15.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1129/2008 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2008

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 3 janvier 2008, la Commission a été saisie d’une plainte concernant les importations de certains câbles de pré- et de postcontrainte et torons en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine (RPC) déposée conformément à l’article 5 du règlement de base par Eurostress Information Service (ESIS) (ci-après dénommé le plaignant) au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 57 %, de la production communautaire totale de câbles et de torons PSC.

(2)

La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important résultant de ce dumping qui ont été jugés suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Le 16 février 2008, la procédure a été ouverte par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (dénommé ci-après «l’avis d’ouverture»).

2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs, les négociants, les utilisateurs et les associations notoirement concernés, de même que les autorités de la RPC, les producteurs communautaires à l’origine de la plainte et les autres producteurs communautaires notoirement concernés de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés et aux autorités chinoises. Huit producteurs-exportateurs, y compris des groupes de sociétés liées, ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou un traitement individuel, dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut.

(6)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC ainsi que d’importateurs et de producteurs dans la Communauté, la Commission a indiqué, dans l’avis d’ouverture, qu’il pourrait être recouru à la technique de l’échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(7)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs de la RPC, ainsi que les importateurs et les producteurs communautaires ont été invités à se faire connaître auprès d’elle et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (du 1er janvier au 31 décembre 2007).

(8)

Étant donné le nombre limité de réponses à l’exercice d’échantillonnage, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire pour les producteurs-exportateurs chinois, ni pour les importateurs au sein de la Communauté.

(9)

En ce qui concerne les producteurs communautaires, étant donné le nombre de réponses reçues à l’exercice d’échantillonnage, la Commission a décidé de sélectionner un échantillon conformément à l’article 17 du règlement de base. Cet échantillon de sept sociétés implantées dans sept États membres est fondé sur le plus grand volume représentatif de production et de vente de l’industrie communautaire sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(10)

Des questionnaires ont été envoyés à toutes les sociétés de la RPC, ainsi qu’à tous les utilisateurs et importateurs de la Communauté qui ont répondu à l’exercice d’échantillonnage, de même qu’aux producteurs communautaires sélectionnés pour l’échantillonnage et à toutes les autres parties notoirement concernées. Des réponses ont été reçues de sept producteurs-exportateurs et groupes de producteurs-exportateurs de la RPC, de tous les producteurs de la Communauté inclus dans l’échantillon, de quatre importateurs et de sept utilisateurs. Aucune réponse au questionnaire n’a été reçue des autres parties intéressées.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté, et a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs dans la Communauté

Carrington Wire Limited (Carrington), Elland, Royaume-Uni

DWK Drahtwerk Köln GmbH, (DWK), Cologne, Allemagne

Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA (Fapricela), Anca, Portugal

Italcables, Spa (Italcables) Brescia, Italie

Nedri Spanstaal, BV (Nedri), Venlo, Pays-Bas

Tycsa — Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (Tycsa), Santander, Espagne

Voestalpine Austria Draht, GmbH (Voestalpine), Brück, Autriche

b)

Producteurs-exportateurs de la RPC

Hubei Fuxing Science and Technology Co. Ltd, Hubei

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd, Liaoyang

Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, et Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

Silvery Dragon PC Steel Products Group Co., Ltd, Tianjin

Tianjin Shengte Prestressed Concretes Steel Strand Co., Ltd, Tianjin

Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd, Jangyian

c)

Importateurs dans la Communauté

Ibercordones Pretensados SL, Madrid, Espagne

Megasteel LLP (Megasteel), Malmesbury, Royaume-Uni

d)

Utilisateurs dans la Communauté

Tarmac Ltd (Tarmac), Wolverhampton, Royaume-Uni

Vanguard Hormigon (Vanguard), Madrid, Espagne.

(12)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données provenant d’un pays analogue, dans le présent cas la Turquie, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

Producteur en Turquie

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ș., Izmit, Turquie.

3.   Période d’enquête

(13)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 (ci-après dénommée période d’enquête ou PE). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2004 à la fin de la période d’enquête (ci-après la période considérée).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(14)

Le produit concerné consiste en certains câbles en acier non allié (non revêtus ou plaqués, ni revêtus ou plaqués de zinc) et en torons en acier non allié (plaqués/revêtus ou non), ayant une teneur en carbone d’au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, originaires de la République populaire de Chine (le produit concerné), normalement déclarés sous les codes NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69. Les produits sont connus sous l’appellation commerciale de câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC).

(15)

Les applications les plus communes des câbles et des torons PSC sont les armatures en béton, les éléments de suspension et les ponts à haubans. Le produit est fabriqué en étirant du câble d’acier fin au carbone.

(16)

L’association des importateurs de câbles métalliques de la Communauté a demandé que la définition du produit soit réduite par l’exclusion des torons plaqués ou revêtus, des torons de plus de sept fils et des torons d’un diamètre inférieur à 6,8 mm et supérieur à 15,7 mm, au motif que les plaignants ne subiraient aucun préjudice important en raison de l’importation de ce type de produit puisque la part de marché qu’ils représentent dans leur ensemble ne dépasse pas 3 % du total de la production communautaire. Cependant, ces types de produits ne peuvent être exclus uniquement parce qu’ils représentent une faible part de la production. L’enquête a montré que ces types et d’autres types du produit concerné partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et servent fondamentalement aux mêmes fins. De plus, en fonction de la société productrice, la part de la production des types susmentionnés peut être nettement plus élevée.

(17)

Il est donc conclu provisoirement que tous les types de câbles et de torons PSC visés dans l’avis d’ouverture constituent un seul et même produit aux fins de la présente enquête.

