5.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/18


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/320 DE LA COMMISSION

du 28 février 2018

relative à certaines mesures de protection zoosanitaire applicables aux échanges et à l'introduction de salamandres dans l'Union en ce qui concerne le champignon Batrachochytrium salamandrivorans

[notifiée sous le numéro C(2018) 1208]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis 2013, la présence de Batrachochytrium salamandrivorans (ci-après «Bsal»), un champignon pathogène émergent qui infecte les salamandres, a été observée en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Il touche les populations de salamandres en captivité et sauvages, et peut entraîner une morbidité et une mortalité importantes chez ces populations. Bsal est létal pour certaines espèces de salamandres, tandis que d'autres espèces y sont totalement ou partiellement résistantes. Celles-ci peuvent néanmoins porter Bsal sur leur peau et constituer ainsi un réservoir et une source d'infection ou de contamination pour les autres espèces de salamandres.

(2)

D'après les connaissances scientifiques actuelles concernant Bsal, synthétisées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans son avis scientifique (3) sur Bsal relevant de l'évaluation relative à l'inscription sur liste et à la classification des maladies animales prévue par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (4), Bsal semble endémique au Japon, en Thaïlande et au Viêt Nam, au moins, avec un taux de prévalence d'environ 3 % chez les populations de salamandres sauvages. On considère généralement qu'il trouve son origine en Asie de l'Est et qu'il y est répandu et endémique, mais les informations sur sa répartition dans d'autres régions du monde sont lacunaires. On considère aussi que le commerce de salamandres infectées ou porteuses saines contribue à la propagation de Bsal.

(3)

Selon les données disponibles, le commerce porte aussi bien sur des espèces de salamandres résistantes que sensibles. La directive 92/65/CEE du Conseil (5) définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l'Union d'animaux non soumis aux conditions de police sanitaire fixées dans les réglementations spécifiques de l'Union énumérées à son annexe F. La législation de l'Union en matière de santé animale, y compris la directive 92/65/CEE, ne prévoit pas actuellement de conditions de police sanitaire spécifiques, applicables aux échanges ou aux importations de salamandres dans l'Union, qui constitueraient un moyen efficace de protéger la santé animale contre la propagation de Bsal dans l'Union.

(4)

L'EFSA, dans le cadre de son assistance scientifique et technique concernant la survie, l'implantation et la propagation de Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) dans l'Union (6) (ci-après l'«assistance de l'EFSA»), a évalué le potentiel de Bsal à nuire à la santé des salamandres sauvages et en captivité dans l'Union, l'efficacité et la faisabilité d'une interdiction de mouvement applicable aux salamandres qui font l'objet d'échanges, la validité, la fiabilité et la solidité des méthodes de diagnostic disponibles pour la détection de Bsal et les autres méthodes possibles, ainsi que les mesures d'atténuation des risques envisageables pour garantir des échanges de salamandres sûrs dans l'Union et au niveau international.

(5)

Selon l'assistance de l'EFSA, les mesures d'atténuation des risques suivantes revêtent une grande importance pour empêcher la propagation de cette maladie: la mise en quarantaine des salamandres, la réalisation de tests sur les salamandres destinés à prouver qu'elles ne sont pas infectées par Bsal, une restriction des mouvements de salamandres, la mise en œuvre de procédures d'hygiène et de mesures de biosécurité ou encore le traitement des salamandres contre Bsal.

(6)

L'assistance de l'EFSA a aussi mis en évidence de nombreuses lacunes et incertitudes quant à l'état actuel des connaissances sur Bsal. En particulier, elle a conclu que, en raison de la complexité de la taxinomie ainsi que du manque de données actuelles indiquant quelles espèces sont sensibles à Bsal, des règles applicables au niveau de l'ordre taxinomique sont susceptibles d'être à la fois plus efficaces et plus simples à mettre en œuvre que des règles spécifiques à des espèces.

