ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 87

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
31 mars 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/566 de la Commission du 18 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions, afin d'éviter des conditions de négociation de nature à perturber le marché ( 1 )

84

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions ( 1 )

90

 

*

Règlement Délégué (UE) 2017/568 de la Commission du 24 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'admission des instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé ( 1 )

117

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/569 de la Commission du 24 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la suspension et le retrait d'instruments financiers de la négociation ( 1 )

122

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation ( 1 )

124

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données ( 1 )

126

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation ( 1 )

142

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires ( 1 )

145

 

*

Règlement Délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles ( 1 )

148

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions ( 1 )

152

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/576 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication annuelle par les entreprises d'investissement d'informations sur l'identité des plates-formes d'exécution et la qualité de l'exécution ( 1 )

166

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs ( 1 )

174

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commission du 13 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives aux accords et aux systèmes de tenue de marché ( 1 )

183

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/579 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dérivés dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations ( 1 )

189

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers ( 1 )

193

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/581 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'accès à la compensation des plates-formes de négociation et des contreparties centrales ( 1 )

212

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/582 de la Commission du 29 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant l'obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et le délai d'acceptation de la compensation ( 1 )

224

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés ( 1 )

229

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/584 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux plates-formes de négociation ( 1 )

350

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes ( 1 )

368

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/586 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'échange d'informations entre les autorités compétentes dans le cadre de leur coopération en matière d'activités de surveillance, de vérifications sur place et d'enquêtes ( 1 )

382

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique ( 1 )

387

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés ( 1 )

411

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission du 19 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique ( 1 )

417

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes ( 1 )

449

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières ( 1 )

479

 

*

Règlement délégué (UE) 2017/592 de la Commission du 1er décembre 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d'établir si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l'activité principale ( 1 )

492

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ( 1 )

500

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/565 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (1), et notamment son article 2, paragraphe 3, son article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième aliéna, son article 4, paragraphe 2, son article 16, paragraphe 12, son article 23, paragraphe 4, son article 24, paragraphe 13, son article 25, paragraphe 8, son article 27, paragraphe 9, son article 28, paragraphe 3, son article 30, paragraphe 5, son article 31, paragraphe 4, son article 32, paragraphe 4, son article 33, paragraphe 8, son article 52, paragraphe 4, son article 54, paragraphe 4, son article 58, paragraphe 6, son article 64, paragraphe 7, son article 65, paragraphe 7 et son article 79, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/65/UE a mis en place les bases d'un régime réglementaire applicable aux marchés financiers de l'Union et qui régit les conditions d'exercice afférentes à la prestation de services d'investissement et, le cas échéant, de services auxiliaires et à l'exercice d'activités d'investissement par des entreprises d'investissement; les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement prestant ces services et exerçant ces activités, aux marchés réglementés et aux prestataires de services de communication de données; les obligations d'information concernant les transactions sur instruments financiers; les limites de position et contrôles en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières; les obligations d'information concernant les transactions sur instruments financiers.

(2)

La directive 2014/65/UE donne à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués. Il importe que toutes les règles détaillées complémentaires concernant l'agrément, les activités, la transparence du marché et l'intégrité, qui sont des aspects inséparables de l'accès aux services et aux activités couverts par la directive 2014/65/UE et de leur exercice, s'appliquent à partir de la même date que la directive 2014/65/UE afin que les nouvelles exigences puissent être mises en œuvre de manière effective. Pour assurer la cohérence et pour permettre aux personnes soumises à ces obligations ainsi qu'aux investisseurs d'en avoir une vue d'ensemble et de pouvoir y accéder facilement, il est souhaitable d'intégrer au présent règlement les actes délégués concernant les règles susmentionnées.

(3)

Il y a lieu de préciser les critères permettant de déterminer dans quelles circonstances les contrats relatifs aux produits énergétiques de gros doivent être réglés par livraison physique, afin de restreindre l'étendue établie dans l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE. Afin de limiter la portée de cette exclusion, en vue d'éviter les failles, il est nécessaire que lesdits contrats exigent que l'acheteur et le vendeur aient mis en place des dispositifs proportionnés pour effectuer ou recevoir la livraison de la matière première sous-jacente à l'expiration du contrat. Pour éviter les failles en cas d'accord d'ajustement avec le gestionnaire de réseau de transport dans le domaine de l'électricité et du gaz, lesdits accords d'ajustement ne doivent être considérés comme un dispositif proportionné que si les parties à l'accord ont l'obligation de livrer physiquement de l'électricité ou du gaz. Les contrats devraient également prévoir des obligations claires de livraison physique qui ne peuvent faire l'objet d'une compensation, tout en reconnaissant que les formes de compensation opérationnelle définies par le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) ou la législation nationale ne doivent pas être considérées comme une compensation. Les contrats à régler par livraison physique doivent pouvoir être livrés selon diverses méthodes, toutefois toutes les méthodes doivent impliquer une forme de transfert des droits de propriété, ou assimilés, de la matière première sous-jacente concernée ou d'une quantité pertinente de celle-ci.

(4)

Pour clarifier les conditions dans lesquelles un contrat relatif à un produit énergétique de gros doit être réglé par livraison physique, il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles s'appliquent certaines circonstances telles qu'une force majeure ou une incapacité authentique d'exécution, qui ne doivent pas modifier la caractérisation de ces contrats comme «devant être réglés par livraison physique». Il est également important de préciser de quelle façon les instruments dérivés sur l'énergie du charbon et du pétrole doivent être compris aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE. Dans ce contexte, les contrats relatifs au schiste bitumineux ne doivent pas être compris comme étant des instruments dérivés sur l'énergie du charbon.

(5)

Un contrat dérivé ne doit être considéré comme un instrument financier relevant de l'annexe I, section C, point 7, de la directive 2014/65/UE que s'il se rapporte à une matière première et s'il remplit une série de critères déterminant qu'un contrat peut être considéré comme ayant les caractéristiques d'«autres instruments financiers dérivés» et comme n'étant pas destiné à des fins commerciales. Les contrats qui sont normalisés et négociés sur une plate-forme ou les contrats équivalents dont toutes les modalités équivalent aux contrats négociés sur une plate-forme sont également concernés. Dans ce cas, les modalités de ces contrats doivent également être comprises comme incluant des dispositions telles que la qualité de la matière première ou le lieu de livraison.

(6)

Pour préciser les définitions des contrats qui comportent des variables sous-jacentes visés à la section C, point 10, de la directive 2014/65/UE, des critères relatifs à leurs modalités et aux variables sous-jacentes dans ces contrats doivent être établis. L'inclusion de statistiques actuarielles dans la liste de sous-jacents ne doit pas être comprise comme étendant le champ d'application de ces contrats à l'assurance et à la réassurance.

(7)

La directive 2014/65/UE établit un cadre réglementaire général pour les marchés financiers dans l'Union européenne; son annexe I, section C, dresse la liste des instruments financiers qu'elle couvre. L'annexe I, section C, point 4, de la directive 2014/65/UE inclut les instruments financiers relatifs à une monnaie, lesquels sont par conséquent couverts par cette directive.

(8)

Afin d'assurer l'application uniforme de la directive 2014/65/UE, il y a lieu de préciser les définitions établies à l'annexe I, section C, point 4, de la directive 2014/65/UE pour d'autres contrats dérivés relatifs à des monnaies et de préciser que les contrats au comptant relatifs à des monnaies ne sont pas d'autres instruments dérivés en vertu de l'annexe I, section C, point 4, de la directive 2014/65/UE.

(9)

La période de règlement pour un contrat au comptant est généralement acceptée dans la majorité des principales monnaies comme ayant lieu dans les 2 jours ou moins, mais lorsque ce n'est pas la pratique du marché, il convient de prévoir des dispositions permettant au règlement d'avoir lieu conformément à la pratique habituelle du marché. Dans ce cas, le règlement physique ne requiert pas l'utilisation de papier-monnaie et peut inclure un règlement électronique.

(10)

Les contrats de change peuvent également être utilisés à des fins de paiement et ces contrats ne doivent pas être considérés comme des instruments financiers à condition qu'ils ne soient pas négociés sur une plate-forme de négociation. Par conséquent, il convient de considérer comme contrats au comptant les contrats de change utilisés à des fins de règlement d'instruments financiers lorsque la période de règlement pour ces contrats est supérieure à 2 jours de négociation et inférieure à 5 jours de négociation. Il convient également de considérer comme moyens de paiement les contrats de change qui sont conclus afin de bénéficier de niveaux de paiement sûrs pour des marchandises, services et investissements réels. En conséquence, les contrats de change conclus par des entreprises non financières recevant des paiements en monnaie étrangère pour des exportations de marchandises et services identifiables et par des entreprises non financières procédant à des paiements en monnaie étrangère pour importer des marchandises et des services spécifiques sont exclus de la définition des instruments financiers.

(11)

La compensation de paiements est essentielle au fonctionnement effectif et efficient des systèmes de règlement des monnaies et, par conséquent, la classification d'un contrat de change en tant que transaction au comptant ne doit pas exiger que chaque contrat de change au comptant soit réglé indépendamment.

(12)

Les contrats de change à terme non livrables sont des contrats portant sur la différence entre un taux de change agréé au préalable et le cours comptant réel à maturité et, par conséquent, ne doivent pas être considérés comme des contrats au comptant, indépendamment de leur période de règlement.

(13)

Un contrat d'échange d'une monnaie contre une autre doit être considéré comme concernant l'échange direct et sans condition de ces monnaies. Dans le cas d'un contrat prévoyant l'échange de plusieurs monnaies, chaque échange doit être considéré séparément. Toutefois, une option ou un échange sur une monnaie ne doit pas être considéré comme un contrat pour la vente ou l'échange d'une monnaie et, par conséquent, ne doit constituer ni un contrat au comptant ni un moyen de paiement, indépendamment de la durée de l'échange ou de l'option et indépendamment du fait que la négociation ait lieu sur une plate-forme de négociation ou non.

(14)

Les conseils en matière d'instruments financiers donnés au grand public ne doivent pas être considérés comme une recommandation personnalisée aux fins de la définition du «conseil en investissement» figurant dans la directive 2014/65/UE. Eu égard au nombre croissant d'intermédiaires fournissant des recommandations personnalisées par le biais de canaux de distribution, il convient de préciser qu'une recommandation publiée, même de façon exclusive, par le biais de canaux de distribution, tels qu'internet, peut être considérée comme une recommandation personnalisée. Par conséquent, le fait d'utiliser, par exemple, une correspondance par courriel pour fournir des recommandations personnalisées à une personne spécifique, plutôt que pour adresser des informations au public en général, peut être considéré comme un conseil en investissement.

(15)

Les conseils d'ordre général concernant un type d'instrument financier ne constituent pas des conseils en investissement au sens de la directive 2014/65/UE. Toutefois, si une entreprise d'investissement donne à un client des conseils sur un type d'instrument financier en général, qu'elle présente comme adaptés à sa personne ou fondés sur un examen de sa situation personnelle, et qu'il s'avère ne sont pas adaptés à ce client ou qu'ils ne sont pas fondés sur un examen de sa situation personnelle, il est probable qu'en l'espèce l'entreprise agit en contrevenant aux dispositions de l'article 24, paragraphe 1 ou 3, de la directive 2004/39/CE. Plus précisément, une entreprise qui donnerait de tels conseils serait susceptible de manquer à l'obligation d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de ses clients qui lui incombe en vertu de l'article 24, paragraphe 1. De tels conseils seraient également susceptibles de contrevenir à l'exigence de l'article 24, paragraphe 3, selon laquelle l'information qu'adresse l'entreprise à ses clients doit être correcte, claire et non trompeuse.

(16)

Les actes exécutés par une entreprise d'investissement en préparation de la prestation d'un service d'investissement ou d'une activité d'investissement doivent être considérés comme faisant partie intégrante dudit service ou de ladite activité. Cela comprend, par exemple, les conseils d'ordre général fournis par une entreprise d'investissement à ses clients ou clients potentiels avant ou pendant la prestation de conseils en investissement ou de tout autre service ou activité d'investissement.

(17)

La fourniture d'une recommandation générale concernant une transaction sur un instrument financier ou un type d'instrument financier constitue une prestation de service auxiliaire relevant de l'annexe I, section B, point 5, de la directive 2014/65/UE. Cette directive et les protections qu'elle prévoit s'appliquent donc à la fourniture d'une telle recommandation.

(18)

Afin de garantir l'application objective et effective de la définition des internalisateurs systématiques dans l'Union conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 20, de la directive 2014/65/UE, il convient de mieux préciser les limites de ce qui constitue une négociation de gré à gré fréquente, systématique et substantielle. Les limites prédéfinies doivent être fixées à un niveau approprié pour garantir qu'une activité de négociation de gré à gré d'une taille telle qu'elle a eu un effet important sur la formation des prix est couverte tout en excluant les activités de négociation de gré à gré d'une taille tellement petite qu'il serait disproportionné d'imposer l'obligation de respecter les exigences applicables aux internalisateurs systématiques.

(19)

En vertu de la directive 2014/65/UE, un internalisateur systématique ne doit pas être autorisé à assurer la rencontre d'intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers d'une manière similaire au fonctionnement d'une plate-forme de négociation. Un internalisateur systématique ne doit pas consister en un système interne d'appariement qui exécute les ordres de clients sur une base multilatérale, activité requérant d'être agréé en tant que système multilatéral de négociation («multilateral trading facility» ou MTF). Dans ce contexte, un système interne d'appariement est un système permettant d'apparier les ordres de clients en conséquence de quoi l'entreprise d'investissement effectue en tant que partie principale des transactions appariées sur une base régulière et non occasionnelle.

(20)

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique et pour garantir une application uniforme, il convient de prévoir des dispositions complémentaires concernant les définitions relatives au trading algorithmique, aux techniques de trading algorithmique à haute fréquence et à l'accès électronique direct. Dans un environnement de négociation automatisé, divers dispositifs techniques sont déployés. Il est essentiel de préciser de quelle façon ces dispositifs doivent être catégorisés eu égard aux définitions de trading algorithmique et d'accès électronique direct. Les processus de négociation basés sur un accès électronique direct et ceux impliquant un trading algorithmique ou son sous-segment, une technique de trading algorithmique à haute fréquence, ne sont pas mutuellement exclusifs. Les négociations d'une personne ayant un accès électronique direct peuvent, en conséquence, relever du trading algorithmique, y compris de la définition d'une technique de trading algorithmique à haute fréquence.

(21)

Le trading algorithmique visé à l'article 4, paragraphe 1, point 39, de la directive 2014/65/UE doit inclure les dispositifs dans lesquels le système prend des décisions, autres que la simple détermination de la ou des plates-formes de négociation sur lesquelles l'ordre doit être soumis, à toute étape des processus de négociation, y compris lors de l'engagement, de la création, de l'acheminement ou de l'exécution des ordres. Par conséquent, il doit être précisé que le trading algorithmique, qui couvre les négociations avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine, doit faire référence non seulement à la création automatique des ordres mais également à l'optimisation des processus d'exécution des ordres par des moyens automatisés.

(22)

Le trading algorithmique doit couvrir les routeurs d'ordres intelligents («smart order router» ou SOR) lorsque ces dispositifs utilisent des algorithmes pour l'optimisation des processus d'exécution des ordres qui déterminent les paramètres de l'ordre autres que la ou les plates-formes sur lesquelles l'ordre doit être soumis. Le trading algorithmique ne doit pas couvrir les routeurs d'ordres automatisés ( «automated order router» ou AOR) lorsque, bien qu'ils utilisent des algorithmes, ces dispositifs déterminent seulement la ou les plates-formes sur lesquelles l'ordre doit être soumis sans modifier un quelconque autre paramètre de l'ordre.

(23)

La technique de trading algorithmique à haute fréquence visée à l'article 4, paragraphe 1, point 40, de la directive 2014/65/UE, qui est un sous-ensemble du trading algorithmique, doit être précisée en établissant des critères permettant de définir un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations. Le recours à des seuils quantitatifs absolus basés sur le débit de messages fournit une sécurité juridique en permettant aux entreprises et aux autorités compétentes d'évaluer l'activité de négociation individuelle des entreprises. Le niveau et la portée de ces seuils doivent couvrir les négociations qui recourent à une technique de trading à haute fréquence, y compris en rapport avec des instruments uniques et des instruments multiples.

(24)

Le recours à la technique de trading algorithmique à haute fréquence concernant principalement les instruments liquides, seuls les instruments pour lesquels il existe un marché liquide doivent être inclus dans le calcul du débit intrajournalier élevé de messages. De même, étant donné que la technique de trading algorithmique à haute fréquence est un sous-ensemble du trading algorithmique, les messages transmis à des fins de négociations qui respectent les critères de l'article 17, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE doivent être inclus dans le calcul du débit intrajournalier de messages. Afin qu'il ne soit pas tenu compte des activités de négociation autres que les techniques de trading algorithmique à haute fréquence, eu égard aux caractéristiques de ces opérations énoncées au considérant 61 de la directive 2014/65/UE, et notamment au fait que de telles opérations sont habituellement pratiquées par des traders qui utilisent leurs propres capitaux pour mettre en œuvre des stratégies de négociation plus traditionnelles, telles que la tenue de marché ou l'arbitrage, au moyen de technologies sophistiquées, seuls les messages introduits aux fins de la négociation pour compte propre, et non ceux introduits pour les besoins de la réception et de la transmission d'ordres ou de l'exécution d'ordres pour le compte de clients, doivent être inclus dans le calcul du débit intrajournalier élevé de messages. En revanche, les messages introduits par d'autres techniques que celles reposant sur la négociation pour compte propre doivent être inclus dans le calcul du débit intrajournalier élevé de messages lorsque, considérés dans leur ensemble et compte tenu de toutes les circonstances, l'exécution de la technique est structurée de manière à éviter que l'exécution ait lieu pour compte propre, par exemple par le biais de la transmission d'ordres entre entités d'un même groupe. Afin de prendre en considération, lors de la détermination de ce qui constitue un débit intrajournalier élevé de messages, l'identité du client ultime qui est à l'origine de l'activité, les messages initiés par les clients de fournisseurs d'accès électronique direct doivent être exclus du calcul du débit intrajournalier élevé de messages en ce qui concerne ces fournisseurs.

(25)

La définition de l'accès électronique direct doit être précisée. La définition d'un accès électronique direct ne doit englober aucune activité autre que la fourniture d'un accès direct au marché et d'un accès sponsorisé. Par conséquent, il conviendrait de distinguer les dispositifs dans lesquels les ordres de clients sont effectués par l'entremise de moyens électroniques par des membres ou des participants d'une plate-forme de négociation tels qu'un service de courtage en ligne des dispositifs dans lesquels les clients ont un accès électronique direct à une plate-forme de négociation.

(26)

En cas d'intermédiation des ordres, les personnes soumettant les ordres n'ont pas un contrôle suffisant sur les paramètres du dispositif permettant l'accès au marché et, par conséquent, ne doivent pas relever du champ d'application de l'accès électronique direct. Par conséquent, les dispositifs qui permettent aux clients de transmettre des ordres à une entreprise d'investissement sous format électronique, tels que les services de courtage en ligne, ne doivent pas être considérés comme un accès électronique direct dans la mesure où les clients ne sont pas en mesure de déterminer l'instant du placement de l'ordre ni sa durée de vie à la fraction de seconde près.

(27)

Les dispositifs dans lesquels le client d'un membre ou participant d'une plate-forme de négociation, y compris le client d'un client direct de systèmes organisés de négociation, soumet ses ordres par l'intermédiaire de dispositifs pour l'optimisation des processus d'exécution des ordres qui déterminent des paramètres de l'ordre autres que la ou les plates-formes dans lesquelles l'ordre doit être soumis par l'intermédiaire de SOR intégrés dans l'infrastructure du prestataire et non celle du client doivent être exclus du champ d'application d'un accès électronique direct dans la mesure où le client du prestataire ne peut commander ni le moment du placement de l'ordre ni sa durée. La caractérisation d'un accès électronique direct lors du déploiement de routeurs d'ordres intelligents doit par conséquent dépendre du fait que le routeur d'ordres intelligent est intégré soit dans les systèmes du client, soit dans ceux du prestataire.

(28)

Les règles mettant en œuvre le régime applicable aux exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement qui, à titre professionnel, fournissent des services d'investissement et, le cas échéant, auxiliaires et exercent des activités d'investissement, aux marchés réglementés, ainsi qu'aux prestataires de services de communication de données doivent être compatibles avec les objectifs de la directive 2014/65/UE. Elles doivent être conçues pour assurer un degré élevé d'intégrité, de compétence et de solidité des entreprises d'investissement et des entités actives sur les marchés réglementés, les MTF ou les OTF, et être appliquées de manière uniforme.

(29)

Il y a lieu de définir concrètement les exigences organisationnelles et les procédures applicables aux entreprises d'investissement fournissant ces services et exerçant ces activités. Il convient en particulier de prévoir des procédures rigoureuses dans des domaines comme la vérification de conformité, la gestion des risques, le traitement des plaintes, les transactions personnelles, l'externalisation et la détection, la gestion et la divulgation des conflits d'intérêts.

(30)

Les exigences organisationnelles et les conditions d'agrément des entreprises d'investissement doivent prendre la forme d'un ensemble de règles assurant une application uniforme des dispositions pertinentes de la directive 2014/65/UE. Cela est indispensable afin que les entreprises d'investissement disposent d'un même accès, à des conditions équivalentes, à tous les marchés de l'Union et afin d'éliminer les obstacles découlant des procédures d'agrément qui entravent les activités transfrontalières dans le domaine des services d'investissement.

(31)

Les mesures d'application du régime régissant les conditions d'exercice applicables à la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires et aux activités d'investissement doivent refléter la finalité qui est à la base de ce régime. Elles doivent être conçues pour assurer un niveau élevé de protection des investisseurs à appliquer uniformément moyennant l'introduction de normes et d'exigences claires régissant la relation entre l'entreprise d'investissement et son client. Il convient cependant, en matière de protection des investisseurs et, en particulier, au niveau de la fourniture d'informations aux investisseurs et de la recherche d'informations les concernant, qu'il soit tenu compte de la nature du client ou du client potentiel, selon qu'il s'agit d'un client de détail ou d'un client professionnel.

(32)

Afin d'assurer l'application uniforme des diverses dispositions de la directive 2014/65/UE, il convient de mettre en place un cadre harmonisé d'exigences organisationnelles et de conditions d'exercice régissant les entreprises d'investissement.

(33)

La taille des entreprises d'investissement est très variable, de même que leurs structures et la nature de leur activité. Le dispositif les encadrant doit donc être adapté à cette diversité tout en assurant le respect d'un certain nombre d'exigences réglementaires pertinentes pour toutes les entreprises. Les entités réglementées doivent se conformer à leurs obligations de haut niveau et élaborer et adopter les mesures qui sont les plus en adéquation avec leur nature et les circonstances qui leur sont propres.

(34)

Il convient d'établir des critères communs permettant d'évaluer si un service d'investissement est fourni par une personne à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, afin de garantir une mise en œuvre harmonisée et stricte de l'exemption accordée par la directive 2014/65/UE. L'exemption ne doit s'appliquer que si le service d'investissement est intrinsèquement lié au principal domaine de l'activité professionnelle et est subordonné à cette dernière.

(35)

Les exigences organisationnelles énoncées par la directive 2014/65/UE ne doivent pas préjuger des régimes instaurés par le droit national pour l'enregistrement ou le suivi par les autorités compétentes ou les entreprises des personnes physiques travaillant dans des entreprises d'investissement.

(36)

Aux fins des dispositions exigeant d'une entreprise d'investissement qu'elle établisse, mette en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée, il convient d'inclure dans les risques afférents aux activités, aux processus et aux systèmes de l'entreprise les risques associés à l'externalisation de tâches essentielles ou importantes. Ces risques sont notamment ceux associés à la relation entre l'entreprise et le prestataire de services et les risques potentiels qui résultent de la concentration de fonctions externalisées par de multiples entreprises d'investissement auprès d'un nombre limité de prestataires de services.

(37)

Le fait que les fonctions relatives à la gestion des risques et à la vérification de la conformité soient confiées à la même personne ne met pas nécessairement en péril le fonctionnement indépendant de chaque fonction. Il pourrait en particulier être disproportionné d'exiger d'entreprises d'investissement de petite taille que les personnes participant aux tâches de vérification de la conformité soient exclues de la participation aux tâches qu'elles surveillent, et que le mode de détermination de leur rémunération soit conçu de sorte à ne pas risquer de compromettre leur objectivité. Toutefois, dans le cas d'entreprises plus importantes, de telles exigences ne seraient disproportionnées que dans des circonstances exceptionnelles.

(38)

Les clients existants et potentiels doivent pouvoir exprimer leur mécontentement eu égard aux services d'investissement fournis par des entreprises d'investissement dans l'intérêt de la protection des investisseurs ainsi que pour renforcer le respect de leurs obligations par les entreprises d'investissement. Les plaintes des clients existants et potentiels doivent être traitées efficacement et de façon indépendante par une fonction de gestion des plaintes. Conformément au principe de proportionnalité, cette fonction pourrait être assurée par la fonction de vérification de la conformité.

(39)

Les entreprises d'investissement sont tenues de collecter et de conserver des informations relatives à leurs clients et aux services fournis à leurs clients. Lorsque ces exigences impliquent la collecte et le traitement de données à caractère personnel, le droit à la protection des données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (4) qui régissent le traitement des données à caractère personnel effectué en application de la présente directive, doit être assuré. Le traitement des données à caractère personnel effectué par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en application du présent règlement est soumis aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

(40)

Une définition de la rémunération doit être introduite afin de garantir l'application efficace et cohérente des exigences relatives aux conflits d'intérêts et à la conduite des affaires dans le domaine des rémunérations; cette définition doit inclure toute forme d'avantages financiers ou non financiers ou de paiements fournis directement ou indirectement par des entreprises à des personnes pertinentes dans le cadre de la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires à des clients, tels qu'espèces, actions, options, annulations de prêts à des personnes concernées en cas de licenciement, cotisations de retraite, rémunération par des tiers par exemple par l'intermédiaire de modèles d'intérêts capitalisés, augmentations de salaire ou promotions, assurance santé, remises ou indemnités spéciales, remboursement de frais très généreux ou séminaires dans des destinations exotiques.

(41)

Pour garantir que les intérêts des clients ne soient pas affectés, les entreprises d'investissement doivent élaborer et mettre en œuvre des politiques de rémunération applicables à toutes les personnes pouvant affecter le service fourni ou le comportement de l'entreprise, y compris le personnel d'accueil, de vente et tout autre personnel directement impliqué dans la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires. Les personnes supervisant le personnel de vente, telles que les supérieurs hiérarchiques, qui peuvent être poussées à faire pression sur le personnel de vente, ou les analystes financiers dont la littérature peut-être être utilisée par le personnel des ventes pour inciter les clients à prendre certaines décisions d'investissement ou les personnes impliquées dans le traitement des plaintes ou dans la conception et le développement de produits doivent également relever du champ d'application des personnes concernées par les règles de rémunération. Les personnes concernées doivent également inclure les agents liés. Pour déterminer la rémunération des agents liés, les entreprises doivent prendre en considération le statut spécial des agents liés et les spécificités nationales respectives. Toutefois, en pareils cas, les politiques et pratiques de rémunération des entreprises doivent définir les critères appropriés à utiliser pour évaluer la performance des personnes concernées, y compris des critères qualitatifs encourageant les personnes concernées à agir au mieux des intérêts du client.

(42)

Lorsque des transactions personnelles successives sont effectuées au nom d'une personne conformément à des instructions prédéterminées données par cette personne, les obligations concernant les transactions personnelles ne doivent pas s'appliquer séparément à chacune de ces transactions successives si ces instructions restent valables et inchangées. De même, ces obligations ne doivent pas s'appliquer à l'annulation ou au retrait de telles instructions, à condition que tout instrument financier précédemment acquis en exécution des instructions ne soit pas cédé simultanément à leur annulation ou retrait. Toutefois, ces obligations sont applicables en ce qui concerne une transaction personnelle, ou le commencement de transactions personnelles successives, effectué au nom de la même personne si ces instructions sont modifiées ou si de nouvelles instructions sont émises.

(43)

Les autorités compétentes ne doivent pas assortir l'agrément accordé pour la prestation de services ou d'activités d'investissement d'une interdiction générale prohibant l'externalisation d'une ou de plusieurs fonctions essentielles ou importantes. Les entreprises d'investissement doivent être autorisées à externaliser ces fonctions si les mesures prises par ces entreprises pour encadrer l'externalisation remplissent certaines conditions.

(44)

L'externalisation de services ou d'activités d'investissement ou de tâches essentielles et importantes est susceptible d'être considérée comme constituant une modification importante des conditions de l'agrément de l'entreprise d'investissement au sens de l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. S'il est envisagé de conclure un contrat d'externalisation postérieurement à l'obtention par l'entreprise d'investissement d'un agrément conforme au titre II, chapitre I, de la directive 2014/65/UE, ce contrat devra être notifié à l'autorité compétente en application de l'article 21, paragraphe 2, de ladite directive.

(45)

Les circonstances qu'il convient de traiter comme donnant lieu à un conflit d'intérêts doivent couvrir les situations dans lesquelles il existe un conflit entre les intérêts de l'entreprise ou de certaines personnes qui sont liées à cette entreprise ou à son groupe et les obligations qu'elle a envers un client, ou entre les intérêts divergents de deux ou de plusieurs de ses clients envers qui l'entreprise a, pour chacun d'eux, des obligations. Il ne suffit pas que l'entreprise soit en position de réaliser un gain du moment que le client ne risque pas d'être pénalisé, ni qu'un client envers qui l'entreprise a des obligations soit en position de réaliser un gain ou d'éviter une perte du moment qu'il n'y a pas risque de perte concomitante pour un autre de ses clients.

(46)

Les dispositions encadrant les conflits d'intérêts ne doivent couvrir que les cas dans lesquels un service d'investissement ou un service auxiliaire est fourni par l'entreprise d'investissement. À cet effet, la prise en compte de la qualité du client — de détail, professionnel ou contrepartie éligible — n'est pas pertinente.

(47)

Lorsqu'elle se conforme à son obligation de mettre en place une politique en matière de conflits d'intérêts conforme à la directive 2014/65/UE qui identifie les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts, l'entreprise d'investissement doit accorder une attention particulière aux activités de recherche et de conseil en investissement, de négociation pour compte propre, de gestion de portefeuille et de services financiers aux entreprises, y compris la prise ferme ou le placement de titres dans le cadre d'une offre et les conseils en matière de fusions et d'acquisitions. Toute l'attention requise doit notamment être accordée aux cas dans lesquels l'entreprise ou une personne qui lui est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle combine l'exercice de deux de ces activités ou plus.

(48)

Les entreprises d'investissement doivent s'efforcer d'identifier et d'empêcher ou de gérer les conflits d'intérêts apparaissant au niveau de leurs diverses branches d'activité et des activités de leur groupe au moyen d'une politique en matière de conflits d'intérêts exhaustive. Bien que la divulgation de conflits d'intérêts spécifiques soit requise par l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, cette mesure ne doit être prise qu'en dernier ressort lorsque les dispositions organisationnelles et administratives établies par l'entreprise d'investissement pour empêcher ou gérer ses conflits d'intérêts conformément à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d'atteinte aux intérêts du client sera évité. Il n'est pas autorisé de s'appuyer à l'excès sur ces obligations d'information sans que soit dûment prise en considération la façon appropriée de gérer de tels conflits. La divulgation des conflits d'intérêts par une entreprise d'investissement ne doit pas l'exonérer de son obligation de maintenir et d'appliquer des dispositions organisationnelles et administratives efficaces prévue à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.

(49)

Les entreprises sont tenues de respecter les règles relatives aux avantages visées à l'article 24 de la directive 2014/65/UE, y compris lorsqu'elles fournissent des services de placement. Plus précisément, les frais perçus par les entreprises d'investissement plaçant les instruments financiers émis auprès de leurs clients d'investissement doivent respecter ces dispositions, le «laddering» (échelonnement) et le «spinning» étant considérés comme des pratiques abusives.

(50)

La recherche en investissements est une sous-catégorie du type d'informations défini en tant que recommandation dans le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) (abus de marché).

(51)

Les mesures et arrangements adoptés par une entreprise d'investissement en vue de gérer les conflits d'intérêts susceptibles de résulter de la production et de la diffusion d'un matériel présenté comme de la recherche en investissements doivent garantir une protection appropriée de l'objectivité et de l'indépendance des analystes et de la recherche en investissements qu'ils produisent. Ces mesures et arrangements doivent assurer que les analystes jouissent d'un degré approprié d'indépendance par rapport aux intérêts des personnes dont on peut raisonnablement considérer que leurs responsabilités ou intérêts d'affaires sont en conflit avec les intérêts des personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée.

(52)

Les personnes dont on peut raisonnablement considérer que leurs responsabilités ou intérêts d'affaires sont en conflit avec les intérêts des personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée doivent comprendre le personnel chargé des services financiers aux entreprises et les personnes intervenant dans des ventes et des activités de négociation au nom de clients ou de l'entreprise.

(53)

Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles un analyste financier ou une autre personne liée à l'entreprise d'investissement intervenant dans la production de recherche en investissements peut, sous réserve d'un accord écrit préalable, exécuter des transactions personnelles sur des instruments sur lesquels porte la recherche doivent inclure les situations dans lesquelles, pour des motifs personnels liés à des difficultés financières, cet analyste financier ou autre personne est dans l'obligation de liquider une position.

(54)

Les droits, honoraires et avantages pécuniaires ou non pécuniaires perçus par l'entreprise fournissant des recherches en investissements effectuées par un tiers ne doivent être acceptables que lorsqu'elles sont fournies conformément aux exigences de l'article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et de l'article 13 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission (7).

(55)

La notion de diffusion de la recherche en investissements aux clients et au public ne doit pas inclure la diffusion exclusivement destinée à des personnes appartenant au groupe de l'entreprise d'investissement. Par recommandations en vigueur, on doit entendre les recommandations contenues dans la recherche en investissements qui n'ont pas été retirées et ne sont pas caduques. Les exigences appliquées en cas de modification substantielle de la recherche en investissements produite doivent s'appliquer à l'identique lorsque cette recherche est produite par un tiers.

(56)

Les analystes financiers ne doivent pas s'engager dans des activités autres que les travaux de recherche en investissements, lorsque cet engagement n'est pas compatible avec le maintien de leur objectivité. Ces activités incluent la participation à des activités de banque d'investissement du type services financiers aux entreprises et prise ferme, participation à des présentations («pitches») de nouvelles sociétés ou à des tournées promotionnelles («road shows») pour de nouvelles émissions d'instruments financiers, ou l'implication de quelque autre manière dans les préparatifs de commercialisation d'un émetteur.

(57)

Compte tenu des spécificités des services de prise ferme et de placement et du risque de survenance de conflits d'intérêts en rapport avec de tels services, le présent règlement doit indiquer des exigences plus détaillées et mieux adaptées. Plus précisément, ces exigences doivent garantir que le processus de prise ferme et de placement est géré d'une façon qui respecte les intérêts des différents acteurs. Les entreprises d'investissement doivent veiller à ce que leurs propres intérêts ou les intérêts de leurs autres clients n'influencent pas de manière indue la qualité des services fournis au client émetteur. Avant d'accepter de procéder au placement, l'entreprise doit expliquer ces dispositions au client, en même temps qu'elle lui communique d'autres informations pertinentes sur le processus de placement.

(58)

Les entreprises d'investissement exerçant des activités de prise ferme ou de placement doivent disposer de dispositions appropriées pour garantir que le processus de tarification, y compris le carnet d'ordres, ne porte pas atteinte aux intérêts de l'émetteur.

(59)

Le processus de placement implique qu'une entreprise d'investissement fasse preuve de discernement quant à la répartition d'une émission, et repose sur les faits et circonstances spécifiques des dispositions, ce qui pose des problèmes de conflits d'intérêts. L'entreprise doit disposer d'exigences organisationnelles effectives pour garantir que les répartitions effectuées dans le cadre du processus de placement ne soient pas prioritaires par rapport aux intérêts du client émetteur, ou que les intérêts d'un client d'investissement ne soient pas prioritaires par rapport à ceux d'un autre client d'investissement. Plus précisément, les entreprises doivent clairement définir le processus de développement de recommandations relatives aux répartitions dans le cadre d'une politique de répartition.

(60)

Les exigences imposées par le présent règlement, y compris celles ayant trait aux transactions personnelles, à la réalisation de transactions en ayant connaissance de recherches en investissements et à la production ou à la diffusion de recherches en investissements, s'appliquent sans préjudice des obligations prévues par la directive 2014/65/UE et par le règlement (UE) no 596/2014 et leurs mesures d'application respectives.

(61)

Le présent règlement définit les obligations eu égard aux informations à adresser aux clients existants ou potentiels, y compris les informations publicitaires, afin de garantir que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.

(62)

Nulle disposition du présent règlement n'impose aux autorités compétentes d'approuver le contenu et la forme des informations publicitaires. Le règlement ne les empêche toutefois pas d'agir en ce sens, à condition que toute approbation préalable de la sorte soit exclusivement fondée sur le respect de l'obligation prévue par la directive 2014/65/UE selon laquelle les informations adressées aux clients ou aux clients potentiels, y compris publicitaires, doivent être correctes, claires et non trompeuses.

(63)

Les exigences en matière d'information des clients sont à fixer en tenant compte de la qualité du client, à savoir de détail, professionnel ou contrepartie éligible. La directive 2014/65/UE vise à trouver un juste équilibre entre la protection des investisseurs et les obligations d'information applicables aux entreprises d'investissement. Dans cette optique, il est approprié de prévoir pour les clients professionnels des exigences en matière d'information moins strictes que celles applicables aux clients de détail.

(64)

Les entreprises d'investissement doivent fournir à leurs clients existants ou potentiels les informations nécessaires sur la nature des instruments financiers et des risques qui sont associés aux investissements dans ces instruments, de telle sorte que les clients soient dûment informés. Le degré de détail de ces informations peut varier selon la catégorie à laquelle appartient le client (client de détail ou professionnel) ou selon la nature et le profil de risque des instruments financiers qui sont proposés, mais elles doivent toujours inclure les éléments essentiels établis. Les États membres peuvent préciser les termes précis, ou contenu, de la description des risques en vertu du présent règlement, en tenant compte des exigences en matière d'information établies par le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (8).

(65)

Les conditions que doit respecter l'information adressée par les entreprises d'investissement à des clients et à des clients potentiels pour être correcte, claire et non trompeuse doivent s'appliquer aux communications destinées aux clients de détail ou professionnels d'une manière appropriée et proportionnée qui tienne compte, par exemple, des moyens de communication et de la nature de l'information que la communication est censée fournir aux clients existants ou potentiels. Il serait en particulier excessif d'appliquer de telles conditions à des informations publicitaires se limitant à fournir un ou plusieurs des éléments suivants: le nom de l'entreprise, son logo ou une autre image associée à l'entreprise, un point de contact, une référence aux types de services d'investissement offerts par l'entreprise.

(66)

Afin d'améliorer la cohérence des informations communiquées aux investisseurs, les entreprises d'investissement doivent veiller à ce que les informations communiquées à chaque client soient présentées de manière cohérente dans la même langue sur tous les formulaires d'information et matériels publicitaires remis audit client. Toutefois, cette disposition n'impose pas aux entreprises l'obligation de traduire les prospectus, préparés conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (9) ou de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (10), remis aux clients.

(67)

Pour garantir la présentation juste et équilibrée des avantages et des risques, les entreprises d'investissement doivent toujours indiquer de façon claire et visible les risques pertinents, y compris les inconvénients et les faiblesses, lorsqu'elles font référence à un quelconque avantage éventuel d'un service ou instrument financier.

(68)

Une information doit être considérée comme trompeuse si elle tend à induire en erreur la ou les personnes à qui elle est adressée ou qui sont susceptibles de la recevoir, que la personne qui fournit l'information ait ou non envisagé ou projeté qu'elle soit trompeuse.

(69)

Dans les cas où l'entreprise d'investissement est tenue de fournir des informations à un client avant la prestation d'un service, chaque transaction portant sur le même type d'instrument financier ne doit pas être considérée comme la prestation d'un service nouveau ou différent.

(70)

Des informations détaillées indiquant si les conseils en investissement sont fournis de façon indépendante, portant sur l'analyse large ou restreinte de différents types d'instruments et sur le processus de sélection, doivent aider les clients à évaluer la portée du conseil fourni. Il doit être fourni aux clients suffisamment de détails sur le nombre d'instruments financiers analysés par les entreprises. Le nombre et la diversité des instruments financiers à prendre en compte, autres que ceux fournis par l'entreprise d'investissement ou des entités proche de cette dernière, doivent être proportionnés à la portée du conseil à fournir ainsi qu'aux préférences et aux besoins des clients. Toutefois, indépendamment de la portée des services fournis, toutes les évaluations doivent être basées sur un nombre approprié d'instruments financiers disponibles sur le marché pour permettre l'examen approprié des autres options disponibles sur le marché.

(71)

La portée du conseil donné par les entreprises d'investissement sur une base indépendante peut aller de conseils généraux à des conseils spécialisés et spécifiques. Pour garantir que la portée du conseil permet une comparaison juste et appropriée des différents instruments financiers, des conseillers d'investissement spécialisés dans certaines catégories d'instruments financiers et se concentrant sur des critères qui ne sont pas basés sur la structure technique de l'instrument en soi, par exemple les investissements «verts» ou «éthiques», doivent respecter certaines conditions s'ils se présentent en tant que conseillers indépendants.

(72)

Permettre au même conseiller de fournir à la fois des conseils indépendants et des conseils non indépendants peut créer une certaine confusion pour le client. Afin de garantir que les clients comprennent la nature et la base du conseil en investissement donné, certaines exigences organisationnelles doivent être établies.

(73)

La fourniture au client par l'entreprise d'investissement d'une copie d'un prospectus qui a été élaboré et publié conformément à la directive 2003/71/CE ne doit pas être assimilée à la fourniture à un client par l'entreprise des informations requises aux fins des conditions d'exercice par la directive 2014/65/UE qui portent sur la qualité et le contenu de ces informations, si l'entreprise n'est pas responsable en vertu de ladite directive de l'information donnée dans le prospectus.

(74)

La directive 2014/65/UE renforce les obligations imposées aux entreprises d'investissement de publier des informations sur l'ensemble des coûts et frais et étend ces obligations aux relations avec les clients professionnels et les contreparties éligibles. Afin que toutes les catégories de clients puissent bénéficier de cette transparence accrue des coûts et des frais, les entreprises d'investissement sont autorisées, dans certaines situations, lorsqu'elles fournissent des services d'investissement à des clients professionnels ou à des contreparties éligibles, à s'accorder avec ces clients pour limiter les exigences détaillées établies dans le présent règlement. Cette disposition ne peut toutefois justifier une quelconque dérogation aux obligations imposées aux entreprises d'investissement en vertu de l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE. À cet égard, les entreprises d'investissement doivent informer les clients professionnels de l'ensemble des coûts et frais comme prévu par le présent règlement, lorsque sont fournis des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille ou lorsque, indépendamment du service d'investissement fourni, les instruments financiers concernés comportent un instrument dérivé. Les entreprises d'investissement sont également tenues d'informer les contreparties éligibles de l'ensemble des coûts et frais comme prévu dans le présent règlement lorsque, indépendamment du service d'investissement fourni, l'instrument financier concerné comporte un instrument dérivé et doit être distribué à leurs clients. Toutefois, dans les autres cas, lorsqu'elles fournissement des services d'investissement à des clients professionnels ou à des contreparties éligibles, les entreprises d'investissement peuvent accepter, par exemple, à la demande du client concerné, de ne pas fournir illustration représentant l'effet cumulé des coûts sur le rendement ou une indication de la monnaie impliquée et des frais et taux de conversion applicables lorsqu'une quelconque partie du total des coûts et frais est exprimée en monnaie étrangère.

(75)

Compte tenu de l'obligation première qui consiste à servir au mieux les intérêts des clients et de l'importance d'informer les clients, sur une base ex-ante, de l'ensemble des coûts et frais qui seront engagés, la référence aux instruments financiers recommandés ou commercialisés concerne en particulier les entreprises d'investissement fournissant des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille, les entreprises fournissant des recommandations générales concernant les instruments financiers ou promouvant certains instruments financiers dans le cadre de la fourniture de services d'investissement et auxiliaires aux clients. Les entreprises d'investissement qui ont conclu des accords de distribution ou de placement avec un émetteur ou fabricant de produit sont, par exemple, concernées.

(76)

Conformément à l'obligation première qui consiste à servir au mieux les intérêts des clients et compte tenu des obligations découlant de textes législatifs spécifiques de l'Union réglementant certains instruments financiers (notamment, parts d'organismes de placement collectif et produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance), les entreprises d'investissement doivent communiquer et agréger l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts de l'instrument financier, chaque fois que les entreprises d'investissement sont tenues de fournir au client des informations sur les coûts d'un instrument financier conformément à la législation de l'Union.

(77)

Une entreprise d'investissement qui n'a pas commercialisé ou recommandé un instrument financier ou n'est pas tenue en vertu du droit de l'Union de fournir à ses clients des informations sur les coûts d'un instrument financier pourrait ne pas être en mesure de tenir compte de tous les coûts liés à cet instrument financier. Mais même pour ces cas marginaux, les entreprises d'investissement doivent informer les clients a priori de tous les coûts et frais liés au service d'investissement et au prix d'acquisition de l'instrument financier concerné. En outre, les entreprises d'investissement doivent se conformer à toute autre obligation de fournir des informations appropriées sur les risques de l'instrument financier concerné, conformément à l'article 24, paragraphe 4, point b), de la directive 2014/65/UE, ou de fournir a posteriori à leurs clients des informations adéquates sur les services fournis conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE, y compris en ce qui concerne les coûts.

(78)

Afin que le client soit informé de l'ensemble des coûts et frais qui seront engagés ainsi que de l'évaluation de ces informations et de la comparaison avec différents instruments financiers et/ou services d'investissement, les entreprises d'investissement doivent communiquer aux clients des informations claires et compréhensibles sur l'ensemble des coûts et frais en temps utile avant la prestation de services. Les informations ex-ante sur les coûts associés à l'instrument financier ou au service auxiliaire peuvent être fournies sur la base d'un montant d'investissement supposé. Toutefois, les coûts et frais communiqués doivent représenter les coûts que le client supporterait réellement sur la base de ce montant d'investissement supposé. Par exemple, si une entreprise d'investissement propose un éventail de services récurrents, différents frais étant associés à chaque service, l'entreprise doit communiquer les coûts associés au service auquel le client a souscrit. Pour les publications ex-post, les informations relatives aux coûts et frais doivent refléter le montant d'investissement réel du client au moment de ladite publication.

(79)

Afin de garantir que les investisseurs reçoivent des informations sur l'ensemble des coûts et frais conformément à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, le risque du marché sous-jacent doit être considéré comme concernant uniquement les fluctuations de valeur des capitaux investis causées directement par les fluctuations de valeur des actifs sous-jacents. Les coûts de transaction et les frais récurrents associés aux instruments financiers doivent par conséquent être également inclus dans la totalisation requise des coûts et frais et estimés au moyen d'hypothèses raisonnables, accompagnés d'une explication indiquant que ces estimations sont basées sur des hypothèses et peuvent dévier des coûts et frais qui seront réellement encourus. Dans le même objectif de publication intégrale, les pratiques impliquant la «compensation» des coûts ne doivent pas être exclues de l'obligation de fournir des informations sur les coûts et frais. La publication des coûts et frais repose sur le principe selon lequel chaque différence entre le prix d'une position pour l'entreprise et le prix respectif pour le client doit être indiquée, y compris les majorations et les minorations.

(80)

Bien que les entreprises d'investissement doivent totaliser l'ensemble des coûts et frais conformément à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE et fournir aux clients les coûts globaux exprimés à la fois sous la forme d'un montant monétaire et d'un pourcentage, les entreprises d'investissement doivent, de plus, être autorisées à fournir aux clients ou clients potentiels des chiffres séparés comprenant les coûts et frais initiaux totalisés, les coûts et frais récurrents totalisés et les coûts de sortie totalisés.

(81)

Les entreprises d'investissement qui distribuent des instruments financiers, eu égard auxquels les informations sur les coûts et frais sont insuffisantes, doivent en outre informer leurs clients de ces coûts ainsi que de tous les autres coûts et frais liés relatifs à la fourniture de services d'investissement en rapport avec ces instruments financiers afin de respecter le droit du client à connaître l'intégralité des coûts et frais. Les entreprises d'investissement qui distribuent des parts d'organismes de placement collectif pour lesquelles les coûts de transaction n'ont pas été fournis, par exemple, des parts de société de gestion d'OPCVM, sont notamment concernées. En pareils cas, les entreprises d'investissement doivent entrer en contact avec les sociétés de gestion d'OPCVM pour obtenir les informations pertinentes.

(82)

Afin d'améliorer la transparence pour les clients des coûts associés de leurs investissements et de la performance de leurs investissements par rapport aux coûts et frais pertinents dans la durée, des publications ex-post périodiques doivent également être communiquées lorsque les entreprises d'investissement ont ou ont eu une relation continue avec le client au cours de l'année. La publication ex-post de l'ensemble des coûts et frais pertinents doit être établie sur une base personnalisée. La publication ex-post périodique peut être établie en s'appuyant sur les obligations de déclaration existantes, telles que les obligations imposées aux entreprises assurant une exécution d'ordres autre qu'une gestion de portefeuille, une gestion de portefeuille ou détenant des fonds ou instruments des clients.

(83)

Les informations sur les coûts et les frais liés qu'une entreprise d'investissement est tenue de fournir à un client doivent inclure soit une information sur les arrangements de paiement, soit une information sur les modalités d'exécution du contrat de prestation de services d'investissement et de tout autre contrat concernant un instrument financier proposé. À cette fin, les arrangements de paiement sont généralement pertinents lorsque le dénouement d'un contrat d'instrument financier prend la forme d'un règlement en espèces; les modalités d'exécution sont pour leur part généralement pertinentes lorsqu'au dénouement, le contrat d'instrument financier requiert la livraison d'actions, d'obligations, d'un warrant, d'une encaisse-or ou d'un autre instrument ou matière première.

(84)

Il y a lieu d'introduire des dispositions différentes pour l'application de l'évaluation de l'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE et de l'évaluation du caractère approprié visée à l'article 25, paragraphe 3, de la même directive. Ces tests ont en effet un champ d'application différent en ce qui concerne les services d'investissement qu'ils visent, de même que des fonctions et des caractéristiques distinctes.

(85)

Les entreprises d'investissement doivent inclure dans le rapport d'adéquation des informations indiquant si les services ou instruments recommandés sont susceptibles de nécessiter que le client de détail demande un réexamen périodique de leurs dispositions et attirer l'attention du client sur ces informations. Les situations dans lesquelles un client est susceptible de devoir demander des conseils pour ramener un portefeuille d'investissements en conformité avec la répartition recommandée initiale, lorsqu'il est possible que le portefeuille s'écarte de la répartition des actifs cible, sont notamment concernées.

(86)

Afin de tenir compte des évolutions du marché et de garantir le même niveau de protection des investisseurs, il convient de préciser que la responsabilité de procéder à des évaluations de l'adéquation incombe toujours à l'entreprise lorsque des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille sont fournis en totalité ou en partie par l'intermédiaire d'un système automatisé ou semi-automatisé.

(87)

Conformément à l'exigence d'évaluation de l'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, il convient également de préciser que les entreprises d'investissement doivent procéder à une évaluation de l'adéquation non seulement eu égard aux recommandations d'achat d'un instrument financier mais également pour toutes les décisions concernant des négociations, y compris les décisions d'acheter, de détenir ou de vendre, ou non, un investissement.

(88)

Aux fins de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, une transaction peut ne pas être en adéquation avec le client ou client potentiel en raison des risques inhérents aux instruments financiers associés, du type de transaction, des caractéristiques de l'ordre ou de la fréquence des opérations. Une série de transactions dont chacune prise isolément est adéquate peut ne pas satisfaire au test d'adéquation si la recommandation ou les décisions d'exécution interviennent avec une fréquence qui n'est pas dans le meilleur intérêt du client. Dans le cas de la gestion de portefeuille, une transaction peut aussi être inadéquate si elle compromet l'adéquation de la composition du portefeuille.

(89)

Il convient que toute recommandation, requête ou conseil adressé par un gestionnaire de portefeuille à un client en vue que ce client donne un mandat à ce gestionnaire définissant sa marge discrétionnaire dans la gestion du portefeuille, ou modifie un tel mandat, soit considéré comme une recommandation telle que visée à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

(90)

Afin de garantir la sécurité juridique et de permettre au client de mieux comprendre la nature des services fournis, les entreprises d'investissement qui fournissent des services d'investissement ou auxiliaires à un client doivent conclure un contrat de base écrit avec le client, définissant les principaux droits et obligations de l'entreprise et du client.

(91)

Le présent règlement ne doit pas exiger des autorités compétentes qu'elles approuvent le contenu du contrat de base passé entre une entreprise d'investissement et ses clients. Il ne doit pas non plus les en empêcher, pour autant qu'une telle approbation ne se fonde que sur la conformité de l'entreprise avec ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de ses clients et de produire des enregistrements consignant les droits et les obligations respectifs des entreprises d'investissement et de leurs clients et toutes les autres conditions attachées à la prestation des services par ces entreprises à leurs clients.

(92)

Les enregistrements qu'une entreprise d'investissement est tenue de conserver doivent être adaptés en fonction de son type d'activité et de l'éventail des services et des activités d'investissement qu'elle fournit, sous réserve du respect de ses obligations en matière d'enregistrement définies dans la directive 2014/65/UE, dans le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (11), dans le règlement (UE) no 596/2014, dans la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil (12) et dans le présent règlement et sous réserve que les autorités compétentes soient en mesure d'exercer leurs missions de surveillance et leurs activités de contrôle afin de garantir la protection de l'investisseur et l'intégrité du marché.

(93)

Compte tenu de l'importance des rapports et des communications périodiques pour tous les clients, et de l'extension de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE à la relation avec des contreparties éligibles, les obligations de compte-rendu établies dans le présent règlement s'appliquent à toutes les catégories de clients. Compte tenu de la nature des interactions avec les contreparties éligibles, les entreprises d'investissement doivent être autorisées à conclure des accords déterminant un contenu et une fréquence spécifiques des déclarations, différents de ceux applicables aux clients de détail et professionnels.

(94)

Dans les cas où une entreprise d'investissement fournissant des services de gestion de portefeuille est tenue de fournir aux clients existants ou potentiels des informations sur les types d'instruments financiers susceptibles d'être incorporés au portefeuille du client et sur les types de transactions susceptibles d'être effectuées sur ces instruments, ces informations doivent mentionner séparément si l'entreprise aura mandat pour investir dans des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé, dans des produits dérivés ou dans des instruments peu liquides ou à volatilité élevée; ou pour effectuer des ventes à découvert, des achats avec des fonds empruntés, des cessions temporaires de titres, ou toute autre transaction supposant des paiements de marge, un dépôt de garanties ou un risque de change.

(95)

Les clients doivent être informés de la performance de leur portefeuille et des moins-values de leurs investissements initiaux. Dans le cas d'une gestion de portefeuille, ce déclencheur peut être fixé à une moins-value de 10 %, puis à des multiples de 10 %, par rapport à la valeur totale du portefeuille global et ne s'applique pas aux participations distinctes.

(96)

Aux fins des obligations de compte-rendu concernant la gestion de portefeuille, on entend par «transaction impliquant un passif éventuel» toute transaction qui implique pour le client un engagement réel ou potentiel d'un montant supérieur au coût d'acquisition de l'instrument.

(97)

Aux fins des dispositions relatives aux obligations de compte-rendu aux clients, toute référence au type de l'ordre doit être interprétée comme se référant à sa qualité d'ordre à cours limité, d'ordre au prix du marché ou d'ordre de quelque autre type spécifique.

(98)

Aux fins des dispositions relatives aux obligations de compte rendu aux clients, toute référence à la nature de l'ordre doit être interprétée comme se référant à des ordres de souscrire à des valeurs mobilières ou de lever une option ou à des ordres de clients similaires.

(99)

Lorsqu'elle établit la politique d'exécution des ordres visée à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, une entreprise d'investissement doit déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés à l'article 27, paragraphe 1, de ladite directive, ou au minimum définir le processus par lequel elle détermine l'importance relative de ces facteurs, en vue de pouvoir obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients. Pour mettre en œuvre cette politique, une entreprise d'investissement doit sélectionner les plates-formes d'exécution qui lui permettent d'obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres de clients. Afin de se conformer à l'obligation légale de meilleure exécution, les entreprises d'investissement, lorsqu'elles appliquent les critères de meilleure exécution à leurs clients professionnels, ne recourent généralement pas aux mêmes plates-formes d'exécution pour les opérations de financement sur titres que pour les autres transactions. Cela est dû au fait que les opérations de financement sur titres sont une source de financement où l'emprunteur s'engage à restituer des titres équivalents à une date future, les conditions de l'opération étant généralement définies bilatéralement entre les contreparties avant l'exécution. Par conséquent, le choix des plates-formes d'exécution, pour les opérations de financement sur titres, est plus limité que pour les autres transactions, étant donné qu'il dépend des conditions spécifiques convenues à l'avance entre les contreparties et du fait que les instruments financiers concernés sont spécifiquement demandés ou non sur ces plates-formes d'exécution. En conséquence, la politique d'exécution des ordres mise en place par les entreprises d'investissement doit tenir compte des caractéristiques particulières des opérations de financement sur titres et indiquer séparément les plates-formes d'exécution utilisées pour ces opérations. L'entreprise d'investissement doit appliquer sa politique d'exécution à chaque ordre de client qu'elle exécute en vue d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client conformément à cette politique.

(100)

Pour garantir que les entreprises d'investissement qui transmettent ou placent des ordres de clients auprès d'autres entités à des fins d'exécution servent au mieux les intérêts de leurs clients conformément à l'article 24, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/65/UE pour fournir des informations appropriées aux clients sur l'entreprise et ses services, les entreprises d'investissement doivent fournir à leurs clients des informations appropriées sur les cinq principales entités pour chaque classe d'instruments financiers sur lesquelles elles transmettent ou placent les ordres de clients et fournir à leurs clients des informations sur la qualité d'exécution, conformément à l'article 27, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE et ses mesures d'application respectives. Les entreprises d'investissement qui transmettent ou placent des ordres auprès d'autres entités à des fins d'exécution ne choisissent une entité d'exécution unique que lorsqu'elles peuvent raisonnablement s'attendre à ce que cela leur permette d'obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible pour leurs clients et lorsqu'elles peuvent raisonnablement s'attendre à ce que l'entité choisie leur permette d'obtenir des résultats pour ce client qui sont au moins aussi bons que les résultats auxquelles elles pourraient raisonnablement s'attendre si elles utilisaient une autre plate-forme d'exécution. Cette attente raisonnable doit être étayée par des données pertinentes publiées conformément à l'article 27 de la directive 2014/65/UE ou par d'autres analyses internes effectuées par les entreprises.

(101)

Afin d'assurer qu'elle obtiendra le meilleur résultat possible pour le client lorsqu'elle exécute un ordre de client de détail en l'absence d'instructions spécifiques de sa part, une entreprise d'investissement doit prendre en considération tous les facteurs qui lui permettront d'obtenir le meilleur résultat possible en termes de prix total, représentant le prix de l'instrument financier et les coûts liés à l'exécution. Des critères comme la rapidité, la probabilité d'exécution et de règlement, la taille et la nature de l'ordre, l'impact sur le marché et tout autre coût de transaction implicite ne peuvent se voir accorder la priorité par rapport aux prix et aux coûts immédiats que dans la mesure où ils influent de manière déterminante sur l'obtention du meilleur résultat possible, exprimé en termes de prix total, pour le client de détail.

(102)

Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute un ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client, elle ne doit être considérée comme ayant satisfait à ses obligations de meilleure exécution que pour la partie ou l'aspect de l'ordre en relation avec les instructions du client. Le fait que le client ait donné des instructions spécifiques qui couvrent une partie ou un aspect de l'ordre ne doit pas être considéré comme libérant l'entreprise d'investissement de ses obligations de meilleure exécution pour les autres parties ou aspects de l'ordre du client qui ne sont pas couverts par ces instructions. Une entreprise d'investissement ne doit pas encourager un client à lui donner instruction d'exécuter un ordre d'une manière particulière, en lui indiquant expressément ou implicitement le contenu de l'instruction, lorsque l'entreprise devrait raisonnablement savoir qu'une telle instruction aurait probablement pour effet de l'empêcher d'obtenir le meilleur résultat possible pour ce client. Cela ne doit toutefois pas empêcher l'entreprise d'inviter le client à choisir entre deux ou plusieurs lieux de négociation, sous réserve que ces lieux soient compatibles avec la politique de l'entreprise en matière d'exécution des ordres.

(103)

Les transactions pour compte propre effectuées avec des clients par une entreprise d'investissement doivent être assimilées à l'exécution d'ordres de clients et donc être soumises aux exigences prévues par la directive 2014/65/UE et le présent règlement, en particulier à celles de ces obligations portant sur la meilleure exécution. Toutefois, lorsqu'une entreprise d'investissement fournit à un client un prix qui satisferait aux obligations de l'entreprise d'investissement au titre de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, si l'entreprise exécutait un ordre à ce prix au moment où il a été fourni, on doit considérer que l'entreprise satisfait à ces mêmes obligations si elle exécute l'ordre à ce prix après acceptation du client, pour autant que, compte tenu des modifications des conditions du marché et du temps écoulé entre l'offre de prix et son acceptation, le prix n'est pas manifestement périmé.

(104)

L'obligation d'assurer le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de clients s'applique à l'égard de tous les types d'instruments financiers. Toutefois, compte tenu des différences dans l'organisation des marchés et dans la structure des instruments financiers, il peut être difficile d'identifier et d'appliquer des normes et des procédures de meilleure exécution uniformément valables et efficaces pour toutes les catégories d'instruments. Il convient en conséquence d'appliquer les obligations de meilleure exécution d'une manière qui prenne en compte la diversité des contextes associés à l'exécution d'ordres relatifs à des types particuliers d'instruments financiers. Ainsi, il se peut que les transactions mettant en jeu un instrument financier OTC sur mesure, impliquant une relation contractuelle unique définie sur la base des circonstances propres au client et à l'entreprise d'investissement, ne soient pas comparables, aux fins de la meilleure exécution, à des transactions portant sur des actions négociées sur des plates-formes d'exécution centralisées. [Les obligations d'exécution au mieux s'appliquant à tous les instruments financiers, qu'ils soient négociés sur des plates-formes de négociation ou des OTC, les entreprises d'investissement doivent collecter les données de marché pertinentes pour vérifier si le prix OTC proposé pour un client est juste et conforme à l'obligation d'exécution au mieux.

(105)

Les dispositions du présent règlement concernant la politique d'exécution sont sans préjudice de l'obligation générale de l'article 27, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE en vertu de laquelle l'entreprise d'investissement est tenue de surveiller l'efficacité de ses dispositions en matière d'exécution et de sa politique en la matière et d'examiner régulièrement l'adéquation des plates-formes d'exécution prévues par cette politique.

(106)

Le présent règlement n'a pas pour objet d'exiger une duplication des efforts en matière de meilleure exécution dans les cas où une entreprise d'investissement qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres ou de gestion de portefeuille transmet ses ordres pour exécution à une autre entreprise d'investissement.

(107)

L'obligation de meilleure exécution prévue par la directive 2014/65/UE impose aux entreprises d'investissement de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients. La qualité d'exécution, qui se jauge par des critères comme la rapidité et la probabilité d'exécution (taux de réponse) et la possibilité et l'incidence d'une amélioration des prix, est un facteur important de la meilleure exécution. La disponibilité, la comparabilité et la consolidation des données concernant la qualité d'exécution fournies par les diverses plates-formes d'exécution sont une condition essentielle pour donner aux entreprises d'investissement et aux investisseurs les moyens de sélectionner les plates-formes d'exécution à même d'offrir la meilleure qualité d'exécution pour leurs clients. Pour obtenir la meilleure exécution possible pour un client, les entreprises d'investissement doivent comparer et analyser les données pertinentes y compris celles rendues publiques conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE et ses mesures d'application respectives.

(108)

Les entreprises d'investissement exécutant des ordres ne doivent pouvoir prévoir une plate-forme d'exécution unique dans leur politique que si elles sont en mesure de démontrer que cela leur permet d'obtenir la meilleure exécution pour leur client dans la plupart des cas. Les entreprises d'investissement ne choisissent une plate-forme d'exécution unique que lorsqu'elles peuvent raisonnablement s'attendre à ce que la plate-forme d'exécution sélectionnée leur permettra d'obtenir des résultats pour leurs clients qui sont au moins aussi bons que les résultats auxquelles elles pourraient raisonnablement s'attendre si elles utilisaient une autre plate-forme d'exécution. Cette attente raisonnable doit être étayée par des données pertinentes publiées conformément à l'article 27 de la directive 2014/65/UE ou par d'autres analyses internes effectuées par les entreprises.

(109)

La réallocation de transactions doit être considérée comme défavorable à un client lorsqu'elle a pour effet de privilégier injustement l'entreprise d'investissement ou tout autre client déterminé.

(110)

Sans préjudice du règlement (UE) no 596/2014, aux fins des dispositions du présent règlement concernant le traitement des ordres des clients, des ordres de clients reçus de canaux différents et qui ne se prêteraient pas à un traitement dans leur ordre d'arrivée ne doivent pas être traités comme comparables par ailleurs. Toute exploitation par une entreprise d'investissement des informations relatives à un ordre de client en attente d'exécution en vue de réaliser pour son propre compte des transactions sur les instruments financiers sur lesquels porte l'ordre du client, ou sur des instruments financiers liés, doit être considérée comme un usage abusif de ces informations. Toutefois, le simple fait que des teneurs de marché ou des organismes habilités à agir comme contreparties se limitent à exercer leur activité légitime d'achat et de vente d'instruments financiers ou que des personnes habilitées à exécuter des ordres pour le compte de tiers se limitent à exécuter consciencieusement un ordre ne peut pas être considéré en soi comme un usage abusif d'informations.

(111)

Au moment d'apprécier si un marché respecte les exigences établies à l'article 33, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE selon lesquelles au moins 50 % des émetteurs admis à la négociation sur ce marché sont des petites et moyennes entreprises (PME), les autorités compétentes doivent adopter une approche souple eu égard aux marchés sans antécédents d'exploitation, aux PME nouvellement créées dont les instruments financiers ont été admis à la négociation depuis moins de trois ans et aux émetteurs exclusifs d'instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés.

(112)

Compte tenu de la diversité des modèles opérationnels des MTF existants centrés sur les PME dans l'Union, et pour garantir le succès de la nouvelle catégorie «marché de croissance des PME», il convient d'accorder aux marchés de croissance des PME un degré approprié de flexibilité pour évaluer le caractère approprié des émetteurs à des fins d'admission sur leur plate-forme. En tout état de cause, un marché de croissance des PME ne peut imposer aux émetteurs des obligations plus lourdes que celles applicables aux émetteurs sur les marchés réglementés.

(113)

En ce qui concerne la teneur du document d'admission qu'un émetteur est tenu de présenter lors de l'admission initiale à la négociation de ses valeurs mobilières sur un marché de croissance des PME, lorsque l'obligation de publication d'un prospectus conformément à la directive 2003/71/CE ne s'applique pas, il est approprié que les autorités compétentes conservent le pouvoir discrétionnaire d'évaluer si les règles établies par l'opérateur du marché de croissance des PME assurent la correcte information des investisseurs. Bien que la pleine responsabilité des informations figurant dans le document d'admission incombe à l'émetteur, il revient à l'opérateur d'un marché de croissance des PME de définir de quelle façon le document d'admission doit être correctement examiné. Une approbation formelle par l'autorité compétente ou l'opérateur n'est pas forcément nécessaire.

(114)

La publication par des émetteurs de rapports financiers annuels ou semestriels représente une norme de transparence minimale appropriée qui est cohérente avec les bonnes pratiques prévalant sur les marchés existants centrés sur les PME. Quant à la teneur des rapports financiers, l'opérateur d'un marché de croissance des PME est libre de prescrire l'utilisation des normes internationales d'information financière ou de normes d'information financière autorisées par les lois et règlements locaux, ou les deux, par des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur sa plate-forme. Les délais de publication des rapports financiers doivent être moins contraignants que ceux prescrits par la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (13) dans la mesure où des délais moins stricts paraissent mieux adaptés aux besoins et conditions des PME.

(115)

Étant donné que les règles relatives à la diffusion d'informations concernant les émetteurs sur les marchés réglementés en vertu de la directive 2004/109/CE seraient trop contraignantes pour les émetteurs sur les marchés de croissance des PME, il est approprié que le site internet de l'opérateur du marché de croissance des PME devienne le point de convergence pour les investisseurs recherchant des informations sur les émetteurs négociés sur cette plate-forme. Une publication sur le site internet de l'opérateur du marché de croissance des PME peut également être effectuée en fournissant un lien direct au site internet de l'émetteur lorsque les informations y sont publiées, si le lien conduit directement à la partie pertinente du site internet de l'émetteur où les informations réglementaires peuvent être facilement trouvées par les investisseurs.

(116)

Il y a lieu de préciser dans quelles conditions une suspension ou un retrait de la négociation d'un instrument financier est susceptible de porter atteinte de façon significative à l'intérêt de l'investisseur ou au bon fonctionnement du marché. La convergence dans ce domaine est nécessaire pour garantir que les participants au marché au sein d'un État membre dans lequel la négociation d'instruments financiers a été suspendue ou duquel des instruments financiers ont été retirés ne sont pas défavorisés par rapport aux participants au marché d'un autre État membre dans lequel la négociation se poursuit.

(117)

Pour garantir le niveau requis de convergence, il est approprié d'établir la liste des circonstances affectant d'une manière significative les intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement du marché qui peuvent être à l'origine d'une décision d'une autorité nationale compétente, un opérateur de marché exploitant un marché réglementé ou une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF de ne pas demander la suspension ou le retrait de la négociation d'un instrument financier, ou de ne pas suivre une notification connexe. Ladite liste doit être non exhaustive afin de fournir aux autorités nationales compétentes un cadre leur permettant de se forger leur opinion et de leur laisser la marge de manœuvre nécessaire dans l'évaluation des cas individuels.

(118)

L'article 31, paragraphe 2, et l'article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE imposent respectivement aux entreprises d'investissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF, ainsi qu'aux opérateurs de marchés réglementés d'informer immédiatement leurs autorités nationales compétentes dans certaines circonstances. Cette obligation vise à garantir que les autorités nationales compétentes puissent s'acquitter de leurs tâches réglementaires et soient informées en temps utile des incidents pertinents susceptibles d'avoir un effet négatif sur le fonctionnement et l'intégrité des marchés. Les informations reçues des opérateurs de plates-formes de négociation doivent permettre aux autorités nationales compétentes d'identifier et d'évaluer les risques pour les marchés et leurs participants ainsi que de réagir efficacement et de prendre des mesures si nécessaire.

(119)

Il convient d'établir la liste non exhaustive des circonstances de haut niveau dans lesquelles une violation importante des règles d'une plate-forme de négociation, une condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou un dysfonctionnement des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier peut être supposé, déclenchant ainsi l'obligation pour les opérateurs de plates-formes de négociation d'informer immédiatement leurs autorités compétentes comme prévu à l'article 31, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. À cet effet, il convient d'entendre les «règles d'une plate-forme de négociation» au sens large, comme comprenant toutes les règles, décisions, ordres ainsi que conditions générales de contrats conclus entre la plate-forme de négociation et ses participants qui établissent les conditions des négociations et de l'admission à la plate-forme de négociation.

(120)

En ce qui concerne une conduite révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014, il convient également d'établir la liste non exhaustive des indications indiquant des opérations d'initiés et des manipulations de marché devant être pris en compte par l'opérateur d'une plate-forme de négociation lors de l'examen des transactions ou des ordres pour déterminer l'applicabilité de l'obligation d'informer les autorités nationales compétentes concernées, en vertu de l'article 31, paragraphe 2, et de l'article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. À cet effet, on entend «ordre émis» comme comprenant tous les ordres, y compris les ordres initiaux, les modifications, les mises à jour et les annulations d'ordres, qu'ils aient été ou non exécutés et indépendamment du moyen utilisé pour accéder à la plate-forme de négociation.

(121)

La liste des indications indiquant des opérations d'initiés et des manipulations de marché ne doit pas être exhaustive ni déterminer un abus de marché ou une tentative d'abus de marché, dans la mesure où chaque indication peut ne pas nécessairement constituer un abus de marché ou une tentative d'abus de marché en soi. Les transactions ou ordres qui correspondent à une ou plusieurs indications peuvent être réalisés pour des raisons légitimes ou conformément aux règles de la plate-forme de négociation.

(122)

Afin de garantir la transparence pour les parties prenantes du marché tout en évitant les abus de marché et en préservant la confidentialité des identités des détenteurs de positions, il y a lieu de n'appliquer la publication de rapports hebdomadaires sur les positions agrégées visés à l'article 58, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/65/UE qu'aux contrats négociés par un certain nombre de personnes, d'une taille supérieure à la limite spécifiée dans le présent règlement.

(123)

Pour garantir que les données de marché sont communiquées à des conditions commerciales raisonnables de manière uniforme dans l'Union, le présent règlement fixe les conditions que les APA et les CTP doivent respecter. Ces conditions sont basées sur l'objectif consistant à garantir que l'obligation de communication de données de marché à des conditions commerciales raisonnables est suffisamment claire pour permettre une application effective et uniforme tout en tenant compte des différents modèles opérationnels et des différentes structures de coûts des fournisseurs de données.

(124)

Pour garantir que les frais liés aux données de marché sont fixés à un niveau raisonnable, le respect de l'obligation de fournir des données de marché à des conditions commerciales raisonnables requiert que la relation entre les prix et le coût de production et de diffusion soit raisonnable. Sans préjudice de l'application des règles de concurrence, les fournisseurs de données devraient donc calculer leurs frais sur la base de leurs coûts et être autorisés à appliquer une marge raisonnable, en fonction de facteurs tels que la marge bénéficiaire d'exploitation, le rendement mesuré par rapport aux coûts, le rendement des actifs d'exploitation et le rendement du capital. Dans le cas où les fournisseurs de données supportent des coûts communs pour la fourniture de données et la prestation d'autres services, les coûts de la fourniture des données peuvent inclure une part appropriée des coûts découlant d'un autre type de service pertinent fourni. La détermination du coût exact étant complexe, il y a lieu de prévoir plutôt la spécification de l'affectation des coûts et des méthodes de répartition des coûts, la détermination des coûts elle-même étant laissée à la discrétion des fournisseurs de données de marché.

(125)

Les données de marché doivent être communiquées sur une base non discriminatoire, en vertu de quoi les mêmes prix et autres conditions doivent être proposés à tous les clients faisant partie de la même catégorie selon des critères objectifs publiés.

(126)

Pour permettre aux utilisateurs de données d'obtenir des données de marché sans devoir acheter d'autres services, les données de marché doivent être proposées indépendamment des autres services. Pour éviter aux utilisateurs de données de se voir facturer plusieurs fois les mêmes données de marché lorsqu'ils achètent des données auprès de différents distributeurs de données de marché, les données de marché doivent être proposées par utilisateur, à moins que de telles modalités de fourniture des données ne représentent un coût disproportionné eu égard à l'échelle et à la portée des données de marché fournies par les APA et les CTP.

(127)

Pour permettre aux utilisateurs de données et aux autorités compétentes de déterminer de manière effective si les données de marché sont fournies à des conditions commerciales raisonnables, il y a lieu de mettre à la disposition du public toutes les conditions essentielles à leur fourniture. Les fournisseurs de données doivent donc fournir des informations sur leurs commissions et le contenu des données de marché ainsi que sur leurs méthodes de comptabilisation des coûts employées pour déterminer leurs coûts, sans devoir divulguer leurs coûts réels.

(128)

Il convient de préciser les critères déterminant le moment où les activités d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF revêtent une importance considérable dans un État membre d'accueil, de façon à éviter à une plate-forme de négociation de devoir s'adresser ou en référer à plusieurs autorités compétentes dans des cas où il n'en serait autrement pas ainsi conformément à la directive 2014/65/UE. Il convient que seuls les MTF et OTF ayant une part de marché significative soient considérés comme revêtant une importance considérable, de sorte que le transfert ou l'achat d'un MTF ou OTF économiquement peu significatif ne déclenche pas la mise en place des dispositifs de coopération visés à l'article 79, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

(129)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»). En conséquence, le présent règlement doit être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes, plus précisément au droit à la protection des données à caractère personnel, à la liberté d'entreprise, au droit à la protection des consommateurs, au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu du présent règlement doit respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et doit être conforme à la directive 95/46/CE et au règlement (UE) no 45/2001.

(130)

L'AEMF, créée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (14), a été consultée pour avis technique.

(131)

Pour permettre aux autorités compétentes et aux entreprises d'investissement de s'adapter aux nouvelles exigences contenues dans le présent règlement afin que ces dernières puissent être appliquées de manière effective et efficace, la date d'entrée en vigueur dudit règlement doit correspondre à la date d'entrée en vigueur de la directive 2014/65/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le chapitre II, le chapitre III, sections 1 à 4, article 59, paragraphe 4, et article 60, et sections 6 et 8, et, dans la mesure où ils sont liés aux dispositions susvisées, le chapitre I, le chapitre III, section 9, et le chapitre IV du présent règlement s'appliquent aux sociétés de gestion conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE et à l'article 6, paragraphe 6, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (15).

2.   Les références aux entreprises d'investissement s'entendent comme visant également les établissements de crédit et les références aux instruments financiers s'entendent comme visant également les dépôts structurés eu égard à toutes les obligations visées à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/65/UE et à leurs dispositions d'exécution comme établi dans le présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «personne concernée»: dans le cas d'une entreprise d'investissement, l'une quelconque des personnes suivantes:

a)

un administrateur, associé ou équivalent, gérant ou agent lié de l'entreprise;

b)

un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de tout agent lié de l'entreprise;

c)

un membre du personnel de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'entreprise ou d'un agent lié de l'entreprise et qui participe à la fourniture de services et d'activités d'investissement par l'entreprise;

d)

une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à l'entreprise d'investissement ou à son agent lié sur la base d'un accord d'externalisation conclu aux fins de la fourniture de services et d'activités d'investissement par l'entreprise;

2)   «analyste financier»: une personne concernée qui produit l'essentiel des recherches en investissements;

3)   «externalisation»: tout accord, quelle que soit sa forme, entre une entreprise d'investissement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de l'entreprise d'investissement elle-même;

3 bis)   «personne ayant des liens familiaux avec la personne concernée»: l'une quelconque des personnes suivantes:

a)

le conjoint de la personne concernée ou tout partenaire de cette personne considéré comme l'équivalent du conjoint par la législation nationale;

b)

un enfant, bru ou gendre à charge de la personne concernée;

c)

tout autre parent de la personne concernée qui appartient au même ménage que celle-ci depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée;

4)   «opération de financement sur titres»: opération de financement sur titres au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (16);

5)   «rémunération»: toute forme de paiements ou d'avantages financiers ou non financiers fournis directement ou indirectement par des entreprises à des personnes concernées dans le cadre de la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires à des clients;

6)   «matière première»: tout bien fongible pouvant être livré, en ce compris les métaux et leurs minerais et alliages, les produits agricoles et les fournitures énergétiques, telles que l'électricité.

Article 3

Conditions applicables à la fourniture d'informations

1.   Lorsqu'en application du présent règlement, des informations doivent être fournies sur un support durable, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 62), de la directive 2014/65/UE, les entreprises d'investissement ne sont autorisées à publier lesdites informations sur un support durable autre que le papier qu'à la condition que:

a)

la fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client; et

b)

la personne à qui les informations doivent être fournies, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture des informations sur papier ou cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.

2.   Lorsque, en vertu de l'article 46, 47, 48, 49 ou 50 ou de l'article 66, paragraphe 3, du présent règlement, des entreprises d'investissement fournissent des informations à un client au moyen d'un site web et que ces informations ne sont pas adressées personnellement au client, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient respectées:

a)

la fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client;

b)

le client doit consentir formellement à la fourniture de ces informations sous cette forme;

c)

le client doit se voir notifier par voie électronique l'adresse du site web et l'endroit du site web où il peut avoir accès à ces informations;

d)

les informations doivent être à jour;

e)

les informations doivent être accessibles de manière continue via le site web pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour les examiner.

3.   Aux fins du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'entreprise et le client s'il est prouvé que le client dispose d'un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.

Article 4

Fourniture d'un service d'investissement à titre accessoire

(Article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

Aux fins de l'exemption visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/65/UE, un service d'investissement est réputé être fourni à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle si les conditions suivantes sont remplies:

a)

il existe un rapport étroit et factuel entre l'activité professionnelle et la fourniture du service d'investissement au même client, de sorte que le service d'investissement peut être considéré comme accessoire à l'activité professionnelle principale;

b)

la fourniture de services d'investissement aux clients de l'activité professionnelle principale ne vise pas à fournir une source de revenus systématique à la personne exerçant l'activité professionnelle; et

c)

la personne exerçant l'activité professionnelle ne commercialise pas ni ne fait en aucune autre façon la promotion de sa capacité à fournir des services d'investissement, excepté si ces derniers sont présentés au client comment étant accessoires à l'activité professionnelle principale.

Article 5

Produits énergétiques de gros qui doivent être réglés par livraison physique

[Article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE]

1.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, un produit énergétique de gros doit être réglé par livraison physique si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il contient des dispositions qui garantissent que les parties au contrat ont mis en place des dispositifs proportionnés pour effectuer ou recevoir la livraison de la matière première sous-jacente; un accord d'ajustement avec le gestionnaire de réseau de transport dans le domaine de l'électricité et du gaz est considéré comme un dispositif proportionné si les parties à l'accord ont l'obligation de livrer physiquement de l'électricité ou du gaz;

b)

il établit des obligations sans condition, sans restriction et exécutoires pour les parties au contrat d'effectuer et de recevoir la livraison de la matière première sous-jacente;

c)

il n'autorise aucune des parties à remplacer la livraison physique par un règlement en espèces;

d)

les obligations au titre du contrat ne peuvent être compensées par des obligations découlant d'autres contrats entre les parties concernées, sans préjudice des droits des parties au contrat à compenser leurs obligations de paiement en espèces.

Aux fins du point d), la compensation opérationnelle sur les marchés de l'énergie et du gaz n'est pas considérée comme une compensation d'obligations au titre d'un contrat par rapport à des obligations au titre d'autres contrats.

2.   On entend par compensation opérationnelle toute désignation de quantités d'énergie et de gaz à injecter dans un réseau comme requis par des règles ou comme demandé par un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (17), pour une entité exerçant une fonction équivalente à celle d'un gestionnaire de réseau de transport au niveau national. Une désignation de quantités basée sur une compensation opérationnelle ne peut se faire à la discrétion des parties au contrat.

3.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, un cas de force majeure est tout événement exceptionnel ou ensemble de circonstances, indépendants de la volonté des parties au contrat, que les parties au contrat n'auraient pu raisonnablement prévoir ou éviter en faisant preuve d'une diligence appropriée et raisonnable et qui empêchent l'une des parties au contrat, ou les deux, d'exécuter leurs obligations contractuelles.

4.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, une incapacité authentique d'exécution est tout événement ou ensemble de circonstances, ne relevant pas de la force majeure telle que visée au paragraphe 3, qui est défini objectivement et expressément dans les clauses contractuelles, et empêchant l'une des parties au contrat, ou les deux, agissant de bonne foi, d'exécuter leurs obligations contractuelles.

5.   L'existence de dispositions relatives à la force majeure ou à l'incapacité authentique d'exécution n'empêche pas un contrat d'être considéré comme «réglé par livraison physique» aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE.

6.   L'existence de clauses de défaut prévoyant qu'une partie peut faire valoir son droit à compensation financière en cas de non-exécution ou de défaut d'exécution du contrat n'empêche pas le contrat d'être considéré comme «réglé par livraison physique» au sens de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE.

7.   Les méthodes de livraison pour les contrats considérés comme «réglés par livraison physique» au sens de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE incluent au moins:

a)

la livraison physique de la matière première concernée elle-même;

b)

la livraison d'un document transférant un droit de propriété ou assimilés sur la matière première concernée ou la quantité pertinente de la matière première concernée;

c)

d'autres méthodes de transfert de droits de propriété ou assimilés eu égard à la quantité pertinente de marchandises, sans la livrer physiquement, y compris notification, programmation ou désignation à l'opérateur d'un réseau d'alimentation en énergie, qui donne le droit au destinataire de recevoir la quantité pertinente de marchandises.

Article 6

Contrats dérivés sur produits énergétiques relatifs au pétrole et au charbon ainsi qu'aux produits énergétiques de gros

[Article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE]

1.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, les contrats dérivés sur produits énergétiques relatifs au pétrole sont des contrats dont le sous-jacent est l'huile minérale, de tout type, et les gaz de pétrole, sous forme liquide ou de vapeur, y compris les produits, composants et dérivés du pétrole et les carburants à base de pétrole, y inclus ceux comprenant des additifs de biocarburant.

2.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, les contrats dérivés sur produits énergétiques relatifs au charbon sont des contrats dont le sous-jacent est le charbon, défini comme étant une substance minérale combustible noire ou marron foncé constituée de matière végétale carbonisée, utilisée comme combustible.

3.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, les contrats dérivés qui ont les caractéristiques de produits énergétiques de gros au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1227/2011 sont des dérivés dont le sous-jacent est l'électricité ou le gaz naturel, conformément à l'article 2, paragraphe 4, points b) et d), dudit règlement.

Article 7

Autres instruments financiers dérivés

[Article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE]

1.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 7, de la directive 2014/65/UE, un contrat qui n'est pas un contrat au comptant au sens du paragraphe 2 et qui n'est pas considéré comme étant destiné à des fins commerciales comme établi au paragraphe 4 est considéré comme ayant les caractéristiques des autres instruments financiers dérivés lorsqu'il remplit les conditions suivantes:

a)

il remplit l'un des critères suivants:

i)

il est négocié sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers qui remplit une fonction analogue à celle d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF;

ii)

il est expressément indiqué comme étant négocié sur un marché réglementé, un MTF un OTF ou une plate-forme de négociation analogue d'un pays tiers, ou soumis aux règles d'un tel marché ou plate-forme;

iii)

il est l'équivalent d'un contrat négocié sur un marché réglementé, un MTF un OTF ou une plate-forme de négociation analogue d'un pays tiers, eu égard au prix, au lot, à la date de livraison et à d'autres conditions contractuelles;

b)

il est normalisé de telle sorte que le prix, le lot, la date de livraison et d'autres conditions sont déterminés principalement par référence à des prix régulièrement publiés, à des lots standard ou à des dates de livraison standard.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par contrat au comptant un contrat de vente d'une matière première, d'un actif ou d'un droit, en vertu duquel la livraison doit intervenir dans le plus long des deux délais ci-dessous:

a)

2 jours de négociation;

b)

la durée généralement acceptée sur le marché de la matière première, de l'actif ou du droit en question comme étant le délai de livraison standard.

Un contrat n'est pas un contrat au comptant si, indépendamment de ses stipulations expresses, il est entendu entre les parties que la livraison du sous-jacent sera reportée et ne sera pas exécutée dans le délai mentionné au paragraphe 2.

3.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (18), un contrat dérivé ayant pour sous-jacent un des éléments visés à ladite section ou à l'article 8 du présent règlement est considéré comme ayant les caractéristiques des autres instruments financiers dérivés lorsqu'il remplit l'une des conditions suivantes:

a)

son règlement s'effectue en espèces ou peut être effectué en espèces à la demande de l'une ou de plusieurs des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation;

b)

il est négocié sur un marché réglementé, un MTF, un OTF ou une plate-forme de négociation d'un pays tiers qui remplit une fonction analogue à celle d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF;

c)

il satisfait aux conditions fixées au paragraphe 1.

4.   Un contrat est considéré comme étant destiné à des fins commerciales au sens de l'annexe I, section C, point 7, de la directive 2014/65/UE, et comme n'ayant pas les caractéristiques des autres instruments financiers dérivés au sens de la section C, points 7 et 10, de ladite annexe, lorsqu'il remplit les deux conditions suivantes:

a)

il est conclu avec ou par un opérateur ou un administrateur d'un réseau de transmission d'énergie, d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques ou d'un réseau de canalisations;

b)

il est nécessaire pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie à un moment donné, y compris lorsque la capacité de réserve contractée par un gestionnaire de réseau de transport d'électricité au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE est transférée d'un fournisseur de service d'ajustement préqualifié à un autre fournisseur de service d'ajustement préqualifié avec l'accord du gestionnaire de réseau de transport concerné.

Article 8

Instruments dérivés au sens de l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2014/65/UE

[Article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE]

Outre les contrats dérivés expressément visés à l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2014/65/UE, un contrat dérivé portant sur l'un des éléments ci-après est soumis aux dispositions de ladite section s'il remplit les critères qui y sont énoncés ainsi qu'à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement et s'il concerne l'un des éléments suivants:

a)

bande passante de télécommunications;

b)

capacité de stockage de matières premières;

c)

capacité de transmission ou de transport de matières premières (câble, canalisation ou autres), à l'exception des droits de transmission relatifs aux capacités d'échange entre zones d'acheminement de l'électricité lorsqu'ils sont, sur le marché primaire, conclus avec ou par un gestionnaire de réseau de transport ou toute personne agissant pour le compte d'un tel opérateur en tant que prestataire de services afin d'attribuer la capacité de transmission;

d)

allocation, crédit, permis, droit ou actif similaire directement lié à la fourniture, la distribution ou la consommation d'énergie issue de sources renouvelables, excepté lorsque le contrat rentre déjà dans le champ d'application de l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;

e)

variable géologique, environnementale ou autre variable à caractère physique, excepté si le contrat concerne une unité reconnue conforme aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (19);

f)

tout autre actif ou droit fongible — autre que le droit de recevoir un service — négociable;

g)

indice ou mesure relatif au prix, à la valeur ou au volume des transactions sur tout actif, droit, service ou obligation;

h)

indice ou mesure basé sur des statistiques actuarielles.

Article 9

Conseil en investissement

[Article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE]

Aux fins de la définition du «conseil en investissement» énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE, une recommandation est considérée comme personnalisée lorsqu'elle est adressée à une personne en sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou en sa qualité d'agent d'un investisseur ou investisseur potentiel.

Cette recommandation est présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et recommande une action relevant des catégories suivantes:

a)

l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier;

b)

l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.

Une recommandation n'est pas considérée comme personnalisée si elle est exclusivement destinée au public.

Article 10

Caractéristiques des autres contrats dérivés relatifs à des monnaies

1.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 4, de la directive 2014/65/UE, les autres contrats dérivés relatifs à une monnaie ne constituent pas un instrument financier si le contrat est l'un des contrats suivants:

a)

un contrat au comptant au sens du paragraphe 2 du présent article;

b)

un moyen de paiement qui:

i)

doit être réglé physiquement pour des raisons autres qu'une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation;

ii)

est conclu au moins par une personne autre qu'une contrepartie financière au sens de l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (20);

iii)

est conclu afin de faciliter le paiement de marchandises, services ou investissements directs identifiables; et

iv)

n'est pas négocié sur une plate-forme de négociation.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par contrat au comptant un contrat d'échange d'une monnaie contre une autre monnaie, en vertu duquel la livraison doit intervenir dans le plus long des délais ci-dessous:

a)

2 jours de négociation pour toute paire de monnaies majeures visées au paragraphe 3;

b)

pour toute paire de monnaies dont au moins une monnaie n'est pas une monnaie majeure, 2 jours de négociation ou la période généralement admise sur le marché pour cette paire de monnaies comme étant la période de livraison standard, selon celui de ces deux délais qui est le plus long;

c)

si le contrat d'échange de ces monnaies est principalement utilisé pour vendre ou acheter une valeur mobilière ou une part d'un organisme de placement collectif, la période généralement admise sur le marché pour le règlement de cette valeur mobilière ou d'une part d'un organisme de placement collectif comme étant la période de livraison standard ou 5 jours de négociation, selon celui de ces délais qui est le plus court.

Un contrat n'est pas considéré comme un contrat au comptant si, indépendamment de ses stipulations expresses, il est entendu entre les parties que la livraison de la monnaie sera reportée et ne sera pas exécutée dans le délai fixé au premier alinéa.

3.   Aux fins du paragraphe 2, les monnaies majeures incluent uniquement le dollar des États-Unis, l'euro, le yen japonais, la livre sterling, le dollar australien, le franc suisse, le dollar canadien, le dollar de Hong Kong, la couronne suédoise, le dollar néo-zélandais, le dollar de Singapour, la couronne norvégienne, le peso mexicain, la kuna croate, le lev bulgare, la couronne tchèque, la couronne danoise, le forint hongrois, le złoty polonais et le leu roumain.

4.   Aux fins du paragraphe 2, on entend par jour de négociation toute journée normale de négociation dans la juridiction des deux monnaies échangées en vertu du contrat portant sur l'échange de ces monnaies et dans la juridiction d'une tierce monnaie si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

l'échange de ces monnaies implique leur conversion par l'intermédiaire de ladite tierce monnaie à des fins de liquidité;

b)

la période de livraison standard pour l'échange de ces monnaies fait référence à la juridiction de ladite tierce monnaie.

Article 11

Instruments du marché monétaire

[Article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE]

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE, les instruments du marché monétaire incluent les bons du Trésor, les certificats de dépôt, les effets de commerce et autres instruments fondamentalement équivalents s'ils ont les caractéristiques suivantes:

a)

ils ont une valeur qui peut être déterminée à tout moment;

b)

ils ne sont pas des dérivés;

c)

ils ont une échéance à l'émission de 397 jours ou moins.

Article 12

Internalisateurs systématiques pour actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]

Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de chaque action, certificat représentatif, fonds côté, certificat préférentiel et autre instrument financier si elle internalise selon les critères suivants:

a)

de façon systématique et fréquente sur l'instrument financier pour lequel il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois:

i)

le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 0,4 % du nombre total de transactions sur l'instrument financier concerné exécutées dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;

ii)

les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de client sur l'instrument financier concerné sont effectuées, en moyenne, quotidiennement;

b)

de façon systématique et fréquente sur l'instrument financier pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, quotidiennement;

c)

de manière substantielle sur l'instrument financier si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:

i)

15 % du chiffre d'affaires total pour cet instrument financier exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré; ou

ii)

0,4 % du chiffre d'affaires total pour cet instrument financier exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.

Article 13

Internalisateurs systématiques pour obligations

[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]

Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de toutes les obligations appartenant à une catégorie d'obligation émise par la même entité ou par toute entité au sein du même groupe lorsque, en rapport avec une telle obligation, elle internalise selon les critères suivants:

a)

de façon systématique et fréquente, sur une obligation pour laquelle il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:

i)

le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 2,5 % du nombre total de transactions sur l'obligation concernée exécuté dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;

ii)

les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur l'instrument financier concerné sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

b)

de façon systématique et fréquente sur une obligation pour laquelle il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

c)

de manière substantielle sur une obligation si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:

i)

25 % du chiffre d'affaires total pour cette obligation exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;

ii)

1 % du chiffre d'affaires total pour cette obligation exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.

Article 14

Internalisateurs systématiques pour produits financiers structurés

[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]

Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de tous les produits financiers structurés appartenant à une catégorie de produits financiers structurés émise par la même entité ou par toute entité au sein du même groupe lorsque, en rapport avec un tel produit financier structuré, elle internalise selon les critères suivants:

a)

de façon systématique et fréquente, sur un produit financier structuré pour lequel il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:

i)

le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 4 % du nombre total de transactions sur le produit financier structuré concerné exécuté dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;

ii)

les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur l'instrument financier concerné sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

b)

de façon systématique et fréquente, sur un produit financier structuré pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

c)

de manière substantielle sur un produit financier structuré si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:

i)

30 % du chiffre d'affaires total pour ce produit financier structuré exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;

ii)

2,25 % du chiffre d'affaires total pour ce produit financier structuré exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.

Article 15

Internalisateurs systématiques pour instruments dérivés

[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]

Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de tous les instruments dérivés appartenant à une catégorie d'instruments dérivés lorsque, en rapport avec un tel instrument dérivé, elle internalise selon les critères suivants:

a)

de façon systématique et fréquente, sur un instrument dérivé pour lequel il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:

i)

le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 2,5 % du nombre total de transactions sur la catégorie pertinente de dérivés exécuté dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;

ii)

les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur cette catégorie d'instruments dérivés sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

b)

de façon systématique et fréquente, sur un dérivé pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte dans la catégorie pertinente d'instrument dérivé en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

c)

de manière substantielle sur un instrument dérivé si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:

i)

25 % du chiffre d'affaires total pour cette catégorie de dérivé exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;

ii)

1 % du chiffre d'affaires total pour cette catégorie de dérivé exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.

Article 16

Internalisateurs systématiques pour quotas d'émission

[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]

Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard des quotas d'émission lorsque, en rapport avec un tel instrument, elle internalise selon les critères suivants:

a)

de façon systématique et fréquente, sur un quota d'émission pour lequel il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:

i)

le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 4 % du nombre total de transactions sur le type pertinent de quotas d'émission exécuté dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;

ii)

les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur ce type de quotas d'émission sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

b)

de façon systématique et fréquente, sur un quota d'émission pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte sur le type pertinent de quota d'émission en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

c)

de manière substantielle sur un quota d'émission si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:

i)

30 % du chiffre d'affaires total pour ce type de quota d'émission exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;

ii)

2,25 % du chiffre d'affaires total pour ce type de quota d'émission exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.

Article 17

Périodes d'évaluation pertinentes

[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]

Les conditions fixées aux articles 12 à 16 sont évaluées tous les trimestres sur la base des données des derniers 6 mois. La période d'évaluation débute le premier jour ouvrable des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

Les instruments nouvellement émis sont intégrés à l'évaluation uniquement lorsque les données historiques couvrent au moins trois mois dans le cas des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, et six semaines dans le cas des obligations, des produits financiers structurés et des dérivés.

Article 18

Trading algorithmique

[Article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE]

Aux fins de préciser la définition d'un trading algorithmique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE, un système est considéré comme ayant une intervention humaine limitée ou aucune intervention humaine si, pour tout processus de création d'un ordre ou d'un prix ou tout processus d'optimisation de l'exécution des ordres, un système automatisé prend des décisions lors de l'engagement, la création, l'acheminement ou l'exécution d'un ordre ou d'un prix selon des paramètres prédéfinis.

Article 19

Technique de trading algorithmique à haute fréquence

[Article 4, paragraphe 1, point 40), de la directive 2014/65/UE]

1.   Un débit intrajournalier élevé de messages au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), de la directive 2014/65/UE comprend la soumission en moyenne de:

a)

au moins 2 messages par seconde en ce qui concerne tout instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation; ou

b)

au moins 4 messages par seconde en ce qui concerne l'ensemble des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les messages soumis concernant des instruments financiers pour lesquels il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 600/2014 sont inclus dans les calculs. Les messages introduits à des fins de négociation dans le respect des critères visés à l'article 17, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE sont également inclus dans les calculs.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les messages introduits à des fins de négociation pour compte propre sont inclus dans les calculs. Les messages introduits au moyen d'autres techniques de négociation que celles reposant sur la négociation pour compte propre sont inclus dans les calculs si la technique d'exécution de l'entreprise est conçue de manière à éviter que l'exécution ne s'effectue pour compte propre.

4.   Aux fins du paragraphe 1, pour le calcul du débit intrajournalier élevé de messages en ce qui concerne les fournisseurs d'accès électronique direct, les messages soumis par leurs clients avec accès électronique direct sont exclus des calculs.

5.   Aux fins du paragraphe 1, les plates-formes de négociation mettent à la disposition des entreprises concernées, sur demande, les estimations du nombre moyen de messages par seconde sur une base mensuelle, deux semaines après la fin de chaque mois civil, tenant ainsi compte de tous les messages soumis au cours des 12 précédents mois.

Article 20

Accès électronique direct

[Article 4, paragraphe 1, point 41), de la directive 2014/65/UE]

1.   Une personne est considérée comme n'étant pas en mesure de transmettre des ordres relatifs à un instrument financier par voie électronique directement à une plate-forme de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 41), de la directive 2014/65/UE si cette personne ne peut exercer un pouvoir discrétionnaire quant à l'exacte fraction de seconde du placement d'ordre et à la durée de l'ordre dans ce délai.

2.   Une personne est considérée comme n'étant pas en mesure d'effectuer une transmission électronique directe d'ordre si ladite transmission est effectuée par le biais de dispositifs d'optimisation des processus d'exécution d'ordre qui déterminent les paramètres de l'ordre autres que la ou les plates-formes sur lesquelles l'ordre doit être soumis, à moins que ces dispositifs ne soient intégrés dans les systèmes des clients et non dans ceux du membre ou du participant d'un marché réglementé ou d'un MTF ou d'un client d'un OTF.

CHAPITRE II

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES

SECTION 1

Organisation

Article 21

Exigences organisationnelles générales

(Article 16, paragraphes 2 à 10, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement respectent les exigences organisationnelles suivantes:

a)

elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités;

b)

elles s'assurent que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités;

c)

elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de l'entreprise d'investissement;

d)

elles emploient un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées;

e)

elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnel, à tous les niveaux pertinents de l'entreprise d'investissement, un système efficace de reporting interne et de communication des informations;

f)

elles enregistrent de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne;

g)

elles s'assurent que le fait de confier des fonctions multiples à ces personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière convenable, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

En respectant les exigences établies dans ce paragraphe, les entreprises d'investissement tiennent dûment compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services qu'elles fournissent et des activités d'investissement qu'elles exercent dans le cadre de cette activité.

2.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des systèmes et des procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

3.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques appropriées de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de leurs systèmes et procédures, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs services et activités d'investissement ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de leurs activités et services d'investissement.

4.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures comptables leur permettant de fournir rapidement à l'autorité compétente, si elle en fait la demande, des informations financières qui donnent une image fidèle de leur situation financière et qui soient conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.

5.   Les entreprises d'investissement contrôlent et évaluent régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des paragraphes 1 à 4, et prennent des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

Article 22

Conformité

(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures conçues pour détecter tout risque de défaillance de l'entreprise afin de se conformer à ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE, ainsi que les risques associés, et mettent en place des mesures et des procédures adéquates conçues pour minimiser ce risque et permettre aux autorités compétentes d'exercer effectivement les pouvoirs que leur confère la directive.

Les entreprises d'investissement tiennent dûment compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services qu'elles fournissent et des activités d'investissement qu'elles exercent dans le cadre de cette activité.

2.   Les entreprises d'investissement établissent et gardent opérationnelle en permanence une fonction de vérification de la conformité efficace qui fonctionne de manière indépendante et est investie des missions suivantes:

a)

contrôler, en permanence, et évaluer, à intervalles réguliers, l'adéquation et l'efficacité des mesures, politiques et procédures mises en place en application du paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que des actions entreprises pour remédier à d'éventuels manquements de l'entreprise à ses obligations;

b)

conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et des activités d'investissement afin qu'elles se conforment aux obligations imposées à l'entreprise par la directive 2014/65/UE;

c)

remettre à l'organe de direction, au moins une fois par an, un rapport sur la mise en œuvre et l'effectivité de l'environnement de contrôle général des services et activités d'investissement, sur les risques identifiés et sur le système de traitement des plaintes ainsi que sur les mesures correctives prises ou prévues;

d)

contrôler le fonctionnement du processus de traitement des plaintes et considérer les plaintes comme une source d'information pertinente dans le cadre de ses responsabilités de suivi générales.

Pour respecter les points a) et b) du présent paragraphe, la fonction de vérification de la conformité effectue une évaluation sur la base de laquelle elle établit un programme de suivi fondé sur les risques tenant compte de tous les domaines des services et activités d'investissement ainsi que des services auxiliaires pertinents de l'entreprise d'investissement, y compris les informations pertinentes collectées dans le cadre du suivi du traitement des plaintes. Le programme de suivi fixe des priorités déterminées par l'évaluation des risques de conformité en veillant au suivi approprié du risque de conformité.

3.   Afin de permettre à la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 2 d'exercer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la fonction de vérification de la conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et a accès à toutes les informations pertinentes;

b)

un responsable de la vérification de la conformité est désigné et remplacé par l'organe de direction et chargé de cette fonction et de l'établissement de tout rapport en lien avec la conformité requis par la directive 2014/65/UE et par l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement;

c)

la fonction de vérification de la conformité informe de façon ponctuelle l'organe de direction si elle détecte un risque significatif de non-respect par l'entreprise de ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE;

d)

les personnes concernées qui participent à la fonction de vérification de la conformité ne participent pas à la fourniture des services ni à l'exercice des activités qu'elles contrôlent;

e)

le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de vérification de la conformité ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité.

4.   Une entreprise d'investissement peut être dispensée de se conformer au point d) ou au point e) du paragraphe 3 si elle est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail de ses services et activités d'investissement, les obligations imposées par le point d) ou le point e) ne sont pas proportionnées et que sa fonction de vérification de la conformité continue à être efficace. Dans ce cas, l'entreprise d'investissement évalue si l'effectivité de la fonction de vérification de la conformité est compromise. L'évaluation est régulièrement réexaminée.

Article 23

Gestion des risques

(Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement prennent les mesures suivantes relatives à la gestion des risques:

a)

elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures efficaces de gestion des risques permettant de repérer les risques liés aux activités, aux processus et aux systèmes de l'entreprise, et, le cas échéant, de déterminer le niveau de risque toléré par l'entreprise;

b)

elles adoptent des dispositifs, des processus et des mécanismes permettant de gérer efficacement les risques liés aux activités, aux processus et aux systèmes de l'entreprise eu égard à son niveau de tolérance au risque;

c)

elles contrôlent:

i)

l'adéquation et l'efficacité de leurs politiques et procédures de gestion des risques;

ii)

le degré avec lequel l'entreprise d'investissement et les personnes concernées se conforment aux dispositifs, aux processus et aux mécanismes adoptés en application du point b); et

iii)

l'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à toute déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris toute défaillance des personnes concernées dans le respect de ces dispositifs ou l'application de ces procédures.

2.   Les entreprises d'investissement, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, ainsi qu'à la nature et à l'éventail des services et des activités d'investissement composant leur activité, établissent et gardent opérationnelle une fonction de gestion des risques au fonctionnement indépendant et chargée des tâches suivantes:

a)

mettre en œuvre les politiques et procédures visées au paragraphe 1;

b)

fournir des rapports et conseiller les instances dirigeantes conformément à l'article 25, paragraphe 2.

Dans les cas où une entreprise d'investissement n'établit pas et ne garde pas opérationnelle une fonction de gestion des risques visée au premier aliéna, elle doit être en mesure de démontrer, sur demande, que les politiques et procédures qu'elle a adoptées en application du paragraphe 1 satisfont aux exigences dudit paragraphe.

Article 24

Audit interne

(Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)

Les entreprises d'investissement, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, ainsi qu'à la nature et à l'éventail des services et des activités d'investissement composant leur activité, établissent et gardent opérationnelle une fonction d'audit interne distincte et indépendante des autres fonctions et activités de l'entreprise d'investissement et dont les responsabilités sont les suivantes:

a)

établir, mettre en œuvre et garder opérationnel un programme d'audit visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, des mécanismes de contrôle interne et des dispositifs de l'entreprise d'investissement;

b)

formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au point a) et vérifier le respect de ces recommandations;

c)

faire rapport sur les questions d'audit interne conformément à l'article 25, paragraphe 2.

Article 25

Responsabilité des instances dirigeantes

(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement, lorsqu'elles répartissent les fonctions en interne, veillent à ce que la responsabilité de s'assurer que l'entreprise se conforme à ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE incombe à ses instances dirigeantes et, le cas échéant, à sa fonction de surveillance. En particulier, les instances dirigeantes et, le cas échéant, la fonction de surveillance sont tenues d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des politiques, des dispositifs et des procédures mis en place pour se conformer aux obligations au titre de la directive 2014/65/UE et de prendre les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

Lors de la répartition des fonctions importantes au sein des instances dirigeantes, il convient d'indiquer clairement qui assume la responsabilité de la supervision et du suivi des exigences organisationnelles de l'entreprise. Des registres de la répartition des fonctions importantes sont tenus à jour.

2.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que leurs instances dirigeantes reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports sur les questions couvertes par les articles 22, 23 et 24 indiquant en particulier si les mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillances.

3.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que, lorsqu'il existe une fonction de surveillance, elle reçoive régulièrement des rapports sur les questions couvertes par les articles 22, 23 et 24.

4.   Aux fins du présent article, on entend par fonction de surveillance la fonction au sein d'une entreprise d'investissement chargée de la surveillance de ses instances dirigeantes.

Article 26

Traitement des plaintes

(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures transparentes de gestion des plaintes en vue du traitement rapide des plaintes adressées par des clients ou des clients potentiels. Les entreprises d'investissement tiennent un registre des plaintes reçues et des mesures prises pour leur résolution.

La politique de gestion des plaintes fournit des informations claires, précises et actualisées sur le processus de traitement des plaintes. Cette politique est validée par l'organe de direction de l'entreprise.

2.   Les entreprises d'investissement publient les détails du processus à suivre pour traiter une plainte. Ces détails incluent des informations sur la politique de gestion des plaintes et les coordonnées de la fonction de gestion des plaintes. Les entreprises communiquent ces informations aux clients ou clients potentiels, à leur demande ou en accusant réception d'une plainte. Les entreprises d'investissement permettent à leurs clients et clients potentiels de déposer une plainte sans frais.

3.   Les entreprises d'investissement établissent une fonction de gestion des plaintes chargée d'examiner les plaintes. Cette fonction peut être assurée par la fonction de vérification de la conformité.

4.   Dans le cadre du traitement d'une plainte, les entreprises d'investissement communiquent avec le client ou client potentiel de façon claire, en langage simple et facile à comprendre, et répondent à la plainte dans les plus brefs délais.

5.   Les entreprises d'investissement informent le client ou client potentiel de la position de l'entreprise eu égard à la plainte déposée ainsi que des options dont il dispose, et notamment du fait que le client ou client potentiel peut transférer la plainte à une entité de règlement extrajudiciaire des litiges, au sens de l'article 4, point h), de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (21) relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, ou peut intenter une action au civil.

6.   Les entreprises d'investissement fournissent des informations sur les plaintes et le traitement des plaintes aux autorités compétentes concernées et, si cela est applicable en vertu du droit national, à une entité de règlement extrajudiciaire des litiges.

7.   La fonction de vérification de la conformité des entreprises d'investissement analyse les données sur les plaintes et le traitement des plaintes pour s'assurer qu'elles repèrent et traitent tout risque ou problème.

Article 27

Politiques et pratiques de rémunération

(Articles 16, 23 et 24 de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement élaborent et mettent en œuvre des politiques et pratiques de rémunération dans le cadre de procédures internes appropriées tenant compte des intérêts de tous les clients de l'entreprise, afin de garantir que les clients sont traités de façon équitable et que leurs intérêts ne sont pas affectés par les pratiques de rémunération adoptées par l'entreprise à court, moyen ou long terme.

Les politiques et pratiques de rémunération sont élaborées de façon à ne pas créer de conflit d'intérêts ou d'incitation susceptible d'amener les personnes concernées à favoriser leurs propres intérêts ou les intérêts de l'entreprise au détriment potentiel d'un quelconque client.

2.   Les entreprises d'investissement s'assurent que leurs politiques et pratiques de rémunération s'appliquent à toutes les personnes concernées ayant une incidence, directe ou indirecte, sur les services d'investissement et les services auxiliaires fournis par l'entreprise d'investissement ou sur le comportement de l'entreprise, indépendamment du type de clients, dans la mesure où la rémunération de ces personnes et les incitations comparables sont susceptibles de créer un conflit d'intérêts les encourageant à agir contre les intérêts d'un quelconque client de l'entreprise.

3.   L'organe de direction de l'entreprise d'investissement approuve, après avoir pris conseil auprès de la fonction de vérification de la conformité, la politique de rémunération de l'entreprise. Les instances dirigeantes de l'entreprise d'investissement assument la responsabilité de la mise en œuvre quotidienne de la politique de rémunération et du suivi des risques de conformité associés à cette politique.

4.   Les rémunérations et incitations comparables ne sont pas uniquement ou principalement basées sur des critères commerciaux quantitatifs, et doivent prendre dûment en compte des critères qualitatifs appropriés reflétant le respect des règlements applicables, le traitement équitable des clients et la qualité des services fournis aux clients.

Un équilibre entre les composantes de rémunération fixes et variables est préservé à tout moment, de sorte que la structure de rémunération ne favorise pas les intérêts de l'entreprise d'investissement ou de ses personnes concernées au détriment des intérêts d'un quelconque client.

Article 28

Champ d'application des transactions personnelles

(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

Aux fins des articles 29 et 37, on entend par transaction personnelle une opération sur un instrument financier réalisée par une personne concernée ou en son nom, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

la personne concernée agit en dehors du cadre des activités qui lui incombent en sa capacité professionnelle;

b)

l'opération est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes:

i)

la personne concernée;

ii)

une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits;

iii)

une personne vis-à-vis de laquelle la personne concernée a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou de commissions pour l'exécution de celle-ci.

Article 29

Transactions personnelles

(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des dispositifs appropriés en vue de prévenir les activités visées aux paragraphes 2, 3 et 4 pour toute personne concernée intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 ou à d'autres informations confidentielles relatives à des clients ou à des transactions avec des clients ou pour le compte de clients dans le cadre d'une activité qu'elle réalise au nom de l'entreprise.

2.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que les personnes concernées ne réalisent pas une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants:

a)

le règlement (UE) no 596/2014 interdit à cette personne de réaliser cette transaction;

b)

elle suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée de ces informations confidentielles;

c)

elle est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations de l'entreprise d'investissement au titre de la directive 2014/65/UE.

3.   Les entreprises d'investissement s'assurent que les personnes concernées ne conseillent ou n'assistent aucune personne, en dehors du cadre approprié de leur emploi ou du contrat de services les liant, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui relèverait du paragraphe 2, ou de l'article 37, paragraphe 2, points a) ou b), ou de l'article 67, paragraphe 3, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée.

4.   Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, les entreprises d'investissement veillent à ce que les personnes concernées s'abstiennent de communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre approprié de leur emploi ou du contrat de services les liant, des informations ou des avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit:

a)

réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, des paragraphes 2 ou 3 ou de l'article 37, paragraphe 2, points a) ou b), ou de l'article 67, paragraphe 3;

b)

conseiller ou assister une autre personne en vue de l'exécution de cette transaction.

5.   Les dispositifs requis par le paragraphe 1 sont notamment conçus pour garantir que:

a)

toutes les personnes concernées relevant des paragraphes 1, 2, 3 4 sont au courant des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par l'entreprise d'investissement en matière de transactions personnelles et de divulgation d'informations en application des paragraphes 1, 2, 3 et 4;

b)

l'entreprise est informée sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée, soit par notification de la transaction, soit par d'autres procédures permettant à l'entreprise d'identifier les transactions de ce type;

c)

un enregistrement de la transaction personnelle qui lui a été notifiée ou qu'elle a identifiée est conservé; celui-ci mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à la transaction.

Lorsque l'entreprise d'investissement a conclu des accords d'externalisation, elle est tenue de s'assurer que l'entreprise à laquelle l'activité externalisée a été confiée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir promptement, à sa demande, ces informations.

6.   Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas aux transactions personnelles suivantes:

a)

les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille discrétionnaire pour lequel il n'y a pas de communication préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée;

b)

les transactions personnelles portant sur des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou des FIA qui font l'objet d'une surveillance en vertu du droit d'un État membre imposant un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme.

SECTION 2

Externalisation

Article 30

Champ d'application des fonctions opérationnelles essentielles et importantes

(Article 16, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE)

1.   Aux fins de l'article 16, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE, une fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l'entreprise d'investissement de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses autres obligations au titre de la directive 2014/65/UE, ou à ses performances financières, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités d'investissement.

2.   Sans préjudice de l'appréciation de toute autre fonction, les fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des fonctions essentielles ou importantes au sens du paragraphe 1:

a)

la fourniture à l'entreprise de services de conseil et autres services ne faisant pas partie de ses activités d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques à l'entreprise, la formation de son personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de l'entreprise;

b)

l'achat de prestations normalisées, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix («price feeds»).

Article 31

Externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ou importantes

(Article 16, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement qui externalisent des fonctions opérationnelles essentielles ou importantes demeurent pleinement responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2014/65/UE et se conforment aux conditions suivantes:

a)

l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des instances dirigeantes;

b)

ni la relation de l'entreprise d'investissement avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci telles que définies dans la directive 2014/65/UE n'en sont modifiées;

c)

le respect des conditions que l'entreprise d'investissement est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément en vertu de l'article 5 de la directive 2014/65/UE n'est pas affecté;

d)

aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'entreprise d'investissement a été subordonné n'est supprimée ou modifiée.

2.   Les entreprises d'investissement agissent avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elles concluent, appliquent ou mettent fin à un accord d'externalisation confiant à un prestataire de services l'exercice de fonctions opérationnelles essentielles ou importantes et sont tenues de prendre toutes les mesures requises pour que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité, des ressources suffisantes, de la structure organisationnelle appropriée qui concourt à l'exécution des fonctions externalisées et des éventuels agréments requis par la législation pour exécuter les fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle;

b)

le prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace et conforme à la législation et aux exigences réglementaires en vigueur, et à cette fin l'entreprise a mis en place des méthodes et des procédures pour évaluer le niveau de performance du prestataire de services et pour examiner en continu les services fournis par le prestataire de services;

c)

le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques associés à l'externalisation;

d)

des mesures appropriées sont prises s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses fonctions de manière efficace ou conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires;

e)

l'entreprise d'investissement supervise de manière efficace les fonctions ou services externalisés et gère les risques associés à l'externalisation et à cette fin l'entreprise conserve les compétences et les ressources nécessaires pour superviser effectivement les fonctions externalisées et gérer ces risques;

f)

le prestataire de services informe l'entreprise d'investissement de tout événement susceptible d'avoir un impact important sur sa capacité à exécuter les fonctions externalisées de manière efficace et conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires;

g)

l'entreprise d'investissement peut, si nécessaire, mettre fin à l'accord d'externalisation, avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt de ses clients, sans que cela nuise à la continuité ou à la qualité des prestations servies aux clients;

h)

le prestataire de services coopère avec les autorités compétentes dont relève l'entreprise d'investissement pour tout ce qui concerne les activités externalisées;

i)

l'entreprise d'investissement, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes dont elle relève ont un accès effectif aux données relatives aux activités externalisées et aux locaux professionnels pertinents du prestataire de services, aux fins nécessaires à une surveillance efficace conformément au présent article, et ces autorités compétentes sont en mesure d'exercer ces droits d'accès;

j)

le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à l'entreprise d'investissement ou à ses clients;

k)

l'entreprise d'investissement et le prestataire de services ont conçu, mis en place et gardé opérationnel un plan d'urgence en vue d'un rétablissement de l'activité après sinistre prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la fonction, du service ou de l'activité qui a été externalisé;

l)

l'entreprise d'investissement veille à ce que la continuité et la qualité des fonctions ou services externalisés soient maintenues y compris si l'externalisation prend fin, soit en transférant les fonctions ou services externalisés à une autre tierce partie, soit en s'acquittant elle-même de ces fonctions ou services.

3.   Les droits et obligations respectifs de l'entreprise d'investissement et du prestataire de services doivent être clairement définis et consignés dans un accord écrit. En particulier, l'entreprise d'investissement conserve son droit de donner des instructions et son droit de résiliation, son droit à l'information et ses droits d'inspection et d'accès aux livres comptables et aux locaux. L'accord garantit qu'une externalisation par le prestataire de services ne peut avoir lieu qu'avec l'accord écrit de l'entreprise d'investissement.

4.   Lorsque l'entreprise d'investissement et le prestataire de services appartiennent au même groupe, en vue de se conformer aux dispositions du présent article et de l'article 32, l'entreprise d'investissement peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.

5.   Les entreprises d'investissement mettent à disposition, sur demande des autorités compétentes, toutes les informations nécessaires pour permettre à ces autorités de surveiller la conformité de l'exercice des fonctions externalisées aux dispositions de la directive 2014/65/UE et de ses mesures d'exécution.

Article 32

Prestataires de services situés dans des pays tiers

(Article 16, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE)

1.   Outre les exigences prévues par l'article 31, une entreprise d'investissement qui externalise des fonctions liées au service d'investissement de gestion de portefeuille fourni à des clients en le confiant à un prestataire de services situé dans un pays tiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins de la prestation de ce service et fait l'objet d'une surveillance efficace de la part d'une autorité compétente de ce pays tiers;

b)

il existe un accord de coopération approprié entre l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement et celle du prestataire de services.

2.   L'accord de coopération mentionné au paragraphe 1, point b), garantit que les autorités compétentes de l'entreprise d'investissement peuvent, au moins:

a)

obtenir sur demande les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de surveillance en vertu de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014;

b)

accéder aux documents utiles pour l'exécution de leurs missions de surveillance qui sont conservés dans le pays tiers;

c)

obtenir dès que possible, de la part de l'autorité de surveillance du pays tiers, les informations nécessaires à des enquêtes sur le non-respect apparent des dispositions de la directive 2014/65/UE, de ses mesures d'exécution ou du règlement (UE) no 600/2014;

d)

coopérer pour faire appliquer le droit, dans le respect de la législation nationale et internationale applicable à l'autorité de surveillance du pays tiers et aux autorités compétentes dans l'Union, en cas de non-observation des dispositions de la directive 2014/65/UE, de ses mesures d'exécution ou de la législation nationale en vigueur.

3.   Les autorités compétentes publient sur leur site web une liste des autorités de surveillance de pays tiers avec lesquelles elles ont conclu un accord de coopération aux fins du paragraphe 1, point b).

Les autorités compétentes actualisent les accords de coopération conclus avant la date d'entrée en application du présent règlement dans les six mois à compter de cette date.

SECTION 3

Conflits d'intérêts

Article 33

Conflits d'intérêts susceptibles de léser les clients

(Article 16, paragraphe 3, et article 23 de la directive 2014/65/UE)

En vue de détecter les types de conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires ou d'une combinaison de ces services, et dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un client, les entreprises d'investissement prennent en compte, comme critères minimaux, la possibilité que l'entreprise d'investissement, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à l'entreprise par une relation de contrôle, se trouve dans l'une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires ou de l'exercice d'activités d'investissement ou autres:

a)

l'entreprise ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du client;

b)

l'entreprise ou cette personne a un intérêt dans le résultat d'un service fourni au client ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt du client dans ce résultat;

c)

l'entreprise ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné;

d)

l'entreprise ou cette personne a la même activité professionnelle que le client;

e)

l'entreprise ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que le client une incitation en relation avec le service fourni au client, sous la forme de services ou avantages monétaires ou non monétaires.

Article 34

Politique en matière de conflits d'intérêts

(Article 16, paragraphe 3, et article 23 de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de la taille et de l'organisation de l'entreprise et de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité.

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la politique doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par l'entreprise, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

2.   La politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au paragraphe 1 doit en particulier:

a)

identifier, en mentionnant les services et activités d'investissement et les services auxiliaires prestés par ou au nom de l'entreprise d'investissement qui sont concernés, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients;

b)

définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.

3.   Les procédures et les mesures prévues au paragraphe 2, point b), sont conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts du type mentionné au point a) du même paragraphe exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités de l'entreprise d'investissement et du groupe dont elle fait partie et du risque de préjudice aux intérêts des clients.

Aux fins du paragraphe 2, point b), les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent comprendre au moins les procédures et mesures de la liste suivante qui sont nécessaires pour que l'entreprise assure le degré d'indépendance requis:

a)

des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d'informations entre personnes concernées engagées dans des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients;

b)

une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions supposent de réaliser des activités au nom de certains clients ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de l'entreprise, pouvant entrer en conflit;

c)

la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;

d)

des mesures visant à prévenir ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée se charge de services ou d'activités d'investissement ou auxiliaires;

e)

des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services ou activités d'investissement ou auxiliaires distincts, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts.

4.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que toute communication d'information aux clients, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, ne soit une mesure prise qu'en dernier ressort lorsque les dispositions organisationnelles et administratives efficaces établies par l'entreprise d'investissement pour empêcher ou gérer ses conflits d'intérêts conformément à l'article 23 de la directive 2014/65/UE ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d'atteinte aux intérêts du client sera évité.

La communication indique clairement que les dispositions organisationnelles et administratives prises par l'entreprise d'investissement pour empêcher ou gérer ce conflit ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d'atteinte aux intérêts du client sera évité. La communication inclut une description spécifique du conflit d'intérêts se produisant dans le cadre de la fourniture des services d'investissement et/ou auxiliaires, en tenant compte de la nature du client destinataire de la communication. La description explique la nature générale et les sources du conflit d'intérêts, ainsi que les risques encourus par le client en conséquence des conflits d'intérêts et les mesures prises pour atténuer ces risques, suffisamment en détail pour permettre au client de prendre une décision informée quant au service d'investissement ou auxiliaire dans le contexte duquel se produit le conflit d'intérêts.

5.   Les entreprises d'investissement évaluent et examinent périodiquement, au moins chaque année, la politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément aux paragraphes 1 à 4 et prennent toutes les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances. S'appuyer à l'excès sur la divulgation des conflits d'intérêts est considéré comme une défaillance de la politique de l'entreprise d'investissement en matière de conflits d'intérêts.

Article 35

Enregistrement des services ou des activités donnant lieu à un conflit d'intérêts potentiellement préjudiciable

(Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

Toute entreprise d'investissement tient et actualise régulièrement un registre consignant les types de service d'investissement ou auxiliaire ou d'activité d'investissement réalisés par l'entreprise ou en son nom pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients s'est produit ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, est susceptible de se produire.

Les instances dirigeantes reçoivent, à intervalle fréquent et au moins une fois par an, des rapports écrits sur les situations visées dans le présent article.

Article 36

Recherche en investissements et informations publicitaires

(Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)

1.   Aux fins de l'article 37, on entend par recherche en investissements des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le prix ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies:

a)

les travaux de recherche ou les informations sont désignés ou décrits par l'expression «recherche en investissements» ou par des termes similaires, ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation;

b)

si la recommandation en question avait été adressée par une entreprise d'investissement à un client, elle ne serait pas assimilable à la fourniture de conseils en investissement aux fins de la directive 2014/65/UE.

2.   Une recommandation du type couvert par l'article 3, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) no 596/2014 qui ne satisferait pas aux conditions énumérées au paragraphe 1 doit être traitée comme une information publicitaire aux fins de la directive 2014/65/UE, et toute entreprise d'investissement qui produit ou diffuse la recommandation en question doit veiller à ce qu'elle soit clairement identifiée comme telle.

En outre, les entreprises doivent veiller à ce que toute recommandation de ce type contienne en bonne place une mention indiquant clairement (ou, dans le cas d'une recommandation orale, une déclaration aux mêmes effets) qu'elle n'a pas été élaborée conformément aux dispositions légales arrêtées pour promouvoir l'indépendance de la recherche en investissements, et qu'elle n'est soumise à aucune interdiction prohibant l'exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements.

Article 37

Exigences organisationnelles supplémentaires relatives à la recherche en investissements ou aux informations publicitaires

(Article 16, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement qui produisent ou organisent la production de recherche en investissements qui est destinée ou susceptible d'être ultérieurement diffusée à leurs propres clients ou au public, sous leur propre responsabilité ou celle d'un membre de leur groupe, veillent à l'application des mesures prévues à l'article 34, paragraphe 3, en ce qui concerne les analystes financiers intervenant dans la production de recherche en investissements et les autres personnes concernées dont les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée.

Les obligations mentionnées au premier alinéa s'appliquent également aux recommandations visées à l'article 36, paragraphe 2.

2.   Les entreprises d'investissement couvertes par le paragraphe 1, premier alinéa, disposent de mécanismes conçus pour assurer que les conditions suivantes sont remplies:

a)

les analystes financiers et les autres personnes concernées s'abstiennent d'exécuter, autrement qu'en qualité de teneur de marché agissant de bonne foi et dans le cadre des opérations normales de tenue de marché ou en exécution d'un ordre de client non sollicité, des transactions personnelles ou des opérations au nom de toute autre personne, y compris l'entreprise d'investissement, concernant des instruments financiers sur lesquels porte la recherche en investissements, ou tout autre instrument financier lié, lorsqu'elles ont connaissance de la date probable de diffusion de cette recherche en investissements ou de son contenu, et que cette connaissance n'est pas accessible au public ou aux clients et ne peut pas être aisément déduite de l'information disponible, aussi longtemps que les destinataires de la recherche en investissements n'ont pas eu une opportunité raisonnable d'agir sur la base de cette connaissance;

b)

dans les situations non couvertes par le point a), les analystes financiers et toutes les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements n'exécutent pas de transactions personnelles sur les instruments financiers sur lesquels porte la recherche en investissements, ou sur tout autre instrument financier lié, qui iraient à l'encontre de recommandations en vigueur, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable d'un membre du service juridique ou de la fonction de vérification de la conformité de l'entreprise;

c)

il existe une séparation physique entre les analystes financiers intervenant dans la production de recherche en investissements et d'autres personnes concernées dont les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée ou, si cela est jugé inapproprié eu égard à la taille et à l'organisation de l'entreprise ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de son activité, d'autres barrières à l'information appropriées sont établies et mises en œuvre;

d)

les entreprises d'investissement elles-mêmes, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements n'acceptent pas d'incitations en provenance de personnes ayant des intérêts importants dans l'objet de la recherche en investissements;

e)

les entreprises d'investissement elles-mêmes, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements évitent de promettre à des émetteurs une couverture favorable dans leur recherche;

f)

lorsqu'un projet de recherche en investissements contient une recommandation ou un objectif de prix, ni les émetteurs, ni les personnes concernées autres que les analystes financiers, ni quelque autre personne que ce soit ne doivent être autorisés à examiner préalablement à sa diffusion ce projet dans le but de vérifier l'exactitude des données factuelles contenues dans le travail de recherche ou à toute autre fin qui ne serait pas la vérification du respect des obligations légales de l'entreprise.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «instrument financier lié» tout instrument financier dont le prix est étroitement dépendant des fluctuations du prix d'un autre instrument financier qui est l'objet de la recherche en investissements, y compris les dérivés fondés sur cet autre instrument financier.

3.   Les entreprises d'investissement qui diffusent auprès du public ou des clients la recherche en investissements produite par une autre personne sont dispensées de se conformer aux dispositions du paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la personne qui produit la recherche en investissements n'est pas membre du groupe dont fait partie l'entreprise d'investissement;

b)

l'entreprise d'investissement ne modifie pas la substance des recommandations contenues dans la recherche en investissements;

c)

l'entreprise d'investissement ne présente pas la recherche en investissements comme ayant été produite par elle;

d)

l'entreprise d'investissement vérifie que l'auteur de la recherche est soumis à des obligations équivalentes aux exigences prévues par le présent règlement en relation avec la production de cette recherche, ou qu'il a mis en place une politique intégrant ces obligations.

Article 38

Exigences générales supplémentaires relatives à la prise ferme ou au placement

(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24 de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement qui prodiguent des conseils en matière de stratégie financière des entreprises, comme visé à l'annexe I, section B, point 3, et fournissent des services de prise ferme ou de placement d'instruments financiers, doivent, avant d'accepter un mandat de gestion, disposer de mécanismes permettant de communiquer au client émetteur les informations suivantes:

a)

les diverses possibilités de financement proposées par l'entreprise, et une indication du montant des frais de transaction associés à chaque possibilité;

b)

le calendrier et le processus en rapport avec les conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs au prix;

c)

le calendrier et le processus en rapport avec les conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs à l'offre;

d)

les détails des investisseurs ciblés, auxquels l'entreprise entend proposer les instruments financiers;

e)

les intitulés de poste et services des personnes concernées intervenant pour fournir des conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs au prix et à l'attribution des instruments finaciers; et

f)

les mécanismes de l'entreprise pour prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts susceptible de se produire si l'entreprise place les instruments financiers concernés auprès de ses clients d'investissement ou dans son propre portefeuille de négociation.

2.   Les entreprises d'investissement disposent d'un processus centralisé permettant d'identifier toute opération de prise ferme et de placement de l'entreprise et d'enregistrer ces informations, y compris la date à laquelle l'entreprise a été informée de possibles opérations de prise ferme et de placement. Les entreprises identifient tout possible conflit d'intérêts résultant d'autres activités de l'entreprise d'investissement, ou du groupe, et mettent en œuvre des procédures de gestion appropriées. Si une entreprise d'investissement ne peut gérer un conflit d'intérêts en mettant en œuvre des procédures appropriées, l'entreprise d'investissement ne doit pas s'engager dans l'opération.

3.   Les entreprises d'investissement fournissant des services d'exécution et de recherche et exerçant des activités de prise ferme et de placement doivent s'assurer que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout possible conflit d'intérêts survenant entre ces activités et entre leurs différents clients recevant ces services.

Article 39

Exigences supplémentaires relatives au prix des offres en rapport avec l'émission d'instruments financiers

(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24 de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement disposent de systèmes, de contrôles et de procédures permettant d'identifier et de prévenir ou de gérer les conflits d'intérêts survenant en relation avec une possible surestimation ou sous-estimation du prix d'une émission ou de l'implication de parties concernées dans le processus. Plus précisément, les entreprises d'investissement doivent, au minimum, établir, mettre en œuvre et garder opérationnels des mécanismes internes visant à garantir:

a)

que la fixation de prix de l'offre ne favorise pas les intérêts d'autres clients ou les propres intérêts de l'entreprise, d'une façon susceptible d'entrer en conflit avec les intérêts du client émetteur; et

b)

la prévention ou la gestion d'une situation dans laquelle les personnes responsables de la fourniture de services aux clients d'investissement de l'entreprise sont directement impliquées dans les décisions concernant les conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs à au prix pour le client émetteur.

2.   Les entreprises d'investissement communiquent aux clients des informations sur la façon dont la recommandation relative au prix de l'offre et au calendrier impliqués est déterminée. Plus précisément, l'entreprise informe le client émetteur, et noue un dialogue avec lui, au sujet de toute stratégie de couverture ou de stabilisation qu'elle a l'intention d'adopter eu égard à l'offre, y compris la façon dont ces stratégies peuvent affecter les intérêts des clients émetteurs. Pendant le processus d'offre, les entreprises prennent également les mesures raisonnables pour tenir le client émetteur informé de toute évolution du prix de l'émission.

Article 40

 

 

 

 

 

a)

 

b)

 

c)

 

 

 

Article 41

Exigences supplémentaires relatives au conseil, à la distribution et à l'autoplacement

(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement disposent de systèmes, contrôles et procédures pour identifier et gérer les conflits d'intérêts survenant en cas de fourniture d'un service d'investissement à un client d'investissement en rapport avec une participation à une nouvelle émission, si l'entreprise d'investissement reçoit des commissions, frais ou tout avantage monétaire ou non monétaire en rapport avec l'organisation de l'émission. Les commissions, frais et avantages monétaire et non monétaire respectent les exigences fixées à l'article 24, paragraphe 7, à l'article 24, paragraphe 8 et à l'article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE; ils sont documentés dans les politiques de l'entreprise d'investissement relatives aux conflits d'intérêts et les dispositifs de l'entreprise relatifs aux incitations en tiennent compte.

2.   Les entreprises d'investissement plaçant des instruments financiers émis par elles-mêmes ou par des entités du même groupe, auprès de leurs propres clients, y compris de leurs déposants existants dans le cas des établissements de crédit, ou des fonds d'investissement gérés par des entités de leur groupe, établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des dispositifs clairs et efficaces permettant l'identification, la prévention ou la gestion des conflits d'intérêts potentiels qui surviennent en rapport avec ce type d'activité. Ces dispositifs prévoient qu'il est envisagé de s'abstenir de mener l'activité lorsqu'il n'est pas possible de gérer les conflits d'intérêts de sorte à éviter tout effet négatif sur les clients.

3.   Lorsqu'une divulgation des conflits d'intérêts est requise, les entreprises d'investissement respectent les exigences de l'article 34, paragraphe 4, notamment l'obligation d'expliquer la nature et la source des conflits d'intérêts inhérents à ce type d'activité, en fournissant des détails sur les risques spécifiques associés à ces pratiques afin de permettre aux clients de prendre une décision d'investissement en connaissance de cause.

4.   Les entreprises d'investissement plaçant des instruments financiers qui sont émis par elles-mêmes ou par d'autres entités auprès de leurs clients et qui sont inclus dans le calcul des exigences prudentielles spécifiées dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (22), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (23) ou de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (24), fournissent à ces clients des informations supplémentaires expliquant les différences entre l'instrument financier et les dépôts bancaires en matière de rendement, de risque et de liquidité, ainsi qu'en matière de protection offerte par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (25).

Article 42

Exigences supplémentaires relatives au prêt ou à la mise à disposition d'un crédit dans le contexte d'une prise ferme ou d'un placement

(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24, de la directive 2014/65/UE)

1.   Si un prêt ou crédit accordé précédemment au client émetteur par une entreprise d'investissement, ou une entité du même groupe, peut être remboursé grâce au produit d'une émission, l'entreprise d'investissement dispose de mécanismes permettant d'identifier et de prévenir ou de gérer tout conflit d'intérêts susceptible d'en découler.

2.   Si les mécanismes mis en place pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas pour éviter tout risque de préjudice pour le client émetteur, les entreprises d'investissement informent celui-ci des conflits d'intérêts spécifiques survenus en rapport avec leurs activités, ou celles des entités du groupe, agissant en tant que fournisseur de crédit, et avec celles associées au placement de titres.

3.   La politique en matière de conflits d'intérêts de l'entreprise d'investissement impose de communiquer les informations sur la situation financière de l'émetteur aux entités du groupe qui agissent en tant que fournisseurs de crédit, à condition que cette communication respecte les barrières à l'information établies par l'entreprise pour protéger les intérêts d'un client.

Article 43

Tenue de registres relatifs aux prises fermes ou aux placements

(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24, de la directive 2014/65/UE)

Les entreprises d'investissement enregistrent le contenu des instructions reçues de leurs clients ainsi que le moment où ils les ont reçues. Un registre des décisions d'allocation prises pour chaque opération est conservé pour fournir une piste d'audit complète entre les mouvements enregistrés sur les comptes des clients et les instructions reçues par l'entreprise d'investissement. En particulier, l'allocation définitive à chaque client d'investissement est clairement justifiée et enregistrée. La piste d'audit complète des étapes importantes du processus de prise ferme et de placement est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

CHAPITRE III

CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

SECTION 1

Information des clients et des clients potentiels

Article 44

Exigences en matière d'information correcte, claire et non trompeuse

(Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que toutes les informations, y compris publicitaires, qu'elles adressent à des clients de détail ou professionnels existants ou potentiels, ou qu'elles diffusent de telle sorte qu'elle parviendra probablement à de tels destinataires, remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8.

2.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 respectent les conditions suivantes:

a)

les informations incluent le nom de l'entreprise d'investissement;

b)

les informations sont exactes et indiquent toujours correctement et d'une manière bien en évidence tout risque pertinent lorsqu'elles se réfèrent à un avantage potentiel d'un service d'investissement ou d'un instrument financier;

c)

lorsque les informations mentionnent les risques pertinents, cette mention utilise une police d'une taille au moins égale à celle employée de manière prédominante dans les informations communiquées et la mise en page met cette mention en évidence;

d)

les informations sont suffisantes et présentées d'une manière compréhensible par le membre moyen du groupe auquel elles s'adressent ou auquel il est probable qu'elles parviennent;

e)

les informations ne travestissent, ne minimisent, ni n'occultent des éléments, déclarations ou avertissements importants;

f)

les informations sont présentées dans une seule langue sur tous les supports et dans tous les matériels publicitaires remis à chaque client, sauf si le client a accepté de les recevoir dans plusieurs langues;

g)

les informations sont à jour et adaptées au mode de communication utilisé.

3.   Lorsque les informations comparent des services d'investissement ou auxiliaires, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement ou auxiliaires, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée;

b)

les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées;

c)

les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.

4.   Lorsque les informations contiennent une indication des performances passées d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

cette indication ne constitue pas l'élément principal des informations communiquées;

b)

les informations couvrent les performances des cinq dernières années ou de toute la période depuis que l'instrument financier, l'indice financier ou le service d'investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou, au choix de l'entreprise, une période plus longue; dans tous les cas, les informations sur les performances sont fondées sur des tranches complètes de douze mois;

c)

la période de référence et la source des données sont clairement indiquées;

d)

les informations font apparaître en évidence un avertissement quant au fait que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs;

e)

lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas celle de l'État membre dans lequel le client de détail existant ou potentiel réside, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit ainsi que le fait que la rémunération peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change;

f)

lorsque l'indication porte sur les performances brutes, elle précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

5.   Lorsque les informations comportent des simulations des performances passées ou y font référence, les entreprises d'investissement veillent à ce que les informations se rapportent à un instrument ou à un indice financier, et à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires, essentiellement identiques ou sous-jacents à l'instrument financier concerné;

b)

en ce qui concerne les performances passées réelles visées au point a), les conditions énumérées au paragraphe 4, points a), b), c), e) et f), sont satisfaites;

c)

les informations comportent un avertissement bien visible précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations de performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

6.   Lorsque les informations comportent des informations sur les performances futures, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient satisfaites:

a)

les informations ne se fondent pas sur des simulations de performances passées et n'y font pas référence;

b)

les informations reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives;

c)

lorsque les informations portent sur les performances brutes, elles précisent l'effet des commissions, honoraires et autres frais;

d)

les informations se fondent sur des scénarios de performances dans différentes conditions de marché (scénarios tant négatifs que positifs), et reflètent la nature et les risques des types spécifiques d'instruments inclus dans l'analyse;

e)

les informations comportent un avertissement bien visible précisant que de telles prévisions ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures.

7.   Lorsque les informations font référence à un traitement fiscal particulier, elles indiquent de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.

8.   L'information n'utilise aucun nom d'autorité compétente d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services de l'entreprise d'investissement.

Article 45

Informations concernant la catégorisation des clients

(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement indiquent à leurs nouveaux clients et à leurs clients existants qu'elles les ont nouvellement catégorisés en application de la directive 2014/65/UE, et qu'en application de cette directive, ils ont été catégorisés en tant que client de détail, client professionnel ou contrepartie éligible.

2.   Les entreprises d'investissement informent, sur un support durable, tout client de son droit à demander une catégorisation différente et des limites de la protection dont il bénéficierait s'il changeait de catégorie.

3.   Les entreprises d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du client concerné, traiter un client comme suit:

a)

comme un client professionnel ou de détail si le client en question peut par ailleurs être classé comme contrepartie éligible en vertu de l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE;

b)

comme un client de détail si le client en question est considéré comme un client professionnel en application de l'annexe II, section I, de la directive 2014/65/UE.

Article 46

Obligations générales d'information vis-à-vis des clients

(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement fournissent en temps voulu aux clients existants et potentiels, soit avant qu'ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, soit avant la prestation de tels services si cette prestation précède la conclusion d'un tel contrat, les informations suivantes:

a)

les conditions applicables à ce contrat;

b)

les informations requises par l'article 47 relatives à ce contrat ou à ces services d'investissement ou auxiliaires.

2.   Les entreprises d'investissement fournissent en temps voulu aux clients existants et potentiels, avant la prestation des services d'investissement ou auxiliaires, les informations requises en vertu des articles 47 à 50.

3.   L'information visée aux paragraphes 1 et 2 est fournie sur un support durable, ou sur un site web (qui ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, soient remplies.

4.   Les entreprises d'investissement informent en temps voulu un client de toute modification importante des informations à fournir en vertu des articles 47 à 50 ayant une incidence sur un service qu'elles lui fournissent. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.

5.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que les informations contenues dans leurs communications publicitaires soient compatibles avec les informations que l'entreprise fournit à ses clients dans le cadre de son activité de prestation de services d'investissement et auxiliaires.

6.   Une communication publicitaire contenant une offre ou une invitation de l'un des types ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse mentionne toutes les informations visées aux articles 47 à 50 qui sont pertinentes au regard de cette offre ou invitation:

a)

offre de conclusion d'un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire à toute personne qui répond à la communication publicitaire;

b)

invitation, en réponse à une communication publicitaire, de conclure un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service auxiliaire.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans la communication publicitaire, le client potentiel doit se référer à un ou plusieurs autres documents qui, seuls ou en combinaison, contiennent ces informations.

Article 47

Informations relatives à l'entreprise d'investissement et ses services destinées aux clients existants et potentiels

(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement fournissent aux clients existants ou potentiels les informations générales suivantes, lorsqu'il y a lieu:

a)

la raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'investissement et des coordonnées permettant au client de communiquer efficacement avec l'entreprise;

b)

les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec l'entreprise d'investissement et recevoir des documents et autres informations de sa part;

c)

les modes de communication à utiliser entre l'entreprise d'investissement et le client, y compris, le cas échéant, pour l'envoi et la réception des ordres;

d)

une déclaration selon laquelle l'entreprise d'investissement est agréée ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente ayant délivré cet agrément;

e)

lorsque l'entreprise agit par l'intermédiaire d'un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l'État membre dans lequel cet agent est enregistré;

f)

la nature, la fréquence et les dates des rapports concernant les performances du service à fournir par l'entreprise d'investissement au client en vertu de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE;

g)

dans le cas où l'entreprise d'investissement détient des instruments financiers ou des fonds de clients, une brève description des mesures qu'elle prend pour assurer leur protection, y compris des informations succinctes sur les dispositifs de dédommagement des investisseurs et de garantie des dépôts qui s'appliquent à l'entreprise du fait de ses activités dans un État membre;

h)

une description, pouvant être fournie sous forme résumée, de la politique suivie par l'entreprise en matière de conflits d'intérêts, conformément à l'article 34;

i)

si un client en fait la demande, un complément d'information sur cette politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable, ou sur un site web (qui ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, sont remplies.

Les informations visées aux points a) à i) doivent être communiquée en temps voulu avant la prestation des services d'investissement ou auxiliaires aux clients ou clients potentiels

2.   Les entreprises d'investissement, lorsqu'elles fournissent un service de gestion de portefeuille, établissent une méthode appropriée d'évaluation et de comparaison, par exemple une valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers de son portefeuille, de sorte que le client à qui le service est fourni soit en mesure d'évaluer la performance de l'entreprise.

3.   Lorsqu'une entreprise d'investissement propose de fournir des services de gestion de portefeuille à un client existant ou potentiel, elle lui communique, outre les informations requises en vertu paragraphe 1, les données suivantes, dès lors qu'il y a lieu:

a)

des informations sur la méthode et la fréquence de la valorisation des instruments financiers du portefeuille du client;

b)

les détails de toute délégation de la gestion discrétionnaire de tout ou partie des instruments financiers ou des fonds inclus dans le portefeuille du client;

c)

une indication des valeurs de référence auxquelles seront comparées les performances du portefeuille du client;

d)

les types d'instruments financiers susceptibles d'être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions susceptibles d'être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles;

e)

les objectifs de gestion, le niveau de risque par le gestionnaire lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente.

