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31.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/3 |
PROTOCOLE DE MODIFICATION
de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,
et
LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN, ci-après dénommée «Saint-Marin»,
ci-après dénommées «Partie contractante» ou, conjointement, «Parties contractantes»,
AYANT L'INTENTION de mettre en œuvre la norme de l'OCDE concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, ci-après dénommée «norme mondiale», dans un cadre de coopération qui tient compte des intérêts légitimes des deux Parties contractantes;
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes ont un intérêt commun à améliorer leurs relations et à renforcer la coopération mutuelle, comme le montre l'ouverture récente de négociations concernant un Accord d'association prévoyant la possibilité pour Saint-Marin d'entrer dans le marché intérieur de l'Union européenne et d'adhérer à ses quatre libertés fondamentales, ainsi qu'une certaine coopération dans d'autres domaines;
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes entretiennent de longue date une relation étroite d'assistance mutuelle en matière fiscale, notamment en ce qui concerne l'application de mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (1), et qu'elles souhaitent accroître le respect des obligations fiscales au niveau international en approfondissant cette relation;
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes souhaitent parvenir à un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international au moyen d'un échange automatique d'informations réciproque, sous réserve d'une certaine confidentialité et d'autres garanties, y compris de dispositions limitant l'utilisation des informations échangées;
CONSIDÉRANT que l'article 13 de l'Accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (2), qui, dans sa forme actuelle, antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, limite l'échange de renseignements sur demande aux seuls comportements constitutifs de fraude fiscale ou similaires, devrait être aligné sur les normes de l'OCDE relatives à la transparence et l'échange de renseignements dans le domaine fiscal;
CONSIDÉRANT que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3) fixe des règles spécifiques en matière de protection des données au niveau de l'Union européenne qui s'appliquent également à l'échange d'informations visé par l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification;
CONSIDÉRANT que la loi no 70 du 23 mai 1995 (4) portant sur la «réforme de la loi no 27 du 1er mars 1983 » relative à la collecte, le traitement et l'utilisation de données informatisées à caractère personnel, réglemente la protection des données à Saint-Marin;
CONSIDÉRANT que la Commission européenne n'a, jusqu'à présent, pas adopté de décision en application de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE reconnaissant que Saint-Marin est un pays assurant un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel;
CONSIDÉRANT que les deux Parties s'engagent à mettre en œuvre et à appliquer les garanties spécifiques en matière de protection des données figurant dans l'Accord, tel que modifié par le présent Protocole, et notamment l'annexe III;
CONSIDÉRANT que les institutions financières déclarantes, les Autorités compétentes expéditrices et les Autorités compétentes destinataires, en tant que responsables du traitement des données, ne devraient pas conserver les informations traitées en application de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification plus longtemps que nécessaire aux fins de celui-ci. En raison des différences de législation entre les États membres et Saint-Marin, la période de conservation maximale devrait être fixée en tenant compte des régimes de prescription prévus par la législation fiscale nationale de chaque responsable du traitement des données;
CONSIDÉRANT que les catégories d'Institutions financières déclarantes et de Comptes déclarables relevant de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification sont conçues de manière à limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire aux déclarations en transférant leurs actifs vers des institutions financières ne relevant pas du champ d'application de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification, ou en investissant dans des produits financiers qui n'en relèvent pas non plus. Cependant, certaines Institutions financières et certains comptes présentant peu de risques d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale devraient être exclus du champ d'application. De manière générale, aucun seuil ne devrait être inclus étant donné qu'il serait facile de les contourner en répartissant les comptes dans différentes Institutions financières. Les informations financières qui doivent être communiquées et échangées ne devraient pas seulement concerner tous les revenus pertinents (intérêts, dividendes et types analogues de revenus), mais aussi les soldes de comptes et les produits de vente d'Actifs financiers, afin de traiter les cas de figure dans lesquels un contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui correspondent à un revenu ou des actifs sur lesquels l'impôt a été éludé. Par conséquent, le traitement de l'information en vertu de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres et de Saint-Marin puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu'elles soient en mesure d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale et d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
L'Accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «Accord») est modifié comme suit:
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1) |
le titre est remplacé par: «Accord entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international». |
