23.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1401 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2016

complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par des normes techniques de réglementation relatives aux méthodes et aux principes de valorisation des engagements résultant de produits dérivés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 49, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/59/UE confère aux autorités de résolution le pouvoir de déprécier et de convertir les engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution.

(2)

Les contrats dérivés peuvent représenter une part importante de la structure du passif de certains établissements de crédit. Or, la valorisation de ces contrats est un processus complexe, leur valeur étant liée à celle d'instruments, d'actifs ou d'entités sous-jacents, laquelle évolue dans le temps et ne devient fixe qu'à l'échéance ou à la liquidation.

(3)

L'expérience passée montre que cette complexité peut, en cas de défaillance de l'une des contreparties, ralentir considérablement la valorisation des engagements liés à des dérivés, entraîner des coûts considérables et être une source de litiges.

(4)

En outre, la pratique montre que les contrats dérivés peuvent prévoir différentes méthodes de calcul du montant dû aux contreparties à la liquidation, certains contrats laissant la détermination du montant liquidatif ou de la date de liquidation, voire des deux, à la seule contrepartie non défaillante.

(5)

En conséquence, afin d'éviter tout aléa moral et d'assurer l'efficacité des mesures de résolution, les autorités de résolution devraient adopter et appliquer des méthodes permettant de valoriser les engagements découlant de contrats dérivés dans un délai compatible avec la rapidité de la procédure de résolution, sur la base d'informations objectives et, dans la mesure du possible, facilement accessibles. Il est important que la méthode de valorisation prévoie des procédures relatives à la communication des décisions de liquidation par l'autorité de résolution et à la manière d'obtenir des transactions de remplacement de la part des contreparties.

(6)

Les contrats dérivés qui font l'objet d'un accord de compensation (netting) donnent lieu à un seul montant liquidatif en cas de résiliation anticipée. L'article 49 de la directive 2014/59/UE dispose que la valeur de ces contrats est déterminée sur une base nette conformément aux dispositions de cet accord. L'autorité de résolution ou l'évaluateur indépendant devrait donc respecter les ensembles de compensation définis dans les accords de compensation, sans pouvoir choisir certains contrats et en exempter d'autres.

(7)

Conformément à l'article 49 de la directive 2014/59/UE, la valeur des contrats dérivés est déterminée par l'autorité de résolution ou par un évaluateur indépendant dans le cadre de la valorisation effectuée conformément à l'article 36 de cette directive. En ce qui concerne les engagements résultant de dérivés, la valorisation devrait avoir pour but d'obtenir rapidement une valeur ex ante aux fins du renflouement interne, tout en laissant à l'autorité de résolution suffisamment de souplesse pour ajuster ex post le montant des créances.

(8)

L'évaluation visant à déterminer s'il y a lieu d'inclure des engagements résultant de dérivés dans le renflouement interne ou de les en exclure en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE devrait être faite avant la décision de liquidation, dans le cadre de la valorisation prévue par l'article 36 de cette directive.

(9)

La valorisation des engagements résultant de dérivés devrait permettre aux autorités de résolution d'évaluer, avant toute décision de liquidation, le montant de tels engagements susceptible d'être renfloué en interne à la suite de la liquidation, ainsi que la destruction de valeur que pourrait entraîner la liquidation.

(10)

La liquidation des contrats dérivés peut entraîner d'autres pertes, non prises en compte dans la valorisation en continuité d'exploitation, qui peuvent par exemple être liées aux coûts de remplacement effectivement supportés par la contrepartie et venir s'ajouter aux coûts de liquidation imputables à l'établissement soumis à résolution ou aux coûts supportés par celui-ci pour rétablir des transactions sur des expositions qui, du fait de la liquidation, sont soumises à des risques de marché ouvert. Si les pertes subies ou prévisibles liées à la liquidation de dérivés sont supérieures au montant des engagements correspondants qui seraient effectivement disponibles pour un renflouement interne, l'excédent de pertes peut alourdir le coût de ce renflouement pour les autres créanciers de l'établissement. Dans ce cas, les pertes qui seraient supportées par les engagements autres que sur contrats dérivés en cas de renflouement interne seraient plus lourdes que sans la liquidation et le renflouement interne de dérivés, et l'autorité de résolution pourrait alors envisager d'exclure les contrats dérivés du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point d), de la directive 2014/59/UE et au règlement délégué (UE) 2016/860 de la Commission (2) adopté en vertu l'article 44, paragraphe 11, de ladite directive. L'exercice du pouvoir de renflouement interne à l'égard de tels engagements devrait être subordonné à l'octroi des dérogations prévues par l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et des exemptions prévues par son article 44, paragraphe 3, conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/860.

