31997R1006

Règlement (CE) n° 1006/97 de la Commission du 4 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998)

Journal officiel n° L 145 du 05/06/1997 p. 0010 - 0015


RÈGLEMENT (CE) N° 1006/97 DE LA COMMISSION du 4 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er paragraphe 1,

considérant que, en vertu de la liste CXL, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire d'importation de 50 700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la transformation; qu'il convient d'établir les règles à appliquer à l'exercice contingentaire 1997/1998, qui commence le 1er juillet 1997;

considérant que l'importation de viande bovine congelée au titre du contingent tarifaire bénéficie de la suspension totale du taux spécifique de droit de douane dans les cas où la viande est destinée à la fabrication de produits alimentaires en conserve ne contenant pas d'autres ingrédients caractéristiques que de la viande bovine et de la gelée; que, dans les cas où la viande est destinée à d'autres produits transformés contenant de la viande bovine, l'importation bénéficie d'une suspension à 55 % du taux autonome spécifique du droit de douane; qu'il convient de répartir le contingent tarifaire entre ces deux régimes d'importation en tenant compte de l'expérience acquise avec des importations similaires;

considérant que, pour éviter la spéculation, il y a lieu de n'autoriser l'accès au contingent qu'aux transformateurs en activité effectuant la transformation dans un établissement agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 77/99/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la directive 95/68/CE (3);

considérant que les importations dans la Communauté au titre du présent contingent tarifaire sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation; que les certificats peuvent être délivrés après l'attribution des droits d'importation sur la base des demandes introduites par les transformateurs éligibles; que, sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2350/96 (5), et le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 266/97 (7), sont applicables aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement;

considérant que l'application du présent contingent tarifaire exige une surveillance stricte des importations et des contrôles efficaces en ce qui concerne leur utilisation et leur destination; qu'il y a donc lieu de n'autoriser la transformation que dans l'État membre importateur; que, en outre, il convient de prévoir la constitution d'une garantie pour veiller à ce que la viande importée soit utilisée conformément aux spécifications du contingent tarifaire; qu'il y a lieu de fixer le montant de la garantie en tenant compte de la différence entre les droits de douane applicables dans le cadre du régime contingentaire et hors de ce régime;

considérant que, au vu de l'expérience, les importateurs n'informent pas toujours les autorités compétentes, qui ont délivré des certificats d'importation, sur la quantité et l'origine des viandes bovines importées dans le cadre du contingent en question; que ces données sont importantes dans le contexte de l'évaluation de la situation du marché; qu'il convient dès lors d'introduire une garantie relative au respect de cette communication;

considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un contingent tarifaire d'importation de 50 700 tonnes équivalent non désossé de viande bovine congelée relevant des codes NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ou 0206 29 91, destinée à la transformation dans la Communauté, est ouvert pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998.

2. La quantité globale visée au paragraphe 1 est divisée en deux parties:

a) 38 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits alimentaires en conserve, définis à l'article 7 point a);

b) 12 700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de viande bovine contenant des produits répondant à la définition de l'article 7 point b).

3. Le contingent porte les numéros d'ordre suivants:

- 09.4057 en ce qui concerne la quantité visée au paragraphe 2 point a),

- 09.4058 en ce qui concerne la quantité visée au paragraphe 2 point b).

4. Les montants de droits de douane à l'importation pour la viande bovine congelée au titre du présent contingent tarifaire sont fixés sous le numéro d'ordre 13 de l'annexe 7 de l'annexe III du règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission (8).

Le taux de conversion applicable aux montants des droits est le taux agricole applicable le jour de l'importation.

5. Au sens du présent règlement, le jour de l'importation est le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Article 2

1. Une demande de droits d'importation n'est valable que si elle est introduite par ou au nom d'une personne physique ou morale qui a fabriqué des produits transformés contenant de la viande bovine, au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui est inscrite au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En outre, la demande en question doit être introduite par ou au nom d'un établissement de transformation agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 77/99/CEE. Pour chacune des quantités visées à l'article 1er paragraphe 2, seule une demande de droits d'importation par établissement de transformation agréé peut être acceptée.

Pour l'application du premier alinéa, un établissement de détail ou de la restauration ou un établissement rattaché à un point de vente de détail et dans lesquels la viande est transformée et mise en vente au consommateur final ne sont pas à considérer.

2. Le bénéfice du régime établi par le présent règlement n'est pas accordé aux demandeurs qui, à la date du 1er juin 1997 n'exercent plus d'activité dans le secteur de la transformation de la viande.

3. Les preuves écrites, admises par l'autorité compétente, du respect des conditions des paragraphes précédents, sont introduites avec la demande.

