31998R2014

Règlement (CE) nº 2014/98 de la Commission du 22 septembre 1998 portant rétablissement de la perception des droits de douane normaux applicables à certains tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, pour lesquels un plafond tarifaire a été ouvert par le règlement (CE) nº 70/97 du Conseil

Journal officiel n° L 260 du 23/09/1998 p. 0007 - 0010


RÈGLEMENT (CE) N° 2014/98 DE LA COMMISSION du 22 septembre 1998 portant rétablissement de la perception des droits de douane normaux applicables à certains tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, pour lesquels un plafond tarifaire a été ouvert par le règlement (CE) n° 70/97 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 70/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie et aux importations de vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2636/97 (2), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 70/97 prévoit dans ses articles 1er et 4 une exemption des droits de douane dans le cadre de plafonds tarifaires pour les produits originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie qui figurent dans ses annexes C; que l'article 4, paragraphe 3, prévoit que la Commission peut adopter, dès qu'un plafond tarifaire est atteint, un règlement rétablissant, jusqu'à la fin de l'année civile considérée, les droits de douane applicables aux pays tiers pour les importations des produits concernés;

considérant que la surveillance communautaire établie par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 70/97 a démontré que les importations préférentielles des produits dans le cadre du plafond tarifaire du numéro d'ordre 01.0160 ont dépassé ce plafond;

considérant que cette situation risque de résulter en des pertes importantes dans le secteur communautaire concerné et nécessite le rétablissement des droits de douane normaux vis-à-vis de ces républiques;

considérant que, dès lors, la perception des droits de douane devrait être rétablie pour ces produits,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 26 septembre jusqu'au 31 décembre 1998, la perception des droits de douane est rétablie à l'importation dans la Communauté de produits originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie énumérés en annexe et pour lesquels un plafond tarifaire a été ouvert par le règlement (CE) n° 70/97.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1998.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission

(1) JO L 16 du 18. 1. 1997, p. 1.

(2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 16.

ANNEXE

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