(11)

La nécessité d'une interprétation cohérente de l'article 49, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/59/UE impose de définir des méthodes et des principes pour la valorisation des instruments dérivés par des experts indépendants et par les autorités de résolution.

(12)

Une méthode de valorisation fondée sur les coûts, réels ou théoriques, de remplacement des engagements liquidés donnerait des résultats similaires à la pratique de marché établie et serait conforme aux principes régissant la valorisation requise par l'article 74 de la directive 2014/59/UE, qui vise à déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d'un meilleur traitement si l'établissement soumis à la procédure de résolution avait été soumis à une procédure normale d'insolvabilité (conformément au principe selon lequel aucun créancier ne doit être moins bien traité qu'en cas d'insolvabilité).

(13)

L'autorité de résolution qui applique la méthode de valorisation devrait pouvoir exploiter plusieurs sources de données, dont les sources indiquées par l'établissement soumis à résolution, par les contreparties ou par des tiers. Il est néanmoins opportun de fixer des principes régissant le type de données à prendre en compte lors de l'évaluation pour garantir une détermination objective de la valeur.

(14)

Les contreparties de contrats dérivés liquidés par les autorités de résolution peuvent choisir de conclure une ou plusieurs transactions lors de la liquidation pour remplacer leur exposition. Ces transactions de remplacement devraient constituer une source de données privilégiée pour la valorisation, à condition d'être conclues à des conditions commercialement raisonnables à la date de liquidation de la position ou dès que cela est raisonnablement possible après cette date. Au moment de communiquer la décision de liquidation, les autorités de résolution devraient donc laisser aux contreparties la possibilité de fournir, dans un délai compatible avec le moment de référence prévu pour la valorisation, la preuve qu'elles ont effectué des transactions de remplacement commercialement raisonnables. Si les contreparties ont fourni cette preuve dans le délai imparti, l'évaluateur devrait déterminer le montant liquidatif au prix de ces transactions de remplacement. Si les contreparties n'ont pas fourni dans les délais la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables, les autorités de résolution devraient pouvoir procéder à la valorisation sur la base des données de marché disponibles, telles que le prix moyen du marché et les écarts entre prix vendeurs et prix acheteurs, afin d'obtenir des coûts de remplacement théoriques, correspondant aux pertes ou aux coûts qu'aurait entraînés le rétablissement d'une couverture ou d'une position fondée sur une exposition nette au risque.

(15)

Compte tenu de la très grande hétérogénéité des dérivés et des marchés de dérivés, il n'est pas possible de retenir une seule pratique de marché pour la conclusion de transactions de remplacement. La notion de «transactions de remplacement commercialement raisonnables» doit donc être définie de manière large, afin de permettre aux évaluateurs de procéder aux valorisations requises dans tous les contextes de marché. Elle devrait donc être entendue comme désignant des transactions de remplacement conclues sur la base d'une exposition nette au risque, à des conditions correspondant à la pratique courante du marché et à la suite d'efforts raisonnables pour obtenir le résultat le plus avantageux. L'évaluateur pourrait ainsi se fonder, entre autres éléments, sur le nombre d'opérateurs boursiers sollicités par la contrepartie et sur le nombre d'offres fermes obtenues, et vérifier si l'offre choisie était l'offre au meilleur prix. L'autorité de résolution devrait aussi pouvoir préciser dans l'avis de liquidation les critères qu'elle compte appliquer dans son évaluation.

