18.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 277/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1024/2008 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2008

arrêtant les modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (1) et notamment son article 5, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le plan d’action de l’Union européenne relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) (2) prévoit des mesures visant à lutter contre le problème de l’exploitation illégale des forêts et du commerce qui y est associé. Dans ce plan d’action, il est proposé de lancer un régime d'autorisation pour l’application des réglementations forestières, de la gouvernance et des échanges commerciaux (ci-après dénommé régime d’autorisation FLEGT) assurant que seul du bois exploité légalement est importé des pays qui y participent.

(2)

Dans le cadre de ce régime, la Communauté a l’intention de conclure des accords de partenariat volontaires avec des pays et des organisations régionales (pays partenaires FLEGT). Il convient que les bois et produits dérivés exportés de pays partenaires FLEGT vers la Communauté soient accompagnés d’une autorisation FLEGT délivrée par l’autorité de délivrance de licence du pays en question. L’autorisation FLEGT devrait apporter la preuve de la légalité des bois et produits dérivés concernés, conformément à l'accord de partenariat volontaire FLEGT correspondant.

(3)

Le règlement (CE) no 2173/2005 établit des procédures communautaires pour la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT, et prévoit notamment que les bois et produits dérivés exportés à partir d’un pays partenaire FLEGT et importés dans la Communauté doivent être accompagnés d’une autorisation FLEGT.

(4)

Afin de garantir l’efficacité du régime d’autorisation FLEGT, il importe que les autorités compétentes vérifient que les bois et produits dérivés faisant l’objet d’une déclaration en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté sont accompagnés d’une autorisation FLEGT. L’autorisation FLEGT devrait être acceptée pourvu que certaines conditions aient été respectées.

(5)

Il convient donc d’établir des modalités en ce qui concerne les conditions d’acceptation des autorisations FLEGT.

(6)

Afin que les autorisations FLEGT soient traitées de manière cohérente par les autorités des États membres, il est nécessaire de préciser les informations qui doivent figurer dans ces autorisations. En outre, il importe de définir un modèle normalisé pour les autorisations FLEGT, afin de faciliter leur vérification.

(7)

Étant donné que le commerce international du bois est un secteur soumis à la concurrence, il faut veiller, lors de la mise en place du régime d’autorisation FLEGT, à ce que les procédures relatives à la mise en libre pratique des bois et produits dérivés accompagnés d'une autorisation FLEGT n’entraînent pas de retards injustifiés dans les procédures d’importation. Il importe donc de prévoir des procédures de vérification et d’acceptation des autorisations FLEGT qui soient aussi simples et aussi pratiques que possible, sans pour autant compromettre la crédibilité du système.

(8)

Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, la Communauté et les États membres se sont engagés à améliorer la compétitivité des entreprises commerçant en Europe. Conformément à la décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (3), la Commission et les États membres devraient établir des systèmes d'information et de communication efficaces, effectifs et interopérables pour l'échange d'informations entre les administrations publiques et les citoyens de la Communauté.

(9)

La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4), qui est pleinement applicable au traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement, notamment en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel figurant dans les autorisations.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux» (FLEGT),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application du régime d'importation des bois et produits dérivés prévu à l'article 5 du règlement (CE) no 2173/2005.

Article 2

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant au règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil, on entend par:

1)

«expédition»: une quantité donnée de bois et produits dérivés visés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 accompagnée d’une autorisation FLEGT, envoyée au départ d’un pays partenaire par un expéditeur ou un transporteur et présentée à un bureau de douane en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté;

2)

«autorisation électronique»: une autorisation FLEGT au format numérique pouvant faire l’objet d’une présentation ou d’un traitement électroniques et contenant toutes les informations pertinentes organisées en rubriques, conformément à l’annexe;

3)

«autorisation sur support papier»: une autorisation FLEGT établie selon le modèle figurant à l'annexe;

4)

«autorité(s) compétente(s)»: l’autorité ou les autorités désignée(s) par les États membres de l’Union européenne pour recevoir, accepter et vérifier les autorisations FLEGT.

CHAPITRE II

EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORISATIONS FLEGT

Article 3

1.   L'autorisation FLEGT, ci-après dénommée «autorisation», peut être une autorisation sur support papier ou une autorisation électronique.

2.   La Commission transmet aux autorités compétentes et aux autorités douanières de chaque État membre un modèle ou les spécifications techniques de chacune des autorisations établies par chaque pays partenaire.

Article 4

L’autorisation est utilisée sans préjudice des autres formalités relatives à la circulation des marchandises au sein de la Communauté.

Article 5

Les autorités compétentes ou les autorités douanières de l’État membre où l’expédition fait l’objet d’une déclaration en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté peuvent exiger que l’autorisation soit traduite dans la ou les langue(s) officielle(s) de cet État membre.

Les coûts correspondants sont pris en charge par l’importateur.

CHAPITRE III

ACCEPTATION ET VÉRIFICATION

Article 6

1.   L’autorisation est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre où l’expédition qu’elle accompagne fait l’objet d’une déclaration en vue de la mise en libre pratique.

2.   Dès qu’une autorisation a été acceptée, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 en informent les autorités douanières, conformément aux procédures nationales applicables.

