31997R1311

Règlement (CE) n° 1311/97 de la Commission du 8 juillet 1997 modifiant pour la troisième fois le règlement (CE) nº 2177/96 ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) nº 822/87 du Conseil pour la campagne 1996/1997

Journal officiel n° L 180 du 09/07/1997 p. 0007 - 0007


RÈGLEMENT (CE) N° 1311/97 DE LA COMMISSION du 8 juillet 1997 modifiant pour la troisième fois le règlement (CE) n° 2177/96 ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil pour la campagne 1996/1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 536/97 (2), et notamment son article 38 paragraphe 5,

considérant que les autorités administratives dans certaines régions viticoles ont été confrontées à des difficultés insurmontables pour respecter les délais retenus pour agréer les contrats et les déclarations de distillation figurant dans le règlement (CE) n° 2177/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 814/97 (4); qu'il y a lieu de reporter pour cette raison la date d'agrément des contrats et celle concernant la communication à la Commission des volumes de vin sous contrat respectivement jusqu'au 5 juin 1997 et jusqu'au 15 juin 1997;

considérant que les distilleries de certaines régions viticoles sont confrontées à des difficultés insurmontables pour respecter les délais prévus par l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2177/96 pour la livraison des vins; qu'il y a lieu de reporter pour cette raison la date de livraison des vins jusqu'au 31 juillet 1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2177/96 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er ter paragraphe 3, la date du «16 mai 1997» est remplacée par celle du «5 juin 1997» et la date du «23 mai 1997» est remplacée par celle du «15 juin 1997».

2) À l'article 2 paragraphe 2, la date du «15 juin 1997» est remplacée par la date du «31 juillet 1997».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 83 du 25. 3. 1997, p. 5.

(3) JO n° L 291 du 14. 11. 1996, p. 17.

(4) JO n° L 116 du 6. 5. 1997, p. 21.