02014R0833 — FR — 15.02.2024 — 021.001
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RÈGLEMENT (UE) N o 833/2014 DU CONSEIL du 31 juillet 2014 (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 271 |
3 |
12.9.2014 |
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L 349 |
20 |
5.12.2014 |
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L 263 |
10 |
8.10.2015 |
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L 316 |
15 |
1.12.2017 |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 |
L 182 |
33 |
8.7.2019 |
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L 42I |
74 |
23.2.2022 |
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L 49 |
1 |
25.2.2022 |
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L 57 |
1 |
28.2.2022 |
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L 63 |
1 |
2.3.2022 |
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L 65 |
1 |
2.3.2022 |
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L 81 |
1 |
9.3.2022 |
||
L 87I |
13 |
15.3.2022 |
||
L 111 |
1 |
8.4.2022 |
||
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION du 11 avril 2022 |
L 114 |
60 |
12.4.2022 |
|
L 153 |
53 |
3.6.2022 |
||
L 193 |
1 |
21.7.2022 |
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L 259I |
3 |
6.10.2022 |
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L 311I |
1 |
3.12.2022 |
||
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2368 DE LA COMMISSION du 3 décembre 2022 |
L 311I |
5 |
3.12.2022 |
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L 322I |
1 |
16.12.2022 |
||
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/180 DU CONSEIL du 27 janvier 2023 |
L 26 |
1 |
30.1.2023 |
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L 32I |
1 |
4.2.2023 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/251 DE LA COMMISSION du 4 février 2023 |
L 32I |
4 |
4.2.2023 |
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L 59I |
6 |
25.2.2023 |
||
L 159I |
1 |
23.6.2023 |
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L |
1 |
18.12.2023 |
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L |
1 |
14.2.2024 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) N o 833/2014 DU CONSEIL
du 31 juillet 2014
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«biens et technologies à double usage», les biens énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I;
«assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil, l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;
«services de courtage»,
la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou
la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
«services d'investissement», les services et activités suivants:
la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
l'exécution d'ordres pour le compte de clients,
la négociation pour compte propre,
la gestion de portefeuille,
le conseil en investissement,
la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme,
le placement d'instruments financiers sans engagement ferme,
tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;
«valeurs mobilières», les catégories suivantes de titres, y compris sous la forme de crypto-actifs, négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:
les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d'actions;
les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres;
toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;
«instruments du marché monétaire», les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l'exclusion des instruments de paiement;
«établissement de crédit», une entreprise, dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;
«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;
«dépositaire central de titres», une personne morale au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«dépôt», un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d'épargne, mais à l'exclusion d'un solde créditeur lorsque:
son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), sauf s'il s'agit d'un produit d'épargne dont l'existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d'une personne nommément désignée et qui existe dans un État membre le 2 juillet 2014;
son principal n'est pas remboursable au pair;
son principal n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie particulière ou d'un accord particulier donnés par l'établissement de crédit ou par un tiers;
«programmes de citoyenneté par investissement» (ou «passeports dorés»), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'acquérir sa nationalité en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;
«programmes de résidence par investissement» (ou «visas dorés»), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'obtenir un titre de séjour dans un État membre en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;
«plate-forme de négociation», au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, un marché réglementé, un système multilatéral de négociation (MTF) («multilateral trading facility») ou un système organisé de négociation (OTF) («organised trading facility»);
«financement ou aide financière», toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l'entité ou l'organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s'engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d'obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d'avances sur importations ou exportations, et de tout type d'assurance ou de réassurance, y compris d'assurance-crédit à l'exportation ; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d'un bien ou d'un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;
«pays partenaire», un pays appliquant un ensemble de mesures de contrôle des exportations substantiellement équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement, tel que mentionné à l'annexe VIII;
«dispositifs de communication grand public», les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;
«transporteur aérien russe», une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes de la Fédération de Russie;
«notation de crédit»: un avis, émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier;
«activités de notation de crédit»: les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit;
«secteur de l'énergie»: un secteur couvrant les activités suivantes, à l'exception des activités liées au nucléaire civil, telles que le projet Paks II:
la prospection, la production, la distribution en Russie ou l'extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification;
la fabrication ou la distribution en Russie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz; ou
la construction d'installations ou l'installation d'équipements ou la fourniture de services, d'équipements ou de technologies dans le cadre d'activités liées à la production d'énergie ou d'électricité;
«entreprise de transport routier», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité commerciale dans le domaine du transport de marchandises au moyen de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules;
«secteur des industries extractives»: un secteur comprenant la localisation, l’extraction, la gestion et la transformation des produits non énergétiques;
«entités critiques», les entités au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );
«infrastructure critique», l’infrastructure au sens de l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil ( 9 ) et de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2022/2557;
«infrastructure critique européenne», l’infrastructure au sens de l’article 2, point b), de la directive 2008/114/CE;
«propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques», les entités responsables des investissements dans un actif, d’un système ou d’une partie de celui-ci, désigné comme infrastructure critique ou infrastructure critique européenne, et/ou de la gestion quotidienne de cet actif, de ce système ou de cette partie de ceux-ci;
«pays partenaire pour l'importation de fer et d'acier»: un pays, identifié à l'annexe XXXVI, qui applique aux importations de fer et d'acier des mesures restrictives substantiellement équivalentes à celles prévues à l'article 3 octies, et un ensemble de mesures de contrôle des importations substantiellement équivalentes à celles prévues audit article;
«fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter:
le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;
les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;
le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
les lettres de crédit, les connaissements, les actes de vente; et
tout document attestant la détention de parts dans un fonds ou de ressources financières.
Article 2
Il est interdit de:
fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et technologies à double usage ni à la fourniture connexe d'une assistance technique et financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:
à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;
à des mises à jour logicielles;
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou
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à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.
À l’exception du point g) du premier alinéa, l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont:
destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;
destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, telles que le projet Paks II, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
destinés à la sécurité maritime;
destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;
destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire;
destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;
destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.
Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:
l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 2 ter, paragraphe 1, point a).
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'aviation ou à l'industrie spatiale, à moins qu'une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu du paragraphe 4, point b); ou
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l’assistance technique ou l’aide financière connexe soit autorisé en vertu des exceptions visées à l'article 3, paragraphes 3 à 6.
Article 2 bis
Il est interdit de:
fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services relatifs aux biens ou aux technologies visés au paragraphe 1 et à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et de technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:
à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;
à des mises à jour logicielles;
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou
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à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.
À l’exception du point g) du premier alinéa, l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou aide financière y afférente sont:
destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;
destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, telles que le projet Paks II, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
destinés à la sécurité maritime;
destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;
destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire; ou
destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;
destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou
destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie.
Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:
l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 2 ter, paragraphe 1.
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'aviation ou à l'industrie spatiale, à moins qu'une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu du paragraphe 4, point b); ou
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l’assistance technique ou l’aide financière connexe soit autorisé en vertu des exceptions visées à l'article 3, paragraphes 3 à 6.
Article 2 bis bis
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Article 2 ter
En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes énumérés à l'annexe IV, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 2, et à l'article 2 bis, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies à double usage, ainsi que des biens et technologies énumérés à l'annexe VII, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes, qu'après avoir établi que:
ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; ou
ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.
Article 2 quater
Article 2 quinquies
Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur le contrôle de l’application des articles 2, 2 bis et 2 ter, y compris sur les infractions et sanctions y afférentes, ainsi que sur les meilleures pratiques des autorités répressives nationales, la détection des exportations non autorisées et les poursuites y relatives. L’échange d’informations s’effectue au moyen du système électronique prévu à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821.
Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l'Union et à leur droit national respectif.
Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine.
Article 2 sexies
L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:
aux engagements contraignants en matière de financement ou d'aide financière contractés avant le 26 février 2022;
la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 000 000 EUR par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies dans l’Union; ou
à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.
Article 2 septies
Article 3
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens ou de technologies ou à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière nécessaire:
au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, à moins qu’il ne soit interdit au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou
à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation et la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière, après avoir établi que:
l'activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l'Union; ou
l'activité considérée est destinée à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre.
Article 3 bis
Il est interdit:
d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie;
d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;
de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie;
de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).
Il est interdit:
d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie;
d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;
de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie;
de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, toute activité visée au paragraphe 1, après avoir établi que:
l’activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union, ainsi que le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, sauf interdiction en vertu de l’article 3 quaterdecies ou 3 quindecies, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou que
l’activité considérée concerne exclusivement une personne morale, une entité ou un organisme opérant dans le secteur de l’énergie en Russie détenu par une personne morale, une entité ou un organisme qui est établi ou constitué selon le droit d’un État membre.
Article 3 ter
Il est interdit de:
fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la 'vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.
Article 3 quater
Il est interdit de:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
▼M26 —————
Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'exécution d'un crédit-bail aérien conclu avant le 26 février 2022, après avoir établi:
que cela est strictement nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre auquel aucune des mesures restrictives prévues par le présent règlement ne s'applique; et
qu'aucune ressource économique ne sera mise à la disposition de la partie russe, à l'exception du transfert de propriété de l'aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.
Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires conformément au présent paragraphe, les autorités nationales compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.
Article 3 quinquies
Article 3 sexies
Article 3 sexies bis
Aux fins du présent article, à l’exception du paragraphe 1 bis, on entend par navire:
un navire relevant du champ d'application des conventions internationales pertinentes;
un yacht d'une longueur égale ou supérieure à 15 mètres, ne transportant pas de marchandises et ne transportant pas plus de douze passagers; ou
un bateau de plaisance ou un véhicule nautique à moteur au sens de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).
Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi qu’un tel accès est nécessaire:
sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, ainsi que de certains produits chimiques et de fer énumérés à l’annexe XXIV;
à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;
à des fins humanitaires; ou
au transport de combustible nucléaire et d'autres biens strictement nécessaires au fonctionnement des capacités nucléaires civiles, telles que le projet Paks II.
▼M25 —————
Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d’immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d’immatriculation de tout autre État avant le 16 avril 2022 à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugeront appropriées, après avoir établi que:
un pavillon russe ou un numéro d’immatriculation russe était requis par le contrat; et
cet accès est nécessaire pour décharger des marchandises strictement nécessaires à l’achèvement de projets liés aux énergies renouvelables dans l’Union, pour autant que l’importation desdites marchandises ne soit pas interdite par ailleurs en vertu du présent règlement.
Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, un navire à accéder à un port ou une écluse à condition qu’il:
ait battu le pavillon de la Fédération de Russie dans le cadre d’une immatriculation au titre d’affrètement en coque nue, initialement effectué avant le 24 février 2022;
ait recouvré son droit de battre le pavillon de l’État membre du pavillon précédent avant le 31 janvier 2023; et
ne soit pas détenu, affrété, exploité ou contrôlé d’une autre manière par un ressortissant russe ou toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Fédération de Russie.
Article 3 sexies ter
Article 3 sexies quater
Article 3 septies
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Article 3 octies
Il est interdit:
d'importer dans l'Union, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci:
sont originaires de Russie; ou
ont été exportés de Russie;
d'acheter, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci sont situés en Russie ou sont originaires de Russie;
de transporter les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie vers tout autre pays;
d'importer ou d'acheter, à partir du 30 septembre 2023, directement ou indirectement, des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII lorsqu'ils sont transformés dans un pays tiers en incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie énumérés à l'annexe XVII; en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe XVII transformés dans un pays tiers en incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie relevant des codes NC 7207 11 , 7207 12 10 ou 7224 90 , cette interdiction s'applique à partir du 1er avril 2024 pour le code NC 7207 11 et à partir du 1er octobre 2028 pour les codes NC 7207 12 10 et 7224 90 ;
Aux fins de l'application du présent point, au moment de l'importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d'origine des intrants sidérurgiques utilisés pour la transformation du produit dans un pays tiers, à moins que le produit ne soit importé d'un pays partenaire pour l'importation de fer et de charbon inscrit sur la liste figurant à l'annexe XXXVI;
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions énoncées aux points a), b), c) et d).
▼M25 —————
Les interdictions visées au paragraphe 1, points a), b), c) et e), ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7207 12 10 :
3 747 905 tonnes métriques entre le 7 octobre 2022 et le 30 septembre 2023;
3 747 905 tonnes métriques entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024;
3 185 719 tonnes métriques entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025;
2 998 324 tonnes métriques entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026;
2 623 534 tonnes métriques entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027;
2 061 348 tonnes métriques entre le 1er octobre 2027 et le 30 septembre 2028.
Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7207 11
487 202 tonnes métriques entre le 7 octobre 2022 et le 30 septembre 2023;
85 260 tonnes métriques entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2023;
48 720 tonnes entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024.
Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7224 90:
147 007 tonnes métriques entre le 17 décembre 2022 et le 31 décembre 2023;
110 255 tonnes métriques entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024;
124 956 tonnes métriques entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025;
117 606 tonnes métriques entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026;
102 905 tonnes métriques entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027;
80 854 tonnes métriques entre le 1er octobre 2027 et le 30 septembre 2028.
Article 3 nonies
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente ou la fourniture d’un navire relevant du code NC 8901 10 00 ou 8901 90 00 , ou la fourniture, jusqu’au 31 décembre 2023, d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes à une personne morale, une entité ou un organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que:
le navire est physiquement situé en Russie au 24 juin 2023 et destiné à être utilisé dans ce pays;
le navire a battu le pavillon de la Fédération de Russie dans le cadre d’une immatriculation au titre d’affrètement en coque nue initialement effectué avant le 24 février 2022;
la personne morale, l’entité ou l’organisme en Russie n’est pas un utilisateur final militaire et n’utilisera pas le navire à des fins militaires;
la vente ou la fourniture ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil ou faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le présent règlement.
Article 3 decies
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, en lien avec l'interdiction visée au paragraphe 1;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, en lien avec l'interdiction visée au paragraphe 1.
▼M25 —————
En ce qui concerne les biens relevant du code NC 7201 , les interdictions énoncées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'importation, à l'achat ou au transport, ni à l'assistance technique ou à l'aide financière y afférente, des quantités suivantes de biens:
1 140 000 tonnes métriques entre le 19 décembre 2023 et le 31 décembre 2024;
700 000 tonnes métriques entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
En ce qui concerne les biens relevant du code NC 7203 , les interdictions énoncées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'importation, à l'achat ou au transport, ni à l'assistance technique ou à l'aide financière y afférente, des quantités suivantes de biens:
1 140 836 tonnes métriques entre le 19 décembre 2023 et le 31 décembre 2024;
651 906 tonnes métriques entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
▼M25 —————
▼M25 —————
Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, nécessaires à l’importation dans l’Union, jusqu’au 30 juin 2024, des quantités suivantes:
752 475 tonnes métriques pour les marchandises relevant du code NC 2803 ;
562 973 tonnes métriques pour les marchandises relevant du code NC 4002 .
À partir du 10 juillet 2022, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'importation, ni à l'achat ou au transport, ni à l'assistance technique ou à l'aide financière connexe, nécessaires à l'importation dans l'Union:
de 837 570 tonnes métriques de chlorure de potassium relevant du code NC 3104 20 entre le 10 juillet d'une année donnée et le 9 juillet de l'année suivante;
de 1 577 807 tonnes métriques combinées des autres produits énumérés à l'annexe XXI sous les codes NC 3105 20 , 3105 60 et 3105 90 entre le 10 juillet d'une année donnée et le 9 juillet de l'année suivante.
▼M25 —————
Article 3 duodecies
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
▼M26 —————
▼M25 —————
Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés à l’annexe XXIII, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à:
des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; ou
l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie; ou
à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, telles que le projet Paks II, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.
Article 3 terdecies
L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux entreprises de transport routier qui acheminent:
le courrier en tant que service universel;
des marchandises en transit par l'Union entre l'oblast de Kaliningrad et la Russie, à condition que le transport de ces marchandises ne soit pas interdit par ailleurs en vertu du présent règlement.
▼M26 —————
Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises par une entreprise de transport routier établie en Russie ou par toute entreprise de transport routier lorsque les marchandises sont transportées au moyen de remorques ou de semi-remorques immatriculées en Russie, y compris si ces remorques ou semi-remorques sont tractées par des camions immatriculés dans d’autres pays, si les autorités compétentes ont établi que ce transport est nécessaire.
sauf interdiction prévue par ailleurs, à l'achat, à l'importation ou au transport dans l'Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;
à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris du blé et les engrais dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;
à des fins humanitaires;
au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international; ou
le transfert ou l'exportation vers la Russie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie.
Article 3 quaterdecies
Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
jusqu’au 5 décembre 2022, aux opérations ponctuelles de livraison à court terme, conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution de contrats d’achat, d’importation ou de transfert de biens relevant du code NC 2709 00 conclus avant le 4 juin 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que ces contrats aient été notifiés par les États membres concernés à la Commission au plus tard le 24 juin 2022 et que les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par les États membres concernés à la Commission dans les dix jours suivant leur exécution;
jusqu’au 5 février 2023, aux opérations ponctuelles de livraison à court terme, conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution de contrats d’achat, d’importation ou de transfert de biens relevant du code NC 2710 conclus avant le 4 juin 2022, ou aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que ces contrats aient été notifiés par les États membres concernés à la Commission au plus tard le 24 juin 2022 et que les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par les États membres concernés à la Commission dans les dix jours suivant leur exécution;
à l’achat, à l’importation ou au transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV lorsque ces biens sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;
au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 qui est livré par oléoduc depuis la Russie dans les États membres, jusqu’à ce que le Conseil décide que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent.
À partir du 5 février 2023, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de la Croatie peuvent autoriser jusqu'au 31 décembre 2024 l'achat, l'importation ou le transfert de gazole sous vide relevant du code NC 2710 19 71 originaire de Russie ou exporté de Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
aucun autre approvisionnement en gazole sous vide ne soit disponible; et
la Croatie ait notifié à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée, et la Commission n’ait pas formulé d’objection dans ce délai.
À partir du 5 février 2023, il est interdit de transférer ou de transporter des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir de pétrole brut importé sur la base d’une dérogation accordée par l’autorité compétente bulgare en vertu du paragraphe 5 vers d’autres États membres ou vers des pays tiers, ou de vendre ces produits pétroliers à des acheteurs situés dans d’autres États membres ou dans des pays tiers.
Par dérogation à l’interdiction énoncée au deuxième alinéa, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers l’Ukraine de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXI qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 5, après avoir établi que:
les produits sont destinés à un usage exclusif en Ukraine;
la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions visées au deuxième alinéa.
Par dérogation à l’interdiction énoncée au deuxième alinéa, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers tout pays tiers de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXII qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 5, dans le cadre des quotas de volume d’exportation figurant dans ladite annexe, après avoir établi que:
les produits ne peuvent être stockés en Bulgarie en raison de risques pour l’environnement et la sécurité;
la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions figurant au deuxième alinéa.
La Bulgarie informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Il est indiqué clairement sur tous les lots et conteneurs contenant ce pétrole brut: «REBCO: exportation interdite».
À compter du 5 février 2023, lorsque du pétrole brut a été livré par oléoduc dans un État membre comme visé au paragraphe 3, point d), il est interdit de transférer ou de transporter des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir de ce pétrole brut dans d’autres États membres ou des pays tiers, ou de vendre ces produits pétroliers à des acheteurs situés dans d’autres États membres ou des pays tiers.
Par dérogation temporaire, les interdictions visées au troisième alinéa s'appliquent à compter du 5 décembre 2024 à l'importation et au transfert en Tchéquie, ainsi qu'à la vente à des acheteurs en Tchéquie, de produits pétroliers obtenus à partir de pétrole brut qui a été livré par oléoduc dans un autre État membre conformément au paragraphe 3, point d). Dans le cas où d'autres sources d'approvisionnement en produits pétroliers de ce type sont mises à la disposition de la Tchéquie avant cette date, le Conseil met fin à cette dérogation temporaire. Au cours de la période allant jusqu'au 5 décembre 2024, les volumes de ces produits pétroliers importés en Tchéquie depuis d'autres États membres ne dépassent pas les volumes moyens importés en Tchéquie depuis ces autres États membres au cours de la même période pendant les cinq années précédentes.
À partir du 5 février 2023, par dérogation aux interdictions énoncées au troisième alinéa, les autorités compétentes de la Hongrie et de la Slovaquie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers l’Ukraine de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXI qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 3, point d), après avoir établi que:
les produits sont destinés à un usage exclusif en Ukraine;
la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions énoncées au troisième alinéa.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Au cours de la période allant jusqu’au 5 décembre 2023 visée au paragraphe 8, quatrième alinéa, les États membres rendent compte à la Commission tous les trois mois des quantités qu’ils exportent en Tchéquie de produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir du pétrole brut qui est livré par oléoduc comme indiqué au paragraphe 3, point d).
L’État membre concerné communique aux autres États membres et à la Commission les informations reçues en application de l’alinéa précédent.
Article 3 quindecies
L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution de contrats conclus avant le 4 juin 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats:
jusqu’au 5 décembre 2022 en ce qui concerne le pétrole brut relevant du code NC 2709 00 ;
jusqu’au 5 février 2023 en ce qui concerne les produits pétroliers relevant du code NC 2710 .
L'interdiction visée au paragraphe 4 du présent article s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la première décision du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC conformément à l'article 4 septdecies, paragraphe 9, point a), de ladite décision.
À compter de la date d'entrée en vigueur de chaque décision ultérieure du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 du présent article ne s'appliquent pas, pour une période de 90 jours, au transport des produits énumérés à l'annexe XXV du présent règlement qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, ni à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière, en lien avec le transport, pour autant que:
le transport ou la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière en lien avec le transport soient fondés sur un contrat conclu avant la date d'entrée en vigueur de chaque décision ultérieure du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC; et
le prix d'achat du baril n'excédait pas le prix fixé à l'annexe XXVIII du présent règlement à la date de la conclusion de ce contrat.
Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas:
à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 et, à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710 , qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, à condition que le prix d'achat par baril de ces produits n'excède pas le prix fixé à l'annexe XXVIII;
au pétrole brut ou aux produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, lorsque ces biens sont originaires d'un pays tiers et que la Russie n'est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l'origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;
au transport ou à l'assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l'aide financière en lien avec ce transport, des produits mentionnés à l'annexe XXIX vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe;
à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 , qui est originaire de Russie ou qui a été exporté de Russie, acheté à un prix supérieur au prix fixé à l'annexe XXVIII, qui est chargé à bord d'un navire au port de chargement avant le 5 décembre 2022 et déchargé au port de destination finale avant le 19 janvier 2023;
à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710 , qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, achetés à un prix supérieur au prix respectif fixé à l’annexe XXVIII, qui sont chargés à bord d’un navire au port de chargement avant le 5 février 2023 et déchargés au port de destination finale avant le 1er avril 2023.
▼M26 —————
Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l'efficacité de la mesure.
Ce réexamen tient compte de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à sa mise en œuvre, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son impact potentiel sur l’Union et ses États membres. Il répond aux évolutions du marché, y compris aux éventuelles turbulences.
Afin d’atteindre les objectifs du plafonnement des prix, y compris sa capacité à réduire les recettes pétrolières de la Russie, le plafond de prix est inférieur d’au moins 5 % au prix moyen du marché du pétrole et des produits pétroliers russes, calculé sur la base des données fournies par l’Agence internationale de l’énergie.
L’État membre concerné communique aux autres États membres et à la Commission les informations reçues en application de l’alinéa précédent.
Article 3 quindecies bis
Afin de faciliter la mise en œuvre et l'application des articles 3 quaterdecies et 3 quindecies, la Commission et les États membres partagent périodiquement des informations en vue de mieux identifier les navires et les entités préoccupants qui s'adonnent à une ou plusieurs pratiques trompeuses lors du transport de pétrole brut russe et de produits pétroliers russes.
Les informations reçues conformément au présent article ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
Article 3 sexdecies
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction visée aux paragraphes 1, 2 et 3;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction visée aux paragraphes 1, 2 et 3.
Article 3 septdecies
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 à 4 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 à 4, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4.
À partir du 1er septembre 2024, les preuves fondées sur la traçabilité comprennent un certificat correspondant certifiant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie.
Article 3 octodecies
La notification à l'autorité compétente comprend, au minimum, les informations suivantes: l'identité du vendeur et de l'acheteur et, le cas échéant, l'acte de constitution du vendeur et de l'acheteur, y compris l'actionnariat et la gestion; le numéro OMI d'identification du navire-citerne; et son indicatif d'appel.
Article 4
Il est interdit:
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ( 15 ), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance ou une garantie du crédit à l'exportation, ainsi que des assurances ou réassurances, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation en Russie.
▼M13 —————
Les interdictions visées au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'aide relative:
aux importations, aux achats ou aux transports liés à: i) la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union; ou ii) l'exécution des contrats conclus avant le 1er août 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats; ou
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.
Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, en rapport avec les opérations suivantes:
les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité d'hydrazine qui est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et qui n'excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement individuel ou satellite;
les importations, achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);
les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4), à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité de monométhylhydrazine calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée,
dans la mesure où les substances mentionnées aux points a), b) et c) du présent paragraphe sont destinées à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs européens de services de lancement, aux lancements appartenant aux programmes spatiaux européens, ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants européens de satellites.
Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les ventes, fournitures, transferts ou exportations et importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne de l'hydrazine destinée:
aux essais et au vol de l'engin ExoMars Descent Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d'une quantité calculée conformément aux besoins de chaque phase de ladite mission, sans excéder un total de 5 000 kg pour toute la durée de la mission; ou
au vol de l'engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d'une quantité calculée conformément aux besoins du vol, sans excéder un total de 300 kg.
Les demandeurs d'autorisation fournissent aux autorités compétentes toutes les informations utiles requises.
Les autorités compétentes informent la Commission de toutes les autorisations accordées.
La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée:
les services d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les articles énumérés à l'annexe II et à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État;
le financement ou l'aide financière en rapport avec les articles visés à l'annexe II, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État.
Dans des cas urgents dûment justifiés visés à l'article 3, paragraphe 5, la fourniture de services visée au présent paragraphe peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que le prestataire la notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant sa réalisation.
Article 5
Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 1er août 2014 et jusqu'au 12 septembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
un établissement de crédit principal ou tout autre établissement principal ayant un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l'économie russe et sa diversification et favoriser les investissements, établi en Russie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 1er août 2014, figurant à l'annexe III; ou
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe III; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point b) du présent paragraphe ou figurant sur la liste de l'annexe III.
Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
tout établissement de crédit principal ou tout autre établissement détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 26 février 2022 ou tout autre établissement de crédit jouant un rôle important dans le soutien aux activités de la Russie, de ses pouvoirs publics ou de la Banque centrale russe, et établi en Russie, dont la liste figure à l'annexe XII; ou
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XII; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe.
Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie menant principalement des activités importantes de conception, de production, de vente ou d'exportation de matériel ou de services militaires, figurant à l'annexe V, à l'exception des personnes morales, des entités ou des organismes actifs dans le secteur spatial ou de l'énergie nucléaire;
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et dont l'actif total est estimé à plus de 1000 milliards de RUB, et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers, figurant à l'annexe VI;
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a), b) ou c) du présent paragraphe.
Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et par lequel la Russie, son gouvernement ou sa banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou d'entretenir d'autres relations économiques importantes, tel qu'énuméré à l'annexe XIII; ou
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XIII; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe.
Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder:
de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visés au paragraphe 1 ou 3, après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 26 février 2022; ou
de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visés au paragraphe 1, 2, 3 ou 4, après le 26 février 2022.
L'interdiction ne s'applique pas:
aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée dans un délai de trois mois à compter de la date du prêt ou du crédit; ou
aux prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir, à des personnes morales établies dans l'Union dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe III, un financement d'urgence destiné à leur permettre de satisfaire à des critères de solvabilité et de liquidité, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée dans un délai de trois mois à compter de la date du prêt ou du crédit.
L'interdiction visée au paragraphe 6 ne s'applique pas aux prélèvements ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
toutes les conditions de ces prélèvements ou décaissements:
ont été convenues avant le 26 février 2022; et
n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
avant le 26 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat;
au moment de sa conclusion, le contrat n'enfreignait pas les interdictions du présent règlement alors en vigueur; et
l'autorité nationale compétente a été informée dans un délai de trois mois à compter de la date des prélèvements ou des décaissements.
Les conditions des prélèvements et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée de la période de remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.
Article 5 bis
Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 9 Mars 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
la Russie et son gouvernement; ou
la Banque centrale de Russie; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de l'entité visée au point b).
L'interdiction ne s'applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée dans un délai de trois mois à compter de la date du prêt ou du crédit.
L'interdiction visée au paragraphe 2 ne concerne pas les prélèvements ou décaissements effectués au titre d'un contrat conclu avant le 23 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
toutes les conditions de ces prélèvements ou décaissements:
ont été convenues avant le 23 février 2022; et
n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
avant le 23 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de tous les engagements, droits et obligations découlant du contrat; et
l'autorité nationale compétente a été informée dans un délai de trois mois à compter de la date des prélèvements ou des décaissements.
Les conditions des prélèvements et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée de la période de remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.
Nonobstant les règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes, y compris la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales, les entités du secteur financier au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), les entreprises d’assurance et de réassurance au sens de l’article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), les dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 909/2014 et les contreparties centrales au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ), fournissent, au plus tard deux semaines après le 26 février 2023, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont situés et à la Commission simultanément, des informations sur les actifs et réserves visés au paragraphe 4 du présent article qu’ils détiennent, contrôlent ou auxquels ils sont une contrepartie. De telles informations sont mises à jour tous les trois mois et portent au moins sur les éléments suivants:
les informations d’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui possèdent, détiennent ou contrôlent ces actifs et réserves, y compris le nom, l’adresse et le numéro d’immatriculation à la TVA ou d’identification fiscale;
le montant ou la valeur de marché de ces actifs et réserves à la date de la communication et à la date d’immobilisation;
les types d’actifs et de réserves, ventilés selon les catégories mentionnées à l’article 1er, point g) i) à vii), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil ( 19 ), ainsi que les crypto-actifs et les autres catégories pertinentes, et une catégorie supplémentaire correspondant aux ressources économiques au sens de l’article 1er, point d), du règlement (UE) no 269/2014. Pour chacune de ces catégories, et si elles sont disponibles, les caractéristiques pertinentes, telles que la quantité, la localisation, la monnaie, l’échéance et les conditions contractuelles entre l’entité déclarante et le propriétaire de l’actif, sont indiquées.
Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 ( 20 ) et (UE) 2018/1725 ( 21 ) du Parlement européen et du Conseil, et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission dans l’application du présent règlement.
À compter du 15 février 2024 et tant que les mesures restrictives énoncées au paragraphe 4 sont maintenues, les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014 qui détiennent des avoirs et des réserves visés au paragraphe 4 du présent article d’une valeur totale supérieure à 1 million d’EUR appliquent les règles suivantes en ce qui concerne les soldes de trésorerie qui s’accumulent exclusivement du fait des mesures restrictives:
lesdits soldes de trésorerie sont comptabilisés séparément;
les recettes provenant des soldes de trésorerie visés au point a) à partir du 15 février 2024 ou générées par ceux-ci sont enregistrées séparément dans les comptes financiers des dépositaires centraux de titres;
les bénéfices nets déterminés pour les recettes visées au point b) conformément au droit national, y compris en déduisant toutes les dépenses pertinentes liées à la mise en œuvre ou résultant de la gestion des avoirs immobilisés et de la gestion des risques associés aux avoirs immobilisés, et après déduction de l’impôt sur les sociétés en vertu du régime général de l’État membre concerné ne peuvent être cédés par voie de distribution sous forme de dividendes ou sous quelque forme que ce soit aux actionnaires ou aux tiers tant que le Conseil, en vertu d’une proposition soumise sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’a pas décidé d’un éventuel établissement d’une contribution financière au budget de l’Union qui sera perçue sur ces bénéfices nets pour soutenir l’Ukraine ainsi que son redressement et sa reconstruction, ainsi que des modalités d’une telle contribution, dans le respect des obligations contractuelles applicables, et conformément au droit international et au droit de l’Union. Dans ce contexte, le Conseil décide également du montant que les dépositaires centraux de titres peuvent conserver provisoirement en plus de se conformer aux exigences réglementaires en matière de fonds propres et de gestion des risques, sans préjudice du respect par les dépositaires centraux de titres concernés des règles prévues par les actes juridiques de l’Union régissant le régime de surveillance à l’égard de ces établissements ou établies en vertu desdits actes;
tant que la décision du Conseil visée au point c) n’a pas été adoptée, chaque dépositaire central de titres peut demander à son autorité de surveillance d’autoriser des libérations pour une partie des bénéfices nets visés au point c) en vue de se conformer aux exigences réglementaires en matière de fonds propres et de gestion des risques. Les États membres concernés notifient préalablement à la Commission toute autorisation accordée.
La Commission consulte les autorités nationales compétentes à cet effet.
Article 5 bis bis
Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, figurant à l'annexe XIX, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État ou dans lequel la Russie, son gouvernement ou sa Banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lequel la Russie, son gouvernement ou la Banque centrale russe entretient d'autres relations économiques importantes;
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XIX; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe.
À partir du 16 janvier 2023, il est interdit d’occuper tout poste au sein des organes directeurs:
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie, contrôlé par l’État ou détenu à plus de 50 % par l’État ou dans lequel la Russie, son gouvernement ou sa Banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lequel la Russie, son gouvernement ou la Banque centrale russe entretient d’autres relations économiques importantes;
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie et agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe.
Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1, pour lesquels le paragraphe 1 bis s’applique.
Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi que cette personne morale, cette entité ou cet organisme est:
une coentreprise ou une construction juridique similaire associant une personne morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1 ter et conclue par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre avant le 17 décembre 2022; ou
une personne morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1 ter qui était établi en Russie avant le 17 décembre 2022 et qui est détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre.
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▼M26 —————
▼M26 —————
►M26 Sauf disposition contraire, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas: ◄
aux transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l’Union, un pays membre de l’Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux;
sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, aux transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie;
aux transactions liées à des projets énergétiques hors de Russie dans lesquels une personne morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe XIX est un actionnaire minoritaire;
▼M25 —————
aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires à la liquidation, avant le 31 décembre 2024, d'une coentreprise ou d'une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;
aux transactions liées à la fourniture de services de communications électroniques et de services de centre de données, et à la fourniture de services et d’équipements nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien, à leur sécurité, y compris la fourniture de pare-feux et de services de centres d’appel, à une personne morale, à une entité ou à un organisme énuméré à l’annexe XIX;
aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;
aux transactions qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre et si de telles transactions sont compatibles avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014;
▼M26 —————
Par dérogation à la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 22 ), et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil ( 23 ), l’agrément octroyé par l’Union à «Russian Maritime Register of Shipping» au titre du règlement (CE) no 391/2009 et de la directive (UE) 2016/1629 est retiré.
Article 5 ter
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Article 5 quater
Par dérogation à l’article 5 ter, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture de services de portefeuille, de compte ou de conservation, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture de services de portefeuille, de compte ou de conservation est:
nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l’article 5 ter, paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, et au paiement d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
exclusivement destinée au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;
destinée exclusivement au paiement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou ressources économiques gelés;
nécessaire pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou
nécessaire à des fins officielles pour une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale; ou
nécessaire aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l’Union et la Russie.
Article 5 quinquies
Par dérogation à l'article 5 ter, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation est:.
nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation; ou
nécessaire à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'État de droit en Russie.
Article 5 sexies
Article 5 septies
Article 5 octies
Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les établissements de crédit:
fournissent à l'autorité nationale compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent ou à la Commission, au plus tard le 27 mai 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 EUR détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie. Tous les 12 mois, ils fournissent des mises à jour concernant les montants de ces dépôts;
fournissent à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ils se trouvent ou à la Commission, au plus tard le 27 mai 2023, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 EUR détenus par une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie. Tous les douze mois, ils fournissent des mises à jour concernant les montants de ces dépôts;
fournissent à l'autorité nationale compétente de l'État membre où ils sont situés des informations sur les dépôts supérieurs à 100 000 EUR détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie qui ont obtenu la nationalité d'un État membre ou le droit de séjour dans un État membre respectivement dans le cadre d'un programme de citoyenneté par investissement ou d'un programme de résidence par investissement.
Article 5 nonies
Article 5 decies
L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de billets de banque libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre pour autant que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation soit nécessaire:
à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; ou
aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d'immunités conformément au droit international.
Article 5 undecies
Article 5 duodecies
Il est interdit d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d’application des directives sur les marchés publics, ainsi que de l’article 10, paragraphes 1 et 3, de l’article 10, paragraphe 6, points a) à e), de l’article 10, paragraphes 8, 9 et 10, et des articles 11, 12, 13 et 14 de la directive 2014/23/UE, de l’article 7, points a) à d), de l’article 8 et de l’article 10, points b) à f) et h) à j), de la directive 2014/24/UE, de l’article 18, de l’article 21, points b) à e) et g) à i), et des articles 29 et 30 de la directive 2014/25/UE, et de l’article 13, points a) à d), f) à h) et j), de la directive 2009/81/CE, à ou avec:
un ressortissant russe, une personne physique résidant en Russie, ou une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie;
une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou
une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe,
y compris, lorsqu’ils représentent plus de 10 % de la valeur du marché, les sous-traitants, fournisseurs ou entités aux capacités desquels il est recouru au sens des directives sur les marchés publics.
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l'attribution et la poursuite de l'exécution des contrats destinés:
à l'exploitation, à l'entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigés pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, telles que le projet Paks II, ainsi qu'à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
à la fourniture de biens ou de services strictement nécessaires qui ne peuvent être fournis que par les personnes visées au paragraphe 1 ou qui ne peuvent l'être qu'en quantités suffisantes;
au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l'Union et des États membres en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international; ou
sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Russie vers l’Union.
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Article 5 terdecies
L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:
à des fins humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
aux programmes phytosanitaires et vétérinaires;
à la coopération intergouvernementale dans le cadre des programmes spatiaux et au titre de l'accord sur le réacteur thermonucléaire expérimental international;
à l'exploitation, à l'entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigés pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, telles que le projet Paks II, ainsi qu'à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
aux échanges en matière de mobilité en faveur des individus et aux contacts interpersonnels;
aux programmes en matière de climat et d'environnement, à l'exception du soutien apporté dans le cadre de la recherche et de l'innovation;
au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l'Union et des États membres en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international.
Article 5 quaterdecies
Il est interdit d’enregistrer une fiducie ou toute construction juridique similaire, ou de fournir un siège statutaire, une adresse commerciale ou administrative ainsi que des services de gestion à une fiducie ou toute construction juridique similaire, ayant comme fiduciant ou bénéficiaire:
des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie;
des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie;
des personnes morales, des entités ou des organismes dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne morale, une entité ou un organisme visés au point a) ou b);
des personnes morales, des entités ou des organismes contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés au point a), b) ou c);
une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point a), b), c) ou d).
Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la poursuite des services visés au paragraphe 2 au-delà du 5 juillet 2022:
aux fins de l’achèvement au plus tard le 5 septembre 2022 des opérations strictement nécessaires à la résiliation des contrats visés au paragraphe 3, à condition que ces opérations aient été entamées avant le 11 mai 2022; ou
pour d’autres raisons, à condition que les prestataires de services n’acceptent pas de fonds ni de ressources économiques, directement ou indirectement, des personnes visées au paragraphe 1, ou ne mettent pas à la disposition de ces personnes, directement ou indirectement, de tels fonds ou ressources économiques, ou ne procurent pas par ailleurs à ces personnes un quelconque avantage provenant d’actifs placés dans une fiducie.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services visés auxdits paragraphes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie; ou
au fonctionnement de fiducies ayant pour objet la gestion de régimes de retraite professionnels, de polices d’assurance ou d’un régime de participation des salariés, ou au fonctionnement d’œuvres caritatives, de clubs sportifs amateurs et de fonds pour mineurs ou adultes vulnérables.
Article 5 quindecies
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques:
au gouvernement russe; ou
à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique:
au gouvernement russe; ou
à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d'études de marché et de sondages d'opinion, des services d'essais et d'analyses techniques ainsi que des services de publicité:
au gouvernement russe; ou
à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.
Il est interdit de vendre, fournir, transférer, exporter ou mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d'entreprises et des logiciels de conception et de fabrication industrielles énumérés à l'annexe XXXIX:
au gouvernement russe; ou
à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.
▼M26 —————
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter aux fins de leur fourniture, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.
▼M26 —————
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un pare-feu qui:
retire à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 le contrôle sur les actifs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme non inscrit sur la liste, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre, et détenu ou contrôlé par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste; et
garantit qu’aucun autre fonds ni ressource économique ne revienne à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme inscrit sur la liste.
Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 2 bis, 2 ter et 3 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l'exportation ou la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie;
au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international;
pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;
pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, comme le projet Paks II, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union;
à l'usage exclusif de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VIII.
Article 5 sexdecies
Article 5 septdecies
Il est interdit de fournir une capacité de stockage, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 25 ), dans une installation de stockage, au sens de l’article 2, point 9, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil ( 26 ), à l’exclusion de la partie des installations de gaz naturel liquéfié utilisée pour le stockage, à:
un ressortissant russe, une personne physique résidant en Russie, ou une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie;
une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne morale, une entité ou un organisme visé au point a) du présent paragraphe; ou
une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au point a) ou b) du présent paragraphe.
▼M26 —————
Article 5 octodecies
Par dérogation aux articles 2, 2 bis, 3 duodecies et 3 septies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou le transit via la Russie des biens et technologies visés auxdits articles, ou la fourniture d’une assistance technique ou financière y afférente, aux fins de l’exploitation et de l’entretien des oléoducs du Caspian Pipeline Consortium (CPC) et des infrastructures connexes nécessaires au transport de marchandises relevant du code NC 2709 00 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que:
cette vente, cette fourniture, ce transfert, cette exportation, ce transit via la Russie ou la fourniture d’une assistance technique y afférente, de services de courtage ou d’autres services, ou du financement et d’une assistance financière, sont nécessaires aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes;
le type de biens, technologies et ‘assistance demandés ne va pas au-delà des types de biens et technologies précédemment exportés, ou de l’assistance précédemment fournie, depuis l’Union, un pays de l’Espace économique européen, la Suisse ou un pays partenaire mentionné sur la liste figurant à l’annexe VIII vers la Russie aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes;
les volumes demandés sont proportionnés à ceux utilisés aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes; et
ces biens et technologies seront fournis par une personne physique ou morale relevant de l’article 13 exclusivement pour une utilisation finale dans le cadre de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes.
Par dérogation à l’article 5 quindecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services d’audit, de services d’ingénierie, de services de conseil juridique et de services d’essai et d’analyse techniques aux fins de l’exploitation et de l’entretien des oléoducs du CPC et des infrastructures connexes nécessaires au transport de marchandises relevant du code NC 2709 00 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, après avoir établi que:
la fourniture de ces services est nécessaire aux fins de l’exploitation, de l’entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes; et
ces services sont fournis par une personne physique ou morale relevant de l’article 13; ou sous la responsabilité de celle-ci.
Article 5 novodecies
Les personnes morales, entités et organismes établis dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, à plus de 40 % par:
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie;
un ressortissant russe; ou
une personne physique résidant en Russie,
notifient, à partir du 1er mai 2024, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis, dans un délai de deux semaines suivant la fin de chaque trimestre, tout transfert de fonds supérieur à 100 000 EUR qu'ils ont effectué en dehors de l'Union au cours de ce trimestre, directement ou indirectement, dans le cadre d'une ou de plusieurs opérations.
Article 6
Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:
les autorisations accordées ou refusées en vertu du présent règlement;
les informations reçues en application de l'article 5 octies;
les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales;
la constatation de cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement, y compris par l’utilisation de crypto-actifs.
Article 6 bis
Article 6 ter
Dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le cas échéant, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
communiquent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter la mise en œuvre du présent règlement; et
coopèrent avec l’autorité compétente dans le cadre de toute vérification de telles informations.
Article 7
La Commission est habilitée à modifier les annexes I et IX sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 7 bis
La Commission modifie:
l’annexe XXVIII conformément aux décisions du Conseil modifiant la décision 2014/512/PESC pour mettre à jour les prix convenus par la coalition pour le plafonnement des prix; et
l’annexe XXIX conformément aux décisions du Conseil modifiant la décision 2014/512/PESC pour mettre à jour la liste des projets énergétiques bénéficiant d’une exemption, sur la base de critères d’éligibilité objectifs établis par la coalition pour le plafonnement des prix.
Article 8
Article 9
Article 10
Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entrainent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 11
Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
les personnes morales, entités ou organismes énumérés aux annexes du présent règlement ou les personnes morales, entités ou organismes établis en dehors de l'Union, dont ils détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de propriété;
toute autre personne, toute entité ou tout organisme russe;
toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a) ou b) du présent paragraphe.
Article 12
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement.
Article 12 bis
Article 12 ter
Par dérogation aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies et 3 duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX et XXIII du présent règlement et à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821, ainsi que la vente, la concession de licences ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d'affaires, de même que l'octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les biens et technologies mentionnés ci-dessus, jusqu'au 30 juin 2024, lorsque cette vente, cette fourniture, ce transfert, cette concession de licences ou cet octroi de droits permettant la consultation ou la réutilisation est strictement nécessaire à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les biens et technologies sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et
les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Russie; et
les biens et technologies concernés étaient physiquement situés en Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies ou 3 duodecies en ce qui concerne ces biens et technologies.
Par dérogation aux articles 3 octies et 3 decies, les autorités compétentes peuvent autoriser l'importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes XVII et XXI jusqu'au 30 juin 2024, lorsque l'importation ou le transfert en question est strictement nécessaire à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les biens sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et
les biens concernés étaient physiquement situés en Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 3 octies et 3 decies en ce qui concerne ces biens.
Par dérogation à l'article 5 quindecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu'au 31 juillet 2024, lorsque la fourniture de ces services est strictement nécessaire à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
ces services sont fournis aux personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession, et à leur bénéfice exclusif; et
les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les services pourraient être fournis, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Russie.
Article 12 quater
Article 12 quinquies
Les interdictions énoncées dans le présent règlement ne s'appliquent pas à la fourniture des services de pilotage qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.
Article 12 sexies
Article 12 septies
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié;
de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié.
Article 12 octies
Article 13
Le présent règlement s'applique:
sur le territoire de l'Union;
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;
à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
BELGIQUE
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIE
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
TCHÉQUIE
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANEMARK
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
ALLEMAGNE
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIE
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDE
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROATIE
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIE
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CHYPRE
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
HONGRIE
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTE
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAYS-BAS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUTRICHE
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLOGNE
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGAL
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAQUIE
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
https://um.fi/pakotteet
SUÈDE
https://www.regeringen.se/sanktioner
Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)
Rue de Spa 2
1049 Bruxelles, Belgique
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu
ANNEXE II
Liste des articles visés à l'article 3
Code NC |
Désignation du produit |
7304 11 00 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 19 10 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 19 30 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 19 90 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 22 00 |
Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz |
7304 23 00 |
Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 29 10 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en fonte) |
7304 29 30 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte) |
7304 29 90 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte) |
7305 11 00 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l'arc immergé |
7305 12 00 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement, autres (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement à l'arc immergé) |
7305 19 00 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement, autres) |
7305 20 00 |
Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier |
7306 11 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm |
7306 19 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7306 21 00 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm |
7306 29 00 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
8207 13 00 |
Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets |
8207 19 10 |
Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant |
ex 8413 50 |
Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole |
ex 8413 60 |
Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole |
8413 82 00 |
Élévateurs à liquides (sauf pompes) |
8413 92 00 |
Parties d'élévateurs à liquides, n.d.a. |
8430 49 00 |
Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d'extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques (à l'exclusion des machines à creuser les tunnels et outillage pour emploi à la main) |
ex 8431 39 00 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 utilisés dans les champs de pétrole |
ex 8431 43 00 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8430 41 ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole |
ex 8431 49 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8426 , 8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole |
8705 20 00 |
Derricks automobiles pour le sondage ou le forage |
8905 20 00 |
Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles |
8905 90 10 |
Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de pêche et navires de guerre) |
ANNEXE III
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 1, point a)
SBERBANK
VTB BANK
GAZPROMBANK
VNESHECONOMBANK (VEB)
ROSSELKHOZBANK
ANNEXE IV
La présente annexe énumère les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont des utilisateurs finaux militaires et qui font partie du complexe militaro-industriel de la Russie ou qui ont des liens commerciaux ou autres avec le secteur de la défense et de la sécurité russe, ou qui soutiennent ce dernier autrement. Ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes contribuent au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité. Ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes comprennent des personnes physiques ou morales, entités ou organismes de pays tiers autres que la Russie. Leur inclusion dans la présente annexe n'implique pas l'attribution de la responsabilité de leurs actions à la juridiction dans laquelle ils exercent leurs activités.
Liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à l'article 2, paragraphe 7, à l'article 2 bis, paragraphe 7, et à l'article 2 ter, paragraphe 1
JSC Sirius (Russie)
OJSC Stankoinstrument (Russie)
OAO JSC Chemcomposite (Russie)
JSC Kalashnikov (Russie)
JSC Tula Arms Plant (Russie)
NPK Technologii Maschinostrojenija (Russie)
OAO Wysokototschnye Kompleksi (Russie)
OAO Almaz Antey (Russie)
OAO NPO Bazalt (Russie)
Admiralty Shipyard JSC (Russie)
Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Institut Alexandrov de recherche scientifique technologique) (Russie)
Argut OOO (Russie)
Centre de communication du ministère de la défense (Russie)
Institut Boreskov de Catalyse du Centre fédéral de recherche (Russie)
Entreprise budgétaire de l'État fédéral relevant de l'administration du président de la Fédération de Russie (Russie)
Entreprise budgétaire de l'État fédéral «Special Flight Unit Rossiya» relevant de l'administration du président de la Fédération de Russie (Russie)
Entreprise unitaire de l'État fédéral Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Russie)
Service de renseignement extérieur (SVR) (Russie)
Centre de police scientifique de la région de Nijni (Nizhniy) Novgorod, direction principale du ministère de l'intérieur (Russie)
International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (Centre quantique russe) (Russie)
Irkut Corporation (Russie)
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (centre de recherche et de production d'Irkut) (Russie)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Russie)
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Russie)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Russie)
JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) (République autonome de Crimée, annexée illégalement par la Russie)
JSC Rocket and Space Centre – Progress (Russie)
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Russie)
Kazan Helicopter Plant PJSC (Russie)
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Russie)
Ministère de la défense de la Fédération de Russie (Russie)
Institut de physique et de technologie de Moscou (Russie)
NPO High Precision Systems JSC (Russie)
NPO Splav JSC (Russie)
OPK Oboronprom (Russie)
PJSC Beriev Aircraft Company (Russie)
PJSC Irkut Corporation (Russie)
PJSC Kazan Helicopters (Russie)
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Russie)
Promtech-Dubna, JSC (Russie)
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Russie)
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Russie)
Rapart Services LLC (Russie)
Rosoboronexport OJSC (ROE) (Russie)
Rostec (société d'État russe du domaine des technologies) (Russie)
Rostekh – Azimuth (Russie)
Russian Aircraft Corporation MiG (Russie)
Russian Helicopters JSC (Russie)
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (coentreprise Technologies quantiques) (Russie)
Sukhoi Aviation JSC (Russie)
Sukhoi Civil Aircraft (Russie)
Tactical Missiles Corporation JSC (Russie)
Tupolev JSC (Russie)
UEC-Saturn (Russie)
United Aircraft Corporation (Russie)
JSC AeroKompozit (Russie)
United Engine Corporation (Russie)
UEC-Aviadvigatel JSC (Russie)
United Instrument Manufacturing Corporation (Russie)
United Shipbuilding Corporation (Russie)
JSC PO Sevmash (Russie)
Krasnoye Sormovo Shipyard (Russie)
Severnaya Shipyard (Russie)
Shipyard Yantar (Russie)
UralVagonZavod (Russie)
Baikal Electronics (Russie)
Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Russie)
Central Research and Development Institute Tsiklon (Institut central de recherche-développement «Cyclone») (Russie)
Crocus Nano Electronics (Russie)
Dalzavod Ship-Repair Center (Russie)
Elara (Russie)
Electronic Computing and Information Systems (Russie)
ELPROM (Russie)
Engineering Center Ltd. (Russie)
Forss Technology Ltd. (Russie)
Integral SPB (Russie)
JSC Element (Russie)
JSC Pella-Mash (Russie)
JSC Shipyard Vympel (Russie)
Kranark LLC (Russie)
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Russie)
LLC Center (Russie)
MCST Lebedev (Russie)
Miass Machine-Building Factory (Russie)
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (centre de recherche-développement en micro-électronique de Novossibirsk) (Russie)
MPI VOLNA (Russie)
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Russie)
Nerpa Shipyard (Russie)
NM-Tekh (Russie)
Novorossiysk Shipyard JSC (Russie)
NPO Electronic Systems (Russie)
NPP Istok (Russie)
NTC Metrotek (Russie)
OAO GosNIIkhimanalit (Russie)
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Russie)
OJSC TSRY (Russie)
OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Russie)
OOO Planar (Russie)
OOO Sertal (Russie)
Photon Pro LLC (Russie)
PJSC Zvezda (Russie)
Amur Shipbuilding Factory PJSC (Russie)
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Russie)
AO Kronshtadt (Russie)
Avant Space LLC (Russie)
Production Association Strela (Russie)
Radioavtomatika (Russie)
Research Center Module (Russie)
Robin Trade Limited (Russie)
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Russie)
Rubin Sever Design Bureau (Russie)
Russian Space Systems (Russie)
Rybinsk Shipyard Engineering (Russie)
Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Russie)
Scientific-Research Institute of Electronics (Russie)
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Russie)
Scientific Research Institute NII Submikron (Russie)
Sergey IONOV (Russie)
Serniya Engineering (Russie)
Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Russie)
Ship Maintenance Center Zvezdochka (Russie)
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Russie)
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Russie)
State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Russie)
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Russie)
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Russie)
UAB Pella-Fjord (Russie)
United Shipbuilding Corporation JSC «35th Shipyard» (Russie)
United Shipbuilding Corporation JSC «Astrakhan Shipyard» (Russie)
United Shipbuilding Corporation JSC «Aysberg Central Design Bureau» (Russie)
United Shipbuilding Corporation JSC «Baltic Shipbuilding Factory» (Russie)
United Shipbuilding Corporation JSC «Krasnoye Sormovo Plant OJSC» (Russie)
United Shipbuilding Corporation JSC SC «Zvyozdochka» (Russie)
United Shipbuilding Corporation «Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar» (Russie)
United Shipbuilding Corporation «Scientific Research Design Technological Bureau Onega» (Russie)
United Shipbuilding Corporation «Sredne-Nevsky Shipyard» (Russie)
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Russie)
Urals Project Design Bureau Detal (Russie)
Vega Pilot Plant (Russie)
Vertikal LLC(Russie)
Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Russie)
VTK Ltd (Russie)
Yaroslavl Shipbuilding Factory (Russie)
ZAO Elmiks-VS (Russie)
ZAO Sparta (Russie)
ZAO Svyaz Inzhiniring (Russie)
46th TSNII Central Scientific Research Institute (Russie)
Alagir Resistor Factory (Russie)
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Russie)
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Russie)
Almaz JSC (Russie)
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Russie)
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Russie)
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Russie)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Russie)
Electrosignal JSC (Russie)
Energiya JSC (Russie)
Engineering Center Moselectronproekt (Russie)
Etalon Scientific and Production Association (Russie)
Evgeny Krayushin (Russie)
Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Russie)
Ineko LLC (Russie)
Informakustika JSC (Russie)
Institute of High Energy Physics (Russie)
Institute of Theoretical and Experimental Physics (Russie)
Inteltech PJSC (Russie)
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Russie)
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Russie)
Kulon Scientific-Research Institute JSC (Russie)
Lutch Design Office JSC (Russie)
Meteor Plant JSC (Russie)
Moscow Communications Research Institute JSC (Russie)
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Russie)
NPO Elektromechaniki JSC (Russie)
Omsk Production Union Irtysh JSC (Russie)
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Russie)
Optron, JSC (Russie)
Pella Shipyard OJSC (Russie)
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Russie)
Pskov Distance Communications Equipment Plant (Russie)
Radiozavod JSC (Russie)
Razryad JSC (Russie)
Research Production Association Mars (Russie)
Ryazan Radio-Plant (Russie)
Scientific Production Center Vigstar JSC (Russie)
Scientific Production Enterprise «Radiosviaz» (Russie)
Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Russie)
Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Russie)
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components (Russie)
Scientific-Production Enterprise «Kant» (Russie)
Scientific-Production Enterprise «Svyaz» (Russie)
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Russie)
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Russie)
Scientific-Production Enterprise Volna (Russie)
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Russie)
Scientific-Research Institute «Argon» (Russie)
Scientific-Research Institute and Factory Platan (Russie)
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Russie)
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Russie)
Special Design Bureau Salute JSC (Russie)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Salute» (Russie)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «State Machine Building Design Bureau “Vympel” By Name I.I.Toropov» (Russie)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «URALELEMENT» (Russie)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Plant Dagdiesel» (Russie)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering» (Russie)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Russie)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Russie)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Russie)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Russie)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Russie)
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Russie)
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company «Research Center for Automated Design» (Russie)
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Russie)
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Russie)
Tactical Missile Company, NPO Lightning (Russie)
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant «Molot» (Russie)
Tactical Missile Company, PJSC "MBDB «ISKRA» (Russie)
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Russie)
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Russie)
Tactical Missile Corporation, «Central Design Bureau of Automation» (Russie)
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Russie)
Tactical Missile Corporation, AO GNPP «Region» (Russie)
Tactical Missile Corporation, AO TMKB «Soyuz» (Russie)
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Russie)
Tactical Missile Corporation, Concern «MPO – Gidropribor» (Russie)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company «KRASNY GIDROPRESS» (Russie)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Russie)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Russie)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Russie)
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Russie)
Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Russie)
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Russie)
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Russie)
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau «Detal» (Russie)
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Russie)
Tambov Plant (TZ) «October» (Russie)
United Shipbuilding Corporation «Production Association Northern Machine Building Enterprise» (Russie)
United Shipbuilding Corporation «5th Shipyard» (Russie)
Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Russie)
Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Russie)
Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Russie)
Rosatomflot (Russie)
Lyulki Experimental-Design Bureau (Russie)
Lyulki Science and Technology Center (Russie)
AO Aviaagregat (Russie)
Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Russie)
Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Russie)
Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Russie)
Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Russie)
Federal State Unitary Enterprise «State Scientific-Research Institute for Aviation Systems» (GosNIIAS) (Russie)
Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Russie)
Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Russie)
Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Russie)
Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Russie)
Joint Stock Company 766 UPTK (Russie)
Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Russie)
Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Russie)
Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Russie)
Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Russie)
Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V.V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Russie)
JSC NII Steel (Russie)
Joint Stock Company Remdizel (Russie)
Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Russie)
Joint Stock Company STAR (Russie)
Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Russie)
Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Russie)
Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Russie)
Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Russie)
Lytkarino Machine-Building Plant (Russie)
Moscow Aviation Institute (Russie)
Moscow Institute of Thermal Technology (Institut de technologie thermique de Moscou) (Russie)
Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Russie)
Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Russie)
Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Russie)
Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Russie)
Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Russie)
Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Russie)
Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Russie)
Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Russie)
Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Russie)
Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Russie)
Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Russie)
Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Russie)
Salute Gas Turbine Research and Production Center (Russie)
Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Russie)
Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Russie)
Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Russie)
Software Research Institute (Russie)
Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (ville de Sébastopol, annexée illégalement par la Russie)
Tula Arms Plant (Russie)
Russian Institute of Radio Navigation and Time (Institut russe de radionavigation et du temps) (Russie)
Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie (Rosstandart) (Russie)
Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Russie)
Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Centre de recherches russe des mesures physicotechniques et radiotechniques) (Russie)
Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Russie)
The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Institut de physique des solides de l'Académie des sciences de Russie) (Russie)
Institut de physique des semi-conducteurs de Rjanov, antenne de l'Académie des sciences de Russie en Sibérie (IPP SB RAS) (Russie)
UEC-Perm Engines, JSC (Russie)
Ural Works of Civil Aviation, JSC (Russie)
Central Design Bureau for Marine Engineering «Rubin», JSC (Russie)
«Aeropribor-Voskhod», JSC (Russie)
Aerospace Equipment Corporation, JSC (Russie)
Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Institut de recherche central de l'automatisation et de l'hydraulique) (Russie)
Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Russie)
Afanasyev Technomac, JSC (Russie)
Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Russie)
AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Russie)
Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Russie)
Joint Stock Company Eleron (Russie)
AO Rubin (Russie)
Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Russie)
Branch of PAO II – Aviastar (Russie)
Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Russie)
Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Russie)
Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Russie)
Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Russie)
Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Russie)
Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Russie)
Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Russie)
Joint Stock Company Microtechnology (Russie)
Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Institut de recherche de radioingénierie Fazotron) (Russie)
Joint Stock Company Radiopribor (Russie)
Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Russie)
Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Russie)
Joint Stock Company Rychag (Russie)
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Russie)
Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics Named After V.I. Shimko (Russie)
Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Russie)
Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Russie)
Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Russie)
Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Russie)
Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Russie)
Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Russie)
Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Russie)
Public Joint Stock Company Techpribor (Russie)
Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Russie)
V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Russie)
Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Russie)
Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Russie)
Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Russie)
Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Institut des problèmes de technologie marine, antenne d'Extrême-Orient de l'Académie des sciences de Russie) (Russie)
Irkutsk Aviation Plant (Russie)
Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Russie)
Joint Stock Company Experimental Design Bureau Named After A.S. Yakovlev (Russie)
Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Russie)
Joint Stock Company "Head Special Design Bureau Prozhektor (Russie)
Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Russie)
Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Russie)
Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Russie)
Joint Stock Company SPMDB Malachite (Russie)
Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Russie)
Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Russie)
Direction générale de la recherche en eaux profondes du ministère de la défense de la Fédération de Russie (Russie)
NPP Start (Russie)
OAO Radiofizika (Russie)
P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Russie)
Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Russie)
Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Russie)
Radio Technical Institute Named After A.L. Mints (Russie)
Centre nucléaire fédéral de Russie – Institut de recherche de physique expérimentale de Russie (Russie)
Shvabe JSC (Russie)
Special Technological Center LLC (Russie)
St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Russie)
St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Russie)
St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Russie)
Strategic Control Posts Corporation (Russie)
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Russie)
Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Russie)
Voentelecom JSC (Russie)
A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Russie)
Ak Bars Holding (Russie)
Bureau spécial de recherche pour l'automatisation des recherches marines, antenne d'Extrême-Orient, Académie des sciences de Russie (Russie)
Systems of Biological Synthesis LLC (Russie)
Borisfen, JSC (Russie)
Barnaul cartridge plant, JSC (Russie)
Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Russie)
Bryansk Automobile Plant, JSC (Russie)
Burevestnik Central Research Institute, JSC (Russie)
Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Russie)
Arsenal Machine-building plant, OJSC (Russie)
Central Design Bureau of Automatics, JSC (Russie)
Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Russie)
Zavod Elecon, JSC (Russie)
VMP «Avitec», JSC (Russie)
JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Russie)
Tulatochmash, JSC (Russie)
PJSC «I.S. Brook» INEUM (Russie)
SPE «Krasnoznamenets», JSC (Russie)
SPA Pribor Named After S.S. Golembiovsky, SC (Russie)
SPA «Impuls», JSC (Russie)
RusBITech (Russie)
ROTOR 43 (Russie)
Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Russie)
RATEP, JSC (Russie)
PLAZ (Russie)
OKB «Technika» (Russie)
Ocean Chips (Russie)
Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Russie)
Angstrem JSC (Russie)
NPCAP (Russie)
Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Russie)
Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Russie)
Novator DB (Russie)
NIMI Named After V.V. BAHIREV, JSC (Russie)
NII Stali JSC (Russie)
Nevskoe Design Bureau, JSC (Russie)
Neva Electronica JSC (Russie)
ENICS (Russie)
The JSC Makeyev Design Bureau (Russie)
KURGANPRIBOR, JSC (Russie)
Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Russie)
Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Russie)
Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Russie)
Videoglaz Project (Russie)
Innovative Underwater Technologies, LLC (Russie)
Ulyanovsk Mechanical Plant (Russie)
All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Institut de recherche en radio-ingénierie de Russie) (Russie)
PJSC «Scientific and Production Association “Almaz” Named After Academician A.A. Raspletin» (Russie)
Concern OJSC – KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Russie)
Concern Oceanpribor, JSC (Russie)
JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Russie)
JSC Elektronstandart Pribor (Russie)
JSC «Urals Optical-Mechanical Plant Named After Mr E.S Yalamov» (Russie)
Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Russie)
Special Technology Centre Limited Liability Company (Russie)
Vest Ost Limited Liability (Russie)
Trade-Component LLC (Russie)
Radiant Electronic Components JSC (Russie)
JSC ICC Milandr (Russie)
SMT iLogic LLC (Russie)
Device Consulting (Russie)
Concern Radio-Electronic Technologies (Russie)
Technodinamika, JSC (Russie)
OOO «UNITEK» (Russie)
Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Russie)
Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Russie)
Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)
Force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique (Iran)
Organisation du djihad pour la recherche et l'autosuffisance du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC SSJO) (Iran)
Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)
Paravar Pars Company (Iran)
Qods Aviation Industries (Industries aéronautiques Qods) (Iran)
Shahed Aviation Industries (Iran)
Concern Morinformsystem–Agat (Russie)
AO Papilon (Russie)
IT-Papillon OOO (Russie)
OOO Adis (Russie)
Papilon Systems Limited Liability Company (Russie)
Advanced Research Foundation (Russie)
Service fédéral pour la coopération militarotechnique (Russie)
Entreprise budgétaire de l'État fédéral «Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center» (Russie)
Institution de l'État fédéral «Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences» (Russie)
Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Russie)
Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Russie)
Joint Stock Company Concern Avtomatika (Russie)
Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Russie)
Joint Stock Company Design Center Soyuz (Russie)
Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Russie)
Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Russie)
Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Russie)
Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Russie)
Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Russie)
Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Russie)
Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Russie)
Joint Stock Company Production Association Sever (Russie)
Joint Stock Company Research Center ELINS (Russie)
Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Russie)
Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Russie)
Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Russie)
Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Russie)
Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Russie)
Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Russie)
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Russie)
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Russie)
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Russie)
Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Russie)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Russie)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Russie)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Russie)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Russie)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Russie)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Russie)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Russie)
Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Russie)
Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Russie)
Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Russie)
Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Russie)
Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Russie)
Joint Stock Company Tekhnodinamika (Russie)
Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Russie)
KAMAZ Publicly Traded Company (Russie)
Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Russie)
Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Russie)
Limited Liability Company RSBGroup (Russie)
Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Russie)
Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Russie)
Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Russie)
Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Russie)
Public Joint Stock Company Megafon (Russie)
Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Russie)
Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Russie)
RT-Inform Limited Liability Company (Russie)
Skolkovo Foundation (Russie)
Skolkovo Institute of Science and Technology (Russie)
State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Russie)
Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Russie)
VMK Limited Liability Company (Russie)
TESTKOMPLEKT LLC (Russie)
Radiopriborsnab LLC (Russie)
CJSC Radiotekhkomplekt (Russie)
Asia Pacific Links Ltd. (Hong Kong, Chine)
Tordan Industry Limited (Hong Kong, Chine)
Alpha Trading Investments Limited (Hong Kong, Chine)
JSC NICEVT (Russie)
A-CONTRAKT (Russie)
JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Russie)
Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Russie)
Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Russie)
Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Russie)
LLC Rezonit (Russie)
ZAO Promelektronika (Russie)
TD Promelektronika LLC (Russie)
Tako LLC (Arménie)
Art Logistics LLC (Russie)
GFK Logistics LLC (Russie)
Novastream Limited (Russie)
SKS Elektron Broker (Russie)
Trust Logistics (Russie)
Trust Logistics LLC (Russie)
Alfa Beta Creative LLC (Ouzbékistan)
GFK Logistics Asia LLC (Ouzbékistan)
I Jet Global DMCC (Syrie)
I Jet Global DMCC (Émirats arabes unis)
Success Aviation Services FZC (Émirats arabes unis)
LLC CST (Zala Aero Group) (Russie)
Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran)
Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Russie)
Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Russie)
Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Russie)
Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Russie)
Informtest Firm Limited Liability Company (Russie)
Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Russie)
Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Russie)
Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant Named After P.I. Plandin (Russie)
Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Russie)
Joint Stock Company Dux (Russie)
Joint Stock Company Eastern Shipyard (Russie)
Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Russie)
Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Russie)
Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Russie)
Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Russie)
Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Russie)
Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Russie)
Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Russie)
Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Russie)
Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Russie)
Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Russie)
Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Russie)
Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Russie)
Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Russie)
Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Russie)
Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Russie)
Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Russie)
Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Russie)
Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Russie)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Russie)
Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Russie)
Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Russie)
Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Russie)
Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Russie)
Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Russie)
Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Russie)
Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Russie)
Joint Stock Company Vodtranspribor (Russie)
Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Russie)
Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Russie)
Machine Building Group Limited Liability Company (Russie)
Military Industrial Company Limited Liability Company (Russie)
Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Russie)
Promtekhnologiya Limited Liability Company (Russie)
Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Russie)
Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Russie)
Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Russie)
Public Joint Stock Company Rostvertol (Russie)
Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Russie)
Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Russie)
United Machine Building Group Limited Liability Company (Russie)
Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Russie)
VXI-Systems Limited Liability Company (Russie)
LLC Yadro (Russie)
Perm Powder Plant (Russie)
RPA Kazan Machine Building Plant (Russie)
Proton JSC (Russie)
Grant Instrument (Russie)
Streloy (Russie)
LLC Research and Production Enterprise Itelma (Russie)
TTK Kammarket LLC (Russie)
JSC Kompel (Russie)
LLC MBR-AVIA (Russie)
LLC NeoTech (Russie)
JSC Sozvezdie Concern (Russie)
Serov Machine-Building Plant JSC (Russie)
Aeroscan LLC (Russie)
STC Orion LLC (Russie)
Technical Center Windeq LLC (Russie)
OrelMetallPolimer LLC (Russie)
OMP LLC (Russie)
Spetstehnotreyd LLC (Russie)
BIC-inform (Russie)
Spel LLC (Russie)
Alfakomponent LLC (Russie)
ID Solution LLC (Russie)
Inelso LLC (Russie)
Elitan Trade LLC (Russie)
Hartis Dv LLV (Russie)
SFT LLC (Russie)
Kami Group LLC (Russie)
AGT Systems LLC (Russie)
Entep LLC (Russie)
Mvizion LLC (Ouzbékistan)
Design Bureau of Navigation Sytems (NAVIS) (Russie)
Deflog Technologies PTE LTD (Singapour)
ANNEXE V
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 3, point a)
ANNEXE VI
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 3, point b)
ANNEXE VII
Liste des biens et technologies visés à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphe 1
Partie A
Les remarques générales, acronymes, abréviations et définitions figurant dans l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 s'appliquent à la présente annexe, à l'exception de «Partie I Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions, Remarques générales concernant l'annexe I, point 2».
Les définitions des termes utilisés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (2020/C 85/01) s'appliquent à la présente annexe.
Sans préjudice de l'article 12 du présent règlement, les articles non contrôlés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 2 bis et 2 ter du présent règlement.
Catégorie I – Électronique
X.A.I.001 Dispositifs et composants électroniques.
«Microcircuits microprocesseurs», «microcircuits microcalculateurs» et microcircuits de microcommande, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Vitesse de performance de 5 gigaFLOPS ou plus et unité arithmétique et logique d'une largeur d'accès de 32 bits ou plus;
Fréquence d'horloge supérieure à 25 MHz; ou
Plus d'un bus de données ou d'instructions ou d'un port de communications série permettant une interconnexion externe directe entre des «microcircuits microprocesseurs» parallèles avec un taux de transfert supérieur à 2,5 Moctets/s;
Circuits intégrés mémoires, comme suit:
Mémoires mortes effaçables et programmables électriquement (EEPROM) dont la capacité de mémorisation:
Dépasse 16 Mbit par paquet pour les mémoires de type flash; ou
Dépasse l'une des limites suivantes pour tous les autres types d'EEPROM:
Dépasse 1 Mbit par paquet; ou
Dépasse 256 kbit par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 80 ns;
Mémoires vives statiques (SRAM) dont la capacité de mémorisation:
Dépasse 1 Mbit par paquet; ou
Dépasse 256 kbit par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 25 ns;
Convertisseurs analogique-numérique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Résolution de 8 bits ou plus mais inférieure à 12 bits, avec un débit de sortie supérieur à 200 méga échantillons par seconde (MSPS);
Résolution de 12 bits avec un débit de sortie supérieur à 105 méga échantillons par seconde (MSPS);
Résolution supérieure à 12 bits, mais égale ou inférieure à 14 bits, avec un débit de sortie supérieur à 10 méga échantillons par seconde (MSPS); ou
Résolution supérieure à 14 bits avec un débit de sortie supérieur à 2,5 méga échantillons par seconde (MSPS);
Dispositifs logiques programmables par l'utilisateur ayant un nombre maximal d'entrées/sorties numériques monofilaires compris entre 200 et 700;
Processeurs de transformée de Fourier rapide (FFT), présentant une durée d'exécution nominale pour une transformée de Fourier rapide de 1 024 points complexe inférieure à 1 ms;
Circuits intégrés à la demande dont soit la fonction soit le statut de l'équipement dans lesquels ils seront utilisés n'est pas connu du fabricant, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Plus de 144 sorties; ou
Temps de propagation de la porte de base typique de moins de 0,4 ns;
«Dispositifs électroniques à vide» à ondes progressives, à impulsions ou à ondes entretenues, comme suit:
Dispositifs à cavités couplées ou leurs dérivés;
Dispositifs fonctionnant avec des hélices, des guides d'ondes repliés, des guides d'ondes en serpentin ou leurs dérivés, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
«Bande passante instantanée» supérieure ou égale à une demi-octave et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,2; ou
«Bande passante instantanée» inférieure à une demi-octave; et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,4;
Guides d'ondes souples conçus pour être utilisés à des fréquences supérieures à 40 GHz;
Dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface et les ondes acoustiques rasantes (peu profondes), présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Fréquence porteuse supérieure à 1 GHz; ou
Fréquence porteuse de 1 GHz ou moins; et
«Réjection de fréquence des lobes latéraux» supérieure à 55 dB;
Produit du temps de propagation maximal (exprimé en μs) par la bande passante (exprimée en MHz) supérieur à 100; ou
Temps de propagation dispersif supérieur à 10 μs;
Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.i., on entend par «réjection de fréquence des lobes latéraux» la valeur de réjection maximale spécifiée dans la fiche technique.
«Éléments» comme suit:
«éléments primaires» ayant une «densité d'énergie» inférieure ou égale à 550 Wh/kg à 293 K (20 °C);
«éléments secondaires» ayant une densité d'énergie inférieure ou égale à 350 Wh/kg à 293 K (20 °C);
Note : L'alinéa X.A.I.001.j. ne vise pas les batteries, y compris les piles et batteries à élément unique.
Notes techniques:
1. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j., la densité d'énergie (Wh/kg) est calculée à partir du voltage nominal, multiplié par la capacité nominale en ampères heures (Ah), divisé par la masse en kilogrammes. Si la capacité nominale n'est pas indiquée, la densité d'énergie est calculée à partir du voltage nominal au carré puis multiplié par la durée de décharge exprimée en heures et divisé par la résistance de décharge en ohms et la masse en kilogrammes.
2. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j., on entend par «élément» un dispositif électrochimique, doté d'électrodes positives et négatives et d'un électrolyte, qui constitue une source d'énergie électrique. Il s'agit du composant de base d'une pile ou batterie.
3. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.1., on entend par «élément primaire» un «élément» qui n'est pas conçu pour être chargé par une autre source.
4. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.2., on entend par «élément secondaire» un «élément» conçu pour être chargé par une source électrique externe.
Électro-aimants et solénoïdes «supraconducteurs», «spécialement conçus» pour un temps de charge/décharge complète inférieur à une minute et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Note : L'alinéa X.A.I.001.k. ne vise pas les électro-aimants ou solénoïdes «supraconducteurs» conçus pour les équipements médicaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM).
Énergie maximale délivrée pendant la décharge divisée par la durée de la décharge supérieure à 500 kJ par minute;
Diamètre intérieur des bobinages porteurs de courant supérieur à 250 mm; et
Prévus pour une induction magnétique supérieure à 8 T ou une «densité de courant globale» à l'intérieur des bobinages de plus de 300 A/mm2;
Circuits ou systèmes pour le stockage d'énergie électromagnétique contenant des composants fabriqués à partir de matériaux «supraconducteurs» qui sont spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la «température critique» d'au moins un des constituants «supraconducteurs» et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Fonctionnant à des fréquences de résonance supérieures à 1 MHz;
Ayant une densité d'énergie stockée de 1 MJ/m3 ou plus; et
Ayant un temps de décharge inférieur à 1 ms;
Thyratrons à hydrogène/isotopes de l'hydrogène dont la structure est en céramique et en métal et fonctionnant avec un courant nominal de crête égal ou supérieur à 500 A;
Filtres de fréquence en céramique;
Cellules solaires, ensembles de fenêtres d'interconnexion de cellules, panneaux solaires et générateurs photovoltaïques «qualifiés pour l'usage spatial» qui ne sont pas visés par l'alinéa 3A001.e.4 ( 37 );
Potentiomètres trimmers en cermet.
X.A.I.002 «Ensembles électroniques», modules et équipements à usage général.
Équipements d'essais électroniques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Enregistreurs numériques d'instrumentation de données, à bande magnétique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s et employant des techniques de balayage hélicoïdal;
Un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 120 Mbits/s et employant des techniques à tête fixe; ou
«Qualifiés pour l'usage spatial»;
Équipements ayant un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s, conçus pour transformer les enregistreurs vidéo numériques à bande magnétique en vue de l'emploi comme enregistreurs numériques d'instrumentation de données;
Oscilloscopes analogiques non modulaires ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz;
Systèmes d'oscilloscopes analogiques modulaires possédant l'une des caractéristiques suivantes:
Une unité centrale ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz; ou
Des unités enfichables ayant chacune une bande passante égale ou supérieure à 4 GHz;
Oscilloscopes analogiques d'échantillonnage pour l'analyse de phénomènes récurrents possédant une bande passante réelle supérieure à 4 GHz;
Oscilloscopes numériques et enregistreurs de phénomènes transitoires faisant appel à des techniques de conversion analogique-numérique, capables d'enregistrer les phénomènes transitoires par échantillonnage séquentiel d'entrées uniques à des intervalles successifs inférieurs à 1 ns [plus d'1 giga-échantillon (GSPS) par seconde], opérant une conversion numérique avec une résolution égale ou supérieure à 8 bits et stockant au moins 256 échantillons.