2.   Produit similaire

(18)

L’enquête a révélé que les caractéristiques physiques et techniques de base des câbles et des torons PSC produits et vendus par l’industrie communautaire dans la Communauté, ceux fabriqués et vendus sur le marché intérieur en Turquie — ce dernier pays ayant servi de pays analogue — et ceux fabriqués en Chine et vendus à la Communauté avaient, en substance, les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et la même utilisation de base.

(19)

Un importateur communautaire a affirmé qu’il importait actuellement un type de produit innovant (câble nervuré à spirale) qui n’est pas produit dans la Communauté. Cette affirmation a été examinée et il a été conclu que:

le type de produit importé et les câbles et torons PSC fabriqués dans la Communauté avaient des propriétés physiques identiques ou similaires, telles que la taille, la forme, le volume, le poids et la présentation. Les différences entre types de produits n’affectaient pas les caractéristiques de base du produit, ni leur perception par l’utilisateur/consommateur en tant de catégorie de produits unique,

le type de produit importé et les câbles et torons PSC fabriqués dans la Communauté avaient t été vendus par l’intermédiaire de circuits de vente similaires ou identiques. Les acheteurs ont eu aisément accès aux informations sur les prix, et la concurrence entre le type de produit importé et le produit des producteurs communautaires joue principalement au niveau des prix,

le type de produit importé et les câbles et torons PSC fabriqués dans la Communauté étaient destinés à des utilisations finales identiques ou similaires.

(20)

Tous les câbles et torons PSC susmentionnés sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Application de l’article 18 du règlement de base

(21)

Il a été constaté que deux producteurs-exportateurs avaient fourni des informations fausses et trompeuses dans leur demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et lors de l’inspection effectuée dans leurs locaux. Un autre producteur-exportateur n’a pas répondu au questionnaire antidumping après la visite de vérification effectuée dans ses locaux en vue de l’octroi éventuel du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(22)

Toutes les sociétés ont été informées de l’application envisagée de l’article 18 du règlement de base et ont eu la possibilité de soumettre des observations.

(23)

Deux des sociétés qui ont communiqué des informations fausses et trompeuses n’ont fourni aucun argument valable ni aucun élément de preuve susceptible de faire revenir la Commission sur sa décision d’appliquer cet article. La Commission a donc jugé approprié de rejeter les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché présentées par ces sociétés et de fonder ses conclusions sur les données disponibles.

(24)

La troisième société n’a pas réagi à la communication des faits susmentionnés. Il a été conclu qu’elle ne souhaitait plus coopérer à la procédure, et les conclusions seront donc fondées sur les données disponibles.

2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(25)

En application de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations originaires de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(26)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

a)

les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; les coûts des principaux intrants reflètent, dans l’ensemble, les valeurs du marché;

b)

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

c)

aucune distorsion importante n’est induite par l’ancien système d’économie planifiée;

d)

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité;

e)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(27)

À la suite de l’ouverture de la procédure, sept producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti.

(28)

L’article 18 du règlement de base a dû être appliqué à trois producteurs-exportateurs chinois (voir les considérants 23 à 25 ci-dessus), et leur demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a donc été rejetée.

(29)

En ce qui concerne les quatre sociétés ou groupes de producteurs-exportateurs chinois, il a été établi qu’aucun d’entre eux ne remplissait l’ensemble des cinq critères pour obtenir le statut demandé.

(30)

L’enquête a établi qu’un producteur-exportateur chinois ne pouvait pas prouver qu’il remplissait le critère 3, et il a été constaté que le prix payé par la société pour les droits d’utilisation du sol ne reflétait guère les valeurs de marché et représentait donc une distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée et influant sur la situation financière de la société.

(31)

Après la notification des conclusions susmentionnées, la société susmentionnée a allégué que le prix peu élevé de l’utilisation du sol représentait une part relativement faible du coût de production et que le critère 3 devrait donc être considéré comme rempli. Cependant, il est considéré que l’évaluation arbitraire des droits d’utilisation du sol indique des distorsions importantes induites par l’ancien système d’économie planifiée. Par conséquent, en l’absence d’autres éléments prouvant que le prix de l’utilisation du sol était représentatif du marché ou avait été fixé sur la base de considérations marchandes, l’argument est provisoirement rejeté.

(32)

Une deuxième société n’a pas pu prouver qu’elle remplissait les critères 1 à 3. Premièrement, ses décisions concernant les ventes n’ont pas été prises en réaction aux signaux du marché reflétant l’offre et la demande et sans intervention significative de l’État. En particulier, il a été constaté que la société avait bénéficié d’une réduction de l’impôt sur les bénéfices à condition d’exporter au moins 70 % de sa production. Deuxièmement, il a été constaté que le système de comptabilité de la société n’était pas conforme aux normes comptables généralement acceptées. En particulier, l’amortissement des actifs immobilisés n’a pas été correctement appliqué: la société n’a commencé les amortissements qu’en 1997, en incluant des actifs acquis en 1994. Enfin, la société n’a pas pu prouver l’absence de distorsions éventuelles induites par l’ancien système d’économie planifiée. En particulier, la société n’a pu fournir de preuves, lors de la vérification, des conditions dans lesquelles ces actifs avaient été obtenus, ni démontrer qu’ils avaient été évalués, transférés, comptabilisés (y compris les annulations) et amortis conformément à leur valeur de marché. Les données fournies par la société après la notification ne contenaient aucune information ni preuve nouvelle susceptible de modifier ces conclusions qui, par conséquent, sont provisoirement confirmées.