Article 3

1. Toute demande de droits d'importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B est exprimée en équivalent non désossé et ne dépasse pas la quantité disponible au titre de chacune des deux catégories.

2. Toute demande se référant soit à des produits A, soit à des produits B, doit parvenir à l'autorité compétente pour le 12 juin 1997 au plus tard.

3. Les États membres transmettent à la Commission, pour le 24 juin 1997, une liste des demandeurs et des quantités ayant fait l'objet d'une demande au titre de chacune des deux catégories, ainsi que le numéro d'agrément des établissements de transformation concernés.

La Commission décide le plus rapidement possible dans quelle mesure les demandes peuvent être acceptées, le cas échéant en pourcentage des quantités demandées.

Article 4

1. Toute importation de viande bovine congelée pour laquelle des droits d'importation ont été attribués conformément aux dispositions de l'article 3 est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2. Dans la limite des droits d'importation qui lui ont été attribués, un transformateur est habilité à demander des certificats d'importation jusqu'au 27 février 1998 au plus tard. La demande est introduite dans l'État membre où les droits d'importation sont enregistrés.

Aux fins du présent paragraphe, 100 kilogrammes de viande bovine non désossée correspondent à 77 kilogrammes de viande bovine désossée.

3. Une garantie est déposée auprès de l'autorité compétente au moment de l'importation pour que le transformateur transforme la totalité de la viande importée en produits finis dans l'établissement spécifié dans la demande de certificat, dans un délai de trois mois après le jour de l'importation.

Les montants de la garantie sont fixés à l'annexe I.

Article 5

1. La demande de certificat et le certificat lui-même comportent les mentions suivantes:

a) à la section 8, le pays d'origine;

b) à la section 16, un des codes NC éligibles;

c) à la section 20, au moins une des indications suivantes:

- Certificado válido en . . . (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación . . . [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en . . . (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación / Reglamento (CE) n° 1006/97.

- Licens gyldig i . . . (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i . . . (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1006/97.

- In . . . (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in . . . (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1006/97.

- Ôï ðéóôïðïéçôéêü éó÷ýåé . . . (êñÜôïò ìÝëïò Ýêäïóçò) / ÊñÝáò ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá ìåôáðïßçóç . . . [ðñïúüíôá Á] [ðñïúüíôá Â] (äéáãñÜöåôáé ç ðåñéôôÞ Ýíäåéîç) . . . (áêñéâÞò ðåñéãñáöÞ êáé áñéèìüò Ýãêñéóçò ôçò åãêáôÜóôáóçò üðïõ ðñüêåéôáé íá ðñáãìáôïðïéçèåß ç ìåôáðïßçóç) / Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1006/97.

- Licence valid in . . . (issuing Member State) / Meat intended for processing . . . [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at . . . (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1006/97.

- Certificat valable . . . (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de . . . [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans . . . (désignation exacte et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) n° 1006/97.

- Titolo valido in . . . (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione . . . [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso . . . (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1006/97.

- Certificaat geldig in . . . (Lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in . . . (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1006/97.

- Certificado válido em . . . (Estado-membro emissor) / carne destinada à transformação . . . [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em . . . (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) nº 1006/97.

- Todistus on voimassa . . . (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen . . .:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 1006/97.

- Licensen är giltig i . . . (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning . . . [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid . . . (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1006/97.

2. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

3. Les certificats d'importation sont valables pendant cent vingt jours, à compter de la date de leur délivrance au sens des dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88. Toutefois, leur validité expire le 30 juin 1998 au plus tard.

4. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

5. L'article 14 paragraphe 3 second alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas.

6. Par dérogation à l'article 33 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n° 3719/88 le délai maximal pour apporter la preuve d'importation avec limitation de la perte de la caution à 15 %, est de quatre mois.

Article 6

1. Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats n'ont pas été introduites pour le 27 février 1998 font l'objet d'une autre attribution de droits d'importation.

À cette fin, pour le 6 mars 1998, les États membres transmettent à la Commission les quantités pour lesquelles aucune demande n'a été reçue.

2. La Commission arrête le plus rapidement possible une décision sur la répartition desdites quantités en produits A et en produits B. Dans ce cadre, l'utilisation effective des droits d'importation attribués conformément aux dispositions de l'article 3 au titre de chacune des deux catégories peut être prise en considération.

3. Aux fins du présent article, les articles 2 à 5 sont applicables. Toutefois, la date mentionnée à l'article 3 paragraphe 2 est remplacée par celle du 3 avril 1998 et la date mentionnée à l'article 3 paragraphe 3, par celle du 10 avril 1998.