Note : Le paragraphe X.A.I.002 vise les composants suivants spécialement conçus pour oscilloscopes analogiques:
1. Unités enfichables;
2. Amplificateurs externes;
3. Préamplificateurs;
4. Dispositifs d'échantillonnage;
5. Tubes cathodiques.
X.A.I.003 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:
Changeurs de fréquence et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux indiqués dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Spectromètres de masse autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Toutes les machines à rayons X éclair et les composants de systèmes de courant pulsé conçus à partir de celles-ci, y compris les générateurs Marx, les réseaux conformateurs d'impulsions à grande puissance, les condensateurs et déclencheurs haute tension;
Amplificateurs d'impulsions autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Équipements électroniques pour la génération de temps de retard ou la mesure d'intervalle de temps, comme suit:
Générateurs de retard numériques avec une résolution de 50 ns ou moins pour des intervalles de temps d'1 μs ou plus; ou
Compteurs multicanaux (trois canaux ou plus) ou d'intervalles de temps modulaires et équipements de chronométrie avec une résolution de 50 ns ou moins pour des intervalles de temps d'1 μs ou plus;
Instruments d'analyse de la chromatographie et de la spectrométrie.
X.B.I.001 Équipements pour la fabrication de composants et de matériaux électroniques comme suit, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin:
Équipements spécialement conçus pour la fabrication de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus à cette fin visés au paragraphe 3A001 ( 38 ) ou X.A.I.001;
Équipements spécialement conçus pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'«ensembles électroniques», comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:
Note : L'alinéa X.B.I.001.b. vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans la fabrication d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.
Équipements pour le traitement de matières destinées à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'en-tête de l'alinéa X.B.I.001.b, comme suit:
Note : Le paragraphe X.B.I.001 ne vise pas les tubes de four en quartz, les revêtements de four, les aubes, les pales, les nacelles (sauf les nacelles à coquille spécialement conçues), les barboteurs, les cassettes ou les creusets spécialement conçus pour les équipements de traitement visés par l'alinéa X.B.I.001.b.1.
Équipements pour la production de silicium polycristallin et de matériaux visés par le paragraphe 3C001 ( 39 );
Équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement des matériaux semi-conducteurs III/V et II/VI visés par les paragraphes 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, ou 3C005 (39) sauf les fours d'étirage de cristaux, pour lesquels il est renvoyé à l'alinéa X.B.I.001.b.1.c. ci-dessous;
Fours d'étirage de cristaux et fours, comme suit:
Note : L'alinéa X.B.I.001.b.1.c. ne vise pas les fours de diffusion et d'oxydation.
Équipements de recuit ou de recristallisation autres que les fours à température constante utilisant des taux élevés de transfert d'énergie, capables de traiter des plaquettes à plus de 0,005 m2 par minute;
Fours d'étirage de cristaux à «commande par programme enregistré» présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Rechargeables sans remplacement du creuset;
Capables de fonctionner à des pressions supérieures à 2,5 x 105 Pa; ou
Capables d'étirer des cristaux d'un diamètre supérieur à 100 mm;
Équipements à «commande par programme enregistré» pour la croissance épitaxiale, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Capables de produire une couche de silicium d'épaisseur uniforme avec une précision de ± 2,5 % sur une distance de 200 mm ou plus;
Capables de produire une couche de tout matériau autre que le silicium d'épaisseur uniforme sur toute la plaquette avec une précision égale ou supérieure à ± 3,5 %; ou
Rotation de chaque plaquette pendant le traitement;
Équipements de croissance épitaxiale à jet moléculaire;
Équipements de «pulvérisation» magnétique dotés de sas intégrés spécialement conçus capables de transférer des plaquettes dans un environnement isolé sous vide;
Équipements spécialement conçus pour l'implantation ionique, la diffusion facilitée par ions ou photo-initiée, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Capacité de structuration;
Énergie de faisceau (tension d'accélération) de plus de 200 keV;
Optimisés pour fonctionner à une énergie de faisceau (tension d'accélération) de moins de 10 keV; ou
Capables d'implanter de l'oxygène à haute énergie dans un «substrat» chauffé;
Équipements à «commande par programme enregistré» pour l'abrasion sélective (gravure) par des méthodes sèches anisotropiques (par exemple, plasma), comme suit:
«Types de lots» présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission; ou
Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa;
«Types de plaquette unique», présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission;
Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa; ou
Manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;
Notes:
1. Les «types de lots» désignent les machines qui ne sont pas spécialement conçues pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent traiter deux plaquettes ou plus simultanément au moyen de paramètres de processus communs, tels que la puissance HF, la température, les sortes de gaz d'attaque, les débits.
2. Les «types de plaquette unique» désignent les machines qui sont «spécialement conçues» pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent utiliser des techniques automatiques de manipulation des plaquettes pour charger une plaquette unique dans les équipements utilisés pour le traitement. La définition inclut les équipements qui peuvent charger et traiter plusieurs plaquettes, mais dont les paramètres de gravure, par exemple la puissance HF ou le point d'équivalence, peuvent être déterminés indépendamment pour chacune des plaquettes.
Équipements pour le «dépôt chimique en phase vapeur» (CVD), par exemple CVD assisté par plasma (PECVD) ou CVD photo-initié, pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes, pour le dépôt d'oxydes, de nitrures, de métaux ou de silicium polycristallin:
Équipements pour le «dépôt chimique en phase vapeur» fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pa; ou
Équipements pour le PECVD fonctionnant à des pressions inférieures à 60 Pa ou possédant une fonction automatique de manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;
Note : L'alinéa X.B.I.001.b.1.i. ne vise pas les systèmes de «dépôt chimique en phase vapeur» à basse pression (LPCVD) ou les équipements de «pulvérisation» cathodique.
Systèmes de faisceau d'électrons spécialement conçus ou modifiés pour la fabrication de masques ou le traitement de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Déviation électrostatique du faisceau;
Profil du faisceau formé et non-gaussien;
Taux de conversion numérique-analogique supérieur à 3 MHz;
Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits; ou
Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 μm ou d'une finesse supérieure;
Note : L'alinéa X.B.I.001.b.1.j. ne vise pas les systèmes de dépôt par faisceau d'électrons ou les microscopes électroniques à balayage à usage général.
Équipements de finition de surface pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs, comme suit:
Équipements spécialement conçus pour le traitement de la face arrière des plaquettes d'une épaisseur inférieure à 100 μm et leur séparation ultérieure; ou
Équipements spécialement conçus pour obtenir une rugosité de surface de la surface active d'une plaquette traitée avec une valeur 2 sigma égale ou inférieure à 2 μm, unité de mesure inertielle (TIR);
Note : L'alinéa X.B.I.001.b.1.k. ne vise pas les équipements d'affûtage et de polissage à face unique pour la finition de surface des plaquettes.
Équipements d'interconnexion comprenant des caissons sous vide communs uniques ou multiples spécialement conçus pour permettre l'intégration de tout équipement visé au paragraphe X.B.I.001 dans un système complet;
Équipements à «commande par programme enregistré» utilisant des «lasers» pour la réparation ou le détourage de «circuits intégrés monolithiques», présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Précision de positionnement inférieure à ± 1 μm; ou
Dimension du spot (largeur de l'empreinte) inférieure à 3 μm.
Note technique : Aux fins de l'alinéa X.B.I.001.b.1., on entend par «pulvérisation cathodique» un procédé de revêtement par recouvrement, par lequel des ions positifs sont accélérés par un champ électrique et projetés sur la surface d'une cible (matériau de revêtement). L'énergie cinétique dégagée par le choc des ions est suffisante pour que des atomes de la surface de la cible soient libérés et se déposent sur le substrat. ( Note : Les pulvérisations par triode, magnétron ou à haute fréquence permettant d'augmenter l'adhérence du revêtement et la vitesse de dépôt constituent des variantes ordinaires du procédé.)
Masques, masques de substrat, équipements pour la fabrication de masques et équipements pour le transfert d'images destinés à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'intitulé du paragraphe X.B.I.001, comme suit:
Note : Le terme «masques» désigne ceux utilisés dans les domaines de la lithographie par faisceau électronique, de la lithographie par rayons X et de la lithographie par rayonnement ultraviolet, ainsi que de la lithographie usuelle utilisant la lumière ultraviolette et visible.
Masques, réticules et conceptions finis à cette fin, sauf:
Masques ou réticules finis pour la production de circuits intégrés non visés au paragraphe 3A001 ( 40 ); ou
Masques ou réticules, présentant les deux caractéristiques suivantes:
Leur conception repose sur des géométries égales ou supérieures à 2,5 μm; et
La conception n'intègre aucune caractéristique particulière visant à modifier l'utilisation prévue au moyen d'équipements ou de «logiciels» de production;
Masques de substrat, comme suit:
«Substrats» revêtus d'une surface dure (par exemple, chrome, silicium, molybdène) (par exemple, verre, quartz, saphir) pour la préparation de masques dont les dimensions dépassent 125 mm x 125 mm; ou
Substrats spécialement conçus pour les masques pour rayons X;
Équipements, autres que les ordinateurs universels, spécialement conçus pour la conception assistée par ordinateur (CAO) de dispositifs semi-conducteurs ou de circuits intégrés;
Équipements ou machines, comme suit, pour la fabrication de masques ou de réticules:
Photorépéteurs capables de produire des matrices de plus de 100 mm x 100 mm, ou capables de produire une exposition unique supérieure à 6 mm x 6 mm dans le plan image (c.-à-d. focal), ou capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 μm dans la résine photosensible sur le «substrat»;
Équipements de fabrication de masques ou de réticules utilisant la lithographie par faisceau ionique ou «laser», capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 μm; ou
Équipements ou supports permettant de modifier les masques ou les réticules ou d'ajouter des pellicules pour éliminer les défauts;
Note : Les alinéas X.B.I.001.b.2.d.1. et b.2.d.2. ne visent pas les équipements de fabrication de masques utilisant des méthodes photo-optiques qui étaient disponibles dans le commerce avant le 1er janvier 1980, ou dont les performances ne sont pas meilleures que celles de ces équipements.
Équipements à commande par programme enregistré pour l'inspection des masques, réticules ou pellicules, présentant:
Une résolution de 0,25 μm ou d'une finesse supérieure; et
Une précision de 0,75 μm ou d'une finesse supérieure sur une distance exprimée en une ou deux coordonnées de 63,5 mm ou plus;
Note : L'alinéa X.B.I.001.b.2.e. ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.
Équipements d'alignement et d'exposition pour la production de plaquettes à l'aide de méthodes photo-optiques ou à rayons X, par exemple des équipements de lithographie, comprenant à la fois des équipements de transfert d'image par projection et des photo-répéteurs d'alignement (réduction directe sur la plaquette) ou des photo- répéteurs balayeurs (scanners), capables d'exécuter l'une des fonctions suivantes:
Note : L'alinéa X.B.I.001.b.2.f. ne vise pas les équipements d'alignement et d'exposition de masques par contact photo-optique ou proximité, ni les équipements de transfert d'images par contact.
Production d'un motif de taille inférieure à 2,5 μm;
Alignement avec une précision d'une finesse supérieure à ± 0,25 μm (3 sigmas);
Superposition de machine à machine pas meilleure que ± 0,3 μm; ou
Longueur d'onde de la source lumineuse inférieure à 400 nm;
Équipements à faisceau d'électrons, à faisceau ionique ou à rayons X pour le transfert d'images par projection, capables de produire des motifs de moins de 2,5 μm;
Note : Pour les systèmes à déflexion de faisceau focalisé (systèmes d'écriture directe), voir X.B.I.001.b.1.j.
Équipements utilisant des «lasers» pour l'écriture directe sur plaquettes, capables de produire des motifs de moins de 2,5 μm.
Équipements pour l'assemblage de circuits intégrés, comme suit:
Microsoudeuses de puces à «commande par programme enregistré» présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Spécialement conçues pour les «circuits intégrés hybrides»;
Course de positionnement dans le plan X-Y supérieure à 37,5 x 37,5 mm; et
Précision de placement dans le plan X-Y d'une finesse supérieure à ± 10 μm;
Équipements à «commande par programme enregistré» destinés à produire des soudures multiples en une seule opération (par exemple, soudeuses de conducteur-poutre, soudeuses de support de puce, monteuses sur ruban porteur);
Thermoscelleuses semi-automatiques ou automatiques de couvercle, fonctionnant en chauffant localement le couvercle à une température supérieure au corps du boîtier, spécialement conçues pour les boîtiers de microcircuits céramiques visés au paragraphe 3A001 ( 41 ), et ayant un débit égal ou supérieur à un boîtier par minute.
Note : L'alinéa X.B.I.001.b.3. ne vise pas les machines de soudage par points par résistance à usage général.
Filtres pour salle blanche capables de fournir un air comportant au maximum 10 particules de 0,3 μm ou plus petites par volume de 0,02832 m3, et matériaux de filtre correspondants.
Note technique : Aux fins du paragraphe X.B.I.001, on entend par «commande par programme enregistré» une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à «commande par programme enregistré», que la mémoire électronique soit interne ou externe.
X.B.I.002 Équipements pour l'inspection ou l'essai de composants et de matériaux électroniques, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.
Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus visés au paragraphe 3A001 ( 42 ) ou X.A.I.001;
Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'«ensembles électroniques», comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:
Note : L'alinéa X.B.I.002.b. vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans l'inspection ou l'essai d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.
Équipements d'inspection à «commande par programme enregistré» pour la détection automatique de défauts, d'erreurs ou de contaminants de 0,6 μm ou moins dans ou sur les plaquettes traitées, les «substrats», autres que les cartes de circuits imprimés ou les puces, utilisant des techniques d'acquisition d'images optiques pour la comparaison de motifs;
Note : L'alinéa X.B.I.002.b.1. ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.
Équipements de mesure et d'analyse à «commande par programme enregistré» spécialement conçus, comme suit:
Spécialement conçus pour la mesure de la teneur en oxygène ou en carbone des matériaux semi-conducteurs;
Équipements de mesure de largeur de ligne dotés d'une résolution de 1 μm ou d'une finesse supérieure;
Instruments de mesure de planéité spécialement conçus capables de mesurer des écarts par rapport à la planéité de 10 μm ou moins avec une résolution de 1 μm ou d'une finesse supérieure.
Équipements de test de plaquettes à «commande par programme enregistré» présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Précision de positionnement d'une finesse supérieure à 3,5 μm;
Capables de tester des dispositifs comportant plus de 68 bornes; ou
Capables de tester à une fréquence supérieure à 1 GHz;
Équipements d'essai, comme suit:
Équipements «à commande par programme enregistré» spécialement conçus pour l'essai de dispositifs semi-conducteurs discrets et de puces non encapsulées, capables de tester à des fréquences supérieures à 18 GHz;
Note technique : Les dispositifs semi-conducteurs discrets comprennent les cellules photoélectriques et les cellules solaires.
Équipements 'à commande par programme enregistré' spécialement conçus pour l'essai de circuits intégrés et de leurs «ensembles électroniques», capables d'effectuer des essais de base:
À une «cadence de signal» supérieure à 20 MHz; ou
À une «cadence de signal» supérieure à 10 MHz mais n'excédant pas 20 MHz et pouvant servir à tester des boîtiers comportant plus de 68 bornes.
Notes : L'alinéa X.B.I.002.b.4.b. ne vise pas les équipements de test spécialement conçus pour le test:
1. De mémoires;
2. D'«ensembles» ou de catégories d'«ensembles électroniques» pour applications domestiques ou grand public; et
3. De composants, «ensembles» et circuits intégrés électroniques non visés aux paragraphes 3A001 ( 43 )ou X.A.I.001, à condition que ces équipements d'essai ne comportent pas d'installations informatiques dotées d'une «programmabilité accessible à l'utilisateur».
Note technique : Aux fins de l'alinéa X.B.I.002.b.4.b., on entend par «cadence de signal» la fréquence maximale de fonctionnement numérique d'un équipement de test. Elle est donc équivalente au débit de données le plus élevé que ledit équipement peut fournir dans un mode non multiplexé. On parle aussi de vitesse d'essai, de fréquence numérique maximale ou de vitesse numérique maximale.
Équipement spécialement conçu pour déterminer les performances des matrices de plan focal à des longueurs d'onde supérieures à 1 200 nm, utilisant des mesures à commande par 'programme enregistré' ou une évaluation assistée par ordinateur et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Utilise des diamètres de point lumineux de balayage inférieurs à 0,12 mm;
Conçu pour mesurer les paramètres de photosensibilité et pour évaluer la réponse en fréquence, la fonction de transfert de modulation, l'uniformité de la réactivité ou du bruit; ou
Conçu pour évaluer des matrices capables de créer des images comportant plus de 32 x 32 éléments de ligne;
Systèmes d'essai à faisceau d'électrons conçus pour fonctionner à une énergie de 3 keV ou inférieure, ou systèmes à faisceau «laser», pour l'essai sans contact de dispositifs semi-conducteurs sous tension, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Capacité stroboscopique avec effacement du faisceau ou balayage stroboscopique du détecteur;
Spectromètre électronique pour les mesures de tension ayant une résolution inférieure à 0,5 V; ou
Montages pour essais électriques pour l'analyse des performances des circuits intégrés;
Note : L'alinéa X.B.I.002.b.5. ne vise pas les microscopes électroniques à balayage sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'essai sans contact d'un dispositif semi-conducteur sous tension.
Systèmes de faisceaux d'ions focalisés multifonctionnels à «commande par programme enregistré» spécialement conçus pour la fabrication, la réparation, l'analyse de la configuration physique et l'essai de masques ou de dispositifs semi-conducteurs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 μm ou d'une finesse supérieure; ou
Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits;
Systèmes de mesure de particule employant des «lasers» conçus pour mesurer la taille des particules et leur concentration dans l'air, présentant les deux caractéristiques suivantes:
Capables de mesurer des tailles de particule de 0,2 μm ou inférieures à un débit de 0,02832 m3 par minute ou supérieur; et
Capables de déterminer une classe de pureté de l'air de 10 ou meilleure.
Note technique : Aux fins du paragraphe X.B.I.002, on entend par «commande par programme enregistré» une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à «commande par programme enregistré», que la mémoire électronique soit interne ou externe.
X.B.I.003 Équipements pour la fabrication de cartes de circuits imprimés comme suit, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin:
Équipements de traitement des films;
Masques de soudure et équipements connexes;
Phototraceurs et équipements connexes;
Équipements de déposition pour placage ou galvanosoplastie;
Caissons et presses sous vide;
Laminoirs à rouleaux;
Équipements d'alignement; ou
Équipements de décapage.
X.B.I.004 Équipements de contrôle optique automatisé destinés à tester les cartes de circuits imprimés, basés sur des capteurs optiques ou électriques, et capables de détecter l'un quelconque des défauts de qualité suivants:
Espacement, surface, volume ou hauteur;
Montage de côté (bill boarding);
Composants (présence, absence, inversion, décalage, inversion de polarité ou déviation);
Soudure (chevauchement, joints de soudure insuffisants);
Connecteurs (pâte à souder insuffisante, soulèvement);
Tombstoning (soulèvement d'une extrémité); ou
Électrique (courts-circuits, ouvertures, résistance, capacitance, puissance, performance du réseau).
X.C.I.001 Résines photosensibles (résists) positives pour lithographie des semi-conducteurs spécialement adaptées (optimisées) pour l'emploi à des longueurs d'onde comprises entre 370 et 193 nm.
X.C.I.002 Produits et matières chimiques des types utilisés dans la production de cartes de circuits imprimés, comme suit:
Substrats composites pour cartes de circuits imprimés, en fibre de verre ou en coton (par exemple FR-4, FR-2, FR-6, CEM-1, G-10, etc.);
Substrats multicouches pour cartes de circuits imprimés, contenant au moins une couche de l'un quelconque des matériaux suivants:
aluminium;
polytétrafluoroéthylène (PTFE); ou
matériaux céramiques (par exemple alumine, oxyde de titane, etc.);
Agents chimiques décapants;
Chlorure ferrique (no CAS 7705-08-0);
Chlorure cuprique (no CAS 7447-39-4);
Persulfate d'ammonium (no CAS 7727-54-0);
Persulfate de sodium (no CAS 7775-27-1); ou
Préparations chimiques spécialement conçues pour le décapage et contenant l'un des produits chimiques visés aux alinéas X.C.I.002.c.1. à X.C.I.002.c.4.
Note : Le paragraphe X.C.I.002.c. ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées au paragraphe X.C.I.002.c. dans lesquels aucune des substances en question ne constitue plus de 10 % en poids du mélange.
Feuilles de cuivre d'une pureté minimale de 95 % et d'une épaisseur inférieure à 100 μm;
Substances et films polymères, d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm, comme suit:
polyimides aromatiques;
parylènes;
benzocyclobutènes (BCB); ou
polybenzoxazoles.
X.D.I.001 «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 et X.B.I.002; ou «logiciels» spécialement conçus pour l'«utilisation» des équipements visés aux alinéas 3B001.g et 3B001.h ( 44 ).
X.D.I.002 «Logiciels» spécialement conçus pour l'essai, le «développement» ou la «production» de cartes de circuits imprimés.
X.E.I.001 «Technologies» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 ou X.B.I.002, ou de matériels visés au paragraphe X.C.I.001.
X.E.I.002 «Technologie» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de cartes de circuits imprimés.
Catégorie II – Calculateurs
Note : La catégorie II ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
X.A.II.001 Calculateurs, «ensembles électroniques» et équipements connexes, non visés aux paragraphes 4A001 ou 4A003 (44) , et leurs composants spécialement conçus à cette fin.
Note : Le statut des «calculateurs numériques» ou matériels connexes décrits au paragraphe X.A.II.001 est régi par le statut d'autres équipements ou systèmes, à condition que:
a. les «calculateurs numériques» ou matériels connexes soient essentiels au fonctionnement de ces autres équipements ou systèmes;
b. les «calculateurs numériques» ou matériels connexes ne soient pas un «élément principal» de ces autres équipements ou systèmes; et
N.B.1 : Le statut des matériels pour le «traitement de signal» ou le «renforcement d'image» spécialement conçus pour d'autres équipements, ayant des fonctions limitées à celles nécessaires au fonctionnement desdits équipements, est déterminé par le statut de ces équipements, même s'ils dépassent le critère d'«élément principal».
N.B.2 : En ce qui concerne le statut des «calculateurs numériques» ou de leurs matériels connexes pour matériels de télécommunications, voir la catégorie 5, partie 1 (Télécommunications) ( 45 ) .
c. La «technologie» afférente aux «calculateurs numériques» et matériels connexes soit déterminée par la sous-catégorie 4E (45) .
Calculateurs électroniques et matériels connexes, et «ensembles électroniques» et leurs composants spécialement conçus, prévus pour fonctionner à une température ambiante supérieure à 343 K (70 °C);
«Calculateurs numériques», y compris les équipements pour le «traitement de signal» ou le «renforcement d'image» ayant une «performance de crête corrigée» (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);
«Ensembles électroniques» qui sont spécialement conçus ou modifiés afin de renforcer les performances par agrégation de processeurs, comme suit:
Conçus pour pouvoir être agrégés dans des configurations de 16 processeurs ou plus;
Non utilisé;
Note 1 : L'alinéa X.A.II.001.c. ne s'applique qu'aux «ensembles électroniques» et aux interconnexions programmables dont la «PCC» ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b., lorsqu'ils sont expédiés sous forme d'«ensembles électroniques» non intégrés. Il ne s'applique pas aux «ensembles électroniques» intrinsèquement limités par la nature de leur conception à servir comme matériel connexe visé par l'alinéa X.A.II.001.k.
Note 2 : L'alinéa X.A.II.001.c. ne vise pas les «ensembles électroniques» spécialement conçus pour un produit ou une famille de produits dont la configuration maximale ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b.
Non utilisé;
Non utilisé;
Équipements pour le «traitement de signal» ou le «renforcement d'image» ayant une «performance de crête corrigée» (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);
Non utilisé;
Non utilisé;
Équipements contenant des «équipements d'interface terminale» dépassant les limites fixées au paragraphe X.A.III.101;
Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.i., on entend par «équipement d'interface terminale» un matériel par lequel les informations entrent dans le réseau de télécommunications ou en sortent, par exemple téléphone, dispositif de données, ordinateur, etc.
Équipements spécialement conçus pour permettre l'interconnexion externe de «calculateurs numériques» ou matériels associés autorisant des communications à des débits supérieurs à 80 Moctets/s.
Note : L'alinéa X.A.II.001.j. ne vise pas les équipements d'interconnexion interne (tels que fonds de panier ou bus), les équipements d'interconnexion passive, les «contrôleurs d'accès au réseau» ou les «contrôleurs de communication».
Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.j., on entend par «contrôleur de communication» une interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications.
«Calculateurs hybrides» et «ensembles électroniques» et leurs composants spécialement conçus contenant des convertisseurs analogique-numérique présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Comportant 32 voies ou plus; et
Ayant une résolution de 14 bits (plus le bit de signe) ou plus, avec un taux de conversion de 200 000 Hz ou plus.
X.D.II.001 «Logiciels» de vérification et de validation de «programme», «logiciels» permettant la génération automatique de «codes sources» et «logiciels» de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de «traitement en temps réel».
«logiciels» de vérification et de validation de «programme» faisant appel à des techniques mathématiques et analytiques et conçus ou modifiés pour des «programmes» comportant plus de 500 000 instructions de «code source»;
«Logiciels» permettant la génération automatique de «codes sources» à partir de données acquises en ligne provenant de capteurs externes décrits dans le règlement (UE) 2021/821; ou
«Logiciels» de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de «traitement en temps réel» garantissant un «temps de latence global de l'interruption» inférieur à 20 μs.
Note technique : Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par «temps de latence global de l'interruption» le temps nécessaire à un système informatique pour déceler une interruption due à un phénomène, pour pallier cette interruption et réaliser un changement de contexte vers une autre tâche de la mémoire locale prenant en charge l'interruption.
X.D.II.002 «Logiciels», autre que ceux visés au paragraphe 4D001 ( 46 ), spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe 4A101 (46) .
X.E.II.001 «Technologie» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe X.A.II.001 ou «logiciels» visés aux paragraphes X.D.II.001 ou X.D.II.002.
X.E.II.002 «Technologie» pour le «développement» ou la «production» d'équipements conçus pour le «traitement de flots de données multiples».
Note technique : Aux fins du paragraphe X.E.II.002, on entend par «traitement de flots de données multiples» une technique de microprogrammes ou d'architecture de l'équipement permettant le traitement simultané d'un minimum de deux séquences de données sous la commande d'une ou de plusieurs séquences d'instructions par des moyens tels que:
1. Les architectures de données multiples à instruction unique (SIMD) telles que les processeurs matriciels ou vectoriels;
2. Les architectures de données multiples à instruction unique et instructions multiples (MSIMD);
3. Les architectures de données multiples à instructions multiples (MIMD), y compris celles qui sont étroitement connectées, complètement connectées ou faiblement connectées; ou
4. Des réseaux structurés d'éléments de traitement, y compris les réseaux systoliques.
Catégorie III. Partie 1 – Télécommunications
Note : La partie 1 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
X.A.III.101 Équipements de télécommunications
Tout type d'équipement de télécommunications non visé à l'alinéa 5A001.a ( 47 ), spécialement conçu pour fonctionner en dehors de la gamme de températures comprise entre 219 K (– 54° C) et 397 K (124° C).
Matériels de transmission pour les télécommunications ou systèmes de transmission pour les télécommunications, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants:
Note : Matériels de transmission pour les télécommunications:
a. Classés comme suit ou constitués de combinaisons des matériels suivants:
1. Matériel radio (par exemple, émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs);
2. Matériel terminal de ligne;
3. Matériel amplificateur intermédiaire;
4. Matériel répéteur;
5. Matériel régénérateur;
6. Codeurs de traduction (transcodeurs);
7. Matériel multiplex (y compris le multiplex statistique);
8. Modulateurs/démodulateurs (modems);
9. Matériel transmultiplex (voir Rec. G. 701 du CCITT);
10. Brasseurs numériques à «commande par programme enregistré»;
11. «Portes» et ponts;
12. «Unités d'accès aux supports»; et
b. Conçus pour l'usage en télécommunications à voie unique ou à voies multiples par l'intermédiaire de:
1. Fil (ligne);
2. Câble coaxial;
3. Câble de fibres optiques;
4. Rayonnements électromagnétiques; ou
5. Propagation d'ondes acoustiques sous-marines.
Employant des techniques numériques, y compris le traitement numérique de signaux analogiques, et conçus pour fonctionner au point de multiplex de niveau maximal à un «débit de transfert numérique» supérieur à 45 Mbits/s ou à un «débit de transfert numérique total» supérieur à 90 Mbits/s;
Note : L'alinéa X.A.III.101.b.1. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.
Modems utilisant la «largeur de bande d'une voie téléphonique» ayant un «débit binaire» supérieur à 9 600 bits/s;
Étant des brasseurs numériques à «commande par programme enregistré» dont le «débit de transfert numérique» est supérieur à 8,5 Mbits/s par port;
Étant des équipements contenant l'un des éléments suivants:
«Contrôleurs d'accès au réseau» et leur support commun connexe ayant un «débit de transfert numérique» supérieur à 33 Mbits/s; ou
«Contrôleurs de communications» ayant une sortie numérique avec un «débit binaire» supérieur à 64 000 bits/s par canal;
Note : Si un équipement libre contient un «contrôleur d'accès au réseau», il ne peut avoir aucun type d'interface de télécommunications autre que celles décrites, mais non visées, à l'alinéa X.A.III.101.b.4.
Employant un «laser» et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Ayant une longueur d'onde de transmission supérieure à 1 000 nm; ou
Employant des techniques analogiques et ayant une bande passante supérieure à 45 MHz;
Employant des techniques de transmission optique cohérentes ou des techniques de détection optique cohérentes (également dénommées techniques optiques hétérodynes ou homodynes);
Employant des techniques de multiplexage par répartition en longueur d'onde; ou
Effectuant l'«amplification optique»;
Équipements radio fonctionnant à des fréquences d'entrée ou de sortie supérieures:
À 31 GHz pour des applications liées aux stations terriennes de satellites; ou
À 26,5 GHz pour les autres applications;
Note : L'alinéa X.A.III.101.b.6. ne vise pas les équipements pour applications civiles lorsque ces derniers sont conformes aux répartitions de bandes de fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT) entre 26,5 GHz et 31 GHz.
Étant des équipements radio employant l'une des techniques suivantes:
Des techniques de modulation d'amplitude en quadrature (QAM) au-delà du niveau 4 si le «débit de transfert numérique total» est supérieur à 8,5 Mbit/s;
Des techniques QAM au-delà du niveau 16 si le «débit de transfert numérique total» est égal ou inférieur à 8,5 Mbit/s;
D'autres techniques de modulation numériques et présentant une «efficacité spectrale» supérieure à 3 bits/s/Hz; ou
Fonctionnant dans la bande de 1,5 MHz à 87,5 MHz et comprenant des techniques adaptatives assurant une suppression de plus de 15 dB d'un signal d'interférence.
Notes:
1. L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.
2. L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements de relais radio fonctionnant dans une bande allouée par l'UIT:
a. Présentant l'une des caractéristiques suivantes:
1. Ne dépassant pas 960 MHz; ou
2. Ayant un «débit de transfert numérique total» non supérieur à 8,5 Mbit/s; et
b. Ayant une «efficacité spectrale» non supérieure à 4 bits/s/Hz.
Équipements de commutation à «commande par programme enregistré» et systèmes connexes de signalisation présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
Note : Les multiplexeurs statistiques avec entrée et sortie numériques assurant la commutation sont considérés comme «commutateurs à commande par programme enregistré».
Équipements ou systèmes de commutation de données (de messages) conçus pour le «fonctionnement en mode paquet», leurs ensembles électroniques et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
Non utilisé;
Routage ou commutation de paquets «datagramme»;
Note : L'alinéa X.A.III.101.c.3. ne vise pas les réseaux n'utilisant que des «contrôleurs d'accès au réseau» ni les «contrôleurs d'accès au réseau» eux-mêmes.
Non utilisé;
Priorité multiniveau et préemption pour la commutation de circuits;
Note : L'alinéa X.A.III.101.c.5. ne vise pas la prise d'appel en priorité à un seul niveau.
Conçus pour le transfert automatique d'appels de radios cellulaires à d'autres commutateurs cellulaires ou pour la connexion automatique à une base de données centralisée d'abonnés commune à plusieurs commutateurs;
Contenant des brasseurs numériques à «commande par programme enregistré» avec un «débit de transfert numérique» supérieur à 8,5 Mbits/s par port;
La «signalisation sur voie commune» fonctionnant en mode d'exploitation non associée ou quasi associée;
«Routage adaptatif dynamique»;
Étant des commutateurs de paquets, commutateurs de circuits et routeurs dont les ports ou lignes dépassent soit:
Un «débit binaire» de 64 000 bits/s par voie pour un «contrôleur de transmission»; ou
Note : L'alinéa X.A.III.101.c.10.a. ne vise pas les liaisons composites multiplexes composées uniquement de voies de transmission non visées individuellement par l'alinéa X.A.III.101.b.1.
Un «débit de transfert numérique» de 33 Mbit/s pour un «contrôleur d'accès au réseau» et les supports communs associés;
Note : L'alinéa X.A.III.101.c.10. ne vise pas les commutateurs de paquets ou routeurs dont les ports ou lignes ne dépassent pas les limites définies à l'alinéa X.A.III.101.c.10.
«Commutation optique»;
Employant des techniques de «mode de transfert asynchrone» (MTA).
Fibres optiques et câbles de fibres optiques d'une longueur supérieure à 50 m conçus pour un fonctionnement monomode;
Commande centralisée de réseau présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Réception de données provenant des nœuds; et
Traitement de ces données afin de contrôler le trafic sans nécessiter de décision de l'opérateur, effectuant ainsi un «routage adaptatif dynamique»;
Note 1 : L'alinéa X.A.III.101.e. ne s'applique pas aux cas où le routage est décidé sur la base d'informations préalablement définies.
Note 2 : L'alinéa X.A.III.101.e. n'interdit pas le contrôle du trafic en tant que fonction faisant appel aux prévisions statistiques du trafic.
Antennes à réseaux phasés fonctionnant au-dessus de 10,5 GHz, contenant des éléments actifs et des composants répartis, et conçues pour permettre la commande électronique de la forme et de l'orientation du faisceau, à l'exception des systèmes d'atterrissage aux instruments répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) (système d'atterrissage hyperfréquences ou MLS).
Équipements de communications mobiles autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs «ensembles électroniques» et leurs composants; ou
Équipements de communications radiorelais conçus pour être utilisés à des fréquences égales ou supérieures à 19,7 GHz et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
Note technique : Aux fins du paragraphe X.A.III.101, on entend par:
1) «Mode de transfert asynchrone» (MTA): un mode de transfert dans lequel les informations sont organisées en cellules; il est asynchrone en ce sens que la récurrence des cellules dépend du débit binaire nécessaire ou instantané;
2) «Largeur de bande d'une voie téléphonique»: un équipement de transmission de données conçu pour fonctionner dans une voie téléphonique de 3 100 Hz, tel que défini dans la recommandation G.151 du CCITT;
3) «Contrôleur de communication»: une interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications;
4) «Datagramme»: une entité de données, isolée et indépendante, contenant toutes les informations nécessaires pour son acheminement d'un équipement terminal de traitement de données (source) à un autre (destination), indépendamment d'un quelconque échange antérieur entre l'un des équipements terminaux de traitement de données source ou destination et le réseau de transport;
5) «Sélection rapide»: un service applicable aux communications virtuelles, qui permet à un équipement terminal de traitement de données d'étendre la possibilité de transmission des données dans des «paquets» d'établissement et de libération de communication, au-delà des possibilités de base d'une communication virtuelle;
6) «Passerelle»: une fonction réalisée par toute combinaison de matériel et de «logiciel» permettant d'effectuer la conversion des conventions de représentation, de traitement ou de communication des informations utilisées dans un système vers les conventions correspondantes mais différentes utilisées dans un autre système;
7) «Réseau numérique à intégration de services» (RNIS): un réseau numérique unifié de bout en bout, dans lequel des données provenant de tous types de communications (par exemple voix, texte, données, images fixes et mobiles) sont acheminées d'une porte (terminal) dans le central (commutateur) sur une seule ligne d'accès, vers l'abonné et à partir de celui-ci;
8) «Paquet»: un groupe d'éléments binaires comportant des données et des signaux de commande des communications et commuté en bloc. Les données, les signaux de communications et, éventuellement, l'information de protection contre les erreurs sont présentés selon un format spécifié;
9) «Signalisation par canal commun»: la transmission d'informations de contrôle (signalisation) par un canal distinct de celui utilisé pour les messages. Le canal de signalisation commande généralement plusieurs canaux de messages;
10) «Débit binaire»: le débit de chiffres binaires (bits) tel qu'il est défini dans la recommandation 53-36 de l'UIT, compte tenu du fait que, pour la modulation non binaire, les bauds et les bits par seconde ne sont pas équivalents. Les bits pour les fonctions de codage, de vérification et de synchronisation sont inclus;
11) «Routage adaptatif dynamique»: le réacheminement automatique du trafic fondé sur la détection et l'analyse des conditions présentes et réelles du réseau;
12) «Unité d'accès aux supports»: un équipement contenant une ou plusieurs interfaces de transmission («contrôleur d'accès au réseau», «contrôleur de voies de transmission», modem ou bus d'ordinateur) destiné à relier l'équipement terminal à un réseau;
13) «Efficience spectrale»: la «fréquence de transfert numérique» [bits/s]/bande passante de spectre de 6 dB en Hz;
14) «Commande par programme enregistré»: une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées.
Note : Un équipement peut être à «commande par programme enregistré», que la mémoire électronique soit interne ou externe.
X.B.III.101 Équipements d'essais de télécommunications autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
X.C.III.101 Préformes de verre ou de tout autre matériau optimisées pour la fabrication des fibres optiques visées au paragraphe X.A.III.101.
X.D.III.101 «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés aux paragraphes X.A.III.101 et X.B.III.101 et logiciels de routage adaptatif dynamique, comme décrit ci-après:
«Logiciel» sous forme autre qu'exécutable par la machine, spécialement conçu pour le «routage adaptatif dynamique»;
Non utilisé.
X.E.III.101 «Technologie» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» d'équipements visés au paragraphe X.A.III.101 ou X.B.III.101, ou de «logiciels» visés au paragraphe X.D.III.101, et autres «technologies», comme suit:
«Technologies» spécifiques, comme suit:
«Technologie» pour le traitement et l'application aux fibres optiques de revêtements spécialement conçus pour les adapter à l'usage sous-marin;
«Technologie» pour le «développement» d'équipements employant des techniques de «hiérarchie numérique synchrone» (SDH) ou de «réseau optique synchrone» (SONET).