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2) |
les articles 1 à 21 sont remplacés par: «Article 1 Définitions 1. Aux fins du présent accord, on entend par:
2. Toute expression commençant par une majuscule qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a le sens qui lui est attribué au moment considéré, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (5) ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre appliquant le présent Accord, et ii) pour Saint-Marin, en vertu de son droit interne, une telle signification devant être compatible avec le sens énoncé aux Annexes I et II. Toute expression qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord ou aux Annexes I, II ou III a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes d'un État membre et les Autorités compétentes de Saint-Marin s'entendent sur une signification commune conformément à l'article 7 (si le droit national le permet), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la juridiction concernée qui applique le présent Accord, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre concerné, et ii), pour Saint-Marin, en vertu de son droit interne, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un État membre ou Saint-Marin) prévalant sur la signification donnée selon d'autres lois de cette juridiction. Article 2 Échange automatique d'informations concernant les Comptes déclarables 1. En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord, l'Autorité compétente de Saint-Marin échange chaque année avec chacune des Autorités compétentes des États membres, et chacune des Autorités compétentes des États membres échange chaque année avec l'Autorité compétente de Saint-Marin, de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et visées au paragraphe 2. 2. Les informations qui doivent être échangées, dans le cas d'un État membre concernant chaque Compte déclarable de Saint-Marin et, dans le cas de Saint-Marin concernant chaque Compte déclarable d'un État membre, sont les suivantes:
Article 3 Calendrier et modalités des échanges automatiques d'informations 1. Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la juridiction (un État membre ou Saint-Marin) qui échange les informations. 2. Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, les informations échangées précisent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé. 3. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2, les informations à échanger entre Saint-Marin, d'une part, et tous les États membres à l'exception de l'Autriche, d'autre part, portent sur l'année 2016 et sur toutes les années suivantes et doivent être échangées dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent. Les informations à échanger entre Saint-Marin, d'une part, et l'Autriche, d'autre part, portent sur l'année 2017 et sur toutes les années suivantes et doivent être échangées dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent. Par dérogation au premier alinéa, les Institutions financières de Saint-Marin appliquent les règles de déclaration et de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes I et II en ce qui concerne les Personnes devant faire l'objet d'une déclaration de tous les États membres, y compris l'Autriche, conformément au calendrier qui y est prévu. 4. Les Autorités compétentes s'échangent automatiquement les informations visées à l'article 2 selon une norme commune de déclaration et en langage XML (Extensible Markup Language). 5. Les Autorités compétentes conviennent d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage. Article 4 Coopération en matière de conformité et d'exécution L'Autorité compétente d'un État membre notifiera à l'Autorité compétente de Saint-Marin, et l'Autorité compétente de Saint-Marin notifiera à l'Autorité compétente d'un État membre, lorsqu'elle (l'Autorité qui transmet la notification) a des raisons de croire qu'une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication d'informations erronées ou incomplètes au titre de l'article 2, ou qu'une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable conformément aux Annexes I et II. L'Autorité compétente ainsi notifiée prend toutes les mesures appropriées en vertu de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification. Article 5 Échange d'informations sur demande 1. Nonobstant les dispositions de l'article 2 et de tout autre accord prévoyant l'échange d'informations sur demande entre Saint-Marin et tout État membre, les Autorités compétentes de Saint-Marin et les Autorités compétentes de tout État membre échangent, sur demande, les informations qui sont vraisemblablement pertinentes pour l'application du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte de Saint-Marin et des États membres, ou de leurs subdivisions politiques ou autorités locales, dans la mesure où l'imposition sur base de cette législation interne n'est pas contraire aux dispositions d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions en vigueur entre Saint-Marin et l'État membre concerné. 2. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l'article 6 ne sont interprétées comme imposant à Saint-Marin ou à un État membre l'obligation:
3. Si des informations sont demandées par un État membre ou par Saint-Marin agissant en tant que juridiction requérante conformément au présent article, Saint-Marin ou l'État membre agissant en tant que juridiction requise utilise les moyens à sa disposition pour obtenir les informations demandées, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2, mais ces limitations ne sont en aucun cas interprétées comme autorisant la juridiction requise à refuser de fournir les informations uniquement parce que celles-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national. 4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont en aucun cas interprétées comme permettant à Saint-Marin ou à un État membre de refuser de fournir des informations uniquement parce que celles-ci sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne. 5. Les Autorités compétentes conviennent des formulaires types à utiliser ainsi que d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage. Article 6 Confidentialité et garanties en matière de protection des données à caractère personnel 1. Outre les règles de confidentialité et les autres garanties prévues dans le présent Accord, y compris celles figurant à l'annexe III, la collecte et l'échange d'informations en vertu du présent Accord sont soumis, i) pour les États membres, aux lois et règlementations mettant en œuvre la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et, ii) pour Saint-Marin, aux dispositions de la loi no 70 du 23 mai 1995 (6) portant sur la “réforme de la loi no 27 du 1er mars 1983” relative à la collecte, le traitement et l'utilisation de données informatisées à caractère personnel. Aux fins de l'application correcte de l'article 5, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Saint-Marin prend des mesures équivalentes en application de sa législation. Chaque État membre et Saint-Marin veillent à ce que toute Institution financière déclarante relevant de sa juridiction informe chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration que les informations la concernant visées à l'article 2 seront recueillies et transférées conformément au présent Accord et veillent à ce que l'Institution financière déclarante fournisse à cette personne toutes les informations auxquelles elle a droit en application de sa législation nationale sur la protection des données, et au moins les éléments suivants:
Ces informations sont communiquées dans des délais suffisants pour que la personne puisse exercer ses droits à la protection des données et, dans tous les cas, avant que l'Institution financière déclarante concernée communique les informations visées à l'article 2 à l'autorité compétente de sa juridiction de résidence (un État membre ou Saint-Marin). Les États membres et Saint-Marin veillent à ce que chaque Personne physique devant faire l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée. 2. Les informations traitées conformément au présent Accord ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins du présent Accord et, dans tous les cas, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription. Les Institutions financières déclarantes et les autorités compétentes de chaque État membre et de Saint-Marin sont considérées comme responsables du traitement des données en ce qui concerne les données à caractère personnel qu'elles traitent respectivement au titre du présent Accord. Les responsables du traitement des données sont chargés d'assurer le respect des garanties en matière de protection des données à caractère personnel prévues au présent Accord ainsi que des droits des personnes concernées. 3. Toute information obtenue par une juridiction (un État membre ou Saint-Marin) en application du présent Accord est réputée confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en application des lois et règlementations nationales de cette même juridiction et, dans la mesure où cela est nécessaire pour la protection des données à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées par la juridiction fournissant les informations comme étant requises au titre de ses lois et règlementations nationales. 4. En tout état de cause, ces informations ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées, dans cette juridiction (un État membre ou Saint-Marin), par l'établissement, la perception ou le recouvrement de l'impôt, l'exécution des décisions, l'engagement des poursuites ou la détermination des recours en matière fiscale, ou la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises. Seules les personnes ou les autorités mentionnées ci-dessus peuvent utiliser les informations et uniquement aux fins indiquées dans le présent paragraphe. Sans préjudice des autres dispositions du présent article, elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les informations reçues par une juridiction (un État membre ou Saint-Marin) peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque l'utilisation de telles informations à de telles fins est possible selon la législation, y compris celle relative à la protection des données à caractère personnel, de la juridiction qui fournit les informations (c'est-à-dire, respectivement, Saint-Marin ou un État membre) et que l'Autorité compétente de cette juridiction consent à une telle utilisation. Les informations fournies par une juridiction (un État membre ou Saint-Marin) à une autre juridiction (soit, respectivement, Saint-Marin ou un État membre) peuvent être transmises par cette dernière à une troisième juridiction (c'est-à-dire un autre État membre), sous réserve des garanties prévues au présent article et de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de la première juridiction d'où proviennent initialement les informations. Les informations communiquées par un État membre à un autre État membre dans le cadre de sa législation en vigueur mettant en œuvre la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal peuvent être transmises à Saint-Marin, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de l'État membre d'où proviennent initialement les informations. 