12.10.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 263/5


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 297/2015

du 11 décembre 2015

modifiant l’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) et l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE [2017/1808]

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/845 de la Commission du 27 mai 2015 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine, de chlorantraniliprole, de cyantraniliprole, de dicamba, de difénoconazole, de fenpyroximate, de fludioxonil, de glufosinate-ammonium, d’imazapic, d’imazapyr, d’indoxacarbe, d’isoxaflutole, de mandipropamide, de penthiopyrade, de propiconazole, de pyriméthanil, de spirotétramate et de trinéxapac présents dans ou sur certains produits (1) doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)

Le règlement (UE) 2015/846 de la Commission du 28 mai 2015 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acétamipride, d’amétoctradine, d’amisulbrom, de bupirimate, de clofentézine, d’éthéphon, d’éthirimol, de fluopicolide, d’imazapic, de propamocarbe, de pyraclostrobine et de tau-fluvalinate présents dans ou sur certains produits (2) doit être intégré dans l’accord EEE.

(3)

Le règlement (UE) 2015/868 de la Commission du 26 mai 2015 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 2,4,5-T, de barbane, de binapacryl, de bromophos-éthyl, de camphechlore (toxaphène), de chlorbufame, de chloroxuron, de chlozolinate, de DNOC, de diallate, de dinosèbe, de dinoterbe, de dioxathion, d’oxyde d’éthylène, d’acétate de fentine, d’hydroxyde de fentine, de flucycloxuron, de flucythrinate, de formothion, de mécarbame, de méthacrifos, de monolinuron, de phénothrine, de prophame, de pyrazophos, de quinalphos, de resméthrine, de tecnazène et de vinclozoline présents dans ou sur certains produits (3), rectifié au JO L 174 du 3.7.2015, p. 43, doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)

Le règlement (UE) 2015/896 de la Commission du 11 juin 2015 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de Trichoderma polysporum — souche IMI 206 039, de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) — souches ICC012, T25 et TV1, de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) — souches IMI 206 040 et T11, de Trichoderma harzianum — souches T-22 et ITEM 908, de Trichoderma gamsii (anciennement T. viride) — souche ICC080, de Trichoderma asperellum — souche T34, de Trichoderma atroviride — souche I-1237, de géraniol, de thymol, de saccharose, de sulfate ferrique [sulfate de fer (III)], de sulfate ferreux [sulfate de fer (II)] et d’acide folique présents dans ou sur certains produits (4) doit être intégré dans l’accord EEE.

(5)

La présente décision concerne la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires. Cette législation ne s’applique pas au Liechtenstein aussi longtemps que l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein, comme cela est précisé dans les adaptations sectorielles de l’annexe I et dans la partie introductive du chapitre XII de l’annexe II de l’accord EEE. La présente décision ne s’applique donc pas au Liechtenstein.

(6)

Il convient dès lors de modifier les annexes I et II de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les tirets suivants sont ajoutés au point 40 [règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre II de l’annexe I de l’accord EEE:

«—

32015 R 0845: règlement (UE) 2015/845 de la Commission du 27 mai 2015 (JO L 138 du 4.6.2015, p. 1),

32015 R 0846: règlement (UE) 2015/846 de la Commission du 28 mai 2015 (JO L 140 du 5.6.2015, p. 1),

32015 R 0868: règlement (UE) 2015/868 de la Commission du 26 mai 2015 (JO L 145 du 10.6.2015, p. 1),

32015 R 0896: règlement (UE) 2015/896 de la Commission du 11 juin 2015 (JO L 147 du 12.6.2015, p. 3).»

Article 2

Les tirets suivants sont ajoutés au point 54zzy [règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre XII de l’annexe II de l’accord EEE:

«—

32015 R 0845: règlement (UE) 2015/845 de la Commission du 27 mai 2015 (JO L 138 du 4.6.2015, p. 1),

32015 R 0846: règlement (UE) 2015/846 de la Commission du 28 mai 2015 (JO L 140 du 5.6.2015, p. 1),

32015 R 0868: règlement (UE) 2015/868 de la Commission du 26 mai 2015 (JO L 145 du 10.6.2015, p. 1),

32015 R 0896: règlement (UE) 2015/896 de la Commission du 11 juin 2015 (JO L 147 du 12.6.2015, p. 3).»

Article 3

Les textes des règlements (UE) 2015/845, (UE) 2015/846, (UE) 2015/868 et (UE) 2015/896 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 12 décembre 2015, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (*1).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Par le Comité mixte de l’EEE

La présidente

Oda SLETNES


(1)  JO L 138 du 4.6.2015, p. 1.

(2)  JO L 140 du 5.6.2015, p. 1.

(3)  JO L 145 du 10.6.2015, p. 1.

(4)  JO L 147 du 12.6.2015, p. 3.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.