25.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 48/7


RÈGLEMENT (UE) No 154/2010 DE LA COMMISSION

du 24 février 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

114,6

JO

88,1

MA

88,3

TN

123,7

TR

110,4

ZZ

105,0

0707 00 05

EG

216,8

JO

138,7

TR

148,0

ZZ

167,8

0709 90 70

IL

265,5

MA

132,0

TR

168,0

ZZ

188,5

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

45,2

IL

53,4

MA

49,6

TN

56,7

TR

61,9

ZZ

53,4

0805 20 10

EG

65,1

IL

139,6

MA

89,2

TR

87,0

ZZ

95,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,8

EG

69,6

IL

97,7

JM

97,9

MA

111,7

PE

62,6

PK

34,1

TR

60,0

ZZ

73,8

0805 50 10

EG

76,3

IL

73,1

MA

68,6

TR

66,0

ZZ

71,0

0808 10 80

CA

77,1

CL

59,9

CN

68,5

MK

24,7

US

130,3

ZZ

72,1

0808 20 50

AR

83,8

CL

75,8

CN

75,8

US

92,0

ZA

101,0

ZZ

85,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».