13.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 174/45 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 juin 2014
établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles
[notifiée sous le numéro C(2014) 3677]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/350/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie. |
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis par groupe de produits. |
(3) |
La décision 2009/567/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant pour les produits textiles. Ceux-ci sont valables jusqu'au 30 juin 2014. |
(4) |
Afin de mieux rendre compte de l'état des connaissances techniques sur le marché pour ce groupe de produits et de prendre en considération les innovations réalisées entre-temps, il est opportun de modifier l'étendue du groupe de produits et d'établir une version révisée des critères écologiques. |
(5) |
Les critères visent, en particulier, à déterminer les produits qui ont une moindre incidence sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie et présentent des améliorations concrètes de sorte qu'ils sont issus d'une agriculture et d'une sylviculture plus durables, fabriqués en utilisant les ressources et l'énergie de manière plus efficace, des procédés plus propres et moins polluants et moins de substances dangereuses, et conçus pour être durables et d'une qualité élevée. Les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles sont fixés pour les aspects susmentionnés et les produits présentant une meilleure performance en la matière devraient être encouragés. Il convient par conséquent de définir les critères du label écologique de l'Union européenne applicables au groupe de produits «produits textiles». |
(6) |
Il est souhaitable que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits. |
(7) |
Il convient donc de remplacer la décision 2009/567/CE par la présente décision. |
(8) |
Une période de transition est prévue pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les produits textiles sur la base des critères établis dans la décision 2009/567/CE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le groupe de produits «produits textiles» comprend les produits suivants:
a) |
textiles et accessoires d'habillement: vêtements et accessoires composés d'au moins 80 %, en poids, de fibres textiles, tissées, non tissées ou en maille; |
b) |
textiles d'intérieur: produits textiles destinés à l'aménagement intérieur composés d'au moins 80 %, en poids, de fibres textiles tissées, non tissées ou en maille; |
c) |
fibres, fils, tissus et tricots: destinés à être utilisés dans les textiles et accessoires d'habillement et les textiles d'intérieur, y compris les tissus d'ameublement et la toile à matelas avant l'application de doublures et de traitements associés au produit final; |
d) |
éléments non textiles: fermetures à glissière, boutons et autres accessoires incorporés au produit; membranes, revêtements et stratifiés; |
e) |
produits d'entretien: produits en tissus tissés ou non tissés destinés au nettoyage à sec ou humide de surfaces et au séchage des articles de cuisine. |
2. Les produits suivants ne sont pas inclus dans le groupe de produits «produits textiles»:
a) |
produits destinés à être éliminés après un usage unique; |
b) |
revêtements de sol, couverts par la décision 2009/967/CE de la Commission (3); |
c) |
tissus faisant partie de structures destinées à être utilisées à l'air libre. |
3. Les vêtements, tissus et fibres contenant les articles suivants sont exclus du groupe de produits:
a) |
dispositifs électriques ou faisant partie intégrante d'un circuit électrique; |
b) |
dispositifs ou substances imprégnées destinés à détecter les variations des conditions ambiantes ou à y réagir. |
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«fibres textiles»: les fibres naturelles, les fibres synthétiques et les fibres cellulosiques artificielles; |
b) |
«fibres naturelles»: le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines, le lin et les autres fibres libériennes, la laine et les autres fibres kératiniques; |
c) |
«fibres synthétiques»: l'acrylique, l'élasthanne, le polyamide, le polyester et le polypropylène; |
d) |
«fibres cellulosiques artificielles»: le lyocell, le modal et la viscose. |
Article 3
Pour les «textiles et accessoires d'habillement» et les «textiles d'intérieur», les rembourrages, doublures, matelassages, membranes et revêtements constitués de fibres inclus dans le champ d'application de la présente décision ne doivent pas nécessairement être pris en compte dans le calcul du pourcentage de fibres textiles.
Article 4
Les matériaux de rembourrage non constitués de fibres textiles respectent les restrictions énumérées au critère 10, établi à l'annexe, qui concernent les auxiliaires, les agents tensioactifs, les biocides et le formaldéhyde.
Article 5
Les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne en vertu du règlement (CE) no 66/2010 aux produits appartenant au groupe de produits «produits textiles» tel que défini à l'article 1er de la présente décision, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont établis à l'annexe.
Article 6
Les critères et les exigences d'évaluation s'y rapportant qui sont établis à l'annexe sont valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 7
À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «produits textiles» le numéro de code «016».
Article 8
La décision 2009/567/CE est abrogée.
Article 9
1. Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits appartenant au groupe «produits textiles» présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2009/567/CE ou sur les critères établis par la présente décision. Les demandes sont examinées au regard des critères auxquelles elles se réfèrent.
2. Les licences de label écologique de l'Union européenne attribuées sur la base des critères définis dans la décision 2009/567/CE peuvent être utilisées pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2014.
Par la Commission
Janez POTOČNIK
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2009/567/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles (JO L 197 du 29.7.2009, p. 70).
(3) Décision 2009/967/CE de la Commission du 30 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol textiles (JO L 332 du 17.12.2009, p. 1).
ANNEXE
Les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles, et les sous-catégories dans lesquelles ils sont regroupés, s'établissent comme suit:
Fibres textiles
1. |
Coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines |
2. |
Lin et autres fibres libériennes |
3. |
Laine et autres fibres kératiniques |
4. |
Acrylique |
5. |
Élasthanne |
6. |
Polyamide |
7. |
Polyester |
8. |
Polypropylène |
9. |
Fibres cellulosiques artificielles (lyocell, modal et viscose) |
Composants et accessoires
10. |
Rembourrage |
11. |
Revêtements, stratifiés et membranes |
12. |
Accessoires |
Substances chimiques et procédés
13. |
Liste des substances faisant l'objet de restrictions (LSR) |
14. |
Remplacement des substances dangereuses pour la teinture, l'impression et l'apprêtage |
15. |
Efficacité énergétique lors du lavage, du séchage et du traitement thermique |
16. |
Traitement des émissions dans l'air et dans l'eau |
Aptitude à l'emploi
17. |
Variations dimensionnelles au cours du lavage et du séchage |
18. |
Solidité des couleurs au lavage |
19. |
Solidité des couleurs à la transpiration (acide, alcaline) |
20. |
Solidité des couleurs au frottement au mouillé |
21. |
Solidité des couleurs au frottement à sec |
22. |
Solidité des couleurs à la lumière |
23. |
Résistance au lavage des produits de nettoyage |
24. |
Résistance du textile au boulochage et à l'abrasion |
25. |
Durabilité de la fonction |
Responsabilité sociale des entreprises
26. |
Principes et droits fondamentaux sur le lieu de travail |
27. |
Restriction relative au sablage du denim |
Informations justificatives
28. |
Informations figurant sur le label écologique |
L'appendice 1 présente en outre la liste des substances faisant l'objet de restrictions (LSR) visée au critère 13. Celle-ci énumère les restrictions applicables aux substances dangereuses qui peuvent être utilisées pour la fabrication de produits textiles et qui sont susceptibles d'être contenues dans le produit final.
Les critères d'attribution du label écologique reflètent le niveau de performance environnementale le plus élevé sur le marché des produits textiles. Même si l'utilisation de produits chimiques et le rejet de substances polluantes sont inhérents au processus de production, la présence du label écologique de l'Union européenne garantit au consommateur que leur utilisation a été limitée autant qu'il était techniquement possible sans nuire à l'aptitude à l'emploi du produit.
Les critères excluent dans la limite du possible un certain nombre de substances considérées comme dangereuses ou potentiellement dangereuses pour la santé humaine et l'environnement, susceptibles d'être utilisées pour la fabrication de textiles, ou en limitent la concentration au minimum nécessaire pour assurer des fonctions et propriétés spécifiques. L'utilisation d'une telle substance dans un produit porteur du label écologique n'est autorisée par dérogation que lorsque ladite substance est nécessaire pour répondre aux attentes des consommateurs ou aux exigences requises (par exemple, effet retardateur de flamme) et qu'il n'existe pas d'autre solution disponible ayant déjà été appliquée et expérimentée.
Les dérogations sont évaluées en tenant compte du principe de précaution et des données scientifiques et techniques, en particulier si des produits plus sûrs sont disponibles sur le marché.
Les produits doivent faire l'objet d'essais en ce qui concerne les substances dangereuses faisant l'objet de restrictions afin de pouvoir offrir des garanties élevées aux consommateurs. Des conditions strictes sont également imposées pour les procédés de fabrication des textiles afin de lutter contre la pollution de l'eau et de l'air et de réduire au minimum l'exposition de la main-d'œuvre. La vérification de la conformité avec les critères est formulée de manière à fournir un niveau d'assurance élevé pour les consommateurs. Elle reflète la possibilité pratique pour les demandeurs d'obtenir des informations de la part de la chaîne d'approvisionnement et empêche les demandeurs de profiter injustement du système.
Afin de démontrer la conformité avec les critères, le demandeur est tenu de déclarer les informations ci-après concernant le ou les produits et la chaîne d'approvisionnement:
Chaque critère détaille les obligations de vérification impliquant de la part du demandeur l'établissement de déclarations, de documents, d'analyses, de rapports d'essai et d'autres éléments de preuve concernant le ou les produits et la chaîne d'approvisionnement.
La validité de la licence est fondée sur la vérification lors de la demande ainsi que, lorsque le critère 13 le précise, sur les essais portant sur le ou les produits, lesquels sont présentés aux organismes compétents à des fins de vérification. Les changements de fournisseurs et de sites de production concernant des produits sous licence sont notifiés aux organismes compétents, de même que des informations permettant de vérifier leur respect des conditions de la licence.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les essais réalisés par des laboratoires validés conformément à la norme ISO 17025 et les vérifications effectuées par des organismes accrédités au titre de la norme EN 45011 ou d'une norme internationale équivalente.
L'unité fonctionnelle à laquelle il convient de rattacher les intrants et extrants correspond à 1 kg de produit textile aux conditions normales (65 % HR ± 4 % et 20 °C ± 2 °C; ces conditions sont précisées dans la norme ISO 139: Textiles — atmosphères normales de conditionnement et d'essai).
Lorsque le demandeur utilise un système de certification pour fournir des vérifications indépendantes, le système retenu et les systèmes associés pour l'accréditation des vérificateurs doivent satisfaire aux exigences générales de la norme EN 45011 et de la norme ISO 17065. Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants et des visites sur place.
Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement, tels qu'EMAS, ISO 14001 et ISO 50001, lors de l'évaluation des demandes et de la vérification de la conformité avec les critères (remarque: l'application de ces systèmes de gestion n'est pas obligatoire).
CRITÈRES POUR L'ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
Les demandeurs doivent démontrer le respect des critères relatifs à la composition, aux préparations chimiques, aux sites de production et à l'aptitude à l'emploi des produits qu'ils souhaitent voir porter le label écologique.
1. CRITÈRES CONCERNANT LES FIBRES TEXTILES
Les critères portant spécifiquement sur les fibres sont définis dans la présente section pour les types de fibres suivants:
a) |
fibres naturelles: coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines, lin et autres fibres libériennes, laine et autres fibres kératiniques; |
b) |
fibres synthétiques: acrylique, élasthanne, polyamide, polyester et polypropylène; |
c) |
fibres cellulosiques artificielles: lyocell, modal et viscose. |
Les critères pour un type de fibres donné ne doivent pas obligatoirement être remplis si les fibres en question représentent moins de 5 % de la masse totale du produit ou si elles constituent un rembourrage ou une garniture. À l'exception du polyamide et du polyester, il n'est pas nécessaire que ces critères soient remplis:
a) |
par l'ensemble du produit s'il comprend des fibres contenant des matériaux recyclés qui constituent au moins 70 % en masse de toutes les fibres du produit; |
b) |
par chaque type de fibres faisant partie du produit porteur du label écologique qui contient, en masse, au moins 70 % de matériaux recyclés. |
Dans ce contexte, on entend par fibres contenant des matériaux recyclés les fibres provenant de déchets de préconsommation (y compris les débris de polymère et les déchets issus de la production de fibres, ainsi que les chutes de l'industrie textile et de l'habillement) et de consommation (les textiles et tous les types de fibres et de produits textiles, ainsi que les déchets non textiles, y compris les bouteilles en PET et les filets de pêche).