(16)

La législation adoptée par l'Union ces dernières années vise, à l'instar des normes internationales, à accroître la transparence et à réduire les risques sur les marchés de contrats dérivés, en prévoyant une obligation de compensation par une contrepartie centrale (CCP) pour les dérivés normalisés négociés de gré à gré, la valorisation et l'imposition d'exigences de marge pour les dérivés compensés par les CCP et pour un large éventail de dérivés négociés de gré à gré, et l'obligation de déclarer à des référentiels centraux tous les dérivés négociés de gré à gré.

(17)

Si un membre compensateur d'une CCP est sous procédure de résolution, et si l'autorité de résolution a liquidé des contrats dérivés préalablement à un renflouement interne, ce membre compensateur sera considéré comme un membre compensateur défaillant du point de vue de la CCP pour le ou les ensembles de compensation concernés. Les procédures et mécanismes internes régissant les défaillances de membres compensateurs mis en place par les CCP à la lumière des exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) («procédures de gestion des défaillances de la CCP») constituent une base fiable pour déterminer la valeur de l'engagement dérivé résultant de la liquidation pour tout l'ensemble de compensation, y compris en cas de renflouement interne dans le cadre d'une résolution.

(18)

Les CCP peuvent avoir besoin de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, à partir de l'événement déclencheur, pour mener à bien leurs procédures de gestion des défaillances. Dans le cas particulier d'une résolution, le fait d'attendre l'achèvement de ces procédures pour déterminer la valeur des dérivés pourrait, si elles prennent beaucoup de temps, compromettre le respect du calendrier et des objectifs de la résolution et perturber les marchés financiers. Il est donc nécessaire que l'autorité de résolution convienne avec la CCP et son autorité compétente d'un délai pour la fixation du montant de résiliation anticipée, en tenant compte de ses propres contraintes et de celles de la CCP.

(19)

Le montant de résiliation anticipée que la CCP aura fixé dans le cadre de sa procédure de gestion des défaillances et dans le délai convenu devrait être validé par l'évaluateur. Si la CCP ne détermine pas ce montant dans le délai convenu ou n'applique pas ses procédures de gestion des défaillances, l'autorité de résolution devrait avoir la possibilité de déterminer ce montant à partir de ses propres estimations. L'autorité de résolution devrait aussi pouvoir effectuer un calcul provisoire basé sur ses propres estimations, si une telle mesure est justifiée par l'urgence de la procédure de résolution, et à condition d'actualiser son estimation à l'issue de la procédure de gestion des défaillances de la CCP, à l'expiration du délai. L'autorité de résolution devrait pouvoir tenir compte des informations que la CCP fournit hors délai lors de la valorisation ex post définitive, si elles sont disponibles à ce moment-là, et en toute hypothèse lors de la valorisation de la différence de traitement prévue par l'article 74 de la directive 2014/59/UE. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux procédures de gestion des défaillances appliquées par les contreparties centrales conformément au règlement (UE) no 648/2012.

(20)

Les dispositions du présent règlement ne devraient pas avoir d'incidence sur les procédures internes des CCP adoptées conformément à l'article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 en vue du transfert des actifs et positions détenus par un membre compensateur défaillant pour le compte de ses clients; elles devraient en outre être cohérentes avec toutes les autres dispositions ou conditions d'agrément ou d'autorisation susceptibles d'influer sur la liquidation des contrats dérivés concernés.

(21)

Le moment retenu pour la valorisation des contrats dérivés devrait respecter le principe de valorisation consistant à tenir compte des coûts de remplacement, réels ou théoriques, pour les contreparties. Pour que la valorisation soit la plus précise possible, elle devrait avoir lieu à la date de liquidation ou, si cela n'est pas commercialement raisonnable, au premier jour et à la première heure où un prix de marché est disponible pour l'actif sous-jacent. Lorsque le montant de résiliation anticipée est déterminé par une CCP, ou calculé au prix des transactions de remplacement, le moment de référence devrait être celui de sa détermination par la CCP, ou celui auquel ont lieu ces transactions de remplacement.