6. Chaque Autorité compétente d'un État membre ou de Saint-Marin notifie immédiatement à l'Autorité compétente, de Saint-Marin ou de l'État membre concerné, toute violation de la confidentialité, défaillance des garanties en matière de protection des données ou tout manquement aux règles en matière de protection des données ainsi que les sanctions éventuelles et mesures correctives adoptées en conséquence. Article 7 Consultations et suspension du présent Accord 1. En cas de difficultés dans la mise en œuvre ou l'interprétation de l'Accord, les Autorités compétentes de Saint-Marin ou d'un État membre peuvent demander la tenue de consultations entre l'Autorité compétente de Saint-Marin et l'une ou plusieurs des Autorités compétentes des États membres afin d'élaborer des mesures appropriées garantissant l'exécution du présent Accord. Ces Autorités compétentes informent immédiatement la Commission européenne ainsi que les Autorités compétentes des autres États membres des résultats de ces consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute Autorité compétente. 2. Si la consultation concerne des manquements importants aux dispositions du présent Accord, et la procédure décrite au paragraphe 1 ne permet pas un règlement approprié, l'Autorité compétente d'un État membre ou de Saint-Marin peut suspendre l'échange d'informations prévu par le présent Accord à l'égard, respectivement, de Saint-Marin ou d'un État membre donné, en en informant par écrit l'autre Autorité compétente concernée. Cette suspension prend alors effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, les manquements importants comprennent, sans s'y limiter, le non-respect des dispositions concernant la confidentialité et les garanties en matière de protection des données du présent Accord, y compris l'Annexe III de la directive 95/46/CE et la loi no 70 du 23 mai 1995 portant sur la “réforme de la loi no 27 du 1er mars 1983” relative à la collecte, le traitement et l'utilisation de données informatisées à caractère personnel, selon le cas, la défaillance de l'Autorité compétente d'un État membre ou de Saint-Marin à fournir des informations appropriées ou en temps utile, comme requis par le présent Accord, ou la désignation d'Entités ou de comptes en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus d'une manière qui va à l'encontre de la finalité du présent Accord. Article 8 Modifications 1. Les Parties contractantes se consultent chaque fois qu'un changement important est apporté par l'OCDE à des éléments de la norme mondiale ou, si elles le jugent nécessaire, afin d'améliorer le fonctionnement technique du présent Accord ou d'évaluer et de refléter d'autres évolutions sur le plan international. Les consultations ont lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'une des Parties contractantes ou dès que possible dans les cas urgents. 2. Sur la base d'un tel contact, les Parties contractantes peuvent se consulter afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier le présent Accord. 3. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque Partie contractante informe l'autre des développements éventuels susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent Accord. Cela comprend également tout accord pertinent éventuel entre l'une des Parties contractantes et un État tiers. 4. À la suite des consultations, le présent Accord peut être modifié par un protocole ou un nouvel accord entre les Parties contractantes. 5. Lorsqu'une Partie contractante a mis en œuvre une modification apportée par l'OCDE à la norme mondiale et souhaite apporter un changement correspondant aux Annexes I et/ou II du présent Accord, elle en informe l'autre Partie contractante. Une procédure de consultation entre les Parties contractantes a lieu dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Sans préjudice du paragraphe 4, dans le cas où les Parties contractantes se mettent d'accord, dans le cadre de cette procédure de consultation, sur le changement qu'il convient d'apporter aux Annexes I et/ou II du présent Accord, et pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre de ce changement par voie d'une modification formelle du présent Accord, la Partie contractante qui a demandé le changement peut appliquer provisoirement la version révisée des Annexes I et/ou II du présent Accord, telle qu'approuvée dans le cadre de la procédure de consultation, à compter du premier jour de janvier de l'année qui suit l'année de la conclusion de ladite procédure. Une Partie contractante est réputée avoir mis en œuvre une modification apportée par l'OCDE à la norme mondiale, si:
Article 9 Dénonciation Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations préalablement reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises, i) pour les États membres, aux dispositions des lois et règlementations des États membres mettant en œuvre la directive 95/46/CE et ii) pour Saint-Marin, aux dispositions de la loi no 70 du 23 mai 1995 portant sur la “réforme de la loi no 27 du 1er mars 1983” relative à la collecte, le traitement et l'utilisation de données informatisées à caractère personnel, et dans les deux cas, aux garanties spécifiques en matière de protection des données prévues au présent Accord, y compris celles figurant à l'Annexe III. Article 10 Champ d'application territorial Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires des États membres où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de Saint-Marin.»; |
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3) |
les Annexes sont remplacées par: «ANNEXE I NORME COMMUNE EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS (CI-APRÈS DÉNOMMÉE “NORME COMMUNE DE DÉCLARATION”) SECTION I OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DÉCLARATION
SECTION II OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DILIGENCE RAISONNABLE
SECTION III PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS
SECTION IV PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques.
SECTION V PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES D'ENTITÉS PRÉEXISTANTS Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants.
