32002D0920

2002/920/CE: Décision de la Commission du 25 novembre 2002 modifiant la décision 1999/710/CE, en ce qui concerne l'Australie, la Lituanie et la Slovénie pour les viandes hachées et les préparations de viandes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 4536]

Journal officiel n° L 321 du 26/11/2002 p. 0049 - 0050


Décision de la Commission

du 25 novembre 2002

modifiant la décision 1999/710/CE, en ce qui concerne l'Australie, la Lituanie et la Slovénie pour les viandes hachées et les préparations de viandes

[notifiée sous le numéro C(2002) 4536]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/920/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement, pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/4/CE(2), et notamment son article 2, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Des listes provisoires des établissements de pays tiers produisant des viandes hachées et des préparations de viandes ont été établies par la décision 1999/710/CE de la Commission du 15 octobre 1999 établissant des listes provisoires d'établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes hachées et de préparations de viandes(3).

(2) L'Australie, la Lituanie et la Slovénie ont communiqué le nom d'établissements produisant des viandes hachées et des préparations de viandes dont les autorités compétentes certifient qu'elles sont conformes aux règles communautaires.

(3) Une liste provisoire comportant ces établissements peut donc être établie pour l'Australie, la Lituanie et la Slovénie. La décision 1999/710/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe de la décision 1999/710/CE, les lignes suivantes sont ajoutées:

"País: Australia/Land: Australien/Land: Australien/Χώρα: Αυστραλία/Country: Australia/Pays: Australie/Paese: Australia/Land: Australië/País: Austrália/Maa: Australia/Land: Australien

País: Lituania/Land: Litauen/Land: Litauen/Χώρα: Λιθουανία/Country: Lithuania/Pays: Lituanie/Paese: Lituania/Land: Litouwen/País: Lituânia/Maa: Liettua/Land: Litauen

País: Eslovenia/Land: Slovenien/Land: Slowenien/Χώρα: Σλοβενία/Country: Slovenia/Pays: Slovénie/Paese: Slovenia/Land: Slovenië/País: Eslovénia/Maa: Slovenia/Land: Slovenien"

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 243 du 11.10.1995, p. 17.

(2) JO L 2 du 5.1.2001, p. 21.

(3) JO L 281 du 4.11.1999, p. 82.