24.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/12 |
DIRECTIVE 2008/88/CE DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2008
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique des produits de consommation,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de la publication, en 2001, d’une étude scientifique intitulée «Utilisation de teintures capillaires permanentes et risque de cancer de la vessie», le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, remplacé par le comité scientifique des produits de consommation («CSPC»), conformément à la décision 2004/210/CE de la Commission (2), a estimé que les risques potentiels étaient source d’inquiétude. Il a recommandé à la Commission de prendre de nouvelles mesures visant à contrôler l'utilisation de substances chimiques dans les teintures capillaires. |
(2) |
Le comité scientifique des produits de consommation a en outre recommandé la mise en place d’une stratégie globale d’évaluation de la sécurité concernant les substances utilisées dans les teintures capillaires, assortie de règles visant au contrôle de la génotoxicité/mutagénicité potentielle de ces produits. |
(3) |
À la suite des avis émis par le CSPC, la Commission, les États membres et les parties prenantes sont convenus d’une stratégie d’ensemble visant à réglementer les substances utilisées dans les teintures capillaires, dans le cadre de laquelle l’industrie a été invitée à soumettre des dossiers présentant les données scientifiques relatives aux substances utilisées dans les teintures capillaires aux fins de leur évaluation par le CSPC. |
(4) |
Les substances pour lesquelles aucun dossier de sécurité actualisé permettant d’évaluer correctement les risques n’est soumis sont à inclure dans l'annexe II de la directive 76/768/CEE. |
(5) |
Certaines substances utilisées dans les teintures capillaires ont déjà été interdites, soit à la suite d'avis du CSPC, soit par manque de données de sécurité. Les substances actuellement à l'étude ont été sélectionnées avec soin pour être réglementées ensemble car elles sont énumérées à l'annexe IV. Étant donné qu’aucun dossier de sécurité sur ces substances utilisées dans des produits de teinture capillaire n’a été soumis, dans les délais impartis, au CSPC en vue d’une évaluation des risques, rien ne prouve que ces substances peuvent être considérées comme non toxiques pour la santé humaine lorsqu'elles sont utilisées dans des produits de teintures capillaires. |
(6) |
Les substances non accompagnées de dossiers de sécurité 1-hydroxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminophényl) et son sel de dihydrochloride, 1,4-dihydroxybenzène (hydroquinone), chlorure de [4-[[4-anilino-1-naphtyl][4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium (Basic Blue 26), disodium 3-[(2,4-diméthyl-5-sulphonatophényl)azo]-4-hydroxynaphthalène-1-sulpho-nate (Ponceau SX) et 4-[(4-aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-dièn-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine et son sel d'hydrochloride (Basic Violet 14), actuellement énumérées comme colorants dans l'annexe IV et comme substances dans les teintures capillaires dans l'annexe III, parties 1 et 2, sont supprimées de l'annexe III et interdites d'utilisation dans les teintures capillaires figurant à l'annexe II. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 14 février 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 14 août 2009.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne adoptées dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2008.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.
(2) JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.
ANNEXE
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À l’annexe II, les numéros de référence suivants 1329 à 1369 sont ajoutés:
|
2) |
L'annexe III est modifiée comme suit:
|