12.3.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 68/26


RÈGLEMENT (UE) No 211/2013 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2013

relatif aux exigences en matière de certification pour l’importation dans l’Union de germes et de graines destinées à la production de germes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1) et, notamment, son article 48, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant, notamment, à prévenir ou éliminer les risques auxquels peuvent être exposés, directement ou par l’environnement, les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable.

(2)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2) définit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux en général, et la sécurité de ces denrées et aliments en particulier, au niveau de l’Union et au niveau national. Il prévoit que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés dans l’Union pour y être mis sur le marché satisfont aux exigences applicables de la législation relative aux denrées alimentaires ou à des conditions reconnues par l’Union comme étant au moins équivalentes.

(3)

Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) fixe des règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire. Il prévoit que les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires sous leur responsabilité soient conformes aux exigences pertinentes en matière d’hygiène qu’il fixe. En particulier, il prévoit que les exploitants du secteur alimentaire effectuant une production primaire et les opérations connexes énumérées dans son annexe I se conforment aux dispositions générales d’hygiène contenues dans la partie A de ladite annexe.

(4)

À la suite de l’apparition dans l’Union, en mai 2011, de foyers d’E. coli producteurs de shigatoxines (STEC), la consommation de graines germées a été identifiée comme étant le plus probablement à l’origine de l’apparition de ces foyers.

(5)

Le 20 octobre 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «EFSA») a adopté un avis scientifique sur le risque que posent les Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC) et d’autres bactéries pathogènes dans le secteur des graines et des graines germées (4). Dans son avis, elle conclut que la contamination de graines sèches par des pathogènes bactériens est la source la plus probable des foyers liés aux graines germées. Elle précise en outre qu’en raison de la forte humidité et de la température favorable pendant la germination, les pathogènes bactériens présents sur les graines sèches peuvent se multiplier pendant la germination et entraîner un risque pour la santé publique.

(6)

Afin de garantir la protection de la santé publique dans l’Union, et compte tenu de l’avis de l’EFSA, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission (5), qui fixe des règles relatives à la traçabilité des envois de germes et de graines destinées à la production de germes.

(7)

Afin de garantir un niveau adéquat de protection de la santé publique, il convient que les germes et les graines destinées à la production de germes importés dans l’Union satisfassent également aux exigences fixées par le règlement (CE) no 852/2004, et, pour les germes, aux exigences en matière de traçabilité fixées par le règlement d’exécution (UE) no 208/2013 et aux critères microbiologiques fixés par le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (6). Par conséquent, il y a lieu de définir des exigences appropriées en matière de certification pour ces produits lorsqu’ils sont importés dans l’Union.

(8)

Actuellement, la législation européenne ne prévoit pas de certificats pour les importations vers l’Union de germes et de graines destinées à la production de germes. Il convient donc de fournir dans le présent règlement un modèle de certificat pour l’importation de ces produits dans l’Union.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale; ni le Parlement européen ni le Conseil ne s’y sont opposés.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux envois de germes ou de graines destinées à la production de germes importés dans l’Union, à l’exclusion des germes qui ont subi un traitement éliminant les risques microbiologiques et compatible avec la législation de l’Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement:

a)

la définition de «germes» figurant à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) no 208/2013 s’applique;

b)

on entend par «envoi» une quantité de germes ou de graines destinées à la production de germes qui:

i)

proviennent du même pays tiers;

ii)

font l’objet du ou des mêmes certificats;

iii)

sont transportés par les mêmes moyens de transport.

Article 3

Exigences en matière de certification

1.   Les envois de germes ou de graines destinées à la production de germes importés dans l’Union en provenance ou expédiés de pays tiers sont accompagnés d’un certificat conforme au modèle établi dans l’annexe et attestant que les germes ou les graines ont été produits dans des conditions respectant les dispositions générales d’hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes établies à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 852/2004, d’une part, et que les germes ont été produits dans des conditions respectant les exigences en matière de traçabilité établies dans le règlement d’exécution (UE) no 208/2013, d’autre part; ils doivent en outre avoir été produits dans des établissements agréés conformément aux exigences établies à l’article 2 du règlement (UE) no 210/2013 de la Commission (7) et respectent les critères microbiologiques fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005.

Le certificat est rédigé dans la ou les langues officielles du pays tiers expéditeur et de l’État membre d’importation dans l’Union européenne ou est accompagné d’une traduction certifiée dans cette ou ces langues. Si l’État membre de destination le demande, les certificats sont également accompagnés d’une traduction certifiée dans la ou les langues officielles dudit État membre. Toutefois, les États membres peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de l’Union autre que leur propre langue.

2.   Le certificat original accompagne l’envoi jusqu’à ce que celui-ci parvienne à sa destination, telle qu’indiquée dans le certificat.

3.   Dans le cas d’un fractionnement de l’envoi, une copie du certificat accompagne chaque partie de l’envoi.

Article 4

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire allant jusqu’au 1er juillet 2013, les envois de germes ou de graines destinées à la production de germes provenant de ou expédiées depuis des pays tiers peuvent continuer à être importés dans l’Union sans être accompagnés du certificat prévu à l’article 3.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  EFSA Journal (2011); 9(11):2424.

(5)  Voir page 16 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

(7)  Voir page 24 du présent Journal officiel.


ANNEXE

MODÈLE DE CERTIFICAT POUR L’IMPORTATION DE GERMES OU DE GRAINES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE GERMES

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