Note technique : Aux fins de l'alinéa X.E.III.101, on entend par:
1) «Hiérarchie numérique synchrone» (SDH): une hiérarchie numérique fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur différents types de médias. Le format est basé sur le module de transport synchrone (STM) défini par les recommandations du CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 et d'autres encore à publier. Le premier niveau de SDH est de 155,52 Mbit/s;
2) «Réseau optique synchrone» (SONET): un réseau fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur la fibre optique. Le format est la version nord-américaine de la SDH qui utilise également le module de transport synchrone (STM). Toutefois, il utilise le signal de transport synchrone (STS) comme module de transport de base avec un premier niveau de 51,81 Mbit/s. Les normes SONET sont intégrées dans celles de la SDH.
Catégorie III. Partie 2 – Sécurité de l'information
Note : La partie 2 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
X.A.III.201 Équipements comme suit:
Non utilisé;
Non utilisé;
Marchandises classées comme cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique – note 3 de la catégorie 5, partie 2 ( 48 ).
X.D.III.201 «Logiciel» de «sécurité de l'information», comme suit:
Note : Cette entrée ne vise pas les «logiciels» conçus ou modifiés pour protéger contre les dommages informatiques dus à une malveillance, par exemple les virus, lorsque l'utilisation de la «cryptographie» se limite à l'authentification, à la signature numérique et/ou au décryptage de données ou de fichiers.
Non utilisé;
Non utilisé;
«Logiciel» classé comme logiciel de cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique – note 3 de la catégorie 5, partie 2 ( 49 ).
X.E.III.201 «Technologie» de «sécurité de l'information», au sens de la note générale relative à la technologie, comme suit:
Non utilisé;
«Technologie», autres que celles visées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour l'«utilisation» des produits de masse visés à l'alinéa X.A.III.201.c ou des «logiciels» destinés au marché grand public visés à l'alinéa X.D.III.201.c.
Catégorie IV – Capteurs et lasers
X.A.IV.001 Équipements acoustiques marins ou terrestres capables de détecter ou de localiser des objets ou des éléments sous-marins ou de positionner des navires de surface ou des véhicules sous-marins; et leurs composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
X.A.IV.002 Capteurs optiques, comme suit:
Tubes intensificateurs d'image et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
Tubes intensificateurs d'image présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Une réponse de crête dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 400 nm mais non supérieure à 1 050 nm;
Une plaque à microcanaux pour l'amplification électronique de l'image, présentant un espacement des trous (espacement centre à centre) inférieur à 25 μm; et
Disposant:
D'une photocathode S-20, S-25 ou multialcaline; ou
D'une photocathode GaAs ou GaInAs;
Plaques à microcanaux spécialement conçues présentant les deux caractéristiques suivantes:
15 000 tubes creux ou plus par plaque; et
Espacement des trous (espacement entre les centres) de moins de 25 μm.
Matériels d'imagerie à vision directe opérant dans le spectre visible ou l'infrarouge et comportant des tubes intensificateurs d'image présentant les caractéristiques énumérées à l'alinéa X.A.IV.002.a.1.
X.A.IV.003 Caméras, comme suit:
Caméras répondant aux critères de la note 3 à l'alinéa 6A003.b.4. ( 50 );
Non utilisé;
X.A.IV.004 Matériaux optiques, comme suit:
Note : Le paragraphe X.A.IV.004. ne vise pas les filtres optiques à couches d'air fixes ni les filtres du type Lyot.
Filtres optiques:
Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm, comportant des revêtements optiques multicouches et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Des largeurs de bande inférieures ou égales à 1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 90 % ou plus; ou
Des largeurs de bande égales ou inférieures à 0,1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 50 % ou plus.
Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Accordables sur un domaine spectral de 500 nm ou plus;
Passe-bande optique instantanée de 1,25 nm ou moins;
Longueur d'onde réajustable en 0,1 ms avec une précision de 1 nm ou meilleure dans le domaine spectral accordable; et
Transmission de crête simple de 91 % ou plus.
Commutateurs d'opacité optiques (filtres) à champ de vision de 30° ou plus et temps de réponse égal ou inférieur à 1 ns;
Câbles à «fibres fluorurées» et leurs fibres optiques, présentant une atténuation de moins de 4 dB/km dans la gamme de longueurs d'onde supérieures à 1 000 nm mais non supérieures à 3 000 nm.
Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.IV.004.b., les «fibres fluorurées» sont des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts.
X.A.IV.005 «Lasers», comme suit:
«Lasers» à anhydride carbonique (CO2) présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Puissance de sortie en ondes entretenues supérieure à 10 kW;
Énergie émise en impulsions ayant une «durée d'impulsion» supérieure à 10 μs; et
Puissance de sortie moyenne supérieure à 10 kW; ou
«Puissance de crête» émise en impulsions supérieure à 100 kW; ou
Énergie émise en impulsions ayant une «durée d'impulsion» égale ou inférieure à 10 μs; et
Énergie d'impulsion supérieure à 5 J par impulsion et «puissance de crête» supérieure à 2,5 kW; ou
Puissance de sortie moyenne supérieure à 2,5 kW;
«Lasers» à semi-conducteurs, comme suit:
«Lasers» à semi-conducteurs monomodes transverses individuels présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Puissance de sortie moyenne supérieure à 100 mW; ou
Longueur d'onde supérieure à 1 050 nm;
«Lasers» à semi-conducteurs multimodes transverses individuels, ou réseaux de «lasers» à semi-conducteurs individuels, ayant une longueur d'onde supérieure à 1 050 nm;
«Lasers» à rubis ayant une énergie émise en impulsions supérieure à 20 J par impulsions;
«Lasers pulsés» non «accordables» ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
«Durée d'impulsion» égale ou supérieure à 1 ns mais ne dépassant pas 1 μs, et ayant l'un des ensembles de caractéristiques suivants:
Sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
«Rendement à la prise» supérieur à 12 % et «puissance de sortie moyenne» supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou
«Puissance de sortie moyenne» supérieure à 20 W; ou
Sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
«Rendement à la prise» supérieur à 18 % et «puissance de sortie moyenne» supérieure à 30 W;
«Puissance de crête» supérieure à 200 MW; ou
«Puissance de sortie moyenne» supérieure à 50 W; ou
«Durée d'impulsion» dépassant 1 μs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
«Rendement à la prise» supérieur à 12 % et «puissance de sortie moyenne» supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou
«Puissance de sortie moyenne» supérieure à 20 W; ou
Sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
«Rendement à la prise» supérieur à 18 % et «puissance de sortie moyenne» supérieure à 30 W; ou
«Puissance de sortie moyenne» supérieure à 500 W;
«Lasers» à ondes entretenues non «accordables» ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
«Rendement à la prise» supérieur à 12 % et «puissance de sortie moyenne» supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou
«Puissance de sortie moyenne» supérieure à 50 W; ou
Sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
«Rendement à la prise» supérieur à 18 % et «puissance de sortie moyenne» supérieure à 30 W; ou
«Puissance de sortie moyenne» supérieure à 500 W;
Note : L'alinéa X.A.IV.005.e.2.b. ne vise pas les «lasers» multimodes transverses industriels ayant une puissance de sortie inférieure ou égale à 2 kW et une masse totale supérieure à 1 200 kg. Aux fins de la présente note, la masse totale inclut tous les composants nécessaires au fonctionnement du «laser», par exemple le «laser», l'alimentation électrique, l'échangeur thermique, mais exclut l'optique externe pour le conditionnement du faisceau et/ou son acheminement.
«Lasers» non «accordables» ayant une longueur d'onde supérieure à 1 400 nm mais non supérieure à 1 555 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Énergie émise en impulsions supérieure à 100 mJ par impulsion et une «puissance de crête» émise en impulsions supérieure à 1 W; ou
Puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 1 W;
«Lasers» à électrons libres.
Note technique : Aux fins du paragraphe X.A.IV.005, le «rendement à la prise» est défini comme le rapport entre la puissance de sortie du «laser» (ou «puissance de sortie moyenne») et la puissance d'entrée électrique totale nécessaire au fonctionnement du «laser» y compris l'alimentation électrique/le conditionnement et le conditionnement thermique/l'échangeur de chaleur.
X.A.IV.006 «Magnétomètres», capteurs électromagnétiques «supraconducteurs» et leurs «composants» spécialement conçus, comme suit:
«Magnétomètres» autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, ayant une «sensibilité» inférieure à (meilleure que) 1,0 nT valeur efficace par racine carrée de Hertz.
Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.IV.006.a., la «sensibilité» (niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.
Capteurs électromagnétiques «supraconducteurs», composants fabriqués à partir de matériaux «supraconducteurs»:
Conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la «température critique» d'un au moins de leurs constituants «supraconducteurs» [y compris les dispositifs à effet Josephson ou les dispositifs «supraconducteurs» à interférence quantique (SQUIDS)];
Conçus pour détecter des variations du champ électromagnétique à des fréquences de 1 kHz ou moins; et
Présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Comportant des dispositifs «supraconducteurs» à interférence quantique (SQUIDS) à film mince dont la dimension minimale d'élément est inférieure à 2 μm, avec leurs circuits connexes de couplage d'entrée et de sortie;
Conçus pour fonctionner avec un taux d'oscillation du champ magnétique de plus de 1 × 106 quanta de flux magnétique par seconde;
Conçus pour fonctionner dans le champ magnétique terrestre ambiant sans blindage magnétique; ou
Ayant un coefficient de température de moins de (plus petit que) 0,1 quantum de flux magnétique par kelvin.
X.A.IV.007 Gravimètres pour l'usage terrestre autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit
Ayant une précision statique de moins de (meilleure que) 100 μGal; ou
Étant du type à élément de quartz (Worden).
X.A.IV.008 Systèmes radar, matériels radar et composants radar importants autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus, comme suit:
Matériels radar aéroportés autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus;
Matériels radar à «laser» ou LIDAR «qualifiés pour l'usage spatial» spécialement conçus pour la topographie ou l'observation météorologique;
Systèmes d'imagerie radar à vision augmentée à ondes millimétriques spécialement conçus pour les aéronefs à voilure rotative et présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes:
Une fréquence de fonctionnement de 94 GHz;
Une puissance moyenne de sortie inférieure à 20 mW;
Une largeur de faisceau radar de 1 degré; et
Une gamme de fonctionnement égale ou supérieure à 1 500 m.
X.A.IV.009 Équipements de traitement spécifiques, comme suit:
Équipements de détection sismique non visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.;
Caméras de télévision résistant aux radiations autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou
Systèmes de détection d'intrusion sismique qui détectent, classent et déterminent l'incidence sur la source d'un signal détecté.
X.B.IV.001 Équipements, notamment outils, matrices, montages ou calibres, et autres composants et accessoires de ceux-ci, spécialement conçus ou modifiés pour l'une des finalités suivantes:
Pour la fabrication ou le contrôle:
D'onduleurs magnétiques (wigglers) pour «lasers» à électrons libres;
De photo-injecteurs pour «lasers» à électrons libres;
Pour le réglage du champ magnétique longitudinal des «lasers» à électrons libres aux tolérances requises.
X.C.IV.001 Fibres de détection optiques modifiées structurellement pour avoir une «longueur de battement» inférieure à 500 mm (fibres à biréfringence élevée) ou matériaux de capteurs optiques non décrits à l'alinéa 6C002.b ( 51 ) et ayant une teneur en zinc égale ou supérieure à 6 % en «titre molaire».
Note technique : Aux fins de l'alinéa X.C.IV.001, on entend par:
1) «Titre molaire»: le rapport du nombre de moles de ZnTe au nombre total de moles de CdTe et de ZnTe présents dans le cristal;
2) «Longueur de battement»: la distance que doivent parcourir deux signaux orthogonalement polarisés, initialement en phase, pour réaliser une différence de phase de 2 Pi radian(s).
X.C.IV.002 Matériaux optiques, comme suit:
Matériaux à faible absorption optique, comme suit:
Fluorures bruts contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %; ou
Note : L'alinéa X.C.IV.002.a.1. vise les fluorures de zirconium ou d'aluminium et les variantes.
Verre fluoruré brut obtenu à partir des composants visés par l'alinéa 6C004.e.1 ( 52 );
«Préformes de fibres optiques» faites de composés de fluorure brut contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %, «spécialement conçus» pour la fabrication des «fibres fluorurées» visées par l'alinéa X.A.IV.004.b.
Note technique : Aux fins de l'alinéa X.C.IV.002, on entend par:
1) «Fibres fluorurées»: des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts;
2) «Préformes de fibres optiques»: des barreaux, lingots ou baguettes de verre, matière plastique ou autres matériaux, qui ont été spécialement traités pour servir à la fabrication de fibres optiques. Les caractéristiques des préformes déterminent les paramètres de base des fibres optiques résultant de leur étirage.
X.D.IV.001 «Logiciels», autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, spécialement conçu pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des biens visés au paragraphe 6A002, 6A003 ( 53 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 ou X.A.IV.008.
X.D.IV.002 «Logiciel» spécialement conçu pour le «développement» ou la «production» d'équipements visés au paragraphe X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005.
X.D.IV.003 Autres «logiciels» comme suit:
«Programmes» d'application faisant partie du «logiciel» de contrôle de la circulation aérienne (ATC) utilisés sur des ordinateurs universels installés dans des centres de contrôle de la circulation aérienne, et capables de transmettre automatiquement des données relatives aux cibles de radars primaires [si ces données ne sont pas en corrélation avec des données de radars secondaires de surveillance (SSR)] du centre principal de contrôle de la circulation aérienne à un autre centre de contrôle de la circulation aérienne;
«Logiciel» spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c; ou
«Code source» spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.
X.E.IV.001 «Technologie» relative au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» d'équipement visés au paragraphe ou à l'alinéa X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 ou X.A.IV.009.c.
X.E.IV.002 «Technologie» relative au «développement» ou à la «production» d'équipements, de matériaux ou de «logiciels» visés au paragraphe X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 ou X.D.IV.003.
X.E.IV.003 Autres «technologies», comme suit:
Techniques de fabrication optique permettant la production en série de composants optiques, à un taux de production annuel de plus de 10 m2 de surface sur toute broche individuelle, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Surface supérieure à 1 m2; et
Courbure de face supérieure à λ/10 (valeur efficace – RMS) à la longueur d'onde prévue;
«Technologie» pour filtres optiques ayant une bande passante égale ou inférieure à 10 nm, un champ de vision supérieur à 40° et un pouvoir séparateur supérieur à 0,75 paire de lignes/mm;
«Technologie» pour le «développement» ou la «production» de caméras visées au paragraphe X.A.IV.003;
«Technologie» nécessaire au «développement» ou à la «production» de sondes de «magnétomètres» non triaxiales ou de systèmes de sondes de «magnétomètres» non triaxiales présentant l'une des caractéristiques suivantes:
«Sensibilité» inférieure à (meilleure que) 0,05 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences inférieures à 1 Hz; ou
«Sensibilité» inférieure à (meilleure que) 1 x 10-3 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences égales ou supérieures à 1 Hz;
«Technologie» nécessaire au «développement» ou à la «production» de dispositifs de conversion ascendante infrarouge présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Une réponse dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 700 nm mais non supérieure à 1 500 nm; et
La combinaison d'un photodétecteur infrarouge, d'une diode électroluminescente (OLED) et d'un nanocristal pour convertir la lumière infrarouge en lumière visible.
Note technique : Aux fins de l'alinéa X.E.IV.003, la «sensibilité» (niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.
Catégorie V – Navigation et avionique
X.A.V.001 Équipements embarqués de communication, tous les systèmes de navigation par inertie d'«aéronefs» et autres équipements avioniques, y compris les composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
Note 1 : Le paragraphe X.A.V.001 ne vise pas les casques ou microphones.
Note 2 : Le paragraphe X.A.V.001 ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
X.B.V.001 Autres équipements spécialement conçus d'essai, d'inspection, ou de «production» d'équipements de navigation et avioniques.
X.D.V.001 «Logiciels», autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.
X.E.V.001 «Technologies», autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.
Catégorie VI – Marine
X.A.VI.001 Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus, composants et accessoires, comme suit:
Systèmes de vision sous-marins, comme suit:
Systèmes de télévision (comprenant une caméra, des lumières, des équipements de surveillance et de transmission de signaux) ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 500 lignes et spécialement conçus ou modifiés pour fonctionner à distance avec un véhicule submersible; ou
Caméras de télévision sous-marines ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 700 lignes;
Note technique : Dans le domaine de la télévision, la résolution limite est une mesure de la résolution horizontale, généralement exprimée par le nombre maximal de lignes par hauteur d'image distinguées sur une mire, en suivant la norme IEEE 208/1960 ou toute autre norme équivalente.
Appareils photographiques spécialement conçus ou modifiés pour l'usage sous-marin, ayant un format de film de 35 mm ou plus, et dotés d'une mise au point automatique (autofocus) ou à distance spécialement conçue pour une utilisation sous-marine;
Systèmes lumineux stroboscopiques, spécialement conçus ou modifiés pour une utilisation sous-marine, capables d'obtenir une énergie lumineuse de sortie supérieure à 300 J par flash;
Autres équipements photographiques sous-marins, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Chaudières marines spécialement conçues pour présenter l'une des caractéristiques suivantes:
débit de chaleur (valeur maximale) égal ou supérieur à 1 966,4 kW/m3 de volume du four; ou
rapport entre la vapeur générée, exprimée en kilogrammes par heure (valeur maximale), et le poids sec de la chaudière, exprimé en kilogrammes, égal ou supérieur à 37,6;
Navires (de surface ou sous-marins), y compris les bateaux gonflables, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Note : L'alinéa X.A.VI.001.f. ne vise pas les navires en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.
Moteurs marins (en-bord et hors-bord) et moteurs sous-marins, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Appareils de respiration sous-marins autonomes (équipements de plongée) et leurs accessoires, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Gilets de sauvetage, cartouches de gonflage, boussoles de plongée et ordinateurs de plongée;
Note : L'alinéa X.A.VI.001.i. ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
Lumières sous-marines et équipement de propulsion; ou
Note : L'alinéa X.A.VI.001.j. ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
Compresseurs et systèmes de filtration spécialement conçus pour le remplissage des bouteilles d'air.
X.D.VI.001 «Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au point X.A.VI.001.
X.D.VI.002 «Logiciels» spécialement conçus pour l'exploitation de véhicules submersibles sans équipage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière.
X.E.VI.001 «Technologie» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» d'équipements visés au paragraphe X.A.VI.001.
Catégorie VII – Aérospatiale et propulsion
X.A.VII.001 Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Moteurs diesel, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour camions, tracteurs et applications automobiles, d'une puissance totale égale ou supérieure à 298 kW.
Tracteurs sur roues hors route d'une capacité de transport égale ou supérieure à 9 tonnes; et leurs composants importants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
Tracteurs routiers pour semi-remorques, à essieux arrière simples ou tandem prévus pour 9 tonnes ou plus par essieu, et leurs composants importants spécialement conçus.
Note : Les alinéas X.A.VII.001.b. and X.A.VII.001.c. ne visent pas les véhicules en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.
X.A.VII.002 Moteurs à turbine à gaz et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Non utilisé.
Non utilisé.
Moteurs à turbine à gaz aéronautiques et leurs composants spécialement conçus.
Non utilisé.
Équipements respiratoires d'aéronef sous pression et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
X.A.VII.003 Moteurs d'aéronefs, autres que ceux visés au paragraphe X.A.VII.002, dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:
Moteurs à piston alternatif ou rotatif; ou
Moteurs électriques.
Note technique : Aux fins du paragraphe X.A.VII.003, on entend par «aéronefs»: avions, UAV, hélicoptères, autogyroscopes, aéronefs hybrides ou modèles radiocommandés.
X.B.VII.001 Équipements d'essai aux vibrations et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
Note : Le paragraphe X.B.VII.001 ne vise que les équipements destinés au «développement» ou à la «production». Il ne vise pas les systèmes de contrôle de l'état.
X.B.VII.002 «Équipements», outillage ou montages spécialement conçus pour la fabrication ou la mesure des aubes mobiles, aubes fixes ou carénages d'extrémité moulés de turbine à gaz, comme suit:
Équipements automatisés utilisant des méthodes non mécaniques pour la mesure de l'épaisseur des parois des aubages;
Outillage, montages ou équipements de mesure pour procédés de perçage de trous à «laser», à jet d'eau ou à usinage électrochimique ou électroérosif, visés à l'alinéa 9E003.c ( 54 );
Équipements de lixiviation de noyaux en céramique;
Équipements ou outils de fabrication de noyaux en céramique;
Équipements de préparation de modèles de cire de carters en céramique;
Équipements de fusion ou de brûlage de carters en céramique.
X.D.VII.001 «Logiciels», autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le «développement»ou la «production» des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.
X.D.VII.002 «Logiciels», pour le «développement» ou la «production» des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.
X.E.VII.001 «Technologies», autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.
X.E.VII.002 «Technologies», pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.
X.E.VII.003 Autres «technologies», non décrites au paragraphe 9E003 ( 55 ), comme suit:
Systèmes de commande du jeu d'extrémité des pales de rotor faisant appel à la «technologie» de compensation active du carter, qui est limitée à une base de données de conception et de développement; ou
Paliers à gaz pour ensembles de rotors de moteurs à turbine à gaz.
Catégorie VIII – Divers
X.A.VIII.001 Équipements pour l'exploration ou la production de pétrole, comme suit:
Équipements de mesure intégrés à la tête de forage, y compris les systèmes de navigation à inertie pour la mesure en cours de forage (MWD);
Systèmes de surveillance des gaz et leurs détecteurs, conçus pour un fonctionnement continu et pour la détection du sulfure d'hydrogène;
Équipements pour les mesures sismologiques, y compris la sismique réflexion et les vibrateurs sismiques;
Échosondeurs de sédiments.
X.A.VIII.002 Équipements, «ensembles électroniques» et composants spécialement conçus pour les ordinateurs quantiques, l'électronique quantique, les capteurs quantiques, les unités de traitement quantique, les circuits qubits, les dispositifs qubits ou les systèmes radars quantiques, y compris les cellules de Pockels.
Note 1 : Les ordinateurs quantiques effectuent des calculs qui exploitent les propriétés collectives des états quantiques, tels que la superposition, l'interférence et l'enchevêtrement.
Note 2 : Les unités, circuits et dispositifs comprennent, sans s'y limiter, les circuits supraconducteurs, le recuit quantique, le piège ionique, l'interaction photonique, le silicium/spin, les atomes froids.
X.A.VIII.003 Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit:
Microscopes à balayage à force atomique (SEM);
Microscopes Auger à balayage;
Microscopes électroniques à transmission (TEM);
Microscopes à force atomique (AFM);
Microscopes à balayage à force atomique (SFM);
Matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux alinéas X.A.VIII.003.a à X.A.VIII.0003.e, utilisant l'une des techniques d'analyse de matériaux suivantes:
Spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS);
Spectroscopie X à dispersion d'énergie (EDX, EDS); ou
Spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA).
X.A.VIII.004 Équipements pour l'extraction de minerais de métaux dans les grands fonds marins.
X.A.VIII.005 Équipements de fabrication et machines-outils, comme suit:
Équipements de fabrication additive pour la «production» de parties métalliques;
Note : L'alinéa X.A.VIII.005.a. ne comprend que les systèmes suivants:
1. Systèmes sur lit de poudres utilisant la fusion laser sélective (SLM), le lasercusing, le frittage laser direct de métal (DMLS) ou la fusion par faisceaux d'électrons (EBM); ou
2. Systèmes à source de matière poudreuse utilisant le placage au laser, le dépôt d'énergie directe ou le dépôt de métal par laser.
Équipements de fabrication additive pour «matières énergétiques», y compris les équipements utilisant l'extrusion par ultrasons;
Équipements de fabrication additive par photopolymérisation en cuve (VVP) utilisant la stéréolithographie (SLA) ou le traitement numérique de la lumière (DLP).
X.A.VIII.006 Équipements pour la «production» d'électronique imprimée pour diodes électroluminescentes organiques (OLED), transistors organiques à effet de champ (OFET) ou cellules photovoltaïques organiques (OPVC).
X.A.VIII.007 Équipements pour la «production» de systèmes microélectromécaniques (MEMS) utilisant les propriétés mécaniques du silicium, y compris les membranes de pression, les faisceaux de flexion ou les dispositifs de microajustement.
X.A.VIII.008 Équipements spécialement conçus pour la production de carburants de synthèse (électrocarburants, carburants synthétiques) ou de piles solaires à haut rendement (rendement > 30 %).
X.A.VIII.009 Équipements à ultravide (UHV), comme suit:
Pompes UHV (à sublimation, turbomoléculaire, à diffusion, cryogénique, ionique);
Manomètres UHV.
Note : UHV signifie une pression de 100 nanopascals (nPa), ou inférieure.
X.A.VIII.010 «Systèmes de réfrigération cryogéniques» conçus pour maintenir des températures inférieures à 1,1 K pendant 48 heures ou plus et équipements de réfrigération cryogénique connexes, comme suit:
Tubes à impulsions;
Cryostats;
Dewars;
Gas Handling System (GHS);
Compresseurs; ou
Modules de commande.
Note : Les «systèmes de réfrigération cryogéniques» comprennent, entre autres, la réfrigération par dilution, les réfrigérateurs adiabatiques et les systèmes de refroidissement laser.
X.A.VIII.011 Équipements de «décapsulation» pour dispositifs à semi-conducteurs.
Note : On entend par «décapsulation» l'élimination d'un capuchon, d'un couvercle ou d'un matériau encapsulant d'un circuit intégré emballé par des moyens mécaniques, thermiques ou chimiques.
X.A.VIII.012 Photodétecteurs à haute efficacité quantique (QE) ayant une QE supérieure à 80 % dans la gamme de longueurs d'onde dépassant 400 nm mais ne dépassant pas 1 600 nm.
X.AVIII.013 Machines-outils à commande numérique ayant un ou plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement supérieure à 8 000 mm.
X.A.VIII.014 Systèmes de canons à eau pour le contrôle des émeutes ou des foules, et leurs composants spécialement conçus.
Note : Les systèmes de canons à eau visés au paragraphe X.A.VIII.014 comprennent, par exemple: les véhicules ou les stations fixes équipés de canons à eau télécommandés, conçus pour protéger l'opérateur contre les attaques d'émeutiers et dotés de dispositifs tels que des vitres blindées, des plaques métalliques, des pare-buffles ou des pneus à affaissement limité. Les composants spécialement conçus pour les canons à eau peuvent comprendre, par exemple: buses d'eau pour canon de toit, pompes, réservoirs, caméras et éclairages trempés ou blindés contre les projectiles, mâts élévateurs et leurs systèmes de télécommande.
X.A.VIII.015 Armes à impact cinétique destinées aux activités répressives, y compris les matraques de cuir, les matraques de police, les matraques latérales, les tonfas, les cravaches et les fouets.
X.A.VIII.016 Casques et boucliers de police et leurs composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
X.A.VIII.017 Dispositifs de contention destinés aux activités répressives, y compris les fers pour les pieds, les manilles, les chaînes et les menottes; camisoles de force; menottes incapacitantes; ceintures électriques; manches à décharge électrique; dispositifs de retenue multipoints tels que les chaises de contention, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
Note : Le paragraphe X.A.VIII.017 s'applique aux dispositifs de contention utilisés dans les activités répressives. Il ne s'applique pas aux dispositifs médicaux équipés pour limiter les mouvements des patients pendant les procédures médicales. Il ne s'applique pas aux dispositifs qui confinent les patients souffrant de troubles de la mémoire dans des installations médicales appropriées. Il ne s'applique pas aux équipements de sécurité tels que les ceintures de sécurité ou les sièges de sécurité pour enfants.
X.A.VIII.018 Équipements, «logiciels» et données d'exploration pétrolière et gazière, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
Non utilisé.
Articles de fracturation hydraulique, comme suit:
«Logiciels» et données de conception et d'analyse de la fracturation hydraulique;
«Agent de soutènement» pour fracturation hydraulique, «fluide de fracturation hydraulique», et leurs additifs chimiques; ou
Pompes à haute pression.
Note technique:
Un «agent de soutènement» est un matériau solide, généralement du sable traité ou un matériau céramique artificiel, conçu pour maintenir une fracture hydraulique induite ouverte pendant ou après un traitement par fracturation. Il est ajouté à un «fluide de fracturation hydraulique» dont la composition peut varier en fonction du type de fracturation utilisé, et peut être à base de gel, de mousse ou d'eau lisse.
X.A.VIII.019 Équipements de traitement spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
Aimants annulaires;
Non utilisé.
X.A.VIII.020 Armes et dispositifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:
Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler une seule personne chaque fois qu'un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique;
Kits contenant tous les composants essentiels pour l'assemblage des armes portatives à décharge électrique visées au point X.A.VIII.020.a; ou
Note : Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:
1. L'unité produisant une décharge électrique;
2. L'interrupteur, qu'il se trouve ou non sur une télécommande; et
3. Les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée.
Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques.
X.A.VIII.021 Armes et équipements de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection et certains agents associés, à savoir:
Armes et équipements portatifs qui soit administrent une dose d'un agent chimique incapacitant ou irritant ciblant un seul individu, soit projettent une dose de cet agent touchant une petite superficie, par exemple sous la forme d'un brouillard ou d'un nuage de pulvérisation, lorsque l'agent chimique est administré ou projeté;
Note 1 : Cet alinéa ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.
Note 2 : Cet alinéa ne s'applique pas aux équipements portatifs individuels lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins d'autoprotection, même s'ils renferment un agent chimique.
Note 3 : Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux alinéas X.A.VIII.021.c. et X.A.VIII.021.d. sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.
Vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4);
Capsicum oléorésine (OC) (no CAS 8023-77-6);
Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d'OC et un solvant (tel que l'éthanol, le 1-propanol ou l'hexane), susceptibles d'être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants, en particulier dans des aérosols et sous forme liquide, ou utilisés pour la fabrication d'agents incapacitants ou irritants;
Note 1 : Cet alinéa ne s'applique pas aux préparations pour sauces et aux sauces préparées, aux préparations pour soupes et potages ou aux soupes et potages préparés ni aux condiments ou assaisonnements mélangés, pour autant que le PAVA ou l'OC n'en soit pas le seul arôme constitutif.
Note 2 : Cet alinéa ne s'applique pas aux médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément au droit de l'Union.
Équipement fixe de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment, comprend une boîte d'agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande; ou
Note : Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux alinéas X.A.VIII.021.c. et X.A.VIII.021.d. sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.
Équipement fixe ou montable de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie et n'est pas destiné à être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment.
Note 1 : Cet alinéa ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.
Note 2 : Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux alinéas X.A.VIII.021.c. et X.A.VIII.021.d. sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.
Autres agents chimiques irritants, et leurs mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de la substance active, comme suit:
Dibenzo[b,f][1,4]oxazépine (CR) (no CAS 257-07-8);
8-méthyl-N-vanillyl-trans-6-nonénamide (capsaicine) (no CAS 404-86-4);
8-méthyl-N-vanillylnonamide (dihydrocapsaicine) (no CAS 19408-84-5);
N-vanillyl-9-méthyldéc-7-(E)-énamide (homocapsaicine) (no CAS 58493-48-4);
N-vanillyl-9-méthyldécanamide (homodihydrocapsaicine) (no CAS 20279-06-5);
N-vanillyl-7-méthyloctanamide (ordihydrocapsaicine) (no CAS 28789-35-7);
4-nonanolylmorpholine (MPA) (no CAS 5299-64-9);
Cis-4-acétylaminodicyclohexylméthane (no CAS 37794-87-9);
N,N'-bis(isopropyl)éthylènediimine; ou
N,N'-bis(tert-butyl)éthylènediimine.
X.A.VIII.022 Produits susceptibles d'être utilisés pour l'exécution d'êtres humains par injection létale, à savoir:
Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:
Amobarbital (no CAS 57-43-2);
Sel de sodium de l'amobarbital (no CAS 64-43-7);
Pentobarbital (no CAS 76-74-4);
Sel de sodium du pentobarbital (no CAS 57-33-0);
Secobarbital (no CAS 76-73-3);
Sel de sodium du secobarbital (no CAS 309-43-3);
Thiopental (no CAS 76-75-5); ou
Sel de sodium du thiopental (no CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique;
Produits contenant l'un des agents anesthésiants énumérés à l'alinéa X.A.VIII.022.a.
X.A.VIII.023 Filets, chapiteaux, tentes, bâches et vêtements, spécialement conçus pour le camouflage.
X.B.VIII.001 Équipements de traitement spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
Cellules chaudes; ou
Boîtes à gants pouvant être utilisées avec des matériaux radioactifs.
X.C.VIII.001 Poudres de métaux et poudres d'alliages métalliques pouvant être utilisées dans l'un des systèmes énumérés à l'alinéa X.A.VIII.005.a.
X.C.VIII.002 Matériaux avancés, comme suit:
Matériaux pour le masquage ou le camouflage adaptatif;
Métamatériaux, ayant par exemple un indice de réfraction négatif;
Non utilisé;
Alliages à haute entropie (HEA);
Composés d'Heusler; ou
Matériaux de Kitaev, y compris les liquides de Kitaev.
X.C.VIII.003 Polymères conjugués (conducteurs, semi-conducteurs, électroluminescents) pour l'électronique imprimée ou organique.
X.C.VIII.004 Matières énergétiques, comme suit, et leurs mélanges:
picrate d'ammonium (no CAS 131-74-8);
poudre noire;
hexanitrodiphénylamine (no CAS 131-73-7);
difluoroamine (no CAS 10405-27-3);
nitroamidon (no CAS 9056-38-6);
Non utilisé;
tétranitronaphtalène;
Trinitroanisol;
trinitronaphtalène;
trinitroxylène;
N-pyrrolidinone; 1-méthyl-2-pyrrolidinone (no CAS 872-50-4);
maléate de dioctyle (no CAS 142-16-5);
acrylate d'éthylhexyle (no CAS 103-11-7);
triéthyl-aluminium (TEA) (no CAS 97-93-8), triméthyl-aluminium (TMA) (no CAS 75-24-1) et autres alkyles et aryles métalliques pyrophoriques de lithium, de sodium, de magnésium, de zinc ou de bore;
Nitrocellulose (no CAS 9004-70-0);
nitroglycérine (ou trinitrate de glycérol, trinitroglycérine) (NG) (no CAS 55-63-0);
2,4,6-trinitrotoluène (TNT) (no CAS 118-96-7);
dinitrate d'éthylènediamine (EDDN) (no CAS 20829-66-7);
tétranitrate de pentaérythritol (PETN) (no CAS 78-11-5);
Azoture de plomb (no CAS 13424-46-9), styphnate de plomb normal (no CAS 15245-44-0) et styphnate de plomb basique (no CAS 12403-82-6), et explosifs primaires ou compositions d'amorçage contenant des azotures ou des complexes d'azotures;
Non utilisé;
Non utilisé;
diéthyldiphénylurée (no CAS 85-98-3); diméthyldiphénylurée (no CAS 611-92-7); méthyléthyldiphénylurée;
N,N-diphénylurée (diphénylurée asymétrique) (no CAS 603-54-3);
méthyle-N,N-diphénylurée (méthyl-diphénylurée asymétrique) (no CAS 13114-72-2);
éthyle-N,N-diphénylurée (éthyl-diphénylurée asymétrique) (no CAS 64544-71-4);
Non utilisé;
4-nitrodiphénylamine (4-NDPA) (no CAS 836-30-6);
2,2-dinitropropanol (no CAS 918-52-5); ou
Non utilisé.
X.D.VIII.001 «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés aux paragraphes X.A.VIII.005 à X.A.VIII.0013.
X.D.VIII.002 «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements, des «ensembles électroniques» ou des composants visés au paragraphe X.A.VIII.002.
X.D.VIII.003 «Logiciels» pour jumeaux numériques de produits de fabrication additive ou pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive.
X.D.VIII.004 «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des marchandises visées au paragraphe X.A.VIII.014.
X.D.VIII.005 Logiciels spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
«Logiciels» de calculs/modélisations neutroniques;
«Logiciels» de calculs/modélisations de transfert de radiation; ou
«Logiciels» de calculs/modélisations hydrodynamiques.
X.E.VIII.001 «Technologies» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés aux paragraphes X.A.VIII.001 à X.A.VIII.0013.
X.E.VIII.002 «Technologies» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des matériaux visés aux paragraphes X.C.VIII.002 ou X.C.VIII.003.
X.E.VIII.003 «Technologies» pour jumeaux numériques de produits de fabrication additive, pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive ou pour les «logiciels» visés au paragraphe X.D.VIII.003.
X.E.VIII.004 «Technologies» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des «logiciels» visés aux paragraphes X.D.VIII.001 à X.D.VIII.002.
X.E.VIII.005 «Technologie»«nécessaire» au «développement» ou à la «production» des marchandises visées au paragraphe X.A.VIII.014.
X.E.VIII.006 «Technologie» exclusivement relative au «développement» ou à la «production» des équipements visés au paragraphe X.A.VIII.017.
Catégorie IX – Matières spéciales et équipements apparentés
X.A.IX.001 Agents chimiques, y compris les gaz lacrymogènes contenant 1 % ou moins d'orthochlorobenzalmalononitrile (CS), ou 1 % ou moins de chloroacétophénone (NC), sauf en récipients individuels d'un poids net inférieur ou égal à 20 g; poivre liquide, sauf en récipients individuels d'un poids net inférieur ou égal à 85,05 g; bombes fumigènes; torches, cartouches, grenades et charges fumigènes non irritantes, et autres articles pyrotechniques ayant un double usage militaire et commercial, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
X.A.IX.002 Poudres, teintures et encres pour empreintes digitales.
X.A.IX.003 Matériel de protection et de détection non spécialement conçu pour un usage militaire et non visé aux paragraphes 1A004 ou 2B351 ( 56 ), comme suit (voir la liste des articles contrôlés), et composants non spécialement conçus pour un usage militaire et non visés aux paragraphes 1A004 ou 2B351:
les dosimètres personnels de surveillance de l'irradiation; ou
les équipements limités par leur conception ou leur fonction à la protection contre les risques propres aux industries civiles telles que les exploitations minières, les carrières, l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, le secteur médical et vétérinaire, l'environnement, la gestion des déchets ou l'industrie alimentaire.
Note : Le paragraphe X.A.IX.003 ne vise pas les articles destinés à la protection contre les agents chimiques ou biologiques qui sont des biens de consommation, conditionnés pour la vente au détail ou pour un usage personnel, ni les produits médicaux, tels que les gants d'examen en latex, les gants chirurgicaux en latex, les savons désinfectants liquides, les champs chirurgicaux jetables, les blouses chirurgicales, les chaussons chirurgicaux et les masques chirurgicaux.
X.A.IX.004 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
Équipements de détection, de surveillance et de mesure du rayonnement, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou
Équipements de détection radiographique, tels que convertisseurs de rayons X, et plaques d'images de stockage au phosphore.
X.B.IX.001 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
Cellules électrolytiques pour la production de fluor, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Accélérateurs de particules;
Systèmes informatiques de contrôle de processus industriel conçus pour l'industrie énergétique, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Systèmes de refroidissement à eau glacée et au fréon ayant une capacité de refroidissement continu supérieure ou égale à 29,3 kW/h; ou
Équipements pour la production de structures composites, de fibres, de préimprégnés ou de préformés.