SECTION VI PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES D'ENTITÉS Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d'entités.
SECTION VII RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE Pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:
SECTION VIII DÉFINITIONS Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous: A. Institution financière déclarante
B. Institution financière non déclarante
C. Compte financier
D. Compte déclarable
E. Divers
SECTION IX MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE Chaque État membre et Saint-Marin doivent avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment:
SECTION X DATES DE MISE EN ŒUVRE EN CE QUI CONCERNE LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DÉCLARANTES ÉTABLIES EN AUTRICHE En ce qui concerne les Institutions financières déclarantes établies en Autriche, toutes les références faites aux années “2016” et “2017” dans la présente annexe s'entendent comme faites aux années “2017” et “2018” respectivement. Dans le cas de Comptes préexistants détenus par des Institutions financières déclarantes établies en Autriche, toutes les références faites au “ 31 décembre 2015 ” dans la présente annexe s'entendent comme faites au “ 31 décembre 2016 ”. «ANNEXE II RÈGLES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS 1. Changement de circonstances L'expression “changement de circonstances” désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du Titulaire de compte (y compris l'ajout d'un titulaire de compte ou le remplacement d'un Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte (en application des règles d'agrégation des comptes énoncées à l'Annexe I, section VII, points C 1 à C 3), si cette modification ou cet ajout d'informations a pour effet de modifier le statut du Titulaire du compte. Si une Institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'Annexe I, section III, point B 1, et si un changement de circonstances intervient amenant l'Institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la Pièce justificative (ou d'un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, obtenir une autocertification et une nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du Titulaire du compte. Si l'Institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité, l'Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée à l'Annexe I, section III, points B 2 à B 6. 2. Autocertification pour les Nouveaux comptes d'entités Dans le cas des Nouveaux comptes d'entités, aux fins de déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne détenant le contrôle. 3. Résidence d'une Institution financière Une Institution financière est “résidente” d'un État membre, de Saint-Marin ou d'une autre Juridiction partenaire si elle relève de la compétence de cet État membre, de Saint-Marin ou de cette autre Juridiction partenaire (autrement dit, si la Juridiction partenaire est en mesure d'imposer à l'Institution financière le respect de son obligation déclarative). D'une manière générale, lorsqu'une Institution financière est résidente à des fins fiscales dans un État membre, à Saint-Marin ou dans une autre Juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cet État membre, de Saint-Marin ou de cette autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière de Saint-Marin ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre. Lorsqu'un trust est une Institution financière (qu'il ait ou non sa résidence fiscale dans un État membre, à Saint-Marin ou dans une autre Juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de cet État membre, de Saint-Marin ou de cette autre Juridiction partenaire si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cet État membre, de Saint-Marin ou de cette autre Juridiction partenaire, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu du présent Accord ou d'un autre accord mettant en œuvre la norme mondiale concernant les Comptes déclarables qu'il détient à une autre Juridiction partenaire (un État membre, Saint-Marin ou une autre Juridiction partenaire) du fait qu'il y a sa résidence fiscale. Cependant, lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée comme fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d'un État membre, de Saint-Marin ou d'une autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière de Saint-Marin ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre si:
Lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) est résident dans deux Juridictions partenaires ou plus (pouvant être des États membres, Saint-Marin ou d'autre Juridictions partenaires), l'Institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la Juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les Comptes financiers. 4. Comptes gérés D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré par l'Institution financière:
5. Trusts qui sont des ENF passives Une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'Annexe I, section VIII, point D 3, est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée “similaire” à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une Juridiction soumise à déclaration en vertu de la législation fiscale de cette Juridiction soumise à déclaration. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression “Personnes détenant le contrôle” dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire. 6. Adresse de l'établissement principal d'une Entité L'une des règles énoncées à l'Annexe I, section VIII, point E 6 c), prévoit que, dans le cas d'une Entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans l'État membre, à Saint-Marin ou dans l'autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (État membre, Saint-Marin ou autre juridiction) dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'Entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une Institution financière auprès de laquelle l'Entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'Entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'Entité et figure comme adresse du siège de l'Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'Entité. «ANNEXE III GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT DES DONNÉES COLLECTÉES ET ÉCHANGÉES EN VERTU DU PRÉSENT ACCORD 1. Définitions Aux fins du présent Accord, les termes et expressions qui suivent ont la signification suivante:
