15.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/1


DÉCISION N o 1482/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2007

établissant un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux sur le marché intérieur (Fiscalis 2013) et abrogeant la décision no 2235/2002/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 888/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 1998 portant adoption d’un programme d’action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (programme Fiscalis) (3) (ci-après dénommé « programme 2002») et la décision no 2235/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2002 portant adoption d’un programme communautaire visant à améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur (programme Fiscalis 2003-2007) (4) (ci-après dénommé «programme 2007») ont contribué de manière significative à la réalisation des objectifs du traité. Il convient donc de poursuivre les actions commencées dans le cadre de ces programmes. Le programme établi par la présente décision (ci-après dénommé «programme») devrait avoir une durée de six ans afin d’aligner sa durée sur celle du cadre financier pluriannuel figurant dans l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (5).

(2)

Dans le marché intérieur, l’application effective, uniforme et efficace du droit communautaire est indispensable au bon fonctionnement des systèmes fiscaux, en particulier afin de protéger les intérêts financiers nationaux à travers la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, en évitant les distorsions de concurrence et en allégeant le fardeau des obligations pesant sur les administrations et les contribuables. Il incombe à la Communauté, en partenariat avec les États membres, de parvenir à une telle application effective, uniforme et efficace du droit communautaire. Une coopération efficace et effective entre les États membres actuels et les éventuels futurs États membres ainsi qu’entre eux et la Commission est essentielle pour le bon fonctionnement des systèmes fiscaux et pour la lutte contre la fraude. Le programme devrait également contribuer à identifier les textes législatifs et les pratiques administratives susceptibles d’entraver la coopération, ainsi que des moyens éventuels d’éliminer les obstacles à cette coopération.

(3)

Afin d’appuyer le processus d’adhésion des pays candidats, il conviendrait de fournir à ces pays les moyens concrets permettant à leurs administrations fiscales d’accomplir l’éventail complet des tâches prescrites par la législation communautaire dès la date de leur adhésion. Le programme devrait donc être ouvert aux pays candidats. Il conviendrait d’adopter une approche similaire vis-à-vis des pays candidats potentiels.

(4)

Les systèmes informatisés et sécurisés de communication et d’échange d’informations transeuropéens financés dans le cadre du programme 2007 jouent un rôle primordial pour renforcer les systèmes fiscaux au sein de la Communauté et devraient donc continuer à faire l’objet d’un financement. En outre, il devrait être possible d’inclure dans le programme d’autres systèmes d’échange d’informations touchant au domaine fiscal, comme le système informatisé de circulation et de contrôle des produits soumis à accise (EMCS), établi par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (6), ainsi que tout système prescrit aux fins de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (7).

(5)

Il ressort de l’expérience acquise par la Communauté dans le cadre des programmes 2002 et 2007 que le fait de réunir des fonctionnaires provenant de différentes administrations nationales pour des activités professionnelles telles que visites de travail, séminaires, groupes de projet et contrôles multilatéraux contribue à la réalisation des objectifs de ces programmes. C’est pourquoi ces actions devraient être poursuivies. Il conviendrait de conserver la possibilité de mettre au point de nouveaux types d’actions afin de répondre encore plus efficacement aux besoins éventuels.

(6)

L’expérience acquise dans le cadre des programmes Fiscalis 2002 et 2007 montre que la conception et la mise en œuvre coordonnées d’un programme commun de formation contribuent de manière significative à atteindre les objectifs de ces programmes, notamment en permettant d’atteindre un degré élevé de compréhension du droit communautaire. Dans ce cadre, les possibilités offertes par un système d’apprentissage électronique devraient être étudiées à fond.

(7)

Les fonctionnaires travaillant dans le domaine de la fiscalité doivent posséder des compétences linguistiques suffisantes pour pouvoir coopérer et participer au programme. Il devrait être de la responsabilité des pays participants d’organiser les cours de langue nécessaires à l’attention de leurs fonctionnaires.

