23.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/22


DIRECTIVE DE LA COMMISSION 2010/69/UE

du 22 octobre 2010

modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 31,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), et notamment son article 53,

après consultation du comité scientifique de l’alimentation humaine et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (3) établit une liste des additifs alimentaires qui peuvent être utilisés dans l’Union européenne et les conditions de leur emploi.

(2)

Des évolutions techniques ont été enregistrées dans le domaine des additifs alimentaires depuis l’adoption de la directive 95/2/CE. Il y a lieu d’adapter cette directive auxdites évolutions.

(3)

Conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1333/2008, jusqu’à l’établissement des listes de l’Union des additifs alimentaires prévu à l’article 30 dudit règlement, les annexes de la directive 95/2/CE sont modifiées, si nécessaire, par des mesures adoptées par la Commission.

(4)

Diverses utilisations des stabilisants agar-agar (E 406), carraghénanes (E 407), farine de graines de caroube (E 410), gomme guar (E 412), gomme xanthane (E 415), pectines (E 440), cellulose (E 460), carboxyméthylcellulose (E 466), amidon oxydé (E 1404), phosphate d’amidon (E 1410), phosphate de diamidon (E 1412), phosphate de diamidon phosphaté (E 1413), phosphate de diamidon acétylé (E 1414), amidon acétylé (E 1420), adipate de diamidon acétylé (E 1422), amidon hydroxypropylé (E 1440), phosphate de diamidon hydroxypropylé (E 1442), octényle succinate d’amidon sodique (E 1450) et amidon oxydé acétylé (E 1451) ainsi que de l’émulsifiant mono- et diglycérides d’acides gras (E 471) sont actuellement autorisées en vertu de la directive 95/2/CE. Le comité scientifique de l’alimentation humaine (ci-après «le CSAH») a fixé pour ces additifs alimentaires une dose journalière admissible (DJA) «non spécifiée», ce qui signifie que ceux-ci ne présentent aucun risque pour la santé des consommateurs. L’extension des utilisations de ces additifs aux produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aromatisés et aux produits de substitution ayant une teneur en matière grasse inférieure à 20 % est nécessaire d’un point de vue technologique pour garantir la stabilité et l’intégrité de l’émulsion. Cette utilisation serait bénéfique au consommateur qui pourrait choisir des produits à base de crème fermentée à teneur réduite en matières grasses mais dotés des mêmes propriétés que le produit ordinaire. Il convient donc d’autoriser cette utilisation supplémentaire.

(5)

En 1990, le CSAH a procédé à l’évaluation des sels de sodium et de potassium du lactate (E 325 et E 326), de l’acétate de potassium (E 261), de l’acétate de sodium (E 262i) et du diacétate de sodium (E 262ii) et est arrivé à la conclusion que tous sont naturellement présents dans l’alimentation en tant que constituants et que les estimations de leur apport sont vraisemblablement négligeables par rapport aux quantités absorbées à partir de sources naturelles. En conséquence, une DJA de groupe «non spécifiée» a été fixée pour l’ensemble de ces substances. Il en résulte que ces additifs alimentaires sont généralement autorisés dans toutes les denrées alimentaires, à l’exception de celles visées à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 95/2/CE. Il est proposé d’étendre l’utilisation de ces additifs alimentaires aux préparations préemballées de viande hachée fraîche pour lutter contre le développement d’organismes pathogènes microbiens tels que Listeria et Ecoli O157. Sur la base de cette justification technologique, et eu égard au fait que cette utilisation ne soulève aucun problème de sécurité, il convient d’autoriser l’utilisation supplémentaire de ces additifs alimentaires pour les préparations préemballées de viande hachée fraîche.

(6)

Les sorbates (E 200, E 202 et E 203) et les benzoates (E 210, E 211, E 212 et E 213) sont actuellement autorisés en tant qu’additifs alimentaires en vertu de la directive 95/2/CE. Il est proposé d’autoriser une utilisation supplémentaire de ces additifs alimentaires en tant que conservateurs pour les substituts de produits de la pêche à base d’algues marines (substituts de caviar à base d’algues marines) utilisés comme garniture pour différents aliments, afin de prévenir le développement de moisissures et de levures et la formation de mycotoxines. Des DJA respectives de 0-25 mg/kg de poids corporel (p.c.) et de 0-5 mg/kg p.c. ont été fixées pour ces sels. Sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste, selon laquelle les concentrations maximales seraient utilisées, il est estimé que les doses ingérées devraient être très faibles par rapport aux DJA. Cette utilisation ne présente pas de risque pour le consommateur. Il y a donc lieu d’autoriser l’utilisation supplémentaire des sorbates et des benzoates pour les substituts de produits de la pêche à base d’algues marines, compte tenu de la justification technologique et du fait que ce nouveau produit représente un marché de niche.