(7)

Il est donc approprié d'établir au niveau de l'ordre des urodèles les mesures de protection zoosanitaire applicables aux échanges et à l'introduction de lots de salamandres dans l'Union afin d'empêcher la propagation de Bsal lors des échanges et de l'introduction de ces animaux dans l'Union. Ces mesures devraient tenir compte des mesures d'atténuation des risques auxquelles l'assistance de l'EFSA fait référence et prévoir notamment, en ce qui concerne les salamandres, une mise en quarantaine, des tests de diagnostic et un traitement appropriés, ainsi que la certification de leur statut sanitaire en vue de leur commerce et de leur introduction dans l'Union. Ces mesures ont un caractère d'urgence et ne sont pas considérées comme des mesures spécifiques au sens de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE du Conseil.

(8)

Le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie énumérés à son annexe I, et les amphibiens font partie des animaux inscrits sur la liste de cette annexe. Les mesures de protection zoosanitaire fixées par la présente décision ne devraient pas s'appliquer aux mouvements non commerciaux de salamandres de compagnie qui relèvent du champ d'application du règlement (UE) no 576/2013, compte tenu des spécificités de ces mouvements et du manque d'informations y afférentes.

(9)

Ces mesures devraient s'appliquer indépendamment des autres règles de l'Union éventuellement pertinentes en ce qui concerne le commerce et l'introduction de salamandres, en particulier le règlement (CE) no 338/97 du Conseil (8).

(10)

L'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a inscrit l'infection par Bsal dans son code sanitaire pour les animaux aquatiques lors de sa 85e session générale qui s'est tenue du 21 au 26 mai 2017. Toutefois, on ne dispose pas encore de normes internationales détaillées et on manque d'informations quant aux capacités techniques des services et laboratoires vétérinaires de par le monde en ce qui concerne le dépistage de Bsal, alors que plusieurs parties intéressées dans l'Union européenne sont à l'avant-garde pour le diagnostic et le traitement de Bsal et la sécurité de la manipulation des salamandres faisant l'objet d'échanges. Il apparaît opportun par conséquent que la plupart des mesures d'atténuation des risques, en particulier la mise en quarantaine dans un établissement approprié, la réalisation de tests et le traitement, applicables aux salamandres qui font l'objet d'échanges et qui sont introduites, soient réalisées par des autorités, opérateurs et laboratoires vétérinaires compétents situés dans l'Union.

(11)

D'après l'assistance de l'EFSA, il est possible que Bsal se transmette entre espèces de salamandres originaires de différentes régions et une contamination croisée peut survenir dans des établissements d'élevage, de collecte ou de distribution des salamandres. De ce fait, le risque d'infection par Bsal des salamandres faisant l'objet d'échanges est indépendant de leur lieu d'origine et de la situation dans le milieu naturel. En conséquence, tous les lots de salamandres destinés à faire l'objet d'échanges ou introduits dans l'Union devraient être soumis à des mesures d'atténuation des risques.

(12)

Il convient de définir des conditions minimales applicables aux établissements appropriés devant être utilisés pour mettre en quarantaine les salamandres afin de garantir leur biosécurité, tandis que la manipulation des salamandres qui meurent dans ces établissements devrait être effectuée conformément aux règles spécifiques existantes énoncées dans le règlement relatif aux sous-produits animaux (9).

(13)

En ce qui concerne la taille des unités épidémiologiques mises en quarantaine, il convient d'exiger une taille minimale en vue de la certification d'un test de diagnostic négatif en raison de la sensibilité limitée du meilleur test disponible de réaction en chaîne par polymérase quantitative en temps réel (qPCR), qui est suffisamment fiable pour être utilisé uniquement si les unités épidémiologiques se composent d'au moins 62 salamandres.

(14)

Les salamandres qui ont été mises en quarantaine et qui ont subi des tests ayant donné des résultats négatifs ou un traitement satisfaisant dans l'Union ne devraient pas de nouveau être mises en quarantaine ou subir des tests, à la condition qu'elles aient été maintenues isolées des salamandres présentant un statut sanitaire différent dans un établissement approprié.