(8)

Il convient de prévoir la possibilité d’organiser certaines actions avec la participation d’experts, notamment de fonctionnaires, de pays tiers ou de représentants d’organisations internationales.

(9)

L’évaluation à mi-parcours du programme 2007 a confirmé que les informations issues des actions relevant du programme devraient être mises à la disposition de tous les pays participants et de la Commission.

(10)

Bien qu’il incombe en premier ressort aux pays participants de réaliser les objectifs du programme, une action communautaire est nécessaire pour coordonner les actions menées dans le cadre du programme, ainsi que pour fournir une infrastructure et donner l’impulsion nécessaire.

(11)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions et des effets de l’action être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, cette décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12)

La présente décision établit, pour l’ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, pour l’autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(13)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Programme Fiscalis 2013

1.   Il est institué un programme d’action communautaire pluriannuel (Fiscalis 2013) (ci-après dénommé «programme») pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, en vue d’améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux sur le marché intérieur.

2.   Le programme se compose des actions suivantes:

a)

systèmes de communication et d’échange d’informations;

b)

contrôles multilatéraux tels que définis à l’article 2, point 4);

c)

séminaires et groupes de projet;

d)

visites de travail;

e)

actions de formation; et

f)

autres actions similaires nécessaires pour réaliser les objectifs du programme.

La participation aux actions visées aux points b) à f) s’effectue sur une base volontaire.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«fiscalité»: les impôts suivants appliqués dans les pays participants, définis à l’article 3, paragraphe 1:

a)

taxe sur la valeur ajoutée;

b)

droits d’accise sur les alcools et les produits du tabac ainsi que taxes sur les produits énergétiques et l’électricité, conformément aux directives 92/83/CEE (9), 95/59/CE (10) et 2003/96/CE (11), respectivement;

c)

impôts sur le revenu et sur la fortune définis à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 77/799/CEE (12);

d)

taxes sur les primes d’assurance définies à l’article 3 de la directive 76/308/CEE (13);

2)

«administration»: les administrations publiques et autres organismes des pays participants chargés d’administrer la fiscalité ou les activités liées a la fiscalité;

3)

«fonctionnaire»: un membre d’une administration;

4)

«contrôle multilatéral»: le contrôle coordonné des obligations fiscales d’un contribuable ou de plusieurs contribuables liés entre eux, organisé par deux pays participants ou plus, ayant des intérêts communs ou complémentaires, incluant au moins un État membre.

Article 3

Participation au programme

1.   Les pays participants sont les États membres et les pays visés au paragraphe 2.

2.   Le programme est ouvert à la participation des pays suivants:

a)

les pays candidats bénéficiaires d’une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales de participation de ces pays aux programmes communautaires, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association respectifs; et

b)

les pays candidats potentiels, conformément aux dispositions à définir avec ces pays à la suite de la conclusion d’accords-cadres relatifs à leur participation aux programmes communautaires.

3.   Les pays participants sont représentés par des fonctionnaires.

Article 4

Objectifs

1.   L’objectif général du programme est d’améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux sur le marché intérieur en renforçant la coopération entre les pays participants, leurs administrations et leurs fonctionnaires.

2.   Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

a)

en ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée et les droits d’accise:

i)

garantir un échange d’informations et une coopération administrative efficaces, effectifs et à grande échelle;

ii)

permettre aux fonctionnaires d’atteindre un degré élevé de compréhension du droit communautaire et de sa mise en œuvre dans les États membres; et

iii)

assurer l’amélioration continue des procédures administratives de manière à mieux tenir compte des besoins des administrations et des contribuables, par l’élaboration et la diffusion des bonnes pratiques administratives;

b)

en ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune:

i)

garantir un échange d’informations et une coopération administrative efficaces et effectifs, y compris le partage des bonnes pratiques administratives; et

ii)

permettre aux fonctionnaires d’atteindre un degré élevé de compréhension du droit communautaire et de sa mise en œuvre dans les États membres;

c)

en ce qui concerne les taxes sur les primes d’assurance, améliorer la coopération entre les administrations pour assurer une meilleure application des règles existantes; et

d)

en ce qui concerne les pays candidats et les pays candidats potentiels, satisfaire les besoins particuliers de ces pays afin qu’ils prennent les mesures nécessaires à l’adhésion dans le domaine de la législation fiscale et des ressources administratives.