(7)

L’utilisation des sorbates (E 200, E 202 et E 203) et des benzoates (E 210, E 211, E 212 et E 213) est demandée pour les bières en fût auxquelles ont été ajoutés plus de 0,5 % de sucres fermentescibles et/ou de jus ou de concentrés de fruits et qui sont directement servies à la pression. Ces bières en fût sont susceptibles d’être en contact avec le robinet pendant une plus longue période. Le raccordement entre le fût et le robinet ne pouvant être effectué dans des conditions stériles, la contamination microbiologique du fût est possible. Ce problème concerne les bières qui contiennent encore des sucres fermentescibles, le développement de micro-organismes dangereux étant possible en pareil cas. Par conséquent, l’utilisation d’agents antimicrobiens est nécessaire dans les bières à la pression et les bières auxquelles des sucres fermentescibles et/ou des jus ou des concentrés de fruits ont été ajoutés. En ce qui concerne la dose absorbée, la consommation à la pression de ces bières fruitées reste marginale et les estimations relatives aux doses de sorbates et de benzoates ingérées devraient, sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste, être inférieures à leurs DJA respectives. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser l’utilisation supplémentaire des sorbates et des benzoates pour les bières en fût contenant plus de 0,5 % de sucre fermentescible ajouté et/ou de jus ou de concentrés de fruits ajoutés.

(8)

Afin de prévenir le développement de moisissures sur les agrumes, leur traitement après récolte avec des pesticides tels que l’imazalil et le thiabendazole est autorisé. Les sorbates (E 200, E 202 et E 203) pourraient remplacer partiellement ou totalement ces pesticides pour le traitement des agrumes. Les sorbates peuvent être appliqués sur la surface des agrumes non pelés par l’intermédiaire de différents types de cires autorisés: la cire d’abeille, la cire de candelilla, la cire de carnauba et le shellac (respectivement E 901, E 902, E 903 et E 904). Cette utilisation ne présente pas de risque sanitaire pour le consommateur ainsi exposé à ces additifs. Il convient donc d’autoriser cette utilisation supplémentaire.

(9)

Les consommateurs peuvent souhaiter compléter leur ingestion de certains nutriments par des compléments alimentaires. À cette fin, de la vitamine A et des combinaisons de vitamines A et D peuvent être ajoutées aux compléments alimentaires définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4). Pour que la manipulation puisse se faire en toute sécurité, la vitamine A et les combinaisons de vitamines A et D doivent être transformées, en présence d’amidons et de sucres, en préparations, ce qui peut nécessiter une humidité et une température élevées. Pour que soit évité le développement de micro-organismes que peut favoriser cette transformation, il convient d’autoriser l’ajout de sorbates (E 200, E 202 et E 203) et de benzoates (E 210, E 211, E 212 et E 213) dans la vitamine A et les combinaisons de vitamines A et D lorsqu’elles sont utilisées dans les compléments alimentaires sous forme déshydratée.

(10)

L’anhydride sulfureux et les sulfites (E 220, E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227 et E 228) sont des additifs alimentaires autorisés par la directive 95/2/CE qui ont principalement une action antimicrobienne et de lutte contre l’altération chimique. De nos jours, le transport des fruits frais, notamment par voie maritime, a acquis une importance considérable. Ce transport peut durer plusieurs semaines. L’utilisation de l’anhydride sulfureux et des sulfites permettra de protéger les myrtilles fraîches contre le développement de champignons. Il convient d’autoriser l’utilisation supplémentaire de l’anhydride sulfureux et des sulfites afin de contribuer à la protection des myrtilles fraîches contre le développement de champignons, compte tenu du fait que ce produit pourrait représenter un marché de niche. Compte tenu également des justifications technologiques fondées de ces nouvelles autorisations, de la nécessité de faciliter le commerce mondial et de l’incidence négligeable de cette utilisation sur l’ingestion de soufre et de sulfite, il y a lieu d’autoriser l’utilisation supplémentaire de l’anhydride sulfureux sur les myrtilles, au niveau de concentration indiqué dans l’annexe de la présente directive.

