6.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/11


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2238 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2017

relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés de contrats désignés et aux plates-formes d'exécution de contrats d'échange aux États-Unis d'Amérique conformément au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 28, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 600/2014 impose aux contreparties financières et aux contreparties non financières dépassant le seuil de compensation visées à l'article 4 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) qui sont établies dans l'Union de ne conclure que sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation (MTF), des systèmes organisés de négociation (OTF) ou des plates-formes de négociation de pays tiers reconnues comme équivalentes par la Commission les transactions sur des instruments dérivés qui appartiennent à une catégorie de dérivés déclarée soumise à l'obligation de négociation. Les pays tiers concernés doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées au titre de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

La procédure de reconnaissance des plates-formes de négociation établies dans un pays tiers définie à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014 vise à permettre aux contreparties financières et à certaines contreparties non financières établies dans l'Union de conclure sur des plates-formes de négociation de pays tiers reconnues comme équivalentes des transactions sur des instruments dérivés soumis à l'obligation de négociation. La procédure de reconnaissance et la décision d'équivalence augmentent donc la transparence de la négociation de dérivés, y compris lorsque celle-ci a lieu sur des plates-formes de négociation établies dans un pays tiers.

(3)

Les participants au G20 ayant convenu, lors du sommet de Pittsburgh le 25 septembre 2009, que les contrats dérivés de gré à gré normalisés devraient être négociés sur des bourses de valeurs ou des plates-formes de négociation électronique, il convient de prévoir un ensemble adéquat de plates-formes éligibles sur lesquelles la négociation peut avoir lieu conformément à cet engagement. Il convient de lire les dispositions relatives à l'équivalence à la lumière des objectifs poursuivis par le règlement (UE) no 600/2014, et notamment de sa contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à l'intégrité du marché, à la protection des investisseurs et à la stabilité financière. Le règlement (UE) no 600/2014 souligne en outre la nécessité de mettre en place un corpus unique de règles pour tous les établissements en ce qui concerne certaines obligations et d'éviter les risques d'arbitrage réglementaire. Par conséquent, lorsque l'Union désigne des contrats dérivés de gré à gré normalisés qui seront soumis à une obligation de négociation, il faut qu'elle favorise le développement d'un nombre suffisant de plates-formes éligibles pour l'exécution de cette obligation de négociation, y compris dans l'Union européenne.

(4)

L'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 dispose que les plates-formes de négociation de pays tiers peuvent être reconnues comme équivalentes à des plates-formes de négociation établies dans l'Union lorsqu'elles respectent des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations des plates-formes de négociation résultant de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), et dont le respect est surveillé et imposé de manière effective dans ce paystiers. Il convient de lire ces dispositions à la lumière des objectifs poursuivis par cet acte, et notamment de sa contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à l'intégrité du marché, à la protection des investisseurs et enfin, ce qui est tout aussi important, à la stabilité financière.

(5)

Les plates-formes de négociation de contrats d'échange qui opèrent aux États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») offrent des volumes élevés de négociation de contrats d'échange (swaps) libellés en dollars, ce qui représente une liquidité à laquelle il importe que les entreprises de l'Union européenne puissent avoir accès pour gérer efficacement leurs risques. Dans ce contexte, il est opportun que les plates-formes de négociation de contrats d'échange qui opèrent aux États-Unis soient reconnues, compte tenu de l'importance qu'elles revêtent pour le fonctionnement du marché de l'Union européenne et de leur incidence sur la stabilité financière. La présente décision se fonde sur une évaluation détaillée du cadre juridique et du dispositif de surveillance régissant les plates-formes de négociation de contrats d'échange en vertu du Commodity Exchange Act (ci-après le «CEA») des États-Unis et de ses règlements d'application, évaluation axée en particulier sur l'intégrité et la transparence du marché.