L'information visée aux points a) à e) est communiquée en temps voulu avant la prestation des services d'investissement ou auxiliaires aux clients ou clients potentiels.

Article 48

Informations concernant les instruments financiers

(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement fournissent aux clients existants ou potentiels, en temps voulu avant de leur fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires, une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant notamment compte de leur catégorisation en tant que client de détail, client professionnel ou contrepartie éligible. Cette description explique la nature du type particulier d'instrument concerné, le fonctionnement et les performances de l'instrument financier dans différentes conditions de marché, y compris des conditions positives et des conditions négatives, ainsi que les risques qui lui sont propres, de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause.

2.   La description des risques visée au paragraphe 1 comporte, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné et à la catégorie et au niveau de connaissances du client, les éléments suivants:

a)

les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication de l'effet de levier et de ses conséquences, et le risque de perte totale de l'investissement ainsi que les risques associés à l'insolvabilité de l'émetteur ou à des événements liés tels que le renflouement interne;

b)

la volatilité du prix de ces instruments et le caractère éventuellement limité du marché où ils peuvent être négociés;

c)

des informations sur les contraintes ou restrictions qui s'appliquent à la revente, par exemple pour les instruments financiers non liquides ou ayant une durée d'investissement fixe, y compris une illustration des moyens de sortie possibles et les conséquences d'une telle sortie, les contraintes possibles et le délai estimé pour la vente de l'instrument financier avant de recouvrer les coûts initiaux de la transaction sur ce type d'instrument financier;

d)

le fait qu'une transaction sur ces instruments puisse se traduire pour l'investisseur par des engagements financiers et d'autres obligations supplémentaires, y compris des passifs éventuels, en sus du coût d'acquisition;

e)

toute exigence de marge ou obligation similaire applicable au type d'instrument en question.

3.   Lorsqu'une entreprise d'investissement fournit à un client de détail existant ou potentiel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet d'une offre au public dans le cadre de laquelle un prospectus a été publié en application de la directive 2003/71/CE, l'entreprise informe en temps voulu le client ou client potentiel, avant de lui fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires, des modalités selon lesquelles ce prospectus est mis à la disposition du public.

4.   Lorsqu'un instrument financier est composé de deux ou de plusieurs instruments ou services financiers, l'entreprise d'investissement fournit une description adéquate de la nature juridique de l'instrument financier, des composantes de l'instrument et de l'incidence de l'interaction entre les composantes sur les risques de l'investissement.

5.   Dans le cas d'instruments financiers incorporant une garantie ou protection du capital, l'entreprise d'investissement fournit au client ou client potentiel une information sur la portée et la nature de cette garantie ou protection du capital. Lorsque la garantie est fournie par un tiers, l'information sur la garantie inclut suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client existant ou potentiel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.

Article 49

Informations concernant la préservation des instruments financiers et des fonds des clients

(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds appartenant à des clients existants ou potentiels leur communiquent les informations visées aux paragraphes 2 à 7 lorsqu'il y a lieu.

2.   L'entreprise d'investissement informe le client existant ou potentiel du fait que les instruments financiers ou les fonds lui appartenant peuvent être détenus par un tiers au nom de l'entreprise ainsi que de la responsabilité qu'elle assume, en vertu du droit national applicable, pour toute action ou omission de ce tiers, ainsi que des conséquences de l'insolvabilité du tiers pour le client.

3.   Lorsque les instruments financiers du client existant ou potentiel peuvent, si le droit national l'autorise, être détenus par un tiers sur un compte global, l'entreprise d'investissement en informe le client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent.

4.   Lorsque le droit national ne permet pas de distinguer les instruments financiers d'un client existant ou potentiel détenus par un tiers des propres instruments financiers de ce tiers ou de l'entreprise d'investissement, l'entreprise d'investissement en informe le client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent.

5.   L'entreprise d'investissement informe le client ou le client potentiel des cas dans lesquels des comptes contenant des instruments financiers ou des fonds appartenant à ce client ou client potentiel sont soumis, ou le seront, à un droit autre que celui d'un État membre, et elle précise dans quelle mesure les droits du client afférents à ces instruments financiers ou fonds en sont affectés.

6.   L'entreprise d'investissement informe le client de l'existence et des modalités de toute sûreté ou créance privilégiée que détient ou pourrait détenir l'entreprise sur les instruments financiers ou les fonds du client, et de tout droit de compensation qu'elle possède sur ces instruments ou fonds. Le cas échéant, elle informe le client du fait qu'un dépositaire peut détenir une sûreté, une créance privilégiée ou un droit de compensation sur ces instruments ou fonds.

7.   Une entreprise d'investissement, avant d'effectuer des opérations de financement sur titres en rapport avec des instruments financiers qu'elle détient au nom d'un client, ou d'user autrement de ces instruments financiers pour son propre compte ou le compte d'un autre client, doit au préalable fournir au client, en temps utile avant leur utilisation et sur un support durable, des informations claires, complètes et exactes sur les obligations et responsabilités qui lui incombent du fait de l'utilisation de ces instruments financiers, y compris sur les conditions de leur restitution et sur les risques encourus.

Article 50

Informations sur les coûts et les frais liés

(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Aux fins de la communication d'information aux clients sur tous les coûts et frais en vertu de l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, les entreprises d'investissement respectent les exigences des paragraphes 2 à 10.

Sans préjudice des obligations visées à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, les entreprises d'investissement qui fournissent des services d'investissement à des clients professionnels peuvent convenir avec ces clients de limiter l'application des obligations fixées dans le présent article. Les entreprises d'investissement ne sont pas autorisées à convenir d'une telle limitation lorsque sont fournis des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille ou lorsque, indépendamment du service d'investissement fourni, les instruments financiers concernés comportent un instrument dérivé.

Sans préjudice des obligations visées à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, les entreprises d'investissement qui fournissent des services d'investissement à des contreparties éligibles peuvent convenir de limiter l'application des exigences du présent article, excepté lorsque, indépendamment du service d'investissement fourni, les instruments financiers concernés comportent un instrument dérivé et que la contrepartie éligible entend les proposer à ses clients.

2.   En ce qui concerne la divulgation ex-ante et ex-post aux clients d'informations relatives aux coûts et frais, les entreprises d'investissement agrègent les sommes suivantes:

a)

l'ensemble des coûts et frais liés facturés par l'entreprise d'investissement ou d'autres parties lorsque le client a été adressé à ces autres parties, pour le ou les services d'investissement et/ou des services auxiliaires fournis au client; et

b)

l'ensemble des coûts et frais liés associés à la production et à la gestion des instruments financiers.

Les frais mentionnés aux points a) et b) sont répertoriés à l'annexe II du présent règlement. Aux fins du point a), les paiements provenant de tiers reçus par les entreprises d'investissement en rapport avec le service d'investissement fourni à un client sont présentés séparément et les coûts et frais agrégés sont cumulés et exprimés en montant absolu et en pourcentage.

3.   Lorsqu'une partie du total des coûts et frais mentionné doit être payée ou est exprimée en monnaie étrangère, les entreprises d'investissement indiquent la monnaie concernée et les taux et frais de change applicables. Les entreprises d'investissement informent également des modalités de paiement et des autres opérations.

4.   En ce qui concerne la divulgation des coûts et frais liés aux produits qui ne sont pas inclus dans les informations clés pour l'investisseur d'un OPCVM, les entreprises d'investissement calculent et communiquent ces coûts, par exemple en entrant en contact avec le gestionnaire de l'OPCVM pour obtenir les informations voulues.

5.   L'obligation de fournir en temps voulu des informations ex-ante complète relatives aux coûts et frais agrégés associés à l'instrument financier et au service d'investissement ou auxiliaire fourni s'applique aux entreprises d'investissement dans les situations suivantes:

a)

lorsque l'entreprise d'investissement recommande des instruments financiers aux clients ou les commercialise auprès de clients; ou

b)

lorsque l'entreprise d'investissement fournissant un service d'investissement est tenue de communiquer aux clients les informations clés pour l'investisseur d'un OPCVM ou le document d'informations clés d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance en lien avec les instruments financiers concernés, conformément à la législation pertinente de l'Union.

6.   Les entreprises d'investissement qui ne recommandent pas d'instrument financier au client ni n'en commercialisent auprès de celui-ci, ou qui ne sont pas tenues de lui fournir des informations clés pour l'investisseur ou un document d'informations clés en application de la législation de l'Union, informent leurs clients de l'ensemble des coûts et frais relatifs au service d'investissement et/ou auxiliaire fourni.

7.   Lorsque plusieurs entreprises d'investissement fournissent des services d'investissement ou auxiliaires au client, chacune communique les informations sur les coûts des services d'investissement ou auxiliaires qu'elle fournit. Une entreprise d'investissement qui recommande à ses clients ou commercialise auprès de ceux-ci les services fournis par une autre entreprise agrège les coûts et frais de ses services avec ceux des services fournis par l'autre entreprise. Une entreprise d'investissement tient également compte des coûts et frais associés à la fourniture d'autres services d'investissement ou auxiliaires par d'autres entreprises lorsqu'elle a adressé le client à ces autres entreprises.

8.   Lorsqu'elles calculent les coûts et frais sur une base ex-ante, les entreprises d'investissement se fondent sur les coûts réellement supportés pour déterminer les coûts et frais attendus. Lorsque les coûts réels ne sont pas disponibles, l'entreprise d'investissement en effectue une estimation raisonnable. Les entreprises d'investissement examinent les hypothèses ex-ante en fonction de l'expérience ex-post et ajustent ces hypothèses, si nécessaire.

9.   Les entreprises d'investissement fournissent des informations ex-post annuelles sur l'ensemble des coûts et frais associés aux instruments financiers et aux services d'investissement et auxiliaires lorsqu'elles ont recommandé ou commercialisé ces instruments financiers ou lorsqu'elles ont fourni au client des informations clés pour l'investisseur ou un document d'informations clés en lien avec le ou les instruments financiers et ont, ou ont eu, une relation continue avec le client au cours de l'année. Ces informations sont basées sur les coûts supportés et sont fournies sur une base personnalisée.

Les entreprises d'investissement peuvent choisir de fournir aux clients ces informations agrégées sur les coûts et frais des services d'investissement et des instruments financiers ensemble avec tout rapport périodique aux clients existant.

10.   Les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients une illustration présentant l'effet cumulatif des coûts sur le rendement lorsqu'elles fournissent des services d'investissement. Une telle illustration est communiquée sur une base ex-ante et sur une base ex-post. Les entreprises d'investissement veillent à ce que l'illustration respecte les exigences suivantes:

a)

l'illustration montre l'effet de l'ensemble des coûts et frais sur le rendement de l'investissement;

b)

l'illustration montre tout pic ou toute fluctuation attendu des coûts; et

c)

l'illustration s'accompagne d'une description de l'illustration.

Article 51

Informations communiquées conformément à la directive 2009/65/CE et au règlement (UE) no 1286/2014

(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

Les entreprises d'investissement qui distribuent des parts d'organismes de placement collectif ou des produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance informent en outre leurs clients de tout autre coût ou frais relatif au produit qui n'aurait pas été inclus dans les informations clés pour l'investisseur d'un OPCVM ou dans le document d'informations clés d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ainsi que des coûts et frais relatifs aux services d'investissement qu'ils fournissent eu égard à cet instrument financier.

SECTION 2

Conseil en investissement

Article 52

Information relative au conseil en investissement

(Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement expliquent de façon claire et concise si et pourquoi un conseil en investissement est qualifié d'indépendant ou de non indépendant ainsi que le type et la nature des restrictions applicables, y compris, en cas de fourniture de conseil en investissement indépendant, l'interdiction de recevoir et de conserver des incitations.

Lorsque des conseils sont proposés ou donnés au même client tant de manière indépendante que non indépendante, les entreprises d'investissement expliquent la portée des deux services pour permettre aux investisseurs de les distinguer et ne se présentent pas comme un conseiller en investissement indépendant pour l'activité dans son ensemble. Dans leurs communications avec leurs clients, les entreprises ne mettent pas en avant de manière injustifiée leurs services de conseil en investissement indépendants par rapport à leurs services d'investissement non indépendants.

2.   Les entreprises d'investissement qui fournissent des conseils en investissement, de manière indépendante ou non indépendante, expliquent au client l'éventail des instruments financiers pouvant être recommandés, y compris la relation de l'entreprise avec les émetteurs ou fournisseurs de ces instruments.

3.   Les entreprises d'investissement fournissent une description des types d'instruments financiers envisagés, l'éventail des instruments financiers et des fournisseurs analysés par type d'instrument en fonction de la portée du service, et, lorsqu'elles fournissent un conseil indépendant, elles expliquent comment le service fourni satisfait aux conditions pour la fourniture d'un conseil en investissement indépendant et les facteurs pris en compte dans le processus de sélection utilisé par l'entreprise d'investissement pour recommander des instruments financiers, tels que les risques, les coûts et la complexité des instruments financiers.

4.   Lorsque l'éventail des instruments financiers évalués par l'entreprise d'investissement donnant un conseil en investissement indépendant inclut les propres instruments financiers de l'entreprise ou ceux émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits ou toute autre relation juridique ou économique étroite avec l'entreprise d'investissement ainsi que d'autres émetteurs ou fournisseurs qui ne sont pas liés ou associés, l'entreprise d'investissement distingue, pour chaque type d'instrument financier, l'éventail des instruments financiers émis ou fournis par des entités n'ayant aucun lien avec l'entreprise d'investissement.

5.   Les entreprises d'investissement fournissant une évaluation périodique de l'adéquation des recommandations visée à l'article 54, paragraphe 12, communiquent toutes les informations suivantes:

a)

la fréquence et la portée de l'évaluation périodique de l'adéquation et, le cas échéant, les situations qui déclenchent cette évaluation;

b)

la mesure dans laquelle les informations précédemment recueillies seront soumises à une nouvelle évaluation; et

c)

la façon dont la recommandation actualisée sera communiquée au client.

Article 53

Conseil en investissement fourni sur une base indépendante

(Article 24, paragraphes 4 et 7 de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement fournissant un conseil en investissement indépendant définissent et mettent en œuvre un processus de sélection pour évaluer et comparer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché, conformément à l'article 24, paragraphe 7, point a), de la directive 2014/65/UE. Le processus de sélection inclut les éléments suivants:

a)

le nombre et la diversité des instruments financiers pris en considération sont proportionnés compte tenu de la portée des services de conseil en investissement proposés par le conseiller en investissement indépendant;

b)

le nombre et la diversité des instruments financiers pris en compte sont dûment représentatifs des instruments financiers disponibles sur le marché;

c)

la quantité d'instruments financiers émis par l'entreprise d'investissement elle-même ou par des entités étroitement liées à l'entreprise d'investissement elle-même est proportionnelle à la quantité totale d'instruments financiers pris en compte; et

d)

les critères de sélection des divers instruments financiers incluent tous les aspects pertinents tels que risques, coûts et complexité ainsi que les caractéristiques des clients de l'entreprise d'investissement, et garantissent que la sélection des instruments pouvant être recommandés ne soit pas biaisée.

Lorsqu'une telle comparaison est impossible en raison du modèle économique ou de la portée spécifique du service fourni, l'entreprise d'investissement fournissant des conseils en investissement ne peut se présenter comme étant indépendante.

2.   Une entreprise d'investissement qui fournit un conseil en investissement indépendant et qui cible certaines catégories ou un éventail spécifié d'instruments financiers respecte les exigences suivantes:

a)

l'entreprise se présente uniquement d'une façon visant à attirer des clients ayant une préférence pour ces catégories ou cet éventail d'instruments financiers;

b)

l'entreprise demande aux clients de préciser qu'ils ne sont intéressés que par un investissement dans la catégorie ou l'éventail spécifié d'instruments financiers; et

c)

avant de fournir le service, l'entreprise veille à ce que celui-ci convienne à chaque nouveau client eu égard à la correspondance de son modèle économique avec les besoins et objectifs du client et au fait que l'éventail des instruments financiers convient au client. Dans le cas contraire, l'entreprise ne fournit pas de tel service au client.

3.   Une entreprise d'investissement qui fournit un conseil en investissement indépendant ou non indépendant respecte les obligations suivantes:

a)

en temps utile avant la fourniture de ses services, l'entreprise d'investissement informe ses clients, sur un support durable, du caractère indépendant ou non de ses conseils, conformément à l'article 24, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE et ses mesures d'exécution;

b)

l'entreprise d'investissement s'est présentée comme indépendante pour les services pour lesquels elle fournit un conseil en investissement indépendant;

c)

l'entreprise d'investissement dispose de contrôles et d'exigences organisationnels appropriés pour garantir que les deux types de services de conseils et de conseillers sont clairement séparés l'un de l'autre et qu'il est peu probable que les clients seront induits en erreur quant au type de conseils qu'ils reçoivent, et qu'elle leur donne le type de conseils qui est approprié à leur situation. L'entreprise d'investissement n'autorise pas une personne physique à fournir tant des conseils indépendants que non indépendants.

SECTION 3

Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir

Article 54

Évaluation de l'adéquation et rapports d'adéquation

(Article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement ne créent aucune ambiguïté ni confusion quant aux responsabilités qui leur incombent lorsqu'elles évaluent l'adéquation de leurs services d'investissement ou instruments financiers conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. Lorsqu'elles effectuent cette évaluation les entreprises informent les clients ou clients potentiels, clairement et simplement, que l'évaluation de l'adéquation vise à permettre à l'entreprise d'agir au mieux des intérêts de son client.

Lorsque des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille sont fournis en tout ou en partie par un système automatisé ou semi-automatisé, la responsabilité de l'évaluation de l'adéquation incombe à l'entreprise d'investissement fournissant le service et n'est pas réduite par l'utilisation d'un système électronique pour établir la recommandation personnalisée ou proposer la décision de négociation.

2.   Les entreprises d'investissement déterminent la portée de l'information à recueillir auprès des clients en fonction des caractéristiques des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille à fournir à ces clients. Les entreprises d'investissement obtiennent de leurs clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour que l'entreprise ait connaissance des faits essentiels les concernant et dispose d'une base suffisante pour déterminer, compte tenu de la nature et de la portée du service fourni, que la transaction qu'elle entend recommander ou engager dans le cadre du service de gestion de portefeuille qu'elle fournit satisfait aux critères suivants:

a)

elle répond aux objectifs d'investissement du client, y compris à sa tolérance au risque;

b)

elle est telle que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié, compte tenu de ses objectifs d'investissement;

c)

le client possède l'expérience et la connaissance nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction ou à la gestion de son portefeuille.

3.   Lorsqu'une entreprise d'investissement fournit un service d'investissement à un client professionnel, elle est autorisée à présumer qu'en ce qui concerne les produits, les transactions et les services pour lesquels il est classé comme tel, le client possède le niveau requis d'expérience et de connaissance aux fins du paragraphe 2, point c).

Lorsque ce service d'investissement consiste en la fourniture d'un conseil en investissement à un client professionnel relevant de l'annexe II, section 1, de la directive 2014/65/UE, l'entreprise d'investissement est autorisée à présumer, aux fins du paragraphe 2, point b), que ce client est financièrement en mesure de supporter tout risque lié à l'investissement compte tenu des objectifs d'investissement de ce client.

4.   Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel incluent, lorsqu'il y a lieu, des informations sur la source et l'importance de ses revenus normaux, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et ses biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers normaux.

5.   Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client ou du client potentiel incluent, lorsqu'il y a lieu, des informations sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que l'objet de l'investissement.

6.   Lorsqu'un client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes morales ou lorsqu'une ou plusieurs personnes morales sont représentées par une autre personne morale, l'entreprise d'investissement élabore et met en œuvre une politique définissant qui fera l'objet de l'évaluation de l'adéquation et la façon dont cette évaluation sera faite dans la pratique, y compris auprès de quelles personnes les informations sur les connaissances et l'expérience, la situation financière et les objectifs d'investissement devront être collectées. L'entreprise d'investissement enregistre cette politique.

Lorsqu'une personne morale est représentée par une autre personne morale ou lorsqu'une personne morale ayant demandé à être traitée comme un client professionnel au titre de l'annexe II, section 2, de la directive 2014/65/UE doit être prise en compte pour l'évaluation de l'adéquation, la situation financière et les objectifs d'investissement sont ceux de la personne morale ou, en rapport avec la personne morale, avec le client sous-jacent plutôt que ceux de son représentant. Les connaissances et l'expérience sont celles du représentant de la personne morale ou de la personne autorisée à effectuer les transactions au nom du client sous-jacent.

7.   Les entreprises d'investissement prennent des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur leurs clients ou clients potentiels sont fiables. Elles veillent notamment à ce que:

a)

les clients sont informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées;

b)

tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, sont adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec leurs clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation;

c)

les questions utilisées dans le processus peuvent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation; et

d)

les mesures appropriées sont prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.

Les entreprises d'investissement ayant une relation continue avec le client, par exemple celles qui fournissent un service continu de conseil ou de gestion de portefeuille, disposent de politiques et de procédures pour conserver des informations appropriées et actualisées sur leurs clients dans la mesure nécessaire pour respecter les exigences du paragraphe 2 et sont en mesure de démontrer qu'elles disposent de telles politiques et procédures.

8.   Une entreprise d'investissement fournissant un service d'investissement relevant du conseil en investissement ou de la gestion de portefeuille qui n'obtient pas les informations requises en vertu de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE s'abstient de recommander au client ou au client potentiel concerné des services d'investissement ou des instruments financiers.

9.   Les entreprises d'investissement disposent de politiques et de procédures leur permettant d'avoir connaissance de la nature et des caractéristiques, y compris les coûts et les risques, des services d'investissement et des instruments financiers sélectionnés pour leur client et de déterminer, en tenant compte de leur coût et de la complexité, si d'autres services d'investissement ou instruments financiers équivalents sont susceptibles de correspondre au profil de leur client, et elles sont en mesure de démontrer qu'elles disposent de telles politiques et procédures.

10.   Les entreprises d'investissement qui fournissent un service de conseil en investissement ou de la gestion de portefeuille s'abstiennent de recommander ou de négocier lorsqu'aucun des services ou instruments n'est approprié pour le client.

11.   Lorsque des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille fournis par une entreprise d'investissement impliquent de changer d'investissement, soit par la vente d'un instrument et l'achat d'un autre instrument, soit en exerçant le droit d'apporter un changement eu égard à un instrument existant, l'entreprise recueille l'information nécessaire sur les investissements existants du client et sur les nouveaux investissements recommandés et analyse les coûts et avantages du changement, de sorte à être raisonnablement en mesure de montrer que les avantages du changement sont supérieurs aux coûts.

12.   Lorsqu'elles fournissant un conseil en investissement, les entreprises d'investissement remettent au client de détail un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client de détail, y compris la façon dont elle est conforme aux objectifs et à la situation particulière du client en ce qui concerne la durée d'investissement requise, les connaissances et l'expérience du client ainsi que l'attitude du client à l'égard du risque et sa capacité de perte.

Les entreprises d'investissement indiquent dans le rapport d'adéquation si les services ou instruments recommandés sont susceptibles de nécessiter que le client de détail demande un réexamen périodique des dispositions convenues et elles attirent l'attention du client sur cette nécessité éventuelle.

Lorsqu'une entreprise d'investissement fournit un service qui implique de mener périodiquement des évaluations de l'adéquation et d'établir les rapports connexes, les rapports établis après la mise en place du service initial peuvent ne couvrir que les changements affectant les services ou instruments concernés et/ou la situation du client et peuvent ne pas répéter tous les détails du premier rapport.

13.   Les entreprises d'investissement menant périodiquement des évaluations de l'adéquation examinent au moins une fois par an, afin d'améliorer le service, l'adéquation des recommandations données. La fréquence de cette évaluation est accrue en fonction du profil de risque du client et du type d'instruments financiers recommandés

Article 55

Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié

(Article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que les renseignements concernant la connaissance et l'expérience d'un client ou client potentiel dans le domaine de l'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de la portée du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service:

a)

les types de services, de transactions et d'instruments financiers que le client connaît bien;

b)

la nature, le volume et la fréquence des transactions sur des instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces transactions;

c)

le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client ou client potentiel.

2.   Une entreprise d'investissement s'abstient de dissuader un client ou client potentiel de fournir les informations requises aux fins de l'article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE.

3.   Une entreprise d'investissement est habilitée à se fonder sur les informations fournies par ses clients ou clients potentiels, à moins qu'elle n'ait connaissance du fait que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes, ou qu'elle devrait avoir connaissance de ce fait.

Article 56

Évaluation du caractère approprié et obligations en matière d'enregistrement connexes

(Article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement déterminent si leur client possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents au produit ou au service d'investissement proposé ou demandé lorsqu'elles évaluent le caractère approprié pour un client d'un service d'investissement conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.

Une entreprise d'investissement est autorisée à présumer qu'un client professionnel possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à ces services d'investissement ou transactions particuliers, ou aux types de transactions ou de produits pour lesquels le client est classé en tant que client professionnel.

2.   Les entreprises d'investissement conservent les enregistrements des évaluations du caractère approprié effectuées, qui comprennent:

a)

le résultat de l'évaluation du caractère approprié;

b)

tout avertissement donné au client lorsque l'achat de produit ou de service d'investissement a été évalué comme potentiellement inapproprié pour le client, le fait que le client ait demandé ou non d'effectuer la transaction malgré l'avertissement et, le cas échéant, le fait que l'entreprise ait accepté ou non de procéder à la transaction à la demande du client;

c)

tout avertissement donné au client lorsque le client n'a pas fourni suffisamment d'informations pour permettre à l'entreprise d'effectuer une évaluation de l'adéquation, le fait que le client ait demandé ou non d'effectuer la transaction malgré l'avertissement et, le cas échéant, le fait que l'entreprise ait accepté ou non de procéder à la transaction à la demande du client.

Article 57

Fourniture de services se rapportant à des instruments non complexes

(Article 25, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

Un instrument financier non explicitement mentionné à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE est réputé non complexe aux fins de l'article 25, paragraphe 4, point a) vi), de la directive 2014/65/UE s'il satisfait les critères suivants:

a)

il ne relève ni de l'article 4, paragraphe 1, point 44 c), ni de l'un quelconque des points 4 à 11 de l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;

b)

il existe fréquemment des occasions de céder cet instrument, d'en obtenir le remboursement ou de le réaliser d'une autre façon à des prix qui sont publiquement accessibles aux participants au marché et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur;

c)

il n'implique pour le client aucun passif effectif ou potentiel qui excéderait son coût d'acquisition;

d)

il ne comprend aucune clause, condition ou déclencheur pouvant modifier fondamentalement la nature ou le risque de l'investissement ou son profil de rémunération, tel que des investissements comprenant un droit de conversion en un autre investissement;

e)

il n'inclut aucun frais de sortie explicite ou implicite ayant pour effet de rendre l'investissement non liquide même lorsqu'il existe techniquement de fréquentes occasions de le céder, d'obtenir son remboursement ou de le réaliser;

f)

des informations suffisantes sur ses caractéristiques sont publiquement disponibles et sont susceptibles d'être aisément comprises, de sorte que le client de détail moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité de réaliser une transaction portant sur cet instrument.

Article 58

Accords conclus avec les clients de détail et professionnels

(Article 24, paragraphes 1 et 5, de la directive 2014/65/UE)

Les entreprises d'investissement fournissant tout service d'investissement ou le service auxiliaire visé à l'annexe I, section B, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE à un client après la date d'entrée en vigueur du présent règlement concluent avec le client un contrat de base écrit, sur papier ou autre support durable, énonçant les droits et obligations essentiels de l'entreprise et du client. Les entreprises d'investissement fournissant un conseil en investissement ne se conforment à cette obligation que si une évaluation périodique de l'adéquation des services ou instruments financiers recommandés est effectuée.

L'accord écrit énonce les droits et obligations essentiels des parties, et inclut:

a)

une description des services et, lorsqu'il y a lieu, la nature et la portée des conseils en investissement à fournir;

b)

dans le cas de services de gestion de portefeuille, les types d'instruments financiers pouvant être achetés et vendus et les types de transactions pouvant être effectuées au nom du client, ainsi que tout instrument ou transaction interdit; et

c)

une description des principales caractéristiques de tout service visé à l'annexe I, section B, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE à fournir, y compris lorsqu'il y a lieu le rôle de l'entreprise eu égard aux opérations d'entreprise concernant les instruments du client et les modalités selon lesquelles les opérations de financement sur titres impliquant les titres du client généreront une rémunération pour le client.

SECTION 4

Information des clients

Article 59

Obligations d'information relatives à l'exécution des ordres ne relevant pas de la gestion de portefeuille

(Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Une entreprise d'investissement ayant exécuté un ordre au nom d'un client, autrement que dans le cadre d'une gestion de portefeuille, eu égard à cet ordre:

a)

transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre;

b)

adresse au client sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant son exécution ou, si l'entreprise d'investissement reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de l'exécution, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

Le point b) ne s'applique pas lorsque la confirmation de l'entreprise d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

Les points a) et b) ne s'appliquent pas lorsque les ordres exécutés au nom de clients portent sur des obligations finançant des contrats de prêt hypothécaire conclus avec lesdits clients; dans ce cas, le compte-rendu de la transaction est effectué en même temps que la communication des conditions du prêt hypothécaire, mais au plus tard un mois après l'exécution de l'ordre.

2.   Outre les obligations visées au paragraphe 1, les entreprises d'investissement informent le client, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre.

3.   Les entreprises d'investissement, dans le cas d'ordres de clients portant sur des unités ou des parts d'organismes de placement collectif qui sont exécutés périodiquement, prennent soit les mesures mentionnées au paragraphe 1, point b), soit fournissent au client les informations concernant les transactions visées au paragraphe 4 au moins une fois par semestre.

4.   L'avis mentionné au paragraphe 1, point b), contient les informations énumérées ci-après lorsqu'il y a lieu et, le cas échéant, celles visées par les normes techniques de réglementation sur les obligations d'information adoptées conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014:

a)

l'identification de l'entreprise qui fournit les informations;

b)

le nom ou toute autre désignation du client;

c)

le jour de négociation;

d)

l'heure de négociation;

e)

le type d'ordre;

f)

l'identification de la plate-forme d'exécution;

g)

l'identification de l'instrument;

h)

l'indicateur d'achat/vente;

i)

la nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente;

j)

la quantité;

k)

le prix unitaire;

l)

le prix total;

m)

le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par une entreprise d'investissement agissant pour compte propre et que l'entreprise d'investissement est soumise à l'égard du client à une obligation d'exécution au mieux;

n)

le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire;

o)

les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client;

p)

dans le cas où la contrepartie du client était l'entreprise d'investissement elle-même, une personne membre du même groupe ou un autre client de l'entreprise d'investissement, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.

Aux fins du point k), lorsque l'ordre est exécuté par tranches, l'entreprise d'investissement peut informer le client du prix de chaque tranche ou du prix moyen. Dans ce dernier cas, elle fournit au client, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche.

5.   L'entreprise d'investissement peut communiquer au client les informations visées au paragraphe 4 en utilisant des codes standard si elle fournit aussi une explication des codes utilisés.

Article 60

Obligations d'information concernant la gestion de portefeuille

(Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement fournissant un service de gestion de portefeuille à des clients adressent à chacun de ces clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.

2.   Le relevé périodique visé au paragraphe 1 est un compte-rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes:

a)

le nom de l'entreprise d'investissement;

b)

le nom, ou toute autre désignation, du compte du client;

c)

une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque instrument financier détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte;

d)

le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande;

e)

une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements (s'il existe) convenu entre l'entreprise d'investissement et le client;

f)

le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client;

g)

des informations concernant les autres activités de la société conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille du client;

h)

pour chaque transaction exécutée durant la période, les informations visées à l'article 59, paragraphe 4, points c) à l), lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe 4 du présent article s'applique.

3.   Le relevé périodique mentionné au paragraphe 1 est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants:

a)

lorsque l'entreprise d'investissement fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information visée à l'article 63, paragraphe 2, et à condition que l'entreprise ait la preuve que le client ait accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné;

b)

lorsque le paragraphe 4 s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois;

c)

lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre l'entreprise d'investissement et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.

La dérogation prévue au point b) ne s'applique pas dans le cas des transactions sur les instruments financiers relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 44 c), ou de l'un des points 4 à 11 de l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE.

4.   Les entreprises d'investissement, dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, fournissent sans délai à celui-ci, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable.

L'entreprise d'investissement adresse au client un avis de confirmation de la transaction qui contient les informations visées à l'article 59, paragraphe 4, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si l'entreprise d'investissement reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation de l'entreprise d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

Article 61

Obligations d'information concernant les contreparties éligibles

(Article 24, paragraphe 4, et article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

Les exigences applicables aux informations fournies aux clients de détail et professionnels prévues par les articles 49 et 59 s'appliquent, excepté si les entreprises d'investissement concluent des accords avec les contreparties éligibles pour déterminer la teneur et le calendrier des informations fournies.

Article 62

Obligations d'information supplémentaires pour les transactions de gestion de portefeuille ou impliquant des passifs éventuels

(Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement fournissant le service de gestion de portefeuille informent le client lorsque la valeur totale du portefeuille, telle que valorisée au début de chaque période de déclaration, a baissé de 10 %, et pour chaque multiple de 10 % par la suite, au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

2.   Les entreprises d'investissement qui détiennent le compte d'un client de détail comprenant des positions sur des instruments financiers à effet de levier ou des transactions impliquant des passifs éventuels informent le client lorsque la valeur de chaque instrument a baissé de 10 % par rapport à sa valeur initiale, et pour chaque multiple de 10 % par la suite. Les informations fournies en vertu du présent paragraphe le sont instrument par instrument, sauf s'il en a été autrement convenu avec le client, et au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Article 63

Relevé des instruments financiers et des fonds des clients

(Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds de clients adressent au moins une fois par trimestre aux clients dont elles détiennent des instruments financiers ou des fonds, sur un support durable, un relevé de ces instruments ou fonds, à moins que les mêmes informations n'aient été fournies dans un autre relevé périodique. À la demande du client, les entreprises fournissent ces relevés plus fréquemment, à leur coût commercial.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (26) pour les dépôts, au sens de cette directive, détenus par ces établissements.

2.   Le relevé des actifs de clients visé au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

a)

des précisions sur tous les instruments financiers ou fonds détenus par l'entreprise d'investissement pour le client à la fin de la période couverte par le relevé;

b)

la mesure dans laquelle les instruments financiers ou les fonds du client ont fait l'objet d'opérations de financement sur titres;

c)

la quantification de tout avantage échéant au client du fait d'une participation à des opérations de financement sur titres, et la base sur laquelle cet avantage est échu;

d)

une indication claire des actifs ou fonds soumis aux règles de la directive 2014/65/UE et de ses mesures d'exécution et de ceux qui ne le sont pas, tels que ceux relevant d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété;

e)

une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté;

f)

la valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des instruments financiers inclus dans le relevé avec une indication claire du fait que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par l'entreprise «au mieux».

Dans les cas où le portefeuille du client inclut les produits résultant d'une ou de plusieurs transactions non dénouées, les informations visées au point a) peuvent être fondées soit sur la date de l'opération, soit sur celle du règlement, pourvu que cette base soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé.

Le relevé périodique des actifs du client visé au paragraphe 1 n'est pas fourni lorsque l'entreprise d'investissement fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable, permettant au client d'accéder facilement aux relevés actualisés de ses instruments financiers ou fonds, et à condition que l'entreprise ait la preuve que le client ait accédé à ce relevé au moins une fois au cours du trimestre concerné.

3.   Les entreprises d'investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds d'un client et lui fournissent des services de gestion de portefeuille peuvent inclure le relevé des actifs du client visé au paragraphe 1 dans le relevé périodique qu'elles lui fournissent en application de l'article 60, paragraphe 1.

SECTION 5

Meilleure exécution

Article 64

Critères de la meilleure exécution

(Article 27, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement, lorsqu'elles exécutent les ordres de clients, tiennent compte des critères suivants pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnée à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE:

a)

les caractéristiques du client, y compris sa catégorisation en qualité de client de détail ou professionnel;

b)

les caractéristiques de l'ordre du client, y compris le fait que l'ordre implique une opération de financement sur titres;

c)

les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre;

d)

les caractéristiques des plates-formes d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.

Aux fins du présent article et des articles 65 et 66, on entend par «plate-forme d'exécution» un marché réglementé, un MTF, un OTF, un internalisateur systématique, un teneur de marché ou un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui exerce des fonctions analogues à celles visées ci-dessus dans un pays tiers.

2.   Une entreprise d'investissement s'acquitte de son obligation, prévue à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, de prendre toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour son client, dans la mesure où elle exécute un ordre ou un aspect précis de l'ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client concernant l'ordre ou l'aspect précis de l'ordre.

3.   Les entreprises d'investissement s'abstiennent de structurer ou de facturer leurs commissions d'une manière qui introduirait une discrimination inéquitable entre les plates-formes d'exécution.

4.   Lorsqu'elles exécutent des ordres ou prennent une décision de négocier concernant des produits de gré à gré, y compris des produits sur mesure, les entreprises d'investissement vérifient l'équité du prix proposé au client, en recueillant des données de marché utilisées dans l'estimation du prix du produit et, si possible, en le comparant à des produits similaires ou comparables.

Article 65

Obligation des entreprises d'investissement assurant la gestion de portefeuille et la réception et transmission d'ordres d'agir au mieux des intérêts du client

(Article 24, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement fournissant un service de gestion de portefeuille se conforment à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients prévue par l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE lorsqu'elles passent pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de décisions de l'entreprise d'investissement de négocier des instruments financiers au nom de son client.

2.   Les entreprises d'investissement fournissant un service de réception et de transmission d'ordres se conforment à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients prévue par l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE lorsqu'elles transmettent des ordres de clients à d'autres entités pour exécution.

3.   Pour respecter les paragraphes 1 ou 2, les entreprises d'investissement se conforment aux paragraphes 4 à 7 du présent article et à l'article 64, paragraphe 4.

4.   Les entreprises d'investissement prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients en tenant compte des facteurs mentionnés à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 64, paragraphe 1, et, pour les clients de détail, à l'exigence prévue par l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.

Une entreprise d'investissement satisfait à ses obligations en vertu des paragraphes 1 ou 2 et n'est pas tenue de prendre les mesures mentionnées au présent paragraphe dans la mesure où elle suit des instructions spécifiques données par son client lorsqu'elle passe un ordre auprès d'une autre entité ou lui transmet un ordre pour exécution.

5.   Les entreprises d'investissement établissent et mettent en œuvre une politique qui leur permet de se conformer à l'obligation du paragraphe 4. Cette politique identifie, pour chaque catégorie d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont passés ou auxquelles l'entreprise transmet les ordres pour exécution. Les entités identifiées disposent de mécanismes d'exécution des ordres qui permettent à l'entreprise d'investissement de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article lorsqu'elle passe des ordres auprès de cette entité ou qu'elle lui en transmet pour exécution.

6.   Les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients une information sur la politique qu'elles ont arrêtée en application du paragraphe 5 et de l'article 66, paragraphes 2 à 9. Les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients des informations appropriées sur l'entreprise et ses services ainsi que sur les entités choisies à des fins d'exécution. En particulier, lorsque l'entreprise d'investissement sélectionne d'autres entreprises pour fournir des services d'exécution des ordres, elle établit et publie une fois par an, pour chaque catégorie d'instruments financiers, le classement des cinq premières entreprises d'investissement en termes de volumes de négociation auxquelles elle a transmis ou auprès desquelles elle a passé des ordres de clients pour exécution au cours de l'année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d'exécution obtenue. Ces informations sont cohérentes par rapport à celles publiées conformément aux normes techniques développées en vertu de l'article 27, paragraphe 10, point b), de la directive 2014/65/UE.

À la demande raisonnable d'un client, l'entreprise d'investissement fournit à ses clients ou clients potentiels des informations sur les entités auprès desquelles des ordres sont passés ou auxquelles l'entreprise transmet des ordres pour exécution.

7.   Les entreprises d'investissement contrôlent régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du paragraphe 5 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités identifiées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, elles corrigent les défaillances constatées.

Les entreprises d'investissement réexaminent au moins annuellement cette politique et ses dispositions. Ce réexamen est également réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de l'entreprise à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients.

Les entreprises d'investissement évaluent si un changement important a eu lieu et envisagent de changer de plates-formes d'exécution ou d'entités auxquelles elles font appel pour respecter leurs obligations d'exécution au mieux.

Un changement important est un événement significatif susceptible d'affecter des paramètres de l'exécution au mieux tels que coût, prix, rapidité, susceptibilité d'exécution et règlement, taille, nature ou tout autre élément pertinent pour l'exécution de l'ordre.

8.   Le présent article ne s'applique pas lorsque l'entreprise d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille et/ou de réception et de transmission d'ordres exécute également elle-même les ordres reçus ou les décisions de transaction au nom du client dont elle gère le portefeuille. Dans ces cas, l'article 27 de la directive 2014/65/UE s'applique.

Article 66

Politique d'exécution

(Article 27, paragraphes 5 et 7, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement réexaminent au moins annuellement la politique d'exécution établie conformément à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE ainsi que leurs dispositions en matière d'exécution des ordres.

Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification importante affecte la capacité de l'entreprise à continuer d'obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les plates-formes prévues dans sa politique d'exécution. Une entreprise d'investissement évalue si une modification importante a eu lieu et envisage de modifier l'importance relative des facteurs d'exécution au mieux dans la réalisation de l'objectif général d'exécution au mieux.

2.   L'information sur la politique d'exécution est personnalisée en fonction de la catégorie d'instrument financier et du type de service fourni et inclut les informations visées aux paragraphes 3 à 9.

3.   Les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients, en temps utile avant la prestation du service, les informations suivantes sur leur politique d'exécution:

a)

l'importance relative que l'entreprise d'investissement attribue, sur la base des critères définis à l'article 59, paragraphe 1, aux facteurs mentionnés à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, ou le processus par lequel l'entreprise détermine l'importance relative desdits facteurs;

b)

une liste des plates-formes d'exécution auxquelles l'entreprise fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir dans la plupart des cas le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres de ses clients, précisant les plates-formes utilisées pour chaque catégorie d'instrument financier, pour les ordres des clients de détail et des clients professionnels et pour les opérations de financement sur titres;

c)

une liste des facteurs utilisés pour sélectionner une plate-forme d'exécution, incluant des facteurs qualitatifs tels que systèmes de compensation, coupe-circuits, actions programmées ou toute autre considération pertinente, et l'importance relative de chaque facteur; l'information sur les facteurs utilisés pour choisir une plate-forme d'exécution à des fins d'exécution est cohérente avec les contrôles effectués par l'entreprise pour démontrer aux clients que le principe d'exécution au mieux a été respecté dans la plupart des cas, lors du réexamen de sa politique et des dispositions prises;

d)

la façon dont les facteurs d'exécution que sont les prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution, ainsi que tout autre facteur pertinent, sont pris en compte dans la définition de toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client;

e)

le cas échéant, l'indication du fait que l'entreprise exécute des ordres en dehors d'une plate-forme de négociation et des conséquences que cela entraîne, par exemple le risque de contrepartie lié à une exécution en dehors d'une plate-forme de négociation, et, sur demande du client, un complément d'informations sur les conséquences de ce mode d'exécution;

f)

un avertissement clair précisant qu'en cas d'instructions particulières données par un client, l'entreprise risque, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de ne pas pouvoir prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d'exécution en vue d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'exécution de ces ordres;

g)

un résumé du processus de sélection des plates-formes d'exécution, les stratégies d'exécution utilisées, les procédures et processus utilisés pour analyser la qualité d'exécution obtenue et la façon dont les entreprises contrôlent et vérifient que les meilleurs résultats possibles ont été obtenus pour leurs clients.

Cette information est fournie sur un support durable, ou sur un site web (qui ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, soient remplies.

4.   Lorsque les entreprises d'investissement appliquent différents frais en fonction du lieu d'exécution, l'entreprise explique ces différences suffisamment en détail pour permettre au client de comprendre les avantages et les inconvénients associés au choix d'un lieu d'exécution donné.

5.   Lorsque les entreprises d'investissement invitent les clients à choisir un lieu d'exécution, elles leur fournissent des informations correctes, claires et non trompeuses pour les empêcher de choisir un lieu d'exécution plutôt qu'un autre en se basant uniquement sur la politique de prix de l'entreprise.

6.   Les entreprises d'investissement ne reçoivent de paiements de tiers que s'ils sont conformes à l'article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et informent les clients des incitations dont elles bénéficient éventuellement de la part des plates-formes d'exécution. Ces informations précisent les frais facturés par l'entreprise d'investissement à toutes les contreparties impliquées dans la transaction, et lorsque les frais varient en fonction du client, elles indiquent les frais maximum ou l'éventail de frais applicables.

7.   Une entreprise d'investissement qui facture une transaction à plusieurs participants, conformément à l'article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et à ses mesures d'exécution, informe ses clients de la valeur de tout avantage monétaire ou non monétaire dont elle bénéficie.

8.   Lorsqu'un client adresse à une entreprise d'investissement des demandes d'information raisonnables et proportionnées sur ses politiques ou les dispositions qu'elle a prises et sur leur processus de réexamen, cette entreprise d'investissement répond clairement et dans un délai raisonnable.

9.   Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute des ordres pour des clients de détail, elle fournit à ces clients un résumé de sa politique en la matière, mettant l'accent sur leur coût total. Ce résumé comprend également un lien vers les données les plus récentes sur la qualité d'exécution publiées conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, pour chaque plate-forme d'exécution répertoriée par l'entreprise d'investissement dans sa politique d'exécution.

SECTION 6

Traitement des ordres des clients

Article 67

Principes généraux

(Article 28, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement se conforment aux conditions suivantes dans l'exécution des ordres de clients:

a)

elles garantissent que les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision;

b)

elles exécutent les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement;

c)

elles informent les clients de détail de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'elles se rendent compte de cette difficulté.

2.   Dans le cas où une entreprise d'investissement est chargée de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, elle prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte du client approprié.

3.   Les entreprises d'investissement n'utilisent pas abusivement d'informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution et sont tenues de prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées.

Article 68

Groupement et répartition des ordres

(Article 28, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement n'exécutent pas d'ordres de clients ou de transactions pour compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

a)

il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au désavantage de l'un quelconque des clients dont les ordres seraient groupés;

b)

chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier;

c)

une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

2.   Dans les cas où une entreprise d'investissement groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, l'entreprise répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.

Article 69

Groupement et répartition des transactions pour compte propre

(Article 28, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Toute entreprise d'investissement ayant groupé des transactions pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

2.   Dans les cas où une entreprise d'investissement groupe un ordre de client avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, elle alloue les opérations correspondantes prioritairement au client, et non à l'entreprise.

Toutefois, si l'entreprise est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement, elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres visée à l'article 68, paragraphe 1, point c).

3.   Les entreprises d'investissement mettent en place, dans le cadre de la politique de répartition des ordres visée à l'article 68, paragraphe 1, point c), des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

Article 70

Exécution rapide et équitable des ordres des clients et publication des ordres à cours limité non exécutés pour les actions négociées sur une plate-forme de négociation

(Article 28 de la directive 2014/65/UE)

1.   Un ordre à cours limité passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, ou négociées sur une plate-forme de négociation, qui n'est pas exécuté immédiatement aux conditions prévalant sur le marché, comme prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, est considéré comme étant à la disposition du public si l'entreprise d'investissement l'a transmis pour exécution à un marché réglementé ou à un MTF ou s'il a été publié par un prestataire de services de communication de données situé dans un État membre et peut être facilement exécuté dès que les conditions du marché le permettront.

2.   Les marchés réglementés et les MTF sont classés par degré de priorité selon la politique d'exécution de l'entreprise pour garantir l'exécution dès que les conditions du marché le permettront.

SECTION 7

Contreparties éligibles

Article 71

Contreparties éligibles

(Article 30 de la directive 2014/65/UE)

1.   Outre les catégories explicitement énoncées à l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, les États membres peuvent reconnaître comme contrepartie éligible, conformément à l'article 30, paragraphe 3, de cette directive, une entreprise relevant d'une catégorie de clients qu'il convient de considérer comme des clients professionnels en application de l'annexe II, section I, paragraphes 1, 2 et 3 de cette directive.

2.   Si, conformément à l'article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE, une contrepartie éligible demande à être traitée comme un client dont l'activité avec une entreprise d'investissement relève des articles 24, 25, 27 et 28 de cette directive, cette demande doit être formulée par écrit et indiquer si le traitement en tant que client de détail ou client professionnel concerne un ou plusieurs services d'investissement ou transactions, ou un ou plusieurs types de transaction ou de produit.

3.   Si une contrepartie éligible demande à être traitée comme un client dont les relations d'affaires avec une entreprise d'investissement relèvent des articles 24, 25, 27 et 28 de la directive 2014/65/UE, sans toutefois demander expressément à être traitée comme un client de détail, l'entreprise traite cette contrepartie éligible comme un client professionnel.

4.   Si la contrepartie éligible demande expressément à être traitée comme un client de détail, l'entreprise d'investissement la traite comme un client de détail, en appliquant les dispositions concernant les demandes de traitement non professionnel contenues à l'annexe II, section I, deuxième, troisième et quatrième alinéas de la directive 2014/65/UE.

5.   Si un client demande à être traité comme une contrepartie éligible, conformément à l'article 30, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, il convient de suivre la procédure suivante:

a)

l'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre;

b)

le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande.

SECTION 8

Enregistrements

Article 72

Conservation des enregistrements

(Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'elles puissent être consultées ultérieurement par l'autorité compétente, et sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes:

a)

l'autorité compétente peut y accéder facilement et reconstituer chaque étape essentielle du traitement de chaque transaction;

b)

il est possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications;

c)

il n'est pas possible de manipuler ou d'altérer les enregistrements de quelque autre façon que ce soit;

d)

une exploitation informatique ou toute autre exploitation efficace est possible lorsque l'analyse des données ne peut pas être facilement effectuée en raison du volume et de la nature des données; et

e)

les dispositions de l'entreprise respectent les obligations d'enregistrement indépendamment de la technologie utilisée.

2.   Les entreprises d'investissement conservent au moins les enregistrements identifiés à l'annexe I du présent règlement, en fonction de la nature de leurs activités.

La liste d'enregistrements figurant à l'annexe I du présent règlement s'entend sans préjudice de toute autre obligation en matière d'enregistrement découlant d'un autre texte législatif.

3.   Les entreprises d'investissement conservent également des enregistrements écrits de toutes les politiques et procédures qu'elles sont tenues d'appliquer conformément à la directive 2014/65/UE, au règlement (UE) no 600/2014, à la directive 2014/57/UE et au règlement (UE) no 596/2014 et à leurs mesures d'exécution respectives.

Les autorités compétentes peuvent exiger des entreprises d'investissement qu'elles conservent des enregistrements supplémentaires en plus de ceux figurant dans la liste de l'annexe I du présent règlement.

Article 73

Enregistrement des droits et obligations de l'entreprise d'investissement et du client

(Article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)

Les enregistrements qui fixent les droits et obligations respectifs de l'entreprise d'investissement et d'un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services, ou les conditions que l'entreprise applique pour la fourniture de services au client, sont conservés au moins sur la durée de la relation avec le client.

Article 74

Enregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation

(Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

Pour chaque ordre initial reçu d'un client et chaque décision initiale de négocier, l'entreprise d'investissement enregistre immédiatement et tient à la disposition de l'autorité compétente au moins les informations visées à l'annexe IV, section 1 du présent règlement pour autant qu'elles concernent l'ordre ou la décision de négocier en question.

Si les informations visées à l'annexe IV, section 1, du présent règlement sont également requises par les articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, elles doivent être conservées de manière cohérente et selon les mêmes normes que celles prescrites aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014.

Article 75

Enregistrement des transactions et des traitements d'ordres

(Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

Immédiatement après avoir reçu un ordre de client ou pris une décision de négocier, l'entreprise d'investissement enregistre et tient à la disposition de l'autorité compétente au moins les informations visées à l'annexe IV, section 2, pour autant qu'elles concernent l'ordre ou la décision de négocier en question.

Si les informations visées à l'annexe IV, section 2, du présent règlement sont également requises par les articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, elles doivent être conservées de manière cohérente et selon les mêmes normes que celles prescrites aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014.

Article 76

Enregistrement de conversations téléphoniques ou de communications électroniques

(Article 16, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et maintiennent une politique effective d'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques, qui doit être consignée par écrit et être adaptée à la taille et à l'organisation de l'entreprise ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de ses activités. Cette politique comprend:

a)

l'identification des conversations téléphoniques et des communications électroniques, y compris des conversations téléphoniques et communications électroniques internes pertinentes, qui sont soumises aux exigences d'enregistrement prévues par l'article 16, paragraphe 7) de la directive 2014/65/UE; et

b)

la description des procédures à suivre et des mesures à prendre pour que l'entreprise respecte l'article 16, paragraphe 7, troisième et huitième alinéas, de la directive 2014/65/UE en cas de circonstances exceptionnelles qui la placent dans l'impossibilité d'enregistrer la conversation ou la communication au moyen d'appareils fournis par elle ou dont elle a approuvé ou autorisé l'utilisation. La preuve de ces circonstances est conservée et tenue à la disposition des autorités compétentes.

2.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que leur organe de direction supervise et contrôle effectivement les politiques et les procédures d'enregistrement de leurs conversations téléphoniques et communications électroniques.

3.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que les dispositifs mis en place pour respecter les obligations d'enregistrement soient technologiquement neutres. Elles évaluent régulièrement l'effectivité de leurs politiques et procédures et adoptent toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de remplacement jugées nécessaires et appropriées. Au minimum, l'adoption de telles mesures supplémentaires ou de remplacement a lieu lorsque l'utilisation d'un nouveau moyen de communication est approuvée ou autorisée par l'entreprise.

4.   Les entreprises d'investissement conservent et tiennent régulièrement à jour un registre des personnes qui disposent d'appareils de l'entreprise ou d'appareils privés dont l'utilisation a été approuvée par l'entreprise.

5.   Les entreprises d'investissement forment leur personnel aux procédures régissant les exigences de l'article 16 paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE.

6.   Pour s'assurer du respect des exigences en matière d'enregistrement et d'archivage de l'article 16, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE, les entreprises d'investissement contrôlent régulièrement les enregistrements des transactions et ordres soumis à ces exigences, y compris des conversations qui s'y rapportent. Ces contrôles sont proportionnés et basés sur les risques.

7.   Les entreprises d'investissement apportent aux autorités compétentes concernées, à leur demande, la démonstration des politiques et procédures d'enregistrement et de la supervision par la direction de l'application des règles d'enregistrement.

8.   Avant de fournir à un client nouveau ou existant des services d'investissement et des activités liées à la réception, à la transmission et à l'exécution d'ordres, les entreprises d'investissement l'informent:

a)

que les conversations et communications sont enregistrées; et

b)

qu'une copie de l'enregistrement des conversations et communications avec ce client sera disponible sur demande pendant cinq ans et, si l'autorité compétente en fait la demande, pendant sept ans.

L'information mentionnée au premier alinéa est présentée dans la ou les mêmes langues que celles utilisées pour fournir les services d'investissement aux clients.

9.   Les entreprises d'investissement enregistrent sur un support durable toute information pertinente relative à des conversations en tête-à-tête avec les clients. Les informations enregistrées comprennent au moins les éléments suivants:

a)

date et heure des réunions;

b)

lieu des réunions;

c)

identité des participants;

d)

initiateur des réunions; et

e)

informations pertinentes sur l'ordre du client, notamment le prix, le volume et le type d'ordre et le moment où il doit être transmis ou exécuté.

10.   Les enregistrements sont stockés sur un support durable qui permet de les lire ou de les copier et ils doivent être conservés sous une forme qui ne permet pas de modifier ou d'effacer l'enregistrement original.

Les enregistrements sont stockés sur un support de sorte à pouvoir être facilement accessibles et disponibles pour les clients sur demande.

Les entreprises veillent à la qualité, à l'exactitude et à l'exhaustivité des enregistrements de toutes les conversations téléphoniques et communications électroniques.

11.   La durée de conservation d'un enregistrement commence le jour de création de l'enregistrement en question.

SECTION 9

Marchés de croissance des PME

Article 77

Qualité de PME

[Article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE]

1.   Un émetteur dont les actions sont admises à la négociation depuis moins de trois ans est réputé être une PME aux fins de l'article 33, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE si sa capitalisation boursière est inférieure à 200 millions d'EUR sur la base de l'un quelconque des prix suivants:

a)

le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an;

b)

le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans;

c)

la moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans.

2.   Un émetteur dont aucun instrument de capitaux propres n'est négocié sur une plate-forme de négociation est réputé être une PME aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point 13, de la directive 2014/65/UE si, selon ses derniers comptes annuels ou consolidés, il remplit au moins deux des trois critères suivants: un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice, un total du bilan ne dépassant pas 43 000 000 EUR et un chiffre d'affaires net annuel ne dépassant pas 50 000 000 EUR.

Article 78

Enregistrement en tant que marché de croissance des PME

(Article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)

1.   Pour déterminer si au moins 50 % des émetteurs admis à la négociation sur un MTF sont des PME aux fins de l'enregistrement en tant que marché de croissance des PME conformément à l'article 33, paragraphe 3, point a) de la directive 2014/65/UE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'opérateur du MTF calcule le ratio moyen entre le nombre de PME et le nombre total d'émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur ce marché. Le rapport moyen est calculé le 31 décembre de l'année civile précédente comme la moyenne des douze ratios de fin de mois de l'année civile en question.

Sans préjudice des autres conditions d'enregistrement visées à l'article 33, paragraphe 3, points b) à g), de la directive 2014/65/UE, l'autorité compétente enregistre en tant que marché de croissance des PME les demandeurs sans antécédents d'exploitation et vérifie à l'issue de trois années civiles s'ils respectent la proportion minimale de PME, suivant le calcul indiqué au premier alinéa.

2.   En ce qui concerne les critères définis à l'article 33, paragraphe 3, points b), c), d) et f) de la directive 2014/65/UE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'opérateur d'un MTF ne l'enregistre pas en tant que marché de croissance des PME si elle n'a pas la certitude que ce MTF:

a)

a défini et appliqué des règles fixant des critères objectifs et transparents pour l'admission initiale et continue à la négociation d'émetteurs sur sa plate-forme;

b)

dispose d'un modèle opérationnel adapté à l'exercice de ses fonctions et garantissant un processus de négociation équitable et ordonné des instruments financiers admis à la négociation sur sa plate-forme;

c)

a arrêté et applique des règles imposant aux émetteurs qui souhaitent faire admettre leurs instruments financiers à la négociation sur le MTF de publier, dans les cas où la directive 2003/71/CE ne s'applique pas, un document d'admission approprié, rédigé sous la responsabilité de l'émetteur et indiquant clairement s'il a été approuvé ou révisé et, le cas échéant, par qui;

d)

a arrêté et applique des règles qui définissent le contenu minimal du document d'admission visé au point c), de telle manière que les investisseurs reçoivent une information suffisante pour leur permettre d'évaluer en connaissance de cause la situation et les perspectives financières de l'émetteur, ainsi que les droits attachés à ses titres;

e)

impose à l'émetteur d'indiquer, dans le document d'admission visé au point c), s'il estime ou non que son fonds de roulement est suffisant par rapport à ses besoins actuels et, dans la négative, comment il envisage de fournir le fonds de roulement supplémentaire requis;

f)

a pris des dispositions pour que le document d'admission visé au point c) soit soumis à un examen approprié portant sur son exhaustivité, sa cohérence et son intelligibilité;

g)

impose aux émetteurs dont les titres sont négociés sur sa plate-forme de publier des rapports financiers annuels dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, et des rapports financiers semestriels dans les quatre mois suivant la fin du premier semestre de chaque exercice.

h)

assure la diffusion auprès du public des prospectus rédigés conformément à la directive 2003/71/CE, des documents d'admission visés au point c), des rapports financiers visés au point g) et des informations, définies à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, qui sont publiquement divulguées par les émetteurs dont les titres sont négociés sur sa plate-forme, en les publiant sur son site web ou en y incluant un lien direct vers la page du site web des émetteurs où sont publiés ces documents, rapports et informations;

i)

veille à ce que les informations réglementaires visées au point h) et les liens directs fournis restent disponibles sur son site web pendant au moins cinq ans.

Article 79

Fin de l'enregistrement en tant que marché de croissance des PME

(Article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)

1.   En ce qui concerne la proportion de PME, et sans préjudice des autres conditions visées à l'article 33, paragraphe 3, points b) à g), de la directive 2014/65/UE et à l'article 78, paragraphe 2, du présent règlement, il ne peut être mis fin à l'enregistrement d'un marché de croissance des PME par l'autorité compétente de son État membre d'origine que si la proportion de PME, telle que déterminée conformément à l'article 78, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement, est inférieure à 50 % sur trois années civiles consécutives.

2.   En ce qui concerne les conditions visées à l'article 33, paragraphe 3, points b) à g), de la directive 2014/65/UE et à l'article 78, paragraphe 2) du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un opérateur de marché de croissance des PME met fin à son enregistrement si ces conditions ne sont plus remplies.

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS OPÉRATIONNELLES IMPOSÉES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION

Article 80

Circonstances affectant d'une manière significative les intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement du marché

[Article 32, paragraphes 1 et 2, et article 52, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE]

1.   Aux fins de l'article 32, paragraphes 1 et 2, et de l'article 52, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE, la suspension ou le retrait de la négociation d'un instrument financier est réputé(e) susceptible d'affecter de manière significative les intérêts des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché au moins dans les circonstances suivantes:

a)

s'il est susceptible de créer un risque systémique affectant la stabilité financière, par exemple un risque de dénouement d'une position dominante sur le marché, ou si les obligations de règlement n'étaient pas respectées dans un volume significatif;

b)

si la poursuite de la négociation sur le marché est nécessaire pour exécuter des fonctions de gestion des risques critiques post-négociation en cas de nécessité de liquidation des instruments financiers en raison de la défaillance d'un membre compensateur dans le cadre des procédures de défaillance d'une contrepartie centrale et une contrepartie centrale serait exposée à des risques inacceptables en conséquence d'une incapacité de calculer des exigences de marge;

c)

si la viabilité financière de l'émetteur était menacée, par exemple s'il est impliqué dans une transaction d'entreprise ou augmentation de capital.

2.   Pour déterminer si une suspension ou un retrait est susceptible d'affecter de manière significative les intérêts des investisseurs ou le bon fonctionnement des marchés dans un cas donné, l'autorité nationale compétente, l'opérateur de marché exploitant un marché réglementé ou l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF tient compte de tous les facteurs pertinents, y compris:

a)

la pertinence du marché en matière de liquidité lorsque les conséquences des actions sont susceptibles d'être plus significatives si ces marchés sont plus pertinents en matière de liquidité sur tout autre marché;

b)

la nature de l'action envisagée lorsque les actions ayant une incidence soutenue ou durable sur la capacité des investisseurs à négocier un instrument financier sur des plates-formes de négociation, telles que des retraits, sont susceptibles d'avoir une plus grande incidence sur les investisseurs que d'autres actions;

c)

les répercussions d'une suspension ou d'un retrait d'instruments dérivés, d'indices ou d'indices de référence suffisamment associés pour lesquels l'instrument retiré ou suspendu sert de sous-jacent ou d'élément constitutif;

d)

les effets d'une suspension sur les intérêts des utilisateurs finaux du marché qui ne sont pas des contreparties financières, telles que des entités négociant sur les instruments financiers pour couvrir les risques commerciaux.

3.   Les facteurs définis au paragraphe 2 sont également pris en considération lorsqu'une autorité compétente nationale, un opérateur de marché exploitant un marché réglementé ou une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF décide de ne pas suspendre ou retirer un instrument financier en se fondant sur des circonstances ne figurant pas dans la liste du paragraphe 1.

Article 81

Circonstances dans lesquelles une violation importante des règles d'une plate-forme de négociation, des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des dysfonctionnements des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier peuvent être supposées

(Article 31, paragraphe 2, et article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Pour évaluer si l'obligation d'information immédiate des autorités compétentes de toute violation importante des règles de leur plate-forme de négociation, condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou dysfonctionnements des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier s'applique, les opérateurs de plates-formes de négociation prennent en compte les indications énoncées à l'annexe III, section A, du présent règlement.

2.   Une information n'est requise qu'en cas d'événements significatifs susceptibles de compromettre le rôle et la fonction des plates-formes de négociation dans le cadre de l'infrastructure du marché financier.

Article 82

Circonstances dans lesquelles une conduite révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 peut être supposée

(Article 31, paragraphe 2, et article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Pour évaluer si l'obligation d'information immédiate des autorités compétentes de toute conduite révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 s'applique, les opérateurs de plates-formes de négociation prennent en compte les indications énoncées à l'annexe III, section B, du présent règlement.

2.   L'opérateur d'une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles un instrument financier et/ou un instrument financier lié sont négociés applique une approche proportionnelle et justifie les indications déclenchées, y compris toute indication pertinente non spécifiquement incluse à l'annexe III, section B, du présent règlement, avant d'informer l'autorité compétente nationale, en tenant compte des éléments suivants:

a)

les écarts par rapport aux schémas de négociation habituels des instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur sa plate-forme de négociation; et

b)

l'information à la disposition de l'opérateur, ou à laquelle il peut accéder, que ce soit en interne dans le cadre des opérations de la plate-forme de négociation ou qu'il s'agisse d'informations à la disposition du public.

3.   L'opérateur d'une ou de plusieurs plates-formes de négociation tient compte des comportements en avance sur le marché («front running»), à savoir lorsqu'un membre du marché ou un participant négocie, pour son compte, avant son client, et utilise à ces fins les données du carnet d'ordres devant être enregistrées par la plate-forme de négociation en vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 600/2014, plus précisément celles relatives à la façon dont le membre ou le participant mène son activité de négociation.

CHAPITRE V

DÉCLARATION DE POSITIONS EN RAPPORT AVEC LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Article 83

Déclaration de positions

(Article 58, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Aux fins des rapports hebdomadaires prévus par l'article 58, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/65/UE, l'obligation imposée à une plate-forme de négociation de publier un tel rapport s'applique lorsque les deux seuils suivants sont atteints:

a)

20 détenteurs de positions ouvertes existent dans un contrat donné sur une plate-forme de négociation donnée; et

b)

le montant absolu du volume brut long ou court de l'intérêt ouvert total, exprimé en fonction du nombre de lots de l'instrument dérivé sur matières premières concerné, dépasse un niveau égal à quatre fois la quantité livrable dans le même instrument dérivé sur matières premières, exprimée en nombre de lots.

Lorsque l'instrument dérivé sur matières premières n'a pas d'actif sous-jacent physiquement livrable et pour ses quotas d'émission et instruments dérivés, le point b) ne s'applique pas.

2.   Le seuil fixé au paragraphe 1, point a) s'applique en agrégé sur la base de toutes les catégories de personnes indépendamment du nombre de détenteurs de positions de toute catégorie de personnes donnée.

3.   Pour les contrats comptant moins de cinq détenteurs de positions actifs dans une catégorie de personnes donnée, le nombre de détenteurs de positions dans cette catégorie n'est pas publié.

4.   Pour les contrats qui respectent les conditions établies au paragraphe 1, points a) et b), pour la première fois, les plates-formes de négociation publient le premier rapport hebdomadaire des contrats dès que possible, et en tout état de cause pas plus tard que 3 semaines à compter de la date à laquelle les seuils ont été déclenchés pour la première fois.

5.   Lorsque les conditions établies au paragraphe 1, points a) et b), ne sont plus respectées, les plates-formes de négociation continuent de publier les rapports hebdomadaires pendant trois mois. L'obligation de publier le rapport hebdomadaire ne s'applique plus lorsque les conditions établies au paragraphe 1, points a) et b), n'ont pas été respectées en continu à l'expiration de cette période.

CHAPITRE VI

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE DONNÉES IMPOSÉES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES

Article 84

Obligation de fournir des données de marché à des conditions commerciales raisonnables

(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Afin de mettre à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables, conformément à l'article 64, paragraphe 1, et à l'article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, les données de marché contenant les informations visées aux articles 6, 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, les dispositifs de publication agréés (APA) et les fournisseurs de système consolidé de publication (CTP) respectent les obligations définies aux articles 85 à 89.

2.   L'article 85, l'article 86, paragraphe 2, l'article 87, l'article 88, paragraphe 2 et l'article 89 ne s'appliquent pas aux APA ou aux CTP qui mettent gratuitement ces données de marché à la disposition du public.

Article 85

Fourniture de données de marché sur la base des coûts

(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Le prix des données de marché est basé sur le coût de production et de diffusion de ces données et peut inclure une marge raisonnable.

2.   Les coûts de production et de diffusion des données de marché peuvent inclure une part appropriée de coûts communs pour d'autres services assurés par les APA et les CTP.

Article 86

Obligation de fournir les données de marché sur une base non discriminatoire

(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les APA et les CTP mettent les données de marché à disposition au même prix et aux mêmes conditions pour tous les clients d'une même catégorie conformément à des critères objectifs et rendus publics.

2.   Les différences entre les prix facturés aux diverses catégories de clients sont proportionnelles à la valeur que les données de marché possèdent pour ces clients, compte tenu:

a)

de la portée et de l'échelle des données, y compris du nombre d'instruments financiers couverts et de leur volume de négociation;

b)

de l'utilisation faite par l'acheteur des données, notamment s'il s'en sert pour ses propres activités de négociation ou à des fins de revente ou d'agrégation des données.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les APA et les CTP disposent de capacités modulables pour garantir aux clients un accès rapide aux données de marché, à tout moment et sur une base non discriminatoire.

Article 87

Frais par utilisateur

(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les APA et les CTP facturent l'utilisation des données de marché en fonction de l'usage qu'en fait chaque utilisateur final («sur une base individuelle»). Ils prennent des dispositions pour que chaque utilisation des données de marché ne soit facturée qu'une seule fois.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les APA et les CTP peuvent décider de ne pas mettre les données de marché à disposition sur une base individuelle lorsque le fait de les facturer sur cette base est disproportionné par rapport au coût de leur mise à disposition, eu égard à leur échelle et à leur portée.

3.   Les APA et les CTP motivent leur refus de mettre les données de marché à disposition sur une base individuelle et publient ces motifs sur leur page web.

Article 88

Dégroupage et désagrégation des données

(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les APA et les CTP mettent à disposition des données de marché non groupées avec d'autres services.

2.   Les prix des données de marché sont fixés sur la base du niveau de désagrégation de ces données prévu à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, et précisé aux articles du règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission (27).

Article 89

Obligation de transparence

(Article 64, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les APA et les CTP communiquent les prix et les autres conditions de la fourniture des données de marché sous une forme aisément accessible.

2.   Ces informations comprennent:

a)

les listes de prix courantes, y compris:

i)

les frais individuels d'utilisation de l'affichage;

ii)

les frais non liés à l'affichage;

iii)

les politiques de réduction des prix;

iv)

les frais liés aux conditions d'octroi de licence;

v)

les frais relatifs aux données de marché pré-négociation et post-négociation;

vi)

les frais pour les autres sous-ensembles d'information, y compris celles requises par les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014;

vii)

les autres conditions contractuelles;

b)

la notification préalable, au minimum 90 jours à l'avance, des futures modifications de prix;

c)

des renseignements sur le contenu des données de marché, y compris:

i)

le nombre d'instruments couverts;

ii)

le volume d'échanges total concernant les instruments couverts;

iii)

le ratio entre les données de marché pré-négociation et post-négociation;

iv)

des renseignements sur les données éventuellement fournies en plus des données de marché;

v)

la date de la dernière adaptation des frais de licence pour les données de marché fournies;

d)

les recettes tirées de la mise à disposition des données de marché et leur proportion dans le total des recettes de l'APA ou du CTP;

e)

des renseignements sur le mode de fixation des prix, y compris les méthodes de comptabilisation des coûts utilisées et des informations sur les principes spécifiques d'allocation des coûts communs directs et variables et de répartition des coûts communs fixes entre la production et la diffusion de données de marché et les autres services fournis par les APA ou les CTP.

CHAPITRE VII

AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 90

Détermination de l'importance considérable des opérations d'une plate-forme de négociation dans un État membre d'accueil

(Article 79, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les opérations d'un marché réglementé dans un État membre d'accueil sont réputées revêtir une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et pour la protection des investisseurs dans cet État membre, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

l'État membre d'accueil a précédemment été l'État membre d'origine du marché réglementé en question;

b)

le marché réglementé en question a acquis par une fusion, une reprise ou toute autre forme de transfert tout ou partie de l'activité d'un marché réglementé qui était précédemment géré par un opérateur de marché qui avait son siège statutaire, ou siège social, dans l'État membre d'accueil.

2.   Les opérations d'un MTF ou d'un OTF dans un État membre d'accueil sont réputées revêtir une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et pour la protection des investisseurs dans cet État membre d'accueil, lorsqu'au moins l'un des critères énoncés au paragraphe 1 est respecté eu égard à ce MTF ou OTF et au moins l'un des critères suivants est rempli:

a)

avant la survenance de l'une des situations définies au paragraphe 1 eu égard au MTF ou à l'OTF, la plate-forme de négociation avait une part de marché d'au moins 10 % en termes de chiffre d'affaires monétaire en ce qui concerne la négociation sur plate-forme et celle des internalisateurs systématiques dans l'État membre d'accueil dans au moins une catégorie d'actifs soumise aux obligations de transparence du règlement (UE) no 600/2014;

b)

le MTF ou l'OTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 91

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la première date visée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1)

(7)  Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (voir page 500 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(9)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(10)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(11)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(12)  Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179).

(13)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(14)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(15)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(16)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1)

(17)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(18)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(19)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(20)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(21)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(22)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(23)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(24)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(25)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

(26)  Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1).

(27)  Règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation (voir page 142 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Enregistrements

Liste minimale des enregistrements que doivent conserver les entreprises d'investissement en fonction de la nature de leurs activités

Nature de l'obligation

Type d'enregistrement

Résumé du contenu

Référence législative

Évaluation du client

 

Information aux clients

Contenu visé à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE et aux articles 39 à 45 du présent règlement

Article 24, paragraphe 4, MiFID II

Articles 39 à 45 du présent règlement

 

Accords conclus avec les clients

Enregistrements visés à l'article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE

Article 25, paragraphe 5, MiFID II

Article 53 du présent règlement

 

Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir

Contenu visé à l'article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE et à l'article 50 du présent règlement

Article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE

Articles 35, 36 et 37 du présent règlement

Traitement des ordres

 

Traitement des ordres des clients — Transactions agrégées

Enregistrements visés aux articles 63 à 66 du présent règlement

Article 24, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE

Articles 63 à 66 du présent règlement

 

Groupement et répartition des transactions pour compte propre

Enregistrements visés à l'article 65 du présent règlement

Article 28, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE

Article 65 du présent règlement

Ordres des clients et transactions

 

Enregistrement des ordres des clients ou des décisions de négociation

Enregistrements visés à l'article 69 du présent règlement

Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE

Article 69 du présent règlement

 

Enregistrement des transactions et des traitements d'ordres

Enregistrements visés à l'article 70 du présent règlement

Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE

Article 70 du présent règlement

Information des clients

 

Obligation eu égard aux services fournis aux clients

Contenu visé aux articles 53 à 58 du présent règlement

Article 24, paragraphes 1 et 6, et article 25, paragraphes 1 et 6, de la directive 2014/65/UE

Articles 53 à 58 du présent règlement

Protection des actifs des clients

 

Instruments financiers des clients détenus par une entreprise d'investissement

Enregistrements visés à l'article 16, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE et à l'article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593

Article 16, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE

Article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593

 

Fonds des clients détenus par une entreprise d'investissement

Enregistrements visés à l'article 16, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et à l'article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593

Article 16, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE

Article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593

 

Utilisation des instruments financiers des clients

Enregistrements visés à l'article 5 de la directive déléguée (UE) 2017/593

Article 16, paragraphes 8 à 10, de la directive 2014/65/UE

Article 5 de la directive déléguée (UE) 2017/593

Communication avec les clients

 

Information sur les coûts et frais liés

Contenu visé à l'article 45 du présent règlement

Article 24, paragraphe 4, point c), de la directive 2014/65/UE

article 45 du présent règlement

 

Information sur l'entreprise d'investissement et ses services, instruments financiers et protection des actifs des clients

Contenu visé aux articles du présent règlement

Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE

Articles 45 et 46 du présent règlement

 

Information aux clients

Enregistrement des communications

Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE

Article 39 du présent règlement

 

Informations publicitaires (excepté sous forme orale)

Toutes les informations publicitaires communiquées par l'entreprise d'investissement (excepté celles communiquées sous forme orale) comme prévu aux articles 36 et 37 du présent règlement

Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE

Articles 36 et 37 du présent règlement

 

Conseil en investissement aux clients de détail

i) Le fait qu'un conseil en investissement a été donné, et l'heure et la date auxquelles il a été donné, ii) l'instrument financier recommandé et iii) le rapport d'adéquation remis au client

Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE

Article 54 du présent règlement

 

Recherche en investissements

Chaque élément de recherche en investissements publié par l'entreprise d'investissement sur un support durable

Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE

Articles 36 et 37 du présent règlement

Exigences organisationnelles

 

L'organisation interne et commerciale de l'entreprise

Enregistrements visés à l'article 21, paragraphe 1, point h), du présent règlement

Article 16, paragraphes 2 à 10, de la directive 2014/65/UE

Article 21, paragraphe 1, point h), du présent règlement

 

Rapports de conformité

Chaque rapport de conformité remis à l'organe de direction

Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE

Article 22, paragraphe 2, point b) et article 25, paragraphe 2, du présent règlement

 

Enregistrement des conflits d'intérêts

Enregistrements visés à l'article 35 du présent règlement

Article 16, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE

Article 35 du présent règlement

 

Incitations

L'information divulguée aux clients en vertu de l'article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE

Article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE

Article 11 de la directive déléguée (UE) 2017/593

 

Rapports de gestion des risques

Chaque rapport de gestion des risques adressé aux instances dirigeantes

Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE

Article 23, paragraphe 1, point b), et article 25, paragraphe 2, du présent règlement

 

Rapports d'audit interne

Chaque rapport d'audit interne adressé aux instances dirigeantes

Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE

Article 24 et article 25, paragraphe 2, du présent règlement

 

Enregistrements de traitement des plaintes

Chaque plainte et chaque mesure de traitement des plaintes prise pour traiter la plainte

Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE

Article 26 du présent règlement

 

Enregistrements des transactions personnelles

Enregistrements visés à l'article 29, paragraphe 2, point c), du présent règlement

Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE

Article 29, paragraphe 2, point c), du présent règlement


ANNEXE II

Coûts et frais

Coûts identifiés devant faire partie des coûts à communiquer aux clients  (1)

Tableau 1 — L'ensemble des coûts et frais liés facturés pour le(s) service(s) d'investissement et/ou les services auxiliaires fournis au client devant faire partie du montant à communiquer

Éléments de coût à communiquer

Exemples:

Frais uniques relatifs à la fourniture d'un service d'investissement

L'ensemble des coûts et frais payés à l'entreprise d'investissement au début ou à la fin du ou des service(s) d'investissement fourni(s).

Frais de dépôt, frais de résiliation et coûts de transfert (2).

Frais récurrents relatifs à la fourniture d'un service d'investissement

Tous les coûts et frais récurrents payés aux entreprises d'investissement pour les services qu'elles fournissent au client.

Frais de gestion, frais de conseil, frais de garde.

L'ensemble des coûts relatifs aux transactions effectuées dans le cadre de la fourniture d'un service d'investissement

L'ensemble des coûts et frais qui sont associés aux transactions effectuées par l'entreprise d'investissement ou d'autres parties.

Les commissions de courtage (3), les frais d'entrée et de sortie payés au gestionnaire de fonds, les frais de plate-forme, les majorations (intégrées au prix de transaction), les droits de timbre, la taxe sur les transactions et les frais de change.

Tous les frais associés aux services auxiliaires

Tous les coûts et les frais qui sont associés aux services auxiliaires et ne sont pas inclus dans les coûts susmentionnés.

Coûts de recherche.

Frais de garde.

Coûts marginaux

 

Commissions liées aux résultats


Tableau 2 — L'ensemble des coûts et frais liés relatifs à l'instrument financier devant faire partie du montant à communiquer

Éléments de coût à communiquer

Exemples:

Frais uniques

L'ensemble des coûts et frais (inclus dans le prix ou s'ajoutant au prix de l'instrument financier) payés aux fournisseurs de produit au début ou à la fin de l'investissement dans l'instrument financier.

Frais de gestion regroupés en début de période, frais de structuration (4), frais de distribution.

Frais récurrents

Tous les coûts et frais récurrents associés à la gestion du produit financier qui sont déduits de la valeur de l'instrument financier pendant l'investissement dans l'instrument financier.

Frais de gestion, frais de service, frais d'échange, coûts et taxes de prêts de titres, frais financiers.

L'ensemble des coûts associés aux transactions

L'ensemble des coûts et frais supportés en conséquence de l'acquisition et de la cession d'investissements.

Commissions de courtage, frais d'entrée et de sortie payés par le fonds, majorations intégrées au prix de transaction, droits de timbre, taxe sur les transactions et frais de change.

Coûts marginaux

 

Commissions liées aux résultats


(1)  Il convient de noter que certains éléments de coût apparaissent dans les deux tableaux sans être des doublons dans la mesure où ils concernent d'une part les coûts du produit et d'autre part les coûts du service. Il s'agit par exemple des frais de gestion (au tableau 1, il s'agit des frais de gestion facturés par une entreprise d'investissement fournissant un service de gestion de portefeuille à ses clients tandis qu'au tableau 2, il s'agit des frais de gestion facturés par un gestionnaire de fonds d'investissement à son investisseur) et des commissions de courtage (au tableau 1, elles concernent les commissions payées par l'entreprise d'investissement en cas de négociation au nom de ses clients tandis qu'au tableau 2, il s'agit des commissions réglées par les fonds d'investissement en cas de négociation au nom du fonds).

(2)  On entend par «coûts de transfert» les coûts (le cas échéant) supportés par les investisseurs s'ils changent d'entreprise d'investissement.

(3)  On entend par «commission de courtage» les coûts facturés par les entreprises d'investissement pour l'exécution des ordres.

(4)  On entend par «frais de structuration» les frais facturés par les fabricants de produits d'investissement structurés pour structurer les produits. Ils peuvent couvrir un plus large éventail de services fournis par le fabricant.


ANNEXE III

Obligation des opérateurs de plates-formes de négociation d'informer immédiatement leur autorité nationale compétente

SECTION A

Indications potentiellement révélatrices d'une violation importante des règles d'une plate-forme de négociation, des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des dysfonctionnements des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier

Violation importante des règles d'une plate-forme de négociation

1.

Les participants au marché violent les règles de la plate-forme de négociation qui visent à protéger l'intégrité du marché, le bon fonctionnement du marché ou les intérêts importants d'autres participants du marché; et

2.

une plate-forme de négociation considère qu'une violation est d'une gravité ou a une incidence suffisante pour justifier d'envisager une action disciplinaire.

Conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché

3.

Le processus de détermination des prix est perturbé pendant un laps de temps significatif;

4.

les capacités des systèmes de négociation sont atteintes ou dépassées;

5.

les teneurs de marché/fournisseurs de liquidité annoncent à plusieurs reprises des erreurs de transaction; ou

6.

panne ou défaillance de mécanismes critiques visés par l'article 48 de la directive 2014/65/UE et ses mesures d'exécution et conçus pour protéger la plate-forme de négociation contre les risques de trading algorithmique.

Dysfonctionnements des systèmes

7.

Tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs du système d'accès au marché en conséquence desquels les participants perdent leur faculté de passer, d'ajuster ou d'annuler leurs ordres;

8.

tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs du système de confrontation des transactions, en conséquence desquels les participants ne peuvent plus connaître le statut des transactions terminées ou des ordres en cours et les informations indispensables à la négociation (p. ex., diffusion de la valeur d'indice pour la négociation de certains instruments dérivés sur cet indice) ne sont plus disponibles;

9.

tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs des systèmes de diffusion des données de transparence pré- et post-négociation et autres données pertinentes publiées par les plates-formes de négociation conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014;

10.

tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs des systèmes de la plate-forme de négociation pour surveiller et contrôler les activités de négociation des participants au marché; et tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs dans le domaine d'autres fournisseurs de services interdépendants, plus particulièrement les CCP et les CSD, ayant des répercussions sur le système de négociation.

SECTION B

Indications potentiellement révélatrices d'un abus en vertu du règlement (UE) no 596/2014

Indications de possibles opérations d'initiés et manipulations de marché

1.

Une concentration inhabituelle de transactions et/ou d'ordres sur un instrument financier donné pour un membre/participant ou entre certains membres/participants.

2.

Répétition inhabituelle d'une transaction entre un petit nombre de membres/participants pendant un certain temps.

Indications de possibles opérations d'initiés

3.

Négociations ou soumissions d'ordres inhabituelles et importantes sur les instruments financiers d'une entreprise par certains membres/participants avant l'annonce d'un événement important ou d'une information susceptible d'influer sur les prix en rapport avec l'entreprise; ordres/transactions entraînant des changements brusques et inhabituels du volume d'ordres/de transactions et/ou des prix avant une annonce publique concernant l'instrument financier en question.

4.

Lorsque les ordres sont passés ou les transactions effectuées par un membre/participant au marché avant ou immédiatement après qu'un membre/participant ou des personnes publiquement connues comme étant liées à ce membre/participant produisent ou diffusent une étude ou des recommandations d'investissement qui sont rendues publiques.

Indications de possibles manipulations de marché

Les indications décrites ci-dessous aux points 18 à 23 sont particulièrement pertinentes dans un environnement de négociation automatisé.

5.

Ordres émis ou transactions effectuées qui représentent une proportion importante du volume quotidien de transactions réalisé sur la plate-forme de négociation de l'instrument financier concerné, en particulier lorsque ces activités entraînent une variation significative du prix des instruments financiers.

6.

Ordres émis ou transactions effectuées par un membre/participant ayant un intérêt d'achat ou de vente important eu égard à un instrument financier qui entraînent une variation significative du prix de l'instrument financier sur une plate-forme de négociation.

7.

Ordres passés ou transactions effectuées qui sont concentrés sur un bref laps de temps durant la séance de négociation et entraînent une variation du prix qui est ensuite inversée.

8.

Ordres passés qui modifient la représentation des meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande d'un instrument financier admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation, ou plus généralement la représentation du carnet d'ordres auquel ont accès les participants au marché, et qui sont annulés avant leur exécution.

9.

Transactions effectuées ou ordres passés par un marché/participant sans autre justification apparente que d'augmenter/de diminuer le prix ou la valeur d'un instrument financier, ou d'avoir une incidence importante sur l'offre ou la demande relative à un instrument financier, à savoir près du point de référence au cours du jour de négociation, par exemple à l'ouverture ou près de la clôture.

10.

Achat ou vente d'un instrument financier à l'heure de référence d'une séance de négociation (p. ex. ouverture, clôture, règlement) en vue d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le prix de référence (p. ex. prix d'ouverture, prix de clôture, prix de règlement) à un niveau spécifique — (pratique généralement dénommée «marking the close»).

11.

Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet d'augmenter/de diminuer le prix moyen pondéré du jour ou de la période au cours de la séance.

12.

Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de fixer un prix de marché lorsque la liquidité de l'instrument financier ou la profondeur du carnet d'ordres ne suffit pas pour fixer un prix pendant la séance.

13.

Exécution d'une transaction modifiant les prix acheteurs et vendeurs lorsque l'écart entre ces prix est un facteur déterminant du prix d'une autre transaction, sur la même plate-forme de négociation ou non.

14.

Passation d'ordres représentant des volumes importants dans le carnet d'ordres central du système de négociation quelques minutes avant la phase de détermination des prix de mise aux enchères et annulation de ces ordres quelques secondes avant que le carnet d'ordres ne soit gelé pour calculer le prix de mise aux enchères de sorte que le prix d'ouverture théorique semble plus élevé ou plus bas qu'il ne le serait autrement.

15.

Réalisation d'une transaction ou d'une série de transactions qui sont affichées publiquement sur des écrans en vue de donner, pour un instrument financier, une impression d'activité ou de mouvement de son prix (pratique dénommée «painting the tape»).

16.

Transactions au cours desquelles des ordres d'achat et de vente, à des prix et pour des volumes très proches ou identiques, sont passés simultanément ou quasi simultanément par les mêmes membres/participants au marché ou par des membres/participants au marché différents mais en collusion (pratique dénommée «improper matched orders»).

17.

Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de contourner les garanties de négociation du marché (p. ex. les limites de volume; les limites de prix; les paramètres de l'écart prix acheteur/prix vendeur; etc.).

18.

Passation d'ordres ou d'une série d'ordres ou réalisation d'une transaction ou d'une série de transactions susceptibles de créer ou d'exacerber une tendance et d'encourager d'autres participants à accélérer ou à prolonger la tendance afin de créer l'occasion de clôturer/d'ouvrir une position à un prix favorable (pratique dénommée «momentum ignition»).

19.

Placement d'ordres multiples ou importants souvent éloignés de la touche d'un côté du carnet d'ordres afin d'exécuter une transaction de l'autre côté du carnet d'ordres. Une fois que la transaction a eu lieu, les ordres de manipulation sont retirés (pratique dénommée «layering and spoofing»).

20.

Passation de petits ordres afin de déterminer le niveau d'ordres cachés et notamment d'évaluer ce qui se trouve sur une plate-forme opaque (pratique dénommée «ping order»).

21.

Passation d'un grand nombre d'ordres et/ou annulation et/ou mise à jour d'ordres de façon à créer une incertitude pour les autres participants, en ralentissant leur processus, et à camoufler leur propre stratégie (pratique dénommée «quote stuffing»).

22.

Envoi d'ordres, pour attirer d'autres membres/participants au marché utilisant des techniques de négociation classiques («traders lents»), qui sont ensuite rapidement révisés à des conditions moins généreuses, en espérant rentabiliser l'opération par rapport au flux entrant d'ordres émanant des «traders lents» (pratique dénommée «smoking»).

23.

Exécution d'ordres, ou d'une série d'ordres, afin de découvrir les ordres d'autres participants, puis passation d'un ordre pour tirer avantage de l'information obtenue (pratique dénommée «phishing»).

24.

La mesure dans laquelle, à la connaissance de l'opérateur d'une plate-forme de négociation, les ordres donnés ou les transactions effectuées montrent des preuves d'inversions de position sur une courte période et représentent une proportion importante du volume quotidien de transactions sur l'instrument financier concerné sur la plate-forme de négociation concernée, et peuvent être associés à des changements importants du prix d'un instrument financier admis à la négociation ou négocié sur la plate-forme de négociation.

Indications de manipulation du marché multiproduits, y compris sur différentes plates-formes de négociation

Les indications décrites ci-dessous sont à prendre particulièrement en compte par l'opérateur d'une plate-forme de négociation lorsqu'un instrument financier et des instruments financiers connexes sont admis à la négociation ou négociés ou lorsque les instruments susmentionnés sont négociés sur plusieurs plates-formes de négociation gérées par le même opérateur.

25.

Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le prix d'un instrument financier pendant les jours précédant l'émission, le rachat optionnel ou l'échéance d'un instrument dérivé ou convertible lié.

26.

Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de maintenir le prix de l'instrument financier sous-jacent au-dessus ou en-dessous du prix d'exercice, ou autre élément utilisé pour déterminer le règlement (p. ex. barrière) d'un instrument dérivé qui lui est lié à la date d'échéance.

27.

Transactions ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de modifier le prix de l'instrument financier sous-jacent de sorte qu'il dépasse/n'atteigne pas le prix d'exercice, ou autre élément utilisé pour déterminer le règlement (p. ex. barrière), d'un instrument dérivé qui lui est lié à la date d'échéance.

28.

Transactions ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de modifier le prix de règlement d'un instrument financier lorsque ce prix est utilisé en tant que référence ou déterminant, notamment dans le calcul des exigences de marge.

29.

Ordres émis ou opérations effectuées par un membre/participant ayant un intérêt d'achat ou de vente important eu égard à un instrument financier qui entraînent une variation significative du prix de l'instrument dérivé ou de l'actif sous-jacent lié admis à la négociation sur une plate-forme de négociation.

30.

Négociation ou passation d'ordres sur une plate-forme de négociation ou en dehors d'une telle plate-forme (y compris des indications d'intérêt) afin d'influencer de manière indue le prix d'un instrument financier qui lui est lié sur une autre plate-forme de négociation ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation [pratique dénommée «cross-product manipulation» (négociation sur un instrument financier pour positionner de façon indue le prix d'un instrument financier lié sur la même plate-forme de négociation, sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation)].

31.

Création ou renforcement de possibilités d'arbitrage entre un instrument financier et un autre instrument financier lié, en influant sur les prix de référence de l'un des instruments financiers, au moyen de différents instruments financiers (par exemple droits/actions, marchés au comptant/marchés d'instruments dérivés, warrants/actions, …). Dans le cadre d'émission de droits, cela peut être réalisé en influençant le prix d'ouverture (théorique) ou le prix de clôture (théorique) des droits.


ANNEXE IV

SECTION 1

Enregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation

1.

Nom et désignation du client

2.

Nom et désignation de toute personne concernée agissant pour le compte du client

3.

Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement

4.

Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement

5.

Indicateur B/S

6.

Identification de l'instrument

7.

Prix unitaire et expression du prix;

8.

Prix

9.

Multiplicateur du prix

10.

Monnaie 1

11.

Monnaie 2

12.

Quantité initiale et expression de la quantité

13.

Période de validité

14.

Type d'ordre

15.

Tout autre détail, conditions et instructions spécifiques du client

16.

Date et heure exacte de la réception de l'ordre ou date et heure exacte à laquelle la décision de négocier a été prise. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

SECTION 2

Enregistrement des transactions et des traitements des ordres

1.

Nom et désignation du client

2.

Nom et désignation de toute personne concernée agissant pour le compte du client

3.

Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement

4.

Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement

5.

Numéro de référence de la transaction

6.

Désignation pour identifier l'ordre (ID d'ordre)

7.

Code d'identification de l'ordre attribué par la plate-forme de négociation à la réception de l'ordre

8.

Identification unique pour chaque groupe d'ordres de clients agrégés (qui seront subséquemment placés comme un groupe d'ordres sur une plate-forme de négociation donnée). Cette identification doit porter la mention «aggregated_X», X représentant le nombre de clients dont les ordres ont été agrégés

9.

Code MIC de segment de la plate-forme de négociation à laquelle l'ordre a été soumis

10.

Nom et autre désignation de la personne à laquelle l'ordre a été transmis

11.

Désignation pour identifier le vendeur et l'acheteur

12.

Capacité

13.

Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de l'exécution

14.

Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de l'exécution

15.

Indicateur B/S

16.

Identification de l'instrument

17.

Sous-jacent ultime

18.

Identifiant option de vente/option d'achat

19.

Prix d'exercice

20.

Paiement initial

21.

Modalités de livraison

22.

Style d'option

23.

Date d'échéance

24.

Prix unitaire et expression du prix

25.

Prix

26.

Multiplicateur du prix

27.

Monnaie 1

28.

Monnaie 2

29.

Quantité restante

30.

Quantité modifiée

31.

Quantité exécutée

32.

Date et heure exacte de la soumission de l'ordre ou de la décision de négocier. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

33.

Date et heure exacte de tout message transmis à plate-forme de négociation, et reçu de celle-ci, eu égard à tout événement affectant un ordre. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par le règlement délégué (UE) 2017/574 (1).

34.

Date et heure exacte de tout message transmis à une autre entreprise d'investissement, et reçu d'une autre entreprise d'investissement, eu égard à tout événement affectant un ordre. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

35.

Tout message qui est transmis à la plate-forme de négociation, et reçu de celle-ci, eu égard à des ordres passés par l'entreprise d'investissement

36.

Tout autre détail et conditions soumis à une autre entreprise d'investissement, et reçu d'une autre entreprise d'investissement, eu égard à l'ordre

37.

Les séquences de chaque ordre placé afin de refléter la chronologie de chaque événement l'affectant, y compris, mais pas exclusivement, les modifications, les annulations et l'exécution

38.

Indicateur de vente à découvert

39.

Indicateur d'exemption SSR

40.

Indicateur de renonciation


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (voir page 148 du présent Journal officiel).


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/84


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/566 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions, afin d'éviter des conditions de négociation de nature à perturber le marché

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 48, paragraphe 12, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les plates-formes de négociation devraient disposer d'un certain nombre de systèmes, de procédures et de mécanismes permettant de garantir que les systèmes de trading algorithmique ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le marché, et notamment disposer de systèmes permettant de surveiller et, le cas échéant, de limiter la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions.

(2)

Compte tenu de leur nature, les systèmes de négociation à la criée devraient être exclus du champ d'application du présent règlement, qui ne devrait s'appliquer qu'aux plates-formes de négociation utilisant un carnet d'ordres électronique à enchères continues ou un système de négociation dirigé par les prix ou hybride.

(3)

La directive 2014/65/UE étend aux systèmes multilatéraux de négociation et aux systèmes organisés de négociation les obligations relatives au calcul de la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions. Il importe donc que ces plates-formes relèvent aussi du champ d'application du présent règlement.

(4)

Les plates-formes de négociation devraient calculer, au niveau de chaque instrument financier négocié sur celles-ci, la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions effectivement réalisées par leurs membres ou participants, de manière à s'assurer que cette proportion n'entraîne pas une volatilité excessive de l'instrument en question.

(5)

Afin d'assurer une harmonisation suffisante, dans l'Union, des mécanismes visant à empêcher l'apparition de conditions de négociation perturbatrices par une limitation de la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions, il convient de définir une méthode claire de calcul de cette proportion pour tous les participants au marché.

(6)

La signification de certains paramètres essentiels au calcul de la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions devrait être clarifiée.

(7)

Le calcul de la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions introduites dans le système par un membre ou un participant devrait s'appuyer sur une période d'observation adéquate. Sur cette base, la période de calcul du taux effectif d'ordres non exécutés par rapport aux transactions ne devrait pas excéder une séance de négociation. Toutefois, les plates-formes de négociation devraient être autorisées à fixer des périodes d'observation plus courtes si cela contribue plus efficacement au maintien de bonnes conditions de négociation.

(8)

Par souci de cohérence et pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et les dispositions nationales transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(10)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«ordre», tout message entrant, y compris les messages de soumission, de modification ou d'annulation, reçu par le système de négociation d'une plate-forme de négociation concernant un ordre ou une offre, à l'exclusion toutefois des messages d'annulation consécutifs:

i)

au non-appariement d'ordres dans le cadre d'une enchère (uncrossing);

ii)

à un problème de connexion de la plate-forme;

iii)

à l'utilisation d'un mécanisme de coupe-circuits (kill functionality);

b)

«transaction», un ordre exécuté en totalité ou en partie;

c)

«volume», la quantité d'instruments financiers négociés, exprimée selon le cas par:

i)

le nombre d'instruments, pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires;

ii)

la valeur nominale, pour les obligations et produits financiers structurés;

iii)

l'effectif de lot ou le nombre de contrats, pour les dérivés;

iv)

le nombre de tonnes métriques de dioxyde de carbone, pour les quotas d'émission.

Article 2

Obligation de calculer la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions

Les plates-formes de négociation calculent la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions effectivement introduites dans le système par chacun de leurs membres et participants, pour chaque instrument financier négocié dans le cadre d'un carnet d'ordres électronique à enchères continues ou d'un système de négociation dirigé par les prix ou hybride.

Article 3

Méthode

1.   Pour chacun de leurs membres ou participants, les plates-formes de négociation calculent la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions au moins à l'issue de chaque séance de négociation, et des deux manières suivantes:

a)

:

en volume

:

(volume total des ordres/volume total des transactions) – 1;

b)

:

en nombre

:

(nombre total d'ordres/nombre total de transactions) – 1;

2.   La proportion maximale d'ordres non exécutés par rapport aux transactions calculée par la plate-forme de négociation est réputée avoir été dépassée par un membre ou un participant de cette plate-forme lors d'une séance de négociation si l'activité de négociation de ce dernier sur un instrument spécifique, en incluant toutes les phases de la séance de négociation, enchères comprises, dépasse l'un des deux ratios définis au paragraphe 1, ou les deux.

3.   Les plates-formes de négociation calculent le nombre d'ordres reçus de chaque membre ou participant suivant la méthode de dénombrement par type d'ordre indiquée en annexe.

4.   Si une plate-forme de négociation utilise un type d'ordre qui n'est pas expressément indiqué en annexe, elle dénombre les messages en respectant le système général sur lequel s'appuie cette méthode et en se basant sur le type d'ordre le plus proche parmi ceux indiqués en annexe.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la première date indiquée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

Méthode de dénombrement des ordres en fonction de leur type

Types d'ordres

Nombre d'ordres reçus par la plate-forme de négociation à prendre en compte dans le calcul de la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions (chaque soumission, modification ou annulation comptant comme un seul ordre)

Mises à jour éventuellement envoyées par la plate-forme de négociation qui ne sont pas à inclure dans le calcul de la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions (à l'exclusion des exécutions/annulations par procédures de marché)

Ordre à cours limité

1

0

Ordre à cours limité — ajout

1

0

Ordre à cours limité — élimination

1

0

Ordre à cours limité — modification

2 (toute modification entraîne une annulation et une nouvelle insertion)

0

Stop

1

1 (au déclenchement)

Exécution immédiate (au marché)

1

0

Exécution immédiate (FOK — Fill or Kill, IOC«exécution immédiate ou annulation»)

1 (2 en cas d'élimination/annulation)

0

Ordre à quantité cachée (iceberg/reserve)

1

0

Ordre à la meilleure limite (market-to-limit — MTL)

1

1 (au déclenchement)

Offre (quote):

2 (1 pour le côté achat et 1 pour le côté vente)

0

Offre (quote) — ajout

2

0

Offre (quote) — élimination

2

0

Offre (quote) — modification

4 (toute modification entraîne une annulation et une nouvelle insertion)

0

Ordre indexé (Peg)

1

potentiellement sans limite puisque l'ordre suit le meilleur prix d'achat ou de vente (Best Bid and Offer — BBO)

Ordre indexé au marché (market peg): ordre au côté opposé du BBO (européen)

Ordre indexé primaire: ordre au même côté du BBO (européen)

Ordre indexé au point médian (Midpoint): ordre d'exécution au point médian du BBO (européen)

Ordre indexé soit au point médian soit à 1 pas de cotation, selon le prix le moins agressif

Point médian du même côté du BBO protégé

Premier arrivé, seul envoyé (One-cancels-the-other): fait de lier deux ordres de sorte que l'exécution de l'un entraîne l'élimination de l'autre par procédure de marché

2

1 (l'exécution de l'un des ordres entraîne l'annulation de l'autre)

Premier arrivé, seul envoyé — ajout

2

 

Premier arrivé, seul envoyé — élimination

2

 

Premier arrivé, seul envoyé — modification

4

 

Ordre à seuil de déclenchement suiveur (Trailing stop): Ordre à déclenchement dont le seuil varie en fonction du BBO (européen)

1

potentiellement sans limite puisque le seuil suit le BBO

Ordre à la meilleure limite dont le cours limite est égal au côté opposé du BBO (européen) au moment de l'inscription.

1

0

Ordre à cours limité (spread limit order) dont le rendement est calculé en ajoutant une marge au rendement d'une valeur de référence (deux paramètres: marge et valeur de référence)

1

potentiellement sans limite puisque l'ordre dépend de la cote d'un autre actif

Ordre Strike Match: prix minimum pour les ordres d'achat et prix maximum pour les ordres de vente

1

potentiellement sans limite hormis dans le temps (durée de l'enchère)

Ordre déclenché par un événement (Order-on-event): ordre qui est inactif jusqu'à ce qu'il soit déclenché par un événement précis (ordre similaire à un ordre stop, sauf que l'ordre, lorsqu'il est déclenché, n'est pas nécessairement dans le même sens que la tendance du sous-jacent: un ordre d'achat peut être déclenché alors que le seuil a été déclenché par une baisse de l'instrument financier)

1

1 (au déclenchement)

«À l'ouverture»/«À la clôture»: ordre qui est inactif jusqu'à ce qu'il soit déclenché par l'ouverture ou la fermeture d'un marché.

1

1 (au déclenchement)

Book-or-cancel/Post: ordre qui, au moment de son inscription, ne peut pas être apparié avec un ordre du côté opposé du carnet d'ordres

 

 

Book-or-cancel/Post — ajout

1 (2 en cas d'élimination/annulation)

0

Book-or-cancel/Post — élimination

1 (2 en cas d'élimination/annulation)

0

Book-or-cancel/Post — modification

2

0

Ordre inactif: ordre inscrit dans le carnet d'ordres et prêt à être transformé en ordre ferme

2 (soumission de l'ordre + confirmation)

0

Deal order

1

0

Ordre TOP ou TOP+: ordre qui est soit placé en tête du carnet d'ordres, soit rejeté (+: vérification du volume disponible): ordre qui doit être à la fois passif et au BBO, faute de quoi il est rejeté.

1

0

Imbalance Order (IOOP ou IOOC): ordre valable uniquement lors d'enchères et visant à combler un déséquilibre quantitatif (entre côtés excédentaire et déficitaire) sans affecter le prix d'équilibre.

1

potentiellement sans limite, hormis dans le temps (durée de l'enchère)

Ordre lié (linked): ordre recouvrant plusieurs ordres individuels portant chacun sur un instrument financier différent. Lorsqu'un de ces ordres est exécuté, le volume des autres est immédiatement réduit proportionnellement. Ce type d'ordre est généralement utilisé sur le marché obligataire.

1

potentiellement égal au volume de sous-jacents enregistré

Ordre d'exécution par balayage (sweep): permet aux participants d'accéder à des carnets d'ordres intégrés.

1

0

Ordre d'exécution par balayage au meilleur prix (best price sweep): progresse par niveau de prix dans une combinaison de carnets d'ordres, jusqu'au prix limite

Ordre d'exécution par balayage séquentiel des liquidités visibles (sequential lit sweep): exécution au cours limite du carnet d'ordres d'inscription avant l'envoi de toute quantité à l'autre carnet d'ordres

Ordre nominatif (named): ordre qui n'est pas anonyme

1

0

Ordre if-touched: se déclenche lorsque le dernier prix d'achat ou de vente atteint un certain niveau

1

1 (au déclenchement)

Ordre stop garanti: garantit l'exécution au prix stop

1

1 (au déclenchement)

Ordre combiné (par exemple: stratégie basée sur des options, reconduction de contrats à terme, etc.)

1

potentiellement sans limite.


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/90


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/567 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 2, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 2, son article 15, paragraphe 5, son article 17, paragraphe 3, son article 19, paragraphes 2 et 3, son article 31, paragraphe 4, son article 40, paragraphe 8, son article 41, paragraphe 8, son article 42, paragraphe 7, et son article 45, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement précise les critères de détermination d'un «marché liquide» au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014. À cette fin, il est nécessaire de préciser les critères applicables au flottant, au nombre quotidien moyen de transactions et au volume d'échanges quotidien moyen sur les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés et les certificats préférentiels, afin de prendre en compte les particularités de chacun de ces instruments financiers. Il convient de définir des règles précisant comment effectuer les calculs de liquidité durant la phase initiale qui suit l'admission à la négociation de l'instrument financier, afin d'en assurer l'application cohérente et uniforme dans toute l'Union.

(2)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles puisqu'elles portent, d'une part, sur la définition de concepts et d'exigences concernant les obligations de transparence pré- et post-négociation des internalisateurs systématiques et la publication de données par les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques, et d'autre part, sur les pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en matière d'intervention sur les produits et de gestion des positions. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et pour en donner une vision globale à tous les intéressés, et notamment à ceux qui sont soumis aux obligations qu'elles prévoient, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement unique.

(3)

Pour qu'il existe partout dans l'Union un minimum d'instruments de fonds propres liquides, l'autorité compétente d'un État membre où moins de cinq instruments financiers liquides se négocient dans chaque catégorie (actions, certificats représentatifs, fonds cotés et certificats préférentiels) devrait pouvoir désigner un ou plusieurs instruments financiers liquides supplémentaires, à condition que le nombre total d'instruments financiers dont le marché est considéré comme liquide ne dépasse pas cinq dans chacune de ces catégories.

(4)

Pour que les données de marché soient fournies à des conditions commerciales raisonnables et de manière uniforme dans l'Union, le présent règlement précise les conditions que doivent remplir les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques. L'objectif qui sous-tend ces conditions est que l'obligation de fournir des données de marché à des conditions commerciales raisonnables soit suffisamment claire pour en permettre l'application effective et uniforme, tout en tenant compte des différents modèles d'exploitation et structures de coût des opérateurs de marché et entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et des internalisateurs systématiques.

(5)

Pour que les frais facturés pour des données de marché soient fixés à un niveau raisonnable, l'obligation de fournir ces données à des conditions commerciales raisonnables implique un rapport raisonnable entre ces frais et le coût de production et de diffusion de ces données. Sans préjudice de l'application des règles de concurrence, les fournisseurs de données devraient donc calculer leurs frais sur la base de leurs coûts et être autorisés à appliquer une marge raisonnable, en fonction de facteurs tels que la marge bénéficiaire d'exploitation, le rendement mesuré par rapport aux coûts, le rendement des actifs d'exploitation et le rendement du capital. Si les fournisseurs de données supportent des coûts communs pour la fourniture de données et d'autres services, les coûts de fourniture des données peuvent inclure une fraction appropriée des coûts communs liés à la fourniture d'autres services pertinents. Le calcul des coûts exacts étant complexe, il est préférable de définir des méthodes d'affectation et de répartition des coûts et de laisser la détermination des coûts eux-mêmes à l'appréciation des fournisseurs de données de marché, tout en veillant au respect de l'objectif de maintien des frais facturés à un niveau raisonnable dans l'Union.

(6)

Les données de marché devraient être fournies sur une base non discriminatoire, ce qui implique que tous les clients relevant d'une même catégorie se voient appliquer le même prix et les mêmes conditions, selon des critères objectifs et publiés.

(7)

Pour que les utilisateurs puissent obtenir des données de marché sans devoir acheter d'autres services, ces données devraient être proposées de manière dégroupée, indépendamment de tout autre service. Pour que les utilisateurs de données ne se voient pas facturer plusieurs fois les mêmes données de marché lorsqu'ils achètent des ensembles de données à des plates-formes de négociation ou à d'autres distributeurs de données, chaque utilisateur devrait recevoir une offre individuelle, à moins que cela ne soit disproportionné en termes de coût, compte tenu de l'échelle et de l'ampleur des données fournies par l'opérateur de marché, l'entreprise d'investissement qui gère une plate-forme de négociation ou l'internalisateur systématique.

(8)

Afin de permettre aux utilisateurs de données de marché et aux autorités compétentes de vérifier effectivement si ces données sont fournies à des conditions commerciales raisonnables, les conditions essentielles de leur fourniture doivent être connues du public. Les fournisseurs de données devraient donc donner des informations non seulement sur les frais qu'ils facturent et sur le contenu des données, mais aussi sur leurs méthodes de comptabilisation des coûts, sans devoir pour autant divulguer ces coûts.

(9)

Le présent règlement précise les conditions que doivent remplir les internalisateurs systématiques pour satisfaire à l'obligation de publier leurs prix de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, et d'une manière facilement accessible aux autres participants du marché, afin que les participants qui souhaitent en prendre connaissance puissent effectivement le faire.

(10)

Les internalisateurs systématiques qui utilisent plusieurs moyens de publication pour faire connaître leurs prix devraient le faire simultanément sur chaque support, afin que les prix publiés soient cohérents et que les acteurs du marché puissent avoir accès en même temps à ces informations. Les internalisateurs systématiques qui publient leurs prix via un marché réglementé, un système multilatéral de négociation (MTF) ou un prestataire de services de communication de données devraient en mentionner l'identité dans le prix publié, afin que les acteurs du marché puissent lui adresser des ordres.

(11)

Le présent règlement précise par ailleurs différents aspects techniques des obligations de transparence des internalisateurs systématiques, afin d'assurer leur application cohérente et uniforme dans toute l'Union. Il convient de prévoir que l'exception à l'obligation de ces internalisateurs de publier leurs prix de façon régulière et continue soit strictement limitée aux cas où la communication continue de prix fermes aux clients serait contraire à la gestion prudente des risques auxquels s'exposent les entreprises d'investissement en tant qu'internalisateurs systématiques, eu égard aux autres mécanismes susceptibles de fournir une protection supplémentaire contre ces risques.

(12)

Pour que l'exception à l'obligation des internalisateurs systématiques d'exécuter les ordres au prix proposé au moment de la réception de l'ordre, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, se limite aux transactions qui, par nature, ne contribuent pas à la formation des prix, le présent règlement précise de manière exhaustive les critères permettant de déterminer les transactions dont l'exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu'une seule transaction ou les ordres soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur.

(13)

Le critère qui veut qu'un prix s'inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché reflète la nécessité de faire en sorte que l'exécution d'ordres par les internalisateurs systématiques contribue à la formation des prix, sans pour autant empêcher ceux-ci d'appliquer un meilleur prix dans des cas justifiés.

(14)

Pour assurer aux clients un accès non discriminatoire aux prix des internalisateurs systématiques, tout en garantissant une bonne gestion des risques, tenant compte de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des différentes entreprises, il convient de préciser que le nombre ou le volume des ordres d'un même client devrait être considéré comme dépassant considérablement la norme si l'internalisateur systématique ne peut les exécuter sans s'exposer à des risques excessifs; cet élément devrait être défini au préalable, dans le cadre de la politique de gestion des risques de l'entreprise, reposer sur des facteurs objectifs et être précisé par écrit et mis à la disposition des clients ou clients potentiels.

(15)

Les fournisseurs de liquidités et les internalisateurs systématiques négociant les uns comme les autres pour compte propre, et encourant des risques de niveau comparable, la taille spécifique à l'instrument devrait être déterminée d'une manière uniforme pour ces catégories. La taille spécifique à l'instrument aux fins de l'article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 devrait donc être la taille spécifique à l'instrument déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 5, point d), du règlement (UE) no 600/2014 et précisée dans les normes techniques de réglementation prévues par cette disposition.

(16)

Pour préciser les éléments de la compression de portefeuilles de manière à la distinguer des services de négociation et de compensation, il convient de définir le processus par lequel des dérivés sont totalement ou partiellement résiliés et remplacés par un nouveau dérivé, notamment les étapes de ce processus et le contenu de l'accord de compression et de la documentation juridique y afférente.

(17)

Pour que les compressions de portefeuille effectuées par des contreparties présentent toute la transparence voulue, il convient de préciser les informations à publier les concernant.

(18)

Il est nécessaire de préciser les pouvoirs d'intervention aussi bien des autorités compétentes pertinentes que, pour des cas exceptionnels, de l'AEMF, qui a été créée et exerce ses pouvoirs en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), et de l'Autorité bancaire européenne (ABE), qui a été créée et exerce ses pouvoirs en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), en cas d'important problème de protection des investisseurs ou de menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier d'au moins un État membre ou de l'Union, respectivement. L'existence d'une «menace», qui fait partie des conditions préalables d'une intervention aux fins du bon fonctionnement et de l'intégrité des marchés financiers ou de matières premières, ou aux fins de la stabilité du système financier, devrait impliquer l'existence d'un problème plus grave qu'un «problème important», qui est la condition préalable d'une intervention aux fins de la protection des investisseurs.

(19)

Il conviendrait, dans un souci de cohérence, d'établir une liste des critères et des facteurs que les autorités compétentes, l'AEMF et l'ABE doivent prendre en considération pour établir l'existence d'un tel problème ou d'une telle menace, tout en permettant que des mesures appropriées soient prises en cas d'événements ou d'évolutions défavorables et imprévus. La nécessité d'évaluer tous les critères et facteurs pouvant intervenir dans une situation concrète précise ne devrait toutefois pas empêcher les autorités compétentes, l'AEMF et l'ABE d'utiliser leur pouvoir d'intervention temporaire lorsque le problème ou la menace ne découle que d'un seul critère ou facteur.

(20)

Il est nécessaire de préciser les circonstances dans lesquelles l'AEMF peut utiliser ses pouvoirs de gestion de positions en vertu du règlement (UE) no 600/2014, afin d'assurer une approche cohérente tout en permettant que des mesures appropriées soient prises en cas d'événements ou d'évolutions défavorables et imprévus.

(21)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles du règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à partir de la même date. Cependant, pour que la nouvelle réglementation en matière de transparence puisse produire tous ses effets, certaines dispositions du présent règlement devraient s'appliquer à compter de la date de son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉFINITION D'UN MARCHÉ LIQUIDE POUR LES ACTIONS ET INSTRUMENTS ASSIMILÉS

Article premier

Définition d'un marché liquide pour les actions et instruments assimilés

[Article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, une action négociée quotidiennement est considérée comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le flottant de cette action:

i)

est d'au moins 100 millions d'EUR, pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé,

ii)

est d'au moins 200 millions d'EUR, pour les actions qui ne sont négociées que sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF);

b)

le nombre quotidien moyen de transactions sur cette action est d'au moins 250;

c)

le volume d'échanges quotidien moyen portant sur cette action est d'au moins 1 million d'EUR.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), le flottant d'une action est obtenu en multipliant par le prix de l'action le nombre d'actions en circulation, à l'exclusion des participations individuelles représentant plus de 5 % du total des droits de vote de l'émetteur, sauf si ces participations sont détenues par un organisme de placement collectif ou un fonds de pension. Les droits de vote sont calculés sur la base du nombre total d'actions auxquelles sont attachés des droits de vote, indépendamment de la suspension éventuelle de l'exercice du droit de vote.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), en l'absence d'informations concrètes conformes au paragraphe 2, le flottant d'une action qui n'est négociée que sur des systèmes multilatéraux de négociation est obtenu en multipliant le nombre d'actions en circulation par le prix de l'action.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d'échanges quotidien d'une action est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre d'actions échangées entre l'acheteur et le vendeur par le prix de l'action.

5.   Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d'une action à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, cette action est considérée comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014 si le produit de la multiplication du nombre d'actions en circulation par le prix de l'action à l'ouverture du premier jour de négociation est estimé à au moins 200 millions d'EUR et si, d'après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies.

6.   Si moins de cinq actions négociées sur les plates-formes de négociation d'un État membre et admises pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérées comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l'autorité compétente de cet État membre peut désigner une ou plusieurs des actions admises pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant qu'actions considérées comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total d'actions admises pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérées comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq.

Article 2

Définition d'un marché liquide pour les certificats représentatifs

[Article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, un certificat représentatif négocié quotidiennement est considéré comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le flottant est d'au moins 100 millions d'EUR;

b)

le nombre quotidien moyen de transactions sur ce certificat représentatif est d'au moins 250;

c)

le volume d'échanges quotidien moyen portant sur ce certificat représentatif est d'au moins 1 million d'EUR.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), le flottant du certificat représentatif est obtenu en multipliant le nombre de ses parts en circulation par leur prix unitaire.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d'échanges quotidien du certificat représentatif est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre de parts échangées entre l'acheteur et le vendeur par le prix de la part.

4.   Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d'un certificat représentatif à la négociation sur une plate-forme de négociation, ce certificat est considéré comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014 si le flottant à l'ouverture du premier jour de négociation est estimé à au moins 100 millions d'EUR et si, d'après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies.

5.   Si moins de cinq certificats représentatifs négociés sur les plates-formes de négociation d'un État membre et admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérés comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l'autorité compétente de cet État membre peut désigner un ou plusieurs certificats représentatifs admis pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant que certificats représentatifs considérés comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total de certificats représentatifs admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérés comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq.

Article 3

Définition d'un marché liquide pour les fonds cotés

[Article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, un fonds coté négocié quotidiennement est considéré comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le flottant est d'au moins 100 parts;

b)

le nombre quotidien moyen de transactions sur ce fonds est d'au moins 10;

c)

le volume d'échanges quotidien moyen pour ce fonds est d'au moins 500 000 EUR.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), le flottant d'un fonds coté est le nombre de parts de ce fonds émises à des fins de négociation.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d'échanges quotidien du fonds coté est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre de parts du fonds coté échangées entre l'acheteur et le vendeur par le prix de la part.

4.   Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d'un fonds coté à la négociation sur une plate-forme de négociation, ce fonds coté est considéré comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014 si le flottant à l'ouverture du premier jour de négociation est estimé à au moins 100 parts et si, d'après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies.

5.   Si moins de cinq fonds cotés négociés sur les plates-formes de négociation d'un État membre et admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérés comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l'autorité compétente de cet État membre peut désigner un ou plusieurs fonds cotés admis pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant que fonds cotés considérés comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total de fonds cotés admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérés comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq.

Article 4

Définition d'un marché liquide pour les certificats préférentiels

[Article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, un certificat préférentiel négocié quotidiennement est considéré comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le flottant est d'au moins 1 million d'EUR;

b)

le nombre quotidien moyen de transactions sur ce certificat est d'au moins 20;

c)

le volume d'échanges quotidien moyen portant sur ce certificat est d'au moins 500 000 EUR.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), le flottant du certificat préférentiel est la taille de l'émission, quel que soit le nombre d'unités émises.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d'échanges quotidien du certificat préférentiel est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre d'unités échangées entre l'acheteur et le vendeur par le prix unitaire.

4.   Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d'un certificat préférentiel à la négociation sur une plate-forme de négociation, ce certificat est considéré comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014 si le flottant à l'ouverture du premier jour de négociation est estimé à au moins 1 million d'EUR et si, d'après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies.

5.   Si moins de cinq certificats préférentiels négociés sur les plates-formes de négociation d'un État membre et admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérés comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l'autorité compétente de cet État membre peut désigner un ou plusieurs certificats préférentiels admis pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant que certificats préférentiels considérés comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total de certificats préférentiels admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérés comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq.

Article 5

Évaluation par les autorités compétentes de la liquidité d'instruments de fonds propres

[Article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   L'autorité compétente pour le marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens de l'article 16 du règlement délégué (UE) 2017/590 (4) de la Commission évalue, conformément aux articles 1 à 4, s'il existe un marché liquide pour une action, un certificat représentatif, un fonds coté ou un certificat préférentiel, aux fins de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, dans chacun des scénarios suivants:

a)

avant la première négociation de l'instrument financier sur une plate-forme de négociation, comme précisé à l'article 1, paragraphe 5, à l'article 2, paragraphe 4, à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 4, paragraphe 4;

b)

entre la fin des quatre premières semaines et la fin des six premières semaines de négociation de l'instrument financier. L'évaluation, pour ce scénario, repose sur le flottant au dernier jour de négociation des quatre premières semaines de négociation, sur le nombre quotidien moyen de transactions et sur le volume d'échanges quotidien moyen, en tenant compte de toutes les transactions sur cet instrument financier exécutées dans l'Union durant ces quatre premières semaines de négociation;

c)

après la fin de chaque année civile et avant le 1er mars de l'année suivante, pour les instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation avant le 1er décembre de l'année civile concernée. L'évaluation, pour ce scénario, repose sur le flottant au dernier jour de négociation de l'année civile concernée, sur le nombre quotidien moyen de transactions et sur le volume d'échanges quotidien moyen, en tenant compte de toutes les transactions sur cet instrument financier exécutées dans l'Union cette année-là;

d)

immédiatement après un changement de l'évaluation précédente, s'il y a lieu, consécutif à une opération de société.

Les autorités compétentes veillent à ce que le résultat de leur évaluation soit publié dès que celle-ci est finalisée.

2.   Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, y compris les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées conformément au paragraphe 1:

a)

pendant une période de six semaines à compter du premier jour de négociation de l'instrument financier, si l'évaluation est effectuée conformément au paragraphe 1, point a), du présent article;

b)

pendant une période commençant six semaines après le premier jour de négociation de l'instrument financier et prenant fin le 31 mars de l'année de publication des informations prévues au paragraphe 1, point c), du présent article, si l'évaluation est effectuée conformément au paragraphe 1, point b), du présent article;

c)

pendant une période d'un an à compter du 1er avril suivant la date de publication, si l'évaluation est effectuée conformément au paragraphe 1, point c), du présent article;

Si les informations visées au présent paragraphe sont remplacées par de nouvelles informations en application du paragraphe 1, point d), du présent article, les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, y compris les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent ces nouvelles informations aux fins de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b) du règlement (UE) no 600/2014.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les plates-formes de négociation transmettent les informations indiquées en annexe aux autorités compétentes dans les délais suivants:

a)

pour les instruments financiers admis pour la première fois à la négociation, avant le jour de leur première négociation;

b)

pour les instruments financiers déjà admis à la négociation, à tous les moments suivants:

i)

trois jours au plus tard après la fin des quatre premières semaines de négociation,

ii)

après la fin de chaque année civile et au plus tard le 3 janvier de l'année suivante,

iii)

immédiatement après un changement des informations précédemment transmises à l'autorité compétente consécutif à une opération de société.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE FOURNITURE DE DONNÉES POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES

Article 6

Obligation de fournir les données de marché à des conditions commerciales raisonnables

[Article 13, paragraphe 1, article 15, paragraphe 1 et article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Afin de mettre à la disposition du public, à des conditions commerciales raisonnables, les données de marché contenant les informations visées aux articles 3, 4, 6 à 11, 15 et 18, du règlement (UE) no 600/2014, les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques respectent les obligations énoncées aux articles 7 à 11 du présent règlement, conformément à l'article 13, paragraphe 1, à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 600/2014.

2.   L'article 7, l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, l'article 10, paragraphe 2, et l'article 11 ne s'appliquent pas aux opérateurs de marché, aux entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation ou aux internalisateurs systématiques qui mettent gratuitement ces données de marché à la disposition du public.

Article 7

Obligation de fournir les données de marché sur la base des coûts

[Article 13, paragraphe 1, article 15, paragraphe 1, et article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Le prix des données de marché est basé sur le coût de production et de diffusion de ces données et peut inclure une marge raisonnable.

2.   Le coût de production et de diffusion des données de marché peut inclure une part adéquate des coûts communs supportés par les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation ou les internalisateurs systématiques pour la fourniture d'autres services.

Article 8

Obligation de fournir les données de marché sur une base non discriminatoire

[Article 13, paragraphe 1, article 15, paragraphe 1, et article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques mettent les données de marché à disposition au même prix et dans les mêmes conditions pour tous les clients entrant dans une même catégorie conformément à des critères objectifs et rendus publics.

2.   Les différences entre les prix facturés aux diverses catégories de clients sont proportionnelles à la valeur que les données de marché possèdent pour ces clients, compte tenu:

a)

de la portée et de l'échelle des données, y compris du nombre d'instruments financiers couverts et de leur volume de négociation;

b)

de l'utilisation faite par l'acheteur des données, notamment s'il s'en sert pour ses propres activités de négociation ou à des fins de revente ou d'agrégation des données.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques disposent de capacités modulables pour garantir aux clients un accès rapide aux données de marché, à tout moment et sur une base non discriminatoire.

Article 9

Obligations relatives aux frais individuels

[Article 13, paragraphe 1, article 15, paragraphe 1, et article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Les opérateurs de marché,les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques facturent l'utilisation des données de marché en fonction de l'usage qu'en fait chaque utilisateur final («sur une base individuelle»). Les opérateurs de marché et entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques prennent des dispositions pour que chaque utilisation des données de marché ne soit facturée qu'une seule fois.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques peuvent décider de ne pas mettre les données de marché à disposition sur une base individuelle lorsque le fait de les facturer sur cette base est disproportionné par rapport au coût de leur mise à disposition, eu égard à leur échelle et à leur portée.

3.   Les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques motivent leur refus de mettre les données de marché à disposition sur une base individuelle et publient ces motifs sur leur page web.

Article 10

Obligation de dégroupage et de désagrégation des données

[Article 13, paragraphe 1, article 15, paragraphe 1, et article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques mettent les données de marché à disposition séparément d'autres services.

2.   Les prix des données de marché sont fixés sur la base du niveau de désagrégation de ces données prévu à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014.

Article 11

Obligation de transparence

[Article 13, paragraphe 1, article 15, paragraphe 1, et article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques communiquent les prix et les autres conditions de la fourniture des données de marché sous une forme aisément accessible au public.

2.   Ces informations comprennent:

a)

les tarifs en vigueur, notamment:

les frais individuels d'utilisation de l'affichage,

les frais non liés à l'affichage,

les politiques de réduction des prix,

les frais liés aux conditions d'octroi de licence,

les frais relatifs aux données de marché pré-négociation et post-négociation,

les frais afférents à d'autres sous-ensembles d'informations, y compris celles requises conformément au règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission (5),

les autres clauses et conditions contractuelles concernant les tarifs en vigueur;

b)

la notification préalable, au minimum 90 jours à l'avance, des futures modifications de prix;

c)

des renseignements sur le contenu des données de marché, y compris:

i)

le nombre d'instruments couverts,

ii)

le volume d'échanges total concernant les instruments couverts,

iii)

le ratio entre les données de marché pré-négociation et post-négociation,

iv)

des renseignements sur les données éventuellement fournies en plus des données de marché,

v)

la date de la dernière adaptation des frais de licence pour les données de marché fournies;

d)

les recettes tirées de la mise à disposition des données de marché et leur proportion dans le total des recettes de l'opérateur de marché, de l'entreprise d'investissement exploitant une plate-forme de négociation ou de l'internalisateur systématique;

e)

des renseignements sur le mode de fixation des prix, y compris les méthodes de comptabilisation des coûts utilisées et les principes spécifiques d'allocation des coûts communs directs et variables et de répartition des coûts communs fixes entre la production et la diffusion de données de marché et les autres services fournis par l'opérateur de marché, l'entreprise d'investissement exploitant une plate-forme de négociation ou l'internalisateur systématique.

CHAPITRE III

OBLIGATIONS DE PUBLICATION DE DONNÉES APPLICABLES AUX INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES

Article 12

Obligation pour les internalisateurs systématiques de publier leurs prix de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation

[Article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]

Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, un internalisateur systématique est réputé publier ses prix de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation uniquement s'il tient ces prix à disposition à tout moment durant les heures qu'il a fixées et publiées à l'avance comme correspondant à ses heures normales de négociation.

Article 13

Obligation pour les internalisateurs systématiques de rendre leurs prix aisément accessibles

[Article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Les internalisateurs systématiques indiquent, et tiennent cette information à jour, sur la page d'accueil de leur site web, quel dispositif de publication ils utilisent, parmi ceux qu'énonce l'article 17, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 600/2014, pour rendre publics leurs prix.

2.   Lorsque les internalisateurs systématiques rendent publics leurs prix par l'intermédiaire d'une plate-forme de négociation ou d'un dispositif de publication agréé, ils divulguent leur identité dans cette publication.

3.   Lorsque les internalisateurs systématiques ont recours à plus d'un dispositif de publication pour rendre publics leurs prix, cette publication par l'intermédiaire de tous ces dispositifs a lieu de manière simultanée.

4.   Les internalisateurs systématiques publient leurs prix sous une forme lisible par machine. Les prix sont réputés être publiés sous une forme lisible par machine lorsque la publication satisfait aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission (6).

5.   Lorsque les internalisateurs systématiques rendent publics leurs prix uniquement par l'intermédiaire de dispositifs propres, ces prix sont également publiés sous une forme lisible à l'œil nu. Les prix sont réputés être publiés sous une forme lisible à l'œil nu lorsque:

a)

le contenu de la publication est dans un format compréhensible pour le lecteur moyen;

b)

le prix est publié sur le site web de l'internalisateur systématique et la page d'accueil de ce site contient des instructions claires permettant d'y accéder.

6.   Les prix sont publiés suivant les normes et spécifications énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission (7).

Article 14

Exécution d'ordres par les internalisateurs systématiques

[Article 15, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, des conditions de marché exceptionnelles sont réputées exister lorsque le fait d'imposer à un internalisateur systématique l'obligation de fournir des prix fermes aux clients irait à l'encontre de la gestion prudente des risques et, en particulier, lorsque:

a)

la plate-forme de négociation sur laquelle l'instrument financier a été admis en premier lieu à la négociation, ou bien le marché le plus pertinent en termes de liquidité, suspend la négociation de cet instrument conformément à l'article 48, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE;

b)

la plate-forme de négociation sur laquelle l'instrument financier a été admis en premier lieu à la négociation, ou bien le marché le plus pertinent en termes de liquidité, autorise la suspension des obligations de tenue de marché;

c)

dans le cas d'un fonds coté, il n'existe pas de prix du marché fiable pour un nombre important d'instruments sous-jacents au fonds ou à l'indice;

d)

une autorité compétente interdit la vente à découvert de l'instrument financier concerné en application de l'article 20 du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (8).

2.   Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les internalisateurs systématiques ont la possibilité de mettre à jour leurs prix à tout moment pour autant que ces mises à jour résultent à chaque fois d'une véritable intention de leur part de négocier avec leurs clients de manière non discriminatoire et qu'elles soient cohérentes avec cette intention.

3.   Aux fins de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, un prix s'inscrit dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

le prix se situe dans la fourchette entre prix acheteur et prix vendeur de l'internalisateur systématique;

b)

les prix visés au point a) reflètent les conditions prévalant sur le marché de l'instrument financier concerné conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (UE) no 600/2014.

4.   Aux fins de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, une exécution relative à plusieurs valeurs mobilières est réputée ne représenter qu'une seule transaction lorsqu'elle satisfait aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/587.

5.   Aux fins de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, un ordre est réputé être soumis à des conditions autres que le prix de marché en vigueur lorsqu'il satisfait aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/587.

Article 15

Ordres dépassant considérablement la norme

[Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, le nombre ou le volume des ordres est réputé dépasser considérablement la norme lorsqu'un internalisateur systématique ne peut exécuter ce nombre ou ce volume d'ordres sans s'exposer à un risque excessif.

2.   Les entreprises d'investissement agissant en tant qu'internalisateurs systématiques déterminent à l'avance, de façon objective et cohérente avec leur politique de gestion des risques et les procédures visées à l'article 23 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (9), le point à partir duquel le nombre ou le volume des ordres introduits par les clients est réputé exposer l'entreprise à un risque excessif.

3.   Aux fins du paragraphe 2, tout internalisateur systématique élabore, maintient et met en œuvre, dans le cadre de sa politique et ses procédures de gestion des risques, une politique visant à déterminer le nombre ou le volume des ordres qu'il peut exécuter sans s'exposer à des risques excessifs, compte tenu à la fois du capital dont il dispose pour couvrir le risque lié à ce type de transactions et des conditions qui prévalent sur le marché.

4.   Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, la politique visée au paragraphe 3 n'entraîne pas de discrimination entre les clients.

Article 16

Taille spécifique à l'instrument

[Article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014]

Aux fins de l'article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, la taille spécifique à l'instrument, en ce qui concerne les instruments négociés sur demande de prix, par téléphone, à la criée, par système hybride ou sous d'autres formes, est la taille indiquée dans l'annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (10).

CHAPITRE IV

INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Article 17

Éléments de la compression de portefeuille

[Article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché qui offrent des services de compression de portefeuille remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2 à 6.

2.   Les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché concluent un accord avec les participants à la compression de portefeuille, qui prévoit le processus de compression et ses effets juridiques, y compris le moment où chaque compression devient juridiquement contraignante.

3.   L'accord mentionné au paragraphe 2 comprend tous les documents juridiques utiles décrivant la manière dont les instruments dérivés qu'il est proposé d'intégrer dans la compression de portefeuille sont résiliés et remplacés par d'autres instruments dérivés.

4.   Avant le début de chaque processus de compression, les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché offrant des services de compression de portefeuille:

a)

demandent à chaque participant à la compression de portefeuille de préciser sa tolérance au risque, en indiquant notamment une limite de tolérance pour le risque de contrepartie et le risque de marché ainsi qu'en matière de paiements en espèces. Les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché respectent la tolérance au risque indiquée par les participants à la compression de portefeuille;

b)

lient entre eux les instruments dérivés soumis à la compression et remettent à chaque participant une proposition de compression de portefeuille comprenant les informations suivantes:

i)

l'identité des contreparties affectées par la compression,

ii)

le changement qui en résulte pour la valeur notionnelle combinée des dérivés,

iii)

la variation du montant notionnel combiné par rapport à la tolérance au risque indiquée.

5.   Afin d'adapter la compression à la tolérance au risque indiquée par les participants à la compression de portefeuille et de maximiser son efficacité, les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché peuvent accorder aux participants un délai supplémentaire pour ajouter d'autres positions dérivées pouvant être résiliées ou réduites.

6.   Les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché ne procèdent à la compression de portefeuille que lorsque tous les participants à ladite compression ont marqué leur accord sur la proposition y afférente.

Article 18

Exigences de publication concernant la compression de portefeuille

[Article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché rendent publiques, au moyen d'un dispositif de publication agréé, les informations suivantes concernant chaque cycle de compression de portefeuille:

a)

une liste des instruments dérivés qu'il est proposé d'intégrer dans la compression de portefeuille;

b)

une liste des instruments dérivés remplaçant les contrats résiliés;

c)

une liste des instruments dérivés modifiés ou résiliés par suite de la compression de portefeuille;

d)

le nombre d'instruments dérivés et leur valeur, exprimée en termes de montant notionnel.

Les informations visées au premier alinéa sont ventilées par type d'instrument dérivé et par monnaie.

2.   Les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché rendent publiques les informations visées au paragraphe 1 dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques, et au plus tard à la clôture du jour ouvrable suivant la date à laquelle la proposition de compression devient juridiquement contraignante conformément à l'accord visé à l'article 17, paragraphe 2.

CHAPITRE V

MESURES DE SURVEILLANCE RELATIVES À L'INTERVENTION SUR LES PRODUITS ET À LA GESTION DES POSITIONS

SECTION 1

Intervention sur les produits

Article 19

Critères et facteurs aux fins des pouvoirs d'intervention temporaire de l'AEMF sur les produits

[Article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l'article 40, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 600/2014, l'AEMF évalue la pertinence de tous les facteurs et critères énumérés au paragraphe 2, et prend en considération tous les facteurs et critères pertinents pour déterminer si la commercialisation, la distribution ou la vente de certains instruments financiers, d'instruments financiers présentant certaines caractéristiques définies, ou d'un type d'activité ou de pratique financière pose un problème important de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union.

Aux fins du premier alinéa, l'AEMF peut se fonder sur un ou plusieurs de ces facteurs et critères pour établir l'existence d'un problème important de protection des investisseurs, ou d'une menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union.

2.   Les facteurs et critères à évaluer par l'AEMF pour déterminer s'il existe un problème important pour la protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union, sont les suivants:

a)

le degré de complexité de l'instrument financier ou du type d'activité ou de pratique financière, en liaison avec le type de clients, déterminé conformément au point (c), qui prennent part à l'activité ou à la pratique financière ou auxquels l'instrument financier est proposé sur le marché ou vendu, compte tenu notamment:

du type d'actifs sous-jacents ou de référence et de leur degré de transparence,

du degré de transparence des coûts et des frais inhérents à l'instrument financier ou à l'activité ou la pratique financière, et en particulier du manque de transparence résultant de la superposition de plusieurs couches de coûts et de frais,

de la complexité du calcul des performances, eu égard notamment au fait que le rendement peut être fonction de la performance d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents ou de référence, laquelle peut être à son tour influencée par d'autres facteurs, ou que le rendement ne dépend pas seulement de la valeur des actifs sous-jacents ou de référence aux dates initiales et d'échéance, mais aussi de leur valeur pendant la durée de vie du produit,

de la nature et de l'ampleur des risques éventuels,

du fait que l'instrument ou le service est groupé ou non avec d'autres produits ou services, ou

de la complexité éventuelle de certains termes et conditions;

b)

la portée d'éventuelles conséquences dommageables, compte tenu notamment:

de la valeur notionnelle de l'instrument financier,

du nombre de clients, d'investisseurs ou de participants au marché concernés,

de la part relative du produit dans les portefeuilles des investisseurs,

de la probabilité, de l'ampleur et de la nature des éventuels préjudices, notamment le montant des pertes potentielles,

de la durée prévisible des conséquences dommageables,

du volume de l'émission,

du nombre d'intermédiaires impliqués,

de la croissance du marché ou des ventes, ou

du montant moyen investi par chaque client dans l'instrument financier;

c)

le type de clients prenant part à l'activité ou la pratique financière, ou auxquels l'instrument financier est proposé sur le marché ou vendu, compte tenu notamment:

du fait que le client est un client de détail, un client professionnel ou une contrepartie éligible,

des compétences et aptitudes des clients, en particulier leur niveau d'études et leur expérience d'instruments financiers ou de pratiques de vente similaires,

de la situation économique des clients, notamment leur revenu et leur patrimoine,

des objectifs financiers primordiaux des clients, y compris le financement d'une épargne-retraite ou de l'accession à la propriété, ou

du fait que l'instrument ou le service est vendu ou non à des clients extérieurs au marché cible envisagé, ou que le marché cible a été ou non précisément défini;

d)

le degré de transparence de l'instrument financier ou du type d'activité ou de pratique financière, compte tenu notamment:

du type de sous-jacent et de sa transparence,

des coûts et des frais cachés éventuels,

de l'utilisation de techniques attirant l'attention des clients mais ne reflétant pas nécessairement la pertinence ou la qualité globale de l'instrument financier ou de l'activité ou la pratique financière,

de la nature des risques et de leur transparence, ou

de l'utilisation de noms de produits ou d'une terminologie ou de toute autre information suggérant un niveau de sécurité ou de rendement plus élevé que ce qui est effectivement possible ou probable, ou impliquant des propriétés que les produits n'ont pas;

e)

les caractéristiques ou composantes particulières de l'instrument financier ou de l'activité ou la pratique financière, y compris tout levier incorporé, compte tenu notamment:

du levier inhérent au produit,

du levier dû au financement,

des caractéristiques des opérations de financement sur titres, ou

du fait que la valeur d'un sous-jacent quelconque n'est plus disponible ou n'est plus fiable;

f)

l'existence d'une disparité, et son ampleur, entre le rendement ou le bénéfice attendu pour les investisseurs et le risque de perte lié à l'instrument financier ou à l'activité ou la pratique financière, compte tenu notamment:

des coûts de structuration de cet instrument financier ou de cette activité ou pratique financière et des autres coûts,

de la disparité par rapport au risque attaché à l'émetteur qui est conservé par celui-ci, ou

du profil de risque et de rémunération;

g)

la facilité avec laquelle les investisseurs peuvent céder l'instrument financier concerné ou opter pour un autre, et ce qu'il leur en coûte, compte tenu notamment:

de l'écart acheteur-vendeur,

de la fréquence des possibilités de négociation,

du volume de l'émission et de la taille du marché secondaire,

de la présence ou de l'absence de fournisseurs de liquidités ou de teneurs de marché secondaire,

des caractéristiques du système de négociation, ou

de l'existence de toute autre barrière à la sortie;

h)

la fixation du prix et les coûts connexes de l'instrument financier ou de l'activité ou la pratique financière, compte tenu notamment:

de l'application de frais cachés ou annexes, ou

de l'existence de frais qui ne reflètent pas le niveau du service fourni;

i)

le degré d'innovation de l'instrument financier ou de l'activité ou la pratique financière, compte tenu notamment:

du degré d'innovation caractérisant la structure de l'instrument financier ou de l'activité ou la pratique financière, y compris en termes d'incorporation d'éléments ou de déclenchement,

du degré d'innovation caractérisant le modèle de distribution ou la longueur de la chaîne d'intermédiation,

du degré de diffusion de l'innovation, y compris la question de savoir si l'instrument financier ou l'activité ou la pratique financière constitue une innovation pour certaines catégories de clients,

du fait que l'innovation comporte ou non un effet de levier,

du manque de transparence du sous-jacent, ou

des expériences antérieures d'instruments financiers ou de pratiques de vente similaires sur ce marché;

j)

les pratiques de vente associées à l'instrument financier, compte tenu notamment:

des canaux de communication et de distribution utilisés,

du matériel d'information, de commercialisation ou autre matériel de promotion lié à l'investissement,

des finalités supposées de l'investissement, ou

du fait que la décision d'acheter est prise à titre accessoire ou doublement accessoire, à la suite d'un achat précédent;

k)

la situation financière et commerciale de l'émetteur de l'instrument financier, compte tenu notamment:

de la situation financière de l'émetteur ou d'un garant éventuel, ou

de la transparence de la situation commerciale de l'émetteur ou du garant;

l)

l'insuffisance éventuelle, ou le manque de fiabilité éventuel, des informations sur l'instrument financier fournies par le fabricant ou les distributeurs pour permettre aux participants au marché auxquels cet instrument s'adresse de se faire une opinion en toute connaissance de cause, compte tenu de la nature et du type de l'instrument;

m)

le fait ou non que l'instrument financier ou l'activité ou la pratique financière présente un risque élevé pour l'exécution des transactions conclues par les participants ou les investisseurs sur le marché en cause;

n)

le fait ou non que l'activité ou la pratique financière compromettrait sensiblement l'intégrité du processus de formation des prix sur le marché en cause, si bien que le cours ou la valeur de l'instrument financier concerné ne serait plus déterminé par le jeu légitime de l'offre et de la demande, ou que les participants au marché ne seraient plus en mesure de se fier aux prix formés sur ce marché ou sur les volumes négociés pour prendre leurs décisions d'investissement;

o)

le fait ou non que les caractéristiques de l'instrument financier l'exposent particulièrement à la délinquance financière, et notamment qu'elles puissent potentiellement encourager son utilisation à des fins:

frauduleuses ou malhonnêtes,

de comportement répréhensible sur un marché financier, ou d'utilisation abusive d'informations relatives à un marché financier,

de traitement du produit d'activités criminelles,

de financement du terrorisme, ou

d'aide au blanchiment de capitaux;

p)

le fait ou non que l'activité ou la pratique financière représente un risque particulièrement élevé pour la résilience ou le bon fonctionnement des marchés et de leurs infrastructures;

q)

le fait ou non que l'instrument financier ou l'activité ou la pratique financière puisse entraîner une disparité significative et artificielle entre les prix d'un produit dérivé et ceux en vigueur sur le marché sous-jacent;

r)

le fait ou non que l'instrument financier ou l'activité ou la pratique financière crée un risque élevé de perturbation pour des établissements financiers jugés importants pour le système financier de l'Union;

s)

la pertinence de la distribution de l'instrument financier en tant que source de financement pour l'émetteur;

t)

le fait ou non que l'instrument financier ou l'activité ou la pratique financière fasse peser des risques particuliers sur le marché ou l'infrastructure des systèmes de paiement, y compris les systèmes de négociation, de compensation et de règlement; ou

u)

le fait ou non que l'instrument financier ou l'activité ou la pratique financière risque d'ébranler la confiance des investisseurs dans le système financier.

Article 20

Critères et facteurs aux fins des pouvoirs d'intervention temporaire de l'ABE sur les produits

[Article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l'article 41, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 600/2014, l'ABE évalue la pertinence de tous les facteurs et critères énumérés au paragraphe 2, et prend en considération tous les facteurs et critères pertinents pour déterminer si la commercialisation, la distribution ou la vente de certains dépôts structurés, de dépôts structurés présentant certaines caractéristiques définies ou d'un type d'activité ou de pratique financière pose un problème important de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans l'Union.

