20.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 344/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1300/2008 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) prévoit que, pour atteindre l'objectif qui y est énoncé, la Communauté applique l'approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins.

(2)

Un avis scientifique récent du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) indique que le stock de hareng (Clupea harengus) présent dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse est légèrement surexploité par rapport à l'objectif d'une prise maximale équilibrée.

(3)

Il y a lieu d'établir un plan pluriannuel en vue d'assurer une exploitation de ce stock conforme au principe de la prise maximale équilibrée, dans des conditions de durabilité sur le plan économique, environnemental et social.

(4)

À cet effet, il convient que le plan soit axé sur la mise en œuvre progressive d’une politique de gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes et contribue à l’efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche économiquement viable et compétitif, tout en garantissant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires de la pêche du hareng présent à l'ouest de l'Écosse et en tenant compte des intérêts des consommateurs.

(5)

Selon l'avis du CIEM et du CSTEP la durabilité du stock de hareng dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse sera assurée et ce stock donnera un rendement raisonnablement élevé s'il est exploité sur la base d'un coefficient de mortalité par pêche de 0,25 lorsque le niveau de biomasse du stock est égal ou supérieur à 75 000 tonnes et de 0,2 lorsque ce niveau est inférieur à 75 000 tonnes, mais égal ou supérieur à 50 000 tonnes.

(6)

Il y a lieu de suivre cet avis en établissant une méthode appropriée pour fixer les totaux admissibles des captures (TAC) relatifs au stock de hareng dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse à un niveau compatible avec une mortalité par pêche appropriée à long terme, en tenant compte du niveau de biomasse de ce stock de poisson.

(7)

Pour assurer la stabilité des possibilités de pêche, il convient de limiter les variations des TAC d’une année à l’autre lorsque le niveau de biomasse du stock est égal ou supérieur à 50 000 tonnes.

(8)

Afin d’assurer le respect des dispositions du présent règlement, il y a lieu d'arrêter des mesures de contrôle s’ajoutant à celles qui sont prévues par le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (3), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4) et le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (5).

(9)

Il convient d'établir des règles pour qualifier le plan pluriannuel visé par le présent règlement de plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 21, point a), i), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (6), ou de plan de gestion au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 21, point a), iv), du règlement (CE) no 1198/2006, le niveau de biomasse du stock étant pris en compte.

(10)

L'établissement des totaux admissibles des captures, la révision des coefficients minimaux de mortalité par pêche, ainsi que certaines adaptations nécessaires des plans de gestion et de reconstitution à la lumière de leur efficacité et de leur fonctionnement constituent des mesures d'importance primordiale pour la politique commune de la pêche. Il est dès lors approprié que le Conseil se réserve le droit d'exercer directement des pouvoirs d'exécution par rapport à ces matières spécifiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant le stock de hareng (Clupea harengus) dans les eaux internationales et communautaires des zones CIEM V b et VI b et dans la partie de la zone CIEM VI a qui se trouve à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde (ci-après dénommée «zone située à l'ouest de l'Écosse»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 s'appliquent. En outre, on entend par:

a)

«zones CIEM», les zones définies par le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-est (7);

b)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock;

c)

«VMS», le système de surveillance des navires par satellite, au sens du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (8);

d)

«groupe d'âge approprié», les âges de trois à sept ans (inclus), ou d'autres groupes d'âge indiqués comme étant appropriés par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

CHAPITRE II

OBJECTIF ET NIVEAUX CIBLES

Article 3

Objectif et niveaux cibles

1.   Le plan pluriannuel garantit que le stock de hareng de la zone située à l'ouest de l'Écosse est exploité selon le principe de la prise maximale équilibrée.

2.   L'objectif visé au paragraphe 1 est atteint:

a)

en maintenant le coefficient de mortalité par pêche à 0,25 par an pour les groupes d'âge appropriés lorsque le niveau de biomasse du stock reproducteur est égal ou supérieur à 75 000 tonnes;

b)

en maintenant le coefficient de mortalité par pêche à 0,2 par an au maximum pour les groupes d'âge appropriés lorsque le niveau de biomasse du stock reproducteur est inférieur à 75 000 tonnes, mais égal ou supérieur à 50 000 tonnes;

c)

en prévoyant la fermeture de la pêche dans les cas où le niveau de biomasse du stock reproducteur passe sous le seuil de 50 000 tonnes.

3.   L'objectif établi au paragraphe 1 est atteint dans le cadre d'une variation annuelle des TAC limitée à 20 % ou à 25 % selon l'état du stock.

CHAPITRE III

TOTAUX ADMISSIBLES DES CAPTURES

Article 4

Établissement des TAC

1.   Chaque année, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition de la Commission, fixe pour l'année suivante le TAC applicable au stock de hareng dans la zone située à l'ouest de l'Écosse, conformément aux paragraphes 2 à 6.

2.   Lorsque le CSTEP estime que le niveau de biomasse du stock reproducteur sera égal ou supérieur à 75 000 tonnes au cours de l'année pour laquelle le TAC doit être fixé, celui-ci est fixé à un niveau qui, selon l'avis du CSTEP, entraînera une mortalité par pêche de 0,25 par an. Cependant, la variation annuelle du TAC est limitée à 20 %.