Les matériaux recyclés, à l'exception des bouteilles PET servant à la fabrication du polyester, doivent respecter les exigences visées au critère 13 (liste LSR). Celles-ci prévoient notamment des analyses annuelles randomisées pour les groupes de substances spécifiés.
: la traçabilité des matériaux recyclés doit remonter jusqu'au retraitement des matières premières. Elle est vérifiée par une certification par des tiers indépendants de la chaîne de contrôle ou par des documents fournis par les fournisseurs et les recycleurs des matières premières. Lorsque le critère 13 le requiert, des déclarations et les résultats d'essais en laboratoire sont fournis par les fabricants de fibres et les fournisseurs de matières premières.
Critère 1. Coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines (kapok y compris)
Le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines (ci-après désignées par «le coton») doivent présenter une teneur minimale soit en coton biologique [voir critère 1 a)], soit en coton cultivé selon les principes de la lutte intégrée (integrated pest management ou IPM) [voir critère 1 b)]. Outre cette exigence:
— |
la totalité du coton conventionnel et du coton IPM utilisés doit être conforme aux restrictions en matière de pesticides visées au critère 1 c), |
— |
pour la norme de production biologique 1 a), la totalité du coton conventionnel et du coton IPM utilisés doit provenir de variétés non génétiquement modifiées, |
— |
la totalité du coton biologique et du coton IPM est intégralement traçable conformément au critère 1 d), |
— |
les vêtements pour bébés de moins de 3 ans doivent contenir un minimum de 95 % de coton biologique. |
Les produits respectant les seuils spécifiques pour la teneur en coton biologique ou IPM peuvent arborer un texte supplémentaire portant sur cette allégation relative à sa composition à côté du label écologique. Des orientations sont fournies au critère 28.
1 a) Norme de production biologique
À l'exception des produits figurant ci-dessous, un minimum de 10 % du coton doit être cultivé conformément aux exigences prévues par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou les obligations juridiques équivalentes imposées par les partenaires commerciaux de l'Union européenne. La teneur en coton biologique peut être obtenue par l'inclusion de coton issu de culture biologique et de culture biologique de transition.
Les produits suivants doivent contenir un minimum de 95 % de coton biologique: T-shirts, corsages, chemises, jeans, pyjamas et vêtements de nuit, sous-vêtements et chaussettes.
: il y a lieu de faire certifier par un organisme de contrôle indépendant que le coton biologique a été produit conformément aux exigences en matière de production et de contrôle établies par le règlement (CE) n o 834/2007, par le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou par d'autres partenaires commerciaux. La vérification doit être assurée sur une base annuelle pour chaque pays d'origine.
Les variétés de coton non génétiquement modifiées doivent être contrôlées conformément au règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (2).
1 b) Production de coton conformément aux principes de la lutte intégrée (IPM)
Un minimum de 20 % du coton doit être cultivé conformément aux principes de la lutte intégrée définis par le programme IPM de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ou par des systèmes de gestion intégrée des cultures incorporant les principes de la lutte intégrée, et doit être conforme aux restrictions en matière de pesticides visées au critère 1 c).
Pour les produits suivants, le pourcentage minimal de coton à cultiver selon les principes de la lutte intégrée, telle que définie ci-dessus, doit être de 60 %: T-shirts, corsages, chemises, jeans, pyjamas et vêtements de nuit, sous-vêtements et chaussettes.
: le demandeur doit apporter la preuve que le coton a été cultivé par des agriculteurs qui ont participé à des programmes officiels de formation de la FAO ou à des programmes gouvernementaux en matière de gestion intégrée des cultures et de lutte intégrée et/ou qui ont fait l'objet d'un audit dans le cadre de programmes de gestion intégrée des cultures certifiés par des tiers. La vérification doit être assurée soit sur une base annuelle pour chaque pays d'origine, soit sur la base de certifications pour toutes les balles de coton IPM achetées pour fabriquer le produit.
Le respect des restrictions en matière de pesticides n'est pas requis pour les programmes qui interdisent le recours aux substances énumérées au critère 1 c) et dans les cas où des analyses sont effectuées ou des déclarations de non-utilisation sont rédigées par les agriculteurs et/ou par les groupements de producteurs agricoles, qui sont vérifiées par des visites de terrain effectuées par des organismes de contrôle agréés par les gouvernements nationaux ou par des systèmes de certification biologique ou IPM reconnus.
Le coton IPM non génétiquement modifié utilisé en association avec du coton biologique doit être contrôlé conformément au règlement (CE) no 1830/2003. Les programmes de lutte intégrée qui excluent le coton génétiquement modifié sont acceptés comme preuve de conformité du coton IPM contenu.
1 c) Restrictions relatives à l'utilisation de pesticides applicables au coton conventionnel et au coton IPM
Tout coton utilisé dans les produits textiles porteurs du label écologique, à l'exception du coton biologique et du coton issu des programmes de lutte intégrée exemptés au critère 1 b), doit être cultivé sans recourir à aucune des substances suivantes:
alachlore, aldicarbe, aldrine, campheclor (toxaphène), captafol, chlordane, 2,4,5-T, chlordiméforme, chlorobenzilate, cyperméthrine, DDT, dieldrine, dinosèbe et ses sels, endosulfan, endrine, glyphosulfate, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (somme des isomères), méthamidophos, méthyl-o-dematon, méthylparathion, monocrotophos, néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride, thiametoxam), parathion, phosphamidon, pentachlorophénol, thiofanox, triafanex, triazophos.
Le coton ne doit pas contenir plus de 0,5 ppm, au total, des substances énumérées ci-dessus.
: le coton doit faire l'objet d'essais visant à détecter les substances précitées. Un rapport d'essai est fourni sur la base des méthodes d'essai suivantes, selon le cas:
— |
US EPA 8081 B [pesticides organochlorés, par extraction ultrasonique ou Soxhlet au moyen de solvants apolaires (isooctane ou hexane)], |
— |
US EPA 8151 A (herbicides chlorés, au moyen de méthanol), |
— |
US EPA 8141 B (composés organophosphorés), |
— |
US EPA 8270 D (composés organiques semi-volatils). |
Les essais doivent être réalisés sur des échantillons de coton brut de chaque pays d'origine et avant l'application de tout traitement au mouillé. Pour chaque pays d'origine, les essais sont effectués de la façon suivante:
i) |
lorsqu'un seul lot de coton est utilisé par an, un échantillon doit être prélevé sur une balle de coton choisie de façon aléatoire; |
ii) |
si deux ou plusieurs lots de coton sont utilisés par an, des échantillons composites sont prélevés sur 5 % des balles. |
Il n'est pas obligatoire de tester le coton certifié par un programme de lutte intégrée qui interdit l'utilisation des substances énumérées.
1 d) Exigences de traçabilité s'appliquant au coton biologique et au coton IPM
Tout coton cultivé selon les normes de production de l'agriculture biologique et de la lutte intégrée et utilisé aux fins de la fabrication d'un produit textile porteur du label écologique doit pouvoir être tracé à partir du moment de vérification de la norme de production et au moins jusqu'au stade de la production de tissu écru.
: le demandeur doit attester la conformité avec le critère de la teneur minimale en coton soit pour le volume annuel de coton acheté, soit pour le mélange de coton utilisé pour fabriquer le ou les produits finaux et en fonction de chaque ligne de produits:
i) |
sur une base annuelle: l'historique des transactions et/ou les factures doivent être fournis pour attester la quantité de coton achetée sur une base annuelle auprès d'agriculteurs ou de groupements de producteurs et/ou le poids total des balles certifiées, jusqu'à la production du tissu écru; |
ii) |
sur la base du produit final: une documentation doit être fournie à partir de l'étape de la filature et/ou de la production du tissu. Tous les documents doivent indiquer l'organisme de contrôle ou le certificateur des différentes formes de coton. |
Critère 2. Lin et autres fibres libériennes (chanvre, jute et ramie)
2 a) Le lin et les autres fibres libériennes sont rouis dans des conditions ambiantes et sans apport d'énergie thermique.
: le demandeur doit fournir une déclaration sur la méthode de rouissage utilisée, rédigée par les agriculteurs et/ou les installations de teillage fournissant les fibres.
2 b) En cas de rouissage à l'eau, les eaux résiduaires des étangs doivent être traitées de façon à réduire la demande chimique en oxygène (DCO) ou le carbone organique total (COT) d'au moins 75 % pour les fibres de chanvre et d'au moins 95 % pour le lin et les autres fibres libériennes.
: en cas de rouissage à l'eau, le demandeur doit fournir un rapport d'essai attestant la conformité avec ce critère et établi à l'aide de la méthode ISO 6060 (DCO).
Critère 3. Laine et autres fibres kératiniques (laine de mouton, agneau, chameau, alpaga et chèvre)
3 a) Les totaux généraux indiqués dans le tableau 2 ne doivent pas être dépassés pour les concentrations en ectoparasiticides de la laine brute avant lavage.
Ces critères ne s'appliquent pas si le demandeur peut fournir un document justificatif de l'identité des exploitants qui produisent au moins 75 % de la laine ou des fibres kératiniques en question, ainsi qu'une preuve de la réalisation d'un contrôle indépendant sur place attestant que les substances énumérées ci-dessus n'ont pas été utilisées dans les champs ni sur les animaux concernés.
Tableau 2
Total général des limites de concentration en ectoparasiticides dans la laine
Groupes d'ectoparasiticides |
Valeur limite totale |
γ-hexachlorocyclohexane (lindane), α-hexachlorocyclohexane, β-hexachlorocyclohexane, δ-hexachlorocyclohexane, aldrine, dieldrine, endrine, p,p'-DDT, p,p'-DDD |
0,5 ppm |
Cyperméthrine, deltaméthrine, fenvalérate, cyhalothrine, fluméthrine |
0,5 ppm |
Diazinon, propétamphos, chlorfenvinphos, dichlorfenthion, chlorpyriphos, fenchlorphos |
2 ppm |
Diflubenzuron, triflumuron, dicyclanile |
2 ppm |
Les laveurs de laine qui utilisent des systèmes à eau en circuit fermé sans rejet des effluents des eaux résiduaires et désintègrent par incinération les ectoparasiticides précités, susceptibles de subsister dans les résidus de lavage et les boues, ne sont pas soumis à l'obligation de faire analyser la laine mais doivent respecter au moins deux des mesures visées au point 3 c).
: le demandeur doit fournir la documentation indiquée ci-dessus ou réunir des rapports d'essai établis selon la méthode suivante: projet de méthode d'essai 59 de la FLI. Les essais doivent être effectués sur des lots de vente de laine brute, par pays d'origine (en cas de mélange) et avant tout traitement au mouillé. Au minimum un échantillon mixte de plusieurs lots de chaque pays d'origine doit être analysé par lot de production. Un échantillon mixte doit être composé:
i) |
de fibres de laine d'au moins 10 lots d'agriculteurs sélectionnés au hasard dans le lot de vente; ou |
ii) |
d'un échantillon mixte par agriculteur fournissant les lots s'il y a moins de 10 lots de vente dans le lot de production. |
Il est également possible de présenter des certificats d'essai portant sur les résidus pour tous les lots de vente d'un lot de production.