Aux fins du premier alinéa, l'ABE peut se fonder sur un ou plusieurs de ces facteurs et critères pour établir l'existence d'un problème important de protection des investisseurs, ou d'une menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union.

2.   Les facteurs et critères à évaluer par l'ABE pour déterminer s'il existe un problème important pour la protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans l'Union, sont les suivants:

a)

le degré de complexité du dépôt structuré ou du type d'activité ou de pratique financière, en liaison avec le type de clients, déterminé conformément au point c), qui prennent part à l'activité ou à la pratique financière, compte tenu notamment:

du type d'actifs sous-jacents ou de référence et de leur degré de transparence,

du degré de transparence des coûts et des frais liés au dépôt structuré ou à l'activité ou la pratique financière, et en particulier du manque de transparence résultant de la superposition de plusieurs couches de coûts et de frais,

de la complexité du calcul des performances, eu égard notamment au fait que le rendement peut être fonction de la performance d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents ou de référence, laquelle peut être à son tour influencée par d'autres facteurs, ou que le rendement ne dépend pas seulement de la valeur des actifs sous-jacents ou de référence aux dates initiales et d'échéance ou de paiement des intérêts, mais aussi de leur valeur pendant la durée de vie du produit,

de la nature et de l'ampleur des risques éventuels,

du fait que le dépôt structuré ou le service est groupé ou non avec d'autres produits ou services, ou

de la complexité éventuelle de certains termes et conditions;

b)

la portée d'éventuelles conséquences dommageables, compte tenu notamment:

de la valeur notionnelle de l'émission de dépôts structurés,

du nombre de clients, d'investisseurs ou de participants au marché concernés,

de la part relative du produit dans les portefeuilles des investisseurs,

de la probabilité, de l'ampleur et de la nature des éventuels préjudices, notamment le montant des pertes potentielles,

de la durée prévisible des conséquences dommageables,

du volume de l'émission,

du nombre d'établissements impliqués,

de la croissance du marché ou des ventes,

du montant moyen investi par chaque client dans le dépôt structuré, ou

du niveau de garantie défini dans la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (11);

c)

le type de clients prenant part à l'activité ou la pratique financière, ou auxquels le dépôt structuré est proposé sur le marché ou vendu, compte tenu notamment:

du fait que le client est un client de détail, un client professionnel ou une contrepartie éligible,

des compétences et aptitudes des clients, en particulier leur niveau d'études et leur expérience de produits financiers ou de pratiques de vente similaires,

de la situation économique des clients, notamment leur revenu et leur patrimoine,

des objectifs financiers primordiaux des clients, y compris le financement d'une épargne-retraite ou de l'accession à la propriété,

du fait que le produit ou le service est vendu ou non à des clients extérieurs au marché cible envisagé, ou que le marché cible a été ou non précisément défini, ou

de la possibilité de bénéficier de la couverture d'un système de garantie des dépôts;

d)

le degré de transparence du dépôt structuré ou du type d'activité ou de pratique financière, compte tenu notamment:

du type de sous-jacent et de sa transparence,

des coûts et des frais cachés éventuels,

de l'utilisation de techniques attirant l'attention des clients mais ne reflétant pas nécessairement la pertinence ou la qualité globale du produit ou du service,

du type de risques et de leur transparence,

de l'utilisation de noms de produits ou d'une terminologie ou de toute autre information prêtant à confusion en ce qu'elle implique des propriétés que les produits n'ont pas, ou

du fait que l'identité des établissements collecteurs de dépôts susceptibles d'être responsables du dépôt du client est ou non divulguée;

e)

les caractéristiques ou composantes particulières du dépôt structuré ou de l'activité ou la pratique financière, y compris tout levier incorporé, compte tenu notamment:

du levier inhérent au produit,

du levier dû au financement, ou

du fait que la valeur d'un sous-jacent quelconque n'est plus disponible ou n'est plus fiable;

f)

l'existence d'une disparité, et son ampleur, entre le rendement ou le bénéfice attendu pour les investisseurs et le risque de perte lié au dépôt structuré ou à l'activité ou la pratique financière, compte tenu notamment:

des coûts de structuration de ce dépôt structuré ou de cette activité ou pratique financière et des autres coûts,

de la disparité par rapport au risque attaché à l'émetteur qui est conservé par celui-ci, ou

du profil de risque et de rémunération;

g)

la facilité avec laquelle les investisseurs peuvent sortir du dépôt structuré, et ce qu'il leur en coûte, compte tenu notamment:

du fait qu'un retrait anticipé est ou non autorisé, ou

de l'existence de toute autre barrière à la sortie;

h)

la fixation du prix et les coûts connexes du dépôt structuré ou de l'activité ou la pratique financière, compte tenu notamment:

de l'application de frais cachés ou annexes, ou

de l'existence de frais qui ne reflètent pas le niveau du service fourni;

i)

le degré d'innovation du dépôt structuré ou de l'activité ou la pratique financière, compte tenu notamment:

du degré d'innovation caractérisant la structure du dépôt structuré ou de l'activité ou la pratique financière, y compris en termes d'incorporation d'éléments ou de déclenchement,

du degré d'innovation caractérisant le modèle de distribution ou la longueur de la chaîne d'intermédiation,

du degré de diffusion de l'innovation, y compris la question de savoir si le dépôt structuré ou l'activité ou la pratique financière constitue une innovation pour certaines catégories de clients,

du fait que l'innovation comporte ou non un effet de levier,

du manque de transparence du sous-jacent, ou

des expériences antérieures de dépôts structurés ou pratiques de vente similaires sur ce marché;

j)

les pratiques de vente associées au dépôt structuré, compte tenu notamment:

des canaux de communication et de distribution utilisés,

du matériel d'information, de commercialisation ou autre matériel de promotion lié à l'investissement,

des finalités supposées de l'investissement, ou

du fait que la décision d'acheter est prise à titre accessoire ou doublement accessoire, à la suite d'un achat précédent;

k)

la situation financière et commerciale de l'émetteur du dépôt structuré, compte tenu notamment:

de la situation financière de l'émetteur ou d'un garant éventuel, ou

de la transparence de la situation commerciale de l'émetteur ou du garant;

l)

l'insuffisance éventuelle, ou le manque de fiabilité éventuel, des informations sur le dépôt structuré fournies par le fabricant ou les distributeurs pour permettre aux participants au marché auxquels ce produit s'adresse de se faire une opinion en toute connaissance de cause, compte tenu de la nature et du type du dépôt structuré;

m)

le fait ou non que le dépôt structuré ou l'activité ou la pratique financière présente un risque élevé pour l'exécution des transactions conclues par les participants ou les investisseurs sur le marché en cause;

n)

le fait ou non que le dépôt structuré ou l'activité ou la pratique financière ferait courir des risques à l'économie de l'Union;

o)

le fait ou non que les caractéristiques du dépôt structuré l'exposent particulièrement à la délinquance financière, et notamment qu'elles puissent potentiellement encourager son utilisation à des fins:

frauduleuses ou malhonnêtes,

de comportement répréhensible sur un marché financier, ou d'utilisation abusive d'informations relatives à un marché financier,

de traitement du produit d'activités criminelles,

de financement du terrorisme, ou

d'aide au blanchiment de capitaux;

p)

le fait ou non que l'activité ou la pratique financière représente un risque particulièrement élevé pour la résilience ou le bon fonctionnement des marchés et de leurs infrastructures;

q)

le fait ou non que le dépôt structuré ou l'activité ou la pratique financière puisse entraîner une disparité significative et artificielle entre les prix d'un produit dérivé et ceux en vigueur sur le marché sous-jacent;

r)

le fait ou non que le dépôt structuré ou l'activité ou la pratique financière crée un risque élevé de perturbation pour des établissements financiers jugés importants pour le système financier de l'Union, eu égard en particulier à la stratégie de couverture menée par les établissements financiers en lien avec l'émission du dépôt structuré, y compris la possibilité d'une mauvaise évaluation de la garantie du capital à l'échéance ou les risques que présente le dépôt structuré ou l'activité ou la pratique pour la réputation des établissements financiers;

s)

la pertinence de la distribution du dépôt structuré en tant que source de financement de l'établissement financier;

t)

le fait ou non que le dépôt structuré ou l'activité ou la pratique financière fasse peser un risque particulier sur le marché ou l'infrastructure des systèmes de paiement; ou

u)

le fait ou non que le dépôt structuré ou l'activité ou la pratique financière risque d'ébranler la confiance des investisseurs dans le système financier.

Article 21

Critères et facteurs aux fins des pouvoirs d'intervention des autorités compétentes sur les produits

[Article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l'article 42, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes évaluent la pertinence de tous les facteurs et critères énumérés au paragraphe 2, et prennent en considération tous les facteurs et critères pertinents pour déterminer si la commercialisation, la distribution ou la vente de certains instruments financiers ou dépôts structurés, ou d'instruments financiers ou dépôts structurés présentant certaines caractéristiques définies, ou d'un type d'activité ou de pratique financière pose un problème important de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier à l'intérieur d'au moins un État membre.

Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes peuvent se fonder sur un ou plusieurs de ces facteurs et critères pour établir l'existence d'un problème important de protection des investisseurs, ou d'une menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier à l'intérieur d'au moins un État membre.

2.   Les facteurs et critères à évaluer par les autorités compétentes pour déterminer s'il existe un problème important pour la protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier à l'intérieur d'au moins un État membre, sont les suivants:

a)

le degré de complexité de l'instrument financier ou du type d'activité ou de pratique financière, en liaison avec le type de clients, déterminé conformément au point c), qui prennent part à l'activité ou à la pratique financière ou auxquels l'instrument financier ou le dépôt structuré est proposé sur le marché ou vendu, compte tenu notamment:

du type d'actifs sous-jacents ou de référence et de leur degré de transparence,

du degré de transparence des coûts et des frais inhérents à l'instrument financier, au dépôt structuré ou à l'activité ou la pratique financière, et en particulier du manque de transparence résultant de la superposition de plusieurs couches de coûts et de frais,

de la complexité du calcul des performances, eu égard au fait que le rendement peut être fonction de la performance d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents ou de référence, laquelle peut être à son tour influencée par d'autres facteurs, ou que le rendement ne dépend pas seulement de la valeur des actifs sous-jacents ou de référence aux dates initiales et d'échéance, mais aussi de leur valeur pendant la durée de vie du produit,

de la nature et de l'ampleur des risques éventuels,

du fait que le produit ou le service est groupé ou non avec d'autres produits ou services,

de la complexité éventuelle de certains termes et conditions;

b)

la portée d'éventuelles conséquences dommageables, compte tenu notamment:

de la valeur notionnelle de l'instrument financier ou de l'émission de dépôts structurés,

du nombre de clients, d'investisseurs ou de participants au marché concernés,

de la part relative du produit dans les portefeuilles des investisseurs,

de la probabilité, de l'ampleur et de la nature des préjudices éventuels, notamment le montant des pertes potentielles,

de la durée prévisible des conséquences dommageables,

du volume de l'émission,

du nombre d'intermédiaires impliqués,

de la croissance du marché ou des ventes,

du montant moyen investi par chaque client dans l'instrument financier ou le dépôt structuré, ou

du niveau de garantie défini dans la directive 2014/49/UE, dans le cas de dépôts structurés;

c)

le type de clients prenant part à l'activité ou la pratique financière, ou auxquels l'instrument financier ou le dépôt structuré est proposé sur le marché ou vendu, compte tenu notamment:

du fait que le client est un client de détail, un client professionnel ou une contrepartie éligible,

des compétences et aptitudes des clients, en particulier leur niveau d'études et leur expérience d'instruments financiers, de dépôts structurés ou de pratiques de vente similaires,

de la situation économique des clients, notamment leur revenu et leur patrimoine,

des objectifs financiers primordiaux des clients, y compris le financement d'une épargne-retraite ou de l'accession à la propriété,

du fait que le produit ou le service est vendu ou non à des clients extérieurs au marché cible envisagé, ou que le marché cible a été ou non précisément défini, ou

de la possibilité de bénéficier de la couverture d'un système de garantie des dépôts, dans le cas de dépôts structurés;

d)

le degré de transparence de l'instrument financier, du dépôt structuré ou du type d'activité ou de pratique financière, compte tenu notamment:

du type de sous-jacent et de sa transparence,

des coûts et des frais cachés éventuels,

de l'utilisation de techniques attirant l'attention des clients mais ne reflétant pas nécessairement la pertinence ou la qualité globale du produit ou de l'activité ou la pratique financière,

de la nature des risques et de leur transparence,

de l'utilisation de noms de produits ou d'une terminologie ou de toute autre information susceptible d'induire en erreur parce que suggérant un niveau de sécurité ou de rendement plus élevé que ce qui est effectivement possible ou probable, ou impliquant des propriétés que les produits n'ont pas, ou

dans le cas de dépôts structurés, du fait que l'identité des établissements collecteurs de dépôts susceptibles d'être responsables du dépôt du client est ou non divulguée;

e)

les caractéristiques ou composantes particulières du dépôt structuré, de l'instrument financier ou de l'activité ou la pratique financière, y compris tout levier incorporé, compte tenu notamment:

du levier inhérent au produit,

du levier dû au financement,

des caractéristiques des opérations de financement sur titres, ou

du fait que la valeur d'un sous-jacent quelconque n'est plus disponible ou n'est plus fiable;

f)

l'existence d'une disparité, et son ampleur, entre le rendement ou le bénéfice attendu pour les investisseurs et le risque de perte lié à l'instrument financier, au dépôt structuré ou à l'activité ou la pratique financière, compte tenu notamment:

des coûts de structuration de cet instrument financier, ce dépôt structuré ou cette activité ou pratique financière et des autres coûts,

de la disparité par rapport au risque attaché à l'émetteur qui est conservé par celui-ci, ou

du profil de risque et de rémunération;

g)

la facilité avec laquelle les investisseurs peuvent céder l'instrument financier ou opter pour un autre, ou bien sortir du dépôt structuré, et ce qu'il leur en coûte, compte tenu notamment, et selon que le produit est un instrument financier ou un dépôt structuré:

de l'écart vendeur-acheteur,

de la fréquence des possibilités de négociation,

du volume de l'émission et de la taille du marché secondaire,

de la présence ou de l'absence de fournisseurs de liquidités ou de teneurs de marché secondaire,

des caractéristiques du système de négociation, ou

du fait qu'un retrait anticipé n'est pas autorisé ou de toute autre barrière à la sortie;

h)

la fixation du prix et les coûts connexes du dépôt structuré, de l'instrument financier ou de l'activité ou la pratique financière, compte tenu notamment:

de l'application de frais cachés ou annexes, ou

de l'existence de frais qui ne reflètent pas le niveau du service fourni;

i)

le degré d'innovation de l'instrument financier, du dépôt structuré ou de l'activité ou la pratique financière, compte tenu notamment:

du degré d'innovation caractérisant la structure de l'instrument financier, du dépôt structuré ou de l'activité ou la pratique financière, y compris en termes d'incorporation d'éléments ou de déclenchement,

du degré d'innovation caractérisant le modèle de distribution ou la longueur de la chaîne d'intermédiation,

du degré de diffusion de l'innovation, y compris la question de savoir si l'instrument financier, le dépôt structuré ou l'activité ou la pratique financière constitue une innovation pour certaines catégories de clients,

du fait que l'innovation comporte ou non un effet de levier,

du manque de transparence du sous-jacent, ou

des expériences antérieures d'instruments financiers, de dépôts structurés ou de pratiques de vente similaires sur ce marché;

j)

les pratiques de vente associées à l'instrument financier ou au dépôt structuré, compte tenu notamment:

des canaux de communication et de distribution utilisés,

du matériel d'information, de commercialisation ou autre matériel de promotion lié à l'investissement,

des finalités supposées de l'investissement, ou

du fait que la décision d'acheter est prise à titre accessoire ou doublement accessoire, à la suite d'un achat précédent;

k)

la situation financière et commerciale de l'émetteur de l'instrument financier ou du dépôt structuré, compte tenu notamment:

de la situation financière de l'émetteur ou d'un garant éventuel, ou

de la transparence de la situation commerciale de l'émetteur ou du garant;

l)

l'insuffisance éventuelle, ou le manque de fiabilité éventuel, des informations sur l'instrument financier ou le dépôt structuré fournies par le fabricant ou les distributeurs pour permettre aux participants au marché auxquels ce produit s'adresse de se faire une opinion en toute connaissance de cause, compte tenu de la nature et du type de l'instrument financier ou du dépôt structuré;

m)

le fait ou non que l'instrument financier, le dépôt structuré ou l'activité ou la pratique financière présente un risque élevé pour l'exécution des transactions conclues par les participants ou les investisseurs sur le marché en cause;

n)

le fait ou non que l'activité ou la pratique financière compromettrait sensiblement l'intégrité du processus de formation des prix sur le marché en cause, si bien que le cours ou la valeur de l'instrument financier ou du dépôt structuré concerné ne serait plus déterminé par le jeu légitime de l'offre et de la demande, ou que les participants au marché ne seraient plus en mesure de se fier aux prix formés sur ce marché ou sur les volumes négociés pour prendre leurs décisions d'investissement;

o)

le fait ou non que l'instrument financier, le dépôt structuré, ou l'activité ou la pratique financière ferait courir des risques à l'économie nationale;

p)

le fait ou non que les caractéristiques de l'instrument financier ou du dépôt structuré l'exposent particulièrement à la délinquance financière, et notamment qu'elles puissent potentiellement encourager son utilisation à des fins:

frauduleuses ou malhonnêtes,

de comportement répréhensible sur un marché financier, ou d'utilisation abusive d'informations relatives à un marché financier,

de traitement du produit d'activités criminelles,

de financement du terrorisme, ou

d'aide au blanchiment de capitaux;

q)

le fait ou non que l'activité ou la pratique financière représente un risque particulièrement élevé pour la résilience ou le bon fonctionnement des marchés et de leurs infrastructures;

r)

le fait ou non que l'instrument financier, le dépôt structuré, ou l'activité ou la pratique financière puisse entraîner une disparité significative et artificielle entre les prix d'un produit dérivé et ceux en vigueur sur le marché sous-jacent;

s)

le fait ou non que l'instrument financier, le dépôt structuré, ou l'activité ou la pratique financière crée un risque élevé de perturbation pour des établissements financiers jugés importants pour le système financier de l'État membre de l'autorité compétente concernée, eu égard en particulier à la stratégie de couverture menée par les établissements financiers en lien avec l'émission du dépôt structuré, y compris à la possibilité d'une mauvaise évaluation de la garantie du capital à l'échéance ou les risques que présente le dépôt structuré, l'activité ou la pratique pour la réputation des établissements financiers;

t)

la pertinence de la distribution de l'instrument financier ou du dépôt structuré en tant que source de financement pour l'émetteur ou les établissements financiers;

u)

le fait ou non que l'instrument financier, le dépôt structuré, ou l'activité ou la pratique financière fasse peser des risques particuliers sur le marché ou l'infrastructure des systèmes de paiement, y compris les systèmes de négociation, de compensation et de règlement; ou

v)

le fait ou non que l'instrument financier, le dépôt structuré, ou l'activité ou la pratique financière risque d'ébranler la confiance des investisseurs dans le système financier.

SECTION 2

Pouvoirs de gestion de positions

Article 22

Compétences de l'AEMF en matière de gestion de positions

[Article 45 du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 600/2014, les critères et facteurs déterminant l'existence d'une menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers, notamment les marchés d'instruments dérivés sur matières premières, aux fins des objectifs énumérés à l'article 57, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE et en ce qui concerne des accords de livraison de matières premières physiques, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union, sont les suivants:

a)

l'existence de graves problèmes financiers, monétaires ou budgétaires susceptibles d'entraîner l'instabilité financière d'un État membre ou d'un établissement financier jugé important pour le système financier mondial, tel qu'un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, un fournisseurs d'infrastructures de marché ou une société de gestion de portefeuille opérant au sein de l'Union, à condition que ces problèmes représentent potentiellement une menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier au sein de l'Union;

b)

une mesure de notation ou un défaut d'un État membre, d'un établissement de crédit ou d'un autre établissement financier jugé important pour le système financier mondial, tel qu'une entreprise d'assurance, un fournisseur d'infrastructures de marché ou une société de gestion de portefeuille opérant au sein de l'Union, qui engendre ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ou il engendre de graves incertitudes quant à leur solvabilité;

c)

de fortes pressions à la vente ou une volatilité inhabituelle entraînant dans une importante spirale baissière des instruments financiers liés à des établissements de crédit, ou à d'autres établissements financiers, jugés importants pour le système financier mondial, tels que des entreprises d'assurance, des fournisseurs d'infrastructures de marché ou des sociétés de gestion de portefeuille opérant au sein de l'Union, ou à des émetteurs souverains;

d)

tout dommage affectant les structures physiques d'émetteurs financiers importants, d'infrastructures de marché, de systèmes de compensation et de règlement ou d'autorités compétentes, qui peut avoir un effet négatif important sur les marchés, en particulier les dommages résultant d'une catastrophe naturelle ou d'une attaque terroriste;

e)

toute perturbation d'un système de paiement ou d'un processus de règlement, en particulier dans le cadre d'opérations interbancaires, qui provoque ou peut provoquer d'importants défauts ou retards de paiement ou de règlement dans les systèmes de paiement de l'Union, en particulier lorsqu'elle risque d'entraîner la propagation d'une crise financière ou économique à un établissement de crédit ou à d'autres établissements financiers jugés importants pour le système financier mondial, tels que des entreprises d'assurance, des fournisseurs d'infrastructures de marché et des sociétés de gestion de portefeuille, ou à un État membre;

f)

une forte et brusque diminution de l'offre, ou augmentation de la demande, d'une matière première ayant pour effet de perturber l'équilibre de l'offre et de la demande;

g)

la détention d'une position significative sur une matière première par une personne ou plusieurs personnes agissant de manière concertée sur une ou plusieurs plates-formes de négociation par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres du marché;

h)

l'incapacité pour une plate-forme de négociation d'exercer ses propres pouvoirs de gestion de positions en raison d'un événement compromettant la continuité des activités.

2.   Aux fins de l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014, les critères et facteurs déterminant la réduction appropriée d'une position ou d'une exposition sont les suivants:

a)

la nature du détenteur de la position, telle que producteur, consommateur ou établissement financier;

b)

la date d'échéance de l'instrument financier;

c)

la taille de la position par rapport à la taille du marché concerné d'instruments dérivés sur matières premières;

d)

la taille de la position par rapport à la taille du marché de la matière première sous-jacente;

e)

le sens de la position (courte ou longue) et le coefficient delta ou les fourchettes de delta;

f)

la finalité de la position, en particulier si elle est prise à des fins de couverture ou d'exposition financière;

(g)

l'expérience qu'a le détenteur de la position des positions d'une certaine taille ou en termes de livraisons ou de réception de livraisons d'une matière première donnée;

h)

les autres positions détenues par la personne sur le marché sous-jacent ou, à d'autres échéances, sur le même produit dérivé;

i)

la liquidité du marché et l'impact de la mesure sur les autres acteurs du marché;

j)

le mode de livraison.

3.   Aux fins de l'article 45, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014, les critères servant à déterminer les situations dans lesquelles un risque d'arbitrage réglementaire est susceptible de survenir sont les suivants:

a)

le fait que le même contrat soit négocié sur une autre plate-forme de négociation ou un marché de gré à gré;

b)

le fait qu'un contrat largement équivalent soit négocié sur une autre plate-forme de négociation ou un marché de gré à gré (similaires et liés entre eux, mais considérés comme ne faisant pas partie de la même position ouverte fongible);

c)

les effets de la décision sur le marché de la matière première sous-jacente;

d)

les effets de la décision sur les marchés et les participants qui ne sont pas soumis aux pouvoirs de gestion de positions de l'AEMF; ainsi que

e)

l'incidence probable sur le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés en l'absence d'action de l'AEMF.

4.   Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 600/2014, l'AEMF applique les critères et facteurs énumérés au paragraphe 1 du présent article en tenant compte du fait que la mesure envisagée répond ou non à une carence de l'autorité compétente ou à un risque supplémentaire auquel l'autorité compétente n'est pas en mesure de remédier convenablement en vertu de l'article 69, paragraphe 2, point j) ou point o) de la directive 2014/65/UE.

Aux fins du premier alinéa, il y a carence de l'autorité compétente lorsque, bien que disposant, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, de compétences réglementaires suffisantes pour parer pleinement à la menace au moment de l'événement sans l'assistance d'une autre autorité compétente, elle ne prend pas de mesures à cet effet.

Une autorité compétente est réputée ne pas être en mesure de parer suffisamment à une menace lorsqu'un ou plusieurs des facteurs visés à l'article 45, paragraphe 10, point a), du règlement (UE) no 600/2014 sont à l'œuvre dans le ressort de cette autorité et dans un ou plusieurs autres ressorts.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Dispositions transitoires

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à son entrée en application, les autorités compétentes procèdent à des évaluations de la liquidité et en publient les résultats dès qu'elles sont finalisées, conformément aux dispositions suivantes:

a)

lorsque la date à laquelle les instruments financiers sont négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation à l'intérieur de l'Union survient dix semaines au moins avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes publient les résultats des évaluations au plus tard quatre semaines avant ladite date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014;

b)

lorsque la date à laquelle les instruments financiers sont négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation à l'intérieur de l'Union survient entre dix semaines avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et la veille de cette date, les autorités compétentes publient les résultats des évaluations au plus tard le jour de l'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014.

2.   Les évaluations visées au paragraphe 1 ont lieu comme suit:

a)

lorsque la date à laquelle les instruments financiers sont négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation à l'intérieur de l'Union survient seize semaines au moins avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les évaluations reposent sur les données disponibles pour une période de référence de quarante semaines commençant cinquante-deux semaines avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014;

b)

lorsque la date à laquelle les instruments financiers sont négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation à l'intérieur de l'Union survient entre seize et dix semaines avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les évaluations reposent sur les données disponibles concernant les quatre premières semaines de négociation des instruments financiers;

c)

lorsque la date à laquelle les instruments financiers sont négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation à l'intérieur de l'Union survient entre dix semaines avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et la veille de cette date, les évaluations reposent sur l'historique de négociation des instruments financiers en question ou d'autres instruments financiers dont on considère qu'ils possèdent des caractéristiques similaires.

3.   Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, en ce compris les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées en application du paragraphe 1 aux fins de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014 jusqu'au 1er avril de l'année suivant la date d'entrée en application dudit règlement.

4.   Pendant la période prévue au paragraphe 3, les autorités compétentes veillent, en ce qui concerne les instruments financiers visés au paragraphe 2, points b) et c):

a)

à ce que les informations publiées conformément au paragraphe 1 restent adaptées aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014;

b)

à ce que les informations publiées conformément au paragraphe 1 soient actualisées sur la base d'une période de négociation plus longue et d'un historique de négociation plus exhaustif, si nécessaire.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

Cependant, l'article 23 s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (voir page 449 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation (voir page 142 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (voir page 126 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (voir page 387 du présent Journal officiel), annexe I, tableau 2.

(8)  Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (voir page 1 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (voir page 229 du présent Journal officiel).

(11)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).


ANNEXE

Données à fournir aux fins de la détermination de la liquidité d'un marché d'actions, de certificats représentatifs, de fonds cotés ou de certificats préférentiels

Tableau 1

Symboles

Symbole

Type de donnée

Définition

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Champ permettant d'introduire un texte à contenu libre

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN au sens de la norme ISO 6166

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format

AAAA-MM-JJ

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total, dont m chiffres au maximum peuvent être des chiffres de fractions

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives

utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point)

faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins)

indiquer des valeurs arrondies et non tronquées.


Tableau 2

Détail des données à fournir aux fins de la détermination de la liquidité d'un marché d'actions, de certificats représentatifs, de fonds cotés ou de certificats préférentiels

#

Champ

Données à fournir

Formats et normes de déclaration

1

Code d'identification de l'instrument

Code utilisé pour identifier l'instrument financier

{ISIN}

2

Nom complet de l'instrument

Nom complet de l'instrument financier

{ALPHANUM-350}

3

Plate-forme de négociation

S'il est disponible, code MIC du segment de marché («segment MIC») de la plate-forme de négociation, ou, à défaut, code MIC d'exploitation («operational MIC»)

{MIC}

4

Identifiant MiFIR

Identification des instruments financiers de capitaux propres

 

Actions, comme visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE

 

Certificats représentatifs, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 45), de la directive 2014/65/UE

 

Fonds cotés, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE

 

Certificats préférentiels, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 27, du règlement (UE) no 600/2014

Instruments financiers de capitaux propres

 

«SHRS» = actions

 

«ETFS»= fonds cotés

 

«DPRS» = certificats représentatifs

 

«CRFT» = certificats préférentiels

5

Jour de déclaration

Date à laquelle se réfèrent les données

Les données doivent être fournies au moins pour les dates suivantes:

cas no 1: le jour correspondant à la date de la première admission à la négociation ou de la première négociation, comme indiqué à l'article 5, paragraphe 3, point a)

cas no 2: le dernier jour de la période de quatre semaines commençant à la date de la première admission à la négociation ou de la première négociation, comme indiqué à l'article 5, paragraphe 3, point b) i)

cas no 3: le dernier jour de négociation de chaque année civile, comme indiqué à l'article 5, paragraphe 3, point b) ii)

cas no 4: la date à laquelle une opération de la société est effective, comme indiqué à l'article 5, paragraphe 3, point b) iii)

Dans le cas no 1, des estimations doivent être fournies, suivant les instruments, pour les champs 6 à 12.

{DATEFORMAT}

6

Nombre d'instruments en circulation

Actions et certificats représentatifs

Nombre total d'instruments en cours

Fonds cotés

Nombre d'unités émises à des fins de négociation

{DECIMAL-18/5}

7

Participations dépassant 5 % du total des droits de vote

Actions uniquement

Nombre total d'actions correspondant à des participations supérieures à 5 % du total des droits de vote de l'émetteur, sauf si ces participations sont détenues par un organisme de placement collectif ou un fonds de retraite.

Ce champ ne doit être rempli que lorsque ces données sont effectivement disponibles.

{DECIMAL-18/5}

8

Prix de l'instrument

Actions et certificats représentatifs uniquement

Prix de l'instrument à la fin du jour de déclaration

Le prix doit être exprimé en euros

{DECIMAL-18//13}

9

Taille de l'émission

Certificats préférentiels uniquement

Taille de l'émission des certificats exprimée en euros

{DECIMAL-18/5}

10

Nombre de jours de négociation sur la période

Le nombre total de jours de négociation sur lesquels portent les données fournies

{DECIMAL-18/5}

11

Volume d'échanges total

Volume d'échanges total pour la période

{DECIMAL-18/5}

12

Nombre de transactions total

Nombre total de transactions sur la période

{DECIMAL-18/5}


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/117


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/568 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'admission des instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 51, paragraphe 6, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Des valeurs mobilières ne devraient être considérées comme librement négociables que s'il n'existe aucune restriction avant l'admission à la négociation qui, en empêchant le transfert de ces valeurs, serait susceptible de gêner la création d'un marché équitable, ordonné et efficace.

(2)

Pour l'admission à la négociation sur un marché réglementé d'une valeur mobilière comme défini dans la directive 2014/65/UE, il convient, dans le cas d'une valeur mobilière au sens de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (2), que des informations suffisantes soient publiquement disponibles pour permettre d'évaluer cet instrument financier afin qu'il puisse être négocié de manière équitable, ordonnée et efficace. En outre, dans le cas d'actions, un nombre adéquat d'entre elles devrait pouvoir être distribué au public, tandis que, dans le cas d'instruments dérivés titrisés, des mécanismes adéquats de règlement et de livraison devraient exister.

(3)

Les valeurs mobilières qui remplissent les conditions d'admission à une cote officielle conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil (3) devraient être considérées comme librement négociables et susceptibles de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace.

(4)

L'admission à la négociation sur un marché réglementé de parts émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs ne devrait pas permettre de contourner les dispositions pertinentes de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (4) ou de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (5). Par conséquent, il est nécessaire pour un opérateur de marché réglementé de vérifier que les unités qu'il admet à la négociation proviennent d'un fonds commun de placement qui se conforme à la législation sectorielle pertinente. Dans le cas de fonds cotés, il est nécessaire pour l'opérateur du marché réglementé de s'assurer de l'existence à tout moment de modalités de remboursement pour les investisseurs.

(5)

La décision d'admettre à la négociation sur un marché réglementé des instruments dérivés visés à l'annexe I, section C, points 4) à 10), de la directive 2014/65/UE devrait tenir compte du fait qu'il y a ou non suffisamment d'informations disponibles pour apprécier la valeur du dérivé ainsi que du sous-jacent et, dans le cas de contrats réglés par livraison physique, qu'il existe ou non des procédures de règlement et de livraison adéquates.

(6)

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (6) impose certaines conditions concernant les quotas d'émission, pour s'assurer qu'ils soient librement négociables et fassent l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace. Tout quota d'émission au sens de l'annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE qui est reconnu aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE devrait par conséquent être admissible à la négociation sur un marché réglementé sans qu'aucune autre exigence ne soit imposée dans le présent règlement.

(7)

Les dispositions prises par les marchés réglementés pour vérifier la conformité des émetteurs aux obligations découlant du droit de l'Union et pour faciliter l'accès à l'information rendue publique en vertu du droit de l'Union devraient couvrir les obligations prescrites par le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (7) ainsi que par les directives du Parlement européen et du Conseil 2003/71/CE et 2004/109/CE (8), ces actes législatifs énonçant les obligations les plus importantes qui incombent aux émetteurs après la première admission à la négociation sur un marché réglementé.

(8)

Les marchés réglementés devraient établir des procédures, accessibles aux émetteurs et au public, pour vérifier que les émetteurs de valeurs mobilières se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union. Ces procédures devraient garantir l'efficacité des contrôles de conformité et la sensibilisation des émetteurs aux obligations qui sont les leurs.

(9)

Les marchés réglementés devraient faciliter l'accès aux informations publiées dans les conditions fixées par le droit de l'Union qui sont disponibles pour leurs membres et leurs participants au moyen de modalités assurant la simplicité, l'équité et le caractère non discriminatoire de cet accès pour tous les membres et participants. Les dispositions pertinentes du droit de l'Union à cet effet incluent la directive 2003/71/CE, la directive 2004/109/CE, le règlement (UE) noo596/2014 et le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (9). Il importe que les modalités en question garantissent l'égalité d'accès de tous les membres et participants à l'information pertinente susceptible d'avoir une influence sur l'évaluation d'un instrument financier.

(10)

Pour des raisons de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions prévues par le présent règlement et les dispositions nationales correspondantes transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date.

(11)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(12)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (10),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Valeurs mobilières — Libre négociabilité

1.   Une valeur mobilière est considérée comme librement négociable lorsqu'elle peut être échangée entre les parties à une transaction, puis transférée sans restriction, et que toutes les valeurs mobilières relevant de la même catégorie que cette valeur mobilière ont un caractère fongible.

2.   Les valeurs mobilières dont le transfert est soumis à restriction ne sont pas considérées comme librement négociables au sens du paragraphe 1, sauf si la restriction n'est pas susceptible de perturber le marché. Les valeurs mobilières qui ne sont pas totalement libérées peuvent être considérées comme librement négociables lorsque les mesures nécessaires ont été prises pour éviter que leur négociabilité ne soit restreinte et pour faire en sorte que les informations adéquates indiquant que ces valeurs ne sont pas totalement libérées et ce que cela implique pour les actionnaires soient rendues publiques.

Article 2

Valeurs mobilières — Négociation équitable, ordonnée et efficace

1.   Lorsqu'il évalue si une valeur mobilière est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé tient compte des informations communiquées en application de la directive 2003/71/CE ou de toute autre information publiquement disponible, telle que:

a)

des données financières historiques;

b)

des renseignements concernant l'émetteur;

c)

des informations donnant un aperçu de ses activités.

2.   Outre les informations visées au paragraphe 1, lorsqu'il évalue si une action est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé prend en considération la répartition de ces actions au sein du public.

3.   Lorsqu'il évalue si une valeur mobilière visée à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé vérifie, en fonction de la nature de la valeur à admettre, si les critères suivants sont remplis:

a)

les caractéristiques de la valeur mobilière sont claires et sans ambiguïté et permettent d'établir une corrélation entre le prix de cette valeur et le prix ou toute autre mesure de la valeur de son sous-jacent;

b)

le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent est fiable et publiquement disponible;

c)

les informations nécessaires et suffisantes pour évaluer la valeur mobilière sont publiquement disponibles;

d)

le mode de détermination du prix de règlement de la valeur mobilière est tel que ce prix reflète de manière appropriée le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent;

e)

lorsque le règlement de la valeur mobilière requiert ou permet la livraison d'une valeur ou d'un actif sous-jacent en lieu et place d'un règlement en espèces, il existe des procédures appropriées de règlement et de livraison pour ce sous-jacent, ainsi que des mécanismes appropriés pour obtenir des informations pertinentes à son sujet.

Article 3

Valeurs mobilières — Cote officielle

Une valeur mobilière qui est admise à la cote officielle conformément à la directive 2001/34/CE et dont la cotation n'est pas suspendue est considérée comme librement négociable et susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace.

Article 4

Parts et actions d'organismes de placement collectif

1.   Tout marché réglementé qui admet à la négociation des parts ou actions d'un organisme de placement collectif s'assure que la commercialisation de ces parts ou actions est autorisée dans l'État membre où ce marché est situé.

2.   Lorsqu'il évalue si les parts ou actions d'un organisme de placement collectif de type ouvert sont susceptibles de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé tient compte des aspects suivants:

a)

la répartition de ces parts ou actions dans le public;

b)

l'existence éventuelle de mécanismes appropriés de tenue de marché, ou la mise en place éventuelle par la société de gestion de l'organisme de placement collectif de mécanismes autres permettant aux investisseurs de se faire rembourser leurs parts ou actions;

c)

pour les fonds cotés, l'existence éventuelle, en plus des mécanismes de tenue de marché, d'autres mécanismes adéquats permettant aux investisseurs de se faire rembourser des parts ou actions, au moins dans les cas où la valeur de celles-ci s'écarte de manière significative de la valeur liquidative nette;

d)

le fait que la publication périodique de la valeur liquidative nette rend, ou non, la valeur des parts ou actions suffisamment transparente pour les investisseurs.

3.   Lorsqu'il évalue si les parts ou actions d'un organisme de placement collectif de type fermé sont susceptibles de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé tient compte des aspects suivants:

a)

la répartition de ces parts ou actions dans le public;

b)

le fait que la publication d'informations sur la stratégie de placement du fonds ou la publication périodique de la valeur liquidative nette rend, ou non, la valeur des parts ou actions suffisamment transparente pour les investisseurs.

Article 5

Instruments dérivés

1.   Lorsqu'il évalue si un instrument financier visé à l'annexe I, section C, points 4) à 10), de la directive 2014/65/UE est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé vérifie que les conditions suivantes sont remplies:

a)

les clauses du contrat établissant l'instrument financier sont claires et sans ambiguïté et permettent d'établir une corrélation entre le prix de cet instrument et le prix ou toute autre mesure de la valeur de son sous-jacent;

b)

le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent est fiable et publiquement disponible;

c)

les informations nécessaires et suffisantes pour évaluer l'instrument dérivé sont publiquement disponibles;

d)

le mode de détermination du prix de règlement du contrat est tel que ce prix reflète de manière appropriée le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent;

e)

lorsque l'instrument dérivé doit ou peut être réglé par la livraison d'une valeur ou d'un actif sous-jacent en lieu et place d'un règlement en espèces, il existe à la fois un dispositif approprié permettant aux participants au marché d'obtenir des informations pertinentes sur ce sous-jacent et des procédures appropriées de règlement et de livraison concernant ce dernier.

2.   Le point b) du paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5), 6), 7) et 10), de la directive 2014/65/UE lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le contrat établissant l'instrument est susceptible d'informer le marché sur le prix ou sur toute autre mesure de la valeur du sous-jacent ou bien de permettre au marché de les évaluer, lorsque ce prix ou cette autre mesure de la valeur n'est pas publiquement disponible par ailleurs;

b)

le marché réglementé s'assure que des mécanismes de contrôle adéquats sont mis en place pour surveiller les activités de négociation et de règlement concernant ces instruments financiers;

c)

le marché réglementé veille à ce que le règlement et la livraison, qu'il s'agisse d'une livraison physique ou d'un règlement en espèces, puissent être effectués conformément aux conditions contractuelles des instruments financiers considérés.

Article 6

Quotas d'émission

Tout quota d'émission visé à l'annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE, reconnu aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE, est admissible à la négociation sur un marché réglementé sans autre condition.

Article 7

Vérification du respect des obligations de l'émetteur

1.   Les marchés réglementés adoptent et publient sur leur site internet les procédures servant à vérifier que l'émetteur d'une valeur mobilière se conforme aux obligations que lui impose le droit de l'Union.

2.   Les marchés réglementés veillent à ce que le respect des obligations visées au paragraphe 1 soit vérifié concrètement en fonction de la nature de l'obligation considérée et compte tenu des tâches de surveillance réalisées par les autorités compétentes concernées.

3.   Les marchés réglementés s'assurent que les procédures visées au paragraphe 1 décrivent:

a)

la manière dont procèdent les marchés réglementés pour parvenir au résultat énoncé au paragraphe 1;

b)

la meilleure manière, pour un émetteur, de démontrer au marché réglementé qu'il respecte les obligations visées au paragraphe 1.

4.   Les marchés réglementés veillent à ce que les émetteurs soient informés des obligations visées au paragraphe 1 au moment de l'admission à la négociation de leurs valeurs mobilières ainsi qu'à leur demande.

Article 8

Amélioration de l'accès à l'information

Les marchés réglementés arrêtent des dispositions, qu'ils rendent aisément et gratuitement accessibles sur leur site internet, pour faciliter l'accès de leurs membres ou participants aux informations qui ont été rendues publiques conformément au droit de l'Union.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la date indiquée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(3)  Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).

(4)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(5)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(6)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(7)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(8)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(9)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(10)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/122


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/569 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la suspension et le retrait d'instruments financiers de la négociation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 32, paragraphe 2, dixième alinéa, et son article 52, paragraphe 2, dixième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans certains cas, l'objectif visé par la suspension ou le retrait de la négociation d'un instrument financier ne pourra être atteint que si un instrument dérivé d'un type visé à l'annexe I, section C, points 4) à 10), de la directive 2014/65/UE qui est lié ou fait référence à cet instrument financier est également suspendu ou retiré de la négociation.

(2)

Pour déterminer dans quels cas le lien entre l'instrument financier suspendu ou retiré de la négociation et l'instrument dérivé lié est tel qu'il est nécessaire de suspendre ou de retirer également ce dernier, il convient de prendre en considération le degré de ce lien. À cet égard, il convient de distinguer, d'une part, les instruments dérivés pour lesquels la formation du prix ou de la valeur dépend du prix ou de la valeur d'un unique instrument financier sous-jacent et, d'autre part, ceux dont le prix ou la valeur dépend de plusieurs éléments constitutifs de prix, par exemple les instruments dérivés liés à un indice ou à un panier d'instruments financiers.

(3)

L'incapacité à fixer correctement le prix des dérivés liés, source de turbulence du marché, devrait être considérée comme à son comble lorsque l'instrument dérivé est lié ou fait référence à un seul instrument financier. Lorsque l'instrument dérivé est lié ou fait référence à un panier d'instruments financiers ou à un indice dont l'instrument financier suspendu ne constitue qu'un élément, la capacité des participants au marché à déterminer son prix correct est moins altérée. Ainsi, les caractéristiques du lien entre l'instrument dérivé et l'instrument sous-jacent devraient être prises en compte eu égard à l'objectif global de la suspension ou du retrait.

(4)

Il convient de tenir compte du fait qu'un opérateur de marché doit assurer une négociation équitable, ordonnée et efficace sur son marché. En dehors du champ d'application du présent règlement, il appartiendra à un opérateur de marché d'évaluer si la suspension ou le retrait de la négociation de l'instrument financier sous-jacent met en péril la négociation équitable et ordonnée de l'instrument dérivé sur sa plate-forme de négociation, et notamment de prendre, de sa propre initiative, les mesures appropriées telles qu'une suspension ou un retrait de cet instrument dérivé lié.

(5)

L'article 32, paragraphe 2, et l'article 52, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE devraient être appliqués de manière cohérente à différents types de plates-formes de négociation. Ils sont étroitement liés, puisqu'ils visent à préciser les modalités de suspension et de retrait sur différents types de plates-formes de négociation. Pour garantir l'application cohérente de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour que les parties intéressées, notamment celles qui sont soumises à ces obligations, en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement les normes techniques de réglementation élaborées en vertu de l'article 32, paragraphe 2, et de l'article 52, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

(6)

Dans un souci de cohérence et afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que les dispositions du présent règlement et les dispositions nationales correspondantes transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(8)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Lien entre un instrument dérivé qui est lié ou qui fait référence à un instrument financier suspendu ou retiré de la négociation et l'instrument financier originel

Les opérateurs de marchés réglementés et les entreprises d'investissement ou opérateurs de marché exploitant un système multilatéral de négociation (MTF) ou un système organisé de négociation (OTF) suspendent ou retirent de la négociation un instrument dérivé visé aux points 4) à 10) de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/UE lorsque cet instrument dérivé est lié ou fait référence à un seul instrument financier et que ce dernier a été suspendu ou retiré de la négociation.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/124


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/570 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 48, paragraphe 12, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de préciser quels marchés réglementés devraient être considérés comme significatifs en termes de liquidité pour chaque type d'instrument financier, afin que ceux-ci mettent en place des systèmes et des procédures adéquats pour notifier les suspensions temporaires de négociation aux autorités compétentes.

(2)

La directive 2014/65/UE étend les exigences relatives aux suspensions de négociation aux systèmes multilatéraux de négociation comme aux systèmes organisés de négociation, raison pour laquelle il importe de veiller à ce que les instruments financiers négociés sur ces plates-formes entrent également dans le champ d'application des présentes normes techniques de réglementation.

(3)

Il convient d'assurer une application proportionnée de l'obligation de notification. Lorsqu'elle est informée d'une suspension temporaire de la négociation, l'autorité compétente est tenue d'évaluer si cette notification doit être diffusée au reste du marché et de coordonner si besoin l'élaboration d'une réponse au niveau de l'ensemble du marché. Afin de limiter la charge administrative pour les plates-formes de négociation, seules celles qui ont potentiellement l'impact le plus fort sur tout le marché en cas de suspension de la négociation devraient être soumises à l'obligation de notification.

(4)

En ce qui concerne les actions et instruments financiers assimilés, le marché significatif en termes de liquidité devrait être la plate-forme de négociation enregistrant le volume d'échanges le plus élevé sur l'instrument financier concerné au sein de l'Union, étant donné que cette plate-forme est celle qui est à même d'avoir l'impact le plus marqué sur tout le marché si la négociation est suspendue.

(5)

Pour les instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés, le marché significatif en termes de liquidité devrait être le marché réglementé sur lequel l'instrument financier concerné a été admis en premier lieu à la négociation. Si un tel instrument financier n'est pas admis à la négociation sur un marché réglementé, le marché significatif en termes de liquidité devrait être la plate-forme de négociation sur laquelle il a été initialement négocié. Le fait de se référer simplement à la plate-forme de négociation où de tels événements ont un impact important en termes de liquidité sur les autres marchés négociant le même instrument financier, généralement parce qu'elle représente une part importante, en volume, des transactions exécutées sur cet instrument, devrait être un gage de sécurité pour toute une série d'instruments financiers complexes.

(6)

Pour des raisons de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions prévues par le présent règlement et les dispositions nationales concernées transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date. Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(7)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Marché significatif en termes de liquidité

Aux fins de l'article 48, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE, est considérée comme étant le marché significatif en termes de liquidité:

a)

en ce qui concerne les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, la plate-forme de négociation qui constitue le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument considéré, conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission (3);

b)

en ce qui concerne les instruments financiers autres que ceux qui sont visés au point a) et qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé, le marché réglementé sur lequel l'instrument financier a été admis en premier lieu à la négociation;

c)

en ce qui concerne les instruments financiers autres que ceux qui sont visés au point a) et qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, la plate-forme de négociation sur laquelle l'instrument financier a été négocié en premier lieu.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la première date visée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (voir page 387 du présent Journal officiel).


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/126


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/571 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 61, paragraphe 4, son article 64, paragraphes 6 et 8, son article 65, paragraphes 6 et 8, et son article 66, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2014/65/UE, les prestataires de services de communication de données correspondent à trois types d'entités: les mécanismes de déclaration agréés (ARM), les dispositifs de publication agréés (APA) et les fournisseurs de système consolidé de publication (CTP). Bien que ces différents types d'entités n'exercent par les mêmes activités, la procédure d'agrément prévue par la directive 2014/65/UE pour chacun d'entre eux est similaire.

(2)

Une entité qui demande à être agréée en tant que prestataire de services de communication de données devrait fournir dans sa demande d'agrément un programme d'activité et un organigramme. Cet organigramme devrait identifier les personnes responsables des différentes activités pour permettre à l'autorité compétente de déterminer si le prestataire de services de communication de données dispose de ressources humaines et de capacités de supervision des activités suffisantes. L'organigramme devrait couvrir non seulement toute l'étendue des services de communication de données, mais également tous les autres services que l'entité fournit, afin de mettre en évidence les éventuels domaines dans lesquels l'indépendance du prestataire de services de communication de données pourrait être compromise et où un conflit d'intérêts pourrait apparaître. Une entité qui demande à être agréée en tant que prestataire de services de communication de données devrait également fournir des informations sur la composition, le fonctionnement et l'indépendance de ses organes de direction, afin que les autorités compétentes soient en mesure d'évaluer si les politiques, les procédures et la structure de la gouvernance d'entreprise du prestataire de services de communication de données garantissent son indépendance et permettent d'éviter les conflits d'intérêts.

(3)

Il peut y avoir des conflits d'intérêts entre un prestataire de services de communication de données et les clients qui recourent à ses services pour satisfaire à leurs obligations réglementaires et d'autres entités qui achètent des données à de tels prestataires. Ces conflits peuvent notamment exister lorsque le prestataire de services de communication de données exerce d'autres activités, par exemple d'opérateur de marché, d'entreprise d'investissement ou de référentiel central. Si ces conflits ne sont pas réglés, cela peut créer une situation dans laquelle le prestataire de services de communication de données est incité à retarder la publication ou la communication de données ou à effectuer des transactions en se fondant sur des informations confidentielles qu'il a reçues. Le prestataire de services de communication de données devrait donc adopter une approche globale pour identifier, prévenir et gérer les conflits d'intérêts existants et potentiels, et notamment en faire l'inventaire et mettre en œuvre des politiques et procédures appropriées pour les gérer et, au besoin, pour séparer les fonctions opérationnelles et les membres du personnel afin de limiter la circulation des informations sensibles entre ses différents secteurs d'activité.

(4)

Tous les membres de l'organe de direction d'un prestataire de services de communication de données devraient être des personnes jouissant d'une honorabilité suffisante et possédant les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires, car ils jouent un rôle clé, qui est de veiller à ce que ce prestataire respecte ses obligations réglementaires et de contribuer à sa stratégie d'entreprise. Il importe donc que le prestataire de services de communication de données montre qu'il a mis en place un solide processus de nomination des membres de son organe de direction et d'évaluation de leur performance, ainsi que des lignes hiérarchiques claires et l'obligation de faire régulièrement rapport à l'organe de direction.

(5)

L'externalisation d'activités, en particulier de fonctions critiques, peut modifier de façon sensible les conditions d'agrément d'un prestataire de services de communication de données. Pour garantir que l'externalisation d'activités ne compromet pas la capacité du prestataire de services de communication de données à remplir ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE ou n'entraîne pas de conflits d'intérêt, ce prestataire devrait être en mesure de démontrer qu'il exerce une supervision et un contrôle suffisants sur lesdites activités.

(6)

Les systèmes informatiques utilisés par les prestataires de services de communication de données devraient être adaptés aux différents types d'activités que ces entités peuvent exercer, à savoir publier des rapports de négociation, déposer des déclarations de transactions ou fournir un système consolidé de publication. Ils devraient également être suffisamment solides pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture de ces services, et notamment être capables de faire face aux fluctuations du volume de données à traiter. Ces fluctuations, en particulier les augmentations inattendues des flux de données, peuvent altérer l'efficacité des systèmes du prestataire de services de communication de données, et partant, sa capacité à publier ou communiquer des informations exactes et complètes dans les délais requis. Pour y remédier, un prestataire de services de communication de données devrait tester périodiquement ses systèmes pour s'assurer qu'ils sont suffisamment robustes pour faire face aux variations des conditions d'exploitation et suffisamment modulables.

(7)

Les mécanismes et dispositifs de sauvegarde mis en place par un prestataire de services de communication de données devraient être suffisants pour lui permettre de fournir ses services même en cas d'incident perturbateur. Un prestataire de services de communication de données devrait définir des délais maximaux acceptables pour le rétablissement de ses fonctions critiques après un incident perturbateur, de manière à permettre le respect des délais de communication et de publication des informations.

(8)

Afin d'être certain de pouvoir fournir ses services, le prestataire de services de communication de données devrait examiner quelles tâches et activités sont indispensables à leur prestation et analyser les scénarios susceptibles de donner lieu à un incident perturbateur, et prendre des mesures pour prévenir ces situations ou y remédier.

(9)

En cas de perturbation de ses services, le prestataire de services de communication de données devrait en aviser l'autorité compétente de son État membre d'origine, toute autre autorité compétente concernée, ses clients et le public, dans la mesure où ces parties pourraient, du fait de cette perturbation, ne pas être en mesure de satisfaire à leurs propres obligations réglementaires, telles que l'obligation de transmettre des déclarations de transactions à d'autres autorités compétentes ou de rendre public le détail des transactions exécutées. Cette notification devrait permettre à ces parties de prendre d'autres dispositions pour remplir leurs obligations.

(10)

Les mises à jour des systèmes informatiques sont susceptibles d'altérer l'efficacité et la solidité des systèmes utilisés pour la prestation de services de données. Afin d'éviter à tout moment que le fonctionnement de son système informatique soit incompatible avec ses obligations réglementaires, notamment avec l'obligation de disposer d'un mécanisme de sécurité solide permettant de garantir la sécurité des moyens de transfert de l'information, de réduire au minimum le risque de corruption des données et d'empêcher les fuites d'informations avant leur publication, un prestataire de services de communication de données devrait employer des méthodes de développement et de test clairement définies pour garantir que les contrôles de conformité et de gestion des risques intégrés dans le système fonctionnent comme prévu et que le système peut continuer à fonctionner efficacement dans toutes les circonstances. Lorsqu'un prestataire de services de communication de données entreprend de modifier sensiblement son système, il devrait en informer l'autorité compétente de son État membre d'origine et les autres autorités compétentes, le cas échéant, afin qu'elles puissent évaluer si la mise à jour aura des répercussions sur leurs propres systèmes et si les conditions d'agrément sont toujours remplies.

(11)

La divulgation prématurée au public dans le cas des rapports de négociation, ou la divulgation non autorisée dans le cas des déclarations de transactions, est susceptible de fournir des indications sur la stratégie de négociation ou de révéler des informations sensibles telles que l'identité des clients du prestataire de services de communication de données. Celui-ci devrait donc mettre en place des moyens de contrôle physiques, tels que le verrouillage des installations, et des moyens de contrôle électroniques, notamment des pare-feu et des mots de passe, afin que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux données.

(12)

Les failles dans les systèmes physiques ou électroniques de sécurité d'un prestataire de services de communication de données sont une menace pour la confidentialité des données des clients. Par conséquent, lorsqu'une telle faille apparaît, il convient que le prestataire de services de communication de données en avise dans les meilleurs délais l'autorité compétente concernée ainsi que les clients touchés par la faille. Il est nécessaire que l'autorité compétente de l'État membre d'origine en soit informée afin qu'elle puisse exercer ses responsabilités en matière de surveillance en ce qui concerne le respect par le prestataire de services de communication de données de son obligation de disposer de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des informations, et réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé. Les autres autorités compétentes qui disposent d'une interface technique avec le prestataire de services de communication de données devraient aussi être avisées de la faille, puisque celle-ci est susceptible d'avoir pour elles des conséquences négatives, notamment lorsqu'elle concerne les moyens de transfert des informations entre le prestataire et elles.

(13)

Une entreprise d'investissement soumise à des obligations de déclaration des transactions, dite «entreprise déclarante», peut choisir d'avoir recours à un tiers, dit «entreprise déposante», pour déposer en son nom des déclarations de transactions auprès d'un ARM. En tant qu'entreprise déposante, ce tiers aura accès aux informations confidentielles qu'il sera chargé de transmettre. Toutefois, il ne devrait pas avoir le droit d'accéder aux autres données sur l'entreprise déclarante, ou sur les transactions de cette dernière, qui sont conservées par l'ARM. De telles données peuvent correspondre à des déclarations de transactions que l'entreprise déclarante a elle-même déposées auprès de l'ARM ou qu'elle a envoyées à une autre entreprise déposante pour que celle-ci les envoie à l'ARM. L'entreprise déposante ne devrait pas avoir accès à ces données, celles-ci étant susceptibles de contenir des informations confidentielles, telles que l'identité des clients de l'entreprise déclarante.

(14)

Un prestataire de services de communication de données devrait vérifier que les données qu'il publie ou qu'il dépose sont exactes et complètes et veiller à disposer de mécanismes qui lui permettent de détecter les erreurs ou omissions que le client ou lui-même ont commises. Dans le cas d'un ARM, il peut s'agir de vérifier la concordance entre un échantillon des données soumises à l'ARM par une entreprise d'investissement ou générées par l'ARM pour le compte de cette entreprise d'investissement et les données correspondantes fournies par l'autorité compétente. La fréquence et l'étendue de ces vérifications de concordance devraient être proportionnelles au volume de données traitées par l'ARM et à son activité de production de rapports de transactions à partir des données des clients ou de transmission des rapports de transactions remplis par les clients. Afin que les déclarations respectent les délais et soient exemptes d'erreurs et omissions, un ARM devrait constamment surveiller le fonctionnement de ses systèmes.

(15)

Lorsqu'un ARM est lui-même à l'origine d'une erreur ou d'une omission, il devrait corriger sans délai l'information concernée et avertir de cette erreur ou omission l'autorité compétente de son État membre d'origine et toute autorité compétente à laquelle il soumet des déclarations, ces autorités compétentes étant concernées par la qualité des données qui leur sont soumises. L'ARM devrait également avertir son client de l'erreur ou de l'omission et lui fournir des informations actualisées afin qu'il puisse aligner ses registres internes sur les informations que l'ARM a soumises pour son compte à l'autorité compétente.

(16)

Les APA et les CTP devraient pouvoir supprimer ou modifier les informations reçues d'une entité déclarante afin de remédier aux situations dans lesquelles, dans des circonstances exceptionnelles, cette dernière rencontre des difficultés techniques l'empêchant de supprimer ou modifier elle-même ces informations. Cependant, en dehors de ces situations, les APA et les CTP ne devraient pas être chargés de la correction des informations contenues dans les rapports publiés si l'erreur ou l'omission est attribuable à l'entité qui fournit les informations. En effet, les APA et les CTP ne peuvent pas savoir avec certitude si une erreur ou omission apparente est avérée, puisqu'ils n'étaient pas partie à la transaction exécutée.

(17)

Pour favoriser une communication fiable entre un APA et l'entreprise d'investissement qui déclare une transaction, notamment en ce qui concerne les annulations et modifications de transactions, l'APA devrait inclure dans les messages de confirmation envoyés aux entreprises d'investissement le code d'identification qu'il a attribué à la transaction lors de la publication de l'information.

(18)

Pour se conformer à son obligation de déclaration en vertu du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), un ARM devrait veiller à la fluidité de circulation des informations entre l'autorité compétente et lui, notamment du point de vue des capacités de transfert de rapports et de traitement des rapports rejetés. L'ARM devrait donc être en mesure de démontrer sa capacité à respecter les spécifications techniques définies par l'autorité compétente en ce qui concerne leur interface commune.

(19)

Un prestataire de services de communication de données devrait également veiller à conserver pendant une période suffisamment longue les informations relatives aux déclarations de transaction et aux rapports de négociation qu'il traite, afin de faciliter la recherche d'informations historiques par les autorités compétentes. Dans le cas spécifique des APA et des CTP, ces derniers devraient veiller à prendre les dispositions organisationnelles nécessaires pour conserver les données au minimum pendant la période fixée par le règlement (UE) no 600/2014 et être en mesure de répondre à toute demande de prestation de services régie par le présent règlement.

(20)

Le présent règlement définit un certain nombre de services supplémentaires qu'un CTP pourrait fournir et qui augmentent l'efficience du marché. Compte tenu de l'évolution possible des marchés, il n'est pas opportun de fournir une liste exhaustive de ces services. Un CTP devrait donc pouvoir fournir d'autres services supplémentaires que ceux explicitement énumérés dans le présent règlement, à condition toutefois que ces autres services ne compromettent pas son indépendance ou la qualité du système consolidé de publication.

(21)

Afin d'assurer une bonne diffusion des informations rendues publiques par les APA et les CTP et de faciliter l'accès à ces informations et leur utilisation par les acteurs du marché, elles devraient être publiées dans un format lisible par machine à travers des canaux solides permettant l'accès automatique aux données. Si les sites web n'ont pas toujours une architecture suffisamment robuste et modulable qui permette un accès automatisé aisé aux données, ces contraintes technologiques pourraient être surmontées à l'avenir. Il ne s'agit donc pas de prescrire une technologie particulière, mais de définir des critères que la technologie à utiliser doit remplir.

(22)

En ce qui concerne les actions et les instruments assimilables à des actions, le règlement (UE) no 600/2014 n'exclut pas que les entreprises d'investissement rendent leurs transactions publiques au moyen de plusieurs APA. Toutefois, il convient qu'un mécanisme spécifique soit mis en place afin de permettre aux parties intéressées qui consolident les informations de négociation provenant de plusieurs APA, et notamment aux CTP, de repérer les éventuels doublons, afin d'éviter que la même transaction soit consolidée plusieurs fois et publiée à plusieurs reprises par les CTP. Cela nuirait à la qualité et à l'utilité du système consolidé de publication.

(23)

Les APA devraient donc publier les transactions déclarées par les entreprises d'investissement en prévoyant un champ «réédition» permettant de signaler les déclarations qui sont des doubles. Afin de permettre une approche neutre du point de vue de la technologie utilisée, il est nécessaire de prévoir différentes manières possibles pour un APA de repérer les doublons.

(24)

Afin de garantir que chaque transaction n'est introduite qu'une seule fois dans le système consolidé de publication et d'accroître ainsi la fiabilité des informations fournies, les CTP ne devraient pas publier les informations relatives à une transaction publiée par un APA qui constitue un double.

(25)

Les APA devraient publier des informations sur les transactions, y compris les horodatages pertinents, par exemple le moment où elles ont été exécutées et le moment où elles ont été déclarées. En outre, la granularité de l'horodatage devrait refléter la nature du système de négociation sur lequel la transaction a été exécutée. La granularité devrait être plus fine lorsque les informations concernent des transactions exécutées sur des systèmes électroniques que lorsqu'elles concernent des transactions exécutées sur des systèmes non électroniques.

(26)

Les CTP peuvent publier des informations sur des actions ou instruments assimilés et sur d'autres types d'instruments. Étant donné les différentes exigences applicables à l'exploitation de ces systèmes consolidés de publication, notamment l'éventail nettement plus large d'instruments financiers couverts qui ne sont pas des actions ou des instruments assimilés, et l'application différée des dispositions de la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les CTP pour ces instruments, le présent règlement précise seulement l'étendue des informations à consolider par les CTP pour les actions et instruments assimilés.

(27)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu'elles concernent l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour que les parties prenantes, et en particulier celles soumises à ces obligations, en aient d'emblée une vision globale, il est nécessaire de regrouper ces normes techniques de réglementation dans un règlement unique.

(28)

Le présent règlement définit les exigences de publication de données applicables aux APA et aux CTP. Afin d'assurer la cohérence des pratiques de publication d'informations de négociation entre les plates-formes de négociation, les APA et les CTP et de faciliter la consolidation des données par les CTP, le présent règlement devrait s'appliquer en conjonction avec les règlements délégués de la Commission (UE) 2017/587 (3) et (UE) 2017/583 (4) qui définissent des exigences concernant la publication d'informations de négociation.

(29)

Dans un souci de cohérence et afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que les dispositions du présent règlement et les dispositions nationales correspondantes transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date. Étant donné que l'article 65, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE s'applique à partir du 3 septembre de l'année suivant celle d'entrée en vigueur du présent règlement, certaines dispositions du présent règlement devraient elles aussi s'appliquer à partir de cette date plus tardive.

(30)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(31)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

AGRÉMENT

(Article 61, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

Article premier

Communication d'informations aux autorités compétentes

1.   Un demandeur sollicitant un agrément pour la prestation de services de communication de données communique à l'autorité compétente les informations visées aux articles 2, 3 et 4 ainsi que les informations concernant toutes les exigences organisationnelles définies aux chapitres II et III.

2.   Un prestataire de services de communication de données informe sans délai l'autorité compétente de son État membre d'origine de toute modification importante des informations fournies au moment de l'agrément et ultérieurement.

Article 2

Informations sur l'organisation

1.   Un demandeur sollicitant un agrément pour la prestation de services de communication de données inclut dans sa demande d'agrément un programme d'activité tel que visé à l'article 61, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE. Le programme d'activité contient les informations suivantes:

a)

des informations sur la structure organisationnelle du demandeur, y compris un organigramme et une description des ressources humaines, techniques et juridiques affectées à ses activités opérationnelles;

b)

des informations sur les politiques et procédures de conformité mises en place par le prestataire de services de communication de données, y compris:

i)

le nom de la personne ou des personnes chargées de l'approbation et de l'actualisation de ces politiques;

ii)

les dispositifs visant à surveiller et faire appliquer les politiques et procédures en matière de conformité;

iii)

les mesures à prendre en cas de faille susceptible d'aboutir à un non-respect des conditions de l'agrément initial;

iv)

une description de la procédure de déclaration à l'autorité compétente de toute faille susceptible d'aboutir à un non-respect des conditions de l'agrément initial;

c)

une liste de toutes les fonctions externalisées et de toutes les ressources affectées à leur contrôle.

2.   Un prestataire de services de communication de données qui offre des services autres que des services de communication de données décrit ces services dans l'organigramme.

Article 3

Gouvernance d'entreprise

1.   Un demandeur sollicitant un agrément pour la prestation de services de communication de données inclut dans sa demande d'agrément des informations sur ses politiques internes de gouvernance d'entreprise et sur les procédures qui régissent son organe de direction, sa direction générale, et, s'il en a institué, ses comités.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

une description des processus de sélection, de nomination, d'évaluation de la performance et de révocation de la direction générale et des membres de l'organe de direction;

b)

une description des lignes hiérarchiques et l'indication de la fréquence de communication de rapports à la direction générale et à l'organe de direction;

c)

une description des politiques et procédures d'accès des membres de l'organe de direction aux documents.

Article 4

Informations sur les membres de l'organe de direction

1.   Un demandeur sollicitant un agrément pour la prestation de services de communication de données inclut dans sa demande d'agrément les informations suivantes concernant chacun des membres de l'organe de direction:

a)

le nom, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification national ou un équivalent, l'adresse et les coordonnées;

b)

la fonction à laquelle le membre est ou sera nommé;

c)

un curriculum vitæ attestant qu'il possède une expérience et des connaissances suffisantes pour exercer correctement ses responsabilités;

d)

le casier judiciaire, présenté au moyen d'un certificat officiel, ou, lorsqu'un tel document n'est pas disponible dans l'État membre concerné, une déclaration solennelle d'honorabilité incluant l'autorisation, pour l'autorité compétente, de vérifier si le membre en question a déjà été reconnu coupable d'une infraction pénale en rapport avec la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement;

e)

dans tous les cas, une déclaration solennelle d'honorabilité incluant l'autorisation, pour l'autorité compétente, de vérifier si le membre en question:

i)

a déjà fait l'objet d'une décision lui faisant grief à la suite d'une procédure disciplinaire engagée par une autorité réglementaire ou une administration publique, ou si une telle procédure est actuellement en cours à son égard;

ii)

a déjà fait l'objet d'une décision lui faisant grief dans une procédure civile devant un tribunal, portant sur la prestation de services financiers ou de services de données ou sur une faute ou une fraude commises dans la gestion d'une entreprise;

iii)

a fait partie de l'organe de direction d'une entreprise qui a fait l'objet d'une décision lui faisant grief ou d'une sanction infligée par une autorité réglementaire ou dont l'enregistrement ou l'agrément a été retiré par une autorité réglementaire;

iv)

s'est vu refuser le droit d'exercer des activités soumises à une obligation d'enregistrement ou d'agrément par une autorité réglementaire;

v)

a fait partie de l'organe de direction d'une entreprise qui a fait faillite ou a été placée en liquidation alors qu'il était en fonction ou dans un délai d'un an après qu'il a cessé d'être en fonction;

vi)

s'est vu infliger par un organisme professionnel une amende, une mesure de suspension ou de révocation ou toute autre sanction en rapport avec une fraude ou un détournement ou avec la prestation de services financiers ou de services de données;

vii)

a déjà été révoqué comme administrateur, déchu du droit d'exercer des fonctions de direction ou de gestion ou licencié d'un poste de salarié ou d'un autre poste occupé dans une entreprise pour inconduite ou abus;

f)

une indication du temps minimal qu'il doit consacrer à l'exercice de ses fonctions au sein du prestataire de services de communication de données;

g)

une déclaration des éventuels conflits d'intérêts pouvant exister ou naître du fait de l'exercice de ses fonctions, et de la manière dont ces conflits sont gérés.

CHAPITRE II

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES

(Article 64, paragraphes 3, 4 et 5, article 65, paragraphes 4, 5 et 6, et article 66, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2014/65/UE)

Article 5

Conflits d'intérêt

1.   Un prestataire de services de communication de données met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces destinés à prévenir les conflits d'intérêts avec les clients qui utilisent ses services pour satisfaire à leurs obligations réglementaires et d'autres entités qui achètent des données auprès de prestataires de services de communication de données. Ces dispositifs comprennent des politiques et procédures pour l'identification, la gestion et la divulgation des conflits d'intérêts existants et potentiels, et comportent:

a)

un inventaire des conflits d'intérêts existants et potentiels, présentant leur description, identification, prévention, gestion et divulgation;

b)

la séparation des tâches et des fonctions opérationnelles au sein du prestataire de services de communication de données, y compris:

i)

les mesures destinées à empêcher ou contrôler l'échange d'informations lorsqu'un risque de conflits d'intérêts est susceptible d'apparaître;

ii)

une surveillance distincte des personnes pertinentes dont les principales fonctions comportent des intérêts susceptibles d'être en conflit avec ceux d'un client;

c)

une description de la politique tarifaire appliquée pour déterminer les frais facturés par le prestataire de services de communication de données et les entreprises auxquelles il est étroitement lié;

d)

une description de la politique de rémunération applicable aux membres de l'organe de direction et de la direction générale;

e)

les règles concernant l'acceptation de sommes d'argent, de cadeaux ou de faveurs par le personnel du prestataire de services de communication de données et son organe de direction.

2.   L'inventaire des conflits d'intérêts visé au paragraphe 1, point a), inclut les conflits d'intérêts créés par les situations dans lesquelles le prestataire de services de communication de données:

a)

peut, au détriment du client, réaliser un gain financier ou éviter une perte financière;

b)

peut avoir un intérêt dans le résultat d'un service fourni à un client qui ne coïncide pas avec l'intérêt de ce client dans ce résultat;

c)

peut être incité à privilégier ses propres intérêts, ou ceux d'un autre client ou groupe de clients, au détriment de ceux du client à qui le service est fourni;

d)

reçoit ou est susceptible de recevoir de la part d'une personne autre que le client, en rapport avec le service fourni à ce dernier, une incitation, sous forme d'argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais perçus pour le service en question.

Article 6

Exigences organisationnelles en matière d'externalisation

1.   Lorsqu'un prestataire de services de communication de données confie des activités à des tiers pour qu'ils les exercent pour son compte, y compris des entreprises avec lesquelles il a des liens étroits, il veille à ce que le prestataire de service tiers ait l'aptitude et la capacité d'exercer ces activités de manière fiable et professionnelle.

2.   Un prestataire de services de communication de données précise quelles activités seront externalisées, ainsi que les ressources humaines et techniques nécessaires à l'exercice de chacune de ces activités.

3.   Un prestataire de services de communication de données qui externalise des activités veille à ce que cette externalisation ne diminue pas son aptitude à exercer ou son pouvoir d'exercer des fonctions de direction générale ou d'organe de direction.

4.   Un prestataire de services de communication de données conserve la responsabilité de toutes les activités externalisées et adopte des mesures organisationnelles garantissant:

a)

qu'il évalue si le prestataire de services tiers exerce les activités externalisées de manière efficace et conforme aux dispositions législatives et aux exigences réglementaires applicables et remédie de manière adéquate aux défaillances constatées;

b)

l'identification des risques relatifs aux activités externalisées et un suivi périodique adéquat;

c)

des procédures de contrôle adéquates des activités externalisées, incluant une surveillance effective des activités et de leurs risques au sein du prestataire de services de communication de données;

d)

une continuité suffisante des activités externalisées.

Aux fins du point d), le prestataire de services de communication de données obtient des informations sur les mécanismes de continuité des activités du prestataire de services tiers, en évalue la qualité et, au besoin, en demande l'amélioration.

5.   Un prestataire de services de communication de données veille à ce que le prestataire de services tiers coopère avec l'autorité compétente du prestataire de services de communication de données en ce qui concerne les activités externalisées.

6.   Lorsqu'un prestataire de services de communication de données externalise des fonctions critiques, il communique à l'autorité compétente de son État membre d'origine:

a)

l'identité du prestataire de services tiers;

b)

les mesures et politiques organisationnelles régissant l'externalisation et les risques qu'elle pose définies au paragraphe 4;

c)

des rapports internes ou externes sur les activités externalisées.

Aux fins du premier alinéa du paragraphe 6, une fonction est considérée comme critique lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité du prestataire de services de communication de données de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses autres obligations au titre de la directive 2014/65/UE.

Article 7

Mécanismes de continuité des activités et de sauvegarde

1.   Un prestataire de services de communication de données utilise des systèmes et des mécanismes appropriés et suffisamment solides pour garantir la continuité et la régularité des services visés dans la directive 2014/65/UE.

2.   Un prestataire de services de communication de données procède à des examens périodiques, au moins une fois par an, pour évaluer ses infrastructures techniques et ses politiques et procédures connexes, y compris ses mécanismes de continuité des activités. Il remédie à toute insuffisance constatée pendant l'examen.

3.   Un prestataire de services de communication de données a mis en place des mécanismes de continuité des activités efficaces pour faire face à des incidents perturbateurs, notamment:

a)

les processus indispensables à la fourniture de ses services, y compris des procédures d'intervention par paliers, l'externalisation d'activités pertinentes ou le recours à des prestataires externes;

b)

des mécanismes de continuité spécifiques, couvrant un éventail adéquat de scénarios possibles, à court et moyen termes, y compris de défaillances des systèmes, de catastrophe naturelle, de rupture de communication, de perte de collaborateurs clés et d'impossibilité d'utiliser les locaux normalement utilisés;

c)

la duplication des composants du matériel informatique, pour permettre de basculer vers une infrastructure de sauvegarde, tout en maintenant la connectivité des réseaux et les canaux de communication;

d)

la sauvegarde des données cruciales pour l'entreprise et des informations actualisées sur les contacts nécessaires, de manière à assurer la communication au sein du prestataire de services de communication de données et avec les clients;

e)

les procédures relatives au passage à un site de sauvegarde et à l'exploitation des services de communication de données depuis un tel site;

f)

le délai cible maximal de rétablissement des fonctions critiques, qui doit être aussi court que possible et, en tout état de cause, ne pas dépasser six heures dans le cas de dispositifs de publication agréés (APA) et de fournisseurs de systèmes consolidés de publication (CTP), ni l'heure de clôture des activités le jour ouvrable suivant dans le cas de mécanismes de déclaration agréés (ARM);

g)

une formation du personnel sur le fonctionnement des mécanismes de continuité des activités, définissant le rôle de chacun, et notamment de membres du personnel spécifiquement chargés des opérations de sécurité et prêts à réagir immédiatement en cas de perturbation des services.

4.   Un prestataire de services de communication de données met en place un programme en vue de périodiquement tester, réexaminer et, au besoin, modifier les mécanismes de continuité des activités.

5.   Un prestataire de services de communication de données informe immédiatement l'autorité compétente de son État membre d'origine et ses clients de toute interruption des services ou de toute perturbation des connexions, ainsi que du délai estimé pour le rétablissement de services normaux, et publie ces informations sur son site web.

6.   Dans le cas d'un ARM, les notifications visées au paragraphe 5 sont également effectuées auprès de toute autorité compétente à laquelle l'ARM soumet des déclarations de transactions.

Article 8

Tests et capacités

1.   Un prestataire de services de communication de données applique des méthodes de développement et de test clairement définies garantissant que:

a)

l'exploitation des systèmes informatiques est conforme aux obligations réglementaires du prestataire de services de communication de données;

b)

les mécanismes de contrôle de conformité et de gestion des risques intégrés dans les systèmes informatiques fonctionnent comme prévu;

c)

les systèmes informatiques peuvent continuer à fonctionner efficacement en toutes circonstances.

2.   Un prestataire de services de communication de données applique également les méthodes visées au paragraphe 1 avant et après toute mise à jour des systèmes informatiques.

3.   Un prestataire de services de communication de données informe sans délai l'autorité compétente de son État membre d'origine de tout projet de modification importante du système informatique avant sa mise en œuvre.

4.   Dans le cas d'un ARM, les notifications visées au paragraphe 3 sont également effectuées auprès de toute autorité compétente à laquelle l'ARM soumet des déclarations de transactions.

5.   Un prestataire de services de communication de données met en place un programme permanent de réexamen périodique et, au besoin, de modification des méthodes de développement et de test.

6.   Un prestataire de services de communication de données effectue périodiquement des tests de résistance, au moins une fois par an. Il inclut parmi les scénarios défavorables du test de résistance un comportement inattendu des composants essentiels de ses systèmes et des lignes de communication. Les tests de résistance mettent en évidence la manière dont le matériel informatique, les logiciels et les communications réagissent aux menaces potentielles, en indiquant les systèmes qui sont incapables de faire face aux scénarios défavorables. Le prestataire de services de communication de données prend des mesures pour remédier aux lacunes constatées de ces systèmes.

7.   Un prestataire de services de communication de données dispose:

a)

d'une capacité suffisante pour s'acquitter de ses fonctions sans interruption ou défaillance, liée notamment à des données manquantes ou incorrectes;

b)

d'une flexibilité suffisante pour s'adapter, sans délai excessif, à toute augmentation de la quantité d'informations à traiter et du nombre de demandes d'accès de ses clients.

Article 9

Sécurité

1.   Un prestataire de services de communication de données met en place et maintient des procédures et dispositifs de sécurité physique et électronique conçus pour:

a)

protéger ses systèmes informatiques contre toute utilisation abusive ou tout accès non autorisé;

b)

minimiser les risques d'attaques contre les systèmes d'information au sens de l'article 2, point a), de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil (6);

c)

empêcher la divulgation non autorisée d'informations confidentielles;

d)

garantir la sécurité et l'intégrité des données.

2.   Lorsqu'une entreprise d'investissement («entreprise déclarante») a recours à un tiers («entreprise déposante») pour soumettre en son nom des informations à un ARM, l'ARM dispose de procédures et de dispositifs pour garantir que l'entreprise déposante n'a accès à aucune autre information concernant l'entreprise déclarante ou soumise par cette dernière à l'ARM, qui a pu être envoyée par l'entreprise déclarante à l'ARM directement ou par l'intermédiaire d'une autre entreprise déposante.

3.   Un prestataire de services de communication de données met en place et maintient des mesures et des dispositifs permettant de repérer et gérer rapidement les risques visés au paragraphe 1.

4.   S'agissant des failles dans les mesures de sécurité physique ou électronique prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, le prestataire de services de communication de données en informe dans les plus brefs délais:

a)

l'autorité compétente de son État membre d'origine et lui fournit un rapport d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées pour y remédier et les initiatives prises pour empêcher de tels incidents de se reproduire;

b)

ceux de ses clients qui ont été touchés par la faille de sécurité.

5.   Dans le cas d'un ARM, la notification visée au paragraphe 4, point a), est également effectuée auprès de toute autorité compétente à laquelle l'ARM soumet des déclarations de transactions.

Article 10

Gestion par les APA et les CTP des informations incomplètes ou susceptibles d'être erronées

1.   Les APA et les CTP mettent en place et maintiennent les dispositifs nécessaires pour garantir qu'ils publient avec exactitude les rapports de négociation reçus de la part d'entreprises d'investissement et, dans le cas de CTP, de la part de plates-formes de négociation et d'APA, sans eux-mêmes introduire d'erreur ou omettre d'informations, et ils corrigent les informations lorsqu'ils sont eux-mêmes à l'origine de l'erreur ou de l'omission.

2.   Les APA et les CTP surveillent constamment en temps réel la performance de leurs systèmes informatiques en s'assurant que les rapports de négociation qu'ils ont reçus ont bien été publiés.

3.   Les APA et les CTP vérifient périodiquement la concordance entre les rapports de négociation qu'ils reçoivent et ceux qu'ils publient, en vérifiant la bonne publication des informations.

4.   Un APA qui reçoit un rapport de négociation en accuse réception auprès de l'entreprise d'investissement déclarante et lui confirme le code d'identification de transaction qu'il a attribué. Dans toute communication ultérieure avec l'entreprise déclarante au sujet d'un rapport de négociation spécifique, l'APA indique le code d'identification de transaction.

5.   Un APA établit et maintient les dispositifs nécessaires pour détecter dès leur réception les rapports de négociation qui sont incomplets ou qui contiennent des informations susceptibles d'être erronées. Ces dispositifs comprennent des mécanismes automatiques d'alerte de prix et de volume, tenant compte:

a)

du secteur et du segment sur lequel l'instrument financier est négocié;

b)

des niveaux de liquidité, incluant les niveaux de négociation historiques;

c)

de prix et de volumes de référence appropriés;

d)

si nécessaire, d'autres paramètres qui dépendent des caractéristiques de l'instrument financier.

6.   Lorsqu'un APA constate qu'un rapport de négociation qu'il a reçu est incomplet ou contient des informations susceptibles d'être erronées, il ne le publie pas et avertit rapidement l'entreprise d'investissement qui soumet ce rapport.

7.   Dans des circonstances exceptionnelles, les APA et CTP suppriment ou modifient des informations dans un rapport de négociation à la demande de l'entité qui fournit ces informations lorsque pour des raisons techniques, cette dernière ne peut pas supprimer ou modifier ses propres informations.

8.   Les APA publient des politiques non discrétionnaires en matière de suppression et de modification des informations contenues dans les rapports de négociation, qui fixent les sanctions qu'ils peuvent imposer aux entreprises d'investissement ayant fourni des rapports de négociation dont les informations incomplètes ou erronées ont conduit à la suppression ou à la modification de ces rapports.

Article 11

Gestion par les ARM des informations incomplètes ou susceptibles d'être erronées

1.   Un ARM établit et maintient les dispositifs nécessaires pour détecter les déclarations de transactions qui sont incomplètes ou qui contiennent des erreurs manifestes dont des clients sont à l'origine. Un ARM effectue la validation des déclarations de transactions au regard des obligations prévues par l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 en ce qui concerne les champs, le format et le contenu des champs conformément au tableau 1 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (7).

2.   Un ARM met en place et maintient les dispositifs nécessaires pour détecter les déclarations de transactions qui comportent des erreurs ou des omissions dont il est lui-même à l'origine et pour corriger, y compris par des suppressions ou des modifications, ces erreurs ou omissions. Un ARM effectue la validation pour les champs, le format et le contenu des champs conformément au tableau 1 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590.

3.   Un ARM surveille constamment en temps réel la performance de ses systèmes en s'assurant que les déclarations de transactions qu'il reçoit sont bien transmises à l'autorité compétente, conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014.

4.   Un ARM vérifie périodiquement, à la demande de l'autorité compétente de son État membre d'origine ou de l'autorité compétente à laquelle il transmet des déclarations de transactions, la concordance entre, d'une part, les informations qu'il reçoit de son client ou qu'il génère pour le compte de celui-ci aux fins de la déclaration de transactions, et d'autre part, des échantillons de données extraits des informations fournies par l'autorité compétente.

5.   Les corrections, y compris les suppressions ou modifications de déclarations de transactions, qui ne corrigent pas des erreurs ou omissions dont l'ARM est à l'origine, ne sont faites qu'à la demande d'un client et pour une déclaration de transaction donnée. Lorsqu'un ARM supprime ou modifie une déclaration de transaction à la demande d'un client, il fournit cette déclaration de transaction actualisée à ce client.

6.   Lorsqu'un ARM, avant de transmettre la déclaration de transaction, détecte une erreur ou une omission dont un client est à l'origine, il ne soumet pas cette déclaration de transaction et avertit sans délai l'entreprise d'investissement des détails de cette erreur ou omission pour permettre au client de soumettre des informations corrigées.

7.   Lorsqu'un ARM prend connaissance d'erreurs ou d'omissions dont il est lui-même à l'origine, il transmet sans délai une déclaration exacte et complète.

8.   L'ARM avertit sans délai le client des détails de l'erreur ou de l'omission et lui fournit une déclaration de transaction actualisée. L'ARM avertit également sans délai de cette erreur ou omission l'autorité compétente de son État membre d'origine et l'autorité compétente à laquelle il a transmis la déclaration de transaction.

9.   L'obligation de corriger ou supprimer les déclarations de transaction erronées ou de signaler les transactions omises ne concerne pas les erreurs ou omissions qui ont eu lieu plus de cinq ans avant la date à laquelle l'ARM en a pris connaissance.

Article 12

Connectivité des ARM

1.   Un ARM dispose des politiques, dispositifs et capacités techniques nécessaires pour se conformer aux spécifications techniques fixées par l'autorité compétente de son État membre d'origine et par les autres autorités compétentes auxquelles il adresse des déclarations de transactions pour la transmission de ces déclarations.

2.   Un ARM dispose des politiques, dispositifs et capacités techniques nécessaires pour recevoir les déclarations de transactions de clients et leur transmettre des informations en retour. L'ARM fournit au client une copie de la déclaration de transaction qu'il a transmise pour son compte à l'autorité compétente.

Article 13

Autres services fournis par les CTP

1.   Un CTP peut fournir les services supplémentaires suivants:

a)

fourniture de données pour la transparence pré-négociation;

b)

fourniture de données historiques;

c)

fourniture de données de référence;

d)

fourniture de services de recherche;

e)

traitement, distribution et commercialisation de données et de statistiques sur les instruments financiers et les plates-formes de négociation, ainsi que d'autres données relatives au marché;

f)

conception, gestion, maintenance et commercialisation de logiciels, de matériel informatique et de réseaux pour la transmission de données et d'informations.

2.   Un CTP peut fournir des services améliorant l'efficience du marché, autres que ceux indiqués au paragraphe 1, à condition que ces services ne génèrent pas un risque pour la qualité de la consolidation ou l'indépendance du CTP qui ne puisse pas être efficacement évité ou circonscrit.

CHAPITRE III

DISPOSITIFS DE PUBLICATION

(Article 64, paragraphes 1 et 2, et article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

Article 14

Lisibilité par machine

1.   Les APA et les CTP publient sous une forme lisible par machine les informations qui doivent être rendues publiques conformément à l'article 64, paragraphe 1, et à l'article 65, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.

2.   Les CTP publient sous une forme lisible par machine les informations qui doivent être rendues publiques conformément à l'article 65, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

3.   Les informations ne sont réputées publiées sous une forme lisible par machine que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

elles se présentent sous un format électronique conçu pour être directement et automatiquement lu par un ordinateur;

b)

elles sont stockées dans une architecture informatique appropriée, conformément à l'article 8, paragraphe 7, laquelle permet un accès automatique;

c)

elles sont suffisamment solides pour garantir la continuité et la régularité des services fournis et sont accessibles suffisamment rapidement;

d)

elles sont accessibles, lisibles, utilisables et copiables par des logiciels informatiques publiquement disponibles et gratuits.

Aux fins du premier alinéa, point a), le format électronique est précisé par des normes libres, non propriétaires et ouvertes.

4.   Aux fins du paragraphe 3, point a), le format électronique comprend le type de fichiers ou messages, les règles pour les identifier, et le nom et le type de données des champs qu'ils contiennent.

5.   Les APA et les CTP:

a)

mettent à la disposition du public des instructions expliquant où et comment obtenir et utiliser facilement les données, y compris l'indication du format électronique;

b)

rendent publiques toutes les modifications apportées aux instructions visées au point a) au moins trois mois avant qu'elles ne prennent effet, sauf en cas d'urgence dûment justifiée nécessitant qu'elles prennent effet plus rapidement;

c)

font figurer sur la page d'accueil de leur site web un lien vers les instructions visées au point a).

Article 15

Données à inclure dans le système consolidé de publication pour les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

1.   Un CTP inclut dans ses flux électroniques de données les données rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) no 600/2014 concernant tous les instruments financiers visés dans lesdits articles.

2.   Lorsqu'un nouvel APA ou une nouvelle plate-forme de négociation entre en activité, un CTP inclut les données rendues publiques par cet APA ou cette plate-forme de négociation dans le flux électronique de données de son système consolidé de publication le plus tôt possible, et en tout état de cause au plus tard six mois après l'entrée en activité de l'APA ou de la plate-forme de négociation.

Article 16

Identification des rapports de négociation originaux et de leurs doubles pour les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

1.   Lorsqu'un APA publie un rapport de négociation qui constitue un double, il inscrit le code «DUPL» dans un champ de réédition afin de permettre aux destinataires des données de distinguer le rapport de négociation original de ses éventuels doubles.

2.   Aux fins du paragraphe 1, un APA exige de chaque entreprise d'investissement qu'elle se conforme à l'une des conditions suivantes:

a)

certifier qu'elle ne passe que par cet APA pour déclarer les transactions portant sur un instrument financier donné;

b)

utiliser un mécanisme d'identification qui signale une déclaration comme étant l'originale («ORGN») et toutes les autres déclarations de la même transaction comme des doubles («DUPL»).

Article 17

Publication des rapports originaux pour les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

Un CTP ne consolide pas les rapports de négociation pour lesquels le code «DUPL» figure dans le champ de réédition.

Article 18

Renseignements à publier par l'APA

1.   Un APA publie:

a)

pour les transactions exécutées portant sur des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels ou d'autres instruments financiers similaires, les détails d'une transaction précisés dans le tableau 2 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587 et utilise les codes signalétiques appropriés énumérés dans le tableau 3 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587;

b)

pour les transactions exécutées portant sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émission ou des instruments dérivés, les détails d'une transaction précisés dans le tableau 1 de l'annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583 et utilise les codes signalétiques appropriés énumérés dans le tableau 2 de l'annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.

2.   Lorsqu'il publie des informations sur le moment où la transaction a été déclarée, l'APA indique la date et l'heure, à la seconde près, où il publie la transaction.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, un APA qui publie des informations concernant une transaction exécutée sur un système électronique indique la date et l'heure, à la milliseconde près, de la publication de cette transaction dans son rapport de négociation.

4.   Aux fins du paragraphe 3, on entend par «système électronique» un système dans lequel les ordres peuvent être exécutés électroniquement ou dans lequel les ordres peuvent être exécutés en dehors du système pour autant qu'ils soient signalés au moyen du système en question.

5.   Les horodatages visés aux paragraphes 2 et 3 ne s'écartent pas, respectivement, de plus d'une seconde ou de plus d'une milliseconde du temps universel coordonné (TUC) émis et géré par l'un des centres horaires énumérés dans le dernier rapport annuel sur les activités relatives à la mesure du temps (Annual Report on Time Activities) du Bureau international des poids et mesures (BIPM).

Article 19

Non-discrimination

Les APA et les CTP veillent à ce que les informations qui doivent être rendues publiques soient envoyées simultanément à travers tous les canaux de distribution, y compris lorsque ces informations sont rendues publiques dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques ou 15 minutes après la première publication.

Article 20

Renseignements à publier par le CTP

Un CTP publie:

a)

pour les transactions exécutées portant sur des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels ou d'autres instruments financiers similaires, les détails d'une transaction précisés dans le tableau 2 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587 et utilise les codes signalétiques appropriés énumérés dans le tableau 3 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587;

b)

pour les transactions exécutées portant sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émission ou des instruments dérivés, les détails d'une transaction précisés dans le tableau 1 de l'annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583 et utilise les codes signalétiques appropriés énumérés dans le tableau 2 de l'annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583.

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la première date visée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.

Cependant, l'article 14, paragraphe 2, et l'article 20, point b), s'appliquent à compter du premier jour du neuvième mois suivant la date d'entrée en application de la directive 2014/65/UE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (voir page 387 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (voir page 229 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(6)  Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).

(7)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (voir page 449 dur présent Journal officiel).


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/142


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/572 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 12, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de réduire les coûts qu'entraîne l'achat de données pour les acteurs du marché, le règlement (UE) no 600/2014 prévoit que les données de transparence pré-négociation et post-négociation portant sur des éléments de données distincts sont mises à la disposition du public sous une forme non groupée. Il est nécessaire de préciser à quel niveau de désagrégation les plateformes devraient proposer leurs données. Eu égard au fait qu'il existe une demande manifeste de telles données de la part d'autres parties prenantes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plateforme de négociation devraient désagréger les données par catégorie d'actifs, par pays d'émission, par monnaie dans laquelle un instrument financier est négocié, et selon que les données proviennent d'enchères quotidiennes ou d'une cotation en continu.

(2)

Pour que les données pré-négociation et post-négociation fournies correspondent à la demande des acteurs du marché, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plateforme de négociation devraient offrir toutes les combinaisons de critères de désagrégation à des conditions commerciales raisonnables.

(3)

Pour certains instruments financiers tels que les produits dérivés, il n'est pas toujours possible de déterminer de manière univoque la catégorie d'actifs à laquelle ils appartiennent, car pour décider de quelle catégorie relève un actif, il faut établir lesquelles des caractéristiques des instruments financiers sont considérées comme déterminantes. De même, il n'est pas toujours possible de déterminer de manière univoque à quels autres critères correspond un type de données. Pour que les acteurs du marché qui achètent des données auprès d'une plateforme de négociation donnée obtiennent des ensembles de données cohérents, il faut exiger des opérateurs de marché ou des entreprises d'investissement exploitant une plateforme de négociation qu'ils déterminent, dans les cas où les critères de désagrégation ne peuvent être appliqués de manière univoque, quels critères un instrument financier ou un type de données est censé respecter.

(4)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement (UE) no 600/2014 devraient s'appliquer à partir de la même date.

(5)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(6)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Offre de données de transparence pré-négociation et post-négociation

1.   Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plateforme de négociation mettent à disposition du public, sur demande, les informations publiées en vertu des articles 3, 4 et 6 à 11 du règlement (UE) no 600/2014 en proposant les données de pré-négociation et de post-négociation sous une forme désagrégée selon les critères suivants:

a)

la nature de la catégorie d'actif:

i)

actions;

ii)

certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers similaires visés à l'article 3 du règlement (UE) no 600/2014;

iii)

obligations et produits financiers structurés;

iv)

quotas d'émission;

v)

dérivés;

b)

le pays d'émission pour les actions et les titres de dette souveraine;

c)

la monnaie dans laquelle l'instrument financier est négocié;

d)

le fait que l'instrument fasse l'objet d'enchères quotidiennes ou qu'il soit coté en continu.

2.   Les dérivés visés au point a) v) sont désagrégés selon les critères suivants:

a)

dérivés sur actions;

b)

dérivés de taux d'intérêt;

c)

dérivés de crédit;

d)

dérivés de change;

e)

dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission;

f)

autres dérivés.

3.   Lorsque les critères de désagrégation des paragraphes 1 ou 2 ne peuvent être appliqués de manière univoque à un instrument financier ou à un type de données, l'opérateur de marché ou l'entreprise d'investissement exploitant une plateforme de négociation détermine quels critères sont remplis.

4.   L'opérateur de marché ou l'entreprise d'investissement exploitant une plateforme de négociation applique, sur demande, toute combinaison des critères visés aux paragraphes 1 et 2.

5.   Outre les données qu'il propose conformément aux paragraphes 1 et 2, un opérateur de marché ou une entreprise d'investissement exploitant une plateforme de négociation peut proposer des ensembles groupés de données.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir de la date visée à l'article 55, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


31.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 87/145


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/573 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et en particulier son article 48, paragraphe 12, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe d'adopter des normes techniques de réglementation pour définir clairement les conditions dans lesquelles les services de colocalisation et les structures tarifaires utilisés par les plates-formes de négociation peuvent être considérés comme équitables et non discriminatoires.

(2)

La directive 2014/65/UE étend les exigences relatives à la colocalisation et aux structures tarifaires aux systèmes multilatéraux de négociation et aux systèmes organisés de négociation. Il faut donc veiller à ce que ces plates-formes entrent également dans le champ d'application du présent règlement.

(3)

Pour assurer des conditions harmonisées, les exigences communes devraient s'appliquer à tous les types de services de colocalisation et aux plates-formes de négociation qui mettent en place leurs propres centres de données ou qui utilisent de tels centres détenus ou gérés par des tiers.

(4)

Les plates-formes de négociation devraient avoir la possibilité de définir leur politique commerciale en matière de colocalisation et de décider à quels types de participants au marché elles souhaitent donner accès à ces services, pourvu que leur politique commerciale repose sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les plates-formes de négociation ne devraient pas être tenues d'étendre leurs capacités de colocalisation au-delà de ce que permettent les installations disponibles en termes d'espace, de puissance, de refroidissement ou autre, et devraient pouvoir choisir librement d'étendre ou non leur espace de colocalisation.

(5)

Des services de colocalisation et des structures tarifaires équitables et non discriminatoires nécessitent un degré de transparence suffisant pour garantir que les obligations énoncées dans la directive 2014/65/UE ne soient pas contournées. Les plates-formes de négociation devraient donc user de critères objectifs pour fixer les rabais sur les prix et les mesures d'incitation et de dissuasion.

(6)

Les structures tarifaires qui contribuent à l'émergence de conditions propres à perturber le marché en incitant à multiplier les transactions et qui sont potentiellement génératrices de stress pour les infrastructures devraient être interdites. Par conséquent, les remises pour quantité devraient être autorisées, à condition qu'elles se fondent, en tant que mécanisme de différenciation des prix, sur le volume total de négociation, le nombre total de transactions ou les frais de négociation cumulés correspondant à un membre, seules les transactions réalisées après avoir atteint le seuil étant exécutées à prix réduit.

(7)

Pour des raisons de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions prévues par le présent règlement et les dispositions nationales concernées transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(9)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Services de colocalisation équitables et non discriminatoires

1.   Les plates-formes de négociation offrant des services de colocalisation veillent, dans les limites de ce que permettent les installations disponibles en termes d'espace, de puissance, de refroidissement ou autre, à ce que ces services soient fournis de manière équitable et non discriminatoire conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, en ce qui concerne:

a)

les centres de données qu'elles possèdent et gèrent elles-mêmes;

b)

les centres de données qu'elles possèdent mais qui sont gérés par un tiers choisi par elles;

c)

les centres de données que possède et gère un tiers avec lequel elles ont un accord d'externalisation pour l'organisation de leur infrastructure d'exécution des ordres, ainsi que de l'accès de proximité à cette infrastructure;

d)

les services d'hébergement de proximité que possède et gère un tiers avec lequel elles ont passé un accord contractuel.

2.   Les plates-formes de négociation donnent accès à leur réseau dans les mêmes conditions à tous les utilisateurs qui se sont abonnés aux mêmes services de colocalisation, y compris en termes d'espace, de puissance, de refroidissement, de longueur de câble, d'accès aux données, de connectivité au marché, de technologie, d'appui technique et de types de messages.

3.   Les plates-formes de négociation prennent toutes les mesures raisonnables pour surveiller toutes les connexions et les valeurs de latence afin d'assurer un traitement non discriminatoire de tous les utilisateurs des services de colocalisation ayant le même type de latence d'accès.

4.   Les plates-formes de négociation mettent à disposition des services de colocalisation individuels sans obligation d'achat de services groupés.

Article 2

Transparence de la fourniture de services de colocalisation

Les plates-formes de négociation publient sur leurs sites web les informations suivantes concernant leurs services de colocalisation:

a)

une liste des services fournis, donnant des informations sur l'espace, la puissance, la longueur de câble, le refroidissement, l'accès aux données, la connectivité au marché, la technologie, l'appui technique, les types de messages, les télécommunications ainsi que sur les produits et services connexes;

b)

la structure des frais pour chaque service, telle qu'indiquée à l'article 3, paragraphe 2;

c)

les conditions d'accès à ce service, y compris les exigences en termes d'informatique et les modalités opérationnelles;

d)

les différents types de latences d'accès disponibles;

e)

la procédure d'allocation de l'espace de colocalisation;

f)

les exigences applicables aux tiers prestataires de services de colocalisation, le cas échéant.

Article 3

Structures tarifaires équitables et non discriminatoires

1.   Les plates-formes de négociation appliquent les mêmes tarifs et offrent les mêmes conditions à tous les utilisateurs d'un même type de service, sur la base de critères objectifs. Les plates-formes de négociation peuvent mettre en place des structures tarifaires différentes pour le même type de service uniquement lorsque ces structures tarifaires reposent sur des critères objectifs, mesurables et non discriminatoires concernant:

a)

le volume total négocié, le nombre de transactions ou les frais de négociation cumulés;

b)

les services ou paquets de services fournis par la plate-forme;

c)

l'étendue ou le domaine de l'utilisation demandée;

d)

l'apport de liquidité conformément à l'article 48, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE ou en qualité de teneur de marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE.

2.   Les plates-formes de négociation veillent à ce que leur structure tarifaire soit suffisamment détaillée pour permettre aux utilisateurs de prévoir les frais qu'ils devront supporter sur la base au moins des éléments suivants:

a)

les services facturables, y compris l'activité qui entraîne les frais;

b)

les frais dus pour chaque service, avec mention de leur nature fixe ou variable;

c)

les rabais, mesures d'incitation ou de dissuasion.

3.   Les plates-formes de négociation mettent à disposition des services individuels, non groupés avec d'autres.

Article 4

Transparence des structures tarifaires

Les plates-formes de négociation publient dans un seul document complet et publiquement accessible sur leur site web les critères objectifs utilisés pour la fixation de leurs frais, structures tarifaires et autres conditions prévus à l'article 3, ainsi que les frais d'exécution, frais auxiliaires, rabais, mesures incitatives et mesures dissuasives.

Article 5

Structures tarifaires interdites

Les plates-formes de négociation ne proposent pas à leurs membres, participants ou clients de structure tarifaire suivant laquelle toutes leurs transactions, dès qu'elles ont dépassé un certain seuil, bénéficient d'un tarif réduit pour une période donnée, y compris les transactions qui ont été exécutées avant d'atteindre ce seuil.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


31.3.2017   

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L 87/148


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/574 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 50, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La synchronisation des horloges a une incidence directe sur de nombreux domaines. Elle contribue notamment à faire en sorte que les données nécessaires à la transparence post-négociation puissent aisément faire partie d'un système consolidé de publication fiable. Elle est également indispensable pour la surveillance des ordres sur les plates-formes et la détection des cas d'abus de marché et permet une comparaison plus claire entre la transaction et les conditions du marché prévalant au moment de son exécution.

(2)

Le nombre d'ordres reçus chaque seconde par une plate-forme de négociation peut être très élevé, nettement supérieur au nombre de transactions exécutées. Cela peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'ordres par seconde en fonction de la plate-forme de négociation, du type de membres ou participants ou de clients d'une plate-forme spécifique, ainsi que de la volatilité et de la liquidité des instruments financiers. En conséquence, une granularité temporelle d'une seconde ne serait pas suffisante pour garantir la surveillance efficace de certains types d'activités de négociation pour détecter des manipulations de marché. Il convient donc de fixer des exigences minimales de granularité pour l'enregistrement de la date et de l'heure d'événements méritant d'être signalés par les opérateurs des plates-formes de négociation et leurs membres ou participants.

(3)

Les autorités compétentes doivent être en mesure de reconstituer l'ensemble des évènements liés à un ordre tout au long de la durée de vie de chaque ordre selon une séquence chronologique précise. Les autorités compétentes doivent être en mesure de reconstituer ces événements sur plusieurs plates-formes de négociation à un niveau consolidé pour pouvoir procéder à une surveillance efficace entre plates-formes en matière d'abus de marché. Il est donc nécessaire de définir une date de référence commune et des règles en matière d'écart maximal par rapport à cette date de référence commune afin de faire en sorte que tous les opérateurs des plates-formes de négociation et leurs membres ou participants enregistrent la date et l'heure sur la base de la même horloge et selon des normes uniformes. Il convient également de prévoir un horodatage précis afin de permettre aux autorités compétentes de faire la distinction entre différents événements méritant d'être signalés qui, autrement, pourraient sembler avoir eu lieu au même moment.

(4)

Il existe toutefois des modèles de négociation pour lesquels une plus grande précision pourrait ne pas être pertinente ou réalisable. Les systèmes de négociation à la criée ou de demande de cotation qui nécessitent, pour les transactions, une intervention humaine ou qui ne permettent pas le trading algorithmique, ou les systèmes qui sont utilisés pour conclure des transactions négociées devraient être soumis à des normes de précision différentes. Les plates-formes de négociation qui exploitent ces systèmes de négociation ne sont généralement pas sensibles au volume élevé d'évènements susceptibles de se produire au cours de la même seconde, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'imposer une granularité plus fine à l'horodatage de ces événements étant donné qu'il est moins probable que plusieurs événements se produisent en même temps. En outre, les transactions sur ces plates-formes de négociation peuvent être approuvées au moyen de méthodes manuelles, ce qui peut prendre du temps. Sur ces plates-formes de négociation, il existe également un décalage inhérent entre le moment où la transaction est exécutée et le moment où elle est enregistrée dans le système de négociation, de sorte que l'application d'exigences de précision plus strictes n'entraînerait pas nécessairement un enregistrement plus judicieux et plus précis par l'opérateur de la plate-forme de négociation, ses membres ou participants.

(5)

Les autorités compétentes doivent comprendre comment les plates-formes de négociation et leurs membres ou participants garantissent leur traçabilité au temps universel coordonné (TUC). Cela s'explique par la complexité des différents systèmes et le nombre de méthodes alternatives pouvant être utilisées pour la synchronisation avec le TUC. La dérive d'horloge pouvant être influencée par de nombreux éléments différents, il convient également de déterminer un niveau d'acceptation pour l'écart maximal par rapport au TUC.

(6)

Dans un souci de cohérence et afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que les dispositions du présent règlement et les dispositions nationales correspondantes transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(8)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Date de référence

Les opérateurs des plates-formes de négociation et leurs membres ou participants synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l'heure de tout événement méritant d'être signalé avec le temps universel coordonné (UTC) établi et géré par les laboratoires de temps énumérés dans le dernier rapport annuel du Bureau international des poids et mesures sur les activités du temps. Les opérateurs des plates-formes de négociation et leurs membres ou participants peuvent aussi synchroniser les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l'heure de tout événement méritant d'être signalé avec le TUC diffusé par un système à satellites, à condition que tout décalage par rapport au TUC soit comptabilisé et supprimé de l'horodatage.

Article 2

Niveau de précision pour les opérateurs des plates-formes de négociation

1.   Les opérateurs des plates-formes de négociation veillent à ce que leurs horloges professionnelles respectent les niveaux de précision indiqués dans le tableau 1 de l'annexe selon le temps d'attente de passerelle à passerelle (gateway to gateway latency) de chacun de leurs systèmes de négociation.

Le temps d'attente de passerelle à passerelle est le temps mesuré à partir du moment où un message est reçu par une plate-forme externe du système de la plate-forme de négociation, envoyé au moyen du protocole de soumission de l'ordre, traité par le moteur d'appariement, puis renvoyé jusqu'à ce qu'un accusé de réception soit envoyé à partir de la passerelle.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs des plates-formes de négociation qui exploitent un système de négociation à la criée, un système de demande de cotation qui nécessite, pour les transactions, une intervention humaine ou qui ne permet pas le trading algorithmique, ou un système qui formalise les transactions négociées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), veillent à ce que leurs horloges professionnelles ne divergent pas de plus d'une seconde du TUC visé à l'article 1er du présent règlement. L'opérateur de la plate-forme de négociation veille à ce que les heures soient enregistrées avec une granularité d'au moins une seconde.

3.   Les opérateurs des plates-formes de négociation qui exploitent plusieurs types de systèmes de négociation veillent à ce que chaque système respecte le niveau de précision applicable audit système conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 3

Niveau de précision pour les membres ou participants d'une plate-forme de négociation

1.   Les membres ou participants des plates-formes de négociation veillent à ce que leurs horloges professionnelles utilisées pour enregistrer l'heure d'événements méritant d'être signalés respectent le niveau de précision indiqué au tableau 2 de l'annexe.

2.   Les membres ou participants des plates-formes de négociation qui exercent plusieurs types d'activités de négociation veillent à ce que les systèmes qu'ils utilisent pour enregistrer des événements méritant d'être signalés respectent le niveau de précision applicable à chacune de ces activités de négociation conformément aux exigences énoncées dans le tableau 2 de l'annexe.

Article 4

Respect des exigences en matière d'écart maximal

Les opérateurs des plates-formes de négociation et leurs membres ou participants mettent en place un système de traçabilité au TUC. Ils sont en mesure de démontrer la traçabilité au TUC en informant sur la conception, le fonctionnement et les spécifications du système. Ils sont en mesure de déterminer le moment précis où l'horodatage est appliqué et de démontrer que l'endroit du système où l'horodatage est appliqué ne change pas. Ils évaluent au moins une fois par an la conformité du système de traçabilité avec le présent règlement.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).


ANNEXE

Tableau 1

Niveau de précision pour les opérateurs des plates-formes de négociation

Temps d'attente de passerelle à passerelle (gateway-to-gateway latency) du système de négociation

Écart maximal par rapport au TUC

Granularité de l'horodatage

> 1 milliseconde

1 milliseconde

1 milliseconde ou mieux

≤ 1 milliseconde

100 microsecondes

1 microseconde ou mieux


Tableau 2

Niveau de précision pour les membres ou participants d'une plate-forme de négociation

Type d'activité de négociation

Description

Écart maximal par rapport au TUC

Granularité de l'horodatage

Activité utilisant la technique de trading algorithmique à haute fréquence

Technique de trading algorithmique à haute fréquence

100 microsecondes

1 microseconde ou mieux

Activité sur les systèmes de négociation à la criée

Systèmes de négociation à la criée tels que définis à l'article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (1)

1 seconde

1 seconde ou mieux

Activité sur les systèmes de demande de cotation qui nécessitent, pour les transactions, une intervention humaine ou qui ne permettent pas le trading algorithmique

Systèmes de demande de cotation tels que définis à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/583

1 seconde

1 seconde ou mieux

Conclusion de transactions négociées

Transaction négociée telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014.

1 seconde

1 seconde ou mieux

Toute autre activité de négociation

Toutes les autres activités de négociation non couvertes par le présent tableau.

1 milliseconde

1 milliseconde ou mieux


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (voir page 229 du présent Journal officiel).


31.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 87/152


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/575 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 27, paragraphe 10, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour fournir au public comme aux entreprises d'investissement des données pertinentes sur la qualité d'exécution qui les aident à définir le meilleur mode d'exécution des ordres de clients, il est important de définir le contenu spécifique, le format et la périodicité des données que doivent publier les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques sur la qualité d'exécution de transactions portant sur des instruments financiers soumis à l'obligation de négociation prévue aux articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2). Il importe aussi de définir le contenu spécifique, le format et la périodicité des données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions portant sur d'autres instruments financiers qui ne sont pas soumis à l'obligation de négociation. À cet égard, il convient de tenir dûment compte du type de plate-forme d'exécution et du type d'instrument financier concernés.

(2)

Pour pouvoir pleinement juger la qualité d'exécution des transactions dans l'Union, il convient que les plates-formes d'exécution éventuellement choisies par des entreprises d'investissement pour exécuter les ordres de leurs clients respectent les exigences du présent règlement concernant les données qu'elles doivent fournir. À cet effet, il conviendrait d'inclure parmi les plates-formes d'exécution les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation, les internalisateurs systématiques, les teneurs de marché et les autres fournisseurs de liquidité.

(3)

Du fait des différents types de plates-formes d'exécution et d'instruments financiers, le contenu des informations fournies devrait varier en fonction de plusieurs facteurs. Il convient, pour replacer la qualité d'exécution des transactions dans un contexte approprié, de moduler la quantité et la nature des données à fournir en fonction du système de négociation, des modes de négociation et des types de plates-formes.

(4)

Afin d'éviter toute comparaison inopportune entre plates-formes d'exécution et d'assurer la pertinence des données collectées, il conviendrait que les plates-formes d'exécution remettent des déclarations séparées pour les segments qui gèrent des carnets d'ordres différents, relèvent de réglementations différentes ou utilisent des identifiants de segment de marché différents.

(5)

Pour donner une image fidèle de la qualité effective d'exécution, les plates-formes de négociation ne devraient pas publier parmi les ordres exécutés les transactions effectuées de gré à gré qui leur sont ensuite déclarées.

(6)

Les teneurs de marché et autres fournisseurs de liquidité qui effectuent une déclaration en tant que plate-forme d'exécution pour des instruments financiers non soumis à l'obligation de négociation ne devraient publier des informations sur les ordres exécutés ou le prix offert pour leurs clients que si les ordres sont cotés ou exécutés de gré à gré ou exécutés conformément aux articles 4 et 9 du règlement (UE) no 600/2014, à l'exclusion des ordres retenus dans le système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation jusqu'à leur divulgation.

(7)

Il y a lieu de considérer que les autres fournisseurs de liquidité devraient comprendre les entreprises qui se tiennent disposées à négocier pour leur propre compte et qui fournissent de la liquidité dans le cadre de leurs activités normales, qu'elles aient ou non passé des accords formels en ce sens ou qu'elles s'engagent ou non à fournir de la liquidité de manière continue.

(8)

Afin d'obtenir une transparence totale sur la qualité d'exécution des transactions par rapport au prix, les informations fournies sur les prix ne devraient inclure aucune commission et aucun intérêt couru.

(9)

Pour définir les informations utiles à l'évaluation de la qualité du point de vue du prix, il conviendrait d'exiger la communication aussi bien de niveaux journaliers moyens que d'informations ponctuelles. Cela permettra aux participants d'avoir une vision plus complète de la situation et d'analyser la qualité de l'exécution dans son contexte. Pour permettre de comparer les prix des instruments financiers, il est également nécessaire d'indiquer le code «monnaie» de toute transaction déclarée.

(10)

Pour des raisons de cohérence réglementaire, il n'est pas opportun d'imposer aux plates-formes de négociation de fournir le détail des transactions qui font encore l'objet, au moment de la publication, d'une autorisation de publication différée conforme aux exigences de transparence postnégociation. Il convient que les internalisateurs systématiques, les teneurs de marché et les autres fournisseurs de liquidité soient exemptés de l'obligation de publier des données de transaction ponctuelles pour toute transaction dépassant la taille normale de marché ou la taille spécifique à l'instrument financier, afin de ne pas les exposer inutilement au risque de divulgation d'informations commercialement sensibles et compromettre ainsi leurs capacités de couverture et de fourniture de liquidité. Pour les actions, les fonds cotés et les certificats représentatifs réputés illiquides au sens du règlement (UE) no 600/2014, le seuil correspondant à la taille normale de marché est la taille normale de marché minimale disponible pour ce type d'instrument financier. Par souci de sécurité juridique, il convient de préciser que les expressions «taille élevée» et «taille spécifique à l'instrument financier» ont le même sens que dans les règles de transparence postnégociation.

(11)

Il est essentiel d'assurer une transparence absolue pour tous les coûts facturés pour l'exécution d'un ordre via une plate-forme donnée. Il est également nécessaire de préciser tous les coûts d'exécution de l'ordre d'un client qui sont liés à l'utilisation d'une plate-forme spécifique et que le client supporte directement ou indirectement. Ces coûts devraient inclure les frais d'exécution, à savoir les frais de soumission, de modification ou d'annulation d'ordres ou de retrait d'offres, ainsi que les frais éventuellement liés à l'accès aux données de marché ou à l'utilisation de terminaux. Ils peuvent aussi inclure les coûts de compensation ou de règlement ou tout autre frais payé à des tiers participant à l'exécution de l'ordre, s'ils font partie des services fournis par la plate-forme d'exécution. Les informations sur les coûts devraient aussi inclure les taxes ou prélèvements directement facturés à la plate-forme ou supportés par celle-ci pour le compte des membres ou utilisateurs de la plate-forme d'exécution ou du client concerné.

(12)

Les informations sur la probabilité d'exécution indiquent la probabilité qu'un type particulier d'ordre soit exécuté et sont étayées par des détails sur les volumes de négociation d'un instrument particulier ou sur d'autres caractéristiques des ordres et des transactions. Elles devraient permettre de calculer des paramètres tels que la taille de marché relative d'une plate-forme pour un instrument financier donné ou une catégorie donnée d'instruments financiers. L'évaluation de la probabilité d'exécution devrait aussi faire intervenir des données sur les transactions avortées ou les ordres annulés ou modifiés.

(13)

La rapidité d'exécution peut avoir un sens différent selon le type de plate-forme d'exécution, la mesure de la vitesse dépendant à la fois du système de négociation et de la plate-forme elle-même. Pour les carnets d'ordres à enchères continues, la vitesse d'exécution devrait s'exprimer en millisecondes; pour les autres systèmes de négociation, il convient d'utiliser des unités de temps supérieures. Il convient également d'exclure les latences de connexion des participants à la plate-forme d'exécution, puisqu'elles échappent à son contrôle.

(14)

Pour permettre de comparer la qualité d'exécution d'ordres de tailles différentes, les plates-formes d'exécution devraient être tenues de fournir leurs données selon plusieurs intervalles de taille. Les seuils délimitant ces intervalles de taille devraient dépendre du type d'instrument financier et de sa liquidité, afin d'offrir un échantillon suffisant d'exécutions d'ordres d'une taille qui soit caractéristique de cet instrument.

(15)

Il est important que les plates-formes d'exécution collectent des données tout au long de leurs heures normales de fonctionnement. Leurs déclarations devraient donc être transmises sans frais, sous une forme électronique lisible par machine et via un site web, pour permettre au public de télécharger, de rechercher, de trier et d'analyser toutes les données fournies.

(16)

Ces déclarations des plates-formes d'exécution devraient être complétées par des éléments provenant d'un fournisseur de système consolidé de publication au sens de la directive 2014/65/UE, en vue de permettre de mieux mesurer la qualité d'exécution.

(17)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à partir de la même date.

(18)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(19)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit le contenu spécifique, le format et la périodicité des données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions. Il s'applique aux plates-formes de négociation, aux internalisateurs systématiques, aux teneurs de marché et aux autres fournisseurs de liquidité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «système de négociation»: la manière dont une plate-forme d'exécution exécute les ordres, que ce soit au moyen d'un carnet d'ordres à enchères continues, d'un système continu dirigé par les prix (quote driven), d'un système de demandes d'offres de prix (request for quote), d'enchères périodiques ou de tout système hybride relevant de plusieurs de ces catégories ou dans lequel le processus de détermination des prix est d'une autre nature que ceux des types de systèmes susmentionnés;

b)   «taille spécifique à l'instrument financier»: la taille spécifique à une obligation, à un produit financier structuré, à un quota d'émissions ou à un dérivé négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels il n'existe pas de marché liquide et dont la transaction fait l'objet d'une autorisation de publication différée conformément à l'article 11 du règlement (UE) no 600/2014;

c)   «taille élevée»: une taille élevée au sens des articles 7 et 11 du règlement (UE) no 600/2014;

d)   «transaction avortée»: une transaction qui a été invalidée par la plate-forme d'exécution;

e)   «multiplicateur du prix»: le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent représentées par un seul contrat dérivé;

f)   «expression du prix»: l'indication de la manière dont le prix de la transaction est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage ou en taux de rendement;

g)   «expression de la quantité»: l'indication de la manière dont le volume de la transaction est exprimé: en nombre d'unités, en valeur nominale ou en valeur monétaire;

h)   «type de livraison»: l'indication du mode de règlement, physique ou en espèces, de l'instrument financier, y compris des cas dans lesquels la contrepartie peut choisir ce mode ou dans lesquels il est déterminé par un tiers;

i)   «mode de négociation»: les enchères programmées d'ouverture, de clôture ou intrajournalières, les enchères non programmées, la négociation au dernier cours, la négociation hors séance ou la déclaration de transactions (trade reporting);

j)   «plate-forme de négociation»: le type de plate-forme utilisé par la plate-forme d'exécution: électronique, par téléphone ou à la criée;

k)   «profondeur du carnet d'ordres»: la liquidité totale disponible, exprimée par le produit du prix et du volume de toutes les offres d'achat et de vente pour un nombre déterminé de paliers de prix à partir de la valeur médiane des meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente (best bid and offer);

l)   «écart effectif moyen»: le double de la différence moyenne entre le prix d'exécution effectif et la valeur médiane des meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente au moment de la réception, pour les ordres au marché ou les ordres à cours limité;

m)   «vitesse moyenne d'exécution des ordres passifs non modifiés au meilleur prix affiché à l'achat ou à la vente»: le temps moyen écoulé entre la réception, par la plate-forme d'exécution, d'un ordre à cours limité correspondant au meilleur prix affiché à l'achat ou à la vente et l'exécution de cet ordre;

n)   «ordre agressif»: un ordre, inscrit dans le carnet d'ordres, qui a absorbé de la liquidité;

o)   «ordre passif»: un ordre, inscrit dans le carnet d'ordres, qui a apporté de la liquidité;

p)   «ordre pour exécution immédiate ou annulation»(immediate or cancel) : un ordre exécuté dès son inscription dans le carnet d'ordres et dont toute portion non exécutée est effacée de ce dernier;

q)   «ordre pour exécution intégrale immédiate ou annulation»(fill or kill) : un ordre à exécuter dès son inscription dans le carnet d'ordres, à condition qu'il puisse l'être intégralement. S'il ne peut être exécuté qu'en partie, il est automatiquement rejeté et n'est donc pas exécuté.

Article 3

Publication d'informations sur les plates-formes d'exécution et les instruments financiers

1.   Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient des informations sur le type de plate-forme d'exécution conformément au troisième alinéa.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution publient des informations sur le type de plate-forme d'exécution conformément au troisième alinéa.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 1 de l'annexe:

i)

nom et identifiant de la plate-forme d'exécution;

ii)

pays d'implantation de l'autorité compétente;

iii)

nom et identifiant du segment de marché;

iv)

date de la séance de négociation;

v)

nature, nombre et durée moyenne de toutes les défaillances qui, durant les heures normales de négociation de la plate-forme, ont interrompu la négociation de l'ensemble des instruments disponibles à la négociation sur la plate-forme à la date de la séance de négociation;

vi)

nature, nombre et durée moyenne de toutes les enchères programmées durant les heures normales de négociation de la plate-forme à la date de la séance de négociation;

vii)

nombre de transactions avortées à la date de la séance de négociation;

viii)

valeur des transactions avortées en pourcentage de la valeur totale des transactions exécutées à la date de la séance de négociation.

2.   Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient des informations sur le type d'instrument financier conformément au troisième alinéa.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution publient des informations sur le type d'instrument financier conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 2 de l'annexe:

a)

pour les instruments financiers possédant un identifiant au sens du tableau 2 de l'annexe:

i)

nom et identifiant de l'instrument financier;

ii)

catégorie d'instrument financier;

iii)

monnaie;

b)

pour les instruments financiers ne possédant pas d'identifiant au sens du tableau 2 de l'annexe:

i)

nom et description écrite de l'instrument, incluant la monnaie de l'instrument sous-jacent, le multiplicateur du prix, l'expression du prix, l'expression de la quantité et le type de livraison;

ii)

catégorie d'instrument financier;

iii)

monnaie.

Article 4

Prix

Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient des informations, conformément aux troisième et quatrième alinéas du présent article, sur les prix pour chaque séance de négociation durant laquelle des ordres portant sur l'instrument financier en question ont été exécutés.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution publient des informations, conformément aux troisième et quatrième alinéas du présent article, sur les prix pour chaque séance de négociation durant laquelle des ordres portant sur l'instrument financier en question ont été exécutés.

Les informations suivantes sont publiées:

a)

informations intrajournalières

i)

pour les plates-formes de négociation: le prix moyen simple de toutes les transactions exécutées à cette date dans les deux minutes suivant chacune des heures de référence 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 et 15:30:00 (TUC), pour chacun des intervalles de taille définis à l'article 9;

ii)

pour les internalisateurs systématiques, les teneurs de marché et les autres fournisseurs de liquidité: le prix moyen simple de toutes les transactions exécutées à cette date dans les deux minutes suivant chacune des heures de référence 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 et 15:30:00 (TUC), pour l'intervalle de taille 1 défini à l'article 9;

iii)

la valeur totale des transactions exécutées durant les périodes de deux minutes définies aux points i) et ii);

iv)

pour les plates-formes de négociation: si aucune transaction n'a eu lieu durant les deux premières minutes suivant les heures de référence définies au point i), le prix de la première transaction éventuellement exécutée à cette date, dans chacun des intervalles de taille définis à l'article 9, après chacune des heures de référence prévues au point i);

v)

pour les internalisateurs systématiques, les teneurs de marché et les autres fournisseurs de liquidité: si aucune transaction n'a eu lieu durant les deux premières minutes suivant les heures de référence définies au point ii), le prix de la première transaction éventuellement exécutée à cette date, dans l'intervalle de taille 1 défini à l'article 9, après chacune des heures de référence prévues au point ii);

vi)

le délai d'exécution de chacune des transactions visées aux points iv) et v);

vii)

la taille de la transaction, en valeur, pour chacune des transactions exécutées visées aux points iv) et v);

viii)

le système de négociation et le mode de négociation qui ont servi à l'exécution des transactions visées aux points iv) et v);

ix)

la plate-forme de négociation sur laquelle ont été exécutées les transactions visées aux points iv) et v);

x)

le meilleur prix affiché à l'achat et à la vente (best bid and offer) ou le prix de référence approprié, au moment de l'exécution, pour chacune des transactions exécutées visées aux points iv) et v).

Les informations intrajournalières sont publiées selon le modèle figurant au tableau 3 de l'annexe;

b)

informations journalières:

i)

si plus d'une transaction a eu lieu, le prix moyen simple, et le prix moyen pondéré en fonction du volume, des transactions;

ii)

si plus d'une transaction a eu lieu, le prix d'exécution le plus élevé;

iii)

si plus d'une transaction a eu lieu, le prix d'exécution le plus bas.

Les informations journalières sont publiées selon le modèle figurant au tableau 4 de l'annexe.

Article 5

Coûts

Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient des informations, conformément au troisième alinéa du présent article, sur les coûts que la plate-forme de négociation applique aux membres ou utilisateurs de la plate-forme.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution publient des informations, conformément au troisième alinéa du présent article, sur les coûts qu'elles appliquent aux membres ou utilisateurs de la plate-forme.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 5 de l'annexe:

a)

une description de la nature et une indication du niveau de toutes les composantes des coûts appliqués par la plate-forme d'exécution, avant toute remise ou ristourne, et des informations sur la modulation de ces coûts en fonction de l'utilisateur ou de l'instrument financier concerné et sur les différences de montant qui en découlent. Les composantes de coûts incluent:

i)

les frais d'exécution;

ii)

les frais de soumission, de modification ou d'annulation d'ordres ou de retraits d'offres;

iii)

les frais d'accès aux données de marché et d'utilisation de terminaux;

iv)

les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais payés à des tiers participant à l'exécution de l'ordre;

b)

une description de la nature et une indication du niveau de toute remise, ristourne ou autre type de paiement proposé aux utilisateurs de la plate-forme d'exécution, notamment des informations sur la modulation de ces remises, ristournes ou autres types de paiements en fonction de l'utilisateur ou de l'instrument financier concerné et sur les différences de montant qui en découlent;

c)

une description de la nature et une indication du montant de tout avantage non pécuniaire offert aux utilisateurs de la plate-forme d'exécution, notamment des informations sur la modulation de ces avantages non pécuniaires en fonction de l'utilisateur ou de l'instrument financier concerné et sur les différences de montant qui en découlent;

d)

une description de la nature et une indication du niveau des taxes ou prélèvements facturés ou supportés par la plate-forme d'exécution pour le compte des membres ou utilisateurs de la plate-forme;

e)

un lien vers le site web de la plate-forme ou vers une autre source d'information supplémentaire sur les coûts;

f)

la valeur totale des remises, ristournes, avantages non pécuniaires ou autres types de paiements mentionnés aux points b) et c), exprimée en pourcentage de la valeur totale des transactions effectuées sur la période de déclaration;

g)

la valeur totale des coûts indiqués au point a), à l'exclusion de la valeur totale des remises, ristournes, avantages non pécuniaires ou autres types de paiements mentionnés aux points b) et c), exprimée en pourcentage de la valeur totale des transactions effectuées sur la période de déclaration.

Article 6

Probabilité d'exécution

Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient pour chaque séance de négociation des informations, conformément au troisième alinéa du présent article, sur la probabilité d'exécution.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution publient pour chaque séance de négociation des informations, conformément au troisième alinéa du présent article, sur la probabilité d'exécution.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 6 de l'annexe:

a)

nombre d'ordres ou de demandes d'offres de prix reçus;

b)

nombre et valeur des transactions exécutées, s'il y en a eu plus d'une;

c)

nombre d'ordres ou de demandes d'offres de prix reçus qui ont été annulés ou retirés, à l'exclusion des ordres passifs assortis d'une instruction d'expiration ou d'annulation à la fin de la séance;

d)

nombre d'ordres ou de demandes d'offres de prix reçus qui ont été modifiés à cette date;

e)

taille de transaction médiane à cette date, s'il y a eu plus d'une transaction;

f)

taille médiane de tous les ordres ou demandes d'offres de prix reçus à cette date, s'il y en a eu plusieurs;

g)

nombre de teneurs de marché désignés.

Article 7

Informations supplémentaires pour les plates-formes d'exécution utilisant un carnet d'ordres à enchères continues ou un système de négociation en continu dirigé par les prix

1.   Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques utilisant un carnet d'ordres à enchères continues, un système de négociation en continu dirigé par les prix ou un autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles publient, aux heures de référence indiquées à l'article 4, points a), i) et ii), des informations supplémentaires, conformément au troisième alinéa du présent paragraphe, pour chaque séance de négociation.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution utilisant un carnet d'ordres à enchères continues, un système de négociation en continu dirigé par les prix ou un autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles publient, aux heures de référence indiquées à l'article 4, points a), i) et ii), des informations supplémentaires, conformément au troisième alinéa du présent paragraphe, pour chaque séance de négociation.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 7 de l'annexe:

i)

meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente et volumes correspondants;

ii)

profondeur du carnet d'ordres pour trois paliers de prix.

2.   Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques utilisant un carnet d'ordres à enchères continues, un système de négociation en continu dirigé par les prix ou un autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles publient, pour chaque séance de négociation, des informations supplémentaires conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution utilisant un carnet d'ordres à enchères continues, un système de négociation en continu dirigé par les prix ou un autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles publient, pour chaque séance de négociation, des informations supplémentaires conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 8 de l'annexe:

a)

écart effectif moyen;

b)

volume moyen au meilleur prix affiché à l'achat et à la vente;

c)

écart moyen au meilleur prix affiché à l'achat et à la vente;

d)

nombre d'annulations au meilleur prix affiché à l'achat et à la vente;

e)

nombre de modifications au meilleur prix affiché à l'achat et à la vente;

f)

profondeur moyenne du carnet d'ordres pour trois paliers de prix;

g)

laps de temps moyen et laps de temps médian écoulés entre la réception, par la plate-forme d'exécution, d'un ordre agressif ou d'une acceptation d'offre et l'exécution totale ou partielle;

h)

vitesse moyenne d'exécution des ordres passifs non modifiés au meilleur prix affiché à l'achat et à la vente;

i)

nombre d'ordres pour exécution intégrale immédiate ou annulation (fill or kill) avortés;

j)

nombre d'ordres pour exécution immédiate ou annulation (immediate or cancel) dont aucune portion n'a été exécutée;

k)

nombre et valeur des transactions exécutées sur la plate-forme de négociation qui sont d'une taille élevée au sens de l'article 4 ou de l'article 9 du règlement (UE) no 600/2014;

l)

nombre et valeur des transactions exécutées sur la plate-forme de négociation conformément à l'article 4 ou à l'article 9 du règlement (UE) no 600/2014, à l'exclusion des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant leur divulgation et non repris au point k);

m)

nombre et durée moyenne des interruptions de négociation liées à une enchère lors d'un épisode de volatilité ou au déclenchement d'un coupe-circuit intervenues durant les heures normales de négociation de la plate-forme;

n)

nature, nombre et durée moyenne de toute suspension de négociation intervenue sur décision de la plate-forme durant ses heures normales de négociation, autre que les défaillances déclarées conformément à l'article 3, paragraphe 1, point v).

3.   Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques opérant, intégralement ou en partie, à l'aide d'un système de négociation en continu dirigé par les prix publient des informations supplémentaires conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution opérant, intégralement ou en partie, à l'aide d'un système de négociation en continu dirigé par les prix publient des informations supplémentaires conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 8 de l'annexe:

a)

pour chaque séance de négociation, le nombre et la durée moyenne de toutes les périodes de plus de 15 minutes, s'inscrivant dans les heures normales de négociation de la plate-forme, durant lesquelles aucun prix d'achat ou de vente n'a été fourni;

b)

le taux moyen de présence des offres, en pourcentage de la période normale de négociation de la plate-forme à cette date.

Article 8

Informations supplémentaires pour les plates-formes d'exécution utilisant un système de demandes d'offres de prix

Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques utilisant un système de demandes d'offres de prix ou tout autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles publient pour chaque séance de négociation des informations supplémentaires conformément au troisième alinéa du présent article.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n'est pas soumis à l'obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d'exécution utilisant un système de demandes d'offre de prix, ou tout autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles, publient des informations supplémentaires pour chaque séance de négociation conformément au troisième alinéa du présent article.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 9 de l'annexe:

a)

le laps de temps moyen et le laps de temps médian écoulés entre l'acceptation d'une offre de prix et l'exécution, pour toutes les transactions portant sur l'instrument financier concerné; et

b)

le laps de temps moyen et le laps de temps médian écoulés entre la demande et la remise d'offres de prix, pour toutes les offres de prix portant sur l'instrument financier concerné.

Article 9

Définition d'intervalles de taille

Les plates-formes d'exécution déclarent les transactions exécutées visées à l'article 4 en les répartissant dans les intervalles de taille suivants:

a)

pour tous les instruments financiers autres que les instruments du marché monétaire

i)

intervalle de taille 1: taille supérieure à 0 EUR mais inférieure ou égale à la taille normale de marché ou à la taille spécifique à l'instrument financier;

ii)

intervalle de taille 2: taille supérieure à la taille normale de marché ou à la taille spécifique à l'instrument financier mais inférieure ou égale à une taille élevée;

iii)

intervalle de taille 3: taille supérieure à une taille élevée;

b)

pour les actions non liquides, les fonds cotés ou les certificats représentatifs:

i)

intervalle de taille 1: taille supérieure à 0 EUR mais inférieure ou égale à la plus petite taille normale de marché disponible pour ce type d'instrument;

ii)

intervalle de taille 2: taille supérieure à la plus petite taille normale de marché disponible pour ce type d'instrument mais inférieure ou égale à une taille élevée;

iii)

intervalle de taille 3: taille supérieure à une taille élevée;

c)

pour les instruments du marché monétaire;

i)

intervalle de taille 1: taille supérieure à 0 EUR mais inférieure ou égale à 10 millions d'EUR;

ii)

intervalle de taille 2: taille supérieure à 10 millions d'EUR mais inférieure ou égale à 50 millions d'EUR;

iii)

intervalle de taille 3: taille supérieure à 50 millions d'EUR.

Article 10

Format de publication

Pour chaque séance de négociation, les plates-formes d'exécution publient les informations requises conformément aux modèles figurant en annexe, sous une forme électronique lisible par machine et téléchargeable en ligne par le public.

Article 11

Périodicité des publications

Les plates-formes d'exécution publient trimestriellement, au plus tard trois mois après la fin de chaque trimestre, à savoir:

a)

au plus tard le 30 juin, les informations portant sur la période du 1er janvier au 31 mars;

b)

au plus tard le 30 septembre, les informations portant sur la période du 1er avril au 30 juin;

c)

au plus tard le 31 décembre, les informations portant sur la période du 1er juillet au 30 septembre;

d)

au plus tard le 31 mars, les informations portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

Tableau 1 — Informations d'identification à publier conformément à l'article 3, paragraphe 1 — Type de plate-forme d'exécution

Plate-forme

Nom

Identifiant (code d'identification de marché MIC selon la norme ISO 10383 ou code d'entité juridique LEI)

 

Pays de l'autorité compétente

Nom

 

 

Segment de marché

Nom

Identifiant (MIC du segment de marché selon ISO 10383)

 

Date de la séance de négociation

ISO 8601

 

 

Défaillances

Nature

Nombre

Durée moyenne

Enchères programmées

Nature

Nombre

Durée moyenne

Transactions avortées

 

Nombre

Valeur (en % de la valeur totale des transactions exécutées à la date indiquée)


Tableau 2 — Informations d'identification à publier conformément à l'article 3, paragraphe 2 — Type d'instrument financier

Instrument financier

Nom

Identifiant (ISO 6166)

Description écrite de l'instrument financier en cas d'absence d'identifiant (monnaie de l'instrument sous-jacent, multiplicateur du prix, expression du prix, expression de la quantité et type de livraison)

 

 

Catégorie d'instrument financier

(code CFI selon la norme ISO 10962)

Monnaie

(ISO 4217)


Tableau 3 — Informations sur les prix à publier conformément à l'article 4, point a)

 

Intervalles de taille

Ensemble des transactions exécutées dans les deux premières minutes suivant l'instant T

Première transaction effectuée après l'instant T (s'il n'y en a pas eu dans les deux premières minutes suivant l'instant T)

Heure (instant T)

 

Prix moyen simple des transactions exécutées (à l'exclusion des commissions et intérêts courus)

Montant total des transactions exécutées

Prix

Heure d'exécution

Taille des transactions

Système de négociation

Mode de négociation

Plate-forme de négociation

Meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente (best bid and offer) ou prix de référence approprié au moment de l'exécution

09:30:00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30:00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30:00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30:00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 4 — Informations sur les prix à publier conformément à l'article 4, point b)

Prix moyen simple des transactions

 

Prix moyen des transactions pondéré en fonction du volume

 

Prix d'exécution le plus élevé

 

Prix d'exécution le plus bas

 


Tableau 5 — Informations sur les coûts à publier conformément à l'article 5

Informations requises par l'article 5, points a) à d)

(Description)

Lien vers un site web ou une autre source d'information supplémentaire sur les coûts

 

Montant total des remises, ristournes et autres types de paiements proposés (en % de la valeur totale des transactions effectuées sur la période de déclaration)

%

Montant total des coûts (en % de la valeur totale des transactions effectuées sur la période de déclaration)

%


Tableau 6 — Informations sur la probabilité d'exécution à publier conformément à l'article 6

Nombre d'ordres ou de demandes d'offres de prix reçus

 

Nombre de transactions exécutées

 

Valeur totale des transactions exécutées

 

Nombre d'ordres ou de demandes d'offres de prix reçus qui ont été annulés ou retirés

 

Nombre d'ordres ou de demandes d'offres de prix reçus qui ont été modifiés

 

Taille médiane des transactions

 

Taille médiane de l'ensemble des ordres ou demandes d'offres de prix

 

Nombre de teneurs de marché désignés

 


Tableau 7 — Informations sur la probabilité d'exécution à publier conformément à l'article 7, paragraphe 1

Heure

Meilleur prix affiché à l'achat

Meilleur prix affiché à la vente

Taille de la meilleure offre d'achat

Taille de la meilleure offre de vente

Profondeur du carnet d'ordres pour trois paliers de prix

09:30:00

 

 

 

 

 

11:30:00

 

 

 

 

 

13:30:00

 

 

 

 

 

15:30:00

 

 

 

 

 


Tableau 8 — Informations à publier conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3

Écart effectif moyen

 

Volume moyen aux meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente

 

Écart moyen entre les meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente

 

Nombre d'annulations aux meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente

 

Nombre de modifications aux meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente

 

Profondeur moyenne du carnet d'ordres pour trois paliers de prix

 

Temps moyen et temps médian écoulés entre la réception, par la plate-forme d'exécution, d'un ordre agressif ou d'une acceptation d'offre de prix et l'exécution totale ou partielle

 

Temps médian (à la milliseconde) écoulé entre la réception, par la plate-forme d'exécution, d'un ordre au marché et son exécution totale ou partielle

 

Vitesse moyenne d'exécution des ordres passifs non modifiés aux meilleurs prix affichés à l'achat et à la vente

 

Nombre d'ordres fill or kill avortés

 

Nombre d'ordres immediate or cancel dont aucune portion n'a été exécutée

 

Nombre de transactions exécutées sur la plate-forme de négociation qui sont d'une taille élevée au sens de l'article 4 ou 9 du règlement (UE) no 600/2014

 

Valeur des transactions exécutées sur la plate-forme de négociation qui sont d'une taille élevée au sens de l'article 4 ou 9 du règlement (UE) no 600/2014

 

Nombre de transactions exécutées sur la plate-forme de négociation qui ne sont pas d'une taille élevée au sens de l'article 4 ou de l'article 9 du règlement MiFIR, à l'exclusion des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant leur divulgation

 

Valeur des transactions exécutées sur la plate-forme de négociation qui ne sont pas d'une taille élevée au sens de l'article 4 ou de l'article 9 du règlement MiFIR, à l'exclusion des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant leur divulgation

 

Nombre d'interruptions de la négociation

 

Durée moyenne des interruptions de la négociation

 

Nombre de suspensions

 

Nature des suspensions

 

Durée moyenne des suspensions

 

Pour les plates-formes utilisant un système de négociation en continu dirigé par les prix, nombre de périodes durant lesquelles aucune offre n'a été faite

 

Pour les plates-formes utilisant un système de négociation en continu dirigé par les prix, durée moyenne des périodes durant lesquelles aucune offre n'a été faite

 

Taux moyen de présence des offres

 


Tableau 9 — Informations à publier conformément à l'article 8

Temps moyen écoulé entre l'acceptation et l'exécution

 

Temps médian écoulé entre l'acceptation et l'exécution

 

Temps moyen écoulé entre la demande et la fourniture d'offres de prix

 

Temps médian écoulé entre la demande et la fourniture d'offres de prix

 


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/166


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/576 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication annuelle par les entreprises d'investissement d'informations sur l'identité des plates-formes d'exécution et la qualité de l'exécution

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (1), et en particulier son article 27, paragraphe 10, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est essentiel de permettre au public et aux investisseurs d'évaluer la qualité de la politique d'exécution des entreprises d'investissement et d'identifier les cinq premières plates-formes d'exécution en termes de volumes de transactions sur lesquelles elles ont exécuté les ordres de leurs clients au cours de l'année précédente. Pour qu'il soit possible de faire des comparaisons utiles et d'analyser le choix des cinq plates-formes d'exécution principales, il est nécessaire que ces informations soient publiées par les entreprises d'investissement pour chaque catégorie d'instruments financiers. Pour être en mesure d'évaluer parfaitement les flux d'ordres de clients acheminés vers les plates-formes d'exécution, les investisseurs et le public devraient pouvoir déterminer clairement si l'entreprise d'investissement elle-même était l'une des cinq premières plates-formes d'exécution pour chaque catégorie d'instruments financiers.

(2)

Pour qu'il soit possible d'apprécier pleinement le niveau de qualité d'exécution obtenu sur les plates-formes d'exécution auxquelles les entreprises d'investissement ont eu recours pour exécuter les ordres de leurs clients, y compris sur celles situées dans des pays tiers, il convient que ces entreprises publient les informations requises en vertu du présent règlement en ce qui concerne les plates-formes de négociation, les teneurs de marché ou autres fournisseurs de liquidité, ou toute autre entité qui remplit dans un pays tiers des fonctions analogues.

(3)

Afin de fournir des informations à la fois précises et comparables, il est nécessaire de définir les catégories d'instruments financiers sur la base de leurs caractéristiques pertinentes pour cette publication. Ces catégories devraient être suffisamment étroites pour que ressortent les différences de l'une à l'autre dans la manière dont sont exécutés les ordres, mais, en même temps, suffisamment larges pour que l'obligation de publication imposée aux entreprises d'investissement ne soit pas disproportionnée. Compte tenu de l'étendue de la catégorie des actions et instruments assimilés, il y a lieu de la subdiviser en sous-catégories en fonction de la liquidité. Étant donné que la liquidité est un facteur essentiel régissant les comportements en matière d'exécution et que les plates-formes d'exécution sont souvent en concurrence pour attirer à elles les actions les plus fréquemment échangées, il convient que les actions et instruments assimilés soient classés selon leur liquidité telle que déterminée dans le cadre du régime de pas de cotation défini dans la directive 2014/65/UE.

(4)

Lorsqu'elle publie l'identité des cinq principales plates-formes d'exécution sur lesquelles elle exécute les ordres de ses clients, une entreprise d'investissement devrait donner des informations sur le volume et le nombre des ordres exécutés sur chacune de ces plates-formes, afin que les investisseurs puissent se faire une opinion sur le flux d'ordres entre l'entreprise et chacune d'entre elles. Lorsqu'une entreprise d'investissement n'exécute qu'un très petit nombre d'ordres pour une ou plusieurs catégories d'instruments financiers, les renseignements fournis sur les cinq premières plates-formes d'exécution ne seront pas d'une grande valeur ni représentatifs des modalités d'exécution des ordres. Il convient donc d'exiger des entreprises d'investissement qu'elles indiquent clairement les catégories d'instruments financiers pour lesquelles elles exécutent un très petit nombre d'ordres.

(5)

Afin d'empêcher la divulgation d'informations potentiellement sensibles sur le volume d'activité d'une entreprise d'investissement, le volume et le nombre des ordres exécutés devraient être exprimés en pourcentage respectivement du volume total et du nombre total d'ordres exécutés par l'entreprise d'investissement dans la catégorie d'instruments considérée, et non pas en valeur absolue.

