6.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2014

établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de protection hygiénique absorbants

[notifiée sous le numéro C(2014) 7735]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/763/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

Il est souhaitable que ces critères, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits.

(4)

Étant donné que la consommation des matières premières peut contribuer de manière significative à l'incidence environnementale globale des produits de protection hygiénique absorbants, il convient de définir des critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour ce groupe de produits. Ces critères devraient en particulier promouvoir un approvisionnement durable en matières premières, un recours limité aux substances dangereuses et des produits de haute qualité et à haute performance, adaptés à leur usage, et conçus de manière à réduire au minimum la production de déchets.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le groupe de produits «produits de protection hygiénique absorbants» comprend les couches pour bébés, les serviettes périodiques, les tampons hygiéniques et les coussinets d'allaitement, qui sont jetables et composés d'un mélange de fibres naturelles et de polymères et dont la teneur en fibres est inférieure à 90 % en poids (à l'exception des tampons).

2.   Le groupe de produits ne comprend pas les produits pour incontinence ni les autres types de produits relevant du champ d'application de la directive 93/42/CEE du Conseil (2).

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«pâte de cellulose», un matériau fibreux principalement composé de cellulose et obtenu à partir de matières lignocellulosiques traitées à l'aide d'une ou de plusieurs solutions aqueuses de réactif de dissolution et/ou de blanchiment;

2)

«azurant optique» et «agent d'azurage fluorescent», tout additif utilisé dans le seul but de blanchir ou d'aviver la blancheur de la matière;

3)

«matière plastique», également dénommée «plastique», des polymères de synthèse auxquels ont pu être ajoutés des additifs ou d'autres substances et qui peuvent être moulés et utilisés comme composant structurel principal de matières finales et d'articles;

4)

«polymères de synthèse», des substances macromoléculaires, autres que la pâte de cellulose, obtenues intentionnellement par polymérisation ou modification chimique de macromolécules naturelles ou de synthèse, ou par fermentation microbienne;

5)

«polymères superabsorbants», des polymères de synthèse conçus pour absorber et retenir de grandes quantités de liquide par rapport à leur propre masse.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «produits de protection hygiénique absorbants» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe.

Article 4

Les critères établis pour le groupe de produits «produits de protection hygiénique absorbants», ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables pour une période de quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 5

À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «produits de protection hygiénique absorbants» le numéro de code «047».

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).


ANNEXE

EXIGENCES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION

Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est tenu de fournir des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d'essais ou tout autre élément de preuve attestant le respect des critères, ces pièces peuvent provenir du demandeur, de son fournisseur ou des deux.

Les organismes compétents reconnaissent de préférence les essais agréés conformément à la norme ISO 17025 et les vérifications effectuées par des organismes accrédités au titre de la norme EN 45011 ou d'une norme internationale équivalente.

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

La conformité du produit à toutes les exigences légales du pays ou des pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit respecte cette exigence.

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de protection hygiénique absorbants:

1.

Description du produit

2.

Pâte en flocons

3.

Fibres cellulosiques artificielles (notamment viscose, modal lyocell, cupro, triacétate)

4.

Coton et autres fibres cellulosiques naturelles issues de graines

5.

Matières plastiques et polymères superabsorbants

6.

Autres matières et constituants

7.

Substances ou mélanges interdits ou soumis à restrictions

8.

Utilisation rationnelle des matières dans la fabrication

9.

Orientations concernant l'élimination du produit

10.

Aptitude à l'emploi et qualité du produit

11.

Aspects sociaux

12.

Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Les critères du label écologique de l'Union européenne correspondent aux produits réalisant les meilleures performances environnementales sur le marché des produits de protection hygiénique absorbants.

Critère 1. Description du produit

Il y a lieu de fournir une description du produit et de son emballage (nom du produit, classification, fonction) ainsi que des informations sur toutes les caractéristiques suivantes:

le poids total du produit et de l'emballage,

les constituants, les matières et les additifs utilisés dans le produit, ainsi que leurs poids respectifs et, le cas échéant, leur numéro CAS.

Des indications relatives au poids du produit doivent également figurer sur l'emballage.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir un échantillon du produit et un rapport contenant la description technique et le poids du produit et de chacun des constituants, des matières et des additifs utilisés.

Critère 2. Pâte en flocons

2.1.   Approvisionnement

Toutes les fibres de la pâte doivent faire l'objet de certificats en cours de validité, délivrés par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent) et démontrant la conformité de la chaîne de contrôle.

Au minimum 25 % des fibres de la pâte font l'objet de certificats en cours de validité attestant de la gestion durable des forêts, délivrés par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent).

L'autre fraction des fibres de la pâte doit relever d'un système de vérification garantissant l'origine légale des fibres ainsi que leur conformité aux autres exigences du système de certification applicables aux matières non certifiées.

Les organismes de certification délivrant les certificats de gestion forestière et/ou relatifs à la chaîne de contrôle doivent être accrédités/reconnus par ce système de certification.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit obtenir auprès du ou des fabricants de pâte des certificats en cours de validité délivrés par des organismes indépendants attestant de la conformité de la chaîne de contrôle et démontrant que les fibres de bois proviennent de cultures menées dans le respect des principes de gestion durable des forêts et/ou ont été obtenues auprès de sources légales et contrôlées. Les programmes FSC, PEFC ou équivalents sont acceptés en tant que certification indépendante par des tiers.

2.2.   Blanchiment

La pâte utilisée dans le produit ne doit pas être blanchie à l'aide de gaz chloré. Les émissions totales d'AOX liées à la fabrication de la pâte ne doivent pas dépasser 0,170 kg/tSA.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir une déclaration délivrée par le fabricant de pâte attestant qu'il n'a pas utilisé de gaz chloré ainsi qu'un compte rendu d'essai démontrant le respect de la valeur limite relative aux AOX. La norme ISO 9562 ou la norme APE 1650C équivalente sont acceptées en tant que méthodes d'essai, accompagnées de calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère et des documents justificatifs correspondants.