(11)

L’écorce interne du cannelier fraîchement pelée est utilisée pour la fabrication de bâtons de cannelle (Cinnamomum ceylanicum uniquement). Dans le pays de production, l’écorce pelée est exposée à la contamination microbienne et aux attaques d’insectes, en particulier dans des conditions climatiques tropicales et humides. La fumigation à l’anhydride sulfureux constitue un traitement adapté contre ce type de contamination microbienne et d’attaques d’insectes. En 1994, le CSAH a fixé la DJA à 0,7 mg/kg p.c. et a estimé que l’utilisation de l’anhydride sulfureux et d’autres agents de sulfitage doit être restreinte afin de limiter la survenance de réactions asthmatiques graves. Bien que l’utilisation de l’anhydride sulfureux et des sulfites doive être restreinte, la contribution de cette utilisation spécifique à l’ingestion d’anhydride sulfureux et de sulfites est négligeable. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser l’utilisation supplémentaire de l’anhydride sulfureux et des sulfites (E 220, E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227 et E 228) pour ce type particulier de cannelle uniquement.

(12)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’EFSA») a évalué les informations relatives à la sécurité de l’utilisation de la nisine pour une catégorie alimentaire supplémentaire d’œufs liquides ainsi que les informations relatives à la sécurité de la nisine obtenue par un procédé de fabrication modifié. Dans son avis du 26 janvier 2006 (5), l’EFSA a confirmé la DJA précédemment fixée de 0-0,13 mg/kg p.c. pour la nisine obtenue par un nouveau procédé de fabrication et d’extraction fondé sur la fermentation d’un milieu à base de sucre au lieu du milieu à base de lait habituellement utilisé. Dans cet avis, l’EFSA a également confirmé que l’utilisation de la nisine dans les denrées alimentaires ne devrait pas entraîner le développement d’une résistance aux antibiotiques. Selon l’EFSA, rien n’indique que les mutants bactériens résistant à la nisine manifestent une résistance croisée aux antibiotiques thérapeutiques. L’EFSA estime que cela est probablement dû aux différences entre les antibiotiques thérapeutiques et la nisine en ce qui concerne le mode d’action antimicrobien. En outre, dans son avis du 20 octobre 2006 (6), l’EFSA a confirmé que l’utilisation supplémentaire de la nisine dans les œufs liquides pasteurisés dans les conditions d’utilisation prévues (limite maximale de 6,25 mg/l) ne suscite pas d’inquiétudes sur le plan de la sécurité et se justifie d’un point de vue technologique pour allonger la durée de conservation du produit et également pour prévenir le développement d’espèces sporulantes sources de toxi-infections alimentaires, comme Bacillus cereus, qui peuvent survivre à un traitement par pasteurisation. Il convient par conséquent d’autoriser cette utilisation supplémentaire de la nisine pour les œufs liquides pasteurisés.

(13)

Le dicarbonate de diméthyle (E 242) est un additif alimentaire autorisé par la directive 95/2/CE qui agit comme conservateur dans les boissons aromatisées sans alcool, les vins sans alcool et le concentré liquide de thé. L’autorisation de cet additif a été délivrée sur la base d’un avis positif émis par le CSAH en 1990 et confirmé en 1996. Le CSAH n’a pas pu fixer de DJA, le dicarbonate de diméthyle se décomposant rapidement en dioxyde de carbone et en méthanol. En 2001, il a été demandé au CSAH de vérifier la sécurité de l’utilisation du dicarbonate de diméthyle dans le vin. Le CSAH a estimé à l’époque que la formation de méthanol et d’autres produits de réaction, comme le méthylcarbamate résultant de l’utilisation de dicarbonate de diméthyle pour le traitement des boissons alcoolisées et du vin, est semblable à celle se produisant pour les boissons sans-alcool et que, même en cas de consommation importante de vin, le méthanol et le méthylcarbamate ne présenteraient aucun risque. L’autorisation de l’utilisation du dicarbonate de diméthyle est demandée pour éviter toute altération résultant de la fermentation dans les bouteilles — non ouvertes, non stériles et remplies — de cidre, de poiré, de vins de fruits, de vin à teneur réduite en alcool, de boissons à base de vin et des autres produits régis par le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (7). Il n’a pas été estimé que ces utilisations supplémentaires présentaient un risque pour le consommateur. En outre, l’utilisation du dicarbonate de diméthyle pourrait contribuer à la réduction de l’exposition à l’anhydride sulfureux. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser les utilisations supplémentaires du dicarbonate de diméthyle pour le cidre, le poiré, les vins de fruits, le vin à teneur réduite en alcool, les boissons à base de vin et d’autres produits régis par le règlement (CEE) no 1601/91.

