32002D0359

2002/359/CE: Décision de la Commission du 13 mai 2002 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 1417]

Journal officiel n° L 127 du 14/05/2002 p. 0016 - 0018


Décision de la Commission

du 13 mai 2002

relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2002) 1417]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/359/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(1), modifiée par la directive 93/68/CEE(2), et notamment son article 13, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission doit choisir, entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, "la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité" pour attester la conformité d'un produit. Il est par conséquent nécessaire de décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé.

(2) L'article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE, prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. En conséquence, il y a lieu de définir le concept de produits ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques.

(3) Les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, sont décrites en détail à l'annexe III de la directive 89/106/CEE. Il convient par conséquent de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, par référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes.

(4) La procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, point a), de la directive 89/106/CEE correspond aux systèmes de la première possibilité, sans surveillance permanente, ainsi qu'aux deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, point 2 ii). La procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à ladite annexe III, point 2 i), et à la première possibilité, avec surveillance permanente, définie à ladite annexe III, point 2 ii).

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conformité des produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance du contrôle de la production ou du produit lui-même.

Article 2

La procédure d'attestation de conformité figurant à l'annexe II est précisée dans les mandats et les spécifications techniques visés à l'article 4 de la directive 89/106/CEE.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2002.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

(2) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.

ANNEXE I

Kits de tuyauterie et systèmes de stockage, tuyaux, réservoirs, vannes, robinets, pompes, compteurs, dispositifs de protection et de sécurité, raccords, adhésifs, joints, scellements de joints, joints d'étanchéité, membranes, résines échangeuses d'ions, revêtements y compris garnitures, lubrifiants et graisses en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.

ANNEXE II

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Pour le(s) produit(s) et usage(s) définis ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec/EOTA de spécifier le(s) système(s) d'attestation de conformité suivant(s) dans les spécifications techniques visées à l'article 4 de la directive 89/106/CEE:

>TABLE>

Système 1+: voir CPD annexe III, paragraphe 2, point 1, avec essai par sondage sur échantillons.

Il convient que la spécification du système soit telle que celui-ci puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE, et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.