2012D0721 — FR — 16.11.2016 — 002.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 novembre 2012 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités [notifiée sous le numéro C(2012) 8055] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 326 du 24.11.2012, p. 38) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 164 |
74 |
3.6.2014 |
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DÉCISION (UE) 2016/1796 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 juillet 2016 |
L 274 |
55 |
11.10.2016 |
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L 308 |
59 |
16.11.2016 |
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 novembre 2012
établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités
[notifiée sous le numéro C(2012) 8055]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/721/UE)
Article premier
Le groupe de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» comprend les détergents textiles destinés aux utilisateurs professionnels dans le secteur industriel et dans les collectivités.
Ce groupe de produits comprend les systèmes à plusieurs composants utilisés pour constituer un détergent complet ou un programme de lavage pour les systèmes de dosage automatique.
Sont exclus de ce groupe les produits destinés à conférer au textile des qualités hydrofuges, imperméables ou ignifuges, etc. Sont également exclus de ce groupe les produits présentés sur des supports en tissu ou tout autre matériau, de même que les aides au lavage qui ne sont pas suivies d’un lavage telles que les détachants pour tapis et garnitures de meubles.
Les détergents textiles destinés aux consommateurs sont exclus du présent groupe de produits.
Article 2
Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un détergent textile doit appartenir au groupe de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» tel que défini à l’article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères, ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis à l’annexe de la présente décision.
Article 3
Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes sont valables jusqu'au 31 décembre 2017.
Article 4
Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités» est «039».
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
PRINCIPE
Finalité des critères
Les critères visent en particulier à promouvoir les produits qui ont une incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques, qui contiennent une quantité limitée de substances dangereuses et dont la performance a été évaluée. Ils visent également à réduire la consommation énergétique liée au lavage du linge en encourageant l’utilisation de produits efficaces à basse température.
CRITÈRES
Des critères sont fixés pour chacun des aspects suivants:
1. Informations relatives au produit et au dosage
2. Toxicité pour les organismes aquatiques: volume critique de dilution (VCD)
3. Biodégradabilité
4. Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion
5. Exigences relatives à l’emballage
6. Performance de lavage (aptitude à l’emploi)
7. Systèmes de dosage automatique
8. Information des consommateurs — Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne
1. Évaluation et vérification
a) Exigences
Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s), etc., suivant le cas.
Dans la mesure du possible, il convient que les essais soient réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou équivalent.
Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.
L’appendice I fait référence à la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), qui comprend les substances les plus largement utilisées dans la préparation des détergents. Cette base de données doit être utilisée pour obtenir les données nécessaires au calcul du volume critique de dilution (VCD) et à l’évaluation de la biodégradabilité des substances entrant dans la composition du produit. Dans le cas des substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l’extrapolation des données pertinentes. La liste DID actualisée est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne ou sur les sites web des différents organismes compétents.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants.
b) Seuils de mesure
Le respect des critères écologiques est requis pour les substances ajoutées intentionnellement, ainsi que pour les sous-produits et les impuretés issues des matières premières, dont la concentration est égale ou supérieure à 0,010 % en poids du produit final.
Pour les biocides, agents colorants et parfums, le respect des critères est requis, quelle que soit leur concentration.
Les substances respectant les seuils susmentionnés sont dénommées ci-après «substances entrant dans la composition du produit».
Pour tous les produits, c’est le dosage total maximal recommandé pour chaque degré de salissure qui doit satisfaire aux critères écologiques. Si le dosage est indiqué sous la forme d’intervalles, il y a lieu d’utiliser la dose recommandée pour les conditions les plus difficiles lors de l’évaluation des critères.
2. Unité fonctionnelle
L’unité fonctionnelle pour ce groupe de produits est exprimée en g/kg de linge (grammes par kilogramme de linge).
Exigences relatives à l’évaluation et à la vérification de l’unité fonctionnelle:
La composition complète indiquant la dénomination commerciale, la dénomination chimique, le numéro CAS, le numéro DID ( *1 ), la quantité eau comprise et eau non comprise, la fonction et la forme de toutes les substances (quelle que soit leur concentration) entrant dans la composition du produit est communiquée à l’organisme compétent. Un échantillon du produit accompagné de recommandations de dosage doit également être présenté à l’organisme compétent.
Des fiches de données de sécurité concernant chaque substance entrant dans la composition du produit sont remises à l’organisme compétent conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
La liste DID (parties A et B) est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_b_fr.pdf
CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UE
Critère 1 — Informations relatives au produit et au dosage
La dose totale recommandée pour un kilogramme de linge en fonction du degré de salissure et de la dureté de l’eau est exprimée en g/kg ou en ml/kg de linge. Lors de l’évaluation des critères, tous les produits entrant dans un système à plusieurs composants doivent être pris en considération avec la dose correspondant aux conditions les plus difficiles.