(22)

Si l'autorité de résolution décide pour des raisons d'urgence de procéder à une valorisation provisoire conformément à l'article 36, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE, cette autorité, ou l'évaluateur, devrait être à même, dans le cadre de cette valorisation provisoire, d'indiquer une valeur provisoire pour les engagements résultant de dérivés avant ce moment de référence, à partir d'estimations et des données disponibles à ce moment-là. Si, en vertu de l'article 36, paragraphe 12, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution prenait des mesures de résolution en se basant sur cette valorisation provisoire, il serait tenu compte des évolutions observées sur le marché ou des preuves de transactions de remplacement au moment de référence soit lors d'une nouvelle valorisation provisoire, soit lors de la dernière valorisation réalisée conformément à l'article 36, paragraphe 10, de ladite directive.

(23)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(24)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes portant sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, consulté à leur sujet l'Autorité européenne des marchés financiers, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«ensemble de compensation», un groupe de contrats faisant l'objet d'un accord de compensation au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 98, de la directive 2014/59/UE;

2)

«évaluateur», un expert indépendant désigné pour procéder à la valorisation conformément aux exigences et aux critères définis dans la quatrième partie du règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission (5), ou l'autorité de résolution, dans le cas d'une valorisation effectuée conformément à l'article 36, paragraphes 2 et 9, de la directive 2014/59/UE;

3)

«contrepartie centrale» ou «CCP», une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012, dans la mesure où elle est:

a)

soit établie dans l'Union et agréée conformément à la procédure définie aux articles 14 à 21 du règlement (UE) no 648/2012;

b)

soit établie dans un pays tiers et reconnue conformément à la procédure définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012;

4)

«membre compensateur», un membre compensateur au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012;

5)

«date de liquidation», la date et l'heure de liquidation indiquées dans la communication par l'autorité de résolution de la décision de liquidation;

6)

«transaction de remplacement», une transaction conclue à la date de liquidation d'un contrat dérivé, ou après cette date, afin de rétablir, sur la base d'une exposition nette, une couverture ou une position de négociation liée à ce contrat à laquelle il a été mis un terme, à des conditions économiques équivalentes à celles qui régissaient la transaction close;

7)

«transaction de remplacement commercialement raisonnable», une transaction de remplacement conclue sur la base d'une exposition nette au risque, à des conditions correspondant à la pratique courante du marché et à la suite d'efforts raisonnables pour obtenir le résultat le plus avantageux.

Article 2

Comparaison entre la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et le potentiel de renflouement interne des contrats dérivés

1.   Aux fins de l'article 49, paragraphe 4, point c), de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution compare:

a)

le montant de pertes que supporteraient les contrats dérivés en cas de renflouement interne, obtenu en multipliant:

i)

la part, sur l'ensemble des passifs de rang égal, des engagements résultant des contrats dérivés, calculés dans le cadre de la valorisation effectuée conformément à l'article 36 de la directive 2014/59/UE, qui ne sont pas exclus du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 2, de cette directive; par

ii)

le total des pertes qui seraient supportées par tous les passifs de rang égal aux dérivés, y compris les engagements résultant de dérivés du fait de la liquidation;

avec

b)

la destruction de valeur, fondée sur une évaluation des coûts, des frais ou autres dépréciations, susceptible de résulter de la liquidation des contrats dérivés et calculée en additionnant les éléments suivants:

i)

le risque d'une augmentation de la créance liquidative d'une contrepartie, liée aux coûts qu'entraînerait pour elle une reconstitution de couverture, en tenant compte des écarts entre prix acheteurs et prix vendeurs ou entre prix moyen du marché et prix à l'achat (mid-to-bid) ou prix à la vente (mid-to-offer), conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b);

ii)

les coûts que l'établissement soumis à la procédure de résolution est susceptible de supporter pour conclure des transactions dérivées comparables jugées nécessaires au rétablissement d'une couverture pour ses positions ouvertes et au maintien d'un profil de risque acceptable, conforme à la stratégie de résolution. La transaction dérivée comparable peut être obtenue en prenant en considération les exigences de marge initiale et les écarts entre prix acheteurs et prix vendeurs;

iii)

les éventuelles réductions de la valeur de franchise résultant de la liquidation de contrats dérivés, y compris l'éventuelle dépréciation d'autres actifs ou actifs sous-jacents liés aux contrats dérivés liquidés, et l'impact éventuel sur les coûts de financement ou les niveaux de revenus;

iv)

les éventuels coussins de sécurité détenus pour parer aux éventuelles conséquences négatives de la liquidation, telles que des erreurs et des litiges concernant les transactions ou l'échange de sûretés.