(6)

L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance prévus par le CEA et ses règlements d'application garantissent que les marchés de contrats désignés (designated contract markets, ci-après «DCM») et les plates-formes d'exécution de contrats d'échange (swap execution facilities, ci-après «SEF») établis aux États-Unis et agréés par la Commodity Futures Trading Commission (ci-après la «CFTC») sont soumis à des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations des plates-formes de négociation résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 596/2014 et du règlement (UE) no 600/2014 et fondées sur les critères énoncés à l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014. L'objectif de l'évaluation de l'équivalence est également de vérifier si les DCM et les SEF sont effectivement soumis à une surveillance et à une obligation de conformité dans ce pays tiers.

(7)

Les obligations juridiquement contraignantes imposées aux DCM agréés aux États-Unis sont énoncées dans le CEA sous la forme d'un cadre juridique fondé sur des principes qui régit les activités des DCM. Les obligations imposées par le CEA aux DCM comprennent 23 principes fondamentaux (Core Principles). Ces principes ont force de loi et doivent être respectés par les DCM aussi bien sur une base initiale que sur une base permanente. Un DCM doit également respecter les CFTC Regulations (CFR) applicables, qui précisent les obligations pour l'exercice d'activités en tant que DCM.

(8)

Les obligations juridiquement contraignantes imposées aux SEF agréées aux États-Unis sont énoncées dans le CEA sous la forme d'un cadre juridique fondé sur des principes. Les activités des SEF sont régies par la section 5h du CEA, qui a été ajoutée au CEA par la section 733 du Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act et concerne la négociation et le traitement des contrats d'échange. La section 5h du CEA énonce 15 principes fondamentaux (Core Principles) applicables aux SEF. Afin d'obtenir d'être enregistrées auprès de la CFTC et de le rester, les SEF doivent respecter ces 15 principes fondamentaux. Une SEF doit également respecter, aussi bien sur une base initiale que sur une base permanente, les CFTC Regulations applicables aux SEF.

(9)

L'article 28, paragraphe 4, points a) à d), du règlement (UE) no 600/2014 fixe quatre conditions devant être remplies pour que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers régissant les plates-formes de négociation agréées dans ledit pays puissent être considérés comme équivalents à ceux prévus par ledit règlement et par la directive 2014/65/UE.

(10)

La première condition, imposée par l'article 28, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 600/2014, est que les plates-formes de négociation de ce pays tiers doivent être agréées et effectivement soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité.

(11)

Pour pouvoir exercer des activités en tant que DCM, un candidat doit demander sa désignation auprès de la CFTC et démontrer qu'il respecte les dispositions applicables du CEA et des CFTC Regulations. De même, pour pouvoir exercer des activités en tant que SEF, un candidat doit obtenir son enregistrement auprès de la CFTC et démontrer qu'il respecte les dispositions applicables du CEA et des CFTC Regulations. La CFTC exerce une autorité de surveillance réglementaire sur les DCM et les SEF en vertu, respectivement, des sections 5 et 5h du CEA, 7 USC 7 et 7 USC 7b-3 (USC: Code des États-Unis). Pour être désigné par la CFTC, un DCM doit respecter les 23 principes fondamentaux applicables aux DCM que prévoit le CEA, ainsi que toute exigence que la CFTC peut imposer par des règles ou des règlements. Pour être enregistrée auprès de la CFTC, une SEF doit respecter les 15 principes fondamentaux applicables aux SEF que prévoit le CEA, ainsi que toute exigence que la CFTC peut imposer par des règles ou des règlements. Un DCM est tenu d'être un système de négociation, ce qui signifie généralement, aux termes du CEA, un système multilatéral dans lequel les participants ont la faculté d'exécuter des transactions selon des règles non discrétionnaires. Les DCM doivent fournir l'accès à leurs marchés et services de manière impartiale à leurs membres. Les critères d'accès doivent être impartiaux, transparents et appliqués de façon non discriminatoire. En outre, le CEA et les CFTC Regulations soumettent les DCM à des exigences organisationnellesen ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, la politique de gestion des conflits d'intérêts, la gestion des risques, la négociation équitable et ordonnée, la résilience du système de négociation, les systèmes de compensation et de règlement, l'admission à la négociation et le contrôle de la conformité, toutes ces exigences devant être respectées sur une base permanente. Les SEF sont des plates-formes de négociation de contrats d'échange qui fonctionnent sur une base multilatérale. Les SEF doivent fournir l'accès à leurs marchés et services de manière impartiale aux participants éligibles et sont tenues d'avoir des critères d'accès impartiaux, transparents et appliqués de manière équitable et non discriminatoire. Les SEF sont, elles aussi, soumises à des exigences organisationnelles en ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, la politique de gestion des conflits d'intérêts, la gestion des risques, la négociation équitable et ordonnée, la résilience du système de négociation, les systèmes de compensation et de règlement, l'admission à la négociation et le contrôle de la conformité, toutes ces exigences devant être respectées sur une base permanente.

