11.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 443/2011 DU CONSEIL

du 5 mai 2011

portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Singapour

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 23, paragraphe 4

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 194/2009 (2), la Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique.

(2)

Par le règlement (CE) no 598/2009 (3) (ci-après dénommé «règlement définitif»), le Conseil a institué un droit compensateur définitif, variant de 211,2 EUR à 237 EUR par tonne, sur les importations de biodiesel, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après dénommé «produit concerné»), originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommées «mesures existantes»). L’enquête qui a conduit à l’adoption du règlement définitif est dénommée ci-après «enquête initiale».

(3)

Il convient également de noter que, par le règlement (CE) no 599/2009 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, variant de 0 EUR à 198 EUR par tonne, sur les importations du produit concerné.

1.2.   Demande

(4)

Le 30 juin 2010, la Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures compensatoires instituées sur les importations du produit concerné. La demande a été déposée par le European Biodiesel Board (EBB) au nom des producteurs de biodiesel de l’Union.

(5)

Cette demande faisait valoir que les mesures compensatoires sur les importations du produit concerné étaient contournées par des opérations de réexpédition via le Canada et Singapour ainsi que par des exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel.

(6)

La demande affirmait qu’une importante modification dans la configuration des échanges concernant des exportations en provenance des États-Unis d’Amérique, du Canada et de Singapour était intervenue à la suite de l’institution de mesures sur le produit concerné et qu’il n’existait, pour cette modification, ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit. Cette modification de la configuration des échanges serait le résultat de la réexpédition du produit concerné via le Canada et Singapour.

(7)

Il était également allégué dans la demande qu’à la suite de l’institution des mesures, des exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel originaire des États-Unis ont commencé à entrer dans l’Union, tirant ainsi parti du seuil de teneur en biodiesel défini dans la description du produit concerné.

(8)

En outre, la demande faisait valoir que les effets correcteurs des mesures compensatoires en vigueur sur le produit concerné étaient neutralisés en termes de prix et de quantité. Il était allégué que des volumes significatifs d’importations de biodiesel, pur ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % de biodiesel, en provenance du Canada et de Singapour, ainsi que de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel, semblaient avoir remplacé les importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestaient que les prix de ces importations en quantités croissantes étaient bien inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(9)

Enfin, la demande faisait valoir que les prix du produit concerné continuaient de bénéficier des subventions telles que précédemment établies.

1.3.   Ouverture

(10)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 23 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par le règlement (UE) no 721/2010 (5) (ci-après le «règlement d’ouverture»). Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations expédiées du Canada et de Singapour, ainsi que les importations, originaires des États-Unis, de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile.

(11)

Par le règlement (UE) no 720/2010 (6), la Commission a également ouvert une enquête parallèle relative à un possible contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique par des importations de biodiesel expédié du Canada et de Singapour et par des importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique.

1.4.   Enquête

(12)

La Commission a officiellement informé les autorités des États-Unis, du Canada et de Singapour de l’ouverture de l’enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs connus aux États-Unis, au Canada et à Singapour. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture.

(13)

Les sociétés suivantes ont répondu aux questionnaires et des visites de vérification ont ensuite été effectuées dans leurs locaux:

 

Producteurs-exportateurs au Canada:

BIOX Corporation

Rothsay Biodiesel

 

Négociants à Singapour:

Trafigura Pte Ltd

Wilmar Trading Pte Ltd

 

Producteurs-exportateurs aux États-Unis:

Archer Daniels Midland Company

BP Products North America Inc

Louis Dreyfus Corporation

 

Importateurs liés:

BP Oil International Limited

Cargill BV.

(14)

En outre, des visites ont été effectuées auprès des autorités compétentes du gouvernement du Canada et du gouvernement de Singapour.

1.5.   Période d’enquête

(15)

L’enquête a couvert la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). Des données portant sur la période comprise entre 2008 et la fin de la période d’enquête ont été recueillies pour étudier la modification alléguée de la configuration des échanges.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DE L’ENQUÊTE DE CONTOURNEMENT

(16)

Le produit soupçonné de faire l’objet d’un contournement, en l’occurrence le produit considéré lors de l’enquête initiale, est constitué des esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 41, 3824 90 91 et ex 3824 90 97, originaires des États-Unis d’Amérique.