(14)

L’EFSA a évalué les informations relatives à la sécurité de l’utilisation d’extraits de romarin en tant qu’antioxydant pour les denrées alimentaires. Les extraits de romarin proviennent de Rosmarinus officinalis L. et contiennent plusieurs composants qui exercent des fonctions antioxydantes (principalement des acides phénoliques, des flavonoïdes, des diterpénoïdes et des triterpènes). Bien que les données toxicologiques relatives aux extraits de romarin fussent insuffisantes pour permettre à l’EFSA de fixer numériquement une DJA, l’autorité a estimé dans son avis du 7 mars 2008 (8) que la marge de sécurité était suffisante pour conclure que l’exposition alimentaire résultant des utilisations et des niveaux d’utilisation proposés ne suscitait pas de préoccupation en matière de sécurité. Les extraits de romarin peuvent donc être autorisés lorsque leur utilisation se fonde sur une justification technologique. Il convient d’autoriser les utilisations proposées d’extraits de romarin en tant qu’antioxydant et d’attribuer le numéro E 392 aux extraits de romarin.

(15)

Le lactosérum est un sous-produit de la fabrication du fromage. Certaines boissons contenant des protéines de lactosérum ont été mises au point pour assurer une alimentation suffisamment riche en protéines. Afin que les protéines soient maintenues en suspension lors du traitement thermique de ces boissons, les phosphates doivent être présents à des concentrations plus élevées que dans les boissons aromatisées sans alcool normales. Il y a lieu d’autoriser les phosphates dans les boissons contenant des protéines de lactosérum destinées aux sportifs.

(16)

La cire d’abeille (E 901) est actuellement autorisée en tant qu’agent d’enrobage pour les petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat. Cette autorisation ne couvre pas les gaufrettes pour crèmes glacées qui ne sont pas enrobées de chocolat. Pour les gaufrettes pour crèmes glacées préemballées, il peut être envisagé de remplacer le chocolat par la cire d’abeille; en outre, l’enrobage des gaufrettes avec de la cire d’abeille permettrait d’empêcher la migration d’eau dans la gaufrette, qui resterait ainsi parfaitement croustillante, et permettrait également d’étendre la durée de conservation du produit. Il convient dès lors de considérer cette utilisation comme technologiquement justifiée. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser l’utilisation de la cire d’abeille comme agent d’enrobage pour remplacer totalement ou partiellement la couche de chocolat sur les gaufrettes préemballées contenant de la crème glacée.

(17)

L’EFSA a évalué les informations relatives à la sécurité de l’utilisation supplémentaire de la cire d’abeille comme support d’arômes dans les boissons aromatisées sans alcool. Bien que les données disponibles sur la cire d’abeille proprement dite fussent insuffisantes pour fixer une DJA, l’EFSA est arrivée à la conclusion qu’en raison du faible profil toxicologique de la cire d’abeille, les utilisations alimentaires actuelles et la nouvelle utilisation proposée de la cire d’abeille ne soulevaient pas de problème de sécurité. Par conséquent, il convient d’autoriser cette utilisation supplémentaire de la cire d’abeille comme support d’arômes dans les boissons aromatisées sans alcool.

(18)

Le citrate de triéthyle (E 1505) est actuellement autorisé dans l’UE par la directive 95/2/CE en tant que support d’arômes et dans le blanc d’œuf séché. Sa DJA a été fixée en 1990 par le CSAH à 0-20 mg/kg. Une extension de l’usage du citrate de triéthyle comme agent d’enrobage des compléments alimentaires en comprimés a été proposée. Le citrate de triéthyle permettrait d’augmenter la résistance de la couche d’enrobage, de protéger le comprimé de l’environnement extérieur et également d’augmenter la durée de libération du produit. Sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste, l’apport de cette source supplémentaire de citrate de triéthyle est négligeable (0,25 % de la DJA) par rapport à la DJA totale. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser l’utilisation supplémentaire au niveau de l’Union du citrate de triéthyle comme agent d’enrobage des compléments alimentaires en comprimés.

