12.10.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 263/37


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 318/2015

du 11 décembre 2015

modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE [2017/1829]

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

le règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (1) doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)

Le règlement (CE) no 80/2009 abroge le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (2), qui est intégré dans l’accord EEE et doit donc en être supprimé.

(3)

Il convient dès lors de modifier l’annexe XIII de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte du point 63 [règlement (CE) no 2299/89 du Conseil] de l’annexe XIII de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«32009 R 0080: règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (JO L 35 du 4.2.2009, p. 47).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

à l’article 8, paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “la Communauté” et “la Commission” sont remplacés par “les États de l’AELE”;

b)

L’article 8, paragraphe 2, ne s’applique pas aux États de l’AELE. Les États de l’AELE vérifient si, dans les pays tiers, les vendeurs de système traitent les transporteurs aériens des États de l’AELE de façon discriminatoire ou non équivalente;

c)

À l’article 11, paragraphe 8, en ce qui concerne les États de l’AELE, la mention “par la directive 95/46/CE, par les dispositions nationales adoptées en vertu de celle-ci et par les dispositions des accords internationaux auxquels la Communauté est partie” est remplacée par la mention “par la directive 95/46/CE et par les dispositions nationales adoptées en vertu de celle-ci”. À l’article 11, paragraphe 9, en ce qui concerne les États de l’AELE, la mention “des dispositions de ladite directive, des dispositions nationales adoptées en vertu de celle-ci et des dispositions des accords internationaux auxquels la Communauté est partie” est remplacée par la mention “des dispositions de ladite directive et des dispositions nationales adoptées en vertu de celle-ci”;

d)

Aux articles 13, 14, 15 et 16, en ce qui concerne les États de l’AELE, le terme “Commission” est remplacé par “Autorité de surveillance AELE”, le terme “Cour de justice des Communautés européennes” est remplacé par “Cour AELE” et la mention “articles 81 et 82 du traité” est remplacée par la mention «articles 53 et 54 de l’accord EEE”.»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 80/2009 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 12 décembre 2015, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Par le Comité mixte de l’EEE

La présidente

Oda SLETNES


(1)  JO L 35 du 4.2.2009, p. 47.

(2)  JO L 220 du 29.7.1989, p. 1.

(*1)  Obligations constitutionnelles signalées.


Déclaration des États de l’AELE

relative à la décision no 318/2015 du 11 décembre 2015 intégrant le règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil

«Le règlement abrogé (CEE) no 2299/89 du Conseil et le règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil traitent, entre autres, du pouvoir d’infliger des amendes dans un domaine spécifique du droit de la concurrence. L’intégration de ce règlement ne préjuge pas des solutions institutionnelles relatives aux futurs actes portant octroi de pouvoirs d’imposer des amendes en dehors du domaine du droit de la concurrence.»