(33)

Une troisième société n’a pas été en mesure de prouver qu’elle remplissait les critères 1 à 3. Premièrement, l’enquête a montré qu’il existait des surcapacités importantes de main-d’œuvre et de production, alors que la société a continué à investir dans des capacités supplémentaires. Il a été également considéré que la période de validité relativement courte de sa licence d’exploitation pourrait représenter un obstacle pour les décisions commerciales et la planification à long terme, et qu’il s’agissait là de l’indication d’une intervention indirecte de l’État. Deuxièmement, il a été établi que le système de comptabilité de cette société ne prévoyait aucune disposition pour les créances douteuses; il n’y avait pas de politique claire en ce qui concerne différentes catégories d’actifs immobilisés; il y avait des erreurs dans les coûts d’amortissement; des provisions injustifiées ont été trouvées; et certains prêts n’étaient pas étayés par des justificatifs. Tous ces éléments ont clairement influencé les coûts de la société. Cependant, aucun de ces problèmes n’a été mentionné dans le rapport de l’auditeur, ce qui compromet la fiabilité des comptes de la société et des travaux d’audit.

(34)

La société n’a pas davantage été en mesure de démontrer qu’elle remplissait le critère 3, et des distorsions importantes induites par l’ancien système d’économie planifiée ont été décelées. En particulier, la société n’a pu présenter aucune preuve concernant ses droits d’utilisation du sol, l’origine de ses actifs immobilisés, son capital libéré et son augmentation de capital.

(35)

Le statut de société opérant dans des conditions d’une économie de marché n’a pas pu être accordé à un quatrième producteur-exportateur, en fait un groupe de sociétés associées, parce qu’il est apparu que le groupe ne remplissait pas les critères 1 à 3. En particulier, le groupe n’a pas été en mesure de prouver que son processus de décision était libre d’interventions importantes de l’État. De plus, les documents comptables n’étaient pas conformes aux normes comptables internationales et plusieurs erreurs comptables, remettant en question la fiabilité de l’audit externe, ont été détectées. En outre, il existait des distorsions induites du système d’économie planifiée en ce qui concerne notamment le transfert de propriété et les droits d’utilisation du sol. Les renseignements transmis par le groupe après la communication de ces informations n’a fourni aucune donnée ni preuve nouvelle qui aurait justifié une modification de ces conclusions; celles-ci sont donc provisoirement confirmées.

(36)

En conséquence, il a été conclu qu’aucun producteur-exportateur chinois n’avait démontré qu’il remplissait les conditions visées à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

3.   Traitement individuel

(37)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où des sociétés sont en mesure de prouver qu’elles peuvent bénéficier d’un traitement individuel parce qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(38)

Tous les producteurs-exportateurs qui ne remplissaient pas les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché avaient également sollicité un traitement individuel pour le cas où ils n’obtiendraient pas ce statut.

(39)

Il est ressorti des informations disponibles que trois producteurs-exportateurs chinois remplissaient tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, pour bénéficier d’un traitement individuel. Cependant, il a été conclu que le quatrième producteur-exportateur ne pouvait pas bénéficier d’un traitement individuel parce qu’une intervention éventuelle de l’État dans la fixation de ses prix ne pouvait pas être exclue.

4.   Valeur normale

4.1.   Pays analogue

(40)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»).

(41)

L’avis d’ouverture proposait la Turquie comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. La Commission a invité toutes les parties intéressées à commenter cette proposition.

(42)

Une des parties intéressées a proposé dans ses commentaires la Thaïlande en tant que pays analogue de remplacement, en alléguant que, puisqu’il n’existait qu’un seul producteur en Turquie, qui était protégé par des mesures antidumping, ce producteur se trouvait en situation de quasi-monopole sur le marché turc. La Commission a contacté des sociétés thaïlandaises ainsi que d’autres pays tiers réputés avoir des producteurs de produits similaires. Cependant, ces producteurs n’ont pas envoyé de réponses au questionnaire.

(43)

Le producteur turc a pleinement coopéré à l’enquête, soumettant une réponse complète au questionnaire et acceptant une visite de vérification.

(44)

La Commission a examiné la plainte de la partie intéressée et a conclu que la Turquie remplissait les critères de pays analogue approprié. En effet, bien qu’il n’existe qu’un seul producteur du produit similaire dans ce pays et que des mesures antidumping soient en vigueur pour les importations en provenance de la RPC et de Russie, les importations turques en provenance d’un large éventail de pays tiers sont importantes et représentent plus de 50 % du marché turc, ce qui garantit que les conditions de concurrence sur ce marché sont assurées.

(45)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que la Turquie constitue un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

4.2.   Méthode de détermination de la valeur normale

(46)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour la RPC a été établie sur la base d’informations vérifiées, communiquées par le producteur-exportateur du pays analogue qui a coopéré à l’enquête.

(47)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type du produit concerné, vendues dans le pays analogue, pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type de produit en question à des clients indépendants.

(48)

Il a été estimé que les prix intérieurs de la plupart des types de produits ne constituaient pas une base appropriée pour l’établissement de la valeur normale, puisque le volume des ventes bénéficiaires représentait moins de 10 % du volume total des ventes.

(49)

Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale pour ces types de produits a été construite sur la base du coût de production du producteur, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire. Cette dernière était fondée sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les profits pour la même catégorie générale de produits vendus sur le marché intérieur par le producteur turc, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base.

(50)

Le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentant moins de 80 %, mais plus de 10 % du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé en tant que moyenne pondérée des prix des seules ventes bénéficiaires de ce type.

4.3.   Prix à l’exportation

(51)

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté vers des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été calculé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire à partir des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

(52)

Un producteur-exportateur a effectué des ventes à l’exportation par l’intermédiaire d’un importateur lié dans la Communauté. Dans ce cas, le prix à l’exportation a été construit, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, après ajustement au titre de l’ensemble des coûts supportés entre l’importation et la revente et après majoration d’un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux et des profits. Les coûts représentés par les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié ont été utilisés, mais la marge bénéficiaire a été établie sur la base des informations disponibles communiquées par les importateurs indépendants ayant coopéré à l’enquête.

4.4.   Comparaison

(53)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine.