(15)

En ce qui concerne les traitements, ceux-ci devraient être précisés et être conformes aux protocoles déjà décrits dans la littérature scientifique validée par les pairs, comme souligné par l'assistance de l'EFSA, ou à des protocoles comparables.

(16)

Il convient d'établir une liste des pays tiers autorisés à délivrer des certificats de police sanitaire en vue de l'introduction dans l'Union de lots de salamandres, sur laquelle ne devraient figurer que les pays qui ont déjà fourni des garanties suffisantes pour la délivrance de certificats visant à empêcher toute certification trompeuse ou frauduleuse au moins équivalentes à celles prévues par la directive 96/93/CEE du Conseil (10). Par conséquent, il y a lieu de se référer aux listes déjà disponibles établies dans le contexte de l'introduction dans l'Union d'autres marchandises. Ces pays tiers sont énumérés respectivement à l'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission (11), à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE de la Commission (12), à l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (13), à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (14), à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (15) ou à l'annexe I du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (16).

(17)

Les lots de salamandres ne devraient être introduits dans l'Union que s'ils satisfont à l'ensemble des exigences et à la condition que l'autorité vétérinaire compétente du poste d'inspection frontalier d'entrée puisse également s'assurer que les lots seront acceptés par un opérateur responsable d'un établissement de destination approprié pour y être dûment mis en quarantaine.

(18)

L'arrivée effective de lots de salamandres introduits dans l'Union en provenance de pays tiers sur leur lieu de quarantaine dans l'Union devrait être consignée dans la version électronique du document vétérinaire commun d'entrée figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 282/2004 de la Commission (17) et traitée par le système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES de sorte que l'autorité vétérinaire compétente du poste d'inspection frontalier d'entrée puisse être informée de manière fiable de cette arrivée.

(19)

La présente décision devrait prévoir une période transitoire afin de laisser aux États membres, aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques du temps pour mettre en place les procédures nécessaires de façon à ce qu'ils soient en mesure de respecter les règles qui y sont fixées. La durée de cette période devrait être limitée à quelques mois. Dans le même temps, des mesures d'atténuation des risques basées sur le niveau de protection requis par les États membres de destination devraient déjà s'appliquer.

(20)

Les sources scientifiques et les résultats des contrôles officiels menés par les États membres devraient apporter de nouvelles informations sur Bsal dans les années à venir et compléter les connaissances actuelles en ce qui concerne cette maladie. Par conséquent, les mesures de protection zoosanitaire fixées par la présente décision devraient être de nature temporaire. Toutefois, elles devraient s'appliquer au moins jusqu'au 31 décembre 2019 afin de permettre leur mise en œuvre par les États membres pendant un an, suivie de l'établissement d'un rapport annuel et de l'analyse de celui-ci, tandis que des dispositions zoosanitaires de l'Union permanentes peuvent être définies au titre du nouveau règlement (UE) 2016/429 relatif aux maladies animales transmissibles pour s'appliquer à partir de la date d'application de ce règlement.

(21)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision fixe les mesures de protection zoosanitaire applicables aux échanges et à l'introduction de lots de salamandres dans l'Union.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«salamandres», tous les amphibiens appartenant à l'ordre des urodèles;

b)

«Bsal», le champignon Batrachochytrium salamandrivorans (règne Fungi, embranchement Chytridiomycota, ordre Rhizophydiales);

c)

«unité épidémiologique», un groupe de salamandres présentant une probabilité analogue d'exposition à Bsal;

d)

«quarantaine», le maintien de salamandres en isolement, sans contact, direct ou indirect, avec des salamandres extérieures à leur unité épidémiologique, afin de prévenir toute propagation de Bsal pendant que les animaux à l'isolement sont placés sous observation pour une durée déterminée et soumis à des tests, et, si nécessaire, à un traitement;

e)

«opérateur», toute personne physique ou morale ayant des salamandres sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie;

f)

«établissement approprié», des locaux:

i)

où les salamandres sont maintenues en quarantaine avant d'être expédiées vers un autre État membre ou après leur introduction dans l'Union; et

ii)

enregistrés par l'autorité compétente avant la date de début de toute quarantaine;

g)

