20.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/1


RÈGLEMENT (UE) No 1310/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'aide remboursable, l'ingénierie financière et certaines dispositions relatives à l'état des dépenses

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres ont eu une expérience positive des régimes d'aide remboursable au niveau des opérations lors de la période de programmation 2000 à 2006 et ont donc poursuivi l'application de ces régimes ou ont commencé à mettre en œuvre des régimes d'aide remboursable au cours de la période de programmation actuelle 2007 à 2013. Certains États membres ont également inclus des descriptions de ces régimes dans leurs documents de programmation, qui ont été approuvés par la Commission.

(2)

Le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (3) présente des instruments relevant de l'ingénierie financière avec des domaines et des champs d'application précis. Toutefois, les régimes d'aide remboursable mis en oeuvre par les États membres sous la forme de subventions remboursables et de lignes de crédit gérées par des autorités de gestion via des organismes intermédiaires ne sont couverts de manière appropriée ni par les dispositions sur les instruments relevant de l'ingénierie financière ni par d'autres dispositions du règlement (CE) no 1083/2006. Il est donc nécessaire, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen (4), qui prévoit déjà que l'aide peut revêtir la forme de subventions remboursables, de modifier le règlement (CE) no 1083/2006 de sorte qu'il prévoie que les Fonds structurels peuvent cofinancer l'aide remboursable. Cette modification devrait couvrir les subventions remboursables et les lignes de crédit gérées par des autorités de gestion via des organismes intermédiaires qui sont des institutions financières.

(3)

Eu égard au fait que les ressources financières utilisées par l'intermédiaire d'une aide remboursable sont totalement ou partiellement remboursées par les bénéficiaires, il convient d'introduire des dispositions adéquates pour que la réutilisation de l'aide remboursable, qui est remboursée, serve à la concrétisation du même objectif ou soit conforme aux objectifs du programme opérationnel concerné, afin que les fonds remboursés soient correctement investis et que l'aide de l'Union soit utilisée aussi efficacement que possible.

(4)

Il convient de préciser que les dispositions relatives aux grands projets, aux projets générateurs de recettes et à la pérennité des opérations ne devraient pas, par principe, être applicables aux instruments relevant de l'ingénierie financière, puisque ces dispositions sont destinées à d'autres types d'opérations.

(5)

Il existe un besoin de renforcer la transparence du processus de mise en œuvre et de garantir un suivi approprié, par les États membres et par la Commission, de la mise en œuvre des instruments relevant de l'ingénierie financière, notamment pour permettre aux États membres de fournir à la Commission des informations appropriées concernant le type d'instruments mis en place et les actions pertinentes engagées sur le terrain grâce à ces instruments. Il convient donc d'établir une disposition sur l'établissement de rapports relatifs aux instruments relevant de l'ingénierie financière. L'établissement de tels rapports permettrait également à la Commission de mieux évaluer la performance globale des instruments relevant de l'ingénierie financière et de fournir un résumé des progrès réalisés au niveau de l'Union et des États membres.

(6)

Afin de garantir le respect de l'article 61, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), l'état des dépenses soumis à la Commission devrait inclure toutes les informations qui lui sont nécessaires pour établir des comptes transparents présentant une image fidèle du patrimoine de l'Union et de l'exécution budgétaire. À cette fin, chaque état des dépenses devrait être accompagné d'une annexe incluant des informations sur le montant total des dépenses encourues lors de la constitution d'instruments relevant de l'ingénierie financière ou de contributions à ceux-ci, ainsi que sur les avances versées aux bénéficiaires dans le cadre d'aides d'État. Le format de l'annexe devrait être défini dans une annexe au règlement (CE) no 1083/2006 pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence. Toutefois, les modalités pratiques de la collecte des données nécessaires à cette annexe devraient être réalisées au niveau national et, dans la mesure où le cadre juridique applicable le permet, elles ne devraient pas conduire à une modification des systèmes informatiques nationaux.

(7)

Les modifications concernant la forme et la réutilisation de l'aide remboursable, ainsi que l'exclusion de l'application des dispositions relatives aux grands projets, aux projets générateurs de recettes et à la pérennité des opérations, aux opérations couvertes par l'article 44 (instruments relevant de l'ingénierie financière), visent à renforcer la sécurité et la clarté juridiques quant au recours à une pratique existante dans ces domaines à compter du début de la période d'éligibilité comme énoncé au règlement (CE) no 1083/2006. Il importe donc que ces modifications aient un effet rétroactif à compter du début de la période de programmation actuelle 2007 à 2013.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1083/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1083/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

«8)   “subvention remboursable”: contribution financière directe par voie de donation, qui peut être totalement ou partiellement remboursable, sans intérêt;

9)   “ligne de crédit”: facilité financière permettant au bénéficiaire de prélever la contribution financière, qui peut être totalement ou partiellement remboursable, relative aux dépenses payées par le bénéficiaire et justifiées par des factures acquittées ou pièces comptables de valeur probante équivalente.»