X.C.IX.001 Composés de constitution chimique définie, présentés isolément, conformément à la note 1 des chapitres 28 et 29 de la nomenclature combinée:
À une concentration de 95 % ou plus, sauf indication contraire, comme suit:
Dichlorure d'éthylène (no CAS 107-06-2);
Nitrométhane (no CAS 75-52-5);
Acide picrique (no CAS 88-89-1);
Chlorure d'aluminium (no CAS 7446-70-0);
Arsenic (no CAS 7440-38-2);
Trioxyde d'Arsenic (no CAS 1327-53-3);
Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)éthylamine (no CAS 3590-07-6);
Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)méthylamine (no CAS 55-86-7);
Chlorhydrate de tris(2-chloroéthyl)amine (no CAS 817-09-4);
Phosphite de tributyle (no CAS 102-85-2);
Isocyanate de méthyle (no CAS 624-83-9);
Quinaldine (no CAS 91-63-4);
Bromo-2-chloroéthane (no CAS 107-04-0);
Benzyle (no CAS 134-81-6);
Éther diéthylique (no CAS 60-29-7);
Éther diméthilique (no CAS 115-10-6);
Diméthyléthanolamine (no CAS 108-01-0);
2-Méthoxyéthanol (no CAS 109-86-4);
Butyrylcholinestérase (BCHE);
Diéthylènetriamine (no CAS 111-40-0);
Dichlorométhane (no CAS 75-09-2);
Diméthylaniline (no CAS 121-69-7);
Bromoéthane (no CAS 74-96-4);
Chloroéthane (no CAS 75-00-3);
Éthylamine (no CAS 75-04-7);
Hexaméthylène tétramine (no CAS 100-97-0);
Isopropanol (no CAS 67-63-0);
Bromure d'isopropyle (no CAS 75-26-3);
Éther isopropylique (no CAS 108-20-3);
Méthylamine (no CAS 74-89-5);
Bromure de méthyle (no CAS 74-83-9);
Monoisopropylamine (no CAS 75-31-0);
Chlorure d'obidoxime (no CAS 114-90-9);
Bromure de potassium (no CAS 7758-02-3);
Pyridine (no CAS 110-86-1);
Bromure de pyridostigmine (no CAS 101-26-8);
Bromure de sodium (no CAS 7647-15-6);
Sodium métal (no CAS 7440-23-5);
Tributylamine (no CAS 102-82-9);
Triéthylamine (no CAS 121-44-8); ou
Triméthylamine (no CAS 75-50-3).
À une concentration de 90 % ou plus, sauf indication contraire, comme suit:
Acétone (no CAS 67-64-1);
Acétylène (no CAS 74-86-2);
Ammoniac (no CAS 7664-41-7);
Antimoine (no CAS 7440-36-0);
Benzaldéhyde (no CAS 100-52-7);
Benzoïne (no CAS 119-53-9);
1-Butanol (no CAS 71-36-3);
2-Butanol (no CAS 78-92-2);
Isobutanol (no CAS 78-83-1);
Tert-butanol (no CAS 75-65-0);
Carbure de calcium (no CAS 75-20-7);
Monoxyde de carbone (no CAS 630-08-0);
Chlore (no CAS 7782-50-5);
Cyclohexanol (no CAS 108-93-0);
Dicyclohexylamine (no CAS 101-83-7);
Éthanol (no CAS 64-17-5);
Éthylène (no CAS 74-85-1);
Oxyde d'éthylène (no CAS 75-21-8);
Fluorapatite (no CAS 1306-05-4);
Chlorure d'hydrogène (no CAS 7647-01-0);
Sulfure d'hydrogène (no CAS 7783-06-4);
Acide mandélique (no CAS 90-64-2);
Méthanol (no CAS 67-56-1);
Chlorure de méthyle (no CAS 74-87-3);
Iodure de méthyle (no CAS 74-88-4);
Méthyl mercaptan (no CAS 74-93-1);
Monoéthylène glycol (no CAS 107-21-1);
Chlorure d'oxalyle (no CAS 79-37-8);
Sulfure de potassium (no CAS 1312-73-8);
Thiocyanate de potassium (no CAS 333-20-0);
Hypochlorite de sodium (no CAS 7681-52-9);
Soufre (no CAS 7704-34-9);
Dioxyde de soufre (no CAS 7446-09-5);
Trioxyde de soufre (no CAS 7446-11-9);
Chlorure de thiophosphoryle (no CAS 3982-91-0);
Phosphite de triisobutyle (no CAS 1606-96-8);
Phosphore blanc (no CAS 12185-10-3);
Phosphore jaune (no CAS 7723-14-0);
Mercure (no CAS 7439-97-6);
Chlorure de baryum (no CAS 10361-37-2);
Acide sulfurique (no CAS 7664-93-9);
3,3-diméthyl-1-butène (no CAS 558-37-2);
2,2-dimethylpropanal (no CAS 630-19-3);
2,2-dimethylpropylchloride (no CAS 753-89-9);
2-methylbutene (no CAS 26760-64-5);
2-chloro-3-methylbutane (no CAS 631-65-2);
2,3-dimethyl2,3 -butanediol (no CAS 76-09-5);
2-methyl-2-butene (no CAS 513-35-9);
Butyl lithium (no CAS 109-72-8);
Bromo(methyl)magnesium (no CAS 75-16-1);
Formaldéhyde (no CAS 50-00-0);
Diéthanolamine (no CAS 111-42-2);
Carbonate de diméthyle (no CAS 616-38-6);
Methyldiethanolamine hydrochloride (no CAS 54060-15-0);
Diethylamine hydrochloride (no CAS 660-68-4);
Diisopropylamine hydrochloride (no CAS 819-79-4);
3-Quinuclidinone hydrochloride (no CAS 1193-65-3);
3-Quinuclidinol hydrochloride (no CAS 6238-13-7);
(R)-3- Quinuclidinol hydrochloride (no CAS 42437-96-7);
N,N-Diéthylaminoéthanol chlorhydrate (no CAS 14426-20-1);
Dialkyl(≤C10) chlorophosphates;
Dialkyl(≤C10) fluorophosphates;
N,N-Méthylisopropylacétamidine (no CAS 1339185-57-7);
N,N-Méthylethylacétamidine (no CAS 1339632-40-4);
N,N-Éthylisopropylacétamidine (no CAS 1339156-10-3);
N,N-Méthylpropylacétamidine (no CAS 1344238-28-3);
N,N-Éthylpropylacétamidine (no CAS 1339737-43-7);
N,N-Isopropylpropylacétamidine (no CAS 1341389-98-7);
N,N-Méthyléthylpropanamidine (no CAS 1339424-26-8);
N,N-Éthylisopropylpropanamidine (no CAS 1344354-09-1);
N,N-Méthylpropylpropanamidine (no CAS 1340216-25-2);
N,N-Éthylpropylpropanamidine (no CAS 1341493-60-4);
N,N-Isopropylpropylpropanamidine (no CAS 1343225-93-3);
N,N-Méthylisopropylpropanamidine (no CAS 1339042-55-5);
N,N-Méthylethylbutanamidine (no CAS 1341049-51-1);
N,N-Méthylpropylbutanamidine (no CAS 1343721-02-7);
N,N-Éthylpropylbutanamidine (no CAS 1343806-12-1);
N,N-Isopropylpropylbutanamidine (no CAS 1343316-02-8);
N,N-Méthylisopropylbutanamidine (no CAS 1340219-94-4);
N,N-Éthylisopropylbutanamidine (no CAS 1342204-10-7);
N,N-Méthyléthylisobutanamidine (no CAS 1342365-47-2);
N,N-Éthylpropylisobutanamidine (no CAS 1342566-58-8);
N,N-Méthylpropylisobutanamidine (no CAS 1342270-21-6);
N,N-Isopropylpropylisobutanamidine (no CAS 1342156-11-9);
N,N-Méthylisopropylisobutanamidine (no CAS 1341992-96-8);
N,N-Éthylisopropylisobutanamidine (no CAS 1339048-76-8);
N,N-Diméthylacétamidine bromhydrate (no CAS 1801188-12-4);
N,N-Diméthylacétamidine chlorhydrate (no CAS 2909-15-1);
N,N-Diéthylacétamidine chlorhydrate (no CAS 91400-32-7);
N,N-Diéthylacétamidine bromhydrate (no CAS 78053-54-0);
N,N-Diméthylpropanamidine dichlorhydrate (no CAS 79972-73-9); ou
N,N-Diméthylpropanamidine chlorhydrate (no CAS 56776-15-9).
X.C.IX.002 Fentanyl et ses dérivés Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil; sels de ces produits.
Note : le paragraphe X.C.IX.002 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d'un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.
X.C.IX.003 Précurseurs chimiques de produits chimiques agissant sur le système nerveux central, comme suit:
4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (no CAS 21409-26-7); ou
N-phénéthyl-4-pipéridone (no CAS 39742-60-4).
Notes:
1. Le paragraphe X.C.IX.003 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées au paragraphe X.C.IX.003 dans lesquels aucune des substances en question ne constitue plus de 1 % en poids du mélange.
2. Le paragraphe X.C.IX.003 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d'un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.
X.C.IX.004 Matériaux fibreux ou filamenteux non visés au paragraphe 1C010 ou 1C210 ( 57 ), destinés à être utilisés dans des structures «composites» et ayant un module spécifique supérieur ou égal à 3,18 x 106 m et une résistance spécifique à la traction supérieure ou égale à 7,62 x 104 m.
X.C.IX.005 «Vaccins», «immunotoxines», «produits médicaux», «kits de diagnostic et de test de denrées alimentaires», comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
«Vaccins» contenant des articles visés aux paragraphes 1C351, 1C353 ou 1C354 ou conçus pour être utilisés contre ces articles;
«Immunotoxines» contenant des articles visés à l'alinéa 1C351.d; ou
«Produits médicaux» contenant l'un quelconque des éléments suivants:
«Toxines» visées à l'alinéa 1C351.d (à l'exception des toxines botuliniques visées à l'alinéa 1C351.d.1, des conotoxines visées à l'alinéa 1C351.d.3 ou des articles contrôlés en cas de guerre chimique en vertu des alinéas 1C351.d.4 ou.d.5); ou
Organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques visés à l'alinéa 1C353.a.3 (à l'exception de ceux qui contiennent ou qui codent des toxines botuliniques visées à l'alinéa 1C351.d.1 ou des conotoxines visées à l'alinéa 1C351.d.3);
«Produits médicaux» non visés à l'alinéa X.C.IX.005.c et contenant l'un quelconque des éléments suivants:
Toxines botuliniques visées à l'alinéa 1C351.d.1;
Conotoxines visées à l'alinéa 1C351.d.3; ou
Organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques visés à l'alinéa 1C353.a.3 qui contiennent ou qui codent des toxines botuliniques visées à l'alinéa 1C351.d.1 ou des conotoxines visées à l'alinéa 1C351.d.3; ou
«Kits de diagnostic et de test de denrées alimentaires» contenant des articles visés à l'alinéa 1C351.d (à l'exception des articles contrôlés en cas de guerre chimique en vertu des alinéas 1C351.d.4 ou.d.5).
Notes techniques:
1. On entend par «produits médicaux»: 1) les formulations pharmaceutiques destinées à être administrées à l'homme (ou à l'animal) dans le cadre d'un traitement médical, 2) préemballées en vue de leur distribution en tant que produits cliniques ou médicaux, et 3) approuvées par l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour être commercialisées en tant que produits cliniques ou médicaux ou pour être utilisées en tant que nouveaux médicaments de recherche.
2. Les «kits de diagnostic et de test de denrées alimentaire» sont spécialement conçus, emballés et commercialisés à des fins de diagnostic ou de santé publique. Le paragraphe 1C351 vise les toxines biologiques dans toute autre configuration, y compris les expéditions en vrac, ou pour toute autre utilisation finale.
X.C.IX.006 Charges et dispositifs commerciaux contenant des matières énergétiques, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821 et trifluorure d'azote à l'état gazeux (voir la liste des articles contrôlés):
Charges formées spécialement conçues pour l'exploitation de puits de pétrole, utilisant une charge unique fonctionnant le long d'un axe unique et produisant, lors de la détonation, un trou, et
Contenant toute formulation de «matières contrôlées»;
Ayant uniquement un revêtement conique uniforme présentant un angle de 90 degrés ou moins;
Contenant un poids de «matières contrôlées» supérieur à 0,010 kg mais inférieur ou égal à 0,090 kg; et
D'un diamètre n'excédant pas 114,3 cm;
Charges formées spécialement conçues pour l'exploitation de puits de pétrole, contenant un poids de «matières contrôlées» inférieur ou égal à 0,010 kg;
Cordeaux détonants ou tubes à choc contenant un poids de «matières contrôlées» inférieur ou égal à 0,064 kg/m;
Cartouches pour pyromécanismes contenant un poids de «matières contrôlées» inférieur ou égal à 0,70 kg dans le matériau de déflagration;
Détonateurs (électriques ou non électriques) et leurs assemblages contenant un poids de «matières contrôlées» inférieur ou égal à 0,01 kg;
Igniteurs contenant un poids de «matières contrôlées» inférieur ou égal à 0,01 kg;
Cartouches pour puits de pétrole contenant un poids de «matières énergétiques» contrôlées inférieur ou égal à 0,015 kg;
Charges de renforcement commerciales, moulées ou pressées, contenant un poids de «matières contrôlées» inférieur ou égal à 1,0 kg;
Bouillies et émulsions préfabriquées commerciales contenant 10,0 kg au maximum et moins de 35 % en poids de «matières contrôlées» visées au paragraphe ML8;
Outils de coupe et outils de découpage contenant un poids de «matières contrôlées» inférieur ou égal à 3,5 kg;
Dispositifs pyrotechniques conçus exclusivement à des fins commerciales (par exemple, pour scènes de théâtres, effets spéciaux cinématographiques et feux d'artifices de divertissement) et contenant un poids de «matières contrôlées» inférieur ou égal à 3,0 kg;
Autres charges et dispositifs explosifs commerciaux non visés aux alinéas X.C.IX.006.a. à X.C.IX.006.k., contenant un poids de «matières contrôlées» inférieur ou égal à 1,0 kg; ou
Note : l'alinéa X.C.IX.006.l. comprend les dispositifs de sécurité automobile; les dispositifs d'extinction; les cartouches pour pistolets à riveter; les charges explosives pour l'exploitation agricole, pétrolière ou gazière, pour les articles de sport, pour l'exploitation minière commerciale ou pour les travaux publics; et les tubes de retard utilisés dans l'assemblage d'engins explosifs commerciaux.
Trifluorure d'azote (NF3) à l'état gazeux.
Notes:
1. On entend par «matières contrôlées» des matières énergétiques contrôlées (voir paragraphes 1C011, 1C111, 1C239 ou ML8).
2. Lorsqu'il n'est pas à l'état gazeux, le trifluorure d'azote est contrôlé par la liste commune des équipements militaires en vertu de l'alinéa ML8.d.
X.C.IX.007 Mélanges non visés au paragraphe 1C350 ou 1C450 ( 58 ) qui contiennent des substances chimiques visées au paragraphe 1C350 ou 1C450, et kits médicaux, d'analyse, de diagnostic et de tests de denrées alimentaires non visés au paragraphe 1C350 ou 1C450 qui contiennent des substances chimiques visées au paragraphe 1C350, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
Mélanges contenant les concentrations suivantes de précurseurs chimiques visés au paragraphe 1C350:
Mélanges contenant en poids 10 % ou moins d'une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée au paragraphe 1C350;
Mélanges contenant moins de 30 % en poids:
D'une substance chimique quelconque relevant de la liste 3 de la CAC visée au paragraphe 1C350; ou
D'un précurseur chimique quelconque ne relevant pas de la CAC visé au paragraphe 1C350;
Mélanges contenant les concentrations suivantes de produits chimiques toxiques ou de précurseurs chimiques toxiques visés au paragraphe 1C450:
Mélanges contenant les concentrations suivantes de substances chimiques relevant de la liste 2 de la CAC visées au paragraphe 1C450:
Mélanges contenant en poids 1 % ou moins d'une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée aux alinéas 1C450.a.1 et 1C450.a.2 (mélanges contenant de l'Amiton ou du PFIB); ou
Mélanges contenant en poids 10 % ou moins d'une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée aux alinéas 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 ou b.6;
Mélanges contenant en poids moins de 30 % d'une substance chimique quelconque relevant de la liste 3 de la CAC visée aux alinéas 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7, ou 1C450.b.8;
«Kits médicaux, d'analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires» contenant des précurseurs chimiques visés au paragraphe 1C350 à raison d'une quantité n'excédant pas 300 grammes par produit chimique.
Note technique:
Aux fins du présent alinéa, les «kits médicaux, d'analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires» sont des matériels préemballés de composition définie qui sont spécialement conçus, emballés et commercialisés à des fins médicales, d'analyse, de diagnostic ou de santé publique. Les réactifs de remplacement pour les kits médicaux, d'analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires décrits à l'alinéa X.C.IX.007.c sont visés par le paragraphe 1C350 s'ils contiennent au moins un des précurseurs chimiques visés par ce paragraphe à des concentrations égales ou supérieures aux niveaux de contrôle applicables aux mélanges visés au paragraphe 1C350.
X.C.IX.008 Substances polymères non fluorées, non visées au paragraphe 1C008 ( 59 ), comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
Polyarylène éther cétones, comme suit:
Polyéther éther cétone (PEEK);
Polyéther cétone (PEKK);
Polyéther cétone (PEK); ou
Polyéther cétone éther cétone (PEKEKK);
Non utilisé.
X.C.IX.009 Matériels spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
Roulements à billes de précision en acier trempé et en carbure de tungstène (diamètre égal ou supérieur à 3 mm);
Plaques d'acier inoxydable de type 304 et 316, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Plaques de Monel;
Phosphate de tributyle (no CAS 126-73-8);
Acide nitrique (no CAS 7697-37-2) à des concentrations égales ou supérieures à 20 % en poids;
Fluor (no CAS 7782-41-4); ou
Radionucléides à émission alpha, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
X.C.IX.010 Polyamides aromatiques (aramides) non visés aux paragraphes 1C010, 1C210 ou X.C.IX.004, présentés sous l'une quelconque des formes suivantes (voir la liste des articles contrôlés):
Formes primaires;
Fils de filaments ou monofilaments;
Câbles de filaments;
Stratifils (rovings);
Fibres discontinues ou hachées;
Tissus;
Pulpe ou flocons.
X.C.IX.011 Nanomatériaux, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
Nanomatériaux semi-conducteurs;
Nanomatériaux à base de composites; ou
L'un quelconque des nanomatériaux à base de carbone suivants:
Nanotubes de carbone;
Nanofibres de carbone;
Fullerènes;
Graphènes; ou
Oignons de carbone.
Notes : Aux fins du paragraphe X.C.IX.011, on entend par «nanomatériau» un matériau qui répond au moins à l'un des critères suivants:
1. Se composant de particules dont une ou plusieurs dimensions externes se situent dans la gamme de dimensions 1-100 nm pour plus de 1 % de leur distribution numérique par taille;
2. Comprenant des structures internes ou de surface dont une ou plusieurs dimensions se situant dans la gamme de dimensions 1-100 nm; ou
3. Ayant une surface spécifique en volume supérieure à 60 m2/cm3, à l'exclusion des matériaux constitués de particules d'une taille inférieure à 1 nm.
X.C.IX.012 Métaux et composés de terres rares, sous forme organique ou inorganique, y compris les mélanges, même mélangés ou alliés entre eux.
Note 1 : Les métaux et composés de terres rares comprennent le scandium, l'yttrium, le lanthanum, le cerium, le praséodyme, le néodyme, le prométhium, le samarium, l'europium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, l'holmium, l'erbium, le thulium, l'ytterbium et le lutetium.
Note 2 : Les minéraux contenant des métaux de terres rares sont exclus du contrôle prévu au paragraphe X.C.IX.012.
Note 3 : Le paragraphe X.C.IX.012 ne vise pas les mélanges dans lesquels aucun des métaux ou composés mentionnés dans la présente rubrique ne constitue plus de 5 % en poids du mélange.
X.C.IX.013 Tungstène, carbure de tungstène et alliages contenant plus de 90 % de tungstène en poids, autres que ceux visés aux paragraphes 1C117 ou 1C226 ( 60 ).
Note 1 : Les fils sont exclus du contrôle prévu au paragraphe X.C.IX.013.
Note 2 : Les instruments chirurgicaux ou médicaux sont exclus du contrôle prévu au paragraphe X.C.IX.013.
X.C.IX.014 Lithium et ses composés, comme suit:
Lithium (no CAS 7439-93-2);
Carbonate de lithium (no CAS 554-13-2);
Hydroxyde de lithium (no CAS 1310-65-2 et no CAS 1310-66-3);
Oxyde de lithium (no CAS 12057-24-8);
Dioxyde de cobalt et de lithium (no CAS 12190-79-3);
Dioxyde de cobalt et de lithium (no CAS 15365-14-7);
Oxyde de manganèse et de lithium (no CAS 12057-17-9);
Oxyde de lithium-nickel-cobalt-manganèse (no CAS 346417-97-8); ou
Titanate de lithium (no CAS 12031-82-2).
X.C.IX.015 Polyéthylène à masse moléculaire ultra-haute (UHMWPE), non visé aux paragraphes 1C010 ou 1C210 ( 61 ), présenté sous l'une des formes suivantes:
Formes primaires;
Fils de filaments ou monofilaments;
Câbles de filaments;
Stratifils (rovings);
Fibres discontinues ou hachées;
Tissus;
Pulpe ou flocons.
X.D.IX.001 «Logiciels» spécifiques, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
«Logiciels» spécialement conçus pour des systèmes informatiques de contrôle de processus industriel visés au point X.B.IX.001, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou
«Logiciels» spécialement conçus pour les équipements de production de structures composites, de fibres, de préimprégnés ou de préformés visés au point X.B.IX.001, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
X.E.IX.001 «Technologies», pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des matériaux fibreux ou filamenteux visés aux paragraphes X.C.IX.004 et X.C.IX.010.
X.E.IX.002 «Technologies» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de nanomatériaux visés au point X.C.IX.011.
Catégorie X – Traitement des matériaux
X.A.X.001 Équipements de détection d'explosifs (masse et traces) ou de détonateurs, constitués d'un dispositif automatisé ou d'une combinaison de dispositifs de prise de décision automatisée, conçus pour détecter la présence de différents types d'explosifs, de résidus explosifs ou de détonateurs et leurs composants, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821:
Équipements de détection d'explosifs pour la «prise de décision automatisée» conçus pour détecter et identifier des explosifs présents en masse et utilisant notamment, mais pas exclusivement, les rayons X (par exemple: tomographie par ordinateur, double énergie ou dispersion cohérente), l'énergie nucléaire (par exemple: activation par neutrons thermiques, activation par neutrons rapides, spectroscopie par transmission de neutrons rapides et absorption de résonance gamma), ou des techniques électromagnétiques (par exemple: résonance quadripolaire et diélectrimètre);
Non utilisé;
Équipements de détection de détonateurs pour la prise de décision automatisée conçus pour détecter et identifier les dispositifs d'amorçage (par exemple: détonateurs, amorces) utilisant notamment, mais pas uniquement, les rayons X (par exemple, double énergie ou tomographie par ordinateur) ou des techniques électromagnétiques.
Note : Les équipements de détection d'explosifs ou de détonateurs visés au paragraphe X.A.X.001 comprennent les équipements d'inspection/filtrage des personnes, des documents, des bagages, des autres effets personnels, du fret et/ou du courrier.
Notes techniques:
1. La prise de décision automatisée est la capacité de l'équipement à détecter la présence d'explosifs ou de détonateurs au niveau de sensibilité programmé lors de la conception ou sélectionné par l'opérateur et à émettre une alarme automatisée lorsque des explosifs ou des détonateurs sont détectés à ce niveau de sensibilité ou au-delà.
2. Le présent paragraphe ne vise pas les équipements qui requièrent une interprétation par l'opérateur d'indicateurs tels que la classification par couleur du contenu inorganique/organique du ou des éléments scannés.
3. Les explosifs et détonateurs comprennent les charges et dispositifs commerciaux visés aux paragraphes X.C.VIII.004 et X.C.IX.006 et les matières énergétiques visées aux paragraphes 1C011, 1C111 et 1C239 ( 62 ).
X.A.X.002 Équipements de détection d'objets dissimulés fonctionnant dans la gamme de fréquences comprises entre 30 GHz et 3 000 GHz et ayant une résolution spatiale allant de 0,1 mrad (milliradian) à 1 mrad (milliradian) à une distance de sécurité de 100 m, et leurs composants, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
Note : Les équipements de détection d'objets dissimulés comprennent, sans s'y limiter, les équipements d'inspection/filtrage des personnes, des documents, des bagages, des autres effets personnels, du fret et/ou du courrier.
Note technique:
La gamme des fréquences couvre ce qui est généralement considéré comme les bandes de fréquence des ondes millimétriques, submillimétriques et térahertz.
X.A.X.003 Roulements et systèmes de roulement non visés au paragraphe 2A001, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
Roulements à billes ou roulements à rouleaux massifs, ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées suivant ABEC 7, ABEC 7P, ABEC 7T ou norme ISO classe 4 (ou équivalents) ou meilleures, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement supérieures à 573 K (300 °C) soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial; ou
Ayant des éléments lubrifiants ou des modifications des composants qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, sont spécialement conçus pour permettre aux roulements de fonctionner à des vitesses supérieures à 2,3 millions DN;
Roulements à rouleaux coniques massifs ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées selon ANSI/AFBMA classe 00 (pouce) ou classe A (métrique) (ou équivalents) ou meilleures; et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Ayant des éléments lubrifiants ou des modifications des composants qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, sont spécialement conçus pour permettre aux roulements de fonctionner à des vitesses supérieures à 2,3 millions DN; ou
Fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement inférieures à 219 K (– 54 °C) ou supérieures à 423 K (150 °C);
Roulements à paliers à gaz fabriqués pour utilisation à des températures de fonctionnement égales ou supérieures à 561 K (288 °C) et ayant une capacité de charge unitaire supérieure à 1 MPa;
Systèmes de paliers magnétiques actifs;
Roulements à garniture de tissu à alignement automatique ou paliers de tourillons à glissement à garniture de tissu fabriqués pour utilisation à des températures de fonctionnement inférieures à 219 K (– 54 °C) ou supérieures à 423 K (150 °C).
Notes techniques:
1. «DN» représente le produit du diamètre d'alésage du roulement en mm par la vitesse de rotation du roulement en tours/minute.
2. Les températures de fonctionnement comprennent les températures obtenues après l'arrêt d'un moteur à turbine à gaz.
X.A.X.004 Tubes et tuyaux, accessoires et vannes fabriqués à partir, ou doublés, d'aciers inoxydables, d'alliages cuivre-nickel ou d'autres aciers alliés contenant 10 % ou plus de nickel et/ou de chrome:
Tubes et tuyaux de force et accessoires d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 200 mm et pouvant fonctionner à des pressions égales ou supérieures à 3,4 MPa;
Vannes de tuyauterie non visées à l'alinéa 2B350.g ( 63 ) et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Un raccord de tuyau d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 200 mm; et
Prévues pour une pression de 10,3 MPa ou plus.
Notes:
1. Voir le paragraphe X.D.X.005 pour les «logiciels» relatifs aux articles visés par le présent paragraphe.
2. Voir les paragraphes 2E001 («développement»), 2E002 («production»), et X.E.X.003 («utilisation») pour les technologies relatives aux articles visés par le présent paragraphe.
3. Voir également les mesures de contrôle des paragraphes 2A226, 2B350 et X.B.X.010.
X.A.X.005 Pompes conçues pour déplacer des métaux en fusion au moyen de forces électromagnétiques.
Notes:
1. Voir le paragraphe X.D.X.005 pour les «logiciels» relatifs aux articles visés par le présent paragraphe.
2. Voir les paragraphes 2E001 («développement»), 2E002 («production»), et X.E.X.003 («utilisation») pour les technologies relatives aux articles visés par le présent paragraphe.
3. Les pompes conçues pour être utilisées dans des réacteurs refroidis par métal liquide sont visées au paragraphe 0A001.
X.A.X.006 «Générateurs électriques portables» et leurs composants spécialement conçus.
Note technique:
«Générateurs électriques portables» – Les générateurs visés au paragraphe X.A.X.006 sont portables – d'un poids maximal de 2 268 kg, sur roues ou transportables à bord d'un camion de 2,5 tonnes sans exigence d'installation spéciale.
X.A.X.007 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
Vannes à soufflets;
Non utilisé.
X.B.X.001 «Réacteurs à flux continu» et leurs «composants modulaires».
Notes techniques:
1. Aux fins du paragraphe X.B.X.001, les «réacteurs à flux continu» sont constitués de systèmes plug-and-play dans lesquels les réactifs sont injectés en flux continu dans le réacteur et le produit obtenu est collecté à la sortie.
2. Aux fins du paragraphe X.B.X.001, les «composants modulaires» sont les modules fluidiques, les pompes à liquide, les vannes, les modules à lit fixe, les modules mélangeurs, les manomètres, les séparateurs liquide-liquide, etc.
X.B.X.002 Assembleurs et synthétiseurs d'acide nucléique non visés à l'alinéa 2B352.i, partiellement ou totalement automatisés, conçus pour générer des acides nucléiques d'une longueur de plus de 50 bases.
X.B.X.003 Synthétiseurs de peptides automatisés pouvant fonctionner dans des conditions d'atmosphère contrôlée.
X.B.X.004 Unités de commande numérique pour machines-outils et machines-outils «à commande numérique», autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
Unités de «commande numérique» pour machines-outils:
Ayant quatre axes pouvant être coordonnés simultanément par interpolation pour la commande de contournage; ou
Ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage et un incrément minimal programmable meilleur que (inférieur à) 0,001 mm;
Unités de «commande numérique» pour machines-outils ayant deux, trois ou quatre axes pouvant être coordonnés simultanément par interpolation pour la commande de contournage et capables de recevoir en direct (en ligne) et de traiter des données de conception assistée par ordinateur (CAO) en vue de la préparation interne des instructions machines; ou
Cartes de commande de mouvement spécialement conçues pour des machines-outils et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Interpolation de plus de quatre axes;
Capables d'effectuer le «traitement en temps réel» de données afin de modifier, au cours de l'opération d'usinage, la trajectoire de l'outil, la vitesse d'avance et les données de la broche, par:
Calcul et modification automatiques des données de programmes pièces pour l'usinage, selon deux axes ou plus, au moyen de cycles de mesures et de l'accès à des données de base; ou
Commande adaptative avec plus d'une variable physique mesurée et traitement au moyen d'un modèle de calcul (stratégie) pour modifier une ou plusieurs instructions relatives à l'usinage afin d'optimaliser le processus; ou
Capables de recevoir et de traiter des données de conception assistée par ordinateur (CAO) en vue de la préparation interne des instructions machines;
Machines-outils à «commande numérique» pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la commande de contournage simultanée sur deux axes ou plus et présentant les deux caractéristiques suivantes:
Deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage; et
Précisions de positionnement conformes à la norme ISO 230/2 (2006), avec toutes les corrections disponibles:
Meilleures que15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de rectification;
Meilleures que15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de fraisage; ou
Meilleures que15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de tournage; ou
Machines-outils, comme suit, pour l'enlèvement ou la découpe des métaux, céramiques ou matériaux composites pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la commande de contournage simultanée sur deux axes ou plus:
Machines-outils de tournage, de rectification, de fraisage, ou toute combinaison de celles-ci ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Une ou plusieurs «broches basculantes» de contournage;
Note : L'alinéa X.B.X.004.d.1.a. vise uniquement les machines-outils de rectification et de fraisage.
«Voile» (déplacement axial) en un tour de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);
Note : L'alinéa X.B.X.004.d.1.b. vise uniquement les machines-outils de tournage.
«Faux-rond de rotation» en un tour de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR); ou
«Précisions de positionnement», avec toutes les corrections disponibles, inférieures à (meilleures que): 0,001 ° sur l'un quelconque des axes de rotation.
Machines à décharge électrique (MDE) de type à fil ayant cinq axes ou plus qui peuvent être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage»;
X.B.X.005 Machines-outils non à «commande numérique» pour la production de surfaces de qualité optique (voir la liste des articles contrôlés), et leurs composants spécialement conçus:
Machines de tournage utilisant un outil de coupe à une seule pointe et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Précision de positionnement du chariot inférieure à (meilleure que) 0,0005 mm par 300 mm de déplacement;
Répétabilité de positionnement bidirectionnelle du chariot inférieure à (meilleure que) 0,00025 mm par 300 mm de déplacement;
«Faux-rond de rotation» et «voile» de la broche inférieurs à (meilleurs que) 0,0004 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);
Déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) inférieure à (meilleure que) 2 secondes d'arc, lecture complète de l'aiguille (TIR), sur tout le déplacement; et
Perpendicularité du chariot inférieure à (meilleure que) 0,001 mm par 300 mm de déplacement;
Note technique:
La répétabilité de positionnement bidirectionnelle du chariot (R) d'un axe représente la valeur maximale de la répétabilité de positionnement en toute position le long ou autour de l'axe, déterminée en utilisant la procédure et dans les conditions spécifiées dans la partie 2.11 de la norme ISO 230/2, 1988.
Machines à tailler à volant, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
«Faux-rond de rotation» et «voile» de la broche inférieurs à (meilleurs que) 0,0004 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR); et
Déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) inférieure à (meilleure que) 2 secondes d'arc, lecture complète de l'aiguille (TIR), sur tout le déplacement.
X.B.X.006 Machines conçues pour fabriquer et/ou finir des engrenages, non visées au paragraphe 2B003, capables de produire des engrenages d'un niveau de qualité supérieur à AGMA 11.
X.B.X.007 Systèmes ou équipements de contrôle dimensionnel ou de mesure non visés aux paragraphes 2B006 ou 2B206, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
Machines de contrôle dimensionnel à commande manuelle, présentant les deux caractéristiques suivantes:
Deux axes ou plus; et
Une incertitude de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/300) μm pour tout axe (L étant la longueur mesurée en mm).
X.B.X.008 «Robots» non visés aux paragraphes 2B007 ou 2B207, ayant la capacité, en temps réel, d'utiliser des rétro-informations à partir d'un ou de plusieurs capteurs afin de créer ou de modifier des «programmes» ou des données de programmes numériques.
X.B.X.009 Ensembles, cartes de circuits imprimés ou éléments spécialement conçus pour les machines-outils visées au paragraphe X.B.X.004 ou pour les équipements visés aux paragraphes X.B.X.006, X.B.X.007 ou X.B.X.008:
Ensembles de broches comportant au moins les broches et les paliers, dont le mouvement radial («faux-rond de rotation») ou axial («voile») de l'axe en un tour de la broche est inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);
Éléments d'outils de coupe en diamant à une seule pointe, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
tranchant sans défaut, sans éclats à un grossissement de 400 fois dans n'importe quelle direction;
rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm inclus; et
variation du rayon de coupe inférieure à (meilleure que) 0,002 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);
Cartes de circuits imprimés spécialement conçues avec composants, capables de renforcer, conformément aux spécifications du fabricant, des unités de «commande numérique», des machines-outils ou des dispositifs de rétroaction, de sorte qu'ils atteignent ou dépassent les limites fixées aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 ou X.B.X.009.
Note technique:
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux systèmes de mesure à interférométrie, sans rétroaction à boucle ouverte ou fermée, comprenant un laser pour mesurer les erreurs de mouvements des chariots des machines-outils, des machines de contrôle dimensionnel ou équipements similaires.
X.B.X.010 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
Presses isostatiques autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Équipements pour fabrication de soufflets, y compris équipements de formage hydraulique et matrices de formage de soufflets;
Machines de soudage laser;
Soudeurs MIG;
Soudeurs à faisceau d'électrons;
Équipements en Monel, y compris vannes, tuyaux, réservoirs et navires;
Vannes, tuyaux, réservoirs et navires en acier inoxydable de type 304 et 316;
Note : Les accessoires sont considérés comme parties de la tuyauterie aux fins de l'alinéa X.B.X.010.g.
Équipements d'extraction minière et de forage, comme suit:
Gros équipements de forage capables de forer des trous d'un diamètre supérieur à 61 cm;
Gros engins de terrassement utilisés dans l'industrie minière;
Appareils de galvanoplastie conçus pour le revêtement de composants avec du nickel ou de l'aluminium;
Pompes conçues pour un usage industriel et destinées à être utilisées avec un moteur électrique d'une puissance d'au moins 5 CV;
Soupapes de dépression, tuyauteries, raccords, joints et matériels connexes spécialement conçus pour être utilisés dans les services de vide poussé, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Machines de tournage centrifuge ou de fluotournage, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Machines centrifuges d'équilibrage multiplans, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou
Plaques, vannes, tuyaux, réservoirs et navires d'acier inoxydable austénitique.
X.B.X.011 Hottes de captation des fumées posées sur le sol (de type cabine) d'une largeur nominale d'au moins 2,5 mètres.
X.B.X.012 Enceintes de sécurité biologique et boîtes à gants de classe II.
X.B.X.013 Centrifugeuses à fonctionnement discontinu, avec rotor d'une capacité minimale de 4 l, pouvant être utilisées pour des matières biologiques.
X.B.X.014 Fermenteurs avec un volume interne de 10 à 20 litres et conçus pour être utilisés avec des matières biologiques.
X.B.X.015 Cuves de réaction, réacteurs, agitateurs, échangeurs de chaleur, condenseurs, pompes (y compris les pompes à joint unique), robinets, réservoirs de stockage, contenants, récipients de récupération et colonnes de distillation ou d'absorption qui répondent aux critères de performances fixés sous 2B350 ( 64 ), indépendamment du matériau de construction.
Note : Aux fins de l'alinéa X.B.X.015, les soupapes sanitaires et les réservoirs de stockage d'un volume (géométrique) interne total inférieur à 1 m3 (1 000 litres) conçus pour les réseaux domestiques d'eau ou de gaz sont exclus.
X.B.X.016 Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités à ventilateur autonomes à filtre HEPA pouvant être utilisées dans des laboratoires de confinement de type P3 ou P4 (BSL 3, BSL 4, L3 ou L4).
X.B.X.017 Pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 1 m3 par heure (dans les conditions de température et de pression standard), boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de matières contrôlées.
X.B.X.018 Équipements de laboratoire pour l'analyse (destructive ou non) ou la détection de substances chimiques, y compris les composants et accessoires pour ces équipements.
X.B.X.019 Cellules d'électrolyse chlore-soude entières – mercure, diaphragme et membrane.
X.B.X.020 Électrodes en titane (y compris celles dont le revêtement est obtenu à partir d'autres oxydes métalliques) spécialement conçues pour être utilisées dans les cellules chlore-soude.
X.B.X.021 Électrodes en nickel (y compris celles dont le revêtement est obtenu à partir d'autres oxydes métalliques) spécialement conçues pour être utilisées dans les cellules chlore-soude.