(6)

Il convient d'exiger des entreprises d'investissement qu'elles publient des informations qui sont pertinentes pour leur politique d'exécution des ordres. Pour éviter que les entreprises d'investissement ne soient tenues responsables de décisions d'exécution des ordres qu'elles n'ont pas prises elles-mêmes, il importe qu'elles indiquent le pourcentage des ordres exécutés sur chacune des cinq principales plates-formes d'exécution pour lesquels le choix de la plate-forme a été spécifié par le client.

(7)

Il existe plusieurs facteurs qui peuvent influencer le comportement des entreprises d'investissement en matière d'exécution des ordres, parmi lesquels l'étroitesse des liens entretenus avec les plates-formes d'exécution. Étant donné le rôle que peuvent jouer ces facteurs, il convient d'en exiger une analyse dans le cadre de l'évaluation de la qualité d'exécution obtenue sur toutes les plates-formes d'exécution.

(8)

Les différents types d'ordres peuvent aussi expliquer dans une certaine mesure pourquoi les entreprises d'investissement exécutent des ordres sur une plate-forme plutôt qu'une autre et la manière dont elles s'y prennent. Le type d'ordres peut également avoir une influence sur la façon dont une entreprise d'investissement élaborera sa stratégie d'exécution, y compris en ce qui concerne la programmation de systèmes intelligents de routage des ordres pour atteindre les objectifs spécifiques de ces derniers. Il convient dès lors d'établir, dans les informations publiées, une distinction claire entre les différentes catégories de types d'ordres.

(9)

Pour pouvoir analyser correctement les informations, les utilisateurs doivent être en mesure de distinguer les plates-formes d'exécution servant pour les ordres des clients professionnels de celles utilisées pour les ordres des clients de détail, car la manière dont les entreprises d'investissement obtiennent le meilleur résultat possible diffère de façon notable selon le type de client, étant donné que pour exécuter les ordres de clients de détail elles doivent principalement apprécier les facteurs de prix et de coûts. Par conséquent, il convient que les informations sur les cinq premières plates-formes d'exécution soient fournies séparément pour les clients de détail et pour les clients professionnels, ce qui permettra d'effectuer une évaluation qualitative du flux d'ordres parvenant sur ces plates-formes.

(10)

Afin de respecter leur obligation légale d'exécution au mieux, les entreprises d'investissement, lorsqu'elles appliquent les critères d'exécution au mieux pour leurs clients professionnels, n'utilisent généralement pas les mêmes plates-formes d'exécution pour les opérations de financement sur titres (OFT) que pour les autres transactions. La raison en est que les OFT sont utilisées comme source de financement moyennant l'engagement de l'emprunteur de restituer des titres équivalents à une date future, et que leurs modalités sont le plus souvent convenues bilatéralement par les parties préalablement à l'exécution. Le choix des plates-formes d'exécution est par conséquent plus limité dans le cas des OFT puisqu'il dépend des modalités particulières arrêtées préalablement par les parties et de l'existence ou non d'une demande spécifique sur ces plates-formes pour les instruments financiers considérés. Il convient dès lors que les entreprises d'investissement établissent et publient dans un rapport distinct le classement des cinq premières plates-formes d'exécution en termes de volumes de transactions sur lesquelles elles ont exécuté des OFT, afin de permettre une évaluation qualitative du flux d'ordres parvenant sur ces plates-formes. En raison de la nature spécifique des OFT, et étant donné que leur taille importante fausserait probablement l'ensemble de transactions de clients plus représentatif (à savoir, celles qui n'impliquent pas d'OFT), il est en outre nécessaire de les exclure des tableaux concernant les cinq premières plates-formes d'exécution sur lesquelles les entreprises d'investissement exécutent les autres ordres de leurs clients.

(11)

Il convient que les entreprises d'investissement soient tenues de publier une évaluation de la qualité d'exécution obtenue sur chacune des plates-formes qu'elles utilisent. Cette information permettra d'avoir une idée claire des stratégies d'exécution et des outils utilisés pour ladite évaluation. Elle permettra également aux investisseurs d'évaluer l'efficacité du suivi effectué par les entreprises d'investissement concernant ces plates-formes d'exécution.

(12)

En ce qui concerne spécifiquement l'appréciation de la qualité d'exécution obtenue sur chacune des plates-formes d'exécution du point de vue des coûts, il convient que les entreprises d'investissement analysent également les accords qu'elles ont conclus avec ces plates-formes en matière de paiements effectués ou reçus ainsi que de remises, rabais ou avantages non monétaires obtenus. Cette analyse devrait également permettre au public de se rendre compte de la manière dont ces accords influent sur les coûts supportés par l'investisseur et de la mesure dans laquelle ils sont conformes à l'article 27, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

(13)

Il importe en outre de déterminer l'étendue de cette publication et ses caractéristiques essentielles, y compris l'utilisation que les entreprises d'investissement font des données sur la qualité d'exécution disponibles auprès des plates-formes d'exécution en application du règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission (2)

(14)

Les renseignements concernant l'identité des plates-formes d'exécution et la qualité de l'exécution devraient être publiés tous les ans et traiter des comportements en matière d'exécution des ordres pour chaque catégorie d'instruments financiers, afin de faire ressortir les changements pertinents survenus durant l'année civile précédente.

(15)

Les entreprises d'investissement ne devraient pas être empêchées de se plier à des obligations d'information supplémentaires plus détaillées, à condition que ce rapport supplémentaire complète mais ne remplace pas ce qui est exigé en vertu du présent règlement.

(16)

Pour des raisons de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions prévues par le présent règlement et les dispositions nationales concernées transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date.

(17)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(18)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles concernant le contenu et le format des informations que les entreprises d'investissement doivent publier une fois par an au sujet des ordres de clients exécutés sur des plates-formes de négociation ou auprès d'internalisateurs systématiques, de teneurs de marché ou d'autres fournisseurs de liquidités, ou d'entités remplissant des fonctions analogues dans un pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«ordre passif», un ordre, inscrit dans le carnet d'ordres, qui a apporté de la liquidité;

b)

«ordre agressif», un ordre, inscrit dans le carnet d'ordres, qui a absorbé de la liquidité;

c)

«ordre dirigé» (directed order), un ordre pour lequel le client a spécifié par avance la plate-forme d'exécution.

Article 3

Informations sur les cinq premières plates-formes d'exécution et sur la qualité d'exécution obtenue

1.   Les entreprises d'investissement publient l'identité des cinq premières plates-formes d'exécution en termes de volumes de négociation sur lesquelles elles ont exécuté les ordres de leurs clients, et ce pour chaque catégorie d'instruments financiers visée à l'annexe I. Les informations relatives aux clients de détail sont publiées suivant le format décrit dans le tableau 1 de l'annexe II et celles concernant les clients professionnels, suivant le format décrit dans le tableau 2 de cette même annexe. Cette publication ignore les opérations de financement sur titres et contient les informations suivantes:

a)

catégorie d'instruments financiers;

b)

nom et identifiant de la plate-forme d'exécution;

c)

volume d'ordres de clients exécutés sur cette plate-forme, exprimé en pourcentage du volume total d'ordres exécutés;

d)

nombre d'ordres de clients exécutés sur cette plate-forme, exprimé en pourcentage du nombre total d'ordres exécutés;

e)

pourcentage des ordres passifs et pourcentage des ordres agressifs parmi les ordres exécutés visés au point d);

f)

pourcentage des ordres dirigés (directed orders) parmi les ordres exécutés visés au point d);

g)

indication du fait que l'entreprise d'investissement a, ou non, exécuté en moyenne moins d'un ordre par jour ouvrable de l'année précédente dans cette catégorie d'instruments financiers.

2.   Les entreprises d'investissement publient l'identité des cinq premières plates-formes d'exécution en termes de volumes de négociation sur lesquelles elles ont exécuté les ordres de leurs clients concernant des opérations de financement sur titres, et ce pour chaque catégorie d'instruments financiers visée à l'annexe I, suivant le format décrit dans le tableau 3 de l'annexe II. Cette publication contient les informations suivantes:

a)

volume d'ordres de clients exécutés sur cette plate-forme, exprimé en pourcentage du volume total d'ordres exécutés;

b)

nombre d'ordres de clients exécutés sur cette plate-forme, exprimé en pourcentage du nombre total d'ordres exécutés;

c)

indication du fait que l'entreprise d'investissement a, ou non, exécuté en moyenne moins d'un ordre par jour ouvrable de l'année précédente dans cette catégorie d'instruments financiers.

3.   Les entreprises d'investissement publient, pour chaque catégorie d'instruments financiers, un résumé de l'analyse qu'elles font et des conclusions qu'elles tirent du suivi détaillé de la qualité d'exécution obtenue sur les plates-formes sur lesquelles elles ont exécuté tous les ordres de leurs clients durant l'année précédente. Ces informations comprennent notamment:

a)

une explication de l'importance relative que l'entreprise a accordée au prix, aux coûts, à la rapidité et à la probabilité de l'exécution ou à tout autre facteur, y compris qualitatif, dans son évaluation de la qualité de l'exécution;

b)

une description des éventuels liens étroits, conflits d'intérêts et participations communes avec une ou plusieurs des plates-formes utilisées pour exécuter les ordres;

c)

une description de tout accord particulier conclu avec des plates-formes d'exécution concernant les paiements effectués ou reçus, les rabais, remises ou avantages non monétaires obtenus;

d)

une explication, le cas échéant, des facteurs ayant conduit à modifier la liste des plates-formes d'exécution mentionnée dans la politique d'exécution de l'entreprise;

e)

une explication de la manière dont l'exécution des ordres varie selon la catégorie de clients, dans le cas où l'entreprise traite différemment diverses catégories de clients et où cela peut avoir une incidence sur les modalités d'exécution des ordres;

f)

une indication du fait que d'autres critères ont été ou non privilégiés par rapport au prix et aux coûts immédiats lors de l'exécution des ordres des clients de détail, et une explication de la manière dont ces autres critères ont été déterminants pour atteindre le meilleur résultat possible en termes de coût total pour le client;

g)

une explication de la manière dont l'entreprise d'investissement a utilisé le cas échéant des données ou des outils en rapport avec la qualité d'exécution, notamment des données publiées en vertu du règlement délégué (UE) 2017/575;

h)

s'il y a lieu, une explication de la manière dont l'entreprise d'investissement a utilisé des éléments provenant d'un fournisseur de système consolidé de publication conformément à l'article 65 de la directive 2014/65/UE.

Article 4

Format

Les entreprises d'investissement publient sur leur site internet les informations requises en vertu de l'article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, en utilisant les modèles figurant à l'annexe II, dans un format électronique lisible par machine et téléchargeable par le public; les informations requises en vertu de l'article 3, paragraphe 3, sont également publiées sur leur site internet dans un format électronique téléchargeable par le public.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions (voir page 152 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

Catégories d'instruments financiers

a)

Actions et instruments assimilés — actions & certificats représentatifs

i)

Niveaux pas de cotation/liquidité 5 et 6 (plus de 2 000 transactions par jour)

ii)

Niveaux pas de cotation/liquidité 3 et 4 (de 80 à 1 999 transactions par jour)

iii)

Niveaux pas de cotation/liquidité 1 et 2 (de 0 à 79 transactions par jour)

b)

Instruments de dette

i)

Obligations

ii)

Instruments du marché monétaire

c)

Dérivés sur taux d'intérêt

i)

Futures et options admis à la négociation sur une plate-forme de négociation

ii)

Swaps, forwards et autres dérivés sur taux d'intérêt

d)

Dérivés de crédit

i)

Futures et options admis à la négociation sur une plate-forme de négociation

ii)

Autres dérivés de crédit

e)

Dérivés sur devises

i)

Futures et options admis à la négociation sur une plate-forme de négociation

ii)

Swaps, forwards et autres dérivés sur devises

f)

Instruments financiers structurés

g)

Dérivés sur actions

i)

Options et futures admis à la négociation sur une plate-forme de négociation

ii)

Swaps et autres dérivés sur actions

h)

Dérivés titrisés

i)

Warrants et dérivés sur certificats préférentiels

ii)

Autres dérivés titrisés

i)

Dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission

i)

Options et futures admis à la négociation sur une plate-forme de négociation

ii)

Autres dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission

j)

Contrats financiers avec paiement d'un différentiel

k)

Produits indiciels cotés (ETP) [fonds indiciels cotés (ETF), exchange traded notes (ETN) et exchange traded commodities (ETC)]

l)

Quotas d'émission

m)

Autres instruments


ANNEXE II

Tableau 1

Catégorie d'instruments

 

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

O/N

Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie

Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie

Pourcentage d'ordres passifs

Pourcentage d'ordres agressifs

Pourcentage d'ordres dirigés

Nom et code d'identification de la plate-forme (MIC ou LEI)

 

 

 

 

 

Nom et code d'identification de la plate-forme (MIC ou LEI)

 

 

 

 

 

Nom et code d'identification de la plate-forme (MIC ou LEI)

 

 

 

 

 

Nom et code d'identification de la plate-forme (MIC ou LEI)

 

 

 

 

 

Nom et code d'identification de la plate-forme (MIC ou LEI)

 

 

 

 

 


Tableau 2

Catégorie d'instruments

 

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

O/N

Cinq premières plates-formes d'exécution classées par volumes de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie

Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie

Pourcentage d'ordres passifs

Pourcentage d'ordres agressifs

Pourcentage d'ordres dirigés

Nom et code d'identification de la plate-forme (MIC ou LEI)

 

 

 

 

 

Nom et code d'identification de la plate-forme (MIC ou LEI)

 

 

 

 

 

Nom et code d'identification de la plate-forme (MIC ou LEI)

 

 

 

 

 

Nom et code d'identification de la plate-forme (MIC ou LEI)

 

 

 

 

 

Nom et code d'identification de la plate-forme (MIC ou LEI)

 

 

 

 

 


Tableau 3

Catégorie d'instruments

 

Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente

O/N

Cinq premières plates-formes classées par volumes de négociation (ordre décroissant)

Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total dans cette catégorie

Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre total dans cette catégorie

Nom et code d'identification de la plate-forme (MIC ou LEI)

 

 

Nom et code d'identification de la plate-forme (MIC ou LEI)

 

 

Nom et code d'identification de la plate-forme (MIC ou LEI)

 

 

Nom et code d'identification de la plate-forme (MIC ou LEI)

 

 

Nom et code d'identification de la plate-forme (MIC ou LEI)

 

 


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/174


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/577 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 5, paragraphe 9, et son article 22, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit que les autorités compétentes et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) effectuent un important nombre de calculs afin de calibrer l'applicabilité du régime de transparence pré- et post-négociation et l'obligation de négociation des dérivés, ainsi que pour déterminer si une entreprise d'investissement est un internalisateur systématique.

(2)

En vue d'effectuer les calculs nécessaires, les autorités compétentes et l'AEMF doivent pouvoir obtenir des données solides et de qualité pour chaque catégorie d'actifs à laquelle s'applique le règlement (UE) no 600/2014. Il est donc nécessaire d'améliorer tant l'accessibilité que la qualité des données à la disposition des autorités compétentes et de l'AEMF conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2) et au règlement (UE) no 600/2014 afin que la classification des instruments financiers, y compris les seuils aux fins de la transparence pré- et post-négociation et, si nécessaire, les recalibrage de ces seuils, puissent être calculées sur une base mieux documentée après que le régime aura été appliqué pendant un certain temps.

(3)

Il y a lieu de préciser, en termes généraux, les éléments communs en ce qui concerne le contenu et le format des données à transmettre par les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés (APA, approved publication arrangements) et les fournisseurs de systèmes consolidés de publication (CTP, consolidated tape providers) à des fins de transparence et d'autres calculs. Ces dispositions devraient être lues en combinaison avec les règlements délégués de la Commission (UE) 2017/587 (3), (UE) 2017/583 (4), (UE) 2017/567 (5), (UE) 2017/565 (6) et (UE) 2016/2020 (7), qui décrivent la méthodologie et les données requises pour effectuer les calculs concernés et précisent le contenu et la portée des données requises pour effectuer les calculs de transparence. Par conséquent, le contenu, le format et la qualité des données fournies en ce qui concerne les plates-formes de négociation, les APA et les CTP devraient être cohérents par rapport à la méthodologie applicable prescrite dans les actes d'exécution pertinents de la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014 lors de la réalisation de tels calculs.

(4)

Hors éventuelles demandes de données ad hoc et calculs à effectuer aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP devraient transmettre des déclarations sur une base journalière. Compte tenu du large éventail d'instruments financiers couverts et de la quantité importante de données à traiter, ces transmissions quotidiennes devraient permettre aux autorités compétentes de mieux traiter des fichiers de taille gérable et de gérer efficacement et en temps voulu les données et d'assurer leur contrôle qualité et leur traitement. La collecte quotidienne de données permet également de simplifier l'obligation de fourniture de données qui incombe aux plates-formes de négociation, aux APA et aux CTP parce qu'elles n'auront pas à calculer le nombre de jours de négociation dans les cas où le critère de liquidité quantitative est applicable, ni d'agréger les données entre les différentes catégories d'échéances pour un même instrument financier lorsque l'échéance doit être prise en compte. La centralisation de ce calcul assurerait en outre l'application harmonieuse des critères aux différents instruments financiers et plates-formes de négociation.

(5)

Les plates-formes de négociation devraient conserver des données qui soient complètes et permettent aux autorités compétentes et à l'AEMF d'effectuer des calculs précis. Si les informations requises sont généralement fournies dans les déclarations post-négociation, dans certains cas, les informations nécessaires pour ces calculs vont au-delà de celles qui figurent dans ces rapports, par exemple les informations sur les transactions exécutées sur la base d'ordres ayant bénéficié de la dérogation pour taille élevée. Ces informations ne devraient pas être incluses dans les rapports de négociations car elles pourraient affecter défavorablement ces transactions sur le marché. Toutefois, étant donné qu'elles pourraient être nécessaires pour les autorités compétentes afin d'effectuer des calculs précis, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP devraient les stocker de manière appropriée et les communiquer aux autorités compétentes et à l'AEMF si nécessaire. Les plates-formes de négociation devraient veiller à diffuser de manière appropriée les informations à fournir aux autorités compétentes et à l'AEMF. Les transactions exécutées sur la base d'ordres d'une taille élevée devraient être identifiables comme telles dans les déclarations transmises aux CTP.

(6)

Les données devraient être recueillies auprès de sources diverses parce qu'une seule source n'est pas toujours suffisante pour disposer d'une série complète de données sur une catégorie d'actifs, ni même sur un instrument donné. Par conséquent, afin de permettre aux autorités compétentes et à l'AEMF d'obtenir et consolider des données de grande qualité provenant de différentes sources, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP devraient respecter, dès lors qu'elles sont disponibles, des spécifications de contenu et de format prédéfinies, de manière à rendre la collecte de données plus simple et plus efficiente.

(7)

Compte tenu de la sensibilité des calculs nécessaires et des conséquences commerciales potentielles pour les plates-formes de négociation, des émetteurs et des autres acteurs du marché de la publication des informations inexactes susceptibles d'aboutir, en ce qui concerne le mécanisme de plafonnement des volumes, à la suspension des dérogations pour une plate-forme particulière ou à l'échelle de l'Union pour un instrument financier particulier, il est indispensable de préciser le format des données à soumettre aux autorités compétentes et à l'AEMF afin de mettre en place des canaux de communication efficaces avec les plates-formes de négociation et les CTP et d'assurer la publication correcte et en temps voulu des données requises.

(8)

Le règlement (UE) no 600/2014 impose à l'AEMF de publier, pour les instruments financiers auxquels s'applique le mécanisme de plafonnement des volumes, la quantification du volume total des négociations au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations bénéficiant des dérogations, d'une part au titre des transactions négociées, d'autre part au titre des prix de référence dans l'ensemble de l'Union et sur chaque plate-forme de négociation au cours des douze mois précédents. Dans le cas d'instruments financiers négociés dans plusieurs monnaies, les volumes exécutés dans différentes monnaies devront être convertis en une monnaie commune afin de pouvoir quantifier ces volumes et effectuer les calculs. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir la méthode et les taux de change à utiliser, le cas échéant, pour convertir les volumes de négociation.

(9)

Aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, les plates-formes de négociation devraient être tenues de déclarer les volumes des transactions exécutées bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence et, pour les instruments liquides, au titre des transactions négociées. Étant donné que les dérogations s'appliquent aux ordres et non aux transactions, il est important de préciser que les volumes à déclarer devraient inclure toutes les transactions marquées «RFPT» ou «NLIQ» aux fins de la publication post-négociation des transactions et comme précisé dans le règlement délégué (UE) 2017/587. Lorsqu'une transaction a été exécutée sur la base de deux ordres bénéficiant de la dérogation pour ordres d'une taille élevée, cette opération ne devrait pas entrer en ligne de compte pour les volumes bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence ou des transactions négociées.

(10)

Aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, les plates-formes de négociation et les CTP devraient veiller à ce que la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée soit identifiée de manière suffisamment précise pour permettre à l'AEMF d'effectuer tous les calculs visés dans le règlement (UE) no 600/2014. En particulier, l'identifiant de plate-forme de négociation utilisé devrait être spécifique à chaque plate-forme et ne désigner aucune autre plate-forme de négociation exploitée par le même opérateur de marché. Les identifiants de plates-formes de négociation devraient permettre à l'AEMF de distinguer, de manière univoque, toutes les plates-formes de négociation pour lesquels l'opérateur de marché bénéficie d'une autorisation spécifique en vertu de la directive 2014/65/UE.

(11)

Aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, les plates-formes de négociation devraient être tenues de transmettre, à la date d'entrée en application de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014, une première déclaration qui précise les volumes bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence et, pour les instruments financiers liquides, au titre des transactions négociées pour l'année civile précédente. Pour que cette exigence s'applique de manière proportionnée, les plates-formes de négociation devraient, à cette fin, fonder leur déclaration sur les volumes de transactions exécutés ajustés compte tenu des dérogations équivalentes prévues par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et le règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission (9).

(12)

Afin de fournir aux autorités compétentes et à l'AEMF des données exactes, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP devraient veiller à ce que les transactions figurant dans leurs déclarations n'aient été prises en compte qu'une seule fois.

(13)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées car elles précisent le contenu, la fréquence, le format des demandes de données, la méthode à utiliser pour traiter ces données et d'autres aspects concernant la publication d'informations aux fins de la transparence prévus par le règlement (UE) no 600/2014. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui entreront en vigueur en même temps, et pour en donner une vision globale aux parties concernées, et notamment aux personnes qui y sont, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement unique.

(14)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement (UE) no 600/2014 devraient s'appliquer à partir de la même date.

(15)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(16)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (10),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement précise quelles données sont demandées par les autorités compétentes et lesquelles sont communiquées en retour par les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés (ci-après les «APA») et les fournisseurs de systèmes consolidés de publication (ci-après les «CTP») en vue de calculer et d'ajuster les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d'obligation de négociation, et en particulier pour déterminer les facteurs suivants:

a)

s'il existe un marché liquide pour les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;

b)

les seuils pour les dérogations aux règles de transparence pré-négociation en ce qui concerne les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;

c)

les seuils pour le report de la transparence post-négociation en ce qui concerne les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;

d)

le moment où une catégorie d'instruments financiers passe en dessous d'un seuil déterminé;

e)

le fait qu'une entreprise d'investissement est ou non un internalisateur systématique;

f)

la taille normale de marché applicable aux internalisateurs systématiques effectuant des transactions portant sur des actions et des instruments financiers assimilés, et la taille d'instrument applicable aux internalisateurs systématiques qui négocient des instruments financiers autres que des actions;

g)

pour les actions et les instruments financiers assimilés, le volume total des négociations au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations effectuées bénéficiant des dérogations, d'une part au titre des transactions négociées, d'autre part au titre des prix de référence dans l'ensemble de l'Union et sur chaque plate-forme de négociation au cours des douze mois précédents;

h)

le fait que des dérivés sont suffisamment liquides aux fins de l'obligation de négociation applicable aux dérivés.

Article 2

Contenu des demandes de données et informations à déclarer

1.   Aux fins des calculs qui sont réalisés à des dates ou des fréquences prédéfinies, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à leur autorité compétente toutes les données nécessaires pour effectuer les calculs prévus par les règlements suivants:

a)

Règlement délégué (UE) 2017/587;

b)

règlement délégué (UE) 2017/583;

c)

règlement délégué (UE) 2017/567;

d)

règlement délégué (UE) 2017/565.

2.   Les autorités compétentes peuvent demander aux plates-formes de négociation, aux APA et aux CTP, s'il y a lieu, des informations supplémentaires afin de suivre et d'ajuster les seuils et les paramètres visés à l'article 1er, points a) à f) et h).

3.   Les autorités compétentes peuvent demander toutes les données dont l'AEMF doit tenir compte en vertu du règlement délégué (UE) 2016/2020 pour les instruments financiers autres que les actions, y compris des données sur:

a)

la fréquence moyenne des transactions;

b)

la taille moyenne et la distribution des transactions;

c)

le nombre et le type de participants aux marchés;

d)

la taille moyenne des écarts.

Article 3

Fréquence des demandes de données et délais de réponse pour les plates-formes de négociation, les APA et les CTP.

1.   Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP transmettent chaque jour les données visées à l'article 2, paragraphe 1.

2.   Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP transmettent les données en réponse à une demande ad hoc telle que visée à l'article 2, paragraphe 2, dans un délai de quatre semaines suivant la réception de cette demande, à moins que des circonstances exceptionnelles n'appellent une réponse dans un délai plus court, comme indiqué dans la demande.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les plates-formes de négociation et les CTP transmettent les données utilisées aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes comme décrit à l'article 6, paragraphes 6 à 9.

Article 4

Format des demandes de données

Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP soumettent les données visées à l'article 2 dans un format XML commun en se conformant à toutes les autres spécifications définies et disponibles en termes de contenu et de format en vue de faciliter la fourniture efficace et automatisée des données ainsi que leur consolidation avec des données analogues provenant d'autres sources.

Article 5

Types de données devant être stockées et durée minimale de conservation de ces données par les plates-formes de négociation, les APA et les CTP

1.   Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent toutes les données nécessaires au calcul, au suivi et à l'ajustement des seuils et paramètres visés à l'article 2, que ces informations aient été rendues publiques ou non.

2.   Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent les données visées au paragraphe 1 pendant au moins trois ans.

Article 6

Exigences de déclaration applicables aux plates-formes de négociation et aux CTP aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes

1.   Pour chaque instrument financier soumis aux obligations de transparence visées à l'article 3 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation transmettent les données suivantes à l'autorité compétente:

a)

le volume total des transactions portant sur cet instrument financier exécutées sur la plate-forme de négociation;

b)

le volume total des transactions portant sur cet instrument financier exécutées sur la plate-forme de négociation bénéficiant respectivement de la dérogation prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), ou à l'article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 600/2014, les volumes totaux étant déclarés séparément pour chaque dérogation.

2.   Pour chaque instrument financier soumis aux obligations de transparence visées à l'article 3 du règlement (UE) no 600/2014 et sur demande de l'autorité compétente, les CTP transmettent les données suivantes à l'autorité compétente:

a)

le volume total des transactions portant sur cet instrument financier exécutées sur l'ensemble des plates-formes de négociation de l'Union, les volumes totaux étant déclarés séparément pour chaque plate-forme de négociation;

b)

le volume total des transactions exécutées sur toutes les plates-formes de négociation de l'Union bénéficiant respectivement de la dérogation prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), ou à l'article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 600/2014, les volumes totaux étant déclarés séparément pour chaque dérogation et chaque plate-forme de négociation.

3.   Les plates-formes de négociation et les CTP transmettent à l'autorité compétente les données visées aux paragraphes 1 et 2 en respectant les formats définis en annexe. Ils veillent en particulier à ce que les identifiants de plate-forme de négociation permettent à l'autorité compétente et à l'AEMF de déterminer sans équivoque, pour chaque plate-forme de négociation, les volumes de transactions bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence et, en ce qui concerne les instruments financiers liquides, de la dérogation au titre des transactions négociées et de calculer le ratio fixé à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014.

4.   Aux fins du calcul des volumes visés aux paragraphes 1 et 2,

a)

le volume d'une transaction donnée est déterminé en multipliant le prix de l'instrument financier négocié par le nombre d'unités négociées;

b)

le volume total des transactions portant sur chaque instrument financier visé au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), est déterminé en additionnant les volumes de toutes les transactions individuelles, comptées une seule fois, pour cet instrument financier;

c)

le volume des transactions visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), est déterminé en additionnant les volumes de toutes les transactions individuelles, comptées une seule fois, pour cet instrument financier, qui sont déclarées en tant que «prix de référence» ou «transactions négociées dans des instruments financiers liquides» en vertu de l'annexe I, tableau 4, du règlement délégué (UE) 2017/587.

5.   Les plates-formes de négociation et les CTP n'additionnent que les transactions exécutées dans la même monnaie et déclarent séparément chaque volume agrégé dans la monnaie utilisée pour les transactions.

6.   Les plates-formes de négociation communiquent les données visées aux paragraphes 1 à 5 à l'autorité compétente le premier et le seizième jour de chaque mois civil au plus tard à 13 h 00 HEC. Lorsque le premier ou le seizième jour du mois civil n'est pas ouvrable pour la plate-forme de négociation, celle-ci transmet les données à l'autorité compétente au plus tard à 13 h 00 HEC le jour ouvrable suivant.

7.   Les plates-formes de négociation transmettent à l'autorité compétente le volume total des transactions conformément aux paragraphes 1 à 5 pour les périodes suivantes:

a)

pour les déclarations devant être transmises le seizième jour de chaque mois civil, la période d'exécution va du premier au quinzième jour du même mois civil;

b)

pour les déclarations devant être transmises le premier jour de chaque mois civil, la période d'exécution va du seizième au dernier jour du mois civil précédent.

8.   Par dérogation aux paragraphes 6 et 7, les plates-formes de négociation transmettent la première déclaration par instrument financier à la date d'entrée en application de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014 au plus tard à 13 h 00 HEC, en incluant les volumes de transactions visés au paragraphe 1 pour l'année civile précédente. À cet effet, les plates-formes de négociation déclarent séparément, pour chaque mois civil:

a)

les volumes de transactions au cours de la période allant du premier au quinzième jour de chaque mois civil;

b)

les volumes de transactions au cours de la période allant du seizième au dernier jour de chaque mois civil.

9.   Les plates-formes de négociation et les CTP répondent à toute demande ad hoc provenant des autorités compétentes et portant sur le volume de transaction en rapport avec les calculs effectués pour suivre le recours aux dérogations au titre des prix de référence ou des transactions négociées, au plus tard à la clôture des activités le jour ouvrable qui suit la demande.

Article 7

Obligations de déclaration des autorités compétentes à l'AEMF aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes et de l'obligation de négociation des dérivés

1.   Les autorités compétentes fournissent à l'AEMF les données reçues d'une plate-forme de négociation ou d'un CTP conformément à l'article 6 au plus tard à 13 h 00 HEC le jour ouvrable suivant leur réception.

2.   Les autorités compétentes fournissent à l'AEMF les données reçues d'une plate-forme de négociation, d'un APA ou d'un CTP afin de déterminer si des dérivés sont suffisamment liquides, comme visé à l'article 1er, point h), sans retard et au plus tard trois jours ouvrables après la réception des données pertinentes.

Article 8

Exigences de déclaration applicables à l'AEMF aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes

1.   L'AEMF publie la quantification du volume total des négociations pour chaque instrument financier au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations bénéficiant des dérogations au titre des transactions négociées et des prix de référence dans l'ensemble de l'Union et sur chaque plate-forme de négociation au cours des douze mois précédents, conformément à l'article 5, paragraphes 4, 5 et 6, du règlement (UE) no 600/2014, au plus tard à 22 h 00 HEC le cinquième jour ouvrable suivant la fin de la période de déclaration énoncée à l'article 6, paragraphe 6, du présent règlement.

2.   La publication visée au paragraphe 1 est fournie gratuitement et dans un format lisible par l'homme et par machine, au sens de l'article 14 du règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission (11) et de l'article 13, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2017/567.

3.   Lorsqu'un instrument financier est négocié dans plusieurs monnaies dans l'Union, l'AEMF convertit tous les volumes en euros en utilisant les taux de change moyens calculés sur la base des taux de change de référence journaliers de l'euro publiés par la Banque centrale européenne sur son site web au cours des douze mois précédents. Ces volumes convertis sont utilisés pour calculer et publier le volume total des transactions et les pourcentages des négociations bénéficiant des dérogations au titre des transactions négociées et des prix de référence dans l'ensemble de l'Union, ainsi que sur chaque plate-forme de négociation visée au paragraphe 1.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (voir page 387 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (voir page 229 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions (voir page 90 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (voir page 1 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement délégué (UE) 2016/2020 de la Commission du 26 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux critères permettant de déterminer si des instruments dérivés soumis à l'obligation de compensation doivent être soumis à l'obligation de négociation (JO L 313 du 19.11.2016, p. 2).

(8)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(11)  Règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (voir page 126 du présent Journal officiel).


ANNEXE

Tableau 1

Tableau des symboles du tableau 2

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Champ permettant d'introduire un texte à contenu libre.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

utiliser le signe «.» (point) comme séparateur décimal

le nombre peut être précédé de «-» (signe moins) pour indiquer une valeur négative.

Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format

AAAA-MM-JJ.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.


Tableau 2

Format de déclaration aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes

Nom du champ de données

Format

Période de déclaration

{DATEFORMAT}/{DATEFORMAT}

la première date étant le début de la période de déclaration et la deuxième sa fin.

Identification de l'entité déclarante

Lorsque l'entité déclarante est une plate-forme de négociation: {MIC}

(MIC du segment ou, le cas échéant, MIC opérationnel)

ou

{ALPHANUM-50}

si l'entité déclarante est un CTP

Identifiant de la plate-forme de négociation

{MIC}

(MIC du segment s'il est disponible, sinon MIC opérationnel)

Identifiant de l'instrument

{ISIN}

Monnaie des transactions

{CURRENCYCODE_3}

Volume total des transactions (par monnaie)

{DECIMAL-18/5}

Volume total des transactions bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du MIFIR (par monnaie)

{DECIMAL-18/5}

Volume total des transactions bénéficiant de la dérogation au titre des transactions négociées au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b) i), du MIFIR (par monnaie)

{DECIMAL-18/5}


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/183


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/578 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives aux accords et aux systèmes de tenue de marché

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 17, paragraphe 7, points a), b) et c), et son article 48, paragraphe 12, points a) et f),

considérant ce qui suit:

(1)

Préciser les obligations de tenue de marché des traders recourant aux algorithmes qui appliquent des stratégies de tenue de marché ainsi que les obligations connexes des plates-formes de négociation devrait permettre d'atteindre deux objectifs majeurs. Premièrement, l'instauration d'obligations contractuelles pour les entreprises d'investissement qui appliquent des stratégies de tenue de marché devrait introduire une certaine prévisibilité de la liquidité apparente dans le carnet d'ordres. Deuxièmement, la présence de ces entreprises sur le marché devrait être encouragée, en particulier en période de tensions sur les marchés.

(2)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, puisqu'elles concernent un ensemble d'obligations connexes qui incombent, d'une part, aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique dans le cadre de stratégies de tenue de marché et, d'autre part, aux plates-formes de négociation sur lesquelles ces stratégies de tenue de marché peuvent avoir lieu. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour que les personnes soumises à ces obligations, y compris les investisseurs ressortissants de pays tiers, en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement unique.

(3)

Le présent règlement devrait s'appliquer non seulement aux marchés réglementés, mais aussi aux systèmes multilatéraux de négociation et aux systèmes organisés de négociation, conformément à l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE.

(4)

Les stratégies de tenue de marché peuvent concerner un ou plusieurs instruments financiers et une ou plusieurs plates-formes de négociation. Toutefois, dans certains cas, une plate-forme de négociation peut être dans l'impossibilité d'assurer le suivi de stratégies impliquant plusieurs plates-formes de négociation ou plusieurs instruments. Dans de tels cas, les plates-formes de négociation devraient être en mesure, selon la nature, l'échelle et la complexité de leurs activités, d'assurer le suivi de stratégies de tenue de marché appliquées sur leur propre plate-forme et devraient donc limiter à ces seules situations les accords et systèmes de tenue de marché correspondants.

(5)

Tous les membres ou participants recourant au trading algorithmique dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché sur une plate-forme de négociation qui prévoit ou permet le recours au trading algorithmique devraient conclure un accord de tenue de marché avec l'opérateur de cette plate-forme de négociation. Des incitations dans le cadre d'un système de tenue de marché ne devraient toutefois être exigées que pour certains instruments négociés dans le cadre d'un système de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres à enchères continues. Rien ne devrait s'opposer à ce que les plates-formes de négociation instaurent, de leur propre initiative, tout autre type d'incitations pour d'autres instruments financiers ou systèmes de négociation.

(6)

Il convient de clairement identifier les cas dans lesquels, eu égard à la nature et à la taille des négociations sur les plateformes de négociation, celles-ci ne sont pas tenues à l'obligation d'établir un système de tenue de marché. À cette fin, il convient d'identifier les instruments financiers et les systèmes de négociation qui augmentent le risque de forte volatilité et pour lesquels il est essentiel que l'apport de liquidité soit encouragé, afin d'assurer un fonctionnement ordonné et efficace des marchés. À cet égard, le présent règlement devrait tenir compte du fait que, lorsque certains instruments liquides sont négociés par trading algorithmique dans des systèmes de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres à enchères continues, il existe un risque accru de réaction excessive aux événements extérieurs susceptible d'exacerber la volatilité des marchés.

(7)

Les plates-formes de négociation censées disposer de systèmes de tenue de marché conformément au présent règlement devraient être tenues de réexaminer leurs accords existants pour s'assurer que leurs dispositions concernant les traders recourant aux algorithmes dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché sont conformes au présent règlement.

(8)

Le système de tenue de marché peut inciter les entreprises d'investissement ayant signé un accord de tenue de marché à remplir leurs obligations dans les conditions de négociation normales, mais il devrait prévoir des incitations encourageant les entreprises à contribuer effectivement à l'apport de liquidité dans des conditions de marché tendues. Par conséquent, il devrait y avoir un système d'incitations afin de limiter un retrait massif et soudain de liquidités dans des conditions de marché tendues. Afin d'éviter toute divergence d'application de cette obligation, il importe que les plates-formes de négociation communiquent l'existence de conditions de marché tendues à toutes les parties au système de tenue de marché. Les circonstances exceptionnelles devraient être définies de manière exhaustive et donc ne pas comprendre les évènements d'information périodiques ou planifiés à l'avance susceptibles d'avoir une incidence sur la juste valeur d'un instrument financier en raison de modifications de la perception du risque de marché, qu'ils se produisent pendant ou en dehors des heures de négociation.

(9)

Les membres, participants ou clients ayant signé un accord de tenue de marché doivent satisfaire à un ensemble minimal d'exigences en termes de présence, de taille et d'écart (spread) dans tous les cas. Toutefois, tous les types d'incitation ne seraient pas nécessairement accessibles aux membres, participants ou clients qui ne respectent ces exigences minimales que dans des conditions de négociation normales. Les plates-formes de négociation pourraient mettre en place des systèmes de tenue de marché qui récompensent uniquement les membres, participants ou clients remplissant des paramètres plus stricts en termes de présence, de taille et d'écart (spread). Les systèmes de tenue de marché mis en place par les plates-formes de négociation devraient donc clairement indiquer les conditions d'accès aux incitations et tenir compte de la contribution effective à la liquidité sur la plate-forme de négociation, mesurée en termes de présence, de taille et d'écart, qu'apportent les participants des systèmes.

(10)

Afin d'éviter des divergences dans l'application du présent règlement et de garantir une mise en œuvre équitable et non discriminatoire des systèmes de tenue de marché, il est essentiel que tous les membres, participants et clients d'une plate-forme de négociation soient informés de manière coordonnée de la survenance de circonstances exceptionnelles. Il est donc nécessaire de préciser les obligations de communication qui incombent aux plates-formes de négociation lorsque surviennent de telles circonstances exceptionnelles.

(11)

Dans un souci de cohérence et afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que les dispositions du présent règlement et les dispositions nationales correspondantes transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date.

(12)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(13)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Obligation pour les entreprises d'investissement de conclure un accord de tenue de marché

1.   Les entreprises d'investissement qui appliquent une stratégie de tenue de marché concluent, avec les plates-formes de négociation sur lesquelles cette stratégie a lieu, un accord de tenue de marché concernant l'instrument ou les instruments financiers pour lesquels elles appliquent cette stratégie lorsque, pendant la moitié des jours de négociation sur une période d'un mois, dans le cadre de l'exécution de cette stratégie:

a)

elles affichent des offres achat-vente simultanées fermes de taille comparable et à des prix compétitifs

b)

elles négocient pour compte propre au moins un instrument financier sur une plate-forme de négociation pendant au moins 50 % des heures de négociation quotidiennes en cotation continue sur la plate-forme de négociation concernée, hors fixing d'ouverture et de clôture.

2.   Aux fins du paragraphe 1:

a)

une offre est réputée être une offre ferme lorsqu'elle inclut des offres et des ordres qui, selon les règles d'une plate-forme de négociation, peuvent être appariés à une offre ou un ordre opposé;

b)

les offres sont réputées être des offres achat-vente simultanées si elles sont affichées de telle manière que le prix de vente et le prix d'achat sont tous deux présents en même temps dans le carnet d'ordres;

c)

deux offres sont réputées être de taille comparable lorsque leur taille ne diffère pas de plus de 50 % l'une de l'autre;

d)

les offres sont réputées avoir des prix compétitifs lorsqu'elles se situent au niveau ou à l'intérieur de la fourchette maximale des prix acheteurs/vendeurs fixée par la plate-forme de négociation et imposée à toute entreprise d'investissement ayant signé un accord de tenue de marché avec celle-ci.

Article 2

Contenu des accords de tenue de marché

1.   Le contenu d'un accord écrit contraignant tel que visé à l'article 17, paragraphe 3, point b), et à l'article 48, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE comprend au moins:

a)

l'instrument ou les instruments financiers couverts par l'accord;

b)

les obligations minimales que doit remplir l'entreprise d'investissement en termes de présence, de taille et d'écart (spread), qui exigent au moins l'affichage d'offres achat-vente simultanées fermes de taille comparable et à des prix compétitifs pour au moins un instrument financier sur la plate-forme de négociation pendant au moins 50 % des heures de négociation quotidiennes durant lesquelles la cotation en continu a lieu hors fixing d'ouverture et de clôture et calculées pour chaque jour de négociation;

c)

le cas échéant, les conditions applicables au système de tenue de marché concerné;

d)

les obligations de l'entreprise d'investissement en ce qui concerne la reprise de la négociation après des interruptions pour volatilité;

e)

les obligations de surveillance, de vérification de la conformité et d'audit incombant à l'entreprise d'investissement lui permettant d'assurer le suivi de son activité de tenue de marché;

f)

l'obligation de signaler les offres fermes soumises à la plate-forme de négociation dans le cadre de l'accord de tenue de marché afin de les distinguer des autres flux d'ordres;

g)

l'obligation de conserver les registres des offres fermes et des transactions liées aux activités de tenue de marché de l'entreprise d'investissement, qui sont clairement distinguées des autres activités de négociation, et de mettre ces registres à la disposition de la plate-forme de négociation et de l'autorité compétente sur demande.

2.   Les plates-formes de négociation assurent en permanence le suivi du respect effectif des accords de tenue de marché par les entreprises d'investissement concernées.

Article 3

Circonstances exceptionnelles

L'obligation d'apporter de la liquidité de façon régulière et prévisible qu'impose aux entreprises d'investissement l'article 17, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE ne s'applique pas dans les circonstances exceptionnelles suivantes:

a)

situation de volatilité extrême qui déclenche des mécanismes de volatilité pour la majorité des instruments financiers ou des sous-jacents d'instruments financiers négociés sur un segment de négociation de la plate-forme de négociation auxquels l'obligation de signer un accord de tenue de marché s'applique;

b)

guerre, actions syndicales, troubles civils ou sabotage informatique;

c)

conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, dans lesquelles le maintien d'une exécution équitable, ordonnée et transparente des transactions est compromis et l'une des situations suivantes existe:

i)

une altération considérable de la performance du système de la plate-forme de négociation du fait de retards ou d'interruptions;

ii)

de multiples transactions ou ordres erronés;

iii)

l'incapacité de la plate-forme de négociation à fournir des services suffisants;

d)

lorsque la capacité de l'entreprise d'investissement à maintenir des pratiques de gestion prudente des risques est abolie par l'un des éléments suivants:

i)

des problèmes technologiques, notamment des problèmes avec un système de flux de données ou tout autre système essentiel à la mise en œuvre d'une stratégie de tenue de marché;

ii)

des problèmes de gestion des risques en ce qui concerne les fonds propres réglementaires, les appels de marge et l'accès à la compensation;

iii)

l'incapacité à couvrir une position en raison d'une interdiction de vente à découvert;

e)

pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, durant la période de suspension visée à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 4

Identification des circonstances exceptionnelles

1.   Les plates-formes de négociation rendent publiques la survenance des circonstances exceptionnelles visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) b), c) et e), ainsi que, dès que cela est techniquement possible, la reprise normale de la négociation une fois que les circonstances exceptionnelles ont cessé d'exister.

2.   Les plates-formes de négociation établissent des procédures claires pour la reprise normale de la négociation une fois que les circonstances exceptionnelles ont cessé d'exister, y compris le délai dans lequel la négociation reprend, et publient ces procédures.

3.   Les plates-formes de négociation n'étendent pas la déclaration de circonstances exceptionnelles au-delà de la clôture du marché, sauf si cela est nécessaire dans les circonstances visées à l'article 3, paragraphe 1, points b), c) et e).

Article 5

Obligation pour les plates-formes de négociation de disposer de systèmes de tenue de marché

1.   Les plates-formes de négociation ne sont pas tenues de disposer d'un système de tenue de marché tel que visé à l'article 48, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/65/UE, sauf pour les catégories suivantes d'instruments financiers négociés par le biais d'un système de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres à enchères continues:

a)

actions et fonds indiciels cotés pour lesquels il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 600/2014 et comme précisé dans le règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission (4);

b)

options et contrats à terme directement liés aux instruments financiers visés au point a);

c)

contrats à terme sur indices boursiers et options sur indices boursiers pour lesquels il existe un marché liquide, tel que déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 1, point c), et à l'article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014 et conformément au règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (5).

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par système de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres à enchères continues un système qui, au moyen d'un carnet d'ordres et d'un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d'achat sur la base du meilleur prix disponible.

Article 6

Obligations minimales en ce qui concerne les systèmes de tenue de marché

1.   Les plates-formes de négociation décrivent dans leur système de tenue de marché les incitations et les exigences que les entreprises d'investissement doivent remplir en termes de présence, de taille et d'écart pour pouvoir accéder à ces incitations:

a)

dans des conditions de négociation normales, lorsque la plate-forme de négociation offre des incitations dans de telles conditions;

b)

dans des conditions de marché tendues, en tenant compte des risques supplémentaires existant dans de telles conditions.

2.   Les plates-formes de négociation définissent les paramètres permettant d'identifier les conditions de marché tendues en termes de variations significatives à court terme de prix et de volume. Les plates-formes de négociation considèrent la reprise de la négociation après des interruptions pour volatilité comme des conditions de marché tendues.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les plates-formes de négociation peuvent préciser dans leurs systèmes de tenue de marché que les incitations ne sont accordées qu'au plus performant ou aux plus performants.

Article 7

Systèmes de tenue de marché équitables et non discriminatoires

1.   Les plates-formes de négociation publient sur leur site web les conditions applicables aux systèmes de tenue de marché, le nom des entreprises qui ont signé des accords de tenue de marché dans le cadre de chacun de ces systèmes et les instruments financiers couverts par ces accords.

2.   Les plates-formes de négociation communiquent aux participants aux systèmes de tenue de marché toute modification des conditions applicables à ces systèmes au moins un mois avant qu'elle ne soit appliquée.

3.   Les plates-formes de négociation fournissent dans leurs systèmes de tenue de marché les mêmes incitations à tous les participants dont la performance est égale en termes de présence, de taille et d'écart.

4.   Les plates-formes de négociation ne limitent pas le nombre de participants à un système de tenue de marché. Elles peuvent néanmoins réserver l'accès aux incitations prévues dans le système de tenue de marché aux entreprises qui ont atteint des seuils prédéfinis.

5.   Les plates-formes de négociation assurent en permanence le suivi du respect effectif des systèmes de tenue de marché par les participants.

6.   Les plates-formes de négociation établissent des procédures pour informer, par le biais de canaux facilement accessibles, tous les participants à un système de tenue de marché de l'existence de conditions de marché tendues sur leur plate-forme.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions (voir page 90 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (voir page 229 du présent Journal officiel).


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/189


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/579 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dérivés dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 28, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour déterminer quand un contrat dérivé de gré à gré peut être considéré comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union aux fins de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, et dans quels cas il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement de règles et d'obligations découlant des dispositions du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), il y a lieu, compte tenu de la grande variété des contrats dérivés de gré à gré, d'adopter une approche fondée sur des critères.

(2)

L'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 prévoit que les conditions fixées aux articles 28 et 29 dudit règlement sont réputées respectées lorsqu'au moins une des contreparties est établie dans un pays pour lequel la Commission a adopté, conformément à l'article 33, paragraphe 2, dudit règlement, un acte d'exécution relatif à l'équivalence. Les présentes normes techniques de réglementation devraient donc s'appliquer également aux contrats pour lesquels les deux contreparties sont établies dans un pays tiers dont le cadre juridique et les dispositions de surveillance et de mise en œuvre n'ont pas encore été déclarés équivalents aux exigences établies par ledit règlement.

(3)

Certaines informations concernant les contrats conclus par des entités de pays tiers continueront d'être à la disposition uniquement des autorités compétentes de ces pays tiers. Par conséquent, les autorités compétentes de l'Union devront coopérer étroitement avec ces autorités de façon à garantir l'application et le respect des dispositions pertinentes.

(4)

Étant donné le lien intrinsèque existant entre le présent règlement et le règlement délégué (UE) no 285/2014 de la Commission (3), les termes techniques nécessaires à la compréhension globale des normes techniques devraient avoir la même signification.

(5)

Les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités établies dans des pays tiers couverts par une garantie apportée par des entités établies dans l'Union créent un risque financier pour le garant établi dans l'Union. Puisque le risque est fonction du montant de la garantie accordée par les contreparties financières pour couvrir les contrats dérivés de gré à gré, et compte tenu des interconnexions entre les contreparties financières par rapport aux contreparties non financières, les seuls contrats dérivés de gré à gré qu'il convient de considérer comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union sont ceux conclus par des entités établies dans des pays tiers qui sont couverts par une garantie dépassant certains seuils quantitatifs, apportée par des contreparties financières établies dans l'Union.

(6)

Les contreparties financières établies dans des pays tiers peuvent conclure des contrats dérivés de gré à gré par l'intermédiaire de leurs succursales dans l'Union. Compte tenu de l'impact de l'activité de ces succursales sur le marché de l'Union, les contrats dérivés de gré à gré conclus entre ces succursales dans l'Union devraient être considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union.

(7)

Les contrats dérivés de gré à gré conclus par des contreparties spécifiques dans le but principal d'éviter l'application de l'obligation de négociation applicable aux entités qui auraient été les contreparties naturelles au contrat devraient être considérés comme contournant les règles et obligations prévues par le règlement (UE) no 600/2014, car ils font obstacle à la réalisation de l'un des objectifs de ce règlement.

(8)

Les contrats dérivés de gré à gré qui font partie d'un montage dont les caractéristiques ne répondent pas à une logique économique ou sont dénuées de substance économique et dont le principal objectif est de contourner l'application du règlement (UE) no 600/2014, y compris les règles relatives aux conditions d'une dérogation, devraient être considérés comme contournant les règles et obligations prévues dans ce règlement.

(9)

Les situations dans lesquelles les différents éléments du montage sont incompatibles avec la nature juridique du montage pris dans son ensemble, celles dans lesquelles le montage est mis en œuvre d'une manière qui n'aurait généralement pas cours dans le cadre de ce qui devrait être une conduite raisonnable des affaires, celles dans lesquelles le montage ou l'ensemble de montages contient des éléments qui ont pour effet de compenser ou d'annuler leur substance économique réciproque et celles dans lesquelles les transactions conclues sont de nature circulaire devraient être considérées comme indicatrices d'un montage artificiel ou d'un ensemble de montages artificiels.

(10)

Les entités de pays tiers concernées par ces normes techniques de réglementation ayant besoin de temps pour se mettre en conformité avec les exigences du règlement (UE) no 600/2014 lorsque leurs contrats dérivés de gré à gré remplissent les conditions, énoncées dans les présentes normes techniques de réglementation, pour être considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union, il convient de différer de six mois l'application de la disposition contenant ces conditions.

(11)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement (UE) no 600/2014 devraient s'appliquer à partir de la même date.

(12)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(13)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

«garantie»: l'obligation légale, explicitement inscrite dans un acte, pour un garant de s'acquitter du paiement au bénéficiaire des montants dus, ou susceptibles de devenir exigibles, au titre des contrats dérivés de gré à gré couverts par cette garantie et conclus par l'entité garantie, en cas de défaut tel que défini dans la garantie, ou si aucun paiement n'a été effectué par l'entité garantie.

Article 2

Contrats ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union

1.   Un contrat dérivé de gré à gré est considéré comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union lorsqu'au moins une entité de pays tiers bénéficie d'une garantie apportée par une contrepartie financière établie dans l'Union couvrant tout ou partie de son engagement au titre de ce contrat dérivé de gré à gré, dans la mesure où cette garantie satisfait aux deux conditions suivantes:

a)

elle couvre la totalité de l'engagement d'une entité de pays tiers au titre d'un ou de plusieurs contrats dérivés de gré à gré pour un montant notionnel agrégé d'au moins 8 milliards d'EUR ou un montant équivalent dans la devise étrangère pertinente, ou elle ne couvre qu'une partie de l'engagement d'une entité de pays tiers au titre d'un ou de plusieurs contrats dérivés de gré à gré pour un montant notionnel agrégé d'au moins 8 milliards d'EUR ou un montant équivalent dans la devise étrangère pertinente divisé par le pourcentage de l'engagement couvert;

b)

elle est égale à 5 % au moins de la somme des expositions courantes, telles que définies à l'article 272, point 17, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), aux contrats dérivés de gré à gré de la contrepartie financière établie dans l'Union qui émet la garantie.

2.   Lorsque la garantie est émise pour un montant maximal inférieur au seuil fixé au paragraphe 1, point a), les contrats qu'elle couvre ne sont pas considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union, à moins que le montant de garantie ne soit augmenté, auquel cas, le jour de cette augmentation, l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l'Union est réexaminé par le garant au regard des conditions prévues au paragraphe 1, points a) et b).

3.   Lorsque l'engagement résultant d'un ou de plusieurs contrats dérivés de gré à gré est inférieur au seuil fixé au paragraphe 1, point a), ces contrats ne sont pas considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union, même lorsque le montant maximal de la garantie couvrant cet engagement est égal ou supérieur au seuil fixé au paragraphe 1, point a), et même lorsque la condition prévue au paragraphe 1, point b), est remplie.

4.   En cas d'augmentation de l'engagement résultant des contrats dérivés de gré à gré ou de diminution de l'exposition courante, le garant réexamine si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies. Ce réexamen est effectué le jour de l'augmentation de l'engagement en ce qui concerne la condition énoncée au paragraphe 1, point a), et mensuellement en ce qui concerne la condition énoncée au paragraphe 1, point b).

5.   Les contrats dérivés de gré à gré, pour un montant notionnel agrégé d'au moins 8 milliards d'EUR ou un montant équivalent dans la devise étrangère pertinente, conclus avant l'émission d'une garantie ou son augmentation et ultérieurement couverts par une garantie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 sont considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union.

6.   Lorsque deux entités établies dans un pays tiers concluent un contrat dérivé de gré à gré par l'intermédiaire de leurs succursales dans l'Union et que ces entités seraient considérées comme des contreparties financières si elles étaient établies dans l'Union, ce contrat dérivé de gré à gré est considéré comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union.

Article 3

Cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement de règles ou d'obligations prévues par le règlement (UE) no 600/2014

1.   Un contrat dérivé de gré à gré est réputé avoir été conçu pour contourner l'application d'une disposition du règlement (UE) no 600/2014 si la manière dont ce contrat a été conclu est considérée, dans son ensemble et compte tenu de toutes les circonstances, avoir pour principal objectif d'éviter l'application d'une disposition de ce règlement.

2.   Aux fins du paragraphe 1, un contrat dérivé de gré à gré est considéré avoir pour principal objectif d'éviter l'application d'une disposition du règlement (UE) no 600/2014 si le principal objectif d'un montage ou d'un ensemble de montages liés à ce contrat est de contrarier l'objet, l'esprit et la finalité d'une disposition du règlement (UE) no 600/2014 qui s'appliquerait sans cela, y compris lorsqu'il fait partie d'un montage artificiel ou d'un ensemble de montages artificiel.

3.   Un montage qui est intrinsèquement dépourvu de logique économique, de substance économique ou de justification économique pertinente et se compose de tout contrat, transaction, régime, mesure, opération, accord, subvention, entente, promesse, engagement ou événement est considéré comme un montage artificiel. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 285/2014 de la Commission du 13 février 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations (JO L 85 du 21.3.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/193


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/580 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 25, paragraphe 3, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les opérateurs de plates-formes de négociation devraient être libres de décider de la manière dont ils conservent les données pertinentes relatives à tous les ordres de transaction sur instruments financiers. Cependant, pour permettre un regroupement, une comparaison et une analyse efficaces de ces données à des fins de surveillance du marché, il convient, lorsque les autorités compétentes en font la demande conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, qu'elles soient mises à leur disposition selon des normes et dans des formats uniformes.

(2)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, et afin d'éviter le stockage en double exemplaire des mêmes informations, le présent règlement devrait couvrir tous les éléments d'information relatifs aux ordres de transaction, notamment les renseignements visés à l'article 26, paragraphes 1 et 3 du règlement MiFIR.

(3)

Afin de détecter et d'instruire efficacement d'éventuels abus de marché ou tentatives d'abus, les autorités compétentes ont besoin d'identifier rapidement les personnes et entités susceptibles d'être impliquées de manière significative dans le processus des ordres de transaction, notamment les membres ou participants de plates-formes de négociation, les entités chargées des décisions d'investissements et d'exécution, les courtiers non exécutants et les clients pour le compte desquels les ordres sont passés. En conséquence les opérateurs de plates-formes de négociation devraient identifier ces parties.

(4)

Pour permettre aux autorités compétentes de mieux identifier les schémas de comportement potentiellement abusif d'un client donné, y compris lorsque celui-ci opère par l'intermédiaire de plusieurs entreprises d'investissement, les opérateurs de plates-formes de négociation devraient enregistrer l'identité des clients pour le compte desquels leurs membres ou leurs participants ont soumis les ordres de transaction. Les opérateurs devraient identifier ces clients au moyen d'identifiants uniques pour rendre plus efficace et plus sûre cette identification et faciliter ainsi l'analyse des abus de marché potentiels dans lesquels les clients en question pourraient être impliqués.

(5)

Les opérateurs de plates-formes de négociation ne devraient pas être tenus d'enregistrer les identifiants des clients tout au long de la chaîne de négociation d'un instrument financier, mais uniquement celui du client pour le compte duquel le membre ou le participant a soumis l'ordre de transaction.

(6)

L'identification des stratégies de tenue de marché ou des activités similaires est importante pour permettre une détection efficace des manipulations de marché. Cela permet aux autorités compétentes de distinguer, d'une part, les flux d'ordres provenant d'une entreprise d'investissement agissant selon des modalités fixées à l'avance par l'émetteur de l'instrument sur lequel portent ces ordres ou bien par la plate-forme de négociation sur laquelle ils sont soumis, et, d'autre part, les flux d'ordres provenant d'une entreprise d'investissement agissant de sa propre initiative ou sur instruction de son client.

(7)

L'enregistrement de la date et de l'heure précises ainsi que des détails de tout placement, modification, annulation, rejet ou exécution d'un ordre devrait être conservé. Ceci permet en effet de suivre les changements apportés à l'ordre pendant toute sa durée de vie, ce qui peut être déterminant pour détecter et évaluer les éventuelles manipulations de marchés et pratiques de front running.

(8)

Pour avoir une image exacte et complète du carnet d'ordres d'une plate-forme de négociation, les autorités compétentes ont besoin d'informations sur les séances de négociation durant lesquelles les instruments financiers sont échangés. Ces informations peuvent notamment servir à déterminer quand les phases de fixing ou de négociation en continu commencent et s'achèvent et si les ordres de négociation provoquent des interruptions de cotation non programmées (mécanisme de coupe-circuit). Elles sont également nécessaires pour déterminer comment les ordres vont interagir, en particulier lorsque les séances prennent fin de manière aléatoire comme dans le cas du fixing. Des informations sur le cours auquel le fixing devrait conduire et sur le volume susceptible d'être exécuté à ce cours indicatif faciliteraient également l'analyse d'éventuelles manipulations du fixing. Étant donné qu'un seul ordre particulier peut influencer ce cours ou ce volume ou les deux, les autorités compétentes ont besoin de connaître l'impact de chaque ordre sur ces valeurs. Sans cette information, il serait difficile de déterminer quel ordre a influencé ces valeurs. En outre, il convient d'attribuer un numéro de séquence à chaque événement pertinent pour déterminer l'ordre dans lequel ils se succèdent lorsque deux ou plusieurs d'entre eux ont lieu en même temps.

(9)

La spécification de la position des ordres dans un carnet d'ordres permet la reconstruction de ce carnet et l'analyse de la séquence d'exécution des ordres, laquelle constitue un élément important de la surveillance des abus de marché. La position assignée à un ordre dépend de la manière dont la priorité est déterminée par le système de négociation. Les opérateurs de plates-formes de négociation devraient donc assigner une priorité aux ordres en utilisant la priorité prix-visibilité-temps ou la priorité taille-temps et conserver cette information.

(10)

Pour permettre une surveillance efficace du marché, il est nécessaire d'être en mesure de relier les ordres aux transactions correspondantes. En conséquence, les opérateurs de plates-formes de négociation devraient utiliser des codes d'identification de transaction distinctifs reliant les ordres aux transactions.

(11)

Pour chaque ordre qu'ils reçoivent, les opérateurs de plates-formes de négociation devraient enregistrer et conserver le type d'ordre et les instructions spécifiques y afférentes, qui, ensemble, déterminent la manière dont chaque ordre doit être traité par leurs moteurs d'appariement conformément à leurs propres classifications. Ces informations détaillées sont essentielles pour que les autorités compétentes puissent contrôler, dans le cadre de la surveillance des abus de marché, l'activité de négociation dans un carnet d'ordres donné d'une plate-forme de négociation, et notamment reproduire le comportement de chaque ordre à l'intérieur de ce carnet. Toutefois, compte tenu du large éventail de nouveaux types d'ordres existants et potentiels conçus par les opérateurs de plates-formes de négociation et des spécificités techniques de ces derniers, la conservation de ces informations détaillées selon le système de classification interne des opérateurs risque de ne pas permettre actuellement aux autorités compétentes de reproduire de manière cohérente l'activité des carnets d'ordres de toutes les plates-formes de négociation. En conséquence, pour que les autorités compétentes soient en mesure de situer avec précision chaque ordre dans le carnet d'ordres, les opérateurs de plates-formes de négociation devraient également classer chaque ordre qu'ils reçoivent soit comme un ordre à cours limité lorsque cet ordre est exécutable, soit comme un ordre stop lorsqu'il ne devient exécutable que si un certain évènement de prix se réalise.

(12)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement (UE) no 600/2014 devraient s'appliquer à partir de la même date.

(13)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(14)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Étendue, normes et formats des données pertinentes relatives aux ordres

1.   Les opérateurs de plates-formes de négociation tiennent à la disposition de leur autorité compétente les détails de chaque ordre de transaction affiché par leur système tels que décrits dans les articles 2 à 13 et spécifiés dans les deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe, dans la mesure où ils se rapportent à l'ordre concerné.

2.   Lorsqu'en application de l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes demandent des renseignements visés au paragraphe 1, les opérateurs de plates-formes de négociation communiquent ces renseignements en respectant les normes et formats prescrits dans la quatrième colonne du tableau 2 de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Identification des parties concernées

1.   Pour tous les ordres de transaction, les opérateurs des plates-formes de négociation tiennent un relevé des personnes et informations suivantes:

a)

le membre ou le participant de la plate-forme de négociation qui a soumis l'ordre à la plate-forme, identifié comme indiqué dans le champ 1 du tableau 2 de l'annexe;

b)

la personne ou l'algorithme informatique, au sein du membre ou du participant de la plate-forme de négociation à laquelle l'ordre est soumis, qui est responsable de la décision d'investissement correspondant à l'ordre, identifié(e) comme indiqué dans le champ 4 du tableau 2 de l'annexe;

c)

la personne ou l'algorithme informatique, au sein du membre ou du participant de la plate-forme de négociation, qui est responsable de l'exécution de l'ordre, identifié(e) comme indiqué dans le champ 5 du tableau 2 de l'annexe;

d)

le membre ou le participant de la plate-forme de négociation qui a transmis l'ordre pour le compte et au nom d'un autre membre ou participant de cette plate-forme et qui est identifié en tant que courtier non exécutant comme indiqué dans le champ 6 du tableau 2 de l'annexe;

e)

le client pour le compte duquel le membre ou le participant de la plate-forme de négociation a soumis l'ordre à la plate-forme, identifié comme indiqué dans le champ 3 du tableau 2 de l'annexe.

2.   Lorsqu'un membre, un participant ou un client de la plate-forme de négociation est autorisé, en vertu de la législation d'un État membre, à attribuer un ordre à son client après la soumission de cet ordre à la plateforme de négociation et qu'il n'a pas encore attribué l'ordre à son client au moment de sa soumission, ledit ordre est identifié comme indiqué dans le champ 3 du tableau 2 de l'annexe.

3.   Lorsque plusieurs ordres sont soumis ensemble à la plateforme de négociation sous forme d'ordre groupé, cet ordre groupé est identifié comme indiqué dans le champ 3 du tableau 2 de l'annexe.

Article 3

Type de négociation exercée par les membres ou participants de la plate-forme de négociation et activité d'apport de liquidité

1.   La capacité en laquelle le membre ou le participant de la plate-forme de négociation soumet un ordre est décrite comme indiqué dans le champ 7 du tableau 2 de l'annexe.

2.   Les ordres suivants sont identifiés comme indiqué dans le champ 8 du tableau 2 de l'annexe:

a)

un ordre soumis à une plate-forme de négociation par un membre ou un participant dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché conformément aux articles 17 et 48 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3);

b)

un ordre soumis à une plate-forme de négociation par un membre ou un participant dans le cadre de toute autre activité d'apport de liquidité exercée selon des modalités fixées à l'avance soit par l'émetteur de l'instrument sur lequel porte l'ordre, soit par ladite plate-forme de négociation.

Article 4

Enregistrement de la date et de l'heure

1.   Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent la date et de l'heure de chaque événement mentionné dans le champ 21 du tableau 2 de l'annexe du présent règlement en veillant à respecter le niveau de précision prescrit par l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission (4), comme indiqué dans le champ 9 du tableau 2 de l'annexe du présent règlement. À l'exception de l'enregistrement de la date et de l'heure du rejet d'un ordre par les systèmes des plates-formes de négociation, tous les événements mentionnés dans le champ 21 du tableau 2 de l'annexe du présent règlement sont enregistrés au moyen des horloges professionnelles utilisées par les moteurs d'appariement de ces plates-formes.

2.   Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent la date et l'heure de chaque élément d'information mentionné dans les champs 49, 50 et 51 du tableau 2 de l'annexe du présent règlement, en veillant à respecter le niveau de précision prescrit par l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.

Article 5

Durée de validité et restriction des ordres

1.   Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent les durées de validité et les restrictions des ordres énumérées dans les champs 10 et 11 du tableau 2 de l'annexe.

2.   Le relevé des dates et des heures concernant les durées de validité est effectué comme indiqué dans le champ 12 du tableau 2 de l'annexe pour chacune de ces périodes.

Article 6

Priorité et numéro de séquence

1.   Les opérateurs de plates-formes de négociation qui exploitent des systèmes de négociation utilisant la méthode de la priorité prix-visibilité-temps enregistrent l'horodatage de la priorité pour tous les ordres comme indiqué dans le champ 13 du tableau 2 de l'annexe. L'horodatage de la priorité possède le même degré de précision que celui prescrit par l'article 4, paragraphe 1.

2.   Les opérateurs de plates-formes de négociation qui exploitent des systèmes de négociation utilisant la méthode de la priorité taille-temps conservent un relevé des quantités qui déterminent la priorité des ordres comme indiqué dans le champ 14 du tableau 2 de l'annexe ainsi que l'horodatage de la priorité visé au paragraphe 1.

3.   Les opérateurs de plates-formes de négociation qui utilisent une combinaison des méthodes de priorité prix-visibilité-temps et taille-temps et qui affichent les ordres dans leurs carnets d'ordres selon la priorité temps se conforment aux dispositions du paragraphe 1.

4.   Les opérateurs de plates-formes de négociation qui utilisent une combinaison des méthodes de priorité prix-visibilité-temps et taille-temps et qui affichent les ordres dans leurs carnets d'ordres selon la priorité taille-temps se conforment aux dispositions du paragraphe 2.

5.   Les opérateurs de plates-formes de négociation attribuent un numéro de séquence à tous les événements comme indiqué dans le champ 15 du tableau 2 de l'annexe et conservent un relevé de ces numéros.

Article 7

Code d'identification des ordres de transaction sur instruments financiers

1.   Les opérateurs de plates-formes de négociation attribuent un code d'identification individuel à chaque ordre comme indiqué dans le champ 20 du tableau 2 de l'annexe. Le code d'identification est unique par carnet d'ordres, par jour de négociation et par instrument financier. Il est applicable à partir de la réception de l'ordre par l'opérateur de la plate-forme de négociation jusqu'à sa suppression du carnet d'ordres. Le code d'identification s'applique également aux ordres rejetés, quel que soit le motif du rejet.

2.   L'opérateur de la plate-forme de négociation enregistre les détails pertinents des ordres de stratégie avec fonctionnalité implicite (strategy orders with implied functionality, ou «SOIF») qui sont diffusés au public comme indiqué dans l'annexe. Le champ 33 du tableau 2 de l'annexe inclut une déclaration indiquant que l'ordre est un ordre implicite.

Lors de l'exécution d'un ordre de stratégie avec fonctionnalité implicite, les détails pertinents de cet ordre sont conservés par l'opérateur de la plate-forme de négociation comme indiqué dans l'annexe.

Lors de l'exécution d'un ordre de stratégie avec fonctionnalité implicite, un code d'identification des ordres liés à la stratégie est indiqué, le même code étant attribué à tous les ordres liés à la stratégie en question. Le code d'identification des ordres liés à une stratégie prend la forme indiquée dans le champ 46 du tableau 2 de l'annexe.

3.   Les ordres soumis à une plate-forme de négociation permettant une stratégie de routage sont identifiés par cette plate-forme comme des «ordres acheminés», comme indiqué dans le champ 33 du tableau 2 de l'annexe, lorsqu'ils sont dirigés vers une autre plate-forme. Les ordres soumis à une plate-forme de négociation permettant une stratégie de routage conservent le même code d'identification pendant toute leur durée de vie, que le solde éventuel de l'ordre soit ou non réaffiché dans le carnet d'ordres de départ.

Article 8

Événements affectant les ordres de transaction sur instruments financiers

Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent les informations visées dans le champ 21 du tableau 2 de l'annexe en ce qui concerne les nouveaux ordres.

Article 9

Type d'ordre de transaction sur instruments financiers

1.   Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent selon leur propre classification le type d'ordre auquel appartient chaque ordre qu'ils reçoivent, comme indiqué dans le champ 22 du tableau 2 de l'annexe.

2.   Les opérateurs de plates-formes de négociation classent chaque ordre qu'ils reçoivent soit en tant qu'ordre à cours limité, soit en tant qu'ordre stop, comme indiqué dans le champ 23 du tableau 2 de l'annexe.

Article 10

Cours relatifs aux ordres

Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent toutes les informations relatives aux cours visées dans la section I du tableau 2 de l'annexe pour autant qu'elles concernent les ordres.

Article 11

Instructions des ordres

Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent toutes les instructions reçues pour chaque ordre comme indiqué dans la section J du tableau 2 de l'annexe.

Article 12

Code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation

Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent un code d'identification de transaction individuel pour chaque transaction résultant de l'exécution totale ou partielle d'un ordre, comme indiqué dans le champ 48 du tableau 2 de l'annexe.

Article 13

Phases de négociation et cours et volumes de fixing indicatifs

1.   Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent pour chaque ordre les informations relatives aux phases de négociation et aux cours et volumes de fixing indicatifs comme indiqué dans la section K du tableau 2 de l'annexe.

2.   Lorsque les autorités compétentes requièrent, en vertu de l'article 1er, des informations visées dans la section K concernant un ordre précis, les renseignements visés dans les champs 9 et 15 à 18 du tableau 2 de l'annexe sont également considérés comme des informations concernées par cette demande.

Article 14

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter de la date visée à l'article 55, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2016

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (voir page 148 du présent Journal officiel).


ANNEXE

Tableau 1

Légende du tableau 2

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Champ permettant d'introduire un texte à contenu libre

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).

{DATE_TIME_FORMAT}

Format de date et heure ISO 8601

Date et heure selon le format suivant:

AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.

«AAAA» correspond à l'année,

«MM» au mois,

«JJ» au jour,

«T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l'heure

«hh» correspond à l'heure,

«mm» aux minutes,

«ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,

«Z» correspond à l'heure TUC.

Dates et heures doivent être déclarées en TUC.

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format:

AAAA-MM-JJ.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal comptant au maximum n chiffres au total, dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point);

faire précéder les valeurs négatives du signe «-» (moins);

Indiquer des valeurs arrondies et non tronquées.

{INTEGER-n}

Nombre entier de n chiffres au maximum

Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant de l'entité juridique au sens de la norme ISO 17442.

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 caractères alphanumériques

Il s'agit de l'identifiant visé à l'article 6 et à l'annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (1).


Tableau 2

Renseignements sur les ordres

N.

Champ

Contenu des renseignements sur les ordres qui doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente

Normes et formats des renseignements sur les ordres pour la communication à la demande de données sur les ordres à l'autorité compétente

Section A — Identification des parties concernées

1

Identification de l'entité qui a soumis l'ordre

L'identité du membre ou participant de la plate-forme de négociation. Dans le cas d'un accès électronique direct (AED), il s'agit de l'identité du fournisseur d'AED.

{LEI}

2

Accès électronique direct (AED)

«vrai» lorsque l'ordre a été soumis à la plate-forme de négociation en utilisant un AED au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 41), de la directive 2014/65/UE.

«faux» lorsque l'ordre n'a pas été soumis à la plate-forme de négociation en utilisant un AED au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 41), de la directive 2014/65/UE.

«vrai»

«faux»

3

Code d'identification du client

Code utilisé pour identifier le client du membre ou participant de la plate-forme de négociation. En cas d'AED, il convient d'utiliser le code de l'utilisateur d'AED.

Lorsque le client est une entité juridique, il convient d'utiliser son code LEI.

Lorsque le client n'est pas une entité juridique, il convient d'utiliser son {NATIONAL_ID}.

Dans le cas d'ordres groupés, il convient d'utiliser le code signalétique AGGR conformément à l'article 2, paragraphe 3, de ce règlement.

Dans le cas d'attributions en attente, il convient d'utiliser le code signalétique PNAL conformément à l'article 2, paragraphe 2, de ce règlement.

Ce champ n'est laissé vide que si le membre ou participant de la plate-forme de négociation n'a pas de clients.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

«AGGR» — ordres groupés

«PNAL» — attributions en attente

4

Décision d'investissement au sein de l'entreprise

Code utilisé pour identifier, au sein du membre ou participant de la plate-forme de négociation, la personne ou l'algorithme qui est responsable de la décision d'investissement conformément à l'article 8 du règlement délégué (UE) 2017/590.

Lorsqu'une personne physique au sein du membre ou participant de la plate-forme de négociation est responsable de la décision d'investissement ou en assume la responsabilité première, elle est identifiée par son {NATIONAL_ID}

Lorsqu'un algorithme était responsable de la décision d'investissement, ce champ doit être rempli conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement délégué (UE) 2017/590.

Ce champ est laissé vide lorsque la décision d'investissement n'a pas été prise par une personne ou un algorithme au sein du membre ou participant de la plate-forme de négociation.

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

{ALPHANUM-50} — Algorithmes

5

Exécution au sein de l'entreprise

Code utilisé pour identifier, au sein du membre ou participant de la plate-forme de négociation, la personne ou l'algorithme qui est responsable de l'exécution de la transaction résultant de l'ordre conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/590. Lorsqu'une personne physique est responsable de l'exécution de la transaction, elle est identifiée par son {NATIONAL_ID}

Lorsqu'un algorithme est responsable de l'exécution de la transaction, ce champ doit être rempli conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/590.

Lorsque plusieurs personnes, ou à la fois des personnes et des algorithmes, interviennent dans l'exécution de la transaction, le membre ou participant ou client de la plate-forme de négociation détermine quel trader ou quel algorithme en assume la responsabilité première conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/590 et indique dans ce champ l'identité de ce trader ou de cet algorithme.

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

{ALPHANUM-50} — Algorithmes

6

Courtier non exécutant

Conformément à l'article 2, point d).

Ce champ est laissé vide lorsqu'il est sans objet.

{LEI}

Section B — Type de négociation et apport de liquidité

7

Type de négociation

Indique si la soumission de l'ordre est le résultat de l'exercice, par le membre ou participant de la plate-forme de négociation, de la négociation par appariement avec interposition du compte propre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE, ou de la négociation pour compte propre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 6), de ladite directive.

Lorsque la soumission de l'ordre n'est pas le résultat de l'exercice, par le membre ou participant de la plate-forme de négociation, de la négociation par appariement avec interposition du compte propre ou de la négociation pour compte propre, il convient d'indiquer dans ce champ que la transaction a été effectuée à un autre titre.

«DEAL» — Négociation pour compte propre

«MTCH» — Négociation par appariement avec interposition du compte propre

«AOTC» — Tout autre type de négociation

8

Activité d'apport de liquidité

Indique si l'ordre a été soumis à la plate-forme de négociation dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché conformément aux articles 17 et 48 de la directive 2014/65/UE ou s'il a été soumis dans le cadre d'une autre activité conformément à l'article 3 du présent règlement.

«vrai»

«faux»

Section C — Date et heure

9

Date et heure

La date et l'heure de chaque événement figurant dans les sections [G] et [K].

{DATE_TIME_FORMAT}

Le nombre de chiffres après les «secondes» est déterminé conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.

Section D — Durée de validité et restriction des ordres

10

Durée de validité

Good-For-Day (Validité jour): l'ordre expire à la fin de la séance de négociation au cours de laquelle il a été inscrit dans le carnet d'ordres.

«DAVY» — Good-For-Day

Good-Till-Cancelled (Validité jusqu'à révocation): l'ordre reste actif dans le carnet d'ordres et est exécutable tant qu'il n'a pas été annulé.

«GTCV» — Good-Till-Cancelled

Good-Till-Time (Validité jusqu'à une certaine heure): l'ordre expire au plus tard à une certaine heure pendant la séance de négociation en cours.

«GTTV» — Good-Till-Time

Good-Till-Date (Validité jusqu'à une certaine date): l'ordre expire à une certaine date à la fin de la séance.

«GTDV» — Good-Till-Date

Good-Till-Specified Date and Time (Validité jusqu'à une certaine date à une certaine heure): l'ordre expire à une certaine date à une certaine heure.

«GTSV» — Good-Till-Specified Date and Time

Good After Time (Validité après une certaine heure): l'ordre ne devient actif qu'après une certaine heure pendant la séance de négociation en cours.

«GATV» — Good After Time

Good After Date (Validité après une certaine date): l'ordre ne devient actif qu'à une certaine date au début de la séance.

«GADV» — Good After Date

Good After Specified Date and Time (Validité après une certaine date à une certaine heure): l'ordre ne devient actif qu'à partir d'une certaine date à une certaine heure.

«GASV» — Good After Specified Date and Time

Immediate-Or-Cancel (Exécution immédiate ou annulation): l'ordre est exécuté dès son inscription dans le carnet d'ordres (à hauteur de la quantité pour laquelle l'exécution est possible) et la portion non exécutée (le cas échéant) est effacée du carnet d'ordres.

«IOCV» — Immediate-Or-Cancel

Fill-Or-Kill (Ordre pour exécution intégrale immédiate ou annulation): l'ordre est exécuté dès son inscription dans le carnet d'ordres mais uniquement si l'exécution peut être intégrale; si l'exécution n'est que partiellement possible, il est automatiquement rejeté et ne peut donc pas être exécuté.

«FOKV» — Fill-Or-Kill

ou

{ALPHANUM-4} caractères qui ne sont pas encore utilisés pour le propre classement de la plate-forme de négociation.

Autre: toute autre indication qui est spécifique de certains modèles économiques, de certaines plates-formes de négociation ou de certains systèmes.

 

11

Restriction des ordres

Good For Closing Price Crossing Session (Valable pour la phase de négociation au cours de clôture): lorsqu'un ordre remplit les conditions pour la phase de négociation au cours de clôture.

«SESR» — Good For Closing Price Crossing Session

Valid For Auction (Valable pour le fixing): l'ordre n'est actif et ne peut être exécuté que lors de phases de fixing (qui peuvent être prédéfinies par le membre ou participant de la plate-forme de négociation qui a soumis l'ordre, par exemple fixing d'ouverture et/clôture et/ou fixing intrajournalier).

«VFAR» — Valid For Auction

Valid For Continuous Trading only (Valable uniquement pour la négociation en continu): l'ordre n'est actif que pendant la phase de négociation en continu.

«VFCR» — Valid For Continuous Trading only

Autre: toute autre indication qui est spécifique de certains modèles économiques, de certaines plates-formes de négociation ou de certains systèmes.

{ALPHANUM-4} caractères qui ne sont pas encore utilisés pour le propre classement de la plate-forme de négociation.

Lorsque plusieurs types sont applicables, il convient d'indiquer dans ce champ plusieurs codes signalétiques séparés par des virgules.

12

Heure et période de validité

Il s'agit de l'horodatage du moment à partir duquel l'ordre devient actif ou bien du moment à partir duquel il est retiré du carnet d'ordres.

Good for day (Validité jour): la date d'entrée, l'horodatage indiquant juste avant minuit.

Good-Till-Time (Validité jusqu'à une certaine heure): la date d'entrée et l'heure précisée dans l'ordre.

Good-Till-Date (Validité jusqu'à une certaine date): la date d'expiration prévue, l'horodatage indiquant juste avant minuit.

Good-Till-Specified Date and Time (Validité jusqu'à une certaine date à une certaine heure): la date et l'heure prévues de l'expiration.

Good After Time (Validité après une certaine heure): la date d'entrée et l'heure à partir de laquelle il est prévu que l'ordre devienne actif.

Good After Date (Validité après une certaine date): la date prévue, l'horodatage indiquant juste après minuit.

Good After Specified Date and Time (Validité après une certaine date à une certaine heure): la date et l'heure à partir desquelles il est prévu que l'ordre devienne actif.

Good till Cancel (Validité jusqu'à révocation): la date et l'heure ultimes où l'ordre sera automatiquement retiré par procédure de marché.

Autre: horodatage pour tout autre type de validité.

{DATE_TIME_FORMAT}

Le nombre de chiffres après les «secondes» est déterminé conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.

Section E — Priorité et numéro de séquence

13

Horodatage de la priorité

Ce champ doit être mis à jour à chaque fois que la priorité d'un ordre change.

{DATE_TIME_FORMAT}

Le nombre de chiffres après les «secondes» est déterminé conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.

14

Priorité taille

Pour les plates-formes de négociation qui utilisent la priorité taille-temps, il convient d'indiquer dans ce champ un nombre positif correspondant à la quantité.

Ce champ doit être mis à jour à chaque fois que la priorité de l'ordre change.

Jusqu'à 20 caractères numériques positifs.

15

Numéro de séquence

Chaque événement mentionné dans la section G est identifié en utilisant des nombres entiers positifs en ordre croissant.

Le numéro de séquence est propre à chaque type d'événement; constant pour tous les événements, horodaté par l'opérateur de la plate-forme de négociation; il reste le même pendant toute la journée où l'événement se produit.

{INTEGER-50}

Section F — Identification de l'ordre

16

Code MIC de segment (segment MIC)

Identification de la plate-forme de négociation sur laquelle l'ordre a été soumis.

Si la plateforme de négociation utilise des codes MIC de segment, indiquer le code MIC de segment.

Si la plateforme de négociation n'utilise pas de codes MIC de segment, indiquer le code MIC d'exploitation (operating MIC)

{MIC}

17

Code du carnet d'ordres

Le code alphanumérique que la plate-forme de négociation attribue spécifiquement à chaque carnet d'ordres.

{ALPHANUM-20}

18

Code d'identification de l'instrument financier

Identifiant unique et univoque de l'instrument financier

{ISIN}

19

Date de réception

Date de réception de l'ordre initial.

{DATEFORMAT}

20

Code d'identification de l'ordre

Un code alphanumérique que l'opérateur de la plate-forme de négociation attribue spécifiquement à chaque ordre.

{ALPHANUM-50}

Section G — Événements affectant l'ordre

21

Nouvel ordre, modification de l'ordre, annulation de l'ordre, rejet de l'ordre, exécution partielle ou totale de l'ordre

Nouvel ordre: réception d'un nouvel ordre par l'opérateur de la plate-forme d'exécution.

«NEWO» — Nouvel ordre

Déclenché: un ordre qui devient exécutable ou, le cas échéant, non-exécutable lorsqu'une certaine condition se réalise.

«TRIG» — Déclenché

Remplacé par le membre ou participant de la plate-forme de négociation: lorsqu'un membre, participant ou client de la plate-forme de négociation décide de sa propre initiative de modifier une ou plusieurs caractéristiques de l'ordre qu'il a précédemment introduit dans le carnet d'ordres.

«REME» — Remplacé par le membre ou participant de la plate-forme de négociation

Remplacé par procédure de marché (automatique): lorsqu'une ou plusieurs caractéristiques d'un ordre sont modifiées par les systèmes informatiques de l'opérateur de la plate-forme de négociation. C'est notamment le cas lorsque les caractéristiques actuelles d'un ordre indexé (peg order) ou d'un ordre à seuil de déclenchement suiveur (trailing stop order) sont modifiées afin de rendre compte de la situation de l'ordre dans le carnet d'ordres.

«REMA» — Remplacé par procédure de marché (automatique)

Remplacé par procédure de marché (intervention humaine): lorsqu'une ou plusieurs caractéristiques d'un ordre sont modifiées par le personnel de l'opérateur de la plate-forme de négociation. C'est notamment le cas lorsqu'un membre ou participant de la plate-forme de négociation rencontre des problèmes informatiques et a besoin que ses ordres soient annulés d'urgence.

«REMH» — Remplacé par procédure de marché (intervention humaine)

Changement de statut à l'initiative du membre ou participant de la plate-forme de négociation. Cela inclut l'activation et la désactivation.

«CHME» — Changement de statut à l'initiative du membre/participant de la plate-forme de négociation

Changement de statut dû aux procédures de marché.

«CHMO» — Changement de statut dû aux procédures de marché

Annulé à l'initiative du membre ou participant de la plate-forme de négociation; lorsqu'un membre, participant ou client décide de sa propre initiative d'annuler l'ordre qu'il a précédemment placé.

«CAME» — Annulé à l'initiative du membre ou participant de la plate-forme de négociation

Annulé par procédure de marché. Notamment dans le cas d'un mécanisme de protection prévu pour les entreprises d'investissement exerçant une activité de tenue de marché au sens des articles 17 et 48 de la directive 2014/65/UE.

«CAMO» — Annulé par procédure de marché

Ordre rejeté: un ordre reçu mais rejeté par l'opérateur de la plate-forme d'exécution.

«REMO» — Ordre rejeté

Ordre expiré: lorsque l'ordre est retiré du carnet d'ordres à la fin de sa période de validité.

«EXPI» — Ordre expiré

Partiellement exécuté: lorsque l'ordre n'est pas intégralement exécuté de sorte qu'il reste un solde à exécuter.

«PARF» — Partiellement exécuté

Intégralement exécuté: lorsqu'il n'y a plus de solde à exécuter.

«FILL» — Intégralement exécuté

{ALPHANUM-4} caractères qui ne sont pas encore utilisés pour le propre classement de la plate-forme de négociation.

Section H — type d'ordre

22

Type d'ordre

Identifie le type d'ordre soumis à la plate-forme de négociation selon les spécifications de celle-ci.

{ALPHANUM-50}

23

Classement des types d'ordres

Classement de l'ordre selon deux types génériques d'ordres. Ordre à cours limité: lorsque l'ordre est exécutable

et

Ordre stop: lorsque l'ordre ne devient exécutable que si un certain évènement de prix se réalise.

Les lettres «LMTO» pour ordre à cours limité ou les lettres «STOP» pour ordre stop.

Section I — Cours

24

Cours limité

Le prix maximal auquel un ordre d'achat peut être exécuté ou le prix minimal auquel un ordre de vente peut être exécuté.

L'écart de prix pour un ordre de stratégie (strategy order). Il peut être positif ou négatif.

Ce champ doit rester vide dans le cas des ordres qui n'ont pas de cours limité ou pour tout ordre sans prix.

Dans le cas d'une obligation convertible, le prix réel (au pied de coupon ou coupon couru) utilisé pour l'ordre est indiqué dans ce champ

{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.

{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement.

{DECIMAL-18/17} lorsque le prix est exprimé en points de base

25

Cours limité supplémentaire

Toute autre limite de prix pouvant s'appliquer à l'ordre. Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.

{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.

{DECIMAL-11/10 lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement.

{DECIMAL-18/17} lorsque le prix est exprimé en points de base

26

Prix de déclenchement (Stop price)

Le prix qui doit être atteint pour que l'ordre devienne actif.

Pour les ordres stop déclenchés par des évènements indépendants du prix de l'instrument financier, il convient d'indiquer dans ce champ un prix de déclenchement égal à zéro.

Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.

{DECIMAL-18/13 lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.

{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement.

{DECIMAL-18/17} lorsque le prix est exprimé en points de base.

27

Cours limité ordre indexé

Le prix maximal auquel un ordre d'achat indexé peut être exécuté ou le prix minimal auquel un ordre de vente indexé peut être exécuté.

Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.

{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.

{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement.

{DECIMAL-18/17} lorsque le prix est exprimé en points de base

28

Prix de transaction

Prix d'exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus.

Dans le cas des contrats d'option, il s'agit de la prime du contrat dérivé par titre sous-jacent ou par point d'indice.

Dans le cas de contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), il s'agit du prix de référence de l'instrument directement sous-jacent.

Pour les contrats d'échange sur risque de défaut (CDS), il s'agit du coupon en points de base.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.

Lorsque le prix est sans objet, il convient d'indiquer dans ce champ le sigle «NOAP».

{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme monétaire.

{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement

{DECIMAL-18/17} lorsque le prix est exprimé en points de base

«NOAP»

29

Monnaie du cours

Monnaie dans laquelle est exprimé le cours pour l'instrument financier lié à l'ordre (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire).

{CURRENCYCODE_3}

30

Monnaie de la jambe 2

Lorsqu'il y a des contrats d'échange multidevises ou des crédits croisés, la monnaie de la jambe 2 est la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat est libellée.

Pour les options d'échange (swaptions) dont le sous-jacent est un contrat d'échange multidevises, la monnaie de la jambe 2 est la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat d'échange est libellée.

Ce champ ne doit être rempli que s'il y a des contrats dérivés sur taux d'intérêt et sur devises.

{CURRENCYCODE_3}

31

Expression du prix

Indique la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage, en taux de rendement ou en points de base.

«MONE» — Valeur monétaire

«PERC» — Pourcentage

«YIEL» — Rendement

«BAPO» — Points de base

Section J — Instructions de l'ordre

32

Indicateur achat-vente

Pour indiquer s'il s'agit d'un ordre d'achat ou d'un ordre de vente

Dans le cas des options et des options d'échange (swaptions), l'acheteur est la contrepartie qui détient le droit d'exercer l'option et le vendeur est la contrepartie qui vend l'option et reçoit une prime.

Dans le cas des «futures» (contrats à terme négociés sur un marché réglementé), des «forwards» (contrats à terme négociés de gré à gré) autres que les «futures», et des «forwards» portant sur des devises, l'acheteur est la contrepartie qui achète l'instrument et le vendeur la contrepartie qui vend l'instrument.

Dans le cas des contrats d'échange portant sur des titres, l'acheteur est la contrepartie qui accepte le risque de variation du prix du titre sous-jacent et reçoit le montant du titre. Le vendeur est la contrepartie qui paie le montant du titre.

Dans le cas des contrats d'échange portant sur des taux d'intérêt ou des indices d'inflation, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe. Le vendeur est la contrepartie qui reçoit le taux fixe. Dans le cas des contrats d'échange taux d'intérêt variable contre taux d'intérêt variable (basis swap), l'acheteur est la contrepartie qui paie l'écart de taux et le vendeur est la contrepartie qui reçoit l'écart de taux.

Dans le cas des contrats d'échanges et des contrats à terme «forwards» portant sur des devises et dans le cas des crédits croisés, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la devise dont le code ISO 4217 vient en premier dans l'ordre alphabétique et le vendeur est la contrepartie qui livre cette devise.

Dans le cas de contrats d'échange portant sur des dividendes, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit l'équivalent des dividendes effectivement distribués. Le vendeur est la contrepartie qui paie le dividende et reçoit le taux fixe.

Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert de risque de crédit, à l'exception des options et des options sur swaps, l'acheteur est la contrepartie qui achète la protection. Le vendeur est la contrepartie qui vend la protection.

Dans le cas des contrats dérivés portant sur des matières premières ou des quotas d'émission, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la matière première ou le quota d'émission indiqués dans le rapport et le vendeur est la contrepartie qui livre cette matière première ou ce quota d'émission.

Dans le cas des accords de taux futurs, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe et le vendeur la contrepartie qui reçoit le taux fixe.

Pour une augmentation du notionnel, l'acheteur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale et le vendeur correspond à la partie qui cède l'instrument financier dans la transaction initiale.

Pour une baisse du notionnel, l'acheteur correspond à la partie qui cède l'instrument financier dans la transaction initiale et le vendeur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale.

«BUYI» — achat

«SELL» — vente

33

Statut de l'ordre

Pour identifier les ordres qui sont actifs/inactifs/suspendus, fermes/indicatifs (attribué uniquement aux offres de prix ou «quotes»)/implicites/réacheminés.

Actif — ordres exécutables autres que les offres de prix.

Inactif — ordres non exécutables autres que les offres de prix.

Fermes/indicatifs — attribué uniquement aux offres de prix. Les offres de prix sont dites indicatives lorsqu'elles sont visibles mais ne peuvent pas être exécutées. Cela inclut les warrants sur certaines plateformes de négociation. Les offres de prix fermes peuvent être exécutées.

Implicites — Utilisé pour les ordres de stratégie (strategy orders) qui résultent de la fonction «implied in» ou «implied out».

Acheminé — Utilisé pour les ordres qui sont acheminés par la plate-forme de négociation vers d'autres plates-formes.

«ACTI» — actif

ou

«INAC» — inactif

ou

«FIRM» — offres de prix fermes

ou

«INDI» — offres de prix indicatives

ou

«IMPL» — ordres de stratégie implicites

ou

«ROUT» — ordres acheminés.

Si plusieurs statuts s'appliquent, il convient d'indiquer dans ce champ plusieurs codes signalétiques séparés par des virgules.

34

Expression de la quantité

Indique la manière dont la quantité est exprimée: en nombre d'unités, en valeur nominale ou en valeur monétaire.

«UNIT» — Nombre d'unités

«NOML» — Valeur nominale

«MONE» — Valeur monétaire

35

Monnaie de la quantité

Monnaie dans laquelle la quantité est exprimée.

Ce champ ne doit être rempli que si la quantité est exprimée en valeur nominale ou en valeur monétaire.

{CURRENCYCODE_3}

36

Quantité initiale

Le nombre d'unités de l'instrument financier ou le nombre de contrats dérivés sur lesquels porte l'ordre.

La valeur nominale ou monétaire de l'instrument financier.

Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), la quantité est égale à la valeur monétaire de la mise par point de variation de l'instrument financier sous-jacent.

Pour une augmentation ou diminution du notionnel des contrats dérivés, le nombre reflète la valeur absolue de la variation et est exprimé sous la forme d'un nombre positif.

Pour les contrats d'échange sur risque de défaut, la quantité est le montant notionnel pour lequel la protection est acquise ou cédée.

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

37

Quantité résiduelle, y compris cachée

La quantité totale qui reste dans le carnet d'ordres après une exécution partielle ou dans le cas de tout autre événement affectant l'ordre.

En cas d'ordre partiellement exécuté, il s'agit du solde non exécuté. Lors de l'entrée de l'ordre, elle sera égale à la quantité initiale.

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

38

Quantité affichée

La quantité qui est visible (par opposition à cachée) dans le carnet d'ordres.

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

39

Quantité exécutée

Lorsqu'il y a exécution partielle ou intégrale, il convient d'indiquer dans ce champ la quantité exécutée.

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

40

Quantité acceptable minimale (QAM)

La quantité acceptable minimale pour qu'un ordre soit exécuté, qui peut correspondre à plusieurs exécutions partielles et ne s'applique en principe qu'aux types d'ordres non persistants.

Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

41

Taille exécutable minimale (TEM)

La taille minimale de toute exécution individuelle potentielle.

Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

42

TEM seulement pour la première exécution

Indique si la taille exécutable minimale ne concerne que la première exécution.

Ce champ peut être laissé vide si le champ 41 est laissé vide.

«vrai»

«faux»

43

Indicateur passif seulement

Indique si l'ordre est soumis à la plateforme de négociation avec une caractéristique/un code signalétique faisant qu'il ne sera pas exécuté immédiatement contre un éventuel ordre visible de sens contraire.

«vrai»

«faux»

44

Indicateur passif ou agressif

En cas d'exécution partielle ou intégrale d'un ordre, indique si cet ordre était déjà présent dans le carnet d'ordres et apportait de la liquidité (passif) ou si l'ordre a déclenché la transaction et a donc consommé de la liquidité (agressif).

Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.

«PASV» — passif ou

«AGRE» — agressif.

45

Prévention de l'auto-exécution

Indique si l'ordre a été placé avec un critère de prévention de l'auto-exécution empêchant qu'il soit exécuté contre un ordre de sens opposé dans le carnet d'ordres placé par le même membre ou participant.

«vrai»

«faux»

46

Identification des ordres liés à une stratégie

Le code alphanumérique qui sert à relier tous les ordres liés s'inscrivant dans une même stratégie au sens de l'article 7, paragraphe 2.

{ALPHANUM-50}

47

Stratégie de routage

La stratégie de routage applicable selon les spécifications de la plate-forme de négociation.

Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.

{ALPHANUM-50}

48

Code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation

Code alphanumérique attribué à la transaction par la plate-forme de négociation conformément à l'article 12 de ce règlement.

Le code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation est un code unique, cohérent et persistant pour chaque MIC de segment selon ISO10383 et pour chaque séance. Lorsque la plate-forme de négociation n'utilise pas les MIC de segment, le code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation est unique, cohérent et persistant pour chaque MIC d'exploitation et pour chaque séance.

Les éléments composant le code d'identification de transaction ne révèlent pas l'identité des contreparties à la transaction à laquelle il est attribué.

{ALPHANUM-52}

Section K — phases de négociation, cours et volume de fixing indicatifs

49

Phases de négociation

Le nom de chacune des différentes phases de négociation au cours desquelles un ordre est présent dans le carnet d'ordres, y compris les interruptions de négociation, les coupe-circuit et les suspensions.

{ALPHANUM-50}

50

Cours de fixing indicatif

Le cours auquel le fixing devrait conduire pour l'instrument financier faisant l'objet d'un ou plusieurs ordres.

{DECIMAL-18/5} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire ou nominale.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.

{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement.

51

Volume de fixing indicatif

Le volume (nombre d'unités de l'instrument financier) qui peut être exécuté au cours de fixing indicatif indiqué dans le champ 50 si le fixing prend fin à ce moment précis.

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (voir page 449 du présent Journal officiel).


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/212


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/581 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'accès à la compensation des plates-formes de négociation et des contreparties centrales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 35, paragraphe 6, et son article 36, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour éviter les distorsions de concurrence, les contreparties centrales et les plates-formes de négociation ne devraient pouvoir refuser une demande d'accès à une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation que si elles ont déployé tous les efforts raisonnables pour gérer le risque lié à l'octroi de cet accès et que le risque reste néanmoins excessif.

(2)

Conformément au règlement (UE) no 600/2014, lorsqu'une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation refuse une demande d'accès, elle doit motiver pleinement ce refus, notamment en indiquant pourquoi les risques découlant de l'octroi de l'accès dans le cas d'espèce ne seraient pas gérables et un risque excessif subsisterait. Pour la partie refusant l'accès, une façon appropriée de motiver son refus serait de mettre clairement en exergue les changements de gestion du risque qu'entraînerait l'octroi de l'accès, la manière dont elle devrait gérer le risque associé aux changements à la suite de l'octroi de l'accès et une explication de l'incidence sur ses activités.

(3)

Le règlement (UE) no 600/2014 ne distingue pas les risques supportés par les contreparties centrales de ceux supportés par les plates-formes de négociation en ce qui concerne l'octroi de l'accès et prévoit que les mêmes catégories générales de conditions doivent être prises en compte par les plates-formes de négociation et les contreparties centrales lorsqu'elles examinent les demandes d'accès. Or la nature de l'activité des contreparties centrales différant de celle des plates-formes de négociation, les risques qui découlent de l'octroi de l'accès sont susceptibles d'avoir sur elles une incidence différente; aussi faut-il prévoir un traitement différencié des contreparties centrales et des plates-formes de négociation.

(4)

Lorsqu'une autorité compétente évalue si l'octroi d'un accès pourrait nuire au bon fonctionnement des marchés ou accroître le risque systémique, elle devrait déterminer si la contrepartie centrale ou la plate-forme de négociation en question dispose de procédures adéquates de gestion des risques, y compris en ce qui concerne ses risques opérationnels et juridiques, pour éviter que l'accord d'accès ne crée pour des tiers des risques excessifs ne pouvant être atténués.

(5)

Les conditions régissant l'octroi de l'accès devraient être raisonnables et non discriminatoires, afin de ne pas nuire à l'objectif d'un accès non discriminatoire. La perception discriminatoire de frais, de façon à empêcher l'accès, ne devrait pas être autorisée. Toutefois, les frais doivent pouvoir différer pour des raisons objectivement justifiées, par exemple lorsque les coûts de mise en œuvre de l'accès sont plus élevés. Lorsqu'elles octroient l'accès, les contreparties centrales et les plates-formes de négociation supportent des coûts ponctuels, par exemple pour l'examen des exigences juridiques, et des coûts récurrents. Étant donné que les spécificités de la demande d'accès et les coûts connexes de mise en œuvre de l'accord d'accès sont susceptibles de différer selon les cas, le présent règlement ne devrait pas spécifier la répartition des coûts entre la contrepartie centrale et la plate-forme de négociation. Toutefois, cette répartition étant un élément important de l'accord d'accès, les deux parties devraient préciser dans cet accord comment les coûts seront couverts.

(6)

En vertu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), une contrepartie centrale qui souhaite étendre son activité à des services ou activités supplémentaires non couverts par l'agrément initial doit présenter une demande d'extension de l'agrément. Cette extension est nécessaire lorsqu'une contrepartie centrale entend proposer des services de compensation pour des instruments financiers dont le profil de risque est différent de celui des instruments déjà couverts, ou qui présentent par rapport à ceux-ci des différences importantes. Lorsqu'un contrat négocié sur une plate-forme de négociation à laquelle une contrepartie centrale a octroyé l'accès fait partie d'une catégorie d'instruments financiers couverte par l'agrément de cette contrepartie centrale et présente donc, en matière de risques, des caractéristiques analogues à celles des contrats déjà compensés par la contrepartie centrale, un tel contrat devrait être considéré comme économiquement équivalent.

(7)

Afin qu'une contrepartie centrale n'applique pas des exigences discriminatoires en matière de garanties et d'appels de marge à des contrats économiquement équivalents négociés sur une plate-forme de négociation qui a obtenu l'accès à cette contrepartie centrale, toute modification apportée à la méthode d'établissement de la marge ou aux exigences opérationnelles concernant les appels de marge et la compensation (netting) appliquées à des contrats économiquement équivalents déjà compensés par la contrepartie centrale devrait faire l'objet d'un examen par le comité des risques de la contrepartie centrale et être considérée comme une modification significative des modèles et des paramètres aux fins de la procédure d'examen prévue par le règlement (UE) no 648/2012. Un tel examen devrait confirmer que les nouveaux modèles et paramètres ne sont pas discriminatoires et qu'ils sont fondés sur des considérations de risque pertinentes.

(8)

Le règlement (UE) no 648/2012 vise à empêcher les distorsions de concurrence en imposant un accès non discriminatoire aux contreparties centrales proposant la compensation d'instruments dérivés de gré à gré aux plates-formes de négociation. Le règlement (UE) no 600/2014 reconnaît la nécessité d'introduire des exigences similaires pour les marchés réglementés. Étant donné qu'une contrepartie centrale est susceptible de compenser tant des dérivés de gré à gré que des dérivés négociés sur des marchés réglementés, pour assurer un traitement non discriminatoire des contrats économiquement équivalents négociés sur une plate-forme de négociation qui demande à accéder à une contrepartie centrale, tous les contrats pertinents compensés par cette contrepartie centrale devraient être pris en considération, quel que soit le lieu où ces contrats sont négociés.

(9)

L'autorité compétente d'une contrepartie centrale devrait notifier dans les meilleurs délais au collège des autorités compétentes de la contrepartie centrale et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) l'approbation d'un régime transitoire en vertu de l'article 35 du règlement (UE) no 600/2014 afin d'aider les autres autorités compétentes concernées à apprécier l'incidence de cette approbation pour la contrepartie centrale et les plates-formes de négociation qui lui sont étroitement liées. Cette notification devrait contenir tous les renseignements nécessaires pour permettre au collège des autorités compétentes de la contrepartie centrale et à l'AEMF de comprendre la décision et pour renforcer la transparence.

(10)

Des exigences claires concernant les informations à fournir par les contreparties centrales et les plates-formes de négociation lorsqu'elles notifient aux autorités compétentes et à l'AEMF qu'elles souhaitent bénéficier d'un régime transitoire au titre des articles 35 et 36 du règlement (UE) no 600/2014 sont propres à contribuer à une application transparente et harmonisée de la procédure de notification. Par conséquent, la procédure de notification devrait prévoir des modèles de notification uniformes afin d'assurer la cohérence des pratiques de surveillance.

(11)

Il importe d'éviter que les grandes plates-formes de négociation ne puissent recourir à des méthodes de calcul minimisant leur montant notionnel annuel en vue de bénéficier du mécanisme de non-participation prévu par les dispositions en matière d'accès. Lorsqu'il existe plusieurs méthodes également admises de calcul du montant notionnel, ce risque peut être écarté en choisissant la méthode qui donne la valeur la plus élevée. Les méthodes utilisées pour calculer le montant notionnel aux fins du règlement (UE) no 600/2014 doivent permettre aux plates-formes de négociation de taille effectivement moindre, qui n'ont pas encore la capacité technologique nécessaire pour rivaliser avec la majorité des acteurs du marché des infrastructures post-négociation, de bénéficier du mécanisme de non-participation. Il importe en outre que les méthodes prescrites soient simples et sans ambiguïté afin de contribuer à la cohérence et à l'harmonisation des pratiques de surveillance.

(12)

Il importe que les plates-formes de négociation calculent leur montant notionnel de manière cohérente aux fins du règlement (UE) no 600/2014 afin que les dispositions en matière d'accès puissent être appliquées équitablement par les plates-formes de négociation. Cet aspect compte particulièrement pour certains types de dérivés négociés sur des marchés réglementés qui font référence à des unités, telles que la tonne ou le baril.

(13)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement (UE) no 600/2014 devraient s'appliquer à partir de la même date. Toutefois, afin que les contreparties centrales et les plates-formes de négociation puissent bénéficier du régime transitoire prévu à l'article 35, paragraphe 5, et à l'article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, certaines dispositions du présent règlement devraient s'appliquer dès son entrée en vigueur.

(14)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles car elles concernent l'octroi de l'accès aux contreparties centrales et aux plates-formes et le refus de cet octroi, y compris la procédure permettant aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation de se soustraire à ses exigences en matière d'accès. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, dont la plupart devraient s'appliquer à partir de la même date, et pour que ceux qui en relèvent en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul règlement les normes techniques de réglementation requises par l'article 35, paragraphe 6, et l'article 36, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014.

(15)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(16)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ACCÈS NON DISCRIMINATOIRE AUX CONTREPARTIES CENTRALES ET AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION

SECTION 1

Accès non discriminatoire aux contreparties centrales

Article premier

Conditions auxquelles une contrepartie centrale peut refuser l'accès

1.   Les contreparties centrales évaluent si l'octroi de l'accès ferait naître l'un des risques visés aux articles 2, 3 et 4 et ne peuvent refuser l'accès que si, après avoir fait tous les efforts raisonnables pour gérer ces risques, elles estiment qu'il existe des risques excessifs qui ne peuvent être gérés.

2.   Une contrepartie centrale qui refuse l'accès précise quels risques visés aux articles 2, 3 et 4 résulteraient de l'octroi de l'accès et explique pourquoi ces risques ne peuvent être gérés.

Article 2

Refus de l'accès par une contrepartie centrale en raison du volume de transactions attendu

Une contrepartie centrale ne peut refuser une demande d'accès en raison du volume de transactions attendu à la suite de cet accès que s'il résultait de cet accès l'une des conséquences suivantes:

a)

même en tenant compte de l'extensibilité intrinsèque des systèmes de la contrepartie centrale, celle-ci ne serait pas en mesure de les adapter suffisamment pour traiter le volume de transactions attendu;

b)

les capacités prévues de la contrepartie centrale seraient dépassées au point que la contrepartie centrale ne serait pas en mesure d'acquérir les capacités supplémentaires nécessaires pour réaliser la compensation du volume de transactions attendu.

Article 3

Refus de l'accès par une contrepartie centrale en raison du risque et de la complexité opérationnels

Une contrepartie centrale peut refuser une demande d'accès en raison du risque et de la complexité opérationnels.

Le risque et la complexité opérationnels peuvent consister en:

a)

une incompatibilité entre les systèmes informatiques de la contrepartie centrale et ceux de la plate-forme de négociation empêchant la contrepartie centrale d'établir une connexion entre ces systèmes;

b)

un manque de ressources humaines ayant les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires pour assumer les fonctions de la contrepartie centrale en ce qui concerne le risque découlant d'instruments financiers supplémentaires lorsque ceux-ci diffèrent des instruments financiers qu'elle compense déjà, ou une incapacité à mobiliser ces ressources humaines.

Article 4

Refus de l'accès par une contrepartie centrale en raison d'autres facteurs créant des risques excessifs

1.   Une contrepartie centrale peut refuser une demande d'accès en raison de risques excessifs dès lors, une seule de ces conditions étant suffisante:

a)

qu'elle ne propose pas de services de compensation pour les instruments financiers pour lesquels l'accès est demandé et ne serait pas en mesure, en fournissant des efforts raisonnables, de lancer un service de compensation satisfaisant aux exigences des titres II, III et IV du règlement (UE) no 648/2012;

b)

que l'octroi de l'accès mettrait en péril sa viabilité économique ou sa capacité à satisfaire aux exigences minimales de fonds propres en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 648/2012;

c)

qu'il existe un risque juridique;

d)

qu'il existe une incompatibilité entre ses règles et celles de la plate-forme de négociation à laquelle elle ne peut remédier en coopération avec cette dernière.

2.   Une contrepartie centrale peut refuser une demande d'accès en raison du risque juridique visé au paragraphe 1, point c) si l'octroi de l'accès aurait pour conséquence qu'elle ne serait pas en mesure d'appliquer ses règles relatives à la compensation avec déchéance du terme et à la défaillance ou de gérer les risques découlant de l'utilisation simultanée de différents modèles d'acceptation des transactions.

SECTION 2

Accès non discriminatoire aux plates-formes de négociation

Article 5

Conditions auxquelles une plate-forme de négociation peut refuser l'accès

1.   Les plates-formes de négociation évaluent si l'octroi de l'accès ferait naître l'un des risques visés aux articles 6 et 7 et ne peuvent refuser l'accès que si, après avoir fait tous les efforts raisonnables pour gérer ces risques, elles estiment qu'il existe des risques excessifs qui ne peuvent être gérés.

2.   Une plate-forme de négociation qui refuse l'accès précise quels risques visés aux articles 6 et 7 résulteraient de l'octroi de l'accès et explique pourquoi ces risques ne peuvent être gérés.

Article 6

Refus de l'accès par une plate-forme de négociation en raison du risque et de la complexité opérationnels

Une plate-forme de négociation ne peut refuser une demande d'accès en raison du risque et de la complexité opérationnels résultant d'un tel accès que s'il existe un risque d'incompatibilité entre les systèmes informatiques de la contrepartie centrale et ceux de la plate-forme de négociation qui empêche cette dernière d'établir une connexion entre ces systèmes.

Article 7

Refus de l'accès par une plate-forme de négociation en raison d'autres facteurs créant des risques excessifs

Une plate-forme de négociation peut refuser une demande d'accès en raison de risques excessifs pour chacun des motifs suivants:

(a)

mise en péril de sa viabilité économique ou de sa capacité à satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l'article 47, paragraphe 1, point f), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4);

(b)

incompatibilité entre ses règles et celles de la contrepartie centrale à laquelle elle ne peut remédier en coopération avec cette dernière.

Article 8

Conditions auxquelles l'octroi de l'accès est réputé mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou accentuer le risque systémique

Outre la fragmentation des liquidités au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 45, du règlement (UE) no 600/2014, aux fin de l'article 35, paragraphe 4, point b), et de l'article 36, paragraphe 4, point b), dudit règlement, l'octroi de l'accès est réputé mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou accentuer le risque systémique si l'autorité peut motiver le refus, y compris par des éléments montrant que les procédures de gestion des risques d'une ou des deux parties à la demande d'accès ne suffisent pas à empêcher l'octroi de l'accès d'entraîner des risques excessifs pour des tiers, et qu'il n'est pas possible d'atténuer suffisamment ces risques.

CHAPITRE II

CONDITIONS RÉGISSANT L'OCTROI DE L'ACCÈS

Article 9

Conditions régissant l'octroi de l'accès

1.   Les parties s'accordent sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l'accès octroyé, y compris sur le droit applicable à leurs relations. Les dispositions de l'accord d'accès:

a)

sont clairement définies, transparentes, valides et exécutoires;

b)

précisent, lorsque plusieurs contreparties centrales ont accès à la plate-forme de négociation, la manière dont les transactions sur la plate-forme de négociation seront allouées à la contrepartie centrale partie à l'accord;

c)

prévoient des règles claires concernant le moment de l'introduction des ordres de transfert, au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (5), dans les systèmes concernés et le moment de l'irrévocabilité;

d)

stipulent des règles concernant la résiliation de l'accord d'accès par l'une ou l'autre des parties, qui:

i)

prévoient une résolution ordonnée qui ne crée pas de risques supplémentaires excessifs pour d'autres entités, y compris des dispositions claires et transparentes pour la gestion et le dénouement ordonné des contrats et des positions relevant du contrat d'accès qui étaient ouverts au moment de la résiliation;

ii)

donnent à la partie concernée un délai raisonnable pour remédier aux défaillances qui ne déclenchent pas une résiliation immédiate;

iii)

permettent la résiliation si les risques deviennent tels qu'ils auraient pu initialement motiver un refus d'octroi de l'accès;

e)

précisent quels instruments financiers sont régis par l'accord d'accès;

f)

précisent comment sont couverts les coûts ponctuels et récurrents entraînés par la demande d'accès;

g)

prévoient des dispositions en matière de créances et d'engagements découlant de l'accord d'accès.

2.   Les dispositions de l'accord d'accès stipulent que les parties à l'accord mettent en place des politiques, des procédures et des systèmes qui permettent ou prévoient:

a)

une communication rapide, fiable et sûre entre les parties;

b)

une consultation préalable de l'autre partie lorsqu'une modification des opérations de l'une des parties est susceptible d'avoir une incidence significative sur l'accord d'accès ou sur les risques auxquels l'autre partie est exposée;

c)

une notification en temps utile à l'autre partie avant la mise en œuvre d'une modification, dans les cas non couverts par le point b);

d)

le règlement des différends;

e)

l'identification, le suivi et la gestion des risques potentiels découlant de l'accord d'accès;

f)

la réception, par la plate-forme de négociation, de toutes les informations dont elle a besoin pour s'acquitter de ses obligations en ce qui concerne le suivi des positions ouvertes;

g)

l'acceptation par la contrepartie centrale de la livraison de matières premières pour les dérivés réglés par livraison physique.

3.   Les parties à l'accord d'accès veillent à ce que:

a)

des normes de gestion des risques appropriées soient respectées lors de l'octroi de l'accès;

b)

les informations fournies dans la demande d'accès soient tenues à jour pendant toute la durée de l'accord d'accès, y compris les informations sur les modifications significatives;

c)

les informations confidentielles et commercialement sensibles, y compris celles fournies durant la phase de développement d'un instrument financier, ne puissent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles sont transmises et faisant l'objet d'un accord entre les parties.

Article 10

Caractère non discriminatoire et transparent des frais de compensation facturés par les contreparties centrales

1.   Les frais facturés par une contrepartie centrale pour la compensation de transactions exécutées sur une plate-forme de négociation à laquelle elle a octroyé l'accès sont fondés sur des critères objectifs applicables à l'ensemble des membres compensateurs et, le cas échéant, des clients. À cet effet, la contrepartie centrale soumet tous les membres compensateurs et, le cas échéant, tous les clients au même barème de frais et de remises et ne fait pas dépendre leurs frais de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a lieu.

2.   Les frais facturés par une contrepartie centrale à une plate-forme de négociation en rapport avec l'accès sont fondés sur des critères objectifs. À cet effet, pour les mêmes instruments financiers ou des instruments similaires, les mêmes frais et remises sont appliqués à toutes les plates-formes de négociation accédant à la contrepartie centrale, sauf si un autre barème se justifie objectivement.

3.   Conformément à l'article 38 du règlement (UE) no 648/2012, les contreparties centrales veillent à ce que les barèmes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient aisément accessibles, identifiables par service fourni et suffisamment détaillés pour que les frais facturés soient prévisibles.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux frais facturés pour couvrir les coûts ponctuels et récurrents.

Article 11

Caractère non discriminatoire et transparent des frais facturés par les plates-formes de négociation

1.   Les frais facturés par une plate-forme de négociation en rapport avec l'accès sont fondés sur des critères objectifs. À cet effet, pour les mêmes instruments financiers ou des instruments similaires, le même barème de frais et remises est appliqué à toutes les contreparties centrales accédant à la plate-forme de négociation, sauf si un autre barème se justifie objectivement.

2.   Les plates-formes de négociation veillent à ce que les barèmes visés au paragraphe 1 soient aisément accessibles et que les frais soient identifiables par service fourni et suffisamment détaillés afin que les frais résultants soient prévisibles.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent à tous les frais liés à l'accès, y compris ceux facturés pour couvrir les coûts ponctuels et récurrents.

CHAPITRE III

CONDITIONS VISANT À ASSURER UN TRAITEMENT NON DISCRIMINATOIRE DES CONTRATS

Article 12

Exigences en matière de garanties et de marge applicables aux contrats économiquement équivalents

1.   La contrepartie centrale détermine si les contrats négociés sur la plate-forme de négociation à laquelle elle a octroyé l'accès sont économiquement équivalents à des contrats présentant des caractéristiques de risques similaires qu'elle compense déjà.

2.   Aux fins du présent article, une contrepartie centrale considère tous les contrats négociés sur la plate-forme de négociation à laquelle elle a octroyé l'accès et qui font partie de la catégorie d'instruments financiers couverte par l'agrément de la contrepartie centrale visé à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012, ou par une extension ultérieure d'agrément visée à l'article 15 dudit règlement, comme économiquement équivalents aux contrats de la même catégorie d'instruments financiers qu'elle compense déjà.

3.   Une contrepartie centrale peut considérer qu'un contrat négocié sur une plate-forme de négociation à laquelle elle a octroyé l'accès et qui présente un profil de risque sensiblement différent ou des différences importantes par rapport aux contrats qu'elle compense déjà dans la catégorie concernée d'instruments financiers n'est pas économiquement équivalent si elle a obtenu une extension d'agrément au titre de l'article 15 du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne ce contrat et en lien avec la demande d'accès de cette plate-forme de négociation.

4.   Les contreparties centrales appliquent aux contrats économiquement équivalents visés au paragraphe 1 les mêmes méthodes en matière de marge et de garanties où que ces contrats soient négociés. Une contrepartie centrale ne subordonne la compensation d'un contrat économiquement équivalent visé au paragraphe 1 à l'adoption de modifications de ses modèles et paramètres de risque que si cela est nécessaire pour atténuer les facteurs de risque liés à la plate-forme de négociation concernée ou aux contrats qui y sont négociés. De telles modifications sont considérées comme des modifications significatives de ses modèles et paramètres telles que visées aux articles 28 et 49 du règlement (UE) no 648/2012.

Article 13

Netting de contrats économiquement équivalents

1.   Une contrepartie centrale applique aux contrats économiquement équivalents visés à l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement les mêmes procédures de netting quel que soit le lieu où les contrats ont été négociés, à condition que ces procédures de netting soient valides et exécutoires en vertu de la directive 98/26/CE et de la législation applicable en matière d'insolvabilité.

2.   Une contrepartie centrale estimant que le risque juridique ou le risque de base d'une procédure de netting qu'elle applique à un contrat économiquement équivalent n'est pas suffisamment atténué subordonne la compensation d'un tel contrat à l'adoption de modifications de sa procédure de netting visant à exclure le netting pour ce contrat. De telles modifications sont considérées comme des modifications significatives de ses modèles et paramètres telles que visées aux articles 28 et 49 du règlement (UE) no 648/2012.

3.   Aux fins du paragraphe 2, on entend par «risque de base» le risque découlant d'une corrélation imparfaite entre les variations de deux ou plusieurs actifs ou contrats compensés par la contrepartie centrale.

Article 14

Appels de marge croisés pour contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale

Lorsqu'une contrepartie centrale calcule les marges concernant les appels de marge croisés des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale (marges de portefeuille), conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 648/2012 et à l'article 27 du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission (6), elle applique son approche en matière de marge de portefeuille à tous les contrats corrélés concernés, où qu'ils soient négociés. Les contrats entre lesquels il existe corrélation fiable et significative, ou un paramètre statistique de dépendance équivalent, bénéficient des mêmes compensations entre contrats et réductions.

CHAPITRE IV

RÉGIME TRANSITOIRE ET DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Procédure de notification de la contrepartie centrale à son autorité compétente

Lorsqu'une contrepartie centrale demande à bénéficier du régime transitoire visé à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, elle présente une notification écrite à son autorité compétente au moyen du formulaire 1 figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 16

Procédure de notification de l'autorité compétente à l'AEMF et au collège des autorités compétentes de la contrepartie centrale

Toute décision d'approuver un régime transitoire conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, est notifiée par écrit par les autorités compétentes à l'AEMF et au collège des autorités compétentes de la contrepartie centrale sans retard et au plus tard un mois à compter de la décision, au moyen du formulaire 2 figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 17

Procédure de notification de la plate-forme de négociation à son autorité compétente en ce qui concerne la période transitoire initiale

Lorsqu'une plate-forme de négociation demande à être exemptée des dispositions de l'article 36 du règlement (UE) no 600/2014, elle présente une notification écrite à son autorité compétente et à l'AEMF au moyen des formulaires 3.1 et 3.2 figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 18

Procédure de notification de la plate-forme de négociation à son autorité compétente en ce qui concerne l'extension la période transitoire

Lorsqu'une plate-forme de négociation souhaite continuer à être exemptée des dispositions de l'article 36 du règlement (UE) no 600/2014 pour une durée supplémentaire de 30 mois, elle présente une notification écrite à son autorité compétente et à l'AEMF au moyen des formulaires 4.1 et 4.2 figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 19

Précisions supplémentaires concernant le calcul du montant notionnel

1.   Conformément à l'article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, une plate-forme de négociation qui souhaite être exemptée des dispositions de l'article 36 dudit règlement pour une période de trente mois à partir de sa date d'entrée en application inclut dans le calcul de son montant notionnel annuel toutes les transactions portant sur des produits dérivés négociés sur des marchés réglementés effectuées durant l'année civile précédant celle de l'entrée en application dudit règlement.

2.   Aux fins du calcul, conformément à l'article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, de son montant notionnel annuel pour l'année précédant celle de l'entrée en application dudit règlement, une plate-forme de négociation utilise les chiffres effectifs pour la période pour laquelle ils sont disponibles.

Si, pour l'année précédant l'année d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, une plate-forme de négociation ne dispose de données que pour moins de 12 mois, elle établit une estimation pour l'année en question en recourant:

(a)

aux données réelles de la plus longue période possible depuis le début de l'année précédant l'année d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, comprenant au moins les huit premiers mois;

(b)

aux données réelles d'une période équivalente de l'année précédant celle visée au point a) du présent paragraphe;

(c)

aux données réelles de toute l'année précédant celle visée au point a) du présent paragraphe.

La valeur estimée du montant notionnel annuel est calculée en multipliant la valeur résultant du deuxième alinéa, point a), par la valeur résultant du deuxième alinéa, point c), et en divisant le résultat par la valeur résultant du deuxième alinéa, point b).

3.   Une plate-forme de négociation qui souhaite être exemptée de l'application des dispositions de l'article 36 du règlement (UE) no 600/2014 pour une période de 30 mois supplémentaires à partir de la fin de la première période de 30 mois ou d'une période de 30 mois ultérieure inclut dans le calcul de son montant notionnel annuel conformément à l'article 36, paragraphe 5, dudit règlement toutes les transactions portant sur des dérivés négociés sur des marchés réglementés effectuées en vertu de ses règles au cours de chacune des deux premières années glissantes de la précédente période de 30 mois.

4.   Lorsqu'il existe, pour calculer le montant notionnel annuel de certains types d'instruments, plusieurs méthodes de calcul acceptables donnant des résultats sensiblement différents, celle donnant la valeur la plus élevée est retenue. En particulier, en ce qui concerne les dérivés tels que les contrats à terme ou les options, y compris tous les types de dérivés sur matières premières qui font référence à des unités, le montant notionnel annuel est la valeur totale des actifs sous-jacents au dérivé à leur prix au moment où la transaction est effectuée.

Article 20

Approbation et méthode de vérification de l'AEMF

1.   Aux fins de la vérification prévue par l'article 36, paragraphe 6, point d), du règlement (UE) no 600/2014, la plate-forme de négociation transmet à l'AEMF, sur demande, tous les faits et chiffres sur lesquels reposent les calculs.

2.   Lorsqu'elle vérifie les montants notionnels annuels déclarés, l'AEMF tient également compte des données post-négociation et des statistiques annuelles pertinentes.

3.   L'AEMF approuve ou refuse la non-participation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de toutes les informations requises pour la notification conformément à l'article 16 ou 17, y compris les informations visées à l'article 19.

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

Toutefois, ses articles 15, 16, 17, 19 et 20 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(5)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(6)  Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41)


ANNEXE

Formulaire 1

Notification visée à l'article 15

Nom de la contrepartie centrale

Coordonnées

Nom(s) de la ou des plates-formes de négociation étroitement liées

Juridiction de la ou des plates-formes de négociation étroitement liées

 

 

1.

2.

3.

1.

2.

3.


Formulaire 2

Notification visée à l'article 16

Nom de la contrepartie centrale

Coordonnées

Date de la décision d'approbation

Dates de début et de fin de la période transitoire

Nom(s) de la ou des plates-formes de négociation étroitement liées

Juridiction de la ou des plates-formes de négociation étroitement liées

 

 

 

Début:

Fin:

1.

2.

3.

1.

2.

3.


Formulaire 3.1

Notification générale visée à l'article 17

Nom de la plate-forme de négociation

Coordonnées

Nom(s) et juridiction(s) de la ou des plates-formes de négociation du même groupe basées dans l'Union

Nom(s) et juridiction(s) de la ou des contreparties centrales étroitement liées

 

 

1.

2.

3.

1.

2.

3


Formulaire 3.2

Notification du montant notionnel visée à l'article 17

Plate-forme de négociation:

Montant notionnel négocié en 2016

Catégorie d'actifs X:

 

Catégorie d'actifs Y:

 

Catégorie d'actifs Z:

 


Formulaire 4.1

Notification générale visée à l'article 18

Nom de la plate-forme de négociation

Coordonnées

Nom(s) et juridiction(s) de la ou des plates-formes de négociation du même groupe basées dans l'Union

Nom(s) et juridiction(s) de la ou des contreparties centrales étroitement liées

 

 

1.

2.

3.

1.

2.

3.


Formulaire 4.2

Notification du montant notionnel visée à l'article 18

Nom de la plate-forme de négociation:

Montant notionnel pour l'année glissante

Montant notionnel pour l'année glissante

Catégorie d'actifs X:

 

 

Catégorie d'actifs Y:

 

 

Catégorie d'actifs Z:

 

 


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/224


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/582 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant l'obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et le délai d'acceptation de la compensation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 29, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de gérer le risque opérationnel et les autres risques lorsque la compensation de transactions portant sur des dérivés faisant l'objet d'une compensation est demandée et acceptée, et de donner de la sécurité aux contreparties dès que possible, il importe de déterminer à un stade précoce, et dans la mesure du possible avant que la transaction ne soit conclue, si la compensation d'une telle transaction sera acceptée par une contrepartie centrale, ainsi que les conséquences en cas de refus.

(2)

Pour permettre l'application de solutions techniques modulables afin de garantir que la compensation des transactions portant sur des dérivés faisant l'objet d'une compensation puisse être demandée et acceptée aussi rapidement que les moyens techniques le permettent, il convient que les plates-formes de négociation et les contreparties centrales déterminent à l'avance et indiquent clairement dans leur documentation les informations qui leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches.

(3)

Afin de fixer le prix de façon appropriée dans les transactions sur dérivés, les contreparties tiennent compte du fait que les transactions faisant l'objet d'une compensation centrale sont soumises à un régime de garanties (collateral) différent de celui des transactions ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale, que la transaction fasse l'objet d'une compensation parce que c'est obligatoire ou parce que les parties concernées en sont convenues. Par conséquent, le fait que les transactions sur dérivés faisant l'objet d'une compensation sur une base obligatoire et celles qui en font l'objet sur une base volontaire soient soumises au même traitement et aux mêmes exigences de façon que ces transactions soient présentées en vue de leur compensation et que celle-ci soit acceptée aussi rapidement que les moyens techniques le permettent devrait être bénéfique pour les contreparties.

(4)

Lorsque des transactions sur des dérivés faisant l'objet d'une compensation sont conclues sur une plate-forme de négociation, pour qu'il soit possible de savoir, avant la conclusion de la transaction, si celle-ci sera compensée par une contrepartie centrale, la plate-forme de négociation et la contrepartie centrale devraient disposer de règles faisant en sorte que la transaction puisse automatiquement faire l'objet d'une compensation. À défaut, la plate-forme de négociation devrait permettre aux membres compensateurs de la contrepartie centrale de contrôler les ordres au regard des limites fixées pour leur clients.

(5)

Le temps accordé à une plate-forme de négociation pour traiter une transaction portant sur des dérivés faisant l'objet d'une compensation devrait être plus court pour les transactions négociées par voie électronique que pour les autres, étant donné que le niveau d'automatisation du traitement devrait être plus élevé dans le premier cas.

(6)

Les plates-formes de négociation devraient envoyer les informations relatives aux transactions sur des instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation aux contreparties centrales sous un format électronique convenu à l'avance, tant pour les transactions négociées par voie électronique que pour les autres. Par conséquent, le temps octroyé à une contrepartie centrale pour décider si la compensation d'une transaction sur instrument dérivé peut être acceptée devrait être le même pour les transactions négociées par voie électronique que pour les autres.

(7)

Le traitement des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation conclues sur une base bilatérale est habituellement moins automatisé que le traitement de celles conclues sur une plate-forme de négociation. Par conséquent, le temps octroyé aux contreparties pour présenter à une contrepartie centrale une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation conclue sur une base bilatérale devrait être plus long que pour une transaction conclue sur une plate-forme de négociation.

(8)

Afin de gérer les risques de crédit liés aux transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation qui sont conclues sur une base bilatérale, les contreparties centrales devraient permettre à leurs membres compensateurs d'examiner les détails de chaque transaction de leurs clients et de décider de l'accepter ou non. Étant donné que le processus qui se déroule entre une contrepartie centrale et un membre compensateur est habituellement automatisé, il ne devrait prendre qu'un temps limité.

(9)

Les contreparties centrales ainsi que les membres compensateurs gèrent le risque de crédit associé à l'accumulation des expositions courantes qui résulte de la compensation des dérivés soumis à l'obligation de compensation. Habituellement, cela consiste pour la contrepartie centrale ou le membre compensateur à fixer des limites par contrepartie afin d'atténuer le risque d'exposition, ce qui peut avoir pour résultat que de nouvelles demandes de compensation de certaines transactions sur dérivés faisant l'objet d'une compensation ne soient pas acceptées par le membre compensateur ou la contrepartie centrale. Veiller à ce que les transactions sur dérivés faisant l'objet d'une compensation soient présentées en vue de leur compensation aussi rapidement que les moyens techniques le permettent n'implique donc pas que la compensation de toutes ces transactions sera acceptée en toutes circonstances. Lorsque la compensation de transactions sur dérivés faisant l'objet d'une compensation n'est pas acceptée, les contreparties devraient être clairement informées quant au traitement de ces transactions afin de couvrir leurs risques.

(10)

Étant donné le peu de temps que nécessite le traitement d'une transaction sur dérivés faisant l'objet d'une compensation qui a été conclue par voie électronique sur une plate-forme de négociation et présentée à une contrepartie centrale en vue de sa compensation, le marché n'a guère le temps d'évoluer ni la valeur et le risque de la transaction d'évoluer entre l'ordre et la non-acceptation. Étant donné que les dommages que pourraient subir les contreparties à des transactions dont la compensation n'est pas acceptée par la contrepartie centrale sont négligeables, et afin que les contreparties bénéficient de la sécurité, les transactions sur dérivés faisant l'objet d'une compensation conclues par voie électronique sur une plate-forme de négociation et dont la compensation n'est pas acceptée par une contrepartie centrale devraient être considérées comme nulles.

(11)

Comme le traitement d'une transaction sur dérivés faisant l'objet d'une compensation qui n'a pas été conclue par voie électronique sur une plate-forme de négociation nécessite habituellement un temps plus long, il se peut que ce temps soit suffisamment long pour que le marché ait évolué et pour que la valeur et le risque de la transaction aient changé de façon significative entretemps. Par conséquent, l'annulation de la transaction n'est peut-être pas le traitement approprié pour toutes les transactions non acceptées par la contrepartie centrale. Dans un but de sécurité concernant le traitement des transactions sur dérivés faisant l'objet d'une compensation non conclues par voie électronique et dont la compensation n'est pas acceptée par une contrepartie centrale, les règles de la plate-forme de négociation et les dispositions contractuelles conclues entre les contreparties, le cas échéant, doivent préciser au préalable la manière dont ces transactions seront traitées.

(12)

Lorsque la compensation d'une transaction sur dérivés faisant l'objet d'une compensation n'est pas acceptée pour des raisons non liées au risque de crédit, telles que des problèmes techniques ou administratifs qui découlent de la transmission d'informations incomplètes ou inexactes, il se peut que les contreparties continuent de vouloir compenser cette transaction. Lorsque les deux contreparties sont d'accord pour demander à nouveau la compensation de la transaction, une deuxième demande de compensation peut être autorisée, à condition d'avoir lieu dans un délai relativement court à compter de la première demande et de permettre de rechercher la raison de la non-acceptation de cette dernière et d'y remédier, et si elle permet une bonne gestion des risques opérationnels et autres risques non liés au crédit.

(13)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à compter de la même date.

(14)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(15)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions pour faciliter le transfert d'informations

1.   Les règles des plates-formes de négociation précisent quelles informations celles-ci doivent recevoir de la part des contreparties à une transaction sur instrument dérivé qui fait l'objet d'une compensation pour pouvoir soumettre ladite transaction à une contrepartie centrale en vue de sa compensation, et le format sous lequel ces informations doivent être fournies.

2.   Les règles des contreparties centrales précisent quelles informations celles-ci doivent recevoir de la part des contreparties à une transaction sur instrument dérivé qui fait l'objet d'une compensation et de la part des plates-formes de négociation pour pouvoir compenser ladite transaction, et le format sous lequel ces informations doivent être fournies.

Article 2

Contrôle pré-négociation pour les transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation conclues sur une plate-forme de négociation

1.   Les plates-formes de négociation et les membres compensateurs appliquent, pour les ordres de conclusion de transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation conclues sur une plate-forme de négociation, les exigences énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4, sauf lorsque l'ensemble des conditions définies aux points a), b) et c) du présent paragraphe sont satisfaites:

a)

les règles de la plate-forme de négociation exigent que chaque membre ou participant de la plate-forme de négociation qui n'est pas un membre compensateur de la contrepartie centrale par l'intermédiaire de laquelle se fait la compensation de la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation ait pris des dispositions contractuelles avec un membre compensateur de la contrepartie centrale en vertu desquelles ce dernier devient automatiquement contrepartie à ladite transaction;

b)

les règles de la contrepartie centrale prévoient que les transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation conclues sur une plate-forme de négociation sont automatiquement et immédiatement compensées, le membre compensateur visé au point a) devenant la contrepartie de la contrepartie centrale;

c)

les règles de la plate-forme de négociation prévoient qu'après la compensation, en vertu d'accords de compensation conclus directement ou indirectement avec le membre compensateur, le membre ou participant de la plate-forme de négociation ou son client devient contrepartie à la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation.

2.   Les plates-formes de négociation fournissent des outils permettant, avant l'exécution, une vérification ordre par ordre par chaque membre compensateur des limites qu'il a fixées pour son client et maintenues à jour conformément au règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission (3).

3.   La plate-forme de négociation s'assure, avant l'exécution, que l'ordre du client s'inscrive dans les limites applicables audit client visées au paragraphe 2:

a)

dans les 60 secondes à compter de la réception de l'ordre lorsque celui-ci est placé par voie électronique;

b)

dans les 10 minutes à compter de la réception de l'ordre lorsque celui-ci n'est pas placé par voie électronique.

4.   Lorsque l'ordre ne s'inscrit pas dans les limites applicables au client visées au paragraphe 2, la plate-forme de négociation informe le client et le membre compensateur de ce que l'ordre ne peut pas être exécuté, dans les délais suivants:

a)

en temps réel lorsque l'ordre est placé par voie électronique;

b)

dans les 5 minutes à compter du moment où la vérification de l'ordre au regard des limites applicables a été réalisée lorsque l'ordre n'est pas placé par voie électronique.

Article 3

Délais pour le transfert d'informations relatives aux transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation conclues sur une plate-forme de négociation

1.   Les plates-formes de négociation, les contreparties centrales et les membres compensateurs sont soumis aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, sauf lorsque l'ensemble des conditions définies à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), sont remplies.

2.   Pour les transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation qui sont conclues par voie électronique sur une plate-forme de négociation, la plate-forme de négociation communique les informations relatives à chaque transaction à la contrepartie centrale dans un délai de 10 secondes à compter de la conclusion de la transaction.

3.   Pour les transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation qui sont conclues sur une plate-forme de négociation par voie autre qu'électronique, la plate-forme de négociation communique les informations relatives à chaque transaction à la contrepartie centrale dans un délai de 10 minutes à compter de la conclusion de la transaction.

4.   La contrepartie centrale accepte ou n'accepte pas de compenser une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation conclue sur une plate-forme de négociation dans un délai de 10 secondes à compter de la réception des informations de la part de la plate-forme de négociation et, en cas de non-acceptation, en informe en temps réel le membre compensateur et la plate-forme de négociation.

5.   Le membre compensateur et la plate-forme de négociation informent la contrepartie qui a conclu la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation sur la plate-forme de négociation de la non-acceptation dès qu'ils en ont eux-mêmes été informés par la CCP.

Article 4

Délais pour le transfert d'informations relatives aux transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation conclues sur une base bilatérale

1.   Pour les transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation qui sont conclues par les contreparties sur une base bilatérale, le membre compensateur:

a)

obtient de son client les informations attestant le moment de la conclusion de la transaction présentée en vue de sa compensation;

b)

veille à ce que les contreparties envoient à la contrepartie centrale les informations visées à l'article 1er, paragraphe 2, dans un délai de 30 minutes à compter de la conclusion de la transaction.

2.   La contrepartie centrale envoie au membre compensateur les informations relatives à la transaction visées au paragraphe 1, point b), dans un délai de 60 secondes à compter de la réception de ces informations de la part des contreparties. Le membre compensateur accepte ou n'accepte pas la transaction dans un délai de 60 secondes à compter de la réception de ces informations de la part de la contrepartie centrale.

3.   La contrepartie centrale accepte ou n'accepte pas la compensation d'une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation conclue sur une base bilatérale dans un délai de 10 secondes à compter de la réception de la décision d'acceptation ou de non-acceptation de la part du membre compensateur.

4.   Cependant, les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a)

les règles de la contrepartie centrale font en sorte que des limites sont régulièrement fixées par le membre compensateur pour son client et maintenues à jour conformément au règlement délégué (UE) 2017/589;

b)

les règles de la contrepartie centrale prévoient qu'une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation qui respecte les limites visées au point a) du présent paragraphe est compensée automatiquement par la contrepartie centrale dans un délai de 60 secondes à compter de la réception des informations relatives à la transaction de la part des contreparties.

5.   Une contrepartie centrale qui n'accepte pas la compensation d'une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation conclue sur une base bilatérale en informe le membre compensateur en temps réel. Le membre compensateur informe la contrepartie qui a conclu la transaction de cette non-acceptation dès qu'il en a été informé par la contrepartie centrale.

Article 5

Traitement des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation dont la compensation n'est pas acceptée

1.   Lorsqu'une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation conclue sur une plate-forme de négociation par voie électronique n'est pas acceptée par la contrepartie centrale, la plate-forme de négociation annule ce contrat.

2.   Lorsqu'une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation qui n'est pas conclue sur une plate-forme de négociation par voie électronique n'est pas acceptée par la contrepartie centrale, le traitement de ladite transaction est régi par:

a)

les règles de la plate-forme de négociation, si le contrat est présenté en vue de sa compensation en vertu des règles de la plate-forme de négociation;

b)

l'accord entre les contreparties dans toutes les autres situations.

3.   Si la non-acceptation est due à un problème technique ou administratif, la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation peut être, dans un délai d'une heure à compter de sa présentation précédente, présentée à nouveau en vue de sa compensation, sous la forme d'une transaction nouvelle mais ayant les mêmes conditions économiques, à la condition que les deux contreparties aient consenti à cette seconde présentation. La plate-forme de négociation sur laquelle la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation a été initialement conclue n'est pas soumise aux exigences de l'article 8 du règlement (UE) no 600/2014 pour la présentation de la seconde transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation en vue de sa compensation.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s'applique à compter de la date visée à l'article 55, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission du 19 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique (voir page 417 du présent Journal officiel).


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/229


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/583 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1) et en particulier son article 1er, paragraphe 8, son article 9, paragraphe 5, son article 11, paragraphe 4, son article 21, paragraphe 5, et son article 22, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Un niveau de transparence élevé est essentiel pour garantir que les investisseurs soient correctement informés du véritable niveau des transactions réelles et potentielles sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et dérivés, que ces transactions aient lieu sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, des systèmes organisés de négociation, des internalisateurs systématiques ou en dehors de ces systèmes. Ce degré élevé de transparence doit également établir des conditions de concurrence équitables entre les plates-formes de négociation de manière à ce que le processus de fixation des prix, pour des instruments financiers particuliers, ne soit pas affecté par la fragmentation de la liquidité et que les investisseurs ne soient donc pas lésés.

(2)

Dans le même temps, il est essentiel de reconnaître qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles des exemptions aux obligations en matière de transparence pré-négociation ou des reports des obligations en matière de transparence post-négociation doivent être prévus afin d'éviter la dégradation de la liquidité résultant involontairement des obligations de publier les transactions et, par conséquent, de rendre publiques les positions de risque. Ainsi, il convient de spécifier les circonstances précises dans lesquelles les dérogations aux obligations en matière de transparence pré-négociation et les reports des obligations en matière de transparence post-négociation peuvent être accordés.

(3)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, car elles précisent les obligations en matière de transparence pré- et post-négociation qui s'appliquent aux transactions sur des instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour aider les parties prenantes, notamment les personnes soumises à ces obligations, à en avoir une vision globale, il est nécessaire de regrouper ces normes techniques de réglementation dans un seul et même règlement.

(4)

Lorsque les autorités compétentes accordent des dérogations aux obligations en matière de transparence pré-négociation ou autorisent le report d'obligations en matière de transparence post-négociation, elles doivent traiter de manière égale et non discriminatoire tous les marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation, systèmes organisés de négociation et entreprises d'investissement opérant hors des plates-formes de négociation.

(5)

Il convient de clarifier quelques termes techniques. Ces définitions techniques sont nécessaires pour garantir l'application uniforme dans l'Union des dispositions contenues dans le présent règlement et, ainsi, contribuer à établir un règlement uniforme pour les marchés financiers de l'Union. Ces définitions servent uniquement à fixer les obligations de transparence pour les instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés et sont strictement limitées à la bonne compréhension du présent règlement.

(6)

Les fonds d'investissement portant sur les matières premières et négociables en bourse (Exchange-traded-commodities — ETC) et les titres de créances négociés en bourse (Exchange-traded notes — ETN) soumis au présent règlement doivent être considérés comme des titres de créance en raison de leur structure juridique. Toutefois, du fait qu'ils sont échangés de manière similaire aux fonds cotés, un régime de transparence similaire à celui des fonds cotés doit être appliqué.

(7)

Conformément au règlement (UE) no 600/2014, un certain nombre d'instruments pour lesquels il n'y a pas de marché liquide doivent pouvoir bénéficier d'une dérogation aux obligations en matière de transparence pré-négociation. Cette obligation s'applique également aux produits dérivés soumis à l'obligation de compensation qui ne sont pas soumis à l'obligation de négociation ainsi qu'aux obligations, dérivés, produits financiers structurés et quotas d'émission qui ne sont pas liquides.