(12)

Les DCM et les SEF doivent établir des règles régissant leurs activités, notamment des règles interdisant les pratiques de négociation abusives, et imposer le respect de ces règles. La CFTC vérifie que ces règles, et toute modification qui leur est apportée, sont cohérentes par rapport au CEA et aux CFTC Regulations. Les DCM et les SEF doivent avoir la capacité de détecter les violations des règles qu'ils ont établies, d'enquêter sur ces violations et d'imposer des sanctions appropriées aux personnes qui les commettent. Les DCM et les SEF sont autorisés à avoir recours aux services de régulation proposés par un tiers pour les aider à respecter les exigences applicables prévues par le CEA et les CFTC Regulations. Les DCM et les SEF restent responsables du respect de leurs obligations légales et réglementaires, même lorsqu'ils font appel à un tiers pour leur fournir des services de régulation.

(13)

La CFTC exerce également des responsabilités de surveillance continue et de contrôle de la conformité en ce qui concerne les DCM et les SEF. Des examens réguliers du respect des règles (Rule Enforcement Reviews, ci-après «RER») sont effectués, ces examens étant conçus pour évaluer le respect par un DCM des obligations légales et réglementaires en matière de surveillance des pratiques de négociation, de surveillance du marché, de pistes d'audit et de programmes disciplinaires des DCM. Un programme similaire au RER est en train d'être mis en place pour les SEF. La section 8(a)(1) du CEA donne à la CFTC de larges pouvoirs d'enquête afin d'assurer le respect des dispositions du CEA et des CFTC Regulations. En vertu des sections 5e, 6(b), 6b et 6c(a) du CEA, la CFTC peut également engager des procédures civiles pour faire cesser des violations du CEA ou des CFTC Regulations et obtenir d'autres mesures de redressement en équité et des sanctions pécuniaires: engager une procédure administrative, suspendre ou révoquer la désignation d'un DCM ou l'enregistrement d'une SEF, et rendre, à l'encontre d'un DCM ou d'une SEF, une injonction (cease and desist order) de mettre un terme aux violations du CEA ou des CFTC Regulations et de s'abstenir de telles violations. La section 6(c) du CEA donne à la CFTC le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles, de citer et assigner des témoins à comparaître, de recueillir des preuves et d'exiger la production de comptes, de correspondance, de notes et autres documents, aux fins de faire respecter les dispositions du CEA ou aux fins de toute enquête ou procédure.

(14)

Il y a donc lieu de conclure que les DCM et les SEF doivent être agréés et sont effectivement soumis en continu à une surveillance et à une obligation de conformité.

(15)

À l'article 28, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 600/2014 est énoncée la deuxième condition, qui est que les plates-formes de négociation de pays tiers disposent de règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation, de sorte que ces instruments financiers puissent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente.

(16)