Si une dérogation s'applique, le demandeur doit fournir des éléments de preuve confirmant la configuration de l'usine de lavage et les rapports d'essais en laboratoire démontrant la désintégration des ectoparasiticides susceptibles d'être présents dans les résidus de lavage et les boues.
3 b) Les opérations de lavage de la laine doivent réduire au minimum la DCO des effluents en maximisant l'élimination des impuretés et la récupération de la graisse, suivies d'un traitement conforme à la valeur spécifiée dans le tableau 3, réalisé sur le site ou en dehors de celui-ci. Les limites de DCO suivantes s'appliquent au lavage de la laine en suint grossière et fine. La laine fine est définie comme une laine de mérinos de ≤ 23,5 microns de diamètre.
Tableau 3
Niveaux de DCO pour le point de rejet final d'effluents de lavage de la laine
Type de laine |
Point de rejet final dans l'environnement (g de DCO/kg de laine en suint) |
Laine grossière |
25 g/kg |
Laine fine |
45 g/kg |
: le demandeur doit fournir des données pertinentes et des rapports d'essai relatifs à ce critère, établis à l'aide de la méthode ISO 6060. Les données doivent démontrer que le site de lavage ou, si les effluents sont traités hors site, l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respectent les dispositions applicables. La conformité avec ce critère s'évalue sur la base de moyennes mensuelles pour les six mois qui précèdent l'introduction de la demande.
3 c) Les laveurs de laine doivent mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes pour valoriser la graisse oxydée, les fibres, le suint ou les boues provenant du site de lavage utilisé pour les produits en laine porteurs du label écologique:
i) |
récupération en vue de la vente pour l'industrie chimique; |
ii) |
production de compost ou d'engrais liquide; |
iii) |
fabrication de produits tels que des matériaux de construction; |
iv) |
traitement et valorisation énergétique par digestion anaérobie ou incinération. |
: le demandeur doit fournir un rapport et des bordereaux de transfert des déchets confirmant le type de déchets et la part de déchets récupérés, ainsi que la méthode utilisée.
Critère 4. Acrylique
4 a) La moyenne annuelle des émissions d'acrylonitrile dans l'air (au cours de la polymérisation et jusqu'à l'obtention de la solution destinée au filage) doit être inférieure à 1,0 g/kg de fibres produites.
: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des rapports d'essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité rédigée par le ou les fabricants des fibres.
4 b) Les émissions dans l'air sur le lieu de travail de N,N-diméthylacétamide (127-19-5) au cours de la polymérisation et du filage ne doivent pas dépasser une valeur limite indicative d'exposition professionnelle (VLIEP) de 10,0 ppm.
: les valeurs d'émission doivent être mesurées aux étapes du procédé pendant lesquelles les substances sont utilisées, exprimées en valeur moyenne sur 8 heures (valeur moyenne par quart). Le demandeur doit fournir les rapports d'essai et les données de surveillance du ou des fabricants des fibres attestant la conformité avec ce critère.
Critère 5. Élasthanne
5 a) Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques pour la fabrication des fibres.
: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu'ils n'ont pas été utilisés par le ou les fabricants des fibres.
5 b) Les émissions dans l'air sur le lieu de travail des substances suivantes au cours de la polymérisation et du filage ne doivent pas dépasser les valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle (VLIEP) suivantes:
i) |
4,4'-diisocyanate de diphénylméthane (101-68-8) 0,005 ppm; |
ii) |
2,4-diisocyanate de toluène (584-84-9) 0,005 ppm; |
iii) |
N,N-diméthylacétamide (127-19-5) 10,0 ppm. |
: les valeurs d'émission doivent être mesurées aux étapes du procédé pendant lesquelles les substances sont utilisées, exprimées en valeur moyenne sur 8 heures (valeur moyenne par quart). Le demandeur doit fournir les rapports d'essai et les données de surveillance du ou des fabricants des fibres attestant la conformité avec ce critère.
Critère 6. Polyamide (ou nylon)
Les produits en polyamide doivent être conformes à au moins une des normes de production énumérées aux sous-critères 6 a) et 6 b).
Tout produit qui atteint la teneur minimale en matériaux recyclés peut arborer un texte supplémentaire portant sur cette allégation relative à sa composition à côté du label écologique. Des orientations sont fournies au critère 28.
6 a) Norme de production 1: teneur minimale en matériaux recyclés
Les fibres fabriquées doivent présenter une teneur minimale de 20 % de nylon recyclé provenant de déchets de préconsommation et/ou de postconsommation.
: la traçabilité des matériaux recyclés doit remonter jusqu'au retraitement des matières premières. Elle est vérifiée par une certification indépendante de la chaîne de contrôle ou par des documents fournis par les fournisseurs et les transformateurs.
6 b) Norme de production 2: émissions de N2O dues à la production de monomères
Les émissions dans l'air de N2O provenant de la production de nylon monomère ne doivent pas dépasser, en moyenne annuelle, 9,0 g de N2O/kg de caprolactame (pour le nylon 6) ou d'acide adipique (pour le nylon 6,6).
: le demandeur doit fournir des documents et/ou des rapports d'essai attestant la conformité sur la base des données de surveillance, ainsi qu'une déclaration de conformité rédigée par le ou les fabricants des fibres et leurs fournisseurs de matières premières.
Critère 7. Polyester
Les produits textiles qui sont principalement destinés à la vente aux consommateurs doivent remplir les sous-critères 7 a) et 7 b). Les produits textiles qui sont principalement destinés à la vente aux clients du commerce et du secteur public doivent respecter le critère 7 a) et le critère 7 b) ou 7 c).
Tout produit qui atteint la teneur minimale en matériaux recyclés peut arborer un texte supplémentaire portant sur cette allégation relative à sa composition à côté du label écologique. Des orientations sont fournies au critère 28.
7 a) La teneur en antimoine des fibres de polyester ne doit pas dépasser 260 ppm. Les fibres de polyester fabriquées à partir de bouteilles en PET recyclées ne sont pas soumises à cette exigence.
: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou un rapport d'essai établi à l'aide des méthodes suivantes: détermination directe par spectrométrie d'absorption atomique ou par spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS). L'essai doit être réalisé sur un échantillon mixte de fibres brutes avant tout traitement au mouillé. Il convient de fournir une déclaration pour les fibres fabriquées à partir de bouteilles en PET recyclées.
7 b) Les fibres fabriquées doivent présenter une teneur minimale en PET recyclé provenant de déchets de préconsommation et/ou de postconsommation. Elle doit être au minimum de 50 % pour les fibres discontinues et de 20 % pour les filaments continus. Les microfibres ne sont pas soumises à cette exigence et doivent respecter le critère 7 c).
: la traçabilité des matériaux recyclés doit remonter jusqu'au retraitement des matières premières. Elle est vérifiée par une certification indépendante de la chaîne de contrôle ou par des documents fournis par les fournisseurs et les transformateurs.
7 c) Les émissions de composés organiques volatils (COV) lors de la production de polyester, exprimées en moyenne annuelle comprenant les émissions de sources ponctuelles et les émissions fugitives, ne doivent pas excéder 1,2 g/kg pour les granulés de PET et 10,3 g/kg pour les filaments continus.
: le demandeur doit fournir des données de surveillance et/ou des rapports d'essai attestant la conformité avec la norme EN 12619 ou des normes fondées sur une méthode d'essai équivalente. Les moyennes mensuelles du total des émissions de composés organiques provenant des sites de production de produits porteurs du label écologique doivent être fournies au minimum pour les six mois précédant l'introduction de la demande.
Critère 8. Polypropylène
Les pigments à base de plomb ne sont pas autorisés.
: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.
Critère 9. Fibres cellulosiques artificielles (lyocell, modal et viscose)
Sous-critères relatifs à la production de pâte à papier
9 a) Un minimum de 25 % des fibres de la pâte à papier doivent être tirées d'essences cultivées selon les principes de la gestion durable des forêts, tels que définis par la FAO. Le reste des fibres doit être issu de pâte à papier provenant d'activités forestières et de plantations légales.
: le demandeur doit obtenir auprès du ou des fabricants des fibres de bois des certificats de la chaîne de contrôle en cours de validité et certifiés par des organismes indépendants démontrant que les fibres proviennent de cultures menées dans le respect des principes de la gestion durable des forêts et/ou de sources légales. Les programmes FSC, PEFC ou équivalents sont acceptés en tant que certification indépendante.
Le fabricant des fibres doit démontrer que des procédures de diligence raisonnée ont été suivies, comme précisé dans le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), afin de garantir que le bois est issu d'une récolte légale. Les autorisations valides FLEGT de l'Union européenne (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux) ou CITES des Nations unies (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) et/ou les certifications par un tiers sont acceptées comme preuves de la source d'approvisionnement légale.
9 b) La pâte à papier produite à base de linters de coton doit, au minimum, respecter les exigences des critères 1 a) ou 1 b) relatifs au coton.
: comme indiqué pour le critère correspondant.
9 c) La pâte servant à la fabrication des fibres est blanchie sans utilisation de chlore élémentaire. La quantité totale de chlore et de chlore organique lié ainsi contenue dans les fibres finies (OX) ne doit pas dépasser 150 ppm et celle contenue dans les eaux usées résultant de la fabrication de la pâte (AOX) ne doit pas dépasser 0,170 kg/tonne de pâte séchée à l'air.
: le demandeur doit fournir un rapport d'essai attestant le respect de l'exigence OX ou de l'exigence AOX, selon la méthode d'essai appropriée OX: ISO 11480 (combustion contrôlée et microcoulométrie).
AOX: ISO 9562
9 d) Un minimum de 50 % de la pâte utilisée pour la fabrication de fibres doit être achetée auprès d'usines de pâte à dissoudre qui valorisent leurs lessives résiduaires:
i) |
soit par la production d'électricité et de vapeur sur place; |
ii) |
soit par la fabrication de coproduits chimiques. |
: le demandeur doit fournir une liste des fournisseurs de pâte qui fournissent la matière première servant à la fabrication des fibres et le pourcentage de la pâte qu'ils représentent. Il convient de fournir les documents et les preuves attestant qu'une proportion suffisante des fournisseurs dispose d'équipements adéquats de production d'électricité et/ou de systèmes de valorisation et fabrication de coproduits installés sur les sites de production concernés.
Sous-critères relatifs à la production de fibres
9 e) Pour les fibres de viscose et de modal, la teneur en soufre des émissions dans l'air de composés soufrés résultant des procédés de production de fibres ne doit pas dépasser, en moyenne annuelle, les niveaux de performance figurant dans le tableau 4.
Tableau 4
Niveaux d'émission de soufre pour les fibres de viscose et de modal
Type de fibre |
Niveau de performance (g S/kg) |
||||
Fibres discontinues |
30 g/kg |
||||
Fibres continues |
|
||||
|
40 g/kg 170 g/kg |
: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des rapports d'essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité.
2. CRITÈRES RELATIFS AUX COMPOSANTS ET ACCESSOIRES
Les critères figurant dans la présente section s'appliquent aux composants et accessoires qui font partie intégrante d'un produit final.
Critère 10. Rembourrage
10 a) Les matériaux de rembourrage composés de fibres textiles doivent être conformes aux critères applicables aux fibres textiles (nos 1 à 9) correspondants.
10 b) Les matériaux de rembourrage doivent être conformes aux exigences de la liste LSR relative aux produits textiles en ce qui concerne les biocides et le formaldéhyde (voir l'appendice 1).
