31.12.2002 |
FR |
Journal officiel des Communautés européennes |
L 358/49 |
RÈGLEMENT (CE) No 2369/2002 DU CONSEIL
du 20 décembre 2002
modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2792/1999 (3) comprend des dispositions relatives à la restructuration du secteur de la pêche communautaire. |
(2) |
La durée d'application de la décision no 97/413/CE du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (4), a été prolongée et expirera le 31 décembre 2002. |
(3) |
Il convient d'établir des dispositions appropriées pour la période commençant le 1er janvier 2003. |
(4) |
La cohérence devrait être assurée entre la politique de restructuration du secteur de la pêche et d'autres aspects de la politique commune de la pêche, en particulier l'objectif d'adaptation de la capacité de pêche visant à atteindre un équilibre stable et durable entre la capacité des flottes de pêche et les possibilités de pêche dans les eaux communautaires et en dehors de celles-ci. |
(5) |
Puisque cet équilibre ne peut être atteint que par un retrait de capacité, il convient de concentrer le soutien financier de la Communauté en faveur du secteur de la pêche par l'intermédiaire de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) principalement sur la démolition des navires de pêche et d'autoriser les aides publiques au renouvellement de la flotte de pêche seulement jusqu'au 31 décembre 2004. |
(6) |
Il convient, pour cette même raison, de limiter les mesures relatives à l'équipement et à la modernisation des navires de pêche à des mesures visant, soit à améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité et la sécurité des produits et les conditions de travail, soit à augmenter la sélectivité des engins de pêche, y compris pour la réduction des captures accessoires et des impacts sur l'habitat, et de soumettre leur éligibilité à un soutien de l'IFOP à la condition qu'elles n'entraînent pas une augmentation de l'effort de pêche. |
(7) |
Il y a lieu d'accorder un soutien de l'IFOP aux mesures en faveur de la petite pêche côtière, à condition que ces mesures ne contribuent pas à une augmentation de l'effort de pêche dans les écosystèmes marins côtiers fragiles ou qu'elles contribuent à réduire l'incidence des engins traînants sur la flore et la faune des fonds marins. |
(8) |
Les aides publiques au transfert de navires de pêche communautaires vers les pays tiers, y compris dans le cadre de sociétés mixtes, devraient être autorisées seulement jusqu'au 31 décembre 2004. |
(9) |
Des mesures socio-économiques visent à soutenir la reconversion des pêcheurs, afin de les aider à exercer des activités professionnelles à temps plein hors de la pêche maritime. De telles mesures peuvent aussi soutenir la diversification de leurs activités hors de la pêche maritime, tout en leur permettant de poursuivre la pratique de la pêche à temps partiel, à condition que cela contribue à une réduction de l'effort de pêche déployé par les bénéficiaires. |
(10) |
Il convient d'établir les modalités d'octroi des indemnités et de fixer leur limite dans le temps dans le cas d'un plan de reconstitution ou de gestion pluriannuel arrêté par le Conseil comme dans le cas de mesures d'urgence arrêtées par la Commission ou par un ou plusieurs États membres. |
(11) |
Les articles 87, 88 et 89 du traité devraient s'appliquer aux aides accordées par les États membres au secteur de la pêche et de l'aquaculture. Cependant, afin d'accélérer le remboursement par la Commission des crédits avancés par les États membres, il convient de prévoir une exception au principe qui précède pour les participations financières obligatoires des États membres aux mesures cofinancées par la Communauté et prévues dans le cadre des plans de développement définis par le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (5). |
(12) |
Pour des raisons de procédure, les mesures qui impliquent un financement public allant au-delà des dispositions concernant les contributions financières obligatoires prévues par le règlement (CE) no 2792/1999 ou par le règlement (CE) no 2370/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant une mesure communautaire d'urgence pour la démolition des navires de pêche (6) devraient être traitées, dans leur ensemble, dans le cadre des articles 87, 88 et 89 du traité. |
(13) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 2792/1999 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Les mesures adoptées conformément aux paragraphes 1 et 2 n'entraînent pas une augmentation de l'effort de pêche.» |
2) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Moyens L'instrument financier d'orientation de la pêche, ci-après dénommé “IFOP”, peut, dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (7), apporter un concours aux actions définies aux titres II, III et IV du présent règlement, pour les activités relevant de la politique commune de la pêche selon la définition de l'article 1er du règlement (CE) no 2371/2002. |
3) |
L'article 3 est modifié comme suit:
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4) |
Les articles 4 et 5 sont supprimés. |
5) |
Le titre du titre II est remplacé par le texte suivant: «TITRE II FLOTTE DE PÊCHE» . |
6) |
L'article 6 est supprimé. |
7) |
L'article 7 est modifié comme suit:
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8) |
