30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1063 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2018

modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment ses articles 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 et 253,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est ressorti de la mise en pratique du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après, le «code») et du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2) que certaines modifications dudit règlement délégué s'imposaient afin de le rendre mieux adapté aux besoins des opérateurs économiques et des administrations douanières.

(2)

À l'article 1er, point 19), du règlement délégué (UE) 2015/2446, il y a lieu de modifier la définition du terme «exportateur» en ce qui concerne les exportations de marchandises qui ne sont pas transportées par un particulier dans ses bagages personnels afin de laisser davantage de souplesse aux partenaires commerciaux pour désigner la personne pouvant agir en qualité d'exportateur. La définition actuelle est source de problèmes dans la mesure où elle détermine comme «exportateur» une seule et unique personne qui doit satisfaire aux trois exigences cumulatives, à savoir être établie sur le territoire douanier de l'Union, être titulaire d'un contrat conclu avec un destinataire dans un pays tiers et être habilitée à décider de l'expédition des marchandises hors du territoire douanier de l'Union. Par conséquent, la nouvelle définition du terme «exportateur» devrait être moins restrictive et limiter les conditions pour être exportateur aux exigences essentielles au fonctionnement du régime de l'exportation, à savoir que l'exportateur doit être habilité à décider de l'expédition des marchandises hors du territoire douanier de l'Union et, conformément à l'article 170, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013, que l'exportateur doit être établi sur le territoire douanier de l'Union. Ce n'est que dans les cas où les partenaires commerciaux ne sont pas d'accord sur la personne pouvant agir en qualité d'exportateur ou si la personne n'est pas établie sur le territoire douanier de l'Union que l'exportateur est déterminé par la législation douanière.

(3)

À l'article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les personnes demandant la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, qu'elles soient établies ou non sur le territoire douanier de l'Union, devraient être tenues de s'enregistrer pour obtenir un numéro EORI afin de pouvoir avoir accès au système relatif à la preuve du statut douanier de l'Union dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (3).

(4)

Il est nécessaire d'accorder aux autorités douanières une dérogation permanente à l'obligation de recourir à des procédés informatiques de traitement des données pour des demandes et décisions qui sont peu fréquentes et pour lesquelles le déploiement de procédés informatiques de traitement des données nécessiterait un effort économique disproportionné. Étant donné que l'éventail de procédés informatiques de traitement des données diffère selon les États membres, les demandes et décisions auxquelles cette dérogation devrait être accordée varient aussi selon les États membres. Tous les États membres doivent recourir à des procédés informatiques de traitement des données en ce qui concerne les demandes et décisions faisant l'objet d'exigences communes en matière de données et pour lesquelles des systèmes électroniques communs ont été déployés. Par conséquent, il y a lieu de prévoir un nouvel article 7 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 permettant l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données exclusivement aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A dudit règlement délégué.

(5)

Afin d'éviter que la procédure de décision ne soit indûment retardée par un demandeur qui n'a pas fourni les informations correctes aux autorités douanières bien qu'il ait eu la possibilité de le faire, l'article 10, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne devrait pas étendre le droit d'être entendu aux demandeurs qui ont été invités à fournir les informations utiles et ne l'ont pas fait, les autorités douanières n'étant dès lors pas en mesure d'accepter leur demande.

(6)

Il convient de clarifier la définition de l'exportateur enregistré figurant à l'article 37, point 21), du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin d'englober aussi les exportateurs établis dans un État membre et enregistrés auprès des autorités douanières dudit État membre aux fins de l'exportation de produits originaires de l'Union à destination d'un pays ou territoire avec lequel l'Union a convenu un régime commercial préférentiel de manière à permettre à ces exportateurs d'établir des déclarations d'origine pour pouvoir bénéficier du régime commercial préférentiel concerné. En revanche, la définition ne devrait pas comprendre l'enregistrement des exportateurs de l'Union aux fins du remplacement des attestations d'origine lorsque les marchandises sont réexpédiées vers la Turquie, le remplacement d'une preuve de l'origine dans l'Union lors de la réexpédition des marchandises vers la Turquie ne pouvant pas être appliqué.

(7)

L'article 40 du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit la possibilité d'utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données lors de l'introduction de demandes d'enregistrement comme exportateur enregistré. Il y a lieu d'étendre cette dérogation permanente à l'ensemble des communications et échanges d'informations en ce qui concerne les demandes et décisions relatives au statut d'exportateur enregistré ainsi que toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions, étant donné que le système électronique existant de traitement des données pour les exportateurs enregistrés, à savoir le système des exportateurs enregistrés (REX) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, ne comporte pas actuellement d'interface harmonisée pour les communications avec les opérateurs économiques. Cette dérogation est temporaire et ne sera plus nécessaire une fois que le système REX sera doté de cette interface harmonisée.

(8)

Afin de se conformer aux règles relatives à l'origine des marchandises, les autorités douanières dans les États membres et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires appliquant le cumul bilatéral ou régional, tel qu'il est prévu à l'article 53 et à l'article 55, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2015/2446, devraient procéder à l'ensemble des vérifications et contrôles de l'origine nécessaires et ne pas se limiter à contrôler la délivrance ou l'établissement de preuves de l'origine.

(9)

Afin de clarifier la règle pour la détermination de l'origine en cas de cumul régional, il convient de fusionner les deuxième et troisième alinéas des paragraphes 4 et 6 de l'article 55 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

(10)

Dans un souci de cohérence avec les termes utilisés à l'article 166, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 167, paragraphe 1, point s), à l'article 168 et à l'article 169 du règlement délégué (UE) 2015/2446, il convient de modifier le libellé de l'article 76 dudit règlement délégué en ce qui concerne la dérogation relative au calcul du montant des droits à l'importation de produits transformés issus du perfectionnement actif.

(11)

Dans un souci de clarté, l'article 82 du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait renvoyer aux annexes établissant les exigences communes en matière de données applicables pour l'engagement de caution.

(12)

Dans un souci de cohérence des dispositions concernant les garanties, la référence aux États membres figurant à l'article 83 du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait être remplacée par une référence aux autorités douanières.

(13)

Il convient de prolonger le délai de prise de décisions relatives au remboursement ou à la remise prévu à l'article 97 du règlement délégué (UE) 2015/2446 lorsqu'il est impossible pour les autorités douanières compétentes d'achever une évaluation et de prendre une décision relative au remboursement ou à la remise dans le délai imparti au motif que la décision à prendre est subordonnée à l'issue d'une affaire présentant des éléments de fait et de droit identiques ou comparables pendant devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de procédures administratives spécifiques en cours susceptibles d'influencer cette décision. Afin de garantir que la prolongation du délai de décision n'a pas de conséquences défavorables pour le demandeur, cette prolongation ne devrait être possible que si le demandeur ne s'y oppose pas et devrait clairement être limitée à ces situations spécifiques.

(14)

En vue d'assurer la fluidité des échanges de marchandises de l'Union entre des parties du territoire douanier de l'Union auxquelles la directive 2006/112/CE du Conseil (4) ou la directive 2008/118/CE du Conseil (5) s'appliquent et des parties dudit territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas (territoires fiscaux spéciaux), il convient que les articles 114 et 134 du règlement délégué (UE) 2015/2446 établissent certaines simplifications concernant les formalités et les contrôles douaniers applicables aux échanges de marchandises lorsque ceux-ci ont lieu au sein du même État membre.

(15)

Conformément à l'article 115 du règlement délégué (UE) 2015/2446, un lieu autre que le bureau de douane compétent peut être agréé aux fins de la présentation des marchandises à la condition que les marchandises soient déclarées sous un régime douanier ou réexportées dans un délai très court. Il y a lieu de prolonger quelque peu ce délai afin que davantage d'opérateurs économiques puissent remplir cette condition. Il convient d'appliquer la même prolongation à la condition concernant l'agrément d'un lieu autre qu'une installation de stockage temporaire pour le dépôt temporaire des marchandises.

