02017R0086 — FR — 01.01.2018 — 001.001


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►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/86 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2016

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée

(JO L 014 du 18.1.2017, p. 4)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/153 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2017

  L 29

1

1.2.2018




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/86 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2016

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée



Article premier

Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

L'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique dans la mer Méditerranée aux pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Cette obligation de débarquement s'applique aux espèces visées à ladite annexe lorsqu'elles sont capturées au cours d'activités de pêche menées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«mer Méditerranée» : les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5o36′ ouest;

b)

«sous-régions géographiques CGPM» : les sous-régions géographiques de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

c)

►M1  «Méditerranée occidentale» : les sous-régions géographiques CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 et 12; ◄

d)

«mer Adriatique» : les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18;

e)

«Méditerranée du Sud-Est» : les sous-régions géographiques CGPM 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25.

Article 3

Exemption liée à la capacité de survie

1.   ►M1  L'exemption à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique en 2018:

a) à la sole commune (Solea solea) capturée au moyen de chaluts rapido (chaluts à perche) (TBB) ( 2 ) dans les sous-régions géographiques 17 et 18;

b) à la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) capturée au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale;

c) aux palourdes (Venerupis spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale;

d) aux praires (Venus spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale;

e) à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de tous types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX) dans la Méditerranée occidentale. ◄

2.   ►M1  La sole commune (Solea solea), la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), les palourdes (Venerupis spp.), les praires (Venus spp.) et la langoustine (Nephrops norvegicus) capturées dans les conditions visées au paragraphe 1 sont relâchées immédiatement dans la zone où elles ont été capturées. ◄

3.   ►M1  Au plus tard le 1er mai 2018, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données sur les rejets complétant celles prévues dans les recommandations communes du 2 juin, du 28 juin et du 6 juillet 2017 et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1. Pour la langoustine (Nephrops norvegicus), les États membres transmettent les données qui peuvent apporter des preuves supplémentaires pour les taux de survie des mois d'été. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces données et ces informations au plus tard en juillet 2018. ◄

Article 4

Exemption de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes des espèces qui définissent l'activité de pêche telles que précisées à l'annexe du présent règlement peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1380/2013:

a) dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe):

▼M1

i) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et 2018 et de 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond; et

ii) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et trémails;

b) dans la mer Adriatique (point 2 de l'annexe):

i) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 7 % en 2017 et 2018 et 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts;

ii) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants;

iii) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts rapido (chaluts à perche);

iv) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à 3 % en 2017 et 2018 et 2 % en 2019 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts; et

v) pour la sole commune (Solea solea), 0 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants;

c) dans la Méditerranée du Sud-Est (point 3 de l'annexe):

i) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 7 % en 2017 et 2018 et 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts;

ii) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants; et

iii) pour la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à 7 % en 2017 et 2018 et 6 % en 2019 des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts.

Article 5

Liste des navires

1.  Les États membres concernés déterminent, en conformité avec les critères énoncés à l'annexe, les navires soumis à l'obligation de débarquement pour chaque pêcherie.

2.  Au plus tard le 31 décembre 2016, les États membres concernés soumettent à la Commission et aux autres États membres, sur le site internet de contrôle sécurisé de l'Union, les listes de tous les navires ciblant le merlu, les rougets, la sole commune et la crevette rose du large. Les États membres tiennent ces listes à jour.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

▼M1

1.    Méditerranée occidentale



Pêcherie

Engin de pêche

Obligation de débarquement

Merlu

(Merluccius merluccius(1)

Tous les chaluts de fond

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2015 et 2016 se compose de plus de 25 % de merlu, toutes les captures de merlu sont soumises à l'obligation de débarquement.

Toutes les palangres

(LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)

Tous les trémails et filets maillants

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

Rougets (Mullus spp.)

Codes FAO: MUT, MUR, MUX (1)

Tous les chaluts de fond

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2015 et 2016 se compose de plus de 25 % de rougets, toutes les captures de rougets sont soumises à l'obligation de débarquement.

Toutes les palangres

(LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)

Tous les trémails et filets maillants

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), palourdes (Venerupis spp.), praires (Venus spp.)

Toutes les dragues mécanisées

HMD

 

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Tous les chaluts de fond

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Toutes les captures de langoustine sont soumises à l'obligation de débarquement.

(1)   Les navires qui, conformément au présent règlement, sont soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie, continuent de figurer sur la liste malgré les modifications du présent règlement par le règlement délégué (UE) 2018/153 et restent soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie.

▼B

2.    Mer Adriatique



Pêcherie

Engin de pêche

Obligation de débarquement

Merlu (Merluccius merluccius), rouget de vase (Mullus barbatus), sole commune (Solea solea)

Tous les chaluts de fond

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX, TBB)

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 se compose de plus de 25 % de merlu ou de rouget de vase ou de sole commune, l'obligation de débarquement s'applique au merlu ou au rouget de vase ou à la sole commune ou à l'ensemble de ces espèces.

Tous les filets maillants et trémails

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

3.    Méditerranée du Sud-Est



Pêcherie

Engin de pêche

Obligation de débarquement

Merlu (Merluccius merluccius), rouget de vase (Mullus barbatus), crevette rose du large (Parapenaeus longirostris)

Tous les chaluts de fond

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2014 et 2015 se compose de plus de 25 % de merlu ou de rouget de vase ou de crevette rose du large, l'obligation de débarquement s'applique au merlu ou au rouget de vase ou à la crevette rose du large ou à l'ensemble de ces espèces.

Tous les filets maillants et trémails

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)



( 1 ) Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

( 2 ) Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 122 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.