2.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2006

concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire hautement pathogène en Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2006) 3350]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/532/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 6,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d’une épizootie de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque de propagation de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et d'autres oiseaux ou de leurs produits.

(2)

Le 29 juin 2006, l'Afrique du Sud a confirmé l'apparition d'un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de ratites de la province du Cap occidental.

(3)

La souche d’influenza aviaire détectée lors de l’apparition de ce foyer, qui est du sous-type H5N2, diffère de celle à l'origine de l'épidémie touchant actuellement l'Asie, l’Afrique du Nord et l’Europe. En l'état actuel des connaissances, le risque pour la santé humaine associé à ce sous-type est moindre que celui associé à la souche circulant en Asie (sous-type H5N1).

(4)

En vertu de la législation communautaire actuelle, l’Afrique du Sud est uniquement autorisée à exporter vers la Communauté des ratites vivants et leurs œufs à couver ainsi que de la viande fraîche, des préparations et des produits carnés contenant de la viande de ces espèces.

(5)

Compte tenu du risque que revêtirait pour la santé animale l'introduction de l’influenza aviaire hautement pathogène dans la Communauté, il y a lieu de suspendre immédiatement les importations, en provenance d'Afrique du Sud, de ratites vivants et d'œufs à couver de ces espèces

(6)

En outre, il y a lieu de suspendre les importations dans la Communauté de viande fraîche de ratites ainsi que de préparations et de produits carnés se composant de viande ou contenant de la viande de ces espèces, en provenance d’Afrique du Sud. Cependant, puisque la maladie a été introduite dans les élevages concernés à la mi-juin, il convient de prévoir une dérogation pour la viande fraîche et pour les préparations et produits carnés se composant de viande ou contenant de la viande d’animaux de ces espèces abattus avant le 1er mai 2006, dans certaines conditions.

(7)

L’Afrique du Sud a mis en œuvre des mesures rigoureuses de lutte contre la maladie et a communiqué à la Commission des informations complémentaires sur la situation de la maladie qui justifient de limiter la suspension des importations à la partie concernée du territoire de ce pays.

(8)

La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (3) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de certains produits à base de viande et énumère les régimes de traitement considérés comme efficaces pour inactiver les agents pathogènes de certaines maladies animales. Afin de limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits, il convient d’appliquer un traitement approprié en fonction de la situation sanitaire du pays d'origine et des espèces dont la viande provient. Il y a donc lieu de continuer à autoriser les importations de produits et préparations carnés se composant de viande ou contenant de la viande de ratites en provenance d'Afrique du Sud qui ont fait l'objet d'un traitement approprié, comme prévu par la présente décision.

(9)

Dès que l'Afrique du Sud aura communiqué de plus amples informations sur la situation sanitaire de l'influenza aviaire hautement pathogène et sur les mesures de lutte adoptées, il conviendra de réexaminer les dispositions prises au niveau communautaire à l’égard du foyer récemment observé dans ce pays. En conséquence, la présente décision ne devrait s’appliquer que jusqu’au 31 octobre 2006.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations en provenance de la partie du territoire de l’Afrique du Sud citée à l'annexe de la présente décision:

a)

de ratites vivants et d'œufs à couver de ratites;

b)

de viande fraîche de ratites;

c)

de produits et préparations carnés se composant de viande ou contenant de la viande de ratites.

Article 2

1.   Par dérogation à l'article 1er, points b) et c), les États membres autorisent les importations des viandes fraîches et des produits et préparations carnés visés aux points susmentionnés qui ont été obtenus à partir d’oiseaux abattus avant le 1er mai 2006.

2.   Les certificats vétérinaires accompagnant les lots des viandes fraîches et des produits et préparations carnés visés au paragraphe 1 doivent porter la mention suivante:

«Viande fraîche de ratites/produits carnés se composant de viande ou contenant de la viande de ratites/préparations carnées se composant de viande ou contenant de la viande de ratites (4) provenant d'animaux ayant été abattus avant le 1er mai 2006 conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2006/532/CE de la Commission.

3.   Par dérogation à l’article 1er, point c), les États membres autorisent l’importation de produits et préparations carnés se composant de viande ou contenant de la viande de ratites lorsque la viande a subi au moins un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, point B, C ou D, de la décision 2005/432/CE.

Article 3

Les États membres prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et assurent leur publication. Ils en informent aussitôt la Commission.

Article 4

La présente décision s’applique jusqu’au 31 octobre 2006.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1), rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(3)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3. Décision modifiée par la décision 2006/330/CE (JO L 121 du 6.5.2006, p. 43).

(4)  Barrer la mention inutile.»


ANNEXE

Partie du territoire de l’Afrique du Sud visée à l'article 1er

Code ISO du pays

Nom du pays

Partie du territoire

ZA

Afrique du Sud

Districts de Riversdale et Mossel Bay dans la province du Cap occidental