(16)

Afin de protéger les informations concernant le lieu de capture des produits de la pêche lorsqu'une version imprimée du journal de pêche est fournie aux autorités de pays tiers afin que ces dernières puissent certifier que les produits et marchandises de la pêche maritime transbordés et transportés en empruntant leur pays ou territoire n'ont pas été manipulés, il y a lieu d'autoriser les opérateurs économiques à supprimer ces informations de la version imprimée du journal de pêche aux fins de ladite certification. Afin de pouvoir attribuer les produits et marchandises de la pêche maritime au journal de pêche correspondant dans les cas où la certification de non-manipulation est établie sur un formulaire ou un document autre que la version imprimée du journal de pêche, l'opérateur économique devrait indiquer sur cet autre formulaire ou document une référence au journal de pêche correspondant.

(17)

La possibilité prévue à l'article 136 du règlement délégué (UE) 2015/2446 permettant de déclarer verbalement un moyen de transport pour l'admission temporaire devrait être étendue pour englober les situations spécifiques visées aux articles 214, 215 et 216 dudit règlement délégué, les formalités douanières normales étant habituellement superflues pour ce type de marchandises.

(18)

Le calcul du montant des droits à l'importation dans certains cas de perfectionnement actif a fait l'objet de deux dispositions identiques figurant à l'article 76, point b), et à l'article 168, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Il est approprié de supprimer l'article 168, paragraphe 2, qui fait double emploi.

(19)

Les autorisations de destination particulière permettant de stocker ensemble des produits différents relevant des chapitres 27 et 29 de la nomenclature combinée («stockage de mélanges») devraient établir des garanties suffisantes pour permettre l'identification ultérieure des différentes marchandises qui ont été mélangées et la surveillance douanière de celles-ci. Il est opportun d'introduire dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 une disposition similaire à celle qui figurait dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6), qui a été abrogé.

(20)

Dans un souci de cohérence avec l'article 118, paragraphe 4, du code, l'article 189 du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait autoriser le placement des marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat sous le régime du transit externe, au lieu de les expédier hors du territoire douanier de l'Union, ces deux options ayant pour conséquence que les marchandises concernées perdent leur statut douanier de marchandises de l'Union.

(21)

Afin de simplifier le recours au régime de l'exportation suivi d'un régime de transit et d'éliminer le risque qu'une dette douanière et une dette pour d'autres impositions non couvertes par une garantie naissent, les marchandises de l'Union exportées vers un pays tiers et empruntant le territoire douanier de l'Union dans le cadre d'une opération TIR ou d'un régime de transit conformément à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul devraient obligatoirement être placées sous le régime du transit externe et, partant, devenir des marchandises non Union.

(22)

Afin de faciliter la surveillance par les autorités douanières des mouvements de produits visés à l'article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil placés sous le régime de l'exportation suivi du régime de transit, il y a lieu d'autoriser le placement de ces produits sous le régime du transit externe, ceux-ci perdant ainsi leur statut douanier de marchandises de l'Union.

(23)

En vue de faciliter le traitement des demandes par les autorités douanières et d'améliorer l'efficacité de la procédure de demande pour les opérateurs économiques, il y a lieu d'autoriser les expéditeurs agréés à introduire une demande d'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial auprès de l'autorité douanière compétente pour l'octroi du statut d'expéditeur agréé.

(24)

Un certain nombre de dispositions relatives à l'admission temporaire renvoient aux moyens de transport utilisés à des fins privées ou commerciales. Il est nécessaire de clarifier la signification de ces termes pour l'ensemble des règles relatives à l'exonération totale des droits à l'importation dans le cadre de l'admission temporaire. Les définitions établies à l'article 215, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 devraient dès lors être converties en une règle plus générale à l'article 207 dudit règlement délégué.

(25)

Il y a lieu d'introduire un nouveau paragraphe à l'article 215 du règlement délégué (UE) 2015/2446, de sorte que les personnes physiques ayant leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l'Union puissent bénéficier du régime de l'admission temporaire afin de pouvoir utiliser des moyens de transport routier non Union loués à titre privé dans l'Union. Cette possibilité permettrait de résoudre certains problèmes auxquels les agences de location de voitures sont confrontées et d'encourager le tourisme frontalier. Toutefois, l'admission temporaire étant essentiellement destinée aux personnes établies en dehors de l'Union, l'article 218 devrait limiter cette utilisation à titre privé à une courte période.

(26)

Il convient également d'autoriser le recours au régime de l'admission temporaire conformément à l'article 218, à l'article 220, à l'article 223, à l'article 228 et aux articles 231 à 236 du règlement délégué (UE) 2015/2446 dans les cas où le titulaire du régime est établi sur le territoire douanier de l'Union. Cette souplesse est nécessaire puisque rien ne justifie d'appliquer un traitement différent aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union et en dehors de celui-ci aux fins de l'importation temporaire de certaines marchandises, telles que des marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d'une manifestation ouverte au public.

(27)

Afin de garantir la bonne mise en œuvre des dispositions législatives dans les systèmes électroniques concernés, il est approprié de modifier certaines dispositions des annexes A et B du règlement délégué (UE) 2015/2446.

(28)

Par la décision 94/800/CE (7), le Conseil a approuvé l'accord sur les règles d'origine, annexé à l'acte final signé à Marrakech le 15 avril 1994. L'annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit des règles spécifiques pour déterminer le pays dans lequel certaines marchandises ont subi leur dernière transformation substantielle au sens de l'article 32 de ce même règlement. Il y a lieu d'étendre cette liste de règles pour intégrer d'autres produits afin de permettre une interprétation uniforme du principe de la dernière transformation substantielle pour ces produits. En outre, pour garantir l'application correcte des règles, la liste est mise à jour au regard de la dernière version de la nomenclature des marchandises établie au titre de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «système harmonisé»).

(29)

À la suite de la publication du règlement délégué (UE) 2015/2446, quelques erreurs de différents types ont été détectées et doivent être rectifiées. Aux articles 124 bis, 126 bis, 129 bis, 129 quinquies, 131, 193, 195 et 197, il est nécessaire de préciser davantage la référence aux articles du code qu'ils complètent. Aux annexes A et B, certains éléments de donnée doivent être mieux définis. Dans un souci de cohérence, les modèles figurant aux annexes B-03 et B-05 comportant une erreur dans la référence numérique à l'élément «Numéro de référence/RUE» devraient être remplacés et une erreur dans la référence à l'élément de donnée commun «Code NC, quantité nette, valeur (O)» à l'annexe 71-05 devrait être rectifiée. Il est opportun de rectifier dans l'annexe 90 certaines références erronées au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (8), au règlement (CEE) no 2454/93 et au code.

(30)

Les dispositions modificatives du présent règlement apportent des modifications à plusieurs dispositions du règlement délégué (UE) 2015/2446 qui se sont avérées difficiles à mettre en pratique. Elles devraient garantir que le code et le règlement délégué sont mis en œuvre d'une manière correspondant davantage à la réalité économique et devraient donc être adoptées de toute urgence. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(31)

Dans un souci de sécurité juridique, la nouvelle disposition concernant l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait s'appliquer à compter du 2 octobre 2017. C'est à cette date que le système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 a été déployé et depuis lors, conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (9), les autorités douanières ne peuvent plus autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions douanières. Toutefois, après le 2 octobre 2017, certaines demandes et décisions sur support papier ont encore dû être utilisées. Celles-ci devraient produire des effets pendant un certain temps et il n'est pas dans l'intérêt de l'opérateur économique ni dans celui de l'État membre de remettre en cause leur validité au motif qu'elles n'ont pas été présentées sous la forme requise.

