5.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/90


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1943 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2016

adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'huile de paraffine pour enrober les œufs et contrôler ainsi la taille des populations d'oiseaux nicheurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 3 mars 2016, le Royaume-Uni a demandé à la Commission de décider, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, si l'huile de paraffine employée pour enrober les œufs d'oiseaux nicheurs comme les oies et les mouettes et contrôler ainsi la taille de leur population afin de limiter les risques de collision entre ces oiseaux et les aéronefs dans et autour des aérodromes et les aéroports est un produit biocide au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

(2)

Il ressort des informations fournies par le Royaume-Uni que cet enrobage prive l'embryon d'oxygène en bloquant physiquement les pores des coquilles d'œuf, ce qui entraîne l'asphyxie de l'embryon.

(3)

Il y a lieu d'examiner tout d'abord si l'huile de paraffine utilisée pour enrober les œufs répond à la définition des produits biocides formulée à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

L'huile de paraffine remplit la condition prévue à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 en ce qu'elle est une «substance» ou un «mélange» au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2).

(5)

L'huile de paraffine est destinée à contrôler la taille des populations d'oiseaux nicheurs comme les oies et les mouettes, lesquels répondent à la définition d'un organisme nuisible figurant à l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012 puisqu'ils peuvent produire un effet nocif pour l'homme ou les animaux.

(6)

Selon les informations fournies, on emploie l'huile de paraffine pour enrober les œufs dans l'intention de détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, d'en prévenir l'action ou de les combattre de toute autre manière.

(7)

L'huile de paraffine forme une simple barrière physique bloquant les capacités respiratoires de l'organisme cible et n'intervient à aucun moment dans une action chimique ou biologique, de sorte qu'on ne peut pas considérer qu'elle agit chimiquement sur cet organisme.

(8)

Puisque l'huile de paraffine combat les organismes nuisibles par une simple action physique ou mécanique, elle ne répond pas à la définition des produits biocides formulée à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'huile de paraffine n'est pas un produit biocide au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 quand elle est employée pour enrober les œufs et contrôler ainsi la taille des populations d'oiseaux nicheurs.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).