2.   La comparaison visée au paragraphe 1 est effectuée avant toute décision de liquidation, dans le cadre de la valorisation requise par l'article 36 de la directive 2014/59/UE pour permettre de décider de l'application de mesures de résolution. Dès l'entrée en vigueur d'un acte délégué adopté par la Commission en application de l'article 36, paragraphe 15, de cette directive, cette comparaison s'effectue conformément aux exigences de cet acte délégué.

Article 3

Communication de la décision de liquidation

1.   Avant d'exercer ses pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'engagements résultant de contrats dérivés, l'autorité de résolution communique aux contreparties de ces contrats sa décision de liquider ces derniers en vertu de l'article 63, paragraphe 1, point k), de la directive 2014/59/UE.

2.   La décision de liquidation prend effet immédiatement, ou à une date et une heure de liquidation ultérieures précisées dans la communication.

3.   Dans la décision visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution indique à quelle date et à quelle heure au plus tard, compte tenu des exigences énoncées à l'article 8, paragraphe 1, point c), les contreparties peuvent lui apporter la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables, aux fins de la détermination du montant liquidatif conformément à l'article 6, paragraphe 1. La contrepartie fournit également à l'autorité de résolution un récapitulatif de toutes les transactions de remplacement commercialement raisonnables qu'elle a effectuées.

4.   L'autorité de résolution peut modifier la date et l'heure limites auxquelles les contreparties peuvent apporter la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables, si cette modification est conforme à l'article 8, paragraphe 1, point c).

Les contreparties sont informées de toute décision de modifier la date et l'heure limites auxquelles elles peuvent apporter la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables.

5.   Dans la décision visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution peut préciser les critères qu'elle entend appliquer pour évaluer si des transactions de remplacement sont commercialement raisonnables.

6.   Le présent article ne s'applique pas à la liquidation et à la valorisation des contrats dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale conclus entre l'établissement soumis à la procédure de résolution, en sa qualité de membre compensateur, et une CCP.

Article 4

Rôle de l'accord de compensation («netting agreement»)

Pour les contrats relevant d'un accord de compensation, l'évaluateur détermine, conformément aux articles 2, 5, 6 et 7, un montant unique que l'établissement soumis à résolution est juridiquement en droit de recevoir ou tenu de verser du fait de la liquidation de tous les contrats dérivés entrant dans l'ensemble de compensation défini par l'accord de compensation.

Article 5

Principe de valorisation du montant de résiliation anticipée

1.   L'évaluateur détermine la valeur des engagements découlant de contrats dérivés comme étant un montant de résiliation anticipée, égal à la somme des montants suivants:

a)

le montant des impayés, sûretés et autres sommes que l'établissement soumis à résolution doit à la contrepartie, diminué du montant des impayés, sûretés et autres sommes que la contrepartie doit à l'établissement soumis à résolution, à la date de liquidation;

b)

un montant liquidatif correspondant au montant des pertes, des coûts ou des gains qu'entraîne pour les contreparties des contrats dérivés le remplacement, ou l'obtention de l'équivalent économique, des clauses pertinentes des contrats résiliés et des options des parties en ce qui concerne ces contrats.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le montant des impayés désigne, en ce qui concerne la liquidation de contrats dérivés, la somme des éléments suivants:

a)

les montants devenus exigibles à la date de liquidation ou avant, et qui restent impayés à cette date;

b)

un montant égal à la juste valeur de marché des actifs à livrer pour chacun des cas où les contrats dérivés prévoyaient une obligation de règlement par livraison à la date de liquidation ou avant, lorsque le règlement n'a pas eu lieu à cette date;

c)

les montants correspondant aux intérêts ou indemnités dus pour la période comprise entre la date d'exécution des obligations de paiement ou de livraison et la date de liquidation.

Article 6

Détermination du montant liquidatif

1.   Si la contrepartie a fourni la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 3, l'évaluateur détermine le montant liquidatif au prix de ces transactions de remplacement.