10 c) Les détergents et les autres produits chimiques utilisés pour le lavage des produits de rembourrage (duvet, plumes, fibres naturelles ou synthétiques) doivent être conformes aux exigences de la liste LSR relative aux produits textiles en ce qui concerne les produits chimiques auxiliaires et les détergents, assouplisseurs et agents complexants (voir l'appendice 1).
: comme indiqué pour le critère correspondant.
Critère 11. Revêtements, stratifiés et membranes
11 a) Les composants en polyuréthane doivent être conformes au critère 5 a) relatif aux fibres textiles en ce qui concerne les composés organostanniques et au critère 5 b) en ce qui concerne l'exposition sur le lieu de travail aux diisocyanates aromatiques et au diméthylacétamide.
11 b) Les composants en polyester doivent être conformes aux critères 7 a) et 7 c) relatifs aux fibres textiles en ce qui concerne la teneur en antimoine et les émissions de COV au cours de la polymérisation.
11 c) Les polymères doivent respecter la restriction visée au point g) v) de la liste LSR figurant à l'appendice 1 de la présente décision.
: comme indiqué pour le critère correspondant et/ou à l'appendice 1 de la présente décision.
Critère 12. Accessoires
Les composants métalliques et plastiques, tels que les fermetures à glissière, les boutons et les fermetures, doivent être conformes aux exigences de la liste LSR relatives aux accessoires (voir l'appendice 1).
: comme indiqué pour le critère correspondant.
3. CRITÈRES RELATIFS AUX PRODUITS CHIMIQUES ET AUX PROCÉDÉS
Les critères figurant dans la présente section s'appliquent, le cas échéant, aux étapes suivantes de la production:
i) |
Filature |
ii) |
Fabrication du tissu |
iii) |
Prétraitement |
iv) |
Teinture |
v) |
Impression |
vi) |
Apprêtage |
vii) |
Confection (coupe/assemblage/finition) |
Sauf dispositions contraires, ces critères, y compris les exigences en matière d'essais aléatoires, sont également applicables aux fibres contenant des matériaux recyclés.
Critère 13. Liste des substances faisant l'objet de restrictions (LSR)
13 a) Dispositions générales
Le produit final et les recettes de production utilisées pour la fabrication du produit final ne doivent pas présenter une teneur en substances dangereuses recensées sur la liste des substances faisant l'objet de restrictions supérieure ou égale aux limites de concentration spécifiées ou suivant les restrictions définies. La liste des substances faisant l'objet de restrictions est reproduite à l'appendice 1. Les restrictions de la liste LSR prévalent sur les dérogations énumérées au critère 14, tableau 6.
La liste LSR est communiquée aux fournisseurs et aux acteurs responsables des étapes suivantes de la production: filature, teinture, impression et apprêtage. Des exigences en matière de vérification et d'essai sont spécifiées sur la liste LSR pour chaque étape de la production et pour le produit final.
S'il y a lieu, des essais en laboratoire sont réalisés pour chaque ligne de produits sur la base d'un échantillonnage aléatoire. Les essais doivent être effectués une fois par an pendant la période de validité de la licence, en vue de démontrer la conformité permanente avec la liste LSR.
: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec la liste LSR étayée par des éléments de preuve applicables aux substances et aux recettes de production utilisées pour la fabrication du produit final. Les exigences sont indiquées sur la liste LSR et comprennent des déclarations émanant des responsables des étapes de la production concernées, des déclarations des fournisseurs des produits chimiques et les résultats de l'analyse en laboratoire des échantillons du produit final. Les déclarations portant sur les étapes de la production doivent être étayées par des fiches de données de sécurité (FDS) pour les recettes de production et, au besoin, par des déclarations des fournisseurs des produits chimiques. Les fiches de données de sécurité sont complétées conformément aux orientations de l'annexe II, sections 2, 3, 9, 10, 11 et 12, du règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) (guide d'élaboration des fiches de données de sécurité). Les fiches de données de sécurité incomplètes doivent être complétées par des informations provenant de déclarations émanant des fournisseurs de produits chimiques.
L'analyse en laboratoire du produit final doit être effectuée de manière représentative pour les lignes de produits sous licence, comme spécifié sur la liste LSR le cas échéant et conformément aux méthodes d'essai énumérées. Si nécessaire, les essais sont effectués lors de la demande puis une fois par an pour chaque ligne de produits, sur la base d'un échantillon aléatoire, les résultats étant ensuite communiqués à l'organisme compétent. Les données d'essai obtenues afin de vérifier la conformité avec la liste LSR textile et avec d'autres programmes sont acceptées lorsque les méthodes d'essai sont équivalentes et ont été appliquées sur un échantillon représentatif du produit final.
L'échec des résultats d'un essai pendant la période de validité de la licence donne lieu à la répétition de l'essai portant sur la ligne de produits concernée. Si le deuxième essai n'est pas concluant, la licence est suspendue pour la ligne de produits en question. Des mesures correctrices sont alors nécessaires pour rétablir la licence.
13 b) Substances extrêmement préoccupantes
Le produit final, y compris tous ses composants et accessoires, ne doit pas, sauf dérogation spécifique, contenir de substances qui:
i) |
répondent aux critères visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006; |
ii) |
ont été identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 qui établit la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes. |
Cela s'applique aux substances qui servent à conférer une fonction au produit final et aux substances qui ont été délibérément utilisées dans les recettes de production.
Aucune dérogation n'est octroyée en ce qui concerne les substances qui répondent à l'une ou à l'autre de ces conditions et qui sont présentes dans un article textile ou dans toute partie homogène d'un article textile complexe à des concentrations supérieures à 0,10 % (masse pour masse).
: les substances et recettes utilisées lors des différentes étapes de la production sont vérifiées en se fondant sur la dernière version de la liste de substances candidates publiée par l'Agence européenne des produits chimiques. Le demandeur rassemble les déclarations de conformité concernant les différentes étapes de la production, étayées par les documents relatifs à la vérification.
Lorsqu'une dérogation a été accordée, le demandeur doit démontrer que l'utilisation de la substance est conforme aux limites de concentration et aux conditions de dérogation fixées sur la liste LSR.
Critère 14. Remplacement des substances dangereuses utilisées pour la teinture, l'impression et l'apprêtage
Il est interdit d'utiliser toute substance qui, appliquée sur des tissus et tricots dans le cadre de la teinture, de l'impression et de l'apprêtage, subsiste dans le produit final et, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) ou à la directive 67/548/CEE du Conseil (6), répond aux critères d'attribution des mentions de danger ou des phrases de risque mentionnées au tableau 5, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une dérogation spécifique. Ces restrictions s'appliquent également aux substances fonctionnelles incorporées aux fibres artificielles lors de leur fabrication.
14 a) Restrictions relatives aux classes de dangers
Les classes de danger soumises à des restrictions sont énumérées dans le tableau 5. Les dernières règles de classification adoptées par l'Union européenne prévalent sur les classes de danger et les phrases de risque énumérées. Les demandeurs doivent par conséquent veiller à ce que toutes les classifications soient fondées sur les dernières règles en date en matière de classification.
Cette exigence ne s'applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d'être biodisponibles ou connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît. Il s'agit notamment des polymères qui ont été modifiés pour intégrer une fonction et des monomères ou additifs qui se lient par covalence avec des polymères.
Tableau 5
Classes de danger faisant l'objet de restrictions, phrases de risque et leur catégorie CLP
Toxicité aiguë |
|
Catégories 1 et 2 |
Catégorie 3 |
H300 Mortel en cas d'ingestion (R28) |
H301 Toxique en cas d'ingestion (R25) |
H310 Mortel par contact cutané (R27) |
H311 Toxique par contact cutané (R24) |
H330 Mortel par inhalation (R23/26) |
H331 Toxique par inhalation (R23) |
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires (R65) |
EUH070 Toxique par contact oculaire (R39/41) |
Toxicité spécifique pour certains organes cibles |
|
Catégorie 1 |
Catégorie 2 |
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28) |
H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes (R68/20, R68/21, R68/22) |
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (R48/25, R48/24, R48/23) |
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (R48/20, R48/21, R48/22) |
Sensibilisation respiratoire et cutanée |
|
Catégorie 1 A |
Catégorie 1 B |
H317: Peut provoquer une allergie cutanée (R43) |
H317: Peut provoquer une allergie cutanée (R43) |
H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation (R42) |
H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation (R42) |
Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction |
|
Catégories 1 A et 1 B |
Catégorie 2 |
H340 Peut induire des anomalies génétiques (R46) |
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques (R68) |
H350 Peut provoquer le cancer (R45) |
H351 Susceptible de provoquer le cancer (R40) |
H350i Peut provoquer le cancer par inhalation (R49) |
|
H360F Peut nuire à la fertilité (R60) |
H361f Susceptible de nuire à la fertilité (R62) |
H360D Peut nuire au fœtus (R61) |
H361d Susceptible de nuire au fœtus (R63) |
H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus (R 60, R60/61) |
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus (R62/63) |
H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus (R60/63) |
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel (R64) |
H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité (R61/62) |
|
Dangereux pour le milieu aquatique |
|
Catégories 1 et 2 |
Catégories 3 et 4 |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques (R50) |
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (R52/53) |
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (R50/53) |
H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques (R53) |
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (R51/53) |
|
Dangereux pour la couche d'ozone |
|
EUH059 Dangereux pour la couche d'ozone (R59) |
|
14 b) Dérogations applicables à des groupes de substances pour textiles
Conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 66/2010, les groupes de substances du tableau 6 font l'objet d'une dérogation spécifique aux exigences énoncées au critère 14 a), et conformément aux conditions de dérogation décrites dans le tableau 6. Pour chaque groupe de substances, toutes les conditions de dérogation sont énoncées pour les classes de danger spécifiées. Ces dérogations s'appliquent aussi pour les substances ajoutées aux fibres synthétiques et cellulosiques artificielles au cours de leur fabrication.
Tableau 6
Classes de danger faisant l'objet d'une dérogation par groupe de substances
Substances qui confèrent une fonction au produit final |
|||||||||||
Groupe de substances |
Classes de danger faisant l'objet d'une dérogation |
Conditions de dérogation |
|||||||||
|
H301, H311, H331, H317, H334 |
Des préparations pour teintures sèches à la poussière ou des processus de dosage et de distribution automatiques des colorants doivent être utilisés par les teintureries et les imprimeurs afin de minimiser l'exposition des travailleurs. |
|||||||||
H411, H412, H413 |
Les procédés de teinture utilisant des colorants au soufre, de cuve, directs et réactifs relevant de ces classes doivent répondre au moins à l'une des conditions suivantes:
Ces conditions ne s'appliquent pas à l'utilisation de la teinture dans la masse et/ou de l'impression numérique. |
||||||||||
|
H317 (1B), H373, H411, H412, H413 |
|
|||||||||
H351: une dérogation est prévue pour l'utilisation du trioxyde d'antimoine comme synergiste dans les textiles d'intérieur pour les envers. |
|
||||||||||
|
H411, H412, H413 |
Les azurants optiques ne peuvent être utilisés que dans les cas suivants:
|
|||||||||
|
H413 |
|
|||||||||
Autres substances résiduelles susceptibles de se trouver dans le produit final |
|||||||||||
|
H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070 |
Les recettes doivent être composées en recourant à des systèmes de dosage automatique et les processus doivent suivre les procédures opérationnelles normalisées. Les substances des classes H311, H331 et H317 (1B) ne doivent pas être présentes dans le produit final à des concentrations supérieures à 1,0 % m/m. |
: le demandeur doit obtenir des déclarations de conformité de chaque site de production assurant la teinture, l'impression et l'apprêtage et, si nécessaire, de leurs fournisseurs de produits chimiques. Celles-ci doivent indiquer qu'en cas d'utilisation dans les recettes de production, les substances suivantes, ainsi que toute substance fonctionnelle supplémentaire utilisée susceptible de subsister dans le produit final, ne remplissent pas les critères d'attribution d'une ou de plusieurs mentions de danger ou phrases de risque mentionnées au tableau 5:
— |
biocides, |
— |
colorants et pigments, |
— |
véhiculeurs, agents d'unisson et agents dispersants auxiliaires, |
— |
azurants optiques, |
— |
épaississants, liants et plastifiants d'impression, |
— |
agents de réticulation (provenant des apprêts d'entretien facile et de l'impression), |
— |
retardateurs de flamme et synergistes, |
— |
produits hydrofuges, antitaches et antisalissures, |
— |
adoucisseurs pour textile. |
Lorsque les substances font l'objet d'une dérogation dans le tableau 6, la déclaration doit faire spécifiquement mention des substances couvertes par la dérogation et être accompagnée de pièces justificatives démontrant le respect des conditions dérogatoires.