Article 5

Programme de travail et indicateurs

La Commission établit annuellement un programme de travail conformément à la procédure de gestion prévue à l’article 17, paragraphe 2. Le programme de travail est fondé sur un calendrier d’actions prévues pour l’exercice budgétaire concerné et la ventilation prévue des fonds. Le programme de travail est publié sur le site web de la Commission.

Relativement aux objectifs spécifiques du programme définis à l’article 4, paragraphe 2, le programme de travail comporte des indicateurs qui sont utilisés pour les évaluations à mi-parcours et finale du programme conformément à l’article 19.

CHAPITRE II

ACTIONS DU PROGRAMME

Article 6

Systèmes de communication et d’échange d’informations

1.   La Commission et les États membres veillent à ce que les systèmes de communication et d’échange d’informations visés au paragraphe 2 soient opérationnels.

2.   Les systèmes de communication et d’échange d’informations comprennent:

a)

le réseau commun de communication/interface commune des systèmes (CCN/CSI);

b)

le système d’échange d’informations en matière de TVA (VIES);

c)

les systèmes relatifs aux accises;

d)

le système informatisé de circulation et de contrôle des produits soumis à accises (EMCS); et

e)

tout nouveau système de communication et d’échange d’informations relatif à la fiscalité établi au titre de la législation communautaire et prévu par le programme de travail visé à l’article 5.

3.   Les éléments communautaires des systèmes de communication et d’échange d’informations sont le matériel, les logiciels et les connexions de réseau, qui sont communs à tous les États membres.

La Commission conclut, pour le compte de la Communauté, les contrats nécessaires pour assurer le caractère opérationnel de ces éléments.

4.   Les éléments non communautaires des systèmes de communication et d’échange d’informations sont les bases de données nationales qui font partie de ces systèmes, les connexions de réseau entre les éléments communautaires et non communautaires, ainsi que les logiciels et le matériel que chaque État membre juge utiles à la pleine exploitation de ces systèmes dans l’ensemble de son administration.

Les États membres veillent à ce que les éléments non communautaires demeurent opérationnels et soient interopérables avec les éléments communautaires.

5.   La Commission coordonne, en coopération avec les États membres, les aspects liés à la mise en place et au fonctionnement des éléments communautaires et non communautaires des systèmes et de l’infrastructure visés au paragraphe 2, qui sont nécessaires afin d’assurer leur opérabilité, leur interconnexion et leur amélioration continue. Les États membres respectent les calendriers et délais fixés à cet effet.

Article 7

Contrôles multilatéraux

Les pays participants choisissent, parmi les contrôles multilatéraux organisés par leurs soins, ceux dont les coûts sont à prendre en charge par la Communauté conformément à l’article 14. À l’issue de chacun de ces contrôles, un rapport d’évaluation est soumis à la Commission.

Article 8

Séminaires et groupes de projet

La Commission et les pays participants organisent conjointement des séminaires et des groupes de projet.

Article 9

Visites de travail

1.   Les pays participants peuvent organiser des visites de travail à l’attention des fonctionnaires. Celles-ci ne durent pas plus d’un mois. Chaque visite de travail est consacrée à une activité professionnelle particulière et fait l’objet d’une préparation, d’un contrôle ainsi que d’une évaluation postérieure suffisants par les fonctionnaires et les administrations concernés.

2.   Les pays participants permettent aux fonctionnaires en visite de participer effectivement aux activités de l’administration d’accueil. À cette fin, ceux-ci sont autorisés à effectuer les tâches liées aux fonctions qui leur ont été confiées par l’administration d’accueil conformément à son ordre juridique.

