18.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 325/2012 DU CONSEIL

du 12 avril 2012

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   MESURES PROVISOIRES

(1)

La Commission a, par le règlement (UE) no 1043/2011 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). Les droits antidumping provisoires s’échelonnaient entre 14,6 % et 52,2 %.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 13 décembre 2010 par le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) au nom d’un producteur, Oxaquim S.A. (ci-après dénommé «plaignant»), représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale d’acide oxalique dans l’Union.

(3)

Comme l’indique le considérant 9 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2007 et la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

1.2.   PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(4)

Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommés «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. En particulier, un producteur-exportateur de l’Inde a demandé et s’est vu accorder une audition en présence du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce.

(5)

La Commission a continué à rechercher les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(6)

Le considérant 150 du règlement provisoire a invité les sociétés chinoises qui ne s’étaient pas encore fait connaître mais qui estimaient qu’un taux de droit individuel devrait être établi pour elles, à se manifester dans les dix jours suivant la publication. Aucune société chinoise ne l’a fait.

(7)

Par la suite, toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommés «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la notification des conclusions définitives.

(8)

Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

1.3.   PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE

(9)

En l’absence de toute observation sur les parties concernées par la procédure, les considérants 3 à 8 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   PRODUIT CONCERNÉ

(10)

Le produit concerné est celui décrit aux considérants 10 et 11 du règlement provisoire, à savoir l’acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 et originaire de l’Inde et de la RPC.

(11)

Il existe deux types d’acide oxalique: l’acide oxalique non raffiné et l’acide oxalique raffiné. L’acide oxalique raffiné, qui est produit en RPC, mais non en Inde, est fabriqué grâce à un processus de purification de l’acide oxalique non raffiné, dont le but est d’éliminer le fer, les chlorures, les traces métalliques et les autres impuretés.

(12)

L’acide oxalique est utilisé dans un large éventail d’applications, par exemple comme agent de réduction ou de blanchiment, dans la synthèse pharmaceutique et dans la fabrication de produits chimiques.

2.2.   PRODUIT SIMILAIRE

(13)

L’enquête a montré que l’acide oxalique produit et vendu par l’industrie de l’Union dans l’Union, l’acide oxalique produit et vendu sur le marché intérieur en Inde et en RPC et l’acide oxalique importé dans l’Union depuis l’Inde et la RPC présentent, pour l’essentiel, les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes usages finaux de base.

(14)

En l’absence de tout commentaire sur le produit concerné ou le produit similaire, les considérants 10 à 13 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   DUMPING

3.1.   INDE

3.1.1.   REMARQUE PRÉLIMINAIRE

(15)

Au considérant 14 du règlement provisoire, la Commission a constaté qu’un producteur-exportateur indien ne pouvait pas être considéré comme une partie ayant coopéré et que les conclusions relatives à cette société étaient donc fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(16)

À la suite de la notification des conclusions provisoires à cette société, à savoir la société Star Oxochem Pvt. Ltd, celle-ci a fourni des explications et des clarifications supplémentaires au sujet des informations qu’elle avait soumises antérieurement au cours de l’enquête. Elle a, en outre, demandé à être entendue par la Commission et par le conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. La société a fait valoir qu’étant donné qu’elle avait répondu au questionnaire et que les services de la Commission avaient procédé à une visite dans ses locaux, et qu’à la lumière des explications et des clarifications supplémentaires fournies à présent, il ne serait pas juste qu’elle continue à être traitée comme les producteurs-exportateurs qui n’avaient en aucune façon coopéré à l’enquête.

(17)

Compte tenu de ce qui précède, et en particulier des explications et des clarifications supplémentaires fournies, les services de la Commission considèrent qu’ils peuvent utiliser une partie des informations initiales, à savoir les données relatives aux prix à l’exportation, puisqu’elles se sont révélées fiables. Il résulte des considérations qui précèdent que les conclusions provisoires, telles qu’énoncées au considérant 14 du règlement provisoire, sont seulement partiellement maintenues et que les conclusions relatives à cette société sont établies, en partie, sur les données disponibles et, en partie, sur ses propres prix à l’exportation, conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement de base.

3.1.2.   VALEUR NORMALE

(18)

Aucun commentaire n’a été soumis au sujet de la méthode utilisée pour calculer la valeur normale pour l’Inde. Par conséquent, les conclusions énoncées aux considérants 15 à 18 du règlement provisoire sont confirmées en ce qui concerne la société ayant coopéré.

(19)

Pour ce qui est de la société Star Oxochem et compte tenu de ce qui précède (considérants 16 et 17), la valeur normale a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. En conséquence, la valeur normale pour cette société a été déterminée sur la base de la moyenne pondérée d’une quantité représentative de ventes réalisées sur le marché intérieur par l’autre société ayant coopéré, à savoir Punjab Chemicals.