(17)

Le produit faisant l’objet de l’enquête de contournement est double. D’une part, pour ce qui est des allégations de réexpédition via le Canada et Singapour, il est identique au produit considéré lors de l’enquête initiale, tel que décrit au considérant précédent. D’autre part, en ce qui concerne les expéditions directes depuis les États-Unis, le produit faisant l’objet de l’enquête est le biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaire des États-Unis d’Amérique.

3.   COMPARAISON ENTRE LES IMPORTATIONS DE BIODIESEL VERS L’UNION ET LES EXPORTATIONS DEPUIS LES ÉTATS-UNIS

(18)

À la suite de l’institution des mesures compensatoires provisoires en mars 2009, les importations du produit concerné ont pratiquement cessé. Le tableau suivant résume la situation:

Importations de biodiesel et de certains mélanges de biodiesel vers l’Union européenne

sous le code NC 3824 90 91 (en tonnes)

 

2008

part

2009

part

PE

part

États-Unis

1 487 790

83,62 %

381 227

22,29 %

24

0,00 %

Canada

1 725

0,10 %

140 043

8,19 %

197 772

9,28 %

Singapour

179

0,01 %

20 486

1,20 %

32 078

1,50 %

Source: Eurostat.

(19)

Les données d’Eurostat ci-dessus couvrent tous les types de biodiesel contenant 96,5 % d’esters ou plus.

(20)

Par comparaison, les États-Unis déclarent les exportations de biodiesel et de tous les mélanges de biodiesel sous le code HTS 3824 90 40 00 (mélanges de matières grasses d’origine animale ou végétale) comme suit:

Exportations américaines de biodiesel et de mélanges de biodiesel

sous le code HTS 3824 90 40 00 (en tonnes)

 

2008

2009

PE

Union européenne

2 241 473

335 577

358 291

Canada

967

128 233

161 841

Singapour

311

42 056

27 415

 

2 242 751

505 866

547 547

Source: US Department of Commerce.

(21)

Une comparaison des deux tableaux ci-dessus permet de conclure que les 358 291 tonnes exportées vers l’Union au cours de la PE sont des mélanges présentant une teneur en biodiesel égale ou inférieure à 96,5 %.

4.   CANADA

4.1.   Considérations générales

(22)

Le niveau de coopération des producteurs-exportateurs au Canada a été élevé. Deux producteurs représentant environ 90 % de la production canadienne de biodiesel ont répondu au questionnaire et ont pleinement coopéré à l’enquête. En outre, l’Association canadienne des carburants renouvelables et les autorités compétentes du gouvernement du Canada ont également coopéré.

(23)

Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, l’existence d’un contournement devrait être évaluée en examinant successivement si une modification de la configuration des échanges entre les États-Unis, le Canada et l’Union était intervenue, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correcteurs du droit étaient neutralisés en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire, et que le produit similaire importé continuait de bénéficier de la subvention.

4.2.   Modification de la configuration des échanges

4.2.1.   Importations vers l’Union

(24)

Les importations de biodiesel en provenance des États-Unis ont chuté de 1 487 790 tonnes en 2008 à 381 227 tonnes en 2009 et à presque zéro pendant la PE.

(25)

Par ailleurs, selon les données d’Eurostat, les importations totales de biodiesel dans l’Union en provenance du Canada ont augmenté de manière significative entre 2008 et la PE, passant de 1 725 tonnes en 2008 à 140 043 tonnes en 2009 et à 197 772 tonnes au cours de la PE.

4.2.2.   Exportations américaines de biodiesel vers le Canada

(26)

Aucun droit de douane, ni aucun autre type de restrictions aux importations n’est applicable aux ventes de biodiesel effectuées entre les États-Unis et le Canada.

(27)

Selon les statistiques américaines, les exportations de biodiesel des États-Unis vers le Canada sont passées de 967 tonnes en 2008 à 128 233 tonnes en 2009 et à 161 841 tonnes pendant la PE.

(28)

Une comparaison des statistiques d’exportations communiquées par les autorités américaines et des statistiques d’importations fournies sur place par les autorités canadiennes a fait apparaître des différences significatives sur une base mensuelle. Selon les statistiques canadiennes, les importations de biodiesel américain sont passées de 11 757 tonnes en 2008 à 18 673 tonnes en 2009 et à 174 574 tonnes pendant la PE.