(19)

L’EFSA a évalué les informations relatives à la sécurité de l’alcool polyvinylique comme agent de pelliculage des compléments alimentaires et a rendu son avis le 5 décembre 2005 (9). L’EFSA a constaté que l’utilisation de l’alcool polyvinylique en tant qu’agent d’enrobage des compléments alimentaires présentés sous forme de capsules ou de comprimés ne suscitait pas de préoccupation en matière de sécurité. L’EFSA a estimé que l’éventuelle exposition humaine à l’alcool polyvinylique dans les conditions d’utilisation prévues devrait être faible. Il apparaît que cet alcool est absorbé en quantité minimale après administration par voie orale. La limite maximale d’utilisation a été fixée à 18 g/kg sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste, à partir de laquelle l’EFSA a réalisé son évaluation du risque. En raison des bonnes qualités d’adhérence et de la solidité du film d’alcool polyvinylique, il est prévu que ce nouvel additif alimentaire joue un rôle technologique en tant qu’agent de pelliculage des compléments alimentaires, notamment lorsque le film doit être imperméable ou avoir des propriétés de protection contre l’humidité. Il convient donc d’autoriser cette utilisation dans l’Union européenne et d’attribuer à ce nouvel additif alimentaire le numéro E 1203.

(20)

L’EFSA a évalué les informations relatives à la sécurité de l’utilisation de six catégories de polyéthylènes glycols (PEG 400, PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 et PEG 8000) en tant qu’agents de pelliculage pour les compléments alimentaires et a rendu son avis le 28 novembre 2006 (10). L’EFSA a constaté que l’utilisation de ces catégories de polyéthylènes glycols en tant qu’agents d’enrobage dans des formulations pelliculées pour comprimés et capsules de compléments alimentaires dans les conditions d’utilisation prévues ne suscitait pas de préoccupation en matière de sécurité. Dans son évaluation du risque, l’EFSA a également pris en compte la source d’exposition supplémentaire à ces PEG que constitue l’utilisation de produits pharmaceutiques et a estimé que seul un apport supplémentaire limité peut résulter de l’utilisation déjà approuvée du PEG 6000 en tant que support d’édulcorants ainsi que de l’utilisation du PEG dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires. Il convient donc d’autoriser cette nouvelle utilisation au niveau de l’Union européenne. En outre, en raison de la consommation limitée de PEG 6000 en tant que support d’édulcorants et de son profil toxicologique analogue à ceux des autres catégories de PEG [une dose journalière tolérable (DJT) de groupe a été attribuée aux six PEG], il convient également d’autoriser l’utilisation des PEG évalués par l’EFSA en tant que solutions de remplacement du PEG 6000 utilisé comme support d’édulcorants. Le numéro E 1521 doit être attribué à tous ces PEG.

(21)

L’EFSA a évalué les informations relatives à la sécurité de l’utilisation de la gomme cassia comme nouvel additif alimentaire en tant que gélifiant et épaississant et a rendu son avis le 26 septembre 2006 (11). L’EFSA a constaté que l’utilisation de la gomme cassia dans les conditions précisées ne suscitait pas de préoccupation en matière de sécurité. Bien que l’EFSA ait considéré que les données toxicologiques disponibles concernant la gomme cassia étaient insuffisantes pour définir une DJA, elle n’a pas estimé que les données existantes étaient préoccupantes. L’EFSA a notamment souligné la faible absorption spécifique de la gomme cassia et le fait que, si elle venait à être hydrolysée, la gomme cassia se décomposerait en éléments qui intégreraient les voies métaboliques normales. L’utilisation de la gomme cassia est justifiée technologiquement par les effets gélifiants synergiques qu’elle produit lorsqu’elle est ajoutée à d’autres gommes alimentaires courantes. Par conséquent, il convient d’autoriser ces utilisations au niveau de l’Union et d’attribuer le numéro E 427 à la gomme cassia.

