5.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 avril 2010

relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2009

[notifiée sous le numéro C(2010) 2828]

(2010/258/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 30 et 32,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission, se fondant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des certificats attestant l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l’article 6 de ce règlement.

(2)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (2), les dépenses prises en compte au titre de l’exercice 2009 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2008 et le 15 octobre 2009.

(3)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué, avant le 31 mars 2010, les résultats de ses vérifications, accompagnés des modifications nécessaires.

(4)

Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de statuer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis. Les montants apurés par État membre figurent à l’annexe I, de même que les montants recouvrables auprès des États membres ou payables à ceux-ci.

(5)

Les informations présentées par certains autres organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires, et les comptes de ces derniers ne peuvent de ce fait être apurés dans la présente décision. Les organismes payeurs concernés figurent à l’annexe II.

(6)

En vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2006, les éventuels dépassements de délais intervenus au cours des mois d’août, de septembre et d’octobre sont pris en compte lors de la décision d’apurement comptable. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de ces mois de l’année 2009 a été effectuée au-delà des délais applicables. Il convient donc que la présente décision statue sur les réductions y afférentes.

(7)

Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1290/2005 et à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements mensuels lors de la prise en compte des dépenses de l’exercice 2009. Afin d’éviter un remboursement prématuré ou temporaire des montants en cause, il y a lieu de ne pas les reconnaître par la présente décision et de les examiner ultérieurement selon la procédure d’apurement de conformité au titre de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.

(8)

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation incombant aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (3). L’annexe III dudit règlement contient le tableau qui devait être fourni en 2010 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ou de plus de huit ans. La présente décision ne préjuge aucune décision de conformité ultérieure au titre de l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(9)

Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts déjà supportés et des coûts prévisibles du recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible en raison de l’insolvabilité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné, du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. L’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de cette décision. Ces montants ne sont pas imputés aux États membres concernés et sont donc supportés par le budget communautaire. La présente décision ne préjuge pas les futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

(10)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas les décisions ultérieures de la Commission excluant du financement de l’Union européenne des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’exception des organismes payeurs indiqués à l’article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2009 sont apurés.

Les montants qui sont recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre, conformément à la présente décision, y compris ceux qui résultent de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe I.

Article 2

Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEAGA pour l’exercice financier 2009, indiqués à l’annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l’objet d’une décision d’apurement ultérieure.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2010.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


ANNEXE I

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2009

NB: Nomenclature 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803

Montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci

EM

 

2009 – Dépenses/Recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont:

Total a + b

Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier (1)

Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005

Total après réductions et suspensions

Paiements effectués en faveur de l'État membre pour l'exercice financier

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

apurés

disjoints

= dépenses / recettes affectées indiquées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses / recettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