(29)

D’après les autorités canadiennes, il n’existe pas de code spécifique pour déclarer le biodiesel. Elles ont indiqué que le Canada et les États-Unis échangent des données d’importations dont les deux pays se servent comme données d’exportations respectives. De ce fait, au niveau à six chiffres, les données d’importations canadiennes et les données d’exportations américaines devraient concorder, ce qui est à peu de choses de près le cas dans le cadre du code HTS 38.24.90. Toutefois, au-delà du niveau à six chiffres, chaque pays a son propre système de classification. Il convient de noter également que les statistiques canadiennes couvrent uniquement les importations qui ont été dédouanées au Canada et n’incluent pas les marchandises réexpédiées.

(30)

En conclusion, malgré les différences constatées entre les deux sources de données, il est clair que les exportations américaines de biodiesel vers le Canada ont augmenté entre 2008 et la PE et, en particulier, à la suite de l’institution de mesures compensatoires. Le marché canadien du biodiesel n’est actuellement pas capable d’absorber de telles quantités. Les producteurs de biodiesel réellement canadien sont en fait orientés vers l’exportation.

4.2.3.   Production au Canada et ventes de biodiesel réellement canadien vers l’Union

(31)

Les deux producteurs canadiens ayant coopéré n’ont acheté aucun biodiesel provenant des États-Unis ou d’une autre source pendant la PE.

(32)

La production de biodiesel au Canada est une industrie de création récente. Six sites de production existaient pendant la PE, mais les deux installations situées dans l’Est du Canada, qui sont en fait détenues et exploitées par les deux producteurs ayant coopéré, représentent à elles seules environ 90 % de la production totale.

(33)

À partir des volumes de production vendus par les producteurs ayant coopéré, les ventes à des clients finaux établis de manière certaine en Amérique du Nord, c’est-à-dire aux États-Unis ou au Canada, ont été déterminées. Le reste des ventes a été effectué à des clients qui ont revendu les produits et/ou les ont mélangés avec d’autres biodiesels. Les deux sociétés ignoraient si les clients avaient vendu les produits dans l’Union comme biodiesel canadien, s’ils les avaient mélangés avec d’autres ou si le biodiesel avait été vendu à des clients finaux aux États-Unis ou au Canada.

(34)

Même si, dans un scénario extrême, il était supposé que tout le biodiesel «réellement canadien» avait terminé son parcours dans l’Union, ce volume représenterait seulement 20 % des importations totales vers l’Union en provenance du Canada effectuées pendant la PE.

4.3.   Conclusion sur la modification de la configuration des échanges

(35)

Le recoupement des statistiques et des données obtenues auprès des producteurs ayant coopéré a montré que les producteurs de biodiesel canadiens n’auraient pas pu produire le volume exporté du Canada vers l’Union. Ce résultat semble donc indiquer clairement que la forte augmentation des importations vers l’Union en provenance du Canada est liée aux exportations de biodiesel américain expédié du Canada.

(36)

La diminution globale des exportations américaines vers l’Union à partir de 2008 et l’augmentation parallèle des exportations du Canada vers l’Union et des États-Unis vers le Canada après l’institution des mesures initiales peuvent donc être considérées comme une modification de la configuration des échanges.

4.4.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit compensateur

(37)

L’enquête n’a mis au jour aucune autre motivation ou justification économique pour les opérations de réexpédition que l’intention d’éviter le paiement du droit compensateur en vigueur sur le biodiesel originaire des États-Unis.

4.5.   Neutralisation de l’effet correcteur du droit compensateur

(38)

Les données d’Eurostat ont été utilisées pour évaluer si les produits importés avaient, en termes de quantités, neutralisé les effets correcteurs des mesures compensatoires en vigueur sur les importations de biodiesel en provenance des États-Unis. Les quantités et les prix des exportations en provenance du Canada ont été comparés au niveau d’élimination du préjudice établi lors de l’enquête initiale.

