4.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 366/25


RECOMMANDATION (UE) 2020/1632 DU CONSEIL

du 30 octobre 2020

relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 dans l’espace Schengen

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points c) et e), et son article 292, première et deuxième phrases,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 67 du TFUE, l’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans lequel l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures est assurée. En vertu de l’acquis de Schengen, les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité. Cela concerne aussi les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l’Union et les ressortissants de pays tiers entrés légalement sur le territoire d’un État membre, qui peuvent librement circuler sur le territoire de tous les autres États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

(2)

Le 30 janvier 2020, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale concernant la flambée mondiale du nouveau coronavirus, qui est à l’origine de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Le 11 mars 2020, l’OMS a estimé que la COVID-19 pouvait être qualifiée de pandémique.

(3)

Afin de limiter la propagation du virus, les États membres ont adopté diverses mesures, dont certaines ont eu une incidence sur le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telles que des restrictions à l’entrée ou des exigences de mise en quarantaine pour les voyageurs transfrontières. Ces mesures ont eu, dans certains cas, une incidence sur l’absence de vérifications sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures de l’espace Schengen.

(4)

La recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil (1) définit des principes généraux et des critères communs, y compris des seuils communs à retenir pour envisager des restrictions à la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19. Elle établit également un cadre commun en ce qui concerne d’éventuelles mesures à l’égard des voyageurs en provenance de zones à risque plus élevé. Elle recommande aux États membres de se coordonner et de communiquer vis-à-vis du public lorsque des mesures restrictives sont imposées.

(5)

Dans la mesure où la libre circulation des personnes dans le cadre du marché intérieur, visée à l’article 26 du TFUE, coexiste étroitement avec l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures dans l’espace Schengen visée aux articles 67 et 77 du TFUE, et afin de respecter la cohérence et l’intégrité de l’acquis de Schengen, il convient que la présente recommandation veille à ce que les États membres appliquent la même approche coordonnée dans l’application de l’acquis de Schengen quant à l’absence de vérifications sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, aux frontières intérieures.

(6)

Les États membres devraient donc également appliquer les principes, les critères communs et le cadre commun de mesures établis dans la recommandation (UE) 2020/1475 lorsque, dans l’espace Schengen, ils veillent à l’absence de vérifications sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, aux frontières intérieures.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente recommandation développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s’il la met en œuvre.

(8)

La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(9)

En ce qui concerne la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie, la présente recommandation constitue un développement de l’acquis de Schengen, respectivement, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011.

(10)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (3).

(11)

En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (4), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (5).

(12)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (6), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (7),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Les États membres devraient appliquer les recommandations relatives aux principes généraux, aux critères communs, aux seuils communs et au cadre commun de mesures, y compris les recommandations en matière de coordination et de communication qui figurent dans la recommandation (UE) 2020/1475.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO L 337 du 14.10.2020, p. 3).

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(5)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(6)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(7)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).