2. Non-discrimination Les Parties contractantes veillent à ce que les garanties applicables au traitement des données à caractère personnel en vertu du présent Accord et des législations nationales en la matière soient appliquées à toutes les personnes physiques sans aucune discrimination, fondée notamment sur la nationalité, le pays de résidence ou la présence physique. 3. Données Les données traitées par les Parties contractantes en vertu du présent Accord sont pertinentes, nécessaires et proportionnées aux finalités énoncées au présent Accord. Les Parties contractantes n'échangent pas les données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ni les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle de la personne physique. 4. Transparence, droit d'accès, de rectification et d'effacement des données Lorsque les informations reçues d'une autre juridiction dans le cadre du présent Accord sont, conformément aux conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 5, du présent Accord, utilisées à d'autres fins au sein de la juridiction destinataire, ou sont transmises par la juridiction destinataire à une troisième juridiction (celle-ci étant un autre État membre ou Saint-Marin), l'Autorité compétente de la juridiction destinataire qui utilise les informations à d'autres fins ou les transmet à une troisième juridiction en informe chaque Personne physique concernée devant faire l'objet d'une déclaration. Ces informations sont communiquées dans des délais suffisants pour que la personne physique puisse exercer ses droits à la protection des données et, dans tous les cas, avant que la juridiction destinataire n'ait utilisé les informations à d'autres fins ou ne les ait transmises à la troisième juridiction. En ce qui concerne les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent Accord, toute personne physique a le droit de demander l'accès à ses données à caractère personnel traitées par les Institutions financières déclarantes et/ou les Autorités compétentes ainsi que leur rectification lorsque les données sont erronées. Lorsque les données ont été traitées illégalement, la personne physique peut demander leur effacement. Pour faciliter l'exercice de ce droit, chaque personne physique peut demander l'accès, la rectification et/ou l'effacement de ses données auprès de l'autre Autorité compétente par l'intermédiaire de sa propre Autorité compétente. L'Autorité compétente requise donne accès aux données concernées et, le cas échéant, met à jour et/ou corrige les données erronées ou incomplètes. 5. Droit de recours En ce qui concerne les données à caractère personnel traitées en vertu du présent Accord, toute personne physique à le droit d'introduire un recours administratif ou juridictionnel effectif indépendamment de sa nationalité et de son pays de résidence dans l'une ou l'ensemble des juridictions concernées. 6. Traitement automatique Les Autorités compétentes ne prennent aucune décision ayant des conséquences juridiques dommageables pour une personne physique ou ayant des répercussions considérables pour celle-ci, et qui repose uniquement sur le traitement automatique de données visant à évaluer certains aspects personnels la concernant. 7. Transferts aux autorités de pays tiers Une Autorité compétente peut occasionnellement transférer des données à caractère personnel reçues en application du présent Accord à des autorités publiques de pays tiers, autres que les États membres et Saint-Marin, si toutes les conditions suivantes sont réunies:
Tout autre transfert à des tiers des informations reçues en application du présent Accord est interdit. 8. Intégrité et sécurité des données En ce qui concerne les informations traitées dans le cadre du présent Accord, les Parties contractantes et les Institutions financières déclarantes mettent en place:
Les Parties contractantes veillent à ce que les Institutions financières déclarantes notifient sans délai à l'Autorité compétente de leur juridiction si elles ont des raisons de penser qu'elles ont communiqué des informations erronées ou incomplètes à ladite Autorité compétente. L'Autorité compétente notifiée prendra toutes les mesures appropriées en vertu de son droit interne pour corriger les erreurs décrites dans la notification. 9. Sanctions Les Parties contractantes veillent à ce que toute infraction aux dispositions en matière de protection des données à caractère personnel énoncées dans le présent Accord fasse l'objet de sanctions efficaces et dissuasives. 10. Surveillance Le traitement des données à caractère personnel effectué par des Institutions financières déclarantes et des Autorités compétentes en vertu du présent Accord est soumis à la surveillance i) des autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données dans les États membres, conformément à leur législation nationale mettant en œuvre la directive 95/46/CE et ii) du Garant de la confidentialité des données à caractère personnel, instauré par la loi no 70 du 23 mai 1995 portant sur la “réforme de la loi no 27 du 1er mars 1983 ” relative à la collecte, le traitement et l'utilisation de données informatisées à caractère personnel à Saint-Marin. Dans les États membres et à Saint-Marin, ces autorités exercent des pouvoirs effectifs de contrôle, d'enquête, d'intervention et d'examen et sont habilitées à signaler des infractions à la législation en vue d'engager une action en justice, le cas échéant. Elles veillent notamment à ce que les plaintes relatives à des infractions soient reçues et examinées et à ce que celles-ci donnent lieu à une réponse et à une réparation appropriée. «ANNEXE IV LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES PARTIES CONTRACTANTES Aux fins du présent Accord, on entend par “Autorités compétentes”:
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Article 2
Entrée en vigueur et application
1. Le présent Protocole de modification est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le Protocole de modification entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les Parties contractantes appliquent à titre provisoire le présent Protocole de modification, dans l'attente de son entrée en vigueur. Cette application provisoire débute le 1er janvier 2016, sous réserve de la notification mutuelle par chaque Partie contractante, au plus tard le 31 décembre 2015, de l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à ladite application provisoire.
