20.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 16/43


RÈGLEMENT (CE) N o 78/2005 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2005

modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne les métaux lourds

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine et de l'autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. Ces mesures, telles que modifiées spécifiquement par le règlement (CE) no 221/2002 de la Commission (3), incluent des teneurs maximales pour des métaux lourds, à savoir le plomb, le cadmium et le mercure.

(2)

Il est essentiel, dans l'intérêt de la protection de la santé publique, de maintenir la teneur en contaminants à des niveaux qui n'entraînent aucune préoccupation en matière de santé. Les teneurs maximales en plomb, en cadmium et en mercure doivent être sûres et aussi faibles que raisonnablement possible (ALARA) en s'appuyant sur de bonnes pratiques de fabrication et de culture/de pêche. Sur la base de nouvelles informations concernant la possibilité de respecter les teneurs maximales chez certaines espèces aquatiques, il est nécessaire de revoir les dispositions correspondantes de l'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne la présence de ces contaminants dans certaines denrées alimentaires. Les dispositions révisées assurent un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 466/2001 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 est modifiée comme indiqué dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 684/2004 (JO L 106 du 15.4.2004, p. 6).

(3)  JO L 37 du 7.2.2002, p. 4.


ANNEXE

La section 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 est modifiée comme suit:

1)

en ce qui concerne le plomb (Pb), les points 3.1.4, 3.1.4.1 et 3.1.5 sont remplacés par les points suivants:

Produits

Teneurs maximales

(mg/kg de poids à l'état frais)

Critères de performance pour le prélèvement d'échantillons

Critères de performance pour les méthodes d'analyse

«3.1.4.

Chair musculaire de poisson (1)  (2), à l'exclusion des espèces énumérées au point 3.1.4.1.

0,20

Directive 2001/22/CE

Directive 2001/22/CE

3.1.4.1.

Chair musculaire des poissons suivants (1)  (2):

 

sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

 

anguille (Anguilla anguilla)

 

mulet lippu (Mugil labrosus labrosus)

 

grondeur (Pomadasys benneti)

 

chinchard (Trachurus species)

 

sardine (Sardina pilchardus)

 

sardinops (Sardinops species)

 

bar tacheté (Dicentrarchus punctatus)

 

céteau ou langue d'avocat (Dicologoglossa cuneata)

0,40

Directive 2001/22/CE

Directive 2001/22/CE

3.1.5.

Crustacés, à l'exception de la chair brune de crabe et à l'exception de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (Nephropidae et Palinuridae)

0,50

Directive 2001/22/CE

Directive 2001/22/CE»

2)

En ce qui concerne le cadmium (Cd), les points 3.2.5 et 3.2.5.1 sont remplacés par les points suivants et un nouveau point 3.2.5.2 est ajouté:

Produits

Teneurs maximales

(mg/kg de poids à l'état frais)

Critères de performance pour le prélèvement d'échantillons

Critères de performance pour les méthodes d'analyse

«3.2.5.

Chair musculaire de poisson (3)  (4), à l'exclusion des espèces énumérées aux points 3.2.5.1 et 3.2.5.2.

0,05

Directive 2001/22/CE

Directive 2001/22/CE

3.2.5.1.

Chair musculaire des poissons suivants (3)  (4):

 

anchois (Engraulis species)

 

bonite (Sarda sarda)

 

sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

 

anguille (Anguilla anguilla)

 

mulet lippu (Mugil labrosus labrosus)

 

chinchard (Trachurus species)

 

louvereau (Luvarus imperialis)

 

sardine (Sardina pilchardus)

 

sardinops (Sardinops species)

 

thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

céteau ou langue d'avocat (Dicologoglossa cuneata)

0,10

Directive 2001/22/CE

Directive 2001/22/CE

3.2.5.2.

Chair musculaire d'espadon (Xiphias gladius)

0,30

Directive 2001/22/CE

Directive 2001/22/CE»

3)

En ce qui concerne le mercure (Hg), les points 3.3.1 et 3.3.1.1 sont remplacés par les points suivants:

Produits

Teneurs maximales

(mg/kg de poids à l'état frais)

Critères de performance pour le prélèvement d'échantillons

Critères de performance pour les méthodes d'analyse

«3.3.1.

Produits de la pêche et chair musculaire de poisson (5)  (7), à l'exclusion des espèces énumérées au point 3.3.1.1.

0,50

Directive 2001/22/CE

Directive 2001/22/CE

3.3.1.1.

Chair musculaire des poissons suivants (3)  (4):

 

baudroies ou lottes (Lophius species)

 

loup de l'Atlantique (Anarhichas lupus)

 

bonite (Sarda sarda)

 

anguille et civelle (Anguilla species)

 

empereur, hoplostète orange ou hoplostète de Méditerranée (Hoplostethus species)

 

grenadier (Coryphaenoides rupestris)

 

flétan de l'Atlantique (Hippoglossus hippoglossus)

 

marlin (Makaira species)

 

cardine (Lepidorhombus species)

 

mulet (Mullus species)

 

brochet (Esox lucius)

 

palomète (Orcynopsis unicolor)

 

capelan de Méditerranée (Tricopterus minutus)

 

pailona commun (Centroscymnes coelolepis)

 

raies (Raja species)

 

grande sébaste (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

voilier de l'Atlantique (Istiophorus platypterus)

 

sabre argent (Lepidopus caudatus),

 

sabre noir (Aphanopus carbo)

 

dorade, pageot (Pagellus species)

 

requins (toutes espèces)

 

escolier noir ou stromaté (Lepidocybium flavobrunneum), rouvet (Ruvettus pretiosus), escolier serpent (Gempylus serpens)

 

esturgeon (Acipenser species)

 

espadon (Xiphias gladius)

 

thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

Directive 2001/22/CE

Directive 2001/22/CE»


(1)  Lorsque le poisson doit être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.

(2)  “Poisson” tel que défini dans la catégorie a) de la liste figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil ( JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).

(3)  Lorsque le poisson doit être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.

(4)  “Poisson” tel que défini dans la catégorie a) de la liste figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).

(5)  Lorsque le poisson doit être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.

(6)  “Poisson” tel que défini dans la catégorie a) de la liste figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).

(7)  “Poisson” et “produits de la pêche” tels que définis dans les catégories a), c) et f) de la liste figurant à l'article premier du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).