Ni un DCM ni une SEF ne peut inscrire à la cote un nouveau contrat dérivé si celui-ci ne respecte pas les dispositions du CEA et des CFTC Regulations, qui assurent une négociation équitable, ordonnée et efficiente. En effet, avant d'inscrire de nouveaux contrats à la cote, les DCM et les SEF sont tenus de les déclarer à la CFTC, soit en demandant l'approbation de cette dernière, soit en fournissant une attestation certifiant que le contrat est conforme aux dispositions du CEA et des CFTC regulations. Le dossier de déclaration déposé auprès de la CFTC doit contenir une explication et une analyse du contrat dérivé et de sa conformité aux exigences applicables, telles que l'obligation imposée par le CEA aux DCM et aux SEF de n'inscrire à la cote que des contrats qui ne peuvent pas facilement faire l'objet de manipulations. Les orientations données par la CFTC pour le respect de cette obligation légale indiquent que dans le cas de contrats d'échange à dénouement en numéraire, le DCM ou la SEF devrait prendre en considération, entre autres, la fiabilité du prix de dénouement en numéraire en tant qu'indicateur de la juste valeur, ainsi que l'acceptabilité commerciale, la disponibilité pour le public et le degré d'actualité de la série de prix utilisée pour calculer le prix de dénouement en numéraire. Ces orientations précisent également ce qui est considéré par la CFTC comme une formulation acceptable des termes du contrat. Lorsque les DCM et les SEF déclarent un contrat dérivé auprès de la CFTC, ils doivent rendre publics les termes de ce contrat au moment de cette déclaration. Cette obligation de déclaration des contrats avant leur inscription à la cote et les exigences imposées par la CFTC en ce qui concerne leurs caractéristiques contribuent à faire en sorte que les contrats dérivés puissent être négociés de manière équitable, ordonnée et efficiente. Les orientations de la CFTC aident la CFTC à déterminer si un DCM ou une SEF est en conformité avec les exigences découlant des principes fondamentaux.

(17)

Les DCM sont tenus de fournir un marché concurrentiel, ouvert et efficient et un mécanisme pour l'exécution des transactions qui préserve le processus de détermination des prix inhérent à la négociation sur le marché centralisé du DCM. Conformément à cette exigence, tous les DCM utilisent des carnets d'ordres à cours limités centraux dans lesquels sont affichées les offres d'achat et de vente. En outre, les DCM affichent sur leurs sites internet publics des informations sur les cours. Les transactions au sein des SEF portant sur des contrats d'échange qui sont soumises à l'exigence de la CFTC relative à l'exécution des transactions, qui ne sont pas des négociations de bloc, doivent être exécutées conformément à un carnet d'ordres, tel que défini dans les CFTC regulations, ou conformément à un système de demande de prix (Request-for-Quote System) fonctionnant en conjonction avec un carnet d'ordres. Les CFTC regulations définissent un Request-for-Quote System comme étant une plate-forme ou un système de négociation dans lequel un participant du marché transmet une demande de prix pour l'achat ou la vente d'un instrument spécifique à au moins trois participants du marché dans la plate-forme ou le système de négociation, ces derniers pouvant tous répondre à ladite demande. Par ailleurs, la partie 43 des CFTC regulations exige qu'une transaction sur un contrat d'échange devant être publiquement déclarée (publicly reportable swap transaction) soit, après son exécution, déclarée dès que cela est techniquement possible à un «swap data repository» (un référentiel de données de contrats d'échange, ci-après «SDR») enregistré auprès de la CFTC. Lorsqu'une transaction sur un contrat d'échange devant être publiquement déclarée est exécutée sur un DCM ou une SEF, ou conformément aux règles d'un DCM ou d'une SEF, le SDR doit faire en sorte que les données sur la transaction et sur son prix transmises par le DCM ou le SEF soient publiquement diffusées dès que techniquement possible après leur réception, sauf si le contrat d'échange fait l'objet d'un délai pour cette diffusion. Pour les transactions sur contrats d'échange devant être publiquement déclarées qui dépassent une certaine taille, le SDR est tenu de différer la diffusion publique des données sur les transactions et sur leurs prix.

(18)

On peut donc conclure que les DCM et les SEF disposent de règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation, de sorte que ces instruments financiers peuvent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente.

(19)

La troisième condition, fixée à l'article 28, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 600/2014, est que les émetteurs d'instruments financiers doivent être tenus à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs.