(39)

Comme indiqué plus haut, les importations dans l’Union en provenance du Canada sont passées de 1 725 tonnes en 2008 à 197 772 tonnes au cours de la PE, ce dernier volume représentant 9,2 % des importations. L’augmentation des importations depuis le Canada n’a pas pu être considérée comme négligeable, compte tenu de la taille du marché de l’Union définie lors de l’enquête initiale. Par rapport au niveau de prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête initiale, les importations canadiennes dans l’Union pendant la PE présentaient une sous-cotation des prix indicatifs de l’ordre de 50 %, tout en étant inférieurs d’environ 40 % aux prix de vente des producteurs de l’Union.

(40)

Il a donc été conclu que les mesures étaient neutralisées en termes de quantités et de prix.

4.6.   Preuve de l’existence des subventions

(41)

En ce qui concerne l’existence des subventions, il convient de noter que le crédit d’impôt américain pour le biodiesel, le principal régime de subventions établi dans le cadre de l’enquête initiale, a été réintroduit, avec effet rétroactif, en décembre 2010. Sur cette base, il est conclu que le produit similaire importé a continué de bénéficier des subventions pendant la PE.

4.7.   Conclusion

(42)

L’enquête a conclu que les droits compensateurs définitifs institués sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis étaient contournés, au sens de l’article 23 du règlement de base, par des opérations de réexpédition via le Canada.

5.   SINGAPOUR

(43)

Deux négociants situés à Singapour ont coopéré à l’enquête. De plus, les autorités compétentes du gouvernement de Singapour ont également coopéré.

(44)

Les critères utilisés pour évaluer l’existence d’un contournement ont été décrits au considérant 23.

(45)

Selon les chiffres d’Eurostat, les exportations totales de biodiesel de Singapour vers l’Union sont passées de 179 tonnes en 2008 à 20 486 tonnes en 2009 et à 32 078 tonnes pendant la PE. Les exportations des États-Unis vers Singapour ont également augmenté au cours de la même période.

(46)

D’après les autorités compétentes du gouvernement de Singapour, le biodiesel produit localement est vendu principalement sur le territoire de Singapour pour répondre à la demande intérieure. Toutefois, elles notent que cette industrie se développe à Singapour avec la récente construction de nouveaux sites de production.

(47)

Les exportations depuis Singapour ont traditionnellement été faibles. Les importations de biodiesel dans l’Union ont été examinées de près dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, et vérifiées avec les autorités douanières nationales compétentes. Il ressort que l’arrivée des importations s’est faite en quelques pics. L’analyse a montré que la majorité de ces importations étaient réellement d’origine singapourienne. Toutefois, toutes les importations n’ont pas pu être prises en considération.

(48)

Par rapport à la consommation de l’Union établie dans l’enquête initiale, il a été constaté que les volumes d’importations dans l’Union en provenance de Singapour qui n’ont pas pu être prises en compte étaient extrêmement faibles. Par ailleurs, leur part dans la consommation de l’Union serait négligeable, compte tenu de l’estimation de l’EBB qui indique une augmentation considérable de cette consommation depuis l’enquête initiale.

(49)

Au vu de ce qui précède, il peut être conclu que les effets correcteurs des mesures compensatoires n’ont pas été neutralisés en termes de quantités par les importations en provenance de Singapour.

(50)

Pour ce qui est des opérations de réexpédition, il est notoire que Singapour est une plate-forme d’expédition très importante en Asie: des navires régionaux arrivent à Singapour et y déchargent des marchandises qui sont ensuite rechargées sur des navires à destination, entre autres, de l’Europe. Dans le cadre de cette enquête, l’un des négociants ayant coopéré a réexpédié du biodiesel d’origine malaisienne ou indonésienne via Singapour à destination finale de l’Union. Au cours de la PE, ce négociant a exporté, à lui seul, une quantité importante de biodiesel vers l’Union via Singapour et a dédouané ce biodiesel dans l’Union comme étant d’origine malaisienne ou indonésienne. La vérification n’a fait apparaître aucun élément de nature à remettre en cause l’origine indonésienne ou malaisienne déclarée.

(51)

À la lumière de ce qui précède, il convient de clôturer l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires par des importations de biodiesel expédié de Singapour.

6.   ÉTATS-UNIS

6.1.   Remarques préliminaires

(52)

Cinq producteurs américains de biodiesel ou de mélanges de biodiesel ont coopéré à l’enquête, trois d’entre eux ayant déjà été retenus dans l’échantillon de l’enquête initiale. Le gouvernement des États-Unis a coopéré en fournissant des statistiques d’exportations et son interprétation de ces statistiques.

