31996R0415

Règlement (CE) n° 415/96 du Conseil, du 4 mars 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut et fixant les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés de tabac pour les récoltes de 1996 et 1997

Journal officiel n° L 059 du 08/03/1996 p. 0003 - 0004


RÈGLEMENT (CE) N° 415/96 DU CONSEIL du 4 mars 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut et fixant les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés de tabac pour les récoltes de 1996 et 1997

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 8 deuxième alinéa et son article 9 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que l'article 8 deuxième alinéa et l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2075/92 prévoient la répartition annuelle de seuils de garantie pour chaque groupe de variétés entre États membres producteurs; qu'il y a lieu de fixer le niveau de ces seuils pour les récoltes de 1996 et 1997 en tenant compte, notamment, des conditions de marché et des conditions socio-économiques et agronomiques des zones de production concernées; que cette fixation doit être réalisée en temps opportun pour permettre aux producteurs de planifier leur production pour les récoltes précitées;

considérant que, pour certains groupes de variétés, des quantités de seuil de garantie peuvent rester disponibles après l'accomplissement de la distribution, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2075/92; que, en revanche, les quantités de seuil de garantie pour d'autres groupes de variétés peuvent se révéler insuffisantes par rapport à la demande du marché; qu'il convient, dès lors, de prévoir que les États membres peuvent procéder à un transfert de quantités de leur seuil de garantie d'un groupe de variétés vers d'autres groupes de variétés, tout en assurant que l'augmentation du seuil de garantie pour un groupe de variétés, à la suite de ce transfert, n'entraîne pas des dépenses supplémentaires pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA); qu'il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2075/92,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les récoltes de 1996 et 1997, les seuils de garantie visés aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 par groupe de variétés et par État membre sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

L'article 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 est modifié comme suit.

1) La première phrase du paragraphe 3 est remplacée par le texte suivant:

«3. Sur la base des quantités fixées en vertu du paragraphe 2 et sans préjudice de l'application des paragraphes 4 et 5, les États membres distribuent les quotas de production aux producteurs proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pour la transformation pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte, réparties par groupe de variétés.»

2) Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Avant la date limite prévue pour la conclusion des contrats de culture, les États membres peuvent être autorisés à transférer des quantités de seuil de garantie qui restent disponibles après la distribution des quotas, conformément au paragraphe 3, vers un autre groupe de variétés.

Sous réserve de l'application du troisième alinéa, une réduction d'une tonne de la quantité de seuil d'un groupe de variétés donne lieu à une augmentation d'au maximum une tonne de l'autre groupe de variétés.

Le transfert des quantités de seuil de garantie d'un groupe de variété à l'autre ne peut pas donner lieu à une dépense supplémentaire à charge du FEOGA.

Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23. Elles comportent notamment la définition des quantités visées au premier alinéa.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1996.

Par le Conseil

Le président

P. BARATTA

(1) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 711/95 (JO n° L 73 du 1. 4. 1995, p. 13).

(2) JO n° C 30 du 3. 2. 1996, p. 6.

(3) Avis rendu le 16 février 1996 (non encore paru au Journal officiel).

(4) Avis rendu le 29 février 1996 (non encore paru au Journal officiel).

ANNEXE

SEUILS DE GARANTIE POUR 1996 ET 1997

>TABLE>