31.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 98/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/466 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2020

établissant des mesures temporaires pour maîtriser les risques pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux lors de défaillances graves des systèmes de contrôle des États membres dues à la maladie à coronavirus 2019 (Covid‐19)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 141, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant, entre autres, la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter, par la voie d’un acte d’exécution, les mesures temporaires appropriées nécessaires pour maîtriser les risques pour, entre autres, la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux lorsqu’elle a des preuves qu’il existe une défaillance grave dans le système de contrôle d’un État membre.

(2)

La crise actuelle liée à la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) constitue une mise à l’épreuve exceptionnelle et sans précédent de la capacité des États membres d’accomplir les contrôles officiels et les autres activités officielles conformément à la législation de l’Union.

(3)

Dans ses lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels (2), la Commission a souligné que la situation actuelle ne devrait pas avoir d’incidence sur le bon fonctionnement du marché unique. En outre, les États membres devraient continuer à assurer la circulation des biens.

(4)

Conformément au règlement (UE) 2017/625, les États membres sont tenus de mettre en place un système de contrôle constitué des autorités compétentes désignées pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point e), dudit règlement, les autorités compétentes doivent en particulier disposer d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles de manière efficace et effective, ou avoir accès à un tel personnel.

(5)

Au cours de la crise actuelle liée au Covid-19, les États membres ont restreint considérablement la liberté de circuler de leur population afin de protéger la santé humaine.

(6)

Un certain nombre d’États membres ont informé la Commission que cette limitation des déplacements altérait fortement leur capacité de déployer le personnel qualifié nécessaire pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles conformément au règlement (UE) 2017/625.

(7)

Un certain nombre d’États membres ont informé la Commission spécialement des difficultés rencontrées pour effectuer les contrôles officiels et autres activités officielles qui requièrent la présence physique du personnel chargé des contrôles. Les difficultés concernent en particulier l’examen clinique des animaux, certains contrôles de produits d’origine animale, de végétaux et de produits végétaux, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale ainsi que l’analyse d’échantillons dans les laboratoires officiels désignés par les États membres.

(8)

Conformément à la législation de l’Union régissant les échanges d’animaux vivants et de produits germinaux dans le marché unique, à savoir les directives 64/432/CEE (3), 88/407/CEE (4), 89/556/CEE (5), 90/429/CEE (6), 91/68/CEE (7), 92/65/CEE (8), 2006/88/CE (9), 2009/156/CE (10) et 2009/158/CE (11) du Conseil, les envois d’animaux et de produits germinaux doivent être accompagnés des originaux des certificats zoosanitaires du début à la fin de leurs déplacements entre des États membres.

(9)

Un certain nombre d’États membres ont également informé la Commission que les contrôles officiels et les autres activités officielles préalables à la signature et à la délivrance des attestations et certificats officiels originaux papier qui devraient accompagner les envois d’animaux et de produits germinaux circulant entre des États membres ou entrant dans l’Union ne peuvent actuellement pas être effectués conformément à la législation de l’Union.

(10)

Il convient par conséquent d’autoriser temporairement une solution de remplacement de la présentation des attestations et certificats officiels originaux papier en tenant compte de l’utilisation par les utilisateurs enregistrés du système expert de contrôle des échanges (Traces) visé dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (12) et de l’impossibilité technique actuelle d’utiliser Traces pour délivrer des certificats électroniques conformément à ce règlement d’exécution. Cette solution de remplacement devrait être autorisée sans préjudice de l’obligation incombant aux opérateurs en vertu du règlement (UE) 2017/625 de présenter les documents originaux, dès lors que c’est techniquement possible.

(11)

Eu égard à ces circonstances particulières, il convient de prendre des mesures pour éviter d’exposer le personnel des autorités compétentes à des risques sanitaires graves sans compromettre la prévention des risques pour la santé humaine et animale et celle des végétaux dus aux animaux, aux végétaux et aux produits d’origine animale ou végétale et sans compromettre la prévention des risques pour le bien-être des animaux. Il convient simultanément d’assurer le bon fonctionnement du marché unique, fondé sur la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire.