Exemples de degrés de salissure:
|
Légèrement sale |
Moyennement sale |
Très sale |
|
Hôtel: draps de lit, couvre-lits et serviettes, etc. (les serviettes peuvent être considérées comme très sales) Rouleaux d’essuie-mains en tissu. |
Vêtements de travail: collectivités/commerces/services, etc. Restaurants: nappes, serviettes, etc. Serpillières et paillassons |
Vêtements de travail: industrie/cuisine/boucherie, etc. Textiles de cuisine: vêtements, torchons, etc. Collectivités telles que les hôpitaux: draps de lit, couvre-lits, draps-housses, vêtements pour patients, blouses de médecin, etc. |
Il convient d’indiquer le nom du produit ou, dans le cas d’un système à plusieurs composants, la liste de tous les produits faisant partie de ce système, ainsi que la dureté de l’eau recommandée (douce, moyennement dure ou dure) et le degré de salissure.
Le demandeur doit prouver que tous les produits dénommés respectent les critères 2, 3 et 6.
Évaluation et vérification: Le demandeur fournit le nom du produit ou, dans le cas d’un système à plusieurs composants, la liste de tous les produits faisant partie de ce système, ainsi que la composition exacte du(des) produit(s) et l’étiquette incluant les instructions de dosage en fonction des trois degrés de salissure et de dureté de l’eau. La densité (g/ml) est indiquée pour tous les produits (soit sur l’emballage, soit sur une fiche de données de sécurité).
Critère 2 — Toxicité pour les organismes aquatiques: volume critique de dilution (VCD)
Le volume critique de dilution (VCDchronique) du produit ne peut dépasser les limites suivantes:
|
Eau douce (0-6 °dH) |
VCDchronique (L/kg de linge) |
||
|
Type de produit/Degré de salissure |
Légèrement sale |
Moyennement sale |
Très sale |
|
Poudre |
30 000 |
40 000 |
50 000 |
|
Liquide |
50 000 |
60 000 |
70 000 |
|
Système à plusieurs composants |
50 000 |
70 000 |
90 000 |
|
Eau moyennement dure (7-13 °dH) |
VCDchronique (L/kg de linge) |
||
|
Type de produit/Degré de salissure |
Légèrement sale |
Moyennement sale |
Très sale |
|
Poudre |
40 000 |
60 000 |
80 000 |
|
Liquide |
60 000 |
75 000 |
90 000 |
|
Système à plusieurs composants |
60 000 |
80 000 |
100 000 |
|
Eau dure (> 14 °dH) |
VCDchronique (L/kg de linge) |
||
|
Type de produit/Degré de salissure |
Légèrement sale |
Moyennement sale |
Très sale |
|
Poudre |
50 000 |
75 000 |
90 000 |
|
Liquide |
75 000 |
90 000 |
120 000 |
|
Système à plusieurs composants |
75 000 |
100 000 |
120 000 |
Le volume critique de dilution (VCDchronique) est calculé pour toutes les substances (i) entrant dans la composition du produit, à l’aide de l’équation suivante:
dans laquelle:
|
poids (i) |
= |
poids de la substance entrant dans la composition du produit par dose recommandée |
|
FD |
= |
facteur de dégradation |
|
FT |
= |
facteur de toxicité chronique de la substance tel qu’indiqué sur la liste DID. |
Les biocides, agents colorants et parfums présents dans le produit doivent également être inclus dans le calcul du VCD, même si leur concentration est inférieure à 0,010 % (100 ppm).
En raison de la dégradation des substances durant le processus de lavage, des règles spécifiques s’appliquent aux substances suivantes:
— peroxyde d’hydrogène (H2O2) – ne pas prendre en compte dans le calcul du VCD
— acide peracétique – à inclure dans le calcul en tant qu’acide acétique.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit le calcul du VCDchronique du produit. Un tableur pour le calcul de la valeur du VCD est disponible sur le site web du label écologique de l’Union européenne.
Les valeurs des paramètres FD et FT sont celles qui figurent sur la liste DID (base de données sur les ingrédients des détergents). Si la substance ne figure pas sur la liste DID, les paramètres sont calculés en utilisant les orientations de la partie B de la liste DID. Il convient alors de joindre les documents associés.
Critère 3 — Biodégradabilité
a) Biodégradabilité des agents tensioactifs
Tous les agents tensioactifs doivent être biodégradables en condition d’aérobiose.
Tous les agents tensioactifs non ioniques et cationiques doivent également être biodégradables en condition d’anaérobiose.