X.B.X.022 Électrodes bipolaires en nickel-titane (y compris celles recouvertes d'autres oxydes de métaux), spécialement conçues pour être utilisées dans les cellules chlore-soude.
X.B.X.023 Diaphragmes en amiante spécialement conçus pour être utilisés dans les cellules chlore-soude.
X.B.X.024 Diaphragmes à base de fluoropolymères spécialement conçus pour être utilisés dans les cellules de chlore-soude.
X.B.X.025 Membranes d'échange d'ions à base de fluoropolymères spécialement conçues pour être utilisées dans les cellules chlore-soude.
X.B.X.026 Compresseurs spécialement conçus pour comprimer le chlore humide ou sec, indépendamment du matériau de construction.
X.B.X.027 Réacteurs micro-ondes – Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage.
X.D.X.001 «Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au point X.A.X.001.
X.D.X.002 «Logiciels»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» des équipements de détection d'objets dissimulés visés au paragraphe X.A.X.002.
X.D.X.003 «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» d'équipement visés aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006 ou X.B.X.007, X.B.X.008 et X.B.X.009.
X.D.X.004 Logiciels spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):
«logiciel» destinés à assurer la commande adaptative et présentant les deux caractéristiques suivantes:
conçus pour les unités de fabrication flexibles (UFC); et
capables de créer ou de modifier, par «traitement en temps réel», des «programmes» ou données, en utilisant des signaux obtenus simultanément par l'intermédiaire d'au moins deux techniques de détection telles que:
vision machine (visée optique);
imagerie à infrarouges;
imagerie acoustique (visée acoustique);
mesure de contact;
positionnement inertiel;
mesure de la force; et
mesure du couple.
Note : L'alinéa X.D.X.004.a. ne vise pas le «logiciel» assurant uniquement le réordonnancement d'équipements fonctionnellement identiques à l'intérieur d'«unités de fabrication flexibles» au moyen de programmes pièces préenregistrés et d'une stratégie préenregistrée de distribution desdits programmes.
Non utilisé.
X.D.X.005 «Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe X.A.X.004 ou X.A.X.005.
Note : Voir le paragraphe 2E001 («développement») pour les «technologies» relatives aux «logiciels» visés par le présent paragraphe.
X.D.X.006 «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement» ou la «production» des générateurs électriques portables visés au paragraphe X.A.X.006.
X.E.X.001 «Technologie»«nécessaires» au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe X.A.X.002 ou «nécessaires» au «développement» des «logiciels» visés au paragraphe X.D.X.002.
Note : Voir X.A.X.002 et X.D.X.002 pour les contrôles relatifs aux marchandises et logiciels afférents.
X.E.X.002 «Technologie» relative à l'«utilisation» d'équipement visés aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 ou X.B.X.008.
X.E.X.003 «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe X.A.X.004 ou X.A.X.005.
X.E.X.004 «Technologie» pour l'«utilisation» de générateurs électriques portables visés au paragraphe X.A.X.006.
Partie B
1. Dispositifs à semi-conducteur
Code NC |
Désignation du produit |
8541 10 |
Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière (LED) |
8541 21 |
Transistors, autres que les phototransistors, à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W |
8541 29 |
Autres transistors, autres que les phototransistors |
8541 30 |
Thyristors, diacs et triacs (autres que les dispositifs photosensibles) |
8541 49 |
Dispositifs photosensibles à semi-conducteur (sauf machines génératrices et cellules photovoltaïques) |
8541 51 |
Autres dispositifs à semi-conducteur: Transducteurs à semi-conducteur |
8541 59 |
Autres dispositifs à semi-conducteur |
8541 60 |
Cristaux piézo-électriques montés |
8541 90 |
Dispositifs à semi-conducteur: parties |
2. Circuits intégrés électroniques, équipements de fabrication et d'essai
Code NC |
Désignation du produit |
3818 00 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
8486 10 |
Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes |
8486 20 |
Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques |
8486 40 |
Machines et appareils visés à la note 11 C) du présent chapitre |
8534 00 |
Circuits imprimés |
8537 10 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517 , pour une tension n'excédant pas 1 000 volts |
8542 31 |
Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres circuits |
8542 32 |
Mémoires |
8542 33 |
Amplificateurs |
8542 39 |
Autres circuits intégrés électroniques |
8542 90 |
Circuits intégrés électroniques: parties |
8543 20 |
Générateurs de signaux |
9027 50 |
Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR) |
9030 20 |
Oscilloscopes et oscillographes |
9030 32 |
Multimètres, avec dispositif enregistreur |
9030 39 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance, avec dispositif enregistreur |
9030 82 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur |
3. Appareils photographiques, capteurs et composants optiques
Code NC |
Désignation du produit |
8525 89 |
Autres caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes |
8529 90 |
Autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8524 à 8528 |
9006 30 |
Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire |
9013 10 |
Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI |
9013 80 |
Autres dispositifs, appareils et instruments d'optique |
9025 19 |
Autres thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments |
9032 10 |
Thermostats |
4. Autres composants électriques/magnétiques
Code NC |
Désignation du produit |
8501 32 |
Moteurs à courant continu et machines génératrices à courant continu, autres que les machines génératrices photovoltaïques, d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 375 kW |
8504 31 |
Transformateurs d'une puissance ≤ 1 kVA (à l'exclusion des transformateurs à diélectrique liquide) |
8504 40 |
Convertisseurs statiques |
8505 11 |
Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; en métal |
8529 10 |
Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles |
8532 21 |
Autres condensateurs fixes au tantale |
8532 24 |
Condensateurs à diélectrique en céramique, multicouches |
8533 21 |
Résistances électriques fixes, pour une puissance ≤ 20 W (à l'exclusion des résistances chauffantes et des résistances fixes au carbone) |
8533 40 |
Résistances électriques variables, y compris les rhéostats et les potentiomètres (à l'exclusion des résistances variables bobinées et des résistances chauffantes) |
8536 41 |
Relais pour une tension n'excédant pas 60 V |
8536 49 |
Relais pour une tension excédant 60 V mais n'excédant pas 1 000 V |
8536 50 |
Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs |
8536 69 |
Fiches et prises de courant |
8536 90 |
Autre appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques |
8548 00 |
Parties électriques de machines ou d'appareils, n.d.a. dans le chapitre 85 |
5. Machines-outils, équipements de fabrication additive et articles connexes
Code NC |
Désignation du produit |
8205 59 80 |
Outils et outillages à main, y compris les diamants de vitrier, à l'exclusion des outils et outillages d'économie domestique, et des outils pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers et peintres |
8456 11 |
Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière, opérant par laser |
8457 10 |
Centres d'usinage pour le travail des métaux |
8458 11 |
Tours horizontaux, y compris les centres de tournage, travaillant par enlèvement de métal, à commande numérique |
8466 10 |
Porte-outils pour machines-outils, y compris l'outillage à main de tous types, et filières à déclenchement automatique |
8485 20 |
Machines à fabrication additive pour dépôt plastic et caoutchouc |
8485 30 |
Machines à fabrication additive pour dépôt plâtre, ciment, céramique et verre |
8485 90 |
Parties pour machines à fabrication additive |
6. Matières et précurseurs énergétiques
Code NC |
Désignation du produit |
2829 90 |
Perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates |
4706 10 |
Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques: Pâtes de linters de coton |
7. Dispositifs, modules et ensembles électroniques
Code NC |
Désignation du produit |
8471 50 |
Unités de traitement autres que celles des nos8471 41 ou 8471 49 , pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie |
8471 70 98 |
Autres unités de mémoire |
8471 80 |
Unités de machines automatiques de traitement de l'information (à l'exclusion des unités de traitement, unités d'entrée ou de sortie et unités de mémoire) |
8517 62 |
Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage |
8517 69 |
Autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil |
8517 79 |
Parties de postes téléphoniques d'usagers, de téléphones pour réseaux cellulaires et d'autres réseaux sans fil ainsi que d'autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, à l'exclusion des antennes et réflecteurs d'antennes de tous types et leurs parties |
8526 91 |
Appareils de radionavigation |
9014 20 |
Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles) |
9014 80 |
Autres instruments et appareils de navigation |
8. Substances chimiques, métaux, alliages, matériaux composites et autres matériaux avancés
Code NC |
Désignation du produit |
8112 41 |
Rhénium sous forme brute et déchets, débris et poudres de rhénium |
8112 49 |
Rhénium, autre que sous forme brute et que sous forme de déchets, débris et poudres |
9. Parties, composants et assemblages de machines
Code NC |
Désignation du produit |
8482 10 |
Roulements à billes |
8482 20 |
Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques |
8482 30 |
Roulements à rouleaux en forme de tonneau |
8482 50 |
Roulements à rouleaux cylindriques, y compris les assemblages de cages et de rouleaux |
ANNEXE VIII
Liste des pays partenaires visés à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 2 bis, paragraphe 4, à l’article 2 quinquies, paragraphe 4, à l’article 3 nonies, paragraphe 3, à l’article 3 duodecies, paragraphe 4, et à l’article 5 quindecies, paragraphe 7
ANNEXE IX
A. Formulaire type de notification, de demande et d’autorisation de fourniture, de transfert ou d’exportation
(visé à l’article 2 quater du présent règlement)
L’autorisation d’exportation est valable dans tous les États membres de l’Union européenne jusqu’à sa date limite de validité.
A. Formulaire type de notification, de demande et d’autorisation pour les services de courtage/l’assistance technique
(visé à l’article 2 quater du présent règlement)
C. Formulaire type de notification de vente, de fourniture ou de transfert
(visé à l'article 12 ter, paragraphe 1, du présent règlement)
L'autorisation d'exportation est valable dans tous les États membres de l'Union européenne jusqu'à sa date limite de validité.
ANNEXE X
Liste des produits et technologies visés à l’article 3 ter, paragraphe 1
|
NC |
Produit |
ex |
8414 10 81 |
Pompes cryogéniques dans le traitement du GNL |
ex |
8418 69 00 |
Unités de traitement pour le refroidissement des gaz dans le traitement du GNL |
ex |
8419 40 00 |
Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU) |
ex |
8419 40 00 |
Unités de traitement pour la séparation et le fractionnement des hydrocarbures dans le traitement du GNL |
ex |
8419 50 20 , 8419 50 80 |
Boîtes froides dans le traitement du GNL |
ex |
8419 50 20 , 8419 50 80 |
Échangeurs cryogéniques dans le traitement du GNL |
ex |
8419 60 00 |
Unités de traitement pour la liquéfaction du gaz naturel |
ex |
8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 |
Technologies de récupération et de purification de l’hydrogène |
ex |
8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 |
Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d’épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires) |
ex |
8419 89 10 |
Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d’eau, dans lesquels l’échange thermique ne s’effectue pas à travers une paroi, conçus pour être utilisés avec les technologies énumérées dans la présente annexe. |
ex |
8419 89 98 |
Unités d’alkylation et d’isomérisation |
ex |
8419 89 98 |
Unités de production d’hydrocarbures aromatiques |
ex |
8419 89 98 |
Unités de reformage/craquage catalytique |
ex |
8419 89 98 |
Unités de cokéfaction retardée |
ex |
8419 89 98 |
Unités de flexicokéfaction |
ex |
8419 89 98 |
Réacteurs d’hydrocraquage |
ex |
8419 89 98 |
Cuves de réacteur d’hydrocraquage |
ex |
8419 89 98 |
Technologies de production d’hydrogène |
ex |
8419 89 98 |
Technologies/unités d’hydrotraitement |
ex |
8419 89 98 |
Unités d’isomérisation du naphta |
ex |
8419 89 98 |
Unités de polymérisation |
ex |
8419 89 98 |
Unités de production de soufre |
ex |
8419 89 98 |
Unités d’alkylation et de régénération de l’acide sulfurique |
ex |
8419 89 98 |
Unités de craquage thermique |
ex |
8419 89 98 |
Unités de transalkylation [toluène et hydrocarbures aromatiques lourds] |
ex |
8419 89 98 |
Unités de viscoréduction |
ex |
8419 89 98 |
Unités d’hydrocraquage de gazole sous vide |
ex |
8479 89 97 |
Unités de désasphaltage au solvant |
ANNEXE XI
Liste des produits et technologies visés à l'article 3 quater, paragraphe 1
Partie A
Code NC |
Désignation du produit |
88 |
Navigation aérienne ou spatiale |
Liste des produits et technologies visés à l'article 3 quater, paragraphe 1
Partie B
Code NC |
Désignation du produit |
ex 2710 19 83 |
Huiles hydrauliques destinées aux véhicules relevant du chapitre 88 |
ex 2710 19 99 |
Autres huiles lubrifiantes et autres huiles destinées à l'aviation |
4011 30 00 |
Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens |
ex 6813 20 00 |
Disques et plaquettes de frein destinés aux véhicules aériens |
6813 81 00 |
Garnitures de freins |
8517 71 00 |
Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles |
ex 8517 79 00 |
Autres parties liées aux antennes |
9024 10 00 |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux: Machines et appareils d'essais des métaux |
9026 00 00 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014 , 9015 , 9028 ou 9032 |
Liste des produits et technologies visés à l'article 3 quater, paragraphe 1
Partie C
Code NC |
Désignation du produit |
8407 10 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l'aviation |
8409 10 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston pour l'aviation. |
Liste des produits et technologies visés à l’article 3 quater, paragraphe 1
Partie D
Code NC |
Désignation du produit |
8411 11 |
Turboréacteurs, d’une poussée ≤ 25 kN |
8411 12 |
Turboréacteurs, d’une poussée > 25 kN |
8411 21 |
Turbopropulseurs, d’une puissance ≤ 1 100 kW |
8411 22 |
Turbopropulseurs, d’une puissance > 1 100 kW |
8411 91 |
Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a. |
ANNEXE XII
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l’article 5, paragraphe 2
ANNEXE XIII
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 4, point a)
ANNEXE XIV
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l’article 5 nonies
Nom de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme |
Date d’application |
Bank Otkritie |
12 mars 2022 |
Novikombank |
12 mars 2022 |
Promsvyazbank |
12 mars 2022 |
Bank Rossiya |
12 mars 2022 |
Sovcombank |
12 mars 2022 |
VNESHECONOMBANK (VEB) |
12 mars 2022 |
VTB BANK |
12 mars 2022 |
Sberbank |
14 juin 2022 |
Credit Bank of Moscow |
14 juin 2022 |
Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank |
14 juin 2022 |
ANNEXE XV
Liste des personnes morales, entités ou organismes visés à l’article 2 septies
ANNEXE XVI
Liste des biens et technologies visés à l’article 3 septies
Catégorie VI — Marine
Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus à cette fin, composants et accessoires:
équipements visés au chapitre 4 (équipements de navigation) du règlement d’exécution de la Commission en vigueur relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai applicables aux équipements marins adopté conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins;
équipements visés au chapitre 5 (équipements de radiocommunications) du règlement d’exécution de la Commission en vigueur relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai applicables aux équipements marins adopté conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins;
ANNEXE XVII
Liste des produits sidérurgiques visés à l'article 3 octies
Code NC |
Désignation du produit |
7206 |
Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du no 7203 |
7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
7208 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus |
7209 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus |
7210 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus |
7211 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus |
7212 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus |
7213 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières |
7214 |
Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage, à l'exclusion du fil machine |
7215 |
Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, ayant ou non subi une ouvraison plus poussée, ou obtenues à chaud et ayant subi une ouvraison plus poussée, n.d.a. |
7216 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés, n.d.a. |
7217 |
Fils, en fer ou en aciers non-alliés, enroulés, à l'exclusion du fil machine |
7218 |
Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables |
7219 |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid |
7220 |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid |
7221 |
Fil machine, en aciers inoxydables, enroulé en couronnes irrégulières |
7222 |
Autres barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a. |
7223 |
Fils en aciers inoxydables, enroulés, à l'exclusion du fil machine |
7224 |
Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires, demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables |
7225 |
Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid |
7226 |
Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid |
7227 |
Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé en couronnes irrégulières |
7228 |
Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables autres barres et profilés en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7229 |
Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulés, à l'exclusion du fil machine |
7301 |
Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier |
7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
7303 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte |
7304 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte |
7305 |
Autres tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, de produits laminés plats en fer ou en acier (soudés ou rivés, par exemple) |
7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte, sans soudure, de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm) |
7307 |
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier |
7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction (à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406 ) |
7309 |
Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, et à l'exclusion des récipients spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport |
7310 |
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a. |
7311 |
Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier, à l'exclusion des récipients spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport |
7312 |
Torons câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité, à l'exclusion du fil barbelé pour clôtures et ronces artificielles |
7313 |
Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures |
7314 |
Toiles métalliques, y compris les toiles continues ou sans fin, grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits tissés en fibres métalliques des types utilisés pour revêtements, garnitures ou usages similaires) |
7315 |
Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier, à l'exclusion des chaînes de montres et horloges, chaînes et chaînettes de bijouterie, etc., chaînes dentées et chaînes à scie, chenilles, chaînes à entraînement pour transporteurs, chaînes à pinces pour matériel de l'industrie textile, etc., chaînes de dispositifs de sécurité pour verrouiller les portes et chaînes d'arpenteur) |
7316 |
Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
7317 |
Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière (à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre et des agrafes en barrettes) |
7318 |
Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles similaires, filetés) |
7319 |
Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, n.d.a. |
7320 |
Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier (à l'exclusion des ressorts de montres, des ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols et des ressorts-amortisseurs de la section 17) |
7321 |
Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des chaudières et radiateurs de chauffage central, chauffe-eau instantanés, chauffe-eau à accumulation et appareils destinés à la cuisine à grande échelle) |
7322 |
Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, en fer ou en acier Générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné) à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
7323 |
Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier (à l'exclusion des bidons, boîtes et récipients du no 7310 ; poubelles; pelles et autres articles à caractère d'outils; articles de coutellerie et cuillers, louches, fourchettes, etc. du no 8211 au no 8215 ; objets décoratifs; articles d'hygiène ou de toilette) |
7324 |
Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des bidons, boîtes et récipients similaires du no 7310 , des petites armoires suspendues à pharmacie ou de toilette et autres meubles du chapitre 94, et des accessoires de tuyauterie) |
7325 |
Ouvrages moulés en fonte, fer ou acier, n.d.a. |
7326 |
Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés) |
ANNEXE XVIII
Liste des articles de luxe visés à l'article 3 nonies
NOTE EXPLICATIVE
Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
1) Chevaux
ex |
0101 21 00 |
Reproducteurs de race pure |
ex |
0101 29 90 |
Autres |
2) Caviar et ses succédanés
ex |
1604 31 00 |
Caviar |
ex |
1604 32 00 |
Succédanés de caviar |
3) Truffes et préparations à base de truffes
ex |
0709 56 00 |
Truffes |
ex |
0710 80 69 |
Autres |
ex |
0711 59 00 |
Autres |
ex |
0712 39 00 |
Autres |
ex |
2001 90 97 |
Autres |
ex |
2003 90 10 |
Truffes |
ex |
2103 90 90 |
Autres |
ex |
2104 10 00 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
ex |
2104 20 00 |
Préparations alimentaires composites homogénéisées |
ex |
2106 00 00 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
4) Vins (y compris les mousseux), bières, eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité
ex |
2203 00 00 |
Bières de malt |
ex |
2204 10 11 |
Champagne |
ex |
2204 10 91 |
Asti spumante |
ex |
2204 10 93 |
Autres |
ex |
2204 10 94 |
Vins avec indication géographique protégée (IGP) |
ex |
2204 10 96 |
Autres vins de cépages |
ex |
2204 10 98 |
Autres |
ex |
2204 21 00 |
En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l |
ex |
2204 29 00 |
Autres |
ex |
2205 00 00 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |
ex |
2206 00 00 |
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs |
ex |
2207 10 00 |
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus |
ex |
2208 00 00 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
5) Cigares et cigarillos
ex |
2402 10 00 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac |
ex |
2402 90 00 |
Autres |
6) Parfums, eaux de toilette et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage
ex |
3303 |
Parfums et eaux de toilette |
ex |
3304 00 00 |
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures |
ex |
3305 00 00 |
Préparations capillaires |
ex |
3307 00 00 |
Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes |
ex |
6704 00 00 |
Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs |
7) Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires
ex |
4201 00 00 |
Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières |
ex |
4202 00 00 |
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier |
ex |
4205 00 90 |
Autres |
ex |
9605 00 00 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
8) Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière)
ex |
4203 00 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué |
ex |
4303 00 00 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
ex |
6101 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103 |
ex |
6102 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104 |
ex |
6103 00 00 |
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6104 00 00 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
ex |
6105 00 00 |
Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6106 00 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
ex |
6107 00 00 |
Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6108 00 00 |
Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
ex |
6109 00 00 |
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie |
ex |
6110 00 00 |
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie |
ex |
6111 00 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés |
ex |
6112 11 00 |
De coton |
ex |
6112 12 00 |
De fibres synthétiques |
ex |
6112 19 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
6112 20 00 |
Combinaisons et ensembles de ski |
ex |
6112 31 00 |
De fibres synthétiques |
ex |
6112 39 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
6112 41 00 |
De fibres synthétiques |
ex |
6112 49 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
6113 00 10 |
en étoffes de bonneterie du no 5906 |
ex |
6113 00 90 |
Autres |
ex |
6114 00 00 |
Autres vêtements, en bonneterie |
ex |
6115 00 00 |
Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie |
ex |
6116 00 00 |
Gants, mitaines et moufles, en bonneterie |
ex |
6117 00 00 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie |
ex |
6201 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no6203 |
ex |
6202 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no6204 |
ex |
6203 00 00 |
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets |
ex |
6204 00 00 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes |
ex |
6205 00 00 |
Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6206 00 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes |
ex |
6207 00 00 |
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6208 00 00 |
Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes |
ex |
6209 00 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés |
ex |
6210 10 00 |
en produits des nos5602 ou 5603 |
ex |
6210 20 00 |
autres vêtements, des types visés aux nos 6201 11 à 6201 19 |
ex |
6210 30 00 |
autres vêtements, des types visés aux nos 6202 11 à 6202 19 |
ex |
6210 40 00 |
Autres vêtements pour hommes ou garçonnets |
ex |
6210 50 00 |
Autres vêtements pour femmes ou fillettes |
ex |
6211 11 00 |
Pour hommes ou garçonnets |
ex |
6211 12 00 |
Pour femmes ou fillettes |
ex |
6211 20 00 |
Combinaisons et ensembles de ski |
ex |
6211 32 00 |
De coton |
ex |
6211 33 00 |
De fibres synthétiques ou artificielles |
ex |
6211 39 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
6211 42 00 |
De coton |
ex |
6211 43 00 |
De fibres synthétiques ou artificielles |
ex |
6211 49 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
6212 00 00 |
Soutiens-gorges, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie |
ex |
6213 00 00 |
Mouchoirs et pochettes |
ex |
6214 00 00 |
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-cols, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires |
ex |
6215 00 00 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates |
ex |
6216 00 00 |
Gants, mitaines et moufles |
ex |
6217 00 00 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 |
ex |
6401 00 00 |
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés |
ex |
6402 20 00 |
Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons |
ex |
6402 91 00 |
Couvrant la cheville |
ex |
6402 99 00 |
Autres |
ex |
6403 19 00 |
Autres |
ex |
6403 20 00 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil |
ex |
6403 40 00 |
Autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal |
ex |
6403 51 00 |
Couvrant la cheville |
ex |
6403 59 00 |
Autres |
ex |
6403 91 00 |
Couvrant la cheville |
ex |
6403 99 00 |
Autres |
ex |
6404 19 10 |
Pantoufles et autres chaussures d'intérieur |
ex |
6404 20 00 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué |
ex |
6405 00 00 |
Autres chaussures |
ex |
6504 00 00 |
Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis |
ex |
6505 00 10 |
en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501 00 00 |
ex |
6505 00 30 |
Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière |
ex |
6505 00 90 |
Autres |
ex |
6506 99 00 |
En autres matières |
ex |
6601 91 00 |
À mât ou manche télescopique |
ex |
6601 99 00 |
Autres |
ex |
6602 00 00 |
Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires |
ex |
9619 00 81 |
Couches et langes pour bébés |
9) Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non
ex |
5701 00 00 |
Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés |
ex |
5702 10 00 |
Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main |
ex |
5702 20 00 |
Revêtements de sol en coco |
ex |
5702 31 80 |
Autres |
ex |
5702 32 00 |
De matières textiles synthétiques ou artificielles |
ex |
5702 39 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
5702 41 90 |
Autres |
ex |
5702 42 00 |
De matières textiles synthétiques ou artificielles |
ex |
5702 50 00 |
Autres, sans velours, non confectionnés |
ex |
5702 91 00 |
De laine ou de poils fins |
ex |
5702 92 00 |
De matières textiles synthétiques ou artificielles |
ex |
5702 99 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
5703 00 00 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés |
ex |
5704 00 00 |
Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés |
ex |
5705 00 00 |
Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés |
ex |
5805 00 00 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
10) Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie
ex |
7101 00 00 |
Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport |
ex |
7102 00 00 |
Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis, sauf destinés à des usages industriels |
ex |
7103 00 00 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport |
ex |
7104 91 00 |
Diamants, sauf destinés à des usages industriels |
ex |
7105 00 00 |
Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques |
ex |
7106 00 00 |
Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
ex |
7107 00 00 |
Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
ex |
7108 00 00 |
Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
ex |
7109 00 00 |
Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
ex |
7110 11 00 |
Platine sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 19 00 |
Platine, autre que sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 21 00 |
Palladium sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 29 00 |
Palladium, autre que sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 31 00 |
Rhodium sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 39 00 |
Rhodium, autre que sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 41 00 |
Iridium, osmium et ruthénium, sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 49 00 |
Iridium, osmium et ruthénium, autres que sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7111 00 00 |
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
ex |
7113 00 00 |
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
7114 00 00 |
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
7115 00 00 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
7116 00 00 |
Ouvrages en perles fines de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
11) Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal
ex |
4907 00 30 |
Billets de banque |
ex |
7118 10 00 |
Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or |
ex |
7118 90 00 |
Autres |
12) Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux
ex |
7114 00 00 |
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
7115 00 00 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
8214 00 00 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
ex |
8215 00 00 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
ex |
9307 00 00 |
Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux |
13) Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine
ex |
6911 00 00 |
Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine |
ex |
6912 00 23 |
En grès |
ex |
6912 00 25 |
En faïence ou en poterie fine |
ex |
6912 00 83 |
En grès |
ex |
6912 00 85 |
En faïence ou en poterie fine |
ex |
6914 10 00 |
En porcelaine |
ex |
6914 90 00 |
Autres |
14) Articles en cristal au plomb
ex |
7009 91 00 |
Non encadrés |
ex |
7009 92 00 |
Encadrés |
ex |
7010 00 00 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
ex |
7013 22 00 |
En cristal au plomb |
ex |
7013 33 00 |
En cristal au plomb |
ex |
7013 41 00 |
En cristal au plomb |
ex |
7013 91 00 |
En cristal au plomb |
ex |
7018 10 00 |
Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie |
ex |
7018 90 00 |
Autres |
ex |
7020 00 80 |
Autres |
ex |
9405 50 00 |
Luminaires et appareils d'éclairage non électriques |
ex |
9405 91 00 |
En verre |
15) Articles électroniques à usage domestique d'une valeur dépassant 750 EUR
ex |
8414 51 |
Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W |
ex |
8414 59 00 |
Autres |
ex |
8414 60 00 |
Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm |
ex |
8415 10 00 |
du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés) |
ex |
8418 10 00 |
Combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés |
ex |
8418 21 00 |
À compression |
ex |
8418 29 00 |
Autres |
ex |
8418 30 00 |
Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l |
ex |
8418 40 00 |
Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l |
ex |
8419 81 00 |
Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments |
ex |
8422 11 00 |
De type ménager |
ex |
8423 10 00 |
Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage |
ex |
8443 12 00 |
Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié |
ex |
8443 31 00 |
Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau |
ex |
8443 32 00 |
Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau |
ex |
8443 39 00 |
Autres |
ex |
8450 11 00 |
Machines entièrement automatiques |
ex |
8450 12 00 |
Autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée |
ex |
8450 19 00 |
Autres |
ex |
8451 21 00 |
D'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg |
ex |
8452 10 00 |
Machines à coudre de type ménager |
ex |
8470 10 00 |
Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations |
ex |
8470 21 00 |
Comportant un organe imprimant |
ex |
8470 29 00 |
Autres |
ex |
8470 30 00 |
Autres machines à calculer |
ex |
8472 90 80 |
Autres |
ex |
8479 60 00 |
Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air |
ex |
8508 11 00 |
d'une puissance n'excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l |
ex |
8508 19 00 |
Autres |
ex |
8508 60 00 |
Autres aspirateurs |
ex |
8509 80 00 |
Autres appareils |
ex |
8516 31 00 |
Sèche-cheveux |
ex |
8516 50 00 |
Fours à micro-ondes |
ex |
8516 60 10 |
Cuisinières |
ex |
8516 71 00 |
Appareils pour la préparation du café ou du thé |
ex |
8516 72 00 |
Grille-pain |
ex |
8516 79 00 |
Autres |
ex |
8517 11 00 |
Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil |
ex |
8517 13 00 |
Téléphones intelligents |
ex |
8517 18 00 |
Autres |
ex |
8529 10 65 |
Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer |
ex |
8529 10 69 |
Autres |
ex |
8531 10 00 |
Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires |
ex |
8543 70 10 |
Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire |
ex |
8543 70 30 |
Amplificateurs d'antennes |
ex |
8543 70 50 |
Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage |
ex |
8543 70 90 |
Autres |
ex |
9504 50 00 |
Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30 |
ex |
9504 90 80 |
Autres |
16) Appareils électriques/électroniques ou optiques d'enregistrement et de reproduction du son et des images d'une valeur dépassant 1 000 EUR
ex |
8519 00 00 |
Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son |
ex |
8521 00 00 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
ex |
8527 00 00 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
ex |
8528 71 00 |
Non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo |
ex |
8528 72 00 |
Autres, en couleurs |
ex |
9006 00 00 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539 |
17) Véhicules pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d'une valeur unitaire supérieure à 50 000 EUR; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d'une valeur unitaire supérieure à 5 000 EUR, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées
ex |
4011 10 00 |
Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) |
ex |
4011 40 00 |
Des types utilisés pour motocycles |
ex |
4011 90 00 |
Autres |
ex |
7009 10 00 |
Miroirs rétroviseurs pour véhicules |
ex |
8407 00 00 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
ex |
8409 00 00 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 |
ex |
8428 60 00 |
Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires |
ex |
8512 30 10 |
Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles |
ex |
8512 30 90 |
Autres |
ex |
8512 40 00 |
Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée |
ex |
8603 00 00 |
Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604 |
ex |
8605 00 00 |
Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604 ) |
ex |
8607 00 00 |
Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires |
ex |
8702 00 00 |
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
ex |
8706 00 00 |
Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , équipés de leur moteur |
ex |
8707 00 00 |
Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , y compris les cabines |
ex |
8708 00 00 |
Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 |
ex |
8711 00 00 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
ex |
8712 00 00 |
Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur |
ex |
8714 00 00 |
Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713 |
ex |
8716 10 00 |
Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane |
ex |
8716 40 00 |
Autres remorques et semi-remorques |
ex |
8901 10 00 |
Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs de tous types |
ex |
8901 90 00 |
Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises |
18) Horloges et montres et leurs pièces
ex |
9101 00 00 |
Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
9102 00 00 |
Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101 |
ex |
9103 00 00 |
Réveils et pendulettes, à mouvement de montre, autres que ceux du no 9104 |
ex |
9104 00 00 |
Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules |
ex |
9105 00 00 |
Autres horloges |
ex |
9108 00 00 |
Mouvements de montres, complets et assemblés |
ex |
9109 00 00 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés |
ex |
9110 00 00 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
ex |
9111 00 00 |
Boîtes de montres et leurs parties |
ex |
9112 00 00 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
ex |
9113 00 00 |
Bracelets de montres et leurs parties |
ex |
9114 00 00 |
Autres fournitures d'horlogerie |
19) Instruments de musique d'une valeur dépassant 1 500 EUR
ex |
9201 00 00 |
Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier |
ex |
9202 00 00 |
Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple) |
ex |
9205 00 00 |
Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie |
ex |
9206 00 00 |
Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple) |
ex |
9207 00 00 |
Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple) |
20) Objets d'art, de collection ou d'antiquité
ex |
9700 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
21) Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques
ex |
4015 19 00 |
Autres |
ex |
4015 90 00 |
Autres |
ex |
6210 40 00 |
Autres vêtements pour hommes ou garçonnets |
ex |
6210 50 00 |
Autres vêtements pour femmes ou fillettes |
ex |
6211 11 00 |
Pour hommes ou garçonnets |
ex |
6211 12 00 |
Pour femmes ou fillettes |
ex |
6211 20 00 |
Combinaisons et ensembles de ski |
ex |
6216 00 00 |
Gants, mitaines et moufles |
ex |
6402 12 00 |
Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
ex |
6402 19 00 |
Autres |
ex |
6403 12 00 |
Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
ex |
6403 19 00 |
Autres |
ex |
6404 11 00 |
Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires |
ex |
6404 19 90 |
Autres |
ex |
9004 90 00 |
Autres |
ex |
9020 00 00 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
ex |
9506 11 00 |
Skis |
ex |
9506 12 00 |
Fixations pour skis |
ex |
9506 19 00 |
Autres |
ex |
9506 21 00 |
Planches à voile |
ex |
9506 29 00 |
Autres |
ex |
9506 31 00 |
Clubs complets |
ex |
9506 32 00 |
Balles de golf |
ex |
9506 39 00 |
Autres |
ex |
9506 40 00 |
Articles et matériel pour le tennis de table |
ex |
9506 51 00 |
Raquettes de tennis, même non cordées |
ex |
9506 59 00 |
Autres |
ex |
9506 61 00 |
Balles de tennis |
ex |
9506 69 10 |
Balles de cricket ou de polo |
ex |
9506 69 90 |
Autres |
ex |
9506 70 |
Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins |
ex |
9506 91 |
Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme |
ex |
9506 99 10 |
Articles de cricket ou de polo autres que les balles |
ex |
9506 99 90 |
Autres |
ex |
9507 00 00 |
Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires |
22) Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque
ex |
9504 20 00 |
Billards de tout genre et leurs accessoires |
ex |
9504 30 00 |
Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings) |
ex |
9504 40 00 |
Cartes à jouer |
ex |
9504 50 00 |
Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30 |
ex |
9504 90 80 |
Autres |
23) Articles et équipements optiques de toute valeur
ex |
9004 90 90 |
Équipements de vision nocturne ou de vision thermique |
ex |
9013 80 90 |
Viseurs point rouge |
ANNEXE XIX
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5 bis bis
Partie A
Partie B
Partie C
ANNEXE XX
Liste des carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l'article 3 quater
Codes NC / TARIC |
Désignation du bien |
|
Carburéacteurs (autres que le kérosène): |
2710 12 70 |
Carburéacteurs type essence (huiles légères) |
2710 19 29 |
Autres que le kérosène (huiles moyennes) |
2710 19 21 |
Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes) |
2710 20 90 |
Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel (1) |
|
Inhibiteurs d'oxydation Inhibiteurs d'oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes: |
3811 21 00 |
— inhibiteurs d'oxydation contenant des huiles de pétrole |
3811 29 00 |
— autres inhibiteurs d'oxydation |
3811 90 00 |
Inhibiteurs d'oxydation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
|
Additifs dissipateurs statiques Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes: |
3811 21 00 |
— contenant des huiles de pétrole |
3811 29 00 |
— Autres |
3811 90 00 |
Additifs dissipateurs statiques pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
|
Inhibiteurs de corrosion Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes: |
3811 21 00 |
— contenant des huiles de pétrole |
3811 29 00 |
— Autres |
3811 90 00 |
Inhibiteurs de corrosion pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
|
Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation (additifs antigel) Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour huiles lubrifiantes: |
3811 21 00 |
— contenant des huiles de pétrole |
3811 29 00 |
— Autres |
3811 90 00 |
Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
|
Désactivateurs de métaux Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes: |
3811 21 00 |
— contenant des huiles de pétrole |
3811 29 00 |
— Autres |
3811 90 00 |
Désactivateurs de métaux pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
|
Additifs biocides Additifs biocides pour huiles lubrifiantes: |
3811 21 00 |
— contenant des huiles de pétrole |
3811 29 00 |
— Autres |
3811 90 00 |
Additifs biocides pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
|
Additifs améliorant la stabilité thermique Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes: |
3811 21 00 |
— contenant des huiles de pétrole |
3811 29 00 |
— Autres |
3811 90 00 |
Améliorants de stabilité thermique pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
(1)
Pour autant qu'ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
ANNEXE XXI
Liste des biens et technologies visés à l'article 3 decies
Code NC |
Désignation du produit |
0306 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure |
1604 31 00 |
Caviar |
1604 32 00 |
Succédanés de caviar |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
2303 |
Résidus d'amidon et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets |
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
2523 |
Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés |
2701 |
Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille |
2702 |
Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais |
2703 |
Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée |
2704 |
Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue |
2705 |
Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
2706 |
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués |
2707 |
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques |
2708 |
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux |
2711 12 |
Propane, liquéfié |
2711 13 |
Butanes, liquéfiés |
2711 14 |
Éthylène, propylène, butylène et butadiène, liquéfiés |
2711 19 |
Hydrocarbures gazeux, liquéfiés, n.d.a. |
2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
2715 |
Mastics bitumineux, «cut-backs» et autres mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral |
2803 |
Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs) |
2811 |
Acides inorganiques et composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques, à l'exclusion du chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique), de l'acide chlorosulfurique, de l'acide sulfurique, de l'oléum, de l'acide nitrique, des acides sulfonitriques, du pentaoxyde de diphosphore, de l'acide phosphorique, des acides polyphosphoriques, des oxydes de bore et des acides boriques |
2818 |
Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium |
ex 28 25 |
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l'exclusion des codes NC 28252000 et 28253000 |
2834 |
Nitrites; nitrates |
ex 28 35 |
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion du code NC 28352600 |
2836 |
Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium |
ex 29 01 |
Hydrocarbures acycliques, à l'exclusion du code NC 29011000 |
2902 |
Hydrocarbures cycliques |
2903 |
Dérivés halogénés des hydrocarbures |
2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2907 |
Phénols; phénols-alcools |
2909 |
Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes d'acétals et d'hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2914 |
Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2917 |
Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2922 |
Composés aminés à fonctions oxygénées |
2923 |
Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaire; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non |
2931 |
Composés organo-inorganiques de constitution chimique définie, présentés isolément (à l'exclusion. des thiocomposés organiques et des composés du mercure) |
2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
3104 20 |
Chlorure de potassium |
3105 20 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium |
3105 60 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium |
ex 3105 90 20 |
Autres engrais contenant du chlorure de potassium |
ex 3105 90 80 |
Autres engrais contenant du chlorure de potassium |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
3304 |
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures |
3305 |
Préparations capillaires |
3306 |
Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail |
3307 |
Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, n.d.a.; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes |
3401 |
Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents |
3402 |
Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401 |
3404 |
Cires artificielles et cires préparées |
3801 |
Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits |
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
3817 |
Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, obtenus par alkylation de benzène et de naphtalène (à l'exclusion des isomères d'hydrocarbures cycliques en mélanges) |
3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids |
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels |
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, y compris les mélanges de produits naturels, n.d.a. |
3901 |
Polymères de l'éthylène, sous formes primaires |
3902 |
Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires |
3903 |
Polymères du styrène, sous formes primaires |
3904 |
Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires |
3907 |
Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires |
3908 |
Polyamides sous formes primaires |
3916 |
Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques |
3917 |
Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques |
3919 |
Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux (à l'exclusion des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 ) |
3920 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, sans support, non travaillées ou seulement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs et de plafonds du no 3918 ) |
3921 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques renforcées, stratifiées, munies d'un support, ou pareillement associées à d'autres matières, ou en matières plastiques alvéolaires non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 ) |
3923 |
Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques |
3925 |
Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, n.d.a. |
3926 |
Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914 , n.d.a. |
4002 |
Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
4011 |
Pneumatiques neufs, en caoutchouc |
4107 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus (à l'exclusion des cuirs et peaux chamoisés, des cuirs et peaux vernis ou plaqués, et des cuirs et peaux métallisés) |
4202 |
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier |
4301 |
Pelleteries brutes, y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries (à l'exclusion des peaux brutes des nos 4101 , 4102 ou 4103 ) |
44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois |
4703 |
Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate (à l'exclusion des pâtes à dissoudre) |
4705 |
Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique |
4801 |
Papier journal tel que défini dans la note 4 du chapitre 48, en rouleaux d'une largeur supérieure à 28 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté dépasse 28 cm et l'autre dépasse 15 cm à l'état non plié |
4802 |
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, et papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) (à l'exclusion du papier journal du no 4801 et du papier du no 4803 ) |
4803 |
Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles d'une largeur supérieure à 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté dépasse 36 cm et l'autre dépasse 15 cm à l'état non plié |
4804 |
Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié (à l'exclusion des articles des nos 4802 ou 4803 ) |
4805 |
Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur supérieur à 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté dépasse 36 cm et l'autre dépasse 15 cm à l'état non plié, n'ayant pas subi d'autres ouvraisons que celles stipulées dans la note 3 du présent chapitre, n.d.a. |
4810 |
Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion de tous les autres papiers et papiers peints couchés ou enduits) |
4811 |
Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des nos4803 , 4809 et 4810 ) |
4818 |
Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a.; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires |
4823 |
Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, en bandes ou en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté ne dépasse 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, et ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a. |
5402 |
Fils de filaments synthétiques, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail) |
5601 |
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles (à l'exclusion des ouates et articles en ces matières imprégnés ou enduits de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que des produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfums, cosmétiques, savons, etc.) |
5603 |
Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. |
6204 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, pour femmes ou fillettes (à l'exclusion des articles en bonneterie, blousons et articles similaires, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, survêtements, combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain) |
6305 |
Sacs et sachets d'emballage, en tous types de matières textiles |
6403 |
Chaussures, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel (sauf chaussures d'orthopédie, chaussures auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes et chaussures ayant le caractère de jouets) |