(54)

Pour assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Pour toutes les sociétés faisant l’objet de l’enquête (les producteurs-exportateurs ayant coopéré et le producteur du pays analogue), des ajustements au titre des différences des coûts de transport, du fret maritime, des assurances, de la TVA, des frais bancaires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit et des commissions ont été opérés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

5.   Marges de dumping

5.1.   Traitement individuel accordé aux producteurs ayant coopéré à l’enquête

(55)

Pour les sociétés bénéficiant d’un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(56)

Les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élèvent à:

Société

Marge de dumping provisoire

Kiswire Qingdao, Ltd

26,8 %

Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd

47,6 %

Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd

41,3 %

5.2.   Tous les autres producteurs-exportateurs

(57)

En ce qui concerne tous les autres exportateurs chinois, la Commission a d’abord établi leur degré de coopération. Elle a procédé à une comparaison entre, d’une part, le total des quantités exportées déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans leurs réponses au questionnaire et, d’autre part, le total des importations en provenance de la RPC ayant fait l’objet d’un dumping, tel qu’il ressort des statistiques d’Eurostat relatives aux importations. Le niveau de coopération constaté, de 24 %, était faible.

(58)

Il a donc été jugé opportun de déterminer la marge de dumping à l’échelle nationale en tant que moyenne pondérée de: i) la marge de dumping constatée pour l’exportateur ayant coopéré auquel il n’avait été accordé ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni un traitement individuel; et ii) les marges de dumping les plus élevées pour les types de produits représentatifs du même exportateur, puisqu’il n’existait pas d’indication donnant à penser que les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré pratiquaient le dumping dans une moindre mesure.

(59)

Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale a été provisoirement établi à 50,2 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

D.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1.   Production

(60)

Étant donné la définition de l’industrie communautaire figurant à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, la production des producteurs communautaires suivants a été prise en considération pour établir le volume de la production communautaire:

onze producteurs au nom desquels la plainte a été déposée,

sept producteurs qui ont soutenu la procédure,

quatre autres producteurs communautaires énumérés dans la plainte, qui ont fourni des données sur leur production et leurs ventes, n’étaient pas des plaignants et ne soutenaient pas la procédure, mais ne s’opposaient pas à la présente enquête.

Par conséquent, l’industrie communautaire est constituée de ces vingt-deux sociétés aux fins de l’analyse du préjudice dans sa totalité.

2.   Échantillon

(61)

Sept sociétés parmi les onze producteurs communautaires soutenant la plainte ont été sélectionnées pour constituer l’échantillon sur la base de la représentativité de leur chiffre d’affaires, de leurs divers types de produits et de leur situation géographique dans la Communauté.

(62)

Cependant, l’une des sociétés initialement sélectionnées pour l’échantillon n’a pas coopéré à l’exercice d’échantillonnage en complétant le questionnaire qui lui a été envoyé. Elle a donc été exclue de l’échantillon et remplacée par une société soutenant la plainte, la troisième par ordre de représentativité en termes de chiffre d’affaires.

(63)

Ces sept producteurs communautaires ayant coopéré représentent 51 % de la production totale de l’industrie communautaire.

E.   PRÉJUDICE

1.   Remarque préliminaire

(64)

Puisque l’échantillonnage a été utilisé pour l’industrie communautaire, le préjudice a été évalué sur la base des tendances concernant la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, l’emploi, la productivité, les ventes, la part de marché et la croissance, observées au niveau de la production communautaire totale, et les tendances concernant les prix, la rentabilité, les flux de liquidités, la capacité de mobiliser des capitaux et des investissements, les stocks, le retour sur investissement et les salaires, observées au niveau des producteurs communautaires inclus dans l’échantillon.

2.   Consommation communautaire

(65)

La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes des producteurs communautaires inclus dans l’échantillon, des données relatives aux ventes communiquées par les producteurs communautaires ayant coopéré à l’enquête, des données relatives aux ventes communiquées par les autres producteurs communautaires et des volumes des importations sur le marché communautaire communiquées par Eurostat.

 

2004

2005

2006

Période d’enquête

Consommation communautaire (en tonnes)

903 541

820 713

998 683

1 054 236

Indice (2004 = 100)

100

91

111

117

(66)

Pendant la période considérée, la consommation communautaire s’est accrue de 17 %, passant de 903 541 tonnes en 2004 à 1 054 236 tonnes pendant la période d’enquête. L’augmentation de la consommation communautaire peut s’expliquer par l’accroissement de la demande dans le secteur de la construction et le rétablissement du secteur sidérurgique lui-même.

3.   Importations de la Communauté en provenance de la RPC

3.1.   Volume et part de marché des importations

 

2004

2005

2006

Période d’enquête

Importations en provenance de la RPC (en tonnes)

3 940

11 755

43 571

86 918

Indice (2004 = 100)

100

298

1 106

2 206

Part de marché

0,4 %

1,4 %

4,4 %

8,2 %

Indice (2004 = 100)

100

328

1 001

1 900

(67)

Pendant la période considérée, le volume des importations du produit concerné dans la Communauté s’est accru massivement, passant de 3 940 tonnes en 2004 à 86 918 tonnes pendant la période d’enquête, soit un accroissement de 2 106 %. L’accroissement a été le plus important pendant la période 2005-2006 (271 %).

(68)

La part de marché des importations en provenance de la RPC, exprimée en pourcentage de la consommation communautaire, est passée de 0,4 % à 8,2 % pendant la période d’enquête.

3.2.   Prix des importations et sous-cotation

 

2004

2005

2006

Période d’enquête

Prix moyen des importations en provenance de la RPC (en euros/tonne)

1 238

929

713

683

Indice (2004 = 100)

100

75

58

55

(69)

Au cours de la période considérée, le prix d’importation moyen du produit concerné en provenance de la RPC a fortement diminué, tombant de 1 238 euros par tonne en 2004 à 683 EUR par tonne pendant la période d’enquête, c’est-à-dire un recul de plus de 45 %.