3. En ce qui concerne l'échange d'informations sur demande, l'échange d'informations prévu par le présent Protocole de modification est applicable aux demandes effectuées à la date de son entrée en vigueur ou après celle-ci pour des informations relatives aux exercices qui commencent le premier jour de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent Protocole de modification ou après cette date. L'article 13 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification continue de s'appliquer jusqu'à ce que l'article 5 de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification soit applicable.
4. Nonobstant les paragraphes 1 à 3, les obligations suivantes au titre de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification continuent de s'appliquer, comme suit:
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i) |
les obligations de Saint-Marin et les obligations sous-jacentes des agents payeurs qui y sont établis conformément à l'article 8 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, ainsi que les obligations de Saint-Marin et les obligations sous-jacentes des agents payeurs qui y sont établis conformément à l'article 9 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification continuent de s'appliquer jusqu'au 30 juin 2016 ou jusqu'à ce qu'elles soient remplies; |
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ii) |
les obligations des États membres conformément à l'article 10 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, en ce qui concerne la retenue à la source prélevée en 2015 et au cours des années précédentes, continuent de s'appliquer jusqu'à ce que ces obligations soient remplies. |
Article 3
Langues
Le présent Protocole de modification est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chaque texte faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole de modification.
Съставено в Брюксел на осми декември две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil quince.
V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu osmog prosinca dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada astotajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év december havának nyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtste december tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia ósmego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em oito de dezembro de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la opt decembrie două mii cincisprezece.
V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den åttonde december år tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Сан Марино
Por la República de San Marino
Za Republiku San Marino
For Republikken San Marino
Für die Republik San Marino
San Marino Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου
For the Republic of San Marino
Pour la République de Saint-Marin
Za Republiku San Marino
Per la Repubblica di San Marino
Sanmarīno Republikas vārdā –
San Marino Respublikos vardu
A San Marino Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' San Marino
Voor de Republiek San Marino
W imieniu Republiki San Marino
Pela República de São Marino
Pentru Republica San Marino
Za Sanmarínsku republiku
Za Republiko San Marino
San Marinon tasavallan puolesta
För Republiken San Marino
(1) JO UE L 157 du 26.6.2003, p. 38.
(2) JO UE L 381 du 28.12.2004, p. 33.
(3) JO UE L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(4) Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino du 1.6.1995.
(5) JO UE L 64 du 11.3.2011, p. 1.
(6) Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino du 1.6.1995.
DÉCLARATIONS COMMUNES DES PARTIES CONTRACTANTES
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ACCORD ET AUX ANNEXES
Les Parties conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord et de ses Annexes I et II, que les commentaires sur le Modèle d'accord entre autorités compétentes et la norme commune de déclaration de l'OCDE devraient être utilisés aux fins d'illustration ou d'interprétation et pour garantir une application cohérente.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ARTICLE 5
Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 5 consacré à l'échange d'informations sur demande, que le Commentaire sur l'article 26 du Modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune dans la version valable au moment de la signature du Protocole de modification devrait être utilisé aux fins d'interprétation.