6806 |
Laine de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son (sauf produits en béton léger, en amiante ou à base d'amiante, amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires, et articles en céramique) |
6807 |
Ouvrages en asphalte ou en produits simil., p.ex. poix de pétrole, brais |
6808 |
Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux (sauf ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires) |
6810 |
Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés |
6814 |
Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, carton ou en autres matières (sauf isolateurs, pièces isolantes, résistances et condensateurs électriques, lunettes de protection en mica et verres à cet effet, mica sous forme de décorations pour sapin de Noël) |
6815 |
Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), n.d.a. |
6902 |
Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires (à l'exclusion de ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues) |
6907 |
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, produits réfractaires, carreaux servant de dessous-de-plat, objets d'ornementation et carreaux spéciaux de faïence pour poêles) |
7005 |
Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée |
7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
7019 |
Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple) |
7104 |
Pierres précieuses et semi-précieuses, synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport |
7106 |
Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7112 |
Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (sauf déchets et débris de métaux incorporés et coulés en lingots bruts, gueuses ou autres formes similaires) |
7115 |
Articles en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. |
7201 |
Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires |
7202 |
Ferro-alliages |
7203 |
Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires |
7205 |
Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier |
7408 |
Fil de cuivre |
7604 |
Barres et profilés en aluminium |
7605 |
Fils en aluminium |
7606 |
Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm |
7607 |
Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) |
7608 |
Tubes et tuyaux en aluminium |
7801 |
Plomb sous forme brute |
8207 |
Outils, interchangeables, pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
8212 |
Rasoirs non électriques et lames de rasoir en métaux communs, y compris les ébauches en bandes |
8302 |
Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs |
8309 |
Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs |
8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression des nos 8407 ou 8408 |
Ex 84 11 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, à l'exception des pièces de turboréacteurs ou de turbopropulseurs portant le code NC 8411 91 00 |
8412 |
Moteurs et machines motrices (à l'exclusion des turbines à vapeur, moteurs à pistons, turbines hydrauliques, roues hydrauliques, turbines à gaz et moteurs électriques); leurs parties |
8413 |
Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur (sauf en matières céramiques, sauf pompes médicales pour l'aspiration de sécrétions ou pompes médicales à porter sur le corps ou sous forme d'implants); élévateurs à liquides (à l'exclusion des pompes); leurs parties |
8414 |
Pompes à air ou à vide (sauf pompes siphons à émulsion pour mélanges de gaz et appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques); compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; leurs parties |
8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur; leurs parties (à l'exclusion des machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 ) |
8419 |
Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 8514 ), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement (à l'exclusion des appareils domestiques); chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation; leurs parties |
8421 |
Centrifugeuses, y compris essoreuses centrifuges (autres que pour la séparation isotopique); appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz; leurs parties (à l'exclusion des reins artificiels) |
8422 |
Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons; leurs parties |
8424 |
Machines et appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, n.d.a.; extincteurs, même chargés (à l'exclusion des bombes et grenades extinctrices); pistolets aérographes et appareils similaires (à l'exclusion des parties de matériel électrique pour la projection à chaud de métaux ou de carbures métalliques frittés du no 8515 ); machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires; leurs parties, n.d.a. |
8426 |
Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues (à l'exclusion des grues automotrices et des wagons-grues du réseau ferroviaire) |
8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8425 à 8430 |
8450 |
Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage; leurs parties |
8455 |
Laminoirs à métaux et leurs cylindres; parties de laminoirs à métaux |
8466 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos8456 à 8465 , y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines, n.d.a.; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types |
8467 |
Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main; leurs parties |
8471 |
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, n.d.a. |
8474 |
Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable; leurs parties |
8477 |
Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; leurs parties |
8479 |
leurs parties machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; leurs parties |
8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques (à l'exclusion des moules en graphite ou en autre carbone, en matières céramiques ou en verre, et des flans, matrices et moules à fondre pour machines à fondre en ligne) |
8481 |
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques; leurs parties |
8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles (à l'exclusion des billes d'acier du no 7326 ); leurs parties |
8483 |
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets pour machines; engrenages et roues de friction; engrenages et roues de friction, pour machines; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation; leurs parties |
8487 |
Parties de machines ou d'appareils, n.d.a. au chapitre 84 (à l'exclusion des parties comportant des connexions électriques, des parties isolées électriquement, des bobinages, des contacts ou d'autres caractéristiques électriques) |
8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques (à l'exclusion des groupes électrogènes) |
8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
8503 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a. |
8504 |
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, et leurs parties |
8511 |
Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs; leurs parties |
8516 |
Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser et chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545 ; leurs parties |
8517 |
Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil [tel qu'un réseau local ou étendu]; leurs parties (à l'exclusion de ceux des nos8443 , 8525 , 8527 ou 8528 ) |
8523 |
Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques (à l'exclusion des produits du chapitre 37) |
8525 |
Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes |
8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
8531 |
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple) (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication); leurs parties |
8535 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension > 1 000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537 ) |
8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension ≤ 1 000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537 ) |
8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique (autres que les appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil) |
8538 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535 , 8536 ou 8537 , n.d.a. |
8539 |
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED); leurs parties |
8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés; leurs parties |
8542 |
Circuits intégrés électroniques, et leurs parties |
8543 |
Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. au chapitre 85, et leurs parties |
8544 |
Fils, câbles isolés, y compris les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés pour l'électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
8603 |
Automotrices et autorails (à l'exclusion de ceux du no 8604 ) |
8606 |
Wagons pour le transport sur rail de marchandises (à l'excl. des fourgons à bagages et des voitures postales) |
8701 |
Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709 ) |
8703 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course (à l'exclusion des véhicules automobiles du no 8702 ) |
8704 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, y compris châssis équipés de leur moteur et comportant une cabine |
8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles (ne circulant pas sur rails); leurs parties, n.d.a. |
8802 |
Véhicules aériens (hélicoptères et avions, par exemple); véhicules spatiaux, y compris les satellites, et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux |
8901 |
Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises |
8903 |
Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës |
8904 |
Remorqueurs et bateaux-pousseurs |
8905 |
Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles |
9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques (à l'exclusion des câbles constitués de fibres gainées individuellement du no 8544 ); matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés (à l'exclusion de ceux en verre non travaillé optiquement) |
9006 |
Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie (à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539 ) |
9013 |
Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers (à l'exclusion des diodes laser); autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ailleurs au chapitre 90 |
9014 |
Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation (à l'exclusion des appareils de radionavigation) |
9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple) (à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014 , 9015 , 9028 ou 9032 ) |
9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques (à l'exclusion des compteurs de la position 9028 ); instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ailleurs au chapitre 90; projecteurs de profils |
9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques (sauf articles de robinetterie du no 8481 ) |
9401 |
Sièges, même transformables en lits, et leurs parties, n.d.a. (sauf sièges médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires du no 9402 ) |
9403 |
Autres meubles et leurs parties |
9404 |
Sommiers (sauf à ressorts métalliques pour sièges); articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non (sauf matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à eau, couvertures et draps) |
9405 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, n.d.a.; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties, n.d.a. |
9406 |
Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non encore montées |
▼M25 —————
ANNEXE XXIII
Liste des produits et technologies visés à l'article 3 duodecies
Code NC |
Désignation du produit |
0601 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212 : |
0602 30 |
Rhododendrons et azalées, greffées ou non |
0602 40 |
Rosiers, greffés ou non |
0602 90 |
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons – Autres |
0604 20 |
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés - Frais |
2508 |
Argiles (à l'excl. des argiles expansées ainsi que du kaolin et des autres argiles kaoliniques), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas |
2509 |
Craie |
2512 |
Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées |
2515 |
Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire |
2518 20 |
Dolomie calcinée ou frittée |
2519 10 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) |
2520 10 |
Gypse; anhydrite |
2521 |
Castines; pierres à chaux ou à ciment |
2522 |
Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825 |
2525 |
Mica, y.c. le mica clivé en lamelles irrégulières [«splittings»]; déchets de mica |
2526 |
Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc |
2530 20 |
Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels) |
2701 |
Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille |
2702 |
Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais |
2703 |
Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée |
2704 |
Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue |
2707 30 |
Xylol (xylènes) |
2708 |
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux |
2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles contenant principalement du pétrole ou des minéraux bitumineux |
2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
2715 |
Mastics bitumineux, «cut-backs» et autres mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral – Autres |
ex 28 04 |
Hydrogène et autres éléments non métalliques (à l'exception des gaz rares) |
2806 |
Chlorure d'hydrogène [acide chlorhydrique] acide chlorosulfurique |
2811 29 |
Autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques – Autres |
2813 10 |
Disulfure de carbone |
2814 |
Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) |
2815 12 |
Hydroxyde de sodium en solution aqueuse (lessive de soude caustique) |
2818 30 |
Hydroxyde d'aluminium |
2819 |
Oxydes et hydroxydes de chrome |
2820 |
Oxydes de manganèse |
2825 |
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; bases inorganiques, oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, n.d.a. |
2827 31 |
Autres chlorures – De magnésium |
2827 35 |
Autres chlorures – De nickel |
2828 |
Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites |
2829 11 |
Chlorates – De sodium |
2832 20 |
Sulfites (à l'exclusion du sulfite de sodium) |
2833 24 |
Sulfates de nickel |
2833 30 |
Aluns |
2834 10 |
Nitrites |
2836 30 |
Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium |
2836 50 |
Carbonate de calcium |
2839 |
Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce |
2840 30 |
Peroxoborates (perborates) |
2841 50 |
autres chromates et dichromates; peroxochromates |
2841 80 |
Tungstates (wolframates) |
2843 |
Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux |
2847 |
Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), même solidifié avec de l'urée |
2901 |
Hydrocarbures acycliques |
2902 |
Hydrocarbures cycliques |
2903 |
Dérivés halogénés des hydrocarbures |
2904 |
Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés |
2905 13 |
Butane-1-ol (alcool n-butylique) |
2905 16 |
Octanol (alcool octylique) et ses isomères |
2905 19 |
Monoalcools saturés – Autres |
2905 31 |
Éthylène glycol (éthanediol) |
2905 41 |
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane) |
2905 59 |
Autres polyalcools – Autres |
2906 |
Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2907 |
Phénols; phénols-alcools |
2909 |
Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
2910 |
Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2911 |
Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2912 |
Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde |
2914 11 |
Acétone |
2914 61 |
Anthraquinone |
2915 13 |
Esters de l'acide formique |
2915 90 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés – Autres |
2916 |
Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2917 33 |
Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle |
2920 11 |
Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion) |
2921 22 |
Hexaméthylènediamine et ses sels |
2921 41 |
Aniline et ses sels |
2922 11 |
Monoéthanolamine et ses sels |
2922 43 |
Acide anthranilique et ses sels |
2923 20 |
Lécithines et autres phosphoaminolipides |
2930 40 |
Méthionine |
2933 54 |
Autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits |
2933 71 |
6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame) |
3201 |
Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
3202 |
Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage |
3203 |
Matières colorantes d'origine végétale ou animale, y.c. les extraits tinctoriaux (sauf les noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des préparations des nos 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 ) – Autres |
3204 90 |
Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie |
3205 |
Laques colorantes (à l'exclusion des laques de Chine ou du Japon et des peintures laquées); préparations à base de laques colorantes, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'exclusion des préparations des nos 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 ) |
3206 41 |
Outremer et ses préparations, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'exclusion des préparations des nos 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 ) |
3206 49 |
Matières colorantes inorganiques ou minérales, n.d.a.; préparations à base de matières colorantes inorganiques ou minérales, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, n.d.a. (sauf les préparations des nos 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 et les produits inorganiques des types utilisés comme luminophores) |
3207 |
Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons |
3208 |
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; produits des nos 3901 à 3913 en solution dans des solvants organiques volatils, pour autant que la proportion du solvant soit > 50 % du poids de la solution (à l'exclusion des collodions) |
3209 |
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux |
3210 |
Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs |
3212 90 |
Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail – Autres |
3214 |
Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie |
3215 11 |
Encres d'imprimerie – noires |
3215 19 |
Encres d'imprimerie – Autres |
3403 |
Préparations lubrifiantes, y.c. huiles de coupe, préparations pour le dégrippage des écrous, préparations antirouille ou anticorrosion, préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants, et préparations utilisées pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries et autres matières (sauf celles contenant comme constituants de base ≥ 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux) |
3505 10 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés |
3506 99 |
Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg – Autres |
3701 20 |
Pellicules à développement et tirage instantanés |
3701 91 |
Pour la photographie en couleurs (polychrome) |
3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
3703 |
Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés |
3705 |
Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées (à l'exclusion des produits en papier, en carton ou en matières textiles, des films cinématographiques et des plaques d'impression prêtes à l'emploi) |
3706 |
Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son |
3801 20 |
Graphite colloïdal ou semi-colloïdal |
3806 20 |
Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques (autres que les sels des adducts de colophanes) |
3807 |
Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales [à l'exclusion des goudrons de bois, de la poix jaune, du brai de suint ainsi que des poix de Bourgogne (poix des Vosges), de stéarine (poix ou brai stéarique), de suint ou de glycérine] |
3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.], des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a. |
3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices (à l'exclusion des appareils extincteurs, même portatifs, chargés ou non, ainsi que des produits chimiques, ayant des propriétés extinctrices, présentés isolément sans être conditionnés sous forme de charges, grenades ou bombes) |
3814 |
Solvants et diluants organiques composites, n.d.a.; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis (à l'excl. des dissolvants pour vernis à ongles) |
3815 |
Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, n.d.a. (à l'exclusion des accélérateurs de vulcanisation) |
3816 |
Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires y compris les pisés de dolomie, autres que les produits du no 3801 |
3817 |
Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, obtenus par alkylation de benzène et de naphtalène (à l'exclusion des isomères d'hydrocarbures cycliques en mélanges) |
3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids |
3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage (à l'exclusion des additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales) |
3823 13 |
Tall acides gras industriels |
3827 90 |
Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane (à l'exclusion de ceux des nos 3824.71.00 à 3824.78.00) |
3824 81 |
Mélanges et préparations contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène) |
3824 84 |
Mélanges et préparations contenant de l'aldrine (iso), du camphéchlore (iso) (toxaphène), du chlordane (iso), du chlordécone (iso), du DDT (iso) (clofénotane (inn), 1,1,1-trichloro-2,2 -bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine «iso, inn», de l'endosulfan (iso), de l'endrine (iso) de l'heptachlore (iso) ou du mirex (iso) |
3824 99 |
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, y compris les mélanges de produits naturels, n.d.a. |
3825 90 |
Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, n.d.a. (à l'exclusion des déchets) |
3826 |
Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids |
3901 40 |
Copolymères d'éthylène et d'alpha-oléfine d'une densité inférieure à 0,94, sous formes primaires |
3902 20 |
Polyisobutylène, sous formes primaires |
3902 30 |
Copolymères de propylène, sous formes primaires |
3902 90 |
Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires (à l'excl. du polypropylène, du polyisobutylène et des copolymères de propylène) |
3903 19 |
Polystyrène sous formes primaires (à l'exclusion du polystyrène expansible) |
3903 90 |
Polymères du styrène, sous formes primaires (à l'excl. du polystyrène ainsi que des copolymères de styrène-acrylonitrile [san] ou d'acrylonitrile-butadiène-styrène [abs]) |
3904 10 |
Poly(chlorure de vinyle), sous formes primaires, non mélangé à d'autres substances |
3904 50 |
Polymères du chlorure de vinylidène, sous formes primaires |
3905 |
Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires |
3906 |
Polymères acryliques, sous formes primaires |
3907 21 |
Polyéthers, sous formes primaires (à l'exclusion des polyacétals et des marchandises du no 3002 10) |
3907 40 |
Polycarbonates, sous formes primaires |
3907 70 |
Poly(acide lactique), sous formes primaires |
3907 91 |
Polyesters allyliques et autres polyesters, non saturés, sous formes primaires [à l'exclusion des polycarbonates, des résines alkydes, du poly(éthylène téréphtalate) et du poly(acide lactique)] |
3908 |
Polyamides, sous formes primaires |
3909 20 |
Résines mélaminiques, sous formes primaires |
3909 39 |
Résines aminiques, sous formes primaires (à l'exclusion des résines de thiourée ainsi que des résines uréiques ou mélaminiques et du MDI) |
3909 40 |
Résines phénoliques, sous formes primaires |
3909 50 |
Polyuréthannes, sous formes primaires |
3910 |
Silicones sous formes primaires |
3911 90 |
Polysulfures, polysulfones et autres polymères et prépolymères obtenus par voie de synthèse chimique, n.d.a., sous formes primaires |
3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
3915 20 |
Déchets, rognures et débris de polymères du styrène |
3917 |
Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques |
3920 10 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères de l'éthylène non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs ainsi que des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 ) |
3920 61 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polycarbonates non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire [à l'excl. des produits en poly(méthacrylate de méthyle), des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 ] |
3920 69 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire [à l'exclusion des produits auto-adhésifs, des produits en polycarbonates, en poly(éthylène téréphtalate) ou en autres polyesters non saturés et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 ] |
3920 73 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en acétate de cellulose, non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 ) |
3920 91 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en poly(butyral de vinyle) non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 ) |
3921 19 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en produits alvéolaires, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits en polymères du styrène ou du chlorure de vinyle, en polyuréthannes ou en cellulose régénérée ainsi que des produits auto-adhésifs, des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 et des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire du no 3006.10.30) |
3922 90 |
Bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse et articles simil. pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques (à l'excl. des baignoires, des douches, des éviers, des lavabos ainsi que des sièges et couvercles de cuvettes d'aisance) |
3925 20 |
Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, en matières plastiques |
4002 |
Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
4006 10 |
Profilés pour le rechapage des pneumatiques, en caoutchouc non vulcanisé |
4008 21 |
Plaques, feuilles et bandes, en caoutchouc non alvéolaire non durci |
4009 12 |
Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires (joints, coudes, raccords, p. ex.) |
4009 41 |
Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l'aide d'autres matières que le métal ou les matières textiles ou autrement associés à d'autres matières que le métal ou les matières textiles, sans accessoires |
4010 |
Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé |
4011 20 |
Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou camions |
4011 80 |
Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers et de manutention industrielle |
4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc |
4016 93 |
Joints en caoutchouc vulcanisé non durci (à l'exclusion des articles en caoutchouc alvéolaire) |
4407 |
Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm |
4408 10 |
Feuilles pour placage, y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur ≤ 6 mm |
4411 13 |
Panneaux de fibres de bois à densité moyenne dits «MDF», d'une épaisseur > 5 mm mais ≤ 9 mm |
4411 94 |
Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques, d'une masse volumique ≤ 0,5 g/cm3 (à l'exclusion des panneaux de fibres à densité moyenne dits «MDF», des panneaux de particules, même stratifiés avec un ou plusieurs panneaux de fibres, des bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, des panneaux cellulaires en bois avec faces en panneaux de fibres, du carton, des panneaux reconnaissables comme parties de meubles) |
4412 |
Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires |
4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties reconnaissables, en bois, y compris les merrains |
4418 40 |
Coffrages pour le bétonnage, en bois (à l'exclusion des panneaux en bois contre-plaqués) |
4418 60 |
Poteaux et poutres, en bois |
4418 79 |
Panneaux pour revêtement de sol, assemblés, en bois autres que bambou (à l'exclusion des panneaux multicouches et des panneaux pour revêtement de sol mosaïques) |
4503 |
Ouvrages en liège naturel |
4504 |
Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré |
4701 |
Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement |
4703 |
Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate (à l'exclusion des pâtes à dissoudre) |
4704 |
Pâtes chimiques de bois, au bisulfite (à l'exclusion des pâtes à dissoudre) |
4705 |
Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique |
4706 |
Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques |
4707 |
Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts) |
4802 20 |
Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format |
4802 40 |
Papiers supports pour papiers peints, non couchés ni enduits |
4802 58 |
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids > 150 g/m2, n.d.a. |
4802 61 |
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de tout format, dont > 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a. |
4804 |
Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié (à l'exclusion des articles des nos 4802 ou 4803 ) |
4805 |
Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur supérieur à 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté dépasse 36 cm et l'autre dépasse 15 cm à l'état non plié, n'ayant pas subi d'autres ouvraisons que celles stipulées dans la note 3 du présent chapitre, n.d.a. |
4806 |
Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié |
4807 |
Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié |
4808 |
Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'exclusion des articles du no 4803 ) |
4809 |
Papier carbone, papier dit «autocopiant» et autre papier pour duplication ou report (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié |
4810 |
Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion de tous les autres papiers et papiers peints couchés ou enduits) |
4811 10 |
Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format |
4811 51 |
Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, blanchis, d'un poids > 150 g/m2, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des adhésifs) |
4811 59 |
Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des adhésifs ainsi que des papiers et cartons blanchis d'un poids > 150 g/m2) |
4811 60 |
Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des nos 4803 , 4809 et 4818 ) |
4811 90 |
Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des nos 4803 , 4809 , 4810 , 4811.10 à 4811.60 et 4818 ) |
4814 90 |
Papiers peints et revêtements muraux similaires en papier et vitrauphanies en papier (à l'exclusion des revêtements muraux constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée) |
4819 20 |
Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé |
4822 |
Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similaires en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis |
4823 |
Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, en bandes ou en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté ne dépasse 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, et ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a. |
4906 |
Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus |
5105 |
Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la «laine peignée en vrac») |
5106 |
Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail |
5107 |
Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail |
5112 |
Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés (à l'exclusion des tissus pour usages techniques du no 5911 ) |
5205 |
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail: |
5206 42 |
Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, titrant en fils simples ≥ 232,56 décitex mais < 714,29 décitex (> 14 numéros métriques mais ≤ 43 numéros métriques en fils simples) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail) |
5209 11 |
Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant ≥ 85 % en poids de coton, d'un poids > 200 g/m2 |
5211 |
Tissus de coton contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2 |
5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
5402 63 |
Fils retors ou câblés, de filaments de polypropylène, non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre et des fils texturés) |
5403 |
Fils simples, de filaments artificiels, y compris les monofilaments artificiels < 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail) |
5404 |
Monofilaments synthétiques de ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm; lames et formes simil. [paille artificielle, par exemple], en matières textiles artificielles, d'une largeur apparente ≤ 5 mm |
5407 30 |
Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir de monofilaments ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm, constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit et sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage |
5501 |
Câbles de filaments synthétiques, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55 |
5502 |
Câbles de filaments artificiels, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55 |
5503 |
Fibres synthétiques discontinues, non-cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature |
5504 90 |
Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (à l'exclusion des fibres de viscose) |
5506 |
Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement préparées |
5507 |
Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature |
5512 21 |
Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres |
5512 99 |
Tissus, teints ou en fils de diverses couleurs, de fibres synthétiques discontinues, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres (à l'exclusion des tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester) |
5516 |
Tissus de fibres artificielles discontinues |
5601 29 |
Ouates de matières textiles et artificielles en ces ouates (à l'exclusion des produits en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, des serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques, produits conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de fard, de savon, de détergents, etc.) |
5601 30 |
Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles |
5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 et 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'exclusion des imitations de catgut munies d'hameçons ou autrement montées en lignes) |
5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal (à l'exclusion des fils textiles formés d'un mélange de fibres textiles et métalliques leur conférant un effet antistatique, des fils textiles armés à l'aide d'un fil de métal et des articles ayant le caractère d'ouvrages de passementerie) |
5607 41 |
Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène |
5801 27 |
Velours et peluches par la chaîne, de coton (à l'exclusion des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du no 5806 ) |
5803 |
Tissus à point de gaze (à l'exclusion des articles de rubanerie du no 5806 ) |
5806 40 |
Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), d'une largeur ≤ 30 cm |
5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie (à l'exclusion des tissus enduits de matière plastique) |
5905 |
Revêtements muraux en matières textiles |
5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés (à l'exclusion des mèches recouvertes de cires [du genre des rats de caves ], des mèches et des cordeaux détonants ainsi que des mèches consistant en fils textiles ou en fibres de verre) |
5910 |
Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières (à l'exclusion des produits d'une épaisseur < 3 mm, présentés en longueur indéterminée ou découpés en longueur, des courroies consistant en tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du caoutchouc ou bien fabriquées au moyen de fils ou ficelles préalablement imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc) |
5911 10 |
Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples |
5911 31 |
Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d'un poids < 650 g/m2 |
5911 32 |
Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d'un poids ≥ 650 g/m2 |
5911 40 |
Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux |
6001 99 |
Velours et peluches, en bonneterie (à l'exclusion des étoffes de coton, de fibres synthétiques ou artificielles et des étoffes dites «à longs poils») |
6003 |
Étoffes de bonneterie d'une largeur ≤ 30 cm (à l'excl. de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites «à longs poils», étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées) |
6005 36 |
Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), d'une largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, écrues ou blanchies (à l'exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites «à longs poils», des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées) |
6005 44 |
Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, imprimées (à l'exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites «à longs poils», des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées) |
6006 10 |
Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de laine ou de poils fins [à l'exclusion des étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites «à longs poils», des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées] |
6309 |
Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement, couvertures, linge de maison et articles d'aménagement intérieur, en tous types de matières textiles, y.c. les chaussures et coiffures de tous genres, manifestement usagés et présentés en vrac ou en paquets simplement ficelés ou en balles, sacs ou conditionnements simil. (sauf tapis et autres revêtements de sol et sauf tapisseries) |
6802 92 |
Pierres calcaires, de toute forme (à l'exclusion du marbre, du travertin, de l'albâtre, des carreaux, cubes, dés et articles similaires du no 6802.10, des bijoux de fantaisie, des pendules et articles d'horlogerie, des appareils d'éclairage et leurs parties, des objets d'art originaux sculptés et des pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage) |
6804 23 |
Meules et articles similaires, sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher ou tronçonner, en pierres naturelles (sauf en abrasifs naturels agglomérés ou en céramique, sauf la pierre ponce parfumée et sauf pierres à aiguiser et à polir à la main et meules, etc. spécialement travaillées pour fraises de dentistes) |
6806 |
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des nos 6811 , 6812 ou du chapitre 69 |
6807 |
Ouvrages en asphalte ou en produits simil., p. ex. poix de pétrole, brais |
6809 19 |
Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, en plâtre ou en compositions à base de plâtre, non ornementés (sauf revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement et sauf ouvrages à liaison en plâtre à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son) |
6810 91 |
Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil, en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés |
6811 |
Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires |
6813 |
Garnitures de friction (p. ex. plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes), non-montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières (à l'exclusion des garnitures de freins montées) |
6814 90 |
Mica travaillé et ouvrages en mica (sauf isolateurs, pièces isolantes, résistances et condensateurs électriques; lunettes de protection en mica et verre à cet effet; mica sous forme de décorations pour sapin de Noël; plaques, feuilles ou bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support) |
6901 |
Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques, en farines siliceuses fossiles (p. ex. kieselguhr, tripolite, diatomite) ou en terres siliceuses analogues |
6904 10 |
Briques de construction (à l'exclusion de celles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et des briques réfractaires du no 6902 ) |
6905 |
Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment |
6906 00 |
Tuyaux, conduits, gouttières et pièces d'assemblage pour tuyaux, pièces d'obturation de tuyaux, raccords de tuyaux et autres accessoires de tuyauterie, en céramique (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues; articles céramiques réfractaires; conduits de fumée; tuyaux spécialement conçus pour laboratoires; gaines isolantes, leurs pièces de raccord et autres accessoires de tuyauterie à usage électrotechnique) |
6907 22 |
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, d'un coefficient d'absorption d'eau > 0,5 % mais ≤ 10 % (à l'exclusion des cubes pour mosaïques et des pièces de finition en céramique) |
6907 40 |
Pièces de finition, en céramique |
6909 90 |
Auges, bacs et récipients similaires en céramique, pour l'économie rurale; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage en céramique (sauf éprouvettes graduées polyvalentes pour laboratoires, cruches et jarres de magasin et articles de ménage) |
7002 |
Verre en billes (autres que les microsphères du no 7018 ), barres, baguettes ou tubes, non travaillé |
7003 |
Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé |
7004 |
Feuilles en verre étiré ou soufflé, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillées |
7005 |
Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée |
7007 11 |
Verres trempés de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules |
7007 29 |
Verre formé de feuilles contrecollées, de sécurité (autres que des dimensions et formes permettant son emploi dans les véhicules automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules et sauf vitrage isolant à parois multiples) |
7011 10 |
Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et leurs parties en verre, sans garnitures, pour l'éclairage électrique |
72 |
Fer et acier |
7301 |
Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier |
7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier, tels que rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
7303 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte |
7304 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier |
7305 |
Tubes et tuyaux n.d.a. de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier (soudés ou rivés, par exemple) |
7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux n.d.a. (par exemple soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés), en fer ou en acier |
7307 |
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier |
7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction (à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406 ) |
7309 |
Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
7310 |
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a. |
7311 |
Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport) |
7314 12 |
Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en fils d'acier inoxydable |
7318 24 |
Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier |
7320 20 |
Ressorts en hélice, en fer ou en acier (à l'exclusion des ressorts spiraux plats, ressorts de montres, ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols et des ressorts-amortisseurs de la section 17) |
7322 90 |
Générateurs et distributeurs d'air chaud, y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné, à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
7324 29 |
Baignoires en tôle d'acier |
7407 |
Barres et profilés en cuivre |
7408 |
Fil de cuivre |
7409 |
Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm |
7411 |
Tubes et tuyaux en cuivre |
7412 |
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre |
7413 |
Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité |
7415 21 |
Rondelles, y.c. -les rondelles destinées à faire ressort-, en cuivre |
7505 |
Barres, profilés et fils, en nickel |
7506 |
Tôles, bandes et feuilles en nickel |
7507 |
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie - raccords, coudes, manchons, par exemple en nickel |
7508 |
Autres ouvrages en nickel |
7605 |
Fils en aluminium |
7606 |
Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm |
7607 20 |
Feuilles et bandes minces d'aluminium, sur support, d'une épaisseur, support non compris, ≤ 0,2 mm (à l'exclusion des feuilles pour le marquage au fer du no 3212 et des feuilles traitées comme décorations pour arbres de Noël) |
7608 |
Tubes et tuyaux en aluminium |
7609 |
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium |
7610 |
Constructions et parties de constructions – ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, p. ex.-, en aluminium (à l'excl. des constructions préfabriquées du no 9406 ); tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
7611 |
Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en aluminium, pour toutes matières, à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés, d'une contenance > 300 l (sans dispositifs mécaniques ou thermiques et à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport) |
7612 |
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en aluminium, y compris les étuis tubulaires rigides ou souples, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance ≤ 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a. |
7613 |
Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés |
7616 10 |
Pointes, clous, agrafes (autres que celles du no 8305 ), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires |
7804 |
Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb |
7905 |
Tôles, feuilles et bandes, en zinc |
8001 |
Étain sous forme brute |
8003 |
Barres, profilés et fils, en étain |
8007 |
Ouvrages en étain |
8101 10 |
Poudres de tungstène |
8102 |
Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris |
8105 90 |
Ouvrages en cobalt |
8109 |
Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris |
8202 20 |
Lames de scies à ruban en métaux communs |
8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
8208 10 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques – pour le travail des métaux |
8208 20 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques – pour le travail du bois |
8208 30 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques – pour l'industrie alimentaire |
8208 90 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques – autres |
8301 20 |
Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles, en métaux communs |
8301 70 |
Clefs présentées isolément |
8302 30 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles |
8307 |
Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires |
8309 |
Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs |
8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»; leurs parties |
8404 |
Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur; leurs parties |
8405 |
Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs, et leurs parties (sauf four à coke, générateurs de gaz par procédé électrolytique et lampes à acétylène) |
8406 |
Turbines à vapeur – leurs parties |
8407 21 |
Moteurs hors-bord à allumage par étincelles «moteurs à explosion» pour la propulsion de bateaux |
8407 29 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, pour la propulsion de bateaux (à l'exclusion des moteurs du type hors-bord) |
8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
8409 99 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a. |
8410 |
Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs (à l'exclusion des machines ou moteurs hydrauliques du no 8412 ) |
8412 |
Moteurs et machines motrices (à l'exclusion des turbines à vapeur, moteurs à pistons, turbines hydrauliques, roues hydrauliques, turboréacteurs, turbopropulseurs et turbines à gaz); leurs parties |
8413 |
Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides; leurs parties |
8414 10 |
Pompes à vide |
8414 90 |
Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes – leurs parties |
8415 83 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, sans dispositif de réfrigération |
8416 |
Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires; leurs parties |
8417 |
Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques |
8419 19 |
Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l'exclusion des chauffe-eau instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central) |
8419 40 |
Appareils de distillation ou de rectification |
8419 50 |
Échangeurs de chaleur (sauf utilisation avec des chaudières) |
8419 89 |
Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, n.d.a. (à l'exclusion des appareils domestiques et des fours et autres appareils du no 8514 ) |
8419 90 |
Parties d'appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, ainsi que de chauffe-eau non électriques à chauffage instantané ou à accumulation, n.d.a. |
8420 99 |
Parties de calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines – Autres |
ex 84 21 |
Centrifugeuses, y compris essoreuses centrifuges (autres que pour la séparation isotopique); appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (à l'exclusion des appareils pour l'eau et les boissons et des reins artificiels), et leurs parties |
8424 89 |
Machines et appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, n.d.a. |
8424 90 |
Parties d'extincteurs, de pistolets aérographes et appareils simil., de machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet simil. ainsi que de machines et appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, n.d.a. |
8425 11 |
Palans; treuils et cabestans; crics et vérins; des types utilisés pour lever des véhicules; à moteur électrique |
8425 31 |
Treuils et cabestans, à moteur électrique |
8426 |
Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues |
8427 |
Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage (à l'exclusion des ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues) |
8428 20 |
Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques |
8428 31 |
Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue, spécialement conçus pour mines au fond ou autres travaux souterrains (à l'excl. des appareils élévateurs ou transporteurs pneumatiques) |
8428 32 |
Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises – autres, à benne |
8428 33 |
Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises – autres, à bande ou à courroie |
8428 39 |
Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue (autres que conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains, autres qu'à benne, à bande ou à courroie et autres que pneumatiques) |
8428 70 |
Robots industriels |
8428 90 |
Autres machines et appareils |
8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés |
8430 |
Machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux, n.d.a.; chasse-neige |
8431 20 |
Parties de chariots-gerbeurs et autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage, n.d.a. |
8431 39 |
Parties de machines du no 8428 , n.d.a. |
8431 41 |
Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces pour machines et appareils des nos 8426 , 8429 et 8430 |
8431 49 |
Parties de machines et appareils des nos 8426 , 8429 et 8430 , n.d.a. |
8439 10 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques |
8439 30 |
Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton |
8440 90 |
Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets – leurs parties |
8441 30 |
Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage |
8442 40 |
Parties de ces machines, appareils ou matériel |
8443 13 |
Autres machines et appareils à imprimer offset |
8443 15 |
Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu'alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques |
8443 16 |
Machines et appareils à imprimer, flexographiques |
8443 17 |
Machines et appareils à imprimer, héliographiques |
8443 19 |
Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442 (à l'exclusion des duplicateurs hectographiques ou à stencils, des machines à imprimer les adresses et autres machines de bureau à imprimer des nos 8469 à 8472 , des machines à imprimer à jet d'encre et des machines offset, flexographiques, typographiques et héliographiques) |
8443 91 |
Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442 |
8444 |
Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles |
8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et cassetrames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple) |
8451 10 |
Machines pour le nettoyage à sec |
8451 29 |
Machines à sécher – Autres |
8451 30 |
Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer |
8451 90 |
Machines et appareils (autres que les machines du no 8450 ) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus; leurs parties |
8453 |
Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau (à l'exclusion des séchoirs, des pistolets aérographes, des machines à ébourrer les porcs, des machines à coudre et des presses polyvalentes); leurs parties |
8454 |
Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie; leurs parties |
8455 22 |
Laminoirs à métaux à froid (autres qu'à tubes) |
8455 30 |
Cylindres de laminoirs à métaux |
8456 |
Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d'eau |
8457 |
Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux |
8458 |
Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal |
8459 |
Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder (autres que les tours et les centres de tournage travaillant par enlèvement de métal du no 8458 , les machines à tailler les engrenages du no 8461 et sauf les machines-outils pour emploi à la main) |
8460 |
Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461 et les machines pour emploi à la main |
8461 |
Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs |
8462 |
Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux (à l'exclusion des laminoirs); machines (y compris les presses, les lignes de refendage et les lignes de découpe à longueur) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner, gruger ou à grignoter les métaux (à l'exclusion des bancs à étirer); presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles mentionnées dans les positions précédentes |