(22)

L’EFSA a évalué la sécurité du néotame en tant qu’exhausteur de goût et rendu son avis le 27 septembre 2007 (12). L’EFSA a conclu à l’innocuité du néotame dans les utilisations qui en sont proposées en tant qu’exhausteur de goût et a fixé une DJA de 0-2 mg/kg p.c./jour. Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation du néotame en tant qu’exhausteur de goût.

(23)

L’EFSA a évalué les informations relatives à la sécurité de l’utilisation de L-cystéine (E 920) dans certaines denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge. L’EFSA a conclu dans son avis du 26 septembre 2006 (13) que l’utilisation proposée de cette substance dans les préparations à base de céréales et les aliments (notamment les biscuits pour bébés) pour nourrissons et enfants en bas âge ne présentait pas de risque. Les biscuits pour nourrissons et enfants en bas âge doivent avoir une composition adéquate, notamment une teneur en sucre et en matière grasse réglementée. Toutefois, les biscuits à faible teneur en matière grasse s’émiettent plus facilement, ce qui provoque un risque d’étouffement et de suffocation lorsqu’ils se brisent dans la bouche de l’enfant. La fonction de la L-cystéine est d’agir en tant qu’agent améliorant la pâte pour maîtriser la texture du produit final. Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation de la L-cystéine dans les biscuits pour nourrissons et enfants en bas âge au niveau de l’Union.

(24)

L’EFSA a évalué la sécurité de l’utilisation d’une préparation enzymatique à base de thrombine et de fibrinogène d’origine bovine et/ou porcine comme additif alimentaire pour la reconstitution d’aliments. Dans son avis du 26 avril 2005, elle est arrivée à la conclusion que cette utilisation de la préparation enzymatique produite comme l’avis le décrit ne présente aucun risque (14). Néanmoins, le Parlement européen, dans sa résolution du 19 mai 2010 sur le projet de directive de la Commission modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, a estimé que l’insertion à l’annexe IV de la directive 95/2/CE de cette préparation enzymatique en tant qu’additif alimentaire pour la reconstitution d’aliments est incompatible avec l’objet et les dispositions du règlement (CE) no 1333/2008, car elle ne satisfait pas à la condition générale fixée à l’article 6 du règlement (CE) no 1333/2008, en particulier à l’article 6, paragraphe 1, point c).

(25)

La décision 2004/374/CE de la Commission (15) a suspendu la mise sur le marché et l’importation de produits de gelée en minibarquettes contenant des gélifiants alimentaires dérivés d’algues et de certaines gommes (E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 et E 418), en raison du risque de suffocation que ces produits font courir aux consommateurs. La directive 95/2/CE a été modifiée en conséquence par la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil (16). Il y a donc lieu d’abroger la décision 2004/374/CE de la Commission car ses dispositions ont été insérées dans la directive 95/2/CE.

(26)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II à VI de la directive 95/2/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2011 au plus tard.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La décision 2004/374/CE de la Commission est abrogée.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(3)  JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.

(4)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(5)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission related to the use of nisin (E 234) as a food additive, The EFSA Journal (2006) 314, p. 1.

(6)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on the safety in use of nisin as a food additive in an additional category of liquid eggs and on the safety of nisin produced using a modified production process as a food additive, The EFSA Journal (2006) 314b, p. 1.

(7)  JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

(8)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission related to the use of rosemary extracts as a food additive, The EFSA Journal (2008) 721, p. 1.

(9)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission related to the use of polyvinyl alcohol as a coating agent for food supplement, The EFSA Journal (2005) 294, p. 1.

(10)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission related to the use of polyethylene glycol (PEG) as a film coating agent for use in food supplement products, The EFSA Journal (2006) 414, p. 1.

(11)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission related to an application on the use of cassia gum as a food additive, The EFSA Journal (2006) 389, p. 1.

(12)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission on neotame as a sweetener and flavour enhancer, The EFSA Journal (2007) 581, p. 1.

(13)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission related to the use of L-cysteine in foods intended for infants and young children, The EFSA Journal (2006) 390, p. 1.

(14)  Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from the Commission related to the use of an enzyme preparation based on thrombin: fibrinogen derived from cattle and/or pigs as a food additive for reconstituting food, The EFSA Journal (2005) 214, p. 1.

(15)  JO L 118 du 23.4.2004, p. 70.

(16)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 10.