(70)

Une comparaison entre, d’une part, les prix départ usine des producteurs inclus dans l’échantillon communautaire offerts à des clients indépendants sur le marché communautaire, et, d’autre part, les prix caf frontière communautaire des producteurs-exportateurs de la RPC dûment ajustés pour tenir compte des frais de déchargement et de dédouanement, indique une sous-cotation des prix des 18 % en moyenne.

4.   Situation de l’industrie communautaire

(71)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations en dumping de la RPC sur l’industrie communautaire a comporté une analyse de l’ensemble des facteurs et des indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre 2004 et la période d’enquête.

4.1.   Données relatives à l’industrie communautaire dans son ensemble

4.1.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2004

2005

2006

Période d’enquête

Production (tonnes)

924 504

848 596

940 241

953 934

Indice (2004 = 100)

100

92

102

103

Capacités de production (tonnes)

1 071 530

1 126 060

1 197 940

1 212 940

Indice (2004 = 100)

100

105

112

113

Utilisation des capacités (%)

86 %

75 %

78 %

79 %

(72)

Entre 2004 et la période d’enquête, la production globale de l’industrie communautaire s’est accrue de 3 % et ses capacités de production, de 13 %. Pendant la même période, le taux d’utilisation des capacités a diminué de 7 points de pourcentage. Cependant, cette évolution doit être vue dans le contexte d’un accroissement de 17 % de consommation communautaire.

4.1.2.   Emploi, productivité

 

2004

2005

2006

Période d’enquête

Nombre de salariés

1 259

1 234

1 273

1 277

Indice (2004 = 100)

100

98

101

101

Productivité (en tonnes par salarié)

734

688

739

747

Indice (2004 = 100)

100

94

101

102

(73)

Les niveaux d’emploi au sein de l’industrie communautaire sont demeurés relativement stables pendant la période considérée.

(74)

La productivité de l’industrie communautaire, mesurée en tonnes produites par personne occupée, présente un léger accroissement de 2 % pendant la période considérée.

4.1.3.   Volume des ventes, part de marché

 

2004

2005

2006

Période d’enquête

Volume des ventes dans l’Union européenne à des clients indépendants, en tonnes

842 526

741 597

845 014

846 561

Indice (2004 = 100)

100

88

100

100

Part de marché

93,2 %

90,4 %

84,6 %

80,3 %

(75)

Le volume des ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché communautaire est demeuré stable, puisqu’il était de 842 526 tonnes en 2004 et de 846 561 tonnes pendant la période d’enquête.

(76)

La part de marché de l’industrie communautaire a diminué constamment tout au long de la période considérée. La part de marché globale de l’industrie communautaire a diminué d’environ 13 points de pourcentage, d’environ 93 % en 2004 à environ 80 % pendant la période d’enquête.

4.1.4.   Croissance

(77)

Alors que la consommation communautaire s’est accrue de 17 % entre 2004 et la période d’enquête, une diminution d’environ 13 points de pourcentage de la part de marché de l’industrie communautaire et la hausse concomitante des importations de la RPC montrent que l’industrie communautaire n’a pas pu participer à la croissance du marché.

4.2.   Données relatives à l’échantillon de producteurs de la Communauté

4.2.1.   Stocks

(78)

Les chiffres ci-dessous ne se réfèrent qu’aux sociétés incluses dans l’échantillon et représentent le volume des stocks à la fin de chaque période.

 

2004

2005

2006

Période d’enquête

Stocks de clôture en tonnes

27 010

24 485

23 905

36 355

Indice (2004 = 100)

100

91

89

135

(79)

Les stocks se sont accrus de 35 % au cours de la période considérée, ce qui témoigne des difficultés croissantes qu’éprouvait l’industrie communautaire à écouler sa production sur le marché communautaire, malgré un accroissement important de la consommation communautaire.

4.2.2.   Prix de vente unitaires moyens sur le marché communautaire

 

2004

2005

2006

Période d’enquête

Prix de vente moyen de l’industrie communautaire (EUR)

751

948

772

762

Indice (2004 = 100)

100

126

103

101

(80)

Les prix unitaires des ventes des producteurs de la Communauté inclus dans l’échantillon à des clients indépendants sur le marché communautaire se sont accrus de 1 % entre 2004 et la période d’enquête. La hausse des prix de vente en 2005 peut s’expliquer par des pénuries de la principale matière première, le fil machine.

4.2.3.   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

 

2004

2005

2006

Période d’enquête

Investissements (en milliers d'euros)

4 608

10 581

7 516

7 980

Indice (2004 = 100)

100

230

163

173

Rendement des investissements en %

24 %

31 %

11 %

6 %

(81)

L’investissement annuel dans la production de câbles et de torons PSC s’est accru de 73 % pendant la période considérée. Des investissements ont été effectués non seulement pour accroître les capacités, mais aussi pour améliorer et rationaliser encore le processus de production afin de réduire les coûts, ce qui a été obtenu malgré l’évolution négative de la rentabilité.

(82)

Le rendement des investissements, correspondant au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi la tendance négative de la rentabilité, baissant de 18 %. La pointe de 2005 est due à l’investissement d’une seule société.

(83)

Aucun élément de preuve indiquant une diminution ou une augmentation de l’aptitude à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée n’a été transmis à la Commission.

