31999R1609

Règlement (CE) n° 1609/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 856/1999 du Conseil établissant un cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes

Journal officiel n° L 190 du 23/07/1999 p. 0014 - 0017


RÈGLEMENT (CE) N° 1609/1999 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 1999

fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 856/1999 du Conseil établissant un cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 856/1999 du Conseil du 22 avril 1999 établissant un cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes(1), et notamment son article 8,

(1) considérant que le règlement (CE) n° 856/1999 établit, pour une période n'excédant pas dix ans, un cadre spécial d'assistance technique et financière pour aider les fournisseurs ACP traditionnels de bananes à s'adapter aux nouvelles conditions du marché à la suite des modifications apportées à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane;

(2) considérant que le règlement (CE) n° 856/1999 dispose que cette assistance technique et financière sera accordée pour contribuer à la mise en oeuvre de programmes visant à améliorer la compétitivité dans le secteur de la banane ou à soutenir la diversification dans les cas où une amélioration de la compétitivité dans ce secteur ne serait pas durable;

(3) considérant qu'il convient d'assurer la compatibilité des programmes proposés pour un financement avec les objectifs généraux de développement du fournisseur ACP traditionnel concerné;

(4) considérant que, pour assurer cette compatibilité et la conformité des programmes aux objectifs spécifiques du règlement (CE) n° 856/1999, ces programmes doivent reposer sur une stratégie à long terme cohérente;

(5) considérant que cette stratégie doit être définie par le fournisseur ACP traditionnel concerné en consultation avec les divers acteurs du secteur et être approuvée par la Commission;

(6) considérant que, pour assurer une approche intégrée, les programmes proposés pour un financement devraient se présenter sous la forme de plans d'action annuels reposant sur la stratégie adoptée;

(7) considérant que l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 856/1999 dispose que, dans les limites du montant global disponible pour une année donnée, le montant à la disposition de chaque fournisseur ACP traditionnel pour le financement des programmes visant à améliorer la compétitivité du secteur de la banane sera fixé sur la base de l'écart de compétitivité observé, en tenant compte de l'importance de la production de bananes du pays concerné; qu'il précise que, lorsque seuls des programmes de diversification sont mis en oeuvre, un montant comparable à celui octroyé aux autres fournisseurs traditionnels est alloué;

(8) considérant qu'il convient de fixer le mode de calcul du montant alloué à chaque pays;

(9) considérant qu'il y a lieu d'établir, pour chaque fournisseur ACP traditionnel de bananes, l'écart de compétitivité sur la base des différences de prix observées à l'entrée sur le marché communautaire, en tenant compte des quantités exportées vers la Communauté; que, pour éviter les effets des fluctuations conjoncturelles des prix, ces différences doivent être calculées sur une période de référence suffisamment longue précédant immédiatement l'année d'application; que, pour accorder un traitement comparable à tous les fournisseurs ACP traditionnels de bananes, indépendamment de l'objectif spécifique qu'ils poursuivent, la moyenne des différences de prix ACP observées doit être appliquée dans le cas où les exportations ont cessé à la suite de la diversification; que, comme le règlement (CE) n° 856/1999 a pour objectif économique de permettre aux fournisseurs ACP traditionnels de maintenir sur le marché communautaire une position équivalente à celle qu'ils occupaient avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1637/98 du Conseil(2), les quantités à prendre en compte lors de l'établissement de l'écart de compétitivité devraient être les quantités observées au cours des trois années précédant l'entrée en vigueur de ce règlement;

(10) considérant que le meilleur indicateur de l'importance de la production de bananes pour l'économie du fournisseur ACP traditionnel concerné est la part du secteur de la banane dans le PIB; que les statistiques les plus précises en la matière sont celles du Fonds monétaire international ou, à défaut, de la Cnuced et qu'il y a donc lieu de les utiliser; que, pour ce qui est des quantités exportées, il convient, compte tenu de l'objectif économique du règlement (CE) n° 856/1999, d'utiliser les statistiques relatives aux trois années précédant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1637/98 pour lesquelles des statistiques sont disponibles;

(11) considérant que, les facteurs économiques fondamentaux du commerce de la banane variant considérablement au sein du groupe des fournisseurs ACP traditionnels, il convient, pour obtenir un résultat équitable, d'affecter une pondération égale aux deux critères pris en compte pour déterminer le montant des fonds alloués à chaque pays;

(12) considérant qu'il y a néanmoins lieu de fixer un montant minimal afin d'assurer la faisabilité des programmes à financer;

(13) considérant qu'il faut tenir compte de la nécessité d'adopter des solutions spécifiques à la Somalie;

(14) considérant que l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 856/1999 dispose qu'à compter de l'année 2004 et pour chacune des années suivantes, un coefficient réducteur maximal de 15 % est appliqué au niveau de l'assistance fournie aux fournisseurs ACP traditionnels et que, lorsque des programmes visant à améliorer la compétitivité sont mis en oeuvre, ce coefficient réducteur est réduit dans une proportion identique à l'accroissement de compétitivité observé par rapport à l'année précédente;

(15) considérant qu'il convient de réaffecter les fonds inutilisés pendant l'exercice budgétaire en cours, afin d'exploiter au maximum les possibilités offertes par le règlement (CE) n° 856/1999 pour aider les fournisseurs ACP traditionnels à s'adapter aux nouvelles conditions du marché;

(16) considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 8 du règlement (CE) n° 1637/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les demandes d'assistance technique et financière au sens du règlement (CE) n° 856/1999 sont présentées à la Commission par le fournisseur ACP traditionnel au début de chaque année civile et au plus tard 60 jours après la notification du montant visé à l'article 2. Il sera tenu compte de la situation particulière de la Somalie.