Les auxiliaires v) couverts par une dérogation doivent faire l'objet d'une vérification reposant sur l'analyse en laboratoire du produit final si des substances appartenant aux classes de danger spécifiées figurent dans les recettes de production.
Les informations techniques suivantes doivent être fournies pour étayer la déclaration de classification ou de non-classification pour chaque substance:
i) |
pour les substances qui n'ont pas été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 ou qui ne bénéficient pas encore d'une classification CLP harmonisée: informations répondant aux exigences énumérées à l'annexe VII de ce règlement; |
ii) |
pour les substances qui ont été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 et qui ne répondent pas aux critères de classification CLP: informations fondées sur le dossier d'enregistrement REACH, confirmant la non-classification de la substance; |
iii) |
pour les substances bénéficiant d'une classification harmonisée ou autoclassées: des fiches de données de sécurité doivent être fournies lorsqu'il en existe. Si ces fiches ne sont pas disponibles ou si la substance est autoclassée, des informations doivent être fournies en ce qui concerne la classification de la substance en fonction des dangers qu'elle présente conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006; |
iv) |
dans le cas des mélanges: des fiches de données de sécurité doivent être fournies lorsqu'il en existe. Si ces fiches ne sont pas disponibles, le calcul de la classification du mélange doit être fourni conformément aux règles prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, ainsi que des informations relatives à la classification des mélanges selon les dangers qu'ils présentent conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006. |
Les fiches de données de sécurité sont complétées conformément aux orientations de l'annexe II, sections 2, 3, 9, 10, 11 et 12, du règlement (CE) no 1907/2006 (guide d'élaboration des fiches de données de sécurité). Les fiches de données de sécurité incomplètes doivent être complétées par des informations provenant de déclarations émanant des fournisseurs de produits chimiques.
Critère 15. Efficacité énergétique lors du lavage, du séchage et du traitement thermique
Le demandeur doit démontrer que l'énergie utilisée lors des opérations de lavage, de séchage et de traitement thermique associées à la teinture, à l'impression et à l'apprêtage des produits porteurs du label écologique est mesurée et comparée dans le cadre d'un système de gestion de l'énergie ou des émissions de dioxyde de carbone.
Il doit en outre démontrer que les sites de production ont mis en œuvre un nombre minimal des meilleures techniques disponibles (MTD) en matière d'efficacité énergétique indiquées au tableau 7 et énumérées à l'appendice 3 de la présente décision.
Tableau 7
Techniques d'utilisation rationnelle de l'énergie pour le lavage, le rinçage et le séchage
Thèmes des meilleures techniques disponibles |
Volume de production |
|||
< 10 tonnes/jour |
> 10 tonnes/jour |
|||
|
Deux techniques |
Trois techniques |
||
|
Une technique |
Deux techniques |
||
|
Une technique |
Deux techniques |
: le demandeur doit rassembler des rapports des systèmes de gestion énergétique de chacun des sites de production assurant la teinture, l'impression et l'apprêtage. La norme ISO 50001 ou les systèmes équivalents pour l'énergie ou les émissions de dioxyde de carbone sont acceptés comme preuves relatives au système de gestion de l'énergie.
Les preuves attestant la mise en œuvre des MTD comprendront, au minimum, des photographies du site, des descriptions techniques de chacune des techniques et des évaluations des économies d'énergie réalisées.
Critère 16. Traitement des émissions dans l'air et dans l'eau
16 a) Rejets d'eaux résiduaires des traitements au mouillé
Les rejets d'eaux résiduaires dans l'environnement ne doivent pas dépasser 20 g de DCO/kg de textiles traités. Cette exigence s'applique aux procédés de tissage, teinture, impression et apprêtage mis en œuvre pour fabriquer le ou les produits. Le respect de cette exigence est évalué en aval des installations de traitement des eaux usées sur site ou des installations implantées hors site pour l'épuration des eaux provenant de ces sites de transformation.
Si les effluents sont traités sur site et rejetés directement dans les eaux de surface, ils doivent également satisfaire aux exigences suivantes:
i) |
pH compris entre 6,0 et 9,0 (à moins que le pH des eaux réceptrices ne se situe hors de cette plage); |
ii) |
température inférieure à 35 °C (à moins que la température des eaux réceptrices ne soit supérieure à cette valeur). |
Si une décoloration est requise en vertu d'une condition dérogatoire du critère 14, les coefficients d'absorption spectrale suivants doivent être respectés:
i) |
436 nm (secteur jaune) 7 m– 1 |
ii) |
525 nm (secteur rouge) 5 m– 1 |
iii) |
620 nm (secteur bleu) 3 m– 1 |
: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et des rapports d'essai, fondés sur les normes ISO 6060 ou ISO 7887 selon le cas, attestant la conformité avec ce critère sur la base de moyennes mensuelles pour les six mois précédant la demande, ainsi qu'une déclaration de conformité. Les données doivent démontrer que le site de production ou, si les effluents sont traités hors site, l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respectent les dispositions applicables.
16 b) Émissions dans l'air résultant des procédés d'impression et d'apprêtage
Le total des émissions de composés organiques, tel que défini dans la directive 1999/13/CE du Conseil (7), provenant des sites de production assurant l'impression et l'apprêtage de textiles utilisés aux fins de la fabrication du ou des produits porteurs du label écologique ne doit pas dépasser 100,0 mg C/Nm3.
Lorsque les procédés de revêtement et de séchage de textiles permettent la récupération et la réutilisation des solvants, la limite d'émission appliquée est de 150,0 mg C/Nm3.
Les procédés de finition comprennent la thermofixation, le thermosolage, le revêtement et l'imprégnation des textiles, y compris leurs installations de séchage respectives (rames).
: le demandeur doit démontrer la conformité avec la norme EN 12619 ou d'autres normes équivalentes. Les moyennes mensuelles du total des émissions de composés organiques provenant des sites de production doivent être fournies pour les six mois précédant l'introduction de la demande. Lorsqu'il est procédé à la récupération et à la réutilisation des solvants, des données de surveillance doivent être fournies afin de démontrer le fonctionnement de ces systèmes.
4. CRITÈRES D'APTITUDE À L'EMPLOI
Les critères figurant dans la présente section s'appliquent aux tissus et tricots intermédiaires ainsi qu'au produit final.
Critère 17. Variations dimensionnelles au cours du lavage et du séchage
Les variations dimensionnelles après le lavage et le séchage dans des conditions et à des températures de lavage et de séchage domestiques ou industrielles ne doivent pas dépasser celles qui sont spécifiées dans le tableau 8.
Tableau 8
Tolérances relatives aux variations dimensionnelles lors du lavage et du séchage
Produits textiles ou type de matériau |
Variations dimensionnelles au cours du lavage et du séchage |
||||||
Tricots |
± 4,0 % |
||||||
Tricots de grosse laine |
± 6,0 % |
||||||
Tricots interlock |
± 5,0 % |
||||||
Tissus: |
|
||||||
|
± 3,0 % ± 2,0 % ± 2,0 % |
||||||
Chaussettes et bonneterie |
± 8,0 % |
||||||
Linge de toilette, y compris tissus éponge et tissus à côtes fines |
± 8,0 % |
||||||
Tissus d'ameublement amovibles et lavables — Tissus pour rideaux et mobilier |
± 2,0 % |
||||||
|
± 3,0 % |
||||||
Tissus non tissés |
|
||||||
|
± 5,0 % ± 6,0 % |
Ce critère ne s'applique pas aux:
a) |
fibres ou filés, |
b) |
produits portant clairement l'indication «nettoyage à sec uniquement» ou une indication équivalente, |
c) |
tissus d'ameublement qui ne sont pas amovibles ni lavables. |
: le demandeur doit fournir des rapports d'essai établis selon les normes adéquates pour le produit.
Pour le lavage ménager, la norme EN ISO 6330 est associée à la norme EN ISO 5077 de la façon suivante: trois lavages à la température indiquée sur le produit, suivis chaque fois d'un séchage en tambour.
Pour le lavage dans des blanchisseries industrielles, la norme ISO 15797 est associée à la norme EN ISO 5077 à un minimum de 75 °C ou comme indiqué dans la norme pour la combinaison de la fibre et du blanchiment. Le séchage s'effectue de la façon indiquée sur l'étiquette du produit.
Une autre possibilité pour les toiles à matelas amovibles et lavables est l'association de la norme EN ISO 6330 et de la norme EN 25077. Les conditions par défaut sont les suivantes: lavage à 60 °C et séchage à plat, sauf indication contraire sur l'étiquette du produit.
Critère 18. Solidité des couleurs au lavage
La solidité des couleurs au lavage doit être d'au moins 3-4 pour le changement de couleur et d'au moins 3-4 pour le dégorgement.
Ce critère ne s'applique pas aux produits portant l'indication «nettoyage à sec uniquement» ou une indication équivalente (dans la mesure où il est normal que de tels produits soient étiquetés de la sorte), aux produits blancs, aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, ni aux tissus d'ameublement non lavables.
: pour le lavage domestique, le demandeur doit fournir des rapports d'essai établis à l'aide de la méthode ISO 105 C06 (un seul lavage, à la température indiquée sur le produit, avec de la poudre de perborate).
Pour le lavage dans des blanchisseries industrielles, la norme ISO 15797 est associée à la norme ISO 105 C06 à un minimum de 75 °C ou comme indiqué dans la norme pour la combinaison de la fibre et du blanchiment.
Critère 19. Solidité des couleurs à la transpiration (acide, alcaline)
La solidité des couleurs à la transpiration (acide et alcaline) doit être au moins de niveau 3-4 (changement de couleur et dégorgement). Un niveau de 3 est néanmoins admis si les tissus sont à la fois de couleur sombre (intensité standard > 1/1) et constitués de laine régénérée. Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs, aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, aux tissus d'ameublement, aux rideaux ni aux textiles similaires destinés à la décoration intérieure.
: le demandeur doit fournir des rapports d'essai établis selon la méthode d'essai ISO 105 E04 (acide et alcaline, comparaison avec une étoffe multifibre).
Critère 20. Solidité des couleurs au frottement au mouillé
La solidité des couleurs au frottement au mouillé doit être au moins de niveau 2-3. Un niveau de 2 est néanmoins admis pour le denim teint indigo.
Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs ni aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés.
: le demandeur doit fournir des rapports d'essai établis selon la méthode d'essai ISO 105 X12.
Critère 21. Solidité des couleurs au frottement à sec
La solidité des couleurs au frottement à sec doit être d'au moins 4. Un niveau de 3-4 est néanmoins admis pour le denim teint indigo.
Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs, aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, aux rideaux ni aux textiles similaires destinés à la décoration intérieure.