Article 7

Au sens du présent règlement:

a) par «produit A», on entend un produit transformé relevant des codes NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80, ne contenant pas d'autre viande que celle d'animaux de l'espèce bovine, présentant un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 % (9) et contenant au moins 20 % (10) de viande maigre en poids à l'exclusion des abats (11) et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net.

Le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l'ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d'une ligne passant par sa partie la plus épaisse;

b) par «produit B», on entend un produit transformé contenant de la viande bovine autre que:

- les produits spécifiés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil (12),

- les produits visés au point a).

Toutefois, un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90, qui a été séché ou fumé de manière que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3,2, est considéré comme un produit B.

Article 8

Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que toute la viande soit transformée dans la catégorie de produit spécifiée dans le certificat d'importation concerné.

Le système comprend des contrôles physiques de la quantité et de la qualité au début de la transformation, au cours de la transformation et après la fin de la transformation. À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l'identité et de l'utilisation de la viande importée au moyen de registres de production adéquats.

Dans le cadre de la vérification technique de la méthode de production par l'autorité compétente, dans la mesure nécessaire, il peut être tenu compte des pertes à l'égouttage et au parage.

Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule du transformateur, les États membres prélèvent des échantillons représentatifs et effectuent des analyses des produits. Le coût de telles opérations est supporté par le transformateur concerné.

Article 9

1. La garantie mentionnée à l'article 4 paragraphe 3 est libérée au prorata de la quantité pour laquelle, dans un délai de sept mois, la preuve a été fournie, à la satisfaction de l'autorité compétente, que tout ou partie de la viande importée a été transformée en produits adéquats dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'importation dans l'établissement désigné.

Toutefois:

a) dans les cas où la transformation a été effectuée après le délai de trois mois précité, le montant de la garantie à libérer est réduit:

- de 15 %

et

- de 2 % de la quantité restante pour chaque jour de dépassement;

b) dans les cas où la preuve de la transformation est établie dans le délai de sept mois précité et produite dans les dix-huit mois suivant lesdits sept mois, le montant restant acquis est remboursé, déduction faite de 15 % du montant de la garantie.

2. Les montants non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.

Article 10

1. Au plus tard trois semaines après l'importation du produit visé au présent règlement, l'importateur informe l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'importation de la quantité et de l'origine du produit importé, en fournissant des indications détaillées séparées pour chacun des codes NC afférents à la viande congelée et pour chacune des deux catégories de produits finis.

Cette autorité transmet ces informations à la Commission au début de chaque mois.

2. Au plus tard quatre mois après chaque semestre de l'année d'importation l'autorité compétente en question communique à la Commission les quantités de produits visés à l'article 1er pour lesquelles des certificats d'importation délivrés dans le cadre de ce règlement ont été utilisées pendant ce dernier semestre.

3. Toutes les communications adressées à la Commission au titre du présent règlement, y compris les communications «néant», sont effectuées à l'adresse indiquée à l'annexe II.

Article 11

1. Lors de la demande de certificat d'importation, l'importateur doit constituer une garantie de 1 écu par 100 kilogrammes relative à la communication visée à l'article 10 paragraphe 1 du présent règlement transmise par l'importateur à l'autorité compétente.

2. La garantie relative à la communication est libérée, si la communication est transmise à l'autorité compétente dans le délai visé à l'article 10 paragraphe 1 pour la quantité couverte par cette communication. Dans le cas contraire, la garantie est acquise.

La décision sur la libération de cette garantie a lieu simultanément avec celle sur la libération de la garantie relative au certificat.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.

(3) JO n° L 332 du 30. 12. 1995, p. 10.

(4) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(5) JO n° L 320 du 11. 12. 1996, p. 4.

(6) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(7) JO n° L 45 du 15. 2. 1997, p. 1.

(8) JO n° L 238 du 19. 9. 1996, p. 1.

(9) Détermination de la teneur en collagène: est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1978.

(10) La teneur en viande bovine maigre, à l'exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite dans l'annexe du règlement (CEE) n° 2429/86 de la Commission (JO n° L 210 du 1. 8. 1986, p. 39).

(11) Les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le coeur, le pis, le foie, les rognons, le thymus (ris) et le pancréas, la cervelle, le poumon, la gorge, l'onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde, l'hypophyse.

(12) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

ANNEXE I

MONTANTS DE GARANTIE

>TABLE>

ANNEXE II

Commission des Communautés européennes

DG VI/D/2 «Viandes bovine et ovine»

Rue de la Loi 130

B-1049 Bruxelles

[télécopieur: (32 2) 295 36 13]