(12)

Les États membres ayant d’énormes difficultés à faire fonctionner leurs systèmes de contrôle actuels devraient donc pouvoir appliquer les mesures temporaires établies par le présent règlement dans la mesure nécessaire pour gérer les défaillances graves de leurs systèmes de contrôle qui en découlent. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier dès que possible à la défaillance grave de leurs systèmes de contrôle.

(13)

Les États membres qui appliquent les mesures temporaires prévues par le présent règlement devraient en informer la Commission et les autres États membres et les informer également des mesures prises pour remédier aux difficultés rencontrées dans la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles conformément au règlement (UE) 2017/625.

(14)

Il convient que le présent règlement soit applicable pendant deux mois afin de faciliter la planification et la réalisation des contrôles officiels et des autres activités pendant la crise liée au Covid-19. Eu égard aux informations reçues de plusieurs États membres selon lesquelles il est urgent de prévoir des mesures temporaires, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(15)

Les mesures prévues par présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit des mesures temporaires nécessaires pour maîtriser les risques de grande ampleur pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux, de façon à remédier aux défaillances graves dans le fonctionnement des systèmes de contrôle des États membres dans le contexte de la crise liée au Covid-19.

Article 2

Les États membres qui souhaitent appliquer les mesures temporaires établies par le présent règlement en informent la Commission et les autres États membres et ils les informent également des mesures prises pour remédier aux difficultés qu’ils ont à réaliser les contrôles officiels et les autres activités officielles conformément au règlement (UE) 2017/625.

Article 3

Les contrôles officiels et les autres activités officielles peuvent exceptionnellement être réalisés par une ou plusieurs personnes physiques qui sont spécialement autorisées à les réaliser par l’autorité compétente sur la base de leurs qualifications, de leur formation et de leur expérience pratique, qui sont en contact avec l’autorité compétente par tout moyen de communication disponible et qui sont tenues de suivre les instructions de l’autorité compétente concernant la réalisation de ces contrôles officiels et autres activités officielles. Ces personnes agissent de manière impartiale et elles sont exemptes de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne les contrôles officiels et les autres activités officielles qu’elles effectuent.

Article 4

Les contrôles officiels et les autres activités officielles sur les certificats officiels et les attestations officielles peuvent exceptionnellement être effectués sous la forme d’un contrôle officiel réalisé sur une copie électronique de l’original de ces certificats ou attestations ou sur un certificat électronique ou une attestation électronique produit(e) et transmis(e) au moyen de Traces, à condition que la personne responsable de la présentation du certificat officielle ou de l’attestation officielle présente à l’autorité compétente une déclaration affirmant que l’original du certificat officiel ou de l’attestation officielle sera transmis dès que ce sera techniquement possible. Lorsqu’elle effectue ces contrôles officiels et autres activités officielles, l’autorité compétente tient compte du risque de non-conformité des animaux et des biens concernés et des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Article 5

Les contrôles officiels et les autres activités officielles peuvent exceptionnellement être effectués:

a)

dans le cas d’analyses, d’essais ou de diagnostics dont la réalisation incombe à des laboratoires officiels, par tout laboratoire désigné à cet effet par l’autorité compétente à titre temporaire;

b)

dans le cas de réunions physiques avec des opérateurs et leur personnel dans le contexte des méthodes et techniques des contrôles officiels prévues à l’article 14 du règlement (UE) 2017/625, par les moyens de communication à distance disponibles.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 1er juin 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  C(2020) 1753 final du 16 mars 2020.

(3)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.).

(4)  Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.).

(5)  Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.).

(6)  Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.).

(7)  Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.).

(8)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.).

(9)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.).

(10)  Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.).

(11)  Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L°261 du 14.10.2019, p.°37).