4.2.4.   Rentabilité et flux de liquidités

 

2004

2005

2006

Période d’enquête

Rentabilité des ventes de la CE (% des ventes nettes)

6,2 %

11,2 %

4,5 %

2,1 %

Indice (2004 = 100)

100

180

73

35

Flux de liquidités (EUR)

37 472 789

65 785 501

17 830 311

18 456 732

Indice (2004 = 100)

100

176

48

49

(84)

Pendant la période considérée, la rentabilité exprimée en pourcentage des ventes nettes des producteurs de la Communauté inclus dans l’échantillon s’est fortement tassée, tombant de 6,2 % en 2004 à 2,1 % pendant la période d’enquête. La rentabilité de l’industrie communautaire a suivi la même tendance que ses prix de vente à partir de 2005. Il est clair que les profits enregistrés pendant la période d’enquête ne suffisent pas à garantir la viabilité de l’industrie communautaire à long terme.

(85)

Les flux de liquidités nets générés par le produit concerné ont diminué de 51 % et sont passés de 37 millions EUR en 2004 à 18 millions EUR pendant la période d’enquête.

4.2.5.   Coûts de la main-d’œuvre

 

2004

2005

2006

Période d’enquête

Coût salarial unitaire

41 970

41 118

41 484

43 941

Indice (2004 = 100)

100

98

99

105

(86)

Au cours de la période considérée, le coût de la main-d’œuvre de l’industrie communautaire a augmenté de 5 %. Il s’agit d’un accroissement naturel, inférieur au taux d’inflation pendant la période.

4.2.6.   Importance des marges de dumping

(87)

Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance du pays concerné, l’impact de l’importance des marges de dumping effectives sur l’industrie communautaire ne peut pas être considéré comme négligeable.

4.2.7.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(88)

Rien n’indique que l’industrie communautaire se rétablit des effets du dumping antérieur.

5.   Conclusion relative au préjudice

(89)

La plupart des indicateurs de préjudice concernant l’industrie communautaire ont connu une évolution négative au cours de la période considérée. Si la consommation communautaire s’est accrue de 17 %, le volume des ventes de l’industrie communautaire s’est simplement maintenu et, par conséquent, la part de marché a diminué d’environ 13 %. Alors que les prix des importations en provenance de la RPC ont diminué de 45 %, le prix de vente unitaire sur le marché communautaire du produit similaire des producteurs de la Communauté inclus dans l’échantillon est demeuré plus ou moins stable, malgré l’augmentation de 5 % du coût unitaire de la production résultant de la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières. Par conséquent, la rentabilité est tombée de 6,2 % en 2004 à 2,1 % pendant la période d’enquête, ce qui est nettement insuffisant pour ce type d’industrie. Le flux de liquidités et le rendement des investissements ont également suivi une tendance négative avec une diminution de 51 % et de 18 points de pourcentage, respectivement, pendant la période considérée.

(90)

Seuls quelques indicateurs présentent une évolution positive pendant la période concernée. La production et l’utilisation des capacités ont augmenté respectivement de 3 % et de 13 %. L’emploi a progressé de 73 %. Cependant, comme il a été indiqué ci-dessus, il convient de considérer ces chiffres dans le contexte de la forte hausse de la consommation communautaire (+ 17 %).

(91)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

F.   CAUSALITÉ

1.   Introduction

(92)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC avaient causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(93)

L’augmentation massive de 2 106 % du volume des importations faisant l’objet d’un dumping entre 2004 et la période d’enquête et l’accroissement correspondant de leur part du marché communautaire, passée de 0,4 % en 2004 à 8,2 % pendant la période d’enquête, ainsi que la sous-cotation de 18 % constatée pendant la période d’enquête coïncident avec la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire, comme il a été expliqué ci-dessus. Jusqu’en 2005, le volume des importations en provenance de la Chine n’était pas important et leurs prix étaient supérieurs ou comparables à ceux de l’industrie communautaire. Cependant, à partir de 2005, les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont fortement diminué, ce qui a empêché l’industrie communautaire d’accroître ses prix, malgré la hausse du coût de la principale matière première, le fil machine, qui représente 75 % des coûts de fabrication. Par conséquent, la situation financière de l’industrie communautaire s’est fortement détériorée en 2006 et pendant la période d’enquête. De plus, l’industrie communautaire a perdu une part de marché importante sous l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping.

(94)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu provisoirement que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, qui ont fortement sous-coté les prix de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête et qui se sont aussi considérablement accrues en volume, ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l’industrie communautaire, qui se reflète dans la situation financière dégradée de celle-ci et dans la détérioration de la plupart des indicateurs de préjudice.

3.   Effets d’autres facteurs

3.1.   Importations en provenance d’autres pays

 

2004

2005

2006

Période d’enquête

Importations en provenance d’autres pays tiers

57 075

67 361

110 098

120 757

Indice (2004 = 100)

100

118

193

212

Part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers

6 %

8 %

11 %

11 %

Prix moyen des importations

711

842

937

952

Indice (2004 = 100)

100

118

132

134

(95)

Sur la base des données d’Eurostat, le volume des importations dans la Communauté de câbles et de torons en PSC originaires de pays tiers non concernés par la présente enquête s’est accru de 112 %, passant de 57 075 tonnes en 2004 à 120 757 tonnes pendant la période d’enquête. La part de marché correspondante représentée par ces importations, qui atteignait 6 % en 2004, s’élevait à 11 % pendant la période d’enquête.

(96)

Cependant, les prix moyens de ces importations étaient largement supérieurs à ceux des producteurs-exportateurs chinois et même à ceux de l’industrie communautaire. Par conséquent, ils ne peuvent être considérés comme ayant contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire. Il convient de signaler que, parmi ces pays, deux, détenant une part de 2,5 % du marché communautaire, avaient pendant la période d’enquête des prix inférieurs à celui du produit concerné importé de la RPC. Cependant, étant donné le volume relativement faible des importations concernées, cela ne peut être considéré comme suffisant pour rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie communautaire.