: le demandeur doit fournir des rapports d'essai établis selon la méthode d'essai ISO 105 X12.
Critère 22. Solidité des couleurs à la lumière
Pour les tissus d'ameublement, rideaux ou tentures, la solidité des couleurs à la lumière doit être d'au moins 5. Pour tous les autres produits, la solidité des couleurs à la lumière doit être d'au moins 4.
Un niveau de 4 est néanmoins admis lorsque les tissus d'ameublement, rideaux ou tentures sont à la fois de couleur claire (intensité standard < 1/12) et contiennent plus de 20 % de laine ou d'autres fibres kératiniques, ou plus de 20 % de lin ou d'autres fibres libériennes.
Ce critère ne s'applique pas à la toile à matelas, aux alèses ni aux sous-vêtements.
: le demandeur doit fournir des rapports d'essai établis selon la méthode d'essai ISO 105 B02.
Critère 23. Résistance au lavage et capacité d'absorption des produits de nettoyage
Les produits de nettoyage doivent être résistants au lavage et absorbants conformément aux paramètres d'essai pertinents définis aux tableaux 9 et 10. Les essais spécifiés pour la capacité d'absorption ne s'appliquent pas aux produits en fils retors.
Tableau 9
Valeurs et paramètres de résistance au lavage des produits de nettoyage
Produits de nettoyage textiles ou type de matériau |
Nombre de cycles de lavage |
Température |
Référence d'essai EN ISO 6630 |
Produits en tissus tissés et non tissés pour le nettoyage humide |
80 |
40 °C |
Procédure 4N |
Produits en microfibre pour le dépoussiérage |
200 |
40 °C |
Procédure 4N |
Produits dérivés de fibres textiles recyclées |
20 |
30 °C |
Procédure 3G |
Balais à franges pour le lavage des sols |
200 |
60 °C |
Procédure 6 N |
Serpillières |
5 |
30 °C |
Procédure 3G |
Tableau 10
Valeurs et paramètres d'absorption des produits de nettoyage
Produits de nettoyage textiles ou type de matériau |
Temps d'absorption des liquides |
Produits dérivés de fibres textiles recyclées |
≤ 10 secondes |
Produits en microfibre pour le nettoyage des surfaces et des sols |
≤ 10 secondes |
Produits en tissus tissés et non tissés pour le nettoyage humide |
≤ 10 secondes |
Produits pour le lavage des sols |
≤ 10 secondes |
: le demandeur doit fournir des rapports d'essai établis selon les méthodes d'essai suivantes, selon le cas: EN ISO 6330 et EN ISO 9073-6. Des essais doivent être réalisés conformément à la norme EN ISO 6330 à l'aide d'une machine à laver de type A pour tous les produits et matériaux.
Critère 24. Résistance du textile au boulochage et à l'abrasion
La résistance au boulochage des tissus non tissés et des vêtements, accessoires et couvertures tricotés en laine, mélanges de laine et polyester (y compris la laine polaire) doit être d'au moins 3.
La résistance au boulochage des tissus en coton tissé utilisés pour les vêtements doit être d'au moins 3. Celle des collants et des jambières en polyamide doit être d'au moins 2.
: le demandeur doit fournir des rapports d'essais réalisés en fonction du substrat:
— |
produits non tissés et en maille: ISO 12945-1 — Méthode de la boîte de boulochage |
— |
tissus: ISO 12945-2 — Méthode Martindale |
Critère 25. Durabilité de la fonction
Les apprêts, traitements et additifs qui confèrent un caractère hydrofuge, oléofuge, antitache, retardateur de flamme ou facile d'entretien (aussi appelé apprêt infroissable ou permanent) à un produit textile lors de son utilisation doivent être durables conformément aux valeurs et paramètres définis aux critères particuliers 25 a), b) et c).
En ce qui concerne les produits hydrofuges, oléofuges et antitaches, les consommateurs doivent être informés sur la façon de préserver la fonctionnalité des apprêts appliqués sur le produit.
Les fibres, tissus et membranes textiles qui confèrent au produit final des propriétés fonctionnelles intrinsèques ne sont pas soumis à ces exigences.
: pour les produits aux propriétés intrinsèques, les demandeurs doivent fournir des rapports d'essai démontrant une performance comparable ou supérieure par rapport aux autres solutions applicables en tant qu'apprêts.
25 a) Fonctions hydrofuges, oléofuges et antitaches
Les hydrofuges doivent conserver une fonctionnalité de 80 sur 90 après 20 cycles de lavage et de séchage domestiques à 40 °C, ou après 10 cycles de lavage et de séchage industriels à au moins 75 °C.
Les oléofuges doivent conserver une fonctionnalité de 3,5 sur 4,0 après 20 cycles de lavage et de séchage domestiques à 40 °C, ou après 10 cycles de lavage et de séchage industriels à au moins 75 °C.
Les apprêts antitaches doivent conserver une fonctionnalité de 3,0 sur 5,0 après 20 cycles de lavage et de séchage domestiques à 40 °C, ou après 10 cycles de lavage et de séchage industriels à au moins 75 °C.
Les températures de lavage industriel peuvent être ramenées à 60 °C pour les vêtements comportant des coutures scellées.
: le demandeur doit fournir des rapports d'essais réalisés conformément aux normes suivantes, en fonction du produit:
pour tous les produits, cycles de lavage domestique ISO 6330 ou cycles de blanchisserie industrielle ISO 15797, en combinaison avec:
— |
hydrofuges: ISO 4920, |
— |
oléofuges: ISO 14419, |
— |
antitaches: ISO 22958. |
25 b) Retardateurs de flamme
Les produits lavables doivent conserver leur fonctionnalité après 50 cycles de lavage et de séchage industriels à au moins 75 °C. Les produits non lavables doivent conserver leur fonctionnalité après un essai d'imprégnation.
: le demandeur doit fournir des rapports d'essais réalisés conformément aux normes suivantes, en fonction du produit:
pour les cycles de lavage domestique ISO 6330 ou les cycles de blanchisserie commerciale EN ISO 10528, en combinaison avec la norme EN ISO 12138. Lorsque le textile n'est pas amovible: BS 5651 ou un équivalent.
25 c) Entretien facile (aussi appelé apprêt infroissable ou permanent)
Les produits en fibres naturelles doivent obtenir un grade SA-3 pour la régularité de leur aspect et les produits en mélanges de fibres naturelles et synthétiques un grade SA-4 après 10 cycles de lavage et de séchage domestiques à 40 °C.
: le demandeur doit fournir des rapports d'essais réalisés conformément à la méthode d'essai ISO 7768 pour l'évaluation de la régularité d'aspect des étoffes après nettoyage.
5. RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
Les critères figurant dans la présente section s'appliquent aux étapes de la production des produits textiles qui ont trait à la confection (coupe/assemblage/finition).
Critère 26. Principes et droits fondamentaux sur le lieu de travail
Les demandeurs doivent veiller à ce que les principes et droits fondamentaux sur le lieu de travail tels qu'ils sont décrits dans les normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT), le pacte mondial des Nations unies et les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales soient respectés par tous les sites de production chargés de la confection (coupe/assemblage/finition) aux fins de la fabrication du ou des produits sous licence. Aux fins de vérification, il doit être fait référence aux normes fondamentales du travail de l'OIT suivantes:
Convention no 29 |
sur le travail forcé |
Convention no 87 |
sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical |
Convention no 98 |
sur le droit d'organisation et de négociation collective |
Convention no 100 |
sur l'égalité de rémunération |
Convention no 105 |
sur l'abolition du travail forcé |
Convention no 111 |
concernant la discrimination (emploi et profession) |
Convention no 155 |
sur la sécurité et la santé au travail |
Convention no 138 |
sur l'âge minimal |
Convention no 182 |
sur les pires formes de travail des enfants |
Ces normes sont communiquées aux sites de production chargés de la confection servant à la fabrication du produit final.
: le demandeur doit démontrer que la conformité a été vérifiée par une tierce partie, par un contrôle indépendant ou à l'aide de pièces justificatives, y compris les visites de terrain effectuées par les auditeurs dans le cadre du processus de vérification du label écologique auprès des sites de production chargés de la confection dans la chaîne d'approvisionnement de leurs produits sous licence. Cette vérification doit s'effectuer lors de la demande et, par la suite, pendant la période de validité de la licence si de nouveaux sites de production sont ajoutés.
Critère 27. Restriction relative au sablage du denim
Il est interdit de recourir au sablage manuel ou mécanique pour l'obtention d'un aspect usé sur les tissus dits «denim».
: le demandeur doit fournir les coordonnées de tous les sites de production ayant servi à la fabrication de produits en denim porteurs du label écologique ainsi que des documents justificatifs et des photographies illustrant les procédés de substitution utilisés pour vieillir la toile denim.
Critère 28. Informations figurant sur le label écologique
Le label facultatif comportant une zone de texte peut contenir les mentions suivantes:
— |
Production de fibres plus durable (ou mention à choisir dans le tableau 11 ci-dessous) |
— |
Procédés de production moins polluants |
— |
Usage limité de substances dangereuses |
— |
Durabilité éprouvée |
Tableau 11
Texte pouvant figurer à côté du label écologique en fonction du contenu du produit
Fibres utilisées |
Spécifications relatives à la production |
Texte pouvant être apposé |
Fibres de coton |
Teneur en coton biologique supérieure à 50 % |
Composé de xx % de coton biologique |
Teneur en coton biologique supérieure à 95 % |
Fabriqué en coton biologique |
|
Teneur en coton IPM supérieure à 70 % |
Coton cultivé avec moins de pesticides |
|
Fibres cellulosiques artificielles |
Pâte à papier certifiée durable à plus de 25 % |
Fabriqué à partir de xx % de bois provenant de forêts durables |
Pâte cellulosique certifiée durable à plus de 95 % |
Fabriqué à partir de bois provenant de forêts durables |
|
Polyamide |
Teneur en matériaux recyclés supérieure à 20 % |
Composé de xx % de nylon recyclé |
Teneur en matériaux recyclés supérieure à 95 % |
Fabriqué en nylon recyclé |
|
Polyester |
Teneur en matériaux recyclés supérieure à 50 % |
Composé de xx % de polyester recyclé |
Teneur en matériaux recyclés supérieure à 95 % |
Fabriqué en polyester recyclé |
: le demandeur doit fournir un échantillon de l'emballage faisant apparaître le label, ainsi qu'une déclaration de conformité avec ce critère.
(1) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).
(3) Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).
(4) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(6) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).
(7) Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (JO L 85 du 29.3.1999, p. 1).
