31993R2085

Règlement (CEE) n° 2085/93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 4256/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation»

Journal officiel n° L 193 du 31/07/1993 p. 0044 - 0047
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 51 p. 0102
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 51 p. 0102


RÈGLEMENT (CEE) No 2085/93 DU CONSEIL du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 4256/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation»

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le Conseil a adopté le règlement (CEE) no 2081/93 (4), modifiant le règlement (CEE) no 2052/88 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financier existants (5);

considérant que le Conseil a adopté le règlement (CEE) no 2082/93 (6) modifiant le règlement (CEE) no 4253/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financier, d'autre part (7);

considérant que, suite aux modifications apportées aux règlements précités et pour tenir compte de l'expérience acquise, il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation» (8);

considérant que les mesures d'accompagnement relatives aux mesures agri-environnementales, au boisement et à la préretraite décidées dans le contexte de la réforme de la politique agricole commune sont désormais financées par le FEOGA, section «garantie»;

considérant qu'il convient de revoir la liste des mesures éligibles au titre des objectifs no 1 et no 5 b) sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de la nécessité d'asseoir le développement rural également sur les activités non agricoles et sur la pluriactivité des agriculteurs et agricultrices, pour inverser la tendance à la dévitalisation économique et sociale et au dépeuplement du milieu rural, en renforçant notamment les mesures visant la promotion des produits locaux et des formes non polluantes d'agriculture, d'horticulture et d'élevage, la prévention des catastrophes naturelles, la rénovation des villages ainsi que la protection et la conservation du patrimoine rural;

considérant que, dans le cadre de sa contribution à la réalisation de l'objectif no 1 et de l'objectif no 5 b), il convient que le Fonds puisse financer des actions visant le développement durable du milieu rural, y compris le développement et le renforcement des structures agricoles et sylvicoles qui font appel à des méthodes et des techniques respectueuses de l'environnement; qu'il convient aussi que le Fonds puisse financer l'encouragement aux investissements touristiques et artisanaux, y compris l'amélioration de l'habitation dans les exploitations agricoles et de l'habitat rural;

considérant que le champ d'intervention de l'article 8 du règlement (CEE) no 4256/88 doit être élargi pour mieux intégrer la composante du développement rural dans les interventions au titre de cet article et pour renforcer les mesures en matière d'information et de diffusion des connaissances;

considérant que les mesures relatives au secteur de la pêche font l'objet d'un règlement spécifique et n'entrent plus dans le champ d'application du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 1er à 11 du règlement (CEE) no 4256/88 sont remplacés par le texte suivant:

«

Article premier

1. Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation ", ci-après dénommé "Fonds ", peut financer les actions prises pour la mise en oeuvre des missions visées à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2052/88 en vue de réaliser les objectifs no 1, no 5 a) et no 5 b) visés à l'article 1er dudit règlement, à l'exception des actions de l'objectif no 5 a) concernant les structures de la pêche, selon les critères et objectifs visés au présent règlement.

2. Les conditions et les critères prévus par le règlement (CEE) no 4253/88 s'appliquent aux actions financées au titre du présent règlement, sauf si celui-ci ou les dispositions prises en vertu de l'article 2 paragraphe 1 prévoient une exception.

TITRE I

Accélération de l'adaptation des structures agricoles dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune

[Objectif no 5 a]

Article 2

1. Le Fonds peut financer les actions communes décidées par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 troisième alinéa du traité en vue d'accélérer l'adaptation des structures agricoles, en particulier dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune.

2. Les actions communes visées au paragraphe 1 peuvent notamment concerner:

- dans la mesure où leur financement n'est pas prévu au titre du FEOGA, section "garantie ", des mesures d'accompagnement de la politique des marchés contribuant à rétablir l'équilibre entre la production et la capacité des marchés,

- des mesures visant à soutenir les revenus agricoles et à maintenir une communauté agricole viable dans les zones de montagne ou défavorisées, par des aides à l'agriculture telles que la compensation des handicaps naturels permanents,

- des mesures concrètes visant l'encouragement de l'installation des jeunes agriculteurs et agricultrices,

- des mesures visant l'amélioration de l'efficacité des structures d'exploitation, notamment les investissements visant à réduire les coûts de production, à promouvoir la qualité, à améliorer les conditions de vie et de travail des agriculteurs et agricultrices et de leurs conjoints exerçant leur activité principale sur l'exploitation, ainsi qu'à promouvoir la diversification de leur production et de leur activité, y compris la production de produits agricoles non alimentaires, à améliorer la situation sanitaire, les conditions d'hygiène de l'élevage et le bien-être animal et à préserver et améliorer l'environnement naturel,

- des mesures visant l'amélioration de la commercialisation, y compris la commercialisation des produits à la ferme, et de la transformation des produits agricoles et sylvicoles, ainsi que l'encouragement à la création d'associations de producteurs,

- des mesures visant à encourager l'assistance aux agriculteurs et agricultrices à la création de leurs groupements en vue de l'amélioration des conditions de production.