b) Biodégradabilité des substances organiques
La teneur totale du produit en substances organiques qui ne sont pas biodégradables en aérobiose (non facilement biodégradables) (ONBDa) et qui ne sont pas biodégradables en anaérobiose (ONBDan) ne peut dépasser les limites suivantes:
ONBDa
|
Eau douce (0-6 °dH) |
ONBDa (g/kg de linge) |
||
|
Type de produit/Degré de salissure |
Légèrement sale |
Moyennement sale |
Très sale |
|
Poudre |
0,70 |
1,10 |
1,40 |
|
Liquide |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
|
Système à plusieurs composants |
1,25 |
1,75 |
2,50 |
|
Eau moyennement dure (7-13 °dH) |
ONBDa (g/kg de linge) |
||
|
Type de produit/Degré de salissure |
Légèrement sale |
Moyennement sale |
Très sale |
|
Poudre |
1,10 |
1,40 |
1,75 |
|
Liquide |
0,60 |
0,70 |
0,90 |
|
Système à plusieurs composants |
1,75 |
2,50 |
3,75 |
|
Eau dure (> 14 °dH) |
ONBDa (g/kg de linge) |
||
|
Type de produit/Degré de salissure |
Légèrement sale |
Moyennement sale |
Très sale |
|
Poudre |
1,40 |
1,75 |
2,20 |
|
Liquide |
0,70 |
0,90 |
1,20 |
|
Système à plusieurs composants |
2,50 |
3,75 |
4,80 |
ONBDan
|
Eau douce (0-6 °dH) |
ONBDan (g/kg de linge) |
||
|
Type de produit/Degré de salissure |
Légèrement sale |
Moyennement sale |
Très sale |
|
Poudre |
0,70 |
1,10 |
1,40 |
|
Liquide |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
|
Système à plusieurs composants |
1,25 |
1,75 |
2,50 |
|
Eau moyennement dure (7-13 °dH) |
ONBDan (g/kg de linge) |
||
|
Type de produit/Degré de salissure |
Légèrement sale |
Moyennement sale |
Très sale |
|
Poudre |
1,10 |
1,40 |
1,75 |
|
Liquide |
0,60 |
0,70 |
0,90 |
|
Système à plusieurs composants |
1,75 |
2,50 |
3,75 |
|
Eau dure (> 14 °dH) |
ONBDan (g/kg de linge) |
||
|
Type de produit/Degré de salissure |
Légèrement sale |
Moyennement sale |
Très sale |
|
Poudre |
1,40 |
1,75 |
2,20 |
|
Liquide |
0,70 |
0,90 |
1,20 |
|
Système à plusieurs composants |
2,50 |
3,75 |
4,80 |
Évaluation et vérification: le demandeur fournit des documents concernant la dégradabilité des agents tensioactifs, ainsi que le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan du produit. Un tableur pour le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan est disponible sur le site web du label écologique de l’Union européenne.
Pour les agents tensioactifs et les valeurs ONBDa et ONBDan, il convient de se référer à la liste DID. En ce qui concerne les substances entrant dans la composition du produit qui ne figurent pas sur la liste DID, les informations utiles issues de la littérature scientifique ou d’autres sources, ou les résultats d’essais appropriés démontrant que ces substances sont biodégradables en aérobiose et en anaérobiose sont à fournir selon les modalités prévues à l’appendice I.
Note: le TAED (tétra-acétyl-éthylène-diamine) doit être considéré comme étant biodégradable en anaérobiose.
En l’absence de documentation conforme aux prescriptions susmentionnées, une substance autre qu’un agent tensioactif peut être exemptée de l’exigence de biodégradabilité en anaérobiose si l’une des trois conditions suivantes est remplie:
1) se dégrade facilement et présente une faible adsorption (A < 25 %); ou
2) se dégrade facilement et présente une désorption élevée (D > 75 %); ou
3) se dégrade facilement et n’est pas bioaccumulable.
Les essais d’adsorption/désorption peuvent être menés suivant les lignes directrices OCDE 106.
Critère 4 — Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion
a) Substances expressément exclues
Les substances suivantes ne doivent pas entrer dans la composition du produit, que ce soit en tant que telles ou en tant que constituants d’un mélange entrant dans cette composition:
— phosphates (les phosphonates ne sont pas exclus mais sont limités par le critère 3),
— APEO (alkyl phénol éthoxylates) et ADP (alkylphénols et dérivés),
— EDTA (acide éthylène diamine tétraacétique) et ses sels.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration étayée, le cas échéant, de déclarations des fabricants des substances, confirmant que le produit ne contient pas les substances énumérées.
b) Substances et mélanges dangereux
Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 établissant le label écologique de l’Union européenne, le produit ou ses composants ne peuvent contenir de substances répondant aux critères de classification au moyen des mentions de danger ou des phrases de risque indiquées ci-dessous en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) ou de la directive 67/548/CEE du Conseil ( 3 ), ni de substances visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006. Les phrases de risque indiquées ci-dessous s’appliquent généralement à des substances. Toutefois, en l’absence d’informations sur les substances, les règles de classification des mélanges s’appliquent.