3.1.3.   PRIX À L’EXPORTATION

(20)

En l’absence de tout commentaire, la détermination du prix à l’exportation, telle que décrite au considérant 19 du règlement provisoire, est confirmée en ce qui concerne la société Punjab Chemicals.

(21)

Au vu des conclusions énoncées aux considérants 16 et 17, le prix à l’exportation pour la société Star Oxochem est, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, établi sur la base des prix réellement payés ou à payer par les clients indépendants pour le produit concerné exporté vers l’Union.

3.1.4.   COMPARAISON

(22)

En l’absence de tout commentaire sur la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation, les considérants 20 et 21 du règlement provisoire sont confirmés en ce qui concerne le producteur ayant coopéré, à savoir la société Punjab Chemicals.

(23)

Pour ce qui est de la société Star Oxochem, des ajustements ont été opérés conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, en se fondant sur les informations vérifiées fournies par la société Punjab Chemicals.

3.1.5.   MARGE DE DUMPING

(24)

En ce qui concerne le producteur ayant coopéré, aucun commentaire n’a été formulé au sujet des conclusions provisoires de la Commission. La marge de dumping indiquée aux considérants 22 et 23 du règlement provisoire est, par conséquent, confirmée.

(25)

Pour ce qui est de la société Star Oxochem et compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élève à 31,5 %.

(26)

Étant donné le faible degré de coopération de l’Inde (moins de 80 %), il a été provisoirement considéré que la transaction ayant fait l’objet du dumping le plus important de la part du producteur ayant coopéré constituait le moyen le plus approprié d’établir la marge de dumping applicable à l’échelle nationale. Cette transaction n’est exceptionnelle ni en termes de volume ni en termes de prix, et est donc considérée comme constituant un échantillon représentatif permettant d’obtenir un résultat raisonnable et proportionné en ce qui concerne l’établissement de la marge de dumping pour le producteur ayant coopéré.

(27)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées aux considérants 24 et 25 du règlement provisoire sont confirmées.

(28)

Sur cette base, les marges de dumping définitives pour l’Inde, exprimées sous forme de pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping définitive

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

22,8 %

Star Oxochem Pvt. Ltd

31,5 %

Toutes les autres sociétés

43,6 %

3.2.   RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

3.2.1.   STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D’UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ ET TRAITEMENT INDIVIDUEL

(29)

Comme il est indiqué dans le règlement provisoire, un groupe de sociétés chinoises a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, à défaut, un traitement individuel, tandis qu’un autre groupe de sociétés chinoises a simplement demandé à bénéficier d’un traitement individuel. Comme exposé aux considérants 26 à 32 du règlement provisoire, la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été rejetée, mais les deux groupes de sociétés se sont vu provisoirement octroyer le bénéfice du traitement individuel.

(30)

En l’absence d’observation sur cette conclusion provisoire, les considérants 26 à 32 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.2.   PAYS ANALOGUE

(31)

Aucun commentaire n’a été formulé en ce qui concerne le choix provisoire du pays analogue. Les considérants 33 et 34 du règlement provisoire sont donc confirmés.

3.2.3.   VALEUR NORMALE

(32)

Il a été expliqué dans le règlement provisoire que la Commission établissait des valeurs normales distinctes pour l’acide oxalique non raffiné et pour l’acide oxalique raffiné. La valeur normale pour l’acide oxalique non raffinée a été déterminée sur la base de la valeur normale calculée pour l’Inde, alors que la valeur normale pour l’acide oxalique raffiné, qui n’est pas produit en Inde, a été construite sur la base des coûts de production de l’acide oxalique non raffiné indien, majorés de 12 % pour tenir compte des coûts de production additionnels et également été ajustés au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que des bénéfices.

(33)

Les deux producteurs chinois ayant coopéré ont contesté la majoration de 12 % destinée à prendre en compte les coûts de production additionnels, en faisant valoir que ces coûts n’avaient jamais été vérifiés par la Commission et semblaient n’être qu’une estimation approximative fondée sur une méthode de calcul qui ne leur avait pas été divulguée lors de la communication des conclusions provisoires. Un des producteurs-exportateurs a avancé qu’il avait estimé à seulement 5 % les coûts de production additionnels, mais n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation.

(34)

Il convient de noter que la majoration a été établie sur la base des informations fournies par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré eux-mêmes. Premièrement, il y a lieu de préciser que la société qui affirme désormais que les coûts de production additionnels s’élèvent à environ 5 % avait, à l’origine, explicitement fait état de coûts additionnels de l’ordre de 10 à 15 % dans son formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/traitement individuel. Deuxièmement, lors des visites de vérification dans les locaux des sociétés, les deux producteurs ayant coopéré ont confirmé que les coûts additionnels liés à la production d’acide oxalique raffiné par rapport à celle d’acide oxalique non raffiné se situaient entre 10 et 12 %. Troisièmement, ce niveau de pourcentage a également été étayé par les calculs de l’industrie de l’Union. Compte tenu des informations fournies par les producteurs ayant coopéré, une majoration de 12 % a été jugée appropriée.