2.   Si la contrepartie n'a pas fourni la preuve de transactions de remplacement commercialement raisonnables dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 3, si l'évaluateur constate que les transactions de remplacement n'ont pas été conclues à des conditions commerciales raisonnables, ou si l'article 7, paragraphe 7 ou l'article 8, paragraphe 2, s'applique, l'évaluateur détermine le montant liquidatif sur la base des éléments suivants:

a)

les prix moyens du marché en fin de journée établis conformément aux procédures normales de l'établissement soumis à résolution à la date déterminée conformément à l'article 8;

b)

les écarts entre le prix moyen et le prix acheteur ou vendeur, selon le sens de la position de risque nette;

c)

les ajustements des prix et des écarts mentionnés aux points a) et b), lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte de la liquidité du marché en ce qui concerne les risques ou instruments sous-jacents et de la taille de l'exposition par rapport à la profondeur du marché, ainsi que du risque de modèle éventuel.

3.   En ce qui concerne les engagements intragroupe, l'évaluateur peut établir la valeur aux prix moyens du marché en fin de journée, tels que visés au paragraphe 2, point a), sans tenir compte du paragraphe 2, points b) et c), lorsque la stratégie de résolution impliquerait le rétablissement d'une couverture, pour les transactions résiliées, au moyen d'une autre transaction dérivée intragroupe ou d'un autre groupe de transactions dérivées intragroupe.

4.   Pour déterminer le montant liquidatif conformément au paragraphe 2, l'évaluateur examine toutes les sources de données fiables disponibles; il peut s'appuyer sur les données de marché observables ou sur les prix théoriques fournis par des modèles de valorisation conçus à cet effet, et notamment:

a)

sur des données fournies par des tiers, telles les données de marché observables, les paramètres de valorisation et les offres de prix des teneurs de marché ou, pour un contrat faisant l'objet d'une compensation centrale, les valeurs ou estimations provenant de CCP;

b)

pour les produits normalisés, sur les valeurs proposées par ses propres systèmes;

c)

sur les données disponibles au sein de l'établissement soumis à résolution, comme ses modèles et évaluations internes, y compris les vérifications indépendantes des prix effectuées conformément à l'article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (6);

d)

sur les données fournies par les contreparties, autres que les preuves de transactions de remplacement communiquées conformément à l'article 3, paragraphe 3, et notamment sur les données relatives à des litiges actuels ou antérieurs concernant la valorisation de transactions et d'offres de prix similaires ou connexes;

e)

sur toute autre donnée pertinente.

5.   Aux fins du paragraphe 2, point b), l'autorité de résolution peut enjoindre à l'établissement soumis à résolution d'effectuer une nouvelle vérification indépendante des prix au moment de référence déterminé conformément à l'article 8, en utilisant les informations de fin de journée disponibles à la date de liquidation.

6.   Le présent article ne s'applique pas à la détermination d'un montant liquidatif pour les contrats dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale conclus entre un établissement soumis à résolution et une CCP, sauf dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 7, paragraphe 7.

Article 7

Valorisation des contrats dérivés soumis à compensation conclus entre un établissement soumis à résolution et une CCP

1.   L'évaluateur établit, selon le principe de valorisation posé par l'article 5, la valeur des engagements résultant des contrats dérivés conclus entre un établissement soumis à résolution qui agit en qualité de membre compensateur et une CCP. Le montant de résiliation anticipée est déterminé par la CCP dans le délai indiqué au paragraphe 5, conformément aux procédures de gestion des défaillances de la CCP, après déduction des sûretés fournies par l'établissement, y compris la marge initiale, la marge de variation et les contributions de l'établissement au fonds de défaillance de la CCP.

2.   L'autorité de résolution communique à la CCP et à son autorité compétente sa décision de liquider les contrats dérivés en vertu de l'article 63, paragraphe 1, point k), de la directive 2014/59/UE. La décision de liquidation prend effet immédiatement, ou à une date et une heure ultérieures précisées dans la communication.

3.   L'autorité de résolution demande à la CCP de valoriser le montant de résiliation anticipée de tous les contrats dérivés composant l'ensemble de compensation concerné, conformément à sa procédure de gestion des défaillances.