3.2.   Résultats à l’exportation des producteurs de la Communauté inclus dans l’échantillon

 

2004

2005

2006

Période d’enquête

Ventes à l’exportation, en milliers de tonnes

54 759

73 186

69 324

63 792

Indice (2004 = 100)

100

134

127

116

Prix de vente unitaire en euros

715

723

650

660

Indice (2004 = 100)

100

101

91

92

(97)

Comme le montre le tableau ci-dessus, les producteurs de la Communauté inclus dans l’échantillon ont accru le volume de leurs exportations de 16 % pendant la période considérée. Ces exportations représentaient 14 % du total de leurs ventes pendant la période d’enquête.

(98)

Le prix de vente unitaire à l’exportation des producteurs de la Communauté a diminué de 8 %, tombant de 715 EUR en 2004 à 660 EUR pendant la période d’enquête. Cependant, bien que les chiffres agrégés donnent à penser que ces exportations ont été effectuées à des prix inférieurs aux coûts de production dès le début de la période considérée, il existe des différences entre les sociétés et au cours du temps. De plus, en raison de la concurrence avec les sociétés chinoises sur ces marchés, les producteurs de la Communauté ont été obligés d’aligner leurs prix sur ceux pratiqués par celles-ci.

(99)

Il ne peut donc être conclu que ce facteur a contribué de manière importante à la récente détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire et donc au préjudice important subi par celle-ci.

3.3.   Coût de production

 

2004

2005

2006

Période d’enquête

Coût unitaire de production

700

812

724

740

Indice (2004 = 100)

100

116

103

105

(100)

L’enquête a montré que les coûts unitaires de production de l’industrie communautaire avaient augmenté de 5 % entre 2004 et la période d’enquête. Cet accroissement est attribué à la hausse des prix de la principale matière première, le fil machine, ainsi que des coûts de l’énergie.

(101)

Dans des conditions économiques normales et en l’absence d’une forte pression sur les prix due aux importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie communautaire n’aurait pas de difficultés à s’adapter à la hausse des coûts qu’elle a subie entre 2004 et la période d’enquête. Par conséquent, il est provisoirement conclu que cet accroissement n’a pas rompu le lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie communautaire.

3.4.   Concurrence d’autres producteurs de la Communauté

 

2004

2005

2006

Période d’enquête

Vente dans la CE des autres producteurs de la Communauté

85 500

77 332

80 466

80 356

Indice (2004 = 100)

100

90

94

94

Part de marché des autres producteurs de la Communauté

9,5 %

9,4 %

8,1 %

7,6 %

(102)

En ce qui concerne le volume des ventes d’autres producteurs de la Communauté qui ne sont ni des sociétés plaignantes ni des sociétés soutenant la plainte qui représentaient 8 % du total de la production de l’Union européenne, il a diminué de 6 %, tombant d’un montant estimatif de 85 500 tonnes en 2004 à 80 356 tonnes pendant la période d’enquête. La part du marché communautaire de ces producteurs est tombée de 9,5 % à 7,6 % pendant la même période, et rien ne permet d’affirmer que leurs prix étaient inférieurs à ceux des producteurs de la Communauté inclus dans l’échantillon. Il est donc conclu provisoirement que leurs ventes sur le marché communautaire n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.

4.   Conclusion relative au lien de causalité

(103)

L’enquête a montré que les autres facteurs connus, tels que les importations en provenance d’autres pays tiers, les exportations de l’industrie communautaire, la concurrence avec d’autres producteurs et la hausse des coûts de production, ne représentaient pas une cause déterminante du préjudice subi par l’industrie communautaire.

(104)

La concomitance dans le temps entre, d’une part, la hausse massive des importations en dumping en provenance de la RPC, l’augmentation correspondante de la part de marché représentée par ces importations et la sous-cotation des prix constatée et, d’autre part, la détérioration de la situation de l’industrie communautaire permet de conclure que les importations faisant l’objet d’un dumping ont été la cause du préjudice important subi par l’industrie communautaire, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Considérations d’ordre général

(105)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré la conclusion faisant état d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’en l’espèce, il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures. Les conséquences de l’institution ou non de mesures pour toutes les parties concernées par la présente procédure ont été examinées.

2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(106)

L’industrie communautaire a subi des importations préjudiciables en dumping du produit concerné en provenance de la RPC. Il est également rappelé que la plupart des indicateurs économiques de l’industrie communautaire présentaient une tendance négative pendant la période considérée. Compte tenu de la nature du préjudice (c’est-à-dire une chute de la part de marché et de la rentabilité), une détérioration supplémentaire et importante de la situation de l’industrie communautaire semble inévitable en l’absence de mesures.

(107)

L’institution de mesures devrait avoir pour effet d’éviter de nouvelles distorsions et de rétablir une concurrence équitable sur le marché. Elle devrait permettre à l’industrie communautaire de porter ses prix de vente à un niveau qui garantirait une marge bénéficiaire raisonnable.

(108)

Si des mesures n’étaient pas instituées, les prix continueraient de diminuer et les profits des producteurs de la Communauté se détérioreraient encore plus. Cette situation deviendrait intenable à moyen et à long terme. Étant donné le faible niveau des profits et des investissements réalisés dans la production, on peut s’attendre à ce que certains producteurs de la Communauté ne soient pas en mesure d’amortir leurs investissements si des mesures n’étaient pas adoptées.

(109)

De plus, étant donné que l’industrie communautaire consiste en petites et moyennes entreprises réparties sur l’ensemble du territoire communautaire, l’adoption de mesures antidumping aidera à maintenir l’emploi dans les zones concernées.

(110)

Il est donc provisoirement conclu qu’il serait dans l’intérêt de l’industrie communautaire d’instituer des mesures antidumping.

3.   Intérêts d’autres producteurs de la Communauté

(111)

En ce qui concerne les quatre sociétés qui n’étaient pas plaignantes et ne soutenaient pas la plainte, rien ne semble indiquer que l’adoption de mesures serait contraire à leur intérêt.