EUR

787 979 123,50

0,00

787 979 123,50

– 369 703,64

– 464 520,05

787 144 899,81

787 398 266,69

– 253 366,88

BG

EUR

220 774 471,11

0,00

220 774 471,11

0,00

0,00

220 774 471,11

220 995 609,16

– 221 138,05

CZ

EUR

506 176 216,20

0,00

506 176 216,20

0,00

0,00

506 176 216,20

506 185 267,69

–9 051,49

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 805 769,98

– 805 769,98

0,00

– 805 769,98

DK

EUR

924 610 973,79

0,00

924 610 973,79

–3 921,96

0,00

924 607 051,83

924 309 000,47

298 051,36

DE

EUR

5 235 842 777,85

654 682 281,26

5 890 525 059,11

–1 989 043,44

– 461 916,14

5 888 074 099,53

5 888 016 608,23

57 491,30

EE

EUR

54 532 997,07

0,00

54 532 997,07

0,00

0,00

54 532 997,07

54 532 997,07

0,00

IE

EUR

1 319 888 602,56

0,00

1 319 888 602,56

– 133 757,17

– 169 220,35

1 319 585 625,04

1 318 985 522,43

600 102,61

EL

EUR

2 448 777 557,15

0,00

2 448 777 557,15

–8 813 778,63

– 394 282,85

2 439 569 495,67

2 443 278 830,80

–3 709 335,13

ES

EUR

6 068 452 138,54

0,00

6 068 452 138,54

–4 759 740,96

–3 785 162,40

6 059 907 235,18

6 067 513 907,29

–7 606 672,11

FR

EUR

9 040 383 523,43

0,00

9 040 383 523,43

–2 526 945,78

–5 990 134,76

9 031 866 442,89

9 037 172 967,68

–5 306 524,79

IT

EUR

1 945 287 961,84

2 782 810 861,76

4 728 098 823,60

0,00

–2 430 132,07

4 725 668 691,53

4 728 063 868,22

–2 395 176,69

CY

EUR

36 926 483,63

0,00

36 926 483,63

– 320 385,91

0,00

36 606 097,72

36 606 097,72

0,00

LV

EUR

109 931 833,57

0,00

109 931 833,57

0,00

0,00

109 931 833,57

109 975 523,36

–43 689,79

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

–18,50

–18,50

0,00

–18,50

LT

EUR

221 723 843,05

0,00

221 723 843,05

0,00

0,00

221 723 843,05

221 715 676,12

8 166,93

LU

EUR

34 886 290,40

0,00

34 886 290,40

0,00

–4 560,61

34 881 729,79

34 693 249,95

188 479,84

HU

EUR

930 754 775,93

0,00

930 754 775,93

0,00

0,00

930 754 775,93

930 434 925,76

319 850,17

MT

EUR

3 563 547,18

0,00

3 563 547,18

0,00

0,00

3 563 547,18

3 564 387,18

– 840,00

NL

EUR

1 046 983 725,26

0,00

1 046 983 725,26

0,00

– 677 834,96

1 046 305 890,30

1 046 370 034,94

–64 144,64

AT

EUR

708 684 112,26

0,00

708 684 112,26

0,00

– 169 195,85

708 514 916,41

708 571 648,36

–56 731,95

PL

EUR

1 855 200 357,31

0,00

1 855 200 357,31

0,00

0,00

1 855 200 357,31

1 855 245 584,31

–45 227,00

PT

EUR

724 724 520,34

0,00

724 724 520,34

– 382 516,50

–8 047 049,82

716 294 954,02

723 611 900,95

–7 316 946,93

RO

EUR

0,00

575 930 420,08

575 930 420,08

0,00

0,00

575 930 420,08

575 930 420,08

0,00

SI

EUR

102 542 439,28

0,00

102 542 439,28

0,00

0,00

102 542 439,28

102 613 790,15

–71 350,87

SK

EUR

252 970 915,01

0,00

252 970 915,01

0,00

0,00

252 970 915,01

252 901 885,76

69 029,25

FI

EUR

599 673 974,61

0,00

599 673 974,61

0,00

–10 920,77

599 663 053,84

599 685 951,54

–22 897,70

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 107 975,40

– 107 975,40

0,00

– 107 975,40

SE

EUR

724 143 091,81

0,00

724 143 091,81

–13 177,13

0,00

724 129 914,68

724 281 824,45

– 151 909,77

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–86 696,06

–86 696,06

0,00

–86 696,06

UK

EUR

3 292 001 049,95

0,00

3 292 001 049,95

–3 779 242,68

0,00

3 288 221 807,27

3 294 688 038,59

–6 466 231,32


EM

 

Dépenses (3)

Recettes affectées (3)

Fonds pour le sucre

Article 32 (= e)

Total (= h)

Dépenses (4)

Recettes affectées (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

 

 

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

BE

EUR

211 153,17

0,00

0,00

0,00

– 464 520,05

– 253 366,88

BG

EUR

–6 044,39

– 215 093,66

0,00

0,00

0,00

– 221 138,05

CZ

EUR

–9 051,49

0,00

0,00

0,00

0,00

–9 051,49

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 805 769,98

– 805 769,98

DK

EUR

298 051,36

0,00

0,00

0,00

0,00

298 051,36

DE

EUR

519 407,44

0,00

0,00

0,00

– 461 916,14

57 491,30

EE

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IE

EUR

1 988 434,35

–1 219 111,39

0,00

0,00

– 169 220,35

600 102,61

EL

EUR

–3 313 301,75

–1 750,53

0,00

0,00

– 394 282,85

–3 709 335,13

ES

EUR

–3 782 850,58

–38 659,13

0,00

0,00

–3 785 162,40

–7 606 672,11

FR

EUR

683 609,97

0,00

0,00

0,00

–5 990 134,76

–5 306 524,79

IT

EUR

34 955,38

0,00

0,00

0,00

–2 430 132,07

–2 395 176,69

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

–41 844,99

–1 844,80

0,00

0,00

0,00

–43 689,79

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

–18,50

–18,50

LT

EUR

8 166,93

0,00

0,00

0,00

0,00

8 166,93

LU

EUR

193 040,45

0,00

0,00

0,00

–4 560,61

188 479,84

HU

EUR

319 850,17

0,00

0,00

0,00

0,00

319 850,17

MT

EUR

0,00

– 840,00

0,00

0,00

0,00

– 840,00

NL

EUR

613 690,32

0,00

0,00

0,00

– 677 834,96

–64 144,64

AT

EUR

112 463,90

0,00

0,00

0,00

– 169 195,85

–56 731,95

PL

EUR

–42 965,36

–2 261,64

0,00

0,00

0,00

–45 227,00

PT

EUR

730 102,89

0,00

0,00

0,00

–8 047 049,82

–7 316 946,93

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

–71 350,87

0,00

0,00

0,00

0,00

–71 350,87

SK

EUR

69 071,36

–42,11

0,00

0,00

0,00

69 029,25

FI

EUR

–11 976,93

0,00

0,00

0,00

–10 920,77

–22 897,70

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 107 975,40

– 107 975,40

SE

EUR

– 151 909,77

0,00

0,00

0,00

0,00

– 151 909,77

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–86 696,06

–86 696,06

UK

EUR

–6 175 353,20

– 290 878,12

0,00

0,00

0,00

–6 466 231,32


(1)  Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections pour le non-respect des délais de paiement établis en août, septembre et octobre 2009.

(2)  Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col. a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (col. b).

Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006

(3)  Si le volet des recettes affectées est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous la rubrique 05 07 01 06.

(4)  Si le volet des recettes affectées du fonds pour le sucre est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous la rubrique 05 02 16 02.

NB: Nomenclature 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803


ANNEXE II

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2009 — FEAGAF

Liste des organismes payeurs dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision d'apurement ultérieure

État membre

Organisme payeur

Allemagne

Baden-Württemberg

Hessen

IBH

Helaba

Italie

AGEA

ARBEA

Roumanie

PIAA