3.   Durant la visite de travail, la responsabilité civile du fonctionnaire en visite est, dans l’exercice de ses fonctions, assimilée à celle des fonctionnaires de l’administration d’accueil. Les fonctionnaires en visite sont soumis aux mêmes règles en matière de secret professionnel et de transparence que les fonctionnaires de l’administration d’accueil.

Article 10

Actions de formation

1.   Les pays participants facilitent, en coopération avec la Commission, une coopération structurée entre les organismes de formation nationaux et les fonctionnaires chargés de la formation dans les administrations fiscales, notamment par les moyens suivants:

a)

le développement de programmes de formation existants et, si nécessaire, de nouveaux programmes, de manière à créer un tronc commun de formation pour les fonctionnaires et à leur permettre ainsi d’acquérir les qualifications et les connaissances professionnelles nécessaires;

b)

s’il y a lieu, l’ouverture aux fonctionnaires de tous les pays participants de cours de formation dans le domaine de la fiscalité, lorsqu’un pays participant dispense de tels cours à ses propres fonctionnaires;

c)

s’il y a lieu, le développement des outils nécessaires à une formation fiscale commune.

2.   Les pays participants intègrent, s’il y a lieu, les programmes de formation établis en commun visés au paragraphe 1, point a), dans leurs programmes de formation nationaux.

Les pays participants veillent à ce que leurs fonctionnaires reçoivent la formation initiale et la formation continue nécessaires pour acquérir les qualifications et les connaissances professionnelles communes conformément aux programmes de formation ainsi que la formation linguistique nécessaire pour permettre à ces fonctionnaires d’atteindre un niveau de connaissances linguistiques suffisant pour leur participation au programme.

Article 11

Participation à des actions du programme

Des experts, tels que des représentants d’organisations internationales et des fonctionnaires de pays tiers, peuvent participer à des actions organisées dans le cadre du programme chaque fois que cela est essentiel pour réaliser les objectifs exposés à l’article 4.

Article 12

Partage des informations

Les informations issues des actions visées à l’article 1er, paragraphe 2, sont partagées entre les pays participants et la Commission dès lors qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs du programme.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 13

Cadre financier

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, est établie à 156 900 000 EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier pluriannuel, conformément au point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

Article 14

Dépenses

1.   Les dépenses nécessaires à l’exécution du programme sont supportées par la Communauté et les pays participants conformément aux paragraphes 2 à 6.

2.   La Communauté prend à sa charge les dépenses suivantes:

a)

le coût de l’acquisition, du développement, de l’installation, de l’entretien et du fonctionnement courant des éléments communautaires des systèmes de communication et d’échange d’informations visés à l’article 6, paragraphe 3;

b)

les frais de voyage et de séjour engagés par les fonctionnaires des pays participants dans le cadre des contrôles multilatéraux, des visites de travail, des séminaires et des groupes de projet;

c)

les frais d’organisation des séminaires;

d)

les frais de voyage et de séjour engagés par les experts visés à l’article 11 qui participent aux actions;

e)

le coût de l’acquisition, du développement, de l’installation et de l’entretien des systèmes et des modules dans la mesure où ils sont communs à tous les pays participants; et

f)

le coût des autres actions visées à l’article 1er, paragraphe 2, point f), à concurrence d’un maximum de 5 % du coût total du programme.

3.   Les pays participants coopèrent avec la Commission afin de garantir que les crédits sont utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière.

La Commission détermine, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (14) (ci-après dénommé «règlement financier»), les règles concernant le règlement des frais et les communique aux pays participants.

4.   La Commission adopte les mesures nécessaires à la gestion budgétaire du programme, conformément à la procédure de gestion visée à l’article 17, paragraphe 2.

5.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir des dépenses concernant les activités préparatoires, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, exigées directement pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions, des actions d’information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques se concentrant sur l’échange d’informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative que la Commission peut encourir pour la gestion du programme.

