EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE 1 (ci-après «MiFID II») doit entrer en application le 3 janvier 2018 et remplacer, avec le règlement (UE) nº 600/2014 2 (ci-après «MiFIR»), la directive 2004/39/CE 3 . Le paquet MiFID II/MiFIR établit un cadre juridique harmonisé et à jour régissant les exigences applicables aux entreprises d’investissement, aux marchés réglementés, aux prestataires de services de communication de données et aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans l’Union.
Il vise à accroître l’efficience, la résilience et l’intégrité des marchés financiers, notamment:
1.en accroissant la transparence: il instaure un régime de transparence pré- et post-négociation pour les instruments financiers autres que les actions et il renforce et étend le régime de transparence existant pour la négociation d’actions;
2.en augmentant les volumes de négociation passant par les plateformes réglementées: il crée une nouvelle catégorie de plateformes de négociation pour les produits dérivés et les obligations (les systèmes organisés de négociation) et une obligation de négociation des actions sur des plateformes réglementées, et instaure une séparation claire entre les plates-formes d’exécution bilatérales et multilatérales.
Compte tenu de présumées initiatives naissantes du secteur reposant sur l’ambiguïté de l’expression «négocie pour compte propre lorsqu’elle exécute les ordres des clients» par laquelle est définie l’activité des internalisateurs systématiques, il est nécessaire, face à ces évolutions du marché, de préciser la définition des internalisateurs systématiques pour circonscrire le risque de contournement de MiFID II.
Le présent règlement délégué de la Commission se fonde sur la délégation de pouvoir prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, qui habilite la Commission à adopter des actes délégués afin de préciser certains éléments techniques des définitions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive de manière à les adapter aux évolutions du marché, aux évolutions technologiques et à l’expérience en matière de comportements interdits en vertu du règlement (UE) nº 596/2014 4 et à garantir l’application uniforme de la directive 2014/65/UE. Étant donné que la définition d’un «internalisateur systématique» est énoncée à l’article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE et précisée dans le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive 5 , le présent règlement délégué de la Commission modifie le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission.
Le présent règlement délégué de la Commission n’a pas été précédé d’une analyse d’impact, puisqu’il n’a pas, et n’est pas destiné à avoir, pour conséquence de modifier les exigences réglementaires applicables aux entreprises d’investissement. En effet, il clarifie seulement le périmètre de la définition de l’«internalisateur systématique» afin d’en garantir l’application uniforme et d’éviter tout contournement des dispositions.
2.CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE
Tout au long de 2016 et au premier semestre 2017, les services de la Commission se sont réunis à de nombreuses reprises avec différentes parties prenantes pour discuter de la présente mesure. La Commission a également eu de nombreux échanges avec les membres de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement européen et a mené une consultation auprès du groupe d’experts du comité européen des valeurs mobilières (CEVM), durant laquelle les experts des États membres ont été consultés au sujet du présent acte délégué, avec la participation d’observateurs du Parlement européen, du Conseil, de la Banque centrale européenne et de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Le projet d’acte délégué a été publié en vue d'une consultation publique d'une durée de 4 semaines, qui s’est achevée le 18 juillet 2017. Lors de la consultation publique, des préoccupations ont été exprimées au sujet de la gestion prudentielle des risques au moyen de transactions intragroupe. Pour répondre à ces préoccupations, un nouveau considérant a été ajouté et l’article 16 bis a été modifié pour préciser quels dispositifs d'appariement sont considérés comme de la négociation pour compte propre.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
Le présent acte délégué contient une disposition opérationnelle qui apporte de nouvelles précisions techniques concernant un élément de la définition de l’internalisateur systématique figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE. Le présent règlement délégué de la Commission modifiera le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission.
Afin de garantir la bonne mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission, il est nécessaire que le présent règlement délégué de la Commission qui le modifie entre en vigueur d’urgence.
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 28.8.2017
modifiant le règlement délégué (UE) 2017/565 afin de préciser la définition d'un internalisateur systématique aux fins de la directive 2014/65/UE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,