Liste des mentions de danger:
|
Mentions de danger (1) |
Phrases de risque (2) |
|
H300 Mortel en cas d’ingestion |
R28 |
|
H301 Toxique en cas d’ingestion |
R25 |
|
H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
R65 |
|
H310 Mortel par contact cutané |
R27 |
|
H311 Toxique par contact cutané |
R24 |
|
H330 Mortel par inhalation |
R23/26 |
|
H331 Toxique par inhalation |
R23 |
|
H340 Peut induire des anomalies génétiques |
R46 |
|
H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques |
R68 |
|
H350 Peut provoquer le cancer |
R45 |
|
H350i Peut provoquer le cancer par inhalation |
R49 |
|
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
R40 |
|
H360F Peut nuire à la fertilité |
R60 |
|
H360D Peut nuire au fœtus |
R61 |
|
H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus |
R60/61/60-61 |
|
H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
R60/63 |
|
H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité |
R61/62 |
|
H361f Susceptible de nuire à la fertilité |
R62 |
|
H361d Susceptible de nuire au fœtus |
R63 |
|
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. |
R62-63 |
|
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel |
R64 |
|
H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes |
R39/23/24/25/26/27/28 |
|
H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes |
R68/20/21/22 |
|
H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée |
R48/25/24/23 |
|
H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée |
R48/20/21/22 |
|
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
R50 |
|
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
R50-53 |
|
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
R51-53 |
|
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
R52-53 |
|
H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques |
R53 |
|
EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone |
R59 |
|
EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques |
R29 |
|
EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique |
R31 |
|
EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique |
R32 |
|
EUH070 Toxique par contact oculaire |
R39-41 |
|
Substances sensibilisantes |
|
|
H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
R42 |
|
H317: Peut provoquer une allergie cutanée |
R43 |
|
(1) Règlement (CE) no 1272/2008. (2) Directive 67/548/CEE adaptée au règlement REACH conformément à la directive 2006/121/CE et à la directive 1999/45/CE modifiée. |
|
Il est à noter que ce critère s’applique également aux produits de dégradation connus, tels que le formaldéhyde provenant d’agents libérant du formaldéhyde.
Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou connaissent une modification chimique) de telle sorte que le danger qui leur était associé disparaît.
Les mentions de danger susmentionnées ne doivent pas figurer sur l’étiquette du produit final.
Dérogations
Les substances suivantes sont expressément exemptées du respect de cette exigence:
|
Subtilisine |
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
|
H 411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 50-53 |
|
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Agents tensioactifs en concentration totale inférieure à 20 % dans le produit final |
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
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Agents tensioactifs en concentration totale inférieure à 25 % dans le produit final (*1) |
H 412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 52-53 |
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Biocides utilisés à des fins de conservation (*2) (uniquement pour les liquides dont le pH est compris entre 2 et 12 et dont la concentration n'excède pas 0,10 % en poids de matière active) |
H 331: Toxique par inhalation |
R 23 |
|
H 334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
R 42 |
|
|
H 317: Peut provoquer une allergie cutanée |
R 43 |
|
|
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
|
|
Enzymes (*3) |
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
|
H 334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
R 42 |
|
|
H 317: Peut provoquer une allergie cutanée |
R 43 |
|
|
Catalyseurs de blanchiment (*3) |
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
|
NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (*4) |
H 351: Susceptible de provoquer le cancer |
R 40 |
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(*1) Cette dérogation s'applique à condition que les agents tensioactifs respectent le critère 3, point a), et soient biodégradables en anaérobiose. (*2) La dérogation ne concerne que le critère 4, point b). Les biocides doivent respecter le critère 4, point e). (*3) Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations. (*4) À des concentrations inférieures à 1,0 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %. |
||
Évaluation et vérification: le demandeur démontre la conformité à ce critère en fournissant une déclaration certifiant qu’aucune des substances entrant dans la composition du produit n’est classée dans l’une des classes de danger correspondant aux mentions de danger du règlement (CE) no 1272/2008 énumérées ci-dessus, pour autant que cette non-classification puisse être établie, au minimum, au moyen des informations fournies conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006. Cette déclaration s’accompagne d’une synthèse concernant les caractéristiques pertinentes associées aux mentions de danger visées sur la liste ci-dessus, au degré de précision indiqué à l’annexe II, sections 10, 11 et 12, du règlement (CE) no 1907/2006 (exigences concernant l’élaboration des fiches de données de sécurité).
Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être obtenues par d’autres moyens que des essais, par exemple en recourant à des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, les modèles de relations structure-activité ou par regroupement ou références croisées conformément à l’annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006. Les échanges de données utiles sont vivement encouragés.
Les informations fournies ont trait à la forme ou à l’état physique de la substance ou du mélange tels qu’ils sont utilisés dans le produit final.
Dans le cas des substances énumérées aux annexes IV et V du règlement REACH, qui sont exemptées de l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), une simple déclaration suffit pour satisfaire aux exigences susmentionnées.
Pour les agents tensioactifs faisant l'objet d'une dérogation qui répondent aux critères de classification dans les classes de danger H412, le demandeur doit fournir une preuve de leur dégradabilité faisant référence à la liste DID. Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas sur la liste DID, il convient de se référer aux informations utiles issues de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou aux résultats d'essais appropriés, selon les modalités prévues à l'appendice I.
c) Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006
Aucune dérogation à l’exclusion prévue à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 n’est octroyée pour les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges à des concentrations supérieures à 0,010 %.
Évaluation et vérification: la liste des substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 est disponible à l’adresse suivante: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
Il doit être fait référence à cette liste à la date de la demande. Le demandeur communique à l’organisme compétent la composition exacte du produit. Il fournit également une déclaration de conformité à ce critère ainsi que la documentation y afférente comme les déclarations de conformité signées par les fournisseurs de matières et les exemplaires des fiches de données de sécurité concernant les substances ou mélanges utilisés.
d) Substances entrant dans la composition du produit et expressément limitées — parfums
Le produit ne doit pas contenir de parfums contenant des nitromuscs ou des muscs polycycliques.