(35)

Ainsi, en l’absence d’informations probantes ou d’éléments de preuve justifiant une majoration moins élevée, les conclusions énoncées aux considérants 35 à 37 du règlement provisoire sont confirmées.

3.2.4.   PRIX À L’EXPORTATION

(36)

Les deux producteurs-exportateurs chinois se sont vu accorder le bénéfice du traitement individuel et leurs prix à l’exportation ont donc été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer par le premier client indépendant dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(37)

En l’absence de commentaire concernant le prix à l’exportation, le considérant 38 du règlement provisoire est confirmé.

3.2.5.   COMPARAISON

(38)

Un des producteurs ayant coopéré a fait valoir que les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux de son négociant lié et les commissions ne devaient pas être déduits du prix à l’exportation en tant qu’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Le producteur a indiqué que les frais de vente directe de son négociant lié avaient déjà été déduits du prix à l’exportation afin de parvenir à un prix départ usine pouvant être comparé à la valeur normale sur la même base.

(39)

Le producteur a expliqué que son négociant lié était une filiale à 100 % et que, compte tenu de la stratégie de distribution des bénéfices à l’exportation au sein du groupe, il ne facturait pas de commission. De plus, d’après la société, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux restants représentaient les coûts combinés inhérents à l’exploitation de la société et ne constituaient pas des dépenses directement liées aux ventes et ne devaient donc pas être déduits du prix à l’exportation.

(40)

L’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base précise que le terme «commission» couvre également la marge perçue par un opérateur commercial si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Il importe donc peu de savoir si une commission a effectivement été acquittée ou non. La question pertinente en l’espèce est plutôt d’établir si le négociant a revendu les marchandises en appliquant une marge et si ses fonctions étaient assimilables à celles d’un agent.

(41)

Les éléments figurant dans le dossier, recueillis avant et pendant l’inspection de la société commerciale, montrent que le négociant a, durant la PE, vendu à un client établi dans l’Union de l’acide oxalique fabriqué par le producteur lié. Dans le même temps, le producteur exportait également directement à ce même client. Le négociant lié a, par conséquent, répliqué l’activité du producteur, en faisant intervenir un personnel différent dans un bureau différent, situé dans une ville différente, et a ainsi encouru des frais propres qui se sont répercutés sur ses prix à l’exportation.

(42)

Il ressort, par ailleurs, clairement des éléments du dossier que la société commerciale a acquis les marchandises exportées auprès du producteur-exportateur lié et les a revendues, en appliquant une marge, en son nom propre, après avoir elle-même mené des négociations sur les prix avec le client indépendant final.

(43)

Des éléments de preuve ont, en outre, été recueillis au sujet de la société commerciale exerçant les fonctions d’un agent. Ils montrent tout d’abord que le producteur a vendu des volumes importants du produit concerné à l’Union européenne, directement ou par le biais de l’exportation via sa société commerciale liée. Seulement un tiers environ des ventes vers l’Union européenne ont été effectuées par l’intermédiaire de cette société liée. Le négociant a également revendu de l’acide oxalique provenant d’autres producteurs indépendants. Les éléments du dossier révèlent que plus de la moitié des achats d’acide oxalique du négociant ont été réalisés auprès de fournisseurs indépendants et moins de la moitié auprès de son producteur lié.

(44)

Le négociant n’a donc pas pu être considéré comme le service interne de ventes à l’exportation du producteur-exportateur, malgré la relation qu’il entretenait avec celui-ci.

(45)

Il ressort également clairement des éléments de preuve présentés et vérifiés que le négociant n’acquitte le montant des marchandises acquises auprès du producteur-exportateur lié qu’après que le client dans l’Union européenne a payé le négociant. Le risque financier est donc supporté par le producteur et non par le négociant.

(46)

Par conséquent, il a été considéré que le négociant exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Ainsi, l’argument selon lequel aucun ajustement ne devrait être opéré au titre des commissions, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, est rejeté.

(47)

L’argument selon lequel les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ne devraient pas être pris en compte au motif qu’ils n’incluent pas des frais de vente directe ne peut pas non plus être accepté. Ces frais indirects ont une incidence sur la structure des coûts de la société et influent, par conséquent, sur son prix à l’exportation. Ainsi, une partie de ces frais a été déduite du prix à l’exportation afin de pouvoir procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation départ usine. L’argument en question est rejeté.