À l'article 8, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Le demandeur présente à l'autorité de gestion, chaque année et pour cinq années consécutives à compter de la date de constitution de la société mixte ou de la prise de participation du partenaire communautaire dans le capital social de la société, un rapport sur l'exécution du plan d'activité, comportant des données sur les captures et les marchés des produits de la pêche, notamment les produits débarqués ou exportés dans la Communauté, étayées par des pièces justificatives, et qui soit accompagné du bilan et de l'état patrimonial de la société. L'autorité de gestion transmet le rapport à la Commission pour information. Le solde de la prime est versé au demandeur après cinq ans d'activité et après réception des cinq premiers rapports.» |
9) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Aides publiques au renouvellement de la flotte et à l'équipement ou de la modernisation des navires de pêche 1. Des aides publiques peuvent être octroyées pour le renouvellement de la flotte et l'équipement de navires de pêche, y compris pour l'utilisation de techniques de pêche plus sélectives et de systèmes de surveillance des navires, ou pour la modernisation des navires de pêche, uniquement dans les conditions énoncées ci-après et dans celles fixées à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'annexe III:
2. Il sera rendu compte de l'incidence de l'octroi d'aides publiques dans le rapport annuel d'exécution visé à l'article 21. 3. Les indicateurs relatifs à l'octroi d'aides publiques pour le renouvellement de la flotte et la modernisation des navires de pêche figurant dans les plans visés à l'annexe I, point 2 d), sont établis conformément au présent article. 4. Les dépenses éligibles au versement d'aides publiques visées au paragraphe 1 ne peuvent pas excéder les montants suivants:
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10) |
L'article 10 est modifié comme suit:
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11) |
L'article 11 est modifié comme suit:
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12) |
L'article 12 est modifié comme suit:
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13) |
L'article 16 est modifié comme suit:
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14) |
L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Respect des conditions d'intervention L'autorité de gestion s'assure du respect des conditions particulières d'intervention indiquées à l'annexe III. Elle s'assure également, préalablement à l'octroi de l'aide, de la capacité technique des bénéficiaires et de la viabilité économique des entreprises ainsi que de leur respect des règles de la politique commune de la pêche. Si, durant la période au cours de laquelle le soutien financier est apporté, il s'avère que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles de la politique commune de la pêche, la contribution sera remboursée en proportion de la gravité de l'infraction. Des modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 23.» |
15) |
L'article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Concours financiers et aides d'État obligatoires 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent aux aides accordées par les États membres au secteur de la pêche et de l'aquaculture. 2. Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux contributions financières obligatoires des États membres aux mesures cofinancées par la Communauté et prévues dans le cadre des plans de développement visés à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement et définis à l'article 9, point b), du règlement (CE) no 1260/1999 ou à l'article 5 du règlement (CE) no 2370/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant une mesure communautaire d'urgence pour la démolition des navires de pêche (12). 3. Les mesures qui prévoient un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement ou du règlement (CE) no 2370/2002 concernant les participations financières obligatoires, visées au paragraphe 2, sont traitées, dans leur ensemble, sur la base du paragraphe 1. |
16) |
L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Procédure de comité Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement concernant les matières visées aux articles 8, 15, 18 et 21 sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 23, paragraphe 2.» |
17) |
À l'article 23, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
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Article 2
Les annexes I à IV sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002.
Par le Conseil
La présidente
M. FISCHER BOEL
(1) JO C 203 E du 27.8.2002, p. 304.
(2) Avis rendu le 5 décembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 179/2002 (JO L 31 du 1.2.2002, p. 25).
(4) JO L 175 du 3.7.1997, p. 27. Décision modifiée par la décision 2002/70/CE (JO L 31 du 1.2.2002, p. 79).
(5) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1447/2001 (JO L 198 du 27.7.2001, p. 1).
(6) Voir page 57 du présent Journal officiel.
ANNEXE
1. |
L'annexe I est modifiée comme suit:
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2. |
L'annexe II est supprimée. |
3. |
L'annexe III est modifiée comme suit:
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4. |
À l'annexe IV, point 2, letexteprécédant le tableau 3 est remplacé par letexte suivant: «2. Taux de participation financière
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