3.   Lorsque le CSTEP estime que le niveau de biomasse du stock reproducteur sera inférieur à 75 000 tonnes mais égal ou supérieur à 50 000 tonnes au cours de l'année pour laquelle le TAC doit être fixé, celui-ci est fixé à un niveau qui, selon l'avis du CSTEP, entraînera une mortalité par pêche de 0,2 par an. Cependant la variation annuelle du TAC est limitée:

a)

à 20 % si le niveau de biomasse du stock reproducteur est estimé égal ou supérieur à 62 500 tonnes mais inférieur à 75 000 tonnes;

b)

à 25 % si le niveau de biomasse du stock reproducteur est estimé égal ou supérieur à 50 000 tonnes mais inférieur à 62 500 tonnes.

4.   Lorsque le CSTEP estime que le niveau de biomasse du stock reproducteur sera inférieur à 50 000 tonnes au cours de l'année pour laquelle le TAC doit être fixé, celui-ci est fixé à 0 tonne.

5.   Aux fins du calcul à effectuer conformément aux paragraphes 2 et 3, le CSTEP doit considérer que le stock enregistre une mortalité par pêche de 0,25 au cours de l'année qui précède celle pour laquelle le TAC doit être fixé.

6.   Par dérogation aux paragraphes 2 ou 3, dans le cas où le CSTEP estime que le stock de hareng dans la zone située à l'ouest de l'Écosse n'est pas en voie de reconstitution suffisante, le TAC est fixé à un niveau inférieur à celui prévu dans lesdits paragraphes.

Article 5

Permis de pêche spécial

1.   Pour pouvoir pêcher le hareng dans la zone située à l'ouest de l'Écosse, les navires doivent détenir un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

2.   Il est interdit à tout navire de pêche qui ne détient pas le permis de pêche visé au paragraphe 1 de pêcher ou de conserver à bord une quantité de hareng lors d'une sortie de pêche au cours de laquelle il est présent dans la zone située à l'ouest de l'Écosse.

3.   Le navire auquel le permis de pêche spécial visé au paragraphe 1 a été délivré n'est pas autorisé à pêcher en dehors de la zone située à l'ouest de l'Écosse au cours de la même sortie de pêche.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux navires qui transmettent quotidiennement leurs rapports de captures au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon, visé à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2847/93, en vue de leur inclusion dans sa base de données informatique.

5.   Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs du permis de pêche spécial visé au paragraphe 1 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres en la publiant sur son site web officiel. Les navires auxquels les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent sont clairement identifiés sur cette liste.

Article 6

Vérifications croisées

Outre les obligations établies à l'article 19 du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres effectuent des vérifications administratives croisées en comparant les déclarations de débarquement, les zones de capture et les captures enregistrées dans le journal de bord, les rapports de captures présentés conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement et les données VMS. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

CHAPITRE IV

SUIVI

Article 7

Révision des coefficients minimaux de mortalité par pêche

Lorsque, en se fondant sur l'avis du CSTEP, la Commission estime que les coefficients de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants, visés à l'article 3, paragraphe 2, ne sont pas appropriés pour atteindre l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 1, le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, décide à la majorité qualifiée de procéder à une révision desdits niveaux de biomasse et/ou coefficients.

Article 8

Évaluation et réexamen du plan pluriannuel

1.   La Commission demande chaque année un avis scientifique du CSTEP et du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques sur la réalisation des objectifs mentionnés dans le plan pluriannuel. Si cet avis indique que les objectifs ne sont pas atteints, le Conseil de l'UE adopte à la majorité qualifiée, sur la base d'une proposition de la Commission, les mesures supplémentaires et/ou de substitution qui s’imposent pour faire en sorte que lesdits objectifs soient atteints.

2.   Au moins tous les quatre ans à compter du 18 décembre 2008, la Commission procède à un réexamen afin d'évaluer la zone géographique d'application, les niveaux de référence biologiques, l'adéquation et le bon fonctionnement du plan pluriannuel. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission demande l'avis du CSTEP et du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques. Le cas échéant, le Conseil de l'UE peut décider à la majorité qualifiée, sur la base d'une proposition de la Commission, de procéder aux adaptations appropriées du plan pluriannuel, en ce qui concerne la zone géographique d’application visée à l’article 1er, les niveaux de référence biologique visés à l’article 3 ou les règles d’établissement des TAC visées à l’article 4.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Fonds européen pour la pêche

Lorsque la biomasse reproductive du hareng est évaluée par le CSTEP à un niveau égal ou supérieur à 75 000 tonnes, le plan pluriannuel est réputé être un plan de gestion au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 21, point a), iv), du règlement (CE) no 1198/2006. Dans le cas contraire, le plan pluriannuel est réputé être un plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 21, point a), i), du règlement (CE) no 1198/2006.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis du 4 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(4)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.

(6)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(7)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.

(8)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.