Toute substance ajoutée au produit comme parfum est fabriquée et traitée selon le code de bonne pratique de l’Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA). Ce code est disponible sur le site web de l’IFRA: http://www.ifraorg.org/. Le fabricant respecte les recommandations formulées dans les normes de l’IFRA en ce qui concerne les interdictions et restrictions d’emploi et les critères de pureté applicables aux matières.
Les substances parfumées devant faire l’objet d’une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) relatif aux détergents (annexe VII) et qui ne sont pas déjà exclues par le critère 4 b) ne peuvent être présentes en quantité supérieure ou égale à 0,010 % (≥ 100 ppm) dans le produit final, pour chaque substance.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée indiquant la quantité de parfums présente dans le produit. Le demandeur fournit également une déclaration délivrée par le fabricant de parfum précisant la teneur de chacune des substances en parfums figurant à l’annexe III, partie I, de la directive 76/768/CEE du Conseil ( 5 ).
e) Biocides
i) Le produit ne peut contenir des biocides qu’à des fins de conservation et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cette exigence ne concerne pas les agents tensioactifs, qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit un exemplaire de la fiche de données de sécurité pour tout biocide ajouté, ainsi que des informations sur la concentration exacte de ce dernier dans le produit. Le fabricant ou le fournisseur des biocides fournit des informations sur la dose nécessaire pour assurer la conservation du produit.
ii) Il est interdit d’affirmer ou de laisser entendre sur l’emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne ou désinfectante.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit à l’organisme compétent le texte et la maquette utilisés pour chaque type d’emballage et/ou un exemplaire de chacun des différents types d’emballage.
iii) Le produit peut contenir des biocides pour autant qu’ils ne soient pas bioaccumulables. Un biocide n’est pas considéré comme bioaccumulable si le facteur de bioconcentration (FBC) est inférieur à 100 ou le logKow est inférieur à 3,0. Si ces deux valeurs FBC et logKow sont disponibles, c’est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit un exemplaire de la fiche de données de sécurité pour tout biocide ajouté, ainsi que des informations sur ses valeurs FBC et/ou logKow.
f) Enzymes
Les enzymes doivent être sous forme liquide ou sous forme de granulés exempts de poussières. Les enzymes doivent être exempts de résidus de micro-organismes provenant de la fabrication.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit un exemplaire de la fiche de données de sécurité de tout enzyme ajouté, ainsi que des documents garantissant que l’enzyme est exempt de résidus de micro-organismes.
Critère 5 — Exigences en matière d’emballage
a) Rapport poids/utilité (RPU)
Le rapport poids/utilité (RPU) du produit ne peut excéder les valeurs suivantes:
|
Type de produit/dureté de l’eau |
RPU (g/kg de linge) |
||
|
Eau douce |
Eau moyennement dure |
Eau dure |
|
|
Poudres |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
|
Liquides |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
Le RPU est calculé uniquement pour les emballages primaires et le calcul est effectué pour chaque produit entrant dans un système à plusieurs composants (y compris les capuchons, bouchons et pompes manuelles/pulvérisateurs) à l’aide de la formule ci-dessous:
où:
|
Pi |
= |
le poids (g) de l’élément d’emballage (i), y compris l’étiquette le cas échéant. |
|
Ui |
= |
le poids (g) du matériau non recyclé (vierge) dans l’élément d’emballage (i). Si la part du matériau recyclé contenue dans l’élément d’emballage est égale à 0 %, alors Ui = Pi. |
|
Di |
= |
le nombre d’unités fonctionnelles contenues dans l’élément d’emballage (i). L’unité fonctionnelle = dose en g/kg de linge. Il convient de noter qu’il y a lieu d’utiliser la plus forte dose recommandée pour chacune des classes de dureté de l’eau pour calculer le RPU. |
|
ri |
= |
valeur de recyclage, c’est-à-dire le nombre de fois où l’élément d’emballage (i) est utilisé aux mêmes fins grâce à un système de récupération ou de recharge (lorsque l’emballage n’est pas réutilisé aux mêmes fins, r = 1). En cas de réutilisation de l’emballage, la valeur de r est fixée à 1, sauf si le demandeur peut apporter la preuve d’une valeur supérieure. |
Exceptions
Les emballages en plastique/papier/carton contenant plus de 80 % de matériaux recyclés ou plus de 80 % de plastique d’origine renouvelable sont exemptés de cette obligation.
L’emballage est considéré comme recyclé si la matière première utilisée pour le fabriquer a été collectée auprès de fabricants d’emballages au stade de la distribution ou de la consommation. Lorsque la matière première est un déchet industriel provenant du processus de production propre au fabricant de matériau, ce matériau ne sera pas considéré comme ayant été recyclé.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit le calcul du RPU de chaque produit. Un tableur pour ce calcul est disponible sur le site web du label écologique de l’Union européenne. Le demandeur fournit une déclaration remplie et signée indiquant la teneur en matériaux recyclés ou d’origine renouvelable de l’emballage. Dans le cas d’un emballage rechargeable, le demandeur et/ou le détaillant doivent prouver que les recharges seront/sont disponibles sur le marché.
b) Emballage en plastique
Seuls les phtalates qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés selon le critère 4 b) (ou une combinaison de ceux-ci) peuvent être utilisés dans les emballages en plastique.