2. Ces demandes reposent sur une stratégie à long terme cohérente pour le secteur de la banane, définie par le pays ACP concerné en consultation avec les divers acteurs du secteur et approuvée par la Commission. Cette stratégie doit définir l'objectif spécifique poursuivi conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 856/1999, en évaluer la viabilité et préciser l'approche adoptée pour le réaliser. Elle doit également préciser les informations nécessaires pour en évaluer la compatibilité avec les objectifs généraux de développement du fournisseur ACP traditionnel concerné. Une attention particulière est accordée à la possibilité de réaliser des projets à l'échelle régionale.

3. Les programmes proposés pour un financement doivent être conçus sur la base de la stratégie adoptée et se présenter sous la forme de plans d'action annuels.

Article 2

Le montant maximal disponible pour le financement des programmes visés à l'article 1er, paragraphe 3, est fixé annuellement. Sans préjudice de l'article 6 ci-dessous, ce montant est calculé individuellement pour chaque fournisseur ACP traditionnel en tenant compte de l'écart de compétitivité observé et de l'importance de la production de bananes pour son économie, ces deux critères étant affectés d'une pondération égale.

Article 3

1. L'écart de compétitivité est calculé sur la base des quantités de référence et de la différence entre le prix de référence pour les pays tiers et le prix de référence ACP.

2. La quantité de référence est la quantité moyenne de bananes exportées par chaque fournisseur ACP traditionnel vers la Communauté au cours des trois dernières années précédant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1637/98. Par dérogation, compte tenu de la situation particulière de la Somalie, sa quantité de référence est fixée à 60000 tonnes. Les quantités de référence à appliquer sont précisées à l'annexe I.

3. Le prix de référence pour les pays tiers est le prix moyen le plus bas par tonne de bananes produites dans un pays tiers gros fournisseur de bananes autre qu'un pays ACP et exportées vers la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles précédant l'année d'application pour laquelle l'aide est demandée.

4. Le prix de référence ACP est le prix moyen par tonne de bananes produites par le fournisseur ACP traditionnel concerné et exportées vers la Communauté au cours de la même période. Lorsque les exportations de bananes ont cessé à la suite de la diversification, le prix de référence ACP moyen est appliqué.

5. Les prix de référence visés aux paragraphes 3 et 4 sont des prix caf. Les statistiques utilisées pour le calcul de l'écart de compétitivité sont les statistiques relatives aux importations communautaires établies et publiées par l'Office statistique des Communautés européennes.

Article 4

L'importance de la production de bananes pour l'économie du fournisseur ACP traditionnel concerné est établie sur la base de la valeur ajoutée par le secteur de la banane à son PIB total au cours des trois dernières années précédant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1637/98 du Conseil pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Les statistiques utilisées à cette fin sont celles du Fonds monétaire international ou, à défaut, de la Cnuced. Par dérogation, compte tenu de la situation particulière de la Somalie, son facteur de calcul est fixé à 1,0. Les facteurs de calcul obtenus à partir de ces statistiques sont énumérés à l'annexe II.

Article 5

Sans préjudice des articles 2 à 4 ci-dessus, un coefficient de réduction automatique est appliqué à compter de l'année 2004 et pour chacune des années suivantes aux montants alloués. Ce coefficient de réduction est fixé individuellement au taux approprié afin d'assurer que le niveau d'assistance disponible pour chaque fournisseur ACP traditionnel au cours de l'année d'application est réduit de 15 % au maximum par rapport au niveau disponible l'année précédente.

Article 6

Lorsque les calculs effectués conformément aux articles 2 à 5 ci-dessus donnent un résultat inférieur à 0,5 million d'euros par an, un montant minimal de 0,5 million d'euros est octroyé.

Article 7

Lorsqu'un fournisseur ACP traditionnel n'a pas présenté de demande d'assistance technique et financière dans le délai fixé à l'article 1er, paragraphe 1, ou lorsque les programmes présentés ne sont pas compatibles avec la stratégie à long terme visée à l'article 1er, paragraphe 2, la Commission réaffecte les montants qui lui avaient été initialement alloués aux autres fournisseurs ACP sur la base des programmes présentés et conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 856/1999. Il sera tenu compte de la situation particulière de la Somalie.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 108 du 27.4.1999, p. 2.

(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 28.

ANNEXE I

Liste visée à l'article 3, paragraphe 2

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ANNEXE II

Liste visée à l'article 4

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