Les documents justificatifs doivent indiquer la fréquence des mesures effectuées. Le paramètre AOX n'est mesuré que dans les procédés recourant à des composés chlorés pour le blanchiment de la pâte.

Les mesures sont effectuées sur des échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement local dans l'usine, soit après traitement dans une station d'épuration publique.

La période de relevé s'étend sur les douze mois suivant la production. Les relevés sont effectués mensuellement sur des échantillons composites représentatifs (échantillons composites sur vingt-quatre heures).

Dans le cas d'une installation nouvelle ou transformée ou en cas de changement de processus dans l'installation de production, les relevés seront effectués sur une base hebdomadaire pendant huit semaines consécutives en tout après fonctionnement de l'installation en régime stable. Les relevés doivent être représentatifs de la période considérée.

2.3.   Azurants optiques et colorants

Aucun azurant optique ni colorant, y compris agent d'azurage fluorescent, ne doit être intentionnellement ajouté à la pâte.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir une déclaration délivrée par le fournisseur attestant le respect de ces exigences.

2.4.   DCO et rejets de phosphore (P) dans l'eau et émissions atmosphériques de composés soufrés (S) et de NOx résultant de la production

Les émissions dans l'air et dans l'eau résultant de la production de pâte sont exprimées en points (PDCO, PP, PS, PNOx). Les points sont calculés en divisant les émissions réelles par les valeurs de référence indiquées dans le tableau 1.

Aucun des points PDCO, PP, PS, PNOx ne doit dépasser 1,5.

Le nombre total de points (Ptotal = PDCO + PP + PS + PNOx) ne doit pas dépasser 4,0.

Pour chaque pâte à papier «i» utilisée, les émissions correspondantes (exprimées en kg/tonne de produit sec à l'air — tSA) sont pondérées en fonction de la proportion de pâte utilisée (pâte «i» par tonne de pâte sèche à l'air) et additionnées. Les valeurs de référence pour chaque type de pâte utilisée et pour la production de papier sont indiquées dans le tableau 1. En dernier lieu, les émissions totales sont divisées par la valeur de référence totale, comme indiqué dans la formule suivante pour la DCO:

Formula

Tableau 1

Valeurs de référence pour les émissions occasionnées par la fabrication des différents types de pâte

Qualité de la pâte

Valeurs de référence (kg/tSA)

DCOréf

Préf

Sréf

NOxréf

Pâte chimique blanchie (autre qu'au sulfite)

18,0

0,045 (*1)

0,6

1,6

Pâte chimique blanchie (au sulfite)

25,0

0,045

0,6

1,6

PCTM (pâte chimicothermomécanique)

15,0

0,01

0,2

0,3

En cas de production combinée de chaleur et d'électricité (cogénération) dans une même installation, les émissions de S et de NOx résultant de la production d'électricité peuvent être soustraites du total des émissions. L'équation suivante doit être utilisée pour calculer la part des émissions due à la production d'électricité: [MWh(chaleur) — MWh(chaleur)vendue]/[MWh(chaleur) + 2 × MWh(électricité)]

où:

MWh(électricité) est l'électricité produite par la centrale de cogénération,

MWh(chaleur) est la puissance thermique effective produite par cogénération,

MWh(chaleur)vendue est la puissance thermique effective utilisée en dehors de l'installation de fabrication de la pâte.

Évaluation et vérification:

Le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère ainsi que les documents justificatifs correspondants, notamment les rapports d'essais réalisés selon les méthodes suivantes:

DCO: ISSO 6060, EPA SM 5220D ou HACH 8000,

P: ISSO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 ou Dr Lange LCK 349,

S(oxydé): EPA 8 ou equivalente,

S(réduit): EPA 8, EPA 16A ou équivalent,

teneur en soufre (S) des produits pétroliers: ISO 8754 ou EPA 8,

teneur en soufre (S) du charbon: ISO 351 ou EPA 8,

NOx: ISSO 11564 ou EPA 7E.

Les documents justificatifs doivent indiquer la fréquence des mesures effectuées et le calcul des points correspondant à la DCO et aux émissions de P, de S et de NOx. Il y a lieu de tenir compte de toutes les émissions de S et de NOx occasionnées par la fabrication de la pâte, y compris la vapeur dégagée à l'extérieur du site de production, à l'exception des émissions liées à la production d'électricité.

Les relevés sont effectués au niveau des chaudières de récupération, des fours à chaux, des chaudières à vapeur et des chaudières de destruction des gaz malodorants. Les émissions diffuses sont également prises en considération.

Les valeurs déclarées pour les émissions de soufre dans l'air incluent aussi bien les émissions de soufre oxydé que celles de soufre réduit (sulfure de diméthyle, méthylmercaptan, sulfure d'hydrogène et émissions similaires). Les émissions de soufre liées à la production d'énergie thermique à partir de pétrole, de charbon et d'autres combustibles externes dont la teneur en soufre est connue peuvent être calculées au lieu d'être mesurées et doivent être prises en compte.

Les émissions dans l'eau doivent être mesurées à partir d'échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement local dans l'installation, soit après traitement dans une station d'épuration publique.

La période de relevé s'étend sur les douze mois suivant la production. La DCO et les émissions de P doivent être mesurées sur une base mensuelle et les émissions de S et de NOx sur une base annuelle. Les mesures en continu sont également acceptables, à condition d'être vérifiées au moins une fois par an par une tierce partie.

Dans le cas d'une installation nouvelle ou transformée ou en cas de changement de processus dans l'installation de production, les relevés seront effectués sur une base hebdomadaire pendant huit semaines consécutives en tout après fonctionnement de l'installation en régime stable. Les relevés doivent être représentatifs de la période considérée.

