31985R2139

Règlement (CEE) no 2139/85 du Conseil du 25 juillet 1985 modifiant le règlement (CEE) no 3247/81 relatif au financement, par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", de certaines mesures d' intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d' intervention

Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0013 - 0013
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 36 p. 0171
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 36 p. 0171


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RÈGLEMENT (CEE) No 2139/85 DU CONSEIL

du 25 juillet 1985

modifiant le règlement (CEE) no 3247/81 relatif au financement, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », de certaines mesures d'intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1716/84 (2), et notamment son article 4 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 3247/81 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1717/84 (4), détermine les règles et conditions régissant les comptes annuels qui permettent d'établir les dépenses à financer par le FEOGA, section « garantie », pour les mesures d'intervention, pour lesquelles n'a pas été fixé, dans le cadre d'une organisation commune de marché, un montant déterminé par unité;

considérant que, pour le beurre et les céréales, mis à l'intervention au cours de la campagne de commercialisation 1985/1986, il est envisagé d'accorder aux États membres la faculté de raccourcir le délai de paiement en faveur des petits producteurs;

considérant que, dans les cas où des États membres feraient usage de cette faculté, les dépenses supplémentaires qui en découleraient ne devraient pas relever du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3247/81 est complété par l'article suivant;

« Article 7 bis

Lorsque la réglementation communautaire accorde la faculté aux États membres de raccourcir les délais de paiement pour l'achat à l'intervention de beurre et de céréales provenant de petits producteurs, les frais d'intérêts résultant de l'utilisation de cette faculté, pour la campagne de commercialisation 1985/1986, ne sont pas pris en compte au titre des comptes annuels visés à l'article 1er du présent règlement. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1985.

Par le Conseil

Le président

J. POOS

(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(2) JO no L 163 du 21. 6. 1984, p. 1.

(3) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.

(4) JO no L 163 du 21. 6. 1984, p. 8.