ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.021.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 21

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
25 janvier 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (UE) no 58/2011 de la Commission du 24 janvier 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/47/UE

 

*

Décision de la Commission du 20 janvier 2011 portant dérogation aux règles d’origine définies dans la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le sucre des Antilles néerlandaises [notifiée sous le numéro C(2011) 140]

3

 

 

2011/48/UE

 

*

Décision de la Commission du 24 janvier 2011 relatif à la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos, en vue d’une utilisation essentielle, dans les départements français d’Outre-Mer [notifiée sous le numéro C(2011) 167]

6

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2010/84/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 348 du 31.12.2010)

8

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/1


RÈGLEMENT (UE) No 58/2011 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

59,3

TR

96,7

ZZ

78,0

0707 00 05

JO

87,5

TR

119,6

ZZ

103,6

0709 90 70

MA

44,0

TR

128,3

ZZ

86,2

0709 90 80

EG

66,7

ZZ

66,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

58,1

MA

58,8

TR

70,5

ZA

41,5

ZZ

52,0

0805 20 10

MA

85,0

TR

79,6

ZZ

82,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

69,9

IL

67,8

JM

101,1

MA

103,7

PK

51,5

TR

81,4

ZZ

79,2

0805 50 10

AR

45,3

TR

56,6

UY

45,3

ZZ

49,1

0808 10 80

AR

78,5

CA

88,5

CL

81,7

CN

97,0

MK

46,1

US

135,9

ZZ

88,0

0808 20 50

CN

51,5

US

126,6

ZA

104,0

ZZ

94,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

25.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/3


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2011

portant dérogation aux règles d’origine définies dans la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le sucre des Antilles néerlandaises

[notifiée sous le numéro C(2011) 140]

(2011/47/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (1), et notamment l’article 37, de son annexe III,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III de la décision 2001/822/CE concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. L’article 37 de cette annexe prévoit que des dérogations aux règles d’origine peuvent être accordées lorsque le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles dans un pays ou un territoire le justifient.

(2)

Par la décision 2009/699/CE de la Commission (2), la demande présentée en 2009 portant sur une prorogation de la dérogation précédente a été rejetée alors que la nouvelle demande de dérogation a été acceptée pour les quantités pour lesquelles des certificats d’importation pour le sucre ont été délivrés aux Antilles néerlandaises pour les années 2009 et 2010.

(3)

Conformément aux relevés trimestriels des quantités utilisées dans le cadre de la décision 2009/699/CE transmis par les Antilles néerlandaises à la Commission, l’utilisation de la dérogation accordée, soit 7 000 tonnes pour 2010, est actuellement d’environ 2 500 tonnes cette année.

(4)

Le 24 août 2010, les Pays-Bas ont sollicité, au nom des Antilles néerlandaises, une nouvelle dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE, portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, date d’expiration de la décision 2001/822/CE. Le 8 septembre 2010 et le 11 octobre 2010, les Antilles néerlandaises ont transmis des informations complémentaires. La demande porte sur une quantité annuelle totale de 7 000 tonnes de produits du secteur du sucre originaires de pays tiers et transformés dans les Antilles néerlandaises à des fins d’exportation vers l’Union.

(5)

La nouvelle demande de dérogation consiste à conférer l’origine PTOM (pays et territoires d’outre-mer) à du sucre brut provenant de pays tiers, aromatisé, coloré, moulu et transformé en morceaux de sucre dans les Antilles néerlandaises. De plus, les Antilles néerlandaises demandent que pour les années 2011, 2012 et 2013 la quantité annuelle, pour laquelle le cumul ACP/UE-PTOM peut être temporairement autorisé en vertu de l’article 6 de l’annexe III de la décision 2001/822/CE, soit fixée à 7 000 tonnes.

(6)

La nouvelle demande de dérogation est motivée par des exigences de qualité, le sucre ACP de la région des Caraïbes ne répondant pas aux critères applicables à la production d’un sucre de haute qualité destiné aux clients de l’Union, ainsi que par des contraintes d’approvisionnement, la région des Caraïbes connaissant une pénurie chronique de sucre ACP en raison des conditions climatiques. De surcroît, les pays ACP exportent de plus en plus leur production de sucre directement à destination des États-Unis et de l’Union. À cela s’ajoute que l’Union ne produit pas de sucre de canne brut utilisé pour la fabrication du produit fini. Il serait donc justifié que les Antilles néerlandaises s’approvisionnent en sucre brut dans des pays tiers voisins ne faisant pas partie des États ACP, des PTOM ou de l’Union.

(7)

Dans leurs informations complémentaires, les Pays-Bas indiquaient que l’industrie du sucre dans les Antilles néerlandaises, qui devrait bénéficier de la nouvelle dérogation, a l’intention de diversifier sa production en mélanges et en «sucre bio», qui ciblent clairement des marchés différents de ceux des produits du secteur du sucre pour lesquels la nouvelle demande de dérogation est présentée. Pour le moment, la diversification est toujours insuffisante et la dérogation permettrait de réunir le capital nécessaire aux investissements requis pour poursuivre la diversification.

