3.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 57/63


MODIFICATIONS DES ANNEXES DE LA CONVENTION DE LUGANO DU 30 OCTOBRE 2007

Conformément à la notification du dépositaire suisse du 11 avril 2016 et du 27 mai 2016, le texte des annexes I à IV et IX est modifié comme suit:

[Annexe I

Les règles de compétence nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, de la présente convention sont les suivantes:]

en République tchèque: la loi no 91/2012 sur le droit international privé (Zákon o mezinárodním právu soukromém), en particulier son article 6,

en Estonie: l’article 86 (compétence liée à l’emplacement du bien) du code de procédure civile (Tsiviilkohtumenetluse seadustik), dans la mesure où la demande n’est pas liée à ce bien de la personne; l’article 100 (demande de résiliation de clauses contractuelles types) du code de procédure civile, dans la mesure où le recours doit être formé auprès du tribunal dans le ressort duquel la clause contractuelle type a été appliquée,

à Chypre: l’article 21 de la loi sur les tribunaux, la loi 14/60,

en Lettonie: l’article 27, paragraphe 2 et l’article 28, paragraphes 3, 5, 6 et 9, du code de procédure civile (Civilprocesa likums),

en Lituanie: l’article 783, paragraphe 3, l’article 787 et l’article 789, paragraphe 3, du code de procédure civile (Civilinio proceso kodeksas),

au Portugal: l’article 63, paragraphe 1, du code de procédure civile (Código de Processo Civil), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu où se trouve la succursale, l’agence ou un autre établissement (situé(e) au Portugal) lorsque l’administration centrale (située à l’étranger) est la partie assignée, et l’article 10 du code de procédure du travail (Código de Processo do Trabalho), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu de domicile du demandeur dans les actions relatives à un contrat de travail intentées par le salarié contre l’employeur,

en Roumanie: les articles 1065 à 1081 du titre I «Compétence internationale des tribunaux roumains» dans le livre VII «Procédure civile internationale» de la loi no 134/2010 portant code de procédure civile,

La mention relative à la Belgique figurant à l’annexe 1 devrait être supprimée.

[Annexe II

Les juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles la requête visée à l’article 39 de la présente convention est présentée sont les suivantes:]

en République tchèque: l’« okresní soud »,

en Hongrie: le « törvényszék székhelyén működő járásbíróság » et, à Budapest, le « Budai Központi Kerületi Bíróság »,

au Portugal: les « instâncias centrais de competência especializada cível, instâncias locais, secção competência genérica » ou « secção cível », si cette dernière existe, des « tribunais de comarca ». Dans le cas d’obligations alimentaires à l’égard d’enfants (mineurs ou âgés de plus de 18 ans) et dans le cas d’obligations alimentaires entre époux, les « secções de família e menores » des « instâncias centrais » ou, à défaut, les « secções de competência genérica » ou la « secção cível », si cette dernière existe, des « instâncias locais ». Pour le reste des obligations alimentaires, découlant d’autres relations familiales, de parenté ou d’alliance, les « secções de competência genérica » ou la « secção cível », si cette dernière existe, des « instâncias locais »,

en Suède, le « tingsrätt »,

au Royaume-Uni:

a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la «High Court of Justice» ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la «Family Court» saisie par le «Secretary of State»,

[Annexe III

Les juridictions devant lesquelles les recours visés à l’article 43, paragraphe 2, de la présente convention sont portés sont les suivantes:]

en République tchèque: l’« okresní soud »,

en Hongrie: le « törvényszék székhelyén mőködő járásbíróság » (à Budapest, le « Budai Központi Kerületi Bíróság »); la décision sur le recours est prise par le « törvényszék » (à Budapest, le « Fővárosi Törvényszék »),

à Malte: la « Qorti ta’ l-Appell », conformément à la procédure fixée pour les recours dans le « Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap.12 » ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, par « rikors ġuramentat » devant la « Prim’Awla tal-Qorti Ċivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha »,

en Suède: le « tingsrätt »,

au Royaume-Uni:

a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la «High Court of Justice» ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la «Family Court»,

[Annexe IV

Les recours qui peuvent être formés en vertu de l’article 44 de la présente convention sont les suivants:]

en Irlande, un recours sur un point de droit devant la Court of Appeal,

en République tchèque, un « dovolání », un « žaloba na obnovu řízení » et un « žaloba pro zmatečnost »,

en Lettonie, un recours devant l’« Augstākā tiesa » par l’intermédiaire de l’« Apgabaltiesa »,

en Roumanie, un « recursul »,

en Suède, un recours devant la « hovrätt » et la « Högsta domstolen »,

[Annexe IX

Les États et les règles visés à l’article II du protocole no 1 sont les suivants:]

Croatie: l’article 211 de la loi de procédure civile (Zakon o parničnom postupku),

Lettonie: les articles 75, 78, 79, 80 et 81 du code de procédure civile (Civilprocesa likums) concernant la litis denuntiatio