8463 |
Machines-outils pour le travail des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets, sans enlèvement de matière (à l'exclusion des machines à forger, à rouler, à cintrer, dresser ou planer, des machines à cisailler, des machines à poinçonner ou à gruger, ainsi que des presses pour emploi à la main) |
8464 |
Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre (à l'exclusion des machines pour emploi à la main) |
8465 |
Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires |
8466 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465 , y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines, n.d.a.; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types |
8467 |
Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main; leurs parties |
8468 |
Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515 ; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle; leurs parties |
ex 84 71 |
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion des autres unités de machines automatiques de traitement de l'information du code NC 8471 80 et des unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l'information non dénommées ailleurs correspondant au code NC 8471 70 98 |
8472 10 |
Duplicateurs |
8472 30 |
Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres |
8473 |
Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8470 à 8472 |
8474 |
Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable; leurs parties |
8475 |
Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre (à l'exclusion des fours et appareils thermiques pour la production de verre trempé); leurs parties |
8477 |
Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; leurs parties |
8479 10 |
Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues |
8479 30 |
Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège |
8479 50 |
Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs |
8479 81 |
Machines et appareils pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques, n.d.a. (à l'exclusion des robots industriels, des fours, appareils de séchage, pistolets aérographes et appareils similaires, appareils de nettoyage à haute pression et autres machines de nettoyage opérant par pulvérisation, laminoirs, machines-outils et machines de corderie et de câblerie) |
8479 82 |
Machines et appareils à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser, n.d.a. (à l'exclusion des robots industriels) |
8479 89 |
Machines et appareils, y compris les appareils mécaniques, n.d.a. |
8479 90 |
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 – leurs parties |
8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
8481 10 |
Détendeurs |
8481 20 |
Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques |
8481 30 |
Clapets et soupapes de retenue, pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants simil. |
8481 40 |
Soupapes de trop-plein ou de sûreté |
8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles (à l'exclusion des billes d'acier du no 7326 ); leurs parties |
8483 |
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets pour machines; engrenages et roues de friction; engrenages et roues de friction, pour machines; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation; leurs parties |
8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques |
8485 |
Machines pour la fabrication additive |
8486 |
Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du chapitre 84; parties et accessoires, n.d.a. |
8487 |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 84, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques |
8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |
8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
8503 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502 |
8504 32 |
Transformateurs, d'une puissance > 1 kVA mais ≤ 16 kVA (à l'exclusion des transformateurs à diélectrique liquide) |
8504 33 |
Transformateurs, d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA |
8504 34 |
Transformateurs, d'une puissance excédant 500 kVA |
8505 |
Électro-aimants (autres qu'à usages médicaux); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques têtes de levage électromagnétiques; leurs parties |
8506 |
Piles et batteries de piles électriques; leurs parties |
8507 |
Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire leurs parties |
8511 |
Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs; leurs parties |
8512 20 |
Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles (à l'exclusion des lampes du no 8539 ) |
8512 90 |
Parties des appareils électriques d'éclairage ou de signalisation, essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée, des types utilisés pour cycles et pour automobiles, n.d.a. |
ex 85 14 |
Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques, à l'exclusion des fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiteries du no 85141910; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques |
8515 |
Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets; leurs parties |
8516 80 |
Résistances chauffantes (autres qu'en charbon aggloméré ou graphite) |
8517 61 |
Stations de base des appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données |
8523 51 |
Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, pour l'enregistrement des données provenant d'une source externe (à l'exclusion des produits du chapitre 37) |
8525 |
Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes |
8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
8527 21 |
Récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles, combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son |
8528 49 |
Moniteurs à tube cathodique CRT (à l'exclusion des écrans d'ordinateur avec récepteur de télévision) |
8530 |
Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, et leurs parties (autres que les appareils mécaniques ou électromécaniques du no 8608 ) |
8532 10 |
Condensateurs électriques fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive ≥ 0,5 kvar «condensateurs de puissance» |
8532 29 |
Condensateurs fixes (autres que condensateurs au tantale, condensateurs électrolytiques à l'aluminium, condensateurs diélectriques en céramique, en papier et en matières plastiques et condensateurs de puissance) |
8532 30 |
Condensateurs électriques variables ou ajustables |
8532 90 |
Parties de condensateurs électriques fixes, variables ou ajustables, n.d.a. |
8533 29 |
Autres résistances fixes – Autres |
8533 90 |
Parties de résistances électriques, y compris de rhéostats et de potentiomètres, n.d.a. |
8534 |
Circuits imprimés |
8535 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension > 1 000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537 ) |
8538 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535 , 8536 ou 8537 |
8539 29 |
Lampes et tubes à incandescence, électriques (à l'exclusion des lampes et tubes halogènes, au tungstène, des lampes d'une puissance ≤ 200 W et d'une tension > 100 V et des lampes à rayons ultraviolets ou infrarouges) |
8539 39 |
Lampes et tubes à décharge (à l'exclusion des lampes et tubes fluorescents, à cathode chaude, lampes à vapeur de mercure ou de sodium, lampes à halogénure métallique et lampes à rayons ultraviolets) |
8539 41 |
Lampes à arc |
8539 51 |
Modules à diodes émettrices de lumière (LED) |
8539 52 |
Lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED) |
8540 |
Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), et leurs parties |
8541 30 |
Thyristors, diacs et triacs (autres que les dispositifs photosensibles) |
8541 41 |
Diodes émettrices de lumière (LED) |
8541 42 |
Cellules photovoltaïques non assemblées en modules ni constituées en panneaux |
8541 43 |
Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux |
8543 10 |
Accélérateurs de particules |
8543 20 |
Générateurs de signaux électriques |
8543 30 |
Machines et appareils de galvanotechnique, d'électrolyse ou d'électrophorèse |
8544 11 |
Fils pour bobinages pour l'électricité, en cuivre, isolés |
8544 30 |
Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport |
8544 49 |
Conducteurs électriques isolés, pour tensions ≤ 1 000 V, isolés, non munis de pièces de connexion, n.d.a. |
8544 60 |
Conducteurs électriques, pour tensions > 1 000 V, isolés, n.d.a. |
8544 70 |
Câbles de fibres optiques constitués de fibres optiques gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
8545 20 |
Balais en charbon, pour usages électriques |
8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques (autres que les isolateurs du no 8546 ); tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
8549 |
Déchets et débris électriques et électroniques |
8602 |
Locomotives et locotracteurs (à l'exclusion de ceux à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques); tenders |
8604 |
Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple) |
8606 |
Wagons pour le transport sur rail de marchandises (à l'excl. des fourgons à bagages et des voitures postales) |
8701 21 |
Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) |
8701 22 |
Tracteurs routiers pour semi-remorques, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique |
8701 23 |
Tracteurs routiers pour semi-remorques, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique |
8701 24 |
Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur électrique pour la propulsion |
8701 30 |
Tracteurs à chenilles (à l'exclusion des motoculteurs à chenille) |
8703 10 |
Véhicules pour le transport de < 10 personnes sur la neige; véhicules pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires |
ex 8703 23 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles d'une cylindrée > 1 900 cm3 mais ≤ 3 000 cm3 (à l'exception des ambulances) |
ex 8703 24 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles d'une cylindrée > 3 000 cm3 |
ex 8703 32 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur diesel d'une cylindrée > 1 900 cm3 mais ≤ 2 500 cm3 (à l'exception des ambulances) |
ex 8703 33 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur diesel d'une cylindrée > 2 500 cm3 (à l'exception des ambulances) |
8703 40 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique (à l'exception des hybrides rechargeables) |
8703 50 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur diesel et d'un moteur électrique (à l'exception des hybrides rechargeables) |
8703 60 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, pouvant être chargés par raccordement à une source externe d'électricité |
8703 70 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur diesel et d'un moteur électrique, pouvant être chargés par raccordement à une source externe d'électricité |
8703 80 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur électrique pour la propulsion |
8703 90 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, autres qu'équipés d'un moteur à piston à allumage par compression ou par étincelles ou d'un moteur électrique |
ex 87 04 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, y compris châssis équipés de leur moteur et comportant une cabine, à l'exclusion des véhicules relevant des codes NC 8704 21 91 et 8704 21 99 , à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 1 900 cm3 |
8705 |
Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) |
8709 90 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
8716 20 |
Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles |
8716 39 |
Autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises – Autres |
8716 90 |
Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules non automobiles, n.d.a. |
8903 |
Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës |
8904 |
Remorqueurs et bateaux-pousseurs |
8905 |
Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants, plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles |
9001 10 |
Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques (à l'exclusion des câbles constitués de fibres gainées individuellement du no 8544 ) |
9002 11 |
Objectifs pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction |
9002 19 |
Objectifs (autres que pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction) |
9005 |
Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis (à l'exclusion des appareils de radio-astronomie et des autres instruments ou appareils dénommés ailleurs) |
9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son (autres que les appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques) |
9010 |
Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 90; négatoscopes; écrans pour projections |
9013 |
Lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 90 |
9014 |
Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation (à l'exclusion des appareils de radionavigation); leurs parties |
9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique (à l'excl. des boussoles); télémètres |
9024 |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple); leurs parties |
9025 90 |
Parties et accessoires des densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants simil., des thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, n.d.a. |
9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014 , 9015 , 9028 ou 9032 |
9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
9029 |
Compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires (à l'excl. des compteurs de gaz, de liquides et d'électricité); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 et 9015 ; stroboscopes |
9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques (à l'exclusion des compteurs de la position 9028 ); instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ailleurs au chapitre 90; projecteurs de profils |
9032 81 |
Autres instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques, hydrauliques ou pneumatiques – Autres |
9401 10 |
Sièges pour véhicules aériens |
9401 20 |
Sièges pour véhicules automobiles |
9403 30 |
Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux |
9406 |
Constructions préfabriquées |
9503 00 75 |
Jouets et modèles, à moteur, en matières plastiques, n.d.a. sous la position no 9503 |
9503 00 79 |
Jouets et modèles, non fabriqués en matière plastique, à moteur, n.d.a. sous la position no 9503 |
9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons (à l'exclusion des boutons de manchettes) |
9608 91 |
Plumes à écrire et becs pour plumes |
9612 20 |
En fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur inférieure à 30 mm, placés en permanence dans des cartouches en plastique ou en métal du type utilisé pour les machines à écrire automatiques, les machines automatiques de traitement de l'information et les autres machines |
Ex98 |
Ensembles industriels complets, sauf les ensembles industriels destinés à la production d'aliments et de boissons, de produits pharmaceutiques, de médicaments et de dispositif médicaux |
ANNEXE XXIII BIS
Liste des biens visés à l'article 3 duodecies, paragraphe 3 bis bis
Code NC |
Désignation du produit |
2825 |
Bases inorganiques, oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, n.d.a.; hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques |
2905 31 |
Éthylène glycol (éthanediol) |
3812 10 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation» |
3812 31 |
Mélanges d'oligomères de 2,2,4-trimethyl-1,2 -dihydroquinoline (TMQ) |
3812 39 |
Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques (à l'exclusion des mélanges d'oligomères de 2,2,4-triméthyl-1,2 -dihydroquinoléine «TMQ») |
3816 00 90 |
Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires (à l'exclusion des pisés de dolomie), autres que les produits du no 3801 |
3910 |
Silicones sous formes primaires |
3911 90 |
Polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires, à l'exclusion du poly(1,3-phénylène méthylphosphonate) |
3912 12 |
Acétates de cellulose, plastifiés, sous formes primaires |
3912 20 |
Nitrates de cellulose, y compris les collodions, sous formes primaires |
3912 31 |
Carboxyméthylcellulose et ses sels, sous formes primaires |
3912 39 |
Éthers de cellulose, sous formes primaires (à l'exclusion de la carboxyméthylcellulose et de ses sels) |
3917 22 |
Tubes et tuyaux rigides en polymères de propylène |
3917 29 |
Tubes et tuyaux rigides, en autres matières plastiques |
4011 80 |
Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers et de manutention industrielle |
7201 |
Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires |
7202 11 |
Ferromanganèse, contenant en poids plus de 2 % de carbone |
7202 19 |
Ferromanganèse, ne contenant pas en poids plus de 2 % de carbone |
7202 21 |
Ferrosilicium, contenant en poids plus de 55 % de silicium |
7202 29 |
Ferrosilicium, ne contenant pas plus de 55 % de silicium en poids |
7202 30 |
Ferrosilicomanganèse |
7202 41 |
Ferrochrome contenant en poids plus de 4 % de carbone |
7202 49 |
Ferrochrome, ne contenant pas plus de 4 % de carbone en poids |
7202 50 |
Ferrosilicochrome |
7202 60 |
Ferronickel |
7202 70 |
Ferromolybdène |
7202 80 |
Ferrotungstène et ferrosilicotungstène |
7202 91 |
Ferrotitane et ferrosilicotitane |
7202 93 |
Ferroniobium |
7202 99 |
Autres ferro-alliages |
7203 |
Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires |
7204 |
Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier |
7205 |
Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier |
7206 |
Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du no 7203 |
7214 |
Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage, n.d.a. |
7215 10 |
Barres en aciers de décolletage non alliés, simplement obtenues ou parachevées à froid, n.d.a. |
7215 90 |
Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a. |
7217 |
Fils, en fer ou en aciers non-alliés |
7221 |
Fil machine, en aciers inoxydables, enroulé en couronnes irrégulières |
7222 11 |
Barres simplement laminées ou filées à chaud, en acier oxydable, de section circulaire |
7222 19 |
Barres simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion de celles de section circulaire, en acier inoxydable) |
7222 20 |
Barres, en aciers inoxydables, simplement obtenues ou parachevées à froid |
7222 40 |
Barres et profilés en aciers inoxydables |
7223 |
Fils en aciers inoxydables |
7227 |
Fil machine en autres aciers alliés |
7229 20 |
Fils en aciers silico-manganeux |
7301 10 |
Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés |
7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier tels que rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
7303 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte |
7304 11 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 19 |
Tubes et tuyaux, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs (à l'exclusion des tubes et tuyaux en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 22 |
Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz |
7304 23 |
Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 29 |
Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'exclusion des tubes et tuyaux en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 31 |
Tubes, tuyaux et profilés creux sans soudure, de section circulaire, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou aciers non alliés, étirés ou laminés à froid |
7304 39 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en aciers non alliés, non étirés ou laminés à froid (à l'exclusion des tubes, tuyaux et profilés creux des types utilisés pour les oléoducs et les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz) |
7304 41 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid (sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz) |
7304 49 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, non étirés ou laminés à froid (autres que les tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz) |
7304 51 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (autres que tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz) |
7304 59 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, non étirés ou laminés à froid (autres que tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz) |
7304 90 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section autre que circulaire, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier |
7305 12 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement, autres (à l'exclusion des produits soudés à l'arc immergé) |
7305 19 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus en fer ou en acier (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement) |
7305 20 |
Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier |
7305 31 |
Tubes et tuyaux, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement |
7305 90 |
Tubes et tuyaux, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés (à l'exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, et des tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz) |
7306 11 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en aciers inoxydables, de section circulaire d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm, ou de section non circulaire |
7306 19 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, en fer ou en acier, de section circulaire d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm, ou de section non circulaire (à l'exclusion des produits soudés en aciers inoxydables) |
7306 21 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en aciers inoxydables, de section circulaire d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm, ou de section non circulaire |
7306 29 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits soudés et en aciers inoxydables) |
7306 30 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm, en fer ou en aciers non alliés (à l'exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, et des tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz) |
7306 40 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm, en aciers inoxydables (à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, et des tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz) |
7306 61 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer ou en aciers (à l'exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, et des tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz) |
7306 69 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section autre que circulaire, rectangulaire ou carrée, en fer ou en acier (à l'exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, et des tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz) |
7306 90 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier |
7411 10 |
Tubes et tuyaux en cuivre affiné |
7411 21 |
Tubes et tuyaux en alliages à base de cuivre-zinc (laiton) |
7411 22 |
Tubes et tuyaux, en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) |
7413 |
Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité |
7606 11 |
Tôles et bandes en aluminium non allié, d'une épaisseur excédant 0,2 mm, de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des tôles et bandes déployées) |
7606 12 |
Tôles et bandes en alliages d'aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm, de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des tôles et bandes déployées) |
7606 91 |
Tôles et bandes en aluminium non allié, d'une épaisseur excédant 0,2 mm (de forme autre que carrée ou rectangulaire) |
7608 |
Tubes et tuyaux en aluminium |
7609 |
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium |
8207 13 |
Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en cermets |
8207 19 |
Outils de forage ou de sondage, interchangeables, et leurs parties, avec partie travaillante en matières autres qu'en cermets |
8207 20 |
Filières interchangeables pour l'étirage ou le filage extrusion des métaux |
8207 30 |
Outils interchangeables à emboutir, à estamper ou à poinçonner |
8207 40 |
Outils interchangeables à tarauder ou à fileter |
8207 50 |
Outils interchangeables à percer (autres que les outils de forage) |
8207 70 |
Outils interchangeables à fraiser |
8207 80 |
Outils interchangeables à tourner |
8207 90 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils, n.d.a. |
8412 31 |
Moteurs pneumatiques, à mouvement rectiligne (cylindres) |
8412 80 |
Moteurs et machines motrices (à l'exclusion des turbines à vapeur, moteurs à piston, turbines hydrauliques, roues hydrauliques, turbines à gaz, moteurs à réaction, moteurs hydrauliques, moteurs pneumatiques) |
8413 20 |
Pompes pour liquides, actionnées à la main (à l'exclusion des pompes des nos 8413 11 et 8413 19 ) |
8413 40 |
Pompes à béton |
8413 82 |
Élévateurs à liquides |
8413 92 |
Parties d'élévateurs à liquides |
8417 10 |
Fours industriels ou de laboratoire, non électriques, pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais, de la pyrite ou des métaux |
8430 20 |
Chasse-neige (à l'exclusion de ceux montés sur wagons pour réseaux ferroviaires, sur châssis d'automobile ou sur camions) |
8430 31 |
Haveuses, abatteuses et tunneliers autopropulsés pour le creusement de tunnels et de galeries |
8430 61 |
Machines et appareils à tasser ou à compacter, autres qu'autopropulsés |
8456 11 |
Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière, opérant par laser |
8456 12 |
Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière, opérant par faisceau de lumière ou de photons autre que laser |
8456 30 |
Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière, opérant par électro-érosion |
8456 50 |
Machines à découper par jet d'eau |
8456 90 |
Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière, opérant par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons ou par faisceaux ioniques |
8461 50 |
Machines à scier ou à tronçonner, pour le travail des métaux ou des cermets |
8467 |
Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main |
8474 20 |
Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser les matières minérales solides |
8474 32 |
Machines à mélanger les matières minérales au bitume |
8480 10 |
Châssis de fonderie |
8480 41 |
Moules pour les métaux ou les carbures métalliques, pour le moulage par injection ou par compression |
8480 49 |
Moules pour les métaux ou les carbures métalliques |
8480 50 |
Moules pour le verre |
8480 79 |
Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques (autres que pour le moulage par injection ou par compression) |
8485 |
Machines pour la fabrication additive |
8501 10 |
Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W |
8501 32 |
Moteurs et machines génératrices à courant continu, autres que les machines génératrices photovoltaïques, d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW |
8501 34 |
Moteurs et génératrices à courant continu, autres que les machines génératrices photovoltaïques, d'une puissance excédant 375 kW |
8501 40 |
Moteurs à courant alternatif, monophasés, n.d.a. |
8501 51 |
Moteurs à courant alternatif, polyphasés, n.d.a., d'une puissance n'excédant pas 750 W |
8501 52 |
Moteurs à courant alternatif, polyphasés, d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW |
8501 71 |
Machines génératrices photovoltaïques à courant continu, d'une puissance n'excédant pas 50 W |
8501 72 |
Machines génératrices photovoltaïques à courant continu, d'une puissance excédant 50 W |
8501 80 |
Machines génératrices photovoltaïques à courant alternatif |
8506 10 |
Piles et batteries de piles au bioxyde de manganèse |
8506 30 |
Piles et batteries de piles à l'oxyde de mercure |
8506 40 |
Piles et batteries de piles à l'oxyde d'argent |
8506 50 |
Piles et batteries de piles au lithium |
8506 80 |
Piles et batteries de piles, n.d.a. |
8507 50 |
Accumulateurs électriques au nickel-hydrure métallique |
8507 60 |
Accumulateurs électriques au lithium-ion |
8507 80 |
Accumulateurs électriques (à l'exclusion des accumulateurs au plomb-acide, au nickel-cadmium, au nickel-hydrure métallique et au lithium-ion) |
8507 90 |
Plaques, séparateurs et autres parties d'accumulateurs électriques |
8515 31 |
Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc (y compris l'arc de plasma), entièrement ou partiellement automatiques |
8515 39 |
Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc (y compris l'arc de plasma), autres que entièrement ou partiellement automatiques |
8515 80 |
Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (pouvant couper ou non), électriques ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets |
8515 90 |
Parties de machines et d'appareils électriques pour le brasage, le soudage ou la projection à chaud de métaux ou de cermets |
8904 |
Remorqueurs et bateaux-pousseurs |
8905 |
Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants, plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles |
9013 20 |
Lasers, autres que les diodes laser |
9013 90 |
Parties et accessoires de lasers autres que les diodes laser, autres appareils et instruments d'optique non dénommés ailleurs au chapitre 90 |
9027 20 |
Chromatographes et appareils d'électrophorèse |
9027 30 |
Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques: UV, visibles, IR |
9027 50 |
Instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR) (à l'exclusion des spectromètres, spectrophotomètres, spectrographes et analyseurs de gaz ou de fumées) |
9027 90 |
Microtomes; parties et accessoires |
9030 10 |
Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes |
9030 20 |
Oscilloscopes et oscillographes |
9030 31 |
Multimètres pour la mesure de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur |
9030 33 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur (à l'exclusion des multimètres) |
9030 84 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, avec dispositif enregistreur, n.d.a. (à l'exclusion des instruments et appareils spécialement conçus pour les techniques de télécommunication, des multimètres, des oscilloscopes et oscillographes, et des instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur) |
9030 90 |
Parties et accessoires d'instruments et d'appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques ou d'instruments et d'appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
ANNEX XXIII TER
Liste des biens visés à l'article 3 duodecies, paragraphe 3 bis ter
Code NC |
Désignation du produit |
3917 21 |
Tubes et tuyaux rigides en polymères de l'éthylène |
3917 39 |
Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, avec ou sans accessoires, renforcés d'autres matières ou associés à d'autres matières (à l'exclusion des produits pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa) |
3917 40 |
Accessoires de tubes et tuyaux (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques |
7305 11 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l'arc immergé |
7307 11 |
Accessoires de tuyauterie moulés en fonte non malléable |
7307 19 |
Accessoires de tuyauterie moulés en fonte, fer ou acier (sauf fonte non malléable) |
7307 21 |
Brides en aciers inoxydables (non moulés) |
7307 23 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables, à souder bout à bout (non moulés) |
7307 29 |
Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (non moulés et sauf brides; coudes, courbes et manchons filetés; accessoires à souder bout à bout) |
7307 91 |
Brides en fer ou aciers (autres que moulés ou en acier inoxydable) |
7307 92 |
Coudes, courbes et manchons, en fer ou en aciers (autres que moulés ou en aciers inoxydables) |
7307 93 |
Accessoires à souder bout à bout, en fer ou en aciers (autres que moulés ou en acier inoxydable) |
7307 99 |
Accessoires de tuyauterie, en fer ou en aciers (autres que moulés ou en acier inoxydable; brides; coudes, courbes et manchons; accessoires à souder bout à bout) |
7412 |
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre |
8412 90 |
Parties de moteurs et machines motrices (à l'exclusion des turbines à vapeur, moteurs à pistons, turbines hydrauliques, roues hydrauliques, turbines à gaz, turboréacteurs) |
8413 70 |
Pompes centrifuges, à moteur (à l'exclusion des pompes des nos 8413 11 et 8413 19 , pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à piston, pompes à béton, pompes volumétriques alternatives et pompes volumétriques rotatives) |
8413 91 |
Parties de pompes pour liquides |
8417 80 |
Fours industriels ou de laboratoire, non électriques, y compris les incinérateurs (à l'exclusion de ceux destinés au grillage, à la fusion ou autres traitements thermiques des minerais, de la pyrite ou des métaux, et des fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie) |
8417 90 |
Parties de fours industriels ou de laboratoire, non électriques, y compris d'incinérateurs |
8430 41 |
Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d'extraction des minéraux ou des minerais, autopropulsées (à l'exclusion des machines montées sur wagons pour réseaux ferroviaires ou sur châssis d'automobiles ou sur camions, et sauf machines à creuser des tunnels et galeries) |
8430 49 |
Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d'extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques (à l'exclusion des machines à creuser des tunnels et galeries et de l'outillage pour emploi à la main) |
8465 10 |
Machines pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires, pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations |
8465 91 |
Machines à scier pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires |
8465 92 |
Machines à dégauchir, raboter, fraiser ou moulurer, pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires |
8465 95 |
Machines à percer ou mortaiser, pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires |
8465 99 |
Machines-outils pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires n.d.a. |
8474 90 |
Parties des machines et appareils pour le travail des matières minérales du no 8474 |
8480 71 |
Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques, pour le moulage par injection ou par compression |
ANNEXE XXIV
Liste des biens visés à l’article 3 sexies bis, paragraphe 5, point a)
Code NC |
Désignation du bien |
2810 00 10 |
Trioxyde de dibore |
2810 00 90 |
Oxydes de bore; acides boriques (à l'exclusion du trioxyde de dibore) |
2812 15 00 |
Monochlure de soufre |
2814 10 00 |
Ammoniac anhydre |
2825 20 00 |
Oxyde et hydroxide de lithium |
2905 42 00 |
Pentaérythritol (pentaérythrite) |
2909 19 90 |
Éthers, acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés et nitrosés (à l'exclusion de l'éther diéthyle et de l'éthyl tert-butyl ether (ethyl tertiaire butyl ether, etbe)) |
3006 92 00 |
Déchets phramaceutiques |
3105 30 00 |
Hydrogénorthophosphate de diammonium (à l'exclusion de ceux en comprimés ou sous formes analogues, ou en emballage d'un poids brut <= 10 kg) |
3105 40 00 |
Dihydrogénorthophosphate d'ammonium et mélanges avec l'hydrogénorthophosphate de diammonium (à l'exclusion de ceux en comprimés ou sous formes analogues, ou en emballage d'un poids brut <= 10 kg) |
3811 19 00 |
Agents antidétonants pour essence (à l'exclusion de ceux à base de composés du plomb) |
ex 72 03 |
Fer préréduit ou autre fer spongieux |
ex 72 04 |
Ferraille |
ANNEXE XXV
Liste des «pétrole brut et produits pétroliers» visés à l'article 3 quaterdecies et à l'article 3 quindecies
Code NC |
Désignation des produits |
ex 2709 00 |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que condensats de gaz naturel de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d'usines de production de gaz naturel liquéfié |
2710 |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles |
ANNEXE XXVI
Liste des biens visés à l’article 3 sexdecies, paragraphes 1 et 2
|
Code NC |
Désignation du produit |
|
7108 |
Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
|
7112 91 |
Déchets et débris d’or, même de plaqué ou doublé d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux |
ex |
7118 90 |
Pièces d’or |
ANNEXE XXVII
Liste des biens visés à l’article 3 sexdecies, paragraphe 3
|
Code NC |
Désignation du produit |
ex |
7113 |
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
7114 |
Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ANNEXE XXVIII
Prix visés à l’article 3 quindecies, paragraphe 6, point a)
▼M23 —————
Prix du pétrole brut
Code NC |
Description |
Prix du baril (USD) |
Date d'application |
2709 00 |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux |
60 |
5 décembre 2022 |
Prix des produits pétroliers
Code NC |
Description |
Prix supérieur/ inférieur à celui du pétrole brut |
Prix du baril (USD) |
Date d’application |
|
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles |
|
||
2710 12 |
Huiles légères et préparations |
|||
2710 12 11 |
destinées à subir un traitement défini |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
2710 12 15 |
destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 12 11 |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
|
destinées à d’autres usages Essences spéciales |
|
||
2710 12 21 |
White spirit |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
2710 12 25 |
autres |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
|
autres Essences pour moteur |
|
||
2710 12 31 |
Essences d’aviation |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
|
autres, d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,013 g par litre |
|
||
2710 12 41 |
avec un indice d’octane (IOR) inférieur à 95 |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
2710 12 45 |
avec un indice d’octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98 |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
2710 12 49 |
avec un indice d’octane (IOR) de 98 ou plus |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
2710 12 50 |
excédant 0,013 g par litre |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
2710 12 70 |
Carburéacteurs, type essence |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
2710 12 90 |
Autres huiles légères |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
2710 19 |
autres |
|
||
|
Huiles moyennes |
|||
2710 19 11 |
destinées à subir un traitement défini |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
2710 19 15 |
destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 11 |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
|
destinées à d’autres usages Pétrole lampant |
|
||
2710 19 21 |
Carburéacteurs |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
2710 19 25 |
autre |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
2710 19 29 |
autres |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
|
Huiles lourdes Gazole |
|
||
2710 19 31 |
destiné à subir un traitement défini |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
2710 19 35 |
destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31 |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
|
destiné à d’autres usages |
|
||
2710 19 43 |
d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,001 % |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
2710 19 46 |
d’une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n’excédant pas 0,002 % |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
2710 19 47 |
d’une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n’excédant pas 0,1 % |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
2710 19 48 |
d’une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
|
Fuel oils |
|
||
2710 19 51 |
destinés à subir un traitement défini |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
2710 19 55 |
destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 51 |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
|
destinés à d’autres usages |
|
||
2710 19 62 |
d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,1 % |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
2710 19 66 |
d’une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n’excédant pas 0,5 % |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
2710 19 67 |
d’une teneur en poids de soufre excédant 0,5 % |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
|
Huiles lubrifiantes et autres huiles |
|
||
2710 19 71 |
destinées à subir un traitement défini |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
2710 19 75 |
destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 71 |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
|
destinées à d’autres usages |
|
||
2710 19 81 |
Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
2710 19 83 |
Huiles hydrauliques |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
2710 19 85 |
Huiles blanches, paraffine liquide |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
2710 19 87 |
Huiles pour engrenages |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
2710 19 91 |
Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
2710 19 93 |
Huiles isolantes |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
2710 19 99 |
autres huiles lubrifiantes et autres huiles |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
2710 20 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles |
|
||
|
Gazole |
|||
2710 20 11 |
d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,001 % |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
2710 20 16 |
d’une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n’excédant pas 0,1 % |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
2710 20 19 |
d’une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % |
Prix supérieur à celui du pétrole brut |
100 |
5 février 2023 |
|
Fuel oils |
|
||
2710 20 32 |
d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,5 % |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
2710 20 38 |
d’une teneur en poids de soufre excédant 0,5 % |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
2710 20 90 |
autres huiles |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
|
Déchets d’huiles |
|
||
2710 91 |
contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
2710 99 |
autres |
Prix inférieur à celui du pétrole brut |
45 |
5 février 2023 |
ANNEXE XXIX
Liste des projets visés à l'article 3 quindecies, paragraphe 6, point c)
Champ d'application de la dérogation |
Date d'application |
Date d'expiration |
Le transport par navire à destination du Japon, l'assistance technique, les services de courtage, le financement ou l'aide financière en rapport avec ce transport, de pétrole brut relevant du code NC 2709 00 mélangé à du condensat, et provenant du projet Sakhalin-2 (Сахалин-2), situé en Russie |
5 décembre 2022 |
28 juin 2024 |
ANNEXE XXX
Liste des biens visés à l'article 3 bis
ANNEXE XXXI
Liste des produits pétroliers visés à l'article 3 quaterdecies, paragraphes 7 et 8
Code NC |
Désignation des produits |
|
Gazole |
2710 19 31 |
Destiné à subir un traitement défini |
2710 19 35 |
Destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31 |
|
À d'autres fins |
2710 19 43 |
D'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 % |
2710 19 46 |
D'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 % |
2710 19 47 |
D'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 % |
2710 19 48 |
D'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % |
2710 20 11 |
D'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 1 % |
2710 20 16 |
D'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,1 % |
2710 20 19 |
D'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % |
|
Huiles légères et préparations |
2710 12 11 |
Huiles légères et préparations destinées à subir un traitement défini |
2710 12 15 |
Huiles légères et préparations destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 12 11 |
|
Huiles légères et préparations destinées à d'autres usages que ceux définis aux sous-positions 2710 12 11 et 2710 12 15 |
2710 12 21 |
Essences spéciales: white spirit |
2710 12 25 |
Essences spéciales autres que le white spirit |
2710 12 31 |
Essences pour moteur d'aviation |
2710 12 41 |
Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95 |
2710 12 45 |
Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98 |
2710 12 49 |
Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus |
2710 12 50 |
Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb excédant 0,013 g par litre |
2710 12 70 |
Carburéacteurs, type essence |
2710 12 90 |
Autres huiles légères |
|
Huiles moyennes |
2710 19 21 |
Carburéacteurs, type kérosène |
2710 19 25 |
Autres kérosènes |
|
Huiles lourdes |
2710 19 51 |
Fuel oils destinés à subir un traitement défini |
2710 19 55 |
Fuel oils destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 51 |
2710 19 62 |
Fuel oils destinés à d'autres usages, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 % |
2710 19 66 |
Fuel oils destinés à d'autres usages, d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 0,5 % |
2710 19 67 |
Fuel oils destinés à d'autres usages, d'une teneur en poids de soufre excédant 0,5 % |
|
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles |
2710 20 32 |
Fuel oils d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,5 % |
2710 20 38 |
Fuel oils d'une teneur en poids de soufre excédant 0,5 % |
2710 20 90 |
Autres huiles |
ANNEXE XXXII
Liste des produits pétroliers visés à l'article 3 quaterdecies, paragraphe 7
Code NC |
Désignation des produits |
Quotas de volume d'exportation, en kt |
|
Huiles légères et préparations destinées à d'autres usages que ceux définis aux sous-positions 2710 12 11 et 2710 12 15 |
|
2710 12 25 |
Essences spéciales autres que le white spirit |
282,8 |
2710 12 41 |
Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95 |
120,6 |
2710 12 45 |
Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98 |
995,6 |
2710 12 49 |
Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus |
3,4 |
|
Huiles lourdes destinées à d'autres usages que ceux définis aux sous-positions 2710 19 51 et 2710 19 55 |
|
2710 19 66 |
Fuels oils d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 0,5 % |
2,3 |
2710 19 67 |
Fuel oils d'une teneur en poids de soufre excédant 0,5 % |
12,0 |
ANNEXE XXXIII
Liste des biens et technologies et des pays visés à l'article 12 septies
Code NC |
Désignation |
Pays |
ANNEXE XXXV
Liste des armes à feu et autres armes visées à l'article 2 bis bis
CodeNC |
Désignation du produit |
9303 |
Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre |
ex 93 04 |
Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, par exemple), à l'exclusion de celles du no 9307 |
ANNEXE XXXVI
Liste des pays partenaires pour l'importation de fer et d'acier visés à l'article 3 octies, paragraphe 1
SUISSE
NORVÈGE
ANNEXE XXXVII
Liste des produits et technologies visés à l'article 3 duodecies, paragraphe 1 bis
Code NC |
Désignation du produit |
8409 99 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a. |
8412 21 |
Moteurs hydrauliques à mouvement rectiligne (cylindres) |
8413 50 |
Pompes pour liquides volumétriques alternatives, à moteur, n.d.a. |
8421 23 |
Filtres à huile et à essence pour moteurs à combustion interne |
8421 31 |
Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8428 39 |
Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue (autres que conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains, autres qu'à benne, à bande ou à courroie et autres que pneumatiques) |
8429 59 |
Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, autopropulsés (sauf machines dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360° et sauf chargeuses à chargement frontal) |
8431 39 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 (à l'exclusion des parties d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques), n.d.a. |
8471 30 |
Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran |
8471 70 |
Unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l'information |
8481 20 |
Valves pour transmission oléohydraulique ou pneumatique |
8502 20 |
Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion) |
8507 10 |
Accumulateurs au plomb, pour le démarrage des moteurs à piston |
8705 10 |
Camions-grues |
ANNEXE XXXVIII BIS
Liste des biens et produits visés à l'article 3 septdecies
Partie A
|
Code NC |
Désignation du produit |
|
7102 10 |
Diamants non triés |
|
7102 31 |
Diamants non industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés |
|
7102 39 |
Diamants non industriels, autres que bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés |
Partie B
|
7104 21 |
Diamants synthétiques ou reconstitués, bruts ou simplement sciés ou dégrossis |
|
7104 91 |
Diamants synthétiques ou reconstitués, autres que bruts ou simplement sciés ou dégrossis |
Partie C
ex |
7113 |
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
7114 |
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, intégrant des diamants |
ex |
7115 90 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, intégrant des diamants, n.d.a., à l'exclusion des catalyseurs en platine sous forme de toiles ou de treillis en platine |
ex |
7116 20 |
Ouvrages en perles fines de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, intégrant des diamants |
ex |
9101 |
Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires, y compris les compteurs de temps des mêmes types, intégrant des diamants, avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ANNEXE XXXVIII TER
Autorité chargée de la vérification des diamants visée à l'article 3 septdecies, paragraphe 8
Service public fédéral Économie au Diamond Office
Hoveniersstraat 22
B-2018 Anvers
Belgique
ANNEXE XXXIX
Liste des logiciels visés à l'article 5 quindecies, paragraphe 2 bis
Logiciels destinés à la gestion de l'entreprise, c.-à.d. des systèmes servant à représenter et piloter numériquement tous les processus se déroulant dans une entreprise, comprenant:
Logiciels de conception et de fabrication utilisés dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction, de la fabrication, des médias, de l'éducation et du divertissement, y compris:
ANNEXE XL
Liste des biens et technologies visés à l'article 12 octies
( 1 ) Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
( 3 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 4 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
( 5 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
( 6 ) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
( 7 ) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
( 8 ) Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164).
( 9 ) Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).
( 10 ) Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).
( 11 ) Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).
( 12 ) Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).
( 13 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
( 14 ) Règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (JO L 358 du 31.12.2002, p. 28).
( 15 ) Dernière version publiée au JO C 85 du 13.3.2020, p. 147.
( 16 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 17 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( 18 ) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
( 19 ) Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6).
( 20 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 21 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 22 ) Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11).
( 23 ) Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.09.2016, p. 118).
( 24 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( 25 ) Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).
( 26 ) Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
( 27 ) Règlement (UE) no 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 9).
( 28 ) Règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance, à l'occupation ou à l'annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones d'Ukraine non contrôlées par le gouvernement (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 77).
( 29 ) Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16).
( 30 ) Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70).
( 31 ) Décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance, à l'occupation ou à l'annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones de l'Ukraine non contrôlées par le gouvernement (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 109).
( 32 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( 33 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( 34 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 35 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 36 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( 37 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 38 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 39 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 40 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 41 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 42 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 43 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 44 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 45 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 46 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 47 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 48 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 49 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 50 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 51 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 52 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 53 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 54 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 55 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 56 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 57 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 58 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 59 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 60 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 61 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 62 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 63 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 64 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.