(48)

La commission a été établie sur la base de la marge bénéficiaire d’un importateur indépendant de l’Union européenne plutôt que sur celle de la marge réelle appliquée par le négociant, qui était nettement plus élevée. Cette méthode a été jugée plus appropriée car la marge réelle appliquée aurait été fondée sur des prix de transferts internes ne reflétant pas véritablement les conditions du marché.

(49)

En l’absence de tout autre commentaire sur la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation, les considérants 39 à 44 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.6.   MARGES DE DUMPING

(50)

Un groupe de producteurs-exportateurs a fait valoir que des marges de dumping individuelles devraient être établies séparément pour l’acide oxalique raffiné et pour l’acide oxalique non raffiné. Ils ont fait remarquer que, bien que les marges de dumping aient été établies sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré du produit concerné, type par type, une marge de dumping commune avait été établie pour les deux types d’acide oxalique. Ils ont fait valoir qu’il serait plus approprié d’établir une marge de dumping pour chaque type d’acide oxalique, puisque ce groupe de producteurs-exportateurs est composé de deux sociétés dont l’une fabrique de l’acide oxalique raffiné et l’autre de l’acide oxalique non raffiné.

(51)

L’acide oxalique non raffiné peut être remplacé par de l’acide oxalique raffiné. Les deux types d’acide oxalique relèvent du même code NC et sont difficiles à distinguer l’un de l’autre. La pureté de l’acide oxalique est la même, la différence entre les deux types de produits résidant dans la concentration des autres substances présentes dans le produit de déchet restant. Étant donné que les deux types de produits relèvent de la définition du produit concerné, une seule marge de dumping a été établie, conformément à la pratique habituelle. Compte tenu de la différence de prix significative entre les deux types d’acide oxalique et de la difficulté à les distinguer l’un de l’autre, l’établissement de marges de dumping individuelles pour l’acide oxalique raffiné et pour l’acide oxalique non raffiné aurait pour effet d’augmenter le risque de contournement. La revendication portant sur l’établissement de marges de dumping individuelles pour l’acide oxalique raffiné et pour l’acide oxalique non raffiné est rejetée et les marges de dumping établies aux considérants 45 et 46 du règlement provisoire sont confirmées.

(52)

Enfin, le même groupe de producteurs-exportateurs a mis en doute les différentes marges de dumping établies pour les deux groupes de producteurs-exportateurs de la RPC et a demandé que soient clarifiées la méthode de calcul et la classification de l’acide oxalique raffiné et non raffiné, compte tenu des différences constatées entre les marges de dumping des deux groupes d’exportateurs.

(53)

La même méthode a été utilisée à l’égard des deux groupes de producteurs-exportateurs chinois et le prix à l’exportation moyen pondéré du produit concerné couvre à la fois l’acide oxalique raffiné et l’acide oxalique non raffiné. Les différences de marges de dumping s’expliquent donc simplement par le poids relatif des exportations de chacun des deux types de produits, compte tenu du fait que l’acide oxalique raffiné est habituellement vendu à un prix plus élevé que l’acide oxalique non raffiné.

(54)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping définitive

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd et Shandong Fengyuan Uranus Advanced material Co., Ltd

37,7 %

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6 %

(55)

En l’absence de tout autre commentaire concernant les marges de dumping, les considérants 47 et 48 du règlement provisoire sont confirmés.

(56)

Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale est définitivement établi à 52,2 % du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, et le considérant 49 du règlement provisoire est confirmé.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   PRODUCTION ET INDUSTRIE DE L’UNION

(57)

Un producteur-exportateur a fait valoir que la référence faite à deux producteurs de l’Union constituant l’industrie de l’Union aux considérants 50 et 51 du règlement provisoire (le plaignant et un second producteur n’ayant pas coopéré) ne reflétait pas correctement la situation relative aux indicateurs macroéconomiques. Il a également soutenu que les données concernant le producteur n’ayant pas coopéré, ainsi que les données émanant d’un troisième producteur de l’Union ayant cessé de produire de l’acide oxalique ne devraient pas être prises en compte et incluses dans certains macro-indicateurs (voir considérants 72, 74 et 78 du règlement provisoire). Premièrement, il est confirmé que, contrairement à ce qui est indiqué aux considérants 50 et 51 du règlement provisoire, l’Union comptait trois producteurs du produit concerné au cours de la période considérée; ceux-ci constituaient l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base et représentaient 100 % de la production de l’Union. Deuxièmement, l’argument selon lequel les chiffres relatifs au producteur n’ayant pas coopéré et au troisième producteur de l’Union ayant mis un terme à ses activités en 2008 ne devraient pas être pris en considération est rejeté, car il est légitime d’inclure tous les chiffres connus concernant la période considérée aux fins de l’analyse du préjudice, afin d’obtenir une représentation aussi fidèle que possible de la situation économique de l’industrie de l’Union, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(58)