2.5.   Émissions de CO2 occasionnées par la production

Les émissions de CO2 provenant de sources d'énergie non renouvelables ne doivent pas dépasser 450 kg par tonne de pâte produite, émissions liées à la production d'électricité (sur le site ou hors site) comprises. Les valeurs de référence indiquées dans le tableau 2 doivent être utilisées pour calculer les émissions de CO2 liées aux combustibles.

Tableau 2

Valeurs de référence pour les émissions de CO2 liées aux différentes sources d'énergie

Combustible

Émissions de CO2 des combustibles fossiles

Unité

Charbon

95

g CO2 fossile/MJ

Pétrole brut

73

g CO2 fossile/MJ

Fioul 1

74

g CO2 fossile/MJ

Fioul 2-5

77

g CO2 fossile/MJ

GPL

69

g CO2 fossile/MJ

Gaz naturel

56

g CO2 fossile/MJ

Électricité du réseau

400

g CO2 fossile/kWh

Évaluation et vérification:

Le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant le respect de cette exigence, ainsi que les documents justificatifs correspondants.

Il présente des données relatives aux émissions atmosphériques de dioxyde de carbone. Ces données tiennent compte de toutes les sources d'émission associées aux combustibles non renouvelables utilisés pour la fabrication de la pâte, y compris les émissions liées à la production d'électricité (sur le site ou hors site).

La période de relevé s'étend sur les douze mois suivant la production. Les relevés sont effectués sur une base annuelle.

Dans le cas d'une installation nouvelle ou transformée ou en cas de changement de processus dans l'installation de production, les relevés seront effectués sur une base hebdomadaire pendant huit semaines consécutives en tout après fonctionnement de l'installation en régime stable. Les résultats doivent aussi être communiqués après douze mois de production. Les relevés doivent être représentatifs de la période considérée.

La quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables (1) achetée et utilisée pour les processus de production n'est pas prise en compte dans le calcul des émissions de CO2: le demandeur doit fournir les documents démontrant que ce type d'énergie est effectivement utilisé dans l'installation ou acheté à l'extérieur.

Critère 3. Fibres cellulosiques artificielles (notamment viscose, modal lyocell, cupro, triacétate)

3.1.   Approvisionnement

a)

Toutes les fibres de la pâte doivent faire l'objet de certificats en cours de validité, délivrés par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent) démontrant la conformité de la chaîne de contrôle.

Au minimum 25 % des fibres de la pâte font l'objet de certificats en cours de validité attestant de la gestion durable des forêts, délivrés par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent).

La fraction restante des fibres de la pâte doit être soumise à un système de vérification garantissant l'origine légale des fibres ainsi que leur conformité aux autres exigences du système de certification applicables aux matières non certifiées.

Les organismes de certification délivrant les certificats de gestion forestière et/ou relatifs à la chaîne de contrôle doivent être accrédités/reconnus par ce système de certification.

b)

La dissolution de la pâte produite à partir de linters de coton doit être réalisée conformément au critère 4.1 relatif au coton (approvisionnement et traçabilité).

Évaluation et vérification:

a)

Le demandeur doit obtenir auprès du ou des fabricants de pâte des certificats en cours de validité délivrés par des organismes indépendants attestant la conformité de la chaîne de contrôle et démontrant que les fibres de bois proviennent de cultures menées dans le respect des principes de gestion durable des forêts et/ou ont été obtenues auprès de sources légales et contrôlées. Les programmes FSC, PEFC ou équivalents sont acceptés en tant que certification indépendante par des tiers.

b)

La demande doit démontrer le respect du critère 4.1 pour le coton (approvisionnement et traçabilité).

3.2.   Blanchiment

La pâte servant à la fabrication des fibres ne doit pas être blanchie à l'aide de gaz chloré. La quantité totale de composés organohalogénés adsorbables (AOX) et de composés organochlorés (OCl) produite ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

0,170 kg/tSA pour les AOX, mesurés dans les eaux résiduaires de la fabrication de pâte (AOX), ou

150 ppm pour les OCl, mesurés dans les fibres finies.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir une déclaration délivrée par le fournisseur de la pâte attestant qu'il n'a pas utilisé de gaz chloré ainsi qu'un compte rendu d'essai démontrant le respect de la valeur limite relative aux AOX ou aux OCl.

La méthode d'essai appropriée pour les AOX est la méthode ISO 9562 ou la méthode APE 1650C équivalente,

la méthode ISO 11480 pour les OCl.

La fréquence des mesures pour les AOX doit être déterminée conformément au critère 2.2 relatif à la pâte en flocons.

3.3.   Azurants optiques et colorants

Aucun azurant optique ni colorant, y compris agent d'azurage fluorescent, ne doit être intentionnellement ajouté aux fibres.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur attestant le respect des exigences.

3.4.   Production des fibres

a)

Plus de 50 % de la pâte utilisée pour la fabrication des fibres doit provenir d'installations de dissolution de la pâte qui valorisent leurs lessives résiduaires:

soit pour la production d'électricité et de vapeur sur place,

soit pour la fabrication de coproduits chimiques.

b)

Les valeurs limites indiquées ci-après pour les émissions atmosphériques de composés soufrés doivent être respectées lors de la fabrication des fibres de viscose et de modal:

Tableau 3

Niveaux d'émission de soufre pour les fibres de viscose et de modal

Type de fibre

Émissions atmosphériques de soufre — valeur limite (g/kg)

Fibres discontinues

30

Fibres continues

 

Lavage par lots

40

Lavage intégré

170

Remarque: valeurs limites exprimées en moyenne annuelle.