(8)

La nouvelle demande de dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE, qui porte sur une quantité de 7 000 tonnes de produits relevant des codes NC 1701 11 90, 1701 99 10 et 1701 91 00, est justifiée au regard des dispositions de l’article 37, paragraphes 1, 3 et 7, de cette annexe, sous certaines conditions, qui ont pour but de trouver un équilibre entre les intérêts légitimes des opérateurs PTOM et les objectifs de la dimension extérieure de l’organisation commune des marchés de l’Union dans le secteur du sucre.

(9)

Les intérêts légitimes des Antilles néerlandaises sont favorisés étant donné que la dérogation concerne des produits impliquant une transformation réelle et que la valeur ajoutée au sucre brut est au moins égale à 45 % de la valeur du produit fini. De plus, l’octroi de la dérogation permettra à l’industrie existante de poursuivre ses exportations vers l’Union. La nouvelle dérogation devrait générer le chiffre d’affaires requis permettant de financer des investissements supplémentaires destinés à la diversification des produits et des activités, afin que l’industrie concernée n’ait plus besoin de solliciter des dérogations de ce type.

(10)

En outre, les règles relatives au cumul d’origine ne prévoient pas de solution pour l’industrie du sucre dans les Antilles néerlandaises. L’article 6, paragraphe 4, de l’annexe III de la décision 2001/822/CE établit la durée et les quantités pour lesquelles le cumul d’origine a été temporairement autorisé et qui sont compatibles avec les objectifs de l’organisation commune des marchés de l’Union tout en tenant dûment compte des intérêts légitimes des opérateurs PTOM. Ces quantités ont été progressivement réduites et seront finalement supprimées pour atteindre zéro tonne le 1er janvier 2011.

(11)

La suppression progressive du cumul ACP/CE-PTOM concernant le sucre prévue à l’article 6, paragraphe 4, de l’annexe III de la décision 2001/822/CE, démontre l’intention de l’Union de rendre les règles d’origine spécifiques relatives au sucre plus restrictives afin de prendre dûment en compte les opérateurs de l’Union sur le marché du sucre. Il convient d’appliquer ce principe aux fins de la détermination des quantités pour lesquelles la dérogation est accordée. La suppression progressive est également justifiée en raison de la volonté de l’Union de négocier des accords de libre-échange avec les pays d’Amérique latine, à partir desquels les Antilles néerlandaises peuvent généralement s’approvisionner en sucre. Compte tenu de l’intention de l’industrie des Antilles néerlandaises de diversifier sa production en dehors des produits du secteur du sucre nécessitant une dérogation comme celle-ci, il y a lieu de supprimer progressivement les quantités bénéficiant de la dérogation.

(12)

Étant donné la faible utilisation des quantités prévues par les dérogations précédentes, il convient de prévoir en tant que quantité initiale la quantité double de l’utilisation actuelle, ce qui correspond aux possibilités de l’industrie existante de poursuivre ses exportations vers l’Union. En accord avec la suppression envisagée, il est souhaitable de réduire progressivement les quantités au cours de la période sollicitée. Une telle suppression progressive devrait permettre en même temps de générer le chiffre d’affaires requis pour financer des investissements supplémentaires dans les Antilles néerlandaises et inciter l’industrie du sucre en question à promouvoir la diversification envisagée.

(13)

En conséquence, sous réserve du respect de certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée, il y a lieu d’accorder la dérogation pour 5 000 tonnes pour 2011, 3 000 tonnes pour 2012 et 1 500 tonnes pour 2013.

(14)

Sous réserve de ces conditions, la dérogation n’est pas de nature à porter gravement préjudice à un secteur économique ou à une industrie établie de l’Union.

(15)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) fixe les règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient d’appliquer ces règles mutatis mutandis à la gestion des quantités pour lesquelles la dérogation en question est accordée.

(16)

Étant donné que la dérogation actuelle expire le 31 décembre 2010 et qu’une nouvelle dérogation est sollicitée pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, il est souhaitable d’appliquer la nouvelle dérogation à partir du 1er janvier 2011 durant cette période.

(17)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’annexe III de la décision 2001/822/CE, les produits du secteur du sucre transformés dans les Antilles néerlandaises et relevant des codes NC 1701 11 90, 1701 99 10 et 1701 91 00 sont réputés originaires des Antilles néerlandaises lorsqu’ils sont obtenus à partir de sucre non originaire, aux conditions établies aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués dans l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union en provenance des Antilles néerlandaises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.

Article 3

Les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 relatifs à la gestion des contingents tarifaires s’appliquent mutatis mutandis à la gestion de la quantité visée en annexe.

Article 4

Les autorités douanières des Antilles néerlandaises prennent les mesures nécessaires pour effectuer des contrôles quantitatifs en ce qui concerne les exportations de produits visés à l’article 2.

Tous les certificats de circulation EUR.1 qu’elles délivrent pour ces produits comportent une référence à la présente décision.

Les autorités compétentes des Antilles néerlandaises transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que le numéro de série de ces certificats.