Afin de permettre l’identification des différentes parties de l’emballage aux fins du recyclage, les éléments en plastique de l’emballage primaire doivent être marqués conformément à la norme DIN 6120, partie 2, ou équivalent. Cette exigence ne s’applique pas aux bouchons et aux pompes.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité remplie et signée.
Critère 6 — Performance de lavage (aptitude à l’emploi)
Le fabricant/demandeur doit apporter la preuve des qualités principales de lavage du détergent, telles que la capacité à éliminer la saleté et les taches, par des essais de lavage réalisés sur des tissus témoins artificiellement souillés.
L’essai peut être réalisé par un laboratoire externe ou interne répondant aux exigences de l’appendice II a). L’essai doit être effectué à la dose recommandée pour la dureté de l’eau correspondante et le degré de salissure à la température minimale de lavage recommandée. Les mesures doivent être effectuées sur des tissus témoins lavés et non lavés. L’évaluation des résultats de l’essai est effectuée par le laboratoire et doit être clairement consignée dans le rapport.
La mesure des effets secondaires tels que l’effet de blanchiment, du facteur de blanchiment/de dégradation, de la teneur en cendres, du grisage et de l’augmentation de la fluidité peut se faire notamment sur des échantillons de tissu témoins soumis à plusieurs lavages et analysés conformément à la norme ISO 4312.
Parmi les exemples de ce qui peut être utilisé pour l’essai, citons:
— WFK-PCMS-55 pour les processus de lavage industriel, consistant en 13 petites salissures distinctes (WFK-Cleaning Technology Research Institute, Allemagne),
— EMPA 102, consistant en 15 taches fraîches différentes [EMPA-Testmaterials (matériaux témoins), Suisse],
— tests du DTI (Danish Technology Institute) pour les processus de lavage industriel ou équivalent.
Un test par les utilisateurs peut remplacer l’essai de laboratoire susmentionné pour établir la preuve de l’efficacité. Le test par les utilisateurs doit alors répondre aux exigences énoncées à l’appendice II b).
Tant l’essai de laboratoire que le test par les utilisateurs sont concernés par les dispositions suivantes:
Le produit testé doit faire l’objet d’un essai comparatif par rapport à un produit de référence. Le produit de référence peut être un produit bien implanté sur le marché ou, dans le cas d’un test par les utilisateurs, le produit habituellement utilisé. Le produit soumis à l’essai doit se révéler au moins aussi efficace que le produit de référence.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit un rapport d’essai indiquant que le produit remplit les exigences minimales définies dans l’essai choisi; voir également les appendices II a et II b, respectivement.
Critère 7 — Systèmes de dosage automatique
Les systèmes à plusieurs composants doivent être proposés au client avec un système de dosage automatique et contrôlé.
Afin d’assurer le bon dosage dans les systèmes de dosage automatique, des visites à la clientèle doivent être intégrées à la routine normale des fabricants/fournisseurs. Ces visites sont réalisées chez tous les clients au moins une fois par an au cours de la période de validité de la licence; elles doivent inclure au minimum des opérations d’étalonnage du dispositif de dosage. Les visites à la clientèle peuvent également être effectuées par un tiers.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une description écrite de la prise en charge des visites à la clientèle, ainsi que de leur fréquence et leur contenu.
Critère 8 — Information des consommateurs — Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne
a) Informations sur l’emballage ou sur la fiche produit
Les recommandations de lavage suivantes (ou des recommandations équivalentes) doivent figurer sur l’emballage et/ou sur une fiche produit. Elles doivent inclure des exemples de la classification des degrés de salissure des textiles et contenir le texte suivant:
— Lavez à la température minimale recommandée.
— Lavez toujours la charge maximale possible pour le type de textile concerné.
— Suivez les instructions de dosage en tenant compte de la dureté de l’eau et du degré de salissure.
— En utilisant ce produit porteur du label écologique de l’Union européenne conformément aux recommandations de dosage, vous contribuez à réduire la pollution de l’eau et la consommation d’énergie.
b) Allégations figurant sur l’emballage
En général, il y a lieu de prouver les allégations qui figurent sur l’emballage à l’aide d’un essai de performance (par exemple allégations d’efficacité à basse température, allégations d’élimination de certains types de taches, allégations d’avantages pour certains types ou certaines couleurs de textiles ou autres allégations de propriétés/atouts spécifiques du produit).
— Par exemple, s’il est affirmé qu’un produit est efficace à 20 °C, l’essai de performance doit être effectué à une température inférieure ou égale à 20 °C (respecter le même principe pour une allégation de performance à une température inférieure à 40 °C).
— De même, s’il est affirmé qu’un produit est efficace sur certains types de taches, il convient de prouver cette affirmation par un essai de performance.
c) Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne
Le logo doit être visible et lisible. L’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne est protégée dans le droit primaire de l’Union européenne. Le numéro de licence/d’enregistrement du label écologique de l’Union européenne doit figurer sur le produit de manière lisible et clairement visible.