«test de diagnostic approprié», un test de réaction en chaîne par polymérase quantitative en temps réel (qPCR) utilisant les amorces STerF et STerR spécifiques à une espèce pour amplifier un fragment d'ADN de Bsal de 119 nucléotides;

h)

«document vétérinaire commun d'entrée» ou «DVCE», le document notifiant l'arrivée d'animaux dans l'Union, tel que prévu à l'article 1er du règlement (CE) no 282/2004, établi conformément au modèle figurant à l'annexe I de ce règlement et géré par le système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES;

i)

«cas confirmé de Bsal», la confirmation de la présence de Bsal ou de son matériel génétique sur ou dans les tissus de salamandres par le test de diagnostic approprié.

Article 3

Conditions de police sanitaire applicables aux échanges de salamandres dans l'Union

1.   Les États membres interdisent l'expédition de lots de salamandres vers un autre État membre, sauf si ces lots remplissent les conditions de police sanitaire suivantes:

a)

ils sont accompagnés d'un certificat de police sanitaire conforme au modèle de certificat de police sanitaire figurant à l'annexe I, partie A;

b)

les salamandres ne présentent aucun signe clinique lié à Bsal; en particulier, elles ne présentent aucune lésion ni aucun ulcère cutanés lors de l'examen réalisé par le vétérinaire officiel; cet examen doit être effectué dans un délai de 24 heures précédant l'heure d'expédition du lot vers l'État membre de destination;

c)

les salamandres proviennent d'une population exempte de cas mortels dus à Bsal et aucun signe clinique lié à Bsal, en particulier des lésions et ulcères cutanés, n'a été observé par l'opérateur;

d)

le lot se compose:

i)

d'une seule unité épidémiologique d'au moins 62 salamandres, mise en quarantaine dans un établissement approprié qui remplit les conditions minimales fixées à l'annexe II pendant une période d'au moins six semaines ayant immédiatement précédé la date de délivrance du certificat de police sanitaire figurant à l'annexe I, partie A, et les frottis cutanés des salamandres du lot, prélevés sur écouvillons, doivent avoir été soumis à un test de dépistage de Bsal ayant donné des résultats négatifs au cours de la cinquième semaine de la période de quarantaine à l'aide du test de diagnostic approprié, conformément aux tailles d'échantillon indiquées à l'annexe III, point 1) a); ou

ii)

de salamandres ayant été traitées contre Bsal à la satisfaction de l'autorité compétente conformément à l'annexe III, point 1) b).

2.   Lorsque les lots de salamandres ont été introduits dans l'Union en provenance d'un pays tiers et qu'ils ont déjà été mis en quarantaine dans un établissement de destination approprié conformément à l'article 6, les États membres n'autorisent leur expédition vers un autre État membre que si ces lots remplissent les conditions suivantes:

a)

les conditions de police sanitaire énoncées au paragraphe 1, points a), b) et c);

b)

entre la fin de la période de quarantaine ayant suivi leur introduction dans l'Union et la délivrance du certificat de police sanitaire figurant à l'annexe I, partie A, les salamandres ont été maintenues en quarantaine dans ledit établissement approprié qui remplit les conditions minimales fixées à l'annexe II.

Article 4

Conditions de police sanitaire applicables à l'introduction de lots de salamandres dans l'Union

Les États membres interdisent l'introduction de lots de salamandres dans l'Union en provenance d'un pays tiers, sauf si ces lots remplissent les conditions suivantes:

a)

ils proviennent d'un pays tiers inscrit dans l'un des actes suivants:

i)

à l'annexe I de la décision 2004/211/CE;

ii)

à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE;

iii)

à l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008;

iv)

à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009;

v)

à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010;

ou

vi)

à l'annexe I du règlement (UE) no 605/2010;

b)

ils sont accompagnés d'un certificat de police sanitaire conforme au modèle de certificat de police sanitaire figurant à l'annexe I, partie B;

c)

les salamandres ne présentent pas de signes cliniques liés à Bsal; en particulier, aucun signe de lésion ou d'ulcère cutanés ne doit être observé lors de l'examen réalisé par le vétérinaire officiel; et cet examen doit avoir été effectué dans un délai de 24 heures précédant l'heure d'expédition du lot vers l'Union;

d)

avant la délivrance du certificat de police sanitaire visé au point b), l'unité épidémiologique comprenant les salamandres du lot doit avoir été isolée des autres salamandres, au plus tard lors de l'examen aux fins de la délivrance du certificat de police sanitaire et ne doit pas avoir été en contact avec d'autres salamandres depuis lors.