4.   Intérêt des importateurs

(112)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les importateurs et négociants connus. Quatre importateurs ont coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire. Ils représentaient environ 38 % du total des importations en provenance de la RPC dans la Communauté et quelque 3,2 % de la consommation communautaire pendant la période d’enquête. Une visite de vérification a ensuite été effectuée dans les locaux de deux d’entre eux, situés en Espagne et au Royaume-Uni. Le volume des importations du produit concerné effectuées par ces deux sociétés représentait entre 20 et 38 % des importations totales de la Communauté en provenance de la RPC.

(113)

Pour ces deux importateurs, les produits concernés représentaient 100 % de leur chiffre d’affaires. 100 % des importations totales du produit concerné chez l’un et 90 % chez l’autre provenaient de la RPC. En termes de main-d’œuvre, huit à onze personnes sont directement affectées à l’achat, au négoce et à la revente du produit concerné.

(114)

Si des mesures antidumping étaient instituées, il n’est pas exclu que le niveau des importations en provenance du pays concerné pourrait diminuer, ce qui aurait des répercussions sur la situation économique des importateurs. Cependant, l’effet, sur les importateurs, de toute hausse des prix des importations du produit concerné ne devrait que restaurer la concurrence sur le marché communautaire et ne devrait pas empêcher les importateurs de vendre le produit concerné. De plus, la faible proportion des coûts du produit concerné dans les coûts totaux des utilisateurs devrait aider les importateurs à répercuter toute hausse de prix sur leurs clients. Sur cette base, il a été conclu provisoirement que l’institution de mesures antidumping n’aurait probablement pas d’incidence négative grave sur la situation des importateurs dans la Communauté.

5.   Intérêt des utilisateurs

(115)

Des questionnaires ont été envoyés à toutes les parties citées dans la plainte comme étant des utilisateurs. Sept utilisateurs, représentant environ 13 % des importations totales de la Communauté en provenance de la RPC, ont coopéré à l’enquête en transmettant une réponse au questionnaire. Une visite de vérification a eu lieu ensuite dans les locaux de deux d’entre eux, situés en Espagne et au Royaume-Uni. Au total, ces deux sociétés intervenaient pour moins de 5 % dans les importations de câbles et de torons PSC en provenance de la RPC pendant la période d’enquête. Elles se procuraient principalement le produit auprès d’autres sources, telles que l’industrie communautaire et l’Afrique du Sud.

(116)

Il est rappelé que le produit concerné est utilisé pour des armatures en béton, des éléments de suspension et des ponts à haubans, dans l’industrie de la construction. Cependant, dans le cadre de la présente procédure, les utilisateurs sont des sociétés intermédiaires qui produisent et fournissent les éléments des applications susmentionnées. Par conséquent, même si l’impact de l’institution de tout droit antidumping ne devrait pas être négligeable, on peut s’attendre à ce que les utilisateurs soient en mesure de répercuter en totalité ou en quasi-totalité sur les utilisateurs finals la hausse des prix résultant de l’imposition de mesures antidumping, en sachant que, pour ces utilisateurs, l’impact des mesures serait négligeable.

(117)

Il est donc conclu provisoirement que l’impact résultant de l’institution de droits antidumping sur les coûts des utilisateurs ne serait pas important.

6.   Conclusion relative à l’intérêt de la Communauté

(118)

Au vu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping sur les importations de câbles et de torons PSC originaires de la RPC.

H.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(119)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(120)

Pour déterminer le niveau des droits, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire.

(121)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôts utilisée pour ce calcul était de 8,5 % du volume des transactions sur la base des niveaux de bénéfice moyens pondérés atteints en 2004 et en 2005, avant que des quantités importantes aient été importées de la RPC à des prix supérieurs ou comparables à ceux de l’industrie communautaire. Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l’industrie communautaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 8,5 % susmentionnée aux coûts de production.

(122)

La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée à l’aide d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Tout écart révélé par cette comparaison a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation.

(123)

Pour calculer le niveau d’élimination du préjudice à l’échelle nationale pour tous les autres exportateurs dans la RPC, il convient de rappeler que le degré de coopération a été faible. La marge de préjudice a donc été calculée au niveau d’élimination du préjudice déterminé pour la société ayant coopéré à laquelle il n’a pas été accordé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ni un traitement individuel.

2.   Mesures provisoires

(124)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. En l’espèce, tous les taux de droit devraient donc être établis au niveau des marges de dumping constatées.

(125)

Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent dès lors exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques mentionnées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(126)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de raisons sociale de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant notamment toute modification des activités de l’entreprise liées à la production, ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation, qui résultent de ce changement de raison sociale ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(127)

Les droits antidumping proposés sont les suivants:

Société

Marge d’élimination du préjudice

Marge de dumping

Taux du droit anti-dumping

Kiswire Qingdao, Ltd

2,1 %

26,8 %

2,1 %

Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd

23,7 %

41,3 %

23,7 %

Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd

30,8 %

47,6 %

30,8 %

Toutes les autres sociétés

52,2 %

56,7 %

52,2 %

I.   DISPOSITION FINALE

(128)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture de faire valoir leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions relatives à l’institution de droits antidumping établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l’institution de toute mesure définitive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de câbles d’acier non allié (non revêtus ou plaqués ni revêtus ou plaqués de zinc) et de torons en acier non allié (plaqués/revêtus ou non), ayant une teneur en carbone d’au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, relevant des codes NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69 (codes TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 et 7312106991) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

Société

Droit

Code additionnel TARIC

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

2,1 %

A899

Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd, Liaoyang

23,7 %

A900

Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd, Wuxi

30,8 %

A901

Toutes les autres sociétés

52,2 %

A999

3.   La mise en libre pratique, dans la Communauté, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2008.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO C 43 du 16.2.2008, p. 9.