Le même producteur-exportateur a également fait valoir que les raisons pour lesquelles ce troisième producteur avait cessé de fabriquer le produit similaire n’avaient pas été correctement examinées au cours de l’enquête. Pourtant, cette question a été prise en considération lors de l’enquête et la société a simplement invoqué le fait qu’elle avait mis un terme à ses activités de fabrication du produit similaire pour des «raisons internes» sans fournir d’autres explications. De plus, un producteur-exportateur a souscrit à cette explication et a fait valoir que la décision de cesser de produire de l’acide oxalique n’était pas due aux prétendues pratiques de dumping de producteurs-exportateurs chinois, contredisant ainsi les informations fournies par le plaignant dans la version non confidentielle de la plainte, dans laquelle il est indiqué que «[la société] a mis un terme à ses activités de production, une fois pour toutes, fermant son site de production en raison du dumping agressif pratiqué par la Chine et par l’Inde». Néanmoins, le producteur-exportateur n’a fourni aucune information divergente en ce qui concerne les chiffres de production allégués pour ce troisième producteur de l’Union. Par conséquent, cet aspect ne vient pas contredire le fait que les données relatives à ce troisième producteur de l’Union européenne pourraient être utilisées dans le cadre de l’enquête en cours.

(59)

Un autre producteur-exportateur a fait valoir que le seuil minimal pour la représentativité à l’ouverture de la procédure n’était pas correctement communiqué et n’était, de fait, pas respecté. Comme indiqué au considérant 2 du règlement provisoire, le plaignant représentait plus de 25 % de la production totale d’acide oxalique dans l’Union et aucun producteur ne s’est manifesté pour signifier son opposition avant l’ouverture de l’enquête. Une note d’information a été mise à disposition dans le dossier non confidentiel, récapitulant les résultats de l’examen de la représentativité au moment de l’ouverture de la procédure. En outre, l’analyse du préjudice effectuée conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base couvrait une proportion majeure de l’industrie de l’Union.

(60)

En l’absence de tout autre commentaire concernant la définition de la production de l’Union et de l’industrie de l’Union, les considérants 50 et 51 du règlement provisoire sont confirmés, sous réserve de la précision fournie au considérant 57 ci-dessus.

4.2.   DÉTERMINATION DU MARCHÉ DE L’UNION CONCERNÉ

(61)

Un producteur-exportateur a affirmé que l’utilisation captive de l’acide oxalique ne devrait pas être prise en compte dans la détermination de certains indicateurs de préjudice et que, dans tous les cas, il convient d’adopter une même approche cohérente à l’égard de tous les indicateurs de préjudice. Toutefois, la distinction opérée entre l’utilisation captive et le marché libre a été expliquée aux considérants 52, 53 et 55 du règlement provisoire et, conformément au règlement de base, l’analyse a essentiellement porté sur le marché libre, même si l’ensemble de la production d’acide oxalique (qu’elle soit destinée à une utilisation captive ou au marché libre) a été prise en compte pour la détermination de certains indicateurs de préjudice, comme indiqué au considérant 55. De fait, certains indicateurs de préjudice ne peuvent être examinés qu’à l’égard de l’utilisation du produit similaire sur le marché libre car, compte tenu de la nature même des ventes captives, ces indicateurs peuvent être faussés par la relation existant entre l’acheteur et le vendeur. Cet argument est dès lors rejeté.

(62)

En l’absence de tout autre commentaire concernant la détermination du marché de l’Union concerné, les considérants 52 à 55 du règlement provisoire sont confirmés.

4.3.   CONSOMMATION DE L’UNION

(63)

En l’absence de tout commentaire concernant la consommation de l’Union, les considérants 56 à 58 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS

5.1.   ÉVALUATION CUMULATIVE DES EFFETS DES IMPORTATIONS CONCERNÉES

(64)

En l’absence de tout commentaire concernant l’évaluation cumulative des effets des importations concernées, les considérants 59 à 62 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.   VOLUME ET PART DE MARCHÉ DES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS

(65)

En l’absence de tout commentaire concernant le volume et la part de marché des importations en provenance des pays concernés, les considérants 63 et 64 du règlement provisoire sont confirmés.