(32)

Il y a lieu, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2015/2446

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, le point 19) est remplacé par le texte suivant:

«19.   “exportateur”:

a)

un particulier transportant les marchandises à expédier hors du territoire douanier de l'Union lorsque celles-ci sont contenues dans les bagages personnels du particulier;

b)

dans les autres cas, lorsque le point a) ne s'applique pas:

i)

une personne établie sur le territoire douanier de l'Union, qui est habilitée à décider et a décidé de l'expédition des marchandises hors dudit territoire douanier;

ii)

lorsque le point i) ne s'applique pas, toute personne établie sur le territoire douanier de l'Union qui est partie au contrat à la suite duquel les marchandises doivent être expédiées hors dudit territoire douanier.»;

2)

à l'article 5, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«f)

de demander l'enregistrement et le visa de la preuve de statut douanier de marchandises de l'Union.»;

3)

au titre I, chapitre 2, section 2, le texte suivant est inséré:

«Sous-section 0

Moyen d'échange des informations utilisées aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A

Article 7 bis

Demandes et décisions établies par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A, ainsi que pour toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions.»;

4)

à l'article 10, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

lorsque la demande de décision n'est pas acceptée conformément à l'article 11 du présent règlement ou à l'article 12, paragraphe 2, second alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*1);

(*1)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»;"

5)

à l'article 37, point 21), les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

un exportateur qui est établi dans un État membre et est enregistré auprès des autorités douanières de cet État membre aux fins de l'exportation de produits originaires de l'Union vers un pays ou territoire avec lequel l'Union a convenu un régime commercial préférentiel; ou

c)

un réexpéditeur de marchandises qui est établi dans un État membre et enregistré auprès des autorités douanières de cet État membre aux fins de l'établissement d'attestations d'origine de remplacement dans le but de réexpédier des produits originaires vers un autre point du territoire douanier de l'Union ou, le cas échéant, vers la Norvège ou la Suisse (un “réexpéditeur enregistré”);»;

6)

l'article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Moyens pour introduire une demande d'enregistrement comme exportateur enregistré et pour échanger des informations avec les exportateurs enregistrés

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés pour l'ensemble des communications et des échanges d'informations en ce qui concerne les demandes et décisions relatives au statut d'un exportateur enregistré ainsi que toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions.»;

7)

à l'article 53, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les articles 41 à 52 du présent règlement et l'article 108 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'appliquent mutatis mutandis aux exportations de l'Union vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.»;

8)

l'article 55 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le cumul régional entre pays bénéficiaires appartenant à un même groupe régional n'est autorisé que si l'ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire où les matières subissent une nouvelle transformation ou sont incorporées dans un produit va au-delà des opérations décrites à l'article 47, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l'annexe 22-05.

Si la condition énoncée au premier alinéa n'est pas remplie, le pays à indiquer comme pays d'origine sur la preuve de l'origine délivrée ou établie aux fins de l'exportation des produits vers l'Union est le pays du groupe régional dont les matières constituant la plus grande part, en valeur, des matières utilisées dans la fabrication du produit final sont originaires.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsqu'il est autorisé, le cumul régional entre pays bénéficiaires du groupe I ou du groupe III permet que les matières originaires d'un pays d'un groupe régional donné soient considérées comme originaires d'un pays de l'autre groupe régional lorsqu'elles sont incorporées dans un produit obtenu dans ce dernier, dès lors que l'ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire va au-delà des opérations décrites à l'article 47, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l'annexe 22-05.

Si la condition énoncée au premier alinéa n'est pas remplie, le pays à indiquer comme pays d'origine sur la preuve de l'origine aux fins de l'exportation des produits vers l'Union est le pays participant au cumul dont les matières constituant la plus grande part, en valeur, des matières utilisées dans la fabrication du produit final sont originaires.»;

c)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Les articles 41 à 52 du présent règlement et les articles 108 à 111 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'appliquent mutatis mutandis aux exportations depuis un pays bénéficiaire vers un autre aux fins du cumul régional.»;

9)

à l'article 76, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les marchandises, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à des droits supplémentaires résultant d'une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique;»;

10)

à l'article 82, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les exigences communes en matière de données relatives à la constitution d'une garantie isolée, d'une garantie isolée par titres ou d'une garantie globale pour un engagement de caution sont définies respectivement aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03.»;

11)

à l'article 83, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités douanières acceptent les formes de garantie visées au paragraphe 1 dans la mesure où ces formes de garantie sont acceptées dans leur droit national.»;

12)

l'article 97 est remplacé par le texte suivant:

«Article 97

Prolongation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise

(Article 22, paragraphe 3, du code)

1.   Lorsque l'article 116, paragraphe 3, premier alinéa, du code, ou l'article 116, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du code s'applique, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise est suspendu jusqu'à ce que l'État membre concerné ait reçu la notification de la décision de la Commission ou la notification par la Commission du renvoi du dossier pour les motifs exposés à l'article 98, paragraphe 6, du présent règlement.

2.   Lorsque l'article 116, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du code s'applique, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise est suspendu jusqu'à ce que l'État membre concerné ait reçu la notification de la décision de la Commission sur le dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

3.   Lorsque la décision relative au remboursement ou à la remise peut être influencée par l'issue de l'une des procédures administratives ou judiciaires en cours figurant ci-après, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise peut, avec le consentement du demandeur, être prolongé comme suit:

a)

si une affaire présentant des éléments de fait et de droit identiques ou comparables est pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise peut être prolongé pour une période se terminant au plus tard 30 jours après la date du prononcé de l'arrêt de la Cour de justice;

b)

si la décision relative au remboursement ou à la remise est subordonnée à l'issue d'une demande de contrôle a posteriori de la preuve de l'origine préférentielle introduite conformément à l'article 109, 110 ou 125 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 ou conformément à l'accord préférentiel concerné, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise peut être prolongé pour la durée du contrôle mentionné à l'article 109, 110 ou 125 dudit règlement d'exécution ou dans l'accord préférentiel concerné qui, en tout état de cause, ne peut excéder 15 mois à compter de la date de transmission de la demande; et

c)

si la décision relative au remboursement ou à la remise est subordonnée à l'issue d'une procédure de consultation visant à garantir, au niveau de l'Union, un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes des marchandises concernées, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise peut être prolongé pour une période se terminant au plus tard 30 jours après la notification, par la Commission, du retrait de la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO, comme le prévoit l'article 23, paragraphe 3, dudit règlement d'exécution.»;

13)

l'article 114 est remplacé par le texte suivant:

«Article 114

Échanges avec les territoires fiscaux spéciaux

(Article 1er, paragraphe 3, du code)

1.   Les États membres appliquent les articles 115 à 118 du présent règlement et les articles 133 à 152 du code aux marchandises de l'Union en provenance d'un territoire fiscal spécial qui sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de l'Union qui n'est pas un territoire fiscal spécial et qui ne se trouve pas dans le même État membre, et inversement.

2.   Lorsque des marchandises de l'Union sont expédiées depuis un territoire fiscal spécial vers une autre partie du territoire douanier de l'Union, qui n'est pas un territoire fiscal spécial mais se trouve au sein du même État membre, elles sont présentées en douane dès leur arrivée sur cette autre partie du territoire douanier de l'Union. Toutefois, sous réserve de l'accord de l'autorité douanière de l'État membre concerné, les marchandises peuvent être présentées au bureau de douane désigné ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ladite autorité douanière avant le départ des marchandises du territoire fiscal spécial.

Les marchandises sont présentées en douane par la personne qui introduit les marchandises dans l'autre partie du territoire douanier ou par la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont introduites dans ladite partie du territoire douanier de l'Union.

3.   Lorsque des marchandises de l'Union sont expédiées depuis une partie du territoire douanier de l'Union, qui n'est pas un territoire fiscal spécial, vers un territoire fiscal spécial au sein du même État membre, elles sont présentées en douane dès leur arrivée sur ce territoire fiscal spécial. Toutefois, sous réserve de l'accord de l'autorité douanière de l'État membre concerné, les marchandises peuvent être présentées au bureau de douane désigné ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ladite autorité douanière avant le départ des marchandises du lieu d'expédition.

Les marchandises sont présentées par la personne qui introduit les marchandises sur le territoire fiscal spécial ou par la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont introduites sur le territoire fiscal spécial.