Article 5

Attestation concernant l'établissement de destination approprié

Les États membres veillent à ce que les postes d'inspection frontaliers n'acceptent pas l'entrée dans l'Union de lots de salamandres, sauf si les importateurs ou leurs agents fournissent une attestation écrite, rédigée dans une des langues officielles de l'État membre du poste d'inspection frontalier d'entrée dans l'Union, signée par la personne physique ou morale responsable de l'établissement de destination approprié et sur laquelle figurent:

a)

le nom et l'adresse de l'établissement de destination approprié;

b)

une mention indiquant que l'établissement de destination approprié remplit les conditions minimales fixées à l'annexe II;

c)

une mention indiquant que le lot de salamandres sera accepté en vue d'une mise en quarantaine.

Article 6

Règles de quarantaine applicables aux lots de salamandres introduits dans l'Union

Les États membres veillent à ce que:

1.

le vétérinaire officiel ou agréé responsable de l'établissement de destination approprié consigne l'arrivée du lot de salamandres introduit dans l'Union en provenance d'un pays tiers dans la case 45 de la partie 3 de la version électronique du document vétérinaire commun d'entrée;

2.

le vétérinaire officiel ou agréé s'assure que l'opérateur maintient le lot de salamandres en quarantaine comme une seule unité épidémiologique dans l'établissement de destination approprié;

3.

le vétérinaire officiel ou agréé procède à un contrôle des conditions de quarantaine pour chaque lot de salamandres, comprenant un examen des registres de mortalité et une inspection clinique des salamandres dans l'établissement de destination approprié, en recherchant en particulier des lésions ou ulcères cutanés;

4.

lorsqu'un lot se compose de 62 salamandres ou plus, le vétérinaire officiel ou agréé effectue les procédures d'examen, d'échantillonnage, de tests et de traitement relatives à Bsal conformément aux procédures visées à l'annexe III, points 1) et 2), à la suite de l'arrivée du lot de salamandres dans l'établissement de destination approprié;

5.

lorsque le lot comprend moins de 62 salamandres, le vétérinaire officiel ou agréé s'assure que le lot est traité contre Bsal à la satisfaction de l'autorité compétente conformément à l'annexe III, point 3);

6.

le vétérinaire officiel ou agréé délivre une autorisation écrite de sortie du lot de salamandres de l'établissement de destination approprié:

a)

dans le cas des tests visés à l'annexe III, point 1) a), lorsqu'au moins six semaines se sont écoulées à compter de la date de début de la période de quarantaine et pas avant réception des résultats de tests négatifs, l'échéance la plus tardive étant retenue, ou

b)

dans le cas des traitements visés à l'annexe III, point 1) b), seulement à la suite de l'exécution satisfaisante du traitement.

Article 7

Mesures à prendre en présence d'un cas confirmé de Bsal dans un établissement de destination approprié

1.   Les États membres veillent à ce qu'en cas de confirmation, pendant la quarantaine, de l'infection d'au moins une salamandre d'une unité épidémiologique par Bsal, les mesures suivantes soient prises par l'établissement de destination approprié:

a)

toutes les salamandres de la même unité épidémiologique sont:

i)

traitées contre Bsal à la satisfaction de l'autorité compétente conformément à l'annexe III, point 3); ou

ii)

mises à mort et éliminées en tant que sous-produits animaux conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 1069/2009;

b)

après réalisation des mesures visées au point a), la zone de l'établissement de destination approprié où l'unité épidémiologique avait été maintenue est nettoyée et désinfectée à la satisfaction de l'autorité compétente.