5.3.   PRIX DES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING ET SOUS-COTATION DES PRIX

(66)

Comme indiqué au considérant 144 du règlement provisoire, lors du calcul de la marge de préjudice, les prix à l’exportation moyens des producteurs-exportateurs ayant coopéré en RPC et en Inde ont été dûment ajustés pour tenir compte des coûts d’importation et des droits de douane. Un producteur-exportateur a cependant fait valoir que la Commission avait omis d’inclure un ajustement de 6,5 %, correspondant au droit de douane normal, dans le calcul de la marge de préjudice. Cette allégation a été jugée fondée et les marges de préjudice ont été recalculées en conséquence pour ce producteur-exportateur, ainsi que pour les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré. Toutefois, ces corrections n’ont eu aucune incidence sur les mesures définitives proposées, telles qu’exposées au considérant 87.

(67)

En l’absence de tout autre commentaire concernant le prix des importations faisant l’objet d’un dumping et la sous-cotation des prix, les considérants 65 à 68 du règlement provisoire sont confirmés.

6.   SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(68)

Comme indiqué au considérant 57 ci-dessus, un producteur-exportateur a affirmé que les chiffres relatifs à un troisième producteur de l’Union ayant cessé de produire de l’acide oxalique en 2008 n’auraient pas dû être inclus dans certains macro-indicateurs (voir les considérants 72, 74 et 78 du règlement provisoire). Néanmoins, il existait, de fait, trois producteurs du produit similaire dans l’Union, qui constituaient l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base et représentaient 100 % de la production de l’Union, tout au long de la période considérée, même si l’un de ces producteurs a cessé de produire de l’acide oxalique avant la PE. L’argument selon lequel les chiffres relatifs au troisième producteur de l’Union ayant mis un terme à ses activités en 2008 ne devraient pas être pris en considération est rejeté car il est légitime d’inclure tous les chiffres de production relatifs à la période considérée aux fins de la détermination de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(69)

Le même producteur-exportateur a fait valoir que, nonobstant la prétendue erreur mentionnée au considérant 66 ci-dessus, les chiffres relatifs au nombre total de salariés, aux salaires annuels totaux et au coût moyen de la main-d’œuvre par salarié figurant dans le tableau 6 du règlement provisoire ne concordaient pas. Toutefois, le producteur-exportateur n’a pas mentionné le chiffre correct lorsqu’il a indiqué que les salaires moyens avaient augmenté de 21 %, puisque le chiffre exact s’établit en réalité à 19 %.

(70)

En ce qui concerne la crise économique, les considérants 95 à 97 du règlement provisoire montrent clairement que les importations en provenance des pays concernés ont continué à gagner des parts de marché, malgré une baisse de la consommation, et ont eu un impact négatif sur divers indicateurs de préjudice, tels que le volume des ventes, l’emploi, les capacités de production et la part de marché.

(71)

En l’absence de tout commentaire concernant les considérants 69 à 94 du règlement provisoire, ces considérants sont confirmés.

7.   CONCLUSION RELATIVE AU PRÉJUDICE

(72)

Un producteur-exportateur a fait valoir que, contrairement aux conclusions provisoires, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important. Il a allégué que, dans l’ensemble, les tendances négatives enregistrées en ce qui concerne l’industrie de l’Union étaient imputables aux effets de la crise économique en 2008 et à l’inclusion à tort des informations relatives au troisième producteur de l’Union ayant cessé ses activités de production en 2008, qui avaient contribué à donner une représentation erronée de la situation à l’égard du préjudice subi. Toutefois, comme indiqué plus haut, la prise en considération des données relatives au troisième producteur a été considérée légitime et la part de marché des pays concernés a continué à progresser malgré la crise.

(73)

En conséquence, les considérants 94 à 98 du règlement provisoire concluant que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, sont confirmés.

8.   LIEN DE CAUSALITÉ

(74)

Un producteur-exportateur a affirmé que l’inclusion des données relatives à un troisième producteur de l’Union ayant cessé de produire de l’acide oxalique en 2008 avait pour effet de fausser les conclusions provisoires concernant l’analyse du lien de causalité, qui devrait être uniquement fondée sur les producteurs actuellement existants. Comme dans l’analyse du préjudice ci-dessus, il a été constaté que, à l’inverse, le fait de ne pas inclure ce troisième producteur aurait pour effet de fausser les conclusions concernant le produit similaire. Comme indiqué au considérant 57 ci-dessus, les données pertinentes pour cette société devraient également être prises en compte dans l’analyse de la situation de l’industrie de l’Union et cet argument est donc rejeté.

(75)

Un producteur-exportateur a fait valoir qu’étant donné que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping avait augmenté en même temps que la rentabilité de l’industrie de l’Union s’était améliorée, les importations faisant l’objet d’un dumping ne pouvaient pas être la cause principale du préjudice. Toutefois, cette légère amélioration de la rentabilité ne contredit pas la conclusion selon laquelle la rentabilité est demeurée très faible dans l’ensemble et inférieure au bénéfice normal de 8 %. En outre, bien que la consommation ait sensiblement augmenté en 2008 et de nouveau au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union a enregistré une perte de part de marché de 9 % par rapport aux importations en provenance de Chine au cours de la période considérée.

