32004D0229

2004/229/CE: Décision de la Commission du 5 mars 2004 concernant la liste des établissements de Lettonie agréés aux fins de l'importation de viandes fraîches dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 662]

Journal officiel n° L 070 du 09/03/2004 p. 0039 - 0040


Décision de la Commission

du 5 mars 2004

concernant la liste des établissements de Lettonie agréés aux fins de l'importation de viandes fraîches dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2004) 662]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/229/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003(2), et notamment son article 4, paragraphe 1, et son article 18, paragraphe 1, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1) Les établissements des pays tiers ne peuvent être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté que s'ils remplissent les conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE.

(2) À la suite d'une mission de la Communauté, il apparaît que la situation zoosanitaire en Lettonie est favorable et comparable avec celle des États membres, en particulier en ce qui concerne les maladies transmissibles par la viande, et que le déroulement des contrôles sur la production de viandes fraîches est satisfaisant.

(3) Aux fins de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 72/462/CEE, la Lettonie a transmis des informations détaillées sur les établissements qui doivent être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté.

(4) Les établissements présentés par la Lettonie satisfont à toutes les exigences fixées par la directive 72/462/CE pour être désignés comme abattoirs et ateliers de découpe agréés à partir desquels les importations vers la Communauté peuvent être autorisées en vertu de l'article 18 de la directive.

(5) Une inspection de la Communauté a révélé que ces établissements offrent des garanties d'hygiène suffisantes et qu'ils peuvent dès lors être admis sur la première liste des établissements, établie conformément à la directive 72/462/CEE, en provenance desquels les importations de viandes fraîches peuvent être autorisées.

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les établissements lettons énumérés en annexe sont agréés aux fins de l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté, conformément aux conditions fixées par la directive 72/462/CEE, y compris son article 18, paragraphe 1, points a) et b).

Article 2

La présente décision s'applique à partir du 12 mars 2004.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 36.

ANNEXE

Pays: Lettonie

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