La variante du label qui comporte une zone de texte doit comporter les mentions suivantes:
— Incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques
— Usage limité de substances dangereuses
— A fait l’objet d’essais de performance.
Les orientations relatives à l’utilisation de la variante du label avec zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne à l’adresse suivante (en anglais): http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Évaluation et vérification (a-c): le demandeur fournit un exemplaire de l’étiquette du produit et/ou une fiche produit, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère. Les allégations concernant le produit doivent être étayées par des comptes rendus d’essai appropriés.
Appendice I
Base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID)
La liste DID (partie A) est une liste contenant des informations relatives à la toxicité pour les organismes aquatiques et à la biodégradabilité des substances qui entrent habituellement dans la composition des détergents. Elle comprend des informations sur la toxicité et la biodégradabilité de tout un éventail de substances utilisées dans des produits de lavage et de nettoyage. Cette liste n’est pas exhaustive mais des orientations sont fournies dans sa partie B concernant la détermination des paramètres de calculs pertinents pour les substances ne figurant pas sur la liste DID [par exemple, le facteur de toxicité (FT) et le facteur de dégradation (FD) qui sont utilisés pour calculer le volume critique de dilution]. La liste DID est une source générique d’information, et les substances qui y sont répertoriées ne reçoivent pas automatiquement l’approbation leur permettant d’être utilisées dans les produits porteurs du label écologique de l’Union européenne. La liste DID (parties A et B) est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne.
Dans le cas des substances pour lesquelles aucune donnée n’est disponible concernant la toxicité pour les organismes aquatiques et la dégradabilité, il est possible de recourir à des analogies structurelles avec des substances similaires afin d’évaluer leur FT et leur FD. Ces analogies doivent être approuvées par l’organisme compétent pour l’octroi des licences relatives au label écologique de l’Union européenne. Une autre possibilité consiste à appliquer une approche fondée sur l’hypothèse la plus pessimiste, en utilisant les paramètres suivants:
Approche sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste:
|
|
Toxicité aiguë |
Toxicité chronique |
Dégradation |
||||||
|
Substance entrant dans la composition du produit |
CL50/CE 50 |
FS(aiguë) |
FT(aiguë) |
CSEO (1) |
FS(chronique) (1) |
FT(chronique) |
FD |
Aérobiose |
Anaérobiose |
|
«Dénomination» |
1 mg/l |
10 000 |
0,0001 |
|
|
0,0001 |
1 |
P |
N |
|
(*1) En l’absence de données acceptables sur la toxicité chronique, ces colonnes restent vides. Dans ce cas, le FT(chronique) est par définition égal au FT(aiguë). |
|||||||||
Démonstration de la biodégradabilité facile
Les méthodes d’essai permettant d’évaluer la biodégradabilité facile sont les suivantes:
1) Jusqu’au 1er décembre 2010 et durant la période transitoire du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2015:
les méthodes d’essai de la biodégradabilité facile prévues dans la directive 67/548/CEE, en particulier les méthodes détaillées à l’annexe V, partie C.4, de cette directive, ou les méthodes d’essai équivalentes 301 A à F de l’OCDE ou encore les essais ISO équivalents.
Le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas aux agents tensioactifs. Les seuils de réussite sont de 70 % pour les essais visés à l’annexe V, parties C.4-A et C.4-B, de la directive 67/548/CEE (ainsi que pour les essais équivalents 301 A et E de l’OCDE et les essais ISO équivalents) et de 60 % pour les essais C.4-C, D, E et F (ainsi que pour leurs équivalents 301 B, C, D et F de l’OCDE et les essais ISO équivalents).
2) Après le 1er décembre 2015 et durant la période transitoire du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2015:
les méthodes d’essai prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008.
Démonstration de la biodégradabilité en anaérobiose
Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l’essai EN ISO 11734, l’essai ECETOC no 28 (juin 1988), l’essai OCDE 311 ou une méthode d’essai équivalente, avec une exigence de dégradabilité finale de 60 % en conditions d’anaérobiose. Des méthodes d’essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu’une dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en conditions d’anaérobiose.
Extrapolation aux substances ne figurant pas sur la liste DID
Lorsque les substances entrant dans la composition du produit ne figurent pas sur la liste DID, la méthode décrite ci-après peut être utilisée afin de réunir les données nécessaires pour démontrer la biodégradabilité en anaérobiose.
