9.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/38


DÉCISION DU CONSEIL

du 1er décembre 2009

portant fixation des conditions d’emploi du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne

(2009/912/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 243,

considérant qu’il convient de fixer les conditions d’emploi du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne reçoit un traitement de base égal à celui d’un fonctionnaire de l’Union européenne de grade 16, troisième échelon multiplié par 100 %. Il bénéficie des allocations familiales et indemnités prévues au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (1).

Il bénéficie également d’un régime de remboursement de frais et de sécurité sociale fixé par analogie avec celui qui est prévu audit statut et l’article 17 de l’annexe VII dudit statut lui est applicable par analogie.

Article 2

La rémunération visée à l’article 1er, premier alinéa, est affectée du coefficient correcteur qui est fixé par le Conseil, en application des articles 64 et 65 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, à l’égard des fonctionnaires affectés en Belgique.

Article 3

Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne bénéficie d’une indemnité de résidence fixée conformément à l’article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 du Conseil du 18 octobre 1977 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes (2), ainsi que d’un régime de pension et d’indemnité transitoire en cas de cessation de fonction fixé par analogie avec le régime prévu par ledit règlement.

Article 4

Le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (3) est applicable au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.

Article 5

Sauf dispositions contraires de la présente décision, les articles 11 à 14 et l’article 17 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, ainsi que l’ensemble des dispositions pertinentes du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, à l’exclusion de son article 52, sont applicables au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.

Article 6

La présente décision est applicable à partir du 1er décembre 2009.

Elle est notifiée au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne par les soins du président du Conseil.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(2)  JO L 268 du 20.10.1977, p. 1.

(3)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 8.