(53)

Les trois producteurs inclus dans l’échantillon de l’enquête initiale ont cessé leurs exportations de biodiesel après l’institution des mesures définitives.

(54)

Seule une des cinq sociétés ayant coopéré, BP North America, qui n’avait pas coopéré à l’enquête initiale, a exporté des mélanges de biodiesel contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel (ci-après dénommé «mélange B20 et inférieur») vers l’Union au cours de la PE.

(55)

Le National Biodiesel Board (NBB) qui représente l’industrie américaine du biodiesel a fait valoir qu’un produit qui, selon lui, se trouve explicitement en dehors de la définition du produit faisant l’objet des mesures existantes ne peut pas être soumis à des mesures compensatoires sans une nouvelle enquête antisubvention. Le NBB a indiqué que le règlement définitif définissait en termes explicites le «produit concerné» et le «produit similaire» comme étant le biodiesel pur ou le biodiesel sous forme de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel. Selon le NBB, cette valeur n’était pas un seuil artificiel, mais correspondait à la réalité du marché établie au cours de l’enquête initiale. Il a été constaté, par exemple, que le seuil de 20 % était approprié pour permettre de faire une distinction claire entre les différents types de mélanges disponibles sur le marché américain.

(56)

Pour le NBB et d’autres parties intéressées, une enquête anticontournement peut uniquement étendre les mesures compensatoires en vigueur sur un produit concerné à un produit similaire qui n’est que légèrement modifié par rapport au produit concerné. De nouveau, le NBB a fait valoir que le Conseil lui-même avait établi, dans le règlement définitif, que le biodiesel sous forme de mélanges contenant 20 % ou moins de biodiesel ne constituait pas un produit similaire. Par conséquent, selon le NBB, les dispositions du règlement de base n’offrent aucune autre possibilité que l’ouverture d’une nouvelle enquête afin de déterminer si ces mélanges devraient faire l’objet de mesures.

(57)

En réponse à ces arguments, il convient tout d’abord de noter que l’objet des dispositions anticontournement figurant à l’article 23 du règlement de base est de contrer toute tentative alléguée de contournement des mesures en vigueur. S’il existe des éléments de preuve suffisants montrant à première vue qu’il y a un contournement, au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission ouvre une enquête afin de déterminer si ce contournement existe effectivement. Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, l’existence d’un contournement devrait être évaluée, par exemple, en examinant successivement si une modification de la configuration des échanges entre les États-Unis et l’Union était intervenue, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit et si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correcteurs du droit étaient neutralisés en termes de prix et/ou de quantités.

(58)

Il convient également de rappeler qu’une enquête anticontournement n’est pas un réexamen de la définition du produit en vertu de l’article 19 du règlement de base et ne modifie pas la définition du produit concerné ou du produit similaire. Les dispositions de l’article 23 dudit règlement établissent la base juridique nécessaire pour une enquête visant à déterminer s’il existe un contournement pour un produit soumis à des mesures.

(59)

À cet égard, il était également allégué, dans la demande reçue par la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement de base, qu’à la suite de l’instauration des mesures, les exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel originaire des États-Unis avaient commencé à entrer dans l’Union, tirant ainsi parti du seuil de teneur en biodiesel défini dans la description du produit concerné et du produit similaire. L’enquête a examiné si ces pratiques pouvaient être considérées comme un contournement au sens des dispositions de l’article 23 du règlement de base. Enfin, il y a lieu de noter que des présomptions de pratiques de contournement ne peuvent être examinées que dans le cadre de l’article 23 dudit règlement.

6.2.   Exportations de mélange B20 et inférieur des États-Unis vers l’Union

(60)

Comme indiqué au considérant 20, le code 3824 90 40 00 de la HTS américaine couvre également les mélanges ayant une teneur en biodiesel égale ou inférieure à 96,5 %. Selon les statistiques d’exportations américaines, un volume total de 358 291 tonnes de ce type de mélange a été exporté vers l’Union au cours de la PE.

(61)

Durant la PE, BP Products North America (ci-après «BPNA») a exporté une part importante du volume indiqué ci-dessus.