Évaluation et vérification:

a)

Le demandeur fait établir par les fabricants de fibres une liste des fournisseurs de la pâte qui a été utilisée pour fabriquer les fibres, précisant la proportion de pâte fournie par chacun. Il convient de fournir des documents justificatifs et des preuves attestant que la proportion requise de fournisseurs dispose des équipements adéquats de production d'énergie et/ou des systèmes appropriés de valorisation et de fabrication de coproduits installés sur les sites de production connexes.

b)

Le demandeur doit fournir une documentation détaillée et des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité.

Critère 4. Coton et autres fibres cellulosiques naturelles issues de graines

4.1.   Approvisionnement et traçabilité

a)

Le coton doit être cultivé conformément aux exigences prévues par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (2), le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou les obligations juridiques équivalentes imposées par les partenaires commerciaux de l'Union européenne. La teneur en coton biologique peut être obtenue par l'inclusion de coton issu de culture biologique et de culture biologique de transition.

b)

La traçabilité du coton cultivé selon le critère 4.1 a) qui est utilisé pour la fabrication des produits de protection hygiénique absorbants doit pouvoir être établie à partir du point de vérification de la norme de production.

Évaluation et vérification:

a)

La teneur en coton biologique doit être certifiée par un organisme de contrôle indépendant qui doit attester que le coton a été produit conformément aux exigences en matière de production et de contrôle établies par le règlement (CE) no 834/2007, par le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou par d'autres partenaires commerciaux. La vérification doit être effectuée sur une base annuelle pour chaque pays d'origine.

b)

Le demandeur doit démontrer le respect de l'exigence relative à la teneur en coton pour le volume annuel de coton acheté aux fins de la fabrication du ou des produits finals et pour chaque ligne de produits sur une base annuelle: l'historique des transactions ou les factures doivent être fournis pour attester la quantité de coton achetée sur une base annuelle auprès d'agriculteurs ou de groupements de producteurs, ainsi que le poids total des balles certifiées.

4.2.   Blanchiment

Le coton ne doit pas être blanchi à l'aide de gaz chloré.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur attestant qu'il n'utilise pas de gaz chloré.

4.3.   Azurants optiques et colorants

Aucun azurant optique ni colorant, y compris un agent d'azurage fluorescent, ne doit être intentionnellement ajouté au coton.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur attestant le respect des exigences.

Critère 5. Matières plastiques et polymères superabsorbants

5.1.   Production de polymères de synthèse et de matières plastiques

Dans toutes les installations produisant des polymères de synthèse et des matières plastiques qui sont utilisés dans le produit, il convient que soient mis en place des systèmes:

d'économie d'eau (par exemple, surveillance des flux d'eau dans une installation et circulation de l'eau en circuit fermé),

de gestion intégrée des déchets en vue d'optimaliser la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et l'élimination finale des déchets (par exemple, séparation des différentes fractions de déchets),

d'optimalisation de l'efficacité énergétique et de la gestion de l'énergie (par exemple, réutilisation de la vapeur produite au cours de la fabrication des polymères superabsorbants).

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir une déclaration des fournisseurs, attestant le respect de cette exigence. Cette déclaration doit être étayée par un rapport décrivant en détail les procédures adoptées par les fournisseurs en vue de satisfaire à l'exigence pour chacun des sites concernés.

5.2.   Additifs dans les matières plastiques

a)

La teneur en plomb, en cadmium, en chrome hexavalent et en composés apparentés de chaque matière plastique et de chaque polymère de synthèse doit être inférieure à 0,01 % (100 ppm) de la masse de matière.

b)

Les additifs qui sont utilisés dans les matières plastiques en concentration supérieure à 0,10 % en poids ne doivent être classés dans aucune des catégories correspondant aux mentions de danger ci-après, conformément aux règles de classification établies par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3):

cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, catégories 1a, 1b et 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H340Df),

toxicité aiguë, catégories 1 et 2 (H300, H310, H330, H304),

toxique pour certains organes cibles, catégorie 1: (H370, H372);

dangereux pour le milieu aquatique, catégories 1 et 2 (H400, H410, H411).

Évaluation et vérification:

a) et b) Le demandeur doit fournir une déclaration des fournisseurs attestant le respect de ces exigences. Il y a lieu de fournir également une liste des substances ajoutées, précisant les concentrations et les mentions de danger (H)/phrases de risque (R) correspondantes, avec fiches de données de sécurité à l'appui.

Afin de faciliter le suivi et le contrôle de la documentation fournie, un échantillon aléatoire de fournisseurs pourra être sélectionné. Le fournisseur doit donner accès aux installations de production, aux entrepôts et aux installations similaires. Les informations et documents fournis ou mis à disposition font l'objet d'un traitement confidentiel.

5.3.   Polymères superabsorbants

a)

Aucun ajout intentionnel d'acrylamide (numéro CAS: 79-06-1) n'est autorisé dans le produit.

b)

Les polymères superabsorbants utilisés dans le produit peuvent contenir jusqu'à 1 000 ppm de monomères résiduels qui sont classés à l'aide des mentions de danger H indiquées dans le critère 7 relatif aux substances ou aux mélanges interdits ou soumis à restrictions. Dans le cas du polyacrylate de sodium, il s'agit de la quantité totale d'acide acrylique et d'agents de réticulation n'ayant pas réagi.

c)

Les polymères superabsorbants utilisés dans le produit peuvent contenir jusqu'à 10 % (poids/poids) d'extraits hydrosolubles et ceux-ci doivent être conformes au critère 7 relatif aux substances ou aux mélanges interdits ou soumis à restrictions. Dans le cas du polyacrylate de sodium, il s'agit des monomères et oligomères d'acide acrylique de poids moléculaire inférieur à celui du polymère superabsorbant, conformément à la norme ISO 17190.