4.   Les marchandises de l'Union visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont soumises qu'aux dispositions douanières prévues à l'article 134 du présent règlement.»;

14)

l'article 115 est remplacé par le texte suivant:

«Article 115

Agrément d'un lieu pour la présentation en douane des marchandises et le dépôt temporaire

(Article 139, paragraphe 1, et article 147, paragraphe 1, du code)

1.   Un lieu autre que le bureau de douane compétent peut être agréé aux fins de la présentation des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les exigences énoncées à l'article 148, paragraphes 2 et 3, du code et à l'article 117 du présent règlement sont satisfaites;

b)

les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont réexportées au plus tard trois jours après leur présentation ou au plus tard six jours après leur présentation dans le cas d'un destinataire agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, point b), du code, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l'article 140, paragraphe 2, du code.

Lorsque le lieu est déjà autorisé aux fins de l'exploitation d'installations de stockage temporaire, l'agrément considéré n'est pas requis.

2.   Un lieu autre qu'une installation de stockage temporaire peut être agréé aux fins du dépôt temporaire des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les exigences énoncées à l'article 148, paragraphes 2 et 3, du code et à l'article 117 sont satisfaites;

b)

les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont réexportées au plus tard trois jours après leur présentation ou au plus tard six jours après leur présentation dans le cas d'un destinataire agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, point b), du code, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l'article 140, paragraphe 2, du code.»;

15)

l'article 133 est remplacé par le texte suivant:

«Article 133

Produits et marchandises transbordés et transportés avec passage par un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]

1.   Lorsque des produits et marchandises visés à l'article 119, paragraphe 1, points d) et e), sont transbordés et transportés avec passage par un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union, aux fins d'apporter la preuve du statut douanier conformément à l'article 129, une version imprimée du journal de pêche du navire de pêche ou du navire-usine de l'Union, accompagnée d'une version imprimée de la déclaration de transbordement, le cas échéant, est fournie et comporte, outre les informations énumérées à l'article 130, paragraphe 1, les informations suivantes:

a)

le visa délivré par l'autorité douanière de ce pays ou territoire;

b)

la date d'arrivée dans ce pays ou territoire et la date de départ de ce pays ou territoire des produits et marchandises;

c)

les moyens de transport utilisés pour le réacheminement vers le territoire douanier de l'Union;

d)

l'adresse de l'autorité douanière visée au point a).

Aux fins de la présentation à l'autorité douanière d'un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union, la version imprimée du journal de pêche visée au premier alinéa ne doit pas comporter les informations sur le lieu de capture des produits de la pêche maritime comme le prévoit l'article 130, paragraphe 1, point a).

2.   Lorsque des formulaires ou documents autres qu'une version imprimée du journal de pêche sont utilisés aux fins du paragraphe 1, ces formulaires et documents comportent, outre les informations requises au titre du paragraphe 1, une référence au journal de pêche permettant d'identifier la sortie de pêche correspondante.»;

16)

l'article 134 est remplacé par le texte suivant:

«Article 134

Déclarations en douane dans le cadre des échanges avec les territoires fiscaux spéciaux

(Article 1er, paragraphe 3, du code)

1.   Les dispositions suivantes s'appliquent mutatis mutandis aux échanges de marchandises de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 3, du code:

a)

titre V, chapitres 2, 3 et 4, du code;

b)

titre VIII, chapitres 2 et 3, du code;

c)

titre V, chapitres 2 et 3, du présent règlement;

d)

titre VIII, chapitres 2 et 3, du présent règlement.

2.   Dans le cadre des échanges de marchandises de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 3, du code qui ont lieu au sein du même État membre, les autorités douanières dudit État membre peuvent accepter qu'un document unique puisse être utilisé pour déclarer l'expédition (ci-après la “déclaration d'expédition”) et l'introduction (ci-après la “déclaration d'introduction”) des marchandises expédiées depuis, vers ou entre des territoires fiscaux spéciaux.

3.   Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, dans le cadre des échanges de marchandises de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 3, du code qui ont lieu au sein du même État membre, l'autorité douanière de l'État membre concerné peut autoriser l'utilisation d'une facture ou d'un document de transport au lieu de la déclaration d'expédition ou d'introduction.»;

17)

à l'article 136, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les palettes, les conteneurs et les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour ces palettes, conteneurs et moyens de transport, visés aux articles 208 à 216;»;

18)

à l'article 168, le paragraphe 2 est supprimé;

19)

au titre VII, chapitre 1, section 2, l'article 177 bis suivant est inséré:

«Article 177 bis

Stockage de mélanges de produits soumis à la surveillance douanière dans le cadre de la destination particulière

(Article 211, paragraphe 1, du code)

L'autorisation de destination particulière visée à l'article 211, paragraphe 1, point a), du code, établit les moyens et méthodes d'identification et de surveillance douanière pour le stockage de mélanges de produits soumis à la surveillance douanière relevant des chapitres 27 et 29 de la nomenclature combinée ou des produits contenant des huiles de pétrole brutes relevant du code NC 2709 00.

Lorsque les produits visés au premier alinéa ne relèvent pas du même code NC à huit chiffres, ou ne présentent pas la même qualité commerciale et ne possèdent pas les mêmes caractéristiques techniques et physiques, le stockage de mélanges ne peut être autorisé que si le mélange est entièrement destiné à subir l'un des traitements visés à la note complémentaire 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée.»;

20)

l'article 189 est remplacé par le texte suivant:

«Article 189

Application du régime du transit externe dans des cas spécifiques

(Article 226, paragraphe 2, du code)

1.   Lorsque des marchandises de l'Union sont exportées vers un pays tiers qui est partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun ou lorsque des marchandises de l'Union sont exportées et transitent par un ou plusieurs pays de transit commun et que les dispositions de la convention relative à un régime de transit commun s'appliquent, les marchandises sont placées sous le régime du transit externe visé à l'article 226, paragraphe 2, du code dans les cas suivants:

a)

les marchandises de l'Union ont fait l'objet de formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers des pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune;

b)

les marchandises de l'Union proviennent de stocks d'intervention, elles sont soumises à des mesures de contrôle pour ce qui est de leur utilisation ou de leur destination et elles ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers des pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune;

c)

les marchandises de l'Union peuvent bénéficier d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation conformément à l'article 118, paragraphe 1, du code.

2.   Les marchandises de l'Union qui peuvent bénéficier d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation conformément à l'article 118, paragraphe 1, du code, peuvent être placées sous le régime du transit externe visé à l'article 118, paragraphe 4, et à l'article 226, paragraphe 2, du code.

3.   Lorsque des marchandises de l'Union sont exportées vers un pays tiers et sont transportées sur le territoire douanier de l'Union dans le cadre d'une opération TIR ou sous un régime de transit conformément à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul, ces marchandises sont placées sous le régime du transit externe visé à l'article 226, paragraphe 2, du code.

4.   Lorsque des produits visés à l'article 1er de la directive 2008/118/CE ayant le statut douanier de marchandises de l'Union sont exportés, ces produits peuvent être placés sous le régime du transit externe visé à l'article 226, paragraphe 2, du code.»;

21)

l'article 197 bis suivant est inséré:

«Article 197 bis

Demandes d'utilisation de scellés d'un modèle spécial

(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)

Lorsqu'un expéditeur agréé ou un opérateur économique qui sollicite l'octroi du statut d'expéditeur agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, point a), du code introduit une demande d'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial visée à l'article 233, paragraphe 4, point c), du code, cette demande peut être présentée à l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision de l'État membre dans lequel les opérations de transit de l'Union de l'expéditeur agréé doivent débuter.»;

22)

à l'article 207, le paragraphe suivant est ajouté:

«Dans la présente sous-section, on entend par “usage commercial d'un moyen de transport” l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou l'utilisation d'un moyen de transport pour le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux. On entend par “usage privé d'un moyen de transport” l'utilisation d'un moyen de transport à l'exclusion de tout usage commercial.»;

23)

à l'article 212, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque des moyens de transport sont déclarés verbalement pour l'admission temporaire conformément à l'article 136, paragraphe 1, ou par un autre acte conformément à l'article 139, paragraphe 1, en liaison avec l'article 141, paragraphe 1, l'autorisation d'admission temporaire est accordée à la personne qui a le contrôle physique des marchandises au moment de la mainlevée des marchandises aux fins du régime de l'admission temporaire, sauf si cette personne agit pour le compte d'une autre personne. Si tel est le cas, l'autorisation est accordée à cette dernière.»;