3.   Une autorisation communiquée à une date postérieure à sa date d’expiration est considérée comme nulle.

4.   Une autorisation communiquée avant l'arrivée de l’expédition qu’elle accompagne peut être acceptée si elle satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 7 et s’il n’est pas jugé nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires conformément à l’article 10, paragraphe 1.

5.   S’il est jugé nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires concernant l’autorisation ou l'expédition conformément à l’article 9 ou à l’article 10, l’autorisation ne peut être acceptée que lorsque ces vérifications supplémentaires ont été menées à bien.

Article 7

1.   Les autorisations sur support papier sont conformes au modèle d’autorisation correspondant.

2.   Les autorisations sur support papier et les autorisations électroniques contiennent les informations figurant à l’annexe conformément à la notice explicative de ladite annexe.

Article 8

1.   Les autorisations ne comportent ni ratures ni surcharges, sauf si ces dernières sont authentifiées par l’autorité de délivrance.

2.   Aucune prolongation de la validité d’une autorisation n’est acceptée si cette prolongation n’a pas été approuvée par l’autorité de délivrance.

3.   Aucun double de l’autorisation ou autorisation de remplacement ne peut être accepté s’il n’a pas été délivré et approuvé par l’autorité de délivrance.

4.   Une autorisation ne peut pas être acceptée si, après la fourniture d’informations supplémentaires demandées conformément à l'article 9 ou à l’issue de contrôles supplémentaires effectués conformément à l'article 10, il a été établi que l’autorisation ne correspond pas à l’expédition.

Article 9

Lorsqu’elles ont des doutes quant à la validité de l’autorisation, du double ou du certificat de remplacement de l’autorisation, les autorités compétentes peuvent demander des informations supplémentaires aux autorités de délivrance du pays partenaire.

Elles peuvent accompagner leur demande d’une copie de l’autorisation, du double ou du certificat de remplacement de l'autorisation en question.

Article 10

1.   Si les autorités compétentes jugent nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires concernant l’expédition avant de décider d’accepter ou non l’autorisation, des contrôles peuvent être effectués en vue de déterminer si l'expédition est conforme aux informations figurant dans l'autorisation et, le cas échéant, dans les archives relatives à l’autorisation en question conservées par l’autorité de délivrance.

2.   L’expédition est réputée conforme aux informations figurant dans l’autorisation en ce qui concerne le volume ou le poids lorsque le volume ou le poids du bois ou des produits dérivés contenus dans l'expédition présentée en vue de la mise en libre pratique ne varie pas de plus de 10 % par rapport au volume ou au poids indiqués dans l’autorisation correspondante.

Article 11

1.   Il est fait référence au numéro de l’autorisation accompagnant les bois et produits dérivés faisant l’objet d’une déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique dans la case 44 du document administratif unique sur lequel cette déclaration est faite.

Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, la référence est indiquée dans la case appropriée.

2.   Le bois et produits dérivés ne sont mis en libre pratique qu’à l’issue de la procédure exposée à l’article 6, paragraphe 2.

Article 12

Lorsque les autorités compétentes sont distinctes des autorités douanières, les États membres peuvent déléguer aux autorités douanières certaines fonctions assumées par les autorités compétentes.

Toute délégation de cette nature est communiquée à la Commission.

Article 13

Les autorités compétentes et les autorités douanières veillent à l’exécution coordonnée des procédures décrites dans le présent chapitre.

CHAPITRE IV

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

Article 14

1.   Les États membres peuvent utiliser des systèmes électroniques pour l’échange et l’enregistrement des données figurant dans les autorisations.

2.   Les systèmes électroniques visés au paragraphe 1 permettent l’échange de données entre les autorités compétentes et les autorités douanières des États membres et entre les autorités compétentes et les autorités douanières, d’une part, et la Commission ou l’autorité de délivrance des pays partenaires, d’autre part.

3.   Lorsqu’ils mettent en place des systèmes de ce type, les États membres tiennent compte des aspects de complémentarité, de compatibilité et d'interopérabilité. Ils prennent en comptent les orientations fournies par la Commission.

Article 15

Les systèmes électroniques visés à l’article 14, paragraphe 1, peuvent être composés, notamment, des éléments suivants:

a)

une procédure de réception et d’enregistrement des données figurant dans les autorisations;

b)

une procédure d’échange des données figurant dans les autorisations;

c)

une procédure de stockage des données figurant dans les autorisations.

CHAPITRE V

PROTECTION DES DONNÉES

Article 16

Le présent règlement laisse intact et n'a aucune incidence sur le niveau de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit communautaire et du droit national et, en particulier, ne modifie en rien les droits et obligations prévus dans la directive 95/46/CE. La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est assurée, notamment en ce qui concerne la divulgation ou la communication des données à caractère personnel figurant dans les autorisations.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la date d’adoption de la première modification de l’annexe I du règlement (CE) no 2173/2005, adoptée conformément à l’article 10 dudit règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.

(2)  COM (2003) 251 final.

(3)  JO L 144 du 30.4.2004, p. 65. Rectifié au JO L 181 du 18.5.2004, p. 25.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


ANNEXE

(Modèle visé à l'article 2, paragraphe 3)

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