(62)

BPNA n’a pas participé à l’enquête initiale car elle n’a démarré ses activités dans le biodiesel que début 2009 en prévision d’une croissance du marché du biodiesel et en réponse aux mandats donnés par les pouvoirs publics aux États-Unis et dans d’autres pays. BPNA a commencé à exporter vers l’Union en décembre 2009. Dans ce contexte, il est rappelé que les mesures définitives ont été instituées en juillet 2009.

(63)

Dans l’Union, BP a vendu du mélange de biodiesel d’origine américaine contenant, en poids, 15 % ou moins de biodiesel (ci-après le «mélange B15») au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas. Dans tous les cas, le produit fait l’objet d’un nouveau mélange afin de respecter la législation en vigueur dans certains États membres qui vise à promouvoir la consommation de biocarburants à la pompe, car ceux-ci sont considérés aujourd’hui comme écologiquement durables.

(64)

BPNA a fait valoir que les mélanges contenant moins de 15 % de biodiesel ne constituent pas un produit similaire au produit concerné. Les caractéristiques et les réalités des marchés sont très différentes. La logistique intervenant dans la production et l’importation de mélanges inférieurs (y compris les restrictions applicables au transport) est très différente de celle requise pour les mélanges supérieurs. Selon BPNA, les mélanges contenant moins de 15 % de biodiesel sont classés, pour leur transport, parmi les produits pétroliers, alors que les mélanges supérieurs sont considérés comme des produits chimiques, ce qui rend leur transport moins coûteux. BPNA a indiqué également qu’il existait des différences de performances entre les mélanges à teneur supérieure et inférieure en biodiesel lors d’une utilisation dans des moteurs diesel.

(65)

L’objet de l’enquête de contournement est d’établir si le biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel a contourné les mesures en vigueur. Il est certainement vrai que les mélanges à teneur inférieure en biodiesel engendrent des coûts de transport moins élevés. Cependant, il convient de noter que, par rapport au processus de production d’un mélange contenant plus de 20 % de biodiesel, un mélange B20 et inférieur n’est effectivement qu’un mélange de composition différente. Le changement de la composition d’un mélange est un processus simple. L’élaboration d’un mélange B20 et inférieur est simplement considérée comme une modification légère du produit concerné, la seule différence étant la proportion de biodiesel présente dans le mélange. Il convient également de noter que le produit concerné et le mélange B20 et inférieur sont destinés, en fin de compte, aux mêmes usages dans l’Union. Par ailleurs, le biodiesel présent dans les mélanges B20 et inférieur et dans les mélanges supérieurs à B20 a les mêmes caractéristiques essentielles.

6.3.   Modification de la configuration des échanges

(66)

Les importations du produit concerné en provenance des États-Unis ont chuté de 1 487 790 tonnes en 2008 à 381 227 tonnes en 2009 et à près de zéro pendant la PE.

(67)

À cet égard, il convient de noter que, même s’il existait, par exemple, un mélange B5 obligatoire dans l’Union pendant l’enquête initiale, les exportations de mélanges B20 et inférieur des États-Unis vers l’Union ne sont apparues qu’à la suite de l’institution des mesures définitives. Au cours de l’enquête initiale et selon les données obtenues auprès des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, c’est principalement du mélange B99,9 qui a été exporté vers l’Union. Cette pratique permettait de maximiser la subvention sur les produits exportés (1 USD de crédit d’impôt pour le biodiesel par gallon).

(68)

Il est, par conséquent, difficile de voir quelle justification économique autre que l’intention d’éviter les mesures compensatoires en vigueur pourrait expliquer cette décision d’exporter du mélange B20 et inférieur.

(69)

La part de biodiesel dans le mélange continue de bénéficier d’une subvention et l’importateur évite le paiement du droit compensateur dû. À cet égard, il convient de noter que le droit compensateur sur les mélanges est applicable au prorata du biodiesel présent dans le mélange, c’est-à-dire que, dans le cas d’importations d’un mélange B15, le droit compensateur non payé atteindrait jusqu’à 35 EUR par tonne environ.