(76)

Un autre producteur-exportateur a fait valoir que, sur la base des informations disponibles, l’industrie de l’Union avait enregistré, au cours de la PE, un bénéfice d’un niveau très proche de la marge bénéficiaire visée (8 %). Étant donné que les informations relatives aux bénéfices se rapportent à un seul producteur de l’Union, les niveaux de bénéfice précis ne peuvent pas être publiés. Toutefois, comme indiqué au considérant 88 du règlement provisoire, le plaignant a réalisé de faibles bénéfices au cours de la PE, après avoir subi des pertes en 2009. Les hypothèses utilisées par le producteur-exportateur pour conclure que le bénéfice enregistré au cours de la PE affichait un niveau prétendument proche de la marge bénéficiaire visée étaient incorrectes puisqu’elles n’incluaient pas les données financières et les données de production pertinentes du plaignant, qui, pour des raisons de confidentialité, ne pouvaient pas être divulguées. Le niveau de bénéfice du plaignant a été soigneusement vérifié, notamment lors d’une visite de vérification sur place, et il en est ressorti que les allégations selon lesquelles le bénéfice enregistré au cours de la PE était très proche de la marge bénéficiaire visée étaient incorrectes.

(77)

En l’absence de tout autre commentaire concernant le lien de causalité, les considérants 99 à 122 du règlement provisoire sont confirmés.

9.   INTÉRÊT DE L’UNION

(78)

Deux importateurs ont fait valoir que les mesures pourraient entraîner des pénuries d’acide oxalique dans l’Union européenne. L’industrie de l’Union ne pourrait, selon leurs allégations, prétendument pas répondre à la demande d’acide oxalique au sein de l’Union européenne.

(79)

L’enquête a révélé que le plaignant disposait de capacités inutilisées pendant la PE. Par ailleurs, ce dernier a déclaré qu’il augmentait actuellement sa production, même si, compte tenu du fait que la fabrication du produit concerné est basée sur des réactions chimiques, toute augmentation du taux d’utilisation des capacités nécessite un certain temps. Toutefois, sur la base des données relatives à la consommation de l’Union européenne et à la capacité de production totale de l’Union européenne, il peut être considéré que le plaignant serait en mesure de répondre à la demande totale d’acide oxalique non raffiné dans l’Union dès lors qu’il produirait pratiquement au maximum de ses capacités. En ce qui concerne l’acide oxalique raffiné, il est rappelé que ce type d’acide oxalique est essentiellement utilisé dans la fabrication des produits destinés à l’exportation et que les utilisateurs pourraient opérer dans le cadre du régime du perfectionnement actif. De plus, le principal exportateur chinois d’acide oxalique raffiné est celui qui bénéficie du plus faible taux de droit proposé (14,6 %).

(80)

Par ailleurs, le plaignant a fait valoir que le marché mondial de l’acide oxalique (non raffiné) est dominé par les producteurs chinois, qui fixent le niveau de prix de ce produit. À l’heure actuelle, les producteurs chinois se préoccupent davantage de leur marché intérieur et il ne peut être exclu qu’en l’absence de mesures et avec la disparition probable du dernier producteur d’acide oxalique non raffiné de l’Union européenne, les utilisateurs européens soient confrontés à des problèmes de sécurité d’approvisionnement, éventuellement accompagnés de pénuries chroniques et de prix oligopolistiques.

(81)

Un autre importateur/utilisateur opérant sur un segment de marché en aval différent de celui de l’importateur/utilisateur précédent a fait valoir que l’existence de mesures provisoires avait une incidence négative sur la rentabilité de ses propres produits, pour lesquels l’acide oxalique constitue la principale matière première, sans toutefois fournir d’informations plus détaillées. La société a été invitée à participer à une audition afin d’exposer plus précisément ses inquiétudes et de présenter des éléments de preuve, mais elle n’a pas réagi à cette invitation. Par conséquent, ces allégations n’ont pas pu être vérifiées.

(82)

En l’absence de tout autre commentaire concernant l’intérêt de l’Union, les considérants 123 à 139 du règlement provisoire sont confirmés.

10.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

10.1.   NIVEAU D’ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE

(83)

Comme mentionné au considérant 66, un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission avait omis d’inclure un ajustement de 6,5 %, correspondant au droit de douane normal, dans le calcul de la marge de préjudice. Cet argument a été jugé partiellement correct compte tenu du fait que, pour certaines importations qui avaient été livrées à la clientèle de l’Union européenne après dédouanement, le taux de droit avait été sous-estimé. Par conséquent, les marges de préjudice ont été corrigées en conséquence, sans que cela n’ait toutefois eu une incidence significative sur les mesures définitives proposées (voir le considérant 87 ci-dessous).