(8)

Une plate-forme de négociation qui exploite un système de demandes d'offre de prix doit rendre publique l'offre de l'entreprise et proposer des prix ou des indications d'intérêt exécutables et l'importance des intentions exprimées à ces prix au plus tard au moment où le demandeur est en mesure d'exécuter une transaction conformément aux règles de ce système. Cela permet de garantir que les membres ou les participants qui proposent leurs prix au demandeur les premiers ne soient pas désavantagés.

(9)

Pour la plupart, les obligations garanties liquides sont des obligations hypothécaires émises pour garantir des prêts destinés à financer des achats immobiliers par des personnes privées et dont la valeur moyenne est directement liée à la valeur du prêt. Sur le marché des obligations garanties, les fournisseurs de liquidité garantissent que les investisseurs professionnels effectuant des transactions de taille élevée soient mis en relation avec les propriétaires qui effectuent des transactions de petite taille. Pour éviter toute perturbation dans ce fonctionnement et les conséquences négatives y associées pour les propriétaires, la taille spécifique à l'instrument au-dessus de laquelle les fournisseurs de liquidité peuvent bénéficier d'une dérogation en matière de transparence pré-négociation doit être fixée à une taille de transaction en dessous de laquelle se trouvent 40 % des transactions, du fait que cette taille de transaction est considérée comme le reflet du prix moyen d'une maison.

(10)

Les informations dont la fourniture est demandée presque en temps réel doivent être mises à disposition aussi vite que cela est techniquement possible, en supposant un niveau raisonnable d'efficacité et de frais liés aux systèmes incombant à l'opérateur de marché, au dispositif de publication agréé ou à l'entreprise d'investissement concerné(e). Les informations doivent être publiées à une date proche de l'expiration du délai uniquement dans des cas exceptionnels où les systèmes disponibles ne permettent pas une publication plus rapide.

(11)

Les entreprises d'investissement doivent rendre publiques les informations relatives aux transactions réalisées hors d'une plate-forme de négociation au moyen d'un dispositif de publication agréé. Le présent règlement doit déterminer la manière dont les entreprises d'investissement notifient leurs transactions aux dispositifs de publication agréés et s'applique en conjonction avec le règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission (2).

(12)

Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit la possibilité de préciser l'application de l'obligation de divulgation post-négociation des transactions réalisées entre deux entreprises d'investissement, notamment les internalisateurs systématiques, sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et dérivés, déterminées par d'autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché, par exemple l'échange d'instruments financiers comme garanties. Ces transactions ne contribuent pas au processus de fixation du prix et ne risquent pas de dégrader l'image des investisseurs ni d'entraver la meilleure exécution et, de ce fait, le présent règlement précise les transactions déterminées par des facteurs autres que la valeur actuelle sur le marché qui ne doivent pas être rendues publiques.

(13)

Les entreprises d'investissement mènent souvent, pour compte propre ou pour le compte de clients, des transactions sur des instruments dérivés et autres instruments financiers ou sur des actifs composées d'un certain nombre de négociations interconnectées et subordonnées. Ces transactions groupées permettent aux entreprises d'investissement et à leurs clients de mieux gérer leurs risques, le prix de chaque composante de la transaction groupée reflétant le profil de risque global de l'ensemble plutôt que le prix de chaque composante sur le marché. Les transactions groupées peuvent prendre plusieurs formes, par exemple des échanges d'instruments au comptant, des stratégies de négociation menées sur des plates-formes de négociation ou des transactions groupées sur mesure, et il est important de prendre en compte ces spécificités lors de la détermination du régime de transparence applicable. Aux fins du présent règlement, il convient donc de préciser les conditions d'application aux transactions groupées des reports d'obligations en matière de transparence post-négociation. Ces arrangements ne doivent pas être possibles pour les transactions qui couvrent des instruments financiers exploités dans le cours normal de l'activité.

(14)

Les échanges d'instruments au comptant font partie intégrante des marchés financiers, permettant aux acteurs du marché d'organiser et d'exécuter des transactions sur des instruments dérivés négociés en bourse directement liés à une transaction sur le marché au comptant sous-jacent. Ils sont largement utilisés et impliquent une multitude d'acteurs, comme des exploitants agricoles, des producteurs, des fabricants et transformateurs de matières premières. Généralement, un échange au comptant est réalisé lorsque le vendeur d'un actif physique cherche à liquider sa position d'arbitrage correspondante dans un contrat dérivé avec l'acheteur dudit actif, alors que ce dernier semble également détenir une position d'arbitrage correspondante dans le même contrat dérivé. Ils facilitent donc la liquidation efficace des positions d'arbitrage qui ne sont plus nécessaires.

(15)

Concernant les transactions réalisées hors des règles d'une plate-forme de négociation, il est essentiel de clarifier quelle entreprise d'investissement doit rendre publique une transaction dans les cas où les deux parties à la transaction sont des entreprises d'investissement établies dans l'Union, afin de garantir la publication des transactions sans doublons. Par conséquent, la responsabilité de rendre publique une transaction doit toujours incomber à l'entreprise d'investissement vendeuse, excepté si une seule des parties prenantes est un internalisateur systématique et qu'il s'agit de l'entreprise acquéreuse.

(16)

Lorsqu'une seule des parties prenantes est un internalisateur systématique pour un instrument financier, et qu'il s'agit également de l'acquéreuse pour cet instrument, elle doit être responsable de rendre la transaction publique du fait que ses clients s'attendent à ce qu'elle le fasse et qu'elle est la mieux placée pour remplir le formulaire mentionnant son statut d'internaliseur systématique. Pour garantir qu'une transaction n'est publiée qu'une seule fois, l'internalisateur systématique doit informer l'autre partie de la publication de la transaction.

(17)

Il est important de conserver les normes actuelles pour la publication des transactions d'achat et de vente simultanées (back to back trades) afin d'éviter la publication d'une transaction unique comme s'il s'agissait de transactions multiples et d'apporter une sécurité juridique sur la base de laquelle une entreprise d'investissement est responsable de la publication d'une transaction. Par conséquent, deux transactions correspondantes saisies simultanément et pour le même prix avec une partie unique interposée doivent être publiées comme une seule transaction.

(18)

Le règlement (UE) no 600/2014 autorise les autorités compétentes à demander la publication d'informations supplémentaires lorsque les informations de publication bénéficient d'un report ou à accorder des reports pour une période plus longue. Afin de contribuer à appliquer ces dispositions de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union, il est nécessaire d'encadrer les conditions et critères selon lesquels les autorités compétentes peuvent accorder des reports supplémentaires.

(19)

Les négociations concernant de nombreux instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés, notamment les dérivés, sont épisodiques, variables et soumises à des modifications régulières des modèles des échanges. Des déterminations statiques d'instruments financiers qui n'ont pas de marché liquide et des déterminations statiques des divers seuils en vue de graduer les obligations en matière de transparence pré- et post-négociation, sans prévoir la possibilité d'adapter le statut sur le plan de la liquidité et les seuils à la lumière de changements dans les modèles des échanges, ne seraient donc pas appropriées. Il convient donc de déterminer la méthodologie et les paramètres nécessaires pour effectuer, sur une base périodique, l'évaluation de la liquidité et le calcul des seuils pour l'application des dérogations en matière de transparence pré-négociation et de report des obligations en matière de transparence post-négociation.

(20)

Pour garantir une application cohérente des dérogations en matière de transparence pré-négociation et de report en matière de transparence post-négociation, il est nécessaire d'établir des règles uniformes en ce qui concerne le contenu et la fréquence des données que les autorités compétentes peuvent demander aux plates-formes de négociation, aux dispositifs de publication agréés et aux systèmes consolidés de publication à des fins de transparence. Il est également nécessaire de spécifier la méthode de calcul des seuils correspondants et d'établir des règles uniformes concernant la publication des informations dans l'ensemble de l'Union. Les règles relatives à la méthode spécifique et aux données nécessaires pour effectuer les calculs en vue de déterminer le régime de transparence applicable à des instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés doivent être appliquées en conjonction avec le règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission (3) qui fixe les éléments communs concernant le contenu et la fréquence des demandes de données à transmettre aux plates-formes de négociation, aux dispositifs de publication agréés et aux systèmes consolidés de publication aux fins de la transparence et, plus généralement, d'autres calculs.

(21)

Pour les obligations autres que les ETC et les ETN, les transactions inférieures à 100 000 EUR doivent être exclues des calculs des seuils relatifs à la transparence pré- et post-négociation car elles sont considérées comme de détail. Ces transactions de détail doivent dans tous les cas bénéficier du nouveau régime de transparence et tout seuil donnant droit à une dérogation ou un report concernant les obligations en matière de transparence doit être fixé au-dessus de ce niveau.

(22)

L'objectif de l'exemption des obligations en matière de transparence établi dans le règlement (UE) no 600/2014 consiste à garantir que l'efficacité des opérations menées par l'Eurosystème dans l'exécution de ses missions principales telles qu'établies dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (les «statuts») et en vertu de dispositions nationales équivalentes pour les membres du Système européen de banques centrales (SEBC) dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, qui s'appuie sur des transactions immédiates et confidentielles, n'est pas remise en cause par la divulgation d'informations sur ces transactions. Il est fondamental que les banques centrales soient en mesure de contrôler si, quand et comment les informations concernant leurs actions sont divulguées, de manière à maximiser l'impact recherché et limiter tout impact non intentionnel sur le marché. De ce fait, eu égard au champ d'application de l'exemption aux obligations en matière de transparence, la sécurité juridique doit être apportée aux membres du SEBC et à leurs contreparties respectives.

(23)

Une des principales responsabilités du SEBC en vertu du traité, des statuts et de dispositions nationales équivalentes pour les membres du SEBC établis dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, consiste à mettre en place une politique de change qui autorise à conserver et gérer des réserves de change afin de garantir que, lorsque cela est nécessaire, des ressources liquides en quantité suffisante soient disponibles pour le bon fonctionnement de politique de change en question. L'application des obligations de transparence aux opérations de gestion des réserves de change peut donner lieu à des signaux non intentionnels sur le marché, ce qui pourrait interférer avec la politique de change de l'Eurosystème et des membres du SEBC dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro. Des considérations similaires peuvent également s'appliquer, au cas par cas, aux opérations de gestion des réserves de change dans la mise en place d'une politique de stabilité monétaire et financière.

(24)

L'exemption des obligations de transparence pour les transactions dans lesquelles la contrepartie est un membre du SEBC ne doit pas s'appliquer aux transactions réalisées par l'un ou l'autre membre du SEBC en exécution de ses opérations d'investissement. Cela inclut les opérations réalisées à des fins administratives ou au bénéfice du personnel du membre du SEBC, notamment les transactions réalisées en qualité d'administrateur d'un régime de pension conformément à l'article 24 des statuts.

(25)

La suspension temporaire des obligations en matière de transparence doit être imposée uniquement dans des situations exceptionnelles, qui représentent un déclin important de la liquidité pour une catégorie d'instruments financiers, sur la base de facteurs objectifs et mesurables. Il est nécessaire de faire la différence entre les catégories définies initialement comme ayant ou n'ayant pas un marché liquide du fait qu'un déclin important, en termes relatifs, pourrait survenir plus facilement dans une catégorie déjà définie comme non liquide. Ainsi, une suspension des obligations en matière de transparence pour des instruments définis comme n'ayant pas de marché liquide doit être imposée uniquement si un déclin s'est produit par rapport à un seuil relativement plus élevé.

(26)

Le régime de transparence pré- et post-négociation établi par le règlement (UE) no 600/2014 doit être correctement proportionné au marché et appliqué de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union. Il est donc essentiel de déterminer les calculs nécessaires à effectuer, en fixant notamment les périodes et les méthodes de calcul. À cet égard, pour éviter tout effet de distorsion sur le marché, les périodes de calcul spécifiées dans le présent règlement doivent garantir que les seuils pertinents du régime soient mis à jour à des intervalles réguliers afin de refléter les conditions du marché. Il convient également de prévoir la publication centralisée des résultats des calculs de manière à ce qu'ils soient mis à la disposition de tous les acteurs du marché financier et des autorités compétentes dans l'Union, à un seul endroit et de manière conviviale. Pour cela, les autorités compétentes doivent notifier à l'AEMF les résultats de leurs calculs et l'AEMF doit publier ces calculs sur son site web.

(27)

Afin de garantir une mise en œuvre régulière des nouvelles obligations en matière de transparence, il convient d'introduire progressivement les dispositions relatives à la transparence. Le seuil de liquidité «nombre de transactions quotidien moyen» utilisé pour déterminer les obligations pour lesquelles il existe un marché liquide doit être adapté de manière progressive.

(28)

Au plus tard le 30 juillet de l'année suivant la date de publication du règlement (UE) no 600/2014, l'AEMF doit, chaque année, soumettre à la Commission une évaluation du seuil de liquidité déterminant les obligations en matière de transparence pré-négociation conformément aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 600/2014 et, le cas échéant, soumettre un projet de norme technique de réglementation révisé afin d'adapter le seuil de liquidité.

(29)

De même, les percentiles transactions utilisés pour déterminer la taille spécifique à l'instrument qui permettent d'accorder des dérogations aux obligations en matière de transparence pré-négociation pour les instruments autres que des actions et instruments assimilés doivent être adaptés progressivement.

(30)

Pour cela, l'AEMF doit, chaque année, soumettre à la Commission une évaluation des seuils de dérogation et, le cas échéant, une norme technique de réglementation révisée afin d'adapter les seuils de dérogation applicables aux instruments autres que des actions ou instruments assimilés.

(31)

Aux fins des calculs de transparence, des données de référence sont nécessaires pour déterminer la sous-catégorie d'actifs à laquelle appartient chaque instrument financier. Il est donc nécessaire de demander aux plates-formes de négociation de fournir des données de référence supplémentaires par rapport à celles demandées par le règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission (4).

(32)

Lors de la détermination des instruments financiers qui n'ont pas de marché liquide en relation avec des instruments dérivés de change, une évaluation qualitative a été demandée en raison de l'absence des données nécessaires pour effectuer une analyse quantitative globale de l'ensemble du marché. Il en résulte, jusqu'à ce que des données de meilleure qualité soient disponibles, que les instruments dérivés de change doivent être considérés comme n'ayant pas de marché liquide aux fins du présent règlement.

(33)

Afin de permettre une mise en œuvre efficace des nouvelles règles en matière de transparence, les acteurs du marché doivent fournir des données, suffisamment à l'avance par rapport à la date d'application du règlement (UE) no 600/2014, pour le calcul et la publication des instruments financiers pour lesquels il n'y a pas de marché liquide et les tailles des ordres de taille élevée ou supérieure à la taille spécifique à l'instrument.

(34)

Pour des raisons de cohérence et pour garantir un fonctionnement régulier des marchés financiers, il est nécessaire que le présent règlement et les dispositions établies dans le règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à la même date. Toutefois, pour garantir que le nouveau régime réglementaire de transparence puisse fonctionner de manière efficace, certaines dispositions du présent règlement doivent s'appliquer à partir de la date de son entrée en vigueur.

(35)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(36)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉFINITIONS

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «transaction groupée»: l'un ou l'autre des types de transactions suivants:

a)

une transaction sur un contrat dérivé ou autre instrument financier dépendant de l'exécution simultanée d'une transaction sur une quantité équivalente d'un actif physique sous-jacent (échange d'instruments au comptant);

b)

une transaction impliquant l'exécution de deux ou plusieurs transactions composantes sur des instruments financiers et:

i)

qui est exécutée entre deux contreparties ou plus;

ii)

dont chaque composante de la transaction supporte un risque économique et financier significatif lié à toutes les autres composantes;

iii)

dans laquelle l'exécution de chaque composante est simultanée et dépendante de l'exécution de toutes les autres composantes;

2)   «système de demandes de prix»: un système de négociation dans lequel les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

une ou plusieurs offres de prix par un membre ou un participant sont fournies en réponse à une demande de prix présentée par un ou plusieurs autres membres ou participants;

b)

l'offre de prix peut être exécutée exclusivement par le membre ou le participant demandeur;

c)

le membre ou le participant demandeur peut conclure une transaction en acceptant l'offre ou les offres de prix qui lui ont été présentées à sa demande;

3)   «négociation à la criée»: un système de négociation dans lequel les transactions entre les membres sont négociées oralement.

CHAPITRE II

TRANSPARENCE PRÉ-NÉGOCIATION POUR LES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS, LES SYSTÈMES MULTILATÉRAUX DE NÉGOCIATION ET LES SYSTÈMES ORGANISÉS DE NÉGOCIATION

Article 2

Obligations en matière de transparence pré-négociation

[Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]

Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics la fourchette des prix acheteurs et vendeurs et l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix, conformément au type de système de négociation qu'ils exploitent et aux obligations d'information établies à l'annexe I.

Article 3

Ordres de taille élevée

[Article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]

Un ordre est d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché si, au moment où l'ordre est passé ou à la suite d'une modification de l'ordre, il est de taille égale ou supérieure à la taille minimale de l'ordre déterminée conformément à la méthode fixée à l'article 13.

Article 4

Type et taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres

[Article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Le type d'ordre placé dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lequel des dérogations aux obligations en matière de transparence pré-négociation peuvent être accordées est un ordre qui:

a)

est destiné à être divulgué dans le carnet d'ordres géré par la plate-forme de négociation et dépend de conditions objectives définies à l'avance par les protocoles du système;

b)

n'interagit pas avec d'autres intentions de négociation avant la divulgation au carnet d'ordres géré par la plate-forme de négociation;

c)

une fois divulgué au carnet d'ordres, interagit avec d'autres ordres conformément aux règles applicables aux ordres de ce type au moment de la divulgation.

2.   La taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lesquels des dérogations aux obligations en matière de transparence pré-négociation peuvent être accordées est, au moment où l'ordre est passé et à la suite de toute modification, l'une des suivantes:

a)

dans le cas d'un ordre iceberg, supérieure ou égale à 10 000 EUR;

b)

pour tous les autres ordres, une taille supérieure ou égale à la quantité minimale négociable fixée au préalable par l'opérateur du système conformément à ses règles et protocoles.

3.   Un ordre iceberg, visé au paragraphe 2, point a), est considéré comme un ordre à cours limité consistant en un ordre divulgué relatif à une partie de la quantité et en un ordre non divulgué relatif au reste de la quantité si la quantité non divulguée peut être exécutée uniquement après son intégration au carnet d'ordres en tant que nouvel ordre divulgué.

Article 5

Taille spécifique à l'instrument financier

[Article 8, paragraphe 4, et article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Une indication d'intérêt exécutable est supérieure à la taille spécifique à l'instrument financier si, au moment où l'ordre est passé ou à la suite de toute modification, elle est égale ou supérieure à la taille minimale d'une indication d'intérêt exécutable déterminée conformément à la méthode établie à l'article 13.

2.   Les prix pré-négociation indicatifs pour les indications d'intérêt exécutables qui sont supérieurs à la taille spécifique à l'instrument financier déterminée conformément au paragraphe 1 et inférieurs à la taille élevée pertinente déterminée conformément à l'article 3 sont considérés comme proches du prix des intentions de négociation si la plate-forme de négociation rend publique l'une ou l'autre des informations suivantes:

a)

le meilleur prix disponible;

b)

une moyenne simple des prix;

c)

un prix moyen pondéré sur la base du volume, du prix, du moment ou du nombre d'indications d'intérêt exécutables.

3.   Au moment de la saisie et de la mise à jour de prix de pré-négociation indicatifs, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques la méthode de calcul des prix de pré-négociation et l'heure de publication.

Article 6

Les catégories d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché liquide

[Article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]

Un instrument financier ou une catégorie d'instruments financiers sont considérés comme n'ayant pas de marché liquide si cela est déterminé conformément à la méthode établie à l'article 13.

CHAPITRE III

TRANSPARENCE POST-NÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT OPÉRANT EN DEHORS D'UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION

Article 7

Obligations en matière de transparence post-négociation

[Article 10, paragraphe 1, et article 21, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Les entreprises d'investissement opérant en dehors des règles d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques, pour chaque transaction, les informations prévues dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II et utilisent chaque code signalétique applicable indiqué dans le tableau 3 de l'annexe II.

2.   Lorsqu'un rapport de négociation précédemment publié est supprimé, les entreprises d'investissement opérant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport de négociation d'origine et le code signalétique pour les transactions annulées spécifié dans le tableau 3 de l'annexe II.

3.   Lorsqu'un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les entreprises d'investissement opérant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques les informations suivantes:

a)

un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport d'opération d'origine et la marque de suppression spécifiée dans le tableau 3 de l'annexe II;

b)

un nouveau rapport de négociation contenant toutes les informations du rapport de négociation d'origine et toutes les informations corrigées nécessaires et le code signalétique pour les transactions modifiées spécifié dans le tableau 3 de l'annexe II.

4.   Les informations post-négociation sont mises à disposition dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause:

a)

pendant les trois premières années d'application du règlement (UE) no 600/2014, dans les 15 minutes suivant l'exécution de la transaction en question;

b)

ensuite, dans les 5 minutes après l'exécution de la transaction en question.

5.   Lorsqu'une transaction entre deux entreprises d'investissement est conclue en dehors des règles d'une plate-forme de négociation, que ce soit pour compte propre ou pour le compte de clients, seule l'entreprise d'investissement qui vend l'instrument financier concerné rend la transaction publique au moyen d'un dispositif de publication agréé (APA).

6.   Par dérogation au paragraphe 5, si une seule des entreprises d'investissement parties à la transaction est un internalisateur systématique pour l'instrument financier en question et qu'elle agit en tant qu'acquéreuse, seule cette entreprise rend publique la transaction au moyen d'un dispositif de publication agréé, en informant le vendeur de l'action entreprise.

7.   Les entreprises d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la transaction soit rendue publique en tant que transaction unique. À cette fin, deux transactions correspondantes saisies simultanément et pour le même prix avec une partie unique interposée sont considérées comme une seule transaction.

8.   Les informations concernant une transaction groupée sont mises à disposition pour chaque composante dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, eu égard à la nécessité d'attribuer des prix aux différents instruments financiers, et incluent le code signalétique pour les transactions groupées ou le code signalétique pour les échanges d'instruments au comptant tel que spécifié dans le tableau 3 de l'annexe II. Si la transaction groupée peut bénéficier d'une publication différée conformément à l'article 8, les informations sur toutes les composantes sont mises à disposition après expiration de la période de report accordée pour la transaction.

Article 8

Publication différée de transactions

[Article 11, paragraphes 1 et 3, et article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Si une autorité compétente autorise la publication différée des informations sur des transactions en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les entreprises d'investissement opérant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publique chaque transaction au plus tard à 19 h 00, heure locale, le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction, à condition que l'un ou l'autre des critères suivants soit satisfait:

a)

la transaction est de taille élevée par rapport à la taille normale de marché, comme précisé à l'article 9;

b)

la transaction concerne un instrument financier ou une catégorie d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché liquide, comme déterminé conformément à la méthode établie à l'article 13;

c)

la transaction est exécutée entre une entreprise d'investissement opérant pour compte propre autrement que par négociation par appariement avec interposition du compte propre conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (6) et une autre contrepartie, et sa taille est supérieure à la taille spécifique à l'instrument comme précisé à l'article 10;

d)

la transaction est une transaction groupée répondant à l'un des critères suivants:

i)

une ou plusieurs de ses composantes sont des transactions sur des instruments financiers qui n'ont pas de marché liquide;

ii)

une ou plusieurs de ses composantes sont des transactions sur des instruments financiers de taille élevée par rapport à la taille normale de marché telle que déterminée par l'article 9;

iii)

la transaction est exécutée entre une entreprise d'investissement opérant pour compte propre autrement que par négociation par appariement avec interposition du compte propre conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE et une autre contrepartie, et une ou plusieurs de ses composantes sont des transactions sur des instruments financiers de taille supérieure à la taille spécifique à l'instrument comme précisé à l'article 10.

2.   À l'expiration du délai de report fixé au paragraphe 1, toutes les informations sur la transaction sont publiées, excepté si un report supplémentaire ou indéfini est accordé conformément à l'article 11.

3.   Si une transaction entre deux entreprises d'investissement, que ce soit pour compte propre ou pour le compte de clients, est exécutée en dehors des règles d'une plate-forme de négociation, l'autorité compétente aux fins de la détermination du régime de report applicable est l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement chargée de rendre la transaction publique au moyen d'un dispositif de publication agréé conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 7.

Article 9

Transactions de taille élevée

[Article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]

Une transaction est considérée comme étant de taille élevée par rapport à la taille normale de marché lorsqu'elle est égale ou supérieure à la taille minimale de transaction, calculée conformément à la méthode établie à l'article 13.

Article 10

La taille spécifique à l'instrument financier

[Article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]

Une transaction est considérée comme étant de taille supérieure à la taille spécifique à l'instrument financier lorsqu'elle est égale ou supérieure à la taille minimale de transaction, calculée conformément à la méthode établie à l'article 13.

Article 11

Obligations de transparence en conjonction avec la publication différée à la discrétion des autorités compétentes

[Article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Si les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs en conjonction avec une autorisation de publication différée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, les conditions suivantes s'appliquent:

a)

si l'article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 600/2014 s'applique, les autorités compétentes demandent la publication de l'une ou l'autre des informations suivantes pendant toute la période de report établie à l'article 8:

i)

toutes les informations sur une transaction indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II, à l'exception des informations concernant le volume;

ii)

les transactions sous forme d'agrégats quotidiens pour un minimum de 5 transactions exécutées le même jour, devant être rendues publiques le jour ouvrable suivant avant 9 h 00, heure locale.

b)

si l'article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014 s'applique, les autorités compétentes autorisent l'omission de la publication du volume d'une transaction individuelle pour une période supplémentaire de quatre semaines;

c)

en ce qui concerne les instruments autres que des actions et instruments assimilés qui ne constituent pas de la dette souveraine et si l'article 11, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 600/2014 s'applique, les autorités compétentes autorisent, pour une période de report supplémentaire de quatre semaines, la publication le mardi suivant, avant 9 h 00, heure locale, de l'agrégation de plusieurs transactions exécutées dans le courant d'une même semaine calendaire;

d)

en ce qui concerne les titres de dette souveraine et si l'article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 600/2014 s'applique, les autorités compétentes autorisent, pour une période indéfinie, la publication le mardi suivant, avant 9 h 00, heure locale, de l'agrégation de plusieurs transactions exécutées dans le courant d'une même semaine calendaire.

2.   À l'expiration de la période de report supplémentaire fixée au paragraphe 1, point b), les obligations suivantes s'appliquent:

a)

en ce qui concerne tous les instruments qui ne sont pas des titres de dette souveraine, la publication de l'ensemble des informations pour toutes les transactions individuelles, le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale;

b)

en ce qui concerne les titres de dette souveraine, lorsque les autorités compétentes décident de ne pas exercer les facultés prévues à l'article 11, paragraphe 3, points b) et d), du règlement (UE) no 600/2014 consécutivement, en vertu de l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014, la publication de l'ensemble des informations de toutes les transactions individuelles, le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale;

c)

en ce qui concerne les titres de dette souveraine, lorsque les autorités compétentes appliquent les facultés prévues à l'article 11, paragraphe 3, points b) et d), du règlement (UE) no 600/2014 consécutivement en vertu de l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014, la publication de plusieurs transactions exécutées au cours de la même semaine calendaire sous forme agrégée, le mardi suivant le jour de l'expiration de la période de report supplémentaire de quatre semaines, en comptant à partir du dernier jour de cette semaine calendaire, avant 9 h 00, heure locale.

3.   En ce qui concerne tous les instruments qui ne sont pas des titres de dette souveraine, toutes les informations des transactions individuelles sont publiées quatre semaines après la publication des informations agrégées conformément au paragraphe 1, point c), avant 9 h 00, heure locale.

4.   Les données quotidiennes ou hebdomadaires agrégées visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent les informations suivantes pour les obligations, les produits financiers structurés, les instruments dérivés et les quotas d'émission, pour chaque jour ou semaine de la période calendaire concernée:

a)

le prix moyen pondéré;

b)

le volume total négocié tel que visé au tableau 4 de l'annexe II;

c)

le nombre total de transactions.

5.   Les transactions sont agrégées par code ISIN. Lorsque le code ISIN n'est pas disponible, les transactions sont agrégées au niveau de la catégorie d'instruments financiers à laquelle s'applique le test de liquidité visé à l'article 13.

6.   Si le jour prévu pour les publications mentionnées au paragraphe 1, points c) et d), u et aux paragraphes 2 et 3 n'est pas un jour ouvrable, les publications sont effectuées le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale.

Article 12

Application de la transparence post-négociation à certaines transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation

[Article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]

L'obligation de rendre publics le volume et le prix des transactions et l'heure à laquelle elles ont été conclues, tel qu'établie à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

les transactions visées à l'article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (7);

b)

les transactions exécutées par une société de gestion telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (9), qui transfèrent la propriété effective d'instruments financiers d'un organisme de placement collectif à un autre, lorsqu'aucune entreprise d'investissement n'est partie à la transaction;

c)

les «transactions de cession» consistant en une transaction dans laquelle une entreprise d'investissement transmet la transaction d'un client vers une autre entreprise d'investissement, ou reçoit la transaction d'un client d'une autre entreprise d'investissement, à des fins de traitement post-négociation;

d)

les transferts d'instruments financiers tels que des garanties dans des transactions bilatérales ou dans le contexte des exigences de marge ou de garantie d'une contrepartie centrale (CCP) ou dans le cadre de la procédure de gestion des défaillances d'une contrepartie centrale.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES À LA TRANSPARENCE PRÉ- ET POST-NÉGOCIATION

Article 13

Méthode pour effectuer les calculs de transparence

[Article 9, paragraphes 1 et 2, article 11, paragraphe 1, et article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Pour déterminer les instruments financiers ou les catégories d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), les méthodes suivantes s'appliquent aux catégories d'actifs:

a)

Une détermination statique de la liquidité pour:

i)

la catégorie d'actifs des instruments dérivés titrisés tels que définis dans le tableau 4.1 de l'annexe III;

ii)

les sous-catégories d'actifs d'instruments dérivés sur action suivantes: options sur indice boursier, contrats à terme (futures/forwards) sur indice boursier, actions, contrats à terme sur actions, options sur dividende, contrats à terme sur dividende, options basées sur indice de dividende, contrats à terme basés sur indice de dividende, options sur indice de volatilité, contrats à terme sur indice de volatilité, options sur fonds cotés (ETF), contrats à terme sur fonds cotés et autres instruments dérivés sur actions tels que définis dans le tableau 6.1 de l'annexe III;

iii)

la catégorie d'actifs des dérivés de change tels que définie dans le tableau 8.1 de l'annexe III;

iv)

les sous-catégories d'actifs d'autres instruments dérivés de taux d'intérêt, autres instruments dérivés sur matières premières, autres instruments dérivés de crédit, autres dérivés C10, autres contrats financiers pour différences, autres quotas d'émission et autres dérivés de quotas d'émission tels que définis dans les tableaux 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 et 13.1 de l'annexe III.

b)

Une évaluation périodique basée sur des critères de liquidité quantitatifs et, le cas échéant, qualitatifs pour:

i)

tous les types d'obligations, à l'exception des ETC et des ETN, définis dans le tableau 2.1 de l'annexe III et spécifiés davantage à l'article 17, paragraphe 1;

ii)

les types d'obligations ETC et ETN tels que définis dans le tableau 2.4 de l'annexe III;

iii)

la catégorie d'actifs des dérivés de taux d'intérêt, à l'exception de la sous-catégorie d'actifs des autres dérivés de taux d'intérêt tels que définis dans le tableau 5.1 de l'annexe III;

iv)

les sous-catégories d'actifs d'instruments dérivés sur action suivantes: les contrats d'échange (swaps) et swaps de portefeuille tels que définis dans le tableau 6.1 de l'annexe III;

v)

la catégorie d'actifs des dérivés sur matières premières, à l'exception de la sous-catégorie d'actifs des autres dérivés sur matières premières tels que définis dans le tableau 7.1 de l'annexe III;

vi)

les sous-catégories d'actifs d'instruments dérivés de crédit suivantes: CDS indiciels et CDS mono-émetteur tels que définis dans le tableau 9.1 de l'annexe III;

vii)

la catégorie d'actifs des dérivés C10, à l'exception de la sous-catégorie d'actifs des autres dérivés C10 tels que définis dans le tableau 10.1 de l'annexe III;

viii)

les sous-catégories d'actifs de contrats financiers pour différences suivantes: les contrats financiers pour différences sur devises et contrats financiers pour différences sur matières premières tels que définis dans le tableau 11.1 de l'annexe III;

ix)

la catégorie d'actifs des quotas d'émission, à l'exception de la sous-catégorie d'actifs des autres quotas d'émission tels que définis dans le tableau 12.1 de l'annexe III;

x)

la catégorie d'actifs des dérivés de quotas d'émission, à l'exception de la sous-catégorie d'actifs des autres dérivés de quotas d'émission tels que définis dans le tableau 13.1 de l'annexe III.

c)

Une évaluation périodique basée sur des critères de liquidité qualitatifs pour:

i)

les sous-catégories d'actifs d'instruments dérivés de crédit suivantes: les options sur indices de CDS et options sur CDS mono-émetteurs telles que définies dans le tableau 9.1 de l'annexe III;

ii)

les sous-catégories d'actifs de contrats financiers pour différences suivantes: contrats financiers pour différences sur actions, contrats financiers pour différences sur obligations, contrats financiers pour différences sur contrat à terme sur actions et contrats financiers pour différences sur une option sur action, tels que définis dans le tableau 11.1 de l'annexe III.

d)

Une évaluation périodique basée sur une méthode à deux tests pour les produits financiers structurés tels que définis dans le tableau 3.1 de l'annexe III.

2.   Pour déterminer la taille spécifique à l'instrument financier visée à l'article 5 et les ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché visés à l'article 3, les méthodes suivantes s'appliquent:

a)

la valeur seuil pour:

i)

les types d'obligations ETC et ETN tels que définis dans le tableau 2.5 de l'annexe III;

ii)

la catégorie d'actifs des instruments dérivés titrisés tels que définis dans le tableau 4.2 de l'annexe III;

iii)

chaque subdivision de dérivés d'actions tels que définis dans les tableaux 6.2 et 6.3 de l'annexe III;

iv)

chaque subdivision de dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.2 de l'annexe III;

v)

chaque subdivision considérée comme n'ayant pas de marché liquide pour les catégories d'actifs des dérivés de taux d'intérêt, dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences tels que définis dans les tableaux 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 et 11.3 de l'annexe III;

vi)

chaque sous-catégorie d'actifs considérés comme n'ayant pas de marché liquide pour les catégories d'actifs des quotas d'émission et des dérivés de quotas d'émission comme tels que défini dans les tableaux 12.3 et 13.3 de l'annexe III;

vii)

chaque produit financier structuré pour lequel le test 1 en vertu du paragraphe 1, point d), n'a pas été réussi, comme défini dans le tableau 3.2 de l'annexe III;

viii)

chaque produit financier structuré considéré comme n'ayant pas de marché liquide pour lequel seul le test 1 en vertu du paragraphe 1, point d), a été réussi, comme défini dans le tableau 3.3 de l'annexe III;

b)

la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions tel que précisé à l'article 17, paragraphe 3, ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour:

i)

chaque type d'obligations, à l'exception des ETC et des ETN, comme défini dans le tableau 2.3 de l'annexe III;

ii)

chaque subdivision ayant un marché liquide pour les catégories d'actifs des dérivés de taux d'intérêt, dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences tels que définis dans les tableaux 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 et 11.2 de l'annexe III;

iii)

chaque sous-catégorie d'actifs ayant un marché liquide pour les catégories d'actifs des quotas d'émission et les dérivés de quotas d'émission tels que définis dans les tableaux 12.2 et 13.2 de l'annexe III;

iv)

chaque produit financier structuré considéré comme ayant un marché liquide pour lequel le test 1 et le test 2 en vertu du paragraphe 1, point d), ont été réussis, comme défini dans le tableau 3.3 de l'annexe III.

3.   Pour déterminer la taille spécifique à l'instrument financier visée à l'article 8, paragraphe 1, point c), et les transactions de taille élevée par rapport à la taille normale de marché visées à l'article 8, paragraphe 1, point a), les méthodes suivantes s'appliquent:

a)

la valeur seuil pour:

i)

les types d'obligations ETC et ETN tels que définis dans le tableau 2.5 de l'annexe III;

ii)

la catégorie d'actifs des instruments dérivés titrisés tels que définis dans le tableau 4.2 de l'annexe III;

iii)

chaque subdivision de dérivés d'actions tels que définis dans les tableaux 6.2 et 6.3 de l'annexe III;

iv)

chaque subdivision de dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.2 de l'annexe III;

v)

chaque subdivision considérée comme n'ayant pas de marché liquide pour les catégories d'actifs des dérivés de taux d'intérêt, dérivés sur matières premières, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences tels que définis dans les tableaux 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 et 11.3 de l'annexe III;

vi)

chaque sous-catégorie d'actifs considérés comme n'ayant pas de marché liquide pour la catégorie d'actifs des quotas d'émission et les dérivés de quotas d'émission tels que définis dans les tableaux 12.3 et 13.3 de l'annexe III;

vii)

chaque produit financier structuré pour lequel le test 1 en vertu du paragraphe 1, point d), n'a pas été réussi, comme défini dans le tableau 3.2 de l'annexe III;

viii)

chaque produit financier structuré considéré comme n'ayant pas de marché liquide pour lequel seul le test 1 en vertu du paragraphe 1, point d), a été réussi, comme défini dans le tableau 3.3 de l'annexe III;

b)

la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions pour chaque type d'obligations, à l'exception des ETC et des ETN, comme défini dans le tableau 2.3 de l'annexe III;

c)

la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions, la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de volume correspondant au percentile volumes ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour chaque subdivision considérée comme ayant un marché liquide pour les catégories d'actifs des dérivés de taux d'intérêt, dérivés de matière première, dérivés de crédit, dérivés C10 et contrats financiers pour différences, comme prévu dans les tableaux 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 et 11.2 de l'annexe III;

d)

la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour:

i)

chaque sous-catégorie d'actifs considérés comme ayant un marché liquide pour les catégories d'actifs des quotas d'émission et les dérivés de quotas d'émission tel que prévu dans les tableaux 12.2 et 13.2 de l'annexe III;

ii)

chaque produit financier structuré considéré comme ayant un marché liquide pour lequel le test 1 et le test 2 en vertu du paragraphe 1, point d), ont été réussis au sens du tableau 3.3 de l'annexe III.

4.   Aux fins du paragraphe 3, point c), si la taille de la transaction correspondant au percentile volumes pour déterminer si la transaction comme étant de taille élevée par rapport à la taille normale de marché est supérieure à un percentile transactions de 97,5, le volume des transactions n'est pas pris en compte; la taille spécifique à l'instrument financier visée à l'article 8, paragraphe 1, point c), et la taille de transaction élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l'article 8, paragraphe 1, point a), sont déterminées comme étant la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée.

5.   Conformément aux règlements délégués (UE) 2017/590 et (UE) 2017/577, les autorités compétentes collectent, chaque jour, les données provenant des plates-formes de négociation, des dispositifs de publication agréés et des systèmes consolidés de publication qui sont nécessaires pour réaliser les calculs permettant de déterminer:

a)

les instruments financiers et catégories d'instruments financiers qui n'ont pas de marché liquide tel qu'établi au paragraphe 1;

b)

les tailles élevées par rapport à la taille normale de marché et la taille spécifique à l'instrument financier telles qu'établies aux paragraphes 2 et 3.

6.   Les autorités compétentes qui réalisent les calculs pour une catégorie d'instruments financiers établissent des accords de coopération entre elles afin de garantir l'agrégation dans l'ensemble de l'Union des données nécessaires aux calculs.

7.   Aux fins du paragraphe 1, points b) et d), du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3, points b), c) et d), les autorités compétentes prennent en considération les transactions exécutées dans l'Union entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.

8.   Aux fins du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3, points b), c) et d), la taille de transaction est déterminée conformément à la mesure du volume telle que définie dans le tableau 4 de l'annexe II. Si la taille de transaction définie aux fins des paragraphes 2 et 3 est exprimée en valeur monétaire et si l'instrument financier n'est pas libellé en euros, la taille de la transaction est convertie dans la monnaie dans laquelle cet instrument financier est libellé, en appliquant le taux de change de référence de l'euro de la Banque centrale européenne au 31 décembre de l'année précédente.

9.   Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent convertir les tailles de transactions déterminées conformément aux paragraphes 2 et 3 en un nombre d'unités de négociation correspondant, défini au préalable par cette plate-forme de négociation pour la subdivision ou la sous-catégorie d'actifs concernée. Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent conserver ces tailles de transactions jusqu'à l'application des résultats des calculs suivants réalisés conformément au paragraphe 17.

10.   Les calculs visés au paragraphe 2, point b) i), et au paragraphe 3, point b), excluent les transactions ayant une taille égale ou inférieure à 100 000 EUR.

11.   Aux fins des déterminations visées aux paragraphes 2 et 3, le point b) du paragraphe 2 et les points b), c) et d) du paragraphe 3 ne s'appliquent pas lorsque le nombre de transactions pris en considération pour les calculs est inférieur à 1 000, auquel cas les seuils suivants s'appliquent:

a)

100 000 EUR pour tous les types d'obligation, à l'exception des ETC et des ETN;

b)

les valeurs seuil définies au paragraphe 2, point a), et au paragraphe 3, point a), pour tous les instruments financiers non couverts par le point a) du présent paragraphe.

12.   Excepté quand ils se réfèrent à des quotas d'émission ou à leurs dérivés, les calculs visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, points b), c) et d), sont arrondis aux chiffres suivants:

a)

100 000 lorsque la valeur seuil est inférieure à 1 million;

b)

500 000 lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 1 million mais inférieure à 10 millions;

c)

5 millions lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 10 millions mais inférieure à 100 millions;

d)

25 millions lorsque la valeur seuil est égale ou supérieure à 100 millions.

13.   Aux fins du paragraphe 1, le critère de liquidité quantitative précisé pour chaque catégorie d'actifs à l'annexe III est déterminé conformément à la section 1 de l'annexe III.

14.   Pour les dérivés d'actions admis à la négociation ou négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation, qui n'appartiennent pas à une subdivision pour laquelle la taille spécifique à l'instrument financier visée à l'article 5 et à l'article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l'article 3 et à l'article 8, paragraphe 1, point a), ont été publiées et qui appartiennent à une des sous-catégories d'actifs spécifiées au paragraphe 1, point a) ii), la taille spécifique à l'instrument financier et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché sont celles applicables à la fourchette la plus basse de montants notionnels quotidiens moyens de la sous-catégorie d'actifs à laquelle appartient le dérivé d'actions et instruments assimilés.

15.   Les instruments financiers admis à la négociation ou négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation qui n'appartiennent pas à une subdivision pour laquelle la taille spécifique à l'instrument financier visée à l'article 5 et à l'article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l'article 3 et à l'article 8, paragraphe 1, point a), ont été publiées sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide jusqu'à l'application des résultats des calculs réalisés conformément au paragraphe 17. La taille spécifique à l'instrument financier applicable visée à l'article 5 et à l'article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l'article 3 et à l'article 8, paragraphe 1, point a), sont celles des subdivisions définies comme n'ayant pas de marché liquide appartenant à la même sous-catégorie d'actifs.

16.   Après la fin de la journée de cotation mais avant la fin de la journée, les plates-formes de négociation soumettent aux autorités compétentes les informations précisées à l'annexe IV afin de réaliser les calculs visés au paragraphe 5, à chaque fois que l'instrument financier est admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur cette plate-forme de négociation ou à chaque fois que les informations précédemment fournies ont changé.

17.   Les autorités compétentes veillent à la publication des résultats des calculs visés au paragraphe 5 pour chaque instrument financier et catégorie d'instruments financiers au plus tard le 30 avril de l'année suivant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 et au plus tard le 30 avril de chaque année par la suite. Les résultats des calculs s'appliquent à compter du 1er juin de chaque année, à la suite de la publication.

18.   Aux fins des calculs visés au paragraphe 1, point b) i), et par dérogation aux paragraphes 7, 15 et 17, les autorités compétentes veillent, en ce qui concerne les obligations, à l'exception des ETC et des ETN, à la publication des calculs visés au paragraphe 5, point a), sur une base trimestrielle, le premier jour des mois de février, mai, août et novembre après la date de publication du règlement (UE) no 600/2014 et le premier jour des mois de février, mai, août et novembre de chaque année par la suite. Les calculs incluent les transactions exécutées dans l'Union au cours du trimestre calendaire précédent et s'appliquent pour une période de 3 mois à compter du seizième jour des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

19.   Les obligations, à l'exception des ETC et des ETN, admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation au cours des deux premiers mois d'un trimestre sont considérées comme ayant un marché liquide comme prévu au tableau 2.2 de l'annexe III jusqu'à l'application des résultats des calculs du trimestre calendaire.

20.   Les obligations, à l'exception des ETC et des ETN, admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation au cours du dernier mois d'un trimestre sont considérées comme ayant un marché liquide comme prévu au tableau 2.2 de l'annexe III jusqu'à l'application des résultats des calculs du trimestre calendaire suivant.

Article 14

Transactions auxquelles s'applique l'exemption visée à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (EU) no 600/2014

[Article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014]

Une transaction est considérée comme conclue par un membre du Système européen de banques centrales (SEBC) en exécution d'une politique monétaire, de change ou de stabilité financière lorsque la transaction respecte l'une des conditions suivantes:

a)

la transaction est réalisée aux fins de la politique monétaire, y compris toute opération réalisée conformément aux articles 18 et 20 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne joints au traité sur l'Union européenne ou toute opération réalisée en vertu de dispositions nationales équivalentes pour les membres du SEBC établis dans des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro;

b)

la transaction est une opération de change, notamment les opérations réalisées pour constituer ou gérer des réserves de change officielles des États membres ou le service de gestion des réserves fourni par un membre du SEBC aux banques centrales dans d'autres pays, auxquelles l'exemption a été étendue conformément à l'article 1er, paragraphe 9, du règlement (UE) no 600/2014;

c)

la transaction est réalisée aux fins d'une politique de stabilité financière.

Article 15

Transactions auxquelles ne s'applique pas l'exemption visée à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (EU) no 600/2014

[Article 1er, paragraphe 7, du règlement (UE) no 600/2014]

L'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 ne s'applique pas aux types de transactions suivants, conclues par un membre du SEBC dans l'exécution d'une opération d'investissement qui n'est pas liée à l'exécution par ce même membre d'une des missions visées à l'article 14:

a)

transactions conclues pour la gestion de ses fonds propres;

b)

transactions conclues à des fins administratives ou au bénéfice du personnel du membre du SEBC, notamment les transactions réalisées en qualité d'administrateur d'un régime de pension pour son personnel;

c)

transactions conclues pour son propre portefeuille d'investissements en vertu d'obligations établies par le droit national.

Article 16

Suspension temporaire des obligations en matière de transparence

[Article 9, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Pour les instruments financiers pour lesquels il existe un marché liquide conformément à la méthode établie à l'article 13, une autorité compétente peut temporairement suspendre les obligations fixées aux articles 8 et 10 du règlement (UE) no 600/2014 lorsque, pour une catégorie d'obligations, de produits financiers structurés, de quotas d'émission ou d'instruments dérivés, le volume total tel que défini dans le tableau 4 de l'annexe II calculé pour les 30 jours calendaires précédents représente moins de 40 % du volume moyen mensuel calculé pour les 12 mois calendaires pleins précédant ces 30 jours calendaires.

2.   Pour les instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché liquide conformément à la méthode établie à l'article 13, une autorité compétente peut temporairement suspendre les obligations visées aux articles 8 et 10 du règlement (UE) no 600/2014 lorsque, pour une catégorie d'obligations, de produits financiers structurés, de quotas d'émission ou d'instruments dérivés, le volume total tel que défini dans le tableau 4 de l'annexe II calculé pour les 30 jours calendaires précédents représente moins de 20 % du volume moyen mensuel calculé pour les 12 mois calendaires pleins précédant ces 30 jours calendaires.

3.   Pour les calculs visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes prennent en considération les transactions exécutées sur toutes les plates-formes de négociation dans l'Union pour la catégorie d'obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission ou instruments dérivés concernée. Les calculs sont réalisés au niveau de la catégorie des instruments financiers à laquelle s'applique le test de liquidité visé à l'article 13.

4.   Avant de décider de suspendre les obligations en matière de transparence, les autorités compétentes s'assurent que le déclin significatif de la liquidité sur l'ensemble des plates-formes de négociation n'est pas le résultat d'effets saisonniers de la catégorie d'instruments financiers sur la liquidité.

Article 17

Dispositions relatives à l'évaluation de la liquidité pour les obligations et à la détermination des seuils de taille pré-négociation spécifique à l'instrument basés sur les percentiles de transaction

1.   Pour déterminer les obligations pour lesquelles il n'existe pas de marché liquide aux fins de l'article 6 et conformément à la méthode visée à l'article 13, paragraphe 1, point b), l'approche pour le critère de liquidité «nombre quotidien moyen de transactions» est utilisée en appliquant le «nombre de transactions quotidien moyen» correspondant à la phase S1 (15 transactions journalières).

2.   Les obligations d'entreprise et les obligations garanties admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation sont considérées comme ayant un marché liquide jusqu'à l'application des résultats du calcul trimestriel de la liquidité établi à l'article 13, paragraphe 18, lorsque:

a)

la taille d'émission dépasse 1 000 000 000 EUR au cours des phases S1 et S2, déterminées conformément au paragraphe 6;

b)

la taille d'émission dépasse 500 000 000 EUR au cours des phases S3 et S4, déterminées conformément au paragraphe 6.

3.   Pour déterminer la taille spécifique à l'instrument financier aux fins de l'article 5 et conformément à la méthode visée à l'article 13, paragraphe 2, point b), l'approche du percentile transactions est utilisée en appliquant le percentile transactions correspondant à la phase S1 (30e percentile).

4.   Avant le 30 juillet de l'année suivant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 et avant le 30 juillet de chaque année par la suite, l'AEMF soumet à la Commission une évaluation du fonctionnement des seuils pour le critère de liquidité «nombre de transactions quotidien moyen» applicable aux obligations ainsi que des percentiles transactions qui déterminent la taille spécifique aux instruments financiers visés au paragraphe 8. L'obligation de soumettre l'évaluation du fonctionnement des seuils pour le critère de liquidité applicable aux obligations prend fin lorsque la phase S4 visée au paragraphe 6 est atteinte. L'obligation de soumettre l'évaluation des percentiles transactions prend fin lorsque la phase S4 visée au paragraphe 8 est atteinte.

5.   L'évaluation visée au paragraphe 4 prend en considération:

a)

l'évolution des volumes de négociation sur les instruments autres que des actions ou instruments assimilés couverts par les obligations en matière de transparence pré-négociation conformément aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 600/2014;

b)

l'impact sur les fournisseurs de liquidité des seuils percentiles utilisés pour déterminer la taille spécifique à l'instrument financier; et

c)

tous autres facteurs pertinents.

6.   À la lumière de l'évaluation réalisée conformément aux paragraphes 4 et 5, l'AEMF soumet à la Commission une version corrigée du projet de norme technique de réglementation ajustant le seuil du critère de liquidité «nombre de transactions quotidien moyen» pour les obligations conformément à la chronologie établie ci-dessous:

a)

S2 (10 transactions quotidiennes) le 30 juillet de l'année suivant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 au plus tard;

b)

S3 (7 transactions quotidiennes) le 30 juillet de l'année suivante au plus tard; et

c)

S4 (2 transactions quotidiennes) le 30 juillet de l'année suivante au plus tard.

7.   Si l'AEMF ne soumet pas une version corrigée de projet de norme technique de réglementation ajustant le seuil à l'étape suivante conformément à la chronologie indiquée au paragraphe 6, l'évaluation de l'AEMF réalisée conformément aux paragraphes 4 et 5 explique pourquoi cet ajustement du seuil à l'étape suivante n'est pas justifié. Dans ce cas, le passage à l'étape suivante sera différé d'un an.

8.   À la lumière de l'évaluation réalisée conformément aux paragraphes 4 et 5, l'AEMF soumet à la Commission une version corrigée du projet de norme technique de réglementation ajustant le seuil pour les percentiles transactions conformément à la chronologie établie ci-dessous:

a)

S2 (40e percentile) le 30 juillet de l'année suivant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 au plus tard;

b)

S3 (50e percentile) le 30 juillet de l'année suivante au plus tard; et

c)

S4 (60e percentile) le 30 juillet de l'année suivante au plus tard.

9.   Si l'AEMF ne soumet pas une version corrigée de projet de norme technique de réglementation ajustant le seuil à l'étape suivante conformément à la chronologie indiquée au paragraphe 8, l'évaluation de l'AEMF réalisée conformément aux paragraphes 4 et 5 explique pourquoi cet ajustement du seuil à l'étape suivante n'est pas justifié. Dans ce cas, le passage à l'étape suivante sera différé d'un an.

Article 18

Dispositions transitoires

1.   Au plus tard six mois avant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes collectent les données nécessaires, effectuent les calculs et veillent à la publication des informations visées à l'article 13, paragraphe 5.

2.   Aux fins du paragraphe 1:

a)

les calculs sont basés sur une période de référence de six mois débutant 18 mois avant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014;

b)

les résultats des calculs contenus dans la première publication sont utilisés jusqu'à l'application des résultats des premiers calculs réguliers visés à l'article 13, paragraphe 17.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, pour toutes les obligations, à l'exception des ETC et ETN, les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la publication des résultats des calculs de transparence spécifiés à l'article 13, paragraphe 1, point b) i), au plus tard le premier jour du mois précédant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014, sur la base d'une période de référence de trois mois débutant le premier jour du cinquième mois précédant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014.

4.   Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, notamment les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées conformément au paragraphe 3 jusqu'à l'application des résultats des premiers calculs réguliers visés à l'article 13, paragraphe 18.

5.   Les obligations, à l'exception des ETC et des ETN, admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans les trois mois précédant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 sont considérées comme n'ayant pas de marché liquide comme prévu dans le tableau 2.2 de l'annexe III jusqu'à l'application des résultats des premiers calculs réguliers visés à l'article 13, paragraphe 18.

Article 19

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir 3 janvier 2018. Toutefois, l'article 18 s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (voir page 126 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs (voir page 174 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes (voir page 368 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(6)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(7)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (voir page 449 du présent Journal officiel).

(8)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(9)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).


ANNEXE I

Description du type de système de négociation et informations connexes à rendre publiques conformément à l'article 2

Informations à rendre publiques conformément à l'article 2

Type de système

Description du système

Informations à rendre publiques

Système de négociation à carnet d'ordres à enchères continues

Système qui, au moyen d'un carnet d'ordres et d'un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d'achat sur la base du meilleur prix disponible.

Pour chaque instrument financier, le nombre agrégé d'ordres et le volume qu'ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur.

Système de négociation dirigé par les prix

Système dans lequel les transactions sont conclues sur la base d'offres de prix fermes qui sont communiquées en continu aux participants, ce qui nécessite que le teneur de marché propose en permanence des prix pour une certaine quantité qui, tout en répondant aux besoins des membres et des participants en termes de taille commerciale, tienne également compte du risque auquel il s'expose.

Pour chaque instrument financier, la meilleure offre de vente et d'achat, en prix, de chaque teneur de marché pour cet instrument, ainsi que les volumes correspondant à ces prix.

Les offres de prix rendues publiques doivent représenter des engagements fermes d'achat et de vente des instruments financiers et indiquer à quels prix les teneurs de marché enregistrés sont disposés à acheter ou à vendre les instruments financiers, et dans quels volumes. Dans des conditions de marché exceptionnelles, des prix indicatifs ou unilatéraux peuvent cependant être autorisés pour une période de temps limitée.

Système de négociation à enchères périodiques

Système qui apparie les ordres sur la base d'enchères périodiques et d'un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine.

Pour chaque instrument financier, le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation et le volume potentiellement exécutable à ce prix par ses participants.

Système de négociation avec demandes d'offre de prix

Un système de négociation dans lequel une ou plusieurs offres de prix sont présentées en réponse à une demande d'offre soumise par un ou plusieurs autres membres ou participants. L'offre ne peut être exécutée que par le membre ou participant au marché qui a soumis la demande. Celui-ci peut conclure une transaction en acceptant la ou les offres qui lui ont été fournies à sa demande.

Les offres et les volumes correspondants de tout membre ou participant qui, si elles étaient acceptées, entraîneraient une transaction selon les règles du système. Toutes les offres soumises en réponse à une demande d'offre peuvent être publiées en même temps mais au plus tard lorsqu'elles deviennent exécutables.

Système de négociation à la criée

Un système de négociation dans lequel les transactions entre les membres sont organisées au moyen de la négociation à la criée.

Les offres de vente et d'achat et les volumes correspondants de tout membre ou participant qui, si elles étaient acceptées, entraîneraient une transaction selon les règles du système.

Système de négociation ne rentrant pas dans l'une des cinq définitions ci-dessus

Système hybride relevant d'au moins deux des cinq définitions ci-dessus, ou système dont le processus de détermination des prix est d'une nature différente de celui des cinq types de systèmes définis ci-dessus.

Informations appropriées quant au niveau des ordres ou des offres ainsi que de l'intérêt; en particulier, si les caractéristiques du mécanisme de formation des prix le permettent, les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et/ou prix proposés à l'achat et à la vente par chaque teneur de marché pour l'instrument considéré.


ANNEXE II

Renseignements sur les transactions à rendre publics

Tableau 1

Tableau des symboles du tableau 2

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Texte libre.

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code devise à 3 lettres (code devise ISO 4217).

{DATE_TIME_FORMAT}

Format de date et heure ISO 8601

Date et heure selon le format suivant:

AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.

où:

«AAAA» correspond à l'année,

«MM» correspond au mois,

«JJ» correspond au jour,

«T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisé,

«hh» correspond à l'heure,

«mm» correspond aux minutes,

«ss.dddddd» correspond aux secondes et aux fractions de secondes,

«Z» correspond à l'heure TUC.

Les dates et heures doivent être déclarées en TUC.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives:

utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point),

faire précéder les valeurs négatives du signe «-» (moins),

Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN au sens de la norme ISO 6166

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383


Tableau 2

Informations détaillées aux fins de la transparence post-négociation

Renseignements

Instruments financiers

Description/renseignements à publier

Type de lieu d'exécution/de publication

Format à employer, tel que défini dans le tableau 1

Date et heure de la transaction

Pour tous les instruments financiers

La date et l'heure à laquelle la transaction a été exécutée.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences définies à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission (1).

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, la date et l'heure à indiquer sont celles auxquelles les parties conviennent du contenu des champs suivants: quantité, prix, devises (dans les champs 31, 34 et 40 comme précisé dans le tableau 2 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590, code d'identification de l'instrument, catégorie de l'instrument et code de l'instrument sous-jacent, selon le cas. Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l'heure déclarée doit être au moins à la seconde près.

Lorsque la transaction résulte d'un ordre transmis par l'entreprise chargée de l'exécution à un tiers pour le compte d'un client et que les conditions de transmission définies à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2017/590 ne sont pas satisfaites, la date et l'heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l'ordre.

Marché réglementé (RM), système multilatéral de négociation (MTF), système organisé de négociation (OTF)

Dispositif de publication agréé (APA)

Fournisseur de système consolidé de publication (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

Type de code d'identification de l'instrument

Pour tous les instruments financiers

Code utilisé pour identifier l'instrument financier

RM, MTF, OTF

APA

CTP

«ISIN» = code ISIN lorsqu'il est disponible

«OTHR» = autre identifiant

Code d'identification de l'instrument

Pour tous les instruments financiers

Code utilisé pour identifier l'instrument financier

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{ISIN}

Lorsque le code d'identification de l'instrument n'est pas le code ISIN, un identifiant qui identifie l'instrument dérivé sur la base des champs 3 à 5, 7 et 8 et 12 à 42 comme indiqué à l'annexe IV et des champs 13 et 24 à 48 comme indiqué à l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 et le groupement d'instruments dérivés comme défini à l'annexe III.

Prix

Pour tous les instruments financiers

Prix d'exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus.

Dans le cas des contrats d'option, il s'agit de la prime du contrat dérivé par titre sous-jacent ou par point d'indice.

Dans le cas de contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), il s'agit du prix de référence de l'instrument sous-jacent.

Pour les contrats d'échange sur risque de défaut (CDS), il s'agit du coupon en points de base.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.

Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).

Lorsque le prix est sans objet, ne pas remplir ce champ.

Les informations indiquées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs indiquées dans le champ Quantité.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire

{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement

«PNDG» si le prix n'est pas disponible

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

Lieu d'exécution

Pour tous les instruments financiers

Identification du lieu où la transaction a été exécutée.

Utiliser le MIC du segment de marché selon ISO 10383 pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation. S'il n'existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d'exploitation (operating MIC).

Utiliser le code MIC «XOFF» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier n'est exécutée ni sur une plate-forme de négociation, ni par un internalisateur systématique, ni sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union.

Utiliser SINT pour les instruments financiers soumis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier est exécutée par un internalisateur systématique.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{MIC} — plates-formes de négociation

«SINT» — internalisateur systématique

Expression du prix

Pour tous les instruments financiers

Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage ou en taux de rendement

RM, MTF, OTF

APA

CTP

«MONE» — Valeur monétaire

«PERC» — Pourcentage

«YIEL» — Rendement

«BAPO» — Points de base

Devise du prix

Pour tous les instruments financiers

Devise dans laquelle est exprimé le prix (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire).

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Expression de la quantité en unités de mesure

Pour les dérivés sur matières premières, les dérivés sur quotas d'émission et les quotas d'émission, à l'exception des cas décrits à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement.

Indication des unités de mesure dans lesquelles la quantité est exprimée.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

«TOCD» — Tonnes équivalent dioxyde de carbone

Ou

{ALPHANUM-25} dans les autres cas

Quantité en unités de mesure

Pour les dérivés sur matières premières, les dérivés sur quotas d'émission et les quotas d'émission, à l'exception des cas décrits à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement.

La quantité équivalente des matières premières ou quotas d'émission négociés exprimée en unités de mesure

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17}

Quantité

Pour tous les instruments financiers, à l'exception des cas décrits à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement.

Le nombre d'unités de l'instrument financier ou le nombre de contrats dérivés sur lesquels porte la transaction.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17}

Montant notionnel

Pour tous les instruments financiers, à l'exception des cas décrits à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement.

Montant nominal ou montant notionnel

Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), le montant notionnel est égal à la valeur monétaire de la mise par point de variation de l'instrument financier sous-jacent.

Pour les contrats d'échange sur risque de défaut (CDS), il s'agit du montant notionnel pour lequel la protection est acquise ou cédée.

Les informations indiquées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs indiquées dans le champ Prix.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/5}

Devise du notionnel

Pour tous les instruments financiers, à l'exception des cas décrits à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement.

Devise dans laquelle le notionnel est libellé.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Type

Uniquement pour les quotas d'émission et les dérivés sur quotas d'émission

Ce champ est uniquement applicable aux quotas d'émission et aux dérivés sur quotas d'émission.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

«EUAE» — Quotas d'émission de l'Union européenne (EUA)

«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

«ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE)

«EUAA» — Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne

«OTHR» — Autres (pour les dérivés uniquement)

Date et heure de la publication

Pour tous les instruments financiers

La date et l'heure à laquelle la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation ou un APA.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences définies à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l'heure déclarée doit être au moins à la seconde près.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

Lieu de publication

Pour tous les instruments financiers

Code d'identification de la plate-forme de négociation et de l'APA publiant la transaction.

CTP

Plate-forme de négociation: {MIC}

APA: {MIC} lorsqu'il est disponible. Sinon, code de 4 caractères tel que publié sur la liste des prestataires de services de communication de données sur le site web de l'AEMF.

Code d'identification de la transaction

Pour tous les instruments financiers

Code alphanumérique attribué à une transaction donnée par les plates-formes de négociation [en vertu de l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission (2)] et les APA, et utilisé ultérieurement pour toute référence à cette transaction.

Le code d'identification de transaction est un code unique, cohérent et persistant pour chaque MIC de segment selon ISO 10383 et pour chaque séance. Lorsque la plate-forme de négociation n'utilise pas les MIC de segment, le code d'identification de transaction est unique, cohérent et persistant pour chaque MIC d'exploitation et pour chaque séance.

Lorsque l'APA n'utilise pas de MIC, le code d'identification de transaction doit être unique, cohérent et persistant pour chaque code à 4 caractères servant à identifier l'APA et pour chaque séance.

Les éléments composant le code d'identification de transaction ne doivent pas révéler l'identité des contreparties à la transaction à laquelle il est attribué.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

Transaction à compenser

Pour les dérivés

Code permettant d'indiquer si la transaction sera compensée.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

«vrai» — transaction qui sera compensée

«faux» — transaction qui ne sera pas compensée


Tableau 3

Codes signalétiques utilisés aux fins de la transparence post-négociation

 

Code signalétique

Nom du code signalétique

Type de lieu d'exécution/de publication

Description

 

«BENC»

Code signalétique pour les transactions basées sur un critère de référence

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Tous les types de transactions basées sur le cours moyen pondéré par volume et toutes les autres transactions pour lesquelles le cours est calculé sur plusieurs instants en fonction d'un critère de référence donné.

 

«ACTX»

Code signalétique pour les transactions de type application (agency cross)

APA

CTP

Transactions pour lesquelles une entreprise d'investissement a apparié deux ordres de clients, l'achat et la vente portant sur le même volume au même prix et étant réalisés comme une seule transaction.

 

«NPFT»

Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix

RM, MTF, OTF

CTP

Tous les types de transactions énumérés à l'article 12 du présent règlement et qui ne contribuent pas au processus de formation des prix.

 

«LRGS»

Code signalétique pour les transactions de taille élevée post négociation

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transactions exécutées relevant de la publication différée post-négociation pour taille élevée.

 

«ILQD»

Code signalétique pour les transactions sur instrument non liquide

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transactions exécutées relevant de la publication différée pour les instruments n'ayant pas un marché liquide.

 

«SIZE»

Code signalétique pour les transactions de taille spécifique à l'instrument post négociation

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transactions exécutées relevant de la publication différée post-négociation pour taille supérieure à une taille spécifique à l'instrument

 

«TPAC»

Code signalétique pour les transactions groupées

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transactions groupées qui ne sont pas des échanges d'instruments au comptant (EFP) tels que définis à l'article 1er.

 

«XFPH»

Code signalétique pour les transactions EFP

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Échanges d'instruments au comptant (EFP) tels que définis à l'article 1er

 

«CANC»

Code signalétique pour les transactions annulées

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Utilisé lorsqu'une transaction précédemment publiée est annulée.

 

«AMND»

Code signalétique pour les transactions modifiées

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Utilisé lorsqu'une transaction précédemment publiée est modifiée.

CODES SIGNALÉTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DE PUBLICATION DIFFÉRÉE

Article 11, paragraphe 1, point a) i)

«LMTF»

Code signalétique pour informations limitées

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Premier rapport avec publication d'informations limitées conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a) i).

«FULF»

Code signalétique pour informations complètes

Transaction pour laquelle des informations limitées ont été précédemment publiées conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a) i).

Article 11, paragraphe 1, point a), ii)

«DATF»

Code signalétique pour les transactions sous forme d'agrégats quotidiens

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Publication des transactions sous forme d'agrégats quotidiens conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a) ii).

«FULA»

Code signalétique pour informations complètes

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transactions individuelles pour lesquelles des informations agrégées ont été précédemment publiées conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a) ii).

Article 11, paragraphe 1, point b)

«VOLO»

Code signalétique pour omission du volume

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transaction pour laquelle des informations limitées sont publiées conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b).

«FULV»

Code signalétique pour informations complètes

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transaction pour laquelle des informations limitées ont été précédemment publiées conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b)

Article 11, paragraphe 1, point c)

«FWAF»

Code signalétique pour agrégation quatre semaines

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Publication des transactions sous forme d'agrégats conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c).

«FULJ»

Code signalétique pour informations complètes

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transactions individuelles qui ont précédemment bénéficié de la publication sous forme d'agrégats conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c).

Article 11, paragraphe 1, point d)

«IDAF»

Code signalétique pour agrégation à durée indéterminée

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transactions pour lesquelles la publication de plusieurs transactions sous forme agrégée a été autorisée pour une durée indéterminée conformément à l'article 11, paragraphe 1, point d).

Utilisation consécutive de l'article 11, paragraphe 1, point b), et de l'article 11, paragraphe 2, point c), pour les instruments de dette souveraine

«VOLW»

Code signalétique pour omission du volume

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transaction pour laquelle des informations limitées sont publiées conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b), et pour laquelle la publication de plusieurs transactions sous une forme agrégée pour une durée indéterminée sera ensuite autorisée conformément à l'article 11, paragraphe 2, point c).

«COAF»

Code signalétique pour agrégation consécutive (après omission du volume pour les instruments de dette souveraine)

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Transactions pour lesquelles des informations limitées ont précédemment été publiées conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b), et pour lesquelles la publication de plusieurs transactions sous une forme agrégée pour une durée indéterminée a ensuite autorisée conformément à l'article 11, paragraphe 2, point c).


Tableau 4

Mesure du volume

Type d'instrument

Volume

Toutes les obligations, sauf exchange traded commodities (ETC), exchange traded notes (ETN) et produits financiers structurés

Valeur nominale totale des instruments de dette négociés

Obligations de type ETC et ETN

Nombre d'unités négociées (3)

Dérivés titrisés

Nombre d'unités négociées (3)

Dérivés de taux d'intérêt

Montant notionnel des contrats négociés

Dérivés de change

Montant notionnel des contrats négociés

Dérivés sur actions

Montant notionnel des contrats négociés

Dérivés sur matières premières

Montant notionnel des contrats négociés

Dérivés de crédit

Montant notionnel des contrats négociés

Contrats financiers pour différences (CFD)

Montant notionnel des contrats négociés

Dérivés C10

Montant notionnel des contrats négociés

Dérivés sur quotas d'émission

Tonnes équivalent CO2

Quotas d'émission

Tonnes équivalent CO2


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (voir page 148 du présent Journal officiel).

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (voir page 193 du présent Journal officiel).

(3)  Prix par unité.


ANNEXE III

Seuils de liquidité, de taille élevée et de taille spécifique à l'instrument pour les instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés

1.   Instructions pour la présente annexe

1.

Par «catégorie d'actifs», on entend les catégories d'instruments financiers suivantes: obligations, produits financiers structurés, dérivés titrisés, dérivés de taux d'intérêt, dérivés sur actions, dérivés sur matières premières, dérivés de change, dérivés de crédit, dérivés C10, CFD, quotas d'émission et dérivés sur quotas d'émission.

2.

Par «sous-catégorie d'actifs», on entend une catégorie d'actifs subdivisée avec un degré de détail plus grand, en fonction du type de contrat et/ou du type de sous-jacent.

3.

Par «subdivision», on entend une sous-catégorie d'actifs subdivisée avec un degré de détail plus grand en fonction de critères de subdivision qualitatifs supplémentaires indiqués aux tableaux 2.1 à 13.3 de la présente annexe.

4.

Par «volume d'échanges quotidien moyen (VQM)», on entend le volume d'échanges total pour un instrument financier donné, déterminé d'après la mesure de volume indiquée dans le tableau 4 de l'annexe II et exécuté au cours de la période définie à l'article 13, paragraphe 7, divisé par le nombre de jours de négociation compris dans cette période ou, le cas échéant, dans la partie de l'année pendant laquelle cet instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue.

5.

On entend par «montant notionnel quotidien moyen (MNQM)» le montant notionnel total pour un instrument financier donné, déterminé d'après la mesure de volume indiquée dans le tableau 4 de l'annexe II et exécuté au cours de la période définie à l'article 13, paragraphe 18, pour toutes les obligations sauf les ETC et les ETN et à l'article 13, paragraphe 7, pour tous les autres instruments financiers, divisé par le nombre de jours de négociation compris dans cette période ou, le cas échéant, dans la partie de l'année pendant laquelle cet instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue.

6.

Par «pourcentage de jours négociés sur la période considérée», on entend le nombre de jours pendant la période définie à l'article 13, paragraphe 18, pour toutes les obligations sauf les ETC et les ETN et à l'article 13, paragraphe 7, pour les produits financiers structurés, au cours desquels au moins une transaction portant sur l'instrument financier concerné a été exécutée, divisé par le nombre de jours de négociation compris dans cette période ou, le cas échéant, dans la partie de l'année pendant laquelle cet instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue.

7.

Par «nombre de transactions quotidien moyen», on entend le nombre total de transactions portant sur un instrument financier donné exécutées pendant la période définie à l'article 13, paragraphe 18, pour toutes les obligations sauf les ETC et les ETN et à l'article 13, paragraphe 7, pour tous les autres instruments financiers, divisé par le nombre de jours de négociation compris dans cette période ou, le cas échéant, dans la partie de l'année pendant laquelle cet instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue.

8.

Par «future» ou «contrat à terme standardisé», on entend un contrat d'achat ou de vente d'une matière première ou d'un instrument financier à une date ultérieure prédéterminée et à un prix convenu par l'acheteur et le vendeur lors de la conclusion du contrat. Les termes d'un contrat «future» sont standardisés et dictent la qualité et la quantité minimales qui peuvent être achetées ou vendues, le plus petit montant de variation que le prix peut enregistrer, les procédures de livraison, la date d'échéance et d'autres caractéristiques liées au contrat.

9.

Par «option», on entend un contrat conférant à son propriétaire le droit, mais non l'obligation, d'acheter (call) ou de vendre (put) un instrument financier ou une matière première spécifique à un prix prédéterminé (strike ou prix d'exercice), à une date ultérieure donnée ou jusqu'à cette date (date d'exercice).

10.

Par «swap» ou «contrat d'échange», on entend un contrat par lequel deux parties conviennent d'échanger les flux d'un instrument financier contre ceux d'un autre instrument financier à une date ultérieure donnée.

11.

Par «swap de portefeuille» on entend un contrat par lequel les utilisateurs finaux peuvent réaliser des swaps multiples.

12.

Par «forward» ou «contrat à terme de gré à gré», on entend un contrat privé entre deux parties portant sur l'achat ou la vente d'une matière première ou d'un instrument financier à une date ultérieure prédéterminée et à un prix convenu par l'acheteur et le vendeur lors de la conclusion du contrat.

13.

Par «swaption», «option de swap» ou «option d'échange», on entend un contrat conférant à son propriétaire le droit, mais pas l'obligation, de contracter un swap à une date ultérieure donnée ou jusqu'à cette date (date d'exercice).

14.

Par «future sur swap» ou «contrat à terme standardisé sur swap», on entend un contrat à terme standardisé (future) conférant à son propriétaire l'obligation de contracter un swap à une date ultérieure donnée ou jusqu'à cette date.

15.

Par «forward sur swap» ou «contrat à terme de gré à gré sur swap», on entend un contrat à terme de gré à gré (forward) conférant à son propriétaire l'obligation de contracter un swap à une date ultérieure donnée ou jusqu'à cette date.

2.   Obligations

Tableau 2.1

Obligations (tous types d'obligations sauf ETC et ETN) — catégories n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Obligations (tous types d'obligations sauf ETC et ETN)

Chaque instrument financier particulier est considéré comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), s'il n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs sur une base cumulative

Montant notionnel quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Pourcentage de jours négociés sur la période considérée

[critère de liquidité quantitatif 3]

100 000 EUR

S1

S2

S3

S4

80 %

15

10

7

2


Tableau 2.2

Obligations (tous types d'obligations sauf ETC et ETN) — catégories n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Obligations (tous types d'obligations sauf ETC et ETN)

Chaque obligation particulière est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 13, paragraphe 18, si elle correspond à l'une des combinaisons spécifiques de type d'obligation et de taille d'émission indiquées dans les différentes lignes du tableau

Type d'obligation

 

Taille de l'émission

Obligation souveraine

désigne une obligation émise par un émetteur souverain qui est soit:

a)

l'Union

b)

un État membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de cet État membre;

c)

une entité souveraine non mentionnée aux points a) et b).

inférieure à (en EUR)

1 000 000 000

Autre obligation publique

désigne une obligation émise par l'un des émetteurs publics suivants:

a)

dans le cas d'un État membre fédéral, une entité fédérée;

b)

une entité ad hoc pour plusieurs États membres;

c)

une institution financière internationale établie par au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d'apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d'y être exposés;

d)

la Banque européenne d'investissement;

e)

une entité publique qui n'est pas un émetteur d'une obligation souveraine mentionné dans la ligne précédente.

inférieure à (en EUR)

500 000 000

Obligation convertible

désigne un instrument consistant en une obligation ou un instrument de dette titrisée avec un dérivé incorporé tel qu'une option d'achat sur l'action sous-jacente

inférieure à (en EUR)

500 000 000

Obligation garantie

désigne des obligations telles que visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE

durant les phases S1 et S2

durant les phases S3 et S4

inférieure à (en EUR)

1 000 000 000

inférieure à (en EUR)

500 000 000

Obligation d'entreprise

désigne une obligation qui est émise par une Societas Europaea établie conformément au règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil (1) ou un type de société mentionné à l'article 1er de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou un type équivalent dans les pays tiers

durant les phases S1 et S2

durant les phases S3 et S4

inférieure à (en EUR)

1 000 000 000

inférieure à (en EUR)

500 000 000

Type d'obligation

Aux fins de la détermination des instruments financiers considérés comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 13, paragraphe 18, il convient d'appliquer la méthode suivante

Autre obligation

Une obligation qui n'appartient à aucun des types d'obligation ci-dessus est considérée comme n'ayant pas un marché liquide


Tableau 2.3

Obligations (tous types d'obligations sauf ETC et ETN) — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation

Catégorie d'actifs — Obligations (tous types d'obligations sauf ETC et ETN)

Type d'obligation

Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils par type d'obligations

Percentiles à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour chaque type d'obligation

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Percentile transactions

seuil plancher

Percentile transactions

seuil plancher

Percentile transactions

Percentile transactions

Obligation souveraine

transactions exécutées sur Obligations souveraines, après exclusion des transactions conformément à l'article 13, paragraphe 10

S1

S2

S3

S4

300 000 EUR

70

300 000 EUR

80

90

30

40

50

60

Autre obligation publique

transactions exécutées sur Autres obligations publiques, après exclusion des transactions conformément à l'article 13, paragraphe 10

S1

S2

S3

S4

300 000 EUR

70

300 000 EUR

80

90

30

40

50

60

Obligation convertible

transactions exécutées sur Obligations convertibles, après exclusion des transactions conformément à l'article 13, paragraphe 10

S1

S2

S3

S4

200 000 EUR

70

200 000 EUR

80

90

30

40

50

60

Obligation garantie

transactions exécutées sur Obligations garanties, après exclusion des transactions conformément à l'article 13, paragraphe 10

S1

S2

S3

S4

300 000 EUR

70

300 000 EUR

80

90

30

40

40

40

Obligation d'entreprise

transactions exécutées sur Obligations d'entreprises, après exclusion des transactions conformément à l'article 13, paragraphe 10

S1

S2

S3

S4

200 000 EUR

70

200 000 EUR

80

90

30

40

50

60

Autres obligations

transactions exécutées sur Autres obligations, après exclusion des transactions conformément à l'article 13, paragraphe 10

S1

S2

S3

S4

200 000 EUR

70

200 000 EUR

80

90

30

40

50

60


Tableau 2.4

Obligations (types d'obligation ETC et ETN) — catégories n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Obligations (types d'obligation ETC et ETN)

Type d'obligation

Chaque instrument financier particulier est considéré comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), s'il n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs

Volume d'échanges quotidien moyen (VQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Exchange Traded Commodities (ETC)

un instrument de dette adossé à un investissement direct par l'émetteur dans des matières premières ou des contrats dérivés sur matières premières. Le prix d'un ETC est directement ou indirectement lié à la performance du sous-jacent. Un ETC réplique passivement la performance de la matière première ou de l'indice de matières premières auxquels il se réfère.

500 000 EUR

10

Exchange Traded Notes (ETN)

un instrument de dette adossé à un investissement direct par l'émetteur dans le sous-jacent ou les contrats dérivés sous-jacents. Le prix d'un ETN est directement ou indirectement lié à la performance du sous-jacent. Un ETN réplique passivement la performance du sous-jacent auquel il se réfère.

500 000 EUR

10


Tableau 2.5

Obligations (types d'obligation ETC et ETN) — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation

Catégorie d'actifs — Obligations (types d'obligation ETC et ETN)

Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour chaque instrument considéré comme ayant un marché liquide

Type d'obligation

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

ETC

1 000 000 EUR

1 000 000 EUR

50 000 000 EUR

50 000 000 EUR

ETN

1 000 000 EUR

1 000 000 EUR

50 000 000 EUR

50 000 000 EUR

Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour chaque instrument considéré comme n'ayant pas un marché liquide

Type d'obligation

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

ETC

900 000 EUR

900 000 EUR

45 000 000 EUR

45 000 000 EUR

ETN

900 000 EUR

900 000 EUR

45 000 000 EUR

45 000 000 EUR

3.   Produits financiers structurés (PFS)

Tableau 3.1

PFS — catégories n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Produits financiers structurés (PFS)

Test 1 — Évaluation de la catégorie d'actifs des PFS

Évaluation de la catégorie d'actifs des PFS aux fins de la détermination des instruments financiers considérés comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b)

Transactions à prendre en compte pour le calcul des valeurs correpondant aux critères de liquidité quantitatifs aux fins de l'évaluation de la catégorie d'actifs des PFS

La catégorie d'actifs des PFS est évaluée en appliquant les seuils suivants des critères de liquidité quantitatifs

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Transactions exécutées sur tous les PFS

300 000 000 EUR

500

Test 2 — PFS n'ayant pas un marché liquide

Si les valeurs correspondant aux critères de liquidité quantitatifs sont toutes les deux supérieures aux seuils de liquidité quantitatifs fixés aux fins de l'évaluation de la catégorie d'actifs des PFS, alors le test 1 est réussi et le test 2 doit être effectué. Chaque instrument financier particulier est considéré comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), s'il n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Pourcentage de jours négociés sur la période considérée

[critère de liquidité quantitatif 3]

100 000 EUR

2

80 %


Tableau 3.2

PFS — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation si le test 1 n'est pas réussi

Catégorie d'actifs — Produits financiers structurés (PFS)

Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour l'ensemble des PFS si le test 1 n'est pas réussi

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

100 000 EUR

250 000 EUR

500 000 EUR

1 000 000 EUR

Tableau 3.3

PFS — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation si le test 1 est pas réussi

Catégorie d'actifs — Produits financiers structurés (PFS)

Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils

Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les PFS considérés comme ayant un marché liquide si le test 1 est réussi

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Seuil plancher

Transactions exécutées sur tous les PFS considérés comme ayant un marché liquide

S1

S2

S3

S4

100 000 EUR

70

250 000 EUR

80

500 000 EUR

90

1 000 000 EUR

30

40

50

60


Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les PFS considérés comme n'ayant pas un marché liquide si le test 1 est réussi

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

100 000 EUR

250 000 EUR

500 000 EUR

1 000 000 EUR

4.   Dérivés titrisés

Tableau 4.1

Dérivés titrisés — catégories n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés titrisés

désigne les valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE autres que les produits financiers structurés et doit comprendre au moins:

a)

les warrants couverts classiques (plain vanilla), c'est-à-dire des titres conférant à leur détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (vendre), à la date d'expiration ou jusqu'à cette date, un montant spécifique de l'actif sous-jacent à un prix d'exercice prédéterminé (strike) ou, si un règlement en espèces a été convenu, le paiement de la différence positive entre le prix de marché en vigueur (le prix d'exercice) et le prix d'exercice (le prix de marché en vigueur);

b)

les certificats à levier (leverage certificates), c'est-à-dire les certificats qui répliquent la performance de l'actif sous-jacent avec un effet de levier;

c)

les warrants couverts exotiques, c'est-à-dire les warrants couverts dont la principale composante est une combinaison d'options;

d)

les droits négociables;

e)

les certificats d'investissement (investment certificates), c'est-à-dire les certificats qui répliquent la performance de l'actif sous-jacent sans effet de levier.

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante

tous les dérivés titrisés sont considérés comme ayant un marché liquide

Tableau 4.2

Dérivés titrisés — Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation

Catégorie d'actifs — Dérivés titrisés

Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

5.   Dérivés de taux d'intérêt

Tableau 5.1

Dérivés de taux d'intérêt — catégories n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés de taux d'intérêt

tout contrat visé à l'annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE dont le sous-jacent ultime est un taux d'intérêt, une obligation ou un prêt, ou un panier, portefeuille ou indice comprenant un taux d'intérêt, une obligation ou un prêt, ou tout autre produit représentant la performance d'un taux d'intérêt, d'une obligation ou d'un prêt.

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Chaque subdivision est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs Pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide, il convient d'appliquer, le cas échéant, le critère de liquidité qualitatif supplémentaire

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Critère de liquidité qualitatif supplémentaire

Futures/forwards sur obligations

les subdivisions des futures/forwards sur obligations sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — émetteur du sous-jacent

 

Critère de subdivision 2 — maturité de l'obligation livrable sous-jacente, définie comme suit:

 

Court terme: une obligation livrable sous-jacente d'une maturité comprise entre 1 et 4 ans est considérée comme à court terme

 

Moyen terme: une obligation livrable sous-jacente d'une maturité comprise entre 4 et 8 ans est considérée comme à moyen terme

 

Long terme: une obligation livrable sous-jacente d'une maturité comprise entre 8 et 15 ans est considérée comme à long terme

 

Ultra long terme: une obligation livrable sous-jacente d'une maturité supérieure à 15 ans est considérée comme à ultra long terme

 

Critère de subdivision 3 — tranche de maturité restante du future définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

5 000 000 EUR

10

lorsqu'une subdivision est considérée comme ayant un marché liquide en ce qui concerne une tranche de maturité spécifique et que la subdivision correspondant à la tranche de maturité suivante est considérée comme n'ayant pas un marché liquide, le premier contrat suivant (back month) est considéré comme ayant un marché liquide deux semaines avant l'expiration du contrat actuel (front month)

Options sur obligations

les subdivisions des options sur obligations sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — obligation sous-jacente ou future/forward sur obligation sous-jacent

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante de l'option, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

5 000 000 EUR

10

 

Futures sur taux d'intérêt et accords de taux futurs (FRA)

les subdivisions des futures sur taux d'intérêt sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — taux d'intérêt sous-jacent

 

Critère de subdivision 2 — terme du taux d'intérêt sous-jacent

 

Critère de subdivision 3 — tranche de maturité restante du future définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

500 000 000 EUR

10

lorsqu'une subdivision est considérée comme ayant un marché liquide en ce qui concerne une tranche de maturité spécifique et que la subdivision correspondant à la tranche de maturité suivante est considérée comme n'ayant pas un marché liquide, le premier contrat suivant (back month) est considéré comme ayant un marché liquide deux semaines avant l'expiration du contrat actuel (front month)

Options sur taux d'intérêt

les subdivisions des options sur taux d'intérêt sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — taux d'intérêt sous-jacent ou future sur taux d'intérêt ou accord de taux futur (FRA) sous-jacent

 

Critère de subdivision 2 — terme du taux d'intérêt sous-jacent

 

Critère de subdivision 3 — tranche de maturité restante de l'option, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

500 000 000 EUR

10

 

Options d'échange (swaptions)

les subdivisions des options d'échange (swaptions) sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — type de contrat d'échange (swap) sous-jacent défini comme suit: swap monodevise fixe contre fixe, futures/forwards sur swaps monodevises fixe contre fixe, swap monodevise fixe contre variable, futures/forwards sur swaps monodevises fixe contre variable, swap monodevise variable contre variable, futures/forwards sur swaps monodevises variable contre variable, swap d'inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d'inflation monodevises, swap monodevise OIS, futures/forwards sur swaps monodevises OIS, swap multidevise fixe contre fixe, futures/forwards sur swaps multidevises fixe contre fixe, swap multidevise fixe contre variable, futures/forwards sur swaps multidevises fixe contre variable, swap multidevise variable contre variable, futures/forwards sur swaps multidevises variable contre variable, swap d'inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d'inflation multidevises, swap multidevise OIS, futures/forwards sur swaps multidevises OIS

 

Critère de subdivision 2 — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel de l'option est libellé

 

Critère de subdivision 3 — indice d'inflation si le type de swap sous-jacent est un swap d'inflation monodevise ou un swap d'inflation multidevise

 

Critère de subdivision 4 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

500 000 000 EUR

10

 

Critère de subdivision 5 — tranche de maturité restante de l'option, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 5 ans

 

Tranche de maturité 5: 5 ans < maturité restante ≤ 10 ans

 

Tranche de maturité 6: plus de 10 ans

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable

un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux d'une jambe sont déterminés par un taux d'intérêt fixe tandis que ceux de l'autre jambe sont déterminés par un taux d'intérêt variable

les subdivisions des multidevises fixe contre variable sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — paire de devises du notionnel définie comme étant la combinaison des deux devises dans lesquelles les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000 EUR

10

 

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable

un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d'intérêt variables

les subdivisions des multidevises variable contre variable sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — paire de devises du notionnel définie comme étant la combinaison des deux devises dans lesquelles les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000 EUR

10

 

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe

un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d'intérêt fixes

les subdivisions des multidevises fixe contre fixe sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — paire de devises du notionnel définie comme étant la combinaison des deux devises dans lesquelles les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000 EUR

10

 

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap)

un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux d'au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux au jour le jour (OIS rate)

les subdivisions des multidevises OIS sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — paire de devises du notionnel définie comme étant la combinaison des deux devises dans lesquelles les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000 EUR

10

 

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation

un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans des devises différentes et les flux d'au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux d'inflation

les subdivisions des multidevises inflation sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — paire de devises du notionnel définie comme étant la combinaison des deux devises dans lesquelles les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000 EUR

10

 

«Swaps monodevises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre variable

un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux d'une jambe sont déterminés par un taux d'intérêt fixe tandis que ceux de l'autre jambe sont déterminés par un taux d'intérêt variable

les subdivisions des monodevises fixe contre variable sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — devise du notionnel dans laquelle les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000 EUR

10

 

«Swaps monodevises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» variable contre variable

un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d'intérêt variables

les subdivisions des monodevises variable contre variable sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — devise du notionnel dans laquelle les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000 EUR

10

 

«Swaps monodevises» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre fixe

un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux des deux jambes sont déterminés par des taux d'intérêt fixes

les subdivisions des monodevises fixe contre fixe sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — devise du notionnel dans laquelle les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000 EUR

10

 

«Swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap)

un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux d'au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux au jour le jour (OIS rate)

les subdivisions des monodevises OIS sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — devise du notionnel dans laquelle les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000 EUR

10

 

«Swaps monodevises» inflation et futures/forwards sur «swaps monodevises» inflation

un swap, ou un future/forward sur un swap, dans le cadre duquel deux parties échangent des flux financiers libellés dans la même devise et les flux d'au moins une des deux jambes sont déterminés par un taux d'inflation

les subdivisions des monodevises inflation sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — devise du notionnel dans laquelle les deux jambes du swap sont libellées

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000 EUR

10

 

Catégorie d'actifs — Dérivés de taux d'intérêt

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante

Autres dérivés de taux d'intérêt

 

les dérivés de taux d'intérêt n'appartenant à aucune des sous-catégories d'actifs ci-dessus

tous les «autres dérivés de taux d'intérêt» sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide


Tableau 5.2

Dérivés de taux d'intérêt — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés de taux d'intérêt

Sous-catégorie d'actifs

Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour chaque subdivision considérée comme ayant un marché liquide

Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Percentile volumes

Seuil plancher

Percentile transactions

Percentile volumes

Seuil plancher

Contrats future/forward sur obligation

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

20 000 000 EUR

90

70

25 000 000 EUR

30

40

50

60

Options sur obligations

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

20 000 000 EUR

90

70

25 000 000 EUR

30

40

50

60

Futures sur taux d'intérêt et accords de taux futurs (FRA)

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

5 000 000 EUR

70

10 000 000 EUR

80

60

20 000 000 EUR

90

70

25 000 000 EUR

30

40

50

60

Options sur taux d'intérêt

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

5 000 000 EUR

70

10 000 000 EUR

80

60

20 000 000 EUR

90

70

25 000 000 EUR

30

40

50

60

Options d'échange (swaptions)

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap)

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

«Swaps monodevises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre variable

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

«Swaps monodevises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» variable contre variable

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

«Swaps monodevises» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre fixe

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

«Swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap)

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

«Swaps monodevises» inflation et futures/forwards sur «swaps monodevises» inflation

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60


Tableau 5.3

Dérivés de taux d'intérêt — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés de taux d'intérêt

Sous-catégorie d'actifs

Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour chaque subdivision considérée comme n'ayant pas un marché liquide

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Contrats future/forward sur obligation

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Options sur obligations

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Futures sur taux d'intérêt et accords de taux futurs (FRA)

5 000 000 EUR

10 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Options sur taux d'intérêt

5 000 000 EUR

10 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Options d'échange (swaptions)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre variable

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» variable contre variable

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» fixe contre fixe

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» OIS (Overnight Index Swap)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

«Swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation et futures/forwards sur «swaps multidevises» ou «swaps de devises» inflation

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

«Swaps monodevises» fixe contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre variable

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

«Swaps monodevises» variable contre variable et futures/forwards sur «swaps monodevises» variable contre variable

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

«Swaps monodevise» fixe contre fixe et futures/forwards sur «swaps monodevises» fixe contre fixe

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

«Swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap) et futures/forwards sur «swaps monodevises» OIS (Overnight Index Swap)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

«Swaps monodevises» inflation et futures/forwards sur «swaps monodevises» inflation

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Autres dérivés de taux d'intérêt

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

6.   Dérivés sur actions

Tableau 6.1

Dérivés sur actions — catégories n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés sur actions

tout contrat visé à l'annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE portant sur:

a)

un ou plusieurs actions, certificats représentatifs, fonds cotés (ETF), certificats préférentiels, autres instruments financiers similaires, flux financiers ou autres produits liés à la performance d'un ou plusieurs actions, certificats représentatifs, fonds cotés (ETF), certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires;

b)

un indice d'actions, certificats représentatifs, fonds cotés (ETF), certificats préférentiels, autres instruments financiers similaires, flux financiers ou autres produits liés à la performance d'un ou plusieurs actions, certificats représentatifs, fonds cotés (ETF), certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante

Options sur indice d'actions

une option dont le sous-jacent est un indice composé d'actions

toutes les options sur indice d'actions sont considérées comme ayant un marché liquide

Futures/forwards sur indice d'actions

les futures/forwards dont le sous-jacent est un indice composé d'actions

tous les futures/forwards sur indice d'actions sont considérés comme ayant un marché liquide

Options sur actions (stock-options)

les options dont le sous-jacent est une action ou un panier d'actions résultant d'une opération d'une société

toutes les options sur actions (stock-options) sont considérées comme ayant un marché liquide

Futures/forwards sur actions

les futures/forwards dont le sous-jacent est une action ou un panier d'actions résultant d'une opération d'une société

tous les futures/forwards sur actions sont considérés comme ayant un marché liquide

Options sur dividendes

une option sur le dividende d'une action spécifique

toutes les options sur dividendes en actions sont considérées comme ayant un marché liquide

Futures/forwards sur dividendes

les futures/forwards sur le dividende d'une action spécifique

tous les futures/forwards sur dividendes sont considérés comme ayant un marché liquide

Options sur indice de dividendes

les options sur un indice composé des dividendes de plusieurs actions

toutes les options sur indice de dividendes sont considérées comme ayant un marché liquide

Futures/forwards sur indice de dividendes

les futures/forwards sur un indice composé des dividendes de plusieurs actions

tous les futures/forwards sur indice de dividendes sont considérés comme ayant un marché liquide

Options sur indice de volatilité

les options dont le sous-jacent est un indice de volatilité défini comme un indice reflétant la volatilité d'un indice d'instruments de capitaux propres sous-jacent spécifique

toutes les options sur indice de volatilité sont considérées comme ayant un marché liquide

Futures/forwards sur indice de volatilité

les futures/forwards dont le sous-jacent est un indice de volatilité défini comme un indice reflétant la volatilité d'un indice d'instruments de capitaux propres sous-jacent spécifique

tous les futures/forwards sur indice de volatilité sont considérés comme ayant un marché liquide

Options sur fonds cotés (ETF)

les options dont le sous-jacent est un fonds coté (ETF)

toutes les options sur ETF sont considérées comme ayant un marché liquide

Futures/forwards sur fonds coté (ETF)

les futures/forwards dont le sous-jacent est un fonds coté (ETF)

tous les futures/forwards sur fonds coté (ETF) sont considérés comme ayant un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés sur actions

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Chaque subdivision est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Swaps

les subdivisions des swaps sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — type de sous-jacent: signature unique, indice, panier

 

Critère de subdivision 2 — signature unique, indice, panier sous-jacent

 

Critère de subdivision 3 — paramètre: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility

 

Critère de subdivision 4 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

50 000 000 EUR

15

Price return basic performance parameter

Parameter return variance/volatility

Parameter return dividend

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

...

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

...

 

...

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

 

Swaps de portefeuille

les subdivisions des swaps de portefeuille sont définies par une combinaison spécifique de:

 

Critère de subdivision 1 — type sous-jacent: signature unique, indice, panier

 

Critère de subdivision 2 — signature unique, indice, panier sous-jacent

 

Critère de subdivision 3 — paramètre: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility

 

Critère de subdivision 4 — tranche de maturité restante du swap de portefeuille définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

50 000 000 EUR

15

Catégorie d'actifs — Dérivés sur actions

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante

Autres dérivés sur actions

 

les dérivés sur action n'appartenant à aucune des sous-catégories d'actifs ci-dessus

tous les «autres dérivés sur actions» sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide


Tableau 6.2

Dérivés sur actions — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés sur actions

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation, chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils

Valeurs des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation déterminées pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide sur la base de la fourchette de montants notionnels quotidiens moyens (MNQM) à laquelle elles appartiennent

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Options sur indices d'actions

les subdivisions des options sur indices d'actions sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 — indice d'actions sous-jacent:

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

MNQM < 100 millions EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

100 millions EUR ≤ MNQM < 200 millions EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

25 000 000 EUR

30 000 000 EUR

200 millions EUR ≤ MNQM < 600 millions EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 EUR

55 000 000 EUR

MNQM ≥ 600 millions EUR

15 000 000 EUR

20 000 000 EUR

150 000 000 EUR

160 000 000 EUR

Futures/forwards sur indices d'actions

les subdivisions des futures/forwards sur indices d'actions sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 — indice d'actions sous-jacent

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

MNQM < 100 millions EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

100 millions EUR ≤ MNQM < 1 milliard EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

1 milliard EUR ≤ MNQM < 3 milliards EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 EUR

55 000 000 EUR

3 milliards EUR ≤ MNQM < 5 milliards EUR

15 000 000 EUR

20 000 000 EUR

150 000 000 EUR

160 000 000 EUR

MNQM ≥ 5 milliards EUR

25 000 000 EUR

30 000 000 EUR

250 000 000 EUR

260 000 000 EUR

Options sur actions (stock-options)

les subdivisions des options sur actions (stock-options) sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 — action sous-jacente

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

MNQM < 5 millions EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 250 000 EUR

5 millions EUR ≤ MNQM < 10 millions EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

10 millions EUR ≤ MNQM < 20 millions EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

MNQM ≥ 20 millions EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

Futures/forwards sur actions

les subdivisions des futures/forwards sur actions sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 — action sous-jacente

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

MNQM < 5 millions EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 250 000 EUR

5 millions EUR ≤ MNQM < 10 millions EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

10 millions EUR ≤ MNQM < 20 millions EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

MNQM ≥ 20 millions EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

Options sur dividendes

les subdivisions des options sur dividendes sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 — action sous-jacente donnant droit aux dividendes

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

MNQM < 5 millions EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

400 000 EUR

450 000 EUR

5 millions EUR ≤ MNQM < 10 millions EUR

25 000 EUR

30 000 EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

10 millions EUR ≤ MNQM < 20 millions EUR

50 000 EUR

100 000 EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

MNQM ≥ 20 millions EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

2 000 000 EUR

2 500 000 EUR

Futures/forwards sur dividendes

les subdivisions des futures/forwards sur dividendes sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 — action sous-jacente donnant droit aux dividendes

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

MNQM < 5 millions EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

400 000 EUR

450 000 EUR

5 millions EUR ≤ MNQM < 10 millions EUR

25 000 EUR

30 000 EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

10 millions EUR ≤ MNQM < 20 millions EUR

50 000 EUR

100 000 EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

MNQM ≥ 20 millions EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

2 000 000 EUR

2 500 000 EUR

Options sur indices de dividendes

les subdivisions des options sur indices de dividendes sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 — indice de dividendes sous-jacent

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

MNQM < 100 millions EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

100 millions EUR ≤ MNQM < 200 millions EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

25 000 000 EUR

30 000 000 EUR

200 millions EUR ≤ MNQM < 600 millions EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 EUR

55 000 000 EUR

MNQM ≥ 600 millions EUR

15 000 000 EUR

20 000 000 EUR

150 000 000 EUR

160 000 000 EUR

Futures/forwards sur indices de dividendes

les subdivisions des futures/forwards sur indices de dividendes sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 — indice de dividendes sous-jacent

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

MNQM < 100 millions EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

100 millions EUR ≤ MNQM < 1 milliard EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

1 milliard EUR ≤ MNQM < 3 milliards EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 EUR

55 000 000 EUR

3 milliards EUR ≤ MNQM < 5 milliards EUR

15 000 000 EUR

20 000 000 EUR

150 000 000 EUR

160 000 000 EUR

MNQM ≥ 5 milliards EUR

25 000 000 EUR

30 000 000 EUR

250 000 000 EUR

260 000 000 EUR

Options sur indices de volatilité

les subdivisions des options sur indices de volatilité sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 — indice de volatilité sous-jacent

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

MNQM < 100 millions EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

100 millions EUR ≤ MNQM < 200 millions EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

25 000 000 EUR

30 000 000 EUR

200 millions EUR ≤ MNQM < 600 millions EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 EUR

55 000 000 EUR

MNQM ≥ 600 millions EUR

15 000 000 EUR

20 000 000 EUR

150 000 000 EUR

160 000 000 EUR

Futures/forwards sur indices de volatilité

les subdivisions des futures/forwards sur indices de volatilité sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 — indice de volatilité sous-jacent

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

MNQM < 100 millions EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

100 millions EUR ≤ MNQM < 1 milliard EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

1 milliard EUR ≤ MNQM < 3 milliards EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 EUR

55 000 000 EUR

3 milliards EUR ≤ MNQM < 5 milliards EUR

15 000 000 EUR

20 000 000 EUR

150 000 000 EUR

160 000 000 EUR

MNQM ≥ 5 milliards EUR

25 000 000 EUR

30 000 000 EUR

250 000 000 EUR

260 000 000 EUR

Options sur fonds cotés (ETF)

les subdivisions des options sur fonds cotés (ETF) sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 — ETF sous-jacent

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

MNQM < 5 millions EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 250 000 EUR

5 millions EUR ≤ MNQM < 10 millions EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

10 millions EUR ≤ MNQM < 20 millions EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

MNQM ≥ 20 millions EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

Futures/forwards sur fonds cotés (ETF)

les subdivisions des futures/forwards sur fonds cotés (ETF) sont définies par les critères de subdivision suivants:

Critère de subdivision 1 — ETF sous-jacent

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

MNQM < 5 millions EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 250 000 EUR

5 millions EUR ≤ MNQM < 10 millions EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

10 millions EUR ≤ MNQM < 20 millions EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

MNQM ≥ 20 millions EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

Swaps

les subdivisions des swaps sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — type de sous-jacent: signature unique, indice, panier

 

Critère de subdivision 2 — signature unique, indice, panier sous-jacent

 

Critère de subdivision 3 — paramètre: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility

 

Critère de subdivision 4 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

50 millions EUR ≤ MNQM < 100 millions EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

100 millions EUR ≤ MNQM < 200 millions EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

MNQM ≥ 200 millions EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

Price return basic performance parameter

Parameter return variance/volatility

Parameter return dividend

 

 

 

 

 

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

 

 

 

 

 

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

 

 

 

 

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

 

 

 

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

...

 

 

 

 

 

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

...

 

 

 

 

 

 

 

...

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

 

 

 

 

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

 

 

 

 

 

 

 

Swaps de portefeuille

les subdivisions des swaps de portefeuille sont définies par une combinaison spécifique de:

 

Critère de subdivision 1 — type de sous-jacent: signature unique, indice, panier

 

Critère de subdivision 2 — signature unique, indice, panier sous-jacent

 

Critère de subdivision 3 — paramètre: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility

 

Critère de subdivision 4 — tranche de maturité restante du swap de portefeuille définie comme suit:

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

50 millions EUR ≤ MNQM < 100 millions EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

100 millions EUR ≤ MNQM < 200 millions EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

MNQM ≥ 200 millions EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

 

 

 

 

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

 

 

 

 

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

 

 

 

 

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

 

 

 

 

 

Tranche de maturité 5: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

 

 

 

 

 

Tranche de maturité 6: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

 

 

 

 

 


Tableau 6.3

Dérivés sur actions — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés sur actions

Sous-catégorie d'actifs

Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Swaps

20 000 EUR

25 000 EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

Swaps de portefeuille

20 000 EUR

25 000 EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

Autres dérivés sur actions

20 000 EUR

25 000 EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

7.   Dérivés sur matières premières

Tableau 7.1

Dérivés sur matières premières — catégories n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés sur matières premières

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Chaque subdivision est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Futures/forwards sur matières premières métalliques

les subdivisions des futures/forwards sur matières premières métalliques sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — type de métal: métal précieux, métal non précieux

 

Critère de subdivision 2 — métal sous-jacent

 

Critère de subdivision 3 — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du future/forward est libellé

 

Critère de subdivision 4 — tranche de maturité restante du future/forward définie comme suit:

10 000 000 EUR

10

Métaux précieux

Métaux non précieux

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

...

 

...

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

 

Options sur matières premières métalliques

les subdivisions des options sur matières premières métalliques sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — type de métal: métal précieux, métal non précieux

 

Critère de subdivision 2 — métal sous-jacent

 

Critère de subdivision 3 — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel de l'option est libellé

 

Critère de subdivision 4 — tranche de maturité restante de l'option, définie comme suit:

10 000 000 EUR

10

Métaux précieux

Métaux non précieux

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

...

 

...

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

 

Swaps sur matières premières métalliques

les subdivisions des swaps sur matières premières métalliques sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — type de métal: métal précieux, métal non précieux

 

Critère de subdivision 2 — métal sous-jacent

 

Critère de subdivision 3 — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel de l'option est libellé

 

Critère de subdivision 4 — type de règlement: espèces, livraison physique ou autre

 

Critère de subdivision 5 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

10 000 000 EUR

10

Métaux précieux

Métaux non précieux

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

...

 

...

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

 

Futures/forwards sur matières premières énergétiques

les subdivisions des futures/forwards sur matières premières énergétiques sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — type d'énergie: pétrole, distillats de pétrole, charbon, pétrole fractions légères, gaz naturel, électricité, interénergies

 

Critère de subdivision 2 — énergie sous-jacente

 

Critère de subdivision 3 — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du future/forward est libellé

 

Critère de subdivision 4 — type de charge défini comme de base, de pointe, hors pointe ou autre, applicable au type d'énergie: électricité

 

Critère de subdivision 5 — lieu de livraison/règlement en espèces applicable aux types d'énergie: pétrole, distillats de pétrole, pétrole fractions légères, électricité, interénergies

 

Critère de subdivision 6 — tranche de maturité restante du future/forward définie comme suit:

10 000 000 EUR

10

Pétrole/Distillats de pétrole/Pétrole fractions légères

Charbon

Gaz naturel/Électricité/Inter-énergies

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 4 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 4 mois < maturité restante ≤ 8 mois

Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 8 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

...

...

...

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

 

Options sur matières premières énergétiques

les subdivisions des options sur matières premières énergétiques sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — type d'énergie: pétrole, distillats de pétrole, charbon, pétrole fractions légères, gaz naturel, électricité, interénergies

 

Critère de subdivision 2 — énergie sous-jacente

 

Critère de subdivision 3 — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel de l'option est libellé

 

Critère de subdivision 4 — type de charge défini comme de base, de pointe, hors pointe ou autre, applicable au type d'énergie: électricité

 

Critère de subdivision 5 — lieu de livraison/règlement en espèces applicable aux types d'énergie: pétrole, distillats de pétrole, pétrole fractions légères, électricité, interénergies

 

Critère de subdivision 6 — tranche de maturité restante de l'option, définie comme suit:

10 000 000 EUR

10

Pétrole/Distillats de pétrole/Pétrole fractions légères

Charbon

Gaz naturel/Électricité/Inter-énergies

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 4 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 4 mois < maturité restante ≤ 8 mois

Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 8 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

...

...

...

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

 

Swaps sur matières premières énergétiques

les subdivisions des swaps sur matières premières énergétiques sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — type d'énergie: pétrole, distillats de pétrole, charbon, pétrole fractions légères, gaz naturel, électricité, interénergies

 

Critère de subdivision 2 — énergie sous-jacente

 

Critère de subdivision 3 — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel de l'option est libellé

 

Critère de subdivision 4 — type de règlement: espèces, livraison physique ou autre

 

Critère de subdivision 5 — type de charge défini comme de base, de pointe, hors pointe ou autre, applicable au type d'énergie: électricité

 

Critère de subdivision 6 — lieu de livraison/règlement en espèces applicable aux types d'énergie: pétrole, distillats de pétrole, pétrole fractions légères, électricité, interénergies

 

Critère de subdivision 7 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

10 000 000 EUR

10

Pétrole/Distillats de pétrole/Pétrole fractions légères

Charbon

Gaz naturel/Électricité/Inter-énergies

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 4 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

Tranche de maturité 2: 4 mois < maturité restante ≤ 8 mois

Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 8 mois < maturité restante ≤ 1 an

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

...

...

...

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

 

 

Futures/forwards sur matières premières agricoles

les subdivisions des futures/forwards sur matières premières agricoles sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — matière première agricole sous-jacente

 

Critère de subdivision 2 — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du future/forward est libellé

 

Critère de subdivision 3 — tranche de maturité restante du future/forward définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

10 000 000 EUR

10

Options sur matières premières agricoles

les subdivisions des options sur matières premières agricoles sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — matière première agricole sous-jacente

 

Critère de subdivision 2 — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel de l'option est libellé

 

Critère de subdivision 3 — tranche de maturité restante de l'option, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

10 000 000 EUR

10

Swaps sur matières premières agricoles

les subdivisions des swaps sur matières premières agricoles sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — matière première agricole sous-jacente

 

Critère de subdivision 2 — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel de l'option est libellé

 

Critère de subdivision 3 — type de règlement: espèces, livraison physique ou autre

 

Critère de subdivision 4 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 2: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 3: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

10 000 000 EUR

10

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante

Autres dérivés sur matières premières

 

les dérivés sur matières premières n'appartenant à aucune des sous-catégories d'actifs ci-dessus

tous les «autres dérivés sur matières premières» sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide


Tableau 7.2

Dérivés sur matières premières — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés sur matières premières

Sous-catégorie d'actifs

Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Percentile volumes

Seuil plancher

Percentile transactions

Percentile volumes

Seuil plancher

Futures/forwards sur matières premières métalliques

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Options sur matières premières métalliques

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Swaps sur matières premières métalliques

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Futures/forwards sur matières premières énergétiques

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Options sur matières premières énergétiques

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Swaps sur matières premières énergétiques

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Futures/forwards sur matières premières agricoles

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Options sur matières premières agricoles

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Swaps sur matières premières agricoles

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60


Tableau 7.3

Dérivés sur matières premières — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés sur matières premières

Sous-catégorie d'actifs

Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Futures/forwards sur matières premières métalliques

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Options sur matières premières métalliques

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Swaps sur matières premières métalliques

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Futures/forwards sur matières premières énergétiques

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Options sur matières premières énergétiques

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Swaps sur matières premières énergétiques

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Futures/forwards sur matières premières agricoles

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Options sur matières premières agricoles

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Swaps sur matières premières agricoles

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Autres dérivés sur matières premières

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

8.   Dérivés de change

Tableau 8.1

Dérivés de change — catégories n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés de change

tout instrument financier relatif à des devises visé à l'annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Chaque subdivision est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Forward non livrable (NDF)

désigne un contrat à terme de gré à gré (forward) qui, selon ses clauses, est réglé en espèces entre ses contreparties, le montant du règlement étant déterminé par la variation du taux de change de deux devises entre la date de transaction et la date de valorisation. À la date de règlement, l'une des parties sera redevable à l'autre de la différence nette entre i) le taux de change fixé à la date de transaction; et ii) le taux de change à la date de valorisation, sur la base du montant notionnel, ce montant net étant dû dans la devise de règlement indiquée dans le contrat.

les subdivisions des forwards de change non livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante du forward, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

 

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les forwards non livrables (NDF) sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide

Forward livrable (DF)

désigne un contrat à terme de gré à gré (forward) qui implique uniquement l'échange de deux devises différentes à une date de règlement contractuelle future spécifique, à un taux fixe convenu au moment de la conclusion du contrat couvrant l'échange.

les subdivisions des forwards de change livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante du forward, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

 

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les forwards livrables (DF) sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide

Options de change non livrables (NDO)

désigne une option qui, selon ses clauses, est réglée en espèces entre ses contreparties, le montant du règlement étant déterminé par la variation du taux de change de deux devises entre la date de transaction et la date de valorisation. À la date de règlement, l'une des parties sera redevable à l'autre de la différence nette entre i) le taux de change fixé à la date de transaction; et ii) le taux de change à la date de valorisation, sur la base du montant notionnel, ce montant net étant dû dans la devise de règlement indiquée dans le contrat.

les subdivisions des options de change non livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante de l'option, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

 

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les options de change non livrables (NDO) sont considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Options de change livrables (DO)

désigne une option qui implique uniquement l'échange de deux devises différentes à une date de règlement contractuelle future spécifique, à un taux fixe convenu au moment de la conclusion du contrat couvrant l'échange.

les subdivisions des options de change livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante de l'option, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

 

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les options de change livrables (DO) sont considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Swaps de change non livrables (NDS)

désigne un swap qui, selon ses clauses, est réglé en espèces entre ses contreparties, le montant du règlement étant déterminé par la variation du taux de change de deux devises entre la date de transaction et la date de valorisation. À la date de règlement, l'une des parties sera redevable à l'autre de la différence nette entre i) le taux de change fixé à la date de transaction; et ii) le taux de change à la date de valorisation, sur la base du montant notionnel, ce montant net étant dû dans la devise de règlement indiquée dans le contrat.

les subdivisions des swaps de change non livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

 

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les swaps de change non livrables (NDS) sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide

Swaps de change livrables (DS)

désigne un swap qui implique uniquement l'échange de deux devises différentes à une date de règlement contractuelle future spécifique, à un taux fixe convenu au moment de la conclusion du contrat couvrant l'échange.

les subdivisions des swaps de change livrables sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante du swap définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

 

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les swaps de change livrables (DS) sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide

Futures de change

les subdivisions des futures de change sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — paire de devises sous-jacente définie comme la combinaison des deux devises sous-jacentes du contrat dérivé

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante du future définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 semaine

 

Tranche de maturité 2: 1 semaine < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 4: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 5: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les futures de change sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés de change

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante

Autres dérivés de change

 

les dérivés de change n'appartenant à aucune des sous-catégories d'actifs ci-dessus

tous les «autres dérivés de change» sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide


Tableau 8.2

Dérivés de change — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés de change

Sous-catégorie d'actifs

Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Forward non livrable (NDF)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Forward livrable (DF)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Options de change non livrables (NDO)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Options de change livrables (DO)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Swaps de change non livrables (NDS)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Swaps de change livrables (DS)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Futures de change

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Autres dérivés de change

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

9.   Dérivés de crédit

Tableau 9.1

Dérivés de crédit — catégories n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés de crédit

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Chaque subdivision est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs Pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide, il convient d'appliquer, le cas échéant, le critère de liquidité qualitatif supplémentaire

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Statut «on-the-run» de l'indice

[Critère de liquidité qualitatif supplémentaire]

CDS indiciel

les swaps dont l'échange de flux financiers est lié à la qualité de crédit de plusieurs émetteurs d'instruments financiers composant un indice et à la survenance d'événements de crédit

les subdivisions des CDS indiciels sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — indice sous-jacent

 

Critère de subdivision 2 — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du dérivé est libellé

 

Critère de subdivision 3 — tranche de maturité restante du CDS, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

200 000 000 EUR

10

L'indice sous-jacent est considéré comme ayant un marché liquide:

1)

pendant tout la durée de son statut «on-the-run»

2)

pendant les 30 premiers jours ouvrables de son statut «1x off-the-run»

l'indice «on-the-run» désigne la version (série) la plus récente de l'indice créée à la date où la composition de l'indice est en vigueur et prenant fin la veille de la date à laquelle la composition de la version (série) suivante de l'indice est en vigueur.

L'indice «1x off-the-run» désigne la version (série) de l'indice qui précède immédiatement la version (série) «on-the-run» actuelle à un instant donné. Une version (série) cesse d'être «on-the-run» et acquiert son statut «1x off-the-run» lorsqu'une nouvelle version (série) de l'indice est créée.

CDS mono-émetteurs

les swaps dont l'échange de flux financiers est lié à la qualité de crédit d'un émetteur d'instruments financiers et à la survenance d'événements de crédit

les subdivisions des CDS mono-émetteurs sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — entité de référence sous-jacente

 

Critère de subdivision 2 — type d'entité de référence sous-jacente défini comme suit:

 

«Émetteur de type souverain ou public» désigne l'une des entités émettrices suivantes:

a)

l'Union;

b)

un État membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de cet État membre;

c)

une entité souveraine non mentionnée aux points a) et b);

d)

dans le cas d'un État membre fédéral, une entité fédérée;

e)

une entité ad hoc pour plusieurs États membres;

f)

une institution financière internationale établie par au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d'apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d'y être exposés;

g)

la Banque européenne d'investissement;

h)

une entité publique qui n'est pas un émetteur souverain mentionné aux points a) à c).

 

«Émetteur de type entreprise» désigne une entité émettrice qui n'est pas un émetteur de type souverain ou public.

 

Critère de subdivision 3 — devise du notionnel définie comme étant la devise dans laquelle le montant notionnel du dérivé est libellé

 

Critère de subdivision 4 — tranche de maturité restante du CDS, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 2: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 3: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

10 000 000 EUR

10

 

Catégorie d'actifs — Dérivés de crédit

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Chaque subdivision est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle ne remplit pas les critères de liquidité qualitatifs suivants

Options sur indices de CDS

les options dont le sous-jacent est un indice de CDS

les subdivisions des options sur indices de CDS sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — subdivision des indices de CDS telle que définie pour la sous-catégorie d'actifs des CDS

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante de l'option, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les options sur indices de CDS dont l'indice de CDS sous-jacent est une subdivision considérée comme ayant un marché liquide et dont la tranche de maturité restante est 0-6 mois sont considérées comme ayant un marché liquide

les options sur indices de CDS dont l'indice de CDS sous-jacent est une subdivision considérée comme ayant un marché liquide et dont la tranche de maturité restante n'est pas 0-6 mois ne sont pas considérées comme ayant un marché liquide

les options sur indices de CDS dont l'indice de CDS sous-jacent est une subdivision considérée comme n'ayant pas un marché liquide ne sont pas considérées comme ayant un marché liquide, quelle que soit la tranche de maturité restante

Options sur CDS mono-émetteurs

les options dont le sous-jacent est un CDS mono-émetteur

les subdivisions des options sur CDS mono-émetteurs sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — subdivision des CDS mono-émetteurs telle que définie pour la sous-catégorie d'actifs des CDS mono-émetteurs

 

Critère de subdivision 2 — tranche de maturité restante de l'option, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 2: 6 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 3: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 4: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

les options sur CDS mono-émetteurs dont le CDS mono-émetteur sous-jacent est une subdivision considérée comme ayant un marché liquide et dont la tranche de maturité restante est 0-6 mois sont considérées comme ayant un marché liquide

les options sur CDS mono-émetteurs dont le CDS mono-émetteur sous-jacent est une subdivision considérée comme ayant un marché liquide et dont la tranche de maturité restante n'est pas 0-6 mois ne sont pas considérées comme ayant un marché liquide

les options sur CDS mono-émetteurs dont le CDS mono-émetteur sous-jacent est une subdivision considérée comme n'ayant pas un marché liquide ne sont pas considérées comme ayant un marché liquide, quelle que soit la tranche de maturité restante

Catégorie d'actifs — Dérivés de crédit

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante

Autres dérivés de crédit

 

les dérivés de crédit n'appartenant à aucune des sous-catégories d'actifs ci-dessus

tous les «autres dérivés de de crédit» sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide


Tableau 9.2

Dérivés de crédit — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés de crédit

Sous-catégorie d'actifs

Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Percentile volumes

Seuil plancher

Percentile transactions

Percentile volumes

Seuil plancher

CDS indiciel

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

CDS mono-émetteurs

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

CDS sur panier sur mesure (bespoke basket)

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Options sur indices de CDS

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Options sur CDS mono-émetteurs

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60


Tableau 9.3

Dérivés de crédit — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés de crédit

Sous-catégorie d'actifs

Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

CDS indiciel

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

CDS mono-émetteurs

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

CDS sur panier sur mesure (bespoke basket)

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Options sur indices de CDS

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Options sur CDS mono-émetteurs

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Autres dérivés de crédit

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

10.   Dérivés C10

Tableau 10.1

Dérivés C10- catégories n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés C10

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Chaque subdivision est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Dérivés de fret

tout instrument financier relatif à des tarifs de fret visé à l'annexe I, section C.10, de la directive 2014/65/UE

les subdivisions des dérivés de fret sont définies par les critères de subdivision suivants:

 

Critère de subdivision 1 — type de contrat: Contrats à terme de fret maritime (FFA, pour Forward Freight Agreement) ou options

 

Critère de subdivision 2 — type de fret: fret liquide, fret solide

 

Critère de subdivision 3 — sous-type de fret: transporteurs de vrac solide, navire-citerne, porte-conteneurs

 

Critère de subdivision 4 — indication de la taille correspondant au sous-type de fret

 

Critère de subdivision 5 — ligne spécifique ou moyenne affrètement à temps

 

Critère de subdivision 6 — tranche de maturité restante du dérivé, définie comme suit:

 

Tranche de maturité 1: 0 < maturité restante ≤ 1 mois

 

Tranche de maturité 2: 1 mois < maturité restante ≤ 3 mois

 

Tranche de maturité 3: 3 mois < maturité restante ≤ 6 mois

 

Tranche de maturité 4: 6 mois < maturité restante ≤ 9 mois

 

Tranche de maturité 5: 9 mois < maturité restante ≤ 1 an

 

Tranche de maturité 6: 1 an < maturité restante ≤ 2 ans

 

Tranche de maturité 7: 2 ans < maturité restante ≤ 3 ans

 

...

 

Tranche de maturité m: (n-1) ans < maturité restante ≤ n ans

10 000 000 EUR

10

Catégorie d'actifs — Dérivés C10

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante

Autres dérivés C10

 

les instruments financiers visés à l'annexe I, section C.10, de la directive 2014/65/UE qui ne sont pas des «dérivés de fret», toute sous-catégorie d'actifs des dérivés de taux d'intérêt parmi les suivantes: «swaps multidevises ou swaps de devises inflation», «futures/forwards sur swap multidevises ou swap de devises inflation», «swaps monodevise inflation», «futures/forwards sur swap monodevise inflation» et toute sous-catégorie d'actifs des dérivés sur actions parmi les suivantes: «options sur indices de volatilité», «futures/forwards sur indices de volatilité», un swap avec parameter return variance, un swap avec parameter return volatility, un swap de portefeuille avec parameter return variance, un swap de portefeuille avec parameter return volatility

tous les «autres dérivés C10» sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide


Tableau 10.2

Dérivés C10 — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés C10

Sous-catégorie d'actifs

Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Percentile volumes

Seuil plancher

Percentile transactions

Percentile volumes

Seuil plancher

Dérivés de fret

le calcul des seuils doit être effectué pour chaque subdivision de la sous-catégorie d'actifs en prenant en compte les transactions exécutées sur les instruments financiers appartenant à cette subdivision

S1

S2

S3

S4

25 000 EUR

70

50 000 EUR

80

60

75 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60


Tableau 10.3

Dérivés C10 — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés C10

Sous-catégorie d'actifs

Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Dérivés de fret

25 000 EUR

50 000 EUR

75 000 EUR

100 000 EUR

Autres dérivés C10

25 000 EUR

50 000 EUR

75 000 EUR

100 000 EUR

11.   Contrats financiers pour différences (CFD).

Tableau 11.1

CFD- catégories n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Contrats financiers pour différences (CFD)

les contrats dérivés qui donnent à leur détenteur une exposition, longue ou courte, sur la différence entre le cours de l'actif sous-jacent à l'initiation du contrat et son cours au moment de la clôture du contrat

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), chaque sous-catégorie d'actifs doit elle-même être divisée en subdivisions telles que définies ci-dessous

Chaque subdivision est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs ou, le cas échéant, si elle ne remplit pas le critère de liquidité qualitatif défini ci-dessous

Critère de liquidité qualitatif

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

CFD sur devises

les subdivisions des CFD sur devises sont définies par la paire de devises sous-jacente définie comme étant la combinaison des deux devises sous-jacentes du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

 

50 000 000 EUR

100

CFD sur matières premières

les subdivisions des CFD sur matières premières sont définies par la matière première sous-jacente du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

 

50 000 000 EUR

100

CFD sur actions

les subdivisions des CFD sur actions sont définies par l'action sous-jacente du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

une subdivision des CFD sur actions est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est un titre de capital pour lequel il existe un marché liquide évalué conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 17) b), du règlement (UE) no 600/2014

 

 

CFD sur obligations

les subdivisions des CFD sur obligations sont définies par l'obligation ou le future sur obligation sous-jacents du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

une subdivision des CFD sur obligations est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est une obligation ou un future sur obligation pour lesquels il existe un marché liquide évalué conformément à l'article 6 et à l'article 8, paragraphe 1, point b).

 

 

CFD sur un future/forward sur action

les subdivisions des CFD sur un future/forward sur action sont définies par le future/forward sur action sous-jacent du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

une subdivision des CFD sur un future/forward sur action est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est un future/forward sur action pour lequel il existe un marché liquide évalué conformément à l'article 6 et à l'article 8, paragraphe 1, point b).

 

 

CFD sur une option sur action

les subdivisions des CFD sur une option sur action sont définies par l'option sur une action sous-jacente du CFD/du contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract)

une subdivision des CFD sur une option sur action est considérée comme ayant un marché liquide si le sous-jacent est une option sur action pour laquelle il existe un marché liquide évalué conformément à l'article 6 et à l'article 8, paragraphe 1, point b).

 

 

Catégorie d'actifs — Contrats financiers pour différences (CFD)

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante

Autres CFD

 

les CFD/contrats permettant de miser sur un écart (spread betting contracts) n'appartenant à aucune des sous-catégories d'actifs ci-dessus

tous les «autres CFD» sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide


Tableau 11.2

CFD — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

Catégorie d'actifs — Contrats financiers pour différences (CFD)

Sous-catégorie d'actifs

Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme ayant un marché liquide

Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Percentile volumes

Seuil plancher

Percentile transactions

Percentile volumes

Seuil plancher

CFD sur devises

les transactions exécutées sur des CFD sur devises considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

CFD sur matières premières

les transactions exécutées sur des CFD sur matières premières considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

CFD sur actions

les transactions exécutées sur des CFD sur actions considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

CFD sur obligations

les transactions exécutées sur des CFD sur obligations considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

CFD sur un future/forward sur action

les transactions exécutées sur des CFD sur future sur action considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

CFD sur une option sur action

les transactions exécutées sur des CFD sur option sur action considérés comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60


Tableau 11.3

CFD — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Contrats financiers pour différences (CFD)

Sous-catégorie d'actifs

Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

CFD sur devises

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

CFD sur matières premières

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

CFD sur actions

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

CFD sur obligations

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

CFD sur un future/forward sur action

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

CFD sur une option sur action

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

Autres CFD/contrats permettant de miser sur un écart

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

12.   Quotas d'émission

Tableau 12.1

Quotas d'émission- catégories n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Quotas d'émission

Sous-catégorie d'actifs

Chaque sous-catégorie d'actifs est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Quotas d'émission de l'Union européenne (EUA)

toute unité reconnue aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (Système d'échange de quotas d'émission) qui représente le droit d'émettre une tonne équivalent dioxyde de carbone (tCO2e)

150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

5

Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA)

toute unité reconnue aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE (Système d'échange de quotas d'émission) qui représente le droit d'émettre une tonne équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) dans le secteur de l'aviation

150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

5

Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

toute unité reconnue aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE (Système d'échange de quotas d'émission) qui représente une réduction d'émissions correspondant à une tonne équivalent dioxyde de carbone (tCO2e)

150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

5

Unités de réduction des émissions (URE)

toute unité reconnue aux fins du respect des exigences de la directive 2003/87/CE (Système d'échange de quotas d'émission) qui représente une réduction d'émissions correspondant à une tonne équivalent dioxyde de carbone (tCO2e)

150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

5


Tableau 12.2

Quotas d'émission — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d'actifs considérées comme ayant un marché liquide

Catégorie d'actifs — Quotas d'émission

Sous-catégorie d'actifs

Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils

Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d'actifs considérées comme ayant un marché liquide

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Seuil plancher

Quotas d'émission de l'Union européenne (EUA)

transactions exécutées sur tous les quotas d'émission de l'Union européenne (EUA)

S1

S2

S3

S4

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

70

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

80

90 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

90

100 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

30

40

50

60

Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA)

transactions exécutées sur tous les quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA)

S1

S2

S3

S4

20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

70

25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

80

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

90

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

30

40

50

60

Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

transactions effectuées sur toutes les unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

S1

S2

S3

S4

20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

70

25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

80

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

90

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

30

40

50

60

Unités de réduction des émissions (URE)

transactions effectuées sur toutes les unités de réduction des émissions (URE)

S1

S2

S3

S4

20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

70

25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

80

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

90

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

30

40

50

60


Tableau 12.3

Quotas d'émission — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d'actifs considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Quotas d'émission

Sous-catégorie d'actifs

Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les subdivisions considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Quotas d'émission de l'Union européenne (EUA)

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

90 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

100 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA)

20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

Unités de réduction des émissions (URE)

20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

13.   Dérivés sur quotas d'émission

Tableau 13.1

Dérivés sur quotas d'émission- catégories n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés sur quotas d'émission

Sous-catégorie d'actifs

Chaque sous-catégorie d'actifs est considérée comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), si elle n'atteint pas un ou tous les seuils suivants des critères de liquidité quantitafifs

Montant notionnel quotidien moyen (MNQM)

[critère de liquidité quantitatif 1]

Nombre de transactions quotidien moyen

[critère de liquidité quantitatif 2]

Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Quota d'émission de l'Union européenne (EUA)

un instrument financier relatif à des quotas d'émission du type Quota d'émission de l'Union européenne (EUA) visé à l'annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE

150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

5

Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA)

un instrument financier relatif à des quotas d'émission du type Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA) visé à l'annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE

150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

5

Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

un instrument financier relatif à des quotas d'émission du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) visé à l'annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE

150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

5

Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE)

un instrument financier relatif à des quotas d'émission du type Unités de réduction des émissions (URE) visé à l'annexe I, section C.4, de la directive 2014/65/UE

150 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

5

Catégorie d'actifs — Dérivés sur quotas d'émission

Sous-catégorie d'actifs

Aux fins de la détermination des catégories d'instruments financiers considérées comme n'ayant pas un marché liquide aux fins de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, point b), il convient d'appliquer la méthode suivante

Autres dérivés sur quotas d'émission

 

un dérivé sur quota d'émission dont le sous-jacent n'est pas un quota d'émission de l'Union européenne (EUA), un quota du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA), une unité de réduction certifiée des émissions (URCE) ni une unité de réduction des émissions (URE)

tous les «autres dérivés sur quotas d'émission» sont considérés comme n'ayant pas un marché liquide


Tableau 13.2

Dérivés sur quotas d'émission — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d'actifs considérées comme ayant un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés sur quotas d'émission

Sous-catégorie d'actifs

Transactions à prendre en compte pour le calcul des seuils

Percentiles et seuils planchers à appliquer pour le calcul des seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d'actifs considérées comme ayant un marché liquide

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Seuil plancher

Percentile transactions

Seuil plancher

Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Quota d'émission de l'Union européenne (EUA)

transactions exécutées sur tous les dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Quota d'émission de l'Union européenne (EUA)

S1

S2

S3

S4

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

70

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

80

90 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

90

100 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

30

40

50

60

Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA)

transactions exécutées sur tous les dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA)

S1

S2

S3

S4

20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

70

25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

80

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

90

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

30

40

50

60

Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

transactions exécutées sur tous les dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

S1

S2

S3

S4

20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

70

25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

80

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

90

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

30

40

50

60

Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE)

transactions exécutées sur tous les dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE)

S1

S2

S3

S4

20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

70

25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

80

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

90

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

30

40

50

60


Tableau 13.3

Dérivés sur quotas d'émission — seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d'actifs considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Catégorie d'actifs — Dérivés sur quotas d'émission

Sous-catégorie d'actifs

Seuils de taille spécifique à l'instrument et de taille élevée pré-négociation et post-négociation pour les sous-catégories d'actifs considérées comme n'ayant pas un marché liquide

Taille spécifique à l'instrument pré-négociation

Taille élevée pré-négociation

Taille spécifique à l'instrument post-négociation

Taille élevée post-négociation

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Valeur de seuil

Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Quota d'émission de l'Union européenne (EUA)

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

90 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

100 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne (EUAA)

20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

Dérivés sur quotas d'émission dont le sous-jacent est du type Unités de réduction des émissions (URE)

20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

Dérivés sur quotas d'émission

20 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

40 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone

50 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone


(1)  Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1).

(2)  Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).

(3)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).


ANNEXE IV

Données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence

Tableau 1

Tableau des symboles du tableau 2

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Champ permettant d'introduire un texte à contenu libre

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives:

le séparateur décimal est le signe «.» (point),

le nombre peut être précédé de «-» (signe moins) pour indiquer une valeur négative.

Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.

{COUNTRYCODE_2}

2 caractères alphanumériques

Code pays à 2 lettres (code pays ISO 3166-1 alpha-2).

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code devise à 3 lettres (code devise ISO 4217).

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format

AAAA-MM-JJ.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant de l'entité juridique au sens de la norme ISO 17442.

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.

{INDEX}

4 caractères alphabétiques

«EONA» — EONIA

«EONS» — EONIA SWAP

«EURI» — EURIBOR

«EUUS» — EURODOLLAR

«EUCH» — EuroSwiss

«GCFR» — GCF REPO

«ISDA» — ISDAFIX

«LIBI» — LIBID

«LIBO» — LIBOR

«MAAA» — Muni AAA

«PFAN» — Pfandbriefe

«TIBO» — TIBOR

«STBO» — STIBOR

«BBSW» — BBSW

«JIBA» — JIBAR

«BUBO» — BUBOR

«CDOR» — CDOR

«CIBO» — CIBOR

«MOSP» — MOSPRIM

«NIBO» — NIBOR

«PRBO» — PRIBOR

«TLBO» — TELBOR

«WIBO» — WIBOR

«TREA» — Trésor

«SWAP» — SWAP

«FUSW» — Contrats d'échange à terme (Future SWAP)


Tableau 2

Détail des données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence

#

CHAMP

INFORMATIONS À DÉCLARER

FORMAT DES DÉCLARATIONS

1

Code d'identification de l'instrument

Code utilisé pour identifier l'instrument financier

{ISIN}

2

Nom complet de l'instrument

Nom complet de l'instrument financier

{ALPHANUM-350}

3

Identifiant MiFIR

Identification des instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés

 

Dérivés titrisés, tels que définis dans le tableau 4.1 de la section 4 de l'annexe III

 

Produits financiers structurés (PFS), au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 600/2014

 

Obligations (pour toutes les obligations sauf ETC et ETN) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE

 

ETC tels que visés à l'article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE, et définis plus précisément dans le tableau 2.4 de la section 2 de l'annexe III

 

ETN tels que visés à l'article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE, et définis plus précisément dans le tableau 2.4 de la section 2 de l'annexe III

 

Quotas d'émission, tels que définis dans le tableau 12.1 de la section 12 de l'annexe III

 

Dérivés, tels que visés à l'annexe I, section C.4 à C.10 de la directive 2014/65/UE

Instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés

 

«SDRV» — Dérivés titrisés

 

«SFPS» — Produits financiers structurés (PFS)

 

«BOND» — Obligations

 

«ETCS» — ETC

 

«ETNS» — ETN

 

«EMAL» — Quotas d'émission

 

«DERV» — Dérivés

4

Catégorie d'actifs à laquelle appartient le sous-jacent

À compléter lorsque l'identifiant MiFIR est un dérivé titrisé ou un dérivé.

«INTR» — Taux d'intérêt

«EQUI» — Action

«COMM» — Matière première

«CRDT» — Crédit

«CURR» — Devise

«EMAL» — Quotas d'émission

5

Type de contrat

À compléter lorsque l'identifiant MiFIR est un dérivé.

«OPTN» — Options

«FUTR» — Futures

«FRAS» — Accords de taux futurs (FRA)

«FORW» — Forwards

«SWAP» — Swaps

«PSWP» — Swaps de portefeuille

«SWPT» — Swaptions

«FONS» — Futures sur un swap

«FONS» — Forwards sur un swap

«FFAS» — Contrats à terme de fret maritime (FFA)

«SPDB» — contrats permettant de miser sur un écart (Spread betting)

«CFDS» — Contrats financiers pour différences (CFD)

«OTHR» — Autres

6

Jour de déclaration

Jour pour lequel les données de référence sont fournies

{DATEFORMAT}

7

Plate-forme de négociation

S'il est disponible, code MIC du segment de marché (segment MIC) de la plate-forme de négociation, ou, à défaut, code MIC d'exploitation (operational MIC)

{MIC}

8

Maturité

Maturité de l'instrument financier Champ applicable pour les catégories d'actifs des obligations, des dérivés de taux d'intérêt, des dérivés sur actions, des dérivés sur matières premières, des dérivés de change, des dérivés de crédit, des dérivés C10 et des dérivés sur quotas d'émission.

{DATEFORMAT}

Champs relatifs aux obligations (tous les types d'obligations sauf ETC et ETNS)

9

Type d'obligation

Type d'obligation tel qu'indiqué dans le tableau 2.2 de la section 2 de l'annexe III. À compléter uniquement lorsque l'identifiant MiFIR correspond aux obligations.

«EUSB» — Obligation souveraine

«OEPB» — Autre obligation publique

«CVTB» — Obligation convertible

«CVDB» — Obligation garantie

«CRPB» — Obligation d'entreprise

«OTHR» — Autres

10

Date d'émission

Date à laquelle une obligation est émise et commence à porter intérêts.

{DATEFORMAT}

Champs relatifs aux quotas d'émission

Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les quotas d'émission tels que définis dans le tableau 12.1 de la section 12 de l'annexe III

11

Sous-type de quotas d'émission

Quotas d'émission

«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

«ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE)

«EUAE» — Quotas d'émission de l'Union européenne

«EUAA» — Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne

Champs relatifs aux dérivés

Dérivés sur matières premières et dérivés C10

12

Indication de la taille correspondant au sous-type de fret

À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond au fret.

{ALPHANUM-25}

13

Ligne spécifique ou moyenne affrètement à temps

À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond au fret.

{ALPHANUM-25}

14

Lieu de livraison/de règlement en espèces

À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond à l'énergie.

{ALPHANUM-25}

15

Devise du notionnel

Devise dans laquelle le notionnel est libellé.

{CURRENCYCODE_3}

Dérivés de taux d'intérêt

Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les dérivés de taux d'intérêt tels que définis dans le tableau 5.1 de la section 5 de l'annexe III

16

Type de sous-jacent

Pour les types de contrats autres que les swaps, swaptions, futures sur un swap et forwards sur un swap, à compléter par l'un des choix suivants

Pour les types de contrats correspondant aux swaps, aux swaptions, aux futures sur un swap et aux forwards sur un swap, en ce qui concerne le swap sous-jacent, à compléter par l'un des choix suivants

«BOND» — Obligation

«BNDF» — Futures sur obligations

«INTR» — Taux d'intérêt

«IFUT» — Futures sur taux d'intérêt-FRA

«FFMC» — SWAPS MULTIDEVISES VARIABLE CONTRE VARIABLE

«XFMC» — SWAPS MULTIDEVISES FIXE CONTRE VARIABLE

«XXMC» — SWAPS MULTIDEVISES FIXE CONTRE FIXE

«OSMC» — SWAPS MULTIDEVISES OIS

«IFMC» — SWAPS MULTIDEVISES INFLATION

«FFSC» — SWAPS MONODEVISES VARIABLE CONTRE VARIABLE

«XFSC» — SWAPS MONODEVISES FIXE CONTRE VARIABLE

«XXSC» — SWAPS MONODEVISES FIXE CONTRE FIXE

«OSSC» — SWAPS MONODEVISES OIS

«IFSC» — SWAPS MONODEVISES INFLATION

17

Émetteur de l'obligation sous-jacente

Lorsque le sous-jacent est de type obligation ou future sur obligation, à compléter par l'identifiant d'entité juridique (code LEI) de l'émetteur de l'obligation directement sous-jacente ou de l'obligation sous-jacente en dernière analyse.

{LEI}

18

Date d'échéance de l'obligation sous-jacente

À compléter par la date d'échéance de l'obligation sous-jacente.

Ce champ s'applique aux titres de créance à échéance définie.

{DATEFORMAT}

19

Date d'émission de l'obligation sous-jacente

À compléter par la date d'émission de l'obligation sous-jacente.

{DATEFORMAT}

20

Devise du notionnel de l'option d'échange (swaption)

À compléter pour les options d'échange (swaptions).

{CURRENCYCODE_3}

21

Maturité du swap sous-jacent

À compléter uniquement pour les options d'échange (swaptions), les futures sur swaps et les forwards sur un swap.

{DATEFORMAT}

22

Code ISIN de l'indice d'inflation

Dans le cas d'options d'échange (swaptions) sur l'un des types suivants de swaps sous-jacents: swap d'inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d'inflation monodevises, swap d'inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d'inflation multidevises; lorsque l'indice d'inflation possède un ISIN, ce champ doit être complété par le code ISIN de cet indice.

{ISIN}

23

Nom de l'indice d'inflation

À compléter par le nom standardisé de l'indice dans le cas d'options d'échange (swaptions) sur l'un des types suivants de swaps sous-jacents: swap d'inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d'inflation monodevises, swap d'inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d'inflation multidevises;

{ALPHANUM-25}

24

Taux de référence

Nom du taux de référence.

{INDEX}

ou

{ALPHANUM-25} — si le taux de référence ne figure pas sur la liste {INDEX}

25

Durée du contrat (taux d'intérêt)

Ce champ indique la durée du contrat. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années.

{INTEGER-3}+«DAYS» — jours

{INTEGER-3}+ «WEEK» — semaines

{INTEGER-3}+ «MNTH» — mois

{INTEGER-3}+ «YEAR» — années

Dérivés de change

Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.1 de la section 8 de l'annexe III

26

Sous-type de contrat

À compléter de manière à différencier les forwards, options et swaps livrables et non livrables tels que définis dans le tableau 8.1 de la section 8 de l'annexe III.

«DLVB» — Livrables

«NDLV» — Non livrables

Dérivés sur actions

Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les dérivés sur actions tels que définis dans le tableau 6.1 de la section 6 de l'annexe III

27

Type de sous-jacent

À compléter lorsque l'identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d'actifs des actions et que la sous-catégorie d'actifs n'est ni les swaps, ni les swaps de portefeuille.

«STIX» — Indice d'actions

«SHRS» — Action

«DIVI» — Indice de dividendes

«DVSE» — Dividende

«BSKT» — panier d'actions résultant d'une opération d'une société

«ETFS» — fonds cotés (ETF)

«VOLI» — Indice de volatilité

«OTHR» — Autre (y compris certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers assimilables à des actions)

À compléter lorsque l'identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d'actifs des actions, que la sous-catégorie d'actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l'annexe III est une signature unique.

«SHRS» — Action

«DVSE» — Dividende

«ETFS» — fonds cotés (ETF)

«OTHR» — Autre (y compris certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers assimilables à des actions)

À compléter lorsque l'identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d'actifs des actions, que la sous-catégorie d'actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l'annexe III est un indice.

«STIX» — Indice d'actions

«DIVI» — Indice de dividendes

«VOLI» — Indice de volatilité

«OTHR» — Autre

À compléter lorsque l'identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d'actifs des actions, que la sous-catégorie d'actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l'annexe III est un panier.

«BSKT» — Panier

28

Paramètre

À compléter lorsque l'identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d'actifs des actions et que la sous-catégorie d'actifs est l'une des suivantes: swaps et swaps de portefeuille.

«PRBP» — Price return basic performance parameter

«PRDV» — Parameter return dividend

«PRVA» — Parameter return variance

«PRVO» — Parameter return volatility

Contrats financiers pour différences (CFD).

Ces champs ne doivent être complétés que lorsque le type de contrat correspond à un contrat financier pour différences ou à un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting)

29

Type de sous-jacent

À compléter lorsque l'identifiant MiFIR est un dérivé et que le type de contrat correspond à un contrat financier pour différences ou à un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting).

«CURR» — Devise

«EQUI» — Action

«BOND» — Obligations

«FTEQ» — Futures sur une action

«OPEQ» — Options sur une action

«COMM» — Matière première

«EMAL» — Quotas d'émission

«OTHR» — Autre

30

Devise du notionnel 1

Devise 1 de la paire de devises sous-jacente. Ce champ est applicable lorsque le sous-jacent est de type devise.

{CURRENCYCODE_3}

31

Devise du notionnel 2

Devise 2 de la paire de devises sous-jacente. Ce champ est applicable lorsque le sous-jacent est de type devise.

{CURRENCYCODE_3}

Dérivés de crédit

32

Code ISIN du contrat d'échange sur risque de défaut (CDS) sous-jacent

À compléter pour les dérivés sur CDS par le code ISIN du contrat d'échange sous-jacent.

{ISIN}

33

Code de l'indice sous-jacent

À compléter pour les dérivés sur indices de CDS par le code ISIN de l'indice.

{ISIN}

34

Nom de l'indice sous-jacent

À compléter pour les dérivés sur indices de CDS par le nom standardisé de l'indice.

{ALPHANUM-25}

35

Séries

Le numéro de série de la composition de l'indice, le cas échéant.

À compléter, pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS, par la série de l'indice de CDS.

{DECIMAL-18/17}

36

Version

Une nouvelle version d'une série est émise en cas de défaillance de l'une des composantes et l'indice indice doit être repondéré pour tenir compte du nouveau nombre total de composantes de l'indice.

À compléter, pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS, par la version de l'indice de CDS.

{DECIMAL-18/17}

37

Mois de révision

Tous les mois durant lesquels la révision de l'indice est prévue pour une année donnée, ainsi qu'établi par le fournisseur d'indice. Ce champ doit être répété pour chaque mois de révision.