2)

Au titre III, chapitre II, la section suivante est insérée:

«SECTION 3 BIS

Aide remboursable

Article 43 bis

Formes d'aide remboursable

1.   Dans le cadre d'un programme opérationnel, les Fonds structurels peuvent cofinancer une aide remboursable sous une des formes suivantes:

a)

des subventions remboursables; ou

b)

des lignes de crédit gérées par l'autorité de gestion via des organismes intermédiaires qui sont des institutions financières.

2.   L'état des dépenses relatif à l'aide remboursable est soumis conformément à l'article 78, paragraphes 1 à 5.

Article 43 ter

Réutilisation de l'aide remboursable

L'aide remboursable qui est remboursée à l'organisme qui a fourni ladite aide remboursable ou à une autre autorité compétente de l'État membre est réutilisée pour le même objectif ou en conformité avec les objectifs du programme opérationnel pertinent. Les États membres veillent à ce que le remboursement de l'aide remboursable soit correctement enregistré dans le système comptable de l'organisme ou de l'autorité concerné.»

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 44 bis

Non-application de certaines dispositions

Les articles 39, 55 et 57 ne s'appliquent pas aux opérations relevant de l'article 44.»

4)

L'article 67 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

«j)

les progrès accomplis en termes de financement et de mise en œuvre des instruments relevant de l'ingénierie financière tels que définis à l'article 44, à savoir:

i)

une description de l'instrument relevant de l'ingénierie financière et les modalités de mise en œuvre;

ii)

l'identification des entités qui mettent en œuvre l'instrument relevant de l'ingénierie financière, y compris celles qui interviennent via des fonds à participation;

iii)

les montants de l'aide des Fonds structurels et le cofinancement national versé à l'instrument relevant de l'ingénierie financière;

iv)

les montants de l'aide des Fonds structurels et le cofinancement national payé par l'instrument relevant de l'ingénierie financière.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Au plus tard le 1er octobre de chaque année, la Commission fournit une synthèse des données sur les progrès accomplis en termes de financement et de mise en œuvre des instruments relevant de l'ingénierie financière communiquées par les autorités de gestion conformément à l'article 67, paragraphe 2, point j).»

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 78 bis

Obligation de fournir des informations complémentaires dans l'état des dépenses concernant les instruments relevant de l'ingénierie financière et les avances versées aux bénéficiaires dans le cadre d'aides d'État

Une annexe jointe à chaque état des dépenses à soumettre à la Commission, dans le format défini à l'annexe V, inclut les informations suivantes concernant les dépenses totales contenues dans l'état des dépenses:

a)

en ce qui concerne les instruments relevant de l'ingénierie financière tels que définis à l'article 44 et visés à l'article 78, paragraphe 6, le montant total des dépenses encourues pour la constitution de ces fonds ou des fonds de participation ou la contribution à ceux-ci, et la participation publique correspondante;

b)

en ce qui concerne les avances versées dans le cadre d'aides d'État, conformément à l'article 78, paragraphe 2, le montant total des avances versées aux bénéficiaires par l'organisme octroyant les aides et la participation publique correspondante.»

6)

Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe V au règlement (CE) no 1083/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dispositions de l'article 1er, points 1), 2) et 3), sont applicables rétroactivement, à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  Avis du 27 octobre 2011 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 1er décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 décembre 2011.

(3)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(4)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 12.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE V

Annexe à l'état des dépenses visé à l'article 78 bis

Numéro de référence du programme opérationnel (no CCI): …

Nom du programme opérationnel: …

Date de clôture provisoire des comptes: …

Date de soumission à la Commission: …

Instruments relevant de l'ingénierie financière (article 78, paragraphe 6) (montants cumulés):

Axe prioritaire

Base de calcul de la participation communautaire (publique ou totale)

2007-2015

Montant total des dépenses éligibles déclarées conformément à l'article 78, paragraphe 6

Participation publique correspondante

Axe prioritaire 1

 

 

 

Axe prioritaire 2

 

 

 

Axe prioritaire 3

 

 

 

Total

 

 

 

Avances versées dans le cadre d'aides d'État (article 78, paragraphe 2) (montants cumulés):

Axe prioritaire

Base de calcul de la participation communautaire (publique ou totale)

2007-2015

Montant total des dépenses éligibles déclarées conformément à l'article 78, paragraphe 2

Participation publique correspondante

Axe prioritaire 1

 

 

 

Axe prioritaire 2

 

 

 

Axe prioritaire 3

 

 

 

Total

 

 

 

NB: Dans le cas des programmes opérationnels à objectifs ou fonds multiples, l'axe prioritaire précise le ou les objectifs et le ou les fonds concernés.».