(84)

Compte tenu des conclusions établies en ce qui concerne la société Star Oxochem, une marge de préjudice a également été établie pour ce producteur-exportateur en utilisant la même méthode de calcul que celle exposée aux considérants 142 à 144 du règlement provisoire.

(85)

En l’absence de commentaires sur le niveau d’élimination du préjudice, les considérants 145 à 148 du règlement provisoire sont confirmés.

10.2.   FORME ET NIVEAU DES DROITS

(86)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de dumping constatées puisque, pour tous les producteurs-exportateurs concernés, celles-ci sont inférieures aux marges de préjudice.

(87)

Sur la base de ce qui précède, les marges de dumping et de préjudice ont été fixées comme suit:

Dénomination de la société/du groupe

Marge de préjudice (%)

Marge de dumping (%)

Droit provisoire (%)

Droit proposé (%)

Inde

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited (PCCPL)

38,9

22,8

22,8

22,8

Star Oxochem Pvt. Ltd

32,3

31,5

43,6

31,5

Toutes les autres sociétés

47,9

43,6

43,6

43,6

RPC

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd et Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

53,3

37,7

37,7

37,7

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

18,7

14,6

14,6

14,6

Toutes les autres sociétés

63,5

52,2

52,2

52,2

(88)

Les taux de droit antidumping individuels des sociétés indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent de ce fait exclusivement aux importations de produits originaires de l’Inde et de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(89)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation qui résulte de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(90)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations d’acide oxalique originaire de la RPC et de l’Inde. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de la notification des conclusions définitives.

(91)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été dûment examinées. Aucune n’était de nature à modifier les conclusions de l’enquête.

(92)

Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le taux de droit résiduel ne devrait pas seulement s’appliquer aux exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux sociétés qui n’ont pas exporté le produit concerné au cours de la période d’enquête. Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu’elles remplissent les conditions de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article, afin que leur situation individuelle puisse être examinée.

10.3.   PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES

(93)

En raison de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des droits définitifs, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le montant déposé provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif est libéré.

11.   ENGAGEMENTS

(94)

Un producteur-exportateur indien et deux producteurs-exportateurs chinois ont offert des engagements de prix, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(95)

Ces dernières années, les prix du produit concerné ont affiché une instabilité considérable, et un engagement de prix fixe n’est donc pas approprié. Afin de surmonter ce problème, le producteur-exportateur indien a proposé une clause d’indexation, sans toutefois déterminer le prix minimal à l’importation respectif (PMI). À cet égard, il convient de noter qu’aucun lien direct n’a pu être établi entre les fluctuations des prix du produit concerné et de la matière première principale et, par conséquent, l’indexation n’est pas considérée comme appropriée. De plus, le niveau de coopération de cette société tout au long de l’enquête et l’exactitude des données qu’elle a fournies n’étaient pas satisfaisants. En conséquence, la Commission a estimé qu’un contrôle efficace de l’engagement de cette société n’était pas possible.

(96)

Par ailleurs, en ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois, l’enquête a établi qu’il existait différents types du produit concerné qu’il n’est guère aisé de distinguer et qui affichent des écarts de prix considérables. Le PMI unique pour tous les types de produits proposé par l’un des producteurs-exportateurs chinois ne permettrait donc pas d’éliminer l’effet préjudiciable du dumping. De plus, les deux producteurs-exportateurs chinois concernés fabriquent différents types d’autres produits chimiques qu’ils sont susceptibles de vendre à des clients communs dans l’Union européenne via des sociétés commerciales liées. Cela engendrerait un risque sérieux de compensation croisée et rendrait extrêmement difficile un contrôle efficace de l’engagement. Les différents PMI proposés par l’autre producteur-exportateur chinois ne permettraient pas non plus de contrôler l’engagement du fait de la complexité à opérer une distinction entre les divers types de produits. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les engagements offerts ne pouvaient être acceptés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 (code TARIC 2917110091) et originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine.

2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-dessous s’établit comme suit:

Pays

Société

Taux de droit antidumping %

Code additionnel TARIC

Inde

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

22,8

B230

Star Oxochem Pvt. Ltd

31,5

B270

Toutes les autres sociétés

43,6

B999

RPC

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd.

37,7

B231

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

B232

Toutes les autres sociétés

52,2

B999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 du présent article est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe. À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (UE) no 1043/2011 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 275 du 20.10.2011, p. 1.

(3)  

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H, bureau: N105 04/092

B-1049 Bruxelles


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l’entité qui délivre la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3 et se présenter comme suit:

1.

les nom et fonction du responsable de l’entité ayant délivré la facture commerciale.

2.

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le [volume] d’acide tartrique vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.».

Date et signature