À compléter pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS.

«01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12»

38

Prochaine date de révision

À compléter, dans le cas d'un indice de CDS ou d'un dérivé sur indice de CDS, par la prochaine date de révision de l'indice, telle qu'établie par le fournisseur d'indice.

{DATEFORMAT}

39

Émetteur de type souverain ou public

À compléter lorsque l'entité de référence d'un CDS mono-émetteur ou d'un dérivé sur CDS mono-émetteur est un émetteur souverain tel que défini dans le tableau 9.1 de la section 9 de l'annexe III.

«TRUE» — l'entité de référence est un émetteur de type souverain ou public

«FALSE» — l'entité de référence n'est pas un émetteur de type souverain ou public

40

Obligation de référence

À compléter, dans le cas d'un dérivé sur un CDS mono-émetteur, par le code ISIN de l'obligation de référence.

{ISIN}

41

Entité de référence

À compléter par l'entité de référence d'un CDS mono-émetteur ou d'un dérivé sur CDS mono-émetteur.

{COUNTRYCODE_2}

ou

code pays à deux caractères selon la norme ISO 3166-2 suivi d'un tiret «-» et du code de subdivision du pays comptant jusqu'à 3 caractères alphanumériques

ou

{LEI}

42

Devise du notionnel

Devise dans laquelle le notionnel est libellé.

{CURRENCYCODE_3}

Dérivés sur quotas d'émission

Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les dérivés sur quotas d'émission tels que définis dans le tableau 13.1 de la section 13 de l'annexe III

43

Sous-type de dérivés sur quotas d'émission

À compléter lorsque la variable no 3 «identifiant MiFIR» est «DERV» — dérivés et la variable no 4 «Catégorie d'actifs à laquelle appartient le sous-jacent» est «EMAL» — quotas d'émission.

«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

«ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE)

«EUAE» — Quotas d'émission de l'Union européenne

«EUAA» — Quotas du secteur de l'aviation de l'Union européenne

«OTHR» — Autre


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/350


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/584 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux plates-formes de négociation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 48, paragraphe 12, points a), c) et g),

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe de faire en sorte que les plates-formes de négociation qui permettent le recours au trading algorithmique disposent de systèmes et de contrôles suffisants.

(2)

Conformément à l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE, les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer non seulement aux marchés réglementés, mais aussi aux systèmes de négociation multilatérale et aux systèmes organisés de négociation.

(3)

L'incidence du développement technologique et en particulier du trading algorithmique est l'un des principaux facteurs pour déterminer la capacité et les mécanismes de gestion des plates-formes de négociation. Les risques liés au trading algorithmique peuvent être présents sur tout type de système de négociation assisté électroniquement. En conséquence, des exigences organisationnelles spécifiques devraient être établies en ce qui concerne les marchés réglementés, les systèmes de négociation multilatérale et les systèmes organisés de négociation permettant ou autorisant le recours au trading algorithmique dans leurs systèmes. Sont ici visés les systèmes de négociation dans lesquels il est possible de recourir au trading algorithmique, par opposition à ceux qui ne l'autorisent pas, notamment ceux dans lesquels les transactions sont négociées à la criée.

(4)

Les dispositifs de gouvernance, le rôle de la fonction de vérification de la conformité, la dotation en personnel et l'externalisation devraient être réglementés dans le cadre des exigences organisationnelles afin de garantir la résilience des systèmes de négociation électroniques.

(5)

Des exigences devraient être imposées aux systèmes des plates-formes de négociation permettant ou autorisant le trading algorithmique. Toutefois, leur application spécifique devrait s'accompagner d'une autoévaluation effectuée par chaque plate-forme de négociation, étant donné que tous les modèles de négociation ne présentent pas les mêmes risques. En conséquence, certaines exigences organisationnelles pourraient ne pas se révéler appropriées pour certains modèles de négociation, même dans l'hypothèse où leurs systèmes de négociation reposeraient, dans une certaine mesure, sur des moyens électroniques. En particulier, les exigences spécifiques à établir pour les systèmes avec demandes d'offre de prix ou les systèmes hybrides devraient dépendre de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'activité de trading algorithmique. De même, des exigences plus strictes devraient être établies, le cas échéant, par les plates-formes de négociation.

(6)

Les risques liés au trading algorithmique devraient être soigneusement pris en compte, en particulier ceux qui pourraient avoir une incidence sur les éléments essentiels d'un système de négociation, notamment le matériel informatique, les logiciels et les lignes de communications liées utilisés par les plates-formes de négociation et leurs membres, participants ou clients (les «membres») dans l'exercice de leurs activités et tout type de système d'exécution ou de gestion des ordres utilisé par les plates-formes de négociation, y compris les algorithmes d'appariement.

(7)

Les exigences organisationnelles spécifiques applicables aux plates-formes de négociation doivent être établies au moyen d'une autoévaluation fiable dans laquelle plusieurs paramètres doivent être analysés. Cette autoévaluation devrait inclure toute autre circonstance non expressément définie qui pourrait avoir une incidence sur l'organisation des plates-formes de négociation.

(8)

La durée minimale de conservation des autoévaluations et des données relatives à l'évaluation préalable des membres aux fins du présent règlement devrait être identique à celle établie par les obligations générales d'enregistrement établies par la directive 2014/65/UE.

(9)

Lorsqu'il est exigé que les plates-formes de négociation procèdent à un contrôle en temps réel, il est nécessaire que l'émission d'alertes à l'issue de ce contrôle soit la plus instantanée possible compte tenu de la technique et donc se produise au plus tard dans les cinq secondes afin d'être efficace. Pour la même raison, toutes les actions suivant ce contrôle devraient être menées le plus rapidement possible, ce qui suppose de la part des personnes concernées un niveau raisonnable d'efficience et de dépenses en faveur de tels systèmes.

(10)

Les systèmes de test fournis par les plates-formes de négociation ne devraient pas mettre en péril la négociation ordonnée. À cette fin, il convient d'exiger des plates-formes de négociation qu'elles établissent une politique appropriée en matière d'utilisation loyale, quelles garantissent une séparation stricte entre l'environnement de test et l'environnement de production ou qu'elles ne permettent les tests qu'en dehors des heures de négociation.

(11)

Les tests de conformité devraient garantir que les éléments les plus fondamentaux du système ou les algorithmes utilisés par les membres fonctionnent correctement et selon les exigences de la plate-forme, notamment la capacité d'interagir comme prévu avec la logique d'appariement de la plate-forme de négociation, et le traitement adéquat des flux de données en provenance et à destination de la plate-forme de négociation. Les tests au regard de conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché devraient être conçus afin de tenir compte spécifiquement de la réaction de l'algorithme ou de la stratégie à de telles conditions.

(12)

Les plates-formes de négociation qui proposent des dispositifs permettant de tester les algorithmes à l'aide de symboles de test devraient être considérées comme respectant leur obligation de fournir des systèmes permettant de procéder à des tests au regard de conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Pour permettre aux membres d'utiliser efficacement de tels symboles de test, les plates-formes de négociation publient les spécifications et les caractéristiques de ces symboles en respectant le même niveau de détail que celui publié pour les contrats de production réels.

(13)

Les plates-formes de négociation devraient être tenues de fournir des moyens de faciliter les tests au regard de conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Toutefois, leurs membres ne devraient pas être tenus d'avoir recours à ces moyens. Le fait que des plates-formes de négociation reçoivent une déclaration de leurs membres confirmant que de tels tests ont été effectués et exposant les moyens utilisés pour procéder à ces tests devrait constituer une garantie suffisante, mais les plates-formes de négociation ne devraient pas être tenues de valider le caractère approprié de ces moyens ni le résultat de ces tests.

(14)

Les plates-formes de négociation et leurs membres devraient être tenus de disposer des dispositifs adéquats pour annuler les ordres non exécutés en cas d'urgence dans des circonstances exceptionnelles.

(15)

La fourniture d'un service d'accès électronique direct (AED) à un nombre indéterminé de personnes peut représenter un risque pour le fournisseur de ce service ainsi que pour la résilience et la capacité de la plate-forme de négociation sur laquelle les ordres sont envoyés. Pour remédier à ce risque, lorsque les plates-formes de négociation autorisent la sous-délégation, le fournisseur d'AED devrait être en mesure d'identifier les différents flux d'ordres émanant des bénéficiaires de la sous-délégation.

(16)

Lorsque l'accès sponsorisé est autorisé par une plate-forme de négociation, les clients potentiels de cet accès sponsorisé devraient être soumis à une procédure d'autorisation par la plate-forme de négociation. Les plates-formes de négociation devraient également être autorisées à décider de soumettre à autorisation la fourniture de services d'accès direct au marché par leurs membres.

(17)

Les plates-formes de négociation devraient préciser les exigences que leurs membres doivent remplir pour être autorisés à fournir un AED et déterminer les normes minimales que doivent respecter les clients potentiels de l'AED lors de l'évaluation préalable (due diligence). Ces exigences et normes devraient être adaptées aux risques posés par la nature, l'échelle et la complexité des activités de négociation attendues, et aux services fournis. Elles devraient comprendre, en particulier, une évaluation du niveau d'activité de négociation attendu, du volume d'ordres et du type de connexion fourni.

(18)

Pour des raisons de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et les dispositions nationales connexes transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir de la même date.

(19)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(20)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION PERMETTANT OU AUTORISANT LE RECOURS AU TRADING ALGORITHMIQUE DANS LEURS SYSTÈMES

Article premier

Objet et champ d'application

(article 48 de la directive 2014/65/UE)

1.   Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les exigences organisationnelles applicables aux systèmes des plates-formes de négociation permettant ou autorisant le recours au trading algorithmique, pour ce qui est de leur résilience et de leur capacité, les exigences applicables aux plates-formes de négociation pour garantir les tests appropriés des algorithmes et les exigences concernant les contrôles relatifs à l'accès électronique direct conformément à l'article 48, paragraphe 12, points a), b) et g), de la directive 2014/65/UE.

2.   Aux fins du présent règlement, une plate-forme de négociation est considérée comme permettant ou autorisant le trading algorithmique lorsque la soumission et l'appariement des ordres sont facilités par des moyens électroniques.

3.   Aux fins du présent règlement, tout dispositif ou système qui permet ou autorise le trading algorithmique est considéré comme un «système de trading algorithmique».

Article 2

Autoévaluations de la conformité à l'article 48 de la directive 2014/65/UE

(article 48 de la directive 2014/65/UE)

1.   Avant le déploiement d'un système de négociation et au moins une fois par an, les plates-formes de négociation procèdent à une autoévaluation de leur conformité à l'article 48 de la directive 2014/65/UE, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités. L'autoévaluation comprend une analyse de tous les paramètres figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les plates-formes de négociation conservent un enregistrement de leur autoévaluation pendant au moins cinq ans.

Article 3

Gouvernance des plates-formes de négociation

(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Dans le cadre de leur cadre global de gouvernance et de décision, les plates-formes de négociation établissent et contrôlent leurs systèmes de négociation au moyen d'un dispositif clair et formalisé de gouvernance incluant:

a)

leur analyse des questions en matière technique, de risque et de conformité lors de la prise de décisions critiques;

b)

des lignes de responsabilité claires, y compris des procédures d'approbation de la mise au point, du déploiement et des mises à jour ultérieures des systèmes de négociation, ainsi que de résolution des problèmes recensés lors du contrôle des systèmes de négociation;

c)

des procédures efficaces de communication d'informations permettant d'obtenir et de mettre en œuvre des instructions de manière rapide et efficace;

d)

une séparation des tâches et des responsabilités, afin de garantir une surveillance efficace de la conformité par les plates-formes de négociation.

2.   L'organe de direction ou la direction générale des plates-formes de négociation approuve:

a)

l'autoévaluation de la conformité effectuée conformément à l'article 2;

b)

les mesures visant à étendre la capacité de la plate-forme de négociation, si nécessaire, pour respecter l'article 11;

c)

les mesures destinées à remédier à toute lacune importante détectée au cours du contrôle effectué conformément aux articles 12 et 13 et à l'issue du réexamen périodique du fonctionnement et de la capacité des systèmes de négociation effectué conformément à l'article 14.

Article 4

Fonction de vérification de la conformité au sein des systèmes de gouvernance

(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation veillent à ce que leur fonction de vérification de la conformité soit responsable:

a)

de fournir à tout le personnel concerné par le trading algorithmique des informations claires sur les obligations juridiques des plates-formes de négociation à l'égard de ce mode de négociation;

b)

de développer et de maintenir les politiques et procédures nécessaires pour que les systèmes de trading algorithmique respectent ces obligations.

2.   Les plates-formes de négociation veillent à ce que leur personnel chargé de la vérification de la conformité comprenne au moins dans les grandes lignes la manière dont fonctionnent les systèmes de trading algorithmique et les algorithmes.

Le personnel chargé de la vérification de la conformité est en contact permanent avec des personnes, au sein de la plate-forme de négociation, qui ont une connaissance technique détaillée des systèmes de trading algorithmique ou des algorithmes de cette dernière.

Les plates-formes de négociation veillent également à ce que le personnel chargé de la vérification de la conformité puisse à tout moment contacter directement des personnes qui ont accès au mécanisme visé à l'article 18, paragraphe 2, point c), (mécanisme de coupe-circuit ou kill functionality) ou accéder lui-même à ce mécanisme et aux personnes responsables du système de trading algorithmique.

3.   Lorsque la fonction de vérification de la conformité ou certains éléments de celle-ci sont externalisés à un tiers, la plate-forme de négociation fournit à ce tiers un accès aux informations identique à celui qu'elles fourniraient à leur propre personnel chargé de la vérification de la conformité. Les plates-formes de négociation concluent avec de tels consultants un accord en matière de conformité, garantissant que:

a)

la confidentialité des données est préservée;

b)

l'audit de la fonction de vérification de la conformité par des auditeurs internes ou externes ou par l'autorité compétente n'est pas entravé.

Article 5

Dotation en personnel

(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation emploient un nombre suffisant de personnes dotées des compétences nécessaires pour gérer leurs systèmes de trading algorithmique et leurs algorithmes de négociation et ayant une connaissance suffisante:

a)

des systèmes et des algorithmes de négociation pertinents;

b)

du contrôle et des tests de ces systèmes et algorithmes;

c)

des types de négociations auxquelles se livrent les membres, les participants ou les clients de la plate-forme de négociation (les «membres»);

d)

des obligations légales de la plate-forme de négociation.

2.   Les plates-formes de négociation définissent les compétences nécessaires visées au paragraphe 1. Le personnel visé au paragraphe 1 possède ces compétences au moment du recrutement ou les acquiert par formation après le recrutement. Les plates-formes de négociation veillent à ce que les compétences de ce personnel restent à jour et les évaluent sur une base régulière.

3.   Les formations visées au paragraphe 2 sont adaptées à l'expérience et aux responsabilités des membres du personnel et tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

4.   Le personnel visé au paragraphe 1 comprend des membres ayant une ancienneté suffisante pour pouvoir exercer leurs fonctions de manière efficace au sein de la plate-forme de négociation.

Article 6

Externalisation et passation de marchés

(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation qui externalisent l'ensemble ou une partie de leurs fonctions opérationnelles en ce qui concerne les systèmes permettant ou autorisant le trading algorithmique veillent à ce que:

a)

l'accord d'externalisation porte exclusivement sur les fonctions opérationnelles et ne modifie en rien les responsabilités de la direction générale et de l'organe de direction;

b)

les relations entre la plate-forme de négociation et ses membres, les autorités compétentes et les tiers, tels que les clients de services de flux de données, ainsi que les obligations de la plate-forme envers ceux-ci, ne soient pas modifiées;

c)

elles remplissent les exigences nécessaires pour être agréées conformément au titre III de la directive 2014/65/UE.

2.   Aux fins du présent article, les fonctions opérationnelles englobent toutes les activités directement liées au fonctionnement et à la surveillance des systèmes de négociation exercées à l'appui des éléments suivants:

a)

la connectivité en amont, la capacité de soumission d'ordres, les capacités de régulation des exécutions d'ordres (throttling) et la capacité d'équilibrer les entrées d'ordres des clients entre différentes passerelles;

b)

le moteur d'appariement des ordres;

c)

la connectivité en aval, l'édition des ordres et des transactions et tout autre type de flux de données de marché;

d)

les infrastructures de contrôle du fonctionnement des éléments visés aux points a), b) et c).

3.   Les plates-formes de négociation décrivent, documents à l'appui, le processus de sélection du prestataire de services auquel les fonctions opérationnelles seront externalisées (le «prestataire de services»). Elles prennent les mesures qui s'imposent pour faire en sorte, avant de conclure l'accord d'externalisation et tout au long de sa durée de validité, que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le prestataire de services a la capacité d'exercer les fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle, il dispose en outre de toutes les autorisations légalement requises à cet effet;

b)

le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques associés à l'accord d'externalisation;

c)

les services externalisés sont fournis conformément aux spécifications de l'accord d'externalisation, qui se basent sur des méthodes prédéfinies d'évaluation de la norme de performance du prestataire de services, incluant des instruments de mesure du service fourni et des spécifications concernant les exigences à remplir;

d)

la plate-forme de négociation dispose de l'expertise nécessaire pour superviser les fonctions externalisées de manière efficace et gérer les risques associés à l'accord d'externalisation;

e)

la plate-forme de négociation a la capacité de prendre rapidement des mesures s'il apparaît que le prestataire de services ne s'acquitte pas de ses tâches de manière efficace ou conforme à la législation et aux exigences réglementaires en vigueur;

f)

le prestataire de services informe la plate-forme de négociation de tout fait susceptible d'avoir une incidence significative sur sa capacité à exercer les fonctions externalisées de manière efficace et conforme à ses obligations juridiques;

g)

la plate-forme de négociation peut si nécessaire mettre fin à l'accord d'externalisation sans compromettre la continuité et la qualité des services fournis à ses clients;

h)

le prestataire de services coopère avec les autorités compétentes de la plate-forme de négociation en ce qui concerne les activités externalisées;

i)

la plate-forme de négociation a un accès effectif aux données relatives aux activités externalisées et aux locaux d'activité du prestataire de services, et les auditeurs de la plate-forme de négociation et les autorités compétentes ont un accès effectif aux données relatives aux activités externalisées;

j)

la plate-forme de négociation établit des exigences que doivent respecter les prestataires de services pour protéger les informations confidentielles relatives à la plate-forme de négociation et à ses membres, ainsi que les informations confidentielles et les logiciels détenus par la plate-forme;

k)

le prestataire de services satisfait aux exigences visées au point j);

l)

la plate-forme de négociation et le prestataire de services conçoivent, mettent en place et gardent opérationnel un plan d'urgence en vue d'un rétablissement de l'activité après sinistre, prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la fonction opérationnelle qui a été externalisée;

m)

l'accord d'externalisation prévoit les obligations du prestataire de services au cas où celui-ci serait dans l'incapacité de fournir ses services, y compris la fourniture du service par une entreprise de substitution;

n)

la plate-forme de négociation a accès aux informations relatives aux mécanismes de continuité des activités du prestataire de services visés à l'article 16.

4.   Les accords d'externalisation sont conclus par écrit et comprennent:

a)

la répartition des droits et obligations entre le prestataire de services et la plate-forme de négociation;

b)

une description claire:

i)

des fonctions opérationnelles externalisées;

ii)

de l'accès de la plate-forme de négociation aux livres et registres du prestataire de services;

iii)

de la procédure de détermination et de règlement d'éventuels conflits d'intérêt;

iv)

de la responsabilité assumée par chaque partie;

v)

de la procédure de modification et de résiliation de l'accord;

c)

les moyens de garantir que tant la plate-forme de négociation que le prestataire de services facilitent, dans la mesure du nécessaire, l'exercice par l'autorité compétente de ses pouvoirs de surveillance.

5.   Les plates-formes de négociation font part aux autorités compétentes de leur intention d'externaliser des fonctions opérationnelles dans les cas suivants:

a)

lorsque le prestataire de services fournit le même service à d'autres plates-formes de négociation;

b)

lorsque l'externalisation porterait sur des fonctions opérationnelles critiques nécessaires à la continuité des activités, auquel cas les plates-formes de négociation demandent une autorisation préalable à l'autorité compétente.

6.   Aux fins du paragraphe 5, point b), les fonctions opérationnelles critiques incluent les fonctions nécessaires pour se conformer aux obligations visées à l'article 47, paragraphe 1, points b), c) et e), de la directive 2014/65/UE.

7.   Les plates-formes de négociation informent les autorités compétentes de tout accord d'externalisation non soumis à l'obligation d'autorisation préalable immédiatement après la signature de ce dernier.

CHAPITRE II

CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION

Article 7

Vigilance à l'égard des membres des plates-formes de négociation

(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation précisent les conditions d'utilisation de leurs systèmes électroniques de soumission d'ordres par leurs membres. Ces conditions sont établies compte tenu du modèle de négociation de la plate-forme de négociation et couvrent au moins les éléments suivants:

a)

les contrôles pré-négociation des prix, du volume et de la valeur des ordres et de l'utilisation du système, ainsi que les contrôles post-négociation des activités de négociation des membres;

b)

les qualifications requises des membres du personnel occupant des postes clés;

c)

les tests de conformité technique et fonctionnelle;

d)

la politique d'utilisation du mécanisme de coupe-circuit;

e)

les dispositions relatives à la possibilité pour les membres de donner à leurs propres clients un accès électronique direct au système et, le cas échéant, les conditions applicables à ces clients.

2.   Les plates-formes de négociation effectuent une évaluation préalable du respect, par leurs membres potentiels, des conditions visées au paragraphe 1 et précisent les procédures suivies pour ces évaluations.

3.   Une fois par an, les plates-formes de négociation procèdent à une évaluation fondée sur les risques de la conformité de leurs membres aux conditions visées au paragraphe 1 et vérifient si leurs membres sont encore enregistrés comme entreprises d'investissement. L'évaluation fondée sur les risques tient compte de l'échelle et de l'incidence potentielle des activités de négociation de chaque membre, ainsi que du temps passé depuis sa dernière évaluation fondée sur les risques.

4.   Les plates-formes de négociation procèdent, si nécessaire, à des évaluations supplémentaires du respect, par leurs membres, des conditions visées au paragraphe 1 à la suite de l'évaluation annuelle fondée sur les risques décrite au paragraphe 3.

5.   Les plates-formes de négociation précisent les critères et procédures d'imposition de sanctions aux membres qui ne respectent pas ces conditions. Ces sanctions englobent la suspension de l'accès à la plate-forme de négociation et la perte de la qualité de membre.

6.   Les plates-formes de négociation conservent pendant au moins cinq ans un enregistrement des éléments suivants:

a)

les conditions et procédures applicables au contrôle préalable;

b)

les critères et procédures d'imposition des sanctions;

c)

l'évaluation préalable initiale de leurs membres;

d)

l'évaluation initiale fondée sur les risques de leurs membres;

e)

les membres qui n'ont pas passé avec succès l'évaluation annuelle fondée sur les risques et toute sanction imposée à ces membres.

Article 8

(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

Test des systèmes de négociation

1.   Les plates-formes de négociation ont recours, avant de déployer ou d'actualiser un système de négociation, à des méthodes de mise au point et de test clairement définies, qui garantissent au moins que:

a)

le système de négociation ne se comporte pas de manière non voulue;

b)

les contrôles de conformité et de gestion des risques intégrés au système fonctionnent comme prévu, notamment en ce qui concerne la production automatique de rapports d'erreur;

c)

le système de négociation peut continuer à fonctionner efficacement en cas de hausse significative du nombre de messages traités par le système.

2.   Les plates-formes de négociation sont en mesure de démontrer, à tout moment, qu'elles prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter que leurs systèmes de négociation contribuent à créer des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché.

Article 9

Test de conformité

(article 48, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation requièrent de leurs membres qu'ils procèdent à des tests de conformité avant la mise en œuvre ou une actualisation substantielle:

a)

de leur accès au système de la plate-forme de négociation;

b)

de leur système de négociation, de leur algorithme de négociation ou de leur stratégie de négociation.

2.   Le test de conformité garantit que le fonctionnement de base du système, de l'algorithme et de la stratégie de négociation du membre est conforme aux conditions de la plate-forme de négociation.

3.   Le test de conformité vérifie le fonctionnement des éléments suivants:

a)

la capacité du système ou de l'algorithme à interagir comme prévu avec la logique d'appariement de la plate-forme de négociation, et le traitement adéquat des flux de données en provenance et à destination de la plate-forme de négociation;

b)

les fonctionnalités de base comme la soumission, la modification ou l'annulation d'un ordre ou d'une indication d'intérêt, le téléchargement de données statiques et de marché et l'ensemble des flux de données «métier»;

c)

la connectivité, y compris la commande d'annulation en cas de déconnexion, la perte et la régulation des entrées de données de marché et la reprise de l'activité, y compris la reprise intrajournalière de la négociation et le traitement des instruments suspendus ou des données de marché non actualisées.

4.   Les plates-formes de négociation fournissent à leurs membres existants et potentiels un environnement de test de conformité qui:

a)

est accessible à des conditions équivalentes à celles applicables aux autres services de test de la plate-forme de négociation;

b)

fournit une liste d'instruments financiers pouvant être testés, qui soient représentatifs de chaque classe d'instruments disponible dans l'environnement de production;

c)

est disponible pendant les heures habituelles d'ouverture des marchés ou, à défaut, sur une base périodique prédéfinie;

d)

repose sur un personnel doté de connaissances suffisantes.

5.   Les plates-formes de négociation ne communiquent les résultats des tests de conformité qu'au membre existant ou potentiel concerné.

6.   Les plates-formes de négociation exigent de chaque membre existant ou potentiel qu'il utilise son propre système de test de conformité.

7.   Les plates-formes de négociation assurent une séparation effective entre l'environnement de test et l'environnement de production aux fins du test de conformité visé aux paragraphes 1 à 3.

Article 10

Test des algorithmes des membres afin d'éviter la création de conditions de nature à perturber le bon ordre du marché

(article 48, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation exigent de leurs membres qu'ils certifient que les algorithmes qu'ils mettent en place ont été testés afin d'éviter de créer ou de contribuer à créer des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché avant le déploiement ou l'actualisation substantielle d'un algorithme ou d'une stratégie de négociation; elles expliquent les moyens utilisés pour ce test.

2.   Les plates-formes de négociation fournissent à leurs membres un accès à un environnement de test constitué par:

a)

des simulateurs qui reproduisent l'environnement de production le plus fidèlement possible, notamment les conditions de nature à perturber le bon ordre du marché, et qui fournissent des fonctionnalités, des protocoles et des structures qui permettent aux membres de tester une série de scénarios qu'elles considèrent comme pertinents pour leur activité;

b)

des symboles de test définis et gérés par la plate-forme de négociation.

3.   Les plates-formes de négociation garantissent une séparation effective entre l'environnement de test et l'environnement de production pour les tests visés au paragraphe 1.

Article 11

Capacité des plates-formes de négociation

(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation veillent à ce que leurs systèmes de négociation aient une capacité suffisante pour exercer leurs fonctions sans défaillance, interruption ou erreur de système dans l'appariement des transactions, pour au moins deux fois le nombre le plus élevé de messages par seconde enregistré sur ce système au cours des cinq années précédentes.

Aux fins de l'établissement du nombre le plus élevé de messages, les messages suivants sont pris en compte:

a)

tout message entrant, y compris les ordres et les modifications ou annulations d'ordres;

b)

tout message sortant, y compris la réponse du système à un message entrant, l'affichage de données de carnets d'ordres et la diffusion de flux post-négociations impliquant une utilisation indépendante de la capacité du système de négociation.

2.   Les éléments d'un système de négociation à prendre en compte aux fins du paragraphe 1 sont ceux sur lesquels reposent les activités suivantes:

a)

la connectivité en amont, la capacité de soumission d'ordres, les capacités de régulation des exécutions d'ordres (throttling) et la capacité d'équilibrer les entrées d'ordres des clients entre différentes passerelles;

b)

un moteur de négociation permettant à la plate-forme de négociation d'apparier les ordres avec une latence appropriée;

c)

la connectivité en aval, la modification des ordres et des transactions et tout autre type de flux de données de marché;

d)

des infrastructures de contrôle du fonctionnement des éléments susmentionnés.

3.   Les plates-formes de négociation évaluent si la capacité de leurs systèmes de négociation reste suffisante lorsque le nombre de messages dépasse le nombre le plus élevé de messages par seconde enregistré sur ce système au cours des cinq années précédentes. À l'issue de l'évaluation, les plates-formes de négociation informent l'autorité compétente des mesures éventuellement prévues pour étendre leur capacité et de la durée de mise en œuvre de ces mesures.

4.   Les plates-formes de négociation veillent à ce que leurs systèmes soient en mesure de répondre à une hausse du flux de messages sans dégradation importante de leur fonctionnement. En particulier, la conception du système de négociation permet d'étendre sa capacité dans un délai raisonnable si nécessaire.

5.   Les plates-formes de négociation rendent publique et signalent immédiatement à l'autorité compétente et à leurs membres toute interruption grave de la négociation non provoquée par la volatilité du marché et toute autre perturbation de connectivité importante.

Article 12

Obligations générales en matière de contrôle

(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation veillent à ce que leurs systèmes de trading algorithmique soient à tout moment adaptés aux activités qui ont lieu par leur intermédiaire et soient suffisamment solides pour garantir la continuité et la régularité du fonctionnement des marchés sur lesquels elles opèrent, quel que soit le modèle de négociation utilisé.

2.   Les plates-formes de négociation procèdent à un contrôle en temps réel de leurs systèmes de trading algorithmique en ce qui concerne:

a)

leur fonctionnement et leur capacité, tels que visés à l'article 11, paragraphe 4;

b)

les ordres envoyés par leurs membres sur une base individuelle et agrégée.

En particulier, les plates-formes de négociation appliquent des limites de régulation et contrôlent la concentration des flux d'ordres afin de détecter les menaces potentielles au bon fonctionnement du marché.

3.   Des alertes en temps réel sont émises dans les cinq secondes suivant l'événement concerné.

Article 13

Contrôle continu

(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation sont en mesure de démontrer, à tout moment, à leur autorité compétente qu'elles contrôlent en temps réel le fonctionnement et l'utilisation des éléments de leurs systèmes de négociation visés à l'article 11, paragraphe 2, en ce qui concerne les paramètres suivants:

a)

le pourcentage de la capacité maximale de messages utilisé par seconde;

b)

le nombre total de messages traités par le système de négociation, ventilé par élément du système de négociation, notamment:

i)

le nombre de messages reçus par seconde;

ii)

le nombre de messages envoyés par seconde;

iii)

le nombre de messages rejetés par le système par seconde;

c)

le délai entre la réception d'un message sur une passerelle externe du système de négociation et l'envoi d'un message connexe à partir de la même passerelle après que le moteur d'appariement a traité le message original;

d)

le fonctionnement du moteur d'appariement.

2.   Les plates-formes de négociation prennent toutes les mesures qui s'imposent concernant les problèmes détectés dans le système de négociation au cours du contrôle continu dès que cela est raisonnablement possible, par ordre de priorité, et sont en mesure d'ajuster, de restreindre ou de fermer le système de négociation, si nécessaire.

Article 14

Réexamen périodique du fonctionnement et de la capacité des systèmes de trading algorithmique

(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation évaluent, dans le cadre de l'autoévaluation prévue à l'article 2, le fonctionnement et la capacité de leurs systèmes de trading algorithmique et des processus connexes en ce qui concerne la gouvernance, la responsabilité, l'agrément et les mécanismes de continuité des activités.

2.   Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 1, les plates-formes de négociation effectuent des tests de résistance dans lesquels elles simulent des scénarios défavorables afin de vérifier le fonctionnement du matériel, des logiciels et des communications et de déterminer les scénarios dans lesquels le système de négociation ou certaines parties de ce dernier exercent leurs fonctions avec des défaillances, des interruptions ou des erreurs dans l'appariement des transactions.

3.   Les tests de résistance couvrent toutes les phases de négociation, tous les segments de négociation et tous les types d'instruments négociés par la plate-forme de négociation et simulent les activités des membres dans la configuration de connectivité existante.

4.   Les scénarios défavorables visés au paragraphe 2 se basent sur les éléments suivants:

a)

un nombre accru de messages reçus commençant au nombre le plus élevé de messages traités par le système de la plate-forme de négociation au cours des cinq années précédentes;

b)

un comportement inattendu des fonctions opérationnelles de la plate-forme de négociation;

c)

une combinaison aléatoire de tensions et de conditions normales sur le marché et d'un comportement inattendu des fonctions opérationnelles de la plate-forme de négociation.

5.   L'évaluation du fonctionnement et de la capacité de la plate-forme de négociation décrite aux paragraphes 1 à 4 est effectuée par un évaluateur indépendant ou par un département au sein de la plate-forme de négociation autre que celui qui est responsable de la fonction faisant l'objet du réexamen.

6.   Les plates-formes de négociation prennent des mesures pour remédier rapidement et efficacement à toute lacune détectée dans l'évaluation du fonctionnement et de la capacité de la plate-forme de négociation visée aux paragraphes 1 à 4 et conservent pendant au moins cinq ans un enregistrement des données relatives au réexamen et à toute action corrective prise à cet égard.

Article 15

Mécanismes de continuité des activités

(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation sont en mesure de démontrer à tout moment que leurs systèmes sont suffisamment stables grâce à l'efficacité de mécanismes de continuité des activités destinés à faire face à des incidents perturbateurs.

2.   Les mécanismes de continuité des activités garantissent qu'après un incident perturbateur, la négociation peut reprendre dans les deux heures, ou dans un délai proche de deux heures, et que la quantité maximale de données susceptibles d'être perdues par un service informatique de la plate-forme de négociation est proche de zéro.

Article 16

Plan de continuité des activités

(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation établissent, dans le contexte de leur cadre de gouvernance et de décision, conformément à l'article 3, un plan de continuité des activités destiné à mettre en œuvre les mécanismes efficaces de continuité des activités prévus à l'article 15. Le plan de continuité des activités précise les procédures et mécanismes de gestion des incidents perturbateurs.

2.   Le plan de continuité des activités contient au minimum les éléments suivants:

a)

une série de possibles scénarios défavorables relatifs au fonctionnement des systèmes de trading algorithmique, y compris l'indisponibilité des systèmes, du personnel, de l'espace de travail, des fournisseurs externes ou des centres de données ou la perte ou l'altération de données et documents critiques;

b)

les procédures à suivre en cas d'événement perturbateur;

c)

le délai maximal de reprise de l'activité de négociation et le volume de données susceptibles d'être perdues par le système informatique;

d)

les procédures de relocalisation du système de négociation sur un site de sauvegarde et l'exploitation du système de négociation à partir de ce site;

e)

la sauvegarde des données de métier critiques, y compris les informations à jour des contacts nécessaires pour assurer la communication au sein de la plate-forme de négociation, entre cette dernière et ses membres et entre la plate-forme de négociation et les infrastructures de compensation et de règlement;

f)

la formation du personnel au fonctionnement des mécanismes de continuité des activités;

g)

l'attribution des tâches et l'établissement d'une équipe spécifique chargée des activités de sécurité prête à réagir immédiatement après un incident perturbateur;

h)

un programme continu de test, d'évaluation et de réexamen des mécanismes, y compris des procédures de modification des mécanismes à la lumière des résultats de ce programme.

3.   La synchronisation des horloges après un incident perturbateur fait partie du plan de continuité des activités.

4.   Les plates-formes de négociation veillent à ce qu'une analyse d'impact recensant les risques et conséquences de la perturbation soit effectuée et réexaminée périodiquement. À cette fin, toute décision de la plate-forme de négociation de ne pas tenir compte, dans le plan de continuité des activités, d'un risque identifié d'indisponibilité du système de négociation est justifiée par les documents adéquats et approuvée explicitement par l'organe de direction de la plate-forme de négociation.

5.   Les plates-formes de négociation veillent à ce que leur direction générale:

a)

fixe des objectifs et stratégies clairs en termes de continuité des activités;

b)

consacre les ressources humaines, technologiques et financières adéquates à la poursuite des objectifs et stratégies visés au point a);

c)

approuve le plan de continuité des activités et toute modification de celui-ci rendue nécessaire par des changements organisationnels, technologiques ou juridiques;

d)

soit informée, au moins une fois par an, du résultat de l'analyse d'impact ou de tout réexamen de celle-ci et de toute constatation concernant l'adéquation du plan de continuité des activités;

e)

instaure une fonction de continuité des activités au sein de l'organisation.

6.   Le plan de continuité des activités établit des procédures pour remédier à toute perturbation des fonctions opérationnelles critiques externalisées, notamment lorsque ces fonctions opérationnelles critiques deviennent indisponibles.

Article 17

Réexamen périodique des mécanismes de continuité des activités

(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation testent, dans le cadre de leur autoévaluation effectuée conformément à l'article 2, sur la base de scénarios réalistes, le fonctionnement du plan de continuité des activités et vérifient leur capacité à se rétablir après des incidents perturbateurs et à reprendre la négociation comme indiqué à l'article 15, paragraphe 2.

2.   Les plates-formes de négociation veillent, lorsque cela est jugé nécessaire compte tenu des résultats du réexamen périodique effectué conformément au paragraphe 1, à ce que leur plan et leurs mécanismes de continuité des activités soient réexaminés soit par un évaluateur indépendant, soit par un département au sein de la plate-forme de négociation autre que celui responsable de la fonction faisant l'objet du réexamen. Les résultats du test sont consignés par écrit, stockés et soumis à la direction générale de la plate-forme de négociation, ainsi qu'aux unités opérationnelles participant au plan de continuité des activités.

3.   Les plates-formes de négociation garantissent que le test du plan de continuité des activités n'entrave pas l'activité de négociation normale.

Article 18

Prévention des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché

(article 48, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation disposent au moins des mécanismes suivants pour empêcher les négociations de nature à perturber le bon ordre du marché et le dépassement des limites de capacité:

a)

la limitation par membre du nombre d'ordres passés par seconde;

b)

des mécanismes de gestion de la volatilité;

c)

des contrôles pré-négociation.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les plates-formes de négociation sont en mesure:

a)

de demander des informations à tout membre ou tout utilisateur d'accès sponsorisé sur leurs exigences organisationnelles et leurs contrôles des négociations;

b)

de suspendre l'accès d'un membre ou d'un négociateur au système de négociation à l'initiative de la plate-forme de négociation ou à la demande de ce membre, d'un membre compensateur, de la contrepartie centrale si son règlement le prévoit, ou de l'autorité compétente;

c)

d'utiliser un mécanisme de coupe-circuit afin d'annuler les ordres non exécutés soumis par un membre ou par un client bénéficiant d'un accès sponsorisé dans les circonstances suivantes:

i)

à la demande du membre ou du client bénéficiant d'un accès sponsorisé lorsque le membre ou le client est techniquement incapable de supprimer ses propres ordres;

ii)

lorsque le carnet d'ordres contient des ordres dupliqués erronés;

iii)

à la suite d'une suspension instaurée soit par l'opérateur de marché soit par l'autorité compétente;

d)

d'annuler ou de révoquer des transactions en cas de dysfonctionnement des mécanismes de gestion de la volatilité de la plate-forme de négociation ou des fonctions opérationnelles du système de négociation;

e)

d'équilibrer l'entrée des ordres entre leurs différentes passerelles, lorsque la plate-forme de négociation utilise plus d'une passerelle pour éviter les effondrements.

3.   Les plates-formes de négociation établissent des politiques et mécanismes en ce qui concerne:

a)

les mécanismes de gestion de la volatilité conformément à l'article 19;

b)

les modalités de contrôle pré- et post-négociation utilisées par la plate-forme et les contrôles pré- et post-négociation nécessaires pour que leurs membres puissent accéder au marché;

c)

l'obligation des membres d'avoir leur propre mécanisme de coupe-circuit;

d)

les exigences d'information applicables aux membres;

e)

la suspension de l'accès;

f)

la politique d'annulation relative aux ordres et aux transactions, notamment:

i)

le délai;

ii)

les procédures;

iii)

les obligations en matière d'information et de transparence;

iv)

les procédures de règlement des litiges;

v)

les mesures visant à réduire au minimum les échanges erronés;

g)

les mécanismes de régulation des ordres, notamment:

i)

le nombre d'ordres par seconde sur des intervalles de temps prédéfinis;

ii)

la politique d'égalité de traitement entre les membres, sauf si le mécanisme de régulation des ordres vise des membres particuliers;

iii)

les mesures à adopter à la suite d'un événement nécessitant une régulation des ordres.

4.   Les plates-formes de négociation publient leurs politiques et mécanismes visés aux paragraphes 2 et 3. Cette obligation ne s'applique pas à l'égard du nombre spécifique d'ordres par seconde sur des intervalles de temps prédéfinis ni aux paramètres spécifiques de leurs mécanismes de gestion de la volatilité.

5.   Les plates-formes de négociation conservent pendant cinq ans minimum un enregistrement de l'ensemble de leurs politiques et de leurs mécanismes visés au paragraphe 3.

Article 19

Mécanismes de gestion de la volatilité

(article 48, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation veillent à ce que des mécanismes appropriés permettant de suspendre ou de restreindre automatiquement les échanges soient opérationnels à tout moment pendant les heures de négociation.

2.   Les plates-formes de négociation garantissent que:

a)

les mécanismes permettant de suspendre ou de restreindre les échanges sont testés avant leur mise en œuvre et périodiquement par la suite, lors du réexamen du fonctionnement et de la capacité des systèmes de négociation;

b)

des ressources informatiques et humaines sont allouées à la conception, à la maintenance et au contrôle des mécanismes mis en œuvre pour suspendre ou restreindre les échanges;

c)

les mécanismes de gestion de la volatilité du marché font l'objet d'un contrôle continu.

3.   Les plates-formes de négociation conservent un enregistrement des règles et paramètres des mécanismes de gestion de la volatilité et de toute modification apportée à ceux-ci, ainsi que des mesures d'utilisation, de gestion et d'actualisation de ces mécanismes.

4.   Les plates-formes de négociation veillent à ce que leurs règles applicables aux mécanismes de gestion de la volatilité comprennent des procédures de gestion des situations dans lesquelles il est nécessaire de passer manuellement outre les paramètres pour garantir le bon déroulement des négociations.

Article 20

Limitations pré- et post-négociation

(article 48, paragraphes 4 et 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation utilisent les dispositifs de limitation pré-négociation suivants, adaptés à chaque instrument financier échangé en leur sein:

a)

des fourchettes de prix qui bloquent automatiquement, sur une base individuelle, les ordres ne respectant pas des paramètres de prix prédéfinis;

b)

une valeur maximale des ordres, qui empêche automatiquement les ordres d'une valeur inhabituellement élevée, par rapport à des valeurs notionnelles par instrument financier, d'entrer dans le carnet d'ordres;

c)

un volume maximal d'ordres, qui empêche automatiquement les ordres d'une taille inhabituellement élevée d'entrer dans le carnet d'ordres.

2.   Les dispositifs de limitation pré-négociation prévus au paragraphe 1 sont conçus de manière à garantir:

a)

que leur application automatisée permet de réajuster une limite au cours de la séance de négociation et au cours de toutes les phases de cette dernière;

b)

que la limitation intervient dans les cinq secondes maximum;

c)

qu'un ordre est rejeté dès qu'une limite est franchie;

d)

que des procédures et mécanismes sont en place pour autoriser des ordres supérieurs aux limites à la demande du membre concerné. Ces procédures et mécanismes s'appliquent à un ordre donné, ou à une série d'ordres, sur une base temporaire et dans des circonstances exceptionnelles.

3.   Les plates-formes de négociation peuvent établir les dispositifs de limitation post-négociation qu'ils jugent appropriés sur la base d'une évaluation des risques de l'activité de leurs membres.

Article 21

Pré-détermination des conditions de fourniture d'un accès électronique direct

(article 48, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE)

Les plates-formes de négociation permettant un accès électronique direct via leurs systèmes établissent et publient les règles et conditions régissant la fourniture, par leurs membres, d'un accès électronique direct à leurs propres clients. Ces règles et conditions couvrent au moins les exigences spécifiques établies à l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission (3).

Article 22

Exigences spécifiques applicables aux plates-formes de négociation permettant l'accès sponsorisé

(article 48, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation subordonnent l'octroi de l'accès sponsorisé à leur autorisation et exigent que les entreprises bénéficiant d'un accès sponsorisé soient soumises au moins aux mêmes contrôles que ceux visés à l'article 18, paragraphe 3, point b).

2.   Les plates-formes de négociation veillent à ce que les fournisseurs d'accès sponsorisé soient à tout moment les seuls autorisés à fixer ou à modifier les paramètres qui s'appliquent aux contrôles visés au paragraphe 1 pour l'ensemble du flux d'ordres de leurs clients bénéficiant d'un accès sponsorisé.

3.   Les plates-formes de négociation sont en mesure de suspendre ou retirer l'accès sponsorisé aux clients ayant enfreint la directive 2014/65/UE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 600/2014 (4) et (UE) no 596/2014 (5) ou les règles internes applicables aux plates-formes de négociation.

Article 23

Sécurité et limites imposées à l'accès

(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plates-formes de négociation disposent de procédures et de mécanismes de sécurité physique et électronique conçus pour protéger leurs systèmes de toute utilisation abusive ou de tout accès non autorisé et pour garantir l'intégrité des données qui font partie de leurs systèmes ou transitent par leurs systèmes, notamment de mécanismes permettant de prévenir ou de minimiser les risques d'attaques contre les systèmes d'information tels que définis à l'article 2, point a), de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil (6).

2.   En particulier, les plates-formes de négociation établissent et maintiennent des mesures et mécanismes de sécurité physique et électronique afin d'identifier et de prévenir ou minimiser rapidement les risques:

a)

d'accès non autorisé à leur système de négociation ou à une partie de celui-ci, notamment l'accès non autorisé à l'espace de travail et aux centres de données;

b)

d'interférences avec le système ayant pour effet d'entraver gravement ou d'interrompre le fonctionnement d'un système d'information en introduisant, en transmettant, en endommageant, en effaçant, en détériorant, en altérant ou en supprimant des données ou en les rendant inaccessibles;

c)

d'interférences avec les données ayant pour effet d'effacer, d'endommager, de détériorer, d'altérer ou de supprimer des données dans le système d'information, ou de les rendre inaccessibles;

d)

d'interception, par des moyens techniques, de transmissions privées de données à destination, à partir ou au sein d'un système d'information, y compris d'émissions électromagnétiques d'un système d'information transportant de telles données.

3.   Les plates-formes de négociation informent rapidement l'autorité compétente de tout incident provoqué par une utilisation abusive ou un accès non autorisé, en lui remettant rapidement un rapport d'incident, indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées en réponse à l'incident et les initiatives prises pour éviter que de tels incidents se reproduisent à l'avenir.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la première date visée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission du 19 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique (voir page 417 du présent Journla officiel).

(4)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(5)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(6)  Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).


ANNEXE

Paramètres à prendre en compte dans les auto-évaluations des plateformes de négociation conformément à l'article 2, paragraphe 1

a)

Nature de la plateforme de négociation en ce qui concerne:

i)

les types d'instruments et le statut réglementaire des instruments négociés sur la plateforme, par exemple le fait que la plateforme de négociation négocie ou non des instruments liquides soumis à l'obligation de négociation;

ii)

le rôle de la plateforme de négociation dans le système financier, par exemple le fait que les instruments financiers qui y sont négociés puissent ou non également être négociés ailleurs.

b)

L'échelle, en termes d'incidence potentielle de la plateforme de négociation sur le bon fonctionnement des marchés, mesurée sur la base, au moins, des éléments suivants:

i)

le nombre d'algorithmes utilisés sur la plateforme;

ii)

la capacité de la plateforme en termes de volume de messages;

iii)

le volume des transactions exécutées sur la plateforme;

iv)

le pourcentage de trading algorithmique par rapport au nombre total de transactions et au montant total des échanges sur la plateforme;

v)

le pourcentage de trading à haute fréquence par rapport au nombre total de transactions et au montant total des échanges sur la plateforme;

vi)

le nombre de membres et de participants;

vii)

le nombre de membres fournissant un AED, y compris, le cas échéant, le nombre spécifique de membres fournissant un accès sponsorisé, et les conditions dans lesquelles l'AED est fourni ou peut être délégué;

viii)

la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions, telle qu'observée et déterminée conformément au règlement délégué (UE) 2017/566 de la Commission (1);

ix)

le nombre et la proportion de membres à distance;

x)

le nombre de sites de colocalisation ou d'hébergement de proximité;

xi)

le nombre de pays et de régions dans lesquels la plateforme de négociation exerce une activité;

xii)

les conditions d'utilisation de mécanismes de gestion de la volatilité et l'utilisation éventuelle de limites dynamiques ou statiques à la négociation pour déclencher des interruptions de négociation ou des rejets d'ordres.

c)

Complexité, en ce qui concerne:

i)

les catégories d'instruments financiers négociés sur la plateforme de négociation;

ii)

les modèles de négociation disponibles sur la plateforme de négociation, y compris les différents modèles de négociation utilisés simultanément, tels que les enchères, les enchères continues et les systèmes hybrides;

iii)

le recours à des dérogations aux règles de transparence pré-négociation en lien avec les modèles de négociation utilisés;

iv)

la diversité des systèmes de négociation utilisés par la plateforme et le degré de contrôle exercé par la plateforme de négociation sur la mise en place, l'ajustement, les tests et le réexamen de ses systèmes de négociation;

v)

la structure de propriété et de gouvernance de la plateforme de négociation, ainsi que sa configuration organisationnelle, opérationnelle, technique, physique et géographique;

vi)

les différentes localisations de la connectivité et de la technologie de la plateforme de négociation;

vii)

la diversité de l'infrastructure physique de négociation de la plateforme de négociation;

viii)

le niveau d'externalisation de la plateforme de négociation, en particulier lorsque des fonctions opérationnelles ont été externalisées;

ix)

la fréquence des changements apportés au niveau des modèles de négociation, des systèmes informatiques et des membres de la plateforme de négociation.


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/566 de la Commission du 18 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions, afin d'éviter des conditions de négociation de nature à perturber le marché (voir page 84 du présent Journal officiel).


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/368


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/585 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) noo600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 27, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de permettre aux autorités compétentes de surveiller efficacement le marché, les données de référence relatives aux instruments financiers doivent être communiquées dans un format cohérent et selon des normes uniformes.

(2)

La communication et la publication des données de référence sous une forme électronique, lisible par machine et téléchargeable facilitent l'utilisation et l'échange efficaces de ces données.

(3)

La réception rapide des données de référence concernant tous les instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou par l'intermédiaire d'un internalisateur systématique permet aux autorités compétentes et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de garantir la qualité des données et l'efficacité de la surveillance du marché, et de contribuer ainsi à l'intégrité du marché.

(4)

Afin de veiller à ce que les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques présentent des données de référence complètes et exactes et que les autorités compétentes soient à même de recevoir et d'utiliser efficacement ces données en temps utile, il convient de fixer des délais de soumission appropriés. Un délai suffisant doit être prévu pour détecter les omissions ou les inexactitudes dans les données avant leur publication. Afin de garantir que les données de référence transmises sont cohérentes avec les informations correspondantes communiquées conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes doivent utiliser les données de référence se rapportant à un jour donné pour valider et échanger les déclarations de transactions exécutées ce même jour.

(5)

Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, les expéditeurs et les destinataires des données de référence doivent assurer la réception effective, l'échange efficace et la qualité des données, ainsi que leur cohérence avec les déclarations de transactions visées à l'article 26 dudit règlement. Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques doivent donc fournir des données de référence complètes et exactes et informer rapidement les autorités compétentes de toute omission ou inexactitude constatée dans les données déjà transmises. Ils doivent également maintenir des systèmes et des contrôles adéquats pour garantir l'exactitude, l'exhaustivité et la fourniture en temps utile des données de référence.

(6)

Aux fins de l'utilisation et de l'échange efficaces des données de référence, et afin de veiller à leur cohérence avec les données correspondantes fournies dans les déclarations de transactions, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques doivent identifier les instruments financiers et les entités juridiques à inclure dans les données de référence en se fondant sur des normes uniformes reconnues. En particulier, et afin de garantir que les données de référence sont appariées avec les déclarations de transactions correspondantes, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques doivent veiller à obtenir et à inclure dans les données déclarées les codes ISIN (International Securities Identifying Number), conformes à l'ISO 6166, concernant les instruments financiers communiqués.

(7)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à compter de la même date.

(8)

Le présent règlement est fondé sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(9)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Contenu, normes, forme et format des données de référence

Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques communiquent aux autorités compétentes les données de référence détaillées relatives aux instruments financiers («données de référence») qui sont visées dans le tableau 3 de l'annexe et se rapportent à l'instrument financier concerné. Toutes les informations détaillées sont présentées conformément aux normes et formats spécifiés dans le tableau 3 de l'annexe, sous une forme électronique lisible par machine et selon un modèle XML commun conforme à la méthodologie ISO 20022.

Article 2

Délais de communication des données de référence aux autorités compétentes

1.   Chaque jour où ils sont ouverts à la négociation, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques communiquent à leur autorité compétente, avant 21h00 (HEC), les données de référence relatives à tous les instruments financiers qui ont été admis à la négociation ou négociés avant 18h00 le même jour, y compris lorsque des ordres ont été placés ou des prix proposés par l'intermédiaire de leur système.

2.   Lorsqu'un instrument financier a été admis à la négociation ou négocié, y compris lorsqu'un ordre a été placé ou un prix proposé pour la première fois, après 18h00 (HEC) un jour où une plate-forme de négociation ou un internalisateur systématique est ouvert à la négociation, les données de référence relatives à l'instrument financier concerné sont communiquées avant 21h00 (HEC) le jour suivant d'ouverture à la négociation de la plate-forme ou de l'internalisateur systématique en question.

Article 3

Identification des instruments financiers et des entités juridiques

1.   Avant le début de la négociation d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation ou un internalisateur systématique, la plate-forme de négociation ou l'internalisateur systématique concerné obtient le code ISIN (International Securities Identifying Number) conforme à l'ISO 6166 pour l'instrument financier.

2.   Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques s'assurent que les identifiants de l'entité juridique inclus dans les données de référence communiquées sont conformes à la norme ISO 17442:2012, ont trait à l'émetteur concerné et figurent dans la base de données des identifiants internationaux pour les entités juridiques, qui est gérée par l'unité opérationnelle centrale désignée par le Comité de surveillance réglementaire du système d'identifiant international pour les entités juridiques.

Article 4

Dispositions visant à garantir la réception effective des données de référence

1.   Les autorités compétentes contrôlent et évaluent l'exhaustivité des données de référence reçues d'une plate-forme de négociation ou d'un internalisateur systématique, ainsi que la conformité de ces données avec les normes et formats spécifiés dans le tableau 3 de l'annexe.

2.   À la suite de la réception des données de référence pour chaque jour où les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques sont ouverts à la négociation, les autorités compétentes informent les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques de toute omission dans les données et de tout manquement à l'obligation de fournir les données de référence dans les délais fixés à l'article 2.

3.   L'AEMF contrôle et évalue l'exhaustivité des données de référence reçues des autorités compétentes, ainsi que la conformité de ces données avec les normes et formats spécifiés dans le tableau 3 de l'annexe.

4.   À la suite de la réception des données de référence transmises par les autorités compétentes, l'AEMF les informe de toute omission dans les données et de tout manquement à l'obligation de fournir les données de référence dans les délais fixés à l'article 7, paragraphe 1.

Article 5

Dispositions visant à garantir la qualité des données de référence

Au moins une fois par trimestre, les autorités compétentes procèdent à des évaluations de la qualité en ce qui concerne le contenu et l'exactitude des données de référence reçues conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014.

Article 6

Méthodes et modalités de communication des données de référence

1.   Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques veillent à fournir des données de référence complètes et exactes à leurs autorités compétentes conformément à l'article 1er et à l'article 3.

2.   Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques mettent en place des méthodes et des modalités qui leur permettent de détecter les données de référence incomplètes ou inexactes déjà transmises. Une plate-forme de négociation ou un internalisateur systématique qui constate que des données de référence communiquées sont incomplètes ou inexactes le notifie sans délai à son autorité compétente, à laquelle il transmet dans les meilleurs délais les données de référence complètes et exactes correspondantes.

Article 7

Dispositions visant à garantir l'échange efficace et la publication des données de référence

1.   Les autorités compétentes transmettent des données de référence complètes et exactes à l'AEMF chaque jour au plus tard à 23h59 (HEC), en utilisant le canal de communication électronique sécurisé mis en place à cet effet entre elles-mêmes et l'AEMF.

2.   Le jour suivant la réception des données de référence conformément au paragraphe 1, l'AEMF consolide les données reçues de chaque autorité compétente.

3.   L'AEMF met les données consolidées à la disposition de toutes les autorités compétentes avant 8h00 (HEC) le jour suivant leur réception, en utilisant les canaux de communication électroniques sécurisés visés au paragraphe 1.

4.   Les autorités compétentes utilisent les données consolidées se rapportant à un jour donné pour valider les déclarations de transactions concernant les transactions exécutées le même jour et déclarées conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014.

5.   Chaque autorité compétente utilise les données consolidées se rapportant à un jour donné pour échanger les déclarations de transactions présentées le même jour conformément à l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.

6.   L'AEMF publie les données de référence sous une forme électronique, téléchargeable et lisible par machine.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la date visée à l'article 55, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

Tableau 1

Légende du tableau 3

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Texte libre

{CFI_CODE}

6 caractères

Code ISO 10962 CFI.

{COUNTRYCODE_2}

2 caractères alphanumériques

Code pays à 2 lettres (code pays ISO 3166-1 alpha-2).

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).

{DATE_TIME_FORMAT}

Format de date et heure ISO 8601

Date et heure selon le format suivant:

AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.

«AAAA» correspond à l'année,

«MM» au mois,

«JJ» au jour,

«T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l'heure

«hh» correspond à l'heure,

«mm» aux minutes,

«ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,

«Z» correspond à l'heure TUC.

Dates et heures doivent être déclarées en TUC.

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format:

AAAA-MM-JJ.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point);

faire précéder les valeurs négatives du signe «-» (moins);

indiquer des valeurs arrondies et non tronquées.

{INDEX}

4 caractères alphabétiques

«EONA» — EONIA

«EONS» — EONIA SWAP

«EURI» — EURIBOR

«EUUS» — EURODOLLAR

«EUCH» — EuroSwiss

«GCFR» — GCF REPO

«ISDA» — ISDAFIX

«LIBI» — LIBID

«LIBO» — LIBOR

«MAAA» — Muni AAA

«PFAN» — Pfandbriefe

«TIBO» — TIBOR

«STBO» — STIBOR

«BBSW» — BBSW

«JIBA» — JIBAR

«BUBO» — BUBOR

«CDOR» — CDOR

«CIBO» — CIBOR

«MOSP» — MOSPRIM

«NIBO» — NIBOR

«PRBO» — PRIBOR

«TLBO» — TELBOR

«WIBO» — WIBOR

«TREA» — Trésor

«SWAP» — Contrats d'échange

«FUSW» — Contrats d'échange à terme (Future SWAP)

{INTEGER-n}

Nombre entier de n chiffres au maximum

Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN au sens de la norme ISO 6166

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant de l'entité juridique au sens de la norme ISO 17442

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.

{FISN}

35 caractères alphanumériques

Code FISN au sens de la norme ISO 18774.


Tableau 2

Classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission pour le tableau 3 (champs 35 à 37)

Catégories de produits

Sous-catégories de produits

Produits

«AGRI» — Agricole

«GROS» — Grains et oléagineux

«FWHT» — Blé fourrager

«SOYB» — Graines de soja

«CORN» — Maïs

«RPSD» — Colza

«RICE» — Riz

«OTHR» — Autres

«SOFT» — Produits non durables

«CCOA» — Cacao

«ROBU» — Café robusta

«WHSG» — Sucre blanc

«BRWN» — Sucre brut

«OTHR» — Autres

«POTA» — Pomme de terre

 

«OOLI» — Huile d'olive

«LAMP» — Huile d'olive lampante

«DIRY» — Produits laitiers

 

«FRST» — Produits sylvicoles

 

«SEAF» — Produits de la mer

 

«LSTK» — Bétail

 

«GRIN» — Céréales

«MWHT» — Blé meunier

«NRGY» — Énergie

«ELEC» — Électricité

«BSLD» — Charge de base

«FITR» — Droits financiers de transport

«PKLD» — Charge de pointe

«OFFP» — Hors période de pointe

«OTHR» — Autres

«NGAS» — Gaz naturel

«GASP» — GASPOOL

«LNGG» — Gaz naturel liquéfié (GNL)

«NBPG» — National Balancing Point (NBP)

«NCGG» — NetConnect Germany (NCG)

«TTFG» — Title Transfer Facility (TTF)

«OILP» — Pétrole

«BAKK» — Bakken

«BDSL» — Biodiesel

«BRNT» — Brent

«BRNX» — Brent NX

«CNDA» — Canadian

«COND» — Condensats

«DSEL» — Diesel

«DUBA» — Dubaï

«ESPO» — ESPO

«ETHA» — Éthanol

«FUEL» — Fioul

«FOIL» — Mazout

«GOIL» — Gasoil

«GSLN» — Essence

«HEAT» — Mazout de chauffage

«JTFL» — Carburéacteurs

«KERO» — Kérosène

«LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS)

«MARS» — MARS

«NAPH» — Naphta

«NGLO» — Liquides de gaz naturel (LGN)

«TAPI» — Tapis

«URAL» — Urals

«WTIO» — West Texas Intermediate (WTI)

«COAL» — Charbon

«INRG» — Interénergies

«RNNG» — Énergies renouvelables

«LGHT» — Fractions légères

«DIST» — Distillats

 

«ENVR» — Environnement

«EMIS» — Émissions

«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

«ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE)

«EUAE» — Quotas d'émission UE

«EUAA» — Quotas du secteur de l'aviation UE

«OTHR» — Autres

«WTHR» — Climatique

«CRBR» — Carbone

 

«FRGT» –Fret

«WETF» — Vrac liquide

«TNKR» — Navires citernes

«DRYF» — Vrac solide

«DBCR» — Vraquiers

«CSHP» — Navires porte-conteneurs

 

«FRTL» — Engrais

«AMMO» — Ammoniac

«DAPH» — Phosphate diammonique

«PTSH» — Potasse

«SLPH» — Soufre

«UREA» — Urée

«UAAN» — Urée et nitrate d'ammonium

 

«INDP» — Produits industriels

«CSTR» — Construction

«MFTG» — Fabrication

 

«METL» — Métaux

«NPRM» — Non précieux

«ALUM» — Aluminium

«ALUA» — Alliage d'aluminium

«CBLT» — Cobalt

«COPR» — Cuivre

«IRON» — Minerai de fer

«LEAD» — Plomb

«MOLY» — Molybdène

«NASC» — North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC)

«NICK» — Nickel

«STEL» — Acier

«TINN» — Étain

«ZINC» — Zinc

«OTHR» — Autres

«PRME» — Précieux

«GOLD» — Or

«SLVR» — Argent

«PTNM» — Platine

«PLDM» — Palladium

«OTHR» — Autres

«MCEX» — Exotiques multi-produits

 

 

«PAPR» — Papier

«CBRD» — Papier pour carton ondulé

«NSPT» — Papier journal

«PULP» — Pâte à papier

«RCVP» — Papier recyclé

 

«POLY» — Polypropylène

«PLST» — Plastiques

 

«INFL» — Inflation

 

 

«OEST» — Statistiques économiques officielles

 

 

«OTHC» — Autres C10 au sens du tableau 10.1 de la section 10 de l'annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (1)

 

 

«OTHR» — Autres

 

 


Tableau 3

Informations à fournir en tant que données de référence relatives aux instruments financiers

N.

CHAMP

INFORMATIONS À FOURNIR

NORMES ET FORMATS À RESPECTER

Champs généraux

1

Code d'identification de l'instrument

Code utilisé pour identifier l'instrument financier.

{ISIN}

2

Nom complet de l'instrument

Nom complet de l'instrument financier

{ALPHANUM-350}

3

Classement de l'instrument

Taxonomie utilisée pour classer l'instrument financier.

Fournir un code complet et exact de la classification ISO des instruments financiers (code CFI).

{CFI_CODE}

4

Indicateur de dérivés sur matières premières ou quotas d'émission

Indiquer si l'instrument financier entre dans la définition d'un dérivé sur matières premières au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 30, du règlement (UE) no 600/2014 ou d'un dérivé sur quotas d'émission au sens de l'annexe I, section C, point 4, de la directive 2014/65/UE.

«true» — Oui

«false» — Non

Champs concernant l'émetteur

5

Identifiant de l'émetteur ou de l'opérateur de la plate-forme de négociation

Identifiant d'entité juridique (LEI) de l'émetteur ou de l'opérateur de la plate-forme de négociation.

{LEI}

Champs concernant la plate-forme de négociation

6

Plate-forme de négociation

S'il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l'internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d'exploitation (operating MIC).

{MIC}

7

Nom abrégé de l'instrument financier

Nom abrégé de l'instrument financier conformément à la norme ISO 18774.

{FISN}

8

Demande d'admission à la négociation introduite par l'émetteur

Indiquer si l'émetteur de l'instrument financier a demandé ou approuvé la négociation ou l'admission à la négociation de son instrument financier sur une plate-forme de négociation.

«true» — Oui

«false» — Non

9

Date d'approbation de l'admission à la négociation

Date et heure auxquelles l'émetteur a approuvé l'admission à la négociation ou la négociation de son instrument financier sur une plate-forme de négociation.

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Date de la demande d'admission à la négociation

Date et heure de la demande d'admission à la négociation sur la plate-forme de négociation.

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Date d'admission à la négociation ou date de la première négociation

Date et heure de l'admission à la négociation sur la plate-forme de négociation ou date et heure auxquelles l'instrument a été négocié pour la première fois ou auxquelles un ordre ou un prix a été reçu pour la première fois par la plate-forme de négociation.

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Date de cessation

Si elles sont connues, date et heure auxquelles l'instrument financier cesse d'être négocié ou d'être admis à la négociation sur la plate-forme de négociation.

{DATE_TIME_FORMAT}

Champs concernant le notionnel

13

Monnaie du notionnel 1

Monnaie dans laquelle le notionnel est libellé.

Pour les contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, indiquer la monnaie du notionnel de la jambe 1 ou la monnaie 1 de la paire.

Pour les options d'échange (swaptions) fondées sur un contrat d'échange (swap) sous-jacent libellé dans une seule monnaie, indiquer la monnaie du notionnel du contrat d'échange sous-jacent. Pour les options d'échange fondées sur un contrat d'échange sous-jacent multidevises, indiquer la monnaie du notionnel de la jambe 1 du contrat d'échange.

{CURRENCYCODE_3}

Champs concernant les obligations ou autres titres de créance

14

Montant nominal émis total

Montant nominal émis total, exprimé en valeur monétaire.

{DECIMAL-18/5}

15

Date d'échéance

Date d'échéance de l'instrument financier.

Ce champ concerne les titres de créance à échéance définie.

{DATEFORMAT}

16

Monnaie de la valeur nominale

Monnaie de la valeur nominale pour les titres de créance.

{CURRENCYCODE_3}

17

Valeur nominale unitaire/valeur négociée minimale

Valeur nominale de chaque instrument. Si elle n'est pas connue, indiquer la valeur négociée minimale.

{DECIMAL-18/5}

18

Taux fixe

Pourcentage de rendement à taux fixe sur un titre de créance détenu jusqu'à l'échéance, exprimé sous forme de pourcentage.

{DECIMAL-11/10}

En pourcentage (ex: 7.0 = 7 % et 0.3 = 0,3 %)

19

Identifiant de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable

Si un tel identifiant existe.

{ISIN}

20

Nom de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable

Si aucun identifiant n'existe, nom de l'indice.

{INDEX}

ou

{ALPHANUM-25} — si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}

21

Durée de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable

Durée de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années.

{INTEGER-3} + «DAYS» — jours

{INTEGER-3} + «WEEK» — semaines

{INTEGER-3} + «MNTH» — mois

{INTEGER-3} + «YEAR» — années

22

Écart en points de base de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable

Nombre de points de base au-dessus ou en dessous de l'indice utilisé pour le calcul d'un prix.

{INTEGER-5}

23

Rang de l'obligation

Indiquer le type d'obligation: dette de premier rang (senior), mezzanine, subordonnée ou de rang inférieur (junior).

«SNDB» — Dette de premier rang (senior)

«MZZD» — Dette mezzanine

«SBOD» — Dette subordonnée

«JUND» — Dette de rang inférieur (junior)

Champs concernant les instruments dérivés et les instruments dérivés titrisés

24

Date d'expiration

Date d'expiration de l'instrument financier.

Ce champ s'applique uniquement aux instruments dérivés assortis d'une date d'expiration définie.

{DATEFORMAT}

25

Multiplicateur du prix

Nombre d'unités de l'instrument sous-jacent représentées par un même contrat dérivé.

Pour un contrat à terme ou une option sur indice, indiquer le montant par point d'indice.

Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), indiquer la variation du prix de l'instrument sous-jacent sur laquelle se base le contrat.

{DECIMAL-18/17}

26

Code de l'instrument sous-jacent

Code ISIN (International Securities Identification Number — numéro international d'identification des titres) de l'instrument sous-jacent.

Pour les certificats américains représentatifs de dépôt d'actions (ADR), les certificats mondiaux représentatifs de dépôt d'actions (GDR) et les instruments similaires, indiquer le code ISIN de l'instrument financier sur lequel ces instruments sont basés.

Pour les obligations convertibles, indiquer le code ISIN de l'instrument en lequel l'obligation peut être convertie.

Pour les instruments dérivés ou les autres instruments fondés sur un sous-jacent, indiquer le code ISIN de l'instrument sous-jacent lorsque ce dernier est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation. Si le sous-jacent est un dividende en actions, indiquer le code ISIN des actions donnant droit au dividende sous-jacent.

Pour les contrats d'échange sur risque de crédit, indiquer le code ISIN de l'obligation de référence.

Si le sous-jacent est un indice et est assorti d'un code ISIN, indiquer le code ISIN de l'indice.

Si le sous-jacent est un panier, indiquer le code ISIN de chaque composante du panier qui est admise à la négociation ou négociée sur une plate-forme de négociation. Les champs 26 et 27 doivent être remplis autant de fois que nécessaire pour inclure tous les instruments du panier.

{ISIN}

27

Émetteur du sous-jacent

Si l'instrument ne renvoie pas à un seul instrument, mais à un émetteur, indiquer le code LEI de l'émetteur.

{LEI}

28

Nom de l'indice sous-jacent

Si le sous-jacent est un indice, indiquer le nom de l'indice.

{INDEX}

ou

{ALPHANUM-25} — si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}

29

Durée de l'indice sous-jacent

Si le sous-jacent est un indice, indiquer la durée de l'indice.

{INTEGER-3} + «DAYS» — jours

{INTEGER-3} + «WEEK» — semaines

{INTEGER-3} + «MNTH» — mois

{INTEGER-3} + «YEAR» — années

30

Type d'option

Indiquer si le contrat dérivé est une option d'achat (droit à l'achat d'un actif sous-jacent spécifique) ou une option de vente (droit à la vente d'un actif sous-jacent spécifique) ou si l'on ne peut établir si l'option exercée sera une option d'achat ou une option de vente au moment de l'exécution. En ce qui concerne les options d'échange, indiquer:

«option de vente» dans le cas d'une option d'échange «receveur» (receiver swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange en tant que receveur de taux fixe;

«option d'achat» dans le cas d'une option d'échange «payeur» (payer swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange en tant que payeur de taux fixe.

En ce qui concerne les plafonds et planchers, indiquer:

«option de vente», dans le cas d'un plancher;

«option d'achat», dans le cas d'un plafond. Ce champ ne concerne que les dérivés qui sont des options ou des bons de souscription d'actions (warrants).

«PUTO» — Vente

«CALL» — Achat

«OTHER» — si la nature de l'option (achat ou vente) ne peut être établie

31

Prix d'exercice

Prix prédéterminé auquel le détenteur devra acheter ou vendre l'instrument sous-jacent, ou indication du fait que le prix ne peut être déterminé au moment de l'exécution.

Ce champ ne concerne que les options ou bons de souscription d'actions dont le prix d'exercice peut être déterminé au moment de l'exécution.

Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).

Lorsque le prix d'exercice est sans objet, ne pas remplir ce champ.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

«PNDG» si le prix n'est pas encore disponible

32

Monnaie du prix d'exercice

Monnaie du prix d'exercice.

{CURRENCYCODE_3}

33

Modalités d'exercice de l'option

Indiquer si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à plusieurs dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine).

Ce champ s'applique uniquement aux options, aux bons de souscription d'actions et aux certificats de droits (entitlement certificates).

«EURO» — Option de type européen

«AMER» — Option de type américain

«ASIA» — Option de type asiatique

«BERM» — Option de type bermudien

«OTHR» — Tout autre type d'option

34

Modalités de livraison

Indiquer si l'instrument financier est réglé physiquement ou en espèces.

Si le type de livraison ne peut être déterminé au moment de l'exécution, indiquer «OPTL».

Ce champ ne concerne que les instruments dérivés.

«PHYS» — règlement physique

«CASH» — règlement en numéraire

«OPTN» — Optionnel pour la contrepartie ou décidé par un tiers

Instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission

35

Catégories de produits

Catégories d'actifs sous-jacents indiquées dans le tableau de classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission.

N'indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Catégories de produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières.

36

Sous-catégories de produits

Sous-catégories d'actifs sous-jacents indiquées dans le tableau de classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission.

Remplir préalablement le champ «Catégories de produits».

N'indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Sous-catégories de produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières.

37

Produits

Actifs sous-jacents indiqués dans le tableau de classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission.

Remplir préalablement le champ «Sous-catégories de produits».

N'indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières.

38

Type de transaction

Type de transaction, tel que précisé par la plate-forme de négociation.

«FUTR» — Contrats à terme

«OPTN» — Options

«TAPO» — TAPOS

«SWAP» — Contrats d'échange

«MINI» — Minis

«OTCT» — De gré à gré (OTC)

«ORIT» — Outright

«CRCK» — Crack

«DIFF» — Différentiel

«OTHR» — Autres

39

Type de prix final

Type de prix final, tel que précisé par la plate-forme de négociation.

«ARGM» — Argus/McCloskey

«BLTC» — Baltic

«EXOF» — Exchange

«GBCL» — GlobalCOAL

«IHSM» — IHS McCloskey

«PLAT» — Platts

«OTHR» — Autres

Dérivés sur taux d'intérêt

Les champs de cette section ne concernent que les instruments ayant pour sous-jacent un instrument non financier de type taux d'intérêt.

40

Taux de référence

Nom du taux de référence.

{INDEX}

ou

{ALPHANUM-25} — si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}

41

Durée du contrat (taux d'intérêt)

Si l'actif relève de la catégorie des taux d'intérêt, indiquer la durée du contrat. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années.

{INTEGER-3} + «DAYS» — jours

{INTEGER-3} + «WEEK» — semaines

{INTEGER-3} + «MNTH» — mois

{INTEGER-3} + «YEAR» — années

42

Monnaie du notionnel 2

Pour les contrats d'échange multidevises ou les crédits croisés, indiquer la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat est libellée.

Pour les options d'échange dont le sous-jacent est un contrat d'échange multidevises, indiquer la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat d'échange est libellée.

{CURRENCYCODE_3}

43

Taux fixe de la jambe 1

Indication du taux fixe utilisé pour la jambe 1, s'il y a lieu.

{DECIMAL -11/10}

En pourcentage (ex: 7.0 = 7 % et 0.3 = 0,3 %)

44

Taux fixe de la jambe 2

Indication du taux fixe utilisé pour la jambe 2, s'il y a lieu.

{DECIMAL -11/10}

En pourcentage (ex: 7.0 = 7 % et 0.3 = 0,3 %)

45

Taux variable de la jambe 2

Indication du taux d'intérêt utilisé, s'il y a lieu.

{INDEX}

ou

{ALPHANUM-25} — si le taux de référence ne figure pas sur la liste {INDEX}

46

Durée de la jambe 2 du contrat (taux d'intérêt)

Indication de la période de référence du taux d'intérêt, qui est fixé à intervalles prédéterminés par rapport à un taux de référence du marché. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années.

{INTEGER-3} + «DAYS» — jours

{INTEGER-3} + «WEEK» — semaines

{INTEGER-3} + «MNTH» — mois

{INTEGER-3} + «YEAR» — années

Dérivés de change

Les champs de cette section ne concernent que les instruments ayant pour sous-jacent un instrument non financier de type devise.

47

Monnaie du notionnel 2

Indiquer la monnaie sous-jacente 2 de la paire de monnaies (la monnaie 1 est à indiquer dans le champ 13, «Monnaie du notionnel 1»).

{CURRENCYCODE_3}

48

Type de devise

Type de monnaie sous-jacente.

«FXCR» — Cours croisés

«FXEM» — Marchés des changes émergents

«FXMJ» — Majors


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (voir page 229 du présent Journal officiel).


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/382


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/586 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'échange d'informations entre les autorités compétentes dans le cadre de leur coopération en matière d'activités de surveillance, de vérifications sur place et d'enquêtes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 80, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les informations à échanger conformément à la directive 2014/65/UE devraient être de portée suffisante et de nature à permettre aux autorités compétentes de remplir efficacement leurs obligations et fonctions de surveillance. Il est donc nécessaire que les autorités compétentes puissent s'échanger des informations qui leur permettent de contrôler la conduite des personnes physiques et morales sur le territoire dont elles ont la responsabilité.

(2)

Pour pouvoir effectivement surveiller les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les prestataires de services de données, les autorités compétentes doivent impérativement s'échanger des informations utiles sur la situation générale et les statuts (y compris l'acte de constitution de société enregistré au niveau national, ou d'autres documents donnant des indications sur la structure et les activités opérationnelles d'une entité), le processus d'agrément, les organes de direction des entreprises d'investissement, y compris par exemple les informations qui permettent de vérifier l'aptitude des membres qui les composent, telles que l'expérience professionnelle (notamment un curriculum vitæ indiquant leur niveau d'éducation et de formation, leurs emplois et leurs activités professionnelles précédents ou d'autres fonctions connexes actuellement requises aux fins de la directive 2014/65/UE), leur réputation, les actionnaires et membres qui détiennent une participation qualifiée, telles que des informations internes générales et leur réputation, la situation en matière d'agréments, notamment les cas dans lesquels l'agrément a été accordé ou refusé, les exigences en matière d'organisation des marchés réglementés, l'agrément de prestataires de services de données, l'octroi ou le refus de dérogations permettant de classer des clients comme «professionnels», les sanctions et les mesures d'exécution, les activités opérationnelles et les antécédents pertinents en matière de conduite et de conformité.

(3)

Il convient de permettre aux autorités compétentes de s'échanger également des informations utiles pour surveiller efficacement les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement ou exercent des activités d'investissement.

(4)

Pour qu'elles s'acquittent de leurs obligations de surveillance de manière globale, il importe en outre que les autorités compétentes puissent s'échanger les informations utiles qu'elles sont susceptibles de détenir, notamment celles concernant des entreprises d'investissement, des opérateurs de marché, des prestataires de services de communication de données, des établissements de crédit, des contreparties financières, des membres ou participants de marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation ou des personnes exemptées au titre des articles 2 ou 3 de la directive 2014/65/UE. Enfin, les autorités compétentes devraient pouvoir s'échanger des informations générales utiles sur les personnes qui fournissent des services d'investissement sans l'agrément requis par la directive 2014/65/UE.

(5)

Pour des raisons de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions prévues par le présent règlement et les dispositions nationales transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir de la même date.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(7)

L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(8)

L'AEMF n'a pas effectué de consultations publiques sur les présents projets de normes techniques, étant donné que ceux-ci concernent l'échange d'informations entre des autorités compétentes qui coopèrent dans le cadre d'activités de surveillance, de vérifications sur place et d'enquêtes, et que cela a été jugé disproportionné par rapport à la portée et à l'impact de ces normes techniques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Les informations que doivent s'échanger une autorité compétente recevant une demande de coopération («autorité sollicitée») et l'autorité compétente formulant cette demande («autorité requérante») au titre de l'article 80 de la directive 2014/65/UE peuvent concerner les entités suivantes:

a)

une entreprise d'investissement, un opérateur de marché ou un prestataire de services de communication de données agréés conformément à la directive 2014/65/UE;

b)

un établissement de crédit agréé en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3) qui fournit des services d'investissement ou exerce des activités d'investissement;

c)

toute autre personne physique ou morale, ou toute association ou entité non constituée en société, non visée aux points a) et b).

Article 2

Informations à échanger en ce qui concerne les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché ou les prestataires de services de communication de données

1.   Lorsqu'une autorité compétente décide de formuler une demande de coopération, elle peut requérir les informations suivantes en ce qui concerne les entités visées à l'article 1er, point a):

a)

des informations et documents généraux relatifs à la constitution des entités:

i)

leur nom, l'adresse de leur siège social et/ou principal, leurs coordonnées, leur numéro national d'identification et des extraits des registres tenus au niveau national;

ii)

les actes constitutifs que les entités sont tenues de posséder en vertu de leur législation nationale applicable;

b)

les informations spécifiées à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE relatives à la procédure d'agrément d'une entité, lorsque celles-ci ne figurent pas sur le registre public mis en place par l'AEMF conformément à l'article 8, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) no 1095/2010;

c)

des informations qui concernent les membres de l'organe de direction des entités, ou les personnes qui dirigent effectivement leur activité, et qui ont été fournies dans le cadre du processus d'agrément, notamment:

i)

leurs nom, numéro d'identification personnel (s'il en existe un dans cet État membre), lieu de résidence et coordonnées;

ii)

le poste que ces personnes occupent au sein de l'entité;

iii)

un organigramme de la structure de gestion ou l'identification des personnes responsables des activités exercées par l'entité au titre de la directive 2014/65/UE;

d)

les informations nécessaires pour évaluer l'aptitude des membres de l'organe de direction ou des personnes qui dirigent effectivement l'activité des entités, à savoir:

i)

leur expérience professionnelle;

ii)

leur réputation, et notamment:

des informations sur les antécédents judiciaires, les enquêtes ou procédures pénales, les affaires civiles et administratives pertinentes et les mesures disciplinaires (notamment toute révocation en tant que dirigeant d'entreprise ou toute procédure de faillite, d'insolvabilité ou procédure similaire), sous la forme d'une attestation officielle, si elle existe, ou de tout autre document équivalent,

des informations concernant les enquêtes en cours, procédures d'exécution, sanctions ou autres mesures coercitives à l'égard d'une personne,

tout refus d'enregistrement, d'autorisation, d'affiliation ou d'octroi de licence nécessaire à l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles, tout retrait, révocation ou résiliation d'enregistrement, d'autorisation, d'affiliation ou de licence, ou toute exclusion par un organe public ou de réglementation ou par une association ou un organe professionnel,

tout licenciement ou renvoi d'un emploi ou d'un poste de confiance, toute rupture de relation fiduciaire, ou toute situation semblable;

e)

des informations sur les actionnaires et membres qui détiennent une participation qualifiée, y compris:

i)

la liste des personnes détenant une participation qualifiée;

ii)

pour les actionnaires qui sont membres d'un groupe d'entreprises, un organigramme du groupe faisant apparaître les activités menées par chaque entreprise au sein du groupe et identifiant les entreprises ou particuliers au sein du groupe qui opèrent en vertu des dispositions de la directive 2014/65/UE;

iii)

les informations et documents nécessaires pour évaluer leur aptitude;

f)

des informations sur la structure organisationnelle, les conditions de fonctionnement et le respect des exigences énoncées dans la directive 2014/65/UE, y compris:

i)

les informations sur les politiques et procédures en matière de conformité et de gestion des risques qui sont requises en vertu de la directive 2014/65/UE à l'égard des entités et de leurs agents liés;

ii)

les antécédents des entités en matière de conformité, dont les informations détenues par les autorités compétentes;

iii)

les informations sur les mécanismes organisationnels et administratifs visant à prévenir les conflits d'intérêts au sens de l'article 23 de la directive 2014/65/UE;

iv)

dans le cas des entreprises d'investissement qui produisent des instruments financiers destinés à la vente aux clients, les informations sur le processus de validation de chaque instrument financier, y compris les informations sur le marché cible et la stratégie de distribution, ainsi que celles sur les modalités de leur politique de révision;

v)

en ce qui concerne les entreprises d'investissement, les informations relatives aux obligations qui leur incombent en vertu de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (4);

vi)

les informations qui peuvent être demandées aux entreprises d'investissement selon les activités et exigences visées à l'article 16 de la directive 2014/65/UE;

g)

des informations sur les agréments des entreprises d'investissement octroyés conformément aux articles 5 à 10 de la directive 2014/65/UE;

h)

des informations sur les agréments des marchés réglementés et des prestataires de services de communication de données octroyés, respectivement, conformément aux articles 44, 45 et 46 et aux articles 59 à 63 de la directive 2014/65/UE;

i)

des informations sur les dérogations accordées ou refusées en ce qui concerne les clients qui peuvent être traités comme des professionnels à leur demande, conformément à l'annexe II de la directive 2014/65/UE;

j)

des informations relatives aux sanctions et mesures d'exécution prises à l'égard des entités, y compris:

i)

les informations relatives aux sanctions infligées à une entité, ou à un membre de l'organe de direction ou des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entité;

ii)

les informations concernant des infractions commises par les entités, ou par les personnes qui occupent un poste de direction;

iii)

les informations sur les antécédents judiciaires, les enquêtes ou procédures pénales ou administratives, les affaires civiles et administratives pertinentes et les mesures disciplinaires, sous la forme d'une attestation officielle, si elle existe, ou de tout autre document équivalent;

k)

des informations relatives aux activités opérationnelles et aux antécédents pertinents en matière de conduite et de conformité eu égard à l'objet de la demande, y compris:

i)

les informations relatives aux activités commerciales de l'entité, conformément à la directive 2014/65/UE;

ii)

le compte rendu interne ou les registres conservés par les entreprises et succursales aux fins de l'inspection par l'autorité compétente;

l)

toute autre information nécessaire à la coopération concernant les activités de surveillance, les vérifications sur place ou les enquêtes visée à l'article 80, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.

2.   Lorsqu'un État membres exige d'une entreprise d'un pays tiers qu'elle établisse une succursale en application de l'article 39, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE, l'autorité compétente d'un autre État membre peut demander à l'autorité compétente chargée de surveiller cette succursale les informations obtenues auprès de l'autorité de l'État d'origine en liaison avec l'octroi de l'agrément pour l'ouverture de ladite succursale, et notamment:

a)

les informations utiles au contrôle du respect du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) ou les dispositions et mesures adoptées aux fins de la transposition de la directive 2014/65/UE;

b)

la réponse de l'organe de direction de l'entreprise d'investissement du pays tiers, ou des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entité, aux questions de l'autorité compétente.

Article 3

Informations à échanger en ce qui concerne les établissements de crédit

Lorsqu'une autorité compétente décide de formuler une demande de coopération, elle peut requérir les informations suivantes en ce qui concerne les entités visées à l'article 1er, point b):

a)

les informations visées à l'article 2, paragraphe 1, points a), f), i) et j);

b)

toute autre information utile au contrôle de la conformité des établissements de crédit avec le règlement (UE) no 600/2014 ou les dispositions et mesures adoptées aux fins de la transposition de la directive 2014/65/UE;

c)

toute autre information nécessaire à la coopération concernant les activités de surveillance, les vérifications sur place ou les enquêtes visée à l'article 80, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.

Article 4

Informations à échanger en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er, point c)

1.   Lorsqu'une autorité compétente décide de formuler une demande de coopération relativement aux personnes physiques visées à l'article 1er, point c), elle peut requérir au minimum le nom, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification national, l'adresse et les coordonnées de la personne concernée.

2.   En ce qui concerne les personnes morales, ou toute association ou entité non constituée en société, visées à l'article 1er, point c), une autorité compétente peut aussi demander au minimum la raison sociale et l'adresse de son siège, et l'adresse postale si elle diffère, ses coordonnées et son numéro d'identification national, l'enregistrement de la forme juridique conformément à la législation nationale pertinente, la liste complète des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise, ainsi que leurs nom, date et lieu de naissance, adresse, coordonnées et numéro d'identification national.

3.   En outre, les autorités compétentes peuvent requérir l'échange des informations suivantes en ce qui concerne les personnes qui fournissent des services d'investissement ou exercent des activités d'investissement sans l'agrément ou l'enregistrement requis par la directive 2014/65/UE:

a)

le détail des services d'investissement fournis et des activités d'investissement exercées;

b)

des précisions sur toute personne connue pour avoir été contactée par la personne physique ou morale en liaison avec les services d'investissement fournis ou les activités d'investissement exercées sans l'agrément ou l'enregistrement requis.

4.   En tout état de cause, les autorités compétentes peuvent demander, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er, point c), les informations obtenues conformément au règlement (UE) no 600/2014 et utiles au contrôle du respect des dispositions de celui-ci ou des dispositions adoptées pour mettre en œuvre la directive 2014/65/UE, ou peuvent demander toute autre information nécessaire à la coopération en matière d'activités de surveillance, de vérifications sur place ou d'enquêtes visée à l'article 80, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la première date visée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(4)  Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

(5)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/387


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/587 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 4, paragraphe 6, son article 7, paragraphe 2, son article 14, paragraphe 7, son article 20, paragraphe 3, son article 22, paragraphe 4, et son article 23, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Un degré élevé de transparence est indispensable pour que les investisseurs soient convenablement informés du véritable niveau, actuel ou potentiel, des transactions sur actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats ou autres instruments financiers similaires, que ces transactions aient lieu sur des marchés réglementés, sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF), via des internalisateurs systématiques ou en dehors de ces infrastructures. Ce degré élevé de transparence devrait également éviter que le processus de découverte des prix pour certains instruments financiers négociés sur différentes plates-formes de négociation ne soit compromis par la fragmentation de la liquidité, et que les investisseurs ne s'en trouvent pas pénalisés.

(2)

Cependant, il faut aussi tenir compte des circonstances dans lesquelles des dérogations aux exigences de transparence pré-négociation ou des exigences différées de transparence post-négociation devraient être prévues afin d'éviter que l'obligation de divulguer les ordres et les transactions et, donc, de rendre publiques les positions à risque, n'ait pour conséquence indésirable de réduire la liquidité. Il convient par conséquent de préciser dans quels cas des dispenses d'obligation de transparence pré-négociation et des reports d'obligation de transparence post-négociation peuvent être accordés.

(3)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles puisqu'elles concernent les obligations de transparence relatives aux actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires qui sont applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour en donner une vision globale à tous les intéressés, et notamment à ceux qui sont soumis à ses obligations, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement unique

(4)

Lorsqu'elles octroient des dérogations aux obligations de transparence pré-négociation ou autorisent l'application différée des obligations de transparence post-négociation, les autorités compétentes devraient traiter de façon identique et non discriminatoire tous les marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation et entreprises d'investissement négociant en dehors des plates-formes de négociation.

(5)

Afin de garantir l'application uniforme dans l'Union des dispositions contenues dans le présent règlement et de contribuer ainsi à l'élaboration d'un règlement uniforme pour les marchés financiers de l'Union, il est nécessaire de clarifier certains termes techniques en en donnant la définition. Ces définitions techniques, purement fonctionnelles, ont pour objet de fixer les obligations de transparence pour les actions et les instruments financiers assimilés et devraient uniquement servir à la compréhension du présent règlement.

(6)

Le règlement (UE) no 600/2014 fait entrer dans le champ d'application des règles de transparence les instruments assimilables à des actions, tels que les certificats représentatifs, les fonds cotés et les certificats préférentiels, ainsi que les actions et autres instruments assimilables négociés uniquement sur un MTF. Pour établir un régime de transparence uniforme et complet, il est nécessaire de calibrer le contenu des informations pré-négociation que les plates-formes de négociation doivent rendre publiques.

(7)

Une plate-forme de négociation exploitant un système de demandes d'offres de prix (request for quote) devrait au minimum rendre publics les prix des offres d'achat et de vente fermes ou les indications d'intérêt exécutables ainsi que la profondeur correspondant à ces prix au plus tard au moment où le demandeur est à même d'exécuter une transaction conformément aux règles du système, afin que les membres ou participants qui fournissent en premier leurs offres de prix au demandeur ne soient pas désavantagés.

(8)

La méthode et les données spécifiques nécessaires aux calculs servant à préciser le régime de transparence applicable aux actions et aux instruments financiers assimilables devraient être appliquées en conjonction avec les éléments communs en ce qui concerne le contenu et la fréquence des demandes de données à adresser aux plates-formes de négociation, aux dispositifs de publication agréés (APA) et aux fournisseurs de systèmes consolidés de publication (CTP) aux fins de la transparence et d'autres calculs définis dans le règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission (2).

(9)

Le régime de transparence pré- et post-négociation institué par le règlement (UE) no 600/2014 devrait être adapté au marché et appliqué de manière uniforme dans toute l'Union. En particulier, des définitions figées des marchés les plus pertinents en termes de liquidité, des seuils à partir desquels les ordres sont de taille élevée et des tailles normales de marché ne permettraient pas de bien prendre en compte l'évolution régulière des flux de négociation des actions et des instruments assimilables. Il importe donc de préciser les calculs à effectuer, y compris les périodes de temps à prendre en compte pour ces calculs et la durée pendant laquelle leurs résultats sont applicables, de définir les méthodes de calcul, et d'identifier l'autorité compétente chargée d'effectuer ces calculs conformément à la détermination de l'autorité compétente concernée aux fins de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, telle que précisée dans le règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission (3). À cet égard, afin d'éviter les effets de distorsion sur le marché, les périodes des calculs devraient garantir que les seuils pertinents du régime sont actualisés à intervalles appropriés pour rendre compte des conditions du marché. Il y a lieu également de prévoir la publication centralisée des résultats des calculs afin que ceux-ci soient à la disposition de tous les acteurs des marchés financiers et de toutes les autorités compétentes dans l'Union en un seul et même endroit et sous une forme facile d'emploi. À cette fin, les autorités compétentes devraient communiquer les résultats de leurs calculs à l'AEMF, qui devrait les publier sur son site web.

(10)

Aux fins des calculs à effectuer en vue de déterminer les obligations de transparence pré- et post-négociation conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, le contenu et la fréquence des demandes de données ainsi que les formats et les délais dans lesquels les plates-formes de négociation, les APA et les CTP doivent répondre à ces demandes conformément à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, devraient être précisés. Il est nécessaire que les résultats des calculs effectués sur la base des données recueillies conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 soient publiés de façon que les acteurs du marché en soient informés et que la transparence pré- et post-négociation soit assurée dans la pratique. Il y a lieu également de prévoir la publication centralisée des résultats des calculs afin qu'ils soient à la disposition de tous les acteurs des marchés financiers et de toutes les autorités compétentes dans l'Union, en un seul et même endroit et sous une forme facile d'emploi. À cette fin, les autorités compétentes devraient communiquer les résultats de leurs calculs à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), qui devrait les publier sur son site web.

(11)

Pour les fonds cotés, contrairement aux actions, certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, le volume d'échanges quotidien moyen ne semble pas être une variable de référence appropriée pour le calibrage des seuils à partir desquels une taille est considérée comme élevée. Pour ces instruments, le volume d'échanges quotidien moyen ne rend pas bien compte de la liquidité réelle, car les mécanismes de création et de rachat inhérents aux fonds cotés permettent d'avoir accès à une liquidité supplémentaire non affichée. Afin de réduire les risques de contournement, il importe aussi que pour deux fonds cotés ayant le même sous-jacent, le seuil de taille élevée soit le même, que ces fonds aient ou non un volume d'échanges quotidien moyen similaire. Par conséquent, un unique seuil de taille élevée devrait être établi pour tous les fonds cotés et s'appliquer quels que soient leur sous-jacent ou leur liquidité.

(12)

Les informations qui doivent être fournies, autant que faire se peut, en temps réel devraient être rendues disponibles aussi immédiatement que le permettent les moyens techniques, en postulant que la personne concernée parvient à un degré d'efficacité raisonnable et consent des dépenses raisonnables pour ses systèmes. Il convient que ces informations ne soient publiées vers la fin du délai maximal prescrit qu'exceptionnellement, lorsque les systèmes disponibles ne permettent pas la publication dans un délai plus bref.

(13)

Les entreprises d'investissement devraient publier via un APA le détail des transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation. Par conséquent, il convient de prescrire la manière dont les entreprises d'investissement déclarent le détail des transactions aux APA; ces prescriptions devraient s'appliquer en liaison avec les exigences applicables aux APA définies dans le règlement délégué (UE) 2017/571.

(14)

Les investisseurs ont besoin d'informations fiables et récentes concernant le niveau d'intérêt pour les instruments financiers. Les informations sur certains types de transactions, comme le transfert d'instruments financiers en tant que garantie, ne renseigneraient pas utilement les investisseurs sur le niveau d'intérêt réel pour un instrument financier. L'obligation pour les entreprises d'investissement de publier ces transactions serait source de difficultés et de coûts opérationnels importants, sans pour autant améliorer le processus de formation des prix. Par conséquent, les obligations de transparence post-négociation en ce qui concerne les transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation ne devraient s'appliquer que dans le cas de l'achat ou de la vente d'une action, d'un certificat représentatif, d'un fonds coté (ETF), d'un certificat préférentiel ou d'un instrument financier similaire. Il est essentiel que pour certaines transactions, comme celles impliquant l'utilisation de tels instruments pour le prêt de garanties ou à d'autres fins, dans le cadre desquelles l'échange des instruments financiers est déterminé par d'autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché, il n'y ait pas d'obligation de publication, car ces transactions ne contribuent pas au processus de découverte des prix et leur publication risquerait d'être source de confusion pour les investisseurs et d'entraver l'exécution au mieux.

(15)

En ce qui concerne les transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation, il est indispensable, lorsque les deux parties à une transaction sont des entreprises d'investissement établies dans l'Union, de préciser laquelle des deux doit rendre la transaction publique, afin que cette dernière ne soit pas publiée plusieurs fois. La responsabilité de publier une transaction devrait toujours incomber à l'entreprise d'investissement vendeuse, à moins que l'une seulement des contreparties soit un internalisateur systématique et qu'elle soit l'entreprise acheteuse.

(16)

Lorsque l'une seulement des contreparties est un internalisateur systématique pour un instrument financier donné et que cette contrepartie est également l'entreprise acheteuse pour cet instrument, la publication de la transaction devrait lui incomber, parce que ses clients s'attendraient à ce qu'elle le fasse et qu'elle est la mieux à même de remplir le champ de déclaration indiquant son statut d'internalisateur systématique. Pour garantir qu'une transaction n'est publiée qu'une seule fois, l'internalisateur systématique devrait informer l'autre partie qu'il prend en charge sa publication.

(17)

Il importe de respecter les normes actuelles concernant la publication des transactions miroirs (back-to-back) pour éviter qu'une seule transaction soit publiée comme si elle en constituait plusieurs et apporter une sécurité juridique quant à l'identité de l'entreprise d'investissement responsable de la publication d'une transaction. Deux transactions de sens inverse introduites au même moment et au même prix avec l'interposition d'une seule partie devraient donc être publiées comme une seule transaction.

(18)

Pour que la nouvelle réglementation en matière de transparence puisse produire tous ses effets, il convient de prévoir la collecte de certaines données et la publication rapide du marché le plus pertinent en termes de liquidité, de la taille des ordres d'une taille élevée, des seuils de publication différée et des tailles normales de marché.

(19)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement (UE) no 600/2014 devraient s'appliquer à partir de la même date. Cependant, pour que la nouvelle réglementation en matière de transparence puisse produire tous ses effets, certaines dispositions du présent règlement devraient s'appliquer à compter de la date de son entrée en vigueur.

(20)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(21)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «opération de portefeuille»: des transactions portant sur au moins cinq instruments financiers différents lorsque ces transactions sont effectuées en même temps par le même client et en tant que lot unique contre un prix de référence spécifique;

2)   «transaction give-up» ou «transaction give-in»: une transaction de client qu'une entreprise d'investissement transfère à une autre ou reçoit d'une autre aux fins du traitement post-négociation;

3)   «opération de financement sur titres»: une opération de financement sur titres au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/577;

4)   «internalisateur systématique»: une entreprise d'investissement telle que décrite à l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 2

Transactions ne contribuant pas au processus de découverte des prix

[Article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]

Une transaction sur actions ne contribue pas au processus de découverte des prix dans chacun des cas suivants:

a)

lorsqu'elle est exécutée sur la base d'un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d'un critère de référence donné, y compris lorsqu'elle est exécutée sur la base d'un cours moyen pondéré par les volumes ou d'un cours moyen pondéré dans le temps;

b)

lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération de portefeuille;

c)

lorsqu'elle est subordonnée à l'achat, la vente, la création ou le rachat d'un contrat dérivé ou d'un autre instrument financier, toutes les composantes de l'opération devant être exécutées en un seul lot;

d)

lorsqu'elle est exécutée par une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (6), ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (7), qui transfère d'un organisme de placement collectif à un autre la propriété effective des actions et lorsque aucune entreprise d'investissement n'est partie à la transaction;

e)

lorsqu'il s'agit d'une transaction give-up ou d'une transaction give-in;

f)

lorsque sa finalité est de transférer les actions en tant que garantie dans le cadre d'opérations bilatérales ou dans le contexte des exigences de marge ou de garantie d'une contrepartie centrale (CCP) ou dans le cadre du processus de gestion des défaillances activé par une contrepartie centrale;

g)

lorsqu'elle aboutit à la livraison des actions dans le cadre de l'exercice d'obligations convertibles, d'options, de warrants couverts ou d'autres dérivés similaires;

h)

lorsqu'il s'agit d'une opération de financement sur titres;

i)

lorsqu'elle est effectuée conformément aux règles ou procédures d'une plate-forme de négociation, d'une contrepartie centrale ou d'un dépositaire central de titres pour procéder à un rachat d'office dans le cadre d'un défaut de règlement de transactions conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (8).

CHAPITRE II

TRANSPARENCE PRÉ-NÉGOCIATION

Section 1

Transparence pré-négociation pour les plates-formes de négociation

Article 3

Obligations de transparence pré-négociation

[Article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ainsi que l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix. Ces informations sont rendues publiques selon le type de système de négociation exploité, conformément au tableau 1 de l'annexe I.

2.   Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 s'appliquent également à toute «indication d'intérêt exécutable» au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 600/2014 et conformément à son article 8.

Article 4

Marché le plus pertinent en termes de liquidité

[Article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014, on considère que le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire est la plate-forme de négociation qui présente le volume d'échanges le plus élevé de l'Union pour l'instrument financier en question.

2.   Pour déterminer quels sont les marchés les plus pertinents en termes de liquidité conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes calculent le volume d'échanges selon la méthode exposée à l'article 17, paragraphe 4, pour chaque instrument financier pour lequel elles sont l'autorité compétente et pour chaque plate-forme de négociation sur laquelle cet instrument financier est négocié.

3.   Le calcul visé au paragraphe 2:

a)

inclut, pour chaque plate-forme de négociation, les transactions exécutées conformément aux règles de cette plate-forme de négociation, à l'exclusion des transactions basées sur un prix de référence et des transactions négociées comportant un indicateur tel que prévu au tableau 4 de l'annexe I et des transactions exécutées sur la base d'au moins un ordre ayant bénéficié d'une dérogation pour taille élevée et lorsque la taille de la transaction dépasse le seuil de taille élevée fixé conformément à l'article 7;

b)

couvre l'année civile précédente ou, le cas échéant, la période de l'année civile précédente au cours de laquelle l'instrument financier a été admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et n'a pas été suspendu.

4.   En attendant que le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour un instrument financier spécifique soit déterminé conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 3, le marché le plus pertinent en termes de liquidité est la plate-forme de négociation sur laquelle a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de cet instrument financier.

5.   Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu quatre semaines ou moins avant la fin de l'année civile précédente.

Article 5

Caractéristiques spécifiques des transactions négociées

[Article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014]

Une transaction négociée sur des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels ou d'autres instruments financiers similaires est considérée comme étant une transaction négociée de manière privée mais déclarée en vertu des règles d'une plate-forme de négociation dans les cas suivants:

a)

lorsque deux membres ou participants de cette plate-forme de négociation participent à la transaction à l'un des titres suivants:

i)

l'un négocie pour compte propre, alors que l'autre agit pour le compte d'un client;

ii)

tous deux négocient pour compte propre;

iii)

tous deux agissent pour le compte d'un client.

b)

lorsqu'un membre ou participant de cette plate-forme de négociation:

i)

agit à la fois pour le compte de l'acheteur et pour celui du vendeur; ou

ii)

négocie pour compte propre en vue d'exécuter l'ordre d'un client.

Article 6

Transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur

[Article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014]

Une transaction négociée portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires est soumise à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l'instrument financier dans chacun des cas suivants:

a)

lorsqu'elle est exécutée sur la base d'un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d'un critère de référence donné, y compris lorsqu'elle est exécutée sur la base d'un cours moyen pondéré par volume ou d'un cours moyen pondéré dans le temps;

b)

lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération de portefeuille;

c)

lorsqu'elle est subordonnée à l'achat, la vente, la création ou le rachat d'un contrat dérivé ou d'un autre instrument financier et que toutes les composantes de l'opération sont censées être exécutées en un seul lot;

d)

lorsqu'elle est exécutée par une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, qui transfère d'un organisme de placement collectif à un autre la propriété effective des instruments financiers, aucune entreprise d'investissement n'étant partie à la transaction;

e)

lorsqu'il s'agit d'une transaction give-up ou d'une transaction give-in;

f)

lorsque sa finalité est de transférer des instruments financiers en tant que garantie dans le cadre d'opérations bilatérales ou dans le contexte des exigences de marges ou de garanties d'une contrepartie centrale ou dans le cadre du processus de gestion des défaillances activé par une contrepartie centrale;

g)

lorsqu'elle aboutit à la livraison des instruments financiers dans le cadre de l'exercice d'obligations convertibles, d'options, de warrants couverts ou d'autres dérivés similaires;

h)

lorsqu'il s'agit d'une opération de financement sur titres;

i)

lorsqu'elle est effectuée conformément aux règles ou procédures d'une plate-forme de négociation, d'une contrepartie centrale ou d'un dépositaire central de titres pour procéder à un rachat d'office dans le cadre d'un défaut de règlement de transactions conformément au règlement (UE) no 909/2014;

j)

lorsqu'elle est équivalente à l'une des transactions décrites aux points a) à i) en ce qu'elle dépend de caractéristiques techniques sans lien avec la valorisation courante sur le marché de l'instrument financier négocié.

Article 7

Ordres d'une taille élevée

[Article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Un ordre portant sur une action, un certificat représentatif, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire est considéré comme étant d'une taille élevée lorsqu'il est supérieur ou égal à la taille minimale des ordres figurant aux tableaux 1 et 2 de l'annexe II.

2.   Un ordre portant sur un fonds coté est considéré comme étant d'une taille élevée lorsqu'il est supérieur ou égal à 1 000 000 EUR.

3.   Afin de déterminer si un ordre est d'une taille élevée, les autorités compétentes calculent, conformément au paragraphe 4, le volume d'échanges quotidien moyen des actions, certificats représentatifs, certificats préférentiels et instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation.

4.   Le calcul visé au paragraphe 3:

a)

tient compte des transactions sur l'instrument financier concerné exécutées dans l'Union, qu'elles aient eu lieu sur une plate-forme de négociation ou non;

b)

couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile précédente ou, le cas échéant, la partie de l'année civile précédente au cours de laquelle l'instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue.

Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu quatre semaines ou moins avant la fin de l'année civile précédente.

5.   À moins que le prix ou d'autres conditions pertinentes pour l'exécution d'un ordre ne soient modifiés, la dérogation visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 continue de s'appliquer à tout ordre d'une taille élevée inscrit dans un carnet d'ordres qui, à la suite de son exécution partielle, tombe sous le seuil applicable à cet instrument financier déterminé conformément aux paragraphes 1 et 2.

6.   Avant qu'une action, un certificat représentatif, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire ne soit négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation de l'Union, l'autorité compétente estime son volume d'échanges quotidien moyen en tenant compte de son historique de négociation et de celui d'autres instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires, et assure la publication de cette estimation.

7.   Le volume d'échanges quotidien moyen estimé visé au paragraphe 6 est utilisé pour déterminer quels ordres sont d'une taille élevée durant une période de six semaines à partir de la date à laquelle l'action, le certificat représentatif, le certificat préférentiel ou l'instrument financier similaire a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation.

8.   Avant la fin de la période de six semaines visée au paragraphe 7, l'autorité compétente calcule et assure la publication du volume d'échanges quotidien moyen fondé sur les quatre premières semaines de négociation.

9.   Le volume d'échanges quotidien moyen visé au paragraphe 8 est utilisé pour le calcul des ordres d'une taille élevée jusqu'à ce qu'un volume d'échanges quotidien moyen calculé conformément au paragraphe 3 ne s'applique.

10.   Aux fins du présent article, le volume d'échanges quotidien moyen est calculé en divisant le volume d'échanges total d'un instrument financier donné, au sens de l'article 17, paragraphe 4, par le nombre de journées de négociation de la période considérée. Le nombre de journées de négociation de la période considérée est le nombre de journées de négociation sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour cet instrument financier déterminé conformément à l'article 4.

Article 8

Type et taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres

[Article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Les ordres placés dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant leur publication et qui peuvent bénéficier d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation sont ceux qui:

a)

sont destinés à être publiés dans le carnet d'ordres exploité par la plate-forme de négociation et dépendent de conditions objectives prédéfinies dans le protocole du système;

b)

ne peuvent interagir avec d'autres intentions de négociation avant la publication dans le carnet d'ordres exploité par la plate-forme de négociation;

c)

une fois publiés dans le carnet d'ordres, interagissent avec les autres ordres conformément aux règles applicables à ce type d'ordre au moment de la publication.

2.   Les ordres placés dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant leur publication et qui peuvent bénéficier d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation ont l'une des tailles suivantes au point d'entrée et à la suite de toute modification:

a)

dans le cas d'un ordre iceberg, une taille supérieure ou égale à 10 000 EUR;

b)

pour tous les autres ordres, une taille supérieure ou égale à la quantité minimale négociable fixée à l'avance par les règles et protocoles définis par l'opérateur du système.

3.   Un ordre iceberg tel que visé au paragraphe 2, point a), est considéré comme étant un ordre à cours limité consistant en un ordre publié pour une partie de la quantité et un ordre non publié pour le reste de la quantité lorsque la quantité non publiée n'est susceptible d'être exécutée qu'après sa publication dans le livre d'ordres en tant que nouvel ordre publié.

Section 2

Transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques et les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation

Article 9

Modalités de la publication d'une offre de prix ferme

[Article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]

Tout arrangement adopté par un internalisateur systématique pour se conformer à l'obligation de rendre publiques ses offres de prix fermes remplit les conditions suivantes:

a)

il inclut toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour garantir que les informations à publier sont fiables, vérifiées en permanence pour détecter les erreurs et corrigées dès que celles-ci sont détectées;

b)

il est conforme à des modalités techniques équivalentes à celles définies pour les dispositifs de publication agréés (APA, approved publication arrangements) à l'article 15 du règlement délégué (UE) 2017/571 visant à faciliter la consolidation des données avec des données similaires provenant d'autres sources;

c)

il met les informations à la disposition du public sur une base non discriminatoire;

d)

il prévoit la publication de la date et de l'heure où les offres de prix ont été introduites ou modifiées conformément à l'article 50 de la directive 2014/65/UE, comme spécifié par le règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission (9).

Article 10

Prix reflétant les conditions prévalant sur le marché

[Article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]

Les prix publiés par un internalisateur systématique reflètent les conditions prévalant sur le marché s'ils sont proches, au moment de la publication, d'offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4 pour cet instrument financier.

Article 11

Taille normale de marché

[Article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   La taille normale de marché pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires pour lesquels il existe un marché liquide est déterminée sur la base de la valeur moyenne des transactions pour chaque instrument financier, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3 et au tableau 3 de l'annexe II.

2.   En vue de déterminer la taille normale de marché applicable à un instrument financier visée au paragraphe 1, les autorités compétentes calculent la valeur moyenne des transactions en ce qui concerne tous les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels il existe un marché liquide et pour lesquels elles sont l'autorité compétente.

3.   Le calcul visé au paragraphe 2:

a)

tient compte des transactions sur l'instrument financier concerné exécutées dans l'Union, qu'elles aient eu lieu sur une plate-forme de négociation ou non;

b)

couvre l'année civile précédente ou, le cas échéant, la période de l'année civile précédente au cours de laquelle l'instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation et sa négociation non suspendue;

c)

exclut les transactions post-négociation d'une taille élevée telles que définies dans le tableau 4 de l'annexe I.

Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu quatre semaines ou moins avant la fin de l'année civile précédente.

4.   Avant qu'une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire ne soit négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation de l'Union, l'autorité compétente estime son volume d'échanges quotidien moyen en tenant compte de son historique de négociation et de celui d'autres instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires, et assure la publication de cette estimation.

5.   La valeur moyenne estimée des transactions visée au paragraphe 4 est utilisée comme taille normale de marché pour l'action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire durant une période de six semaines à partir de la date à laquelle cet instrument a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation.

6.   Avant la fin de la période de six semaines visée au paragraphe 5, l'autorité compétente calcule et assure la publication de la valeur moyenne des transactions fondée sur les quatre premières semaines de négociation.

7.   La valeur moyenne des transactions visée au paragraphe 6 s'applique dès sa publication et jusqu'à ce qu'une nouvelle valeur moyenne des transactions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3, ne s'applique.

8.   Aux fins du présent article, la valeur moyenne des transactions est calculée en divisant le volume d'échanges total d'un instrument financier donné, au sens de l'article 17, paragraphe 4, par le nombre total de transactions exécutées pour cet instrument financier au cours de la période considérée.

CHAPITRE III

TRANSPARENCE POST-NÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT NÉGOCIANT EN DEHORS D'UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION

Article 12

Obligations de transparence post-négociation

[Article 6, paragraphe 1, et article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation publient le détail de chaque transaction en appliquant les tableaux de référence 2, 3 et 4 de l'annexe I.

2.   Lorsqu'un rapport de négociation précédemment publié est annulé, les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que l'indicateur d'annulation spécifié dans le tableau 4 de l'annexe I.

3.   Lorsqu'un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les éléments suivants:

a)

un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que l'indicateur d'annulation spécifié dans le tableau 4 de l'annexe I;

b)

un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial telles que modifiées ainsi que l'indicateur de modification spécifié dans le tableau 4 de l'annexe I.

4.   Lorsqu'une transaction entre deux entreprises d'investissement est effectuée en dehors des règles d'une plate-forme de négociation, soit pour compte propre, soit pour le compte de clients, seule l'entreprise d'investissement qui vend l'instrument financier concerné rend publique la transaction par l'intermédiaire d'un APA.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu'une seule des entreprises d'investissement parties à la transaction est un internalisateur systématique pour l'instrument financier concerné et que cette entreprise agit en tant qu'acheteuse, seule cette dernière entreprise rend publique la transaction par l'intermédiaire d'un APA en informant le vendeur de cette mesure.

6.   Les parties prennent toutes les mesures raisonnables pour que la transaction soit rendue publique comme une seule transaction. À cet effet, deux transactions de sens inverse, de même prix et introduites en même temps avec l'interposition d'une seule partie sont considérées comme constituant une transaction unique.

Article 13

Transparence post-négociation pour certains types de transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation

[Article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]

L'obligation visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ne s'applique pas:

a)

aux transactions exclues en vertu de l'article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (10), le cas échéant;

b)

aux transactions exécutées par une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, qui transfère d'un organisme de placement collectif à un autre la propriété effective d'instruments financiers, et lorsque aucune entreprise d'investissement n'est partie à la transaction;

c)

aux transactions give-up et give-in;

d)

aux transferts d'instruments financiers en tant que garantie dans le cadre d'opérations bilatérales, dans le contexte d'exigences de marge ou de garantie d'une contrepartie centrale ou dans le cadre du processus de gestion des défaillances activé par une contrepartie centrale;

Article 14

Publication en temps réel des transactions

[Article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Pour les transactions effectuées sur une plate-forme de négociation, les informations post-négociation sont rendues publiques:

a)

lorsque la transaction a lieu pendant les heures de négociation quotidiennes de la plate-forme de négociation, dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, dans la minute qui suit la transaction;

b)

lorsque la transaction a lieu en dehors des heures de négociation quotidiennes de la plate-forme de négociation, avant l'ouverture de la journée de négociation suivante de cette plate-forme de négociation.

2.   Pour les transactions effectuées hors plate-forme de négociation, les informations post-négociation sont rendues publiques:

a)

lorsque la transaction a lieu pendant les heures de négociation quotidiennes du marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4 pour l'action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire concerné, ou pendant les heures de négociation quotidiennes de l'entreprise d'investissement, dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, dans la minute qui suit la transaction;

b)

lorsque la transaction a lieu dans une situation non couverte par le point a), dès le début des heures de négociation quotidiennes de l'entreprise d'investissement et au plus tard avant l'ouverture de la journée de négociation suivante sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité déterminé conformément à l'article 4.

3.   Les informations relatives à une opération de portefeuille sont rendues publiques, en ce qui concerne chacune des transactions qui la composent, dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques, compte tenu de la nécessité d'attribuer un prix à chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel et instrument financier similaire. Chacune de ces transactions est évaluée séparément afin de déterminer si sa publication différée est possible en vertu de l'article 15.

Article 15

Publication différée des transactions

[Article 7, paragraphe 1, et article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Lorsqu'une autorité compétente autorise la publication différée du détail des transactions, en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plateforme de négociation rendent publique chaque transaction au plus tard à la fin de la période pertinente visée dans les tableaux 4, 5 et 6 de l'annexe II, à condition que les critères suivants soient satisfaits:

a)

la transaction est conclue entre une entreprise d'investissement agissant pour compte propre, autrement que par appariement avec interposition de l'entreprise, et une contrepartie;

b)

la taille de la transaction atteint ou dépasse la taille minimum éligible précisée dans le tableau 4, 5 ou 6 de l'annexe II, selon le cas.

2.   La taille minimum éligible aux fins du paragraphe 1, point b), est déterminée selon le volume d'échanges quotidien moyen calculé conformément à l'article 7.

3.   Pour les transactions pour lesquelles la publication différée est autorisée jusqu'à la fin de la journée de négociation comme indiqué dans les tableaux 4, 5 et 6 de l'annexe II, les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de ces transactions:

a)

soit dans un délai aussi proche que possible du temps réel après la fin de la journée de négociation, y compris le fixing de clôture lorsqu'il y a lieu, pour les transactions effectuées plus de deux heures avant la fin de la journée de négociation;

b)

soit au plus tard à midi, heure locale, lors de la journée de négociation suivante, pour les transactions non couvertes par le point a).

Pour les transactions effectuées en dehors d'une plate-forme de négociation, les journées de négociation et le fixing de clôture s'entendent comme étant ceux du marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4.

4.   Lorsqu'une transaction entre deux entreprises d'investissement est effectuée en dehors des règles d'une plate-forme de négociation, l'autorité compétente pour déterminer les modalités d'une éventuelle publication différée est celle de l'entreprise d'investissement chargée de rendre la transaction publique par l'intermédiaire d'un APA en vertu de l'article 12, paragraphes 5 et 6.

Article 16

Références à la journée de négociation et aux heures de négociation quotidiennes

1.   Une «journée de négociation» d'une plate-forme de négociation s'entend comme étant toute journée au cours de laquelle la plate-forme de négociation est ouverte à la négociation.

2.   Les «heures de négociation quotidiennes» d'une plate-forme de négociation ou d'une entreprise d'investissement s'entendent comme étant les heures définies par avance par la plate-forme de négociation ou l'entreprise d'investissement en tant que ses heures de négociation et qu'elle déclare publiquement comme telles.

3.   L'«ouverture de la journée de négociation» d'une plate-forme de négociation s'entend comme étant le début des heures de négociation quotidiennes de cette plate-forme.

4.   La «fin de la journée de négociation» d'une plate-forme de négociation s'entend comme étant la fin des heures de négociation quotidiennes de cette plate-forme.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CALCULS DE TRANSPARENCE PRÉ- ET POST-NÉGOCIATION

Article 17

Méthode, date de publication et date d'application des calculs de transparence

[Article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]

1.   Au plus tard 14 mois après la date de l'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, puis au plus tard le 1er mars de chaque année, les autorités compétentes, pour chaque instrument financier pour lequel elles sont compétentes, après recueil des données nécessaires, calculent et assurent la publication des informations suivantes:

a)

la plate-forme de négociation qui est le marché le plus pertinent en termes de liquidité, comme énoncé à l'article 4, paragraphe 2;

b)

le volume d'échanges quotidien moyen aux fins de l'identification des ordres d'une taille élevée, comme énoncé à l'article 7, paragraphe 3;

c)

la valeur moyenne des transactions en vue de déterminer la taille normale de marché, comme énoncé à l'article 11, paragraphe 2.

2.   Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, y compris les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées en vertu du paragraphe 1 aux fins de l'article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l'article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014, pour une durée de 12 mois à partir du 1er avril de l'année de leur publication.

Lorsque les informations visées au premier alinéa sont remplacées par de nouvelles informations en vertu du paragraphe 3 au cours de ladite période de 12 mois, les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, y compris les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent ces nouvelles informations aux fins de l'article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l'article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que les informations rendues publiques en vertu du paragraphe 1 soient régulièrement mises à jour aux fins du règlement (UE) no 600/2014 et que tout changement dont fait l'objet une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire qui a une incidence significative sur les calculs précédents et sur les informations publiées soit pris en considération dans ces mises à jour.

4.   Aux fins des calculs visés au paragraphe 1, le volume d'échanges d'un instrument financier est calculé en additionnant le produit, pour chaque transaction exécutée au cours d'une période de temps définie, du nombre d'unités de cet instrument qui ont été échangées entre acheteurs et vendeurs et du prix unitaire applicable à cette transaction.

5.   Après la fin de la journée de négociation, mais avant la fin de la journée, les plates-formes de négociation soumettent aux autorités compétentes les informations figurant dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe III dès lors qu'un instrument financier est admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur cette plate-forme de négociation, ou que les informations précédemment transmises ont changé.

Article 18

Référence aux autorités compétentes

[Article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]

Pour un instrument financier donné, l'autorité compétente chargée d'effectuer les calculs et d'assurer la publication des informations visées aux articles 4, 7, 11 et 17 est celle du marché le plus pertinent en termes de liquidité visée à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et précisée à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2017/571.

Article 19

Dispositions transitoires

1.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, les autorités compétentes recueillent les données et effectuent les calculs, puis assurent leur publication dès qu'ils sont achevés, dans les délais suivants:

a)

lorsqu'un instrument financier est négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l'Union dix semaines ou plus avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes publient le résultat des calculs au plus tard quatre semaines avant la date d'entrée en application dudit règlement;

b)

lorsqu'un instrument financier est négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l'Union au plus tôt dix semaines et au plus tard un jour avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes publient le résultat des calculs au plus tard à la date d'entrée en application dudit règlement.

2.   Les calculs visés au paragraphe 1 sont effectués comme suit:

a)

lorsqu'un instrument financier est négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l'Union seize semaines ou plus avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les calculs sont fondés sur les données disponibles pour la période de référence de quarante semaines commençant cinquante-deux semaines avant la date d'entrée en application dudit règlement;

b)

lorsqu'un instrument financier est négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l'Union au plus tôt seize semaines et au plus tard dix semaines avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les calculs sont fondés sur les données disponibles pour la première période de quatre semaines de négociation de cet instrument financier;

c)

lorsqu'un instrument financier est négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l'Union au plus tôt dix semaines et au plus tard un jour avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les calculs sont fondés sur l'historique des négociations de cet instrument ou d'instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires.

3.   Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, y compris les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées en vertu du paragraphe 1 aux fins de l'article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l'article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014, pour une durée de 15 mois à partir de la date d'entrée en application dudit règlement.

4.   Pendant la période visée au paragraphe 3, les autorités compétentes, en ce qui concerne les instruments financiers visés au paragraphe 2, points b) et c), veillent à ce que:

a)

les informations publiées en vertu du paragraphe 1 restent adaptées aux fins de l'article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l'article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014;

b)

les informations publiées en vertu du paragraphe 1 soient mises à jour sur la base d'une période de négociation plus longue et d'un historique plus complet, s'il y a lieu.

Article 20

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Toutefois, son article 19 s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs (voir page 174 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (voir page 126 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(5)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(6)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(7)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (voir page 148 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (voir page 449 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Informations à rendre publiques

Tableau 1

Description du type de système de négociation et informations connexes à rendre publiques conformément à l'article 3

Type de système de négociation

Description du système de négociation

Informations à rendre publiques

Système de négociation à carnet d'ordres à enchères continues

Système qui, au moyen d'un carnet d'ordres et d'un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d'achat sur la base du meilleur prix disponible.

Le nombre agrégé d'ordres et les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires qu'ils représentent pour chaque niveau de prix, au moins pour les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur.

Système de négociation dirigé par les prix

Système dans lequel les transactions sont conclues sur la base d'offres de prix fermes qui sont en permanence communiquées aux participants, ce qui nécessite que le teneur de marché propose en permanence des prix pour une certaine quantité qui, tout en répondant aux besoins des membres et des participants en termes de taille commerciale, tienne également compte du risque auquel il s'expose.

La meilleure offre de vente et d'achat, en prix, de chaque teneur de marché pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation, ainsi que les volumes correspondant à ces prix.

Les offres de prix rendues publiques doivent représenter des engagements fermes d'achat et de vente des instruments financiers et indiquer à quels prix les teneurs de marché enregistrés sont disposés à acheter ou à vendre les instruments financiers, et dans quels volumes. Dans des conditions de marché exceptionnelles, des prix indicatifs ou unilatéraux peuvent cependant être autorisés pour une période de temps limitée.

Système de négociation à enchères périodiques

Système qui apparie les ordres sur la base d'enchères périodiques et d'un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine.

Le prix auquel le système de négociation par enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation et le volume potentiellement exécutable à ce prix par ses participants.

Système de négociation avec demandes d'offre de prix

Un système de négociation dans lequel une ou plusieurs offres de prix sont présentées en réponse à une demande d'offre soumise par un ou plusieurs membres ou participants. L'offre ne peut être exécutée que par le membre ou participant qui a soumis la demande. Celui-ci peut conclure une transaction en acceptant la ou les offres qui lui ont été fournies à sa demande.

Les offres et les volumes correspondants de tout membre ou participant qui, si elles étaient acceptées, entraîneraient une transaction selon les règles du système. Toutes les offres soumises en réponse à une demande d'offre peuvent être publiées en même temps mais au plus tard lorsqu'elles deviennent exécutables.

Tout autre système de négociation

Tout autre type de système de négociation, y compris les systèmes hybrides relevant de plusieurs des types de système de négociation visés dans le présent tableau.

Informations appropriées quant au niveau des ordres ou des offres ainsi que de l'intérêt pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur le système de négociation; en particulier, si les caractéristiques du mécanisme de formation des prix le permettent, les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et/ou prix proposés à l'achat et à la vente par chaque teneur de marché pour l'instrument considéré.


Tableau 2

Tableau des symboles du tableau 3

Symbole

Type de données

Définition

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Texte libre.

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).

{DATE_TIME_FORMAT}

Format de date et heure ISO 8601

Date et heure selon le format suivant:

AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.

«AAAA» correspond à l'année;

«MM» au mois;

«JJ» au jour;

«T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée

«hh» correspond à l'heure;

«mm» aux minutes;

«ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,

«Z» correspond à l'heure TUC.

Les dates et heures doivent être déclarées en TUC.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point);

faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins);

Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN au sens de la norme ISO 6166

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383


Tableau 3

Informations détaillées aux fins de la transparence post-négociation

Intitulé du champ

Description des informations à publier

Type de lieu d'exécution ou de publication

Format à employer, tel que défini au tableau 2

Date et heure de la transaction

La date et l'heure à laquelle la transaction a été exécutée.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, la date et l'heure à laquelle les parties conviennent du contenu des champs suivants: quantité, prix, monnaies des champs 31, 34 et 44 comme précisé à l'annexe 1, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2017/590, code d'identification de l'instrument, catégorie de l'instrument et code de l'instrument sous-jacent, selon le cas. Pour les opérations non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l'heure déclarée doit être au moins à la seconde près.

Lorsque la transaction résulte d'un ordre transmis par l'entreprise chargée de l'exécution à un tiers pour le compte d'un client et que les conditions de transmission définies à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 ne sont pas satisfaites, la date et l'heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l'ordre.

Marché réglementé (RM), système multilatéral de négociation (MTF), système organisé de négociation (OTF)

Dispositif de publication agréé (APA)

Fournisseur de système consolidé de publication (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

Code d'identification de l'instrument

Code utilisé pour identifier l'instrument financier

RM, MTF

APA

CTP

{ISIN}

Prix

Prix d'exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.

Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).

Lorsque le prix est sans objet, ne pas remplir ce champ.

Les informations indiquées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs indiquées dans le champ Quantité.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire

{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement

«PNDG» si le prix n'est pas disponible

Monnaie du prix

Monnaie dans laquelle est exprimé le prix (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire).

RM, MTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Quantité

Nombre d'unités de l'instrument financier.

La valeur nominale ou monétaire de l'instrument financier.

Les informations indiquées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs indiquées dans le champ Prix.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

Lieu d'exécution

Identification du lieu où la transaction a été exécutée.

Utiliser le MIC du segment de marché selon ISO 10383 pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation. S'il n'existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d'exploitation (operating MIC).

Utiliser le code MIC «XOFF» pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier n'est exécutée ni sur une plate-forme de négociation, ni par un internalisateur systématique, ni sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union.

Utiliser SINT pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier est exécutée par un internalisateur systématique.

RM, MTF

APA

CTP

Plates-formes de négociation: {MIC}

Internalisateurs systématiques: «SINT»

Date et heure de la publication

La date et l'heure à laquelle la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation ou un APA.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l'heure doit être au moins à la seconde près.

RM, MTF

APA

CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

Lieu de publication

Code d'identification de la plate-forme de négociation ou de l'APA publiant la transaction.

CTP

Plates-formes de négociation: {MIC}

APA: MIC du segment de marché selon ISO 10383 (4 caractères), lorsqu'il existe. Sinon, code de 4 caractères tel que publié sur la liste des prestataires de services de communication de données sur le site web de l'AEMF.

Code d'identification de la transaction

Code alphanumérique attribué à une transaction donnée par les plates-formes de négociation (en vertu de l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission (1) et les APA, et utilisé ultérieurement pour toute référence à cette transaction.

Le code d'identification de transaction est un code unique, cohérent et persistant pour chaque MIC de segment selon ISO 10383 et pour chaque séance. Lorsque la plate-forme de négociation n'utilise pas les MIC de segment, le code d'identification de transaction est unique, cohérent et persistant pour chaque MIC d'exploitation et pour chaque séance.

Lorsque l'APA n'utilise pas de MIC, le code d'identification de transaction doit être unique, cohérent et persistant pour chaque code à 4 caractères servant à identifier l'APA et pour chaque séance.

Les éléments composant le code d'identification de transaction ne révèlent pas l'identité des contreparties à la transaction à laquelle il est attribué.

RM, MTF

APA

CTP

{ALPHANUM-52}


Tableau 4

Codes signalétiques utilisés aux fins de la transparence post-négociation

Code signalétique

Nom

Type de lieu d'exécution ou de publication

Description

«BENC»

Code signalétique pour les transactions basées sur un critère de référence

RM, MTF

APA

CTP

Transactions exécutées sur la base d'un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d'un critère de référence donné, tel que le cours moyen pondéré par volume ou le cours moyen pondéré dans le temps.

«ACTX»

Code signalétique pour les transactions de type application (agency cross)

APA

CTP

Transactions pour lesquelles une entreprise d'investissement a apparié des ordres de clients, l'achat et la vente portant sur le même volume au même prix et étant réalisés comme une seule transaction.

«NPFT»

Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix

RM, MTF

CTP

Transactions pour lesquelles l'échange des instruments financiers est déterminé par des facteurs autres que leur valeur actuelle sur le marché, telles qu'énumérées à l'article 13.

«TNCP»

Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix aux fins de l'article 23 du règlement (UE) no 600/2014

RM, MTF

APA

CTP

Transactions ne contribuant pas à la formation des prix aux fins de l'article 23 du règlement (UE) no 600/2014 et telles qu'énumérées à l'article 2.

«SDIV»

Code signalétique pour les transactions spéciales avec dividende

RM, MTF

APA

CTP

Les transactions qui sont:

 

exécutées durant la période avec coupon détaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution de dividendes revient à l'acheteur et non au vendeur; ou

 

exécutées durant la période avec coupon attaché pour lesquelles le dividende ou toute autre forme de distribution de dividendes revient au vendeur et non à l'acheteur

«LRGS»

Code signalétique pour les transactions de taille élevée post négociation

RM, MTF

APA

CTP

Les transactions d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, pour lesquelles une publication différée est autorisée en vertu de l'article 15.

«RFPT»

Code signalétique pour les transactions selon un prix de référence

RM, MTF

CTP

Les transactions exécutées dans le cadre de systèmes fonctionnant conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014.

«NLIQ»

Code signalétique pour les transactions négociées portant sur des instruments financiers liquides

RM, MTF

CTP

Les transactions exécutées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 600/2014.

«OILQ»

Code signalétique pour les transactions portant sur des instruments financiers non liquides

RM, MTF

CTP

Les transactions exécutées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 600/2014.

«PRIC»

Code signalétique pour les transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur

RM, MTF

CTP

Les transactions exécutées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 600/2014, et comme exposé à l'article 6.

«ALGO»

Code signalétique pour les transactions logarithmiques

RM, MTF

CTP

Les transactions exécutées parce que l'entreprise d'investissement a eu recours au trading algorithmique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE.

«SIZE»

Code signalétique pour les transactions dépassant la taille normale de marché

APA

CTP

Les transactions exécutées par un internalisateur systématique lorsque la taille de l'ordre entrant dépasse la taille normale de marché telle que déterminée conformément à l'article 11.

«ILQD»

Code signalétique pour les transactions sur instrument non liquide

APA

CTP

Les transactions sur instruments non liquides conformément aux articles 1 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission (2) exécutées par un internalisateur systématique.

«RPRI»

Code signalétique pour les transactions ayant bénéficié d'un meilleur prix

APA

CTP

Les transactions exécutées par un internalisateur systématique et ayant bénéficié d'un meilleur prix conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014.

«CANC»

Code signalétique pour les transactions annulées

RM, MTF

APA

CTP

Utilisé lorsqu'une transaction précédemment publiée est annulée.

«AMND»

Code signalétique pour les transactions modifiées

RM, MTF

APA

CTP

Utilisé lorsqu'une transaction précédemment publiée est modifiée.

«DUPL»

Code signalétique pour les rapports de négociation en double

APA

Utilisé lorsqu'une transaction est déclarée auprès de plusieurs APA conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/571.


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (voir page 193 du présent Journal officiel).

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions (voir page 90 du présent Journal officiel).


ANNEXE II

Ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché, tailles normales de marché et publications différées et délais

Tableau 1

Ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions et les certificats représentatifs

Volume d'échanges quotidien moyen (VQM) en EUR

VQM < 50 000

50 000 ≤ VQM < 100 000

100 000 ≤ VQM < 500 000

500 000 ≤ VQM < 1 000 000

1 000 000 ≤ VQM < 5 000 000

5 000 000 ≤ VQM < 25 000 000

25 000 000 ≤ VQM < 50 000 000

50 000 000 ≤ VQM < 100 000 000

VQM ≥ 100 000 000

Taille minimale en EUR des ordres pouvant être considérés comme des ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché

15 000

30 000

60 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

650 000


Tableau 2

Ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

Volume d'échanges quotidien moyen (VQM) en EUR

VQM < 50 000

VQM ≥ 50 000

Taille minimale en EUR des ordres pouvant être considérés comme des ordres de taille élevée par rapport à la taille normale de marché

15 000

30 000


Tableau 3

Tailles normales de marché

Valeur moyenne des transactions (VMT) en EUR

VMT < 20 000

20 000 ≤ VMT < 40 000

40 000 ≤ VMT < 60 000

60 000 ≤ VMT < 80 000

80 000 ≤ VMT < 100 000

100 000 ≤ VMT < 120 000

120 000 ≤ VMT < 140 000

Etc.

Taille normale de marché

10 000

30 000

50 000

70 000

90 000

110 000

130 000

Etc.


Tableau 4

Seuils pour publication différée et délais pour les actions et les certificats représentatifs

Volume d'échanges quotidien moyen (VQM) en EUR

Taille minimale des transactions requise pour qu'une publication différée soit autorisée, en EUR

Délai de publication après la transaction

> 100 m

10 000 000

60 minutes

20 000 000

120 minutes

35 000 000

Fin de la séance

50 m — 100 m

7 000 000

60 minutes

15 000 000

120 minutes

25 000 000

Fin de la séance

25 m — 50 m

5 000 000

60 minutes

10 000 000

120 minutes

12 000 000

Fin de la séance

5 m — 25 m

2 500 000

60 minutes

4 000 000

120 minutes

5 000 000

Fin de la séance

1 m — 5 m

450 000

60 minutes

750 000

120 minutes

1 000 000

Fin de la séance

500 000 — 1 m

75 000

60 minutes

150 000

120 minutes

225 000

Fin de la séance

100 000 — 500 000

30 000

60 minutes

80 000

120 minutes

120 000

Fin de la séance

50 000 — 100 000

15 000

60 minutes

30 000

120 minutes

50 000

Fin de la séance

< 50 000

7 500

60 minutes

15 000

120 minutes

25 000

Fin de la séance suivante


Tableau 5

Seuils pour publication différée et délais pour les fonds cotés

Taille minimale des transactions requise pour qu'une publication différée soit autorisée, en EUR

Délai de publication après la transaction

10 000 000

60 minutes

50 000 000

Fin de la séance


Tableau 6

Seuils pour publication différée et délais pour les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

Volume d'échanges quotidien moyen (VQM) en EUR

Taille minimale des transactions requise pour qu'une publication différée soit autorisée, en EUR

Délai de publication après la transaction

VQM < 50 000

15 000

120 minutes

30 000

Fin de la séance

VQM ≥ 50 000

30 000

120 minutes

60 000

Fin de la séance


ANNEXE III

Données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence

Tableau 1

Symboles

Symbole

Type de donnée

Définition

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Texte libre.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN au sens de la norme ISO 6166

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383


Tableau 2

Données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence

No

Champ

Données à fournir

Formats et normes de déclaration

1

Code d'identification de l'instrument

Code utilisé pour identifier l'instrument financier

{ISIN}

2

Nom complet de l'instrument

Nom complet de l'instrument financier

{ALPHANUM-350}

3

Plate-forme de négociation

S'il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l'internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d'exploitation (operating MIC).

{MIC}

4

Identifiant MiFIR

Identification des instruments financiers de capitaux propres

 

Actions, comme visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE

 

Certificats représentatifs, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 45), de la directive 2014/65/UE

 

Fonds cotés, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE

 

Certificats préférentiels, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 27, du règlement (UE) no 600/2014

 

Les autres instruments financiers assimilables à des actions sont des valeurs mobilières qui ne sont pas des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, ni des certificats préférentiels mais qui sont des instruments de capitaux propres analogues à ceux-ci.

Instruments financiers de capitaux propres

 

SHRS = actions

 

ETFS = fonds cotés

 

DPRS = certificats représentatifs

 

CRFT = certificats préférentiels

 

OTHR = autres instruments financiers assimilables à des actions


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/411


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/588 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 49, paragraphes 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Un régime de pas de cotation ou des pas minimum de cotation devraient être établis pour certains instruments financiers afin de garantir le bon fonctionnement des marchés. En particulier, le risque d'une diminution continue des pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et certains types de fonds cotés et son incidence sur le bon fonctionnement du marché devraient être contrôlés au moyen d'un régime de pas de cotation obligatoire.

(2)

En ce qui concerne les autres instruments financiers, compte tenu de leur nature et de la microstructure des marchés sur lesquels ils sont échangés, on ne saurait présumer qu'un régime de pas de cotation contribuerait efficacement au bon fonctionnement des marchés. Par conséquent, il n'y a pas lieu de les soumettre à un régime de pas de cotation.

(3)

Les certificats préférentiels, notamment, ne sont échangés que dans certains États membres. Compte tenu des caractéristiques de ces instruments financiers et de la liquidité, de la taille et de la nature des marchés sur lesquels ils sont échangés, un régime de pas de cotation obligatoire n'est pas nécessaire pour empêcher l'apparition de conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché.

(4)

Les instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés ainsi que les produits à revenu fixe sont principalement négociés de gré à gré, un nombre restreint seulement de transactions étant exécutées sur une plateforme de négociation. Pour ces instruments non plus, un régime de cotation obligatoire n'est pas jugé nécessaire, compte tenu des caractéristiques spécifiques de leur liquidité sur les plateformes électroniques et de leur fragmentation.

(5)

La corrélation entre les fonds cotés et leurs instruments de capitaux propres sous-jacents fait qu'il est nécessaire de fixer un pas minimum de cotation pour ceux qui ont comme sous-jacents des actions et des certificats représentatifs. En revanche, les fonds cotés ayant comme sous-jacents des instruments financiers autres que des actions ou des certificats représentatifs ne doivent pas être soumis à un régime de pas de cotation obligatoire.

(6)

Il importe que tous les fonds cotés régis par le présent règlement aient le même régime de pas de cotation fondé sur une tranche de liquidité unique, quel que soit leur nombre quotidien moyen de transactions, de manière à réduire le risque de contournement du régime de pas de cotation pour ces instruments.

(7)

Il convient de préciser le sens du terme «marché le plus pertinent en termes de liquidité» aux fins du présent règlement, étant donné qu'il est employé dans le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) aussi bien à propos de la dérogation relative au prix de référence que de la déclaration des transactions.

(8)

Le régime de pas de cotation fixe uniquement l'écart minimal entre deux niveaux de prix pour les ordres portant sur un instrument financier inscrits dans le carnet d'ordres. Il doit dès lors s'appliquer uniformément quelle que soit la monnaie dans laquelle est libellé l'instrument financier.

(9)

Les autorités compétentes devraient être en mesure de réagir à des événements connus à l'avance qui entraînent un changement du nombre de transactions dans un instrument financier susceptible d'avoir pour conséquence que le pas de cotation ne soit plus approprié. À cette fin, une procédure spécifique devrait être établie pour éviter des conditions de marché perturbées dues à des opérations sur titres pouvant entraîner une inadéquation du pas de cotation d'un instrument spécifique. Cette procédure devrait s'appliquer aux opérations sur titres susceptibles d'avoir une incidence substantielle sur la liquidité de cet instrument. Pour évaluer l'incidence d'une opération sur titres sur un instrument financier donné, les autorités compétentes doivent tenir compte de toute opération sur titres antérieure présentant des caractéristiques similaires.

(10)

Pour que le régime de pas de cotation puisse produire tous ses effets et que les participants au marché disposent de suffisamment de temps pour mettre en œuvre les nouvelles exigences, il convient de prévoir la collecte de certaines données et la publication rapide du nombre quotidien moyen de transactions pour chaque instrument financier régi par le présent règlement.

(11)

Dans un souci de cohérence et afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que les dispositions du présent règlement et les dispositions nationales correspondantes transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date. Cependant, pour que le régime de pas de cotation puisse produire tous ses effets, certaines dispositions du présent règlement devraient s'appliquer à compter de la date de son entrée en vigueur.

(12)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(13)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Marché le plus pertinent en termes de liquidité

Aux fins du présent règlement, le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action ou un certificat représentatif correspond au marché le plus pertinent en termes de liquidité tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014 et précisé à l'article 4 du règlement (UE) 2017/587 de la Commission (4).

Article 2

Pas de cotation pour les actions, certificats représentatifs et fonds cotés

(Article 49, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les plateformes de négociation appliquent aux ordres portant sur des actions ou des certificats représentatifs un pas de cotation supérieur ou égal à celui correspondant:

a)

à la tranche de liquidité figurant au tableau de l'annexe correspondant à la fourchette de nombres quotidiens moyens de transactions sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour cet instrument; et

b)

à la fourchette de prix dans cette tranche de liquidité correspondant au prix de l'ordre.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsque le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action ou un certificat représentatif exploite uniquement un système de négociation qui apparie les ordres sur la base d'enchères périodiques et d'un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, les plateformes de négociation appliquent la tranche de liquidité figurant au tableau de l'annexe qui correspond au plus faible nombre quotidien moyen de transactions.

3.   Les plateformes de négociation appliquent aux ordres portant sur des fonds cotés un pas de cotation supérieur ou égal à celui correspondant:

a)

à la tranche de liquidité figurant au tableau de l'annexe qui correspond au nombre quotidien moyen le plus élevé de transactions; et

b)

à la fourchette de prix dans cette tranche de liquidité correspondant au prix de l'ordre.

4.   Les exigences énoncées au paragraphe 3 ne s'appliquent qu'aux fonds cotés dont les instruments financiers sous-jacents sont uniquement des actions ou instruments assimilés soumis au régime de pas de cotation visé au paragraphe 1 ou un panier de telles actions ou instruments assimilés.

Article 3

Nombre quotidien moyen de transactions pour les actions et les certificats représentatifs

(Article 49, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Au 1er mars de l'année suivant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 et au 1er mars de chaque année suivante, l'autorité compétente pour une action ou un certificat représentatif spécifique calcule, pour déterminer le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour cette action ou ce certificat représentatif, le nombre quotidien moyen de transactions pour cet instrument financier sur ce marché et assure la publication de cette information.

L'autorité compétente visée au premier alinéa est l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité déterminé conformément à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (5).

2.   Le calcul visé au paragraphe 1 présente les caractéristiques suivantes:

a)

il inclut, pour chaque plateforme de négociation, les transactions exécutées conformément aux règles de cette plateforme de négociation, à l'exclusion des transactions basées sur un prix de référence et des transactions négociées comportant un indicateur tel que prévu au tableau 4 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587 et des transactions exécutées sur la base d'au moins un ordre ayant bénéficié d'une dérogation pour taille élevée et lorsque la taille de la transaction dépasse le seuil de taille élevée fixé conformément à l'article 7 du règlement délégué (UE) 2017/587.

b)

il couvre l'année civile précédente ou, le cas échéant, la période de l'année civile précédente au cours de laquelle l'instrument financier était admis à la négociation ou négocié sur une plateforme de négociation et sa négociation non suspendue.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux actions et aux certificats représentatifs qui ont été admis à la négociation ou négociés sur une plateforme de négociation pour la première fois quatre semaines ou moins avant la fin de l'année civile précédente.

4.   Les plateformes de négociation appliquent les pas de cotation de la tranche de liquidité correspondant au nombre quotidien moyen de transactions publié conformément au paragraphe 1 à compter du 1er avril suivant cette publication.