2.   L'autorité compétente peut exiger la réalisation de tests sur les salamandres traitées pour vérifier l'efficacité du traitement visé au paragraphe 1, point a) i), et peut exiger la répétition de traitements, s'il y a lieu, pour prévenir la propagation de Bsal.

Article 8

Coûts

Les États membres veillent à ce que tous les coûts liés à la quarantaine, les coûts relatifs aux tests et, le cas échéant, les coûts générés par les mesures d'atténuation des risques et les traitements soient supportés par l'opérateur ou l'importateur.

Article 9

Exigences en matière d'établissement de rapport annuel

Au plus tard le 30 juin de chaque année, à partir de 2019, les États membres qui ont manipulé des lots de salamandres au cours de l'année précédente communiquent à la Commission les informations suivantes portant sur l'année précédente, en faisant une distinction entre les informations relatives aux échanges dans l'Union et celles liées aux introductions dans l'Union de lots de salamandres:

a)

le nombre d'unités épidémiologiques comprenant au moins un cas confirmé de Bsal;

b)

le nombre d'unités épidémiologiques traitées exemptes de cas confirmé;

c)

toute autre information qu'ils jugent pertinente concernant les tests, le traitement ou la manipulation des lots ainsi que la mise en œuvre de la présente décision.

Article 10

Mesures transitoires

1.   Pendant une période transitoire allant jusqu'au 6 septembre 2018, les États membres de destination peuvent accepter sur leur territoire des lots de salamandres provenant d'autres États membres qui ne remplissent pas les conditions de police sanitaire énoncées à l'article 3 dans des conditions d'atténuation des risques appropriées devant être fixées par l'autorité compétente après consultation des opérateurs et, si nécessaire, de l'État membre d'origine.

2.   Pendant une période transitoire allant jusqu'au 6 septembre 2018, les États membres de destination peuvent accepter sur leur territoire des lots de salamandres introduits dans l'Union en provenance d'un pays tiers qui ne remplissent pas les conditions de police sanitaire énoncées à l'article 4, pour autant qu'ils soient manipulés conformément aux articles 5 à 7.

Article 11

Applicabilité

La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2019.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(3)  EFSA Journal, 2017, 15(11):5071.

(4)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(5)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(6)  EFSA Journal, 2017, 15(2):4739.

(7)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(10)  Directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (JO L 13 du 16.1.1997, p. 28).

(11)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(12)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(13)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l'importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d'élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12).

(15)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l'introduction dans l'Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (JO L 49 du 19.2.2004, p. 11).


ANNEXE I

PARTIE A

CERTIFICAT DE POLICE SANITAIRE

pour les échanges de salamandres dans l'Union européenne

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PARTIE B

CERTIFICAT DE POLICE SANITAIRE

pour l'introduction de lots de salamandres dans l'Union européenne

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ANNEXE II

CONDITIONS MINIMALES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE DESTINATION APPROPRIÉS

1)

L'établissement de destination approprié:

a)

dispose d'un système garantissant une surveillance adéquate des salamandres;

b)

est placé sous le contrôle d'un vétérinaire officiel ou agréé;

c)

est nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l'autorité compétente.

2)

L'opérateur de l'établissement approprié veille à ce que:

a)

les réservoirs, boîtes et autres vecteurs passifs utilisés pour le transport des salamandres soient nettoyés et désinfectés, à moins qu'ils ne soient détruits, d'une manière qui permette de prévenir la propagation de Bsal;

b)

les déchets et les eaux usées soient collectés régulièrement, stockés, puis traités d'une manière qui permette de prévenir la propagation de Bsal;

c)

les carcasses de salamandres mises en quarantaine soient examinées dans un laboratoire désigné par l'autorité compétente;

d)

les tests et traitements nécessaires auxquels sont soumises les salamandres soient réalisés en concertation avec le vétérinaire officiel ou agréé et sous le contrôle de celui-ci.