Évaluation et vérification:

a)

Le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation de la substance.

b)

Le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur indiquant la composition du ou des polymères superabsorbants utilisés dans le produit. À cet effet, il fournit les fiches de données de sécurité des produits, qui mentionnent la dénomination complète et le numéro CAS, ainsi que les monomères résiduels contenus dans le produit, classés conformément aux exigences, et leurs quantités. Les méthodes d'essai recommandées sont ISO 17190 et WSP 210. Les méthodes utilisées pour les analyses doivent être décrites et les noms des laboratoires d'analyse indiqués.

c)

Le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur précisant la quantité d'extraits hydrosolubles dans le ou les polymères superabsorbants. Les méthodes d'essai recommandées sont ISO 17190 et WSP 270. Les méthodes utilisées pour les analyses doivent être décrites et les noms des laboratoires d'analyse indiqués.

Critère 6. Autres matières et constituants

6.1.   Matières adhésives

Les matières adhésives ne doivent contenir aucune des substances suivantes:

colophanes (numéros CAS 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6),

phtalate de diisobutyle (DIBP, numéro CAS 84-69-5),

phtalate de diisononyle (DINP, numéro CAS 28553-12-0),

formaldéhyde (numéro CAS 50-00-0).

Cette exigence ne s'applique pas si ces substances ne sont pas ajoutées intentionnellement à la matière ou au produit final et si leur concentration dans les matières adhésives est inférieure à 100 ppm (0,010 % en poids).

Dans le cas du formaldéhyde, la teneur en formaldéhyde produit lors de la fabrication de l'adhésif, mesurée dans une nouvelle dispersion de polymères, ne doit pas dépasser 250 ppm. La teneur en formaldéhyde libre des adhésifs durcis (colle) ne doit pas dépasser 10 ppm. Cette exigence ne s'applique pas aux adhésifs thermofusibles.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur attestant le respect des exigences. Les fiches de données de sécurité peuvent servir de preuve. Les résultats d'essai concernant le formaldéhyde doivent être fournis, sauf pour les adhésifs thermofusibles.

6.2.   Encres et teintures

Le produit et toutes les parties homogènes de celui-ci ne doivent pas être teints. Cette exigence ne s'applique pas:

aux cordonnets des tampons hygiéniques, aux matériaux d'emballage et aux bandes adhésives,

au dioxyde de titane contenu dans les polymères et la viscose.

Les matières qui ne sont pas directement en contact avec la peau peuvent être teintes si la teinture a une fonction spécifique (par exemple, réduire la visibilité du produit à travers les vêtements blancs ou de couleur claire, indiquer les zones autocollantes, servir de témoin d'humidité).

Les encres et teintures utilisées doivent également respecter le critère 7 relatif aux substances ou aux mélanges interdits ou soumis à restrictions.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir, et faire fournir par les fournisseurs, une déclaration attestant que les exigences ont été respectées. En cas d'utilisation de teintures, il convient de justifier leur présence en précisant leur fonction spécifique.

6.3.   Parfums

a)

Les produits commercialisés en tant que produits spécifiquement destinés aux enfants, de même que les tampons hygiéniques et les coussinets d'allaitement, doivent être exempts de parfum.

b)

Toute substance ou tout mélange ajouté au produit dans le but de le parfumer doit être fabriqué et traité selon le code de bonne pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA). Ce code est disponible sur le site web de l'IFRA: http://www.ifraorg.org. Le fabricant respecte les recommandations formulées dans les normes de l'IFRA en ce qui concerne les interdictions et restrictions d'emploi et les critères de pureté applicables aux matières.

c)

Tout parfum utilisé doit également respecter le critère 7 relatif aux substances ou aux mélanges interdits ou soumis à restrictions, quelle que soit sa concentration dans le produit final.

d)

Les parfums et ingrédients des mélanges de parfums qui sont recensés comme allergènes de contact reconnus et problématiques par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) (4), de même que les parfums dont la présence doit être mentionnée sur la liste des ingrédients en vertu de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), ne doivent pas être utilisés. En outre, l'utilisation de nitromuscs et de muscs polycycliques n'est pas autorisée.

e)

L'utilisation de parfums doit être spécifiée sur l'emballage du produit. En outre, les parfums et/ou ingrédients des mélanges de parfums qui sont recensés comme allergènes de contact reconnus chez l'homme par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs et qui ne sont pas soumis à restrictions par les critères 6.3 c) et 6.3 d) doivent également être mentionnés.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir une déclaration attestant le respect de toutes les exigences énoncées aux points a) à e), étayée par une déclaration du fabricant des parfums, le cas échéant. En cas d'utilisation de parfums, il convient de fournir également la liste des parfums utilisés et une preuve visuelle montrant que les informations requises ont été ajoutées sur l'emballage.

6.4.   Lotions

a)

Aucune lotion ne doit être utilisée dans les serviettes périodiques, les tampons hygiéniques et les coussinets d'allaitement. Pour les autres produits, l'utilisation de lotions doit être spécifiée sur l'emballage.

b)

Toute lotion utilisée dans des produits autres que les serviettes périodiques, les tampons hygiéniques et les coussinets d'allaitement doit respecter le critère 6.3 relatif aux parfums et le critère 7 relatif aux substances ou aux mélanges interdits ou soumis à restrictions, quelle que soit sa concentration dans le produit final.

c)

Les substances suivantes ne doivent pas être utilisées: triclosan, parabènes, formaldéhyde et composés libérant du formaldéhyde.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité, étayée d'une déclaration du fabricant de lotion, le cas échéant. En cas d'utilisation de lotions, il convient de fournir également une preuve visuelle montrant que les informations requises ont été ajoutées sur l'emballage.

6.5.   Silicone

a)

Lorsque des constituants du produit sont traités à l'aide de silicone, le fabricant doit veiller à assurer la protection des travailleurs contre les solvants.

b)

Les produits chimiques utilisés pour le traitement à la silicone des constituants ne doivent contenir ni octaméthylcyclotétrasiloxane D4 (no CAS 556-67-2) ni décaméthylcyclopentasiloxane D5 (no CAS 541-02-6). Cette exigence ne s'applique pas si les substances D4 et D5 ne sont pas ajoutées intentionnellement à la matière ou au produit final et si leur concentration dans la silicone est inférieure à 100 ppm (0,01 % en poids).

