31997R1194

Règlement (CE) nº 1194/97 de la Commission du 27 juin 1997 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Journal officiel n° L 170 du 28/06/1997 p. 0010 - 0010


RÈGLEMENT (CE) N° 1194/97 DE LA COMMISSION du 27 juin 1997 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1153/97 de la Commission (2), et notamment son article 9,

considérant que la note complémentaire 2 du chapitre 11 a été adoptée par le règlement (CE) n° 1706/94 de la Commission, du 11 juillet 1994, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3); que ce règlement est entré en vigueur le 4 août 1994;

considérant que la noix de coco, râpée et desséchée, est classée dans le code NC 0801 11 00; que, afin de tenir compte de ce classement, il est nécessaire de préciser la portée de la note complémentaire 2 du chapitre 11; que cet éclaircissement doit être effectif depuis la date d'entrée en vigueur de la note complémentaire 2 du chapitre 11; que la confiance légitime des opérateurs économiques est ainsi dûment respectée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, section «nomenclature tarifaire et statistique»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La note complémentaire 2 du chapitre 11 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 est remplacée par le texte suivant:

«2. Au sens du n° 1106, on considère comme "farines", "semoules" et "poudres" les produits, autres que la noix de coco, râpée et desséchée, obtenus par mouture ou par un autre procédé de fragmentation des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714 ou des produits repris au chapitre 8, et qui répondent à la condition correspondante suivante:

a) les légumes à cosse secs, le sagou, les racines, les tubercules et les produits repris au chapitre 8 (à l'exception des fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802) doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;

b) les fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802 doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2,5 millimètres dans la proportion d'au moins 50 % en poids.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable depuis le 4 août 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 1997.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission

(1) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 168 du 26. 6. 1997, p. 35.

(3) JO n° L 180 du 14. 7. 1994, p. 17.