1. Procéder à une extrapolation raisonnable. Utiliser les résultats des essais obtenus avec une matière première pour extrapoler la dégradabilité finale en anaérobiose d’agents tensioactifs présentant une parenté structurelle. Si la biodégradabilité en anaérobiose a été confirmée pour un agent tensioactif (ou un groupe d’homologues) conformément à la liste DID, on peut supposer qu’un type comparable d’agent tensioactif est aussi biodégradable en anaérobiose [par exemple, C12-15 A 1-3 EO sulfate (DID no 8) est biodégradable en anaérobiose, de sorte que l’on peut supposer une biodégradabilité semblable pour C12-15 A 6 EO sulfate]. Si la biodégradabilité en anaérobiose d’un agent tensioactif a été confirmée en recourant à une méthode d’essai appropriée, on peut supposer qu’un type comparable d’agent tensioactif est aussi biodégradable en anaérobiose (par exemple, des données provenant de la littérature et confirmant la biodégradabilité en anaérobiose d’agents tensioactifs appartenant au groupe des sels d’ammonium à radicaux alkyle interrompus par des groupements fonctionnels ester peuvent servir à démontrer la biodégradabilité en anaérobiose d’autres sels d’ammonium quaternaires contenant des liaisons ester dans la ou les chaînes alkyle).
2. Effectuer un essai de criblage (screening test) sur la biodégradabilité en anaérobiose. Si de nouveaux essais sont nécessaires, effectuer un essai de criblage en recourant aux méthodes EN ISO 11734, ECETOC no 28 (juin 1988), OCDE 311 ou à une méthode équivalente.
3. Effectuer un essai de dégradabilité à faible dose. Si de nouveaux essais sont nécessaires et que l’essai de criblage pose des problèmes expérimentaux (par exemple, inhibition due à la toxicité de la substance testée), répéter les essais en utilisant une faible dose d’agent tensioactif et surveiller la dégradation par la mesure du carbone 14 ou par des analyses chimiques. Les essais à faible dose peuvent être réalisés selon la méthode 308 de l’OCDE (août 2000) ou une méthode équivalente.
Appendice II
a) Essai de laboratoire
Le laboratoire d’analyse doit satisfaire aux exigences générales conformément à la norme EN ISO 17025 ou être un laboratoire d’analyse officiellement agréé respectant les bonnes pratiques de laboratoire.
Le laboratoire d’analyse/de mesures du demandeur peut être agréé pour effectuer des analyses et des mesures si:
— les autorités contrôlent l’échantillonnage et le processus d’analyse, ou
— le fabricant dispose d’un système de qualité qui intègre des essais et des analyses et qui est certifié ISO 9001, ou
— le fabricant peut démontrer qu’il y a conformité entre un premier essai réalisé en tant qu’essai parallèle par un organisme de contrôle indépendant et le propre laboratoire du fabricant, et que le fabricant prélève des échantillons conformément à un plan d’échantillonnage prescrit.
Le laboratoire d’essai du fabricant peut être habilité à effectuer des essais visant à attester l’efficacité du produit si les exigences complémentaires suivantes sont remplies:
— Les organismes compétents pour l’attribution du label écologique doivent pouvoir contrôler l’exécution des essais.
— L’organisme compétent pour l’attribution du label écologique doit avoir accès à la totalité des informations concernant le produit.
— Les échantillons confiés au laboratoire d’essai doivent avoir été anonymisés.
— La réalisation du test d’efficacité doit être décrite dans le système de contrôle de la qualité.
b) Test par les utilisateurs
1. Au moins cinq centres d’essai représentant une sélection de clients doivent répondre à des questions.
2. La procédure et le dosage doivent être conformes aux recommandations du fabricant.
3. La période d’essai doit avoir une durée d’au moins quatre semaines.
4. Chaque centre d’essai doit évaluer la fonctionnalité du produit ou du système à plusieurs composants, le dosage, la compressibilité, le rinçage et la solubilité.
5. Chaque centre d’essai doit évaluer l’efficacité du produit ou du système à plusieurs composants en répondant à des questions portant sur les aspects suivants (ou formulations similaires):
a) capacité à laver des articles légèrement, modérément ou très sales;
b) évaluation des qualités principales de lavage telles que la capacité à éliminer la saleté et les taches et l’effet de blanchiment;
c) évaluation des qualités secondaires de lavage, telles que le grisage du linge blanc, la stabilité des couleurs et le maculage du linge de couleur;
d) évaluation de l’effet de l’agent de rinçage sur le séchage, le repassage ou le calandrage des articles à lessiver;
e) le degré de satisfaction du centre d’essai à l’égard des dispositions relatives aux visites à la clientèle.
6. La réponse doit être évaluée sur une échelle comportant au moins trois niveaux, par exemple «efficacité insuffisante», «suffisamment efficace» ou «très efficace». En ce qui concerne la satisfaction du centre d’essai à l’égard des dispositions relatives aux comptes rendus de visites, les catégories doivent être les suivantes: «insatisfait», «satisfait» et «très satisfait».
7. Les réponses doivent provenir d’au moins cinq centres d’essai. Au moins 80 % des répondants doivent évaluer le produit comme suffisamment efficace ou très efficace pour tous les aspects (voir point 4) et être satisfaits ou très satisfaits des dispositions relatives aux visites à la clientèle.
8. Toutes les données brutes de l’essai doivent être indiquées.
9. La procédure d’essai doit être détaillée.
( *1 ) Le numéro DID est le numéro de la substance entrant dans la composition du produit qui figure sur la liste DID (base de données sur les ingrédients des détergents) et il sert à évaluer le respect des critères 2 et 3. Voir appendice I.
( 1 ) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
( 2 ) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
( 3 ) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
( 4 ) JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.
( 5 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.