Normalement, la part des dépenses administratives ne dépasse pas 5 % du coût total du programme, y compris les dépenses administratives attribuées à la Commission.

6.   Les pays participants prennent à leur charge les dépenses suivantes:

a)

le coût de l’acquisition, du développement, de l’installation, de l’entretien et du fonctionnement courant des éléments non communautaires des systèmes de communication et d’échange d’informations visés à l’article 6, paragraphe 4; et

b)

les coûts concernant la formation initiale et continue, y compris la formation linguistique, de leurs fonctionnaires.

Article 15

Application du règlement financier

Le règlement financier s’applique à toutes les subventions, au sens de ses articles 108 à 120, octroyées conformément à la présente décision. En particulier, une convention écrite préalable, au sens de l’article 108 du règlement financier et de ses dispositions d’exécution, doit être conclue avec les bénéficiaires, qui déclarent autoriser des audits de la Cour des comptes quant à l’utilisation du financement attribué. Ces audits peuvent être effectués à l’improviste.

Article 16

Contrôle financier

Les décisions de financement et tout accord ou contrat résultant de la présente décision sont soumis au contrôle financier et, s’il y a lieu, à des audits sur place par la Commission, en particulier par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et par la Cour des comptes.

CHAPITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par le «comité Fiscalis».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 18

Suivi

Le programme fait l’objet d’un suivi continu mené conjointement par les pays participants et la Commission.

Article 19

Évaluation à mi-parcours et évaluation finale

1.   L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale du programme sont effectuées sous la responsabilité de la Commission au moyen des rapports visés au paragraphe 2 et de toute autre information utile. Le programme est évalué par rapport aux objectifs énoncés à l’article 4.

L’évaluation à mi-parcours examine les résultats obtenus à mi-parcours de la durée du programme, tant sur le plan de l’efficacité que sur celui de l’effectivité, ainsi que le maintien de la pertinence des objectifs du programme et l’impact de ses actions. Elle évalue également l’utilisation du financement ainsi que le déroulement du suivi et de la mise en œuvre.

L’évaluation finale porte spécialement sur l’efficacité et l’effectivité des actions du programme. Les évaluations à mi-parcours et finale sont publiées sur le site web de la Commission.

2.   Les pays participants transmettent à la Commission les rapports d’évaluation suivants:

a)

pour le 31 mars 2011 au plus tard, un rapport d’évaluation à mi-parcours sur la pertinence, l’efficacité et l’effectivité du programme; et

b)

pour le 31 mars 2014 au plus tard, un rapport d’évaluation finale portant spécialement sur l’efficacité et l’effectivité du programme.

3.   Sur la base des rapports visés au paragraphe 2 et de toute autre information utile, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les rapports suivants:

a)

pour le 31 juillet 2011 au plus tard, un rapport d’évaluation à mi-parcours ainsi qu’une communication sur l’opportunité de poursuivre le programme, accompagnée, le cas échéant, d’une proposition; et

b)

pour le 31 juillet 2014 au plus tard, un rapport d’évaluation finale.

Ces rapports sont également transmis pour information au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 20

Abrogation

La décision no 2235/2002/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

Toutefois, les obligations financières liées aux actions menées dans le cadre de ladite décision continuent à être régies par cette décision jusqu’à leur achèvement.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 93 du 27.4.2007, p. 1.

(2)  Avis du Parlement européen du 20 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 novembre 2007.

(3)  JO L 126 du 28.4.1998, p. 1.

(4)  JO L 341 du 17.12.2002, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(5)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(6)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 5.

(7)  JO L 157 du 26.6.2003, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(9)  Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21). Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2005.

(10)  Directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO L 291 du 6.12.1995, p. 40). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/10/CE (JO L 46 du 16.2.2002, p. 26).

(11)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

(12)  Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les produits d’assurance (JO L 336 du 27.12.1977, p. 15). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE.

(13)  Directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures (JO L 73 du 19.3.1976, p. 18). Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(14)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).