3)

L'opérateur des établissements de destination appropriés informe le vétérinaire officiel ou agréé des maladies et décès survenant chez les salamandres pendant la quarantaine.

4)

L'opérateur des établissements de destination appropriés conserve un registre dans lequel figurent:

a)

la date, le nombre et les espèces de chaque lot de salamandres entrant ou sortant;

b)

des copies des certificats de police sanitaire et des documents vétérinaires communs d'entrée accompagnant le lot de salamandres;

c)

les cas de maladie et le nombre de décès sur une base quotidienne;

d)

les dates et résultats des tests;

e)

les types et les dates des traitements et le nombre d'animaux soumis à ceux-ci.


ANNEXE III

PROCÉDURES D'EXAMEN, D'ÉCHANTILLONNAGE, DE TESTS ET DE TRAITEMENT RELATIVES À BSAL

1)

Durant leur quarantaine, les salamandres sont soumises aux procédures suivantes:

a)

Si la taille de l'unité épidémiologique est supérieure ou égale à 62, les frottis cutanés des salamandres mises en quarantaine, prélevés sur écouvillons, doivent être examinés sous le contrôle du vétérinaire officiel ou agréé à l'aide du test de diagnostic approprié au cours de la cinquième semaine suivant la date de leur entrée dans l'établissement approprié, conformément aux tailles d'échantillon indiquées dans le tableau de référence, à moins que l'opérateur n'opte pour les traitements visés au point b).

Tableau de référence (1):

Taille de l'unité épidémiologique

62

186

200

250

300

350

400

450

Taille de l'échantillon

62

96

98

102

106

108

110

111

b)

Si l'opérateur opte pour l'un des traitements énumérés au point 3) ou, dans tous les cas, lorsque la taille de l'unité épidémiologique est inférieure à 62, toutes les salamandres du lot doivent être soumises à un traitement contre Bsal par l'opérateur sous le contrôle du vétérinaire officiel ou agréé à la satisfaction de l'autorité compétente.

c)

Dans les cas visés au point b), le vétérinaire officiel ou agréé peut exiger la réalisation d'un test représentatif sur l'unité épidémiologique à l'aide du test de diagnostic approprié avant le traitement afin de contrôler la présence de Bsal, ou après le traitement afin de vérifier l'absence de Bsal.

d)

Les frottis cutanés, prélevés sur écouvillons, de toutes les salamandres mortes ou cliniquement malades, en particulier celles présentant des lésions cutanées, doivent être examinés sous le contrôle du vétérinaire officiel ou agréé à l'aide du test de diagnostic approprié au moment où elles présentent des lésions ou d'autres signes cliniques ou, à défaut, à leur mort.

e)

Toutes les salamandres qui meurent dans l'établissement approprié doivent être soumises à un examen post mortem sous le contrôle du vétérinaire officiel ou agréé, portant en particulier sur la présence de signes liés à Bsal, pour confirmer ou exclure l'hypothèse d'une mort causée par Bsal, dans toute la mesure du possible.

2)

Tous les tests réalisés sur les échantillons prélevés ainsi que l'examen post mortem au cours de la quarantaine doivent être effectués dans des laboratoires désignés par le vétérinaire officiel ou agréé.

3)

Les traitements suivants sont jugés satisfaisants:

a)

maintien des salamandres à une température d'au moins 25 °C pendant au moins 12 jours;

b)

maintien des salamandres à une température d'au moins 20 °C pendant au moins 10 jours en combinaison avec un traitement consistant en des bains par immersion avec polymyxine E (2 000 UI/ml) pendant 10 minutes deux fois par jour, suivi de l'application de voriconazole par pulvérisation (12,5 μg/ml);

c)

tout autre traitement qui donne des résultats comparables en ce qui concerne l'élimination de Bsal selon un article publié dans une revue scientifique et validé par les pairs.


(1)  Échantillonnage garantissant la détection de Bsal avec un taux de confiance de 95 % dans l'hypothèse d'un taux de prévalence de Bsal égal à 3 % dans l'unité épidémiologique, la sensibilité du test de diagnostic approprié étant estimée à 80 %.