ANNEXE

Les annexes II à VI de la directive 95/2/CE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

Le texte de la mention concernant les «préparations de viande hachée fraîche préemballées» est remplacé par le texte suivant:

«Préparations de viande hachée fraîche préemballées

E 261

Acétate de potassium

quantum satis»

E 262i

Acétate de sodium

E 262ii

Diacétate de sodium

E 300

Acide ascorbique

E 301

Ascorbate de sodium

E 302

Ascorbate de calcium

E 325

Lactate de sodium

E 326

Lactate de potassium

E 330

Acide citrique

E 331

Citrates de sodium

E 332

Citrates de potassium

E 333

Citrates de calcium

b)

À la fin de l’annexe, le texte suivant est ajouté:

«Produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aromatisés et produits de substitution ayant une teneur en matière grasse inférieure à 20 %

E 406

Agar-agar

quantum satis»

E 407

Carraghénanes

E 410

Farine de graines de caroube

E 412

Gomme guar

E 415

Gomme xanthane

E 440

Pectines

E 460

Cellulose

E 466

Carboxyméthylcellulose

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

E 1404

Amidon oxydé

E 1410

Phosphate de monoamidon

E 1412

Phosphate de diamidon

E 1413

Phosphate de diamidon phosphaté

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

E 1420

Amidon acétylé

E 1422

Adipate de diamidon acétylé

E 1440

Amidon hydroxypropylé

E 1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

E 1451

Amidon oxydé acétylé

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

À la fin de la partie A, les mentions suivantes sont ajoutées:

«Substituts de produits de la pêche à base d’algues marines

1 000

500

 

 

 

 

Bières en fût contenant plus de 0,5 % de sucre fermentescible ajouté et/ou de jus ou de concentrés de fruits ajoutés

200

200

 

400

 

 

Agrumes non pelés (traitement en surface uniquement)

20

 

 

 

 

 

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE sous forme déshydratée contenant des préparations de vitamine A et des combinaisons de vitamines A et D

 

 

 

1 000 dans le produit prêt à la consommation»

 

 

b)

À la fin de la partie B, les mentions suivantes sont ajoutées:

«Myrtilles (Vaccinium corymbosum uniquement)

10

Cannelle (Cinnamomum ceylanicum uniquement)

150»

c)

La partie C est modifiée comme suit:

i)

Le texte de la mention concernant l’additif E 234 est remplacé par le texte suivant:

«E 234

Nisine (1)

Gâteaux de semoule et de tapioca et produits similaires

3 mg/kg

Fromage affiné et fromage fondu

12,5 mg/kg

Clotted cream

10 mg/kg

Mascarpone

10 mg/kg

Œufs liquides pasteurisés (blanc, jaune ou œuf entier)

6,25 mg/l

ii)

Le texte de la mention concernant l’additif E 242 est remplacé par le texte suivant:

«E 242

Dicarbonate de diméthyle

Boissons aromatisées sans alcool

Vins sans alcool

Concentré liquide de thé

250 mg/l de dose d’incorporation, résidus non détectables

Cidre, poiré, vins de fruits

Vins à teneur réduite en alcool

Boissons à base de vin et produits régis par le règlement (CEE) no 1601/91

250 mg/l de dose d’incorporation, résidus non détectables»

d)

Dans la partie D, la mention suivante est insérée après la mention relative à l’additif E 316:

«E 392

Extraits de romarin

Huiles végétales (à l’exception des huiles vierges et des huiles d’olive) et matières grasses dont la teneur en acides gras polyinsaturés est supérieure à 15 % m/m du total des acides gras, pour une utilisation dans les produits alimentaires non traités thermiquement

30 mg/kg

(exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique)

exprimée par rapport à la matière grasse

Huiles de poisson et huile d’algue

50 mg/kg

(exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique)

exprimée par rapport à la matière grasse

Saindoux, graisses de bœuf, de volaille, de mouton et de porc

Matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique

Huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l’huile d’olive et l’huile de grignons d’olive

Amuse-gueules (à base de céréales, de pommes de terre ou d’amidon)

Sauces

100 mg/kg

(exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique)

exprimée par rapport à la matière grasse

Produits de boulangerie fine

200 mg/kg

(exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique)

exprimée par rapport à la matière grasse

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

400 mg/kg

(exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique)

