26.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 82/3


RÈGLEMENT (UE) 2018/498 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2018

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 9

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 12 octobre 2017, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications de la norme internationale d'information financière IFRS 9 Instruments financiers intitulées Modalités de remboursement anticipé avec rémunération négative. Ces modifications visent à clarifier le classement de certains actifs financiers remboursables par anticipation lors de l'application d'IFRS 9.

(3)

Après avoir consulté le Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), la Commission conclut que les modifications d'IFRS 9 satisfont aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

L'IASB a fixé la date d'entrée en vigueur des modifications au 1er janvier 2019, une application anticipée étant permise.

(6)

Puisque le règlement (UE) 2016/2067 de la Commission (3) est devenu applicable au plus tard pour les exercices commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date, les entreprises devraient pouvoir, à partir de la date d'application dudit règlement, utiliser la norme internationale d'information financière IFRS 9 Instruments financiers telle que modifiée par l'annexe du présent règlement. Dès lors, les entreprises devraient pouvoir appliquer les dispositions du présent règlement pour les exercices commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date.

(7)

Le règlement (UE) 2016/2067 étant entré en vigueur le 12 décembre 2016, il convient, par souci de cohérence, que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme internationale d'information financière IFRS 9 Instruments financiers est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2019 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/2067 de la Commission du 22 novembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 9 (JO L 323 du 29.11.2016, p. 1).


ANNEXE

Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative

(Modifications d'IFRS 9)

Modifications d'IFRS 9 Instruments financiers

Le paragraphe 7.1.7 est ajouté. Un nouvel intertitre et de nouveaux paragraphes 7.2.29 à 7.2.34 sont ajoutés.

Chapitre 7   Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

7.1   DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

7.1.7.

La publication de Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative (modifications d'IFRS 9), en octobre 2017, a donné lieu à l'ajout des paragraphes 7.2.29 à 7.2.34 et du paragraphe B4.1.12A, et à la suppression des paragraphes B4.1.11 b) et B4.1.12 b). L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.

7.2   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dispositions transitoires applicables aux Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative

7.2.29.

L'entité doit appliquer Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative (modifications d'IFRS 9) de manière rétrospective conformément à IAS 8, sous réserve des paragraphes 7.2.30 à 7.2.34.

7.2.30.

Lorsque la première application de ces modifications coïncide avec la première application de la présente norme, l'entité doit appliquer les paragraphes 7.2.1 à 7.2.28 au lieu des paragraphes 7.2.31 à 7.2.34.

7.2.31.

Lorsque la première application de ces modifications est postérieure à la première application de la présente norme, l'entité doit appliquer les paragraphes 7.2.32 à 7.2.34. L'entité doit également appliquer les autres dispositions transitoires de la présente norme qui sont nécessaires pour appliquer ces modifications. À cette fin, les références à la date de première application doivent s'entendre comme désignant le début de la période de présentation de l'information financière au cours de laquelle l'entité applique pour la première fois ces modifications (date de première application des modifications).

7.2.32.

En ce qui concerne la désignation d'un actif financier ou d'un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, l'entité:

a)

doit annuler sa désignation antérieure d'un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite selon la condition énoncée au paragraphe 4.1.5, mais qu'elle ne satisfait plus à cette condition par suite de l'application de ces modifications;

b)

peut désigner un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net dans le cas où cette désignation n'aurait auparavant pas satisfait à la condition énoncée au paragraphe 4.1.5, mais qu'elle y satisfait maintenant par suite de l'application de ces modifications;

c)

doit annuler sa désignation antérieure d'un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite selon la condition énoncée au paragraphe 4.2.2 a), mais qu'elle ne satisfait plus à cette condition par suite de l'application de ces modifications; et

d)

peut désigner un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net dans le cas où cette désignation n'aurait auparavant pas satisfait à la condition énoncée au paragraphe 4.2.2 a), mais qu'elle y satisfait maintenant par suite de l'application de ces modifications.

De telles désignations ou annulations doivent se fonder sur les faits et circonstances qui existent à la date de première application de ces modifications. Le classement qui en résulte doit être appliqué de manière rétrospective.

7.2.33.

L'entité n'est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures pour tenir compte de l'application de ces modifications. L'entité peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori et si, et seulement si, les états financiers retraités sont conformes à toutes les dispositions de la présente norme. Si l'entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable au début de l'exercice auquel appartient la date de première application de ces modifications dans le solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres) de ce même exercice.

7.2.34.