Évaluation et vérification:

a)

Le demandeur doit fournir des informations sur la méthode utilisée pour le traitement à la silicone ainsi que des documents attestant que les travailleurs sont protégés.

b)

Le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur attestant le respect de cette exigence.

6.6.   Nanoparticules d'argent

L'ajout intentionnel de nanoparticules d'argent dans le produit ou dans toute partie homogène de celui-ci n'est pas autorisé.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir, et faire fournir par les fournisseurs, une déclaration attestant que cette exigence a été respectée.

Critère 7. Substances ou mélanges interdits ou soumis à restrictions

7.1.   Substances et mélanges dangereux

Le label écologique de l'Union européenne ne peut être attribué si le produit ou tout article de celui-ci, au sens de l'article 3, point 3, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (6), ou toute partie homogène du produit, contient des substances ou mélanges répondant aux critères d'attribution des mentions de danger ou phrases de risque indiquées dans le tableau 4, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 ou à la directive 67/548/CEE du Conseil (7), ou des substances ou mélanges visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, sauf si une dérogation spécifique a été accordée.

Les dernières règles de classification adoptées par l'Union priment sur les classes de danger et les phrases de risque énumérées. Les demandeurs doivent dès lors veiller à ce que toute classification soit établie sur la base des dernières règles en la matière.

Les mentions de danger et les phrases de risque figurant dans le tableau 4 se rapportent généralement aux substances. Toutefois, lorsqu'il est impossible d'obtenir des informations sur les substances, les règles de classification des mélanges s'appliquent.

Le critère 7.1 ne s'applique pas aux substances ou aux mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation et qui cessent donc d'être biodisponibles ou qui subissent une modification chimique de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît. Sont concernés notamment les polymères et les monomères ou additifs modifiés, qui se lient de manière covalente dans les matières plastiques.

Les limites de concentration pour les substances ou mélanges auxquels pourraient être (ou ont été) attribuées une ou plusieurs des mentions de danger ou phrases de risque figurant dans le tableau 4 ou qui remplissent les critères de classification dans les classes ou catégories de danger, ainsi que les limites de concentration applicables aux substances qui remplissent les critères prévus à l'article 57, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 1907/2006, ne doivent pas excéder les limites de concentration génériques ou spécifiques fixées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque des limites de concentration spécifiques ont été fixées, elles prévalent sur les limites génériques.

Tableau 4

Mentions de danger et phrases de risque correspondantes

Mention de danger (1)

Phrase de risque (2)

H300 Mortel en cas d'ingestion

R28

H301 Toxique en cas d'ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23/26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60/61/60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

R60/63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61/62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes

R68/20/21/22

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

R48/25/24/23

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

R48/20/21/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d'ozone

R59

EUH029 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxique par contact oculaire

R39-41

H317 (sous-catégorie 1 A): Peut provoquer une allergie cutanée (concentration de déclenchement ≥ 0,1 % m/m) (3)

R43

H317 (sous-catégorie 1 B): Peut provoquer une allergie cutanée (concentration de déclenchement ≥ 1,0 % m/m) (3)

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

R42

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir la nomenclature des matières composant le produit, et notamment une liste énumérant l'ensemble des articles et des parties homogènes de ce produit.

Le demandeur doit vérifier la présence de substances et de mélanges susceptibles de répondre aux critères d'attribution des mentions de danger ou des phrases de risque indiquées pour ce critère. Le demandeur doit fournir une déclaration attestant le respect de ce critère par le produit et tout article ou toute partie homogène de celui-ci.

Les demandeurs doivent choisir les formes de vérification appropriées. Les principales formes de vérification sont les suivantes:

parties homogènes et tout traitement ou impuretés associés (par exemple couche de polymères superabsorbants): fournir les fiches de données de sécurité pour les matières composant la partie en question du produit ainsi que pour les substances et mélanges utilisés dans la préparation et le traitement des matières qui restent dans la partie finale en concentration supérieure au seuil de 0,10 % m/m, sauf lorsqu'une limite de concentration générique ou spécifique plus basse s'applique conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008,

préparations chimiques utilisées pour conférer une fonction spécifique au produit ou à des constituants de celui-ci (par exemple, colles et adhésifs, teintures): fournir les fiches de données de sécurité des substances et mélanges utilisés pour l'assemblage du produit final ou des substances et mélanges appliqués sur les constituants du produit et qui restent dans ces constituants.

La déclaration doit être accompagnée des documents pertinents, tels que les déclarations de conformité signées par les fournisseurs, certifiant que les substances, mélanges ou matières ne sont classés dans aucune des classes de danger correspondant aux mentions de danger ou phrases de risque indiquées dans le tableau 4 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 pour autant que cette non-classification puisse être établie, au minimum, au moyen des informations fournies conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006.

Les informations fournies ont trait aux formes ou aux états physiques des substances ou des mélanges tels qu'ils sont utilisés dans le produit final.

Les informations techniques suivantes doivent être fournies pour étayer la déclaration de classification ou de non-classification de chaque substance et mélange:

i)

pour les substances qui n'ont pas été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 ou qui ne font pas encore l'objet d'une classification CLP harmonisée: informations répondant aux exigences énumérées à l'annexe VII dudit règlement;

ii)

pour les substances qui ont été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 et qui ne répondent pas aux critères de classification CLP: informations fondées sur le dossier d'enregistrement REACH, confirmant la non-classification de la substance;

iii)

pour les substances faisant l'objet d'une classification harmonisée ou autoclassées: fournir les fiches de données de sécurité, s'il en existe. Dans le cas contraire, ou si la substance est autoclassée, des informations doivent être fournies en ce qui concerne la classification de la substance en fonction des dangers qu'elle présente conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006;

iv)

pour les mélanges: fournir les fiches de données de sécurité, lorsqu'il en existe. Dans le cas contraire, fournir le calcul déterminant la classification du mélange conformément aux règles prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, ainsi que des informations relatives à la classification des mélanges selon les dangers qu'ils présentent conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006.