5.   Avant la première admission à la négociation ou avant le premier jour de négociation d'une action ou d'un certificat représentatif, l'autorité compétente de la plateforme de négociation sur laquelle cet instrument financier sera admis à la négociation ou négocié pour la première fois estime le nombre quotidien moyen de transactions pour cette plateforme de négociation, compte tenu de l'historique de négociation de cet instrument financier, le cas échéant, ainsi que de l'historique de négociation d'autres instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires, et publie cette estimation.

Les pas de cotation de la tranche de liquidité correspondant à cette estimation publiée du nombre quotidien moyen de transactions s'appliquent à compter de la publication de cette estimation jusqu'à la publication du nombre quotidien moyen de transactions pour cet instrument conformément au paragraphe 6.

6.   Au plus tard six semaines après le premier jour de négociation de l'action ou du certificat représentatif, l'autorité compétente de la plateforme de négociation sur laquelle l'instrument financier a été pour la première fois admis à la négociation ou négocié sur une plateforme de négociation calcule et publie le nombre quotidien moyen de transactions pour cet instrument financier sur cette plateforme de négociation, au moyen des données portant sur les quatre premières semaines de négociation de cet instrument financier.

Les pas de cotation de la tranche de liquidité correspondant à ce nombre quotidien moyen de transactions publié s'appliquent à compter de la publication jusqu'à ce qu'un nouveau nombre quotidien moyen de transactions pour cet instrument ait été calculé et publié conformément à la procédure établie aux paragraphes 1 à 4.

7.   Aux fins du présent article, le nombre quotidien moyen de transactions pour un instrument financier est calculé en divisant, pour la période et la plateforme de négociation concernées, le nombre total de transactions pour cet instrument financier par le nombre de journées de négociation.

Article 4

Opérations sur titres

(Article 49, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE)

Lorsqu'une autorité compétente estime qu'une opération sur titre est susceptible de modifier le nombre quotidien moyen de transactions pour un instrument financier donné, ce dernier relevant alors d'une autre tranche de liquidité, elle détermine et publie une nouvelle tranche de liquidité applicable pour cet instrument financier, le considérant comme si c'était la première fois qu'il était admis à la négociation ou qu'il était négocié sur une plateforme de négociation, et applique la procédure établie à l'article 3, paragraphes 5 et 6.

Article 5

Dispositions transitoires

1.   L'autorité compétente de la plateforme de négociation sur laquelle une action ou un certificat représentatif a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 collecte les données nécessaires et calcule et publie le nombre quotidien moyen de transactions pour cet instrument financier et pour cette plateforme de négociation dans les délais suivants:

a)

au plus tard quatre semaines avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, lorsque l'action ou le certificat représentatif est négocié pour la première fois sur une plateforme de négociation dans l'Union dix semaines ou plus avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014;

b)

au plus tard à la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, lorsque les instruments financiers sont négociés pour la première fois sur une plateforme de négociation dans l'Union au plus tôt dix semaines et au plus tard un jour avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014;

2.   Les calculs visés au paragraphe 1, point a), sont effectués comme suit:

a)

lorsqu'une action ou un certificat représentatif est négocié pour la première fois sur une plateforme de négociation dans l'Union 16 semaines ou plus avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les calculs sont fondés sur les données disponibles pour la période de référence de 40 semaines commençant 52 semaines avant la date d'entrée en application dudit règlement;

b)

lorsqu'une action ou un certificat représentatif est négocié pour la première fois sur une plateforme de négociation dans l'Union au plus tôt 16 semaines et au plus tard dix semaines avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les calculs sont fondés sur les données disponibles pour la première période de quatre semaines de négociation de cet instrument financier;

c)

lorsqu'une action ou un certificat représentatif est négocié pour la première fois sur une plateforme de négociation dans l'Union au plus tôt dix semaines et au plus tard un jour avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les calculs sont fondés sur l'historique des négociations de l'action, du certificat représentatif ou d'instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires.

3.   Les pas de cotation de la tranche de liquidité correspondant au nombre quotidien moyen publié de transactions visé au paragraphe 1 s'appliquent jusqu'au 1er avril de l'année suivant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014. Au cours de cette période, les autorités compétentes veillent à ce que les pas de cotation pour les instruments financiers visés aux points b) et c) du paragraphe 2 et pour lesquels elles sont compétentes ne contribuent pas à perturber le bon ordre du marché. Lorsqu'une autorité compétente constate un risque pour le fonctionnement ordonné des marchés lié à de tels pas de cotation, elle détermine et publie un nombre quotidien moyen actualisé de transactions pour les instruments financiers concernés afin de remédier à ce risque. Pour ce faire, elle se fonde sur un historique de négociation plus long et plus complet concernant ces instruments. Les plateformes de négociation appliquent immédiatement la tranche de liquidité correspondant à ce nombre quotidien moyen actualisé de transactions. Elles l'appliquent jusqu'au 1er avril de l'année suivant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 ou jusqu'à une nouvelle publication par les autorités compétentes conformément au présent paragraphe.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

Cependant, l'article 5 s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (voir page 387 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement délégué de la Commission (UE) 2017/590 du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (voir page 449. du présent Journal officiel).


ANNEXE

Tableau des pas de cotation

 

Tranches de liquidité

Fourchettes de prix

0 ≤ nombre quotidien moyen de transactions < 10

10 ≤ nombre quotidien moyen de transactions < 80

80 ≤ nombre quotidien moyen de transactions < 600

600 ≤ nombre quotidien moyen de transactions < 2 000

2 000 ≤ nombre quotidien moyen de transactions < 9 000

9 000 ≤ nombre quotidien moyen de transactions

0 ≤ prix < 0,1

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,1 ≤ prix < 0,2

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,2 ≤ prix < 0,5

0,002

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,5 ≤ prix < 1

0,005

0,002

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

1 ≤ prix < 2

0,01

0,005

0,002

0,001

0,0005

0,0002

2 ≤ prix < 5

0,02

0,01

0,005

0,002

0,001

0,0005

5 ≤ prix < 10

0,05

0,02

0,01

0,005

0,002

0,001

10 ≤ prix < 20

0,1

0,05

0,02

0,01

0,005

0,002

20 ≤ prix < 50

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

0,005

50 ≤ prix < 100

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

100 ≤ prix < 200

1

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

200 ≤ prix < 500

2

1

0,5

0,2

0,1

0,05

500 ≤ prix < 1 000

5

2

1

0,5

0,2

0,1

1 000 ≤ prix < 2 000

10

5

2

1

0,5

0,2

2 000 ≤ prix < 5 000

20

10

5

2

1

0,5

5 000 ≤ prix < 10 000

50

20

10

5

2

1

10 000 ≤ prix < 20 000

100

50

20

10

5

2

20 000 ≤ prix < 50 000

200

100

50

20

10

5

50 000 ≤ prix

500

200

100

50

20

10


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/417


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/589 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 17, paragraphe 7, points a) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

Il conviendrait que les systèmes et les dispositifs de contrôle des risques utilisés par les entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique, qu'elles fournissent un accès électronique direct ou agissent comme membre compensateur général, soient efficaces, résilients et dotés d'une capacité suffisante, compte tenu de la nature, de l'importance et de la complexité du modèle économique de ces entreprises.

(2)

À cet effet, les entreprises d'investissement devraient tenir compte de tous les risques susceptibles d'affecter les éléments essentiels d'un système de trading algorithmique, et notamment des risques pour le matériel, les logiciels et les lignes de communication associées qu'elles utilisent aux fins de leur activité de négociation. Afin de garantir les mêmes conditions de trading algorithmique quelle que soit la forme de la négociation, il conviendrait que tout type de système d'exécution ou de gestion des ordres administré par une entreprise d'investissement soit couvert par le présent règlement.

(3)

Les entreprises d'investissement devraient disposer d'un dispositif de gouvernance clair et formalisé, intégré à leur cadre global de gouvernance et de prise de décision, qui prévoie des règles claires en matière de responsabilité, des procédures efficaces de transmission de l'information et une ségrégation des tâches et des responsabilités. Ce dispositif devrait limiter leur dépendance à l'égard d'une seule personne ou d'une seule unité.

(4)

Les entreprises d'investissement devraient être tenues de conduire des tests de conformité leur permettant de vérifier que leurs systèmes de négociation communiquent et interagissent correctement avec ceux de la plateforme de négociation ou du fournisseur d'accès direct au marché avec lesquels elles traitent et que les données de marché sont traitées correctement.

(5)

Les algorithmes de décision d'investissement prennent des décisions de négociation automatisées en déterminant quel instrument financier acheter ou vendre. Les algorithmes d'exécution optimisent l'exécution des ordres en générant et en soumettant automatiquement des ordres ou des offres de prix à une ou plusieurs plateformes de négociation une fois la décision d'investissement prise. Dans les algorithmes de négociation, il conviendrait de différencier les algorithmes de décision d'investissement des algorithmes d'exécution, compte tenu de leur incidence potentielle respective sur le fonctionnement équitable et ordonné du marché.

(6)

Les exigences de test des algorithmes de négociation devraient être fondées sur l'incidence que ces algorithmes pourraient avoir sur le fonctionnement équitable et ordonné du marché. À cet égard, seuls les algorithmes de décision d'investissement purs, générant des ordres uniquement exécutables par des moyens non automatisés, avec intervention humaine, devraient être exemptés des exigences de test.

(7)

Une entreprise d'investissement qui introduit des algorithmes de négociation devrait contrôler leur déploiement, que ces algorithmes de négociation soient nouveaux ou aient déjà été déployés avec succès sur une autre plateforme de négociation et que leur architecture ait été substantiellement modifiée ou non. Ce déploiement contrôlé devrait garantir que les algorithmes de négociation fonctionnent comme prévu en environnement de production. À cet effet, l'entreprise d'investissement devrait fixer des limites prudentes concernant le nombre d'instruments financiers négociés, le prix, la valeur et le nombre des ordres, les positions de stratégie et le nombre de marchés impliqués et suivre étroitement l'activité des algorithmes.

(8)

Le respect, par une entreprise d'investissement, des exigences organisationnelles spécifiques qui lui sont applicables devrait faire l'objet d'une autoévaluation, comprenant notamment une évaluation du respect des critères énoncés à l'annexe I du présent règlement. Cette autoévaluation devrait également couvrir toute autre circonstance susceptible d'influer sur l'organisation de l'entreprise d'investissement en question. Elle devrait avoir lieu régulièrement et permettre à l'entreprise d'investissement de comprendre pleinement les systèmes et algorithmes de négociation qu'elle utilise et les risques découlant du trading algorithmique, qu'elle ait développé elle-même ces systèmes et algorithmes, qu'elle les ait achetés à un tiers, ou qu'elle les ait conçus ou développés en étroite coopération avec un client ou un tiers.

(9)

Une entreprise d'investissement devrait pouvoir retirer tout ou partie de ses ordres si nécessaire (mécanisme de coupe-circuit ou «kill functionality»). Pour qu'un tel retrait soit efficace, elle devrait toujours être en mesure de savoir quels algorithmes de négociation, traders ou clients sont à l'origine d'un ordre.

(10)

Les entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique devraient contrôler que leurs systèmes de négociation ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) ou aux règles d'une plateforme de négociation à laquelle elles sont connectées. Les ordres ou les transactions suspects devraient être signalés aux autorités compétentes conformément à ce règlement.

(11)

Les différents types de risques devraient faire l'objet de différents types de contrôles. Des contrôles pré-négociation devraient être effectués avant la soumission d'un ordre à une plateforme de négociation. Les entreprises d'investissement devraient également contrôler leur activité de négociation, avec des alertes en temps réel détectant les signes de conditions de négociation de nature à perturber le bon fonctionnement du marché ou les violations de leurs limites pré-négociation. Des contrôles post-négociation, sous forme de réconciliation post-négociation, devraient aussi être mis en place pour le suivi des risques de marché et de crédit auxquels les entreprises d'investissement sont exposées. Par ailleurs, il conviendrait de prévenir les risques d'abus de marché et de violation des règles de la plateforme de négociation au moyen de systèmes de surveillance spécifiques, qui émettent des alertes au plus tard le lendemain et qui soient calibrés de manière à émettre le moins possible de fausses alertes positives ou négatives.

(12)

L'émission d'alertes résultant d'un suivi en temps réel devrait être aussi immédiate que techniquement possible. Toute mesure consécutive à ce suivi devrait être engagée le plus rapidement possible par rapport à un niveau raisonnable d'efficacité et de coûts pour les personnes et les systèmes concernés.

(13)

Une entreprise d'investissement fournissant un accès électronique direct (AED) devrait conserver la responsabilité des opérations de négociation effectuées avec son code de négociation par ses clients disposant d'un accès électronique direct (ci-après les «clients AED»). Il conviendrait par conséquent que tout fournisseur d'AED mette en place des politiques et des procédures lui permettant de s'assurer que la négociation effectuée par ses clients AED respecte les exigences qui lui sont applicables. Cette responsabilité devrait constituer le principal fondement sur lequel établir les contrôles pré- et post-négociation et apprécier si les clients auxquels l'accès électronique direct pourrait être proposé (ci-après les «clients AED potentiels») présentent un profil adéquat. Tout fournisseur d'AED devrait donc disposer d'une connaissance suffisante des intentions, des capacités, des ressources financières et de la fiabilité de ses clients AED, y compris, lorsqu'elles sont publiquement disponibles, d'informations sur les antécédents disciplinaires, auprès des autorités compétentes et des plateformes de négociation, des clients AED potentiels.

(14)

Il devrait être tenu de se conformer aux dispositions du présent règlement quand bien même il ne recourt pas au trading algorithmique, dès lors que ses clients pourraient utiliser l'accès électronique direct pour y recourir eux-mêmes.

(15)

Les clients AED potentiels devraient être soumis à une évaluation préalable, adaptée aux risques inhérents à la nature, à l'importance et à la complexité de leur activité de négociation telle qu'attendue et à l'accès électronique direct qui leur serait fourni. Il conviendrait d'évaluer en particulier le niveau escompté de volume de négociation et d'ordres, ainsi que le type de connexion aux plateformes de négociation concernées qui est proposé.

(16)

Il conviendrait de prescrire le contenu et le format des formulaires que les entreprises d'investissement recourant à la technique du trading à haute fréquence doivent utiliser pour communiquer à leurs autorités compétentes les enregistrements de leurs ordres passés, ainsi que la durée durant laquelle ces enregistrements devraient être conservés.

(17)

Afin de garantir la cohérence avec l'obligation générale de conservation des enregistrements des ordres qui incombe aux entreprises d'investissement, il conviendrait d'aligner la durée de conservation obligatoire des enregistrements à respecter par les entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique à haute fréquence sur celle prescrite à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3).

(18)

Dans un souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions prévues par le présent règlement et les dispositions nationales liées transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date.

(19)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(20)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'il implique et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES GÉNÉRALES

Article premier

Exigences organisationnelles générales

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

Pour mettre en place et contrôler leurs systèmes et algorithmes de négociation, les entreprises d'investissement appliquent un dispositif de gouvernance clair et formalisé, intégré à leur cadre global de gouvernance et de prise de décision, qui tient compte de la nature, de l'importance et de la complexité de leur activité et prévoit:

a)

des règles claires en matière de responsabilité, y compris les procédures selon lesquelles le développement, le déploiement et les mises à jour ultérieures des algorithmes de négociation doivent être approuvés, et les problèmes décelés lors du contrôle de ces algorithmes, résolus;

b)

des procédures efficaces de transmission de l'information au sein de l'entreprise, permettant d'obtenir et d'appliquer des instructions en temps utile et efficacement;

c)

une séparation des tâches et responsabilités incombant respectivement aux tables de négociation, d'une part, et aux fonctions de support, y compris les fonctions de contrôle des risques et de vérification de la conformité, d'autre part, afin qu'aucune activité de négociation non autorisée ne puisse être dissimulée.

Article 2

Rôle de la fonction de vérification de la conformité

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement s'assurent que les membres de leur personnel chargés de la vérification de la conformité comprennent au moins de façon générale la manière dont leurs systèmes de trading algorithmique et leurs algorithmes de négociation fonctionnent. Les membres du personnel chargés de la vérification de la conformité sont en contact permanent avec les personnes au sein de l'entreprise qui possèdent une connaissance technique approfondie de ses systèmes de trading algorithmique et de ses algorithmes de négociation.

2.   Les entreprises d'investissement veillent également à ce que les membres de leur personnel chargés de la vérification de la conformité puissent à tout moment entrer en contact avec la ou les personnes au sein de l'entreprise qui ont accès à la fonctionnalité visée à l'article 12 («mécanisme de coupe-circuit»), ou qu'ils aient un accès direct à cette fonctionnalité ainsi qu'aux personnes responsables de chaque système ou algorithme de négociation.

3.   Lorsqu'une entreprise d'investissement externalise tout ou partie de sa fonction de vérification de la conformité à un tiers, elle donne à ce tiers le même accès à l'information que celui qu'elle donnerait à des membres de son personnel qu'elle aurait chargés de la vérification de la conformité. Elle s'assure que, dans le cadre de cette externalisation:

a)

la confidentialité des données est garantie;

b)

la fonction de vérification de la conformité peut être auditée par des auditeurs internes et externes ou par l'autorité compétente.

Article 3

Personnel

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement emploient un nombre suffisant de personnes possédant les compétences nécessaires pour gérer leurs systèmes de trading algorithmique et algorithmes de négociation, ainsi que de connaissances techniques suffisantes:

a)

des systèmes et algorithmes en question;

b)

du test et du suivi de ces systèmes et algorithmes;

c)

des stratégies de négociation que l'entreprise met en œuvre par l'intermédiaire de ces systèmes et algorithmes;

d)

des obligations légales de l'entreprise.

2.   Les entreprises d'investissement spécifient les compétences nécessaires visées au paragraphe 1. Les personnes visées au paragraphe 1 possèdent ces compétences nécessaires au moment de leur recrutement ou les acquièrent ensuite par la formation. Les entreprises d'investissement veillent à ce que les compétences de ces personnes soient maintenues à jour par la formation continue et les évaluent régulièrement.

3.   La formation professionnelle visée au paragraphe 2 est adaptée à l'expérience et aux responsabilités des personnes concernées, compte tenu de la nature, de l'importance et de la complexité des activités de l'entreprise. En particulier, les personnes intervenant dans la soumission des ordres reçoivent une formation sur les systèmes de soumission des ordres et les abus de marché.

4.   Les entreprises d'investissement s'assurent que les membres de leur personnel chargés des fonctions de contrôle du risque et de vérification de la conformité du trading algorithmique disposent:

a)

d'une connaissance suffisante du trading algorithmique et des stratégies en la matière;

b)

de compétences suffisantes pour donner suite aux informations fournies par les alertes automatiques;

c)

d'une autorité suffisante pour s'opposer aux membres du personnel responsables du trading algorithmique, lorsque cette activité crée des conditions de négociation de nature à perturber le bon fonctionnement du marché ou laisse soupçonner des pratiques d'abus de marché.

Article 4

Externalisation et passation de marchés pour l'obtention de produits ou services informatiques

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement qui recourent à l'externalisation ou à la passation de marchés pour les logiciels ou le matériel informatique qu'elles utilisent dans le cadre de leur activité de trading algorithmique demeurent pleinement responsables du respect des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

2.   Les entreprises d'investissement possèdent des connaissances suffisantes et la documentation nécessaire pour garantir le respect effectif du paragraphe 1 pour tout logiciel ou matériel informatique utilisé dans le cadre de leur activité de trading algorithmique qu'elles se sont procuré par l'externalisation ou une passation de marché.

CHAPITRE II

RÉSILIENCE DES SYSTÈMES DE NÉGOCIATION

SECTION I

Test et déploiement des systèmes de trading algorithmiques, des algorithmes de négociation et des stratégies de trading algorithmique

Article 5

Méthode générale

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Avant le déploiement ou une mise à jour importante d'un système de trading algorithmique, d'un algorithme de négociation ou d'une stratégie de trading algorithmique, les entreprises d'investissement mettent en place des méthodes clairement définies pour développer et tester ce système, cet algorithme ou cette stratégie.

2.   Le déploiement ou toute mise à jour importante d'un système de trading algorithmique, d'un algorithme de négociation ou d'une stratégie de trading algorithmique est approuvé(e) par une personne désignée par la direction générale de l'entreprise d'investissement.

3.   Les méthodes visées au paragraphe 1 couvrent la conception, l'approbation, les performances et l'enregistrement des performances du système de trading algorithmique, de l'algorithme de négociation ou de la stratégie de trading algorithmique: Elles prévoient en outre la répartition des responsabilités, l'allocation de ressources suffisantes et les procédures d'obtention d'instructions au sein de l'entreprise.

4.   Les méthodes visées au paragraphe 1 garantissent que le système de trading algorithmique, l'algorithme de négociation ou la stratégie de trading algorithmique:

a)

ne se comporte pas d'une manière non voulue;

b)

respecte les obligations qui incombent à l'entreprise d'investissement en vertu du présent règlement;

c)

respecte les règles et les systèmes des plateformes de négociation auxquelles l'entreprise d'investissement a accès;

d)

ne contribue pas à créer des conditions de négociation de nature à perturber le bon fonctionnement du marché, continue à fonctionner efficacement en situation de tensions sur le marché et, si nécessaire dans de telles circonstances, permet la désactivation du système de trading algorithmique ou de l'algorithme de négociation.

5.   Les entreprises d'investissement adaptent leurs méthodes de test aux plateformes de négociation et aux marchés où l'algorithme de négociation sera déployé. Les entreprises d'investissement procèdent à des tests supplémentaires si des modifications importantes sont apportées au système de trading algorithmique ou à l'accès aux plateformes de négociation sur lesquelles le système de trading algorithmique, l'algorithme de négociation ou la stratégie de trading algorithmique doivent être déployés.

6.   Les paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent qu'aux algorithmes induisant une exécution des ordres.

7.   Les entreprises d'investissement conservent une trace de toute modification importante apportée aux logiciels utilisés pour le trading algorithmique, qui leur permette de déterminer:

a)

quand une telle modification a été effectuée;

b)

la personne qui l'a effectuée;

c)

la personne qui l'a approuvée;

d)

la nature de la modification en question.

Article 6

Tests de conformité

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement testent la conformité de leurs systèmes de trading algorithmique et algorithmes de négociation avec:

a)

les systèmes de la plateforme de négociation dans chacun des cas suivants:

i)

lorsqu'elles accèdent à cette plateforme de négociation en tant que membre;

ii)

lorsqu'elles se connectent pour la première fois à cette plateforme de négociation par un dispositif d'accès sponsorisé;

iii)

en cas de modification importante des systèmes de cette plateforme de négociation;

iv)

avant le déploiement ou une mise à jour importante du système de trading algorithmique, de l'algorithme de négociation ou de la stratégie de trading algorithmique utilisé(e) par l'entreprise d'investissement;

b)

les systèmes du fournisseur d'accès direct au marché dans chacun des cas suivants:

i)

lorsqu'elles se connectent pour la première fois à cette plateforme de négociation par un dispositif d'accès sponsorisé;

ii)

en cas de modification importante touchant la fonctionnalité d'accès direct au marché offerte par le fournisseur en question;

iii)

avant le déploiement ou une mise à jour importante du système de trading algorithmique, de l'algorithme de négociation ou de la stratégie de trading algorithmique utilisé(e) par l'entreprise d'investissement.

2.   Les tests de conformité permettent de vérifier si les éléments fondamentaux du système de trading algorithmique ou l'algorithme de négociation fonctionnent correctement et conformément aux exigences de la plateforme de négociation ou du fournisseur d'accès direct au marché. À cet effet, les tests permettent de vérifier que le système de trading algorithmique ou l'algorithme de négociation:

a)

interagit comme prévu avec la logique d'appariement de la plateforme de négociation;

b)

traite adéquatement les flux de données téléchargés de la plateforme de négociation.

Article 7

Environnement de test

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que les tests visant à vérifier la conformité avec les critères prévus à l'article 5, paragraphe 4, points a), b) et d), soient réalisés dans un environnement qui est distinct de leur environnement de production et qui sert spécifiquement au développement et au test des systèmes de trading algorithmique et des algorithmes de négociation.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «environnement de production» l'environnement dans lequel les systèmes de trading algorithmique sont effectivement déployés, qui recouvre les logiciels et le matériel informatique utilisé par les traders, le routage des ordres vers les plateformes de négociation, les données de marché, les bases de données dépendantes, les systèmes de contrôle du risque, la saisie de données, les systèmes d'analyse et les systèmes de traitement post-négociation.

2.   Les entreprises d'investissement peuvent satisfaire aux exigences relatives aux tests visées au paragraphe 1 en utilisant leur propre environnement de test ou un environnement de test fourni par une plateforme de négociation, un fournisseur d'AED ou un vendeur.

3.   Les entreprises d'investissement restent pleinement responsables du test de leurs systèmes de trading algorithmique, de leurs algorithmes de négociation ou de leurs stratégies de trading algorithmique, ainsi que de toute modification à y apporter.

Article 8

Déploiement contrôlé des algorithmes

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

Avant le déploiement d'un algorithme de négociation, les entreprises d'investissement prédéfinissent des limites concernant:

a)

le nombre d'instruments financiers négociés;

b)

le prix, la valeur et le nombre des ordres;

c)

les positions de stratégie; et

d)

le nombre de plateformes de négociation auxquelles les ordres sont transmis.

SECTION 2

Gestion post-déploiement

Article 9

Autoévaluation et validation annuelles

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement effectuent chaque année un processus d'autoévaluation et de validation, sur la base duquel elles émettent un rapport de validation. Dans le cadre de ce processus, elles réexaminent, évaluent et valident:

a)

leurs systèmes de trading algorithmique, leurs algorithmes de négociation et leurs stratégies de trading algorithmique;

b)

leur cadre de gouvernance, de reddition de compte et d'approbation;

c)

leurs mécanismes de continuité des activités;

d)

leur respect global de l'article 17 de la directive 2014/65/UE, compte tenu de la nature, de l'importance et de la complexité de leurs activités.

L'autoévaluation comprend au moins une analyse du respect des critères énoncés à l'annexe I du présent règlement.

2.   La fonction de gestion des risques de l'entreprise d'investissement visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (5), établit le rapport de validation et associe à cette tâche des membres du personnel disposant des connaissances techniques requises. La fonction de gestion des risques informe la fonction de vérification de la conformité de toute défaillance constatée dans le rapport de validation.

3.   Le rapport de validation est vérifié par la fonction d'audit interne de l'entreprise d'investissement, lorsqu'une telle fonction existe, et il est soumis à l'approbation de sa direction générale.

4.   Les entreprises d'investissement remédient à toute défaillance constatée dans le rapport de validation.

5.   Lorsqu'une entreprise d'investissement n'a pas institué de fonction de gestion des risques telle que visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/565, les exigences imposées par le présent règlement à la fonction de gestion des risques s'appliquent à toute autre fonction instituée par cette entreprise d'investissement conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/565.

Article 10

Tests de résistance

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

Dans le cadre de l'autoévaluation annuelle prévue à l'article 9, les entreprises d'investissement soumettent leurs systèmes de trading algorithmique et leurs procédures et contrôles prévus aux articles 12 à 18 à des tests visant à vérifier que ceux-ci peuvent résister à un accroissement des flux d'ordres ou des tensions sur le marché. Elles conçoivent ces tests en tenant compte de la nature de leur activité de négociation et de leurs systèmes de négociation. Elles veillent aussi à ce qu'ils soient exécutés de manière à ne pas porter atteinte à l'environnement de production. Ces tests comprennent:

a)

des tests portant sur un haut volume de messages, qui se fondent sur le plus grand nombre de messages reçus et envoyés par l'entreprise d'investissement au cours des six derniers mois, multiplié par deux;

b)

des tests portant sur un haut volume de négociation, qui se fondent sur le plus haut volume de négociation atteint par l'entreprise d'investissement au cours des six derniers mois, multiplié par deux.

Article 11

Gestion des changements importants

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que tout changement important qu'il est proposé d'apporter à l'environnement de production lié au trading algorithmique soit précédé d'une analyse de ce changement effectuée par une personne désignée par leur direction générale. La profondeur de cette analyse est proportionnée à l'ampleur du changement envisagé.

2.   Les entreprises d'investissement mettent en place des procédures visant à garantir que tout changement apporté à la fonctionnalité de leurs systèmes est communiqué aux traders chargés de l'algorithme de négociation, ainsi qu'aux fonctions de vérification de la conformité et de gestion des risques.

SECTION 3

Moyens de garantir la résilience

Article 12

Mécanisme de coupe-circuit («kill functionality»)

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement sont en mesure d'annuler immédiatement, à titre de mesure d'urgence, tout ordre ou l'ensemble des ordres non encore exécutés qu'elles ont soumis à toute plateforme de négociation à laquelle elles sont connectées, ou à l'ensemble des plateformes de négociation auxquelles elles sont connectées (mécanisme de coupe-circuit).

2.   Aux fins du paragraphe 1, les ordres non encore exécutés incluent les ordres provenant des traders, des tables de négociation ou, le cas échéant, des clients.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les entreprises d'investissement sont en mesure de déterminer quel algorithme et quel trader, quelle table de négociation ou, le cas échéant, quel client est à l'origine de chaque ordre qui a été transmis à une plateforme de négociation.

Article 13

Système de surveillance automatique pour la détection des manipulations de marché

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement assurent le suivi de toutes les activités de négociation menées par l'intermédiaire de leurs systèmes de négociation, y compris celles de leurs clients, pour détecter d'éventuels signes de manipulation de marché telle que définie à l'article 12 du règlement (UE) no 596/2014.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les entreprises d'investissement établissent et maintiennent un système de surveillance automatique qui assure un suivi efficace des ordres et des transactions, génère des alertes et des rapports et, le cas échéant, emploie des outils de visualisation.

3.   Les systèmes de surveillance automatiques couvrent l'intégralité des activités de négociation menées par les entreprises d'investissement et tous les ordres qu'elles soumettent. Ils sont conçus en fonction de la nature, de l'étendue et de la complexité des activités de négociation des entreprises d'investissement, notamment en fonction du type et du volume d'instruments qu'elles négocient, de la taille et de la complexité de leur flux d'ordres et des marchés sur lesquels elles opèrent.

4.   Les entreprises d'investissement confrontent tout signalement d'activité de négociation suspecte généré par leur système de surveillance automatique pendant la phase d'enquête avec leurs autres activités de négociation connexes.

5.   Le système de surveillance automatique d'une entreprise d'investissement peut s'adapter à l'évolution des obligations réglementaires et des activités de négociation de celle-ci, y compris aux modifications de sa stratégie de négociation ou de celle de ses clients.

6.   Les entreprises d'investissement réexaminent au moins une fois par an leur système de surveillance automatique pour vérifier que ce dernier, ainsi que ses paramètres et filtres, sont toujours adaptés à leurs obligations réglementaires et à leurs activités de négociation, notamment en ce qui concerne l'aptitude du système à produire le moins possible d'alertes de surveillance faussement positives ou faussement négatives.

7.   En utilisant un niveau de granularité temporelle suffisamment précis, les systèmes de surveillance automatiques des entreprises d'investissement sont capables de lire, rejouer et analyser les données relatives aux ordres et aux transactions sur une base ex post, et sont dotés d'une capacité suffisante pour pouvoir opérer dans un environnement de négociation automatisé à faible latence, le cas échéant. Ils sont également capables de générer au début de la journée de négociation suivante ou, lorsque des processus manuels interviennent, à la fin de la journée de négociation suivante, des alertes utilisables. Les systèmes de surveillance des entreprises d'investissement s'accompagnent d'une documentation et de procédures adéquates permettant de donner suite efficacement aux alertes qu'ils génèrent.

8.   Le personnel d'une entreprise d'investissement chargé du suivi des activités de négociation de celle-ci aux fins des paragraphes 1 à 7 du présent article signale à la fonction de vérification de la conformité toute activité de négociation susceptible de ne pas être conforme aux politiques et aux procédures de l'entreprise d'investissement ou à ses obligations réglementaires. La fonction de vérification de la conformité analyse cette information et prend les mesures appropriées. Ces mesures comprennent l'information de la plate-forme de négociation ou le dépôt d'une déclaration d'ordres ou de transactions suspects conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 596/2014.

9.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que leurs enregistrements des transactions et informations sur les comptes soient exacts, complets et cohérents en vérifiant dès que possible la concordance entre leurs propres journaux de négociation électronique et les enregistrements fournis par leurs partenaires commerciaux (plates-formes de négociation, courtiers, membres compensateurs, contreparties centrales, fournisseurs de données ou autres), selon le cas et en fonction de la nature, de l'étendue et de la complexité de leur activité.

Article 14

Plans de continuité des activités

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement disposent, pour leurs systèmes de trading algorithmique, de plans de continuité des activités adaptés à la nature, à l'étendue et à la complexité de leur activité. Ces plans sont consignés sur un support durable.

2.   Les plans de continuité des activités d'une entreprise d'investissement remédient efficacement aux incidents perturbateurs et, le cas échéant, assurent une reprise rapide du trading algorithmique. Ces plans sont adaptés aux systèmes de négociation de chacune des plates-formes de négociation utilisées et comportent les éléments suivants:

a)

un cadre de gouvernance pour l'élaboration et le déploiement du plan de continuité des activités;

b)

un éventail de scénarios défavorables possibles concernant le fonctionnement des systèmes de trading algorithmique, parmi lesquels l'indisponibilité des systèmes, du personnel, du lieu de travail, des fournisseurs externes ou des centres de données ou la perte ou altération de données et documents critiques;

c)

les procédures régissant le transfert du système de négociation vers un site de sauvegarde et son exploitation depuis ce site, lorsque la nature, l'étendue et la complexité des activités de trading algorithmique de l'entreprise d'investissement font qu'il est approprié de disposer d'un tel site;

d)

la formation du personnel sur l'application des plans de continuité des activités;

e)

la politique d'utilisation de la fonctionnalité visée à l'article 12;

f)

les modalités de mise à l'arrêt de l'algorithme de négociation ou du système de négociation concerné, le cas échéant;

g)

les dispositifs de remplacement permettant à l'entreprise d'investissement de gérer l'encours d'ordres et les positions ouvertes.

3.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que leur algorithme de négociation ou système de négociation puisse être mis à l'arrêt conformément à leur plan de continuité des activités sans que cela crée des conditions de négociation de nature à perturber le marché.

4.   Les entreprises d'investissement réexaminent et testent leurs plans de continuité des activités une fois par an et les modifient à la lumière de ce réexamen.

Article 15

Contrôles pré-négociation lors de l'entrée des ordres

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement appliquent, pour tous les instruments financiers, les dispositifs de contrôle pré-négociation suivants lors de l'entrée des ordres:

a)

des fourchettes de prix, qui bloquent ou annulent automatiquement les ordres ne respectant pas certains paramètres de prix, en opérant une distinction entre les différents instruments financiers, aussi bien ordre par ordre que sur une période de temps donnée;

b)

une valeur maximale des ordres, qui empêche les ordres d'une valeur inhabituellement élevée d'entrer dans le carnet d'ordres;

c)

un volume maximal d'ordres, qui empêche les ordres d'une taille particulièrement élevée d'entrer dans le carnet d'ordres;

d)

des limites maximales de messages, qui empêchent l'envoi aux carnets d'ordres d'un nombre excessif de messages concernant la soumission, la modification ou l'annulation d'un ordre.

2.   Les entreprises d'investissement intègrent immédiatement tous les ordres envoyés à une plate-forme de négociation dans le calcul des limites pré-négociation visées au paragraphe 1.

3.   Les entreprises d'investissement disposent de régulateurs d'exécutions automatiques répétées (repeated automated execution throttles) qui contrôlent le nombre de fois où une stratégie de trading algorithmique a été appliquée. Après un nombre prédéterminé d'exécutions répétées, le système de négociation est automatiquement désactivé jusqu'à ce qu'un membre désigné du personnel le réactive.

4.   Les entreprises d'investissement fixent des limites de risque de marché et de risque de crédit qui sont fondées sur leurs fonds propres, leurs accords de compensation, leur stratégie de négociation, leur tolérance au risque, leur expérience et certaines variables, telles que la longueur de leur pratique du trading algorithmique et leur recours à des prestataires tiers. Les entreprises d'investissement ajustent ces limites de risque de marché et de risque de crédit pour tenir compte du fait que l'effet des ordres sur le marché concerné peut varier selon les différents niveaux de prix et de liquidité.

5.   Les entreprises d'investissement bloquent ou annulent automatiquement les ordres d'un trader lorsqu'elles apprennent que ce dernier n'est pas autorisé à négocier un instrument financier particulier. Les entreprises d'investissement bloquent ou annulent automatiquement les ordres qui risquent d'entraîner un dépassement de leurs propres seuils de risque. Les dispositifs de contrôle sont appliqués, le cas échéant, aux expositions sur chaque client, instrument financier, trader et table de négociation ou à l'entreprise d'investissement dans son ensemble.

6.   Les entreprises d'investissement disposent de procédures et mécanismes pour gérer les ordres qui ont été bloqués par leurs dispositifs de contrôle pré-négociation mais qu'elles souhaitent néanmoins soumettre. Ces procédures et mécanismes s'appliquent à une transaction spécifique de façon temporaire et dans des circonstances exceptionnelles. Ils font l'objet d'une vérification par la fonction de gestion des risques et sont soumis à une autorisation par une personne désignée de l'entreprise d'investissement.

Article 16

Suivi en temps réel

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Pendant les heures où elles envoient des ordres à des plates-formes de négociation, les entreprises d'investissement assurent le suivi en temps réel de toutes les activités de trading algorithmique menées avec leur code de négociation, y compris celles de leurs clients, pour détecter d'éventuels signes de perturbation du marché, y compris les activités de négociation couvrant plusieurs marchés, catégories d'actifs ou produits, lorsque les entreprises ou leurs clients exercent de telles activités.

2.   Le suivi en temps réel de l'activité de trading algorithmique est assuré par le trader responsable de l'algorithme de trading ou de la stratégie de trading algorithmique, et par la fonction de gestion des risques ou par une fonction indépendante de contrôle des risques mise en place aux fins de la présente disposition. Que le suivi en temps réel soit assuré par un membre du personnel de l'entreprise d'investissement ou par un tiers, cette fonction de contrôle des risques est considérée comme indépendante à condition de ne pas être hiérarchiquement dépendante du trader et de pouvoir s'opposer à ce dernier, si cela est approprié et nécessaire, au sein du cadre de gouvernance visé à l'article 1er.

3.   Les membres du personnel chargés du suivi en temps réel réagissent rapidement aux problèmes opérationnels et réglementaires et prennent au besoin des mesures correctrices.

4.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que l'autorité compétente, les plates-formes de négociation concernées et, le cas échéant, les fournisseurs d'AED, les membres compensateurs et les contreparties centrales puissent à tout moment entrer en contact avec les membres du personnel chargés du suivi en temps réel. À cette fin, les entreprises d'investissement indiquent et testent périodiquement leurs canaux de communication, notamment leurs procédures de contact en dehors des heures de négociation, afin qu'en cas d'urgence, les membres du personnel possédant le niveau adéquat d'autorité puissent se joindre mutuellement à temps.

5.   Les systèmes de suivi en temps réel génèrent des alertes en temps réel pour aider les membres du personnel à identifier les activités de négociation imprévues réalisées au moyen d'un algorithme. Les entreprises d'investissement disposent d'un processus permettant de prendre des mesures correctrices le plus tôt possible après qu'une alerte a été générée, y compris, le cas échéant, de procéder à un retrait ordonné du marché. Ces systèmes émettent également des alertes concernant les algorithmes et les ordres par AED déclenchant les coupe-circuit d'une plate-forme de négociation. Les alertes en temps réel sont générées dans un délai de cinq secondes après l'événement concerné.

Article 17

Contrôles post-négociation

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement appliquent en continu les contrôles post-négociation qu'elles ont mis en place. Lorsqu'un contrôle post-négociation est déclenché, les entreprises d'investissement prennent les mesures adéquates, lesquelles peuvent comprendre l'ajustement ou la mise à l'arrêt de l'algorithme de négociation ou du système de négociation ou un retrait ordonné du marché.

2.   Les contrôles post-négociation visés au paragraphe 1 comprennent l'évaluation et le suivi continus des risques de marché et de crédit de l'entreprise d'investissement en termes d'exposition effective.

3.   Les entreprises d'investissement conservent des enregistrements des transactions et des informations sur les comptes qui sont complets, exacts et cohérents. Les entreprises d'investissement vérifient la concordance entre leurs propres journaux de trading électronique et les informations relatives à leur encours d'ordres et à leur encours d'expositions au risque que leur ont fournies les plates-formes de négociation auxquelles elles envoient des ordres, leurs courtiers ou fournisseurs d'AED, leurs membres compensateurs ou contreparties centrales et leurs fournisseurs de données ou autres partenaires commerciaux. Cette vérification de concordance est effectuée en temps réel lorsque les participants au marché susmentionnés fournissent ces informations en temps réel. Les entreprises d'investissement sont en mesure de calculer en temps réel leur encours d'expositions et celui de leurs traders et clients.

4.   Pour les dérivés, les contrôles post-négociation visés au paragraphe 1 comprennent des dispositifs de contrôle du niveau maximum de positions de stratégie longues, courtes et globales, les limites de négociation devant être fixées dans les unités correspondant aux types d'instruments financiers concernés.

5.   Le suivi post-négociation est assuré par les traders responsables de l'algorithme et la fonction de contrôle des risques de l'entreprise d'investissement.

Article 18

Sécurité et limites d'accès

(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement mettent en œuvre une stratégie informatique comportant des objectifs et des mesures clairement définis:

a)

qui est conforme à leur stratégie économique et à leur stratégie en matière de risques et adaptée à leurs activités opérationnelles et aux risques auxquels elles sont exposées;

b)

qui se fonde sur une organisation informatique fiable, y compris en matière de service, de production et de développement;

c)

qui correspond à une gestion efficace de la sécurité informatique.

2.   Les entreprises d'investissement établissent et maintiennent des dispositifs appropriés de sécurité physique et électronique qui réduisent au minimum les risques d'attaques contre leurs systèmes informatiques et incluent une gestion efficace en termes d'identification et d'accès. Ces dispositifs garantissent la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité des données ainsi que la fiabilité et la robustesse des systèmes informatiques des entreprises d'investissement.

3.   Les entreprises d'investissement informent sans délai l'autorité compétente de toute atteinte importante à leurs mesures de sécurité physique et électronique. Elles fournissent à l'autorité compétente un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent.

4.   Les entreprises d'investissement effectuent une fois par an des tests d'intrusion et des analyses de vulnérabilité pour simuler des cyberattaques.

5.   Les entreprises d'investissement veillent à être en mesure d'identifier toutes les personnes ayant des droits d'accès critiques à leurs systèmes informatiques. Les entreprises d'investissement restreignent le nombre de ces personnes et surveillent leur accès à leurs systèmes informatiques pour que la traçabilité soit assurée à tout moment.

CHAPITRE III

ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT

Article 19

Dispositions générales pour l'AED

(Article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)

Pour satisfaire aux exigences de l'article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE, les fournisseurs d'AED établissent des politiques et procédures visant à garantir que l'activité de négociation de leurs clients AED respecte les règles de la plate-forme de négociation.

Article 20

Contrôles des fournisseurs d'AED

(Article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les fournisseurs d'AED soumettent les flux d'ordres de chacun de leurs clients AED aux contrôles prévus aux articles 13, 15 et 17 et au suivi en temps réel prévu à l'article 16. Ces contrôles et ce suivi sont séparés et distincts de ceux effectués par les clients AED. En particulier, les ordres d'un client AED passent toujours par les dispositifs de contrôle pré-négociation qui sont établis et contrôlés par le fournisseur d'AED.

2.   Les fournisseurs d'AED peuvent employer leurs propres contrôles pré-négociation et post-négociation, des contrôles fournis par un tiers ou des contrôles proposés par la plate-forme de négociation et le suivi en temps réel. Les fournisseurs d'AED restent responsables en toutes circonstances de l'efficacité de ces contrôles. Les fournisseurs d'AED veillent également à être les seuls habilités à fixer ou modifier les paramètres ou limites de ces contrôles pré-négociation et post-négociation et du suivi en temps réel. Les fournisseurs d'AED surveillent en continu l'exécution des contrôles pré-négociation et post-négociation.

3.   Les limites des contrôles pré-négociation portant sur la soumission d'ordres sont basées sur les limites de crédit et de risque que les fournisseur d'AED appliquent à l'activité de négociation de leurs clients AED. Ces limites se fondent sur l'évaluation préalable initiale et le réexamen périodique du client AED effectués par les fournisseurs d'AED.

4.   Les paramètres et limites des contrôles appliqués aux clients AED utilisant l'accès sponsorisé sont aussi stricts que ceux imposés aux clients AED utilisant l'accès direct au marché.

Article 21

Spécifications pour les systèmes des fournisseurs d'AED

(Article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les fournisseurs d'AED veillent à ce que leurs systèmes de négociation leur permettent:

a)

d'assurer le suivi des ordres soumis par un client AED qui utilise leur code de négociation;

b)

de bloquer ou annuler automatiquement les ordres d'individus qui exploitent des systèmes de négociation soumettant des ordres liés au trading algorithmique et qui n'ont pas l'autorisation d'envoyer des ordres par AED;

c)

de bloquer ou annuler automatiquement les ordres d'un client AED portant sur des instruments financiers que ce dernier n'est pas autorisé à négocier, en utilisant un système interne de signalisation pour identifier et bloquer des clients AED, individuellement ou en groupe;

d)

de bloquer ou annuler automatiquement les ordres d'un client AED qui dépassent leurs seuils de gestion des risques, en appliquant des dispositifs de contrôle aux expositions des clients AED individuels, des instruments financiers ou des groupes de clients AED;

e)

de stopper les flux d'ordres transmis par leurs clients AED;

f)

de suspendre ou supprimer les services d'AED proposés à un client AED lorsqu'ils n'ont pas la certitude que le maintien de l'accès serait compatible avec leurs règles et procédures visant à la négociation équitable et ordonnée et à l'intégrité des marchés;

g)

de procéder, si nécessaire, au réexamen des systèmes internes de contrôle des risques mis en place par les clients AED.

2.   Les fournisseurs d'AED disposent de procédures pour évaluer, gérer et atténuer les perturbations du marché et les risques spécifiques à leur entreprise. Les fournisseurs d'AED sont en mesure d'identifier les personnes à avertir en cas d'erreur entraînant un non-respect du profil de risque ou des violations potentielles des règles de la plate-forme de négociation.

3.   Les fournisseurs d'AED sont à tout moment en mesure d'identifier leurs différents clients AED et les tables de négociation et traders de ces clients qui soumettent des ordres via leurs systèmes, en leur attribuant un code d'identification unique.

4.   Un fournisseur d'AED qui autorise un client AED à mettre son accès AED à la disposition de ses propres clients («sous-délégation») est en mesure d'identifier les différents flux d'ordres provenant des bénéficiaires de cette sous-délégation, mais n'est pas tenu de connaître l'identité de ces bénéficiaires.

5.   Les fournisseurs d'AED enregistrent les données relatives aux ordres soumis par leurs clients AED, y compris les modifications et les annulations, les alertes générées par leurs systèmes de suivi et les modifications apportées à leurs processus de filtrage.

Article 22

Évaluation préalable des clients AED potentiels

(Article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les fournisseurs d'AED effectuent une évaluation préalable de leurs clients AED potentiels pour s'assurer qu'ils satisfont aux exigences énoncées dans le présent règlement et aux règles de la plate-forme de négociation à laquelle ils donnent l'accès.

2.   L'évaluation préalable visée au paragraphe 1 couvre:

a)

la gouvernance et la structure de propriété du client AED potentiel;

b)

les types de stratégies qui seront suivies par le client AED potentiel;

c)

la structure opérationnelle, les systèmes, les contrôles pré-négociation et post-négociation et le suivi en temps réel du client AED potentiel. Les entreprises d'investissement qui proposent un AED permettant aux clients AED d'utiliser des logiciels de négociation de tiers pour accéder aux plates-formes de négociation veillent à ce que ces logiciels incluent des contrôles pré-négociation équivalents à ceux définis dans le présent règlement.

d)

les responsabilités au sein du client AED potentiel en matière de traitement des actions et des erreurs;

e)

l'historique des échanges et du comportement de négociation du client AED potentiel;

f)

le niveau escompté de volume de négociation et d'ordres du client AED potentiel;

g)

la capacité du client AED potentiel à honorer ses obligations financières à l'égard du fournisseur d'AED;

h)

les antécédents disciplinaires du client AED potentiel, s'ils sont disponibles.

3.   Les fournisseurs d'AED autorisant la sous-délégation veillent, avant d'accorder l'accès à un client AED potentiel, à ce que ce dernier dispose d'un cadre d'évaluation préalable au moins équivalent à celui décrit aux paragraphes 1 et 2.

Article 23

Réexamen périodique des clients AED

(Article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les fournisseurs d'AED réexaminent leurs processus d'évaluation préalable une fois par an.

2.   Les fournisseurs d'AED effectuent une réévaluation annuelle, fondée sur les risques, de l'adéquation des systèmes et contrôles de leurs clients AED, en tenant compte notamment des modifications de l'étendue, de la nature ou de la complexité des activités ou stratégies de négociation de ces derniers, des changements concernant leur personnel, leur structure de propriété, leur compte de négociation ou bancaire, leur statut réglementaire, leur situation financière et de l'intention éventuellement exprimée par ces clients AED de sous-déléguer l'accès donné par les fournisseurs d'AED.

CHAPITRE IV

ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AGISSANT COMME MEMBRE COMPENSATEUR GÉNÉRAL

Article 24

Systèmes et contrôles des entreprises d'investissement agissant comme membre compensateur général

(Article 17, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

Tout système employé par une entreprise d'investissement agissant comme membre compensateur général («entreprise de compensation») pour l'aider à fournir ses services de compensation à ses clients est soumis à des vérifications préalables, des contrôles et un suivi appropriés.

Article 25

Évaluation préalable des clients «compensation» potentiels

(Article 17, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises de compensation effectuent une évaluation préalable des clients «compensation» potentiels, en tenant compte de la nature, de l'étendue et de la complexité de l'activité de ces derniers. Chaque client «compensation» potentiel est évalué à l'aune des critères suivants:

a)

la qualité de crédit, y compris toutes les garanties fournies;

b)

les systèmes internes de contrôle des risques;

c)

la stratégie de négociation prévue;

d)

les systèmes et dispositifs de paiement permettant au client «compensation» potentiel de garantir un transfert rapide des actifs ou espèces exigés comme marge par l'entreprise de compensation pour les services de compensation qu'elle fournit;

e)

les paramètres de systèmes et l'accès aux informations permettant au client «compensation» potentiel de respecter les limites maximales de négociation convenues avec l'entreprise de compensation;

f)

toute garantie (collatéral) fournie à l'entreprise de compensation par le client «compensation» potentiel;

g)

les ressources opérationnelles, y compris les interfaces technologiques et la connectivité;

h)

toute implication du client «compensation» potentiel dans une violation des règles visant à garantir l'intégrité des marchés financiers, notamment son implication dans un abus de marché, un délit financier ou des activités de blanchiment d'argent.

2.   Les entreprises de compensation réexaminent une fois par an la situation de leurs clients «compensation» à l'aune des critères énoncés au paragraphe 1. L'accord écrit contraignant visé à l'article 17, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE contient ces critères et fixe la fréquence à laquelle l'entreprise de compensation réexamine la situation de ses clients «compensation» à l'aune de ces critères, lorsque ce réexamen est prévu plus d'une fois par an. Cet accord écrit contraignant précise les conséquences pour les clients «compensation» d'un non-respect de ces critères.

Article 26

Limites de positions

(Article 17, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises de compensation établissent et communiquent à leurs clients «compensation» des limites de négociation et de positions appropriées pour atténuer et gérer leurs propres risques de contrepartie, de liquidité, opérationnels et autres.

2.   Les entreprises de compensation surveillent, autant que possible en temps réel, les positions de leurs clients «compensation» par rapport aux limites visées au paragraphe 1 et disposent de procédures pré-négociation et post-négociation appropriées pour gérer le risque de dépassement des limites de position, grâce à des dispositifs de marge appropriés ou par d'autres moyens adéquats.

3.   Les entreprises de compensation consignent par écrit les procédures visées au paragraphe 2 et notent si les clients «compensation» se conforment à ces procédures.

Article 27

Publication d'informations relatives aux services fournis

(Article 17, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises de compensation publient les termes de leur offre de services de compensation. Elles proposent ces services à des conditions commerciales raisonnables.

2.   Les entreprises de compensation informent leurs clients «compensation» actuels et potentiels des niveaux de protection et des coûts associés aux différents niveaux de ségrégation qu'elles fournissent. Les informations relatives aux différents niveaux de ségrégation proposés comprennent la description des principaux effets juridiques de chacun d'entre eux, notamment des informations sur le droit en matière d'insolvabilité applicable dans le pays ou territoire concerné.

CHAPITRE V

TECHNIQUE DE TRADING ALGORITHMIQUE À HAUTE FRÉQUENCE ET DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Contenu et format des enregistrements d'ordres

(Article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement recourant à une technique de trading algorithmique à haute fréquence enregistrent, immédiatement après la soumission des ordres, des informations sur chaque ordre soumis, conformément au format indiqué dans les tableaux 2 et 3 de l'annexe II.

2.   Les entreprises d'investissement recourant à une technique de trading algorithmique à haute fréquence mettent à jour les informations visées au paragraphe 1 conformément aux normes et formats indiqués dans la quatrième colonne des tableaux 2 et 3 de l'annexe II.

3.   Les enregistrements visés aux paragraphes 1 et 2 sont conservés pendant une période de cinq ans à compter de la date de soumission d'un ordre à une plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement en vue de son exécution.

Article 29

Entrée en vigueur et application

(Article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (voir page 1 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Critères à prendre en considération par les entreprises d'investissement pour leur autoévaluation, telle que visée à l'article 9, paragraphe 1

1.

Lorsqu'elle examine la nature de ses activités, une entreprise d'investissement prend en considération les éléments suivants, s'il y a lieu:

a)

le statut réglementaire de l'entreprise et, le cas échéant, de ses clients AED, y compris les exigences réglementaires auxquelles elle est soumise en tant qu'entreprise d'investissement en vertu de la directive 2014/65/UE, et les autres exigences réglementaires pertinentes;

b)

les rôles de l'entreprise sur le marché, notamment si elle est teneur de marché et si elle exécute des ordres pour des clients ou si elle négocie uniquement pour compte propre;

c)

le degré d'automatisation de la négociation et d'autres processus ou activités de l'entreprise;

d)

les types d'instruments, produits et catégories d'actifs que l'entreprise négocie, et leur statut réglementaire;

e)

les types de stratégies que l'entreprise emploie et les risques qu'elles comportent pour sa propre gestion des risques et pour le fonctionnement équitable et ordonné des marchés; l'entreprise prend notamment en considération la nature de ces stratégies, comme la tenue de marché ou l'arbitrage, et tient compte du fait qu'il s'agit de stratégies à long terme, à court terme, directionnelles ou non directionnelles;

f)

la sensibilité à la latence des stratégies et des activités de négociation de l'entreprise;

g)

le type et le statut réglementaire des plates-formes de négociation et des autres bassins de liquidité auxquels a accès l'entreprise, et notamment si l'activité de négociation exercée sur ces plates-formes de négociation et autres bassins de liquidité est transparente (lit trading), non transparente (dark trading) ou de gré à gré;

h)

les solutions de connectivité de l'entreprise, et si elle accède aux plates-formes de négociation en tant que membre, client AED ou fournisseur d'AED;

i)

la mesure dans laquelle l'entreprise a recours à des tiers pour la mise au point et la maintenance de ses algorithmes ou systèmes de négociation, et si ces algorithmes ou systèmes de négociation ont été mis au point par elle-même, en coopération avec un tiers ou bien achetés ou externalisés à un tiers;

j)

la structure de propriété de l'entreprise et sa structure de gouvernance, sa structure organisationnelle et opérationnelle, et s'il s'agit d'un partenariat, d'une filiale, d'une société cotée en bourse, ou autre;

k)

la structure et l'organisation de l'entreprise en matière de gestion des risques, de vérification de la conformité, et d'audit;

l)

la date de constitution de l'entreprise et le niveau d'expérience et de compétence de son personnel, et si elle a été constituée récemment.

2.

Lorsqu'elle examine l'étendue de ses activités, une entreprise d'investissement prend en considération les éléments suivants, s'il y a lieu:

a)

le nombre d'algorithmes et de stratégies utilisés en parallèle;

b)

le nombre d'instruments, de produits et de catégorie d'actifs différents qu'elle négocie;

c)

le nombre de tables de négociation exploitées et d'identifiants de négociation individuels des personnes physiques et algorithmes responsables de l'exécution des ordres utilisés;

d)

les capacités en termes de volume de messages et en particulier le nombre d'ordres soumis, modifiés, annulés et exécutés;

e)

la valeur monétaire de ses positions brutes et nettes intrajournalières et en fin de séance (overnight);

f)

le nombre de marchés auxquels elle accède soit en tant que membre ou participant, soit par AED;

g)

le nombre et la taille des clients de l'entreprise et notamment des clients AED;

h)

le nombre de sites de co-localisation ou d'hébergement de proximité auxquels l'entreprise est connectée;

i)

le niveau de débit de l'infrastructure de connectivité de l'entreprise;

j)

le nombre de membres compensateurs ou d'affiliations à des contreparties centrales de l'entreprise;

k)

la taille de l'entreprise mesurée par le nombre de traders et de membres du personnel de front-office, middle-office et back-office, en équivalent plein temps;

l)

le nombre d'implantations physiques de l'entreprise;

m)

le nombre de pays et régions dans lesquels l'entreprise exerce des activités de négociation;

n)

les résultats et bénéfices annuels de l'entreprise.

3.

Lorsqu'elle examine la complexité de ses activités, une entreprise d'investissement prend en considération les éléments suivants, s'il y a lieu:

a)

la nature des stratégies mises en œuvre par l'entreprise ou par ses clients, dans la mesure où elles sont connues de l'entreprise et, en particulier, si ces stratégies font intervenir des algorithmes générant des ordres communs à des instruments corrélés ou à plusieurs plates-formes de négociation ou bassins de liquidité;

b)

les algorithmes de l'entreprise en ce qui concerne le codage, les entrées sur lesquelles ces algorithmes reposent, les interdépendances et les exceptions prévues par ces algorithmes, etc.;

c)

les systèmes de négociation employés par l'entreprise, leur diversité et la mesure dans laquelle l'entreprise contrôle la manière dont ils sont établis, adaptés, testés et révisés;

d)

la structure de propriété et de gouvernance de l'entreprise et sa configuration organisationnelle, opérationnelle, technique, physique ou géographique;

e)

la diversité des solutions technologiques, de connectivité et de compensation de l'entreprise;

f)

la diversité des infrastructures de négoce physique de l'entreprise;

g)

le niveau d'externalisation utilisé ou proposé par l'entreprise, et en particulier l'externalisation ou non de fonctions essentielles;

h)

la fourniture ou l'utilisation par l'entreprise de l'AED, qu'il s'agisse d'accès direct au marché ou d'accès sponsorisé, et les conditions auxquelles l'AED est proposé aux clients; et,

i)

la vitesse de négociation de l'entreprise ou de ses clients.


ANNEXE II

Contenu et format des enregistrements des ordres visés à l'article 28

Tableau 1

Légende des tableaux 2 et 3

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Texte libre

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).

{DATE_TIME_FORMAT}

Format de date et heure ISO 8601

Date et heure selon le format suivant:

AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.

«AAAA» correspond à l'année,

«MM» au mois,

«JJ» au jour,

«T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l'heure

«hh» correspond à l'heure,

«mm» aux minutes,

«ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,

«Z» correspond à l'heure TUC.

Dates et heures doivent être déclarées en TUC.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point),

faire précéder les valeurs négatives du signe «-» (moins),

Indiquer des valeurs arrondies et non tronquées.

{INTEGER-n}

Nombre entier de n chiffres au maximum

Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant d'entité juridique au sens de la norme ISO 17442.

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 caractères alphanumériques

Il s'agit de l'identifiant visé à l'article 6 et à l'annexe II du [RTS 22 sur les obligations de déclaration des transactions au titre de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014].


Tableau 2

Informations relatives à chaque décision initiale de négocier et aux ordres transmis par les clients

N.

Champ

Description

Normes et format

1

Prénom(s) du client

Prénom(s) complet(s) du client. S'il y a plusieurs prénoms, tous doivent être inscrits dans ce champ, séparés par une virgule.

Ce champ est laissé vide en cas d'identification par l'identifiant d'entité juridique (LEI).

{ALPHANUM-140}

2

Nom(s) du client

Nom(s) complet(s) du client. S'il y a plusieurs noms, tous doivent être inscrits dans ce champ, séparés par une virgule.

Ce champ est laissé vide en cas d'identification par l'identifiant d'entité juridique (LEI)

{ALPHANUM-140}

3

Code d'identification du client

Code utilisé pour identifier le client de l'entreprise d'investissement. En cas d'AED, il convient d'utiliser le code d'utilisateur d'AED.

Lorsque le client est une entité juridique, il convient d'utiliser son code LEI.

Lorsque le client n'est pas une entité juridique, il convient d'utiliser son {NATIONAL_ID}.

Dans le cas d'ordres groupés, il convient d'utiliser le code signalétique AGGR conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission (1).

Dans le cas d'attributions en attente, il convient d'utiliser le code signalétique PNAL conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/580.

Ce champ n'est laissé vide que si l'entreprise d'investissement n'a pas de clients.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

«AGGR» — ordres groupés

«PNAL» — attributions en attente

4

Prénom(s) de la personne agissant pour le compte du client

Ce champ doit être rempli par le(s) prénom(s) complet(s) de la personne agissant pour le compte du client.

S'il y a plusieurs prénoms, tous doivent être inscrits dans ce champ, séparés par une virgule.

{ALPHANUM-140}

5

Nom(s) de la personne agissant pour le compte du client

Ce champ doit être rempli par le(s) nom(s) complet(s) de la personne agissant pour le compte du client. S'il y a plusieurs noms, tous doivent être inscrits dans ce champ, séparés par une virgule.

{ALPHANUM-140}

6

Décision d'investissement au sein de l'entreprise

Code utilisé pour identifier, au sein de l'entreprise d'investissement, la personne ou l'algorithme qui est responsable de la décision d'investissement conformément à l'article 8 du règlement délégué (UE) 2017/590. de la Commission (2).

Lorsqu'une personne physique était responsable de la décision d'investissement ou en assumait la responsabilité première, elle est identifiée par son {NATIONAL_ID}.

Lorsqu'un algorithme était responsable de la décision d'investissement, ce champ doit être rempli conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement délégué (UE) 2017/590.

Ce champ est laissé vide lorsque la décision d'investissement n'a pas été prise par une personne ou un algorithme au sein de l'entreprise d'investissement.

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

{ALPHANUM-50} — Algorithmes

7

Identification initiale de l'ordre

Code utilisé pour identifier l'ordre reçu du client ou généré par l'entreprise d'investissement, avant qu'il ne soit traité et soumis à la plate-forme de négociation ou à l'entreprise d'investissement.

{ALPHANUM-50}

8

Indicateur achat-vente

Indique s'il s'agit d'un ordre d'achat ou d'un ordre de vente

Dans le cas des options et des options d'échange (swaptions), l'acheteur est la contrepartie qui détient le droit d'exercer l'option et le vendeur est la contrepartie qui vend l'option et reçoit une prime.

Dans le cas des «futures» (contrats à terme négociés sur un marché réglementé) et des «forwards» (contrats à terme négociés de gré à gré) autres que les «futures» et «forwards» portant sur des devises, l'acheteur est la contrepartie qui achète l'instrument et le vendeur la contrepartie qui vend l'instrument.

Dans le cas des contrats d'échange portant sur des titres, l'acheteur est la contrepartie qui accepte le risque de variation du prix du titre sous-jacent et reçoit le montant du titre. Le vendeur est la contrepartie qui paie le montant du titre.

Dans le cas des contrats d'échange (swaps) portant sur des taux d'intérêt ou des indices d'inflation, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe. Le vendeur est la contrepartie qui reçoit le taux fixe. Dans le cas des contrats d'échange taux d'intérêt variable contre taux d'intérêt variable (basis swap), l'acheteur est la contrepartie qui paie l'écart de taux et le vendeur est la contrepartie qui reçoit l'écart de taux.

Dans le cas des contrats d'échanges (swaps) et des contrats à terme «forwards» portant sur des devises et dans le cas des crédits croisés (cross currency swaps), l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la devise dont le code ISO 4217 vient en premier dans l'ordre alphabétique et le vendeur est la contrepartie qui livre cette devise.

Dans le cas des contrats d'échange (swaps) portant sur des dividendes, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit l'équivalent des dividendes effectivement distribués. Le vendeur est la contrepartie qui paie le dividende et reçoit le taux fixe.

Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert de risque de crédit, à l'exception des options et des options d'échange (swaptions), l'acheteur est la contrepartie qui achète la protection. Le vendeur est la contrepartie qui vend la protection.

Dans le cas des contrats dérivés portant sur des matières premières ou des quotas d'émission, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la matière première ou le quota d'émission indiqués dans la déclaration et le vendeur est la contrepartie qui livre cette matière première ou ce quota d'émission.

Dans le cas des accords de taux futurs, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe et le vendeur la contrepartie qui reçoit le taux fixe.

Pour une augmentation du notionnel, l'acheteur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale et le vendeur correspond à la partie qui cède l'instrument financier dans la transaction initiale.

Pour une baisse du notionnel, l'acheteur correspond à la partie qui cède l'instrument financier dans la transaction initiale et le vendeur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale.

«BUYI» — achat

«SELL» — vente

9

Code d'identification de l'instrument financier

Identifiant unique et univoque de l'instrument financier

{ISIN}

10

Prix

Cours limite de l'ordre, le cas échéant hors commissions et intérêts courus.

Pour les ordres stop, il s'agit du prix de déclenchement pour l'ordre.

En cas de contrats d'option, ce prix est la prime du contrat dérivé par sous-jacent ou par point d'indice.

En cas de contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), ce prix est le prix de référence de l'instrument directement sous-jacent.

Pour les contrats d'échange sur risque de défaut (CDS), ce prix est le coupon en points de base.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.

Lorsque le prix est sans objet, il convient d'indiquer dans ce champ le sigle «NOAP»(not applicable).

Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).

Lorsque le prix convenu est zéro, il convient d'indiquer un prix égal à zéro.

Les valeurs ne sont en principe ni arrondies ni tronquées.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire.

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

«PNDG» si le prix n'est pas disponible.

«NOAP» si le prix est sans objet.

11

Expression du prix

Indique la manière dont le prix et le prix d'exercice sont exprimés: en valeur monétaire, en pourcentage, en taux de rendement ou en points de base.

«MONE» — Valeur monétaire

«PERC» — Pourcentage

«YIEL» — Rendement

«BAPO» — Points de base

12

Multiplicateur du prix

Nombre d'unités des instruments sous-jacents représentées par un même contrat dérivé.

Valeur monétaire couverte par un même contrat d'échange (swap), lorsque le champ relatif à la quantité indique le nombre de contrats d'échange (swaps) dans la transaction. Pour un contrat à terme (future) ou une option sur indice, indiquer le montant par point d'indice.

Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), indiquer la variation du prix de l'instrument sous-jacent sur laquelle se base le contrat.

Les informations déclarées dans ce champ doivent concorder avec les valeurs fournies dans les champs 10 et 26.

{DECIMAL- 18/17}

«1» — Dans le cas d'instruments financiers non dérivés non négociés par contrat.

13

Monnaie du prix

Monnaie dans laquelle est exprimé le prix pour l'instrument financier concerné par l'ordre (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire).

{CURRENCYCODE_3}

14

Monnaie de la jambe 2

En cas de contrats d'échange (swaps) multidevises ou de crédits croisés, la monnaie de la jambe 2 est la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat est libellée.

Pour les options d'échange (swaptions) dont le sous-jacent est un contrat d'échange multidevise, la monnaie de la jambe 2 est la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat d'échange est libellée.

Ce champ concerne uniquement les contrats dérivés sur taux d'intérêt et sur devises.

{CURRENCYCODE_3}

15

Code de l'instrument sous-jacent

Code ISIN (International Securities Identification Number — numéro international d'identification des titres) de l'instrument sous-jacent.

Pour les certificats américains représentatifs de dépôt d'actions (ADR), les certificats mondiaux représentatifs de dépôt d'actions (GDR) et les instruments similaires, indiquer le code {ISIN} de l'instrument financier sur lequel ces instruments sont basés.

Pour les obligations convertibles, indiquer le code {ISIN} de l'instrument dans lequel l'obligation peut être convertie.

Pour les instruments dérivés ou les autres instruments fondés sur un sous-jacent, indiquer le code ISIN de l'instrument sous-jacent lorsque ce dernier est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation. Si le sous-jacent est un dividende en actions, indiquer le code ISIN de l'action donnant droit au dividende sous-jacent.

Pour les contrats d'échange sur risque de crédit (CDS), indiquer le code ISIN de l'obligation de référence.

Si le sous-jacent est un indice et possède un code ISIN, indiquer le code ISIN de l'indice.

Si le sous-jacent est un panier, indiquer le code ISIN de chaque composante du panier qui est admise à la négociation ou négociée sur une plate-forme de négociation. Ce champ doit être répété autant de fois que nécessaire pour reprendre tous les instruments à déclarer compris dans le panier.

{ISIN}

16

Type d'option

Indique si le contrat dérivé est une option d'achat (droit à l'achat d'un actif sous-jacent spécifique) ou une option de vente (droit à la vente d'un actif sous-jacent spécifique) ou si l'on ne peut déterminer, au moment où l'ordre est placé, s'il s'agit d'une option d'achat ou d'une option de vente. En ce qui concerne les options d'échange (swaptions), indiquer:

«PUTO» dans le cas d'une option d'échange «receveur» (receiver swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange (swap) en tant que receveur de taux fixe;

«CALL» dans le cas d'une option d'échange «payeur» (payer swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange (swap) en tant que payeur de taux fixe.

En ce qui concerne les contrats de garantie de taux plafond (cap) et les contrats de garantie de taux plancher (floor), indiquer:

«PUTO», dans le cas d'un contrat de garantie de taux plancher (floor).

«CALL», dans le cas d'un contrat de garantie de taux plafond (cap).

Ce champ concerne uniquement les dérivés qui sont des options ou des warrants.

«PUTO» — Option de vente

«CALL» — Option d'achat

«OTHR» — si la nature de l'option (achat ou vente) ne peut être établie

17

Prix d'exercice

Prix prédéterminé auquel le détenteur devra acheter ou vendre l'instrument sous-jacent, ou indication du fait que le prix ne peut être déterminé au moment où l'ordre est placé.

Ce champ ne concerne que les options ou warrants dont le prix d'exercice peut être déterminé au moment où l'ordre est placé.

Lorsque le prix d'exercice est sans objet, ne pas remplir ce champ.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire.

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

«PNDG» si le prix n'est pas disponible.

18

Monnaie du prix d'exercice

Monnaie du prix d'exercice

{CURRENCYCODE_3}

19

Paiement initial

Valeur monétaire de tout paiement initial en points de base du notionnel reçu ou versé par le vendeur.

Lorsque le vendeur reçoit le paiement initial, la valeur déclarée est positive. Lorsque le vendeur verse le paiement initial, la valeur déclarée est négative.

Pour une augmentation ou diminution du notionnel des contrats dérivés, le nombre reflète la valeur absolue de la variation et est exprimé sous la forme d'un nombre positif.

{DECIMAL-18/5}

20

Type de livraison

Indique si la transaction est réglée par une livraison physique ou en espèces.

Si le type de livraison ne peut être déterminé au moment où l'ordre est placé, indiquer «OPTL».

Ce champ ne doit être rempli que lorsqu'il y a des dérivés.

«PHYS» — règlement par livraison physique

«CASH» — règlement en espèces

«OPTL» — Optionnel pour la contrepartie ou décidé par un tiers.

21

Modalités d'exercice de l'option

Indique si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à différentes dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine).

Ce champ ne concerne que les options.

«EURO» — Option de type européen

«AMER» — Option de type américain

«ASIA» — Option de type asiatique

«BERM» — Option de type bermudien

«OTHR» — Tout autre type d'option

22

Date d'échéance

Date d'échéance de l'instrument financier.

Ce champ ne concerne que les titres de créance à échéance définie.

{DATEFORMAT}

23

Date d'expiration

Date d'expiration de l'instrument financier déclaré.

Ce champ ne concerne que les dérivés à date d'expiration définie.

{DATEFORMAT}

24

Monnaie de la quantité

Monnaie dans laquelle la quantité est exprimée.

Ce champ n'est à remplir que si la quantité est exprimée en valeur nominale ou en valeur monétaire.

{CURRENCYCODE_3}

25

Expression de la quantité

Indique la manière dont la quantité est exprimée: en nombre d'unités, en valeur nominale ou en valeur monétaire.

«UNIT» — Nombre d'unités

«NOML» — Valeur nominale

«MONE» — Valeur monétaire

26

Quantité initiale

Le nombre d'unités de l'instrument financier ou le nombre de contrats dérivés sur lesquels porte l'ordre.

La valeur nominale ou monétaire de l'instrument financier.

Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), la quantité est égale à la valeur monétaire de la mise par point de variation de l'instrument financier sous-jacent.

Pour une augmentation ou diminution du notionnel des contrats dérivés, le nombre reflète la valeur absolue de la variation et est exprimé sous la forme d'un nombre positif.

Pour les contrats d'échange sur risque de défaut, la quantité est le montant notionnel pour lequel la protection est acquise ou cédée.

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

27

Date et heure

La date et l'heure exacte de réception de l'ordre ou la date et l'heure exacte à laquelle la décision de négocier a été prise. Le cas échéant, ce champ doit être rempli conformément à l'article 3 et au tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission (3).

{DATE_TIME_FORMAT}

Le cas échéant, le nombre de chiffres après les «secondes» est déterminé conformément au tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/574.

28

Informations complémentaires données par le client

Instructions, paramètres, conditions et autres détails éventuels de l'ordre qui ont été transmis par le client à l'entreprise d'investissement.

Texte libre


Tableau 3

Informations relatives aux ordres sortants et exécutés

N.

Champ/Contenu

Description

Format

1

Indicateur achat-vente

Indique si l'ordre est un ordre d'achat ou de vente, comme précisé dans la description du champ 8 du tableau 2.

«BUYI» — achat

«SELL» — vente

2

Type de négociation

Indique si la soumission de l'ordre résulte de l'exercice, par le membre, participant ou client de la plate-forme de négociation, de la négociation par appariement avec interposition du compte propre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE, ou de la négociation pour compte propre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 6), de ladite directive.

Lorsque la soumission de l'ordre ne résulte pas de l'exercice, par le membre, participant ou client de la plate-forme de négociation, de la négociation par appariement avec interposition du compte propre ou de la négociation pour compte propre, il convient d'indiquer dans ce champ que la transaction a été effectuée à un autre titre.

«DEAL» — Négociation pour compte propre

«MTCH» — Négociation par appariement avec interposition du compte propre

«AOTC» — Tout autre type de négociation

3

Activité d'apport de liquidité

Indique si l'ordre est soumis à la plate-forme de négociation dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché conformément aux articles 17 et 48 de la directive 2014/65/UE ou s'il est soumis dans le cadre d'une autre activité conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission (4).

«true»

«false»

4

Exécution au sein de l'entreprise

Code utilisé pour identifier, au sein de l'entreprise d'investissement, la personne ou l'algorithme qui est responsable de l'exécution de la transaction résultant de l'ordre conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/590.

Lorsqu'une personne physique est responsable de l'exécution de la transaction, elle est identifiée par son {NATIONAL_ID}

Lorsqu'un algorithme est responsable de l'exécution de la transaction, ce champ doit être rempli conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/590.

Lorsque plusieurs personnes, ou à la fois des personnes et des algorithmes, interviennent dans l'exécution de la transaction, l'entreprise détermine quel trader ou quel algorithme en est responsable en premier lieu, conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/590 et indique dans ce champ l'identité de ce trader ou de cet algorithme.

Ce champ ne concerne que les ordres exécutés.

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

{ALPHANUM-50} — Algorithmes

5

Code d'identification de l'ordre soumis à la plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement

Code interne utilisé par l'entreprise d'investissement pour identifier l'ordre soumis à la plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement, à condition que ce code soit unique par jour de négociation et par instrument financier.

{ALPHANUM-50}

6

Code d'identification attribué à l'ordre par une autre entreprise d'investissement ou par une plate-forme de négociation à laquelle il a été soumis

Code alphanumérique attribué par une autre entreprise d'investissement ou par une plate-forme de négociation à laquelle l'ordre a été soumis par l'entreprise d'investissement pour son exécution. Ce champ doit être complété par le code d'identification attribué par cette entreprise d'investissement ou plate-forme de négociation.

{ALPHANUM-50}

7

Code d'identification du récepteur de l'ordre

Code de l'entreprise d'investissement ou de la plate-forme de négociation à laquelle l'ordre a été transmis.

Pour une entreprise d'investissement: {LEI}

Pour une plate-forme de négociation:{MIC}

8

Type d'ordre

Identifie le type d'ordre soumis à la plate-forme de négociation selon les spécifications de celle-ci.

{ALPHANUM-50}

9

Cours limité

Le prix maximal auquel un ordre d'achat peut être exécuté ou le prix minimal auquel un ordre de vente peut être exécuté.

L'écart de prix pour un ordre de stratégie (strategy order). Il peut être positif ou négatif.

Ce champ doit rester vide dans le cas des ordres qui n'ont pas de cours limité ou pour tout ordre sans prix.

Dans le cas d'une obligation convertible, le prix réel (au pied de coupon ou coupon couru) utilisé pour l'ordre est indiqué dans ce champ.

Lorsqu'un ordre est exécuté, l'entreprise d'investissement enregistre également le prix auquel la transaction a été exécutée.

{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire.

Lorsqu'un prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.

{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement.

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

10

Monnaie du prix

Monnaie dans laquelle est exprimé le cours (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire) pour l'instrument financier lié à l'ordre.

{CURRENCYCODE_3}

11

Expression du prix

Indique la manière dont le prix et le prix d'exercice sont exprimés: en valeur monétaire, en pourcentage, en taux de rendement ou en points de base.

«MONE» — Valeur monétaire

«PERC» — Pourcentage

«YIEL» — Rendement

«BAPO» — Points de base

12

Cours limité supplémentaire

Toute autre limite de prix pouvant s'appliquer à l'ordre. Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.

{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.

{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement.

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

13

Prix de déclenchement (Stop price)

Le prix qui doit être atteint pour que l'ordre devienne actif.

Pour les ordres stop déclenchés par des évènements indépendants du prix de l'instrument financier, il convient d'indiquer dans ce champ un prix de déclenchement égal à zéro.

Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.

{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.

{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement.

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

14

Cours limité ordre indexé

Le prix maximal auquel un ordre d'achat indexé peut être exécuté ou le prix minimal auquel un ordre de vente indexé peut être exécuté.

Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.

{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.

{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d'un pourcentage ou d'un rendement.

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

15

Quantité résiduelle, y compris cachée

La quantité totale qui reste dans le carnet d'ordres après une exécution partielle ou dans le cas de tout autre événement affectant l'ordre.

En cas d'ordre partiellement exécuté, elle est égale au solde non exécuté. Lors de l'entrée de l'ordre, elle est égale à la quantité initiale.

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

16

Quantité affichée

La quantité qui est visible (par opposition à cachée) dans le carnet d'ordres.

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

17

Quantité exécutée

Lorsqu'il y a exécution partielle ou intégrale, il convient d'indiquer dans ce champ la quantité exécutée.

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

18

Quantité acceptable minimale (QAM)

La quantité acceptable minimale pour qu'un ordre soit exécuté, qui peut correspondre à plusieurs exécutions partielles et ne s'applique en principe qu'aux types d'ordres non persistants.

Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

19

Taille exécutable minimale (TEM)

La taille minimale de toute exécution individuelle potentielle.

Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

20

TEM seulement pour la première exécution

Indique si la taille exécutable minimale ne concerne que la première exécution.

Ce champ peut être laissé vide si le champ 19 est laissé vide.

«true»

«false»

21

Indicateur passif seulement

Indique si l'ordre est soumis à la plate-forme de négociation avec une caractéristique/un code signalétique faisant qu'il ne sera pas exécuté immédiatement contre un éventuel ordre visible de sens contraire.

«true»

«false»

22

Prévention de l'auto-exécution

Indique si l'ordre a été placé avec un critère de prévention de l'auto-exécution empêchant qu'il soit exécuté contre un ordre de sens opposé dans le carnet d'ordres placé par le même membre ou participant.

«true»

«false»

23

Date et heure (soumission de l'ordre)

La date et l'heure exacte de la soumission d'un ordre à la plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement.

{DATE_TIME_FORMAT}

Le nombre de chiffres après les «secondes» est déterminé conformément au tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/574.

24

Date et heure (réception de l'ordre)

La date et l'heure exacte de tout message transmis à la plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement ou reçu d'elle au sujet de l'ordre.

{DATE_TIME_FORMAT}

Le nombre de chiffres après les «secondes» est déterminé conformément au tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/574.

25

Numéro de séquence

Chaque événement mentionné dans le champ 26 est identifié par l'entreprise d'investissement au moyen de nombres entiers positifs en ordre croissant.

Le numéro séquentiel est propre à chaque type d'événement, constant pour tous les événements, horodaté par l'entreprise d'investissement et reste le même pendant toute la journée où l'événement se produit.

{INTEGER-50}

26

Nouvel ordre, modification de l'ordre, annulation de l'ordre, rejet de l'ordre, exécution partielle ou totale de l'ordre

Nouvel ordre: réception d'un nouvel ordre par l'opérateur de la plate-forme d'exécution.

«NEWO» — Nouvel ordre

Déclenché: un ordre qui devient exécutable ou, le cas échéant, non-exécutable lorsqu'une certaine condition se réalise.

«TRIG» — Déclenché

Remplacé par le membre, participant ou client de la plate-forme de négociation: lorsqu'un membre, participant ou client de la plate-forme de négociation décide de sa propre initiative de modifier une ou plusieurs caractéristiques de l'ordre qu'il a précédemment introduit dans le carnet d'ordres.

«REME» — Remplacé par le membre ou participant ou client de la plate-forme de négociation.

Remplacé par procédure de marché (automatique): lorsqu'une ou plusieurs caractéristiques d'un ordre sont modifiées par les systèmes informatiques de l'opérateur de la plate-forme de négociation. C'est notamment le cas lorsque les caractéristiques actuelles d'un ordre indexé (peg order) ou d'un ordre à seuil de déclenchement suiveur (trailing stop order) sont modifiées afin de rendre compte de la situation de l'ordre dans le carnet d'ordres.

«REMA» — Remplacé par procédure de marché (automatique).

Remplacé par procédure de marché (intervention humaine): lorsqu'une ou plusieurs caractéristiques d'un ordre sont modifiées par le personnel de l'opérateur de la plate-forme de négociation. C'est notamment le cas lorsqu'un membre, participant ou client de la plate-forme de négociation rencontre des problèmes informatiques et a besoin que ses ordres soient annulés d'urgence.

«REMH» — Remplacé par procédure de marché (intervention humaine).

Changement de statut à l'initiative du membre, participant ou client de la plate-forme de négociation. Cela inclut l'activation et la désactivation.

«CHME» — Changement de statut à l'initiative du membre/participant/client de la plate-forme de négociation.

Changement de statut dû aux procédures de marché.

«CHMO» — Changement de statut dû aux procédures de marché.

Annulé à l'initiative du membre, participant ou client de la plate-forme de négociation.

«CAME» — Annulé à l'initiative du membre ou participant ou client de la plate-forme de négociation.

Annulé par procédure de marché. Notamment dans le cas d'un mécanisme de protection prévu pour les entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique dans le cadre d'une stratégie de tenue de marché conformément aux articles 17 et 48 de la directive 2014/65/UE.

«CAMO» — Annulé par procédure de marché

Ordre rejeté: un ordre reçu mais rejeté par l'opérateur de la plate-forme de négociation.

«REMO» — Ordre rejeté

Ordre expiré: lorsque l'ordre est retiré du carnet d'ordres à la fin de sa période de validité.

«EXPI» — Ordre expiré

Partiellement exécuté: lorsque l'ordre n'est pas intégralement exécuté, de sorte qu'il reste un solde à exécuter.

«PARF» — Partiellement exécuté

Intégralement exécuté: lorsqu'il n'y a plus de solde à exécuter.

«FILL» — Intégralement exécuté

{ALPHANUM-4} caractères qui ne sont pas encore utilisés pour le propre classement de la plate-forme de négociation.

27

Indicateur de vente à découvert

Une vente à découvert conclue par une entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte d'un client, telle que décrite à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2017/590.

«SSHO» — Vente à découvert sans exemption

Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute une transaction pour le compte d'un client qui est vendeur et qu'elle ne peut pas, même en déployant tous les efforts possibles, déterminer s'il s'agit d'une vente à découvert, il convient de remplir ce champ par «UNDI».

«SSEX» — Vente à découvert avec exemption

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis qui a rempli les conditions de transmission définies à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590, l'entreprise réceptrice remplit ce champ dans sa déclaration en utilisant les informations reçues de l'entreprise transmettrice.

Ce champ n'est à remplir que si l'instrument relève du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) et le vendeur est l'entreprise d'investissement ou un client de l'entreprise d'investissement.

Ce champ ne concerne que les ordres exécutés.

«SELL» — Pas de vente à découvert

«UNDI» — Information non disponible

28

Indicateur de dérogation

Indique si la transaction a été exécutée selon une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation en vertu de l'article 4 ou de l'article 9 du règlement (UE) no 600/2014.

Pour les actions et instruments assimilés:

 

«RFPT» = Transactions basées sur un prix de référence

 

«NLIQ» = Transactions négociées portant sur des instruments financiers liquides

 

«OILQ» = Transactions négociées portant sur des instruments financiers non liquides

 

«PRIC» = Transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l'instrument financier concerné.

Pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés:

 

«SIZE» = Transaction au-dessus de la taille spécifique

 

«ILQD» = Transaction portant sur un instrument non liquide

Ce champ n'est à remplir que pour les ordres qui ont été exécutés selon une dérogation sur une plate-forme de négociation.

Indiquer un ou plusieurs codes signalétiques suivants:

 

«RFPT» — Prix de référence

 

«NLIQ» — Négociées (liquides)

 

«OILQ» — Négociées (non liquides)

 

«PRIC» — Négociées (conditions)

 

«SIZE» — Au-dessus de la taille spécifique

 

«ILQD» — Instrument non liquide

29

Stratégie de routage

La stratégie de routage applicable selon les spécifications de la plate-forme de négociation.

Ce champ est laissé vide lorsqu'il n'est pas pertinent.

{ALPHANUM-50}

30

Code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation

Code alphanumérique attribué à la transaction par la plate-forme de négociation conformément à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/575.

Ce champ n'est à remplir que pour les ordres qui ont été exécutés sur une plate-forme de négociation.

{ALPHANUM-52}

31

Durée de validité

Good-For-Day (Validité jour): l'ordre expire à la fin de la journée de négociation au cours de laquelle il a été inscrit dans le carnet d'ordres.

«GDAY» — Good-For-Day

Good-Till-Cancelled (Validité jusqu'à révocation): l'ordre reste actif dans le carnet d'ordres et est exécutable tant qu'il n'a pas été annulé.

«GTCA» — Good-Till-Cancelled

Good-Till-Time (Validité jusqu'à une certaine heure): l'ordre expire au plus tard à une certaine heure pendant la séance de négociation en cours.

«GTHT» — Good-Till-Time

Good-Till-Date (Validité jusqu'à une certaine date): l'ordre expire à une certaine date à la fin de la séance.

«GTHD» — Good-Till-Date

Good-Till-Specified Date and Time (Validité jusqu'à une certaine date à une certaine heure): l'ordre expire à une certaine date à une certaine heure.

«GTDT» — Good-Till-Specified Date and Time

Good After Time (Validité après une certaine heure): l'ordre ne devient actif qu'après une certaine heure pendant la séance de négociation en cours.

«GAFT» — Good After Time

Good After Date (Validité après une certaine date): l'ordre ne devient actif qu'à une certaine date au début de la séance.

«GAFD» — Good After Date

Good After Specified Date and Time (Validité après une certaine date à une certaine heure): l'ordre ne devient actif qu'à partir d'une certaine date à une certaine heure.

«GADT» — Good After Specified Date and Time

Immediate-Or-Cancel (Exécution immédiate ou annulation): l'ordre est exécuté dès son inscription dans le carnet d'ordres (à hauteur de la quantité pour laquelle l'exécution est possible) et la portion non exécutée (le cas échéant) est effacée du carnet d'ordres.

«IOCA» — Immediate-Or-Cancel

Fill-Or-Kill (Ordre pour exécution intégrale immédiate ou annulation): l'ordre est exécuté dès son inscription dans le carnet d'ordres mais uniquement si l'exécution peut être intégrale; si l'exécution n'est que partiellement possible, il est automatiquement rejeté et ne peut donc pas être exécuté.

Autre: toute autre indication qui est spécifique de certains modèles économiques, de certaines plates-formes de négociation ou de certains systèmes.

«F» — Fill-Or-Kill

ou

{ALPHANUM-4} caractères qui ne sont pas encore utilisés pour le propre classement de la plate-forme de négociation.

32

Restriction des ordres

Good For Closing Price Crossing Session (Valable pour la phase de négociation au cours de clôture): lorsqu'un ordre remplit les conditions pour la phase de négociation au cours de clôture.

«SESR» — Good For Closing Price Crossing Session

Valid For Auction (Valable pour le fixing): l'ordre n'est actif et ne peut être exécuté que lors de phases de fixing (qui peuvent être prédéfinies par le membre, participant ou client de la plate-forme de négociation qui a soumis l'ordre, par exemple fixing d'ouverture et/ou clôture et/ou fixing intrajournalier).

«VFAR» — Valid For Auction

Valid For Continuous Trading only (Valable uniquement pour la négociation en continu): l'ordre n'est actif que pendant la phase de négociation en continu.

«VFCR» — Valid For Continuous Trading only

Autre: toute autre indication qui est spécifique de certains modèles économiques, de certaines plates-formes de négociation ou de certains systèmes.

{ALPHANUM-4} caractères qui ne sont pas encore utilisés pour le propre classement de la plate-forme de négociation.

Lorsque plusieurs types sont applicables, il convient d'indiquer dans ce champ plusieurs codes signalétiques séparés par des virgules.

33

Date et heure de la période de validité

Il s'agit de l'horodatage du moment à partir duquel l'ordre devient actif ou bien du moment à partir duquel il est retiré du carnet d'ordres.

Good for day (Validité jour): la date d'entrée, l'horodatage indiquant juste avant minuit.

Good-Till-Time (Validité jusqu'à une certaine heure): la date d'entrée et l'heure précisée dans l'ordre.

Good-Till-Date (Validité jusqu'à une certaine date): la date d'expiration spécifiée, l'horodatage indiquant juste avant minuit.

Good-Till-Specified Date and Time (Validité jusqu'à une certaine date à une certaine heure): la date et l'heure prévues de l'expiration.

Good After Time (Validité après une certaine heure): la date d'entrée et l'heure à partir de laquelle il est prévu que l'ordre devienne actif.

Good After Date (Validité après une certaine date): la date prévue, l'horodatage indiquant juste après minuit.

Good After Specified Date and Time (Validité après une certaine date à une certaine heure): Par défaut la date et l'heure à partir desquelles il est prévu que l'ordre devienne actif.

Good till Cancel (Validité jusqu'à révocation): la date et l'heure ultimes où l'ordre sera automatiquement retiré par procédure de marché.

Autre: horodatage pour tout autre type de validité.

{DATE_TIME_FORMAT}

Le nombre de chiffres après les «secondes» est déterminé conformément au tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2017/574.

34

Ordre groupé

Indique si l'ordre correspond à un ordre groupé conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/575.

«true»

«false»

35

Informations supplémentaires relatives à l'ordre sortant

Les instructions, paramètres, conditions et autres détails éventuels de l'ordre:

qui sont transmis par l'entreprise d'investissement à la plateforme de négociation et en particulier les instructions, paramètres, conditions et détails dont la plate-forme de négociation a besoin pour comprendre clairement la manière dont elle doit traiter l'ordre; ou

qui sont transmis par la plateforme de négociation à l'entreprise d'investissement et en particulier les instructions, paramètres, conditions et détails nécessaires pour que l'entreprise d'investissement reçoive un retour d'informations clair sur la manière dont l'ordre a été traité.

Texte libre


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (voir page 193 du présent Journal officiel).

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la déclaration de transactions aux autorités compétentes (voir page 449 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (voir la page 148 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions (voir page 152 du Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/449


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/590 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 26, paragraphe 9, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour permettre aux autorités compétentes de procéder à une analyse efficace des données, une cohérence des normes et des formats utilisés pour les déclarations de transactions serait nécessaire.

(2)

Compte tenu des pratiques des marchés, de l'expérience acquise en matière de surveillance et de l'évolution des marchés, la notion de transaction, aux fins des déclarations, devrait être entendue au sens large. Elle devrait couvrir non seulement les achats et les ventes d'instruments à déclarer, mais aussi d'autres modalités d'acquisition ou de cession de tels instruments, dans la mesure où elles peuvent également poser des problèmes d'abus de marché. En outre, les modifications de montant notionnel peuvent donner lieu à des préoccupations concernant d'éventuels abus de marché, car elles s'apparentent, par leur nature, à des ventes ou achats supplémentaires. Pour permettre aux autorités compétentes de distinguer ces modifications des autres achats ou ventes, elles devraient faire l'objet d'informations spécifiques dans les déclarations de transactions.

(3)

La notion de transaction ne devrait pas inclure les actes ou événements qu'il n'est pas nécessaire de déclarer aux autorités compétentes aux fins de la surveillance des marchés. Pour garantir l'absence d'informations concernant ces actes et ces faits dans les déclarations de transactions, ceux-ci devraient être spécifiquement exclus de la notion de transaction.

(4)

Afin de déterminer clairement quelles entreprises d'investissement sont tenues de déclarer leurs transactions, les activités ou services qui aboutissent à une transaction devraient être précisés. Ainsi devrait-il être considéré qu'une entreprise d'investissement a exécuté une transaction dès lors qu'elle a fourni un service ou exercé une activité visé(e) à l'annexe I, section A, point 1, 2 ou 3, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2), a pris une décision d'investissement conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié un client, ou a transféré des instruments financiers entre des comptes, sous réserve, dans chaque cas, que ce service ou cette activité ait donné lieu à une transaction. Toutefois, conformément à l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, les entreprises d'investissement qui sont réputées avoir transmis des ordres ayant abouti à des transactions ne devraient pas être considérées comme ayant exécuté ces dernières.

(5)

Afin d'éviter le risque de non-déclaration ou de double déclaration par des entreprises d'investissement qui se transmettent mutuellement des ordres, une entreprise d'investissement ayant l'intention de transmettre un ordre devrait s'entendre avec l'entreprise réceptrice de l'ordre pour décider si cette dernière se chargera de déclarer tous les détails de la transaction résultant de l'ordre ou retransmettra l'ordre à une autre entreprise d'investissement. À défaut d'accord, l'ordre devrait être considéré comme non transmis et chaque entreprise d'investissement devrait soumettre sa propre déclaration de transaction contenant (tous) les détails correspondant à la transaction qu'elle déclare. En outre, les détails concernant l'ordre destiné à être transmis entre les entreprises devraient être spécifiés, de manière à garantir la réception, par les autorités compétentes, d'informations pertinentes, exactes et complètes.

(6)

Pour que les entreprises d'investissement responsables de l'exécution des transactions puissent être identifiées de manière efficace et sûre, elles devraient veiller à être identifiées, dans la déclaration de transaction envoyée conformément à leur obligation de déclaration, par un code LEI (identifiant unique d'entité juridique) validé, publié et dûment renouvelé.

(7)

Afin de garantir une identification uniforme et fiable des personnes physiques mentionnées dans les déclarations de transactions, celles-ci devraient être identifiées par la concaténation du code de leur pays de nationalité et des identifiants attribués par le pays de nationalité de ces personnes. En l'absence de tels identifiants, il conviendrait d'identifier les personnes physiques par des identifiants composés de la concaténation de leur date de naissance et de leur nom.

(8)

Afin de faciliter la surveillance des marchés, l'identification des clients devrait être cohérente, unique et fiable. Toute déclaration de transaction devrait ainsi comporter les nom, prénom et date de naissance des clients qui sont des personnes physiques et désigner les clients qui sont des entités juridiques par leur LEI.

(9)

Des personnes ou algorithmes informatiques qui prennent des décisions d'investissement peuvent être responsables d'abus de marché. Par conséquent, afin d'assurer une surveillance efficace des marchés, lorsque des décisions d'investissement sont prises par une personne autre que le client ou par un algorithme informatique, il conviendrait que la déclaration de transaction désigne la personne ou l'algorithme concerné(e) par un identifiant unique, fiable et cohérent. Lorsque la décision d'investissement est prise par plus d'une personne au sein de l'entreprise d'investissement, il conviendrait que la déclaration indique la personne responsable en premier lieu de la décision.

(10)

Les personnes ou les algorithmes informatiques responsables du choix de la plate-forme à utiliser, de l'entreprise d'investissement à laquelle transmettre les ordres ou de toutes autres conditions liées à l'exécution d'ordres peuvent, de ce fait, être à l'origine d'abus de marché. Afin d'assurer une surveillance efficace des marchés, la déclaration de transaction devrait donc indiquer la personne ou l'algorithme informatique responsable de ces activités au sein de l'entreprise d'investissement. Lorsqu'une personne et un algorithme informatique sont conjointement impliqués, ou lorsque plusieurs personnes ou plusieurs algorithmes sont impliqués, il conviendrait que l'entreprise d'investissement détermine, sur une base cohérente et en fonction de critères prédéterminés, la personne ou l'algorithme responsable en premier lieu de ces activités.

(11)

Afin de permettre une surveillance efficace des marchés, les déclarations de transactions devraient comporter des informations précises sur tout changement de position d'une entreprise d'investissement ou de son client qui résultait d'une transaction à déclarer et est survenu au moment de cette transaction. Les entreprises d'investissement devraient donc remplir de manière cohérente les champs concernés dans une déclaration de transaction individuelle, et déclarer une transaction, ou ses différents volets, de telle manière que leurs déclarations, prises collectivement, dressent un tableau global clair reflétant précisément les changements de position survenus.

(12)

Les ventes à découvert devraient être spécifiquement signalées en tant que telles, que ces transactions constituent une vente à découvert complète ou partielle.

(13)

Les transactions qui portent sur une combinaison d'instruments financiers posent des difficultés particulières en termes de surveillance efficace des marchés. L'autorité compétente doit pouvoir disposer d'une vision globale de la transaction et, dans la mesure où celle-ci implique plusieurs instruments financiers, elle doit pouvoir l'envisager de manière distincte au regard de chaque instrument financier concerné. Par conséquent, les entreprises d'investissement qui exécutent des transactions sur une combinaison d'instruments financiers devraient être tenues de déclarer la transaction pour chaque instrument financier pris séparément et de lier ces déclarations entre elles, en utilisant un identifiant unique au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des déclarations concernant cette exécution.

(14)

Afin de préserver l'efficacité de la surveillance des abus de marché par des personnes morales, les États membres devraient veiller à ce que les codes LEI soient élaborés, attribués et maintenus conformément aux principes institués à l'échelle internationale pour assurer l'identification unique et cohérente des personnes morales. Il conviendrait que les entreprises d'investissement se procurent le code LEI de leurs clients avant de fournir des services donnant lieu à des obligations de déclaration eu égard aux transactions effectuées pour le compte de ces clients, et qu'elles utilisent ces codes dans leurs déclarations de transactions.

(15)

Afin de garantir une surveillance efficace et efficiente des marchés, les déclarations de transactions ne devraient être soumises qu'une seule fois, et à une seule autorité compétente qui puisse les communiquer aux autres autorités compétentes concernées. Il conviendrait donc que l'entreprise d'investissement qui exécute une transaction la déclare à l'autorité compétente de son État membre d'origine, qu'une succursale soit ou non impliquée, ou que l'entreprise déclarante ait exécuté ou non la transaction par l'intermédiaire d'une succursale implantée dans un autre État membre. En outre, dans le cas d'une transaction exécutée en tout ou en partie par l'intermédiaire d'une succursale ouverte par une entreprise d'investissement dans un autre État membre, la déclaration ne devrait être soumise qu'une seule fois à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement, sauf disposition contraire convenue entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil. Pour que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil puissent surveiller les services fournis par les succursales implantées sur leur territoire, elles doivent recevoir des déclarations de transactions correspondant à l'activité de ces succursales. Pour cette raison, et pour que les déclarations de transactions puissent être communiquées à toutes les autorités compétentes pour les succursales qui participent à ces transactions, il convient que les déclarations contiennent des données détaillées sur l'activité des succursales.

(16)

La communication de données complètes et précises dans les déclarations de transactions constitue un élément essentiel de la surveillance contre les abus de marché. Les plates-formes de négociation et les entreprises d'investissement devraient donc disposer de méthodes et de dispositifs appropriés pour garantir la soumission aux autorités compétentes de déclarations de transactions complètes et exactes. Les mécanismes de déclaration agréés ne devraient pas relever du présent règlement, puisqu'ils sont soumis à leur propre régime spécifique, défini dans le règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission (3), qui impose des exigences analogues pour assurer l'exhaustivité des données et leur exactitude.

(17)

Pour être en mesure d'assurer le suivi des corrections et des annulations effectuées, l'entreprise d'investissement devrait conserver le détail des corrections et annulations que lui communique le mécanisme de déclaration agréé lorsque, conformément aux instructions de l'entreprise d'investissement, il annule ou corrige une déclaration de transaction soumise pour le compte de celle-ci.

(18)

La détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité permet de rediriger les déclarations de transactions vers d'autres autorités compétentes et permet aux investisseurs d'identifier les autorités compétentes à qui ils doivent déclarer leurs positions courtes en application des articles 5, 7 et 8 du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Les règles de détermination de l'autorité compétente concernée en vertu de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5) se sont révélées efficaces pour la plupart des instruments financiers et devraient donc rester inchangées. De nouvelles règles spécifiques devraient toutefois être définies pour les instruments qui ne sont pas couverts par la directive 2004/39/CE, à savoir les titres de créance émis par une entité d'un pays tiers, les quotas d'émission et les instruments dérivés dont le sous-jacent immédiat est dépourvu d'identifiant international ou est un panier ou un indice non-EEE.

(19)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions du présent règlement et celles du règlement (UE) no 600/2014 devraient s'appliquer à partir de la même date.

(20)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(21)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Normes et formats de données pour les déclarations de transactions

Une déclaration de transaction inclut tous les détails, visés au tableau 2 de l'annexe I, correspondant aux instruments financiers concernés. Tous les détails à inclure dans les déclarations de transactions sont présentés conformément aux normes et formats spécifiés dans le tableau 2 de l'annexe I, sous une forme électronique lisible par machine et sur la base d'un modèle XML commun conforme à la méthodologie ISO 20022.

Article 2

Notion de transaction

1.   Aux fins de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, la conclusion de l'acquisition ou de la cession d'un instrument financier visé à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014 constitue une transaction.

2.   Les acquisitions visées au paragraphe 1 incluent les opérations suivantes:

a)

achat d'un instrument financier;

b)

conclusion d'un contrat dérivé;

c)

augmentation du montant notionnel d'un contrat dérivé.

3.   Une cession visée au paragraphe 1 inclut les opérations suivantes:

a)

vente d'un instrument financier;

b)

liquidation d'un contrat dérivé;

c)

diminution du montant notionnel d'un contrat dérivé.

4.   Aux fins de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, constituent aussi une transaction l'acquisition et la cession simultanées d'un instrument financier, lorsqu'il ne se produit aucun changement de propriété de l'instrument financier en question mais qu'une publication postérieure à la négociation est obligatoire en application des articles 6, 10, 20 ou 21 du règlement (UE) no 600/2014.

5.   Aux fins de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, la notion de transaction n'inclut pas les opérations suivantes:

a)

opérations de financement sur titres telles que définies à l'article 3, paragraphe 11, du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (7);

b)

contrat conclu exclusivement à des fins de compensation ou de règlement;

c)

règlement d'obligations réciproques entre les parties avec maintien de l'obligation nette;

d)

acquisition ou cession résultant uniquement d'une activité de conservation;

e)

cession, ou novation, post-négociation d'un contrat dérivé avec remplacement par un tiers de l'une des parties au contrat;

f)

compression de portefeuille;

g)

création ou rachat de parts d'un organisme de placement collectif par l'administrateur de l'organisme de placement collectif;

h)

exercice d'un droit inhérent à un instrument financier ou conversion d'une obligation convertible et transaction corollaire sur l'instrument financier sous-jacent;

i)

création, expiration ou remboursement d'un instrument financier résultant de clauses contractuelles préétablies ou d'événements impératifs (mandatory events) échappant au contrôle de l'investisseur, lorsque aucune décision d'investissement n'est prise par l'investisseur au moment de la création, de l'expiration ou du remboursement de l'instrument financier;

j)

diminution ou augmentation du montant notionnel d'un contrat dérivé liée à des clauses contractuelles préétablies ou à des événements impératifs lorsque aucune décision d'investissement n'est prise par l'investisseur au moment de la modification du montant notionnel;

k)

changement de composition d'un indice ou d'un panier qui se produit après l'exécution d'une transaction;

l)

acquisition entrant dans le cadre d'un plan de réinvestissement des dividendes;

m)

acquisition ou cession entrant dans le cadre d'un régime d'intéressement des salariés, ou découlant de l'administration d'une fiducie d'actifs en déshérence ou de droits résiduels sur des fractions d'actions à la suite d'opérations sur titres ou de programmes de réduction de l'actionnariat, dès lors que tous les critères suivants sont respectés:

i)

les dates d'acquisition ou de cession sont préétablies et publiées à l'avance;

ii)

la décision d'investissement que prend l'investisseur concernant l'acquisition ou la cession revient, de sa part, à choisir de conclure la transaction sans possibilité d'en modifier unilatéralement les conditions;

iii)

il est prévu un délai d'au moins dix jours ouvrables entre la décision d'investissement et le moment de son exécution;

iv)

la valeur de la transaction est plafonnée, dans le cas d'une transaction unique, à l'équivalent de 1 000 EUR pour l'investisseur concerné sur l'instrument concerné ou, lorsque l'accord débouche sur plusieurs transactions, la valeur cumulée de la transaction est plafonnée à l'équivalent de 500 EUR par mois civil pour l'investisseur concerné sur l'instrument concerné;

n)

offre d'échange et d'achat portant sur une obligation ou une autre forme de titres de créance, lorsque les modalités de l'offre sont préétablies et publiées à l'avance et que la décision d'investissement revient, de la part de l'investisseur, à choisir de conclure la transaction sans possibilité d'en modifier unilatéralement les conditions;

o)

acquisition ou cession résultant uniquement d'un transfert de sûretés.

L'exclusion prévue au point a) ne s'applique pas aux opérations de financement sur titres auxquelles un membre du Système européen de banques centrales est contrepartie.

L'exclusion prévue au point i) ne s'applique pas aux offres publiques initiales, aux offres publiques ou placements publics sur le marché secondaire, ou à l'émission de titres de créance.

Article 3

Notion d'exécution d'une transaction

1.   Une entreprise d'investissement est réputée avoir exécuté une transaction au sens de l'article 2, dès lors qu'elle fournit l'un quelconque des services suivants ou qu'elle exerce l'une quelconque des activités suivantes qui aboutissent à une transaction:

a)

réception et transmission d'un ordre portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

b)

exécution d'un ordre pour le compte d'un client;

c)

négociation pour compte propre;

d)

prise d'une décision d'investissement conformément à un mandat discrétionnaire reçu de la part d'un client;

e)

transfert d'instruments financiers entre des comptes.

2.   Une entreprise d'investissement qui a transmis un ordre conformément à l'article 4 n'est pas réputée avoir exécuté une transaction.

Article 4

Transmission d'un ordre

1.   Une entreprise d'investissement transmettant un ordre en vertu de l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 (entreprise transmettrice) n'est réputée avoir transmis cet ordre que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

l'ordre émane de son client ou résulte de sa décision d'acquérir ou de céder un instrument financier spécifique en vertu d'un mandat discrétionnaire qui lui a été confié par un ou plusieurs clients;

b)

l'entreprise transmettrice a transmis les détails de l'ordre visés au paragraphe 2 à une autre entreprise d'investissement (entreprise réceptrice);

c)

l'entreprise réceptrice est soumise à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 et accepte soit de déclarer la transaction résultant de l'ordre en question, soit de transmettre les détails de l'ordre visés au présent article à une autre entreprise d'investissement.

Aux fins du point c), l'accord précise le délai de fourniture des détails de l'ordre par l'entreprise transmettrice à l'entreprise réceptrice, et prévoit que l'entreprise réceptrice vérifie si les détails de l'ordre reçus contiennent des erreurs ou omissions manifestes avant de soumettre une déclaration de transaction ou de transmettre l'ordre conformément au présent article.

2.   Les détails suivants de l'ordre sont transmis conformément au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'ordre donné:

a)

le code d'identification de l'instrument financier;

b)

l'indication du fait que l'ordre porte sur l'acquisition ou la cession de l'instrument financier;

c)

le prix et la quantité indiqués dans l'ordre;

d)

l'identité du client de l'entreprise transmettrice aux fins de l'ordre et les renseignements le concernant;

e)

l'identité de la personne prenant la décision pour le client et les renseignements la concernant, si la décision d'investissement est prise en vertu d'un pouvoir de représentation;

f)

une mention permettant d'identifier une vente à découvert;

g)

une mention permettant d'identifier la personne ou l'algorithme responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise transmettrice;

h)

le pays de la succursale de l'entreprise d'investissement chargée de surveiller la personne responsable de la décision d'investissement et le pays de la succursale de l'entreprise d'investissement qui a reçu l'ordre du client ou qui a pris une décision d'investissement pour un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié ce dernier;

i)

pour un ordre sur des instruments dérivés sur matières premières, une indication du fait que la transaction est destinée ou non à réduire le risque d'une manière qui peut être objectivement mesurée conformément à l'article 57 de la directive 2014/65/UE;

j)

le code d'identification de l'entreprise transmettrice.

Aux fins du point d), les clients qui sont des personnes physiques sont désignés conformément à l'article 6.

Aux fins du point j), lorsque l'ordre transmis a été reçu d'une autre entreprise qui ne l'a pas transmis conformément aux conditions établies par le présent article, le code à indiquer est le code d'identification de l'entreprise transmettrice. Lorsque l'ordre transmis a été reçu d'une autre entreprise transmettrice qui a respecté les conditions établies par le présent article, le code à indiquer conformément au point j) est le code d'identification de cette autre entreprise transmettrice.

3.   Lorsque il existe plusieurs entreprises transmettrices pour un ordre donné, les détails de l'ordre visés au paragraphe 2, premier alinéa, points d) à i), sont donnés pour le client de la première entreprise transmettrice.

4.   En cas de groupements d'ordres de plusieurs clients, les informations visées au paragraphe 2 sont transmises pour chaque client.

Article 5

Identification de l'entreprise d'investissement exécutant une transaction

1.   Une entreprise d'investissement qui exécute une transaction veille à être identifiée, dans la déclaration de transaction qu'elle soumet en vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, par un identifiant d'entité juridique ISO 17442 validé, publié et dûment renouvelé.

2.   Une entreprise d'investissement qui exécute une transaction veille à ce que les données de référence liées à son identifiant d'entité juridique soient renouvelées conformément aux conditions de l'une des unités opérationnelles locales accréditées du système d'identifiant international pour les entités juridiques.

Article 6

Identification des personnes physiques

1.   Une personne physique est identifiée dans une déclaration de transaction au moyen d'une mention résultant de la concaténation du code ISO 3166-1 alpha-2 (code pays à deux lettres) de sa nationalité et de l'identifiant national de client figurant à l'annexe II qui correspond à sa nationalité.

2.   L'identifiant national de client visé au paragraphe 1 est attribué conformément à l'ordre des priorités prévu à l'annexe II, en utilisant l'identifiant ayant le plus haut degré de priorité que possède la personne concernée, que l'entreprise d'investissement le connaisse déjà ou non.

3.   Dans le cas d'une personne physique ressortissante de plusieurs pays de l'Espace économique européen (EEE), il convient d'utiliser le code pays de la première nationalité selon l'ordre alphabétique des codes ISO 3166-1 alpha-2 concernés et l'identifiant de cette nationalité attribué conformément au paragraphe 2. Lorsqu'une personne physique possède la nationalité d'un pays non-EEE, il convient d'utiliser l'identifiant ayant le plus haut degré de priorité prévu dans le champ «Tous les autres pays» de l'annexe II. Lorsqu'une personne physique possède la nationalité d'un pays de l'EEE et d'un pays non-EEE, il convient d'utiliser le code pays de la nationalité de l'EEE, et l'identifiant de cette nationalité, attribué conformément au paragraphe 2, auquel a été assigné le plus haut degré de priorité.

4.   Lorsque l'identifiant attribué conformément au paragraphe 2 correspond à la mention Concat, l'entreprise d'investissement identifie la personne physique par la concaténation des éléments suivants, dans l'ordre suivant:

a)

la date de naissance de la personne au format AAAAMMJJ;

b)

les cinq premiers caractères du prénom;

c)

les cinq premiers caractères du nom de famille.

5.   Aux fins du paragraphe 4, les préfixes de noms sont exclus, et les prénoms et noms de famille de moins de cinq caractères doivent être complétés par des symboles «#» afin que les mentions de noms et de prénoms indiquées conformément au paragraphe 4 contiennent cinq caractères. Tous les caractères sont en capitales. L'utilisation d'apostrophes, d'accents, de traits d'union, de signes de ponctuation ou d'espaces est interdite.

Article 7

Détails de l'identité du client et identifiant et détails pour le décideur

1.   Une déclaration de transaction relative à une transaction exécutée pour le compte d'un client qui est une personne physique inclut le nom, le prénom et la date de naissance du client tels que spécifiés dans les champs 9, 10, 11, 18, 19 et 20 du tableau 2 de l'annexe I.

2.   Lorsque le client n'est pas la personne qui prend la décision d'investissement relative à cette transaction, la déclaration de transaction mentionne la personne qui prend cette décision pour le compte du client, comme indiqué dans les champs 12 à 15 pour l'acheteur, et dans les champs 21 à 24 pour le vendeur, du tableau 2 de l'annexe I.

Article 8

Identification de la personne ou de l'algorithme informatique responsable de la décision d'investissement

1.   Lorsqu'une personne ou un algorithme informatique au sein d'une entreprise d'investissement prend une décision d'investissement en vue d'acquérir ou de céder un instrument financier spécifique, il convient d'identifier cette personne ou cet algorithme comme indiqué dans le champ 57 du tableau 2 de l'annexe I. L'entreprise d'investissement ne mentionne cette personne ou cet algorithme informatique que si la décision d'investissement est prise soit pour le compte de l'entreprise d'investissement elle-même, soit pour le compte d'un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié ce dernier.

2.   Lorsque plusieurs personnes au sein de l'entreprise d'investissement prennent la décision d'investissement, l'entreprise d'investissement détermine la personne responsable en premier lieu de cette décision. La personne responsable en premier lieu de la décision d'investissement est déterminée préalablement en fonction de critères prédéterminés, établis par l'entreprise d'investissement.

3.   Lorsqu'un algorithme informatique au sein de l'entreprise d'investissement est responsable de la décision d'investissement conformément au paragraphe 1, l'entreprise d'investissement attribue à cet algorithme une mention permettant de l'identifier dans la déclaration de transaction. Cette mention remplit les conditions suivantes:

a)

elle est unique pour chaque ensemble de code ou stratégie de négociation qui constitue l'algorithme, indépendamment des instruments financiers ou des marchés auxquels s'applique celui-ci;

b)

elle est systématiquement utilisée pour faire référence à l'algorithme ou aux versions de l'algorithme, une fois qu'elle lui a été attribuée;

c)

elle est unique dans le temps.

Article 9

Identification de la personne ou de l'algorithme informatique responsable de l'exécution d'une transaction

1.   Lorsqu'une personne ou un algorithme informatique au sein de l'entreprise d'investissement qui exécute une transaction détermine la plate-forme de négociation, l'internalisateur systématique ou la plate-forme organisée de négociation en dehors de l'Union auxquels recourir, les entreprises auxquelles transmettre des ordres ou les conditions relatives à l'exécution d'un ordre, il convient d'indiquer cette personne ou cet algorithme dans le champ 59 du tableau 2 de l'annexe I.

2.   Lorsqu'une personne au sein de l'entreprise d'investissement est responsable de l'exécution de la transaction, l'entreprise d'investissement lui attribue une mention permettant de l'identifier dans une déclaration de transaction conformément à l'article 6.

3.   Lorsqu'un algorithme informatique au sein de l'entreprise d'investissement est responsable de l'exécution de la transaction, l'entreprise d'investissement lui attribue une mention permettant de l'identifier conformément à l'article 8, paragraphe 3.

4.   Lorsque l'exécution de la transaction fait intervenir à la fois une personne et un algorithme informatique, ou plusieurs personnes ou algorithmes, l'entreprise d'investissement détermine la personne ou l'algorithme informatique qui est responsable en premier lieu de cette exécution. La personne ou l'algorithme informatique responsable en premier lieu de l'exécution est désigné(e) en fonction de critères prédéterminés, établis par l'entreprise d'investissement.

Article 10

Mention permettant d'identifier une dérogation applicable

Les déclarations de transactions indiquent, conformément au champ 61 du tableau 2 de l'annexe I du présent règlement, la dérogation applicable conformément à l'article 4 ou à l'article 9 du règlement (UE) no 600/2014 en vertu de laquelle la transaction exécutée a eu lieu.

Article 11

Mention permettant d'identifier une vente à découvert

1.   Les déclarations de transactions indiquent, conformément au champ 62 du tableau 2 de l'annexe I, les transactions qui, au moment de leur exécution, étaient des transactions de vente à découvert, ou étaient en partie des transactions de vente à découvert.

2.   L'entreprise d'investissement déploie tous les efforts possibles pour déterminer les transactions de vente à découvert dans lesquelles son client est le vendeur, y compris lorsqu'elle regroupe les ordres de plusieurs clients. Elle indique ces transactions de vente à découvert dans sa déclaration de transaction conformément au champ 62 du tableau 2 de l'annexe I.

3.   Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute une transaction de vente à découvert pour son propre compte, elle indique dans la déclaration de transaction si elle a effectué cette transaction dans le cadre d'activités de tenue de marché ou d'opérations de marché primaire au titre d'une exemption prévue par l'article 17 du règlement (UE) no 236/2012.

Article 12

Déclaration d'exécution d'une combinaison d'instruments financiers

Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute une transaction qui porte sur deux instruments financiers ou davantage, elle fait une déclaration séparée pour chaque instrument financier et lie ces déclarations entre elles, en utilisant un identifiant unique au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des déclarations concernant cette exécution, comme prévu dans le champ 40 du tableau 2 de l'annexe I.

Article 13

Conditions applicables à l'élaboration, à l'attribution et au maintien des identifiants d'entités juridiques

1.   Les États membres veillent à ce que les identifiants d'entités juridiques soient élaborés, attribués et maintenus dans le respect des principes suivants:

a)

unicité;

b)

exactitude;

c)

cohérence;

d)

neutralité;

e)

fiabilité;

f)

source ouverte;

g)

flexibilité;

h)

évolutivité;

i)

accessibilité.

Les États membres veillent également à ce que les identifiants d'entités juridiques soient élaborés, attribués et maintenus conformément à des normes opérationnelles internationales uniformes, assujettis au cadre de gouvernance du Comité de surveillance réglementaire des identifiants d'entités juridiques et disponibles à un coût raisonnable.

2.   Les entreprises d'investissement ne fournissent pas de service entraînant l'obligation de déclarer une transaction conclue pour le compte d'un client qui remplit les conditions d'attribution d'un identifiant d'entité juridique avant d'avoir obtenu l'identifiant d'entité juridique de ce client.

3.   Les entreprises d'investissement veillent à ce que la longueur et la composition de l'identifiant soient conformes à la norme ISO 17442, que l'identifiant figure dans la base de données internationale des codes LEI gérée par l'unité opérationnelle centrale désignée par le Comité de surveillance réglementaire des identifiants d'entités juridiques, et qu'il corresponde au client concerné.

Article 14

Déclaration de transactions exécutées par des succursales

1.   L'entreprise d'investissement déclare à l'autorité compétente de son État membre d'origine les transactions exécutées en totalité ou en partie par l'intermédiaire de ses succursales, sauf disposition contraire convenue entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil.

2.   Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute une transaction en tout ou en partie par le biais de sa succursale, elle ne la déclare qu'une seule fois.

3.   Lorsqu'en raison de l'exécution totale ou partielle d'une transaction par l'intermédiaire d'une succursale, l'entreprise d'investissement doit préciser dans une déclaration de transaction le code pays de cette succursale, comme prévu dans les champs 8, 17, 37, 58 ou 60 du tableau 2 de l'annexe I, elle indique dans la déclaration de transaction le code pays ISO 3166 de la succursale concernée dans tous les cas suivants:

a)

lorsque la succursale a reçu l'ordre d'un client ou pris une décision d'investissement pour un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié celui-ci;

b)

lorsque la succursale est investie d'une responsabilité de surveillance de la personne responsable de la décision d'investissement concernée;

c)

lorsque la succursale est investie d'une responsabilité de surveillance de la personne responsable de l'exécution de la transaction;

d)

lorsque la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme organisée de négociation située en dehors de l'Union en mettant à profit le fait que la succursale est membre de cette plate-forme ou plate-forme organisée de négociation.

4.   Lorsqu'un ou plusieurs des cas prévus au paragraphe 3 ne s'appliquent pas à une succursale de l'entreprise d'investissement, il convient d'indiquer dans les champs concernés du tableau 2 de l'annexe I le code pays ISO de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement, ou dans le cas d'une entreprise de pays tiers, le code pays du pays où l'entreprise a établi son administration centrale ou son siège statutaire.

5.   La succursale d'une entreprise de pays tiers soumet la déclaration de transaction à l'autorité compétente qui a agréé la succursale. La succursale d'une entreprise de pays tiers complète les champs concernés du tableau 2 de l'annexe I en indiquant le code pays ISO de l'État membre de l'autorité d'agrément compétente.

Lorsqu'une entreprise de pays tiers a établi des succursales dans plusieurs États membres au sein de L'Union, ces succursales choisissent conjointement l'une des autorités compétentes parmi les États membres à laquelle envoyer les déclarations de transactions conformément aux paragraphes 1 à 3.

Article 15

Méthodes et dispositifs de déclaration des transactions financières

1.   Les méthodes et dispositifs sur lesquels doivent s'appuyer les plates-formes de négociation et les entreprises d'investissement pour générer et soumettre leurs déclarations de transactions sont notamment les suivants:

a)

des systèmes visant à garantir la sécurité et la confidentialité des données communiquées;

b)

des mécanismes permettant d'authentifier la source de la déclaration de transaction;

c)

des mesures de précaution permettant le redémarrage rapide du système de déclaration en cas de défaillance;

d)

des mécanismes d'identification des erreurs et des omissions au sein des déclarations de transactions;

e)

des mécanismes destinés à éviter la double déclaration de transactions, notamment quand une entreprise d'investissement confie à une plate-forme de négociation, conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 600/2014, la charge de déclarer les détails des transactions exécutées par cette entreprise via les systèmes de cette plate-forme;

f)

des mécanismes garantissant que la plate-forme de négociation ne transmet de déclarations que pour le compte d'entreprises d'investissement qui ont choisi de lui confier l'envoi pour leur compte de déclarations concernant les transactions effectuées au moyen de ses systèmes;

g)

des mécanismes destinés à éviter la déclaration de toute transaction lorsqu'il n'existe pas d'obligation de déclaration en vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, soit parce qu'il n'y a pas de transaction au sens de l'article 2 du présent règlement, soit parce que l'instrument qui fait l'objet de la transaction concernée ne relève pas du champ d'application de l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014;

h)

des mécanismes permettant d'identifier les transactions non déclarées qui sont soumises à une obligation de déclaration en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014, y compris les cas où les déclarations de transactions rejetées par l'autorité compétente concernée n'ont pas été renvoyées avec succès.

2.   Lorsque la plate-forme de négociation ou l'entreprise d'investissement a connaissance d'une erreur ou omission quelconque dans une déclaration de transaction soumise à une autorité compétente, d'un manquement quelconque à son obligation de soumettre une déclaration de transaction, y compris à l'obligation de soumettre à nouveau une déclaration rejetée concernant une transaction à déclarer, ou du fait qu'une transaction non concernée par l'obligation de déclaration a été déclarée, elle en avise promptement l'autorité compétente concernée.

3.   Les entreprises d'investissement se dotent de dispositifs appropriés pour garantir l'exhaustivité et l'exactitude de leurs déclarations de transactions. Ces dispositifs consistent notamment à tester leur processus de déclaration et à procéder au rapprochement régulier des enregistrements de leurs activités de négociation de front office avec des échantillons de données que les autorités compétentes leur fournissent à cet effet.

4.   Lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas d'échantillons de données, les entreprises d'investissement rapprochent les enregistrements de leurs activités de négociation de front office avec les informations contenues dans les déclarations de transactions qu'elles ont soumises aux autorités compétentes, ou dans les déclarations de transactions faites pour leur compte par des mécanismes de déclaration agréés ou des plates-formes de négociation. Ce rapprochement consiste notamment à vérifier le respect des délais de transmission des déclarations, l'exactitude et l'exhaustivité des différents champs de données et le respect des normes et formats spécifiés au tableau 2 de l'annexe I.

5.   Les entreprises d'investissement mettent en place des dispositifs garantissant que leurs déclarations de transactions, envisagées collectivement, reflètent l'ensemble des changements survenus au niveau de leur position et de la position de leurs clients sur les instruments financiers concernés au moment de l'exécution des transactions sur les instruments financiers.

6.   Lorsque, conformément aux instructions de l'entreprise d'investissement, le mécanisme de déclaration agréé annule ou corrige une déclaration de transaction soumise pour le compte d'une entreprise d'investissement, l'entreprise d'investissement conserve le détail des corrections et annulations que le mécanisme de déclaration agréé lui communique.

7.   Les déclarations visées à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, sont envoyées à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de la plate-forme de négociation.

8.   Les autorités compétentes utilisent des canaux de communication électroniques sûrs pour échanger entre elles des déclarations de transactions.

Article 16

Détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité

1.   Dans le cas d'une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, d'un quota d'émission ou d'une part d'organisme de placement collectif, le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier en question (le marché le plus pertinent) est déterminé une fois par année civile sur la base des données de l'année civile précédente, à condition que l'instrument financier ait été admis à la négociation ou négocié au début de l'année civile précédente, comme suit:

a)

pour les instruments admis à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés, le marché le plus pertinent est le marché réglementé ayant enregistré sur l'année civile précédente, pour l'instrument concerné, le plus important volume d'échanges au sens de l'article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission (8);

b)

pour les instruments non admis à la négociation sur des marchés réglementés, le marché le plus pertinent est le MTF ayant enregistré sur l'année civile précédente le plus important volume d'échanges sur l'instrument concerné;

c)

aux fins des points a) et b), le volume d'échanges le plus important est calculé en excluant toutes les transactions qui bénéficient de dérogations aux obligations de transparence pré-négociation conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsqu'une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, un quota d'émission ou une part d'organisme de placement collectif n'était pas admis(e) à la négociation ou négocié(e) au début de l'année civile précédente, ou en cas d'insuffisance ou d'absence des données nécessaires pour calculer le volume d'échanges conformément au paragraphe 1, point c), du présent article aux fins de déterminer le marché le plus pertinent pour cet instrument financier, le marché le plus pertinent pour cet instrument est le marché de l'État membre dans lequel a été faite la première demande d'admission à la négociation ou dans lequel l'instrument a été négocié pour la première fois.

3.   Dans le cas d'une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE ou d'un instrument du marché monétaire dont l'émetteur est établi dans l'Union, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre où le siège statutaire de l'émetteur est situé.

4.   Dans le cas d'une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE ou d'un instrument du marché monétaire dont l'émetteur est établi en dehors de l'Union, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre dans lequel a été faite la première demande d'admission à la négociation ou dans lequel l'instrument a été négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation.

5.   Si l'instrument financier est un contrat dérivé, un contrat financier pour différences ou une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE, le marché le plus pertinent est déterminé comme suit:

a)

lorsque le sous-jacent de l'instrument financier est une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE, ou un quota d'émission, qui est admis(e) à la négociation sur un marché réglementé ou négocié(e) sur un MTF, le marché le plus pertinent est le marché réputé le plus pertinent pour le titre sous-jacent, conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article;

b)

lorsque le sous-jacent de l'instrument financier est une valeur mobilière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, ou un instrument du marché monétaire, qui est admis(e) à la négociation sur un marché réglementé ou négocié(e) sur un MTF ou un OTF, le marché le plus pertinent est le marché réputé le plus pertinent pour l'instrument financier sous-jacent conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article;

c)

lorsque le sous-jacent de l'instrument financier est un panier d'instruments financiers, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre dans lequel l'instrument financier a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation;

d)

lorsque le sous-jacent de l'instrument financier est un indice qui contient des instruments financiers, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre dans lequel l'instrument financier a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation;

e)

lorsque le sous-jacent de l'instrument financier est un instrument dérivé admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre dans lequel l'instrument dérivé est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation.

6.   Pour les instruments financiers qui ne sont pas couverts par les paragraphes 1 à 5, le marché le plus pertinent est le marché de l'État membre de la plate-forme de négociation qui a été la première à admettre l'instrument financier à la négociation ou sur laquelle l'instrument financier a été négocié en premier.

Article 17

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Toutefois, l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, s'applique douze mois après la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué adopté par la Commission en vertu de l'article 4, paragraphe 9, du règlement (UE) 2015/2365.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (voir page 126 du présent Journal officiel)

(4)  Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

(5)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(7)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (voir page 387 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Tableau 1

Légende du tableau 2

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Texte libre

{CFI_CODE}

6 caractères

Code ISO 10962 CFI.

{COUNTRYCODE_2}

2 caractères alphanumériques

Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2.

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Format de date et heure ISO 8601

Date et heure selon le format suivant:

AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.

«AAAA» correspond à l'année,

«MM» au mois,

«JJ» au jour,

«T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l'heure

«hh» correspond à l'heure,

«mm» aux minutes,

«ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,

«Z» correspond à l'heure TUC.

Dates et heures doivent être déclarées en TUC.

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format:

AAAA-MM-JJ.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point),

faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins),

Indiquer des valeurs arrondies et non tronquées.

{INDEX}

4 caractères alphabétiques

«EONA» — EONIA

«EONS» — EONIA SWAP

«EURI» — EURIBOR

«EUUS» — EURODOLLAR

«EUCH» — EuroSwiss

«GCFR» — GCF REPO

«ISDA» — ISDAFIX

«LIBI» — LIBID

«LIBO» — LIBOR

«MAAA» — Muni AAA

«PFAN» — Pfandbriefe

«TIBO» — TIBOR

«STBO» — STIBOR

«BBSW» — BBSW

«JIBA» — JIBAR

«BUBO» — BUBOR

«CDOR» — CDOR

«CIBO» — CIBOR

«MOSP» — MOSPRIM

«NIBO» — NIBOR

«PRBO» — PRIBOR

«TLBO» — TELBOR

«WIBO» — WIBOR

«TREA» — Trésor

«SWAP» — Contrats d'échange

«FUSW» — Contrats d'échange à terme (future SWAP)

{INTEGER-n}

Nombre entier de n chiffres au maximum

Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN suivant la norme ISO 6166

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant de l'entité juridique suivant la norme ISO 17442

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché suivant la norme ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 caractères alphanumériques

Identifiant établi conformément à l'article 6 et au tableau de l'annexe II.


Tableau 2

Détails à fournir dans les déclarations de transactions

Tous les champs sont obligatoires, sauf indication contraire.


N

CHAMP

INFORMATIONS À FOURNIR

NORMES ET FORMATS À RESPECTER

1

Type de déclaration

Indiquer s'il s'agit d'une nouvelle déclaration ou d'une annulation.

«NEWT» — Nouvelle déclaration

«CANC» — Annulation

2

Numéro de référence de la transaction

Numéro d'identification unique généré par l'entité chargée de l'exécution pour chaque déclaration de transaction.

Les plates-formes de négociation qui, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, déclarent une transaction au nom d'une entreprise ne relevant pas dudit règlement reportent ici un numéro qu'elles ont généré en interne et qui est unique pour chaque déclaration de transaction qu'elles soumettent.

{ALPHANUM-52}

3

Code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation

Numéro généré par les plates-formes de négociation et communiqué à l'acheteur et au vendeur conformément à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission (1).

Champ à remplir uniquement pour le volet «marché» des transactions exécutées sur une plate-forme de négociation.

{ALPHANUM-52}

4

Code d'identification de l'entité exécutante

Code utilisé pour identifier l'entité exécutant la transaction.

{LEI}

5

Entreprise d'investissement visée par la directive 2014/65/UE

Indiquer si l'entité mentionnée dans le champ 4 est une entreprise d'investissement relevant de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.

«true» — Oui

«false» — Non

6

Code d'identification de l'entité déclarante

Code utilisé pour identifier l'entité qui remet la déclaration à l'autorité compétente conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 600/2014.

Pour les déclarations remises directement par l'entité exécutante à l'autorité compétente, indiquer le code LEI de l'entité exécutante (s'il s'agit d'une entité juridique).

Pour les déclarations remises par une plate-forme de négociation, indiquer le code LEI de l'opérateur de cette plate-forme.

Pour les déclarations remises par un mécanisme de déclaration agréé, indiquer le code LEI de ce dernier.

{LEI}

Détails concernant les acheteurs

Pour les comptes joints, les champs 7 à 11 doivent être remplis pour chaque acheteur.

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4, les informations des champs 7 à 15 sont fournies par l'entreprise réceptrice dans sa déclaration, en même temps que les informations reçues de l'entreprise transmettrice.

Lorsque la transmission concerne un ordre transmis qui ne remplit pas les conditions de transmission définies à l'article 4, l'entreprise réceptrice traite l'entreprise transmettrice comme étant l'acheteur.

7

Code d'identification de l'acheteur

Code utilisé pour identifier l'acquéreur de l'instrument financier.

Si le client est une entité juridique, il convient d'utiliser son code LEI.

Si le client n'est pas une entité juridique, il convient d'utiliser l'identifiant indiqué à l'article 6.

Si la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union qui utilise une contrepartie centrale, et si l'identité de l'acquéreur n'est pas connue, il convient d'utiliser le code LEI de la contrepartie centrale.

Si la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union qui n'utilise pas de contrepartie centrale, et si l'identité de l'acquéreur n'est pas connue, il convient d'utiliser le code MIC de la plate-forme de négociation ou de la plate-forme de négociation organisée établie en dehors de l'Union.

Si l'acquéreur est une entreprise d'investissement agissant en tant qu'internalisateur systématique (IS), il convient d'utiliser le code LEI de l'IS.

«INTC» sert à désigner un compte client agrégé au sein de l'entreprise d'investissement pour déclarer un transfert, vers ou à partir de ce compte, avec affectation individuelle à chaque client, respectivement à partir de ou vers ce compte.

Dans le cas des options et des options d'échange (swaptions), l'acheteur est la contrepartie qui détient le droit d'exercer l'option et le vendeur est la contrepartie qui vend l'option et reçoit une prime.

Dans le cas des «futures» (contrats à terme négociés sur un marché réglementé), des «forwards» (contrats à terme négociés de gré à gré) autres que les «futures», et des «forwards» portant sur des devises, l'acheteur est la contrepartie qui achète l'instrument et le vendeur la contrepartie qui vend l'instrument.

Dans le cas des contrats d'échange portant sur des titres, l'acheteur est la contrepartie qui accepte le risque de variation du prix du titre sous-jacent et reçoit le montant du titre. Le vendeur est la contrepartie qui paie le montant du titre.

Dans le cas des contrats d'échange portant sur des taux d'intérêt ou des indices d'inflation, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe. Le vendeur est la contrepartie qui reçoit le taux fixe. Dans le cas des contrats d'échange taux d'intérêt variable contre taux d'intérêt variable (basis swap), l'acheteur est la contrepartie qui paie l'écart de taux et le vendeur est la contrepartie qui reçoit l'écart de taux.

Dans le cas des contrats d'échanges et des contrats à terme «forwards» portant sur des devises et dans le cas des crédits croisés, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la devise dont le code ISO 4217 vient en premier dans l'ordre alphabétique et le vendeur est la contrepartie qui livre cette devise.

Dans le cas de contrats d'échange portant sur des dividendes, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit l'équivalent des dividendes effectivement distribués. Le vendeur est la contrepartie qui paie le dividende et reçoit le taux fixe.

Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert de risque de crédit, à l'exception des options et des options sur swaps, l'acheteur est la contrepartie qui achète la protection. Le vendeur est la contrepartie qui vend la protection.

Dans le cas des contrats dérivés portant sur des matières premières, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la matière première indiquée dans la déclaration et le vendeur est la contrepartie qui livre cette matière première.

Dans le cas des accords de taux futurs, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe et le vendeur la contrepartie qui reçoit le taux fixe.

Pour une augmentation du notionnel, l'acheteur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale et le vendeur correspond à la partie qui cède l'instrument financier dans la transaction initiale.

Pour une diminution du notionnel, l'acheteur correspond à la partie qui cède l'instrument financier dans la transaction initiale et le vendeur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

«INTC»

Détails supplémentaires

Les champs 8 à 15 ne sont à remplir que si l'acheteur est un client.

Les champs 9 à 11 ne sont à remplir que si l'acheteur est une personne physique.

8

Pays de la succursale pour l'acheteur

Si l'acquéreur est un client, ce champ sert à indiquer le pays de la succursale qui a reçu l'ordre du client ou pris une décision d'investissement pour le client en vertu d'un mandat discrétionnaire délivré par ce dernier conformément à l'article 14, paragraphe 3.

Si ces opérations n'ont pas été effectuées par une succursale, indiquer le code pays de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement ou le code pays du pays où se trouve son administration centrale ou son siège statutaire (pour les entreprises de pays tiers).

Si la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4, reporter dans ce champ les informations reçues de l'entreprise transmettrice.

{COUNTRYCODE_2}

9

Acheteur — Prénom(s)

Prénom(s) complets de l'acheteur. Indiquer tous les prénoms, séparés d'une virgule.

{ALPHANUM-140}

10

Acheteur — Nom(s) de famille

Patronyme(s) complet(s) de l'acheteur. Indiquer tous les patronymes, séparés d'une virgule.

{ALPHANUM-140}

11

Acheteur — Date de naissance

Date de naissance de l'acheteur

{DATEFORMAT}

Responsable de la décision pour l'acheteur

Les champs 12 à 15 ne sont à remplir que si le responsable de la décision agit dans le cadre d'un mandat de représentation.

12

Code du responsable de la décision pour l'acheteur

Code d'identification de la personne qui prend la décision d'acquérir l'instrument financier.

Si la décision d'investir est prise par une entreprise d'investissement, indiquer l'identité de cette entreprise, et non celle de la personne qui prend la décision.

Si le responsable de la décision est une entité juridique, il convient d'utiliser son code LEI.

Si le responsable de la décision n'est pas une entité juridique, il convient d'utiliser l'identifiant indiqué à l'article 6.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

Détails concernant le responsable de la décision pour l'acheteur

Les champs 13 à 15 ne sont à remplir que si le responsable de la décision est une personne physique.

13

Responsable de la décision d'achat — Prénom(s)

Prénom(s) complet(s) du responsable de la décision pour l'acheteur. Indiquer tous les prénoms, séparés d'une virgule.

{ALPHANUM-140}

14

Responsable de la décision d'achat — Nom(s) de famille

Patronyme(s) complet(s) du responsable de la décision pour l'acheteur. Indiquer tous les patronymes, séparés d'une virgule.

{ALPHANUM-140}

15

Responsable de la décision d'achat — Date de naissance

Date de naissance du responsable de la décision pour l'acheteur.

{DATEFORMAT}

Détails concernant le vendeur et le responsable de la décision de vente

Pour les comptes joints, les champs 16 à 20 doivent être remplis pour chaque acheteur.

Lorsque la transaction exécutée pour un vendeur concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4, les informations des champs 16 à 24 sont fournies par l'entreprise réceptrice dans sa déclaration, à partir des informations reçues de l'entreprise transmettrice.

Lorsque la transmission concerne un ordre transmis qui ne remplit pas les conditions de transmission définies à l'article 4, l'entreprise réceptrice traite l'entreprise transmettrice comme étant le vendeur.

16

Code d'identification du vendeur

Code utilisé pour identifier le cédant de l'instrument financier.

Si le cédant est une entité juridique, il convient d'utiliser son code LEI.

Si le cédant n'est pas une entité juridique, il convient d'utiliser l'identifiant indiqué à l'article 6.

Si la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée établie en dehors de l'Union qui utilise une contrepartie centrale, et si l'identité du cédant n'est pas connue, il convient d'utiliser le code LEI de la contrepartie centrale.

Si la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée établie en dehors de l'Union qui n'utilise pas de contrepartie centrale, et si l'identité du cédant n'est pas connue, il convient d'utiliser le code MIC de la plate-forme de négociation ou de la plate-forme de négociation organisée établie en dehors de l'Union.

Si le cédant est une entreprise d'investissement agissant en tant qu'internalisateur systématique (IS), il convient d'utiliser le code LEI de l'IS.

«INTC» sert à désigner un compte client agrégé au sein de l'entreprise d'investissement pour déclarer un transfert, vers ou à partir de ce compte, avec affectation individuelle à chaque client, respectivement à partir de ou vers ce compte.

Dans le cas des options et des options d'échange (swaptions), l'acheteur est la contrepartie qui détient le droit d'exercer l'option et le vendeur est la contrepartie qui vend l'option et reçoit une prime.

Dans le cas des «futures» (contrats à terme négociés sur un marché réglementé), des «forwards» (contrats à terme négociés de gré à gré) autres que les «futures», et des «forwards» portant sur des devises, l'acheteur est la contrepartie qui achète l'instrument et le vendeur la contrepartie qui vend l'instrument.

Dans le cas des contrats d'échange portant sur des titres, l'acheteur est la contrepartie qui accepte le risque de variation du prix du titre sous-jacent et reçoit le montant du titre. Le vendeur est la contrepartie qui paie le montant du titre.

Dans le cas des contrats d'échange portant sur des taux d'intérêt ou des indices d'inflation, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe. Le vendeur est la contrepartie qui reçoit le taux fixe. Dans le cas des contrats d'échange taux d'intérêt variable contre taux d'intérêt variable (basis swap), l'acheteur est la contrepartie qui paie l'écart de taux et le vendeur est la contrepartie qui reçoit l'écart de taux.

Dans le cas des contrats d'échanges et des contrats à terme «forwards» portant sur des devises et dans le cas des crédits croisés, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la devise dont le code ISO 4217 vient en premier dans l'ordre alphabétique et le vendeur est la contrepartie qui livre cette devise.

Dans le cas de contrats d'échange portant sur des dividendes, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit l'équivalent des dividendes effectivement distribués. Le vendeur est la contrepartie qui paie le dividende et reçoit le taux fixe.

Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert de risque de crédit, à l'exception des options et des options sur swaps, l'acheteur est la contrepartie qui achète la protection. Le vendeur est la contrepartie qui vend la protection.

Dans le cas des contrats dérivés portant sur des matières premières, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la matière première indiquée dans la déclaration et le vendeur est la contrepartie qui livre cette matière première.

Dans le cas des accords de taux futurs, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe et le vendeur la contrepartie qui reçoit le taux fixe.

Pour une augmentation du notionnel, le vendeur correspond au cédant dans la transaction initiale.

Pour une diminution du notionnel, le vendeur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

«INTC»

17-24

Les champs 17 à 24 concernant l'acheteur correspondent aux champs 8 à 15 concernant le vendeur (détails concernant le vendeur et le responsable de la décision de vente).

Détails concernant la transmission

Les champs 26 et 27 ne sont à remplir que pour les déclarations de transactions émanant d'une entreprise réceptrice, si toutes les conditions de transmission de l'article 4 ont été respectées.

Si l'entreprise agit à la fois comme entreprise réceptrice et entreprise transmettrice, elle remplit le champ 25 en tant qu'entreprise transmettrice et les champs 26 et 27 en tant qu'entreprise réceptrice.

25

Indicateur de transmission des ordres

La société transmettrice indique «true» dans sa déclaration de transmission si les conditions de transmission de l'article 4 n'ont pas été respectées.

Indiquer «false» dans tous les autres cas

«true» — Oui

«false» — Non

26

Code d'identification de l'entreprise transmettrice pour l'acheteur

Code utilisé pour identifier l'entreprise qui transmet l'ordre.

L'entreprise réceptrice indique ici, dans sa déclaration, le code d'identification fourni par la société transmettrice.

{LEI}

27

Code d'identification de l'entreprise transmettrice pour le vendeur

Code utilisé pour identifier l'entreprise qui transmet l'ordre.

L'entreprise réceptrice indique ici, dans sa déclaration, le code d'identification fourni par la société transmettrice.

{LEI}

Détails concernant les transactions

28

Date et heure de négociation

Date et heure d'exécution de la transaction.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité respecte les exigences de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission (2).

Pour les transactions qui n'ont pas été exécutées sur une plate-forme de négociation, indiquer la date et l'heure où les parties ont décidé du contenu des champs suivants: quantité, prix et devises, dans les champs 31, 34 et 44, code d'identification de l'instrument, classification de l'instrument et code d'identification de l'instrument sous-jacent, le cas échéant. Pour ces opérations, indiquer l'heure au minimum à la seconde près.

Lorsque la transaction résulte d'un ordre transmis à un tiers pour le compte d'un client par l'entreprise chargée de l'exécuter, et que les conditions de transmission de l'article 4 ne sont pas satisfaites, la date et l'heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l'ordre.

{DATE_TIME_FORMAT}

29

Type de négociation

Indiquer si la transaction est le résultat de l'exercice, par l'entreprise chargée de l'exécution, de la négociation par appariement avec interposition du compte propre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE, ou de la négociation pour compte propre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 6), de ladite directive.

Lorsque la transaction n'est pas le résultat de l'exercice, par l'entreprise chargée de l'exécution, de la négociation par appariement avec interposition du compte propre ou de la négociation pour compte propre, indiquer ici que la transaction a été effectuée à un autre titre.

«DEAL» — Négociation pour compte propre

«MTCH» — Négociation par appariement avec interposition du compte propre

«AOTC» — Tout autre type de négociation

30

Quantité

Nombre d'unités de l'instrument financier ou nombre de contrats dérivés sur lesquels porte la transaction.

Valeur nominale ou monétaire de l'instrument financier.

Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), la quantité est égale à la valeur monétaire de la mise par point de variation de l'instrument financier sous-jacent.