(20)

Compte tenu de la nature et des caractéristiques des contrats dérivés cotés sur les DCM et les SEF, et notamment du fait que leurs actifs sous-jacents sont principalement des matières premières, des taux d'intérêt ou des devises, cette troisième condition ne peut pas s'appliquer à la plupart des options et des contrats d'échange négociés sur les DCM et les SEF. En effet, cette exigence ne peut pas s'appliquer à des contrats dérivés qui n'ont pas des actions comme sous-jacent. Dans le cas de dérivés soumis à l'obligation de négociation tels que les contrats d'échange ayant des taux d'intérêt comme sous-jacent, il n'y a pas de société qui pourrait publier les rapports financiers pertinents. En revanche, des obligations d'information incombent aux émetteurs de contrats dérivés lorsqu'un actif sous-jacent est un titre. Aux États-Unis, cela ne concernerait que les options sur des titres ou les contrats d'échange basés sur des titres. Les options sur des titres peuvent uniquement être négociées sur une bourse de valeurs du ressort de la Securities and Exchange Commission (ci-après la «SEC»), et donc ni sur des DCM ni sur des SEF. Les contrats d'échange basés sur des titres peuvent être négociés sur une plate-forme d'exécution de contrats d'échange basés sur des titres, mais ils sont réglementés par la SEC. Lorsque le titre sous-jacent d'un contrat d'échange basé sur un titre est admis à la négociation sur une bourse de valeurs nationale américaine, son émetteur est soumis aux obligations d'information prévues par la section 13(a) de l'Exchange Act et doit publier des rapports financiers annuels et intermédiaires, pour lesquels le cadre réglementaire américain prévoit des exigences de publication claires, complètes et spécifiques, et auxquels le libre accès du public est assuré au moyen du système EDGAR fourni sur le site internet de la SEC. Il en résulte donc qu'un niveau élevé de protection des investisseurs reste assuré.

(21)

À l'article 28, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 600/2014 est énoncée la quatrième condition, selon laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent assurer la transparence et l'intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

(22)

Le CEA et les CFTC regulations établissent un cadre réglementaire complet pour assurer l'intégrité du marché et empêcher les opérations d'initiés et les manipulations de marché. Ce cadre interdit les comportements qui pourraient conduire à une distorsion du fonctionnement des marchés (et autorise la CFTC à prendre des mesures coercitives contre ces comportements), tels que les manipulations de prix et la communication d'informations fausses ou trompeuses [CEA §§ 6(c) et 9(a)(2), §§ 180.1 et 180.2 des CFTC regulations], les infractions aux pratiques de négociation [CEA §§ 4c(a)(1)-(2)], certaines pratiques qui pourraient perturber l'exécution ordonnée des transactions [CEA § 4c(a)(5)] et l'utilisation, ou la tentative d'utilisation, d'un système, dispositif ou artifice de manipulation pour frauder [CEA § 6(c)(1), 17 CFR § 180.1 des CFTC regulations]. La négociation sur la base d'informations privilégiées obtenues illégalement ou la négociation en infraction avec un devoir préexistant de divulguer les informations non publiques présentant une importance significative peuvent également constituer une violation du CEA. Les DCM et les SEF ont la responsabilité de suivre leur marché pour contribuer à faire en sorte que les activités de négociation soient soumises à une surveillance continue et effective et pour détecter et empêcher les activités manipulatrices qui pourraient entraîner une distorsion des prix ou une manipulation demarché. Le programme RER (Rule Enforcement Review) de la CFTC évalue la surveillance et les programmes disciplinaires des DCM. Un programme similaire au RER est en train d'être mis en place pour les SEF. En outre, la CFTC peut à tout moment, et de sa propre initiative, demander à un DCM ou à une SEF de démontrer qu'il ou elle est en conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu du DCA ou des CFTC regulations.

(23)

Il y a donc lieu de conclure que le cadre applicable aux DCM et aux SEF aux États-Unis assure la transparence et l'intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

(24)

En conclusion, les DCM et les SEF respectent des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations des plates-formes de négociation résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 596/2014 et du règlement (UE) no 600/2014 et sont effectivement soumis à une surveillance et à une obligation de conformité dans ce pays tiers.

(25)

Conformément à l'article 28, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation de pays tiers peuvent être reconnues comme équivalentes, pour autant que le pays tiers prévoie un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées, au titre de la directive 2014/65/UE, à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation de négociation dans ce pays tiers sur une base non exclusive.