Pommes de terre déshydratées

Ovoproduits

Chewing-gum

200 mg/kg

(exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique)

Lait en poudre pour distributeurs automatiques

Assaisonnements et condiments

Fruits à coque transformés

200 mg/kg

(exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique)

exprimée par rapport à la matière grasse

Soupes, potages et bouillons déshydratés

50 mg/kg

(exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique)

Viande déshydratée

150 mg/kg

(exprimée en somme du carnosol et de l’acide carnosique)

Produits à base de viande et de poisson, à l’exception de la viande déshydratée et des saucissons secs

150 mg/kg

(exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique)

exprimée par rapport à la matière grasse

Saucissons secs

100 mg/kg

(exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique)

Arômes

1 000 mg/kg

(exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique)

Lait en poudre pour la fabrication de crèmes glacées

30 mg/kg

(exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique)»

3)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

À la mention relative aux additifs E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 et E 452, la ligne suivante est insérée après la ligne concernant les «boissons à base de protéines végétales»:

 

 

«Boissons contenant des protéines de lactosérum destinées aux sportifs

4 g/kg»

b)

La mention suivante est insérée avant celle relative aux additifs E 432, E 433, E 434, E 435 et E 436:

«E 427

Gomme cassia

Glaces de consommation

2 500 mg/kg

Produits à base de lait fermenté à l’exception des produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants non aromatisés

Desserts à base de produits laitiers et produits similaires

Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts

Fromage fondu

Sauces et sauces pour salades

Soupes, potages et bouillons déshydratés

Produits à base de viande ayant subi un traitement thermique

1 500 mg/kg»

c)

À la mention relative aux additifs E 901, E 902 et E 904, dans la troisième colonne, dans la case dont les premiers mots sont «Comme agents d’enrobage uniquement pour», le tiret suivant est ajouté:

 

 

«—

Gaufrettes préemballées contenant de la crème glacée (uniquement pour l’additif E 901)

quantum satis»

d)

À la mention relative aux additifs E 901, E 902 et E 904, dans la troisième colonne, sous les cases concernant les «Pêches et ananas (traitement en surface uniquement)», les cases suivantes sont ajoutées:

 

 

«Arômes dans les boissons aromatisées sans alcool (uniquement pour l’additif E 901)

0,2 g/kg dans la boisson aromatisée»

e)

La mention suivante est insérée après celle relative à l’additif E 959:

«E 961

Néotame

Boissons aromatisées à base d’eau, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

2 mg/l en tant qu’exhausteur de goût

Boissons à base de lait et produits dérivés du lait ou boissons à base de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

2 mg/l en tant qu’exhausteur de goût

«Snacks»: amuse-gueules salés et secs à base d’amidon ou de fruits à coque enrobés, prêts à être consommés, préemballés et contenant certains arômes

2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût

Confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

3 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût

Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

3 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût

Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés

3 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût

Chewing-gum avec sucres ajoutés

3 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût

Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût

Sauces

2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme liquide

2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme solide

2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE à base de vitamines et/ou d’éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à ne pas mâcher

2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût»

f)

La mention suivante est insérée après celle relative à l’additif E 1202:

«E 1203

Alcool polyvinylique

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, présentés sous forme de capsules ou de comprimés

18 g/kg»

g)

Après la mention relative à l’additif E 1202, le texte de la mention concernant uniquement l’additif alimentaire E 1505 est remplacé par le texte suivant:

«E 1505

Citrate de triéthyle

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, présentés sous forme de capsules ou de comprimés

3,5 g/kg

Blanc d’œuf séché

quantum satis»

h)

La mention suivante est insérée après celle relative à l’additif E 1452:

«E 1521

Polyéthylène glycol

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, présentés sous forme de capsules ou de comprimés

10 g/kg»

4)

À l’annexe V, la mention relative à l’additif «Polyéthylène glycol 6000» est remplacée par le texte suivant:

«E 1521

Polyéthylène glycol

Édulcorants»

5)

À l’annexe VI, troisième partie, la mention suivante est ajoutée après celle relative à l’additif E 526:

«E 920

L-cystéine

Biscuits pour nourrissons et enfants en bas âge

1 g/kg»


(1)  La présence de cette substance est admise dans certains fromages obtenus par un processus de fermentation.»