Pour les contrats d'échange sur risque de défaut (CDS), la quantité est le montant notionnel pour lequel la protection est acquise ou cédée.

Pour l'augmentation ou la diminution du notionnel des contrats dérivés, le nombre reflète la valeur absolue de la variation et est exprimé sous la forme d'un nombre positif.

Les informations reportées dans ce champ doivent être cohérentes avec les valeurs fournies dans les champs 33 et 46.

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

31

Monnaie de la quantité

Monnaie dans laquelle la quantité est exprimée.

À remplir uniquement si la quantité est exprimée en valeur nominale ou en valeur monétaire.

{CURRENCYCODE_3}

32

Augmentation/diminution du notionnel des dérivés

Indiquer si la transaction est une augmentation ou une diminution du notionnel d'un contrat dérivé.

À remplir uniquement en cas de modification du notionnel d'un contrat dérivé.

«INCR» — Augmentation

«DECR» — Diminution

33

Prix

Prix d'exécution de la transaction, hors commissions et intérêts courus, le cas échéant.

Dans le cas des contrats d'option, il s'agit de la prime du contrat dérivé par titre sous-jacent ou par point d'indice.

Dans le cas de contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), il s'agit du prix de référence de l'instrument sous-jacent.

Pour les contrats d'échange sur risque de défaut (CDS), il s'agit du coupon en points de base.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.

Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).

Si le prix est sans objet, indiquer «NOAP»(not applicable).

Les informations fournies dans ce champ doivent être cohérentes avec les valeurs fournies dans les champs 30 et 46.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

«PNDG» si le prix n'est pas encore disponible

«NOAP» si le prix est sans objet

34

Monnaie du prix

Monnaie dans laquelle est exprimé le prix (à indiquer si le prix est exprimé en valeur monétaire).

{CURRENCYCODE_3}

35

Montant net

Le montant net de la transaction est le montant en espèces qui est versé par l'acheteur du titre de créance en règlement de la transaction. Ce montant est égal à: (prix net * valeur nominale) + coupons échus. Il exclut donc toute commission et tous autres frais éventuellement facturés à l'acheteur du titre.

Ce champ n'est à remplir que si l'instrument financier est un titre de créance.

{DECIMAL-18/5}

36

Plate-forme

Identification du lieu où la transaction a été exécutée.

Utiliser le code MIC de segment selon ISO 10383 pour les transactions exécutées par une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union. S'il n'existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d'exploitation (operating MIC).

Utiliser le code MIC «XOFF» pour tout instrument financier admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation ou pour lequel une demande d'admission a été faite, lorsque la transaction sur cet instrument n'est pas exécutée par une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union, ou que l'entreprise d'investissement ne sait pas qu'elle négocie avec une autre entreprise d'investissement agissant en tant qu'internalisateur systématique.

Utiliser le code MIC «XXXX» pour les instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, ou pour lesquels il n'y a pas eu de demande d'admission, et qui ne sont pas négociés sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union, mais dont le sous-jacent est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation.

{MIC}

37

Pays de participation au marché de la succursale

Code utilisé pour identifier le pays d'une succursale de l'entreprise d'investissement dont la participation au marché a été mise à profit pour exécuter la transaction.

Si la transaction n'a pas été exécutée grâce à la participation au marché d'une succursale, indiquer le code pays de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement ou le code pays du pays où se trouve son administration centrale ou son siège statutaire (pour les entreprises de pays tiers).

Ce champ n'est à remplir que pour le volet «marché» des transactions exécutées sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée située en dehors de l'Union.

{COUNTRYCODE_2}

38

Paiement initial

Valeur monétaire des paiements initiaux reçus ou effectués par le vendeur.

Lorsque le vendeur reçoit le paiement initial, la valeur indiquée est positive. Lorsque le vendeur effectue le paiement initial, la valeur indiquée est négative.

{DECIMAL-18/5}

39

Monnaie du paiement initial

Monnaie du paiement initial.

{CURRENCYCODE_3}

40

Identifiant des composantes de transactions complexes

Identifiant, interne à l'entreprise déclarante, permettant d'identifier toutes les déclarations concernant l'exécution d'une combinaison d'instruments financiers faites conformément à l'article 12. Il doit s'agir d'un code unique, au niveau de l'entreprise, pour l'ensemble des déclarations relatives à l'exécution.

Ce champ n'est à remplir que si les conditions de l'article 12 s'appliquent.

{ALPHANUM-35}

Détails concernant l'instrument

41

Code d'identification de l'instrument

Code utilisé pour identifier l'instrument financier

Ce champ concerne les instruments financiers qui ont fait l'objet d'une demande d'admission à la négociation ou qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique. Il concerne aussi les instruments financiers portant un code ISIN qui sont négociés sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union et dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation.

{ISIN}

Les champs 42 à 56 ne sont pas à remplir si:

les transactions sont exécutées sur une plate-forme de négociation ou via une entreprise d'investissement agissant en tant qu'internalisateur systématique, ou

un code ISIN figurant sur la liste des données de référence de l'AEMF a été indiqué dans le champ 41.

42

Nom complet de l'instrument

Nom complet de l'instrument financier

{ALPHANUM-350}

43

Classement de l'instrument

Taxonomie utilisée pour classer l'instrument financier

Fournir un code complet et exact de la classification ISO des instruments financiers (code CFI).

{CFI_CODE}

44

Monnaie du notionnel 1

Monnaie dans laquelle le notionnel est libellé.

Pour les contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, indiquer la monnaie du notionnel de la jambe 1 ou la monnaie 1 de la paire.

Pour les options d'échange (swaptions) fondées sur un contrat d'échange (swap) sous-jacent libellé dans une seule monnaie, indiquer la monnaie du notionnel du contrat d'échange sous-jacent. Pour les options d'échange fondées sur un contrat d'échange sous-jacent multidevises, indiquer la monnaie du notionnel de la jambe 1 du contrat d'échange.

{CURRENCYCODE_3}

45

Monnaie du notionnel 2

Pour les contrats d'échange multidevises ou les crédits croisés, indiquer la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat est libellée.

Pour les options d'échange dont le sous-jacent est un contrat d'échange multidevises, indiquer la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat d'échange est libellée.

{CURRENCYCODE_3}

46

Multiplicateur du prix

Nombre d'unités de l'instrument sous-jacent représentées par un même contrat dérivé.

Valeur monétaire couverte par un seul contrat d'échange lorsque le champ «quantité» indique le nombre de contrats d'échange dans la transaction. Pour un contrat à terme ou une option sur indice, indiquer le montant par point d'indice.

Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), indiquer la variation du prix de l'instrument sous-jacent sur laquelle se base le contrat.

Les informations fournies dans ce champ doivent être cohérentes avec les valeurs fournies dans les champs 30 et 33.

{DECIMAL-18/17}

47

Code de l'instrument sous-jacent

Code ISIN (International Securities Identification Number — numéro international d'identification des titres) de l'instrument sous-jacent.

Pour les certificats américains représentatifs de dépôt d'actions (ADR), les certificats mondiaux représentatifs de dépôt d'actions (GDR) et les instruments similaires, indiquer le code ISIN de l'instrument financier sur lequel ces instruments sont basés.

Pour les obligations convertibles, indiquer le code ISIN de l'instrument en lequel l'obligation peut être convertie.

Pour les instruments dérivés ou les autres instruments fondés sur un sous-jacent, indiquer le code ISIN de l'instrument sous-jacent lorsque ce dernier est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation. Si le sous-jacent est un dividende en actions, indiquer le code ISIN des actions donnant droit au dividende sous-jacent.

Pour les contrats d'échange sur risque de crédit, indiquer le code ISIN de l'obligation de référence.

Si le sous-jacent est un indice et est assorti d'un code ISIN, indiquer le code ISIN de l'indice.

Si le sous-jacent est un panier, indiquer le code ISIN de chaque composante du panier qui est admise à la négociation ou négociée sur une plate-forme de négociation. Le champ 47 doit être rempli autant de fois que nécessaire pour inclure tous les instruments du panier qui sont à déclarer.

{ISIN}

48

Nom de l'indice sous-jacent

Si le sous-jacent est un indice, indiquer le nom de l'indice.

{INDEX}

ou

{ALPHANUM-25} — Si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}

49

Durée de l'indice sous-jacent

Si le sous-jacent est un indice, indiquer la durée de l'indice.

{INTEGER-3} + «DAYS» — jours

{INTEGER-3} + «WEEK» — semaines

{INTEGER-3} + «MNTH» — mois

{INTEGER-3} + «YEAR» — années

50

Type d'option

Indiquer si le contrat dérivé est une option d'achat (droit à l'achat d'un actif sous-jacent spécifique) ou une option de vente (droit à la vente d'un actif sous-jacent spécifique) ou si l'on ne peut établir si l'option exercée sera une option d'achat ou une option de vente au moment de l'exécution.

En ce qui concerne les options d'échange, indiquer:

«PUTO» dans le cas d'une option d'échange «receveur»(receiver swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange en tant que receveur de taux fixe,

«CALL» dans le cas d'une option d'échange «payeur»(payer swaption), dans le cadre de laquelle l'acheteur a le droit de conclure un contrat d'échange en tant que payeur de taux fixe.

En ce qui concerne les plafonds et planchers, indiquer:

«PUTO» dans le cas d'un plancher,

«CALL» dans le cas d'un plafond.

Ce champ ne concerne que les instruments dérivés qui sont des options ou des bons de souscription d'actions (warrants).

«PUTO» — Vente

«CALL» — Achat

«OTHER» — Si la nature de l'option (achat ou vente) ne peut être établie

51

Prix d'exercice

Prix prédéterminé auquel le détenteur devra acheter ou vendre l'instrument sous-jacent, ou indication du fait que le prix ne peut être déterminé au moment de l'exécution.

Ce champ ne s'applique qu'aux options ou aux bons de souscription d'actions dont le prix d'exercice peut être déterminé au moment de l'exécution.

Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).

Lorsque le prix d'exercice est sans objet, ne pas remplir ce champ.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

«PNDG» si le prix n'est pas encore disponible

52

Monnaie du prix d'exercice

Monnaie du prix d'exercice.

{CURRENCYCODE_3}

53

Modalités d'exercice de l'option

Indiquer si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à plusieurs dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine).

Ce champ s'applique uniquement aux options, aux bons de souscription d'actions et aux certificats de droits (entitlement certificates).

«EURO» — Option de type européen

«AMER» — Option de type américain

«ASIA» — Option de type asiatique

«BERM» — Option de type bermudien

«OTHR» — Tout autre type d'option

54

Date d'échéance

Date d'échéance de l'instrument financier.

Ce champ ne concerne que les titres de créance à échéance définie.

{DATEFORMAT}

55

Date d'expiration

Date d'expiration de l'instrument financier. Ce champ ne concerne que les instruments dérivés assortis d'une date d'expiration définie.

{DATEFORMAT}

56

Modalités de livraison

Indiquer si la transaction est réglée physiquement ou en espèces.

Si le type de livraison ne peut être déterminé au moment de l'exécution, indiquer «OPTL».

Ce champ ne concerne que les instruments dérivés.

«PHYS» — Règlement physique

«CASH» — Règlement en numéraire

«OPTN» — Optionnel pour la contrepartie ou décidé par un tiers

Trader, algorithmes, dérogations et indicateurs

57

Décision d'investissement au sein de l'entreprise

Code utilisé pour identifier, au sein de l'entreprise d'investissement, la personne ou l'algorithme responsable de la décision d'investissement.

Pour les personnes physiques, indiquer l'identifiant défini à l'article 6.

Si la décision d'investissement a été prise par un algorithme, remplir ce champ comme indiqué à l'article 8.

Ce champ ne concerne que les décisions d'investissement prises au sein de l'entreprise.

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4, ce champ est rempli par l'entreprise réceptrice dans sa déclaration, à l'aide des informations reçues de l'entreprise transmettrice.

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

{ALPHANUM-50} — Algorithmes

58

Pays de la succursale chargée de surveiller la personne responsable de la décision d'investissement

Code utilisé pour identifier le pays de la succursale de l'entreprise d'investissement responsable de la personne chargée de la décision d'investissement, comme indiqué à l'article 14, paragraphe 3, point b).

Si la personne chargée de la décision d'investissement n'agissait pas sous la surveillance d'une succursale, indiquer le code pays de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement ou le code pays du pays où se trouve son administration centrale ou son siège statutaire (pour les entreprises de pays tiers).

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4, ce champ est rempli par l'entreprise réceptrice dans sa déclaration, à l'aide des informations reçues de l'entreprise transmettrice.

Ne rien indiquer si la décision d'investissement a été prise par un algorithme

{COUNTRYCODE_2}

59

Exécution au sein de l'entreprise

Code utilisé pour identifier, au sein de l'entreprise d'investissement, la personne ou l'algorithme responsable de l'exécution.

Pour les personnes physiques, utiliser l'identifiant défini à l'article 6. Si la transaction a été exécutée par un algorithme, remplir ce champ comme indiqué à l'article 9.

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

{ALPHANUM-50} — Algorithmes

60

Pays de la succursale chargée de surveiller la personne responsable de l'exécution

Code utilisé pour identifier le pays de la succursale de l'entreprise d'investissement responsable de la personne chargée d'exécuter la transaction, comme indiqué à l'article 14, paragraphe 3, point c).

Si cette personne n'agissait pas sous la surveillance d'une succursale, indiquer le code pays de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement ou le code pays du pays où se trouve son administration centrale ou son siège statutaire (pour les entreprises de pays tiers).

Ne rien indiquer si l'exécution a été assurée par un algorithme

{COUNTRYCODE_2}

61

Indicateur de recours à une dérogation

Indique si la transaction a été exécutée au titre d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation en vertu des articles 4 et 9 du règlement (UE) no 600/2014.

Pour les actions et instruments assimilés:

 

«RFPT» = transactions basées sur un prix de référence

 

«NLIQ» = transactions négociées portant sur des instruments financiers liquides

 

«OILQ» = transactions négociées portant sur des instruments financiers illiquides

 

«PRIC» = transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix de marché actuel de l'instrument financier concerné.

Pour les instruments autres que les actions et instruments assimilés:

 

«SIZE» = transaction au-dessus de la taille spécifique

 

«ILQD» = transactions portant sur des instruments illiquides

Champ à remplir uniquement pour le volet «marché» des transactions exécutées en vertu d'une dérogation sur une plate-forme de négociation.

Utiliser un ou plusieurs des codes signalétiques suivants:

 

«RFPT» = prix de référence

 

«NLIQ» = négociées (liquide)

 

«OLIQ» = négociées (illiquide)

 

«PRIC» = négociées (conditions)

 

«SIZE» = au-dessus de la taille spécifique

 

«ILQD» = instrument illiquide

62

Indicateur des ventes à découvert

Vente à découvert conclue par une entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte d'un client, au sens de l'article 11.

Si l'entreprise d'investissement, après avoir déployé tous les efforts possibles, ne parvient pas à déterminer si la transaction qu'elle exécute pour le compte d'un client est une vente à découvert, indiquer «UNDI».

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4 du présent règlement, ce champ est rempli par l'entreprise réceptrice dans sa déclaration, à l'aide des informations reçues de l'entreprise transmettrice.

Ce champ n'est à remplir que si l'instrument relève du règlement (UE) no 236/2012 et si l'acheteur est l'entreprise d'investissement ou l'un de ses clients.

«SESH» — Vente à découvert sans exemption

«SSEX» — Vente à découvert avec exemption

«SELL» — Vente ne constituant pas une vente à découvert

«UNDI» — Informations non disponibles

63

Indicateur OTC post-négociation

Indicateur du type de transaction défini conformément à l'article 20, paragraphe 3, point a) et à l'article 21, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 600/2014

Pour tous les instruments:

 

«BENC» = transactions basées sur un critère de référence (benchmark)

 

«ACTX» = transactions de type application (agency cross)

 

«LRGS» = transactions post-négociation d'une taille élevée

 

«ILQD» = transactions portant sur des instruments illiquides

 

«SIZE» = transactions au-dessus de la taille spécifique

 

«CANC» — Annulations

 

«AMND» = Modifications

Pour les actions et instruments assimilés:

 

«SDIV» = transactions spéciales avec dividende

 

«RPRI» = transactions ayant bénéficié d'un meilleur prix

 

«DUPL» = rapports de négociation en double

 

«TCNP» = transactions ne contribuant pas à la formation des prix aux fins de l'article 23 du règlement (UE) no 600/2014

Pour les instruments autres que les actions et instruments assimilés:

 

«TPAC»= transactions groupées

 

«XFPH» = échange d'instruments au comptant

Utiliser un ou plusieurs des codes signalétiques suivants:

 

«BENC» — Critère de référence

 

«ACTX» — Application

 

«LRGS» — Taille élevée

 

«ILQD» — Instrument illiquide

 

«SIZE» — Au-dessus de la taille spécifique

 

«CANC» — Annulation

 

«AMND» — Modifications

 

«SDIV» — Spéciale avec dividende

 

«RPRI» — Meilleur prix

 

«DUPL» — Double

 

«TNCP» — Ne contribuant pas à la formation des prix

 

«TPAC» — Groupée

 

«XFPH» — Échange d'instruments au comptant

64

Indicateur d'instruments dérivés sur matières premières

Indique si la transaction réduit le risque de manière objectivement mesurable conformément à l'article 57 de la directive 2014/65/UE.

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4, ce champ est rempli par l'entreprise réceptrice, dans sa déclaration, à l'aide des informations reçues de l'entreprise transmettrice. Ce champ ne concerne que les instruments dérivés sur matières premières.

«true» — Oui

«false» — Non

65

Indicateur des opérations de financement sur titres

Indiquer «true» (oui) si la transaction relève des activités visées mais est exemptée de déclaration en vertu du règlement (UE) 2015/2365.

«faux» dans les autres cas.

«true» — Oui

«false» — Non


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (voir page 193 du présent Journal officiel).

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles (voir page 148 du présent Journal officiel).


ANNEXE II

Identifiants nationaux à utiliser dans les déclarations de transactions pour les clients qui sont des personnes physiques

ISO 3166 — 1

alpha 2

Pays Nom

Identifiant de priorité 1

Identifiant de priorité 2

Identifiant de priorité 3

AT

Autriche

Concat

 

 

BE

Belgique

Numéro national belge

(Numéro de registre national — Rijksregisternummer)

Concat

 

BG

Bulgarie

Numéro personnel d'identité bulgare

Concat

 

CY

Chypre

Numéro de passeport national

Concat

 

CZ

République tchèque

Numéro d'identification national

(Rodné číslo)

Numéro de passeport

Concat

DE

Allemagne

Concat

 

 

DK

Danemark

Code d'identité personnel

code alphanumérique à 10 caractères: JJMMAAXXXX

Concat

 

EE

Estonie

Code personnel d'identification estonien

(Isikukood)

 

 

ES

Espagne

Code d'identification fiscale

(Código de identificación fiscal)

 

 

FI

Finlande

Code d'identité personnel

Concat

 

FR

France

Concat

 

 

GB

Royaume-Uni

Numéro d'assurance national

Concat

 

GR

Grèce

Code à 10 chiffres d'enregistrement dans le système de titres dématérialisés (DSS)

Concat

 

HR

Croatie

Numéro d'identification personnel

(OIB — Osobni identifikacijski broj)

Concat

 

HU

Hongrie

Concat

 

 

IE

Irlande

Concat

 

 

IS

Islande

Code d'identité personnel (Kennitala)

 

 

IT

Italie

Numéro fiscal

(Codice fiscale)

 

 

LI

Liechtenstein

Numéro de passeport national

Numéro de carte d'identité nationale

Concat

LT

Lituanie

Code personnel

(Asmens kodas)

Numéro de passeport national

Concat

LU

Luxembourg

Concat

 

 

LV

Lettonie

Code personnel

(Personas kods)

Concat

 

MT

Malte

Numéro d'identification national

Numéro de passeport national

 

NL

Pays-Bas

Numéro de passeport national

Numéro de carte d'identité nationale

Concat

NO

Norvège

Numéro d'identité à 11 chiffres

(Foedselsnummer)

Concat

 

PL

Pologne

Numéro d'identification national

(PESEL)

Numéro fiscal

(Numer identyfikacji podatkowej)

 

PT

Portugal

Numéro fiscal

(Número de Identificação Fiscal)

Numéro de passeport national

Concat

RO

Roumanie

Numéro d'identification national

(Cod Numeric Personal)

Numéro de passeport national

Concat

SE

Suède

Code d'identité personnel

Concat

 

SI

Slovénie

Numéro d'identification personnel

(EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)

Concat

 

SK

Slovaquie

Numéro d'identité personnel

(Rodné číslo)

Numéro de passeport national

Concat

Tous les autres pays

Numéro de passeport national

Concat

 


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/479


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/591 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers (1), et notamment son article 57, paragraphes 3 et 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer une approche harmonisée de l'application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières au sein de l'Union, il convient de déterminer une méthode de calcul de ces limites. Cette méthode devrait empêcher l'arbitrage réglementaire et favoriser la cohérence, tout en offrant suffisamment de flexibilité aux autorités compétentes pour tenir compte des différences entre divers marchés d'instruments dérivés sur matières premières et les marchés des matières premières sous-jacentes. La méthode de calcul de ces limites devrait permettre aux autorités compétentes de trouver un juste équilibre entre les objectifs consistant à fixer les limites à un niveau suffisamment bas pour empêcher les personnes détenant des positions dans ces instruments dérivés sur matières premières de commettre des abus ou de fausser le marché et les objectifs visant à encourager les accords de cotation ordonnée et de règlement efficace, à créer de nouveaux instruments dérivés sur matières premières et à permettre aux instruments dérivés sur matières premières de continuer à favoriser le déroulement des activités commerciales sur le marché des matières premières sous-jacentes.

(2)

Afin d'identifier clairement un petit nombre de notions découlant de la directive 2014/65/UE et de préciser les termes techniques nécessaires aux fins du présent règlement, il y a lieu de définir un certain nombre de termes dans le but d'assurer une application uniforme.

(3)

Les positions longues et courtes dans un instrument dérivé sur matières premières que détiennent les participants au marché devraient être compensées les unes par rapport aux autres pour déterminer la taille effective de la position qu'une personne détient à un moment donné. La taille d'une position détenue par le biais d'un contrat d'option devrait être calculée sur une base équivalent delta. Étant donné que le présent règlement applique une méthode de calcul différente pour déterminer les limites de position selon qu'il s'agit de contrats du mois en cours ou de contrats d'autres mois, cette compensation devrait être effectuée séparément pour les contrats du mois en cours et ceux des autres mois.

(4)

La directive 2014/65/UE prévoit que toutes les positions détenues par d'autres personnes pour le compte d'une personne doivent être incluses dans le calcul de la limite de position de cette personne, et que les limites de position doivent être appliquées à la fois au niveau de l'entité et au niveau du groupe. Il est donc nécessaire d'agréger les positions au niveau du groupe. Il y a lieu de ne prévoir d'agrégation au niveau du groupe que si l'entreprise mère peut exercer un contrôle sur l'utilisation des positions. Ainsi, les entreprises mères devraient agréger les positions détenues par leurs filiales avec toutes celles qu'elles-mêmes détiennent directement, outre l'agrégation par les filiales de leurs propres positions. Cette agrégation peut conduire à des positions calculées au niveau de l'entreprise mère qui sont plus importantes ou, en raison d'une compensation des positions longues et courtes détenues par différentes filiales, moins importantes qu'au niveau des filiales prises individuellement. Les positions ne devraient pas être agrégées au niveau de l'entreprise mère lorsqu'elles sont détenues par des organismes de placement collectif pour le compte de leurs investisseurs, et non pas pour le compte de leur entreprise mère, dans les cas où cette dernière n'est pas en mesure d'exercer de contrôle à son avantage sur l'utilisation de ces positions.

(5)

La notion d'instruments dérivés sur matières premières identiques devrait définir un seuil exigeant, pour empêcher que soient indûment compensées des positions portant sur des instruments dérivés sur matières premières dissemblables dans le but de contourner et d'affaiblir la limite de position applicable au principal contrat dérivé sur matières premières. Cela ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de fixer des limites de position similaires pour des contrats dérivés sur matières premières comparables, sous la coordination de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Les instruments dérivés sur matières premières ne devraient être considérés comme faisant l'objet d'un volume significatif de transactions sur une plate-forme de négociation que s'ils dépassent le seuil de liquidité spécifié dans le présent règlement pendant une période suffisamment longue.

(6)

Lorsqu'un contrat de gré à gré est basé sur la même matière première sous-jacente, livrable au même endroit et dans les mêmes conditions contractuelles qu'un contrat négocié sur une plate-forme de négociation, et que son résultat économique est fortement corrélé à ce dernier, il devrait être considéré comme économiquement équivalent, indépendamment des légères différences dans les spécifications contractuelles concernant la taille des lots et la date de livraison. De même, les différences dans les accords de gestion des risques postnégociation, tels que les accords de compensation, ne devraient pas empêcher que ces contrats soient identifiés comme économiquement équivalents. Pour empêcher la compensation inappropriée de positions potentiellement dominantes négociées sur une plate-forme de négociation par l'utilisation d'accords bilatéraux dans des contrats de gré à gré, et pour assurer un fonctionnement efficace du régime des limites de position dans la pratique, il faut que les instruments dérivés sur matières premières négociés de gré à gré ne puissent être considérés comme économiquement équivalents à des contrats négociés sur une plate-forme de négociation que dans des circonstances bien définies. Pour dissuader de contourner les limites de position et pour améliorer l'intégrité de ce régime, il est nécessaire que la définition d'un contrat de gré à gré économiquement équivalent soit étroitement encadrée, afin de ne pas permettre à une personne de compenser une position de gré à gré par de multiples autres positions ou de choisir arbitrairement les positions par lesquelles cette position de gré à gré est compensée.

(7)

Pour déterminer les positions en instruments dérivés sur matières premières qui réduisent de manière objectivement mesurable les risques directement liés aux activités commerciales, il y a lieu de prévoir certains critères, comme l'application de la définition comptable d'un contrat de couverture au sens des normes internationales d'information financière (IFRS). Cette définition comptable devrait également servir aux entités non financières, même si elles n'appliquent pas les normes IFRS à l'échelon de l'entité.

(8)

Par ailleurs, les entités non financières devraient pouvoir utiliser des techniques de gestion des risques pour atténuer les risques globaux associés à leurs activités commerciales ou à celles de leur groupe, notamment les risques découlant de la coexistence de plusieurs marchés géographiques, de plusieurs produits, de plusieurs horizons temporels ou de plusieurs entités («macrocouverture ou couverture de portefeuille»). Lorsqu'une entité non financière a recours à la macrocouverture ou couverture de portefeuille, il est possible qu'elle ne puisse pas établir de lien univoque entre une position spécifique sur un instrument dérivé sur matières premières et un risque précis découlant des activités commerciales que cet instrument dérivé est censé couvrir. Une entité non financière peut également avoir recours à un instrument dérivé sur matières premières non équivalent pour couvrir un risque spécifique découlant de son activité commerciale si aucun instrument dérivé sur matières premières identique n'est disponible ou si un instrument dérivé sur matières premières plus étroitement corrélé n'a pas une liquidité suffisante («couverture de substitution»). Dans ces cas, les politiques et les systèmes de gestion des risques devraient pouvoir empêcher que les opérations autres que de couverture ne soient considérées comme des opérations de couverture et fournir une vue suffisamment désagrégée du portefeuille de couverture pour identifier les composantes spéculatives et en tenir compte eu égard aux limites de position. Des positions ne devraient pas être considérées comme réduisant les risques liés aux activités commerciales au seul motif qu'elles ont été incluses dans un portefeuille réduisant les risques d'une manière globale.

(9)

Un risque peut évoluer au fil du temps et, pour s'adapter à cette évolution, les instruments dérivés sur matières premières initialement souscrits pour réduire les risques associés aux activités commerciales peuvent devoir être corrigés par l'utilisation de contrats dérivés sur matières premières supplémentaires qui permettent de liquider les premiers, lesquels n'ont plus de lien direct avec le risque commercial. En outre, l'évolution d'un risque qui a été couvert par la souscription d'une position en instruments dérivés sur matières premières dans le but de réduire les risques ne devrait pas ensuite donner lieu à la requalification de cette position comme n'étant pas une transaction privilégiée au départ.

(10)

Les entités non financières devraient pouvoir demander à bénéficier de l'exemption en lien avec la couverture des activités commerciales avant de souscrire une position. Cette demande devrait donner à l'autorité compétente un aperçu clair et concis des activités commerciales de l'entité non financière concernant une matière première sous-jacente donnée, des risques qui y sont associés et de la façon dont les instruments dérivés sur matières premières sont utilisés pour atténuer ces risques. Les limites de position sont applicables à tout moment, et si l'exemption ne devait finalement pas être accordée par l'autorité compétente, l'entité non financière devrait réduire en conséquence toutes ses positions dépassant une certaine limite et pourrait faire l'objet de mesures de surveillance en cas de dépassement de celle-ci. Les entités non financières devraient réévaluer périodiquement leurs activités pour vérifier qu'il est justifié de continuer à appliquer l'exemption.

(11)

Le mois en cours, qui correspond à la période qui précède immédiatement la livraison à échéance, est spécifique à chaque instrument dérivé sur matières premières et peut ne pas correspondre exactement à un mois. Les contrats du mois en cours devraient donc se rapporter au contrat qui est le prochain à arriver à échéance pour l'instrument dérivé sur matières premières considéré. Le fait de limiter les positions qu'une personne peut détenir pendant la période au cours de laquelle la livraison physique de la matière première doit avoir lieu limite la quantité livrable sous-jacente que chaque personne peut offrir ou dont elle peut prendre livraison, empêchant ainsi l'accumulation de positions dominantes par des particuliers, qui pourraient leur permettre d'exercer une pression sur le marché en restreignant l'accès à cette matière première. La base de référence pour la limite de position du mois en cours pour les instruments dérivés sur matières premières réglés par livraison physique ou en espèces devrait donc être calculée en pourcentage de la quantité livrable estimée. Les autorités compétentes devraient pouvoir appliquer un barème de limites de position décroissantes entre le moment où un contrat devient un contrat du mois en cours jusqu'à son échéance, afin d'assurer avec plus de précision la fixation de limites de position adaptées pendant le mois en cours ainsi qu'un règlement efficace.

(12)

La limite de position des autres mois s'applique à toutes les échéances autres que le mois en cours. La base de référence standard pour la limite de position des autres mois, qu'il s'agisse d'instruments dérivés sur matières premières réglés par livraison physique ou en espèces, devrait être calculée en pourcentage du total des positions ouvertes. La répartition des positions entre les autres mois d'un contrat sur matières premières se concentre souvent sur les mois les plus proches de l'échéance. Le total des positions ouvertes fournit donc une meilleure base de référence pour fixer des limites de position que l'utilisation d'un chiffre correspondant à la moyenne de toutes les échéances.

(13)

La base de référence standard de 25 % de la quantité livrable et des positions ouvertes a été fixée eu égard à l'expérience d'autres marchés et d'autres États. La base de référence devrait être ajustée par les autorités compétentes pour pouvoir être réduite de 20 % maximum (ou 22,5 % dans le cas de certains instruments dérivés sur matières premières agricoles) et être augmentée de 10 % maximum (ou 15 % dans le cas d'instruments dérivés sur matières premières moins liquides) si les caractéristiques du marché l'exigent, par exemple en cas d'absence de participants au marché, afin de favoriser le règlement efficace et le fonctionnement ordonné du contrat et de son marché sous-jacent. Étant donné que tout ajustement de la base de référence ne s'applique que lorsque, et tant que, les caractéristiques objectives du marché l'exigent, des ajustements temporaires de la base de référence devraient par conséquent être possibles. Les autorités compétentes devraient veiller à ce qu'un ajustement de la base de référence vers le bas soit effectué chaque fois que cela est nécessaire pour empêcher les positions dominantes et pour favoriser une cotation ordonnée de l'instrument dérivé sur matières premières et de la matière première sous-jacente. Cette plage étendue reflète le fait que la directive 2014/65/UE couvre une plus vaste gamme d'instruments dérivés sur matières premières et de marchés que les autres marchés et territoires. La définition d'«instrument dérivé sur matières premières» au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) est large, puisqu'elle englobe également les instruments dérivés titrisés et les instruments dérivés réglés en espèces qui n'ont pas de sous-jacent tangible, comme les variables climatiques. Pour les instruments dérivés titrisés, la notion de mois en cours et des autres mois ne s'applique pas. Pour les instruments dérivés sans sous-jacent tangible, la quantité livrable ne peut pas être utilisée pour établir une limite de position. Par conséquent, les autorités compétentes devraient pouvoir améliorer ou ajuster les méthodes de calcul des limites de position pour ces instruments dérivés sur matières premières en fonction de paramètres différents, tels que le nombre de titres émis ou l'utilisation des positions ouvertes également pour le mois en cours.

(14)

Certains instruments dérivés sur matières premières, notamment pour l'électricité et le gaz, prévoient une livraison constante du sous-jacent sur une période spécifiée, par exemple un jour, un mois ou une année. En outre, certains contrats ayant des délais de livraison plus longs, tels qu'une année ou un trimestre, peuvent être automatiquement remplacés par des contrats connexes ayant des délais de livraison plus courts, tels qu'un trimestre ou un mois (contrats en cascade). Dans ces cas, une limite de position du mois en cours pour le contrat devant être remplacé avant livraison serait inappropriée, car cette limite ne couvrirait pas l'échéance ni la livraison physique ou le règlement en espèces du contrat. Dans la mesure où les délais de livraison de contrats pour le même sous-jacent se chevauchent, une limite de position unique devrait s'appliquer à tous les contrats connexes afin de prendre dûment en compte les positions sur les contrats qui peuvent potentiellement être livrés. Pour faciliter cela, les contrats connexes devraient être mesurés en unités du sous-jacent et agrégés et compensés en conséquence.

(15)

Pour certains instruments dérivés sur matières premières agricoles, qui ont un impact substantiel sur les prix à la consommation des denrées alimentaires, la méthodologie permet à une autorité compétente de fixer une limite de référence et de position au-dessous de la limite inférieure de la plage globale dès lors qu'elle a la preuve que l'activité spéculative a des répercussions significatives sur les prix.

(16)

L'autorité compétente devrait évaluer si les facteurs énumérés à l'article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE nécessitent d'ajuster la base de référence pour fixer le niveau final de la limite de position. Cette évaluation devrait tenir compte de ces facteurs comme étant pertinents pour l'instrument dérivé sur matières premières en question. Les méthodes de calcul devraient donner une orientation sur la façon de fixer la limite, sans priver l'autorité compétente de son pouvoir de décision finale sur le niveau approprié de cette limite pour un instrument dérivé sur matières premières donné, afin d'empêcher les abus de marché. Les facteurs devraient donner des indications importantes aux autorités compétentes ainsi qu'à l'AEMF pour les aider à se forger un avis et à assurer un alignement adéquat des limites de position au sein de l'Union, notamment en évaluant l'impact de la volatilité au cas par cas et aussi fréquemment que nécessaire pour garantir que les limites de position demeurent appropriées.

(17)

Les limites de position ne devraient pas faire obstacle à la création de nouveaux produits dérivés sur matières premières et ne devraient pas empêcher le bon fonctionnement des segments moins liquides des marchés dérivés sur matières premières. Les autorités compétentes devraient tenir compte, dans l'application de la méthodologie, du temps nécessaire pour développer et attirer la liquidité vers les instruments dérivés sur matières premières, en particulier ceux qui sont susceptibles de favoriser la gestion du risque sur les marchés personnalisés ou immatures ou qui visent la mise en place de nouveaux accords de couverture sur de nouvelles matières premières. Étant donné la grande variété des marchés et des matières premières auxquels s'applique le régime de limites de position, il n'y a pas de période prédéterminée distincte qui corresponde exactement au moment où un contrat dérivé sur matières premières cesse d'être «nouveau» pour devenir «bien connu». De même, de nombreux contrats dérivés sur matières premières sont susceptibles de ne jamais attirer suffisamment de participants ou de liquidité pour permettre l'application effective des limites de position sans risque que les participants n'enfreignent régulièrement cette limite par inadvertance, perturbant ainsi la cotation et le règlement de ces instruments dérivés sur matières premières. Pour prendre en considération les risques pesant sur le fonctionnement efficace des marchés, la méthodologie prévoit une approche à plusieurs niveaux, dans laquelle la limite de position pour le mois en cours et pour les autres mois est établie à un niveau fixe de 2 500 lots pour les instruments dérivés sur matières premières et de 2,5 millions de titres émis pour les instruments dérivés titrisés portant sur une matière première sous-jacente, jusqu'à un seuil de respectivement 10 000 lots ou 10 millions de titres. Les contrats dépassant ces seuils, tout en étant encore relativement peu liquides, devraient, le cas échéant, pouvoir bénéficier d'une limite plus élevée pour s'assurer que les transactions qui s'y rapportent ne soient pas indûment limitées.

(18)

Le nombre, la composition et le rôle des participants au marché d'un instrument dérivé sur matières premières peuvent influer sur la nature et la taille des positions que certains participants détiennent sur ce marché. Dans le cas de certains instruments dérivés sur matières premières, certains participants au marché peuvent détenir une position importante qui reflète leur rôle dans l'achat et la vente et la livraison de la matière première lorsqu'ils se situent de l'autre côté du marché par rapport à la majorité des autres participants qui fournissent des liquidités ou des services de gestion des risques pour le marché de matières premières sous-jacent.

(19)

L'offre, l'utilisation, l'accès et la disponibilité de la matière première sous-jacente sont des caractéristiques du marché de matières premières sous-jacent. Grâce à l'évaluation des composantes plus détaillées de ces caractéristiques, comme le caractère périssable des matières premières et le mode de transport, l'autorité compétente peut déterminer la flexibilité du marché et ajuster correctement les limites de position.

(20)

Pour certains instruments dérivés sur matières premières, il peut y avoir un écart important entre les positions ouvertes et la quantité livrable. Cela peut se produire lorsqu'il y a relativement peu de négociations sur les instruments dérivés par rapport à la quantité livrable, auquel cas les positions ouvertes sont moins importantes que la quantité livrable, ou, par exemple, lorsqu'un instrument dérivé sur matières premières particulier est largement utilisé pour couvrir plusieurs risques différents, cas dans lequel la quantité livrable est au contraire moins importante que les positions ouvertes. Ces écarts importants entre les positions ouvertes et la quantité livrable justifient des ajustements à la hausse ou à la baisse de la limite des autres mois par rapport à la base de référence afin d'éviter de perturber le marché à l'approche du mois en cours.

(21)

Toujours dans le but de limiter les perturbations du marché à l'approche du mois en cours en raison d'écarts importants entre les calculs de la quantité livrable et des positions ouvertes, la quantité livrable est définie de façon à inclure toute catégorie ou tout type de substitution d'une matière première pouvant être livrée en règlement d'un contrat dérivé selon les termes dudit contrat.

(22)

La nouvelle législation du Parlement européen et du Conseil sur les marchés d'instruments financiers énoncée dans la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014 est applicable à partir du 3 janvier 2017. Afin d'assurer la cohérence et la sécurité juridique, le présent règlement devrait s'appliquer à partir de cette même date.

(23)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l'AEMF à la Commission.

(24)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des règles pour le calcul de la position nette détenue par une personne dans un instrument dérivé sur matières premières et la méthode de calcul des limites applicables à la taille de cette position.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «entité non financière»: une personne physique ou morale autre que:

a)

une entreprise d'investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE;

b)

un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4);

c)

une entreprise d'assurance agréée conformément à la directive 73/239/CEE du Conseil (5);

d)

une entreprise d'assurance agréée conformément à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil (6);

e)

une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil (7);

f)

un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

g)

une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

h)

un fonds d'investissement alternatif géré par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs autorisés ou agréés conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (10);

i)

une contrepartie centrale agréée conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (11);

j)

un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (12).

Une entité de pays tiers est une entité non financière dès lors que son agrément ne serait requis par aucun des actes législatifs susmentionnés si elle était basée dans l'Union et soumise à la législation de celle-ci;

2)   «contrat du mois en cours»: un contrat dérivé sur matières premières portant sur une matière première sous-jacente particulière qui est le prochain à arriver à échéance en vertu des règles fixées par la plate-forme de négociation;

3)   «contrat des autres mois»: un contrat dérivé sur matières premières autre qu'un contrat du mois en cours.

CHAPITRE II

MÉTHODE DE CALCUL DE LA TAILLE DE LA POSITION NETTE D'UNE PERSONNE

Article 3

Agrégation et compensation des positions en instruments dérivés sur matières premières

(Article 57, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   La position nette détenue par une personne dans un instrument dérivé sur matières premières correspond à l'agrégation des positions qu'elle détient dans cet instrument négocié sur une plate-forme de négociation, dans les instruments dérivés sur matières premières considérés comme identiques conformément à l'article 5, paragraphe 1, et dans les contrats de gré à gré économiquement équivalents au sens de l'article 6.

2.   Lorsqu'une personne détient à la fois des positions longues et des positions courtes dans l'un quelconque des instruments dérivés sur matières premières visés au paragraphe 1, elle doit compenser ses positions afin de déterminer sa position nette dans cet instrument dérivé.

3.   Les positions détenues par une entité non financière dans des instruments dérivés sur matières premières dont on peut objectivement mesurer, conformément à l'article 7, qu'ils réduisent les risques, comme approuvé par l'autorité compétente en vertu de l'article 8, ne sont pas agrégées aux fins de la détermination de la position nette de cette entité non financière.

4.   Une personne détermine séparément la position nette qu'elle détient dans un instrument dérivé sur matières premières pour les contrats du mois en cours et pour les contrats des autres mois.

Article 4

Méthode de calcul des positions des entités juridiques au sein d'un groupe

(Article 57, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Une entreprise mère détermine sa position nette en agrégeant, conformément à l'article 3, les positions suivantes:

a)

sa propre position nette;

b)

les positions nettes de chacune de ses filiales.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'entreprise mère d'un organisme de placement collectif ou, lorsque l'organisme de placement collectif a nommé une société de gestion, l'entreprise mère de cette société de gestion n'agrège pas les positions en instruments dérivés sur matières premières qu'elle détient dans tout organisme de placement collectif lorsque cela n'influe en rien sur les décisions d'investissement concernant l'ouverture, la détention ou la liquidation de ces positions.

Article 5

Instruments dérivés sur matières premières identiques et volumes significatifs

(Article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)

1.   Un instrument dérivé sur matières premières négocié sur une plate-forme de négociation est considéré comme étant identique à un instrument dérivé sur matières premières négocié sur une autre plate-forme de négociation dès lors que les conditions suivantes sont réunies:

a)

les deux instruments dérivés sur matières premières ont des spécifications, termes et conditions contractuels identiques, à l'exception des accords de gestion des risques postnégociation;

b)

les deux instruments dérivés sur matières premières forment un groupe fongible unique de positions ouvertes ou, dans le cas des instruments dérivés sur matières premières définis à l'article 4, paragraphe 1, point 44 c), de la directive 2014/65/UE, de titres émis grâce auxquels les positions détenues dans l'instrument dérivé sur matières premières négocié sur l'une des plates-formes de négociation peuvent être liquidées par les positions détenues dans l'instrument dérivé sur matières premières négocié sur l'autre plate-forme de négociation.

2.   Un instrument dérivé sur matières premières est considéré comme faisant l'objet d'un volume significatif de transactions sur une plate-forme de négociation dès lors que la négociation qui a lieu sur cette plate-forme concernant cet instrument pendant une période de trois mois consécutifs remplit l'une des conditions suivantes:

a)

elle dépasse une moyenne de positions ouvertes de 10 000 lots par jour pour le mois en cours et les autres mois pris ensemble; ou

b)

dans le cas des instruments dérivés sur matières premières définis à l'article 4, paragraphe 1, point 44 c), de la directive 2014/65/UE, le nombre d'unités négociées multiplié par le prix dépasse un montant quotidien moyen de 1 million d'EUR.

3.   La plate-forme de négociation où a lieu le plus gros volume de transactions dans le même instrument dérivé sur matières premières est celle qui, sur un an, affiche:

a)

la moyenne journalière de positions ouvertes la plus élevée; ou

b)

dans le cas des instruments dérivés sur matières premières définis à l'article 4, paragraphe 1, point 44 c), de la directive 2014/65/UE, le montant quotidien moyen le plus élevé.

Article 6

Contrats de gré à gré économiquement équivalents aux instruments dérivés sur matières premières négociés sur des plates-formes de négociation

(Article 57, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

Un contrat dérivé de gré à gré est considéré comme économiquement équivalent à un instrument dérivé sur matières premières négocié sur une plate-forme de négociation dès lors qu'il possède des spécifications, termes et conditions contractuels identiques, à l'exception de ce qui concerne la taille des lots, les dates de livraison (qui peuvent varier de moins d'un jour calendaire) et les accords de gestion des risques postnégociation.

Article 7

Positions considérées comme réduisant les risques directement associés aux activités commerciales

(Article 57, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Une position détenue par une entité non financière sur des instruments dérivés sur matières premières négociés sur une plate-forme de négociation ou dans le cadre de contrats de gré à gré économiquement équivalents au sens de l'article 6 est considérée comme une position réduisant les risques directement associés aux activités commerciales de cette entité non financière dès lors qu'à elle seule, ou en combinaison avec d'autres instruments dérivés conformément au paragraphe 2 («position sur un portefeuille d'instruments dérivés sur matières premières»), cette position satisfait l'un des critères suivants:

a)

elle réduit les risques qui découlent de changements potentiels de la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs que l'entité non financière ou son groupe possède, produit, fabrique, transforme, fournit, achète, commercialise, loue, vend ou encourt, ou prévoit raisonnablement de le faire, dans l'exercice normal de son activité;

b)

elle peut être qualifiée de «contrat de couverture» au sens des normes IFRS adoptées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (13).

2.   Aux fins du paragraphe 1, une position considérée comme réduisant les risques, prise seule ou en combinaison avec d'autres instruments dérivés, est une position pour laquelle l'entité non financière ou la personne détenant la position pour le compte de cette entité remplit les critères suivants:

a)

elle décrit ce qui suit dans ses politiques internes:

i)

les types de contrats dérivés sur matières premières inclus dans les portefeuilles utilisés pour réduire les risques directement associés aux activités commerciales et leurs critères d'éligibilité;

ii)

le lien entre le portefeuille et les risques que ce portefeuille atténue;

iii)

les mesures adoptées pour s'assurer que les positions concernant ces contrats n'ont pas d'autre fin que de couvrir les risques directement associés aux activités commerciales de l'entité non financière, et que toutes les positions ayant une autre finalité sont clairement identifiables;

b)

elle est en mesure de fournir une vision suffisamment désagrégée des portefeuilles en termes de catégorie d'instrument dérivé sur matières premières, de matière première sous-jacente, d'horizon temporel et d'autres facteurs pertinents.

Article 8

Demande d'exemption aux limites de position

(Article 57, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

1.   Une entité non financière détenant une position remplissant les conditions dans un instrument dérivé sur matières premières peut demander à bénéficier de l'exemption visée à l'article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE à l'autorité compétente qui fixe la limite de position pour cet instrument dérivé sur matières premières.

2.   La personne visée au paragraphe 1 doit fournir à l'autorité compétente les informations suivantes, qui démontrent de quelle manière la position réduit les risques directement associés aux activités commerciales de l'entité non financière:

a)

une description de la nature et de la valeur des activités commerciales de l'entité non financière en ce qui concerne la matière première sur laquelle porte l'instrument dérivé pour lequel une exemption est demandée;

b)

une description de la nature et de la valeur des activités de l'entité non financière en ce qui concerne les transactions et les positions détenues dans les instruments dérivés sur matières premières en question qui sont négociés sur des plates-formes de négociation et dans le cadre de contrats de gré à gré économiquement équivalents;

c)

une description de la nature et de la taille des expositions et des risques liés à la matière première que l'entité non financière encourt ou prévoit d'encourir en conséquence de ses activités commerciales et qui sont ou pourraient être atténués par l'utilisation d'instruments dérivés sur matières premières;

d)

une explication de la façon dont l'utilisation d'instruments dérivés sur matières premières par l'entité non financière réduit directement son exposition et les risques associés à ses activités commerciales.

3.   L'autorité compétente dispose de vingt et un jours calendaires suivant la réception de la demande pour approuver ou rejeter cette dernière et notifier à l'entité non financière son approbation ou son refus d'accorder l'exemption.

4.   L'entité non financière est tenue de notifier à l'autorité compétente toute modification significative de la nature ou valeur de ses activités commerciales ou de ses activités de négociation d'instruments dérivés sur matières premières. Ce changement est pertinent aux fins des informations visées au paragraphe 2, point b), et l'entité non financière est tenue de présenter une nouvelle demande d'exemption si elle entend poursuivre son utilisation.

CHAPITRE III

MÉTHODE DE CALCUL DES LIMITES DE POSITION PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

SECTION 1

Détermination de la base de référence

Article 9

Méthode de calcul de la base de référence pour les limites du mois en cours

(Article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les autorités compétentes déterminent la base de référence pour la limite de position du mois en cours applicable à un instrument dérivé sur matières premières en calculant 25 % de la quantité livrable pour cet instrument.

2.   La base de référence est indiquée en lots, ce qui est l'unité de transaction utilisée par la plate-forme de négociation sur laquelle l'instrument dérivé sur matières premières est négocié et qui représente une quantité normalisée de la matière première sous-jacente.

3.   Lorsque l'autorité compétente établit des limites de position différentes pour des périodes différentes du mois en cours, ces limites de position diminuent progressivement jusqu'à l'échéance de l'instrument dérivé sur matières premières et tiennent compte des accords de gestion des positions de la plate-forme de négociation.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent la base de référence pour la limite de position du mois en cours applicable à tout contrat dérivé qui a un sous-jacent identifié comme denrée alimentaire destinée à la consommation humaine et dont le total des positions ouvertes combinées sur les contrats du mois en cours et des autres mois excède 50 000 lots sur une période de trois mois consécutifs, en calculant 20 % de la quantité livrable dans cet instrument.

Article 10

Quantité livrable

(Article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les autorités compétentes calculent la quantité livrable d'un instrument dérivé sur matières premières en déterminant la quantité de matière première sous-jacente qui peut être utilisée pour respecter les exigences de livraison de l'instrument en question.

2.   Les autorités compétentes déterminent la quantité livrable d'un instrument dérivé sur matières premières comme visé au paragraphe 1 d'après la quantité mensuelle moyenne de matière première sous-jacente disponible pour être livrée pendant la période d'un an précédant immédiatement cette détermination.

3.   Pour déterminer la quantité de matière première sous-jacente répondant aux conditions du paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte des critères suivants:

a)

les accords de stockage de la matière première sous-jacente;

b)

les facteurs susceptibles d'affecter l'offre de la matière première sous-jacente.

Article 11

Méthode de calcul de la base de référence pour les limites des autres mois

(Article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les autorités compétentes déterminent la base de référence pour la limite de position des autres mois applicable à un instrument dérivé sur matières premières en calculant 25 % de la position ouverte détenue dans cet instrument.

2.   La base de référence est indiquée en lots, qui est l'unité de transaction utilisée par la plate-forme de négociation sur laquelle l'instrument dérivé sur matières premières est négocié et qui représente une quantité normalisée de la matière première sous-jacente.

Article 12

Positions ouvertes

(Article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)

Les autorités compétentes calculent la position ouverte détenue dans un instrument dérivé sur matières premières en agrégeant le nombre de lots de cet instrument dérivé en circulation sur les plates-formes de négociation à un moment donné.

Article 13

Méthode de calcul de la base de référence concernant certains contrats

(Article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE)

1.   Par dérogation à l'article 9, les autorités compétentes déterminent la base de référence pour les limites de position du mois en cours applicables aux contrats du mois en cours réglés en espèces qui sont visés à l'annexe I, section C.10, de la directive 2014/65/UE et pour lesquels la quantité livrable de matières premières sous-jacentes n'est pas mesurable en calculant 25 % de la position ouverte détenue dans ces contrats dérivés sur matières premières.

2.   Par dérogation aux articles 9 et 11, les autorités compétentes déterminent la base de référence pour les limites de position applicables aux instruments dérivés sur matières premières définis à l'article 4, paragraphe 1, point 44 c), de la directive 2014/65/UE en calculant 25 % du nombre de titres émis. La base de référence est indiquée en nombre de titres.

3.   Par dérogation aux articles 9 et 11, lorsqu'un instrument dérivé sur matières premières prévoit la livraison constante du sous-jacent sur une période donnée, la base de référence calculée en vertu des articles 9 et 11 s'applique aux instruments dérivés connexes portant sur le même sous-jacent dans la mesure où leurs périodes de livraison se chevauchent. La base de référence est indiquée en unités du sous-jacent.

SECTION II

Facteurs pertinents pour le calcul des limites de position

Article 14

Évaluation des facteurs

(Article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE)

Les autorités compétentes fixent les limites de position du mois en cours et des autres mois applicables à un instrument dérivé sur matières premières en prenant la base de référence déterminée conformément aux articles 9, 11 et 13 et en l'ajustant en fonction de l'impact potentiel des facteurs visés aux articles 16 à 20 sur l'intégrité du marché de cet instrument dérivé et de sa matière première sous-jacente, dans une limite:

a)

comprise entre 5 et 35 %; ou

b)

comprise entre 2,5 et 35 % pour tout contrat dérivé ayant un sous-jacent identifié comme denrée alimentaire destinée à la consommation humaine et dont le total des positions ouvertes combinées sur les contrats du mois en cours et des autres mois excède 50 000 lots sur une période de trois mois consécutifs.

Article 15

Nouveaux contrats et contrats non liquides

(Article 57, paragraphe 3, point g), de la directive 2014/65/UE)

1.   Par dérogation à l'article 14:

a)

pour les instruments dérivés sur matières premières négociés sur une plate-forme de négociation dont le total des positions ouvertes combinées sur les contrats du mois en cours et des autres mois n'excède pas 10 000 lots sur une période de trois mois consécutifs, les autorités compétentes fixent la limite applicable aux positions détenues dans ces instruments à 2 500 lots;

b)

pour les instruments dérivés sur matières premières négociés sur une plate-forme de négociation dont le total des positions ouvertes combinées sur les contrats du mois en cours et des autres mois est compris entre 10 000 et 20 000 lots sur une période de trois mois consécutifs, les autorités compétentes fixent la limite de position du mois en cours et des autres mois entre 5 et 40 %;

c)

pour les instruments dérivés sur matières premières définis à l'article 4, paragraphe 1, point 44 c), de la directive 2014/65/UE dont le nombre total de titres en circulation n'excède pas 10 millions sur une période de trois mois consécutifs, l'autorité compétente fixe la limite applicable aux positions détenues dans ces instruments à 2,5 millions de titres;

d)

pour les instruments dérivés sur matières premières définis à l'article 4, paragraphe 1, point 44 c), de la directive 2014/65/UE dont le nombre total de titres en circulation est compris entre 10 et 20 millions sur une période de trois mois consécutifs, l'autorité compétente fixe la limite de position du mois en cours et des autres mois entre 5 et 40 %.

2.   La plate-forme de négociation avertit l'autorité compétente lorsque le total des positions ouvertes dans l'un quelconque de ces instruments dérivés sur matières premières atteint le nombre de lots ou de titres en circulation visés au paragraphe précédent sur une période de trois mois consécutifs. Les autorités compétentes réexaminent la limite de position dès réception de cette notification.

Article 16

Durée des contrats dérivés sur matières premières

(Article 57, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE)

1.   Pour les limites de position du mois en cours, si l'instrument dérivé sur matières premières a une échéance courte, les autorités compétentes ajustent la limite de position à la baisse.

2.   Pour les limites de position des autres mois, si l'instrument dérivé sur matières premières a un grand nombre d'échéances distinctes, les autorités compétentes ajustent la limite de position à la hausse.

Article 17

Quantité livrable de la matière première sous-jacente

(Article 57, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/65/UE)

Lorsque la quantité livrable de la matière première sous-jacente peut être limitée ou contrôlée, ou si le niveau de la quantité livrable est faible comparé à la quantité nécessaire pour un règlement efficace, les autorités compétentes ajustent la limite de position à la baisse. Les autorités compétentes évaluent la mesure dans laquelle cette quantité livrable sert également de quantité livrable pour d'autres instruments dérivés sur matières premières.

Article 18

Position ouverte globale

(Article 57, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/65/UE)

1.   Lorsque le volume de la position ouverte globale est important, les autorités compétentes ajustent la limite de position à la baisse.

2.   Lorsque la position ouverte est nettement supérieure à la quantité livrable, les autorités compétentes ajustent la limite de position à la baisse.

3.   Lorsque la position ouverte est nettement inférieure à la quantité livrable, les autorités compétentes ajustent la limite de position à la hausse.

Article 19

Nombre de participants au marché

(Article 57, paragraphe 3, point e), de la directive 2014/65/UE)

1.   Lorsque le nombre moyen journalier de participants au marché qui détiennent une position dans l'instrument dérivé sur matières premières pendant une période d'un an est élevé, l'autorité compétente ajuste la limite de position à la baisse.

2.   Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes fixent la limite de position du mois en cours et des autres mois entre 5 et 50 % si:

a)

le nombre moyen de participants au marché qui détiennent une position dans l'instrument dérivé sur matières premières pendant la période aboutissant à la fixation de la limite de position est inférieur à 10; ou

b)

le nombre d'entreprises d'investissement agissant en tant que teneurs de marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE pour l'instrument dérivé sur matières premières au moment où la limite de position est fixée ou révisée est inférieur à 3.

Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes peuvent établir des limites de position différentes pour des moments différents au sein de la période du mois en cours, de la période des autres mois ou pour les deux périodes.

Article 20

Caractéristiques du marché de matières premières sous-jacent

(Article 57, paragraphe 3, point f), de la directive 2014/65/UE)

1.   Les autorités compétentes tiennent compte de l'impact que les caractéristiques du marché sous-jacent ont sur le fonctionnement et la négociation de l'instrument dérivé sur matières premières et sur la taille des positions détenues par les participants au marché, notamment en ce qui concerne la facilité et la vitesse avec laquelle ils ont accès à la matière première sous-jacente.

2.   L'évaluation du marché de matières premières sous-jacent visée au paragraphe 1 tient compte des critères suivants:

a)

le fait que l'offre de matière première soit ou non soumise à restrictions, y compris le caractère périssable de la matière première livrable;

b)

le mode de transport et de livraison de la matière première physique, y compris ce qui suit:

i)

le fait que la matière première puisse n'être livrée qu'aux points de livraison spécifiés ou non;

ii)

les limites de capacité des points de livraison spécifiés;

c)

la structure, l'organisation et le fonctionnement du marché, notamment le caractère saisonnier des marchés de matières premières minières et agricoles pour lesquels l'offre physique fluctue sur l'année calendaire;

d)

la composition et le rôle des participants sur le marché de matières premières sous-jacent, notamment la prise en compte du nombre de participants qui dispensent des services spécifiques permettant le bon fonctionnement du marché de matières premières sous-jacent, tels que des services de gestion des risques, de livraison, de stockage ou de règlement;

e)

les facteurs macroéconomiques ou autres facteurs connexes qui influent sur le fonctionnement du marché de matières premières sous-jacent, tels que la livraison, le stockage et le règlement de la matière première;

f)

les caractéristiques, propriétés physiques et cycles de vie de la matière première sous-jacente.

Article 21

Volatilité des marchés pertinents

(Article 57, paragraphe 3, point d), de la directive 2014/65/UE)

Après avoir appliqué les facteurs visés aux articles 16 à 20 qui sont pertinents pour fixer la limite de position pour chaque contrat dérivé sur matières premières visée à l'article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes ajustent à nouveau cette limite de position lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

la volatilité des prix de l'instrument dérivé sur matières premières ou de la matière première sous-jacente est excessive;

b)

un nouvel ajustement de la limite de position réduirait effectivement la volatilité excessive du prix de cet instrument dérivé sur matières premières ou de la matière première sous-jacente.

Article 22

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 173.

(2)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3).

(6)  Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).

(7)  Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).

(8)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(9)  Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

(10)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).


31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/492


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/592 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d'établir si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l'activité principale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers (1), et notamment son article 2, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

C'est au niveau des groupes qu'il conviendrait d'évaluer si c'est à titre d'activité accessoire par rapport à l'activité principale qu'une personne négocie pour compte propre ou fournit des services d'investissement en instruments dérivés sur matières premières, quotas d'émission et instruments dérivés sur ces derniers dans l'Union. Conformément à l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2), on considère qu'un groupe se compose de l'entreprise mère et de l'ensemble de ses entreprises filiales, cette définition incluant les entités domiciliées dans l'Union et dans des pays tiers, que le siège du groupe soit situé dans l'Union ou en dehors.

(2)

Cette évaluation devrait prendre la forme de deux tests, qui soient tous deux fondés sur l'activité de négociation des personnes appartenant au groupe et s'appliquent par catégorie d'actifs. Le premier test devrait permettre de déterminer si ces personnes constituent de grands participants au marché financier dans cette catégorie d'actifs par rapport à la taille de ce marché et devraient, en conséquence, être tenues d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise d'investissement. Le second test devrait permettre de déterminer si ces personnes négocient pour compte propre ou fournissent des services d'investissement en instruments dérivés sur matières premières, quotas d'émission ou instruments dérivés sur ces derniers à une échelle telle, par rapport à l'activité principale du groupe, que ces activités ne sauraient être considérées comme accessoires au niveau du groupe et que, partant, ces personnes devraient être tenues d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise d'investissement.

(3)

Le premier test compare la taille de l'activité de négociation d'une personne à l'activité de négociation totale dans l'Union, par catégorie d'actifs, pour déterminer la part de marché de cette personne. Pour déterminer la taille de l'activité de négociation d'une telle personne, il conviendrait de déduire de son activité de négociation totale le volume total des transactions qu'elle a réalisées à des fins de gestion intragroupe de la liquidité ou des risques et qui correspondent à une réduction objectivement mesurable des risques directement liés à l'activité commerciale, ou pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plateforme de négociation («transactions privilégiées»).

(4)

Le volume de l'activité de négociation devrait également être déterminé à partir de la valeur notionnelle brute des contrats dérivés sur matières premières, des contrats sur quotas d'émission et des contrats dérivés sur quotas d'émission, sur la base d'une moyenne roulante calculée sur les trois derniers exercices. La taille globale du marché devrait, quant à elle, être déterminée sur la base de l'activité de négociation exercée dans l'Union dans chacune des catégories d'actifs pour laquelle l'exemption est demandée, y compris les contrats négociés sur et en dehors des plateformes de négociation de l'Union.

(5)

Étant donné que la taille, le nombre de participants au marché et le niveau de liquidité, entre autres caractéristiques, varient fortement d'un marché de matières premières à l'autre, le test visant à déterminer la taille de l'activité de négociation devrait donner lieu à l'application de seuils différents aux différentes catégories d'actifs.

(6)

Le second test prévoit deux méthodes pour déterminer la taille de l'activité de négociation et pouvoir la comparer à la taille de l'activité principale du groupe. Si ce test prend deux formes, c'est afin de mieux refléter les activités sous-jacentes des personnes souhaitant se prévaloir de l'exemption, tout en limitant les contraintes réglementaires et la complexité de mise en œuvre du test. Le test de capital est proposé à titre d'alternative au test basé sur l'activité de négociation, afin de tenir compte de la réalité économique des groupes très hétérogènes tenus d'évaluer si leur activité de négociation est accessoire par rapport à leur activité principale, et notamment des groupes qui réalisent d'importantes dépenses d'investissement, par rapport à leur taille, dans la création d'installations d'infrastructure, de transport ou de production, ainsi que des investissements pour lesquels il est difficile d'obtenir une couverture sur les marchés financiers. Les deux variantes du second test permettant de rendre compte de la diversité des réalités économiques sous-jacentes des groupes concernés, les deux tests constituent des méthodes également appropriées pour déterminer si l'activité de négociation est accessoire par rapport à l'activité principale d'un groupe donné.

(7)

La taille de l'activité de négociation, telle qu'elle résulte de l'application de la première méthode du second test, est une approximation de l'activité commerciale que la personne ou le groupe exerce à titre d'activité principale. Tout en permettant de disposer d'une mesure représentative, cette approximation devrait être facile et peu coûteuse à calculer pour les personnes concernées, puisqu'elle se base sur des données que celles-ci devraient déjà collecter aux fins du premier test.

(8)

Elle est appropriée, parce qu'une entité rationnelle peu encline au risque, telle qu'un producteur, un transformateur ou un consommateur de matières premières ou de quotas d'émission, est supposée couvrir le volume de son activité commerciale principale par un volume équivalent de dérivés sur matières premières, de quotas d'émission ou de dérivés sur ceux-ci. Par conséquent, le volume de toute son activité de négociation de dérivés sur matières premières, de quotas d'émission ou de dérivés sur ces derniers, mesurée par la valeur notionnelle brute du sous-jacent, est une bonne approximation de la taille de l'activité principale du groupe. Parce que les groupes dont l'activité principale est sans rapport avec les matières premières ou les quotas d'émission ne sont guère susceptibles d'utiliser des dérivés sur matières premières, des quotas d'émission ou des dérivés sur quotas d'émission comme outil de réduction du risque, leur activité de négociation dans de tels instruments n'est pas assimilable à une couverture.

(9)

Toutefois, l'utilisation de dérivés sur matières premières comme outil de réduction du risque ne saurait être considérée comme une approximation idéale de toute l'activité commerciale qu'une personne ou un groupe exerce à titre d'activité principale, parce que cette approximation peut ne pas tenir compte d'autres investissements en immobilisations corporelles sans lien avec les marchés des dérivés. Afin de corriger la disproportion potentielle entre l'activité de négociation d'un groupe en dérivés sur matières premières et la taille réelle de son activité principale, notamment dans le cas des petits groupes, la première méthode du second test devrait prévoir un dispositif de sécurité en vertu duquel l'activité de négociation des personnes du groupe ne devrait pas non plus dépasser un certain pourcentage de chacun des seuils fixés dans chaque catégorie d'actifs, aux fins du premier test, en deçà desquels l'activité de négociation doit être considérée comme accessoire. Plus le pourcentage d'activité spéculative, dans toute l'activité de négociation d'un groupe, est élevé, plus le seuil fixé pour le premier test est faible.

(10)

Le dispositif de sécurité, selon lequel un groupe ne devrait pas dépasser un certain pourcentage de chaque seuil fixé au titre du premier test dans chaque catégorie d'actifs concernée, est particulièrement pertinent pour les très petits groupes dont l'empreinte globale sur les marchés des dérivés sur matières premières concernés est négligeable. D'un côté, ces groupes pourraient être tenus d'entreprendre une coûteuse analyse de leur activité de négociation afin de déterminer si celle-ci réduit ou non le risque, sans que cela donne de résultat concluant quant à son caractère accessoire. D'un autre côté, ces groupes ne disposent généralement pas des moyens nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre le test de capital, au lieu du test basé sur l'activité de négociation. Afin de ne pas leur imposer de contraintes disproportionnées, il convient que les groupes dont l'activité de négociation dans chaque catégorie d'actifs considérée représente moins d'un cinquième du seuil fixé aux fins du premier test soient réputés exercer cette activité de négociation à titre accessoire par rapport à leur activité principale. En revanche, la première méthode du second test pourrait ne pas mesurer correctement l'activité principale des personnes qui réalisent d'importantes dépenses d'investissement, par rapport à leur taille, dans la création d'installations d'infrastructure, de transport ou de production. Elle ne tient pas non plus compte des investissements qui ne peuvent pas être couverts sur les marchés financiers. Aussi est-il nécessaire de prévoir pour ce second test une seconde méthode, fondée sur la mesure du capital, pour établir si cette activité de négociation est accessoire par rapport à l'activité principale du groupe.

(11)

La seconde méthode du second test utilise, à titre d'approximation du montant des activités accessoires exercées par les personnes appartenant à un groupe non financier, le montant estimatif de capital que ce groupe devrait détenir en couverture du risque de marché inhérent à ses positions résultant de la négociation de dérivés sur matières premières, de quotas d'émission et de dérivés sur ces derniers, autres que les positions résultant de transactions privilégiées. Le cadre élaboré sous les auspices du Comité de Bâle et mis en œuvre dans l'Union par la directive sur les exigences de fonds propres est utilisé pour appliquer aux positions une pondération proportionnée, fondée sur le capital notionnel. Dans ce cadre, on détermine la position nette sur un contrat dérivé sur matières premières, un contrat sur quotas d'émission ou un contrat dérivé sur quotas d'émission en compensant les positions longues et courtes sur un type particulier de contrats dérivés sur matières premières, de contrats sur quotas d'émission ou de contrats dérivés sur quotas d'émission, tel que future, option, forward ou warrant. Pour déterminer la position nette, la compensation doit avoir lieu indépendamment du lieu où le contrat est négocié, de la contrepartie au contrat ou de sa date d'échéance. Pour sa part, la position brute sur le contrat dérivé sur matières premières, le contrat sur quotas d'émission ou le contrat dérivé sur quotas d'émission en question doit être calculée en additionnant les positions nettes par type de contrat lié aux matières premières, aux quotas d'émission ou aux dérivés sur quotas d'émission en question. Dans ce contexte, les positions nettes sur un type particulier de contrat dérivé sur matières premières, de contrat sur quotas d'émission ou de contrat dérivés sur quotas d'émission ne devraient pas être compensées les unes avec les autres.

(12)

Dans le cadre de la seconde méthode de mise en œuvre du second test, le montant estimatif du capital du groupe est ensuite comparé au montant du capital que le groupe a effectivement investi, lequel devrait refléter la taille de son activité principale. Le capital investi est calculé comme étant égal au total des actifs du groupe, moins sa dette courante. La dette courante recouvre la dette à honorer dans les douze mois.

(13)

La finalité de ces tests du caractère accessoire de certaines activités est de vérifier si certaines personnes d'un groupe qui ne sont pas agréées en vertu de la directive 2014/65/UE ne devraient quand même pas solliciter un tel agrément en raison de la taille relative ou absolue de leurs activités de négociation en dérivés sur matières premières, quotas d'émission et dérivés sur quotas d'émission. Ces tests visent ainsi à déterminer la taille d'activités de négociation en dérivés sur matières premières, quotas d'émission et dérivés sur quotas d'émission que des personnes appartenant à un groupe peuvent exercer sans agrément au titre de la directive 2014/65/UE, du fait du caractère accessoire de ces activités par rapport à l'activité principale du groupe. Pour apprécier la taille des activités véritablement accessoires exercées par des membres du groupe non agréés, il y a donc lieu de calculer la taille des activités accessoires du groupe en appliquant des critères qui excluent l'activité des membres agréés du groupe.

(14)

Afin de permettre aux participants au marché de planifier et d'exercer leurs activités de manière raisonnable et de tenir compte de leur éventuel caractère saisonnier, les calculs des tests visant à déterminer si une activité est à considérer comme accessoire par rapport à l'activité principale devraient être effectués sur une période de trois ans. Il conviendrait ainsi que les entités concernées calculent une moyenne simple de trois ans sur une base glissante pour évaluer annuellement si elles dépassent l'un des deux seuils fixés et soumettre leur notification annuelle à leur autorité compétente. Cette obligation devrait être sans préjudice du droit de l'autorité compétente d'exiger à tout moment d'une personne un rapport concernant la base sur laquelle cette personne se fonde pour considérer son activité au titre de l'article 2, paragraphe 1, points j) i) et ii), de la directive 2014/65/UE comme accessoire par rapport à son activité principale.

(15)

Les transactions dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée et les transactions intragroupe devraient être prises en considération d'une manière conforme au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). Toutefois, en ce qui concerne les transactions sur dérivés dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée, le règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (4) fait uniquement référence aux dérivés qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, tandis que l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE couvre les dérivés négociés sur des plateformes de négociation. Il conviendrait, par conséquent, que le présent règlement tienne également compte des dérivés négociés sur des marchés réglementés pour les transactions réputées contribuer objectivement à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie.

(16)

Dans certaines circonstances, il peut être impossible de couvrir un risque commercial au moyen d'un contrat dérivé sur matières premières directement lié, à savoir un contrat ayant exactement le même sous-jacent et la même date de règlement que le risque couvert. Dans un tel cas, la personne concernée peut avoir recours à une couverture de substitution, c'est-à-dire couvrir son exposition au moyen d'un instrument étroitement corrélé, par exemple un instrument dont le sous-jacent, bien que différent, est très proche sur le plan du comportement économique. Elle peut également recourir à une macrocouverture ou à une couverture de portefeuille, en concluant des contrats dérivés sur matières premières pour couvrir un risque lié à ses propres risques globaux ou aux risques globaux du groupe. Ces contrats dérivés sur matières premières de macrocouverture, de couverture de portefeuille ou de couverture de substitution peuvent être considérés comme une couverture aux fins du présent règlement.

(17)

Lorsqu'elle recourt à une macrocouverture ou à une couverture de portefeuille, une personne qui teste le caractère accessoire de son activité peut ne pas être en mesure d'établir un lien univoque entre un risque spécifique directement lié à des activités commerciales et de financement de trésorerie et une transaction donnée sur un dérivé sur matières premières conclue pour couvrir ce risque. Les risques directement liés aux activités commerciales et de financement de trésorerie peuvent être de nature complexe et concerner, par exemple, plusieurs marchés géographiques, produits, horizons temporels ou entités. Le portefeuille de contrats dérivés sur matières premières conclus pour atténuer ces risques peuvent procéder de systèmes de gestion des risques complexes. Dans un tel cas, ces systèmes de gestion des risques devraient garantir que les transactions spéculatives ne peuvent être classées dans les transactions de couverture et fournir une vue suffisamment fine du portefeuille de couverture pour qu'il soit possible d'identifier les composantes spéculatives et de les prendre en compte dans le calcul des seuils. Des positions ne devraient pas être réputées réduire le risque lié à l'activité commerciale du simple fait qu'elles font partie d'un portefeuille réduisant globalement ce risque.

(18)

Un risque peut évoluer au fil du temps et, pour s'adapter à cette évolution, il peut être nécessaire de compenser des contrats dérivés sur matières premières ou quotas d'émission initialement souscrits pour réduire le risque lié à l'activité commerciale en recourant à d'autres contrats dérivés sur matières premières ou quotas d'émission. Ainsi, il se peut que la couverture d'un risque soit réalisée au moyen d'une combinaison de contrats dérivés sur matières premières ou quotas d'émission dont certains visent à compenser ceux qui ne sont plus en rapport avec le risque lié à l'activité commerciale. En outre, l'évolution d'un risque ayant donné lieu à la prise d'une position sur un contrat dérivé sur matières premières ou quotas d'émission visant à le réduire ne devrait pas entraîner par la suite de réévaluation de cette position comme n'étant pas une transaction privilégiée ab initio.

(19)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(20)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projets de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que celles-ci impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5).

(21)

Pour des raisons de cohérence, et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions prévues par le présent règlement et les dispositions nationales transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir de la même date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Application de seuils

Les activités des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points j) i) et ii), de la directive 2014/65/UE sont considérées comme accessoires par rapport à l'activité principale du groupe si ces activités remplissent les conditions énoncées à l'article 2 et représentent une part minoritaire des activités au niveau du groupe conformément à l'article 3.

Article 2

Seuil de part de marché globale

1.   La taille des activités visées à l'article 1er, calculée conformément au paragraphe 2 et divisée par l'activité de négociation totale sur le marché calculée conformément au paragraphe 3 est inférieure aux valeurs suivantes dans chacune des catégories d'actifs suivantes:

a)

4 % dans la catégorie des dérivés sur métaux;

b)

3 % dans la catégorie des dérivés sur le pétrole et les produits pétroliers;

c)

10 % dans la catégorie des dérivés sur le charbon;

d)

3 % dans la catégorie des dérivés sur le gaz;

e)

6 % dans la catégorie des dérivés sur l'électricité;

f)

4 % dans la catégorie des dérivés sur les produits agricoles;

g)

15 % dans la catégorie des dérivés sur autres matières premières, notamment le fret et les matières premières visés à l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2014/65/UE;

h)

20 % dans la catégorie des quotas d'émission ou des dérivés sur quotas d'émission.

2.   La taille des activités visées à l'article 1er, exercées dans l'Union par une personne appartenant à un groupe dans chacune des catégories d'actifs visées au paragraphe 1, est calculée en agrégeant la valeur notionnelle brute de tous les contrats auxquels cette personne est partie dans la catégorie d'actifs considérée.

L'agrégation prévue au premier alinéa n'inclut pas les contrats résultant de transactions visées à l'article 2, paragraphe 4, cinquième alinéa, points a), b) et c), de la directive 2014/65/UE ni les contrats pour lesquels la personne du groupe partie à ces contrats est agréée conformément à la directive 2014/65/UE ou à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6).

3.   L'activité de négociation totale sur le marché, dans chacune des catégories d'actifs visées au paragraphe 1, est calculée en agrégeant la valeur notionnelle brute de tous les contrats relevant de la catégorie d'actifs considérée auxquels toute personne située dans l'Union est partie et qui ne sont pas négociés sur une plateforme de négociation ainsi que la valeur notionnelle brute de tout autre contrat relevant de cette catégorie d'actifs qui est négocié sur une plateforme de négociation située dans l'Union au cours de l'exercice comptable annuel de référence visé à l'article 4, paragraphe 2.

4.   Les valeurs agrégées visées aux paragraphes 2 et 3 sont libellées en euros.

Article 3

Seuil de l'activité principale

1.   Les activités visées à l'article 1er sont réputées représenter une part minoritaire des activités au niveau du groupe lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes:

a)

la taille de ces activités, calculée conformément au paragraphe 3, premier alinéa, ne représente pas plus de 10 % de la taille totale de l'activité de négociation du groupe, calculée conformément au paragraphe 3, second alinéa;

b)

le montant estimatif du capital utilisé pour l'exercice de ces activités, calculé conformément aux paragraphes 5 à 7, ne représente pas plus de 10 % du capital utilisé au niveau du groupe pour l'exercice de l'activité principale, calculé conformément au paragraphe 9.

2.   Le paragraphe 1, point a), fait l'objet des dérogations suivantes:

a)

lorsque la taille des activités visées à l'article 1er, calculée conformément au paragraphe 3, premier alinéa, représente plus de 10 % mais moins de 50 % de la taille totale de l'activité de négociation du groupe, calculée conformément au paragraphe 3, second alinéa, les activités accessoires sont réputées représenter une part minoritaire des activités au niveau du groupe si et seulement si la taille de l'activité de négociation dans chacune des catégories d'actifs visées à l'article 2, paragraphe 1, représente moins de 50 % du seuil prévu à l'article 2, paragraphe 1, pour chacune de ces catégories d'actifs;

b)

lorsque la taille des activités de négociation, calculée conformément au paragraphe 3, premier alinéa, représente 50 % ou plus de la taille totale de l'activité de négociation du groupe calculée conformément au paragraphe 3, second alinéa, les activités accessoires sont réputées représenter une part minoritaire des activités au niveau du groupe si et seulement si la taille de l'activité de négociation dans chacune des catégories d'actifs visées à l'article 2, paragraphe 1, représente moins de 20 % du seuil prévu à l'article 2, paragraphe 1, pour chacune de ces catégories d'actifs.

3.   La taille des activités visées à l'article 1er qu'exerce une personne appartenant à un groupe est calculée en agrégeant la taille des activités exercées par cette personne dans toutes les catégories d'actifs visées à l'article 2, paragraphe 1, selon les mêmes critères de calcul que ceux énoncés à l'article 2, paragraphe 2.

La taille totale de l'activité de négociation du groupe est calculée en agrégeant la valeur notionnelle brute de tous les contrats dérivés sur matières premières, contrats sur quotas d'émission et contrats dérivés sur quotas d'émission auxquels des personnes du groupe sont partie.

4.   L'agrégation visée au paragraphe 3, premier alinéa, n'inclut pas les contrats pour lesquels la personne du groupe qui est partie à ces contrats est agréée conformément à la directive 2014/65/UE ou à la directive 2013/36/UE.

5.   Le montant estimatif du capital utilisé pour exercer les activités visées à l'article 1er est égal à la somme des éléments suivants:

a)

15 % de chaque position nette, longue ou courte, multipliés par le prix du contrat dérivé sur matières premières, du contrat sur quotas d'émission ou du contrat dérivé sur quotas d'émission;

b)

3 % de la position brute, longue ou courte, multipliés par le prix du contrat dérivé sur matières premières, du contrat sur quotas d'émission ou du contrat dérivé sur quotas d'émission.

6.   Aux fins du paragraphe 5, point a), les positions nettes sur des contrats dérivés sur matières premières, des contrats sur quotas d'émission ou des contrats dérivés sur quotas d'émission sont établies par compensation des positions longues et courtes:

a)

sur chaque type de contrat dérivé sur matières premières ayant la même matière première comme sous-jacent, afin de calculer la position nette par type de contrat basé sur cette matière première;

b)

sur un contrat sur quotas d'émission, afin de calculer la position nette sur ce contrat; ou

c)

sur chaque type de contrat dérivé sur quotas d'émission, afin de calculer la position nette pour ce type de contrat dérivé sur quotas d'émission.

Aux fins du paragraphe 5, point a), les positions nettes sur différents types de contrats dérivés ayant la même matière première comme sous-jacent, ou sur différents types de contrats dérivés ayant le même quota d'émission comme sous-jacent, peuvent être mutuellement compensées.

7.   Aux fins du paragraphe 5, point b), la position brute sur un contrat dérivé sur matières premières, un contrat sur quotas d'émission ou un contrat dérivé sur quotas d'émission est établie en additionnant les valeurs absolues des positions nettes par type de contrat dérivé ayant la même matière première comme sous-jacent, par contrat sur quotas d'émission ou par type de contrat dérivé ayant le même quota d'émission comme sous-jacent.

Aux fins du paragraphe 5, point b), les positions nettes sur différents types de contrats dérivés ayant la même matière première comme sous-jacent, ou sur différents types de contrats dérivés ayant le même quota d'émission comme sous-jacent, ne peuvent pas être mutuellement compensées.

8.   Le calcul du montant estimatif du capital n'inclut pas les positions résultant des transactions visées à l'article 2, paragraphe 4, cinquième alinéa, points a), b) et c), de la directive 2014/65/UE.

9.   Le capital utilisé pour l'exercice de l'activité principale d'un groupe est égal au total des actifs du groupe, moins sa dette à court terme, tels qu'enregistrés dans ses états financiers consolidés à la fin de l'exercice annuel de référence. Aux fins de la première phrase, on entend par «dette à court terme» la dette ayant une échéance inférieure à douze mois.

10.   Les valeurs résultant des calculs prévus au présent article sont libellées en euros.

Article 4

Procédure de calcul

1.   Le calcul de la taille des activités de négociation et du montant de capital visés aux articles 2 et 3 est basé sur une moyenne simple des activités de négociation quotidiennes ou du montant estimatif du capital alloué à celles-ci sur les trois périodes de calcul annuelles précédant la date de ce calcul. Les calculs sont effectués annuellement au premier trimestre de l'année calendaire qui suit une période de calcul annuelle.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «période de calcul annuelle» une période qui commence le 1er janvier d'une année donnée et s'achève le 31 décembre de la même année.

3.   Aux fins du paragraphe 1, le calcul de la taille des activités de négociation ou du montant estimatif du capital alloué à celles-ci réalisé en 2018 porte sur les trois précédentes périodes de calcul annuelles, commençant respectivement le 1er janvier 2015, le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017, et le calcul réalisé en 2019, sur les trois précédentes périodes de calcul annuelles, commençant respectivement le 1er janvier 2016, le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, la période de référence pour le calcul des activités quotidiennes de négociation ou du montant estimatif du capital alloué à celles-ci ne couvre que la dernière période de calcul annuelle lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

la taille des activités quotidiennes de négociation ou le montant estimatif du capital alloué à celles-ci est en baisse de plus de 10 % si l'on compare la plus ancienne et la plus récente des trois dernières périodes de calcul annuelles; et

b)

la taille des activités quotidiennes de négociation ou le montant estimatif du capital alloué à celles-ci au cours de la plus récente des trois dernières périodes de calcul annuelles est en baisse par rapport aux deux précédentes.

Article 5

Transactions pouvant être considérées comme réduisant les risques

1.   Aux fins de l'article 2, paragraphe 4, cinquième alinéa, point b), de la directive 2014/65/UE, une transaction sur instruments dérivés est considérée comme réduisant les risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de manière objectivement mesurable lorsque l'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:

a)

la transaction réduit les risques qui découlent de changements potentiels de la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs que la personne ou son groupe possède, produit, fabrique, transforme, fournit, achète, commercialise, loue, vend ou encourt, ou prévoit raisonnablement de le faire, dans le cours normal de son activité;

b)

la transaction couvre les risques qui découlent de l'incidence indirecte potentielle des fluctuations des taux d'intérêt, des taux d'inflation, des taux de change ou du risque de crédit sur la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs visés au point a);

c)

la transaction peut être qualifiée de contrat de couverture au sens des normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (7).

2.   Aux fins du paragraphe 1, une transaction considérée comme réduisant les risques à elle seule ou en combinaison avec d'autres transactions sur instruments dérivés est une transaction pour laquelle l'entité non financière qui la conclut:

a)

décrit ce qui suit dans ses politiques internes:

i)

le type de contrat dérivé sur matières premières, de contrat dérivé sur quotas d'émission ou de contrat dérivé sur ceux-ci inclus dans le portefeuille utilisé pour réduire les risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie et leurs critères d'éligibilité;

ii)

le lien entre ce portefeuille et les risques qu'il atténue;

iii)

les mesures prises pour garantir que les transactions liées à ces contrats n'ont d'autre fin que de couvrir les risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de l'entité non financière et que toute transaction ayant une autre finalité peut être clairement identifiée;

b)

est en mesure de fournir une vue suffisamment décomposée du portefeuille, indiquant les catégories d'instruments dérivés sur matières premières, quotas d'émission ou instruments dérivés sur ceux-ci, les matières premières sous-jacentes, les horizons temporels et tout autre facteur pertinent.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(3)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(7)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).


DIRECTIVES

31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/500


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2017/593 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 16, paragraphe 12, et son article 24, paragraphe 13,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/65/UE établit un régime complet de protection des investisseurs.

(2)

La protection des instruments financiers et des fonds des clients représente un volet important de ce régime: les entreprises d'investissement sont tenues de prendre des dispositions adéquates pour sauvegarder les droits de propriété et les autres droits des investisseurs sur les titres et les fonds que ceux-ci leur confient. Les entreprises d'investissement devraient donc mettre en place des dispositions spécifiques appropriées pour assurer la sauvegarde des instruments financiers et des fonds de leurs clients.

(3)

Afin de préciser le cadre réglementaire de protection des investisseurs et de donner plus de clarté aux clients, et conformément à l'objectif global de promouvoir l'emploi et la croissance dans l'Union par un cadre juridique et économique intégré, efficace et réservant un traitement équitable à tous les acteurs, la Commission a été habilitée à adopter des règles détaillées pour remédier aux risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché.

(4)

Lorsqu'une entreprise d'investissement dépose des fonds qu'elle détient pour le compte d'un client auprès d'un fonds du marché monétaire qualifié, les parts ou les actions de ce fonds du marché monétaire devraient être détenues conformément aux exigences fixées pour la détention d'instruments financiers appartenant à des clients. Les clients devraient être invités à donner leur consentement exprès au dépôt de ces fonds. Lors de l'évaluation de la qualité de crédit d'un instrument du marché monétaire, il ne devrait pas y avoir de recours mécanique aux notations externes. Toutefois, au cas où une agence enregistrée et surveillée par l'AEMF et ayant noté l'instrument ramènerait sa notation sous les deux notations de crédit à court terme les plus élevées, le gestionnaire devrait entreprendre une nouvelle évaluation de la qualité de crédit de l'instrument pour s'assurer qu'il demeure de qualité élevée.

(5)

Les entreprises d'investissement devraient charger un agent unique de la responsabilité globale de sauvegarder les instruments financiers et les fonds de leurs clients, afin de minimiser le risque de dispersion des responsabilités entre différents départements, en particulier dans les entreprises de grande taille et complexes, et de mettre fin aux situations insatisfaisantes dans lesquelles elles ne disposent pas d'une vue d'ensemble des moyens d'honorer leurs obligations. Cet agent unique devrait disposer des compétences et de l'autorité nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions efficacement et sans obstacle, y compris pour s'acquitter de l'obligation de rendre compte à la direction générale de l'entreprise du contrôle du respect effectif, par celle-ci, des exigences en matière de sauvegarde des actifs des clients. Sa nomination en tant que tel ne devrait pas faire obstacle à ce qu'il exerce d'autres rôles, à condition que cela ne l'empêche de s'acquitter efficacement de ses fonctions de sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients.

(6)

La directive 2014/65/UE impose aux entreprises d'investissement de protéger les actifs de leurs clients. L'article 16, paragraphe 10, de la directive 2014/65/UE interdit aux entreprises d'investissement de conclure des contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients de détail en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles. Les entreprises d'investissement ont toutefois le droit de conclure des contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients autres que de détail. Le risque existe donc qu'en l'absence de nouvelles orientations, les entreprises d'investissement recourent à de tels contrats plus souvent que cela ne serait raisonnablement justifié dans le cadre de leurs relations avec leurs clients autres que de détail et mettent ainsi en péril le régime établi pour pour protéger les actifs des clients. Par conséquent, compte tenu des effets des contrats de garantie financière avec transfert de propriété sur les obligations des entreprises d'investissement envers leurs clients, et afin de conserver toute leur efficacité aux règles de sauvegarde et de ségrégation prévues par la directive 2014/65/UE, il conviendrait que les entreprises d'investissement soient tenues d'examiner l'opportunité de recourir à de tels contrats avec des clients autres que de détail en se fondant à cet effet sur le lien entre les obligations du client envers l'entreprise et les actifs du client relevant du contrat de garantie financière avec transfert de propriété. Les entreprises d'investissement ne devraient être autorisées à recourir à un contrat de garantie financière avec transfert de propriété avec un client autre que de détail que si elles sont en mesure de démontrer l'opportunité d'un tel contrat pour ce client et lui en exposent les risques ainsi que les effets sur ses actifs. Les entreprises d'investissement devraient disposer d'une procédure documentée pour le recours aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété. La possibilité donnée aux entreprises d'investissement de conclure des contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients autres que de détail devrait être sans préjudice de la nécessité d'obtenir le consentement exprès du client pour l'utilisation de ses actifs.

(7)

Le fait de démontrer l'existence d'un lien solide entre la garantie transférée dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété et les obligations d'un client ne devrait pas empêcher les entreprises d'investissement de prendre une sûreté appropriée sur lesdites obligations. Les entreprises d'investissement pourraient donc continuer à exiger une sûreté suffisante et, dans les cas appropriés, à le faire au moyen d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété. Cette obligation ne devrait pas empêcher le respect des exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) et ne devrait pas interdire l'utilisation appropriée de contrats de garantie financière avec transfert de propriété dans le cadre d'opérations sur passifs éventuels ou d'opérations de mise en pension avec des clients autres que de détail.

(8)

Si certaines opérations de financement sur titres peuvent exiger le transfert de la propriété d'actifs de clients, les entreprises d'investissement ne devraient pas être en mesure, dans ce contexte, de prendre des arrangements interdits en vertu de l'article 16, paragraphe 10, de la directive 2014/65/UE.

(9)

Afin d'offrir à leurs clients une protection appropriée dans le cadre des opérations de financement sur titres, les entreprises d'investissement devraient adopter des dispositions spécifiques leur permettant de s'assurer que l'emprunteur des actifs du client fournit une garantie appropriée et de contrôler elles-mêmes que cette garantie reste appropriée. L'obligation des entreprises d'investissement de contrôler les garanties devrait s'appliquer lorsqu'elles sont partie à un accord de financement sur titres, y compris lorsqu'elles interviennent en tant qu'agent pour la conclusion d'une opération de financement sur titres ou en cas d'accord tripartite entre l'emprunteur externe, le client et elles-mêmes.

(10)

Les entreprises d'investissement devraient obtenir et enregistrer le consentement exprès préalable du client afin d'être en mesure de démontrer clairement ce à quoi le client a consenti et de clarifier le statut de ses actifs. Cependant, aucune obligation légale ne devrait être fixée quant à la forme selon laquelle ce consentement pourrait être donné, et un enregistrement devrait s'entendre comme tout élément de preuve recevable en droit national. Le client pourrait donner son consentement une seule fois au début de la relation commerciale, pour autant qu'il soit suffisamment clair qu'il a consenti à l'utilisation de ses titres. Lorsqu'une entreprise d'investissement agit sur instruction donnée par un client de prêter des instruments financiers, et lorsque cette instruction vaut consentement de conclure l'opération, l'entreprise d'investissement devrait conserver des éléments de preuve permettant de le démontrer.

(11)

Afin de maintenir une norme élevée de protection des investisseurs, les entreprises d'investissement qui déposent les instruments financiers qu'elles détiennent au nom de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un tiers devraient agir avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de ce tiers, ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions régissant la détention et la conservation de ces instruments financiers. Afin de s'assurer que les instruments financiers bénéficieront à tout moment des précautions et de la protection requises, les entreprises d'investissement devraient, dans le cadre de leur obligation de diligence, également tenir compte de l'expertise et de la réputation sur le marché des autres tiers auxquels le premier tiers (auprès duquel elles seraient susceptibles de déposer des instruments financiers) a pu déléguer des fonctions concernant la détention et la conservation d'instruments financiers.

(12)

Lorsqu'elles placent les fonds de clients auprès d'un tiers, les entreprises d'investissement devraient agir avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de ce tiers, ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions régissant la détention et la conservation de ces fonds, et considérer la nécessité de diversifier et d'atténuer les risques, s'il y a lieu, en plaçant les fonds des clients auprès de plus d'un tiers afin de sauvegarder les droits des clients et de minimiser le risque de perte ou d'utilisation abusive. Les entreprises d'investissement ne devraient pas, afin de se soustraire à leur obligation d'envisager la diversification, pouvoir exiger de leurs clients qu'ils renoncent à être protégés. L'exigence de diversification devrait s'appliquer aux fonds de clients déposés conformément à l'article 4 de la présente directive, mais non à ceux placés auprès d'un tiers à la seule fin de l'exécution d'une opération pour le compte de ces clients. Ainsi, lorsqu'une entreprise d'investissement a transféré des fonds d'un client vers un compte de négociation afin d'effectuer une opération spécifique pour ce client, par exemple lorsqu'elle les a transférés à une contrepartie centrale ou à une bourse pour payer un appel de marge, ces fonds ne devraient pas être soumis à l'exigence de diversification.

(13)

Afin de garantir que les fonds des clients sont adéquatement protégés, comme l'exige l'article 16, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE, il est nécessaire de fixer une limite spécifique au pourcentage des fonds de clients qui peuvent être déposés auprès d'un établissement de crédit appartenant au même groupe que l'entreprise d'investissement. Une telle mesure devrait fortement réduire le risque de conflit avec les obligations de diligence et supprimer le risque de contagion qu'impliquerait le fait de déposer tous les fonds de clients auprès d'un établissement de crédit appartenant au même groupe que l'entreprise d'investissement. Si, dans certaines circonstances, il peut être proportionné et approprié pour une entreprise d'investissement de déposer, après examen approprié, les fonds de clients auprès d'entités appartenant au même groupe qu'elle, les autorités nationales devraient néanmoins contrôler étroitement les raisons de ne pas diversifier ces dépôts en dehors du groupe, afin d'éviter l'apparition de lacunes dans l'application de la limite générale concernant les dépôts intragroupe.

(14)

Afin de protéger les instruments financiers ou les fonds de leurs clients du risque que des tiers cherchant à recouvrer des créances ou des frais qui ne sont pas ceux de clients ne se les approprient, les entreprises d'investissement ne devraient pouvoir consentir à des sûretés, des créances privilégiées ou des droits de compensation sur les actifs de clients que lorsque cela est exigé par la législation applicable dans un pays tiers. Des mises en garde suffisamment adaptées à leur cas particulier devraient alors être adressées aux clients, pour les alerter des risques spécifiques qu'ils encourent en pareilles circonstances.

(15)

Afin de prévenir ou de réduire d'emblée les risques de non-respect des règles de protection des investisseurs, les entreprises d'investissement qui produisent et distribuent des instruments financiers devraient satisfaire à des exigences en matière de gouvernance des produits. Aux fins de ces exigences, les entreprises d'investissement qui créent, développent, émettent et/ou conçoivent des instruments financiers, y compris lorsqu'elles conseillent des entreprises émettrices sur le lancement de nouveaux instruments financiers, devraient être considérées comme des producteurs, tandis que les entreprises d'investissement qui offrent ou vendent des instruments et des services financiers à des clients devraient être considérées comme des distributeurs.

(16)

Les entités qui ne sont pas soumises aux exigences de la directive 2014/65/UE, mais qui peuvent être autorisées à fournir des services d'investissement en vertu de cette directive, devraient aussi se conformer, pour ces services, aux exigences en matière de gouvernance des produits qu'elle prévoit.

(17)

Lorsqu'une entreprise d'investissement qui crée, développe, émet et/ou conçoit des instruments financiers participe également à leur distribution, elle devrait être soumise aussi bien aux règles de gouvernance des produits applicables aux producteurs qu'à celles applicables aux distributeurs. S'il est inutile de leur imposer de procéder deux fois à l'évaluation du marché cible et à la définition de la stratégie de distribution, les entreprises d'investissement concernées devraient néanmoins être tenues de veiller à ce que cet exercice soit réalisé de façon suffisamment détaillée pour satisfaire aux obligations applicables tant aux producteurs qu'aux distributeurs à cet égard.

(18)

Compte tenu des exigences énoncées dans la directive 2014/65/UE, et dans l'intérêt de la protection des investisseurs, les règles de gouvernance des produits devraient s'appliquer à tous les produits vendus sur les marchés primaire et secondaire, indépendamment du type de produit ou de service fourni et des exigences applicables au point de vente. Toutefois, ces règles pourraient s'appliquer de manière proportionnée selon la complexité du produit et la mesure dans laquelle des informations publiées peuvent être obtenues, compte tenu de la nature de l'instrument, du service d'investissement et du marché cible. Par «proportionnalité», il faut entendre que les règles pourraient être relativement simples pour certains produits simples, distribués sur la base d'une exécution simple, qui seraient compatibles avec les besoins et les caractéristiques du marché de détail de masse.

(19)

Les critères utilisés pour définir le marché cible, y compris le niveau de détail de cette définition, et pour déterminer la stratégie de distribution appropriée devraient être pertinents pour le produit considéré et devraient permettre d'évaluer quels clients relèvent du marché cible, par exemple de façon à faciliter le réexamen continu, une fois l'instrument financier lancé, de son adéquation au marché cible. Pour les produits assez simples et courants, la définition du marché cible pourrait être relativement peu précise, tandis que pour les produits plus complexes, tels que les instruments pouvant servir à un renflouement interne, ou moins courants, elle devrait l'être davantage.

(20)

Aux fins du bon fonctionnement des exigences en matière de gouvernance des produits, les distributeurs devraient régulièrement informer les producteurs de leur expérience des produits. S'ils ne devraient pas être tenus de déclarer chaque vente au producteur, les distributeurs devraient néanmoins fournir à celui-ci les données dont il a besoin pour réexaminer le produit et s'assurer qu'il reste adapté aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible qu'il a défini. Entre autres informations pertinentes, ils pourraient lui fournir des données sur le montant des ventes réalisées en dehors dudit marché cible, des informations synthétiques sur les types de clients et une synthèse des plaintes reçues; ils pourraient encore soumettre à un échantillon de clients des questions suggérées par le producteur en vue d'obtenir un feedback.

(21)

Afin de renforcer la protection des investisseurs et de garantir aux clients plus de clarté quant à la qualité des services qui leur sont fournis, la directive 2014/65/UE a encore restreint la possibilité, pour les entreprises d'investissement, de percevoir ou de verser des incitations. Il conviendrait, à cet effet, de spécifier les conditions régissant la perception et le versement d'incitations. En particulier, la condition selon laquelle les incitations devraient renforcer la qualité du service offert au client devrait être davantage précisée et encadrée. À cet effet, et sous réserve de certaines autres conditions, il y aurait lieu d'établir une liste non exhaustive de situations réputées remplir la condition voulant que l'incitation considérée améliore la qualité du service fourni au client.

(22)

Un droit, une commission ou un avantage non pécuniaire ne devrait pouvoir être perçu ou versé que lorsque l'offre d'un service supplémentaire ou d'un plus haut niveau de service au client le justifie. Il peut s'agir de fournir au client des conseils en investissement sur un large éventail d'instruments financiers adaptés à ses besoins, y compris un nombre approprié d'instruments financiers proposés par des tiers, ainsi que l'accès à ces produits, ou de lui fournir des conseils non indépendants combinés à une offre de réévaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi continuent à lui convenir ou à une offre d'un autre service continu, susceptible de lui être utile. En matière de services autres que de conseil, il peut également s'agir de donner au client, à un prix compétitif, accès à un large éventail d'instruments financiers susceptibles de répondre à ses besoins, y compris un nombre approprié d'instruments financiers proposés par des tiers n'ayant pas de lien étroit avec l'entreprise d'investissement, et d'assortir ce service, par exemple, d'outils à valeur ajoutée, tels que des outils d'information objectifs, aidant le client à prendre ses décisions d'investissement ou lui permettant de suivre, de modéliser et d'ajuster la gamme des instruments financiers dans lesquels il a investi. La valeur des améliorations de qualité susmentionnées, que l'entreprise d'investissement apporte au client recevant le service, doit être proportionnelle aux incitations perçues par l'entreprise d'investissement.

(23)

S'il conviendrait qu'une fois remplie la condition d'amélioration de la qualité, les entreprises d'investissement maintiennent le meilleur niveau de qualité atteint, cela ne devrait pas leur imposer pour autant d'assurer une qualité de service toujours croissante.

(24)

L'obligation incombant aux entreprises d'investissement de transférer au client tous droits, commissions ou avantages pécuniaires reçus de tiers en relation avec la fourniture de conseils en investissement indépendants ou de services de gestion de portefeuille devrait également être précisée. S'il conviendrait que les entreprises d'investissement effectuent ce transfert dans les meilleurs délais, un calendrier précis ne devrait cependant pas leur être imposé, étant donné que les paiements de tiers peuvent leur parvenir à différents moments et pour plusieurs clients à la fois.

(25)

Afin que les clients bénéficient d'informations pertinentes complètes sur les services qui leur sont fournis, les entreprises d'investissement devraient les informer des droits, commissions ou autres avantages pécuniaires qui leur sont transférés.

(26)

Afin de permettre aux entreprises d'investissement établies dans l'Union de se conformer à l'interdiction, énoncée à l'article 24, paragraphes 7 et 8, de la directive 2014/65/UE, d'accepter, en les conservant, les droits, commissions ou autres avantages pécuniaires ou non pécuniaires versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers en relation avec le service fourni à ce client, il conviendrait que les entreprises d'investissement qui offrent à la fois des services de recherche et des services d'exécution tarifent et fournissent ceux-ci séparément.

(27)

Afin de conférer toute la sécurité juridique requise à l'application des nouvelles règles relatives à la perception ou au versement d'incitations, en particulier pour les entreprises d'investissement qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille, il conviendrait d'apporter des clarifications concernant la réception et le paiement de travaux de recherche. En particulier, lorsque la recherche n'est pas payée directement par l'entreprise d'investissement sur ses propres ressources, mais à partir d'un compte de frais de recherche distinct, il conviendrait de veiller à ce que certaines conditions essentielles soient remplies. Le compte de frais de recherche devrait être exclusivement financé par des frais de recherche spécifiques facturés au client, lesquels devraient être exclusivement fondés sur un budget de recherche défini par l'entreprise d'investissement et non liés au volume et/ou à la valeur des opérations exécutées pour le compte du client. Toute modalité opérationnelle de collecte des frais de recherche auprès des clients devrait pleinement respecter ces conditions. L'entreprise d'investissement devrait ainsi veiller, lorsqu'elle applique de telles modalités, à ce que le financement de la recherche obtenu par les frais prélevés auprès des clients ne soit pas lié au volume ou à la valeur d'autres services ou d'autres avantages, ni ne serve à aucune autre fin, comme couvrir des frais d'exécution.

(28)

Afin de garantir que les gestionnaires de portefeuilles et les prestataires de conseils en investissement indépendants contrôlent dûment les montants payés pour la recherche et veillent à ce que les coûts de recherche exposés servent au mieux les intérêts de leurs clients, il y a lieu d'énoncer des exigences de gouvernance détaillées en matière de dépenses de recherche. Les entreprises d'investissement devraient conserver un contrôle suffisant sur les dépenses globales consacrées à la recherche, le calcul des frais de recherche facturés aux clients et leur collecte. «Recherche» dans ce contexte devrait s'entendre comme désignant du matériel ou des services de recherche concernant un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers, ou du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un marché spécifique, permettant ainsi se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché. Ce type de matériel ou de services recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel(le) ou futur(e) des instruments ou des actifs considérés ou, autrement, contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par l'entreprise d'investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.

(29)

Pour plus de clarté concernant l'interdiction relative à la perception, par les entreprises d'investissement, d'avantages en relation avec la fourniture de conseils d'investissement indépendants ou de services de gestion de portefeuille ainsi que l'application des règles en matière de recherche, il y a également lieu d'indiquer comment l'exemption relative aux avantages non pécuniaires mineurs peut s'appliquer en relation avec certains autres types d'informations ou de matériel reçus de tiers. En particulier, la documentation écrite émanant d'un tiers qui a été chargé par une entreprise émettrice ou un émetteur potentiel de promouvoir une nouvelle émission de sa part et qui a été payé à cet effet par celle-ci ou celui-ci, ou qui a été contractuellement engagé et payé par un émetteur pour produire une telle documentation à titre continu, devrait être réputée acceptable comme avantage non pécuniaire mineur sous réserve d'être publiée et publiquement disponible. En outre, du matériel ou des services non substantiels consistant en un commentaire de marché à court terme sur les dernières statistiques économiques ou les derniers résultats d'une entreprise, par exemple, ou des informations sur des parutions ou des événements à venir, qui sont fournies par un tiers et ne contiennent que son avis à cet égard sous une forme synthétique qui n'est pas étayée ni ne contient une analyse de fond, par exemple lorsque ces informations se bornent à répéter un avis fondé sur une recommandation ou du matériel ou des services de recherche substantiels existants, peuvent être considérés comme des informations relatives à un instrument financier ou un service d'investissement d'une importance et d'une nature telles qu'elles constituent un avantage non pécuniaire mineur acceptable.

(30)

Cependant, tout avantage non pécuniaire qui suppose l'allocation de ressources importantes par un tiers à l'entreprise d'investissement n'est pas considéré comme mineur et est réputé compromettre le respect, par l'entreprise d'investissement, de son obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients.

(31)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la liberté d'entreprise, le droit à la protection des consommateurs et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et elle doit s'appliquer conformément à ces droits et principes.

(32)

L'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) a été consultée pour avis technique sur les règles prévues dans la présente directive.

(33)

Afin de permettre aux autorités compétentes et aux entreprises d'investissement de s'adapter aux nouvelles exigences énoncées dans la présente directive, de telle sorte que celles-ci puissent être appliquées de manière effective et efficace, le délai de transposition et la date d'entrée en application de la présente directive devraient être respectivement alignés sur le délai de transposition et sur la date d'entrée en application de la directive 2014/65/UE.

(34)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Champ d'application et définitions

1.   La présente directive s'applique aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et aux gestionnaires conformément à l'article 6, paragraphe 6, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (5).

2.   Aux fins des chapitres II, III et IV de la présente directive, les références aux entreprises d'investissement et aux instruments financiers s'entendent comme visant également les établissements de crédit et les dépôts structurés pour les exigences visées à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/65/UE.

3.   On entend par «opération de financement sur titres» une opération au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (6) relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation.

4.   On entend par «fonds du marché monétaire qualifié» un organisme de placement collectif agréé en vertu de la directive 2009/65/CE, ou soumis à surveillance et, le cas échéant, agréé par une autorité conformément au droit national de l'État membre délivrant l'agrément, et qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:

a)

son principal objectif d'investissement doit être de maintenir la valeur d'actif nette de l'organisme soit constamment au pair (après déduction des gains), soit à la valeur du capital initial investi, plus les gains;

b)

pour réaliser son principal objectif d'investissement, il est tenu de réaliser ses placements uniquement dans des instruments de qualité élevée du marché monétaire dont l'échéance ou la durée résiduelle n'est pas supérieure à 397 jours, ou pour lesquels des ajustements réguliers du rendement en accord avec cette échéance sont effectués, et dont l'échéance moyenne pondérée est de 60 jours. Il peut également atteindre cet objectif en investissant à titre auxiliaire dans des dépôts auprès d'établissements de crédit;

c)

il doit assurer la liquidité moyennant un règlement quotidien ou à «J + 1».

Aux fins du point b), un instrument du marché monétaire est considéré comme de qualité élevée si la société de gestion/d'investissement a effectué sa propre évaluation documentée de la qualité de crédit des instruments du marché monétaire et que celle-ci lui permet de considérer l'instrument en question comme de qualité élevée. Lorsqu'une ou plusieurs agences de notation de crédit enregistrées et surveillées par l'AEMF ont noté l'instrument, il y a lieu que l'évaluation interne effectuée par la société de gestion/d'investissement tienne compte notamment de ces notations de crédit.

CHAPITRE II

SAUVEGARDE DES INSTRUMENTS FINANCIERS ET DES FONDS DES CLIENTS

Article 2

Sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients

1.   Les États membres imposent aux entreprises d'investissement de répondre aux exigences suivantes:

a)

elles doivent tenir des registres et des comptes leur permettant de distinguer à tout moment et immédiatement les actifs détenus pour un client donné de ceux détenus pour d'autres clients et de leurs propres actifs;

b)

elles doivent tenir leurs registres et comptes d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus pour les clients, et permettant de les utiliser comme piste d'audit;

c)

elles doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et registres internes et ceux de tout tiers détenant ces actifs;

d)

elles doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui ont été déposés auprès d'un tiers, conformément à l'article 3, peuvent être distingués de leurs propres instruments financiers et des instruments financiers appartenant à ce tiers grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection;

e)

elles doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les fonds de clients qui ont été déposés, conformément à l'article 4, auprès d'une banque centrale, d'un établissement de crédit ou d'une banque agréée dans un pays tiers ou d'un fonds du marché monétaire qualifié sont détenus sur un compte ou des comptes distincts de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à elles-mêmes;

f)

elles doivent prendre des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de dépréciation des actifs des clients, ou des droits liés à ces actifs, du fait d'abus ou de fraudes sur ces actifs, d'une gestion déficiente, d'une comptabilité déficiente ou de négligences.

2.   Lorsque, pour des raisons tenant à la loi applicable, en particulier en matière de propriété ou d'insolvabilité, les entreprises d'investissement ne sont pas en mesure de se conformer au paragraphe 1 du présent article en sauvegardant les droits de leurs clients d'une manière qui satisfasse aux exigences de l'article 16, paragraphes 8 et 9, de la directive 2014/65/UE, les États membres exigent que les entreprises d'investissement prennent des dispositions visant à garantir que les objectifs de sauvegarde des droits des clients énoncés au paragraphe 1 du présent article sont atteints.

3.   Lorsque la loi applicable sur le territoire sur lequel sont détenus les fonds ou les instruments financiers de clients empêche les entreprises d'investissement de se conformer aux dispositions du paragraphe 1, point d) ou e), les États membres prescrivent des exigences qui ont un effet équivalent en termes de sauvegarde des droits des clients.

Lorsqu'ils recourent à de telles exigences équivalentes au titre de l'article 2, paragraphe 1, point d) ou e), les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement informent leurs clients qu'ils ne bénéficient alors pas des dispositions prévues par la directive 2014/65/UE et la présente directive.

4.   Les États membres veillent à ce que les sûretés, les créances privilégiées ou les droits à compensation sur des instruments financiers ou des fonds de clients qui permettent à un tiers de céder les instruments financiers ou les fonds en question afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients ne soient pas autorisés, sauf lorsque cela est requis par la loi applicable dans un pays tiers où les fonds ou les instruments financiers de ces clients sont détenus.

Les États membres imposent aux entreprises d'investissement, lorsque celles-ci sont tenues de conclure des accords qui créent de telles sûretés, créances privilégiées ou droits à compensation, de communiquer cette information aux clients en leur indiquant les risques liés à de tels accords.

Lorsque des sûretés, des créances privilégiées ou des droits à compensation sont octroyés par une entreprise d'investissement sur des instruments financiers ou des fonds d'un client, ou lorsque l'entreprise d'investissement a été informée de l'octroi de tels types de droits, ceux-ci sont inscrits dans les contrats du client et dans les comptes propres de l'entreprise d'investissement afin que le statut de propriété des actifs du client soit clair, notamment en cas d'insolvabilité.

5.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles rendent les informations relatives aux instruments financiers et aux fonds des clients rapidement accessibles aux entités suivantes: les autorités compétentes, les praticiens de l'insolvabilité désignés et les personnes responsables de la résolution des établissements défaillants. Les informations à mettre à disposition comprennent:

a)

les comptes et registres internes liés qui permettent d'identifier facilement les soldes des fonds et instruments financiers détenus pour chaque client;

b)

lorsque les fonds des clients sont détenus par les entreprises d'investissement conformément à l'article 4, des informations détaillées sur les comptes sur lesquels les fonds des clients sont détenus et sur les accords pertinents conclus avec ces entreprises;

c)

lorsque les instruments financiers sont détenus par les entreprises d'investissement conformément à l'article 3, des informations détaillées sur les comptes ouverts auprès de tiers et sur les accords pertinents conclus avec ces tiers, ainsi que des informations détaillées sur les accords pertinents conclus avec ces entreprises d'investissement;

d)

les coordonnées des tiers qui effectuent toute tâche (externalisée) liée et le détail de toute tâche externalisée;

e)

les personnes clés qui participent aux processus liés dans l'entreprise d'investissement, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par celle-ci, des exigences en matière de sauvegarde des actifs des clients; et

f)

les accords pertinents pour établir les droits de propriété des clients sur les actifs.

Article 3

Dépôt des instruments financiers des clients

1.   Les États membres autorisent les entreprises d'investissement à déposer les instruments financiers qu'elles détiennent au nom de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un tiers pour autant qu'elles agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de ce tiers ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions régissant la détention et la conservation de ces instruments financiers.

Les États membres exigent en particulier des entreprises d'investissement qu'elles prennent en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale liée à la détention de ces instruments financiers de nature à porter atteinte aux droits des clients.

2.   Lorsqu'une entreprise d'investissement se propose de déposer auprès d'un tiers les instruments financiers de clients, les États membres veillent à ce qu'elle ne les dépose qu'auprès d'un tiers situé sur un territoire où la conservation d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne est soumise à une réglementation et à une surveillance spécifiques et à ce que ledit tiers soit soumis à cette réglementation et à cette surveillance.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement ne déposent pas d'instruments financiers détenus au nom de clients auprès d'un tiers dans un pays tiers dans lequel la détention et la conservation d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne ne sont pas réglementées, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie:

a)

la nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les déposer auprès d'un tiers dans ce pays tiers;

b)

les instruments financiers sont détenus au nom d'un client professionnel qui a demandé par écrit à l'entreprise d'investissement de les déposer auprès d'un tiers dans ce pays tiers.

4.   Les États membres veillent à ce que les exigences prévues aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent également lorsque le tiers a délégué une quelconque de ses fonctions concernant la détention et la conservation d'instruments financiers à un autre tiers.

Article 4

Dépôt des fonds des clients

1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement que dès leur réception, elles placent sans délai tous les fonds de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès de l'une ou l'autre des entités suivantes:

a)

une banque centrale;

b)

un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7);

c)

une banque agréée dans un pays tiers;

d)

un fonds du marché monétaire qualifié.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE pour les dépôts au sens de ladite directive détenus par ces établissements.

2.   Les États membres exigent de toute entreprise d'investissement qui ne dépose pas les fonds de ses clients auprès d'une banque centrale qu'elle agisse avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de l'établissement de crédit, de la banque ou du fonds du marché monétaire auprès duquel sont placés ces fonds ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions régissant la détention de ces fonds, et examine dans le cadre de ses obligations de diligence s'il est nécessaire de diversifier le dépôt desdits fonds.

Les États membres veillent en particulier à ce que les entreprises d'investissement prennent en compte l'expertise et la réputation dont jouissent ces établissements ou fonds du marché monétaire sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de fonds de clients de nature à porter atteinte aux droits des clients.

Les États membres imposent aux entreprises d'investissement de veiller à ce que les clients donnent leur consentement exprès au placement de leurs fonds dans un fonds du marché monétaire qualifié. Afin que ce droit au consentement soit effectif, les entreprises d'investissement informent les clients que les fonds placés auprès d'un fonds du marché monétaire qualifié ne seront pas détenus conformément aux exigences de sauvegarde des fonds des clients définies par la présente directive.

3.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement que, lorsqu'elles déposent des fonds de clients auprès d'un établissement de crédit, d'une banque ou d'un fonds du marché monétaire qualifié appartenant au même groupe qu'elles, elles limitent le total des fonds qu'elles déposent auprès d'une ou de plusieurs entités du groupe à 20 % de l'ensemble des fonds des clients.

Une entreprise d'investissement peut ne pas respecter cette limite si elle est en mesure de démontrer que, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu'au degré de sécurité offert par les tiers visés à l'alinéa précédent, et en tout cas au faible solde des fonds des clients, elle estime que l'exigence établie au précédent alinéa n'est pas proportionnée. Les entreprises d'investissement réexaminent périodiquement l'évaluation effectuée conformément au présent alinéa et notifient leur évaluation initiale et leurs évaluations réexaminées aux autorités nationales compétentes.

Article 5

Utilisation des instruments financiers des clients

1.   Les États membres interdisent aux entreprises d'investissement de s'engager dans des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'elles détiennent au nom d'un client ou d'utiliser de tels instruments financiers de quelque autre manière pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne ou de tout autre de leurs clients, à moins que les deux conditions suivantes ne soient remplies:

a)

le client a donné au préalable son consentement exprès à l'utilisation des instruments dans des conditions précises, par écrit, avec confirmation par sa signature ou par un mécanisme de substitution équivalent;

b)

l'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.

2.   Les États membres interdisent aux entreprises d'investissement de s'engager dans des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'elle détiennent au nom d'un client sur un compte global géré par un tiers ou d'utiliser de quelque autre manière des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne, à moins que, outre les conditions énoncées au paragraphe 1, au moins l'une des conditions suivantes soit remplie:

a)

chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement exprès préalable conformément au paragraphe 1, point a);

b)

l'entreprise d'investissement doit avoir mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent de s'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont donné leur consentement exprès préalable conformément au paragraphe 1, point a), seront utilisés ainsi.

Les informations enregistrées par l'entreprise d'investissement incluent les coordonnées du client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une répartition correcte des pertes éventuelles.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement prennent des mesures appropriées pour empêcher l'utilisation non autorisée d'instruments financiers de clients pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment:

a)

la conclusion d'accords avec les clients sur les mesures à prendre par l'entreprise d'investissement au cas où un client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement, par exemple l'emprunt de valeurs mobilières correspondantes au nom du client ou le dénouement de la position;

b)

la surveillance étroite, par l'entreprise d'investissement, de sa capacité prévue de livrer à la date de règlement et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives; et

c)

la surveillance étroite et la demande rapide des valeurs mobilières non livrées à la date de règlement et au-delà.

4.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement adoptent des dispositions spécifiques pour tous leurs clients afin de s'assurer que l'emprunteur d'instruments financiers de clients fournisse des garanties appropriées et à ce qu'elles-mêmes vérifient que ces garanties restent appropriées et prennent les mesures nécessaires pour maintenir l'équilibre entre la valeur des garanties et la valeur des instruments des clients.

5.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement ne concluent pas de dispositions interdites par l'article 16, paragraphe 10, de la directive 2014/65/UE.

Article 6

Utilisation inappropriée de contrats de garantie financière avec transfert de propriété

1.   Les États membres imposent aux entreprises d'investissement d'examiner dûment, et d'être en mesure de démontrer qu'elles l'ont fait, l'opportunité d'utiliser des contrats de garantie financière avec transfert de propriété dans le contexte du lien entre les obligations du client envers l'entreprise et les actifs du client soumis au contrat de garantie financière avec transfert de propriété.

2.   Lorsqu'elles examinent l'opportunité de recourir à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété et documentent cet examen, les entreprises d'investissement prennent en considération l'ensemble des facteurs suivants:

a)

s'il existe seulement un lien très faible entre les obligations du client envers l'entreprise et l'utilisation de contrats de garantie financière avec transfert de propriété, y compris si la probabilité d'obligations du client vis-à-vis de l'entreprise est faible ou négligeable;

b)

si le montant des fonds des clients ou des instruments financiers soumis au contrat de garantie financière avec transfert de propriété dépasse de loin les obligations du client, voire est illimité si le client a une quelconque obligation envers l'entreprise; et

c)

si l'ensemble des instruments financiers ou fonds des clients sont soumis aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, sans égard pour les obligations respectives de chaque client envers l'entreprise.

3.   Lorsqu'elles ont recours à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, les entreprises d'investissement soulignent auprès des clients professionnels et des contreparties éligibles les risques encourus ainsi que les effets de tout contrat de garantie financière avec transfert de propriété sur les instruments financiers et fonds du client.

Article 7

Dispositifs de gouvernance concernant la sauvegarde des actifs des clients

Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement nomment un agent unique, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, spécialement responsable des questions relatives au respect par l'entreprise de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients.

Les États membres autorisent les entreprises d'investissement à décider, en veillant au plein respect de la présente directive, si l'agent nommé se consacre exclusivement à ladite mission ou s'il peut s'acquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant d'autres.

Article 8

Rapports des contrôleurs des comptes

Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles veillent à ce que les personnes chargées du contrôle de leurs comptes fassent rapport au moins tous les ans à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise sur l'adéquation des dispositions prises par celle-ci en application de l'article 16, paragraphes 8, 9 et 10, de la directive 2014/65/UE et du présent chapitre.

CHAPITRE III

EXIGENCES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE DES PRODUITS

Article 9

Obligations en matière de gouvernance des produits applicables aux entreprises d'investissement qui produisent des instruments financiers

1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles respectent les dispositions du présent article lorsqu'elles produisent des instruments financiers, ce qui englobe la création, le développement, l'émission et/ou la conception d'instruments financiers.

Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui produisent des instruments financiers qu'elles se conforment, de manière adaptée et proportionnée, aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 15, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible du produit.

2.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures et des mesures garantissant que la production d'instruments financiers se fait conformément aux exigences en matière de gestion des conflits d'intérêt, y compris de rémunération. En particulier, toute entreprise d'investissement qui produit des instruments financiers veille à ce que la conception de l'instrument financier, y compris ses caractéristiques, n'ait pas d'incidence négative sur les clients finaux ni ne nuise à l'intégrité du marché en lui permettant d'atténuer ses propres risques ou expositions liés aux actifs sous-jacents du produit ou de s'en débarrasser, lorsqu'elle détient déjà les actifs sous-jacents pour compte propre.

3.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles analysent les conflits d'intérêts potentiels chaque fois qu'un instrument financier est produit. En particulier, les entreprises d'investissement évaluent si l'instrument financier crée une situation susceptible d'avoir une incidence négative sur les clients finaux si ceux-ci prennent:

a)

une exposition inverse de celle précédemment détenue par l'entreprise elle-même; ou

b)

une exposition inverse de celle que l'entreprise veut détenir après la vente du produit.

4.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement examinent si l'instrument financier peut représenter une menace pour le fonctionnement ordonné ou pour la stabilité des marchés financiers avant de décider de lancer le produit.

5.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles veillent à ce que le personnel participant à la production d'instruments financiers possède l'expertise nécessaire pour comprendre les caractéristiques des instruments financiers qu'elles ont l'intention de produire et les risques qu'ils présentent.

6.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles veillent à ce que l'organe de direction exerce un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de l'entreprise. Les entreprises d'investissement veillent à ce que les rapports sur le respect de la conformité adressés à l'organe de direction contiennent toujours des informations sur les instruments financiers produits par l'entreprise, y compris des informations sur la stratégie de distribution. Les entreprises d'investissement mettent ces rapports à la disposition de leur autorité compétente à la demande de celle-ci.

7.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles veillent à ce que leur fonction de conformité supervise l'élaboration et le réexamen périodique des dispositifs de gouvernance des produits afin de détecter tout risque de manquement par l'entreprise aux obligations énoncées dans le présent article.

8.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement que, lorsqu'elles créent, développent, émettent et/ou conçoivent un produit en collaboration, y compris avec des entités qui ne sont pas agréées et surveillées conformément à la directive 2014/65/UE ou avec des entreprises de pays tiers, elles inscrivent leurs responsabilités mutuelles dans un accord écrit.

9.   Les États membres exigent que les entreprises d'investissement identifient de manière suffisamment précise le marché cible potentiel pour chaque instrument financier et précisent le ou les types de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs sont compatibles avec cet instrument financier. Au cours de ce processus, les entreprises d'investissement identifient le ou les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec cet instrument financier. Lorsque des entreprises d'investissement coopèrent pour produire un instrument financier, elles ne sont tenues d'identifier qu'un seul marché cible.

Les entreprises d'investissement qui produisent des instruments financiers distribués par d'autres entreprises d'investissement déterminent les besoins et les caractéristiques des clients avec lesquels le produit est compatible sur la base de leurs connaissances théoriques et de leur expérience de l'instrument financier ou d'instruments financiers similaires, des marchés financiers ainsi que des besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels.

10.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles effectuent une analyse de scénario de leurs instruments financiers évaluant le risque que le produit donne de mauvais résultats pour les clients finaux, et dans quelles circonstances ces résultats peuvent survenir. Les entreprises d'investissement évaluent les conséquences qu'auraient sur l'instrument financier des situations négatives, par exemple les suivantes:

a)

l'environnement de marché se détériore;

b)

le producteur ou un tiers participant à la production et/ou au fonctionnement de l'instrument financier connaît des difficultés financières, ou un autre risque de contrepartie se matérialise;

c)

l'instrument financier ne devient jamais commercialement viable; ou

d)

la demande à l'égard de l'instrument financier est beaucoup plus élevée que prévu, grevant les ressources de l'entreprise et/ou créant des tensions sur le marché de l'instrument sous-jacent.

11.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles déterminent si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, y compris en examinant les éléments suivants:

a)

si le profil risque/rémunération de l'instrument financier est compatible avec le marché cible; et

b)

si les caractéristiques de l'instrument financier sont conçues de manière à bénéficier au client et ne sont pas fondées sur un modèle économique nécessitant, pour que l'instrument soit rentable, que les résultats soient défavorables au client.

12.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement examinent la structure tarifaire proposée pour l'instrument financier, et notamment les aspects suivants:

a)

si les coûts et frais de l'instrument financier sont compatibles avec les besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible;

b)

si les frais ne compromettent pas la rémunération attendue de l'instrument financier, comme dans le cas où les coûts et frais de l'instrument sont d'un montant presque égal, égal ou supérieur à celui de ses avantages fiscaux attendus; et

c)

si la structure tarifaire de l'instrument financier est suffisamment transparente pour le marché cible et ne camoufle pas les frais ni ne les rend trop difficiles à comprendre.

13.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles veillent à ce que les informations fournies aux distributeurs sur un instrument financier comprennent des informations sur les canaux de distribution appropriés pour l'instrument financier, le processus d'approbation du produit et l'évaluation du marché cible, et soient d'une qualité suffisante pour permettre aux distributeurs de comprendre et de recommander ou de vendre l'instrument financier de manière appropriée.

14.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles réexaminent régulièrement les instruments financiers qu'elles produisent en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises d'investissement examinent si l'instrument financier reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible et s'il est distribué auprès de son marché cible, ou s'il atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible.

15.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles réexaminent les instruments financiers avant toute nouvelle émission ou réémission si elles ont connaissance de tout événement susceptible d'avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour les investisseurs et évaluent à intervalles réguliers si les instruments fonctionnent de la façon prévue. Les entreprises d'investissement se fondent sur des facteurs pertinents pour déterminer la fréquence du réexamen de leurs instruments financiers, notamment la complexité ou le caractère innovant des stratégies d'investissement poursuivies. Les entreprises d'investissement identifient également les événements essentiels susceptibles d'avoir une incidence sur le risque potentiel ou la rémunération attendue de l'instrument financier, tels que:

a)

le dépassement d'un seuil qui affectera le profil de rémunération de l'instrument financier; ou

b)

la solvabilité de certains émetteurs dont les valeurs mobilières ou les garanties sont susceptibles d'avoir une incidence sur la performance de l'instrument financier.

Les États membres veillent à ce que, lorsque de tels événements se produisent, l'entreprise d'investissement prenne des mesures appropriées, qui peuvent consister à:

a)

communiquer toute information utile sur l'événement et ses conséquences sur l'instrument financier aux clients ou, si l'entreprise d'investissement n'offre ou ne vend pas directement l'instrument financier aux clients, au distributeur de l'instrument financier;

b)

changer la procédure d'approbation du produit;

c)

cesser l'émission de l'instrument financier;

d)

modifier l'instrument financier pour éviter les clauses contractuelles abusives;

e)

déterminer si les canaux de distribution par lesquels l'instrument financier est vendu sont adaptés, lorsque l'entreprise d'investissement constate que l'instrument financier n'est pas vendu comme prévu;

f)

contacter le distributeur pour discuter d'un changement du processus de distribution;

g)

mettre fin à la relation avec le distributeur; ou

h)

informer l'autorité compétente concernée.

Article 10

Obligations en matière de gouvernance des produits applicables aux distributeurs

1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement, lorsqu'elles décident de la gamme d'instruments financiers émis par elles-mêmes ou par d'autres entreprises et des services qu'elles comptent offrir ou recommander à leurs clients, qu'elles se conforment d'une manière adaptée et proportionnée aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 10, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible du produit.

Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement se conforment également aux exigences de la directive 2014/65/UE lorsqu'elles proposent ou recommandent des instruments financiers produits par des entités qui ne relèvent pas de cette directive. Dans le cadre de ce processus, ces entreprises d'investissement mettent en place des dispositifs qui leur permettent d'obtenir suffisamment d'informations sur ces instruments financiers de la part de ces producteurs.

Les entreprises d'investissement déterminent le marché cible de chaque instrument financier même si le producteur n'a pas défini de tel marché cible.

2.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles mettent en place des dispositifs de gouvernance des produits adéquats, qui garantissent que les produits et services qu'elles entendent proposer ou recommander sont compatibles avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est compatible avec ce marché cible. Les entreprises d'investissement identifient et évaluent la situation et les besoins des clients qu'ils entendent viser d'une manière qui leur permette de garantir que les intérêts desdits clients ne seront pas compromis à la suite à de pressions commerciales ou de financement. Au cours de ce processus, les entreprises d'investissement identifient le ou les groupes de clients avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs desquels le produit ou le service n'est pas compatible.

Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement obtiennent des producteurs relevant de la directive 2014/65/UE des informations leur permettant de comprendre et de connaître suffisamment les produits qu'elles entendent recommander ou vendre pour que ceux-ci soient distribués conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.

Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles prennent également toutes les mesures raisonnables pour obtenir des producteurs ne relevant pas de la directive 2014/65/UE des informations adéquates et fiables leur permettant de distribuer les produits conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible. Lorsque les informations nécessaires n'ont pas été rendues publiques, le distributeur prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces informations auprès du producteur ou de son agent. Des informations publiques acceptables sont des informations claires, fiables et produites pour satisfaire à des obligations réglementaires, telles que les obligations de publicité prévues par les directives du Parlement européen et du Conseil 2003/71/CE (8) ou 2004/109/CE (9). Cette obligation concerne les produits vendus sur les marchés primaires et secondaires et s'applique de manière proportionnée selon le degré de disponibilité d'informations publiques et selon la complexité du produit.

Les entreprises d'investissement utilisent les informations obtenues auprès des producteurs et les informations concernant leurs propres clients pour définir le marché cible et la stratégie de distribution. Lorsqu'une entreprise d'investissement agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise.

3.   Les États membres exigent que les entreprises d'investissement maintiennent en vigueur, pour décider de l'éventail des instruments et services financiers qu'elles proposent ou recommandent et des différents marchés cibles, des procédures et des mesures assurant le respect de toutes les exigences applicables de la directive 2014/65/UE, y compris celles relatives à la publication, à l'évaluation de l'adéquation ou du caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts, et aux incitations. Dans ce contexte, des précautions particulières doivent être prises lorsque le distributeur entend proposer ou recommander de nouveaux produits, ou qu'il existe des variantes pour les services qu'il fournit.

4.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles réexaminent régulièrement et mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits afin qu'ils restent solides et adaptés à leur usage, et prennent des mesures appropriées si nécessaire.

5.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles réexaminent régulièrement les produits d'investissement qu'elles proposent ou recommandent et les services qu'elles fournissent, en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises évaluent au minimum si le produit ou service reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue reste appropriée. Les entreprises envisagent de changer de marché cible et/ou mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits dès lors qu'elles constatent qu'elles ont mal défini le marché cible pour ce produit ou service ou que celui-ci ne répond plus aux conditions du marché cible défini, par exemple si le produit devient illiquide ou très volatil du fait de variations du marché.

6.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles veillent à ce que leur fonction de conformité supervise l'élaboration et le réexamen périodique des dispositifs de gouvernance des produits afin de détecter tout risque de manquement aux obligations énoncées dans le présent article.

7.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles veillent à ce que les membres de leur personnel concernés disposent des compétences nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques des produits qu'elles entendent proposer ou recommander et des services fournis ainsi que les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.

8.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles veillent à ce que l'organe de direction exerce un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de l'entreprise visant à déterminer l'éventail de produits proposés ou recommandés et les services fournis aux marchés cibles respectifs. Les entreprises d'investissement veillent à ce que les rapports sur le respect de la conformité adressés à l'organe de direction contiennent toujours des informations sur les produits proposés ou recommandés et sur les services fournis. Elles mettent ces rapports sur le respect de la conformité à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.

9.   Les États membres veillent à ce que les distributeurs fournissent aux producteurs des informations sur les ventes et, le cas échéant, sur les réexamens visés ci-dessus à l'appui des réexamens des produits effectués par les producteurs.

10.   Lorsque plusieurs entreprises coopèrent pour distribuer un produit ou un service, les États membres veillent à ce que la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans le présent article incombe à l'entreprise d'investissement qui a une relation directe avec la clientèle. Toutefois, les entreprises d'investissement intermédiaires:

a)

veillent à ce que les informations pertinentes sur le produit soient transmises du producteur au distributeur final de la chaîne;

b)

permettent au producteur qui demande des renseignements sur les ventes d'un produit en vue d'assurer le respect de ses propres obligations en matière de gouvernance des produits d'obtenir ces informations; et

c)

respectent, en relation avec les services qu'elles fournissent, les obligations de gouvernance des produit applicables aux producteurs.

CHAPITRE IV

INCITATIONS

Article 11

Incitations

1.   Les États membres exigent que les entreprises d'investissement qui versent ou perçoivent un droit ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non pécuniaire en lien avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire à un client veillent à ce que toutes les conditions énoncées à l'article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 soient respectées en permanence.

2.   Un droit, une commission ou un avantage non pécuniaire est réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'incitation est justifiée par la fourniture d'un service supplémentaire ou de niveau plus élevé au client, proportionnel à l'incitation reçue, tel que:

i)

la fourniture de conseils en investissement non indépendants sur un vaste éventail d'instruments financiers appropriés et l'accès à ces instruments, y compris un nombre approprié d'instruments de fournisseurs de produits tiers sans lien étroit avec l'entreprise d'investissement;

ii)

la fourniture de conseils en investissement non indépendants combinée à soit une offre faite au client d'évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi continuent à lui convenir, soit un autre service continu susceptible d'être utile au client, par exemple des conseils sur l'allocation optimale suggérée de ses actifs; ou

iii)

la fourniture d'un accès, à un prix compétitif, à un large éventail d'instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client, y compris un nombre approprié d'instruments de fournisseurs de produits tiers sans lien étroit avec l'entreprise d'investissement, complétée soit par la fourniture d'outils à valeur ajoutée, tels que des outils d'information objective aidant le client à prendre des décisions d'investissement ou lui permettant de suivre, d'évaluer et d'adapter l'éventail des instruments financiers dans lesquels il a investi, soit par la fourniture de rapports périodiques sur les performances des instruments financiers et sur les coûts et les frais qui y sont associés;

b)

elle ne bénéficie pas directement à l'entreprise, à ses actionnaires ou aux membres de son personnel sans que le client n'en retire de bénéfice tangible;

c)

elle est justifiée par la fourniture d'une prestation continue au client en rapport avec une incitation continue.

Un droit, une commission ou un avantage non pécuniaire n'est pas acceptable s'il se traduit par une distorsion des services fournis au client.

3.   Les entreprises d'investissement respectent en permanence les exigences prévues au paragraphe 2 tant qu'elles versent ou perçoivent le droit, la commission ou l'avantage non pécuniaire.

4.   Les entreprises d'investissement tiennent à disposition des justificatifs montrant que les droits, commissions et avantages non pécuniaires versés ou perçus par l'entreprise visent à renforcer la qualité du service concerné au client:

a)

en conservant une liste interne de tous les droits, commissions et avantages non pécuniaires reçus de tiers par l'entreprise d'investissement en lien avec la fourniture de services d'investissement ou auxiliaires; et

b)

en enregistrant comment les droits, commissions et avantages non pécuniaires versés ou perçus par l'entreprise d'investissement, ou qu'elle entend utiliser, améliorent la qualité des services fournis aux clients concernés, ainsi que les mesures prises pour ne pas nuire au respect, par l'entreprise d'investissement, de son obligation d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

5.   En ce qui concerne les paiements et avantages reçus de tiers ou versés à des tiers, les entreprises d'investissement fournissent au client les informations suivantes:

a)

avant la fourniture du service d'investissement ou auxiliaire, l'entreprise d'investissement communique au client des informations sur le paiement ou l'avantage concerné conformément à l'article 24, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE. Les avantages non pécuniaires mineurs peuvent être décrits de façon générique. Les autres avantages non pécuniaires versés ou reçus par l'entreprise d'investissement en lien avec le service d'investissement fourni au client sont décrits séparément et leur tarification est fournie séparément;

b)

lorsqu'une entreprise d'investissement communique à son client le mode de calcul du montant d'un paiement ou d'un avantage à verser ou à recevoir au lieu du montant exact parce qu'elle n'est pas en mesure d'établir ce montant a priori, elle fournit ce montant exact à son client a posteriori; et

c)

au moins une fois par an, tant que l'entreprise d'investissement reçoit des incitations (continues) en lien avec des services d'investissement fournis aux clients, elle informe ceux-ci individuellement du montant réel des paiements ou avantages reçus ou versés. Les avantages non pécuniaires mineurs peuvent être décrits de façon générique.

Lorsqu'elles mettent en œuvre ces exigences, les entreprises d'investissement tiennent compte des règles en matière de coûts et de frais énoncées à l'article 24, paragraphe 4, point c), de la directive 2014/65/UE et à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (10).

Lorsque plusieurs entreprises participent à un canal de distribution, chaque entreprise d'investissement fournissant un service d'investissement ou auxiliaire se conforme à ses obligations d'information à l'égard de ses clients.

Article 12

Incitations relatives aux conseils en investissement indépendants et aux services de gestion de portefeuille

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille remboursent à leurs clients tous les droits, commissions et avantages pécuniaires versés ou fournis par des tiers et par des personnes agissant pour le compte de tiers en lien avec les prestations fournies à ces clients aussi rapidement que possible après réception. Tous les droits, commissions et avantages pécuniaires reçus de tiers en lien avec la fourniture de conseils en investissement indépendants et de services de gestion de portefeuille sont intégralement transférés au client.

Les entreprises d'investissement établissent et mettent en œuvre une politique visant à garantir que tous les droits, commissions et avantages pécuniaires versés ou fournis par des tiers et par des personnes agissant pour le compte de tiers en lien avec la fourniture de conseils en investissement indépendants et de services de gestion de portefeuille sont alloués et transférés à chaque client.

Les entreprises d'investissement informent les clients des droits, commissions et avantages pécuniaires qui leur sont transférés, par exemple dans le cadre des déclarations périodiques fournies au client.

2.   Les entreprises d'investissement qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille n'acceptent pas d'avantages non pécuniaires autres que ceux pouvant être considérés comme mineurs en vertu du paragraphe 3.

3.   Les avantages suivants ne sont considérés comme des avantages non pécuniaires mineurs acceptables que s'il s'agit:

a)

d'informations ou de documents relatifs à un instrument financier ou à un service d'investissement qui sont de nature générique ou personnalisés selon la situation d'un client particulier;

b)

de documents écrits provenant de tiers, commandés et payés par une entreprise pour promouvoir une nouvelle émission que celle-ci réalise ou entend réaliser, ou de tiers contractuellement engagés et rémunérés par l'émetteur pour produire de manière continue de tels documents, à condition que cette relation figure clairement dans les documents et que ceux-ci soient mis à la disposition en même temps de toutes les entreprises d'investissement souhaitant les recevoir ou du grand public;

c)

de participations à des conférences, séminaires et autres événements informatifs sur les avantages et les caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement donné;

d)

de frais de réception de montant faible et raisonnable, tels que ceux liés aux repas et boissons au cours de réunions ou conférences d'affaires, de séminaires ou d'événements informatifs tels que visés au point c); et

e)

d'autres avantages non pécuniaires mineurs dont un État membre juge qu'ils peuvent améliorer la qualité du service fourni à un client et, eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe d'entités, sont d'une ampleur et d'une nature telles qu'ils sont peu susceptibles d'empêcher l'entreprise d'investissement de se conformer à son obligation d'agir dans le meilleur intérêt du client.

Les avantages non pécuniaires mineurs acceptables sont raisonnables et proportionnés et d'une ampleur telle qu'il est peu probable qu'ils influencent le comportement de l'entreprise d'investissement d'une manière qui porte préjudice aux intérêts du client.

Les avantages non pécuniaires mineurs sont divulgués avant la fourniture des services d'investissement ou auxiliaires concernés aux clients. Conformément à l'article 11, paragraphe 5, point a), les avantages non pécuniaires mineurs peuvent être décrits de façon générique.

Article 13

Incitations en lien avec la recherche

1.   Les États membres veillent à ce que la fourniture de travaux de recherche par des tiers aux entreprises d'investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement ou auxiliaires à des clients ne soit pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l'un des éléments suivants:

a)

des paiements directs issus des ressources propres de l'entreprise d'investissement;

b)

des paiements issus d'un compte de frais de recherche distinct contrôlé par l'entreprise d'investissement, pour autant que les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte soient satisfaites:

i)

le compte de frais de recherche est approvisionné par des frais de recherche spécifiques facturés au client;

ii)

lorsqu'elle établit un compte de frais de recherche et qu'elle convient du montant des frais de recherche financés par ses clients, l'entreprise d'investissement établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche en tant que mesure administrative interne;

iii)

l'entreprise d'investissement est responsable du compte de frais de recherche;

iv)

l'entreprise d'investissement évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche achetés en se fondant sur des critères de qualité solides et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d'investissement.

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), lorsqu'une entreprise d'investissement recourt au compte de frais de recherche, elle fournit les informations suivantes à ses clients:

a)

avant de fournir un service d'investissement à ses clients, l'information sur le budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimés pour chacun d'eux;

b)

des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d'eux a supportés pour la recherche tierce.

2.   Lorsqu'une entreprise d'investissement exploite un compte de frais de recherche, les États membres veillent à ce qu'elle soit également tenue, à la demande de ses clients ou des autorités compétentes, de fournir une synthèse indiquant les prestataires rémunérés par ce compte, le montant total versé à ces prestataires au cours d'une période donnée, les avantages et services reçus par l'entreprise d'investissement et une comparaison entre le montant total payé depuis le compte et le budget fixé par l'entreprise pour cette période, en signalant toute remise et tout report s'il reste des fonds sur ce compte. Aux fins du paragraphe 1, point b) i), les frais de recherche spécifiques:

a)

ne sont fondés que sur un budget de recherche fixé par l'entreprise d'investissement aux fins d'établir la nécessité de recherche tierce relative à des services d'investissement fournis à ses clients; et

b)

sont sans lien avec avec le volume et/ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.

3.   Les dispositifs opérationnels visant à collecter les frais de recherche auprès du client, si cette collecte n'est pas distincte mais liée à une commission pour transaction, indiquent séparément les frais de recherche et respectent pleinement les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, point b) et au paragraphe 1, deuxième alinéa.

4.   Le montant total des frais de recherche perçus ne peut dépasser le budget de recherche.

5.   L'entreprise d'investissement convient avec ses clients, dans l'accord de gestion des investissements de l'entreprise ou dans ses conditions générales, des frais de recherche budgétés par l'entreprise et de la fréquence avec laquelle les frais de recherche spécifiques seront déduits des ressources du client au cours de l'année. Les augmentations du budget de recherche n'ont lieu qu'après que les clients ont été clairement informés d'une telle augmentation prévue. Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, l'entreprise d'investissement devrait prévoir un processus pour restituer ces fonds au client ou les inclure dans le budget et les frais de recherche calculés pour la période suivante.

6.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii), le budget de recherche est exclusivement géré par l'entreprise d'investissement et il est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recherche tierce. L'allocation du budget de recherche à l'achat de recherche tierce est soumise à des mécanismes de contrôle appropriés et à la supervision de la direction générale afin de garantir que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts des clients de l'entreprise. Ces mécanismes de contrôle incluent une piste d'audit des paiements effectués aux prestataires de recherche et montrent comment les montants versés ont été calculés par référence aux critères de qualité visés au paragraphe 1, point b) iv). Les entreprises d'investissement n'utilisent pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes.

7.   Aux fins du paragraphe 1, point b) iii), l'entreprise d'investissement peut déléguer la gestion du compte de frais de recherche à un tiers, pour autant qu'un tel dispositif facilite l'achat de recherche tierce et les paiements aux prestataires de recherche pour le compte de l'entreprise d'investissement dans les meilleurs délais conformément aux instructions de l'entreprise d'investissement.

8.   Aux fins du paragraphe 1, point b) iv), les entreprises d'investissement consignent tous les éléments nécessaires dans une politique écrite, qu'ils mettent à disposition de leurs clients. Cette politique traite également de la mesure dans laquelle la recherche achetée par l'intermédiaire du compte de frais de recherche peut bénéficier aux portefeuilles des clients, y compris en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, des stratégies d'investissement applicables aux différents types de portefeuilles et de l'approche poursuivie par l'entreprise pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients.

9.   Une entreprise d'investissement fournissant des services d'exécution présente séparément les frais pour ces services, qui ne reflètent que le coût d'exécution de la transaction. La fourniture de toute autre prestation ou service par la même entreprise d'investissement à des entreprises d'investissement établies dans l'Union fait l'objet de frais séparément identifiables; la fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par les niveaux de paiement pour les services d'exécution.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Entrée en vigueur et application

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 juillet 2017, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 3 janvier 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 15

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(5)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) noo1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(7)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(8)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(9)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(10)  Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (voir page 1 du présent Journal officiel).