4.   La CCP communique à l'autorité de résolution les documents relatifs à sa procédure de gestion des défaillances et l'informe des mesures prises dans ce cadre.

5.   L'autorité de résolution fixe, en accord avec la CCP et son autorité compétente, le délai dans lequel la CCP doit fournir une valorisation pour le montant de résiliation anticipée. Ce faisant, l'autorité de résolution, la CCP et son autorité compétente tiennent compte des deux éléments suivants:

a)

la procédure de gestion des défaillances définie dans les règles de gouvernance de la CCP conformément à l'article 48 du règlement (UE) no 648/2012;

b)

le calendrier de résolution.

6.   L'autorité de résolution peut modifier le délai fixé conformément au paragraphe 5 en accord avec la CCP et son autorité compétente.

7.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité de résolution peut décider d'appliquer la méthode prévue à l'article 6, après consultation de l'autorité compétente pour la CCP, dans chacun des cas suivants:

a)

la CCP ne fournit pas sa valorisation du montant de résiliation anticipée dans le délai fixé par l'autorité de résolution conformément au paragraphe 5; ou

b)

la valorisation de ce montant par la CCP n'est pas conforme à ses procédures de gestion des défaillances visées par l'article 48 du règlement (UE) no 648/2012.

Article 8

Moment d'établissement de la valeur des engagements résultant de dérivés et détermination anticipée

1.   L'évaluateur détermine la valeur des engagements résultant de dérivés au moment suivant:

a)

si l'évaluateur détermine le montant de résiliation anticipée aux prix des transactions de remplacement, comme prévu par l'article 6, paragraphe 1, ce moment est le jour et l'heure de la conclusion de ces transactions;

b)

si l'évaluateur détermine le montant de résiliation anticipée conformément aux procédures de gestion des défaillances de la CCP, comme prévu par l'article 7, paragraphe 1, ce moment est le jour et l'heure où la CCP a déterminé ce montant de résiliation anticipée;

c)

dans tous les autres cas, ce moment est la date de liquidation ou, si cela n'est pas commercialement raisonnable, la date et l'heure où un prix de marché est disponible pour l'actif sous-jacent.

2.   L'évaluateur peut, dans le cadre d'une valorisation provisoire effectuée en vertu de l'article 36, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE, déterminer la valeur des engagements résultant de produits dérivés avant le moment fixé conformément au paragraphe 1. Cette détermination anticipée s'appuie sur des estimations conformes aux principes posés à l'article 5 et à l'article 6, paragraphes 2 à 5, et sur les données disponibles au moment où elle a lieu.

3.   Si l'évaluateur procède à une détermination anticipée conformément au paragraphe 2, l'autorité de résolution peut à tout moment lui demander d'actualiser cette valorisation provisoire pour tenir compte des évolutions observables sur le marché ou de preuves de la conclusion de transactions de remplacement commercialement raisonnables au moment fixé conformément au paragraphe 1. Ces évolutions et preuves, si elles sont connues ou disponibles à la date et à l'heure précisées en application de l'article 3, paragraphe 2, sont prises en compte dans la valorisation ex post définitive effectuée conformément à l'article 36, paragraphe 10, de la directive 2014/59/UE.

4.   Si l'évaluateur procède à une détermination anticipée en vertu du paragraphe 2 pour des contrats dérivés conclus entre un établissement soumis à résolution agissant en qualité de membre compensateur et une contrepartie centrale, il tient dûment compte de toute estimation par la CCP des coûts de liquidation prévisibles.

Si la CCP fournit, dans le délai fixé conformément à l'article 7, paragraphes 5 et 6, une valorisation du montant de résiliation anticipée effectuée conformément à sa procédure de gestion des défaillances, cette valorisation est prise en compte dans la valorisation ex post définitive effectuée conformément à l'article 36, paragraphe 10, de la directive 2014/59/UE.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2016

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/860 de la Commission du 4 février 2016 précisant les circonstances dans lesquelles l'exclusion de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion est nécessaire en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (JO L 144 du 1.6.2016, p. 11).

(3)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimums que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution (JO L 184 du 8.7.2016, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).