Appendice 1
LISTE DES SUBSTANCES FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS POUR LES TEXTILES PORTEURS DU LABEL ECOLOGIQUE DE L'UNION EUROPEENNE
La liste des substances faisant l'objet de restrictions pour le label écologique de l'Union européenne énonce les restrictions qui s'appliquent aux étapes suivantes de la production dans la chaîne d'approvisionnement textile:
a) |
Filature |
b) |
Blanchiment et prétraitement |
c) |
Teintureries |
d) |
Procédés d'impression |
e) |
Apprêts |
f) |
Toutes les étapes de la production |
g) |
Produit final |
Un certain nombre de restrictions visées au point g) s'appliquent en outre au produit final, ce qui peut entraîner la nécessité de procéder à des analyses.
a) Restrictions applicables à la filature et au tissage
Groupe de substances |
Champ d'application de la restriction |
Valeurs limites |
Exigences de vérification |
||
|
Au moins 95 % (en poids sec) des composants doivent être facilement biodégradables. Dans tous les cas, la somme de chaque composant est prise en compte. |
Facilement biodégradable: dégradation de 70 % du carbone organique dissous, dans les 28 jours ou déperdition d'oxygène ou production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours. |
Vérification: déclaration du fournisseur de produits chimiques étayée par les résultats d'essais effectués suivant les méthodes de l'OCDE ou ISO Méthode d'essai: OCDE 301 A, ISO 7827 OCDE 301 B, ISO 9439 OCDE 301 C (2) OCDE 301 D ISO 10708 OCDE 301 E OCDE 301 F, ISO 9408 |
||
|
Au moins 90 % (en poids sec) des composants doivent être facilement biodégradables, intrinsèquement biodégradables ou éliminables dans les stations d'épuration des eaux résiduaires. Dans tous les cas, la somme de chaque composant est prise en compte. |
Facilement biodégradable: voir définition au point a) ii) Intrinsèquement biodégradable: dégradation de 70 % du carbone organique dissous dans les 28 jours ou déperdition d'oxygène ou production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours. Éliminabilité: dégradation de 80 % du carbone organique dissous dans les 28 jours |
Vérification: déclaration du fournisseur de produits chimiques étayée par les résultats d'essais effectués suivant les méthodes de l'OCDE ou ISO Méthode d'essai: voir point a) ii) pour les essais de biodégradabilité facile. Essais de biodégradabilité intrinsèque acceptés: ISO 14593 OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888 OCDE 302 C Essais d'éliminabilité: OCDE 303A/B ISO 11733 |
b) Restrictions applicables au blanchiment
Groupe de substances |
Champ d'application de la restriction |
Valeurs limites |
Exigences de vérification |
Blanchiment des fils, des tissus et des produits finis Applicabilité: tous les types de fibres |
Il est interdit d'utiliser des agents chlorés pour le blanchiment des fils, tissus, tricots ou produits finis, à l'exception des fibres cellulosiques artificielles. |
s.o. |
Vérification: déclaration de non-utilisation par étape(s) de production |
c) Restrictions applicables aux teintureries
Groupe de substances |
Champ d'application de la restriction |
Valeurs limites |
Exigences de vérification |
||||||||
|
Il est interdit d'utiliser des accélérateurs de teinture halogénés (véhiculeurs) pour teinter les fibres et tissus synthétiques ainsi que les mélanges laine-polyester. Exemples de véhiculeurs: 1,2-dichlorobenzène, 1,2,4-trichlorobenzène, chlorophénoxyéthanol. |
s.o. |
Vérification: déclaration de non-utilisation par le fournisseur de produits chimiques étayée par la fiche de données de sécurité. |
||||||||
|
Il est interdit d'utiliser des colorants azoïques susceptibles de se scinder en amines aromatiques connues pour être cancérogènes. L'appendice 2 présente une liste des arylamines faisant l'objet de restrictions et une liste indicative des colorants azoïques susceptibles de produire lesdites arylamines. Cette dernière liste devrait servir de guide des colorants à ne pas utiliser. La valeur limite pour les arylamines doit être appliquée au produit final. |
30 mg/kg pour chaque amine (1) |
Vérification: le produit final doit faire l'objet d'essais conformes aux spécifications. Méthode d'essai: EN 14362-1 et 3. |
||||||||
|
Les colorants cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne sont pas autorisés. L'appendice 2 contient une liste des colorants CMR qui sont interdits. |
s.o. |
Vérification: déclaration de non-utilisation par le fournisseur de produits chimiques étayée par la fiche de données de sécurité. |
||||||||
|
Les colorants potentiellement sensibilisants ne sont pas autorisés. L'appendice 2 contient une liste des colorants sensibilisants qui sont interdits. |
Vérification: déclaration de non-utilisation par le fournisseur de produits chimiques étayée par la fiche de données de sécurité. |
|||||||||
|
Les colorants à mordant au chrome ne sont pas autorisés. |
s.o. |
Vérification: déclaration de non-utilisation par le fournisseur de produits chimiques étayée par la fiche de données de sécurité. |
||||||||
|
Les colorants à complexe métallifère à base de cuivre, de chrome et de nickel sont uniquement autorisés pour la teinture de:
|
s.o. |
Vérification: déclaration de non-utilisation par le fournisseur de produits chimiques étayée par la fiche de données de sécurité. |
d) Restrictions applicables aux procédés d'impression
Impression |
|||||||||||||||||||||
|
Les colorants et pigments utilisés pour l'impression sur des textiles porteurs du label écologique doivent être conformes aux restrictions applicables aux teintureries [section c) de la présente annexe]. |
Consulter les restrictions applicables aux teintureries [section c)] |
Vérification: comme indiqué pour les teintureries |
||||||||||||||||||
|
Les pâtes d'impression utilisées ne doivent pas contenir plus de 5 % de composés organiques volatils (COV). Ceux-ci peuvent inclure:
|
< 5,0 % m/m de la teneur en COV |
Vérification: déclaration du demandeur attestant qu'aucune impression n'a été réalisée ou déclaration de l'imprimeur étayée par la fiche de données de sécurité et/ou des calculs pour la pâte d'impression. |
||||||||||||||||||
|
Il est interdit d'utiliser des additifs de type plastisol pour les liants d'impression, notamment le PVC et les phtalates faisant l'objet de restrictions. |
s.o. |
Vérification: déclaration du demandeur attestant qu'aucune impression n'a été réalisée ou déclaration de non-utilisation par les fournisseurs de produits chimiques étayée par la fiche de données de sécurité pour les additifs. |
e) Restrictions applicables aux apprêts
Apprêts, traitements et additifs fonctionnels |
|||||
|
Il est interdit d'incorporer des produits biocides aux fibres, tissus ou produits finaux pour leur conférer des propriétés biocides. Quelques exemples courants: triclosan, nano-argent, composés organiques de zinc, composés organostanniques, composés de dichlorophényl (ester), dérivés du benzimidazole et isothiazolinones. |
s.o. |
Vérification: déclaration de non-utilisation par le demandeur |
||
|
Les substances ou préparations halogénées ne doivent être appliquées qu'aux rubans cardés de laine et aux laines en bourre lavées. |
s.o. |
Vérification: déclaration de non-utilisation par les transformateurs de la laine. |
||
|
Les traitements hydrofuges, antitaches et oléofuges fluorés ne sont pas autorisés. Sont compris notamment les traitements perfluorés et polyfluorés. Les traitements non fluorés doivent être facilement biodégradables et non bioaccumulables dans le milieu aquatique, y compris dans les sédiments aquatiques. Ils doivent de plus répondre aux exigences du critère 25 a) concernant l'aptitude à l'emploi. |
s.o. |
Vérification: déclaration de non-utilisation étayée par des fiches de données de sécurité pour les produits de protection utilisés, à fournir par les apprêteurs. Méthode d'essai: s.o. |
||
|
Les retardateurs de flamme suivants ne sont pas autorisés: HBCDD — hexabromocyclododécane PeBDE — oxyde de pentabromodiphényle OcBDE — oxyde d'octabromodiphényle DecaBDE — oxyde de bis(pentabromophényle) PBB — biphényles polybromés TEPA — oxyde de triaziridinylphosphine TRIS — phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) TCEP — phosphate de tris(2-chloroéthyle) Paraffines, C10-C13, chlorées (PCCC) |
s.o. |
Vérification: déclaration de non-utilisation étayée par la fiche de données de sécurité |
||
Une dérogation est prévue pour l'utilisation du trioxyde d'antimoine (H351) comme synergiste dans les textiles d'intérieur pour les envers à l'unique condition qu'il soit nécessaire que le produit soit retardateur de flamme et que les valeurs limites d'exposition professionnelle sur le lieu de travail soient respectées. |
Valeur limite d'exposition en valeur moyenne par quart de 8 heures de 0,50 mg/m3 |
Vérification: des données de surveillance doivent être fournies par l'apprêteur en cas d'utilisation de trioxyde d'antimoine. |
f) Restrictions applicables à toutes les étapes de la production
Substances extrêmement préoccupantes |
|||||||||||||||||||||||||
|
Les substances extrêmement préoccupantes considérées, conformément à l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), comme répondant aux critères énoncés à l'article 57 dudit règlement et qui figurent sur la liste des substances identifiées en vue d'une inclusion à terme dans l'annexe XIV du règlement REACH («liste des substances candidates») en vigueur à la date de la demande ne doivent pas être présentes dans le produit final, que ce soit pour conférer une fonction au produit final ou parce qu'elles ont été délibérément utilisées durant les étapes de la production, sauf en cas d'approbation d'une dérogation. L'actuelle liste des substances candidates peut être consultée à l'adresse: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Aucune dérogation à l'exclusion prévue par ce critère n'est octroyée en ce qui concerne les substances recensées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste visée à l'article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 qui sont présentes dans l'article ou dans toute partie homogène de celui-ci à une concentration supérieure à 0,10 %. |
s.o. |
Vérification: déclaration de conformité à chaque étape de la production et par les fournisseurs des substances chimiques. |
||||||||||||||||||||||
Agents tensioactifs, assouplisseurs et agents complexants |
|||||||||||||||||||||||||
|
Au moins 95 % en masse des assouplisseurs textiles, agents complexants et agents tensioactifs doivent être:
Il convient de consulter la dernière version de la base de données sur les ingrédients des détergents comme référence pour la biodégradabilité: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf |
s.o. |
Vérification: déclaration du fournisseur de produits chimiques étayée par les résultats d'essais effectués suivant les méthodes de l'OCDE ou ISO Méthode d'essai: voir préparations d'encollage et additifs de filage [Appendice 1, points a) i) et a) ii)] |
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Tous les agents tensioactifs non ioniques et cationiques doivent également être facilement biodégradables en condition d'anaérobiose. Il convient de consulter la base de données sur les ingrédients des détergents comme référence pour la biodégradabilité: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf |
s.o. |
Vérification: déclaration de la fiche de données de sécurité et/ou du fournisseur de produits chimiques étayée(s) par les résultats d'essais effectués suivant les méthodes de l'OCDE ou ISO. Méthode d'essai: EN ISO 11734, ECETOC no 28 OCDE 311 |
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Auxiliaires |
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Les substances suivantes ne peuvent en aucun cas être utilisées dans les préparations et les formules pour textiles et font l'objet de valeurs limites de teneur en substances dans le produit final:
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25 mg/kg (somme totale) |
Vérification: le produit final doit faire l'objet d'essais suivant les indications pour les alkylphénols. Méthode d'essai: extraction au solvant puis chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse |
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Les substances suivantes ne peuvent en aucun cas être utilisées dans les préparations et les formules textiles:
acide nitrilotriacétique (NTA). |