24)

l'article 215 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l'Union bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation pour les moyens de transport routier qu'elles ont loués en vertu d'un contrat écrit conclu avec un prestataire professionnel de services de location de voitures et qu'elles utilisent à titre privé.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé;

25)

à l'article 218, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas visé à l'article 215, paragraphe 2 bis, le moyen de transport routier est réexporté dans les huit jours qui suivent le placement de celui-ci sous le régime de l'admission temporaire.»;

26)

à l'article 220, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le demandeur d'une autorisation de recours au régime de l'admission temporaire et le titulaire du régime de l'admission temporaire établis sur le territoire douanier de l'Union bénéficient également d'une exonération totale des droits à l'importation pour le matériel de bien-être des gens de mer.»;

27)

à l'article 223, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.»;

28)

à l'article 228, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.»;

29)

à l'article 231, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.»;

30)

à l'article 232, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.»;

31)

à l'article 233, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.»;

32)

à l'article 234, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.»;

33)

à l'article 235, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.»;

34)

à l'article 236, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union dans les situations visées au point b).»;

35)

l'annexe A est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

36)

l'annexe B est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement;

37)

l'annexe 22-01 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement délégué (UE) 2015/2446

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est rectifié comme suit:

1)

à l'article 124 bis, le titre est remplacé par le titre suivant:

«Article 124 bis

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union au moyen d'un document “T2L” ou “T2LF”

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), et article 153, paragraphe 2, du code]»;

2)

à l'article 126 bis, le titre est remplacé par le titre suivant:

«Article 126 bis

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union par la production d'un manifeste maritime

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]»;

3)

à l'article 129 bis, le titre est remplacé par le titre suivant:

«Article 129 bis

Formalités à accomplir lors de la délivrance d'un document “T2L” ou “T2LF”, d'une facture ou d'un document de transport par un émetteur agréé

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]»;

4)

à l'article 129 quinquies, le titre est remplacé par le titre suivant:

«Article 129 quinquies

Conditions à remplir pour être autorisé à établir le manifeste maritime après le départ

[Article 6, paragraphe 3, point a), et article 153, paragraphe 2, du code]»;

5)

à l'article 131, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 131

Transbordement

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]»;

6)

à l'article 193, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 193

Autorisations relatives au statut d'expéditeur agréé aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union

[Article 233, paragraphe 4, point a), du code]»;

7)

à l'article 195, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 195

Autorisations relatives au statut de destinataire agréé aux fins de la réception de marchandises circulant sous le régime du transit de l'Union

[Article 233, paragraphe 4, point b), du code]»;

8)

à l'article 197, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 197

Autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial

[Article 233, paragraphe 4, point c), du code]»;

9)

l'annexe A est rectifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement;

10)

l'annexe B est rectifiée conformément à l'annexe V du présent règlement;

11)

l'annexe B-03 est rectifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement;

12)

à l'annexe B-04, titre II, point 9) «Formalités en cours de route», deuxième alinéa sous le titre «Case Transbordement (7/1)», les termes «case 18» sont remplacés par les termes «la case Identité du moyen de transport au départ (7/7) et la case Nationalité du moyen de transport au départ (7/8)»;

13)

l'annexe B-05 est rectifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement;

14)

à l'annexe 71-05, section A, premier tableau, septième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O) des produits transformés», dans la première colonne «Éléments de données communs», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Code NC, quantité nette, valeur (O) des marchandises»;

15)

l'annexe 90 est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphe 3, est applicable à partir du 2 octobre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

(4)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(5)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

(6)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(7)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(8)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).


ANNEXE I

L'annexe A du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:

1)

au titre I, chapitre 1, dans les notes, la description de la note [14] est remplacée par le texte suivant:

«Cette information est fournie dans le cas d'une autorisation de recours au régime du perfectionnement actif EX/IM sans recours à l'échange normalisé d'informations visé à l'article 176, ainsi que dans le cas d'une autorisation de recours au régime du perfectionnement actif IM/EX.»;

2)

au titre I, chapitre 1, dans les notes, la description de la note [15] est remplacée par le texte suivant:

«Cette information n'est fournie que dans le cas d'une autorisation de recours au régime du perfectionnement actif IM/EX ou de la destination particulière.»;

3)

au titre I, chapitre 2, Exigences en matière de données, Groupe 4 — Dates, heures, périodes et lieux, dans l'élément de données 4/3 («Lieu où la comptabilité principale à des fins douanières est tenue ou accessible»), le premier alinéa sous le titre «Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:» est remplacé par le texte suivant:

«La comptabilité principale à des fins douanières au sens de l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code est constituée par les comptes considérés par les autorités douanières comme essentiels du point de vue douanier et permettant aux autorités douanières de surveiller et de suivre toutes les activités couvertes par l'autorisation ou la décision en question. Les données commerciales, fiscales ou autres données comptables du demandeur peuvent être acceptées en tant que comptabilité principale à des fins douanières, si elles facilitent les contrôles basés sur l'audit.»;

4)

au titre I, chapitre 2, Exigences en matière de données, Groupe 5 — Identification des marchandises, dans l'élément de données 5/9 («Catégories ou mouvements de marchandises exclus»), l'alinéa sous le titre «Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:» est remplacé par le texte suivant:

«Préciser les mouvements, ou, en utilisant les six premiers chiffres du code de la nomenclature combinée, les marchandises, qui sont exclus de la simplification.»;

5)

au titre I, chapitre 2, Exigences en matière de données, Groupe 7 — Activités et régimes, dans l'élément de données 7/2 («Type de régimes douaniers»), l'alinéa sous le titre «Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:» est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer, selon les codes de l'Union prévus à cet effet, si l'autorisation est destinée à être utilisée pour des régimes douaniers ou pour l'exploitation d'installations de stockage. Le cas échéant, indiquer le numéro de référence de l'autorisation, s'il ne peut pas être déduit d'autres informations figurant dans la demande. Si l'autorisation n'a pas encore été accordée, indiquer le numéro d'enregistrement de la demande.»;

6)

au titre IV, chapitre 1, Tableau des exigences en matière de données, à la ligne relative à l'élément de données IV/6, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Simplifications et facilités déjà accordées, certificats de sécurité et de sûreté délivrés sur la base de conventions internationales, d'une norme internationale de l'Organisation internationale de normalisation ou d'une norme européenne d'un organisme de normalisation européen, ou certificats accordant un statut équivalent à celui d'un OEA délivrés dans des pays tiers et reconnus dans un accord.»;

7)

au titre IV, chapitre 2, Exigences en matière de données, le titre de l'élément de données IV/6 est remplacé par le texte suivant:

«IV/6.   Simplifications et facilités déjà accordées, certificats de sécurité et de sûreté délivrés sur la base de conventions internationales, d'une norme internationale de l'Organisation internationale de normalisation ou d'une norme européenne d'un organisme de normalisation européen, ou certificats accordant un statut équivalent à celui d'un OEA délivrés dans des pays tiers et reconnus dans un accord.»;

8)

au titre V, chapitre 2, Exigences en matière de données, dans l'élément de données V/1, l'alinéa sous le titre est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer à quels éléments, qui sont à incorporer dans le prix ou à déduire de celui-ci conformément aux articles 71 et 72 du code ou à quels éléments faisant partie du prix effectivement payé ou à payer en vertu de l'article 70, paragraphe 2, du code, s'applique la simplification (par ex. avoirs, redevances, coûts de transport, etc.). Indiquer ensuite la méthode utilisée pour déterminer les différents montants.»;

9)

au titre VI, chapitre 2, Exigences en matière de données, dans l'élément de données VI/2, l'alinéa sous le titre est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer le délai moyen, calculé sur la base de la précédente période de 12 mois, entre le placement des marchandises sous le régime douanier et l'apurement de ce régime ou, le cas échéant, entre le placement des marchandises en dépôt temporaire et la fin du dépôt temporaire. Cette information est fournie uniquement dans les cas où la garantie globale doit être utilisée aux fins du placement des marchandises sous un régime particulier ou de l'exploitation d'une installation de stockage temporaire.»;

10)

au titre XIII, chapitre 1, Tableau des exigences en matière de données, à la ligne relative à l'élément de données XIII/6, dans la colonne «Statut», la référence [1] est supprimée;

11)

au titre XIV, chapitre 1, Tableau des exigences en matière de données, à la ligne relative à l'élément de données XIV/4, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Délai de transmission de la déclaration complémentaire»;

12)

au titre XIV, chapitre 2, Exigences en matière de données, dans l'élément de données XIV/2, le texte sous le titre est remplacé par le texte suivant:

«Demande:

Si la demande concerne l'exportation ou la réexportation, fournir la preuve du respect des conditions décrites à l'article 263, paragraphe 2, du code.