Si l'OCDE adopte de nouvelles versions du Commentaire sur l'article 26 du Modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune dans les années ultérieures, tout État membre ou la République de Saint-Marin agissant en tant que juridiction requise peut utiliser ces versions aux fins d'interprétation en remplacement des sources antérieures. Cet État membre communique à la République de Saint-Marin et la République de Saint-Marin communique à la Commission européenne s'ils appliquent les dispositions de la phrase précédente. La Commission européenne peut coordonner la transmission à la République de Saint-Marin de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet la communication de la République de Saint-Marin à tous les États membres. L'application prend effet à compter de la date de la communication.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE AU TERME «NIF»
Les Parties conviennent que le terme «NIF», dans le cas d'une Personne d'un État membre devant faire l'objet d'une déclaration ou d'un Titulaire de compte d'un État membre, devrait désigner les numéros d'identification fiscale ou un équivalent, dont la structure et le format ont été notifiés à la Commission européenne et publiés au Journal officiel de l'Union européenne sous la forme d'une liste récapitulative.
Les Parties conviennent que le terme «NIF», dans le cas d'une Personne de Saint-Marin devant faire l'objet d'une déclaration ou d'un Titulaire de compte de Saint-Marin, devrait désigner les numéros d'identification fiscale suivants:
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i — |
«Codice ISS», code servant à identifier les personnes physiques; |
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ii — |
«Codice Operatore Economico — (COE)», code servant à identifier les entreprises ou d'autres entités. |
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE SAINT-MARIN ET L'UNION EUROPÉENNE
L'Union européenne reconnaît le rôle actif joué par la République de Saint-Marin dans le processus international pour la transparence et la coopération fiscale entre les pays. Saint-Marin s'efforce en permanence de parvenir à une convergence complète avec les normes internationales et de l'Union européenne en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment, la fiscalité et les finances, comme l'ont reconnu Moneyval, l'OCDE et le Fonds monétaire international.
Plus particulièrement, le processus d'harmonisation avec les dispositions pertinentes de l'Union européennes relatives aux questions bancaires, à la lutte contre le blanchiment, au système de paiement, aux statistiques, aux billets et pièces libellés en euros, qui ont également leur importance pour les normes de transparence susmentionnées, est régi par l'Accord monétaire signé avec l'Union européenne en 2012. Dans cet accord, Saint-Marin s'est engagé à transposer dans son système juridique national un ensemble de règles relatives à l'acquis de l'Union.
Ce processus de convergence devrait être facilité par l'Accord avec l'Union européenne sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international; à cet égard, Saint-Marin a mis en évidence la nécessité d'assurer une certaine viabilité financière, technique et opérationnelle.
L'Union européenne reconnaît la volonté de Saint-Marin de parvenir, en tenant compte de l'échange d'informations qui débutera en vertu de l'Accord conclu entre l'Union européenne et Saint-Marin sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, à une intégration effective de son système financier et bancaire au sein du marché de l'Union, conformément aux obligations découlant de l'Accord monétaire de 2012.
Les questions relatives à l'intégration seront examinées plus en détail dans le cadre de l'Accord d'association avec l'Union européenne, dont les négociations ont été officiellement ouvertes le 18 mars 2015.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À LA DÉFINITION DE «BANQUE CENTRALE»
Les Parties contractantes conviennent, par référence aux critères permettant d'identifier une Institution financière non déclarante (Annexe I, Section VIII, point B), que l'expression «Banque centrale» (paragraphe 4) doit être interprétée pour Saint-Marin comme faisant référence à la Banque centrale de la République de Saint-Marin (Banca Centrale della Repubblica di San Marino).
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE DE MODIFICATION
En ce qui concerne l'article 2 du Protocole de modification, les deux Parties conviennent que l'application provisoire du Protocole de modification suppose:
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que Saint-Marin et les États membres, à l'exception de l'Autriche, et leurs Institutions financières appliquent les règles en matière de communication et de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II à partir du 1er janvier 2016, et que l'Autriche et ses Institutions financières appliquent les règles en matière de communication et de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II à partir du 1er janvier 2017, afin de remplir leurs obligations au titre de l'article 3, paragraphe 3, de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification; |
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que Saint-Marin et ses Institutions financières, en tenant aussi compte de l'adoption et de l'entrée en vigueur prévues pour la fin de l'année 2015 au plus tard d'une directive du Conseil abrogeant la directive 2003/48/CE du Conseil, sont susceptibles de suspendre les obligations qui leur incombent au titre de l'Accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, à compter du 1er janvier 2016, sauf dispositions contraires figurant à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du Protocole de modification. |