s.o. |
Vérification: déclaration de non-utilisation par les fournisseurs de produits chimiques étayée par la fiche de données de sécurité pour toutes les étapes de la production. |
g) Restrictions applicables au produit final
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N,N-Diméthylacétamide (127-19-5) Les valeurs limites suivantes s'appliquent aux produits finis contenant de l'élasthanne et de l'acrylique: |
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Vérification: essai du produit final Méthode d'essai: extraction au solvant, chromatographie en phase gazeuse ou liquide couplée à la spectrométrie de masse |
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0,001 % m/m |
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0,005 % m/m |
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|
0,005 % m/m |
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Les valeurs limites suivantes s'appliquent au formaldéhyde résiduel des apprêts visant à faciliter l'entretien: |
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Vérification: réalisation d'essais sur le produit final pour les produits ayant subi un apprêt d'entretien facile. Une déclaration de non-utilisation est requise pour tous les autres produits. Méthode d'essai: EN ISO 14184-1 |
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16 ppm |
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16 ppm |
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75 ppm |
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Seuls les biocides autorisés en vertu de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et du règlement (CE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) peuvent être utilisés. Les demandeurs sont invités à consulter la liste d'autorisation la plus récente: http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm Les biocides spécifiques suivants font l'objet de restrictions:
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s.o. |
Vérification: déclaration de non-utilisation avant l'expédition et le stockage étayée par la fiche de données de sécurité. |
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Les valeurs limites suivantes s'appliquent aux produits destinés aux bébés et aux enfants de moins de 3 ans: |
mg/kg |
Vérification: essai du produit final Méthode d'essai: extraction — EN ISO 105-E04-2013 (solution de sueur acide) Détection — spectrométrie ICP-MS ou ICP-OES |
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Antimoine (Sb) |
30,0 |
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Arsenic (As) |
0,2 |
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Cadmium (Cd) |
0,1 |
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Chrome (Cr) |
|
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|
1,0 |
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|
0,5 |
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Cobalt (Co) |
1,0 |
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Cuivre (Cu) |
25,0 |
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Plomb (Pb) |
0,2 |
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Nickel (Ni) |
|
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|
1,0 |
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|
0,5 |
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Mercure (Hg) |
0,02 |
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Les valeurs limites suivantes s'appliquent à tous les autres produits, y compris les textiles d'intérieur: |
mg/kg |
Vérification: essai du produit final Méthode d'essai: extraction — DIN EN ISO 105-E04-2013 (solution de sueur acide) Détection — spectrométrie ICP-MS ou ICP-OES |
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Antimoine (Sb) |
30,0 |
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rsenic (As) |
1,0 |
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Cadmium (Cd) |
0,1 |
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Chrome (Cr) |
|
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|
2,0 |
|||||||||||||||||||||||
|
1,0 |
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Cobalt (Co) |
|
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|
4,0 |
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|
1,0 |
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Cuivre (Cu) |
|
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Plomb (Pb) |
50,0 |
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Nickel (Ni) |
1,0 |
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Mercure (Hg) |
1,0 0,02 |
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|
Les polymères ne peuvent pas contenir les phtalates suivants: DEHP (phtalate de di-2-éthylhexyle) BBP (phtalate de butyle benzyle) DBP (phtalate de dibutyle) DMEP (phthalate de di-2-méthoxyéthyle) DIBP (phtalate de diisobutyle) DIHP (alkyphthalates ramifiés en di-C6-8) DHNUP (alkyphthalates ramifiés en di-C7-11) DHP (phtalate de dihexyle) |
Somme totale 0,10 % m/m |
Vérification: déclaration de non-utilisation par le producteur de polymères étayée par des fiches de données de sécurité pour les plastifiants utilisés dans la préparation. Lorsque les informations ne sont pas disponibles, des essais peuvent être requis. Méthode d'essai: EN ISO 14389 |
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Les membranes et stratifiés en fluoropolymère peuvent être utilisés pour des vêtements d'extérieur et pour des vêtements d'extérieur techniques. Pour leur fabrication, il est interdit d'utiliser de l'acide perfluorooctanoïque (APFO) ou l'un de ses homologues supérieurs, tels que définis par l'OCDE. |
|
Vérification: déclaration de conformité du producteur de la membrane ou du stratifié en ce qui concerne la production de polymères. |
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|
Pour les accessoires métalliques: |
|
Vérification: analyse de la composition des éléments métalliques. Méthodes d'essai: pour la migration du nickel: EN 12472-2005 EN 1811-1998+A1-2008 Pour les autres métaux: détection — spectrométrie GC-ICP-MS |
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une valeur limite de migration s'applique aux alliages métalliques contenant du nickel qui sont en contact direct et prolongé avec la peau. |
Nickel 0,5 μg/cm2/semaine |
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Des tests sont en outre effectués en vue de la détection des métaux suivants, pour lesquels les valeurs limites suivantes s'appliquent: |
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Plomb (Pb) |
90 mg/kg |
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Cadmium (Cd) |
|
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|
50 mg/kg |
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100 mg/kg |
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Chrome (Cr) en cas de finition chromée |
60 mg/kg |
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Mercure (Hg) |
60 mg/kg |
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Il est interdit d'utiliser les phtalates suivants dans les accessoires en matières plastiques:
Les phtalates suivants ne sont pas autorisés dans les vêtements pour enfants lorsqu'il y a un risque que l'accessoire soit mis en bouche, comme dans le cas des poignées de fermetures à glissière:
|
s.o. |
Vérification: la fiche de données de sécurité est à fournir pour la préparation de la matière plastique. |
(1) Il convient de prendre des mesures pour éviter les faux positifs dus à la présence de 4-aminoazobenzène.
(2) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
Appendice 2
RESTRICTIONS RELATIVES AUX COLORANTS
a) Amines aromatiques cancérogènes
Arylamine |
Numéro CAS |
Biphényl-4-ylamine |
92-67-1 |
Benzidine |
92-87-5 |
4-chloro-o-toluidine |
95-69-2 |
2-naphthylamine |
91-59-8 |
o-amino-azotoluène |
97-56-3 |
2-amino-4-nitrotoluène |
99-55-8 |
4-chloroaniline |
106-47-8 |
2,4-diaminoanisol |
615-05-4 |
4,4′-diaminodiphénylméthane |
101-77-9 |
3,3′-dichlorobenzidine |
91-94-1 |
3,3′-diméthoxybenzidine |
119-90-4 |
3,3′-diméthylbenzidine |
119-93-7 |
3,3′-diméthyl-4,4′-diaminodiphénylméthane |
838-88-0 |
p-crésidine |
120-71-8 |
4,4′-méthylène-bis-(2-chloro-aniline) |
101-14-4 |
4,4′-oxydianiline |
101-80-4 |
4,4′-thiodianiline |
139-65-1 |
o-toluidine |
95-53-4 |
2,4-diaminotoluène |
95-80-7 |
2,4,5-triméthylaniline |
137-17-7 |
4-aminoazobenzène |
60-09-3 |
o-anisidine |
90-04-0 |
2,4-xylidine |
95-68-1 |
2,6-xylidine |
87-62-7 |
b) Liste indicative de colorants susceptibles de se scinder en amines aromatiques cancérogènes
Colorants dispersés |
||
Disperse Orange 60 |
Disperse Yellow 7 |
|
Disperse Orange 149 |
Disperse Yellow 23 |
|
Disperse Red 151 |
Disperse Yellow 56 |
|
Disperse Red 221 |
Disperse Yellow 218 |
|
Colorants basiques |
||
Basic Brown 4 |
Basic Red 114 |
|
Basic Red 42 |
Basic Yellow 82 |
|
Basic Red 76 |
Basic Yellow 103 |
|
Basic Red 111 |
|
|
Colorants acides |
||
CI Acid Black 29 |
CI Acid Red 24 |
CI Acid Red 128 |
CI Acid Black 94 |
CI Acid Red 26 |
CI Acid Red 115 |
CI Acid Black 131 |
CI Acid Red 26:1 |
CI Acid Red 128 |
CI Acid Black 132 |
CI Acid Red 26:2 |
CI Acid Red 135 |
CI Acid Black 209 |
CI Acid Red 35 |
CI Acid Red 148 |
CI Acid Black 232 |
CI Acid Red 48 |
CI Acid Red 150 |
CI Acid Brown 415 |
CI Acid Red 73 |
CI Acid Red 158 |
CI Acid Orange 17 |
CI Acid Red 85 |
CI Acid Red 167 |
CI Acid Orange 24 |
CI Acid Red 104 |
CI Acid Red 170 |
CI Acid Orange 45 |
CI Acid Red 114 |
CI Acid Red 264 |
CI Acid Red 4 |
CI Acid Red 115 |
CI Acid Red 265 |
CI Acid Red 5 |
CI Acid Red 116 |
CI Acid Red 420 |
CI Acid Red 8 |
CI Acid Red 119:1 |
CI Acid Violet 12 |
Colorants directs |
||
Direct Black 4 |
Basic Brown 4 |
Direct Red 13 |
Direct Black 29 |
Direct Brown 6 |
Direct Red 17 |
Direct Black 38 |
Direct Brown 25 |
Direct Red 21 |
Direct Black 154 |
Direct Brown 27 |
Direct Red 24 |
Direct Blue 1 |
Direct Brown 31 |
Direct Red 26 |
Direct Blue 2 |
Direct Brown 33 |
Direct Red 22 |
Direct Blue 3 |
Direct Brown 51 |
Direct Red 28 |
Direct Blue 6 |
Direct Brown 59 |
Direct Red 37 |
Direct Blue 8 |
Direct Brown 74 |
Direct Red 39 |
Direct Blue 9 |
Direct Brown 79 |
Direct Red 44 |
Direct Blue 10 |
Direct Brown 95 |
Direct Red 46 |
Direct Blue 14 |
Direct Brown 101 |
Direct Red 62 |
Direct Blue 15 |
Direct Brown 154 |
Direct Red 67 |
Direct Blue 21 |
Direct Brown 222 |
Direct Red 72 |
Direct Blue 22 |
Direct Brown 223 |
Direct Red 126 |
Direct Blue 25 |
Direct Green 1 |
Direct Red 168 |
Direct Blue 35 |
Direct Green 6 |
Direct Red 216 |
Direct Blue 76 |
Direct Green 8 |
Direct Red 264 |
Direct Blue 116 |
Direct Green 8.1 |
Direct Violet 1 |
Direct Blue 151 |
Direct Green 85 |
Direct Violet 4 |
Direct Blue 160 |
Direct Orange 1 |
Direct Violet 12 |
Direct Blue 173 |
Direct Orange 6 |
Direct Violet 13 |
Direct Blue 192 |
Direct Orange 7 |
Direct Violet 14 |
Direct Blue 201 |
Direct Orange 8 |
Direct Violet 21 |
Direct Blue 215 |
Direct Orange 10 |
Direct Violet 22 |
Direct Blue 295 |
Direct Orange 108 |
Direct Yellow 1 |
Direct Blue 306 |
Direct Red 1 |
Direct Yellow 24 |
Direct Brown 1 |
Direct Red 2 |
Direct Yellow 48 |
Direct Brown 1:2 |
Direct Red 7 |
|
Direct Brown 2 |
Direct Red 10 |
|
c) Colorants cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou potentiellement sensibilisants
Colorants cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction |
||
C.I. Acid Red 26 |
C. I. Direct Black 38 |
C.I. Disperse Blue 1 |
C.I. Basic Red 9 |
C. I. Direct Blue 6 |
C.I. Disperse Orange 11 |
C.I. Basic Violet 14 |
C. I. Direct Red 28 |
C. I. Disperse Yellow 3 |
Colorants dispersés qui sont potentiellement sensibilisants |
||
C.I. Disperse Blue 1 |
C.I. Disperse Blue 124 |
C.I. Disperse Red 11 |
C.I. Disperse Blue 3 |
C.I. Disperse Brown 1 |
C.I. Disperse Red 17 |
C.I. Disperse Blue 7 |
C.I. Disperse Orange 1 |
C.I. Disperse Yellow 1 |
C.I. Disperse Blue 26 |
C.I. Disperse Orange 3 |
C.I. Disperse Yellow 3 |
C.I. Disperse Blue 35 |
C.I. Disperse Orange 37 |
C.I. Disperse Yellow 9 |
C.I. Disperse Blue 102 |
C.I. Disperse Orange 76 |
C.I. Disperse Yellow 39 |
C.I. Disperse Blue 106 |
C.I. Disperse Red 1 |
C.I. Disperse Yellow 49 |
Appendice 3
MEILLEURE TECHNIQUE DISPONIBLE EN MATIERE D'EFFICACITE ENERGETIQUE DU LAVAGE, DU SECHAGE ET DES TRAITEMENTS THERMIQUES
Domaine |
Meilleures techniques disponibles (MTD) |
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