31996R2083

Règlement (CE) nº 2083/96 de la Commission du 30 octobre 1996 modifiant le règlement (CE) nº 2805/95 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti- vinicole

Journal officiel n° L 279 du 31/10/1996 p. 0023 - 0025


RÈGLEMENT (CE) N° 2083/96 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 2805/95 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/96 (2), et notamment son article 55 paragraphe 3,

considérant que, conformément à l'article 55 du règlement (CEE) n° 822/87, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 points a) et b) dudit règlement, sur la base des prix de ces produits dans le commerce international et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation;

considérant que, en conformité avec l'article 56 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 822/87, les restitutions sont fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution:

- sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne les prix des produits concernés et les disponibilités,

- dans le commerce international, les prix de ces produits;

considérant qu'il faut également tenir compte des autres critères et objectifs visés à l'article 56 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 822/87; que, en particulier, il faut prendre en considération les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, et notamment celles résultant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay, ci-après dénommées «accords GATT»;

considérant que, lors de l'application des règles susmentionnées à la situation actuelle du marché, en particulier au regard des prix des vins dans la Communauté et sur le marché mondial, le niveau des restitutions devrait être baissé; que, en effet, dans le but d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté compte tenu de la production de la campagne en cours, il y a lieu de maximaliser les quantités de produits communautaires pouvant être exportées avec restitutions tout en respectant les limites en matière de volumes découlant des accords GATT; que, afin d'arriver à ce résultat, il est nécessaire de diminuer le montant des restitutions en raison des obligations découlant des accords GATT en matière de dépenses maximales autorisées; que, en conséquence, les restitutions doivent être fixées conformément à l'annexe du présent règlement et qu'il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 2805/95 de la Commission, du 5 décembre 1995, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole (3), et de prévoir son application immédiate;

considérant que les conditions pour procéder à des exportations de moûts de raisins concentrés à destination de la Guinée équatoriale sont devenues économiquement intéressantes; qu'il y a lieu d'insérer ce pays dans la liste des pays bénéficiaires des restitutions pour ce produit;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 2805/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 31.

(3) JO n° L 291 du 6. 12. 1995, p. 10.

ANNEXE

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