Article 5

La rubrique no 7 des certificats de circulation EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l’une des mentions suivantes:

«Derogation – Decision 2011/47/EU»

«Dérogation – décision 2011/47/UE»

Article 6

La présente décision s’applique du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2011.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 239 du 10.9.2009, p. 55.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Quantités

(en tonnes)

09.7910

1701 11 90

1701 99 10

1701 91 00

Produits du secteur du sucre

1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

5 000

1er janvier 2012 au 31 décembre 2012

3 000

1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

1 500


25.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/6


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2011

relatif à la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos, en vue d’une utilisation essentielle, dans les départements français d’Outre-Mer

[notifiée sous le numéro C(2011) 167]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2011/48/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de 14 ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que la Commission entame un programme de travail de quatorze ans pour l’examen systématique de toutes les substances actives qui sont déjà sur le marché à la date du 14 mai 2000 (ci-après dénommé «le programme de réexamen»).

(2)

Le téméphos a été recensé comme disponible sur le marché avant le 14 mai 2000 en tant que substance active de produits biocides à d’autres fins que celles visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 98/8/CE. Aucun dossier n’a été soumis dans les délais prescrits en vue de l’inclusion du téméphos à l’annexe I, IA ou IB de la directive.

(3)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission (3), les États membres étaient tenus d’annuler les autorisations et enregistrements existants de produits biocides contenant du téméphos, cette mesure devant prendre effet le 1er septembre 2006. Conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1451/2007, les produits biocides contenant du téméphos ne sont plus mis sur le marché.

(4)

L’article 5 du règlement (CE) no 1451/2007 fixe les conditions selon lesquelles les États membres peuvent demander à la Commission une dérogation à la disposition prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement ainsi que les conditions d’octroi d’une telle dérogation.

(5)

La Commission a, par la décision 2007/226/CE (4), octroyé une telle dérogation pour les produits biocides contenant du téméphos utilisés pour la lutte contre les moustiques vecteurs dans les départements français d’outre-mer jusqu’au 14 mai 2009. Par la décision 2009/395/CE de la Commission (5), la dérogation a été prolongée jusqu’au 14 mai 2010. Le 4 mars 2010, la France a présenté un rapport à la Commission concernant l’utilisation du téméphos.

(6)

La France a soumis à la Commission une demande d’extension de cette dérogation jusqu’au 14 mai 2014. La demande contient des informations relatives aux récentes et importantes flambées épidémiques répandues par les moustiques dans les départements français d’outre-mer. Cette demande explique la nécessité d’utiliser divers insecticides pour combattre l’épidémie et apporte des précisions sur les mesures prises pour remplacer le téméphos ainsi que sur les recherches en cours relatives aux méthodes de substitution subventionnées par les autorités françaises. La Commission a publié par voie électronique la demande de la France, le 1er août 2010, pour une période de consultation publique de soixante jours. Aucune objection n’a été formulée à l’encontre de cette dérogation durant cette période.

(7)

Étant donné l’ampleur de l’épidémie répandue par les moustiques dans les départements français d’outre-mer, il convient de continuer à autoriser l’utilisation du téméphos. Il est donc nécessaire de prolonger à nouveau le délai de retrait progressif de cette substance. La prolongation devrait prendre effet à compter de la fin de la précédente dérogation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1451/2007, la France peut autoriser la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos (CE no 222-191-1; CAS No 3383-96-8), pour la lutte contre les moustiques vecteurs dans les départements français d’outre-mer jusqu’au 14 mai 2014.

Article 2

1.   Lorsqu’elle autorise la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos conformément à l’article 1er, la France est tenue de veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le téméphos ne peut continuer à être utilisé qu’à la condition que les produits biocides contenant cette substance soient autorisés pour l’utilisation essentielle prévue;

b)

la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ni sur l’environnement;

c)

toutes les mesures de réduction des risques qui s’imposent sont prises lorsqu’une autorisation est accordée;

d)

les produits biocides considérés qui restent sur le marché après le 1er septembre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

e)

le cas échéant, les titulaires de l’autorisation ou la France cherchent des produits de substitution pour la même utilisation.

2.   La France informe la Commission annuellement de l’application du paragraphe 1 et en particulier des mesures prises en application du point e).

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Article 4

La présente décision prend effet à partir du 15 mai 2010.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

(2)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(3)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1.

(4)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 47.

(5)  JO L 124 du 20.5.2009, p. 65.


Rectificatifs

25.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/8


Rectificatif à la directive 2010/84/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 348 du 31 décembre 2010 )

Page 98, à l'article 2, paragraphe 1, texte introductif:

au lieu de:

«21 juillet 2011»

lire:

«21 juillet 2012».

Page 98, à l'article 2, paragraphe 1, point b):

au lieu de:

«b)

à compter de l’expiration d’un délai de trois ans commençant le 21 juillet 2011»

lire:

«21 juillet 2015».

Page 98, à l'article 2, paragraphe 2:

au lieu de:

«21 juillet 2011»

lire:

«21 juillet 2012».