3. Les actions communes actuellement applicables dans le domaine visé par le présent titre restent d'application jusqu'à leur adaptation conformément à l'article 11 bis.

TITRE II

Promotion du développement rural et de l'ajustement structurel des régions en retard de développement

(Objectif no 1)

Article 3

1. Dans le cadre de sa contribution à la réalisation de l'objectif no 1 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, le Fonds peut financer des actions visant le développement durable du milieu rural, y compris le développement et le renforcement des structures agricoles et sylvicoles, ainsi que le maintien, la mise en valeur et la réhabilitation de l'espace naturel.

2. Les interventions du Fonds dans les régions relevant de l'objectif no 1 comprennent notamment des mesures destinées à faire face aux problèmes de retard des structures agricoles.

Article 4

Les interventions du Fonds pour les actions visées à l'article 5 se font de façon prépondérante sous forme de programmes opérationnels, y compris selon une approche intégrée, et de subventions globales.

Article 5

La participation financière du Fonds peut notamment concerner, outre les mesures prévues à l'article 2, les actions suivantes:

a) la reconversion, la diversification, la réorientation et l'ajustement du potentiel de la production, y compris la production de produits agricoles non alimentaires;

b) la promotion, la labellisation et les investissements en faveur des produits locaux ou régionaux agricoles et sylvicoles de qualité;

c) dans la mesure où leur financement n'est pas assuré par le Feder dans un cadre communautaire d'appui et dans le respect des missions du Fonds telles qu'elles sont définies à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2052/88:

- le développement et l'amélioration des infrastructures rurales liées au développement agricole et sylvicole,

- des mesures visant la diversification, notamment en vue de permettre aux agriculteurs et agricultrices de pluriactivités ou des alternatives de revenus,

- la rénovation et le développement des villages ainsi que la protection et la conservation du patrimoine rural;

d) le remembrement, dans des conditions compatibles avec la préservation du paysage et de l'environnement naturel, des exploitations agricoles et forestières, y compris les travaux connexes, dans le respect de la législation de l'État membre;

e) l'amélioration foncière et pastorale individuelle ou collective;

f) l'irrigation, comprenant la rénovation et l'amélioration des réseaux d'irrigation et des petites retenues d'eau notamment dans l'optique d'une utilisation plus rationnelle de l'eau; la création de réseaux collectifs d'irrigation à partir des canaux principaux existants et la création de petits systèmes d'irrigation non approvisionnés par les réseaux collectifs; la rénovation et l'aménagement des systèmes de drainage;

g) l'encouragement aux investissements touristiques et artisanaux, y compris l'amélioration de l'habitation dans les exploitations agricoles;

h) la reconstitution du potentiel de production agricole et sylvicole endommagé par des catastrophes naturelles ainsi que la mise en place des instruments de prévention appropriés notamment dans les zones ultrapériphériques exposées aux catastrophes naturelles;

i) dans la mesure où leur financement n'est pas prévu par les mesures d'accompagnement adoptées dans le contexte de la réforme de la politique agricole commune:

- le développement et la mise en valeur des forêts selon les conditions du règlement (CEE) no 1610/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 4256/88 en ce qui concerne l'action de développement et la mise en valeur des forêts dans les zones rurales de la Communauté (1),

- la protection de l'environnement et le maintien de l'espace rural, ainsi que la reconstitution de paysages;

j) le développement de la vulgarisation agricole et sylvicole ainsi que l'amélioration de la formation professionnelle agricole et sylvicole;

k) des mesures d'ingénierie financière en faveur des entreprises agricoles et sylvicoles et des entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles;

l) des mesures dans le domaine de la recherche et du développement technologique agricoles et sylvicoles.

(1) JO no L 165 du 15. 6. 1989, p. 3.