Autorisation:

Si l'autorisation concerne l'exportation ou la réexportation, indiquer les raisons pour lesquelles une dispense devrait s'appliquer conformément à l'article 263, paragraphe 2, du code.»;

13)

au titre XIV, chapitre 2, Exigences en matière de données, l'élément de données XIV/4 est remplacé par le texte suivant:

«XIV/4.   Délai de transmission de la déclaration complémentaire

L'autorité douanière de décision fixe, dans l'autorisation, le délai dont dispose le titulaire de l'autorisation pour faire parvenir au bureau de contrôle les énonciations de la déclaration complémentaire.

Le délai est exprimé en jours.»;

14)

au titre XX, chapitre 2, Exigences en matière de données, dans l'élément de données XX/2, le texte sous le titre est remplacé par le texte suivant:

«Demande:

Indiquer le numéro de référence de la décision sur la constitution d'une garantie globale ou sur une dispense de garantie. Si l'autorisation considérée n'a pas encore été accordée, indiquer le numéro d'enregistrement de la demande.

Autorisation:

Indiquer le numéro de référence de la décision sur la constitution d'une garantie globale ou sur une dispense de garantie.»


ANNEXE II

L'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:

1)

au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 1, à la ligne relative à l'élément de données 1/6, dans la colonne G3, le texte est supprimé;

2)

au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 2, la ligne relative à l'élément de données 2/2 est remplacée par le texte suivant:

«2/2

Mentions spéciales

44

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

B

XY

A

XY

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

A

XY

 

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY»;

 

3)

au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 2, la ligne relative à l'élément de données 2/3 est remplacée par le texte suivant:

«2/3

Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires

44

A

[7]

[8]

X

 

A

[7]

X

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7] [9]

XY

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7]

XY

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

Y

A

X

A

X

 

 

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7] [9]

XY»;

 

4)

au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 3, les lignes suivantes sont ajoutées:

«3/45

Numéro d'identification de la personne constituant une garantie

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

3/46

Numéro d'identification de la personne payant les droits de douane

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y»;

 

5)

au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 5, la ligne suivante est ajoutée:

«5/31

Date d'acceptation

 

 

 

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

A

XY

[51]»;

 

 

 

6)

au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 7, à la ligne relative à l'élément de données 7/1, dans la colonne D3, le texte est supprimé;

7)

au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 7, à la ligne relative à l'élément de données 7/19, dans la colonne D3, le texte est supprimé;

8)

au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 8, aux lignes relatives aux éléments de données 8/2 et 8/3, dans la colonne H2, le texte est supprimé;

9)

au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 8, la ligne relative à l'élément de données 8/7 «Mise en non-valeur» est supprimée;

10)

au titre I, chapitre 3, section 2, la note suivante est ajoutée:

«[51]

Cet élément de données n'est utilisé que dans les déclarations complémentaires.»;

11)

au titre II, Exigences en matière de données, groupe 1, Élément de données 1/6 «Numéro d'article de marchandise», les termes «Colonnes A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a à F1d, F2a à F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G3 à G5, H1 à H6 et I1 du tableau des exigences en matière de données:» sont remplacés par les termes suivants:

«Colonnes A1 à A3, B1 à B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a à F1d, F2a à F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1 à H6 et I1 du tableau des exigences en matière de données:»;

12)

au titre II, Exigences en matière de données, dans le groupe 2, l'élément de données 2/1 «Déclaration simplifiée/Documents précédents» est modifié comme suit:

a)

avant le titre «Colonnes D1 à D3 du tableau des exigences en matière de données:», le texte suivant est inséré:

«Colonnes B1 et H1 du tableau des exigences en matière de données:

 

Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec la fin du dépôt temporaire.

 

Ces mentions incluent la quantité mise en non-valeur et l'unité de mesure respective.»;

b)

le titre «Colonne E2 du tableau des exigences en matière de données:» et le texte sous ce titre sont remplacés par le texte suivant:

«Colonne E2 du tableau des exigences en matière de données:

 

Indiquer le numéro de référence maître (MRN) de la ou des déclarations sommaires d'entrée présentées en relation avec les marchandises avant que celles-ci ne pénètrent sur le territoire douanier de l'Union.

 

Dans le cas de marchandises de l'Union, s'il y a lieu et si la personne qui dépose le manifeste douanier des marchandises en dispose, indiquer la référence de la déclaration en douane par laquelle les marchandises ont été mises en libre pratique.

 

Lorsque le MRN de la déclaration sommaire d'entrée ou de la déclaration en douane de mise en libre pratique est communiqué et que le manifeste douanier des marchandises ou la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union ne concerne pas tous les articles de marchandises respectivement de la déclaration sommaire d'entrée ou de la déclaration en douane, indiquer les numéros d'articles respectifs dans la déclaration sommaire d'entrée ou la déclaration en douane, lorsque la personne qui dépose le manifeste électronique en dispose.»;

c)

le titre «Colonne G3 du tableau des exigences en matière de données:» et le texte sous ce titre sont remplacés par le texte suivant:

«Colonne G3 du tableau des exigences en matière de données:

 

Sans préjudice de l'article 139, paragraphe 4, indiquer le MRN de la ou des déclarations sommaires d'entrée ou, dans les cas visés à l'article 130 du code, de la déclaration de dépôt temporaire ou de la ou des déclarations en douane déposées pour ces marchandises.

 

Lorsqu'une déclaration de dépôt temporaire a été déposée conformément à l'article 145, paragraphe 3, du code, pour ce qui est des marchandises concernées, indiquer la référence de cette déclaration de dépôt temporaire.

 

Lorsque la notification de présentation ne concerne pas tous les articles de marchandises dans la déclaration précédente mentionnée, la personne présentant les marchandises fournit le ou les numéros d'article attribués aux marchandises concernées dans cette déclaration précédente.»;

13)

au titre II, Exigences en matière de données, groupe 2, élément de données 2/3 «Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires», avant le titre «Colonnes B1 à B4, C1, H1 à H5 et I1 du tableau des exigences en matière de données:», le texte suivant est inséré:

«Colonnes B1 et H1 du tableau des exigences en matière de données:

 

Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec les certificats d'importation/d'exportation.

 

Ces mentions incluent la référence à l'autorité qui a délivré le certificat concerné, la période de validité du certificat concerné, le montant ou la quantité mis en non-valeur et l'unité de mesure respective.»;

14)

au titre II, Exigences en matière de données, dans le groupe 3, le texte suivant est ajouté:

«3/45.    Numéro d'identification de la personne constituant une garantie

Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:

Cette information prend la forme du numéro EORI visé à l'article 1er, point 18), de la personne constituant la garantie si elle est différente du déclarant.

3/46.    Numéro d'identification de la personne payant les droits de douane

Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:

Cette information prend la forme du numéro EORI visé à l'article 1er, point 18), de la personne payant les droits de douane si elle est différente du déclarant.»;

15)

au titre II, Exigences en matière de données, dans le groupe 5, le texte suivant est ajouté:

«5/31.   Date d'acceptation

Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:

Entrer la date d'acceptation de la déclaration simplifiée ou la date à laquelle les marchandises ont été inscrites dans les écritures du déclarant.»;

16)

au titre II, Exigences en matière de données, groupe 7, dans l'élément de données 7/1 «Transbordement», le titre «Colonne D3 du tableau:» et le texte figurant sous ce titre sont supprimés;

17)

au titre II, Exigences en matière de données, groupe 7, dans l'élément de données 7/19 «Autres incidents au cours du transport», le titre «Colonne D3 du tableau:» et le texte figurant sous ce titre sont supprimés;

18)

au titre II, Exigences en matière de données, dans le groupe 8, le titre relatif à l'élément de données 8/7 «Mise en non-valeur» et le texte figurant sous ce titre sont supprimés.