6.4.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit compensateur

(70)

Selon BPNA, le mélange B15 et inférieur n’a pas été créé spécifiquement pour éviter les droits. La société a fait valoir qu’elle n’a pas participé à l’enquête initiale car elle n’a démarré ses activités dans le biodiesel que début 2009 en prévision d’un développement du marché du biodiesel en réponse aux mandats donnés par les pouvoirs publics aux États-Unis et dans d’autres pays. La structure spécifique de la société, ses activités de compagnie pétrolière et sa présence logistique aux États-Unis ont fait de sa décision de produire des mélanges aux États-Unis et de les exporter vers l’Union une décision commerciale logique. Le mélange exporté a toujours été un mélange B15 et inférieur en raison des mesures de sécurité moins strictes qui y sont applicables: en effet, jusqu’à B15, le mélange n’est pas considéré comme un produit chimique par les réglementations maritimes.

(71)

Il convient de noter que l’activité de cette société en ce qui concerne les exportations vers l’Union n’a débuté qu’après l’institution des mesures. Il est considéré qu’il n’existe pas de motivation ou de justification économique suffisante autre que l’intention d’éviter le paiement du droit compensateur en vigueur sur le biodiesel originaire des États-Unis.

6.5.   Neutralisation de l’effet correcteur du droit compensateur

(72)

Eu égard au niveau de prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête initiale, les prix des importations américaines de mélange B20 et inférieur dans l’Union pendant la PE étaient inférieurs à la fois aux prix de vente et aux prix indicatifs. Les importations de mélange B20 et inférieur ne sont apparues qu’à la suite de l’instauration des mesures définitives et les quantités concernées ne sont pas négligeables.

(73)

Il a donc été conclu que les mesures étaient neutralisées en termes de quantités et de prix.

6.6.   Preuve de l’existence des subventions

(74)

En ce qui concerne l’existence des subventions, il convient de noter que le crédit d’impôt américain pour le biodiesel, le principal régime de subventions établi dans le cadre de l’enquête initiale, a été réintroduit, avec effet rétroactif, en décembre 2010. Sur cette base, il est conclu que le produit similaire importé a continué de bénéficier des subventions pendant la PE.

6.7.   Conclusion

(75)

L’enquête a conclu que les droits compensateurs définitifs institués sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis étaient contournés par des importations dans l’Union de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel.

(76)

Il a été conclu que la seule justification économique de l’exportation d’un mélange B20 et inférieur est l’octroi de subventions aux États-Unis, d’une part, et l’intention d’éviter le paiement de tout droit compensateur lors de l’importation vers l’Union, d’autre part.

(77)

BPNA a sollicité une exemption des éventuelles mesures étendues. Cependant, comme l’enquête a clairement montré que les importations de mélange B20 et inférieur ont été effectuées uniquement pour contourner les mesures en vigueur, une telle exemption ne peut être accordée. Conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 6, du règlement de base, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas à des pratiques de contournement. Dans le cadre de ces enquêtes, il a été constaté que BPNA s’était livré à des pratiques de contournement en commençant à exporter du mélange B20 et inférieur après l’institution des mesures antidumping et compensatoires sans motivation suffisante ou justification économique autre que l’institution de ces mesures. De plus, des éléments prouvent que les effets des mesures sont neutralisés en termes de prix et de quantités et que le produit importé continue de bénéficier de subventions.

(78)

Certains producteurs de biodiesel ayant coopéré aux enquêtes initiales ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues en raison des pratiques de contournement. Il est apparu que ces producteurs américains n’avaient pas produit ou vendu de mélanges B20 et inférieur. Conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement de base, seules les demandes d’exemption présentées par des producteurs peuvent être examinées dans le cadre d’une enquête anticontournement. Il convient, toutefois, de noter que l’article 23 du règlement de base contient des dispositions applicables aux nouveaux producteurs.

7.   MESURES

7.1.   Canada

(79)

Au vu de ce qui précède, il a été conclu que le droit compensateur définitif institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis était contourné, au sens de l’article 23 du règlement de base, par des opérations de réexpédition via le Canada.

(80)

Conformément à l’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné originaire des États-Unis devraient dès lors être étendues aux importations du même produit expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(81)

Afin d’éviter que les opérateurs ne se soustraient au droit en affirmant, sans qu’il ne soit possible de le vérifier, que le produit réexpédié via le Canada a été fabriqué par une société bénéficiant d’un droit individuel dans le cadre du règlement définitif, la mesure à étendre devrait être celle établie pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009, à savoir un droit compensateur définitif de 237 EUR par tonne.