Au cours de la période de présentation de l'information financière qui comprend la date de première application de ces modifications, l'entité doit fournir les informations suivantes à la date de première application pour chaque catégorie d'actifs financiers et de passifs financiers affectée par ces modifications:

a)

la catégorie d'évaluation et la valeur comptable antérieures, déterminées juste avant l'application de ces modifications;

b)

la nouvelle catégorie d'évaluation et la nouvelle valeur comptable, déterminées après l'application de ces modifications;

c)

la valeur comptable des actifs financiers et des passifs financiers figurant dans l'état de la situation financière qui étaient précédemment désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, mais qui ne sont plus désignés ainsi; et

d)

les raisons ayant entraîné la désignation ou l'annulation de la désignation d'actifs financiers ou de passifs financiers comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

Dans l'annexe B, les paragraphes B4.1.11 b) et B4.1.12 b) sont modifiés. Le paragraphe B4.1.12A est ajouté. Le paragraphe B4.1.10 n'a pas été modifié, mais il a été inclus par souci de clarté.

CLASSEMENT (CHAPITRE 4)

Classement des actifs financiers (section 4.1)

Flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû

Modalités contractuelles qui modifient l'échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels

B4.1.10

Si un actif financier est assorti de modalités contractuelles susceptibles de modifier l'échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels (par exemple si l'actif peut faire l'objet d'un remboursement anticipé ou si sa durée peut être prolongée), l'entité doit déterminer si les flux de trésorerie contractuels qui pourraient résulter de ces modalités contractuelles sur la durée de vie de l'instrument correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Pour le déterminer, l'entité doit apprécier les flux de trésorerie contractuels qui pourraient être générés tant avant qu'après la modification. Il peut également être nécessaire qu'elle apprécie la nature de toute éventualité (c'est-à-dire l'événement déclencheur) qui modifierait l'échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels. Bien que la nature de l'éventualité ne soit pas en soi un facteur déterminant pour apprécier si les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts, elle peut constituer un indicateur. Par exemple, comparons un instrument financier dont le taux d'intérêt est révisé à la hausse lorsque le débiteur est en défaut sur un nombre donné de paiements avec un instrument financier dont le taux d'intérêt est révisé à la hausse lorsqu'un indice boursier particulier atteint un niveau donné. Il est plus probable dans le cas du premier instrument que les flux de trésorerie contractuels sur la durée de vie de l'instrument correspondront uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû, en raison de la relation entre les défauts de paiement et l'augmentation du risque de crédit. (Voir aussi le paragraphe B4.1.18.)

B4.1.11

Voici des exemples de modalités contractuelles se traduisant par des flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû:

a)

un taux d'intérêt variable constitué d'une contrepartie pour la valeur temps de l'argent, le risque de crédit associé au principal restant dû sur une durée donnée (la contrepartie pour le risque de crédit pouvant cependant être déterminée lors de l'évaluation initiale seulement, et ainsi être fixe) et d'autres risques et frais se rattachant au prêt de base, ainsi que d'une marge;

b)

une disposition contractuelle qui permet à l'émetteur (c'est-à-dire au débiteur) d'effectuer — ou au porteur (c'est-à-dire au créancier) d'obtenir — le remboursement anticipé de l'instrument d'emprunt, le montant du remboursement anticipé représentant essentiellement le principal restant dû et les intérêts y afférents, et pouvant comprendre un montant raisonnable rémunérant la résiliation anticipée du contrat; et

c)

une disposition contractuelle qui permet à l'émetteur ou au porteur de prolonger la durée contractuelle de l'instrument d'emprunt (c'est-à-dire une option de prolongation) et qui se traduit, durant la prolongation, par des flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des intérêts sur le principal restant dû, et qui peuvent comprendre un montant complémentaire raisonnable rémunérant la prolongation du contrat.

B4.1.12

Nonobstant le paragraphe B4.1.10, un actif financier qui, autrement, remplirait la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b) mais ne la remplit pas pour la seule raison qu'une disposition contractuelle permet (ou impose) à l'émetteur d'effectuer — ou au porteur d'obtenir — le remboursement anticipé de l'instrument d'emprunt peut être évalué au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [sous réserve du respect de la condition énoncée au paragraphe 4.1.2 a) ou de la condition énoncée au paragraphe 4.1.2A a)] si les conditions suivantes sont réunies:

a)

l'entité acquiert ou crée l'actif financier avec une surcote ou une décote par rapport à la valeur nominale contractuelle;

b)

le montant du remboursement anticipé représente essentiellement la valeur nominale contractuelle et les intérêts contractuels accumulés (mais impayés), ce qui peut comprendre un montant raisonnable rémunérant la résiliation anticipée du contrat; et

c)

lors de la comptabilisation initiale de l'actif financier par l'entité, la juste valeur de la caractéristique de remboursement anticipé ne représente pas un montant significatif.

B4.1.12A

Aux fins de l'application des paragraphes B4.1.11 b) et B4.1.12 b), une partie peut, indépendamment de l'événement ou de la circonstance qui a causé la résiliation anticipée du contrat, payer ou recevoir un montant raisonnable rémunérant cette résiliation anticipée. Par exemple, une partie peut payer ou recevoir un montant raisonnable de rémunération lorsqu'elle choisit de résilier le contrat par anticipation (ou provoque la résiliation anticipée du contrat).