Les fiches de données de sécurité doivent être remplies conformément aux orientations de l'annexe II, sections 2, 3, 9,10, 11 et 12, du règlement (CE) no 1907/2006 (guide d'élaboration des fiches de données de sécurité). Les fiches de données de sécurité incomplètes doivent être complétées par les informations fournies dans les déclarations des fournisseurs de produits chimiques.

Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être obtenues par d'autres moyens que des essais, par exemple en recourant à des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, par les modèles quantitatifs de relation structure-activité ou par regroupement ou références croisées conformément à l'annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006. Les échanges de données tout au long de la chaîne d'approvisionnement sont vivement encouragés.

7.2.   Substances recensées conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l'exclusion prévue à l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 ne doit être accordée pour les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 lorsqu'elles sont présentes dans des mélanges, dans un article ou dans toute partie homogène du produit en concentration supérieure à 0,10 % en poids.

Évaluation et vérification

Il y a lieu de se référer à la dernière liste des substances extrêmement préoccupantes en vigueur à la date d'introduction de la demande. Le demandeur doit fournir une déclaration attestant le respect du critère 7.2, accompagnée de la documentation y afférente, y compris les déclarations de conformité signées par les fournisseurs des matières et les fiches de données de sécurité des substances ou des mélanges à prendre en considération, conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances et les mélanges. Les limites de concentration doivent être précisées dans les fiches de données de sécurité, conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances et mélanges.

Critère 8. Utilisation rationnelle des matières lors de la fabrication

La quantité de déchets produits au cours de la fabrication et du conditionnement des produits, déduction faite de la fraction réutilisée ou convertie en matière et/ou en énergie utiles, ne doit pas dépasser:

10 % du poids du produit final dans le cas des tampons,

5 % du poids du produit final pour tous les autres produits.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir des documents attestant la quantité de déchets qui n'a pas été réutilisée dans le processus de fabrication ou qui n'est pas convertie en matières et/ou en énergie.

Les calculs doivent être indiqués conformément à la norme ISO 14025 et le demandeur doit présenter l'ensemble des paramètres suivants concernant:

le poids du produit et de l'emballage,

tous les flux de déchets générés au cours de la fabrication, et

le traitement appliqué (par exemple, recyclage, incinération) ainsi que la proportion des déchets valorisés et celle des déchets éliminés.

La quantité nette de déchets correspond à la différence entre la quantité de déchets produite et la quantité de déchets valorisée.

Critère 9. Orientations concernant l'élimination du produit

Les fabricants doivent indiquer par écrit ou au moyen de symboles visuels sur l'emballage:

que le produit ne doit pas être jeté dans les toilettes

la manière dont il convient de se débarrasser du produit.

Évaluation et vérification:

Le demandeur doit fournir un échantillon de l'emballage.

Critère 10. Aptitude à l'emploi et qualité du produit

La qualité et l'efficacité du produit doivent être satisfaisantes et au moins équivalentes à celles des produits se trouvant déjà sur le marché. L'aptitude à l'emploi doit être testée au regard des caractéristiques et des paramètres indiqués dans le tableau 5. Les seuils d'efficacité, le cas échéant, doivent être atteints.

Tableau 5

Caractéristiques et paramètres décrivant l'aptitude à l'emploi du produit à tester

Caractéristique

Méthode d'essai requise (seuil d'efficacité)

Couches pour bébés

Serviettes périodiques

Tampons hygiéniques

Coussinets d'allaitement

Essais en conditions d'utilisation

U1.

Absorption et protection contre les fuites (*2)

Panel de consommateurs (1 cas de fuites dans moins de 5 % des utilisations du produit)

U2.

Sécheresse cutanée

Panel de consommateurs (80 % des consommateurs ayant testé doivent juger son efficacité satisfaisante.)

Sans objet

Comme pour les couches pour bébé

U3.

Ajustement et confort

Panel de consommateurs (80 % des consommateurs ayant testé doivent juger son efficacité satisfaisante.)

U4.

Efficacité globale

Panel de consommateurs (80 % des consommateurs ayant testé doivent juger son efficacité satisfaisante.)

Essais techniques

T1.

Absorption et protection contre les fuites

Taux d'absorption et absorption avant fuite

Méthode Syngina

Aucune méthode recommandée

T2.

Sécheresse cutanée

Perte d'eau transépidermique, méthode de réhumidification ou test de cornéométrie

Sans objet

Aucune méthode recommandée

Évaluation et vérification:

Un rapport d'essais doit être fourni pour les tests en conditions réelles et les essais techniques, décrivant les méthodes employées, les résultats obtenus et les données utilisées. Les essais doivent être réalisés par des laboratoires certifiés pour la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité, qu'ils soient internes ou externes.

Les essais doivent être effectués pour le type et la taille spécifiques du produit pour lequel la demande de label écologique de l'Union européenne est introduite. Toutefois, s'il est possible d'établir que les produits ont la même efficacité, il peut être suffisant de ne tester qu'une seule taille ou un ensemble représentatif de tailles pour chaque type de produits. Des précautions particulières doivent être prises en ce qui concerne l'échantillonnage, le transport et le stockage des produits, afin de garantir la reproductibilité des résultats. Il est recommandé de ne pas anonymiser les produits ni de les reconditionner dans un emballage neutre, afin de ne pas risquer d'amoindrir l'efficacité des produits et/ou de l'emballage.