ANNEXE III

L'annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:

1)

dans les notes introductives, au point 2.1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le “système harmonisé” ou “SH” désigne la nomenclature des marchandises établie par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, telle qu'elle a été modifiée par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 27 juin 2014 (ci-après le “SH 2017”).»;

2)

dans l'ensemble du texte de l'annexe, les termes «Code SH 2012» sont remplacés par les termes «Code SH 2017»;

3)

à la section I, chapitre 2, dans le tableau, la ligne suivante est ajoutée:

«0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

Le pays d'origine des marchandises de cette position est celui dans lequel l'animal a été engraissé pendant au moins trois mois avant l'abattage, ou pour les espèces porcine, ovine ou caprine, au moins deux mois avant l'abattage.»;

4)

à la section II, avant le chapitre 14, le texte suivant est inséré:

«CHAPITRE 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

Règle résiduelle de chapitre applicable aux mélanges:

1.

Aux fins de la présente règle résiduelle, le “mélange” désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à combiner au moins deux matières fongibles.

2.

Le pays d'origine d'un mélange de produits de ce chapitre est celui des matières qui représentent plus de 50 % du poids du mélange. Le poids des matières ayant la même origine est additionné.

3.

Si aucune des matières utilisées n'atteint le pourcentage requis, le pays d'origine du mélange est celui dans lequel le mélange a été effectué.

Règle résiduelle de chapitre:

Lorsque le pays d'origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires et la(les) autre(s) règle(s) résiduelle(s) de chapitre, le pays d'origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids des matières.

Code SH 2017

Désignation des marchandises

Règles primaires

1101

Farines de froment (blé) ou de méteil

CC

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

CC

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

CC

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

CC

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

CC

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713 , de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8

CC

1107

Malt, même torréfié

CC

1108

Amidons et fécules; inuline

CP

1109

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

CP»;

5)

à la section IV, chapitre 20, dans le tableau, à la ligne relative au code SH 2012 ex 2009, dans la colonne «Désignation des marchandises», les termes «Jus de raisin autres» sont remplacés par les termes «Jus de raisin»;

6)

à la section XI, chapitre 58, dans le tableau, à la ligne relative au code SH 2012 5804, dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos 6002 à 6006»;

7)

à la section XVI, au chapitre 84, le titre «Définition d'un “assemblage de produits semi-conducteurs” aux fins du no 8473» et les deux phrases figurant après ce titre sont remplacés par le texte suivant:

«Définition d'un “assemblage de produits semi-conducteurs”

La règle primaire “assemblage de produits semi-conducteurs”, utilisée dans le tableau ci-dessous, désigne un passage de puces, de dés ou d'autres produits semi-conducteurs à des puces, dés ou autres produits semi-conducteurs qui sont conditionnés ou montés sur un support commun de connexion ou qui sont connectés et ensuite montés. L'assemblage de produits semi-conducteurs n'est pas considéré comme une opération minimale.»;

8)

à la section XVI, le chapitre 85 est modifié comme suit:

a)

le titre «Définition d'un “assemblage de produits semi-conducteurs” aux fins des nos 8535, 8536, 8537, 8541 et 8542» et les deux phrases figurant après ce titre sont remplacés par le texte suivant:

«Définition d'un “assemblage de produits semi-conducteurs”

La règle primaire “assemblage de produits semi-conducteurs”, utilisée dans le tableau ci-dessous, désigne un passage de puces, de dés ou d'autres produits semi-conducteurs à des puces, dés ou autres produits semi-conducteurs qui sont conditionnés ou montés sur un support commun de connexion ou qui sont connectés et ensuite montés. L'assemblage de produits semi-conducteurs n'est pas considéré comme une opération minimale.»;

b)

dans le tableau, après la ligne relative au code SH 2012 ex 8501, les lignes suivantes sont insérées:

«ex 8523 59

Circuit intégré de cartes à puce avec bobine intégrée

CP ou assemblage de produits semi-conducteurs

ex 8525 80

Composantes d'imagerie à semi-conducteurs

CP ou assemblage de produits semi-conducteurs»;

c)

dans le tableau, à la ligne relative au code SH 2012 ex 8536, dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Appareillage à semi-conducteurs pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 volts.»;

d)

dans le tableau, la ligne relative au code SH 2012 ex 8537 10 est supprimée;

e)

dans le tableau, la ligne suivante est ajoutée:

«ex 8548 90

Modules de connexion intelligents comprenant un contrôleur de communication et un contrôleur de cartes à puce sécurisé

CP ou assemblage de produits semi-conducteurs»;

9)

à la section XVIII, le chapitre 90 est modifié comme suit:

a)

le titre «Définition d'un “assemblage de produits semi-conducteurs” aux fins des nos 9026 et 9031» et les deux phrases figurant après ce titre sont remplacés par le texte suivant:

«Définition d'un “assemblage de produits semi-conducteurs”

La règle primaire “assemblage de produits semi-conducteurs”, utilisée dans le tableau ci-dessous, désigne un passage de puces, de dés ou d'autres produits semi-conducteurs à des puces, dés ou autres produits semi-conducteurs qui sont conditionnés ou montés sur un support commun de connexion ou qui sont connectés et ensuite montés. L'assemblage de produits semi-conducteurs n'est pas considéré comme une opération minimale.»;

b)

le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Code SH 2017

Désignation des marchandises

Règles primaires

ex 9029

Composant à semi-conducteurs de détection du champ magnétique constitué d'éléments magnétorésistants, même équipé d'un composant supplémentaire pour le conditionnement du signal

CP, sauf à partir du no9033 ; ou assemblage de produits semi-conducteurs».


ANNEXE IV

L'annexe A du règlement délégué (UE) 2015/2446 est rectifiée comme suit:

1)

au titre I, chapitre 1, dans les notes, à la note [10], la description de la note est remplacée par le texte suivant:

«Cette information est fournie uniquement aux fins des demandes suivantes:

a)

les demandes d'autorisation de recours aux régimes du perfectionnement actif ou de la destination particulière lorsque le demandeur est établi hors du territoire douanier de l'Union au sens de l'article 162;

b)

les demandes d'autorisation d'admission temporaire conformément à l'article 205.»;

2)

au titre I, chapitre 2, Exigences en matière de données, Groupe 4 — Dates, heures, périodes et lieux, dans l'élément de données 4/8 («Localisation des marchandises»), le texte sous le titre «Colonnes 7b à 7d du tableau:» est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer l'identifiant du ou des lieux où les marchandises peuvent se trouver lorsqu'elles sont placées en régime douanier en utilisant le code prévu à cet effet.»;

3)

au titre I, chapitre 2, Exigences en matière de données, Groupe 4 — Dates, heures, périodes et lieux, dans l'élément de données 4/10 («Bureau(x) de douane de placement»), le texte est remplacé par le texte suivant:

«Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:

Indiquer le bureau de douane ou les bureaux de placement suggérés, tels que définis à l'article 1er, point 17).»;

4)

au titre I, chapitre 2, Exigences en matière de données, Groupe 4 — Dates, heures, périodes et lieux, dans l'élément de données 4/13 («Bureau de douane de contrôle»), le texte est remplacé par le texte suivant:

«Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:

Indiquer le bureau de douane de contrôle compétent, tel que défini à l'article 1er, point 36).»;

5)

au titre I, chapitre 2, Exigences en matière de données, Groupe 5 — Identification des marchandises, dans l'élément de données 5/1 («Code des marchandises»), le titre «Colonnes 7c à 7d du tableau:» est remplacé par le titre suivant:

«Colonnes 7b à 7d du tableau:»;

6)

au titre I, chapitre 2, Exigences en matière de données, Groupe 5 — Identification des marchandises, l'élément de données 5/4 («Valeur des marchandises») est rectifié comme suit:

a)

le titre «Colonnes 8a; 8b et 8d du tableau:» est remplacé par le titre «Colonnes 8a à 8d du tableau:»;

b)

le titre «Colonne 8c du tableau:» et le texte sous ce titre sont supprimés;

7)

au titre XVI, chapitre 2, Exigences en matière de données, dans l'élément de données XVI/3 («Garanties supplémentaires»), le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les bananes ont été pesées conformément aux procédures décrites à l'annexe 61-03 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447,».