(26)

En vertu de la section 5h(g) du CEA, la CFTC est autorisée à exempter des plates-formes d'exécution de contrats d'échange de l'obligation d'enregistrement si elle constate que ces plates-formes sont soumises par les autorités nationales compétentes de leur pays d'origine à une réglementation et à une surveillance complètes et comparables sur base consolidée. Conformément à la section 5h(g), la CFTC a le pouvoir d'exempter tous les marchés réglementés, MTF et OTF notifiés par la Commission via une décision unique une fois que la CFTC a établi que les plates-formes notifiées sont soumises à une surveillance et à une réglementation complètes et comparables sur base consolidée.

(27)

Une déclaration conjointe du président de la CFTC et du vice-président de la Commission européenne chargé des services financiers expose l'approche de la CFTC en matière d'exemption des plates-formes de négociation de l'Union européenne. La décision sera également complétée par des accords de coopération pour garantir l'échange effectif d'informations et la coordination des activités de surveillance entre, d'une part, les autorités nationales compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance des plates-formes de négociation de l'Union européenne reconnues et, d'autre part, la CFTC.

(28)

On peut donc conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées, au titre de la directive 2014/65/UE, à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation d'exécution des transactions aux États-Unis sur une base non exclusive.

(29)

La présente décision établit l'éligibilité de plates-formes de négociation de pays tiers pour permettre aux contreparties financières et non financières établies dans l'Union de respecter leur obligation de négociation lorsqu'elles négocient des instruments dérivés sur une plate-forme de pays tiers. La présente décision ne remet donc pas en cause la faculté des contreparties financières et non financières établies dans l'Union à négocier sur des plates-formes de négociation de pays tiers les instruments dérivés qui ne sont pas soumis à l'obligation de négociation en vertu de l'article 32 du règlement (UE) no 600/2014.

(30)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux DCM et aux SEF aux États-Unis au moment de son adoption. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables à ces plates-formes de négociation, les évolutions du marché, l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le suivi et le contrôle de la conformité, ainsi que le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(31)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux États-Unis aux DCM et aux SEF agréés dans ce pays est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique si des évolutions rendent nécessaire une réévaluation par la Commission de l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(32)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique applicables aux marchés de contrats désignés et aux plates-formes d'exécution de contrats d'échange agréés dans ce pays et repris en annexe sont considérés comme équivalents aux obligations énoncées dans le règlement (UE) no 600/2014 applicables aux plates-formes de négociation au sens de la directive 2014/65/UE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(4)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).


ANNEXE

Marchés de contrats désignés considérés comme équivalents à des plates-formes de négociation au sens de la directive 2014/65/UE:

a)

Cantor Futures Exchange, LP

b)

CBOE Futures Exchange, LLC

c)

Chicago Board of Trade (Board of Trade of the City of Chicago, Inc.)

d)

Chicago Mercantile Exchange, Inc.

e)

Commodity Exchange, Inc.

f)

Eris Exchange, LLC

g)

ICE Futures US, Inc.

h)

Minneapolis Grain Exchange, Inc.

i)

NASDAQ Futures, Inc.

j)

New York Mercantile Exchange, Inc.

k)

Nodal Exchange, LLC

l)

North American Derivatives Exchange, Inc.

m)

OneChicago LLC

n)

trueEX LLC

Plates-formes d'exécution de swaps considérées comme équivalentes à des plates-formes de négociation au sens de la directive 2014/65/UE:

a)

360 Trading Networks, Inc.

b)

Bats Hotspot SEF, LLC

c)

BGC Derivatives Markets, LP

d)

Bloomberg SEF LLC

e)

Chicago Mercantile Exchange, Inc.

f)

Clear Markets North America, Inc.

g)

DW SEF LLC

h)

FTSEF LLC

i)

GFI Swaps Exchange LLC

j)

GTX SEF LLC

k)

ICAP SEF (US) LLC

l)

ICE Swap Trade LLC

m)

LatAm SEF, LLC

n)

LedgerX LLC

o)

MarketAxess SEF Corporation

p)

Seed SEF LLC

q)

SwapEx LLC

r)

TeraExchange, LLC

s)

Thomson Reuters (SEF) LLC

t)

tpSEF Inc.

u)

Tradition SEF, Inc.

v)

trueEX LLC

w)

TW SEF LLC