TITRE III

Promotion du développement rural dans les zones concernées par l'objectif no 5 b)

Article 6

Les interventions du Fonds pour les actions visées à l'article 7 se font de façon prépondérante sous forme de programmes opérationnels, y compris selon une approche intégrée, et de subventions globales, et portent sur une ou plusieurs des actions visées à l'article 5.

Article 7

Sans préjudice des éléments visés à l'article 11 bis paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2052/88 et à l'article 5 du règlement (CEE) no 4253/88, les plans de développement rural comportent une identification des problèmes de structures agricoles à un niveau géographique pertinent. Ces plans ont en règle générale une durée de six ans et sont susceptibles d'être mis à jour annuellement.

TITRE IV

Dispositions générales et transitoires

Article 8

Dans l'accomplissement des missions visées à l'article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa et au titre de l'intervention visée à l'article 5 paragraphe 2 point e) du règlement (CEE) no 2052/88, le Fonds peut financer, dans la limite de 1 % de sa dotation annuelle:

- des mesures de préparation, d'appréciation ex ante, de suivi, d'évaluation ex post et d'information, y compris des actions d'assistance technique et des études à caractère général,

- la réalisation de projets pilotes concernant l'adaptation des structures agricoles et sylvicoles et la promotion du développement rural,

- la réalisation de projets de démonstration, y compris les projets concernant le développement et la valorisation des forêts ainsi que ceux concernant la transformation et commercialisation de produits agricoles, destinés à démontrer les possibilités réelles des systèmes, méthodes et techniques de production et de gestion correspondant aux objectifs de la politique agricole commune,

- les mesures nécessaires à la diffusion au niveau communautaire des connaissances, des expériences et des résultats des travaux en matière de développement rural et d'amélioration des structures agricoles.

Les mesures réalisées à l'initiative de la Commission peuvent être financées, à titre exceptionnel, au taux de 100 %; celles réalisées pour le compte de la Commission sont financées au taux de 100 %. Pour les autres mesures, les taux visés à l'article 13 du règlement (CEE) no 2052/88 sont d'application.

Article 9

Dans les cas appropriés et selon les procédures propres à chaque politique, les États membres fournissent à la Commission les éléments relatifs au respect des dispositions prévues à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2052/88.

Article 10

Les parties des sommes engagées au titre d'octroi de concours pour les projets décidés par la Commission avant le 1er janvier 1989 au titre des règlements no 17/64/CEE (1), (CEE) no 355/77 (2), (CEE) no 1760/78 (3), (CEE) no 269/79 (4), (CEE) no 1938/81 (5), (CEE) no 1941/81 (6), (CEE) no 1943/81 (7), (CEE) no 2088/85 (8) et (CEE) no 3974/86 (9), et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif avant la date du 31 mars 1995, sont dégagées d'office par la Commission au plus tard le 30 septembre 1995, sans préjudice des projets qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire.

Article 11

Les dispositions du règlement (CEE) no 729/70, à l'exception de celles de l'article 1er paragraphes 1, 2 et 3, ne sont pas applicables au Fonds sous réserve de l'application de l'article 15 du règlement (CEE) no 2052/88 et de l'article 33 du règlement (CEE) no 4253/88.

(1) JO no 34 du 27. 2. 1964, p. 1586/64.

(2) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.

(3) JO no L 204 du 28. 7. 1978, p. 78.

(4) JO no L 38 du 14. 2. 1979, p. 1.

(5) JO no L 197 du 20. 7. 1981, p. 1.

(6) JO no L 197 du 20. 7. 1981, p. 13.

(7) JO no L 197 du 20. 7. 1981, p. 23.

(8) JO no L 197 du 27. 2. 1985, p. 1

(9) JO no L 370 du 30. 12. 1986, p. 9.

Article 11

bis

Sans préjudice de l'article 33 du règlement (CEE) no 4253/88, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, décide, au plus tard le 31 décembre 1993, de l'adaptation des actions communes financées en vertu de l'article 2 du présent règlement, en vue de la réalisation des objectifs visés par le règlement (CEE) no 2052/88 et en fonction des règles établies par les règlements (CEE) no 2052/88 et (CEE) no 4253/88 ainsi qu'en fonction du présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1993.

Par le Conseil

Le président

W. CLAES

(1) JO no C 131 du 11. 5. 1993, p. 6.(2) Avis rendu le 14 juillet 1993 (non encore publié au Journal officiel).(3) JO no C 201 du 26. 7. 1993, p. 52(4) Voir page 5 du présent Journal officiel.(5) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.(6) Voir page 20 du présent Journal officiel.(7) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.(8) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25.