Les informations concernant les essais doivent être mises à la disposition des organismes compétents moyennant respect des questions de confidentialité. Les résultats des essais doivent être clairement expliqués et présentés dans un langage et avec des unités et des symboles qui soient compréhensibles pour l'utilisateur de ces données. Les éléments suivants doivent être précisés: lieu et date des essais; critères utilisés pour la sélection des produits testés et représentativité de ceux-ci; choix des caractéristiques testées et, le cas échéant, motifs de non-sélection d'autres caractéristiques; méthodes d'essais utilisées et limites éventuelles de celles-ci. Des orientations claires doivent être fournies concernant l'utilisation des résultats des essais.

Orientations supplémentaires pour les essais en conditions d'utilisation:

L'échantillonnage, la conception des essais, le recrutement du panel de consommateurs et l'analyse des résultats des essais doivent être conformes aux pratiques statistiques standard (Q 34-019, ASTM E1958-07e1 ou équivalent).

Chaque produit doit être évalué sur la base d'un questionnaire. L'essai doit durer au moins soixante-douze heures, et si possible une semaine entière, et doit être réalisé dans les conditions normales d'utilisation du produit.

Le nombre recommandé de testeurs doit être d'au moins 30. Toutes les personnes participant à l'étude doivent être des utilisateurs habituels du type et de la taille spécifiques du produit testé.

Lorsque le produit n'est pas spécifiquement conçu pour un seul sexe, le rapport hommes/femmes doit être de 1:1.

Un mélange de personnes représentant proportionnellement les différents groupes de consommateurs en présence sur le marché doivent participer à l'enquête. L'âge, le pays et le sexe doivent être clairement précisés.

Les personnes malades et celles souffrant d'une affection cutanée chronique ne doivent pas participer à l'essai. Si des personnes tombent malades pendant l'essai, il conviendra de le préciser sur le questionnaire de ces personnes et leurs réponses ne devront pas être prises en considération pour l'évaluation.

En ce qui concerne la sécheresse cutanée, l'ajustement et le confort et l'efficacité globale, 80 % des consommateurs ayant testé le produit doivent le juger satisfaisant, ce qui signifie, par exemple, que le consommateur a attribué une note de 60 (sur une échelle de 1 à 100) ou que le produit a été jugé bon ou très bon (parmi cinq appréciations qualitatives possibles: très médiocre, médiocre, moyen, bon, très bon). En ce qui concerne l'absorption et la protection contre les fuites, des fuites ne doivent se produire qu'avec moins de 5 % des produits testés.

Les résultats doivent faire l'objet d'une évaluation statistique après réalisation de l'essai.

Les facteurs externes, tels que la marque, les parts de marché et la publicité, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'efficacité des produits doivent être communiqués.

Exigences supplémentaires pour les essais techniques:

Les méthodes d'essai doivent reposer, autant que possible, sur des méthodes reproductibles, rigoureuses et adaptées au produit.

L'essai doit porter sur cinq échantillons au minimum. Les résultats moyens doivent être communiqués ainsi que l'écart type.

Le poids, les dimensions et les caractéristiques de conception du produit doivent être décrits et communiqués, conformément au critère 1.

Critère 11. Aspects sociaux

Les demandeurs doivent veiller à ce que tous les sites de production de la chaîne logistique de fabrication du ou des produits sous licence respectent les principes et droits fondamentaux sur le lieu de travail, tels qu'ils sont décrits dans les normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT), le pacte mondial des Nations unies et les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales. Aux fins de vérification, il y a lieu de se référer aux normes fondamentales du travail de l'OIT suivantes:

 

Convention no 29 sur le travail forcé

 

Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical

 

Convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective

 

Convention no 100 sur l'égalité de rémunération

 

Convention no 105 sur l'abolition du travail forcé

 

Convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession)

 

Convention no 138 sur l'âge minimum

 

Convention no 155 sur la sécurité et la santé au travail

 

Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants

Ces normes doivent être communiquées aux sites de production de la chaîne logistique de fabrication du produit final.

Évaluation et vérification

Le demandeur doit démontrer que la conformité a été vérifiée par une tierce partie, au moyen d'un contrôle indépendant ou à l'aide de pièces justificatives, y compris des visites de terrain effectuées par des auditeurs dans le cadre du processus de vérification du label écologique appliqué aux sites de production de la chaîne logistique de fabrication des produits sous licence. Cette vérification doit s'effectuer lors de la demande et, par la suite, pendant la période de validité de la licence si de nouveaux sites de production sont ajoutés.

Critère 12. Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Le label écologique de l'Union européenne doit être appliqué sur l'emballage du produit. Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

«Moindre incidence de la consommation des ressources»,

«Usage limité de substances dangereuses»,

«Satisfait aux essais d'efficacité et de qualité».

Le texte suivant doit en outre figurer sur l'emballage: «Pour plus d'informations sur les raisons pour lesquelles ce produit a obtenu le label écologique de l'Union européenne, veuillez consulter le site http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/».

Évaluation et vérification

Le demandeur doit fournir une déclaration attestant le respect de cette exigence ainsi qu'une preuve visuelle.


(*1)  Le calcul prend en compte les émissions nettes de P. Le phosphore (P) naturellement présent dans les matières premières ligneuses et dans l'eau peut être déduit des émissions totales de P. La diminution maximale tolérée est de 0,010 kg/tSA.

(1)  Au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(2)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(4)  Avis du CSSC concernant les fragrances allergisantes dans les produits cosmétiques, adopté en juin 2012 (http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf).

(5)  Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).

(6)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(1)  Conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

(2)  Conformément à la directive 67/548/CEE et à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).

(3)  Conformément au règlement (CE) no 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 83 du 30.3.2011, p. 1).

(*2)  Cette exigence ne s'applique pas aux protections féminines minces destinées à protéger la lingerie féminine (protège-slips).