(82)

Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

(83)

Conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de biodiesel expédié du Canada.

7.2.   États-Unis

(84)

Au vu de ce qui précède, il a été conclu que le droit compensateur définitif institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis était contourné, au sens de l’article 23 du règlement de base, par des importations vers l’Union de mélange B20 et inférieur.

(85)

Conformément à l’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné originaire des États-Unis devraient, dès lors, être étendues aux importations de mélange B20 et inférieur.

(86)

Les mesures à étendre devraient être celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009.

(87)

Le droit compensateur étendu institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

(88)

Conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de mélange B20 et inférieur originaire des États-Unis.

8.   CLÔTURE DE L’ENQUÊTE CONCERNANT SINGAPOUR

(89)

Au vu des conclusions relatives à Singapour, il y a lieu de clôturer l’enquête sur un éventuel contournement des mesures compensatoires par des importations de biodiesel expédié de Singapour et de lever l’enregistrement de ces importations instauré par le règlement d’ouverture.

9.   DEMANDE D’EXEMPTION

(90)

Les deux sociétés ayant coopéré et répondu au questionnaire au Canada ont, conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement de base, demandé une exemption des éventuelles mesures étendues.

(91)

Il a été établi que les deux producteurs canadiens ayant coopéré ne se livraient pas aux pratiques de contournement faisant l’objet de la présente enquête. En outre, ces producteurs ont pu démontrer qu’ils n’étaient liés à aucun des producteurs-exportateurs américains de biodiesel. Leurs demandes d’exemption ont donc pu être acceptées.

(92)

Des mesures spéciales sont jugées nécessaires dans ce cas afin de garantir l’application correcte de telles exemptions. Ces mesures spéciales consistent en l’obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit compensateur étendu.

(93)

Une partie ayant coopéré et répondu au questionnaire aux États-Unis a, conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement de base, également demandé une exemption des éventuelles mesures étendues.

(94)

Comme expliqué au considérant 77, l’enquête a clairement montré que cette partie se livrait à des pratiques de contournement en important du mélange B20 et inférieur. Par conséquent, cette exemption ne peut pas lui être accordée.

(95)

Toutefois, il convient de souligner que, si un ou plusieurs producteurs-exportateurs concernés cessent de bénéficier de subventions, ils peuvent demander un réexamen conformément à l’article 19 du règlement de base.

10.   INFORMATION DES PARTIES

(96)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Les commentaires transmis oralement et par écrit par les parties ont été examinés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, est étendu aux importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194121), ex 3824 90 91 (code TARIC 3824909110) et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909701), à l’exception de ceux fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

Canada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009, à savoir un droit compensateur définitif de 237 EUR par tonne net.

Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   L’application des exemptions accordées aux sociétés citées au paragraphe 1 ou autorisées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit compensateur institué par le paragraphe 1 est applicable.

3.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées du Canada, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 721/2010, ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.

4.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, est étendu aux importations dans l’Union de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009930), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194130) et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909704).

Les droits à étendre sont ceux établis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009.

Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   Les droits étendus en vertu du paragraphe 1 du présent article sont perçus sur les importations originaires des États-Unis d’Amérique enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 721/2010, ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009.

3.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

L’enquête ouverte par le règlement (UE) no 721/2010 sur un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique par des importations de biodiesel expédié de Singapour, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement est clôturée.

Article 4

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er, paragraphe 1 et l’article 2, paragraphe 1, sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 04/92

1049 Bruxelles

Belgique

Fax +32 22956505

2.   Conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (CE) no 597/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, pour les importations des sociétés qui ne contournent pas les mesures compensatoires instituées par le règlement (CE) no 598/2009.

Article 5

Les autorités douanières sont invitées à interrompre l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 721/2010.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  JO L 67 du 12.3.2009, p. 50.

(3)  JO L 179 du 10.7.2009, p. 1.

(4)  JO L 179 du 10.7.2009, p. 26.

(5)  JO L 211 du 12.8.2010, p. 6.

(6)  JO L 211 du 12.8.2010, p. 1.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 2. Cette déclaration se présente comme suit:

1.

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

2.

la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»;

3.

date et signature.