ANNEXE V

L'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 est rectifiée comme suit:

1)

au titre I, chapitre 2, section 1, dans le tableau, à la ligne relative à G4, dans la colonne «Base juridique», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Article 5, point 17), et article 145 du code»;

2)

au titre I, chapitre 2, section 1, dans le tableau, à la ligne relative à G5, dans la colonne «Base juridique», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Article 148, paragraphe 5, points b) et c), du code»;

3)

au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 5, à la ligne relative à l'élément de données 5/1, dans la colonne «No case», la référence «S12» est supprimée;

4)

au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 7, à la ligne relative à l'élément de données 7/13, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Code du type de fournisseur de conteneur»;

5)

ne concerne pas la version française;

6)

ne concerne pas la version française;

7)

au titre II, Exigences en matière de données, Groupe 3 — Intervenants, dans l'élément de données 3/2 «Numéro d'identification de l'exportateur», les termes «Colonnes H1 à H4 et I1 du tableau des exigences en matière de données:» sont remplacés par les termes suivants:

«Colonnes H1, H3 et H4 du tableau des exigences en matière de données:»;

8)

au titre II, Exigences en matière de données, Groupe 3 — Intervenants, dans l'élément de données 3/17 «Déclarant», le deuxième alinéa sous le titre «Colonnes H1 à H6 et I1 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par le texte suivant:

«Si le déclarant et l'importateur sont une seule et même personne, indiquer le code défini pour l'E.D. 2/2 Mentions spéciales.»;

9)

ne concerne pas la version française;

10)

au titre II, Exigences en matière de données, Groupe 5 — Dates/Heures/Périodes/Lieux/Pays/Régions, dans l'élément de données 5/1 «Date et heure estimées d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier de l'Union», les termes «Colonnes G1 à G3 du tableau des exigences en matière de données:» sont remplacés par les termes suivants:

«Colonnes G1 et G2 du tableau des exigences en matière de données:»;

11)

au titre II, Exigences en matière de données, Groupe 5 — Dates/Heures/Périodes/Lieux/Pays/Régions, l'élément de données 5/20 «Codes des pays de l'itinéraire des envois» est remplacé par le texte suivant:

«5/20.    Codes des pays de l'itinéraire des envois

Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:

Identification chronologique des pays par lesquels les marchandises sont acheminées entre le pays de départ initial et la destination définitive, comme indiqué dans le connaissement maritime émis par un groupeur, la lettre de transport aérien “fille” (house air waybill) au niveau le plus bas ou le document de transport routier/ferroviaire. Sont également inclus les pays de départ initial et de destination définitive des marchandises.»;

12)

ne concerne pas la version française;

13)

au titre II, Exigences en matière de données, Groupe 6 — Identification des marchandises, les éléments de données 6/16 «Code des marchandises — Codes additionnels TARIC» et 6/17 «Code des marchandises — Code(s) additionnel(s) national/aux» sont remplacés par le texte suivant:

«6/16.    Code des marchandises — Code(s) additionnel(s) TARIC

Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:

Indiquer le ou les codes additionnels TARIC correspondant à l'article en question.

6/17.    Code des marchandises — Code(s) additionnel(s) national/aux

Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:

Indiquer le ou les codes additionnels nationaux correspondant à l'article en question.»;

14)

au titre II, Exigences en matière de données, Groupe 7 — Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements), dans l'élément de données 7/3 «Numéro de référence du transport», les notes sont remplacées par le texte suivant:

«7/3.    Numéro de référence du transport

Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:

 

Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol IATA ou le numéro du trajet, s'il y a lieu.

 

En cas de transport maritime et aérien, lorsque l'exploitant du navire ou de l'aéronef transporte les marchandises dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef, de code ou d'autres dispositions contractuelles, les numéros de voyage ou de vol des partenaires à cet accord sont utilisés.»;

15)

au titre II, Exigences en matière de données, Groupe 7 — Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements), l'élément de données 7/7 «Identité du moyen de transport au départ» est rectifié comme suit:

a)

les termes «Colonnes B1 et B2 du tableau des exigences en matière de données:» sont remplacés par les termes «Colonnes B1, B2 et B3 du tableau des exigences en matière de données:»;

b)

le premier alinéa sous le titre «Colonnes D1 à D3 du tableau des exigences en matière de données:» est remplacé par le texte suivant:

«Cette information prend la forme du numéro d'identification OMI du navire ou du numéro européen unique d'identification de navire (ENI) pour le transport maritime ou fluvial. Pour les autres modes de transport, la méthode d'identification est identique à celle prévue par les colonnes B1, B2 et B3 du tableau des exigences en matière de données.»;

16)

au titre II, Exigences en matière de données, Groupe 7 — Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements), dans l'élément de données 7/9 «Identité du moyen de transport à l'arrivée», les termes «Colonnes G4 et G5 du tableau des exigences en matière de données:» sont remplacés par les termes suivants:

«Colonne G4 du tableau des exigences en matière de données:»;

17)

au titre II, Exigences en matière de données, Groupe 7 — Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements), le titre de l'élément de données 7/11 «Identification des dimensions et du type du conteneur» est remplacé par le titre suivant: «Dimensions et type du conteneur»;

18)

au titre II, Exigences en matière de données, Groupe 7 — Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements), dans l'élément de données 7/14 «Identité du moyen de transport actif franchissant la frontière», les termes «Colonnes E2, F1a à F1c, F2a, F2b, F4a, F4b et F5 du tableau des exigences en matière de données:» sont remplacés par les termes suivants:

«Colonnes E2, F1a à F1c, F4a, F4b et F5 du tableau des exigences en matière de données:»;

19)

au titre II, Exigences en matière de données, Groupe 7 — Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements), dans l'élément de données 7/15 «Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière», les termes «Colonnes F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b et F5 du tableau des exigences en matière de données:» sont remplacés par les termes suivants:

«Colonnes F1a, F1b, F4a, F4b et F5 du tableau des exigences en matière de données:».


ANNEXE VI

À l'annexe B-03 du règlement délégué (UE) 2015/2446, au chapitre I, le modèle de liste d'articles est remplacé par le texte suivant:

«Image».


ANNEXE VII

À l'annexe B-05 du règlement délégué (UE) 2015/2446, au titre I, le modèle de liste d'articles transit/sécurité est remplacé par le texte suivant:

«Image».


ANNEXE VIII

À l'annexe 90 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le tableau est rectifié comme suit:

1)

à la ligne 5, dans la colonne intitulée «Dispositions applicables en vertu du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Autorisations pour la “déclaration simplifiée” [article 76, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CEE) no 2913/92, articles 253 à 253 octies, 254, 260 à 262, 269 à 271, 276 à 278, 282 et 289 du règlement (CEE) no 2454/93]»;

2)

à la ligne 6, dans la colonne intitulée «Dispositions applicables en vertu du code, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2015/2447», le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«et/ou lieux désignés ou agréés par les autorités douanières tels que visés à l'article 5, point 33), du code»;

3)

à la ligne 15, dans la colonne intitulée «Dispositions applicables en vertu du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«[articles 84 à 90, articles 114 à 123 et article 129 du règlement (CEE) no 2913/92; articles 496 à 523 et articles 536 à 549 du règlement (CEE) no 2454/93]»;

4)

à la ligne 16, dans la colonne intitulée «Dispositions applicables en vertu du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Autorisation pour le perfectionnement actif (système du rembours) [articles 84 à 90 et articles 114 à 129 du règlement (CEE) no 2913/92; articles 496 à 523, articles 536 à 544 et article 550 du règlement (CEE) no 2454/93]».