1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1758/2006 DU CONSEIL

du 22 mai 2006

concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, et modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

Par sa décision 2006/862/CE du 22 mai 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (2), le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, ledit accord en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie 2 (tableau des droits), du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2006 (JO L 154 du 8.6.2006, p. 1).

(2)  Voir p. 38 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

À l'annexe I, partie 2 (tableau des droits), du règlement (CEE) no 2658/87, les taux des droits suivants sont applicables pour la période indiquée:

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit

«1511 90 19

Fractions solides de l'huile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 1kg

Taux applicable de 10,0 % (1)

8525 40 99

Autres caméscopes, autres que ceux permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 2114/2005


(1)  Le taux applicable réduit indiqué ci-dessus sera appliqué pendant trois ans ou jusqu'à ce que la mise en œuvre des résultats du cycle du programme de Doha pour le développement atteigne le niveau des droits ci-dessus, selon l'hypothèse qui se réalise en premier.»