30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 406/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1929/2006 DU CONSEIL

du 23 octobre 2006

concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Uruguay au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, et modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 (1) du Conseil a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

Par sa décision 2006/997/CE (2) relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Uruguay, le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l'accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe 7 de la troisième partie, section III (contingents OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes) de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit en ce qui concerne le code NC 0201 30 00:

1)

La définition du contingent tarifaire de 4000 tonnes de «Viandes dites “de haute qualité” désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kg poids vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées “découpes bovines spéciales”, en cartons special boxed beef. Ces découpes sont autorisées à porter la marque “sc”(special cuts)» est remplacée par:

«Viandes désossées des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées».

2)

Les termes suivants sont insérés sous «autres modalités et conditions»: «Pays fournisseur: Uruguay».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

J.-E. ENESTAM


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1758/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 1).

(2)  Voir p. 10 du présent Journal officiel.